R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
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chapitre R-15.1
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
CHAPITRE I
DOMAINE D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. La présente loi s’applique aux régimes de retraite relatifs:
1°  à des travailleurs qui, pour leur travail, se présentent à un établissement de leur employeur situé au Québec ou, à défaut, reçoivent leur rémunération de cet établissement pourvu que, dans ce dernier cas, ils ne se présentent à aucun autre établissement de leur employeur;
2°  à des travailleurs non visés au paragraphe 1° qui, domiciliés au Québec et travaillant pour un employeur dont l’établissement principal y est situé, exécutent un travail hors du Québec, pourvu que ces régimes ne soient pas régis par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée.
1989, c. 38, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont réputés, pour l’application de la présente loi, ne former qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qui y sont prescrites, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi toute catégorie de régime de retraite.
Il peut aussi, par décret et aux conditions qu’il détermine, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi un régime de retraite établi pour l’ensemble des travailleurs d’un secteur commercial ou industriel donné ainsi que tout régime de retraite lorsque, à la suite d’un événement imprévisible, l’exécution des obligations prévues à la présente loi serait préjudiciable aux intérêts et aux droits des parties à ce régime.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1; 1999, c. 40, a. 254.
3. Pour l’application de la présente loi:
«actuaire» s’entend de toute personne membre de l’Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent;
«comptable» s’entend de toute personne qui, étant membre d’un ordre professionnel de comptables visé à l’Annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), est autorisée, en vertu de la loi constituant cet ordre à exercer l’activité professionnelle de nature comptable que requiert l’application d’une disposition de la présente loi.
1989, c. 38, a. 3; 1994, c. 40, a. 457.
4. Celui qui bénéficie des services d’un travailleur non salarié et cotise pour son compte à un régime de retraite est réputé, pour l’application de la présente loi, son employeur.
1989, c. 38, a. 4; 1999, c. 40, a. 254.
5. Toute disposition d’un régime de retraite qui est inconciliable avec la présente loi est sans effet.
Cependant, un régime de retraite peut prévoir pour le participant ou bénéficiaire des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la présente loi.
1989, c. 38, a. 5; 1999, c. 40, a. 254.
CHAPITRE II
RÉGIME DE RETRAITE
SECTION I
NATURE
§ 1.  — Dispositions générales
6. Un régime de retraite est un contrat en vertu duquel le participant bénéficie d’une prestation de retraite dans des conditions et à compter d’un âge donnés, dont le financement est assuré par des cotisations à la charge soit de l’employeur seul, soit de l’employeur et du participant.
À moins qu’il ne soit garanti, tout régime de retraite doit avoir une caisse de retraite où sont notamment versés les cotisations ainsi que les revenus qui en résultent. Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au versement des remboursements et prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 6.
§ 2.  — Types
7. Le régime de retraite est à cotisation déterminée s’il détermine à l’avance les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations salariales, ou la méthode pour les calculer, et si la rente normale est fonction des sommes portées au compte du participant.
Il est à prestations déterminées si la rente normale est soit un montant déterminé, indépendant de la rémunération du participant, soit un montant qui correspond à un pourcentage de cette rémunération.
Il est à cotisation et prestations déterminées s’il détermine à l’avance les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations salariales, ainsi que la rente normale, ou la méthode pour les calculer.
1989, c. 38, a. 7.
8. Le régime de retraite est contributif si le participant y verse des cotisations salariales.
1989, c. 38, a. 8.
9. Est garanti le régime de retraite dont les remboursements et prestations sont à tout moment garantis par un assureur.
1989, c. 38, a. 9.
10. Seul un assureur autorisé à pratiquer l’assurance sur la vie, au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249, peut garantir des remboursements ou prestations prévus par un régime de retraite.
1989, c. 38, a. 10.
11. Le régime de retraite interentreprises est celui auquel adhèrent des travailleurs relevant d’employeurs différents.
Toutefois, ce régime n’est pas considéré comme interentreprises si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les employeurs parties au régime sont soit des sociétés filiales d’une même société mère, soit une société mère et ses filiales;
2°  il y est prévu que les filiales parties au régime et la société mère consentent à ce que le régime ne soit pas considéré comme interentreprises.
1989, c. 38, a. 11.
12. La société mère est la personne morale qui en contrôle une autre, cette dernière étant de ce fait la filiale de la première.
Une personne morale en contrôle une autre si elle détient, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie, des titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs de cette autre personne morale.
1989, c. 38, a. 12.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Un régime de retraite entre en vigueur à l’une des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à compter de laquelle les services des travailleurs sont, au fur et à mesure qu’ils sont effectués, pris en compte pour la détermination de la rente normale;
2°  la date à laquelle débute la perception des cotisations salariales.
1989, c. 38, a. 13.
14. À moins que la Régie des rentes du Québec n’accorde un délai supplémentaire, celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur.
Le texte du régime doit indiquer:
1°  le nom de l’employeur partie au régime;
2°  le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement;
3°  les conditions d’adhésion et, dans le cas d’un régime à adhésion facultative, les conditions de retrait;
4°  le caractère contributif ou non contributif du régime;
5°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion;
6°  dans le cas d’un régime interentreprises, les conditions d’adhésion et de retrait d’un employeur;
7°  l’âge normal de la retraite;
8°  si le régime est garanti, le nom de l’assureur;
9°  les cotisations salariales ou patronales, ou la méthode pour les calculer;
10°  dans le cas d’un régime à prestations déterminées, la rente normale ou la méthode pour la calculer;
11°  la nature des remboursements et prestations, le cas échéant la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit;
12°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à effectuer le transfert dans un autre régime de droits accumulés par un participant au titre du régime ou de tout actif du régime, ainsi que les règles applicables à ce transfert;
13°  la date d’entrée en vigueur du régime;
14°  l’exercice financier du régime;
15°  à quelles conditions et par qui le régime peut être modifié;
16°  qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires auront droit à l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison totale du régime, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage de cet excédent qui leur reviendra. Ces pourcentages peuvent être exprimés, lorsque cet excédent servira à augmenter des prestations, en tenant compte de la valeur des engagements nés de telles augmentations.
1989, c. 38, a. 14; 1992, c. 60, a. 1.
15. Fait partie intégrante du régime de retraite tout contrat d’assurance en vertu duquel un assureur garantit des remboursements et prestations prévus par ce régime; cependant, dans le cas d’un régime non garanti, ce contrat n’en fait partie que dans la mesure où le titulaire des remboursements ou prestations garantis continue d’être participant au régime.
1989, c. 38, a. 15.
16. Lorsqu’un régime de retraite entre en vigueur avant son enregistrement auprès de la Régie, l’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite doit, dans les 30 jours, en aviser la Régie par écrit.
Cet avis indique, outre les nom et adresse de l’employeur partie au régime, la date d’entrée en vigueur du régime et, le cas échéant, la date où a débuté la perception des cotisations salariales. L’avis fait aussi état, de façon succincte:
1°  du type de régime établi;
2°  de la rente normale ou de la méthode pour la calculer;
3°  des cotisations salariales ou patronales, ou de la méthode pour les calculer;
4°  le cas échéant, des nom et adresse de celui à qui ont été délégués des pouvoirs.
1989, c. 38, a. 16.
17. Celui qui administre un régime de retraite entré en vigueur avant son enregistrement doit, dès réception des cotisations, les déposer auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur délivré suivant la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), et les garder en dépôt jusqu’à l’enregistrement du régime.
Ce dépôt doit être remboursable à vue ou sur avis d’au plus 30 jours.
1989, c. 38, a. 17.
18. Un régime de retraite ne cesse d’être en vigueur qu’à la date où la Régie radie son enregistrement, dans les cas visés à l’article 32.
Un régime de retraite qui n’est pas enregistré ne cesse d’être en vigueur qu’à la date fixée par la Régie. Cette dernière peut en ce cas ordonner que le régime soit liquidé dans les conditions et délais qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 18.
SECTION III
MODIFICATION
19. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut entrer en vigueur avant la date de son enregistrement auprès de la Régie, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque la modification a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime interentreprises, elle entre en vigueur à la date déterminée en application de l’article 13;
2°  lorsque la modification prévoit avoir effet à compter d’une date donnée qui est antérieure à son enregistrement, elle peut, à condition d’être enregistrée, entrer en vigueur à cette date.
1989, c. 38, a. 19.
20. Aucune modification d’un régime de retraite qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ou bénéficiaires ne peut prendre effet, lorsqu’elle est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou lorsqu’elle est rendue obligatoire par décret, avant la date de prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26.
Cette limite fixée pour la prise d’effet d’une modification réductrice ne s’applique toutefois pas:
1°  dans le cas où la modification est faite pour permettre au régime de demeurer un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  dans le cas où les participants ou bénéficiaires visés y ont consenti, pourvu que la Régie ait par ailleurs autorisé la modification.
Cette modification ne peut, si elle concerne la rente normale, la méthode pour la calculer ou toute autre prestation établie sur la base de cette rente ou méthode, porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet. Cette restriction n’est toutefois pas applicable dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent.
1989, c. 38, a. 20; 1991, c. 25, a. 179; 1992, c. 60, a. 2.
21. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut réduire une prestation dont le service a débuté avant la date de prise d’effet de cette modification.
1989, c. 38, a. 21.
22. Toute modification d’un régime de retraite ayant pour objet d’en transformer le type ou de substituer un nouvel employeur à l’ancien est subordonnée à l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle peut fixer.
En outre, si la modification vise à convertir des droits qui résultent de l’application de dispositions accordant aux participants des prestations déterminées au titre des services que leur reconnaît le régime jusqu’à la date de prise d’effet de la modification, en sommes qui, portées à leur compte à titre de cotisations déterminées, sont destinées à la constitution d’une rente d’un montant indéterminé, une telle modification ne pourra être autorisée que si la valeur des droits des participants qui acceptent la conversion est au moins égale à la valeur à laquelle ils auraient eu droit à supposer que le régime se soit terminé partiellement à la date où doit prendre effet la modification.
1989, c. 38, a. 22; 1992, c. 60, a. 3.
23. Les services reconnus aux participants par un régime de retraite avant qu’il n’ait fait l’objet d’une modification mentionnée à l’article 22 doivent être pris en compte pour l’acquisition de droits au titre du régime ainsi modifié.
Doivent également être prises en compte, pour l’application de l’article 34, la rémunération reçue ou, selon le cas, les heures de travail effectuées avant cette modification.
1989, c. 38, a. 23.
CHAPITRE III
ENREGISTREMENT D’UN RÉGIME DE RETRAITE ET DE SES MODIFICATIONS
24. Tout régime de retraite doit être enregistré auprès de la Régie, ainsi que chacune de ses modifications.
L’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite présente à la Régie la demande d’enregistrement, accompagnée:
1°  d’une copie du régime ou de la modification qu’il certifie conforme et, si des remboursements ou prestations sont garantis, d’une copie du contrat d’assurance certifiée conforme par l’assureur;
2°  de ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’un comité de retraite, des noms et adresses de ses membres;
3°  du consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime ou de la modification, sauf si le comité de retraite atteste qu’il a obtenu ce consentement de l’employeur et qu’il peut le présenter à la Régie sur demande;
4°  dans le cas d’un régime de retraite soumis aux dispositions du chapitre X relatives au financement et à la solvabilité, du rapport prescrit par l’article 119 concernant l’évaluation actuarielle du régime;
5°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, d’un rapport préparé par l’assureur et contenant les renseignements prescrits par règlement;
6°  des autres documents ou renseignements déterminés par règlement;
7°  des frais prescrits par règlement.
1989, c. 38, a. 24.
25. À moins que la Régie n’accorde un délai supplémentaire, la demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur; celle visant l’enregistrement d’une modification qui a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite interentreprises, doit l’être au plus tard à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel est entrée en vigueur cette modification.
1989, c. 38, a. 25.
26. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification doit en informer les participants actifs:
1°  soit en fournissant à chacun d’eux un avis écrit qui, énonçant l’objet de la modification projetée, indique que le texte de cette modification peut être examiné tant à son bureau qu’à l’établissement de l’employeur qu’il désigne et situé au plus à 150 km de son lieu de travail ou, si l’employeur n’a pas d’établissement ainsi situé, que ce texte peut être obtenu sans frais, sur demande écrite;
2°  soit, avec l’autorisation de la Régie, en faisant parvenir cet avis à l’employeur qui, sur réception, doit l’afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où ils circulent ordinairement, ou en le faisant publier dans un journal distribué dans les localités où travaillent au moins la moitié d’entre eux. Les modes d’information prévus au présent paragraphe ne peuvent toutefois être utilisés si la modification projetée est relative:
 — à la suppression de remboursements ou de prestations, à de nouvelles conditions qui en limitent l’admissibilité ou à la réduction du montant ou de la valeur des droits des participants ou bénéficiaires;
 — à l’attribution d’un excédent d’actif, ou à l’affectation de cet excédent à l’acquittement de cotisations;
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes;
 — à la transformation du type de régime.
Copie de cet avis doit aussi être fournie à la Régie.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la modification est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, ou est rendue obligatoire par décret.
1989, c. 38, a. 26; 1992, c. 60, a. 4.
27. La Régie fait parvenir à celui dont la demande d’enregistrement satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, un accusé de réception indiquant la date où elle a été reçue.
Si la demande d’enregistrement est incomplète, elle en avise sans délai le demandeur et lui précise les renseignements manquants à fournir.
1989, c. 38, a. 27.
28. La Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, refuser l’enregistrement de tout ou partie d’un régime de retraite ou d’une modification qu’elle estime non conforme à la présente loi. Elle les informe de son refus au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
1989, c. 38, a. 28; 1997, c. 43, a. 649.
29. La Régie délivre un certificat d’enregistrement pour chaque régime de retraite ou modification qu’elle enregistre.
1989, c. 38, a. 29.
30. Tout régime de retraite ou toute modification dont la demande d’enregistrement a fait l’objet d’un accusé de réception est réputé enregistré si, dans les 90 jours qui suivent la date indiquée dans cet accusé, celui qui l’a présentée n’a pas reçu de la Régie une demande de renseignements complémentaires, un avis de prolongation de l’examen de la demande, un avis de refus ou un certificat d’enregistrement.
1989, c. 38, a. 30.
31. L’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification ne fait pas foi de sa conformité avec la présente loi.
1989, c. 38, a. 31.
32. La Régie peut radier l’enregistrement d’un régime de retraite dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  si, en raison d’un transfert intervenu par suite d’une transformation visée à l’article 22 ou d’une scission ou fusion visée au chapitre XII, ou en raison de la terminaison totale du régime effectuée conformément au chapitre XIII, aucun participant ou bénéficiaire ne conserve de droits au titre du régime ou de la présente loi et si le régime n’a plus d’actif;
2°  si le régime cesse d’être régi par la présente loi.
Elle peut aussi, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, radier l’enregistrement de toute partie du régime ou d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi.
La Régie avise les intéressés de toute radiation d’enregistrement au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
1989, c. 38, a. 32; 1997, c. 43, a. 650.
CHAPITRE IV
ADHÉSION
33. Le travailleur admissible à un régime de retraite en devient participant, selon la première éventualité:
1°  dès qu’il y cotise ou que son employeur y cotise pour son compte;
2°  dès qu’il satisfait aux conditions d’adhésion prévues au régime.
Il demeure participant jusqu’à ce que les droits qu’il acquiert au titre du régime soient acquittés, notamment au moyen d’un transfert dans un autre régime, par le remplacement de sa rente en application de l’article 92 ou par suite de sa terminaison. Cependant, si ces droits sont acquittés, autrement qu’en application de l’article 98 ou 100, par la constitution d’une rente garantie auprès d’un assureur, leur titulaire n’en continue pas moins d’être participant au régime d’origine.
1989, c. 38, a. 33; 1992, c. 60, a. 5.
34. À moins que soit établi un autre régime auquel ils peuvent adhérer et prévoyant des droits équivalents, ont droit d’adhérer à un régime de retraite — et sont tenus de le faire s’il s’agit d’un régime à adhésion obligatoire — les travailleurs qui exécutent un travail similaire ou identique à celui exécuté par les participants appartenant à la catégorie de travailleurs en faveur de laquelle le régime est établi et qui, pendant l’année civile ayant précédé celle au cours de laquelle a été faite la demande d’adhésion, ont satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  avoir reçu de l’employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  avoir été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.
Si le travailleur a été au service de plusieurs employeurs parties à un régime de retraite interentreprises, le minimum requis est établi en cumulant la rémunération reçue de chaque employeur ou les heures de travail accomplies auprès de chacun d’eux, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque les travailleurs admissibles au régime sont régis par la même convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu;
2°  lorsque les employeurs sont une société mère et ses filiales ou des filiales d’une même société mère.
1989, c. 38, a. 34.
35. La Régie peut ordonner à un comité de retraite d’accepter l’adhésion au régime d’un travailleur qui remplit les conditions fixées par l’article 34:
1°  dans le cas où elle estime déraisonnables, en regard notamment de la nature ou des exigences du travail visé, certains éléments qui, servant à définir la catégorie de travailleurs que vise le régime, ont fondé le rejet de la demande d’adhésion de ce travailleur;
2°  dans le cas où il y a mésentente sur l’appartenance de ce travailleur à la catégorie de travailleurs que vise le régime.
1989, c. 38, a. 35.
36. Pour l’application de la présente loi, tout participant à un régime de retraite est réputé actif:
1°  jusqu’à ce qu’il cesse d’y adhérer suivant les conditions de retrait, ou qu’il ne satisfasse plus aux conditions d’adhésion;
2°  jusqu’à ce que se termine sa période de travail continu telle que définie à l’article 54;
3°  jusqu’à ce qu’il décède.
Le régime peut cependant prévoir que le participant demeure actif pour une période donnée après la fin de sa période de travail continu. Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, la période ainsi prévue, augmentée le cas échéant de la période de mise à pied avec droit de rappel visée à l’article 54, ne peut excéder 24 mois consécutifs.
1989, c. 38, a. 36; 1994, c. 24, a. 1; 1999, c. 40, a. 254.
CHAPITRE V
COTISATIONS
37. La cotisation salariale est la quote-part que le participant actif est tenu de verser ou la somme qu’il choisit de verser, avec contrepartie de l’employeur.
La cotisation patronale est la quote-part que l’employeur est tenu de verser.
La cotisation volontaire est la somme que le participant choisit de verser, sans contrepartie de l’employeur.
1989, c. 38, a. 37.
38. La cotisation d’exercice est la somme que doivent verser l’employeur et, le cas échéant, les participants actifs pour permettre l’acquittement des remboursements et prestations prévus par le régime de retraite au titre de services effectués pendant un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier.
1989, c. 38, a. 38.
39. L’employeur doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite, verser une cotisation patronale qui, ajoutée aux cotisations salariales, égale au moins:
1°  dans le cas d’un régime non garanti, la somme de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 124 et 125 et des montants d’amortissement déterminés en application de l’article 131;
2°  dans le cas d’un régime garanti, la cotisation d’exercice telle qu’établie à l’article 40.
Dans le cas d’un régime interentreprises, cette cotisation patronale est versée par l’ensemble des employeurs parties au régime.
1989, c. 38, a. 39.
40. Dans le cas d’un régime de retraite garanti, la cotisation d’exercice correspond à la prime exigée par l’assureur pour garantir les remboursements et prestations auxquels ont droit les participants au titre de leurs services effectués au cours d’un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier.
En outre, si l’assureur garantit des remboursements et prestations au titre des services reconnus relatifs à une période antérieure à l’exercice financier en cours, la prime exigible doit, pour que le régime puisse demeurer garanti, être versée à l’assureur en un seul versement dès que le régime reconnaît ces services ou améliore les droits qui leur sont afférents.
1989, c. 38, a. 40.
41. La cotisation patronale doit être versée en autant de mensualités qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois.
Ces mensualités doivent être égales. Toutefois, si elles se rapportent à la cotisation d’exercice, les mensualités peuvent représenter un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par la Régie.
Lorsque la cotisation patronale n’est pas déterminée en début d’exercice, l’employeur doit, jusqu’à sa détermination, continuer à verser les mensualités fixées pour l’exercice précédent.
1989, c. 38, a. 41.
42. Lorsque la période d’amortissement d’un déficit actuariel débute ou se termine au cours d’un exercice financier du régime de retraite, le montant d’amortissement déterminé en application de l’article 129 pour cet exercice doit être versé en autant de mensualités qu’il y a de mois dans la portion de cet exercice comprise dans la période d’amortissement.
1989, c. 38, a. 42.
43. Celui qui perçoit des cotisations salariales ou volontaires doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur perception, les verser pour le compte du participant à la caisse de retraite ou, dans le cas d’un régime de retraite garanti, à l’assureur.
1989, c. 38, a. 43.
44. Toute cotisation salariale ou volontaire ainsi que, dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, toute cotisation patronale portent intérêt, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles doivent être versées à la caisse de retraite ou à l’assureur:
1°  dans le cas d’un régime de retraite non garanti autre qu’un régime à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration ou, si le régime le prévoit, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada;
2°  dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement soit de tout l’actif du régime soit, si celui-ci le prévoit, d’une partie seulement de cet actif se rapportant à un groupe donné de participants, déduction faite des frais de placement et d’administration;
3°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, au taux mensuel visé au paragraphe 1° ou, si le régime le prévoit, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif de l’assureur non compris dans les groupes distincts d’avoirs constitués par ce dernier, déduction faite dans ce dernier cas des frais de placement et d’administration.
Toutefois, si le régime prévoit que les participants peuvent décider des placements à faire avec tout ou partie des cotisations, doivent être exclus de l’actif du régime, pour l’application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, leurs placements faits avec les cotisations, celles-ci portant alors intérêt au taux de rendement obtenu sur ces placements.
Les dispositions du présent article applicables aux cotisations versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée s’appliquent également aux cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime.
1989, c. 38, a. 44.
45. Par dérogation au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 44, les cotisations patronales versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée peuvent, si le régime le prévoit, porter intérêt au taux de rendement obtenu sur le placement de cotisations versées par les participants au titre de ce régime ou d’un autre régime de retraite régi ou non par la présente loi, pour autant que ce placement soit décidé par les participants.
1989, c. 38, a. 45.
45.1. Lorsque l’intérêt dû sur les sommes portées au compte d’un participant est calculé sur la base du rendement obtenu sur l’actif placé et que le placement s’est soldé par une perte, il peut y avoir réduction de ces sommes dans la proportion que représente le montant de la perte sur celui de cet actif.
1992, c. 60, a. 6.
46. À moins qu’elles ne soient déjà prévues au régime, la méthode de calcul des taux de rendement ainsi que la méthode d’application du taux d’intérêt mensuel sont, pour l’application des articles 44 et 45, déterminées par l’actuaire ou le comptable choisi par le comité de retraite; dans le cas d’un régime garanti, ces méthodes sont déterminées par l’assureur.
Il en va de même, aux fins de l’application de l’article 45.1, pour la détermination de la méthode de calcul de la perte subie par l’actif ainsi que de la réduction consécutive de la valeur des cotisations.
1989, c. 38, a. 46; 1992, c. 60, a. 7.
47. Lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite,
 — les cotisations volontaires,
 — les cotisations salariales ou patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime,
 — les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60,
 — continuent, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, de porter intérêt au taux visé à l’article 44 ou 45 jusqu’à ce que, selon le cas, elles fassent l’objet d’un remplacement de rente en application de l’article 92, d’un transfert prévu à l’article 98 ou 100 ou d’un remboursement, ou jusqu’à ce qu’une rente additionnelle prévue à l’article 83 soit constituée avec ces cotisations.
1989, c. 38, a. 47; 1992, c. 60, a. 8.
48. À moins que le régime de retraite ou, dans le cas d’un régime garanti, le contrat d’assurance ne fixe un taux d’intérêt supérieur, les cotisations qui ne sont pas versées à la caisse de retraite ou à l’assureur portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux visé à l’article 44 ou 45.
1989, c. 38, a. 48.
49. Jusqu’à leur versement à la caisse de retraite ou à l’assureur, les cotisations et les intérêts accumulés sont réputés détenus en fiducie par l’employeur, que ce dernier les ait ou non gardés séparément de ses biens.
1989, c. 38, a. 49.
50. L’employeur doit, lors de leur versement, informer le comité de retraite ou, dans le cas d’un régime de retraite garanti, l’assureur du motif de toute variation importante des cotisations à verser à la caisse de retraite ou à l’assureur.
1989, c. 38, a. 50.
51. Le comité de retraite de même que, dans le cas d’un régime de retraite garanti, l’assureur doivent, dans les 60 jours qui suivent son échéance, aviser la Régie de toute cotisation non versée.
1989, c. 38, a. 51.
52. Sauf s’ils ont agi avec prudence, diligence et compétence, comme l’auraient fait en pareilles circonstances des personnes raisonnables ou s’ils n’ont pu, dans ces mêmes circonstances, avoir connaissance du défaut, les administrateurs d’une personne morale partie à un régime de retraite à titre d’employeur sont solidairement responsables des cotisations échues et non versées au cours de leur mandat, avec les intérêts, jusqu’à concurrence de six mois de cotisation.
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises non considéré comme tel par application de l’article 11, cette responsabilité n’incombe aux administrateurs d’une filiale que si la société mère fait défaut de verser les cotisations visées. Si ceux-ci font également défaut de verser des cotisations dont ils sont responsables aux termes du présent alinéa, les administrateurs de la société mère en deviennent à leur tour responsables.
