S-11.04 - Loi sur la Société de promotion économique du Québec métropolitain

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Abrogée le 1er septembre 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-11.04
Loi sur la Société de promotion économique du Québec métropolitain
Abrogée; 2002, c. 77, a. 76 et Décret 471-2003 du 31 mars 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2108.
2002, c. 77, a. 76.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Une personne morale à but non lucratif est constituée sous le nom de «La Société de promotion économique du Québec métropolitain».
1988, c. 32, a. 1; 1999, c. 40, a. 281.
2. Le territoire à l’égard duquel la société exerce son activité est formé du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
1988, c. 32, a. 2; 2001, c. 25, a. 179.
3. La société a son siège dans le territoire visé à l’article 2. Un avis de la situation ou de tout déplacement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 32, a. 3.
4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de:
1°  dix membres qui ont droit de vote, nommés par la Communauté métropolitaine de Québec;
2°  sept membres observateurs qui n’ont pas droit de vote, dont le président-directeur général de la société et six autres membres observateurs nommés respectivement par la Ville de Québec, la Société Inter-Port de Québec, la Société du Parc technologique du Québec métropolitain, le ministre de l’Expansion économique industrielle régionale du Canada , le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
La Communauté métropolitaine de Québec peut désigner un substitut pour chacun des membres qu’elle nomme. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, son substitut peut le remplacer à une réunion du conseil d’administration de la société, et le substitut est alors réputé membre du conseil.
1988, c. 32, a. 4; 1988, c. 41, a. 92; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 2, a. 911; 1999, c. 8, a. 33; 1999, c. 40, a. 281; 2001, c. 25, a. 180.
5. Les membres et les membres observateurs du conseil d’administration, à l’exception du président-directeur général, sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans.
À la fin de leur mandat, les membres et les membres observateurs du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau.
1988, c. 32, a. 5.
6. Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée conformément à l’article 4.
1988, c. 32, a. 6.
7. Les membres du conseil d’administration désignent, parmi les membres visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, le président du conseil.
1988, c. 32, a. 7.
8. Le président du conseil d’administration en préside les réunions, voit à son fonctionnement et assume les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la société.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, les membres du conseil d’administration désignent parmi eux une personne pour le remplacer.
1988, c. 32, a. 8.
9. Le président-directeur général de la société est nommé par les membres du conseil d’administration, après consultation du ministre, pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans.
1988, c. 32, a. 9.
10. Le président-directeur général est responsable de la gestion de la société dans le cadre de ses règlements. Il exerce ses fonctions à temps plein.
1988, c. 32, a. 10.
11. Le conseil d’administration fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
1988, c. 32, a. 11.
12. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité des membres en fonction.
1988, c. 32, a. 12.
13. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
1988, c. 32, a. 13; 2001, c. 25, a. 181.
14. Le conseil d’administration peut adopter un règlement accordant, selon les conditions déterminées, au président du conseil d’administration un vote prépondérant en cas d’égalité des voix.
1988, c. 32, a. 14.
15. Une décision du conseil d’administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en réunion.
1988, c. 32, a. 15.
16. Le conseil d’administration peut constituer un comité exécutif auquel il délègue des pouvoirs.
1988, c. 32, a. 16.
17. Le comité exécutif est composé du président-directeur général et de deux autres membres désignés par le conseil d’administration.
1988, c. 32, a. 17; 2001, c. 25, a. 182.
18. Le conseil d’administration peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et la régie interne de la société.
1988, c. 32, a. 18.
19. Les membres et les membres observateurs du conseil d’administration et les membres du comité exécutif, à l’exception du président-directeur général, ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le conseil d’administration.
1988, c. 32, a. 19.
20. Un membre ou un membre observateur du conseil d’administration, autre que le président-directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président du conseil et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
Le président-directeur général et les membres du personnel de la société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1988, c. 32, a. 20.
21. Les membres et les membres observateurs du conseil d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1988, c. 32, a. 21.
