R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
À jour au 9 mai 2007
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-32.1.2
Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
11. Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé de 15 membres nommés par le gouvernement dont le président du conseil, le président-directeur général de la Commission qui en est membre d’office et 13 autres membres, parmi lesquels :
1°  quatre sont des membres représentant le gouvernement ;
2°  trois sont des membres représentant les employés participant aux régimes de retraite administrés par la Commission, dont deux membres représentant les employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et un membre représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement ;
3°  un est un membre représentant les pensionnés de l’un ou l’autre des régimes de retraite administrés par la Commission ;
4°  cinq sont des membres indépendants.
La nomination des membres visés au paragraphe 2° du premier alinéa se fait, selon les employés représentés, après consultation des syndicats et des associations visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et des associations visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Le représentant des pensionnés au conseil d’administration de la Commission est nommé après consultation des associations les plus représentatives de pensionnés des régimes de retraite administrés par la Commission, à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent.
Un membre du conseil d’administration ne peut être membre d’un comité de retraite des régimes de retraite administrés par la Commission.
2006, c. 49, a. 11.
12. Un membre indépendant se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la Commission.
Il ne peut notamment :
1°  être ou avoir été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Commission, du gouvernement ou d’un organisme dont des employés participent à un régime de retraite administré par la Commission ou, au cours de la même période, être ou avoir été à l’emploi ou dirigeant d’une association de salariés ou d’une association de cadres représentant ces employés ;
2°  avoir un membre de sa famille immédiate qui fait partie de la haute direction de la Commission.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression « membre de sa famille immédiate ».
2006, c. 49, a. 12.
13. Le seul fait pour un membre du conseil d’administration ayant la qualité de membre indépendant de se trouver, de façon ponctuelle, en situation de conflit d’intérêts, n’affecte pas sa qualification.
2006, c. 49, a. 13.
14. Un membre du conseil d’administration nommé à titre de membre indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2006, c. 49, a. 14.
15. Aucun acte ou document de la Commission ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que moins de six membres du conseil sont indépendants.
2006, c. 49, a. 15.
16. Un membre du conseil d’administration qui exerce des fonctions à temps plein au sein de la Commission ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif à cette question.
2006, c. 49, a. 16.
17. La Commission assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la Commission n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil que lorsqu’il a été libéré ou acquitté ou lorsque la Commission estime que celui-ci a agi de bonne foi.
2006, c. 49, a. 17.
18. La Commission assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la Commission n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2006, c. 49, a. 18.
19. Le président du conseil d’administration doit être un membre indépendant.
Les fonctions de président du conseil et de président-directeur général ne peuvent être cumulées.
2006, c. 49, a. 19.
20. Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement et à celui des comités du conseil.
Il assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le conseil.
2006, c. 49, a. 20.
21. Le président-directeur général et les membres indépendants du conseil d’administration sont nommés après consultation du conseil et en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par celui-ci.
2006, c. 49, a. 21.
22. Le président-directeur général peut être destitué par le gouvernement après consultation du conseil d’administration.
2006, c. 49, a. 22.
23. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2006, c. 49, a. 23.
24. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’une durée d’au plus quatre ans à l’exception du mandat du président du conseil et du président-directeur général qui est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 49, a. 24.
25. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que celle du président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur de la Commission, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2006, c. 49, a. 25.
26. Le conseil d’administration désigne, selon ses priorités, l’un des présidents des comités visés à l’article 33 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
2006, c. 49, a. 26.
135. Pour satisfaire aux exigences de l’article 21 de la présente loi, dans le cas de la nomination du premier président du conseil d’administration de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, le président est nommé, après consultation auprès des associations visées à l’article 6 de la présente loi, par le gouvernement selon le profil de compétence et d’expérience que celui-ci détermine.
Pour la première nomination des autres membres indépendants du conseil d’administration, le profil de compétence et d’expérience que doit établir le conseil d’administration en application de l’article 21 est établi par un comité constitué du président du conseil d’administration de la Commission, de son président-directeur général et des membres visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 11. En cas de partage des voix lors de cette décision, le président du conseil a voix prépondérante.
Pour l’application du deuxième alinéa, le représentant des pensionnés au conseil d’administration de la Commission est nommé après consultation des associations de pensionnés des régimes de retraite concernés les plus représentatives.
2006, c. 49, a. 135.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
140. (Omis).
2006, c. 49, a. 140.