Le plafond de six mois prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’employeur gère la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 52.
53. La responsabilité prévue à l’article 52 n’est engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  la personne morale a été poursuivie dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée et l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement;
2°  la personne morale, dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée, a fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou est devenue faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et la réclamation déposée n’a pu être satisfaite.
1989, c. 38, a. 53.
CHAPITRE VI
REMBOURSEMENT ET PRESTATIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
54. La période de travail continu d’un travailleur est celle durant laquelle il exécute un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d’interruption temporaire ni aux périodes d’invalidité pendant lesquelles le participant continue d’accumuler des droits. La mise à pied avec droit de rappel d’un travailleur ne peut, aux fins du présent alinéa et malgré le deuxième alinéa de l’article 5, être considérée comme une période d’interruption temporaire au delà de 24 mois consécutifs, à moins que le régime ne le permette et que le travailleur n’y consente.
Le changement d’employeurs, pourvu que la Régie ait autorisé le transfert d’engagements dans les cas visés à l’article 22 ou au chapitre XII, n’a pas pour effet d’interrompre la période de travail continu pour l’application du régime de retraite.
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, le fait pour le travailleur de changer d’employeur n’a pas non plus pour effet d’interrompre la période de travail continu si l’ancien employeur et le nouveau sont parties au régime.
1989, c. 38, a. 54; 1994, c. 24, a. 2.
55. Les services reconnus à un participant sont les services qui, aux termes d’un régime de retraite, sont comptés pour l’acquisition du droit à des prestations ou pour leur calcul.
1989, c. 38, a. 55.
56. Lorsqu’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, a été terminé partiellement en conformité avec le chapitre XIII, doivent être comptés, aux fins de l’acquisition du droit à des prestations, les services que reconnaît ce régime avant la date de terminaison à tout participant visé par cette terminaison qui demeure actif après cette date.
1989, c. 38, a. 56.
57. À moins d’être approuvées par la Régie,
 — les cotisations patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime.
 — la méthode de calcul de ces cotisations patronales,
 — la méthode de calcul de la rente normale payable au titre d’un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées,
ne peuvent varier, pour les participants appartenant à une même catégorie de travailleurs et pour une même période de services reconnus, en fonction du nombre d’années de travail ou de services reconnus.
1989, c. 38, a. 57.
58. Sauf pour la rente temporaire prévue à l’article 91.1, la rente qui en est dérivée et la fraction d’une rente dont le régime prévoit le service au participant ou bénéficiaire jusqu’à ce qu’il soit admissible à une prestation, autre qu’une rente anticipée, payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8), de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou d’un programme relatif à la sécurité du revenu déterminé par règlement, toute rente servie en vertu d’un régime de retraite doit être viagère et ne peut être payée sous une autre forme du vivant du participant ou, dans le cas d’une rente au conjoint, du vivant du conjoint.
Un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées peut toutefois prévoir que le service d’une rente peut être suspendu pour une période donnée à la demande du participant lorsqu’il recommence à travailler pour l’employeur partie au régime ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, pour l’un des employeurs partie à ce régime, sous réserve des conditions suivantes:
1°  si la suspension débute avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou, dans le cas d’un participant qui atteint cet âge le premier jour d’un mois, si elle débute avant ce jour, le participant accumule, pour le travail effectué durant la période de suspension qui précède ce jour, de nouveaux droits selon les modalités et conditions prévues au régime pour les travailleurs de sa catégorie, jusqu’à concurrence seulement de la période maximale de services que peut lui reconnaître ce régime pour le calcul de la rente normale;
2°  si la suspension vise une rente de retraite réduite en raison du début de son service avant l’âge normal de la retraite, cette réduction doit être calculée de nouveau à la fin de la suspension de la rente;
3°  si la suspension continue ou débute après le jour visé au paragraphe 1°, la rente dont le service a été suspendu doit être revalorisée en tenant compte, le cas échéant, du nouveau calcul de la réduction en application du paragraphe 2° et des nouveaux droits accumulés visés au paragraphe 1°. Cette revalorisation s’effectue de la même manière que celle qui, visée au deuxième alinéa de l’article 79, est prévue par le régime pour le montant de la rente non versé durant une période d’ajournement.
En outre, la rente additionnelle qui résulte des cotisations versées pendant la suspension de la rente doit être établie suivant les règles prévues à l’article 78 pour le calcul de la valeur minimale de la rente résultant des cotisations versées durant une période d’ajournement.
La suspension de la rente prend fin dès que se termine la période de travail continu du participant ou au moment prévu au paragraphe 2° de l’article 80.
1989, c. 38, a. 58; 1994, c. 24, a. 3; 1997, c. 19, a. 5.
59. Les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent être égaux, à moins:
1°  que cette rente ne soit remplacée:
a)  par une rente temporaire prévue à l’article 91.1 ou une rente qui en est dérivée, auxquels cas doivent seuls être égaux les montants périodiques qui se rapportent à la partie de la rente qui n’est pas remplacée;
b)  par une rente visée à l’article 92;
2°  que chaque montant à verser ne soit uniformément modifié en raison de la variation d’un indice utilisé pour la détermination de cette rente, en raison d’options autorisées par les paragraphes 2° à 4° et 6° de l’article 93 ou en raison du partage des droits du participant avec son conjoint effectué conformément au chapitre VIII;
3°  que cette rente ne soit remplacée par un paiement en un seul versement fait en application du paragraphe 4°, 5° ou 6° de l’article 93.
1989, c. 38, a. 59; 1997, c. 19, a. 6.
60. Les cotisations salariales versées par un participant, avec les intérêts accumulés, ne peuvent servir à acquitter plus de 50 % de la valeur:
1°  de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont dérivés;
2°  si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 86.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée;
2°  aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
3°  aux prestations qui résultent de droits ou d’actifs ayant fait l’objet d’un transfert visé au chapitre VII;
4°  à la rente additionnelle visée au troisième alinéa de l’article 58 ou à l’article 78 ou 83;
5°  à la partie de toute prestation acquise au titre de services qui, bien que se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour le compte du participant, sont néanmoins reconnus en raison de l’exercice par le participant d’une option que lui offre le régime à cette fin, pour autant qu’il soit prévu que les engagements nés de cette option sont entièrement à la charge du participant;
6°  à une prestation qui, visée au paragraphe 1° du premier alinéa, a été constituée à partir de sommes à rembourser, ou est résultée de la conversion d’une prestation non viagère.
1989, c. 38, a. 60; 1992, c. 60, a. 9; 1994, c. 24, a. 4.
61. La valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant des hypothèses et méthodes conformes aux principes actuariels généralement reconnus. Ces hypothèses et méthodes doivent être transmises à la Régie par le comité de retraite, au moins 30 jours avant d’être appliquées.
Dans le cas où un participant peut, en application du chapitre VII ou au titre du régime de retraite, transférer ses droits dans un autre régime, la valeur de ces prestations peut cependant être déterminée sur la base des hypothèses et méthodes utilisées pour établir la prime exigée par un assureur pour garantir ces prestations, pourvu que dans la proposition d’assurance établissant cette prime, il y soit notamment prévu:
1°  que le participant aura droit à une rente de retraite à un âge donné et que s’il décède alors qu’une rente lui est servie, son conjoint aura droit à la rente prévue par la présente loi;
2°  que le participant aura droit au transfert dans un autre régime de retraite visé à l’article 98 de la valeur de ses prestations, avec les intérêts accumulés au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada, ce droit pouvant être exercé, tant que la rente n’est pas servie, tous les cinq ans, dans les 180 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année;
3°  que le conjoint ou les ayants cause du participant décédé sans qu’aucune rente ne lui ait été servie auront droit au transfert dans un autre régime de retraite visé à l’article 98 des sommes prévues au paragraphe 2°;
4°  que le participant aura droit, en tout temps pendant la période prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99, de se prévaloir de cette proposition et de transférer la valeur de ses droits dans le régime proposé.
1989, c. 38, a. 61; 1999, c. 40, a. 254.
62. Toute prestation déterminée sur la base de la rente normale doit, si cette rente est établie d’après l’évolution de la rémunération du participant au cours de son emploi, tenir compte de cette évolution jusqu’à la fin de sa période de travail continu, sauf:
1°  lorsque le régime de retraite prévoit que cette rente cesse de tenir compte de l’évolution de la rémunération du participant avant la fin de sa période de travail continu, pourvu que ce ne soit pas avant la date où ce dernier cesse d’être participant actif;
2°  lorsque le régime de retraite est modifié pour prévoir qu’à l’égard des services reconnus au participant à compter de la date de prise d’effet de la modification, cette rente n’est plus établie d’après l’évolution de sa rémunération.
1989, c. 38, a. 62.
63. Dans le cas d’un régime de retraite garanti, ou d’un régime de retraite non garanti aux termes duquel des remboursements ou prestations sont garantis par un assureur, la garantie doit, pour les services effectués au cours d’un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier, être accordée au fur et à mesure que l’assureur reçoit des cotisations de l’employeur ou du comité de retraite.
Quant aux services reconnus au titre d’une période antérieure à l’exercice financier en cours, la garantie doit être accordée dès réception du montant total de la prime exigée par l’assureur.
1989, c. 38, a. 63.
63.1. Lorsque la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire au titre d’un régime de retraite excède le plafond fixé à cet égard par les règles fiscales, le comité de retraite doit, afin que ce régime puisse demeurer un régime de pension agréé tel que défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), lui rembourser la partie excédentaire.
1992, c. 60, a. 10.
64. La désignation de bénéficiaires et sa révocation sont régies par les articles 2445 à 2460 du Code civil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 64; 1999, c. 40, a. 254.
65. À l’exception des articles 63, 64, 67, 83, 84, 86 et 93, le présent chapitre ne s’applique pas aux cotisations volontaires.
1989, c. 38, a. 65.
SECTION II
REMBOURSEMENT
66. Le participant a droit au remboursement des cotisations salariales qu’il a versées, et les cotisations patronales versées pour son compte peuvent lui être remboursées, avec les intérêts accumulés, sauf dans les cas suivants:
1°  s’il est actif;
2°  s’il a droit à une prestation, à moins que le régime de retraite ne prévoie qu’il peut opter pour ce remboursement même s’il a acquis droit à une rente différée avant de remplir les conditions prévues par la présente loi pour avoir droit à cette dernière rente. Toutefois, le remboursement qui résulte de cette option ne peut être effectué après que le participant a rempli ces conditions.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut en aucun cas prévoir le remboursement de cotisations contrairement au présent article.
1989, c. 38, a. 66.
67. Sauf si ces cotisations ont servi à constituer une rente ou si elles résultent de la conversion de cotisations salariales ou patronales qui ont fait l’objet d’un transfert prévu à l’article 98 ou 100, le participant qui cesse d’être actif a droit de retirer la valeur des cotisations volontaires portées à son compte, avec les intérêts accumulés.
Ce droit de retrait ne peut être exercé que dans les 180 jours qui suivent la date où le participant a cessé d’être actif et, par la suite, que tous les cinq ans, dans les 180 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année.
1989, c. 38, a. 67.
SECTION III
PRESTATIONS
§ 1.  — Rente différée
68. La rente différée est la rente de retraite dont le service est différé à l’âge normal de la retraite.
Elle doit comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception:
1°  de celles relatives à la rente ajournée prévues aux articles 76 à 80;
2°  du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente normale minimale qui peut, avec l’autorisation de la Régie, ne pas être compté pour la détermination de la rente différée.
1989, c. 38, a. 68.
69. A droit à une rente différée au moins égale à la rente normale celui qui, ayant été participant actif pendant au moins deux ans, a cessé de l’être.
1989, c. 38, a. 69.
§ 1.1.  — Prestation anticipée
1997, c. 19, a. 7.
69.1. Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d’une entente conclue avec son employeur et dont l’âge est inférieur de 10 ans ou moins à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, sur demande, à chaque année couverte par l’entente, au paiement en un seul versement d’une prestation égale ou moindre des montants suivants:
1°  70 % de la réduction de sa rémunération entraînée par la réduction de son temps de travail durant l’année;
2°  40 % du maximum des gains admissibles pour l’année concernée établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou, le cas échéant, une partie de ce montant proportionnelle au nombre de mois de l’année couverts par l’entente;
3°  la valeur de ses droits au titre du régime établie en supposant qu’il cesse d’être actif à la date où il demande le paiement de la prestation.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au premier alinéa. De plus, un participant actif ne peut recevoir, au cours d’une même année, la prestation prévue au présent article et une rente payable en vertu de l’article 77 ou en remplacement de celle-ci.
La valeur de la réduction de la rente du participant consécutive au paiement de la prestation prévue au présent article ne peut être supérieure au montant de la prestation. De plus, à moins que cela n’avantage le participant, la rémunération versée pendant la période où il a droit à cette prestation ne peut être prise en considération pour le calcul des prestations relatives aux services reconnus qui ne se rapportent pas à cette période.
L’employeur doit, dans les 60 jours de la date où il devient partie à une entente visée au premier alinéa, informer le comité de retraite du nom de tout participant visé par cet alinéa.
1997, c. 19, a. 7.
§ 2.  — Rente anticipée
70. La rente anticipée est la rente de retraite dont le service débute avant l’âge normal de la retraite.
1989, c. 38, a. 70.
71. A droit à la rente anticipée celui qui a été participant actif pendant au moins deux ans et dont la période de travail continu s’est terminée dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite.
Cependant, le participant qui a droit à une rente différée peut, qu’il ait ou non terminé sa période de travail continu, anticiper le service de cette rente s’il en fait la demande dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite fixé par le régime lui accordant droit à cette rente.
1989, c. 38, a. 71; 1992, c. 60, a. 11.
72. La valeur de la rente anticipée doit être au moins égale à la valeur de la rente normale, actualisée à la date où débute le service de la rente anticipée.
1989, c. 38, a. 72.
§ 3.  — Rente normale
73. La rente normale est la rente de retraite dont le service débute à l’âge normal de la retraite.
L’âge normal de la retraite ne peut excéder le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans.
1989, c. 38, a. 73.
74. Sauf lorsque l’article 76 prescrit l’ajournement de cette rente, tout participant actif a droit à la rente normale dès qu’il atteint l’âge normal de la retraite.
1989, c. 38, a. 74.
§ 4.  — Rente ajournée
75. La rente ajournée est la rente de retraite dont le service débute après l’âge normal de la retraite.
1989, c. 38, a. 75.
76. La rente normale d’un participant doit être ajournée lorsque, après l’âge normal de la retraite, il demeure au travail auprès de l’employeur pour lequel il travaillait à cet âge.
1989, c. 38, a. 76.
77. Le participant a droit, sur demande, au service de tout ou partie de sa rente normale pendant la période d’ajournement, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction de rémunération à caractère permanent survenue au cours de cette période.
Toutefois, sauf stipulations contraires, le participant peut, après entente avec l’employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue par le premier alinéa.
Le participant ne peut exercer ce droit plus d’une fois par période de 12 mois, sauf entente avec le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 77.
78. Si des cotisations sont versées durant la période d’ajournement, la rente additionnelle qui en résulte doit être au moins égale en valeur à la rente que constitueraient, à la fin de la période d’ajournement, les cotisations salariales versées au cours de cette période, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 78.
79. S’il y a ajournement de tout ou partie de la rente normale, le montant de la rente non versé durant la période d’ajournement doit être revalorisé à la fin de l’ajournement.
Le régime de retraite doit prévoir comment s’effectue cette revalorisation.
1989, c. 38, a. 79.
80. L’ajournement de la rente normale prend fin:
1°  dès que se termine la période de travail continu du participant auprès de l’employeur pour lequel il travaillait à l’âge normal de la retraite;
2°  dès que le régime de retraite n’est plus en mesure, en raison de cet ajournement, de demeurer un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1989, c. 38, a. 80; 1991, c. 25, a. 180.
81. Lorsqu’il y a ajournement de la rente normale en vertu de la présente loi ou lorsque le régime de retraite permet au participant qui a droit à une rente devenue payable de la remplacer en tout ou en partie, s’il décide de l’ajourner après l’âge normal de la retraite, par une rente revalorisée, la revalorisation doit être telle que la rente payable à la fin de l’ajournement soit actuariellement équivalente à celle dont le service aurait débuté à l’âge normal de la retraite, n’eût été de son ajournement.
Cette équivalence actuarielle doit être effectuée sur la base d’hypothèses actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date où le participant a atteint l’âge normal de la retraite, ont été utilisées pour déterminer la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit a été acquis à cette date.
1989, c. 38, a. 81.
§ 5.  — Rente d’invalidité
82. La valeur de la rente qu’accorde le régime de retraite au participant devenu invalide et qui, de ce fait, a dû cesser de travailler pour l’employeur partie au régime ou d’être participant actif, doit être au moins égale à la valeur des droits qu’aurait acquis ce participant sans invalidité, actualisée à la date où débute le service de cette rente.
1989, c. 38, a. 82.
82.1. Malgré l’article 58, le régime peut prévoir que le service de la rente d’invalidité est interrompu lorsque le participant cesse d’être invalide au sens du régime.
La valeur des droits accumulés par le participant au titre des services reconnus par le régime avant le début du service de la rente d’invalidité ne peut, au moment où le service de cette rente est interrompu, être inférieure au montant m de la formule suivante:

b
a x --- = m
c

«a» représente la valeur des droits accumulés par le participant à la date du début du service de la rente d’invalidité, établie sans tenir compte du droit à cette rente;
«b» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date de l’interruption de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire de cette interruption;
«c» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date du début du service de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire du début de ce service.
Ces valeurs sont établies à la date de l’interruption du service de la rente d’invalidité suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60.
1994, c. 24, a. 5.
§ 6.  — Rente additionnelle
83. Sauf dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, tout participant dont les cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, excèdent le plafond fixé par l’article 60 ou au compte duquel sont portées des cotisations volontaires a droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie au titre du régime de retraite, à la constitution d’une rente additionnelle avec cet excédent ou ces cotisations et les intérêts accumulés.
Le régime peut toutefois permettre au participant de choisir entre la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et toute autre prestation d’égale valeur que détermine le régime.
1989, c. 38, a. 83.
84. La rente additionnelle doit être déterminée suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
Cette rente additionnelle doit en outre comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente normale minimale.
1989, c. 38, a. 84.
§ 7.  — Prestations après décès
85. Pour l’application de la présente sous-section, le conjoint est la personne qui, au jour considéré en vertu du deuxième alinéa:
1°  est mariée à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
 — ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
 — l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
La qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant celle de ces options que retient le régime de retraite ou, à défaut, suivant la première de ces éventualités.
1989, c. 38, a. 85; 1999, c. 14, a. 26.
86. Lorsqu’un participant décède sans avoir reçu aucun remboursement ni prestation autre que celle prévue à l’article 69.1, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:
1°  à la valeur de toute rente à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès;
3°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès ou si, dans l’hypothèse prévue au paragraphe 2°, il n’aurait pas eu droit à une rente, aux cotisations salariales et volontaires versées par ce dernier, avec les intérêts accumulés.
Doivent être ajoutées, le cas échéant, aux valeurs visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés. Ces valeurs sont en outre établies sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue audit article.
1989, c. 38, a. 86; 1997, c. 19, a. 8; 1999, c. 40, a. 254.
87. Le conjoint d’un participant a droit à une rente à compter du décès de ce dernier si le participant recevait, avant son décès, l’une des rentes suivantes:
1°  une rente prévue par la présente section ou par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93;
2°  une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi;
3°  une rente temporaire visée à l’article 91.1.
Le conjoint peut, avant la date où débute le service de la rente du participant, renoncer à ce droit, ou révoquer cette renonciation, à condition que le comité de retraite en soit informé par écrit avant cette date.
Le montant de la rente au conjoint doit être au moins égal à 60 % du montant de la rente du participant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire.
La somme de la rente prévue pour le conjoint et de la rente du participant réduite en conséquence doit, à la date où débute le service de cette dernière, être au moins actuariellement équivalente à la rente que le participant aurait reçue n’eût été du droit accordé au conjoint par le présent article.
1989, c. 38, a. 87; 1997, c. 19, a. 9.
88. Lorsque le participant dont la rente a été ajournée décède durant la période d’ajournement, son conjoint a droit à une rente dont la valeur doit être au moins égale à la plus élevée des valeurs suivantes:
1°  à moins d’avoir renoncé à cette rente, la valeur de la rente qu’il aurait pu recevoir en application de l’article 87 si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
2°  la valeur de la prestation après décès qu’il aurait pu recevoir en application de l’article 86.
Si la rente n’a été ajournée qu’en partie, en outre de la rente à laquelle il a droit en application de l’article 87 au titre de la partie de rente que recevait le participant, le conjoint a droit à une rente dont la valeur doit être au moins égale à la plus élevée des valeurs visées au premier alinéa, réduite en la multipliant par la fraction que représente la partie de la rente ajournée sur la rente totale.
À défaut de conjoint, les ayants cause ont droit à la prestation visée à l’article 86, réduite de la manière prévue au deuxième alinéa du présent article en cas d’ajournement partiel de la rente.
1989, c. 38, a. 88; 1994, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a. 254.
89. Le droit aux prestations qu’accorde la présente sous-section au conjoint du participant s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale, sauf:
1°  dans le cas de la prestation prévue à l’article 86, lorsque le conjoint est aussi, au jour du décès du participant, son ayant cause;
2°  dans le cas de la prestation prévue à l’article 87 ou 88, lorsqu’il n’y a pas eu partage des droits accumulés par le participant au titre du régime à la suite de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de la cessation de la vie maritale et que le participant a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré la dissolution, séparation ou cessation de la vie maritale.
1989, c. 38, a. 89; 1999, c. 40, a. 254.
90. Le service d’une rente au conjoint ne cesse pas du fait que ce dernier se marie ou vit maritalement avec une autre personne de sexe différent ou de même sexe.
1989, c. 38, a. 90; 1999, c. 14, a. 27.
SECTION IV
OPTIONS
91. Le participant ou bénéficiaire qui a acquis droit à une rente dont une partie excède les prestations maximales payables au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), a la faculté d’exiger le remboursement de la valeur de cette partie excédentaire.
1989, c. 38, a. 91; 1991, c. 25, a. 181.
91.1. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre du régime de retraite et dont l’âge est inférieur de 10 ans ou moins à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, dans les conditions prévues par règlement, de la remplacer en tout ou en partie, avant que n’en commence le service, par une rente temporaire dont il fixe le montant avant qu’elle soit servie et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le montant annuel de la rente ne peut excéder 40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’année au cours de laquelle commence son service, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire à laquelle il a droit au titre du régime;
2°  le service de la rente doit prendre fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant ou conjoint atteint l’âge de 65 ans.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au premier alinéa.
La valeur de la rente temporaire doit être au moins égale à la valeur, actualisée au moment du remplacement, de la rente ou de la partie de rente qu’elle remplace.
1997, c. 19, a. 10.
92. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a droit, dans les conditions prévues par règlement, de la remplacer par une rente viagère ou temporaire, constituée par contrat, dont le montant peut varier annuellement. La rente peut également, dans les cas prévus par règlement, être remplacée par un paiement en un seul versement.
1989, c. 38, a. 92; 1997, c. 19, a. 11.
93. Le régime de retraite peut permettre au participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  par une rente dont le montant est indexé périodiquement en fonction d’un indice ou taux prévu au régime;
3°  par une rente dont le montant est modifié en raison de dispositions relatives au paiement de prestations payables après le décès du participant ou de son conjoint, ou en raison de modifications à ces dispositions. Cependant la rente au conjoint qui résulte de cette option ne peut, sauf s’il y consent, être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu de l’article 87;
4°  par un paiement ou une série de paiements en cas d’invalidité physique ou mentale réduisant l’espérance de vie;
5°  si la valeur de la rente est inférieure à 4 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à cette rente, par un paiement en un seul versement;
6°  par d’autres prestations déterminées par règlement.
La valeur de remplacement doit être au moins égale à la valeur de la rente remplacée, actualisée au moment du remplacement.
Le régime ne peut permettre d’autres choix que ceux visés au premier alinéa.
1989, c. 38, a. 93; 1997, c. 19, a. 12.
SECTION V
COORDINATION
94. Lorsque le régime de retraite prévoit que, pour la détermination de la rente normale, tout ou partie de la prestation payable en vertu du régime général établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou le Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) sert à réduire les droits du participant, la réduction ne peut être supérieure au montant m de la formule suivante:


a
r x ---- = m
35

«r» représente tout ou partie de la prestation payable en vertu du régime général;
«a» représente le nombre d’années de services reconnus par le régime.
La fraction a/35 ne peut être supérieure à 1.
Seule la prestation de retraite payable en vertu de ce régime général peut servir pour une telle réduction.
1989, c. 38, a. 94.
95. Le montant de la prestation payable en vertu du régime général et dont le régime de retraite prévoit la déduction doit être établi, le cas échéant sur la base d’une estimation, dès que le participant acquiert droit à une rente en vertu du régime.
Si le régime tient compte, pour la détermination de la rente différée, de la rémunération du participant après qu’il a acquis droit à cette rente, ce montant doit être établi à une date qui n’excède pas celle de la dernière rémunération comptée.