SECTION II
OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
22. La société a pour objet de faire, sur les plans national et international, la promotion économique de son territoire.
1988, c. 32, a. 22.
23. Pour la réalisation de son objet, la société peut notamment:
1°  susciter sur son territoire l’implantation d’entreprises et la venue de capitaux de l’extérieur de ce territoire et favoriser la réalisation de projets ayant un impact économique significatif;
2°  promouvoir sur les marchés extérieurs les biens et les services produits dans son territoire;
3°  établir des liens avec les organismes oeuvrant au développement économique de son territoire;
4°  mettre sur pied des groupes de concertation sectoriels en vue d’établir les priorités d’intervention;
5°  sensibiliser la population à l’importance de la promotion économique du territoire de la société.
1988, c. 32, a. 23.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
24. L’exercice financier de la société se termine le 31 décembre de chaque année.
1988, c. 32, a. 24.
25. Aux fins de l’exercice de ses pouvoirs, la société peut solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions.
1988, c. 32, a. 25.
26. La société reçoit pour son fonctionnement, avant le 31 mars 1993, les contributions prévues par les dispositions de l’Entente auxiliaire Canada-Québec sur la Société Inter-Port de Québec.
1988, c. 32, a. 26.
27. Les prévisions budgétaires de la société doivent présenter des revenus au moins égaux aux dépenses.
1988, c. 32, a. 27.
28. Les revenus prévus dans les prévisions budgétaires qui ne proviennent pas d’autres sources constituent la contribution de la Communauté métropolitaine de Québec.
1988, c. 32, a. 28; 1991, c. 32, a. 257; 2001, c. 25, a. 183.
29. La société doit, avant le 15 septembre de chaque année, soumettre à la Communauté métropolitaine de Québec ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant.
L’approbation des prévisions budgétaires doit être donnée au plus tard le 31 octobre par la Communauté.
Si, le 15 décembre, les prévisions budgétaires de la société n’ont pas été approuvées par la Communauté, les prévisions budgétaires de l’exercice financier précédent sont reconduites.
1988, c. 32, a. 29; 2001, c. 25, a. 184.
30. La Communauté métropolitaine de Québec verse sa contribution à la société dans les 30 jours du début de son exercice financier ou à toute autre date et selon les modalités que peut déterminer le conseil d’administration après consultation de la Communauté métropolitaine de Québec.
1988, c. 32, a. 30; 2001, c. 25, a. 185.
31. Tout surplus ou déficit d’un exercice financier constitue, selon le cas, un revenu ou une dépense de l’exercice suivant.
1988, c. 32, a. 31.
32. La société doit, au plus tard le 1er mai de chaque année, fournir à la Communauté métropolitaine de Québec un rapport de ses activités et une copie de ses états financiers vérifiés.
1988, c. 32, a. 32; 2001, c. 25, a. 186.
33. Les livres et comptes de la société sont vérifiés chaque année.
1988, c. 32, a. 33.
34. La société transmet à la Communauté métropolitaine de Québec, avant le 1er septembre de chaque année, ses orientations et les moyens d’action envisagés pour l’exercice financier suivant.
1988, c. 32, a. 34; 2001, c. 25, a. 187.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
35. Le ministre de l’Industrie et du Commerce est responsable de l’application de la présente loi.
1988, c. 32, a. 35; 1988, c. 41, a. 92; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
36. Le premier président-directeur général de la société est nommé par le ministre après consultation du conseil d’administration.
1988, c. 32, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. S-16.01, titre).
1988, c. 32, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. S-16.01, a. 1).
1988, c. 32, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. S-16.01, a. 2).
1988, c. 32, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. S-16.01, a. 3).
1988, c. 32, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. S-16.01, a. 4).
1988, c. 32, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. S-16.01, a. 5).
1988, c. 32, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. S-16.01, a. 7).
1988, c. 32, a. 43.
44. (Omis).
1988, c. 32, a. 44.
45. (Omis).
1988, c. 32, a. 45.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 32 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception de l’article 45, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.04 des Lois refondues.