En outre, ce montant doit, lorsqu’il fait l’objet d’une estimation, être fondé sur des données compatibles avec celles utilisées pour la détermination des prestations payées en vertu du régime général à la date de cette estimation.
1989, c. 38, a. 95.
96. Aucun droit résultant d’une modification à un régime général visé à l’article 94 ne peut être pris en compte pour la détermination d’une prestation acquise au titre du régime de retraite s’il s’ensuit une réduction des droits du participant, sauf:
1°  lorsque le participant le demande, pourvu que la prestation ainsi réduite soit au moins d’égale valeur;
2°  lorsque le régime de retraite est modifié pour tenir compte du nouveau droit prévu par le régime général, pourvu que seules les prestations acquises au titre des services reconnus après cette modification soient ainsi réduites;
3°  lorsque la prestation acquise au titre du régime de retraite n’est pas déterminée sur la base de la rente normale ou lorsque sa valeur excède celle de la rente différée, pourvu que le régime soit modifié pour prévoir la réduction de cette prestation ou de cet excédent et que seules les prestations dont le service débute après cette modification soient ainsi réduites.
1989, c. 38, a. 96.
97. La rente normale déterminée en tenant compte de la prestation payable au titre d’un régime général visé à l’article 94 ne peut être réduite à nouveau pour tenir compte d’une modification du régime général ou d’une hausse de cette prestation.
Il en va de même pour toute autre prestation déterminée en tenant compte de la prestation payable au titre d’un régime de sécurité sociale établi en vertu de la loi.
1989, c. 38, a. 97.
CHAPITRE VII
TRANSFERT DE DROITS ET D’ACTIFS
98. Tout participant a droit, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, de transférer dans le régime de retraite qu’il indique:
1°  les cotisations salariales qu’il a versées, s’il n’a pas droit à une prestation, ainsi que les cotisations volontaires portées à son compte, avec les intérêts accumulés;
2°  le montant que représente la valeur de toute prestation, même garantie par un assureur, à laquelle le participant a droit et dont le service n’est pas commencé. Cette valeur doit être au moins égale:
a)  lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99, à la valeur de la prestation du participant déterminée en application de l’article 61;
b)  lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu au paragraphe 2° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 99, à la valeur de la prestation du participant déterminée en tenant compte des droits qui en sont dérivés et suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date de la demande de transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date;
3°  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés;
4°  les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert, avec les intérêts accumulés, ou le montant que représente la valeur de la rente constituée avec ces sommes. Cette valeur doit être déterminée suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date de la demande de transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
Doivent être ajoutés aux valeurs visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° et au paragraphe 4° du premier alinéa des intérêts calculés, jusqu’à la date du transfert, au taux utilisé pour la détermination de la prestation à laquelle a droit le participant ou, si ces valeurs ont été établies sur la base d’une proposition d’assurance, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada.
Pour l’application du présent article, l’expression «régime de retraite» comprend, outre les régimes régis par la présente loi, tout régime ou contrat de rente déterminé par règlement.
1989, c. 38, a. 98.
99. Le droit de transfert attribué par l’article 98 ne peut être exercé que par le participant dont l’âge est inférieur d’au moins dix ans à l’âge normal de la retraite fixé par le régime. Il ne peut l’être non plus dans le cas où le régime de retraite interdit au participant qui aurait droit, s’il cessait sa période de travail continu, à une rente anticipée dont le montant serait au moins égal à celui de la rente normale, de transférer ses droits dans un autre régime de retraite.
Par ailleurs, ce droit ne peut s’exercer que dans l’un ou l’autre des délais suivants:
1°  dans les 180 jours qui suivent la date où le participant a cessé d’être actif;
2°  par la suite et au plus tard à la date prévue au paragraphe 3°, tous les cinq ans, dans les 180 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année;
3°  dans les 180 jours suivant la date où le participant, qui a cessé d’être actif, atteint un âge inférieur de dix ans à l’âge normal de la retraite.
La restriction concernant l’âge du participant et l’interdiction visées au premier alinéa, de même que le délai maximal fixé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au transfert de sommes qui proviennent d’un régime à cotisation déterminée ni au transfert des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée.
1989, c. 38, a. 99.
100. Toute somme que le participant a droit de transférer peut, si elle est inférieure à 10 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’année au cours de laquelle il acquiert ce droit, être transférée par le comité de retraite dans un régime de retraite visé à l’article 98 et choisi par le participant ou, à défaut, par le comité.
Le comité de retraite ne peut cependant effectuer le transfert d’une telle somme si elle a servi à constituer une rente dont le service est commencé.
1989, c. 38, a. 100.
101. Les conditions fixées par les articles 142 à 146 pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires s’appliquent à l’acquittement des sommes qui font l’objet d’un transfert.
1989, c. 38, a. 101.
102. Sauf s’il s’agit d’une prestation visée à l’article 69.1, d’options prévues aux articles 91 à 93 ou de sommes visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 98, toute somme qui a fait l’objet d’un transfert ne peut être payée au participant que sous forme de rente viagère.
En outre, le service de cette rente ne peut débuter avant que le participant ne prenne partiellement ou totalement sa retraite ou avant son invalidité, selon le cas.
1989, c. 38, a. 102; 1997, c. 19, a. 13.
103. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur et sous réserve des dispositions de l’article 45.1, toute somme qui a fait l’objet d’un transfert porte intérêt, à compter de la date du transfert et jusqu’à ce qu’une rente soit constituée avec cette somme, au taux visé à l’article 44 ou 45 s’il s’agit d’un transfert dans un régime régi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 103; 1992, c. 60, a. 12.
104. Le participant a droit, à compter de son départ en retraite, à la constitution d’une rente avec toute somme visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 98 qui a fait l’objet d’un transfert.
1989, c. 38, a. 104.
105. Le montant de la rente versée en vertu d’un régime de retraite régi par la présente loi et constituée avec des sommes qui ont fait l’objet d’un transfert doit être déterminé suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
Cette rente doit en outre comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime pour le versement d’une rente normale minimale.
1989, c. 38, a. 105.
106. Lorsque le transfert est intervenu à la demande d’un participant qui s’est prévalu d’une entente-cadre prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs relatifs à un groupe donné de participants, les droits attribués au participant suite au transfert doivent être au moins égaux à ceux qui — établis suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date — auraient résulté du transfert dans un régime non régi par la présente loi des actifs afférents aux droits que le participant avait accumulés avant ce transfert.
Copie de toute entente-cadre susmentionnée doit être transmise à la Régie dans les trente jours de sa conclusion.
1989, c. 38, a. 106.
CHAPITRE VIII
CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
107. En cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, les droits accumulés par le participant au titre d’un régime sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal.
Pareillement, lorsque le tribunal attribue au conjoint d’un participant, en paiement d’une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre d’un régime de retraite, ces droits sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du tribunal.
1989, c. 38, a. 107.
108. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit au comité de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de l’instance; ce relevé contient en outre les autres renseignements déterminés par règlement. Ces droits et leur valeur sont établis suivant les règles que fixent les règlements.
Le conjoint peut dès lors consulter le texte du régime ainsi que les documents visés à l’article 114, aux conditions qui y sont prévues.
1989, c. 38, a. 108.
109. Sauf dans les cas prévus par règlement, les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire ne peuvent servir qu’à la constitution d’une rente viagère et ce, qu’ils aient été ou non transférés dans un régime de retraite visé à l’article 98.
1989, c. 38, a. 109.
110. Lorsqu’il y a cessation de la vie maritale entre un conjoint qui se trouve dans les conditions fixées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85 et le participant, ceux-ci peuvent, dans les six mois, convenir par écrit de partager entre eux les droits qu’a accumulés le participant au titre du régime de retraite; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50 % de la valeur de ces droits.
À cette fin, le participant et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite par écrit au comité de retraite, le relevé prévu à l’article 108, établi à la date où a cessé leur vie maritale.
L’article 109 s’applique aux droits attribués au conjoint en vertu d’une convention visée ci-dessus. En outre, le dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exécution du partage de droits convenu entre conjoints en application du présent article.
1989, c. 38, a. 110.
110.1. Les frais de production du relevé visé à l’article 108 ainsi que ceux engagés pour l’exécution de la cession de droits entre conjoints ne peuvent leur être réclamés qu’à concurrence du plafond fixé par le ministre, après consultation de la Régie, et publié à la Gazette officielle du Québec. Ce plafond peut varier suivant le type de régime.
Les frais réclamés aux conjoints sont divisés à parts égales entre eux, sauf s’ils décident d’une autre répartition. Le paiement des frais qui incombe à chacun des conjoints peut être opéré par le comité de retraite en réduisant la valeur des droits de ce conjoint, à moins que ce dernier ne choisisse de les payer autrement.
1994, c. 24, a. 7.
CHAPITRE IX
INFORMATION DES PARTICIPANTS
111. Le comité de retraite doit fournir à chaque participant ou travailleur admissible un sommaire écrit du régime de retraite, accompagné d’une brève description des droits et obligations du participant au titre du régime et de la présente loi. Dans le cas d’une modification du régime, ces documents ne sont fournis qu’aux participants et peuvent se limiter aux dispositions modifiées, ainsi qu’aux droits et obligations qui en découlent.
Ces documents sont fournis dans les 90 jours qui suivent, selon le cas:
1°  la date où le travailleur est devenu admissible au régime ou participant;
2°  la date d’enregistrement du régime ou de la modification.
Lorsqu’il s’agit d’une modification du régime qui n’a pas d’effet sur les droits des participants, les documents peuvent n’être fournis que lors de la remise du relevé annuel.
L’employeur transmet par écrit au comité de retraite l’information relative aux travailleurs admissibles qui est nécessaire pour l’application du présent article.
1989, c. 38, a. 111.
112. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant, avec l’avis de convocation de l’assemblée prévue à l’article 166, un relevé annuel qui contient les renseignements déterminés par règlement concernant notamment:
1°  les droits qu’il a accumulés durant le dernier exercice terminé et depuis son adhésion au régime jusqu’à la fin de cet exercice;
2°  la situation financière du régime.
1989, c. 38, a. 112.
112.1. Le comité de retraite doit, dans les 60 jours du paiement de la prestation visée à l’article 69.1, fournir au participant un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et portant notamment sur l’effet de ce paiement sur le montant annuel de la rente normale résultant des services qui lui sont reconnus.
1997, c. 19, a. 13.
113. Le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la date où il est informé qu’un participant a cessé d’être actif, lui fournir ou fournir à toute autre personne qui a droit à un remboursement ou à une prestation un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et établissant, en date de l’événement qui y donne ouverture, le montant de ce remboursement ou la nature et la valeur de cette prestation, ainsi que la nature et les conditions d’acquisition des autres droits prévus par le régime de retraite. Si le comité de retraite a déterminé la valeur des prestations du participant sur la base d’une proposition d’assurance ainsi que l’autorise le deuxième alinéa de l’article 61, il doit accompagner le relevé d’un avis l’informant que la proposition d’assurance peut être consultée à son bureau dans les 180 jours qui suivent la date où il a cessé d’être actif.
Il doit, en outre, dans les 60 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, lui fournir ce relevé mis à jour suivant les données les plus récentes disponibles; cette mise à jour ne comporte une nouvelle détermination de la valeur des droits du participant que dans le cas où ce dernier peut exercer le droit au transfert prévu à l’article 98.
Il doit enfin, dans les 30 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, leur fournir les données qui ont servi à établir ce relevé ou sa mise à jour, notamment celles utilisées pour le calcul de leurs droits.
1989, c. 38, a. 113.
114. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre au travailleur admissible ainsi qu’au participant ou bénéficiaire de consulter, pendant les heures habituelles de travail, le texte du régime de retraite ou tout autre document déterminé par règlement. Il doit, dans les mêmes conditions, permettre au participant ou bénéficiaire de consulter une disposition du régime telle qu’en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle le travailleur visé est participant actif.
Cette consultation a lieu à l’endroit où le régime est administré; en outre, dans le cas où l’employeur a un ou plusieurs établissements situés au plus à 150 km du lieu de travail d’un participant actif, ce dernier a droit de consulter toute disposition du régime à cet établissement ou à celui désigné par le comité de retraite s’il y en a plus d’un.
L’envoi au demandeur, sans frais et dans le délai de 30 jours, d’une copie du document faisant l’objet de la demande de consultation dispense le comité de retraite d’en permettre la consultation.
1989, c. 38, a. 114.
115. Le comité de retraite n’est pas tenu de satisfaire sans frais à la demande de documents faite par une même personne plus d’une fois par période de 12 mois.
Il en va de même à l’égard des demandes de consultation de documents.
1989, c. 38, a. 115.
CHAPITRE X
FINANCEMENT ET SOLVABILITÉ
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
116. Le présent chapitre ne s’applique pas à un régime de retraite garanti.
Il ne s’applique pas non plus à un régime de retraite à cotisation déterminée où les engagements financiers de l’employeur se limitent à la part de la cotisation d’exercice, avec les intérêts le cas échéant, qu’il doit verser au fur et à mesure que le régime reconnaît les services des participants.
1989, c. 38, a. 116.
117. Pour l’application du présent chapitre, le régime de retraite à cotisation et prestations déterminées doit être considéré comme un régime à prestations déterminées.
1989, c. 38, a. 117.
118. Tout régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle:
1°  à la date de son entrée en vigueur;
2°  à la date de prise d’effet de toute modification du régime qui a une incidence sur la capitalisation ou la solvabilité de celui-ci;
3°  au plus tard à la date de la dernière fin d’exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;
4°  lorsque la Régie le requiert, à la date qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 118.
119. Le comité de retraite doit faire préparer par un actuaire un rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime de retraite. Ce rapport doit contenir, outre les renseignements déterminés par règlement, une déclaration de l’actuaire attestant notamment la conformité de l’évaluation actuarielle avec les normes de capitalisation et de solvabilité prescrites par la présente loi.
À moins que la Régie n’accorde un délai supplémentaire, le comité de retraite doit lui transmettre le rapport dans les six mois de la fin de l’exercice financier du régime ou de la date qu’elle a fixée, selon que ce rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 3° ou 4° de l’article 118.
1989, c. 38, a. 119.
SECTION II
FINANCEMENT
§ 1.  — Capitalisation
120. Est capitalisé le régime de retraite dont la valeur de l’actif est, en date de l’évaluation actuarielle, au moins égale à la valeur à cette date des engagements nés du régime, compte tenu des services reconnus aux participants.
1989, c. 38, a. 120.
121. Tout régime de retraite doit être capitalisé en date de chaque évaluation actuarielle dont il est l’objet.
Il peut cependant être partiellement capitalisé à cette date à condition que le manque d’actif nécessaire pour qu’il soit capitalisé constitue un déficit actuariel au sens de la présente loi ou une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137.
1989, c. 38, a. 121.
122. La méthode de capitalisation utilisée dans une évaluation actuarielle doit être conforme aux principes actuariels généralement reconnus et présumer l’existence perpétuelle du régime de retraite.
Les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime doivent être appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements et à la situation de la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 122.
123. En outre des autres éléments exigés par règlement, toute évaluation actuarielle doit établir:
1°  la cotisation d’exercice, exprimée en numéraire ou en taux ou pourcentage de la rémunération des participants actifs prévu dans cette évaluation, pour chacun des exercices financiers du régime de retraite compris entre la date de cette évaluation et la date de la prochaine évaluation actuarielle dont le régime doit faire l’objet au terme du paragraphe 3° de l’article 118;
2°  la valeur de l’actif du régime de retraite ainsi que des engagements nés du régime et relatifs aux services reconnus aux participants jusqu’à la date de cette évaluation.
1989, c. 38, a. 123.
124. La cotisation d’exercice doit être au moins égale à la valeur des engagements nés du régime de retraite et relatifs aux services reconnus effectués au cours de chacun des exercices visés au paragraphe 1° de l’article 123. Toutefois, elle peut être moindre si elle résulte d’une méthode de capitalisation qui, à tout moment, maintient le régime capitalisé ou partiellement capitalisé.
1989, c. 38, a. 124.
125. La valeur des engagements visés à l’article 123 ou 124 et dont le régime de retraite prévoit l’augmentation suivant notamment l’évolution de la rémunération des participants, doit comprendre le montant estimé de ces engagements lorsqu’ils deviendront payables, en présumant que se réaliseront les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations.
Cette valeur doit en outre être déterminée en tenant compte de toute augmentation des prestations que le régime prévoit après le début de leur service.
1989, c. 38, a. 125.
§ 2.  — Déficits actuariels
126. Sont des déficits actuariels au sens de la présente loi:
1°  le déficit actuariel initial, constitué du montant que représente le manque d’actif nécessaire pour qu’un régime de retraite soit capitalisé à la date de son entrée en vigueur;
2°  le déficit actuariel de modification, constitué du montant que représente le manque d’actif résultant d’une modification du régime de retraite et qui, ajouté aux soldes des autres déficits actuariels et de la somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137, serait nécessaire pour que le régime soit capitalisé à la date de prise d’effet de cette modification;
3°  le déficit actuariel technique, constitué du montant que représente le manque d’actif nécessaire pour que le régime de retraite soit capitalisé et qui n’est ni le solde d’un déficit actuariel initial ou de modification, ni une cotisation à payer, ni le solde d’une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou d’un déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure.
1989, c. 38, a. 126.
127. Le déficit actuariel de modification peut être considéré comme un déficit actuariel initial si la modification dont il résulte ne vise que la reconnaissance de services se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du régime de retraite ou encore, dans le cas d’un régime de retraite interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur d’une modification ayant pour objet l’adhésion d’un employeur. Toutefois, dans ce dernier cas, le déficit ne doit viser que la reconnaissance de services à des participants qui ont été à l’emploi de ce nouvel employeur.
1989, c. 38, a. 127; 1994, c. 24, a. 8.
128. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle doit identifier chaque déficit actuariel et indiquer comment il est amorti sauf, quant au déficit actuariel technique, lorsque la méthode utilisée pour cette évaluation ne comporte pas l’identification de ce déficit.
1989, c. 38, a. 128.
129. Tout déficit actuariel doit être amorti en l’étalant en autant de montants qu’il y a d’exercices ou de parties d’exercices financiers du régime de retraite dans la période d’amortissement.
Ces montants d’amortissement doivent, pour chaque déficit actuariel auquel ils se rapportent, être distinctement identifiés dans l’évaluation actuarielle.
La période d’amortissement de tout déficit actuariel ne peut excéder 15 ans; elle court à compter de la date de détermination du déficit.
1989, c. 38, a. 129.
130. Un déficit actuariel de modification peut être déterminé sans faire une évaluation actuarielle de tout le régime de retraite.
Dans ce cas, ce déficit doit être égal à la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification du régime; cette valeur est déterminée en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes que celles utilisées lors de l’évaluation actuarielle précédente.
La période d’amortissement de ce déficit ne peut excéder cinq ans, à moins qu’un actuaire certifie que le régime est solvable ou partiellement solvable.
1989, c. 38, a. 130.
131. Les montants d’amortissement doivent, pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement, être établis suivant soit un pourcentage uniforme du montant estimé de la rémunération des participants qui, à la date de la détermination du déficit actuariel, sont actifs, soit une somme uniforme.
Le taux annuel d’augmentation de cette rémunération ne peut être supérieur:
1°  au taux d’augmentation de la rémunération utilisé dans l’évaluation actuarielle, lorsque celle-ci nécessite l’usage d’un tel taux en raison du type de régime en cause;
2°  à un taux compatible avec les taux d’intérêt et d’inflation utilisés dans l’évaluation actuarielle, lorsque celle-ci ne nécessite pas, en raison du type de régime en cause, l’usage d’un taux d’augmentation de la rémunération.
1989, c. 38, a. 131.
132. Les montants d’amortissement à verser pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement doivent être fixés à la date de détermination du déficit actuariel.
Ils ne peuvent être diminués, au cours de la période d’amortissement, que dans les cas visés à l’article 133, 134 ou 140.
1989, c. 38, a. 132.
133. Les montants d’amortissement versés pendant un exercice financier du régime de retraite peuvent excéder ceux fixés à la date de détermination du déficit actuariel, pourvu que cet excédent serve à réduire, dans l’ordre suivant, les montants qui restent à verser relativement à:
1°  toute somme déterminée en application des paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 137;
2°  tout déficit actuariel technique;
3°  tout déficit actuariel initial;
4°  tout déficit actuariel de modification.
En outre, s’il existe plusieurs déficits de même nature, la réduction s’opère en procédant du plus ancien au plus récent.
1989, c. 38, a. 133.
134. Lorsqu’à la date de l’évaluation actuarielle, les montants d’amortissement qui restent à verser excèdent le montant que représente le manque d’actif nécessaire pour que le régime de retraite soit capitalisé à cette date, les montants d’amortissement qui restent à verser relativement à un ou plusieurs déficits actuariels ou à une somme déterminée en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 137 peuvent être diminués à raison de cet excédent, ce dernier ne pouvant par ailleurs servir à d’autres fins. Cette diminution doit s’opérer en réduisant en premier lieu les montants d’amortissement à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle et, en second lieu, les montants d’amortissement à verser jusqu’à la fin de cette cinquième année; elle doit en outre être effectuée proportionnellement et dans l’ordre prévu à l’article 133.
Cependant à l’égard d’un régime dont le degré de solvabilité est inférieur à 100 %, la diminution autorisée par le premier alinéa ne peut faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution.
1989, c. 38, a. 134; 1994, c. 24, a. 9.
135. Dans un régime de retraite à cotisation et prestations déterminées, lorsqu’en raison d’écarts entre les données estimées et les données réelles, notamment quant au nombre de participants actifs ou d’heures de travail, les montants effectivement versés pour amortir un déficit actuariel sont inférieurs aux montants d’amortissement fixés lors de la détermination de ce déficit, le comité de retraite doit transmettre à la Régie les corrections proposées par l’actuaire pour que ce déficit puisse être amorti pendant la période initialement fixée.
1989, c. 38, a. 135.
§ 3.  — Dispositions particulières à certains régimes de retraite du secteur municipal
1998, c. 2, a. 40.
135.1. La présente sous-section s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants:
1°  le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
2°  le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
3°  le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
4°  le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
5°  le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503;
6°  le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739.
1998, c. 2, a. 40.
135.2. Les dispositions de l’article 133 ne s’appliquent à un régime de retraite assujetti à la présente sous-section que dans la mesure requise pour l’application de l’article 134.
La diminution autorisée par l’article 134 ne s’applique pas à l’amortissement d’un déficit actuariel initial ou de modification qui grève un tel régime.
Les diminutions que l’article 134 autorise relativement aux autres sommes et déficits qu’il vise sont, dans le cas d’un tel régime, obligatoires.
1998, c. 2, a. 40.
135.3. Malgré l’article 132, les montants d’amortissement à verser pour tout déficit actuariel initial ou tout déficit actuariel de modification ne peuvent être diminués que dans la mesure prévue à l’article 135.4.
Par ailleurs, les montants d’amortissement à verser pour tout déficit actuariel initial qui grève un régime de retraite assujetti à la présente sous-section et pour lequel la loi fixait initialement une période d’amortissement supérieure à 15 ans ne peuvent être augmentés que dans la mesure requise par l’article 135.5.
Toutefois, les réductions de montants d’amortissement permises par le présent article ne peuvent faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution.
1998, c. 2, a. 40.
135.4. S’il subsiste un solde de l’excédent visé au premier alinéa de l’article 134 après les diminutions que l’article 135.2 rend obligatoires, tout ou partie de cet excédent peut être utilisé pour réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser pour amortir un ou plusieurs déficits actuariels visés à l’article 135.3 ou pour raccourcir la période d’amortissement de ces déficits, sans pour autant, dans ce dernier cas, augmenter les montants qui restent à verser. Dans le cas d’un régime visé aux paragraphes 2° à 6° de l’article 135.1, une telle utilisation n’est autorisée que si la Ville et les associations de travailleurs représentant la majorité des participants au régime en conviennent par écrit. Une copie de toute entente doit être transmise à la Régie avec le rapport relatif à l’évaluation actuarielle qui fait état du résultat de cette entente.
1998, c. 2, a. 40.
135.5. Tout rapport sur l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite assujetti à la présente sous-section doit comprendre une projection du niveau de la caisse de retraite pour une période d’au moins 15 ans, sans excéder la fin de la période d’amortissement d’un déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3. La Régie peut fixer toutes les conditions qu’elle juge appropriées quant à la détermination des hypothèses et méthodes actuarielles utilisées à cette fin.
Dans le cas où cette projection indique que l’actif sera insuffisant au cours de cette période pour payer au fur et à mesure les remboursements et prestations prévus par le régime, l’actuaire doit formuler dans son rapport une recommandation quant aux correctifs, y compris les augmentations, qui doivent être apportés aux montants d’amortissement afin d’assurer la suffisance de l’actif en tout temps au cours de cette période. Cette recommandation doit être approuvée par la Régie; le cas échéant, elle lie l’administrateur du régime et les parties. À défaut d’approbation, la Régie peut ordonner toute mesure régulatrice qu’elle indique.
1998, c. 2, a. 40.
SECTION III
SOLVABILITÉ
136. Est solvable le régime de retraite dont l’actif est au moins égal à son passif.
1989, c. 38, a. 136.
137. Tout régime de retraite doit être solvable en date de chaque évaluation actuarielle dont il est l’objet.
Il peut cependant être partiellement solvable à condition que le manque d’actif nécessaire pour être solvable soit comblé par la valeur, à la date de l’évaluation actuarielle:
1°  des montants qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel initial;
2°  des montants prévus pour amortir, au cours des cinq ans qui suivent cette date, tout autre déficit actuariel;
3°  des montants qui restent à verser pour amortir une somme déterminée en application du paragraphe 4° lors d’une évaluation actuarielle antérieure;
4°  de la différence entre l’actif, additionné des montants visés aux paragraphes 1° à 3°, et le passif.
La valeur des montants prévus au deuxième alinéa doit être établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui employé pour établir le passif du régime en vue d’en déterminer la solvabilité.
1989, c. 38, a. 137.
138. Pour la détermination de la solvabilité d’un régime de retraite à la date de l’évaluation actuarielle, l’actif doit être établi selon la valeur au marché à cette date ou, si celle-ci n’est pas déterminable, selon la valeur de liquidation ou son estimation.
Quant au passif, il doit être égal à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine totalement à cette date.
La méthode d’évaluation de l’actif et du passif doit prévoir le nivellement des fluctuations dont est l’objet à court terme la valeur utilisée pour établir l’actif ou le taux d’intérêt utilisé pour établir le passif.
1989, c. 38, a. 138.
139. Le passif d’un régime de retraite dont un assureur garantit des remboursements ou prestations doit, pour la détermination de la solvabilité du régime, comprendre la valeur qui correspond à ces droits, et son actif doit inclure un montant égal à cette valeur.
1989, c. 38, a. 139.
140. Toute somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 doit, dans les cinq ans qui suivent la date de l’évaluation actuarielle, être versée par l’employeur à la caisse de retraite.
Le dernier alinéa de l’article 39, les articles 41 et 128, les premier et deuxième alinéas de l’article 129 ainsi que l’article 132 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination ou au versement de cette somme, selon le cas. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur, toute somme ainsi déterminée qui n’est pas versée à la caisse de retraite porte intérêt, à compter de la date du défaut, au taux visé à l’article 44 ou 45.
Cette somme peut servir à diminuer proportionnellement et en conformité avec l’article 133 les montants d’amortissement qui, cinq ans après la date de l’évaluation actuarielle, restent à verser pour les déficits actuariels techniques et de modification.
1989, c. 38, a. 140; 1994, c. 24, a. 10.
141. Le degré de solvabilité d’un régime de retraite est le pourcentage obtenu en faisant le rapport de la valeur de son actif sur celle de son passif.
1989, c. 38, a. 141.
SECTION IV
CONDITIONS D’ACQUITTEMENT DES DROITS
142. La valeur de tout droit qu’acquiert un participant ou bénéficiaire au titre d’un régime de retraite dont le degré de solvabilité est inférieur à 100 % lors de la dernière évaluation actuarielle dont il a été l’objet, ne peut être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du régime tel qu’établi dans cette évaluation.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’empêcher le paiement d’une prestation prévue à l’article 69.1 ni le versement périodique d’une rente devenue payable.
1989, c. 38, a. 142; 1997, c. 19, a. 15.
143. L’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime de retraite doit établir dans ce rapport si l’acquittement des droits transférables aux termes d’une entente visée à l’article 106 peut avoir pour effet de diminuer le degré de solvabilité du régime ou, lorsque ce degré est supérieur à 100%, de l’abaisser en-dessous de ce niveau.
Dans l’affirmative, il ne peut y avoir aucun acquittement de ces droits si ce n’est dans la proportion que fixe l’actuaire pour éviter cet effet.
1989, c. 38, a. 143.
144. La valeur des droits qui, par application de l’article 142 ou 143, ne peut être acquittée peut l’être jusqu’à concurrence de 5% du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement; toutefois, la somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut être supérieure à 5% de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
1989, c. 38, a. 144.
145. Malgré les plafonds fixés par les articles 142 à 144, la valeur des droits acquittés doit être au moins égale à la somme des cotisations versées par le participant et des montants portés à son compte à la suite d’un transfert visé à l’article 98 ou 100, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 145.
146. Le solde de la valeur des droits qui, aux termes des articles 142 à 145, ne peut être acquittée doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
1989, c. 38, a. 146.
CHAPITRE XI
ADMINISTRATION D’UN RÉGIME
SECTION I
ADMINISTRATION
147. Tout régime de retraite doit, à compter de son enregistrement, être administré par un comité de retraite composé au moins des membres suivants:
1°  deux participants désignés dans les conditions et délais prévus au régime ou, si les participants en décident ainsi lors de l’assemblée tenue en application de l’article 166:
 — soit un membre désigné par les participants actifs et un membre désigné par les participants non actifs;
 — soit un seul membre désigné par l’un ou l’autre groupe de participants et un participant désigné dans les conditions et délais susmentionnés;
2°  un membre qui, désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n’est ni partie au régime ni un tiers à qui l’article 176 interdit de consentir un prêt.
1989, c. 38, a. 147.
148. La durée du mandat d’un membre du comité de retraite ne peut excéder trois ans.
Le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit désigné de nouveau ou remplacé.
1989, c. 38, a. 148.
149. Jusqu’à ce qu’il soit enregistré, tout régime de retraite en vigueur pour lequel il n’a pas été pourvu à la formation d’un comité de retraite est administré par l’employeur.
Pour l’exercice de cette fonction, l’employeur possède les pouvoirs, assume les obligations et encourt la responsabilité d’un comité de retraite.
1989, c. 38, a. 149.
150. Sauf dans le cas d’un régime de retraite garanti, le comité de retraite agit à titre de fiduciaire.
1989, c. 38, a. 150.
151. Le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable; il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires.
Les membres du comité de retraite qui ont ou devraient avoir, compte tenu de leur profession ou de leur entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l’occurrence, sont tenus de les mettre en oeuvre dans l’administration du régime de retraite.
1989, c. 38, a. 151.
152. Sous réserve des restrictions ou interdictions que peut prévoir le régime de retraite, le comité de retraite peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé.
Celui à qui le comité de retraite a délégué des pouvoirs peut, dans la mesure où il y est autorisé par l’acte de délégation, les déléguer lui-même en tout ou en partie.
1989, c. 38, a. 152.
153. Celui qui exerce des pouvoirs délégués assume les mêmes obligations et la même responsabilité que celles qu’aurait eu à assumer le comité de retraite ou chacun de ses membres si le comité avait exercé lui-même ces pouvoirs.
1989, c. 38, a. 153.
154. Le comité de retraite répond de celui à qui il a délégué des pouvoirs, entre autres, lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire; s’il l’était, il ne répond alors que du soin avec lequel il a choisi ce délégataire et lui a donné ses instructions.
1989, c. 38, a. 154; 1994, c. 24, a. 11.
155. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en fonction d’un membre désigné par des participants, réexaminer les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.
La révocation d’une délégation comporte, le cas échéant, celle de la sous-délégation faite par le délégataire.
1989, c. 38, a. 155.
156. Chaque membre du comité de retraite est présumé avoir approuvé toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement responsable avec eux, à moins qu’il ne manifeste immédiatement sa dissidence.
Il est aussi présumé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à moins qu’il ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance.
1989, c. 38, a. 156; 1999, c. 40, a. 254.
Non en vigueur
156.1. Le comité de retraite doit, dans les cas prévus par règlement et selon les montants et les conditions qui y sont prescrits, fournir une garantie qui prémunit la caisse de retraite contre les pertes pouvant résulter d’un vol ou d’un détournement ainsi qu’une garantie qui couvre la responsabilité, à l’exception de celle découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté, que peut encourir en raison de ses fonctions un membre du comité de retraite ou celui à qui ce comité a délégué un pouvoir ou confié un mandat.
1993, c. 45, a. 2.
157. L’actif du régime ne peut servir à garantir d’autres obligations que celles du régime. Seule une hypothèque immobilière peut le grever, dans la mesure déterminée par règlement ou autorisée en vertu de l’article 247.1.
Sauf s’il s’agit d’un emprunt hypothécaire dont la valeur ne peut excéder celle de l’immeuble hypothéqué, déduction faite le cas échéant des autres emprunts hypothécaires non encore remboursés qui grèvent cet immeuble, le comité de retraite ne peut emprunter que pour le paiement de remboursements, de prestations ou de dépenses d’administration du régime de retraite. Le total des emprunts, autres qu’hypothécaires, non encore remboursés ne peut toutefois, au cours d’un exercice financier du régime, excéder la somme que représente le double de la cotisation d’exercice.
1989, c. 38, a. 157; 1994, c. 24, a. 12.
158. Un membre d’un comité de retraite ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
S’il est lui-même participant ou bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l’intérêt commun, en considérant son intérêt au même titre que celui des autres participants ou bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 158.
159. Tout membre d’un comité de retraite doit, sans délai, notifier par écrit à ce comité l’intérêt qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions, ainsi que les droits, autres que ceux résultant du régime, qu’il peut avoir dans la caisse de retraite ou faire valoir contre celle-ci, en spécifiant le cas échéant leur nature et leur valeur.
Le comité de retraite tient à son bureau un registre sur lequel doivent être indiqués les intérêts ou droits qui lui sont notifiés en application du premier alinéa. Tout intéressé peut, sans frais, consulter ce registre pendant les heures habituelles de travail; en outre la limite prévue à l’article 115 ne s’applique pas à cette consultation.
1989, c. 38, a. 159.
160. Sauf stipulations contraires, l’exercice financier du régime de retraite se termine le 31 décembre de chaque année; il ne peut, sans l’autorisation de la Régie, excéder 12 mois ni être inférieur à cette période.
1989, c. 38, a. 160.
161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite, transmettre à la Régie une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par règlement, accompagnée des attestations et documents ainsi prescrits.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de l’actif du régime ainsi que l’état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable, sauf dans les cas prévus par règlement.
1989, c. 38, a. 161; 1994, c. 24, a. 13.
161.1. Le comptable doit remettre au comité de retraite les rapports relatifs à sa mission.
Il doit aussi faire rapport au comité de retraite de toute situation ou opération susceptible de nuire aux intérêts de la caisse de retraite qu’il a constatée dans le cours normal de sa mission et qui a des incidences financières et exige une correction.
À défaut par le comité de retraite d’apporter sans retard les corrections à la situation ou à l’opération dénoncée, le comptable doit transmettre copie de son rapport à la Régie.
1994, c. 24, a. 14.
161.2. Le comptable qui de bonne foi fait un rapport conformément au deuxième alinéa de l’article 161.1 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1994, c. 24, a. 14.
162. Sauf stipulations contraires, les membres du comité de retraite n’ont droit à aucune rémunération et les dépenses d’administration sont à la charge de la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 162.
163. Les remboursements ou les paiements de prestation qu’effectue le comité de retraite sont libératoires lorsqu’il est fondé à croire, sur la base des renseignements dont il dispose, que les personnes à qui ils sont faits sont celles qui y ont droit, et que ces remboursements ou paiements sont par ailleurs faits conformément à la loi et au régime.
Cette libération ne vaut toutefois qu’à l’égard des sommes effectivement versées, ou de leur valeur.
1989, c. 38, a. 163.
164. Lorsque plusieurs personnes revendiquent un même droit au titre du régime de retraite, le comité de retraite peut se libérer en déposant la somme due auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie, laquelle est en ce cas tenue aux obligations prescrites par le deuxième alinéa de l’article 189.1 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 164.
165. Le comité de retraite doit communiquer à la Régie le nom et la dernière adresse connue de tout participant ou bénéficiaire qui, étant introuvable, a droit à un remboursement, au service d’une prestation ou à d’autres sommes qui lui reviennent par suite de la terminaison totale ou partielle du régime.
Si la Régie parvient, avec les informations dont elle dispose, à retrouver ce participant ou bénéficiaire, elle l’avise de communiquer avec le comité de retraite, à l’adresse qu’elle indique.
1989, c. 38, a. 165.
165.1. Dès qu’il en est informé, le comité de retraite avise la Régie par écrit de toute diminution effective ou projetée du nombre de participants actifs due à des changements d’ordre technologique ou économique survenus dans l’entreprise de l’employeur partie au régime, ou à une division, une fusion, une aliénation ou une fermeture de cette entreprise.
1992, c. 60, a. 13.
166. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, convoquer par avis écrit chacun des participants et l’employeur à une assemblée pour:
 — qu’ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application de l’article 159 et de la situation financière du régime;
 — permettre à chaque groupe de participants, actifs et non actifs, de décider s’il désigne ou non un membre du comité de retraite et, dans l’affirmative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité soit, s’il n’en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l’assemblée même. Toute décision relative à une matière susmentionnée est prise à la majorité des voix exprimées par les participants de chaque groupe.
Doivent en outre être portés à l’ordre du jour de cette assemblée les sujets déterminés par règlement.
Le comité de retraite rend également compte de son administration à cette assemblée.
1989, c. 38, a. 166; 1994, c. 24, a. 15.
167. Si un membre du comité de retraite désigné par les participants en application de l’article 166 est absent ou empêché d’agir, ou en cas de vacance de son poste, le comité de retraite doit désigner un participant pour remplir le mandat jusqu’à la prochaine assemblée tenue en application du même article.
1989, c. 38, a. 167; 1999, c. 40, a. 254.
SECTION II
PLACEMENTS
168. Seuls le comité de retraite, celui à qui a été délégué ce pouvoir ou, si le régime le prévoit, les participants peuvent décider des placements à faire avec l’actif du régime.
Outre que les placements doivent être faits conformément aux dispositions de la loi, ceux décidés par le comité de retraite ou le délégataire doivent également l’être en conformité avec la politique de placement.
1989, c. 38, a. 168.
169. Le comité de retraite doit se doter d’une politique écrite de placement, élaborée en tenant compte notamment du type de régime de retraite en cause, de ses caractéristiques et de ses engagements financiers.
1989, c. 38, a. 169.
170. À moins que la Régie n’en autorise la simplification, aux conditions qu’elle fixe, la politique de placement doit faire état:
1°  du rendement espéré;
2°  du degré de risque attaché au portefeuille, eu égard notamment à la fluctuation des cours;
3°  des besoins de liquidités;
4°  de la proportion de l’actif qui peut être placée respectivement dans des titres d’emprunt et dans des titres de participation;
5°  des catégories et sous-catégories de placements autorisées;
6°  des mesures qui, assurant la diversification du portefeuille, tendent à en réduire globalement le degré de risque;
7°  des règles et de la périodicité applicables tant à l’évaluation du portefeuille qu’au contrôle de sa gestion, ainsi que de celles applicables à la révision de la politique de placement.
Sauf s’il en est déjà fait état au régime de retraite, cette politique doit en outre prévoir:
1°  les règles relatives à la solvabilité d’un emprunteur, ainsi que celles relatives aux garanties exigibles pour consentir des prêts sur l’actif, notamment des prêts de titres ou des prêts hypothécaires;
2°  les règles applicables à l’exercice du droit de vote que comportent les titres faisant partie de l’actif;
3°  la méthode d’évaluation des placements qui ne font pas l’objet d’un marché organisé;
4°  les règles applicables à l’utilisation des contrats à terme, des options, des bons ou droits de souscription ou d’autres instruments financiers;
5°  les règles applicables aux emprunts que peut faire le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 170.
171. Tout dépôt ou placement fait à même l’actif du régime de retraite doit l’être au nom de la caisse de retraite, ou porté à son compte.
1989, c. 38, a. 171.
172. L’actif d’un régime de retraite ne peut, directement ou indirectement, être placé pour une proportion supérieure à 10 % de sa valeur comptable:
1°  dans un même bien;
2°  dans un ou plusieurs prêts à une même personne physique;
3°  sous quelque forme que ce soit, dans une même personne morale ou dans un même organisme ou groupement de personnes ou de biens dépourvu de la personnalité juridique, notamment une association, une société ou une fiducie.
Tout groupe de sociétés fermées au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), composé soit de filiales d’une même société mère soit d’une société mère et de ses filiales, constitue un même groupement pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa.
1989, c. 38, a. 172.
173. N’entrent pas dans le plafond de 10 %:
1°  les titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les parts d’un fonds commun de placement et les actions d’une société d’investissement à capital variable, à condition que les placements de ce fonds ou de cette société soient effectués conformément à la présente loi et, dans le cas où ce fonds ou cette société n’est ni régi par les titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ni un fonds ou une société dont les titres sont entièrement émis au nom de caisses de retraite, que ses règles de fonctionnement soient comparables à celles édictées en vertu de cette dernière loi;
3°  les sommes qui, aux termes d’un contrat de gestion, sont déposées auprès d’un assureur autorisé à exercer son activité au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249, aux conditions suivantes:
a)  le contrat prévoit que l’assureur garantit le capital et le taux minimum d’intérêt et précise les critères qui sont applicables au calcul de la prime maximale exigible pour la constitution des rentes;
b)  dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, l’assureur s’engage directement envers chaque participant et celui auquel sont imparties des sommes qui excèdent la couverture offerte par la Société canadienne d’indemnisation pour les assurances de personnes a le droit de transférer tout ou partie de cet excédent dans un régime de retraite qu’il choisit parmi ceux visés au troisième alinéa de l’article 98;
4°  les dépôts auprès d’un établissement financier, lorsque ceux-ci sont garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou par un organisme équivalent au Canada, mais jusqu’à concurrence seulement du montant garanti.
Le droit de transfert accordé par le sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa peut être exercé pour la première fois sur demande faite dans les 180 jours suivant la date de transmission du premier relevé visé au premier alinéa de l’article 112 qui montre que les sommes imparties au participant excèdent la couverture visée audit sous-paragraphe, et par la suite à tous les trois ans, dans les 180 jours suivant la date d’expiration de chaque troisième année. Les sommes transférées doivent être au moins égales à la valeur à l’échéance du placement fait à même la partie de l’excédent dont le participant demande le transfert, à moins que celui-ci ne réclame qu’il soit effectué avant cette échéance, auquel cas ces sommes peuvent n’être égales qu’à la valeur marchande dudit placement. Ce transfert doit être accordé sans frais, à moins que des frais, n’excédant pas ceux prévus pour le transfert des droits d’un participant qui cesse d’être actif, n’aient été fixés dans le contrat.
1989, c. 38, a. 173; 1994, c. 24, a. 16.
174. Sauf s’il s’agit de titres négociés sur un marché organisé, l’actif du régime de retraite ne peut être placé dans des titres émis par une personne morale à qui il ne peut être consenti un prêt sur cet actif en application des articles 176 et 177.
1989, c. 38, a. 174.
175. L’actif du régime de retraite ne peut, directement ou indirectement, être placé dans des actions comportant plus de 30% des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale.
Cette limite ne s’applique pas aux actions émises par une personne morale visée aux paragraphes c.1, c.2 ou c.3 de l’article 998 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1989, c. 38, a. 175.
176. Il ne peut être consenti sur l’actif du régime de retraite aucun prêt:
1°  à un membre d’un comité de retraite, à un délégataire ni, lorsque ce membre ou ce délégataire est une personne morale ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique, à ses administrateurs, dirigeants ou employés;
2°  à une association de travailleurs qui représente des participants, ni à ses administrateurs, dirigeants ou employés;
3°  au conjoint ou à l’enfant d’une personne visée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  lorsque l’employeur est une personne morale et administre tout ou partie du régime:
a)  à un actionnaire, associé ou membre qui détient directement ou indirectement plus de 10% du capital social de cette personne morale, ni à son conjoint ou enfant;
b)  à un actionnaire, associé ou membre, ni à son conjoint ou enfant si, ensemble, ils détiennent directement ou indirectement plus de 10% du capital social de cette personne morale;
5°  lorsque l’employeur administre tout ou partie du régime, à toute personne morale dont il détient directement ou indirectement plus de 10% du capital social;
6°  à une personne morale, autre que l’employeur, dont une personne visée au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4° détient plus de 10% du capital social;
7°  à une personne morale, autre que l’employeur, dont plus de 50% du capital social est détenu par un groupe formé exclusivement de personnes visées au paragraphe 1°, 2° ou 4°, de l’employeur lorsqu’il administre tout ou partie du régime, ou de leur conjoint ou enfant;
8°  à une personne morale, autre que l’employeur, contrôlée par une personne visée au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4°, par l’employeur lorsqu’il administre tout ou partie du régime, ou par un groupe formé exclusivement de ces personnes.
1989, c. 38, a. 176.
177. Par dérogation à l’article 176, il peut être consenti un prêt garanti de la manière prescrite par règlement:
1°  au participant, à son conjoint ou enfant;
2°  à l’employeur;
3°  à une société mère ou filiale pourvu que l’une de ces sociétés soit l’employeur et que le total des prêts qui leur sont consentis n’excède pas 10% de la valeur comptable de l’actif du régime de retraite.
1989, c. 38, a. 177.
178. Pour l’application des articles 176 et 177, sont des conjoints soit les personnes mariées, soit les personnes, de sexe différent ou de même sexe, vivant maritalement depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
 — elles ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
 — l’une d’elles a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
Pour l’application de ces mêmes articles, toute personne physique ou morale est réputée détenir les actions que détient directement ou indirectement, une personne morale dont elle a le contrôle. A le contrôle d’une personne morale celui qui détient, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie, des titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs de cette personne morale.
1989, c. 38, a. 178; 1999, c. 14, a. 28.
179. S’il survient un événement imprévu ou incontrôlable qui a pour effet de rendre le placement de l’actif du régime de retraite non conforme à la loi, le comité de retraite doit, dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance, prendre toute mesure nécessaire pour régulariser la situation.
1989, c. 38, a. 179.
180. Celui qui effectue un placement non conforme à la loi est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent.
Les membres du comité de retraite qui ont approuvé un tel placement sont, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, solidairement responsables des pertes qui en résultent.
Ces personnes n’encourent toutefois aucune responsabilité aux termes du présent article si elles ont agi valablement et en se fondant sur la recommandation de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs avis.
1989, c. 38, a. 180.
181. Tout placement fait en violation de la loi peut être annulé par voie de justice, à la demande de la Régie ou d’un intéressé.
Le tribunal peut alors ordonner à toute personne dont la responsabilité est engagée aux termes de l’article 180, de verser à la caisse de retraite un montant équivalant aux pertes qui en sont résultées ou aux sommes ainsi placées.
1989, c. 38, a. 181.
182. Ne peuvent recevoir des honoraires, commissions ou autres avantages pour une transaction relative au placement de l’actif du régime de retraite:
1°  les membres d’un comité de retraite, un délégataire, leurs conjoints ou enfants;
2°  l’employeur, le cas échéant ceux de ses employés chargés de l’administration de tout ou partie du régime ni, s’il est une personne morale, ses administrateurs ou dirigeants;
3°  les personnes ou groupements visés à l’article 176.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une personne ou à un groupement qui y est visé si de tels avantages lui sont habituellement accordés dans l’exercice de ses fonctions et s’ils correspondent à ce qui est normalement consenti pour une telle transaction.
1989, c. 38, a. 182.
SECTION III
ADMINISTRATION PROVISOIRE
183. La Régie peut, pour la période qu’elle fixe, assumer l’administration provisoire de tout ou partie d’un régime de retraite, ou la confier à celui qu’elle désigne:
1°  lorsqu’elle-même, ou l’enquêteur qu’elle a désigné, enquête sur la conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2°  lorsqu’elle estime que le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi;
3°  lorsqu’elle estime qu’il y a malversation, abus de confiance ou autre inconduite du comité de retraite, d’un membre de ce comité, d’un délégataire ou, lorsque ce membre ou délégataire est une personne morale ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique, d’un de ses administrateurs.
1989, c. 38, a. 183.
184. La Régie doit, avant de décider l’administration provisoire, donner au comité de retraite et, le cas échéant, à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de présenter leurs observations. Toutefois, dans les cas d’urgence, elle peut en décider sans leur avoir donné une telle occasion, à condition de le faire dans les 15 jours de la décision.
1989, c. 38, a. 184; 1997, c. 43, a. 651.
185. La Régie transmet sa décision au comité de retraite, le cas échéant à celui dont la gestion ou la conduite est en cause ainsi qu’à l’employeur. Elle doit aussi, lorsque sa décision vise l’administration provisoire de tout le régime, la transmettre aux participants ou, s’il s’agit d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à l’association de travailleurs qui les représente.
1989, c. 38, a. 185.
186. L’administrateur provisoire exerce, dans la mesure prévue par la décision de la Régie, les pouvoirs du comité de retraite; ce comité, ou celui à qui ont été délégués ces pouvoirs, devient, dans la même mesure, inhabile à les exercer.
L’administrateur provisoire est tenu aux mêmes obligations et encourt la même responsabilité que le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 186.
187. Après avoir décidé l’administration provisoire pour un motif prévu au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 183 et après avoir donné à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de présenter ses observations, la Régie peut le déchoir de ses fonctions et le rendre inhabile à exercer de telles fonctions pendant cinq ans. Dans ce cas, la Régie peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle détermine, pourvoir à son remplacement.
L’article 185 s’applique à toute décision de la Régie prise en vertu du présent article.
1989, c. 38, a. 187; 1997, c. 43, a. 652.
188. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite, ou l’administrateur provisoire qu’elle a désigné, peut modifier le régime pour le rendre conforme à la loi ou pour protéger les droits des participants ou bénéficiaires.
La Régie doit auparavant donner à l’employeur et aux participants ou, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à toute association de travailleurs qui représente des participants, l’occasion de présenter leurs observations. Elle procède à l’enregistrement de toute modification ainsi effectuée.
Quant à l’administrateur provisoire désigné, il doit, avant de modifier le régime, transmettre l’avis prévu à l’article 26 au comité de retraite, à l’employeur, aux participants et, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à toute association de travailleurs qui représente des participants. Dans ce cas, la Régie peut, outre pour les motifs prévus à l’article 28, refuser l’enregistrement de la modification demandée si, à son avis, elle n’est pas dans l’intérêt des participants ou bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 188; 1997, c. 43, a. 653.
189. Toute modification d’un régime de retraite, qu’elle soit effectuée par la Régie ou par l’administrateur provisoire désigné, prend effet à la date de son enregistrement et lie l’employeur ainsi que les participants.
1989, c. 38, a. 189.
190. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite ou, avec son approbation, l’administrateur provisoire désigné peut terminer le régime en conformité avec le chapitre XIII, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Avis doit en être donné au comité de retraite, à l’employeur, aux participants visés et, s’il s’agit d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à toute association de travailleurs qui représente des participants. Cet avis indique si la terminaison est totale ou partielle, la date à laquelle elle a lieu et les participants qu’elle vise.
1989, c. 38, a. 190.
191. La Régie détermine la rémunération et, le cas échéant, les allocations et indemnités à verser à l’administrateur provisoire désigné.
Elle a aussi droit au remboursement des frais qu’elle engage pour l’administration provisoire ou pour mettre un membre de son personnel à la disposition de l’administrateur provisoire désigné.
1989, c. 38, a. 191.
192. L’administrateur provisoire désigné est tenu, sur demande de la Régie, de faire inventaire.
En outre, il doit, aux conditions et selon les modalités fixées par la Régie, souscrire à une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir toute autre sûreté garantissant son administration.
1989, c. 38, a. 192.
193. Sans préjudice du droit d’en réclamer le remboursement en justice, ou à moins que la Régie ne choisisse de les prendre à sa charge, les dépenses relatives à l’administration provisoire sont supportées par la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 193.
CHAPITRE XII
SCISSION ET FUSION
194. Est subordonnée à l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle peut fixer toute scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite entre plusieurs régimes, ou toute fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes, notamment lorsque l’employeur vend, cède ou aliène autrement son entreprise.
1989, c. 38, a. 194.
195. La Régie ne peut autoriser la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite que si la valeur de l’actif à transférer est égale à celle de l’actif qui, à supposer que le régime se soit terminé partiellement à la date où doit prendre effet la scission, aurait dû, en application de la sous-section 3 de la section II du chapitre XIII, être attribué au groupe de droits se rapportant aux participants ou bénéficiaires visés.
Elle ne peut autoriser une telle scission que si le régime dans lequel sera transférée une partie de l’actif à scinder comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution d’un excédent d’actif en cas de terminaison, sont identiques, quant à leurs effets, à celles du régime d’où provient cet actif. Afin de vérifier s’il y a identité d’effets ainsi que l’exige le présent alinéa, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
En outre lorsque, dans l’hypothèse prévue au premier alinéa, la valeur de l’actif attribué est insuffisante pour acquitter intégralement les droits des participants ou bénéficiaires visés, et qu’un nouvel employeur devra assumer, après la scission, les engagements afférents à ces droits, l’autorisation de la Régie pourra être subordonnée à l’obligation pour l’employeur alors tenu à ces engagements de verser à la caisse de retraite, pour faire partie de l’actif à transférer, la somme que représente le manque d’actif nécessaire à l’acquittement intégral de ces droits.
1989, c. 38, a. 195; 1992, c. 60, a. 14.
196. La Régie ne peut autoriser la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes que si chacun d’eux comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, sont identiques quant à leurs effets. Pour vérifier cette identité d’effets, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
Toutefois, dans les cas où ces dispositions n’ont pas des effets identiques, la fusion pourra encore être autorisée si tous les participants et les bénéficiaires du régime absorbé, qui sont visés par la fusion, sont informés des effets de la fusion — notamment de ceux résultant de l’application du dernier alinéa — et si moins de 30 % d’entre eux se sont opposés à la fusion. Les dispositions des articles 230.4 à 230.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, quant à la procédure à suivre pour informer et consulter ces participants et bénéficiaires.
En outre, dans le cas où la fusion vise tous les participants et bénéficiaires des régimes concernés, l’autorisation ne sera accordée que s’il y a fusion de la totalité de l’actif de chacun de ces régimes. Dans le cas contraire, l’autorisation devra être subordonnée à ce que l’actif du régime à fusionner dont seulement une partie des participants ou bénéficiaires sont visés, soit déterminé, pour ce qui se rapporte à leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 195 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
S’il advient qu’une fusion soit autorisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, seules les dispositions du régime absorbant seront, pour ce qui a trait à l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison du régime, applicables aux participants et aux bénéficiaires visés audit alinéa.
1989, c. 38, a. 196; 1992, c. 60, a. 15.
197. Les services reconnus aux participants par un régime de retraite ayant fait l’objet d’une scission ou fusion doivent être pris en compte pour l’acquisition de droits au titre du régime dans lequel ont été transférés des actifs en raison de cette scission ou fusion.
Doivent également être prises en compte, pour l’application de l’article 34, la rémunération reçue ou, selon le cas, les heures de travail effectuées avant cette scission ou fusion.
1989, c. 38, a. 197.
CHAPITRE XIII
LIQUIDATION D’UN RÉGIME
SECTION I
TERMINAISON
198. À moins d’en être empêché par convention, ou à moins qu’il s’agisse d’un régime de retraite qui, rendu obligatoire par décret, ne comporte pas de dispositions l’y autorisant, l’employeur peut terminer totalement ou partiellement le régime auquel il est partie au moyen d’un avis écrit de terminaison transmis aux participants visés ou, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à l’association de travailleurs qui les représente, ainsi qu’au comité de retraite, à la Régie et, le cas échéant, à l’assureur.
Cet avis indique si la terminaison est totale ou partielle, les participants qu’elle vise et la date où elle a lieu; cette date ne peut être antérieure à la date de cessation de la perception des cotisations salariales ou, dans le cas d’un régime non contributif, à la date de transmission de cet avis aux participants visés.
L’avis de terminaison d’un régime interentreprises n’a d’effet qu’à l’égard de l’employeur qui le transmet et des participants visés.
1989, c. 38, a. 198.
199. Sur réception d’un avis de terminaison, la Régie peut soit entériner la décision de l’employeur soit, si les circonstances le justifient, décider que le régime n’est pas terminé, modifier le caractère total ou partiel de la terminaison indiqué dans l’avis, diminuer ou augmenter le nombre de participants visés ou fixer une date de terminaison différente.
Elle peut aussi terminer totalement ou partiellement un régime de retraite lorsque, sans avoir transmis un avis de terminaison, l’employeur fait défaut de percevoir des cotisations salariales ou de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur ses cotisations patronales ou les cotisations salariales qu’il perçoit, ou lorsqu’il y a diminution du nombre de participants actifs.
La Régie doit toutefois, avant de modifier l’avis de terminaison ou de terminer totalement ou partiellement le régime, donner au comité de retraite l’occasion de présenter ses observations.
1989, c. 38, a. 199; 1997, c. 43, a. 654.
199.1. Lorsque sont survenues plusieurs terminaisons partielles d’un même régime de retraite ou lorsque, durant une période donnée et à des dates différentes, se sont produits plusieurs événements pouvant, chacun, être à l’origine d’une terminaison partielle du régime, ces terminaisons ou événements peuvent être considérés, pour l’application du présent chapitre, comme ne constituant ou ne concernant qu’une seule et même terminaison partielle si, de l’avis de la Régie, ils sont fondés sur des circonstances analogues, telles celles mentionnées à l’article 165.1.
1992, c. 60, a. 16.
200. Toute décision de la Régie portant sur un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite indique s’il s’agit d’une terminaison totale ou partielle, les participants visés et la date où elle a lieu; cette date ne peut être, dans le cas d’un régime contributif, antérieure à la date de cessation de la perception des cotisations salariales.
Lorsqu’elle se rapporte à la terminaison partielle d’un régime, la décision de la Régie peut indiquer que les participants cessant ultérieurement d’être actifs seront aussi visés par cette terminaison, dans la mesure où les terminaisons en cause seront fondées sur des circonstances analogues, telles celles mentionnées à l’article 165.1.
1989, c. 38, a. 200; 1992, c. 60, a. 17.
201. Toute décision de la Régie modifiant un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite est communiquée au comité de retraite qui, sans délai, la transmet à chacun des participants visés ou, s’il s’agit d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à l’association de travailleurs qui les représente, ainsi qu’à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur.
1989, c. 38, a. 201.
202. Dans les 60 jours de la date de réception d’une décision de la Régie portant sur un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite, ou dans le délai supplémentaire qu’elle peut accorder, le comité de retraite doit faire préparer, pour approbation par la Régie, un projet de rapport terminal établissant entre autres les droits de chacun des participants ou bénéficiaires visés, ainsi que leur valeur, et contenant les renseignements déterminés par règlement. En outre, chaque fois qu’il y aura lieu d’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour déterminer à qui attribuer un excédent d’actif, ce projet ne devra faire mention, relativement à cet excédent, que de son montant. Ce projet est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être, dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, par un comptable ou, dans le cas d’un régime garanti, par l’assureur.
Le comité de retraite est également tenu, dans le même délai, de prendre l’avis de la Régie sur la conformité de ce projet de rapport avec la présente loi. Le cas échéant, la Régie lui fait parvenir un avis de conformité.
1989, c. 38, a. 202; 1992, c. 60, a. 18.
203. Dans les 60 jours de la réception de l’avis de conformité, le comité de retraite transmet à chaque participant ou bénéficiaire visé un relevé de ses droits et de leur valeur tels qu’établis dans le projet de rapport terminal, accompagné des informations suivantes:
1°  les modes d’acquittement de ces droits, notamment le régime de retraite dans lequel le participant ou bénéficiaire pourrait, le cas échéant, les transférer ainsi que les options qu’il peut exercer et les délais applicables;
2°  le cas échéant, l’excédent d’actif déterminé dans le rapport terminal et celui qui y a droit; ces informations ne sont toutefois pas requises lorsque doivent s’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour la détermination de celui qui y a droit;
3°  que le projet de rapport terminal ainsi que les données utilisées pour l’établissement de ses droits ou de leur valeur et pour la détermination de l’excédent d’actif peuvent, dans les 30 jours et sans frais, être consultées soit au bureau du comité de retraite soit, dans le cas où l’employeur a un ou plusieurs établissements situés au plus à 150 km du lieu de travail d’un participant actif, à cet établissement ou à celui désigné par ce comité s’il y en a plus d’un;
4°  que le participant ou bénéficiaire peut, dans les 30 jours, présenter par écrit ses observations au comité de retraite, avec copie à la Régie;
5°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
Le comité de retraite est également tenu, dans le même délai, d’envoyer à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur ainsi qu’à l’association de travailleurs qui représente des participants visés une copie du projet de rapport terminal, et de les informer qu’ils peuvent, dans les 30 jours, lui présenter par écrit leurs observations, avec copie à la Régie.
1989, c. 38, a. 203; 1992, c. 60, a. 19; 1997, c. 43, a. 655.
204. S’il y a terminaison totale du régime de retraite ou terminaison partielle visant tous les participants dont les droits sont régis par la présente loi, ou si la Régie l’ordonne, le comité de retraite doit en outre, dans les 30 jours de la transmission des relevés prévus à l’article 203, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants actifs, un avis invitant toute personne qui, sans avoir reçu le relevé prévu à l’article 203, croit avoir des droits au titre de ce régime ou de la présente loi à les faire valoir auprès du comité ou de la Régie dans les 30 jours de cette publication.
Dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, la publication doit être faite pour chaque employeur partie au régime dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants à son service.
1989, c. 38, a. 204; 1992, c. 60, a. 20.
205. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours de l’expiration du délai accordé aux participants ou bénéficiaires pour faire valoir leurs droits ou pour présenter leurs observations, ou dans tout délai supplémentaire d’au plus 60 jours que peut accorder la Régie, présenter à cette dernière la demande d’approbation du projet de rapport terminal ayant fait l’objet de l’avis de conformité.
La demande fait état de la date où ont été expédiés les relevés des participants ou bénéficiaires ou, s’ils l’ont été à des dates différentes, de la date du dernier relevé expédié, de la date de publication de l’avis exigé par l’article 204 et du journal où elle a eu lieu ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées au projet de rapport.
1989, c. 38, a. 205; 1992, c. 60, a. 21; 1997, c. 43, a. 656.
205.1. Chaque fois qu’il est fait application des dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour déterminer à qui attribuer l’excédent d’actif, le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la conclusion d’une entente, de la transmission d’une déclaration ou de la date à laquelle une sentence arbitrale est devenue exécutoire, présenter à la Régie, pour approbation, un complément au projet de rapport terminal où il sera fait état de la répartition arrêtée ainsi que, le cas échéant, de la part qui reviendra à chacun des participants et des bénéficiaires.
1992, c. 60, a. 22.
206. Avant d’approuver un projet de rapport terminal ou un complément de ce projet prévoyant le versement d’un excédent d’actif à l’employeur ou aux participants ou bénéficiaires visés, la Régie doit vérifier si le titulaire désigné est celui qui y a droit et si la détermination de cet excédent ainsi que son versement sont par ailleurs conformes à la loi.
1989, c. 38, a. 206; 1992, c. 60, a. 23.
207. La décision de la Régie statuant sur la demande d’approbation du projet de rapport terminal ou de son complément est communiquée au comité de retraite qui, par écrit, en informe sans délai l’employeur, le cas échéant l’assureur ainsi que l’association de travailleurs qui représente des participants visés, et chaque participant ou bénéficiaire visé. En cas d’approbation, le comité doit pareillement notifier au participant ou bénéficiaire:
 — la façon dont ses droits seront acquittés;
 — l’état de ses droits, ou de leur valeur, tels qu’établis dans le projet de rapport ou le complément approuvé, lorsque ceux-ci diffèrent de ceux établis dans le relevé qui lui a été expédié en application de l’article 203.
1989, c. 38, a. 207; 1992, c. 60, a. 24.
207.1. Un régime de retraite terminé totalement ne peut être modifié après la date de sa terminaison, sauf pour permettre l’augmentation de prestations qui peut résulter d’un acte auquel est subordonnée l’attribution d’un excédent d’actif, notamment d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher la Régie de procéder, après cette date, à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue avant cette même date.
1992, c. 60, a. 25.
SECTION II
LIQUIDATION DES DROITS DES PARTICIPANTS OU BÉNÉFICIAIRES
§ 1.  — Domaine d’application
208. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 208; 1992, c. 60, a. 26.
209. Les articles 215, 216 et 218 ne s’appliquent pas à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite si, à la date de terminaison, le degré de solvabilité du régime est égal ou supérieur à 100 %.
1989, c. 38, a. 209.
§ 2.  — Établissement et collocation des droits
210. Après l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la décision de la Régie approuvant le rapport terminal ou son complément, ou avant l’expiration de ce délai si tous les intéressés y consentent, le comité de retraite ou l’assureur, selon le cas, procède à l’acquittement des droits de l’employeur et des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle du régime de retraite, conformément à ce rapport ou complément et à la présente loi.
Il peut cependant, en tout temps si le régime est solvable et avec l’autorisation de la Régie dans le cas contraire, verser une rente dont le service est en cours à la date de terminaison du régime ou dont le premier versement devient exigible après cette date. S’il advient que les prestations ainsi versées excèdent les droits qu’attribue le rapport terminal au prestataire pour la période couverte par ces prestations, ce dernier doit rembourser l’excédent; à défaut, l’excédent peut être déduit des droits qui restent à lui acquitter.
1989, c. 38, a. 210; 1992, c. 60, a. 27.
211. Le participant visé par la terminaison partielle d’un régime de retraite, de même que le participant visé par la terminaison totale du régime qui était encore actif à la date de cette terminaison, a droit, au titre des services que lui reconnaît le régime jusqu’à la date de terminaison, à la valeur de la rente normale, inclusion faite des avantages accessoires à toute rente à laquelle il aurait eu droit s’il avait pris sa retraite le jour précédant cette date.
Le même droit est accordé au participant visé par la terminaison totale du régime qui a cessé d’être actif au cours de toute période antérieure à la date de cette terminaison, que détermine la Régie, et dans des circonstances qui, de l’avis de cette dernière, sont analogues à celles mentionnées à l’article 165.1. La décision de la Régie portant sur l’avis de terminaison du régime ou terminant le régime doit faire état de la période ainsi déterminée et des participants non actifs à qui ce droit est accordé.
Le montant de cette rente doit, dans le cas où le régime en prévoit le calcul suivant l’évolution de divers facteurs, tels la rémunération du participant, être établi en tenant compte de cette évolution jusqu’à une date non antérieure à celle de la terminaison.
Toutefois, si le participant a, avant la date de terminaison, cessé d’adhérer au régime et que ce dernier prévoit qu’en pareil cas, ces facteurs cessent d’évoluer à la date de la cessation d’adhésion ou à toute date postérieure qu’il fixe, le montant de cette rente est établi en tenant compte desdits facteurs jusqu’à la date où cesse leur évolution.
1989, c. 38, a. 211; 1994, c. 24, a. 17.
212. Les droits des participants ou des bénéficiaires visés par la terminaison d’un régime de retraite doivent être évalués suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à l’une ou l’autre des dates qui suivent, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit était acquis à cette date:
1°  à la date où le participant a cessé d’être actif, si le régime est l’objet d’une terminaison partielle ou, en cas de terminaison totale, si les droits à évaluer sont ceux des participants ou des bénéficiaires suivants:
a)  le participant qui a cessé d’être actif avant la terminaison totale et qui, à la date de cette terminaison, avait déjà opté pour l’acquittement de ses droits dans les délais prévus au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99 ou à l’article 236 ou était encore dans les délais pour exercer une telle option, ainsi que les bénéficiaires dont les droits résultent des services reconnus à un tel participant;
b)  le participant visé au deuxième alinéa de l’article 211;
2°  à la date de la terminaison, si les droits à évaluer sont ceux de tout autre participant ou bénéficiaire visé par la terminaison totale du régime.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une rente qui doit être garantie par un assureur en application de l’article 237.
1989, c. 38, a. 212; 1994, c. 24, a. 18.
213. (Remplacé).
1989, c. 38, a. 213; 1992, c. 60, a. 28; 1994, c. 24, a. 18.
214. Pour l’application de la présente sous-section, la date de cessation du versement des cotisations est, selon la première éventualité à l’origine de la terminaison totale ou partielle du régime de retraite, la date où l’employeur fait défaut de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur soit ses cotisations patronales, soit les cotisations salariales qu’il perçoit.
1989, c. 38, a. 214.
215. Les droits résultant d’engagements nés du régime de retraite et qui sont à l’origine d’un déficit actuariel initial non entièrement payé à la date de cessation du versement des cotisations doivent, pour leur acquittement, être réduits si à cette date la valeur n de la formule suivante est supérieure à zéro:

p - (c - a) = n

«p» représente la valeur de ces droits, établis suivant l’article 211 et non encore acquittés à la date de cessation du versement des cotisations;
«c» représente la valeur initiale de ce déficit, actualisée à la date de cessation du versement des cotisations et réduite de la valeur des droits déjà acquittés à cette date;
«a» représente la valeur, actualisée à la date de cessation du versement des cotisations, des versements qui, n’eût été de la terminaison du régime, seraient encore payables pour amortir la portion de ce déficit se rapportant aux droits non acquittés à cette date.
Les valeurs c et a doivent être établies en utilisant le même taux d’intérêt que celui employé pour la détermination des montants d’amortissement afférents à ce déficit, compte tenu de la période d’amortissement couverte par chacune de ces valeurs.
La réduction s’obtient en multipliant le montant de chacun de ces droits par la fraction suivante, qui ne peut être supérieure à 1:

p - (c - a)
-------------
p

1989, c. 38, a. 215.
216. Les droits, autres que ceux visés à l’article 215, résultant d’engagements nés d’une modification du régime de retraite relative à des services se rapportant à une période antérieure à la date de sa prise d’effet, doivent, pour leur acquittement, être réduits ainsi qu’il suit:
1°  de 100 %, si la période comprise entre la date de prise d’effet de cette modification et la date de cessation du versement des cotisations est de moins d’un an. Il en est de même si la date de prise d’effet de cette modification est postérieure à la date de cessation du versement des cotisations;
2°  de 80 %, si cette période est d’un an ou plus mais de moins de deux ans;
3°  de 60 %, si cette période est de deux ans ou plus mais de moins de trois ans;
4°  de 40 %, si cette période est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;
5°  de 20 %, si cette période est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans.
Lorsque cette modification est relative à des services se rapportant à une période postérieure à la date de terminaison du régime, la réduction des droits qui en résultent s’opère suivant les mêmes règles.
Cependant, ne peut être réduit conformément au présent article le droit qui résulte d’une modification du régime à l’origine d’un déficit actuariel de modification considéré, en vertu de la présente loi, comme un déficit actuariel initial.
1989, c. 38, a. 216; 1992, c. 60, a. 29.
217. Sauf s’il s’agit d’une part d’un excédent d’actif, toute somme due à un participant ou bénéficiaire et qui, aux termes du régime de retraite et de la présente loi, doit être acquittée par suite de la terminaison totale ou partielle du régime porte intérêt, entre la date de terminaison et celle de son acquittement, soit au taux utilisé pour la détermination de la valeur de ses droits soit, lorsque cette valeur a été déterminée sur la base d’une proposition d’assurance, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada. Dans le cas où la somme due l’est au titre d’un régime à cotisation déterminée — ou s’il s’agit d’une somme due en vertu de dispositions du régime relatives aux cotisations volontaires ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée —, le taux d’intérêt doit être celui dont il est fait mention à l’article 44 ou 45 et qui est applicable aux cotisations versées au titre du régime.
1989, c. 38, a. 217; 1992, c. 60, a. 30.
218. Les droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite sont acquittés dans l’ordre suivant:
1°  les sommes que représentent les valeurs suivantes, acquittées concurremment:
a)  la valeur des droits, autres que ceux visés au paragraphe 6°, accumulés au titre des services effectués avant la date de cessation du versement des cotisations;
b)  la valeur des cotisations salariales versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime;
c)  la valeur des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur jusqu’à la date de terminaison du régime;
d)  la valeur des sommes reçues par le régime à la suite d’un transfert visé à l’article 98 ou 100;
2°  la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 215;
3°  la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 216;
4°  les intérêts sur les sommes susmentionnées;
5°  les sommes que représentent les valeurs suivantes, avec les intérêts, acquittés dans cet ordre:
a)  la valeur des cotisations salariales ou volontaires perçues par l’employeur depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime, et non versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur;
b)  la valeur non acquittée des droits accumulés au titre des services effectués depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime;
6°  la valeur des prestations qui sont dues aux participants au titre des dispositions du régime leur attribuant une indemnité pour le cas où cessera leur période de travail continue en raison de changements d’ordre technologique ou économique survenus dans l’entreprise de l’employeur partie au régime, ou en raison d’une division, d’une fusion, d’une aliénation ou d’une fermeture de cette entreprise.
Les valeurs mentionnées ci-dessus doivent être actualisées à la date de terminaison du régime.
1989, c. 38, a. 218; 1992, c. 60, a. 31.
§ 3.  — Répartition de l’actif
219. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 219; 1992, c. 60, a. 32.
220. L’actif de tout régime de retraite partiellement terminé ou d’un régime de retraite interentreprises totalement terminé est réparti entre les groupes de droits formés en application de la présente sous-section, suivant la valeur des droits compris dans chacun de ces groupes et l’ordre d’acquittement établi par la présente loi.
L’actif d’un régime interentreprises totalement ou partiellement terminé est, en vue de cette répartition, augmenté du montant que représente la somme des cotisations que tout employeur partie au régime a, en date de la terminaison, omis de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas.
1989, c. 38, a. 220.
221. Les droits des participants ou bénéficiaires qui ne sont pas visés par la terminaison partielle du régime de retraite doivent être établis à la date de cette terminaison conformément aux articles 211 à 216.
1989, c. 38, a. 221.
222. En cas de terminaison partielle d’un régime de retraite, les droits accumulés au titre de ce régime par les participants ou bénéficiaires sont répartis en deux groupes, dont l’un est composé des droits de ceux visés par cette terminaison.
Lorsque plusieurs employeurs sont visés par la terminaison partielle d’un régime de retraite interentreprises, le groupe composé des droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison est lui-même réparti conformément à l’article 223.
1989, c. 38, a. 222.
223. En cas de terminaison totale d’un régime de retraite interentreprises, les droits accumulés au titre de ce régime par les participants ou bénéficiaires doivent être répartis en autant de groupes qu’il y a d’employeurs, chaque groupe étant composé des droits accumulés par les participants au titre de leur travail auprès de l’employeur auquel ce groupe se rapporte.
1989, c. 38, a. 223.
224. Lorsqu’un participant a travaillé pour plusieurs employeurs parties à un régime de retraite interentreprises totalement ou partiellement terminé, les droits qu’il a accumulés au titre de ce régime doivent être comptabilisés dans le groupe de droits se rapportant au dernier employeur pour lequel il a travaillé alors qu’il était participant actif.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si le régime prévoit qu’en pareil cas, tout droit accumulé par ce participant au titre de son travail auprès d’un employeur est comptabilisé dans le groupe de droits se rapportant à cet employeur.
1989, c. 38, a. 224.
225. En cas de terminaison partielle d’un régime de retraite interentreprises, forme un groupe de droits distinct le reliquat des droits des participants ou bénéficiaires visés par une terminaison partielle antérieure du régime, qui n’ont pas été acquittés en application de l’article 234 ou 235 ou transférés en application de l’article 236.
1989, c. 38, a. 225.
226. S’il reste un excédent après la répartition de l’actif, cet excédent est lui-même réparti entre les groupes de droits formés en application de la présente sous-section, de manière que les engagements nés du régime de retraite et d’où résultent les droits compris dans chacun de ces groupes conservent un niveau de capitalisation proportionnel à celui qu’ils auraient sans terminaison du régime.
Ce niveau de capitalisation est déterminé sans tenir compte de la valeur des engagements nés du régime et auxquels se rapporte toute portion d’un déficit actuariel initial ou de modification qui reste à payer à la date de terminaison.
1989, c. 38, a. 226; 1994, c. 24, a. 19.
227. Toute cotisation qu’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises a, en date de la terminaison partielle ou totale du régime, omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, doit être déduite de la part d’actif qui est allouée au groupe de droits se rapportant à cet employeur.
1989, c. 38, a. 227.
§ 4.  — Dette de l’employeur
228. Constitue une dette de l’employeur le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par une terminaison totale d’un régime de retraite ou une terminaison partielle d’un régime interentreprises due au retrait d’un employeur partie au régime.
Le manque d’actif nécessaire pour acquitter les droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison partielle d’un régime non soustraite à l’application des articles 220 à 227, exclusion faite de celle visée au premier alinéa, doit être versé par l’employeur à la caisse de retraite comme s’il s’agissait d’une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137, réserve faite du premier alinéa de l’article 229 quant à son étalement.
Si l’employeur a, à la date de la terminaison, omis de verser des cotisations à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, cette dette est l’excédent du manque d’actif sur ces cotisations.
Dans le cas d’un régime interentreprises, le présent article s’applique à chaque employeur partie au régime et auquel se rapporte un groupe de droits formé en application de la sous-section 3 et composé des droits de participants ou bénéficiaires visé par cette terminaison.
1989, c. 38, a. 228; 1992, c. 60, a. 33.
229. Toute somme due par un employeur aux termes de l’article 228 doit, dès sa détermination, être versée à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur. La Régie peut toutefois, aux conditions qu’elle fixe, permettre à l’employeur d’étaler sur une période d’au plus cinq ans le versement de cette somme.
Toute somme non versée à la caisse de retraite ou à l’assureur porte intérêt, à compter de la date du défaut, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada.
1989, c. 38, a. 229.
230. Toute somme versée par un employeur en vertu de la présente sous-section est utilisée pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires selon l’ordre de priorité établi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 230.
§ 4.1.  — Répartition de l’excédent d’actif en cas de terminaison totale
1992, c. 60, a. 34.
230.1. L’attribution de tout excédent d’actif que peut comporter un régime de retraite terminé totalement est subordonnée:
1°  soit à une entente à intervenir entre l’employeur, les participants et les bénéficiaires en application des articles 230.2 à 230.6;
2°  lorsque le régime est établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention,
a)  soit à l’application, s’il en est, des dispositions de la convention ou de la sentence en tenant lieu qui pourvoient à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison totale du régime. Il devra alors y avoir transmission au comité de retraite d’une déclaration conjointe des parties liées par la convention ou la sentence attestant qu’en application de cette convention ou sentence, l’excédent d’actif sera attribué, selon le cas, à l’employeur seul, aux participants et bénéficiaires seuls ou à l’employeur et aux participants et bénéficiaires, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur reviendra;
b)  soit à une entente à intervenir entre les parties liées par la convention ou la sentence et établissant quel est l’excédent d’actif à la date de terminaison, qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls, ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires y a droit ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur revient.
Les parties liées par la convention ou la sentence peuvent cependant, dans tous les cas, choisir de conclure une entente visée au paragraphe 1° ci-dessus.Enfin, l’application des dispositions de la convention ou de la sentence pourvoyant à l’attribution de l’excédent, ou la conclusion d’une entente visée au sous-paragraphe b ci-dessus, ne dispense pas de l’obligation qu’intervienne également une entente mentionnée audit paragraphe 1° et visant les autres participants, s’il en est, qui ne sont pas régis par cette convention ou sentence, ainsi que les bénéficiaires;
En vig.: 1994-07-01
3°  soit, dans chacun des cas prévus à l’article 230.7, à une sentence arbitrale rendue en application du chapitre XIV.1.
1992, c. 60, a. 34.
230.2. Dans le but qu’intervienne une entente visée au paragraphe 1° de l’article 230.1, l’employeur doit, dans les six mois de la transmission au comité de retraite de la décision de la Régie fixant la date de terminaison du régime, faire parvenir audit comité un projet d’entente qui indique:
1°  l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime;
2°  à qui serait attribué cet excédent, soit à l’employeur seul, soit aux participants et bénéficiaires seuls, soit à l’employeur et aux participants et bénéficiaires, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur reviendrait;
3°  dans le cas où il y a eu conclusion d’une entente ou transmission d’une déclaration, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2° de l’article 230.1, la part de l’excédent d’actif qui reviendrait à ceux que régit la convention collective ou la sentence arbitrale en tenant lieu, ainsi que la proportion que représente la valeur de leurs droits par rapport à celle des droits de l’ensemble des participants et des bénéficiaires;
4°  dans la mesure où tout ou partie de cet excédent serait attribué aux participants et aux bénéficiaires, la méthode de répartition qui serait utilisée pour déterminer la part de chacun d’eux;
5°  tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
La méthode dont il est fait mention au paragraphe 4° ci-dessus doit être celle de la proratisation de l’excédent en fonction de la valeur des droits des participants et des bénéficiaires; cependant, il pourra également être utilisé, dans les conditions prévues ci-après:
 — une méthode qui accorde aux participants non actifs à la date de terminaison une part de l’excédent supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
 — pourvu qu’un actuaire certifie que tout ou partie de l’excédent résulte de circonstances reliées à un groupe donné de participants ou de bénéficiaires, une méthode qui leur accorde une part supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
 — pourvu qu’il soit prévu au régime que l’excédent d’actif doit, en tout ou en partie, servir à augmenter leurs prestations, une méthode accordant aux participants ou aux bénéficiaires une part de cet excédent qui, tout en étant différente de celle qu’ils auraient eue au prorata, correspond à la portion à laquelle ils ont droit au titre du régime;
 — une méthode qui combine des éléments de plusieurs des méthodes mentionnées ci-dessus;
 — toute autre méthode, pourvu qu’aucun participant ni bénéficiaire ne s’oppose ultérieurement au projet d’entente dans le délai prescrit à l’article 230.4.
Cette méthode doit enfin prévoir comment la part de chaque participant ou bénéficiaire dans l’excédent d’actif serait ajustée dans l’éventualité où il y aurait variation, soit de cet excédent soit de la valeur globale des droits des participants et des bénéficiaires, entre la date de la terminaison et celle de son versement à ceux qui y auraient droit.
1992, c. 60, a. 34.
230.3. S’il fait défaut de transmettre un projet d’entente au comité de retraite dans le délai et avec les indications que prescrivent le premier alinéa de l’article 230.2 et les règlements, l’employeur sera tenu d’assumer, dans la mesure que détermineront le ou les arbitres eu égard aux circonstances du défaut, les frais et les honoraires engagés par les participants et les bénéficiaires relativement à tout arbitrage qui pourrait suivre et se rapportant à cet excédent. Le présent article ne s’appliquera toutefois pas dans le cas où les participants et les bénéficiaires auront consenti à recourir à l’arbitrage avant même l’expiration du délai de six mois.
1992, c. 60, a. 34.
230.4. Dès réception du projet d’entente, le comité de retraite en transmet une copie à chacun des participants et des bénéficiaires visés, accompagnée d’un avis les informant:
1°  des dispositions du régime relatives à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison totale;
2°  qu’ils peuvent, dans les 60 jours, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition au projet d’entente.
À moins d’en être exempté par la Régie s’il est attesté par écrit que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont été personnellement avisés, le comité de retraite doit en outre, au plus tard à la date de transmission des avis prévus au premier alinéa, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison un avis faisant état de la terminaison totale du régime ainsi que de l’existence d’un excédent d’actif et d’un projet d’entente soumis par l’employeur relativement à sa répartition. Cet avis invite également toute personne qui, sans avoir reçu l’avis susmentionné, croit avoir des droits au titre du régime ou de la présente loi:
 — à les faire valoir auprès du comité de retraite dans les 60 jours de cette publication, réserve faite du délai supplémentaire accordé par l’article 230.8;
 — dans la mesure où elle a pu justifier de ses droits, à consulter le texte du projet d’entente au bureau du comité, ou à lui en demander copie, et, le cas échéant, à faire connaître son opposition par écrit au comité dans le délai susmentionné.
Les délais qu’accorde le présent article pour faire valoir des droits ou pour s’opposer ne courent qu’à compter de la date de transmission à chaque participant ou bénéficiaire du relevé prévu à l’article 203 lorsque cette transmission s’effectue ultérieurement à celle de la copie du projet d’entente.
Le comité de retraite doit aussi transmettre sans délai à la Régie un exemplaire du projet d’entente, de l’avis transmis aux participants et aux bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de l’avis publié dans le journal.
1992, c. 60, a. 34.
230.5. Lorsque le contenu du projet d’entente ou sa transmission n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements, la Régie peut ordonner que soit prise toute mesure de nature à corriger l’irrégularité, pourvu que cela puisse encore intervenir dans le délai de six mois prévu par l’article 230.2. Si ce délai est expiré sans que l’irrégularité ait pu être corrigée, la Régie sera alors tenue d’invalider le projet d’entente, à moins qu’elle n’accorde un délai supplémentaire d’au plus quatre mois s’il lui est démontré que l’employeur ou le comité de retraite, selon le cas, a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou n’a pu corriger l’irrégularité pour une cause étrangère à son fait, ou si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire est de nature à servir les intérêts des parties au régime.
La Régie peut aussi, lorsque le contenu des avis mentionnés à l’article 230.4 ou leur publication n’est pas conforme aux exigences dudit l’article, ordonner au comité de retraite de prendre dans le délai fixé toute mesure régulatrice qu’elle indique, y compris la prorogation du délai prescrit pour s’opposer ou faire valoir des droits.
1992, c. 60, a. 34.
230.6. Le projet d’entente soumis par l’employeur est, à l’expiration des délais d’opposition, réputé accepté, sauf:
1°  si 30% ou plus des participants et des bénéficiaires s’y sont opposés;
2°  si au moins un participant ou un bénéficiaire s’y est opposé alors que la méthode de répartition proposée n’autorise, aux termes du deuxième alinéa de l’article 230.2, aucune opposition;
3°  si la Régie l’a invalidé pour cause d’irrégularité.
Le comité de retraite doit aussitôt transmettre à la Régie une déclaration certifiant cette acceptation.
1992, c. 60, a. 34.
230.7. Dans chacun de ces cas:
 — 30 % ou plus des participants et des bénéficiaires se sont opposés au projet d’entente soumis par l’employeur;
 — au moins un participant ou un bénéficiaire s’est opposé au projet d’entente soumis par l’employeur alors que la méthode de répartition proposée n’autorise, aux termes du deuxième alinéa de l’article 230.2, aucune opposition;
 — l’employeur a fait défaut de transmettre un projet d’entente au comité de retraite, dans le délai que prescrit l’article 230.2 ou dans le délai supplémentaire accordé par la Régie en application du premier alinéa de l’article 230.5;
 — au moins six mois se sont écoulés depuis qu’a été transmise au comité de retraite la décision de la Régie fixant la date de terminaison du régime et il n’y a eu ni transmission d’une déclaration ni conclusion d’une entente respectivement prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 230.1;
 — les ententes intervenues et les déclarations transmises ne visent pas la totalité des participants et des bénéficiaires du régime;
 — la Régie a invalidé, pour cause d’irrégularité, le projet d’entente soumis par l’employeur;
 — le comité de retraite n’a pas régularisé, ainsi que le lui ordonnait la Régie, le contenu ou la publication des avis mentionnés à l’article 230.4;
 — les intéressés ont consenti à y recourir avant même l’expiration des délais prévus aux articles 230.2 à 230.5,
 — l’employeur, l’association de travailleurs et, à moins qu’il n’en soit empêché par l’effet d’autres lois, tout participant ou bénéficiaire peuvent recourir à l’arbitrage prévu au chapitre XIV.1 afin qu’il soit décidé qui aura droit à l’excédent d’actif et quelle part de cet excédent lui reviendra.
Ils peuvent aussi recourir à cet arbitrage lors même qu’une entente sera intervenue, afin de faire statuer sur toute difficulté que pose l’interprétation ou l’application de cette entente.
Le ou les arbitres saisis d’une question peuvent, d’office ou sur demande et après avoir donné aux intéressés l’occasion de faire valoir leur point de vue, statuer qu’une entente visée à l’article 230.1 est intervenue au préjudice des droits de tout employeur, participant ou bénéficiaire non visé par cette entente, et qu’elle lui est de ce fait inopposable en tout ou en partie. Ils peuvent également, en pareil cas et malgré les dispositions d’une telle entente, fixer la part de l’excédent d’actif qui reviendra à l’employeur, aux participants et aux bénéficiaires visés par cette entente.
1992, c. 60, a. 34; 1994, c. 24, a. 20.
230.8. Le recours à l’arbitrage prévu au premier alinéa de l’article 230.7 étend jusqu’à la date où l’affaire sera prise en délibéré le délai fixé par le second alinéa de l’article 230.4 pour faire valoir des droits.
1992, c. 60, a. 34.
§ 5.  — Dispositions diverses
231. Si l’actif, inclusion faite des revenus et de la plus-value provenant de son placement après la date de terminaison, est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants ou bénéficiaires concernés, les revenus et la plus-value susmentionnés doivent servir en premier lieu à acquitter les intérêts visés à l’article 217.
1989, c. 38, a. 231.
232. Si l’actif déterminé à la date de terminaison est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants ou bénéficiaires concernés qui sont colloqués au même rang, l’acquittement se fait au prorata de la valeur des droits de chacun. En outre, lorsque des droits colloqués au même rang ont été à l’origine de plusieurs déficits actuariels de même nature, leur acquittement s’effectue en procédant du plus ancien au plus récent.
Il en va de même lorsque les revenus et la plus-value provenant du placement de cet actif après la date de terminaison sont insuffisants pour acquitter tous les intérêts visés à l’article 217.
1989, c. 38, a. 232.
233. Toute somme recouvrée subséquemment à la date de terminaison au titre de cotisations échues et non versées à cette date, doit servir en premier lieu à acquitter les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 218.
1989, c. 38, a. 233.
234. Les droits du participant visé par la terminaison partielle d’un régime de retraite interentreprises et à qui aucune rente n’est servie au titre du régime à la date de terminaison, peuvent ne pas être acquittés si le régime prévoit que ce participant est réputé remplir les conditions requises pour avoir droit à la rente différée au titre des services que lui reconnaît ce régime et s’il demeure actif.
1989, c. 38, a. 234.
235. Les rentes servies aux participants ou bénéficiaires qui sont visés par la terminaison partielle du régime de retraite continuent de l’être au titre de ce régime, à moins que leur titulaire ne demande, dans les 30 jours de l’envoi des informations prévues à l’article 203, qu’un assureur en assume dorénavant le service.
Le cas échéant, la rente servie par l’assureur doit demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
1989, c. 38, a. 235.
236. Les droits, exclusion faite des rentes visées à l’article 235 ou 237, qu’a accumulés au titre du régime de retraite tout participant visé par la terminaison totale ou partielle de ce régime doivent, s’il a été actif pendant au moins deux ans, être acquittés au moyen d’un transfert visé aux articles 98 et 100 à 105, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Dans ce cas, le participant doit, dans les 30 jours suivant l’envoi des informations prévues à l’article 203, indiquer au comité de retraite le régime dans lequel il choisit de transférer ses droits; à défaut, le transfert s’effectue dans le régime proposé par le comité dans ledit envoi.
Toutefois, lors d’une terminaison partielle, les droits des participants visés ne sont transférés en tout ou en partie que s’ils en font la demande dans le délai prévu au premier alinéa et, par la suite, dans les délais prévus au paragraphe 2° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 99.
1989, c. 38, a. 236.
237. Doit être garantie par un assureur la rente acquise au titre d’un régime de retraite par tout participant ou bénéficiaire visé par la terminaison totale du régime et dont le service est en cours à la date de la terminaison.
Cette rente doit demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
1989, c. 38, a. 237.
238. Toute somme qui doit revenir au participant ou bénéficiaire visé par la terminaison totale du régime de retraite est, à défaut d’être réclamée dans les trois ans de l’avis prévu à l’article 203 ou 240.1, selon le cas, remise au curateur public; cette remise peut toutefois être faite avant l’expiration de ce délai si les seuls droits qui restent à liquider reviennent à des participants ou bénéficiaires introuvables. La remise doit être accompagnée d’un état décrivant la somme due et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du participant ou du bénéficiaire.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la somme ainsi remise au curateur public.
1989, c. 38, a. 238; 1997, c. 80, a. 76.
238.1. Sous réserve des dispositions de l’article 238, le défaut de faire valoir des droits dans les délais prescrits par la présente loi prive leur titulaire du droit d’en réclamer l’acquittement sur l’actif du régime de retraite, à moins que ce dernier ne démontre, avant le début de l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés, qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou qu’il n’a pas reçu l’information à laquelle il avait droit en vertu de cette loi pour une cause étrangère à son fait.
1992, c. 60, a. 35.
239. L’actif d’un régime de retraite non garanti dont certains remboursements ou prestations sont garantis par un assureur doit, lorsque ce régime se termine totalement ou partiellement, comprendre, aux fins de la liquidation des droits des participants ou bénéficiaires visés par cette terminaison, la valeur des droits garantis par cet assureur.
1989, c. 38, a. 239.
240. Si, dans le cas visé à l’article 239, le montant des droits garantis qu’ont accumulés les participants ou bénéficiaires visés par la terminaison du régime de retraite et que l’assureur aurait à assumer en l’absence de terminaison, excède le montant de ces droits tel qu’établi en application du présent chapitre, cet assureur est tenu, sur demande du comité de retraite, de garantir jusqu’à concurrence de la valeur de cet excédent les droits non garantis des participants ou bénéficiaires.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime.
1989, c. 38, a. 240.
240.1. La part de l’excédent d’actif à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire peut lui être payée en un seul versement, être transférée dans un régime visé à l’article 98 ou servir à constituer une rente ou une autre prestation, suivant l’option qu’il communique au comité de retraite dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis relatif à ces modes d’acquittement que ce dernier qui transmet au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’article 205.1. Elle ne peut toutefois servir à constituer une rente dont la valeur excède la somme qui, au titre d’un régime de pension agréé tel que défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), peut être transférée directement dans un autre régime.
À défaut par le participant ou bénéficiaire de communiquer son option dans le délai prévu au premier alinéa, l’acquittement s’effectue selon le mode proposé par le comité de retraite dans l’avis.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 21.
240.2. Les participants visés par la terminaison partielle d’un régime de retraite et dont les droits ont été acquittés à cette occasion ou par la suite demeurent, malgré les dispositions du second alinéa de l’article 33, des participants à seules fins de la répartition d’un excédent d’actif devant intervenir en application de la présente loi.
Toutefois, si la date de cette terminaison est antérieure d’au moins sept ans à celle de la terminaison totale du régime, les participants dont les droits ont ainsi été acquittés ne conservent leur qualité de participant à ces fins que s’ils font valoir leurs droits auprès du comité de retraite dans les délais prescrits.
Chaque fois que les dispositions du deuxième alinéa devront recevoir application, l’avis dont le deuxième alinéa de l’article 230.4 exige la publication devra aussi faire état des règles établies par le présent article. Cependant, si on a recouru à l’arbitrage prévu à l’article 230.7 sans qu’ait été publié cet avis, le comité de retraite devra, aussitôt après avoir été informé du recours, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison du régime un avis faisant état de la demande d’arbitrage, de la règle établie par le présent article et informant les intéressés qu’ils peuvent, jusqu’à ce que l’affaire soit prise en délibéré, faire valoir en conséquence leurs droits auprès du comité. Copie de cet avis public devra sans délai être transmise à la Régie.
La Régie pourra toutefois exempter le comité de retraite de cette obligation de publier s’il est attesté par écrit que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont été personnellement avisés.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 22.
240.3. La Régie peut, dans les cas et conditions énoncés aux paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessous et pour autant qu’elle le juge dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, soustraire un régime de retraite terminé totalement ou partiellement à l’application des dispositions du présent chapitre qui sont mentionnées auxdits paragraphes:
1°  tout régime qui s’est terminé totalement peut être soustrait à l’application de tout ou partie des dispositions du présent chapitre, s’il est satisfait aux conditions suivantes:
 — le comité de retraite atteste par écrit que les personnes susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont toutes été personnellement avisées de la terminaison du régime et de la valeur de leurs droits;
 — chacune de ces personnes a, par écrit, accepté l’évaluation faite de ses droits;
 — toutes autres conditions peut fixer la Régie;
2°  tout régime qui s’est terminé partiellement peut être soustrait, pour ce qui concerne cette terminaison, à l’application de tout ou partie des dispositions des articles 202 à 210, 212 à 227 et 231 à 240, pourvu qu’il soit satisfait aux conditions fixées par la Régie;
3°  tout régime interentreprises qui s’est terminé totalement peut, aux conditions que fixe la Régie, être soustrait à l’application de tout ou partie des dispositions des articles 220 à 227.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 23.
CHAPITRE XIV
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 657.
241. La Régie peut, sur demande de tout intéressé, réviser une décision ou une ordonnance qu’elle a rendue.
La demande peut être faite par écrit, dans les 60 jours de la notification de la décision ou de l’ordonnance contestée, et doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
La Régie peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande en révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.
La demande de révision suspend l’exécution de la décision ou de l’ordonnance contestée, à moins que la Régie ne décide de l’exécution provisoire dans les cas où les circonstances le justifient.
1989, c. 38, a. 241; 1997, c. 43, a. 658.
242. La Régie dispose de la demande de révision sans retard et après avoir donné à tout intéressé l’occasion de présenter ses observations.
Sa décision doit être motivée et notifiée par écrit aux intéressés.
1989, c. 38, a. 242; 1997, c. 43, a. 659.
243. La décision rendue par la Régie en révision peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 38, a. 243; 1997, c. 43, a. 660.
CHAPITRE XIV.1
ARBITRAGE
1992, c. 60, a. 37.
243.1. Les dispositions du titre I du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à l’exception des articles 940, 940.1, 940.5 à 942, 942.6, 943 à 944, 944.10, 945.4 et 946 à 947.4, s’appliquent à l’arbitrage prévu par la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions du présent chapitre ainsi que des règlements pris pour son application.
1992, c. 60, a. 37.
243.2. Toute question relative à l’attribution d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison totale d’un régime de retraite relève de la compétence exclusive des arbitres désignés en vertu du présent chapitre.
1992, c. 60, a. 37.
243.3. La mission d’arbitrage doit être confiée:
1°  à un arbitre lorsque la valeur en cause n’excède pas 100 000 $;
2°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 100 000 $ sans excéder 350 000 $, à un arbitre ou, si les représentants des parties désignés en application de l’article 243.6 en conviennent, à trois arbitres;
3°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 350 000 $ sans excéder 1 000 000 $, à un arbitre ou, si l’un des représentants mentionnés ci-dessus en fait la demande — ou si ces représentants en conviennent —, à trois arbitres;
4°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 1 000 000 $, à trois arbitres ou, si les représentants mentionnés ci-dessus en conviennent, à un seul arbitre.
1992, c. 60, a. 37.
243.4. Seule une personne physique peut agir comme arbitre.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les critères de qualification et les autres conditions que devra satisfaire toute personne pour agir comme tel, notamment l’expérience exigée dans le domaine des régimes de retraite ou la formation professionnelle requise dans des matières se rapportant aux questions soulevées par l’arbitrage.
1992, c. 60, a. 37.
243.5. Le recours en arbitrage est introduit par une demande adressée au comité de retraite.
Les renseignements que doit contenir cette demande ainsi que les documents qui doivent l’accompagner sont fixés par règlement du gouvernement.
1992, c. 60, a. 37.
243.6. Dès réception d’une demande d’arbitrage, le comité de retraite doit d’une part convoquer les participants et les bénéficiaires concernés à une assemblée pour choisir la personne physique qui les représentera aux fins des articles 243.3 et 243.7, et d’autre part inviter l’employeur à lui communiquer le nom de la personne physique qui sera son représentant aux mêmes fins.
Dans le cas où plusieurs employeurs sont parties au régime, le comité de retraite doit, à moins de recevoir confirmation d’une entente écrite sur le choix du représentant patronal, convoquer ces employeurs à une assemblée pour qu’il y soit procédé.
Le mode de convocation de ces assemblées, le quorum requis ainsi que les modalités applicables à la désignation des représentants sont fixés par règlement du gouvernement.
1992, c. 60, a. 37.
243.7. Les représentants désignés en application de l’article 243.6 choisissent, parmi les organismes d’arbitrage qu’agrée le gouvernement, celui qui sera chargé d’organiser l’arbitrage; ils en informent aussitôt le comité de retraite et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité. Faute pour eux de s’entendre sur le choix de cet organisme, celui-ci sera désigné par le ministre.
Ces représentants doivent aussi désigner le ou les arbitres et en informer l’organisme d’arbitrage. S’ils ne s’entendent pas sur le choix d’un ou de plusieurs arbitres, il incombera audit organisme de compléter les désignations à partir de la liste des arbitres dressée en application de l’article 243.17.
L’organisme d’arbitrage doit, sitôt que les désignations ont été faites ainsi que l’exige le deuxième alinéa, en informer les parties à l’arbitrage suivant les modalités que prescrit le gouvernement par règlement.
1992, c. 60, a. 37; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
243.8. Le comité de retraite transmet la demande d’arbitrage à l’organisme d’arbitrage, accompagnée de la provision pour frais, des renseignements et des documents qui sont prescrits par règlement du gouvernement, lequel en saisit à son tour le ou les arbitres désignés.
Le comité doit également fournir à la Régie une copie de cette demande ainsi que des documents ou renseignements qui l’accompagnent.
1992, c. 60, a. 37.
243.9. En tout temps pendant l’instance arbitrale, le ou les arbitres peuvent, sur demande, rejeter le recours en arbitrage s’il leur est démontré qu’il est frivole ou manifestement mal fondé.
Celui qui aura introduit le recours sera en ce cas, et malgré les dispositions de l’article 243.18, tenu au paiement des frais d’arbitrage et des honoraires des arbitres, dans la mesure que détermineront ces derniers eu égard aux circonstances.
1992, c. 60, a. 37.
243.10. La décision arbitrale doit être rendue dans les six mois de la date où le ou les arbitres désignés ont été saisis de l’affaire, à moins que ce délai ne soit, avant son expiration, prolongé soit d’un commun accord des parties soit, à la demande d’une partie, par l’organisme d’arbitrage.
1992, c. 60, a. 37.
243.11. Aucun arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1992, c. 60, a. 37.
243.12. Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever un doute sur son impartialité, son indépendance ou ses qualifications.
1992, c. 60, a. 37.
243.13. Tout arbitre peut poser à un témoin les questions qu’il croit utiles; il peut en outre assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît ou pour produire tout document qu’il demande.
Lorsque le témoin ainsi assigné fait défaut de comparaître, l’arbitre peut demander à un juge de l’y contraindre selon l’article 284 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1992, c. 60, a. 37.
243.14. Les arbitres statuent conformément aux règles de droit; ils font aussi appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient.
Sont alors prises en considération, notamment, l’évolution du régime de retraite, les modifications qui ont pu y être apportées et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été faites, l’origine de l’excédent d’actif en cause, l’utilisation qu’on a pu faire de tout excédent d’actif déterminé dans le passé, ainsi que les informations transmises aux participants et aux bénéficiaires relativement à l’une ou l’autre de ces matières.
La décision arbitrale, dès qu’elle est rendue, lie quiconque a des droits ou des obligations au titre du régime.
La décision arbitrale n’est pas susceptible d’appel.
1992, c. 60, a. 37.
243.15. Une copie de la décision arbitrale, certifiée conforme, doit sans délai être déposée par le ou les arbitres qui l’ont rendue au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le bureau du comité de retraite.
Une fois déposée, la décision arbitrale devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
Une copie de la décision arbitrale doit aussi être envoyée au comité de retraite qui, sur réception, transmet à chaque participant ou bénéficiaire concerné un avis reproduisant succinctement la décision et indiquant où il pourra en être obtenu copie.
1992, c. 60, a. 37.
243.16. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un organisme d’arbitrage, le comité constitué en application de l’article 243.17 ou un arbitre agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1992, c. 60, a. 37.
243.17. La liste des personnes qui pourront être désignées comme arbitre par l’organisme d’arbitrage est dressée par un comité composé des membres suivants, nommés par le gouvernement pour la période qu’il détermine:
1°  deux personnes que recommande le ministre;
2°  une personne nommée après consultation de la Régie;
3°  une personne nommée après consultation des associations de travailleurs les plus représentatives;
4°  une personne nommée après consultation des associations d’employeurs les plus représentatives.
1992, c. 60, a. 37.
243.18. Les frais d’arbitrage ainsi que les honoraires des arbitres sont à la charge de la caisse de retraite, mais jusqu’à concurrence seulement du montant de l’excédent d’actif en cause. Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte de ces frais et honoraires en vue de leur paiement. Ce compte devra être acquitté avant que ne débute l’exécution de la décision arbitrale.
Le gouvernement détermine quels sont les frais d’arbitrage soumis à tarification et fixe le tarif applicable à ces frais et aux honoraires des arbitres.
Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage incluent les frais engagés par l’organisme d’arbitrage ainsi que le coût de ses services.
1992, c. 60, a. 37.
243.19. Outre les pouvoirs réglementaires que lui attribue le présent chapitre, le gouvernement peut prendre tout autre règlement nécessaire à l’application de ce chapitre, notamment pour régir:
1°  le mode de notification de tout document qui y est prévu;
2°  les délais applicables pour l’accomplissement de toute obligation, procédure ou formalité qui y est prévue.
1992, c. 60, a. 37.
CHAPITRE XV
RÈGLEMENTS DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98 ou 100, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  déterminer les renseignements que doit contenir la déclaration annuelle visée à l’article 161 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits en cas de terminaison partielle du régime ou en cas de terminaison totale d’un régime interentreprises, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements, ainsi que pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits additionnels qui peuvent être imposés comme pénalité de retard. Ces droits additionnels ne peuvent cependant excéder le double des droits exigibles en l’absence de retard;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque la Régie estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661.
CHAPITRE XVI
FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
245. Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie s’assure que l’administration et le fonctionnement des régimes de retraite sont conformes à cette loi.
Elle a aussi pour mission de promouvoir la planification financière de la retraite, notamment en favorisant l’établissement et l’amélioration des régimes de retraite.
1989, c. 38, a. 245.
246. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accorde cette loi et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9):
1°  effectuer ou faire effectuer des études ou recherches et faire au ministre des recommandations sur toute matière relative à la présente loi;
2°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
3°  faire l’inspection de tout régime de retraite;
4°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’elle exige et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de la Régie;
5°  dans le cas d’un régime de retraite auquel ne s’applique pas le chapitre X, exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier la capitalisation ou la solvabilité du régime;
6°  exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier si un régime de retraite, un rapport relatif à sa terminaison ou une évaluation actuarielle est conforme à la présente loi;
6.1°  exiger, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, du comité de retraite ou de toute partie à un contrat visé à l’article 92 ou à un régime ou contrat de rente dans lequel des sommes peuvent être transférées en application de l’article 98, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour s’assurer de l’exécution des obligations que la présente loi impose à l’égard de ces contrats ou régimes;
7°  réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement.
1989, c. 38, a. 246; 1992, c. 60, a. 39; 1997, c. 19, a. 17.
247. Un inspecteur nommé par la Régie peut, pour faire l’inspection d’un régime de retraite, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où le comité de retraite, celui à qui a été délégué des pouvoirs ou toute partie au régime détient un document relatif au régime, l’examiner et en prendre un extrait ou une copie.
Celui qui a la garde, la possession ou le contrôle de ce document doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, un inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
1989, c. 38, a. 247.
247.1. La Régie peut, aux conditions qu’elle fixe, autoriser une dérogation aux limites établies par un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou, en ce qui concerne les placements immobiliers, du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 244.
1994, c. 24, a. 25.
248. La Régie peut rendre une ordonnance prescrivant au comité de retraite, à celui à qui a été délégué des pouvoirs ou à toute partie au régime de retraite de prendre, dans les délais et conditions fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  ne sont pas conformes aux principes actuariels ou comptables généralement reconnus les hypothèses ou méthodes utilisées:
 — pour l’évaluation actuarielle du régime;
 — pour la détermination de la valeur visée à l’article 60;
 — pour la fixation du taux d’intérêt applicable aux cotisations;
 — pour l’élaboration du rapport terminal ou de tout autre document qu’elle exige;
3°  ces hypothèses ou méthodes ne sont pas appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements, à la situation financière de la caisse de retraite ou à la politique de placement de l’actif;
4°  les corrections transmises par le comité de retraite en application de l’article 135 ne permettront pas d’amortir un déficit pendant la période initialement fixée.
1989, c. 38, a. 248.
249. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, pour l’application de la présente loi.
Ces ententes peuvent notamment prévoir;
1°  pour le cas où un régime de retraite est régi à la fois par la présente loi et une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, à quelles conditions et dans quelle mesure chacune de ces lois s’applique à ce régime pour ce qui concerne les travailleurs visés à l’article 1 et parties à ce régime, ainsi que toute autre règle applicable à ce régime;
2°  à quelles conditions et dans quelle mesure la présente loi s’applique aux droits ou aux actifs qui ont fait l’objet d’un transfert entre un régime de retraite régi par la présente loi et un régime de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec;
3°  la délégation de pouvoirs que la présente loi confère à la Régie ou qu’une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec confère à un organisme analogue.
Toute entente portant sur une matière visée au deuxième alinéa doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la date de sa conclusion si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L’entente acquiert force de loi dès son dépôt à l’Assemblée nationale.
1989, c. 38, a. 249.
250. La Régie peut déléguer à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue et composé de l’une ou l’autre de ces personnes, tout pouvoir résultant de la présente loi. Cette décision est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut aussi déléguer irrévocablement à toute personne qu’elle désigne les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à la révision d’une décision ou d’une ordonnance. L’acte de délégation est pareillement soumis à publication.
1989, c. 38, a. 250; 1992, c. 60, a. 40.
251. Aucun document relatif à une matière visée par la présente loi n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par son président ou par un membre de son conseil d’administration ou de son personnel mais, dans le cas de ce membre, uniquement dans la mesure prévue par l’acte lui déléguant des pouvoirs ou par les règlements de régie interne de la Régie.
1989, c. 38, a. 251.
252. Toute décision, ordonnance ou avis de la Régie qui doit être notifié aux participants ou bénéficiaires peut l’être:
1°  soit en le faisant parvenir à l’employeur qui doit, dès réception, l’afficher bien en vue dans son établissement où travaillent, au Québec, le plus grand nombre de participants visés, à un endroit où ils circulent ordinairement;
2°  soit en le faisant publier dans un journal distribué dans la localité où est situé cet établissement;
3°  soit en le faisant parvenir aux participants qui sont membres du comité de retraite, à tout autre membre de ce comité désigné par les participants et, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à l’association de travailleurs qui les représente.
La Régie peut, lorsqu’elle choisit l’un des modes de transmission prévus aux paragraphes 1° et 2°, substituer au texte intégral de la décision ou de l’ordonnance un sommaire de celle-ci.
1989, c. 38, a. 252.
253. La Régie publie périodiquement un bulletin contenant des informations sur ses activités et les instructions générales qu’elle donne en application du paragraphe 2° de l’article 246.
1989, c. 38, a. 253.
254. Lorsqu’aux fins de rendre une décision, il se soulève une difficulté relative à l’interprétation de la présente loi ou d’un régime de retraite, la Régie peut, si elle estime que l’intérêt des parties au régime commande une solution prompte de cette difficulté, surseoir à sa décision et soumettre cette difficulté au tribunal par voie de requête.
Les articles 454 à 456 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 254; 1997, c. 43, a. 662.
255. La Régie peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière visée par la présente loi.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que la Régie ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1989, c. 38, a. 255.
256. La Régie peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile ou arbitrale touchant la présente loi pour participer à l’enquête et à l’audition.
1989, c. 38, a. 256; 1992, c. 60, a. 41.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS PÉNALES
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 17, 25, 26, 39, 41 à 43, 51, 58, du premier alinéa de l’article 66, des articles 102, 119, 140, 157, 158, 159, 161, 166 168, 169, 172, 174 à 176, 179, 210, 240.1, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
1.1°  permet l’attribution de tout ou partie d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison totale du régime autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII ou de l’article 311.3;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de la Régie rendue en application de l’article 35, 230.5 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions la Régie, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé;
5°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir:
a)  une rente temporaire prévue à l’article 91.1;
b)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement prévu à l’article 92;
c)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement payable par un régime ou contrat de rente déterminé par règlement en application du troisième alinéa de l’article 98.
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42; 1997, c. 19, a. 18.
258. Est passible d’une amende d’au plus 2 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition des articles 61, 111 à 114, 135, 142 à 144, 165.1, 182, 203, 204, 207, 230.4, 230.6, 243.6, 243.8, du deuxième alinéa de l’article 310.1 ou des articles 313 ou 314;
2°  contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au paragraphe 2° de l’article 257, lorsque, par application du paragraphe 15° de l’article 244, cette contravention est passible d’une peine.
1989, c. 38, a. 258; 1992, c. 60, a. 43.
259. Lorsque les infractions visées aux articles 257 et 258 sont commises par une personne morale, l’amende est portée au triple.
1989, c. 38, a. 259.
260. Celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène un autre à commettre une infraction visée à l’article 257 ou 258 est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence de ces encouragements, conseils ou ordres, s’il savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1989, c. 38, a. 260.
261. Celui qui, par son acte ou son omission, en aide un autre à commettre une infraction visée à l’article 257 ou 258 est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même, s’il savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1989, c. 38, a. 261.
262. En cas de récidive, l’amende prévue pour une première infraction est portée au double.
1989, c. 38, a. 262.
263. Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte, le cas échéant, du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1989, c. 38, a. 263.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
264. Sauf dispositions contraires de la loi, est incessible et insaisissable:
1°  toute cotisation salariale ou patronale versée ou qui doit être versée à la caisse de retraite ou à l’assureur, ainsi que les intérêts accumulés;
2°  toute somme remboursée ou toute prestation versée en vertu d’un régime de retraite ou de la présente loi et qui provient de cotisations salariales ou patronales;
3°  toute somme attribuée au conjoint du participant à la suite d’un partage ou d’une autre cession de droits visés au chapitre VIII, avec les intérêts accumulés, ainsi que les prestations constituées avec ces sommes.
Sauf dans la mesure où elles proviennent de cotisations volontaires, l’incessibilité et l’insaisissabilité valent également à l’égard des sommes susmentionnées qui ont fait l’objet d’un transfert dans un régime de retraite visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés, de tout remboursement de ces sommes et de toute prestation en résultant, ainsi qu’à l’égard de la rente ou du paiement ayant remplacé une rente en application de l’article 92.
1989, c. 38, a. 264; 1992, c. 60, a. 44; 1997, c. 19, a. 19.
265. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 265; 1992, c. 57, a. 690.
266. Est assimilé à un comité de retraite toute personne physique ou morale, tout organisme ou tout groupement dépourvu de la personnalité juridique qui est habilité en vertu d’une autre loi à administrer un régime de retraite régi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 266.
LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
267. (Modification intégrée au c. C-2, a. 21).
1989, c. 38, a. 267.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
268. (Modification intégrée au c. C-19, a. 464).
1989, c. 38, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465).
1989, c. 38, a. 269.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
270. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 704).
1989, c. 38, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 706).
1989, c. 38, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 707).
1989, c. 38, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 710).
1989, c. 38, a. 273.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
274. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 49).
1989, c. 38, a. 274.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
275. (Modification intégrée au c. R-9, a. 28).
1989, c. 38, a. 275.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
276. (Modification intégrée au c. R-10, a. 108).
1989, c. 38, a. 276.
LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
277. (Modification intégrée au c. S-40, a. 9).
1989, c. 38, a. 277.
278. (Modification intégrée au c. S-40, a. 14).
1989, c. 38, a. 278.
279. (Modification intégrée au c. S-40, a. 17).
1989, c. 38, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. S-40, a. 21).
1989, c. 38, a. 280.
281. (Modification intégrée au c. S-40, a. 25).
1989, c. 38, a. 281.
282. Toute disposition d’une autre loi prescrivant l’approbation préalable de la Régie pour l’entrée en vigueur d’un régime, d’une modification ou d’une entente relative au transfert de droits, d’engagements ou d’actifs, est abrogée en ce qui concerne cette prescription.
1989, c. 38, a. 282.
283. La présente loi remplace la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17), à l’exception du premier alinéa de l’article 9.1, des premier et dernier alinéas de l’article 43.1 ainsi que de l’article 43.2, et sauf dans la mesure où elle continue de s’appliquer à un régime en vertu de l’article 286 ou 316.
De plus, l’interdiction édictée par les premier et dernier alinéas de l’article 43.1 mentionné ci-dessus cessera de s’appliquer à tout excédent d’actif que pourra comporter un régime terminé totalement:
1°  à compter du 1er janvier 1993, lorsque cet excédent a fait l’objet soit d’une procédure judiciaire, d’une répartition ou d’un décret visés à l’article 311.1, soit d’un jugement passé en force de chose jugée avant cette date;
2°  lorsque cet excédent a fait l’objet d’une entente ou d’une déclaration dont il est fait mention aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 230.1, à compter de la date à laquelle a été transmise cette déclaration ou est intervenue cette entente;
3°  lorsque cet excédent a fait l’objet d’une sentence arbitrale visée au paragraphe 3° de l’article 230.1 ou à l’article 311.3, à compter de la date où celle-ci est devenue exécutoire.
1989, c. 38, a. 283; 1992, c. 60, a. 45.
284. Les enregistrements de régimes qui ont été effectués et les certificats d’enregistrement qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) demeurent valides.
Il en est de même des autres décisions rendues en vertu de cette loi.
1989, c. 38, a. 284.
285. Les ententes conclues en vertu de l’article 74 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) demeurent en vigueur.
Elles peuvent toutefois être modifiées, remplacées ou abrogées conformément à la présente loi.
1989, c. 38, a. 285.
286. Sous réserve de l’article 311.1, la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue de s’appliquer aux questions pendantes le 31 décembre 1989 devant la Régie, à l’exception de celles qui se rapportent à l’approbation de modifications du régime de retraite réduisant les droits des participants ou bénéficiaires, ou relatives
 — à la transformation du type de régime,
 — à la substitution de l’employeur partie au régime,
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes,
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes,
auxquelles s’appliquent les articles 20 à 23 et le chapitre XII.
Toute demande en révision faite après le 31 décembre 1989 et relative à une décision de la Régie rendue avant cette date est décidée suivant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
1989, c. 38, a. 286; 1992, c. 60, a. 46; 1997, c. 43, a. 663.
286.1. Exclusion faite de celles qui, déjà visées à l’article 286, demeurent régies par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17), et réserve faite des dispositions des articles 308.2 et 311.1, les demandes en révision qui sont pendantes devant la Régie le 1er janvier 1993 ou qui, ayant été introduites après cette date, se rapportent à des décisions rendues avant la même date, sont décidées suivant les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à la date susdite.
1992, c. 60, a. 47.
287. Toute poursuite pour infraction à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) est intentée ou continuée suivant cette loi.
1989, c. 38, a. 287.
288. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, la présente loi s’applique même aux services reconnus au titre d’un régime de retraite avant le 1er janvier 1990.
1989, c. 38, a. 288.
288.1. Les dispositions du paragraphe 16° du second alinéa de l’article 14 ne sont pas applicables aux régimes de retraite en vigueur le 1er janvier 1993.
Toutefois, et sous réserve de toute disposition contraire d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1, si un tel régime ne prévoit pas à qui sera attribué l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison totale, seuls les participants et les bénéficiaires y auront droit.
1992, c. 60, a. 48.
288.2. Les dispositions du second alinéa de l’article 22, dans leur version antérieure au 1er janvier 1993, continuent de s’appliquer aux demandes pendantes devant la Régie à cette date et relatives à la transformation du type de régime si, avant le 14 mai 1992, il avait été fait aux participants et aux bénéficiaires une offre écrite à l’effet que leurs droits soient convertis ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 22 dans leur nouvelle version. Ces dispositions ne continuent toutefois de s’appliquer aux demandes susmentionnées, pour ce qui concerne l’excédent d’actif du régime, qu’à concurrence de ce qui a été offert aux participants et aux bénéficiaires ayant consenti à la conversion.
1992, c. 60, a. 48; 1997, c. 43, a. 664.
289. Sous réserve des dispositions de l’article 45.1, les cotisations salariales ou volontaires versées par un participant à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas, avant le 1er janvier 1990, avec les intérêts accumulés le cas échéant, portent intérêt à compter de cette date au taux visé à l’article 44.
1989, c. 38, a. 289; 1992, c. 60, a. 49.
289.1. L’article 59, dans sa version antérieure au 5 juin 1997, continue de s’appliquer à une rente à laquelle le participant ou conjoint a droit à cette même date et dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi.
1997, c. 19, a. 20.
290. Sauf stipulations contraires, l’article 60 ne s’applique pas à une prestation acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime qui se rapportent à une période de travail antérieure au 1er janvier 1990, cette exclusion ne préjudiciant en rien à l’application de l’article 61 à cette prestation.
1989, c. 38, a. 290; 1992, c. 60, a. 50.
291. La valeur de la prestation à laquelle ne s’applique pas l’article 60 et qui est acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990, doit être au moins égale aux cotisations salariales versées au régime par le participant avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle cette valeur est déterminée, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
La valeur de cette prestation doit être déterminée à la date à laquelle le participant ou bénéficiaire y acquiert droit, selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui, visées à l’article 61, s’appliquent pour la détermination de la valeur d’autres prestations dont le droit s’acquiert à cette date au titre de services reconnus après le 31 décembre 1989.
1989, c. 38, a. 291; 1992, c. 60, a. 51.
292. Les articles 2445 à 2460 du Code civil s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation de la désignation de celui qui, le 31 décembre 1989, est le bénéficiaire désigné par le participant.
Toutefois, le participant peut, lorsque ce bénéficiaire est son conjoint et que sa désignation a été faite sans stipulation de révocabilité ou d’irrévocabilité, rendre celle-ci révocable par un écrit à cet effet transmis au comité de retraite ou à l’assureur, selon le cas, avant le 1er janvier 1992. Si le participant décède avant cette date sans avoir transmis cet écrit, la désignation de son conjoint est réputée révocable.
Le comité de retraite ou l’assureur doit, dans les 12 mois qui suivent le 31 décembre 1989, transmettre à chaque participant auquel s’applique le deuxième alinéa une copie du présent article.
1989, c. 38, a. 292; 1999, c. 40, a. 254.
293. Malgré le premier alinéa de l’article 66, le participant dont la période de travail continu n’est pas terminée n’a droit à aucun remboursement des cotisations salariales qu’il a versées avant le 1er janvier 1990, et les cotisations patronales versées pour son compte avant cette date ne peuvent non plus lui être remboursées.
1989, c. 38, a. 293.
294. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, le participant qui, ayant cessé d’être actif aux termes du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 36, a droit à une rente différée en application de l’article 69 sans avoir droit cependant à une rente différée pour les services que lui a reconnus le régime avant le 1er janvier 1990, a droit au remboursement des cotisations salariales qu’il a versées au régime depuis son adhésion jusqu’au 1er janvier 1990, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 294; 1994, c. 24, a. 26.
295. Malgré l’article 69 et le premier alinéa de l’article 71, le participant n’a droit à une rente différée ou anticipée au titre des services que lui a reconnus le régime de retraite depuis son adhésion jusqu’au 31 décembre 1989, que s’il rencontre les conditions suivantes soit au moment où il cesse d’être actif soit, s’il ne satisfait alors pas à ces conditions tout en continuant de travailler pour le même employeur, au moment où se termine sa période de travail continu:
1°  avoir atteint l’âge de 45 ans mais non l’âge normal de la retraite;
2°  avoir complété une période de travail continu d’une durée minimale de dix ans ou avoir été participant actif pendant au moins dix ans;
3°  dans le cas de la rente anticipée, avoir terminé sa période de travail continu dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normale de la retraite.
La rente différée doit être au moins égale à la rente normale; quant à la rente anticipée, sa valeur doit être au moins égale à la valeur de la rente normale, actualisée à la date où débute le service de la rente anticipée.
Toutefois, si le régime est modifié après le 31 décembre 1989 pour augmenter les droits accumulés au titre de services reconnus avant cette date, les articles 69 et 71 s’appliquent à la prestation qui résulte de cette augmentation.
1989, c. 38, a. 295; 1992, c. 60, a. 52.
296. Par dérogation à l’article 73, l’âge normal de la retraite applicable aux droits accumulés au titre de services reconnus par le régime de retraite avant le 1er janvier 1990 peut, sauf pour la rente anticipée, excéder le plafond fixé par cet article, pourvu qu’il ne dépasse pas la limite fixée par l’article 23 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17).
1989, c. 38, a. 296.
297. La revalorisation d’une rente ajournée avant le 1er avril 1982 ou entre le 1er avril 1982 et le 1er janvier 1990 doit être telle que la rente payable à la fin de l’ajournement soit actuariellement équivalente, dans le premier cas, à celle dont le service aurait débuté le 1er avril 1982 n’eût été de l’ajournement et, dans le second cas, à celle dont le service aurait débuté à l’âge normal de la retraite n’eût été de l’ajournement.
Cette revalorisation ne doit pas créer que des surplus dans la caisse de retraite du régime; elle ne doit pas non plus y créer que des déficits.
1989, c. 38, a. 297.
298. Les dispositions de la sous-section 7 de la section III du chapitre VI relatives aux droits du conjoint survivant prévalent, lorsque le décès du participant survient après le 31 décembre 1989, sur toute disposition inconciliable qui, avant cette date, a accordé droit à des prestations de décès.
1989, c. 38, a. 298.
299. Les services reconnus par le régime de retraite au participant avant le 1er janvier 1990 ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 86, à moins que le régime ne soit modifié après cette date pour augmenter les droits accumulés au titre de services reconnus avant cette date, auquel cas l’article 86 s’applique à la prestation qui résulte de cette augmentation.
De plus, les ayants cause d’un participant décédé après le 31 décembre 1989 ont droit à une prestation au moins égale aux cotisations salariales qu’il a versées avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
1989, c. 38, a. 299; 1992, c. 60, a. 53; 1999, c. 40, a. 254.
300. L’article 87 ne s’applique pas au conjoint d’un participant lorsque celui-ci a commencé à recevoir avant le 1er janvier 1990 une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi ou une rente prévue par la section III du chapitre VI ou par le paragraphe 2° ou 3° de l’article 93.
1989, c. 38, a. 300; 1997, c. 19, a. 21.
300.1. Si le participant décède durant la période d’ajournement de tout ou partie de sa rente, le deuxième alinéa de l’article 299 ne s’applique pas; cependant, la valeur de la prestation qui y est prévue doit être ajoutée, pour la détermination des droits du conjoint, à la valeur établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88 ou, à défaut de conjoint, à celle de la prestation visée au troisième alinéa du même article.
1994, c. 24, a. 27.
301. Malgré l’article 94, un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) peut servir, lors de la détermination de la rente normale, à réduire les droits du participant accumulés au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990 dans la mesure prévue par le régime avant cette date.
Toutefois, cette réduction ne peut, pour une année de services reconnus au participant, excéder 1/35 de ce montant.
1989, c. 38, a. 301.
302. Le montant visé au premier alinéa de l’article 95 doit être établi en date du 1er janvier 1990 si le participant a, avant cette date, acquis droit à une rente dont le montant n’a pas été déterminé avant cette date.
1989, c. 38, a. 302.
303. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 98, lorsqu’il a acquis droit à une rente différée au titre des services reconnus par le régime après le 31 décembre 1989 mais sans avoir acquis droit à une telle rente au titre des services reconnus par le régime avant cette date, le participant a droit au transfert des cotisations salariales qu’il a versées avant cette date, avec les intérêts accumulés le cas échéant.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa dudit article, le participant n’a droit au transfert du montant que représente la valeur d’une prestation à laquelle il a acquis droit avant le 1er janvier 1990 que si le régime le prévoit.
1989, c. 38, a. 303.
304. Les participants à un régime de retraite garanti en vigueur le 2 juin 1989 n’ont pas droit, malgré l’article 98, au transfert des cotisations versées au titre de services que leur a reconnus le régime avant le 1er janvier 1990, non plus que des intérêts, ni au transfert du montant que représente la valeur des prestations acquises au titre de ces services, lorsque se rencontrent les conditions suivantes:
1°  le régime accorde droit à la rente différée, au titre des services susvisés, à tous les participants encore actifs le 1er janvier 1990 ainsi qu’à tous ceux qui ont cessé de l’être entre le 2 juin 1989 et le 1er janvier 1990;
2°  cette rente différée a, quant à chacun des participants visés au paragraphe 1°, fait l’objet d’un contrat conclu avec un assureur qui, en plus de garantir cette rente et, si le régime le prévoit, des prestations à ses bénéficiaires ou ayants cause, s’est engagé à leur verser tous les autres avantages, tels des ristournes, qu’il aurait autrement dû verser à l’employeur après le 2 juin 1989.
1989, c. 38, a. 304; 1999, c. 40, a. 254.
305. Lorsqu’un assureur a garanti avant le 2 juin 1989 des remboursements ou prestations acquis par un participant au titre des services qu’un régime de retraite non garanti lui a reconnus avant cette date, le transfert de ces droits en application de l’article 98 ou 100 peut, si le participant était actif à cette date, être réalisé en subrogeant le participant dans les droits que détient la caisse de retraite au titre du contrat conclu avec l’assureur.
La valeur des droits garantis ainsi transférés ne peut excéder celle des remboursements ou prestations qui en résulteraient si cette dernière valeur était déterminée sur la base d’hypothèses et de méthodes actuarielles identiques à celles qui, à la date de la subrogation faite au profit du participant, sont utilisées pour déterminer la valeur de prestations non garanties auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
1989, c. 38, a. 305.
306. Constitue un déficit actuariel initial au sens du paragraphe 1° de l’article 126 tout déficit prévu au paragraphe c de l’article 1 du Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes (R.R.Q., 1981, chapitre R-17, r. 1) et identifié dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime présenté à la Régie avant le 1er janvier 1990.
Constitue un déficit actuariel technique au sens du paragraphe 3° dudit article tout déficit prévu au paragraphe d de l’article 1 dudit règlement et identifié dans un tel rapport présenté à la Régie avant cette date.
1989, c. 38, a. 306.
306.1. En ce qui concerne le Régime de retraite de la Ville de Québec enregistré sous le numéro 24450, les montants d’amortissement qui, le 30 décembre 1997, restent à verser pour le déficit actuariel initial qui grève ce régime et pour lequel la loi fixait initialement une période d’amortissement supérieure à 15 ans doivent correspondre à ceux qui ont été identifiés dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle de tout le régime transmis à la Régie avant le 12 mars 1998.
Malgré l’article 134, la réduction des montants d’amortissement qui restent à verser relativement au déficit visé au premier alinéa ne s’effectue qu’en dernier lieu, les autres réductions prévues par cet article étant par ailleurs obligatoires. Le solde de l’excédent, le cas échéant, peut ensuite être utilisé pour réduire proportionnellement chacun des montants qui restent à verser pour amortir ce déficit.
L’article 135.5 s’applique à ce régime, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du déficit visé au premier alinéa.
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute évaluation actuarielle du régime dont le rapport est transmis à la Régie après le 12 mars 1998. Elles prévalent sur toute disposition contraire.
1998, c. 2, a. 41.
306.2. En ce qui concerne les régimes de retraite visés à l’article 135.1, les montants d’amortissement qui, le 30 décembre 1997, restent à verser pour tout déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3 sont modifiés à compter de cette date de telle sorte que:
1°  un même montant soit versé au cours de chacune des années comprises entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003;
2°  un montant correspondant à 170% du montant visé au paragraphe 1° soit versé au cours de l’année 2004;
3°  un montant correspondant à 106% du montant devant être versé pour l’année précédente soit versé au cours de chacune des années comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015;
4°  un montant identique à celui devant être versé pour l’année 2015 conformément au paragraphe 3° soit versé au cours de chacune des années comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2045;
5°  aucun montant ne soit versé après le 31 décembre 2045.
Le montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa doit être déterminé de façon telle que, au 30 décembre 1997, la valeur de tous les montants visés à cet alinéa soit la même que celle des montants d’amortissement qui restaient à verser après cette date et qui avaient été identifiés dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle de tout le régime transmis à la Régie avant le 12 mars 1998. Ces valeurs doivent être calculées avec la même hypothèse d’intérêt que celle utilisée lors de cette évaluation. Les montants visés au premier alinéa ne peuvent être modifiés, après le 30 décembre 1997, que conformément à la sous-section 3 de la section II du chapitre X et aux articles 306.3 à 306.5.
1998, c. 2, a. 41.
306.3. Tant que la valeur, au 31 décembre 1997, de la réduction des montants d’amortissement effectuée à cette date ou par la suite, en application du troisième alinéa de l’article 135.2 et du présent article, est inférieure à 9/14 de la part du gain déterminée à l’égard du régime en application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), le solde de l’excédent visé à l’article 135.4 est utilisé de la façon et dans l’ordre suivants:
1°  pour réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel de modification et technique identifié dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle de tout le régime transmis à la Régie avant le 12 mars 1998, en procédant du plus ancien au plus récent s’il en existe plusieurs;
2°  pour réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser après le 31 décembre 2003 pour amortir le déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3.
1998, c. 2, a. 41.
306.4. Lorsque le plafond prévu à l’article 306.3 est atteint mais que la valeur, au 31 décembre 1997, de la réduction des montants d’amortissement effectuée à cette date ou par la suite en application du présent article est inférieure à la part du gain déterminée à l’égard du régime en application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), le solde de l’excédent visé à l’article 135.4 est utilisé pour:
1°  réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser après le 31 décembre 2003 pour amortir le déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3;
2°  éliminer tous les montants d’amortissement qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de modification résultant de l’amélioration des droits des participants ou bénéficiaires du régime.
Dans le cas d’un régime visé aux paragraphes 2° à 6° de l’article 135.1, le solde de l’excédent ne peut être utilisé dans une proportion supérieure à 60% conformément au paragraphe 1° du premier alinéa que si la Ville et les associations de travailleurs qui représentent la majorité des participants du régime en conviennent par écrit. Une copie de cette entente doit être transmise à la Régie avec la demande d’enregistrement de la modification du régime.
Dans le cas du régime visé au paragraphe 1° de l’article 135.1, la proportion du solde utilisé conformément au paragraphe 1° du premier alinéa est d’au moins 60%.
Si, une fois éliminés les montants d’amortissement visés au paragraphe 1° du premier alinéa, il subsiste un montant résiduel du solde de l’excédent pouvant être utilisé en application du présent article, ce montant doit être utilisé pour l’application du paragraphe 2° de cet alinéa, dans une proportion de 40%.
1998, c. 2, a. 41.
306.5. La valeur au 31 décembre 1997 des réductions visées aux articles 306.3 et 306.4 doit être calculée avec la même hypothèse d’intérêt que celle utilisée lors de l’évaluation actuarielle du régime effectuée au 31 décembre 1997. Toutefois, la Ville et les associations de travailleurs qui représentent la majorité des participants du régime peuvent convenir par écrit que la valeur de ces réductions soit calculée avec l’hypothèse d’intérêt utilisée lors de toute évaluation effectuée à une date ultérieure; en pareil cas, le régime doit être modifié pour prévoir la méthode de calcul de cette valeur. Par ailleurs, ces réductions ne peuvent faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution.
Les montants à verser selon le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 306.2 ne peuvent être réduits que de façon proportionnelle et que par l’utilisation du gain déterminé lors de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 30 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2). De plus, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 306.2 est réajusté au 31 décembre 1997 de telle façon que, après application du paragraphe 2° de l’article 306.3 ou du paragraphe 1° de l’article 306.4, la valeur actualisée à cette date de la réduction des montants d’amortissement qui avaient été identifiés dans le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 306.2 et qui devaient, selon ce rapport, être versés depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2007 soit égale à 50% de la valeur de la réduction de l’ensemble des montants d’amortissement relatifs au déficit visé au deuxième alinéa de l’article 135.3.
1998, c. 2, a. 41.
306.6. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre X et des articles 306.2 à 306.5 s’appliquent à toute évaluation actuarielle d’un régime visé à l’article 135.1 dont le rapport est transmis à la Régie après le 12 mars 1998. Elles prévalent sur toute disposition contraire.
1998, c. 2, a. 41.
307. Celui qui administre un régime de retraite dont l’actif a, avant la date à laquelle le régime est devenu régi par la présente loi, fait l’objet d’un placement non conforme à cette loi doit, dans les cinq ans qui suivent cette date ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder la Régie, régulariser ce placement.
Il bénéficie en outre d’un délai de 12 mois à compter de cette date pour se doter d’une politique de placement conforme aux dispositions des articles 169 et 170.
Cependant, un placement fait avant le 1er janvier 1990 au nom du régime peut, malgré l’article 171, demeurer à ce nom.
1989, c. 38, a. 307.
307.1. Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 173 et le deuxième alinéa de cet article ne s’appliquent aux dépôts qui sont faits ou qui doivent l’être en exécution d’un contrat de gestion, tel qu’il se lisait le 17 juin 1994, qu’à compter de la fin de la période de placement prévue à ce contrat.
Toutefois, le droit de transfert que ces dispositions accordent à un participant s’applique à ces dépôts, mais uniquement si les sommes en dépôt sont imparties au participant; les frais qui peuvent alors être réclamés par l’assureur pour un tel transfert ne peuvent excéder ceux prévus pour le transfert des droits des participants qui cessent d’être actifs.
1994, c. 24, a. 29.
308. Dans le cas où un régime de retraite est sous tutelle le 1er janvier 1990, le curateur désigné en vertu de l’article 56 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue d’agir à titre d’administrateur provisoire, comme s’il avait été désigné en vertu de la présente loi.
1989, c. 38, a. 308.
308.1. Tout régime de retraite visé au second alinéa de l’article 288.1 et dont la scission de l’actif et du passif doit faire l’objet d’une autorisation de la Régie est réputé, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 195, comporter une disposition qui attribue l’excédent d’actif en cas de terminaison totale aux seuls participants et bénéficiaires.
1992, c. 60, a. 54; 1999, c. 40, a. 254.
308.2. Les participants visés par la terminaison partielle d’un régime de retraite dont le règlement est en cours devant la Régie le 1er janvier 1993, conservent, malgré l’abrogation de l’article 213 dans sa version antérieure à cette date, les droits dans l’excédent d’actif que le projet de rapport terminal relatif à cette terminaison a prévu leur accorder, pour autant que:
1°  dans le cas où la date de terminaison se situe avant le 14 mai 1992, le comité de retraite ait avant cette date transmis aux participants visés le relevé prévu à l’article 203 ou, s’il a négligé de le faire, que le délai prévu pour ce faire ait expiré avant cette même date;
2°  dans le cas où la date de terminaison se situe avant le 1er janvier 1993, l’employeur ait avant cette date consenti par écrit à accorder ces droits aux participants visés, lors même que le relevé prévu à l’article 203 ne leur a pas été transmis avant cette même date.
1992, c. 60, a. 54.
308.3. Dans le cas où, avant le 1er janvier 1993, la Régie n’a approuvé qu’en partie le projet de rapport terminal se rapportant à la terminaison partielle d’un régime dont la date se situe avant le 1er janvier 1993, sursoyant ainsi à sa décision sur l’attribution de tout ou partie de l’excédent d’actif, tous ceux qui, parmi les participants visés par cette terminaison, ont vu leurs droits acquittés entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1993 demeureront, malgré le second alinéa de l’article 33, des participants à seules fins de la répartition de tout excédent d’actif qui pourrait être déterminé lors d’une éventuelle terminaison totale du régime.
1992, c. 60, a. 54.
309. Malgré l’article 218, en cas de terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite, la somme que représente, à la date de cette terminaison, la valeur de toute réduction de droits qui, en application de l’article 215, est effectuée en raison d’un déficit actuariel initial identifié dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime présenté à la Régie avant le 1er janvier 1990, est acquittée:
1°  soit immédiatement avant la somme visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 218;
2°  soit après les sommes visées au premier alinéa dudit article, si elle doit l’être à même les sommes versées par l’employeur au titre d’une dette prévue à l’article 228.
1989, c. 38, a. 309.
310. La dette prévue à l’article 228 ne comprend pas la somme que représente la valeur non acquittée de toute réduction de droits qui, en application de l’article 215, est effectuée en raison d’un déficit actuariel non entièrement payé à la date de terminaison d’un régime de retraite et identifié dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime présenté à la Régie avant le 1er janvier 1990.
1989, c. 38, a. 310.
310.1. Pour l’application des dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII et de l’article 311.3, sont réputés participants ou bénéficiaires, selon le cas, ceux dont les droits au titre d’un régime de retraite ont été acquittés, avant le 1er janvier 1990, par le biais d’un contrat constitutif de rente conclu avec un assureur, et ceux qui, désignés comme bénéficiaires aux termes d’un tel contrat, conservent encore des droits en vertu de ce contrat, pourvu que, dans tous les cas, les intéressés aient agi dans les délais prescrits.
En outre, chaque fois que les dispositions des articles susmentionnés devront recevoir application par suite de la terminaison d’un régime de retraite qui était en vigueur le 1er janvier 1990, l’avis dont le second alinéa de l’article 230.4 exige la publication devra aussi faire état de la règle établie par le premier alinéa du présent article. Cependant, si on a recouru à l’arbitrage prévu à l’article 230.7 ou à l’article 311.3 sans qu’ait été publié cet avis, le comité de retraite devra, aussitôt après avoir été informé du recours, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison du régime un avis faisant état de la demande d’arbitrage, de la règle établie par le premier alinéa du présent article et informant les intéressés qu’ils peuvent, jusqu’à ce que l’affaire soit prise en délibéré, faire valoir en conséquence leurs droits auprès du comité. Copie de cet avis public devra sans délai être transmise à la Régie.
La Régie pourra toutefois exempter le comité de retraite de cette obligation de publier s’il est attesté par écrit que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont été personnellement avisés.
1992, c. 60, a. 55; 1999, c. 40, a. 254.
310.2. L’avis dont le premier alinéa de l’article 230.4 exige la transmission doit, lorsque celui qui est tenu de le transmettre n’est pas, par application de l’article 318, un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147, prévoir que c’est à la Régie que les participants et les bénéficiaires concernés devront, le cas échéant, faire connaître par écrit leur opposition au projet d’entente.
L’article 230.6 s’appliquera dans ce cas compte tenu des oppositions communiquées à la Régie en vertu du présent article.
1992, c. 60, a. 55.
311. L’obligation prescrite par l’article 102 de payer les sommes transférées sous forme de rente viagère ne s’applique aux sommes transférées en application de l’article 236 et relatives à des droits accumulés au titre de services reconnus par le régime de retraite avant le 1er janvier 1990 que si, lors de la terminaison totale ou partielle du régime, le participant avait atteint l’âge de 45 ans et complété une période de travail continu d’au moins dix ans, ou avait été actif pendant au moins dix ans.
1989, c. 38, a. 311.
311.1. Les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII et de l’article 311.3 s’appliquent même à la répartition de l’excédent d’actif de tout régime de retraite en vigueur le 1er janvier 1993, sauf si cet excédent fait l’objet:
1°  d’une procédure judiciaire qui est en cours le 14 mai 1992;
2°  d’une répartition prévue dans un projet de rapport terminal accordant la totalité de cet excédent aux participants et aux bénéficiaires, pour autant que se rencontre l’une ou l’autre des éventualités suivantes:
 — la Régie a, avant le 14 mai 1992, jugé ce projet de rapport conforme à la présente loi et le comité de retraite a aussi, avant cette date, transmis aux participants et aux bénéficiaires visés le relevé prévu à l’article 203 ou, s’il a négligé de le faire, le délai prescrit pour ce faire a expiré avant la date susdite;
 — le projet de rapport terminal a été transmis à la Régie avant le 1er janvier 1993 et l’employeur a consenti par écrit à une telle répartition, laquelle doit par ailleurs être conforme à la loi applicable avant la date susmentionnée;
3°  d’une répartition prévue dans une convention intervenue, avant le 1er janvier 1993, en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17), pourvu cependant:
 — que la Régie ait été informée de cette convention avant cette date et qu’elle ait par la suite estimé la répartition juste pour tous les participants visés par la terminaison, et l’information à leur être donnée sur ce sujet adéquate;
 — que ces participants aient été informés de la convention avant l’expiration du sixième mois qui suit la décision de la Régie portant sur la répartition qui y est prévue;
 — que moins de 30 % de ces participants aient, dans les 60 jours de la date à laquelle ils en ont été informés, notifié par écrit à la Régie leur opposition à la convention.
Dans le cas où il est satisfait aux conditions prescrites par le présent paragraphe, la convention lie, outre les parties, tout participant qui a des droits au titre du régime. Il en a toujours été de même pour toute telle convention, dès lors qu’ont été satisfaites les conditions prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 43 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes;
4°  d’un décret qui, pris par le gouvernement en application de l’article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, a autorisé le versement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent d’actif.
Lorsque l’excédent d’actif à répartir suivant les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII ou de l’article 311.3 provient d’un régime de retraite terminé totalement qui continue d’être régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes en application de l’article 286, la Régie peut exiger, comme condition d’approbation du rapport relatif à cette terminaison, que lui soit fourni, dans les conditions et délais qu’elle fixe, tout renseignement ou document complémentaire audit rapport et relatif à la répartition de cet excédent d’actif.
1992, c. 60, a. 56.
311.2. Dans le cas d’un régime de retraite comportant un excédent d’actif et pour lequel la Régie a, avant le 1er janvier 1994, rendu une décision fixant la date de sa terminaison totale, l’employeur a, malgré le délai prévu au premier alinéa de l’article 230.2 pour ce faire, jusqu’au 30 juin 1994 pour transmettre au comité de retraite le projet d’entente prévu audit article.
Les articles 230.3 et 230.5 s’appliqueront alors compte tenu du délai accordé en vertu du premier alinéa du présent article.
1992, c. 60, a. 56.
311.3. Outre ce que prévoient à cet égard les paragraphes 1° et 2° de l’article 230.1, l’attribution d’un excédent d’actif que comporte un régime de retraite terminé totalement peut également, avant le 1er juillet 1994 et dans les conditions mentionnées ci-après, être subordonnée à une sentence arbitrale rendue en application du chapitre XIV.1:
1°  les intéressés ont, avant le 1er juillet 1994, choisi d’un commun accord de recourir à l’arbitrage afin qu’il soit décidé qui aura droit à l’excédent d’actif et quelle part de cet excédent lui reviendra. En ce cas, la demande d’arbitrage devra être introduite avant la date susdite par une déclaration adressée au comité de retraite et attestant cet accord;
2°  cette demande d’arbitrage doit viser tout l’excédent d’actif ainsi que tous les participants et bénéficiaires du régime.
Pour l’application du paragraphe 1° ci-dessus, les participants et les bénéficiaires seront réputés avoir consenti à l’arbitrage si, après avoir été informés par avis public de l’accord de l’employeur, moins de 30 % d’entre eux s’y sont opposés. L’avis public est publié suivant les modalités prescrites par l’article 204, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires; cet avis doit faire état de l’accord de l’employeur à recourir à l’arbitrage, de l’objet du recours et inviter tout intéressé à notifier, le cas échéant, au comité de retraite, dans le délai de 30 jours, son opposition à ce recours. La demande d’arbitrage sera dans ce cas introduite par une déclaration du comité de retraite attestant l’accord de l’employeur, la publication de l’avis susmentionné et le fait que moins de 30 % des intéressés se sont opposés à l’arbitrage. Si le régime de retraite n’est pas, par application de l’article 318, administré par un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147, l’avis mentionné ci-dessus doit prévoir que c’est à la Régie que tout intéressé devra notifier son opposition.
1992, c. 60, a. 56.
311.4. Un participant ou un bénéficiaire dont la part de l’excédent d’actif est établie dans un projet de rapport terminal ou un complément de ce rapport que la Régie a approuvé avant le 17 juin 1994 peut se prévaloir de l’article 240.1 tant que le comité de retraite n’a pas acquitté ses droits.
1992, c. 60, a. 56; 1994, c. 24, a. 30.
312. En outre des dispositions transitoires prévues par le présent chapitre, la Régie peut, par règlement, prendre toutes autres dispositions transitoires pour assurer l’application de la présente loi; ces règlements peuvent notamment prévoir à quelles conditions et dans quelle mesure la présente loi s’applique à un régime de retraite qui est aussi régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, ainsi que toute autre règle applicable à ce régime.
Ces règlements sont soumis au gouvernement pour approbation; ils peuvent rétroagir à une date antérieure à celle de leur entrée en vigueur mais non antérieure au 15 novembre 1988.
1989, c. 38, a. 312; 1992, c. 60, a. 57.
313. Les modifications nécessaires pour rendre conformes à la présente loi les dispositions de tout régime de retraite en vigueur le 1er janvier 1990 doivent être présentées à la Régie pour enregistrement dans les 12 mois qui suivent cette date ou dans le délai supplémentaire qu’elle peut accorder.
1989, c. 38, a. 313.
314. Malgré l’article 313, si un régime de retraite concerne, en tout ou en partie, des travailleurs régis, selon le cas, par une convention collective, par une sentence arbitrale en tenant lieu ou par un décret rendant obligatoire une convention collective qui sont en vigueur le 1er janvier 1990, les modifications nécessaires pour rendre les dispositions du régime conformes à celles de la présente loi doivent être présentées à la Régie pour enregistrement dans les trois mois qui suivent la date, selon le cas, de la signature d’une nouvelle convention collective, du prononcé d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, de la prolongation ou du renouvellement de ce décret ou de l’entrée en vigueur d’un décret qui remplace ce décret expiré.
La Régie peut accorder un délai supplémentaire.
1989, c. 38, a. 314.
315. Dès qu’elles ont été enregistrées conformément à la présente loi, les modifications visées aux articles 313 et 314 ont effet:
1°  dans le cas de l’article 313, depuis le 1er janvier 1990;
2°  dans le cas de l’article 314:
a)  à l’égard des travailleurs régis, selon le cas, par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par un décret en vigueur le 1er janvier 1990, depuis la date d’expiration de cette convention ou de cette sentence ou depuis la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement de ce décret;
b)  à l’égard des travailleurs qui ne sont pas régis par la convention collective, la sentence arbitrale ou le décret visés au sous-paragraphe a, depuis le 1er janvier 1990.
1989, c. 38, a. 315.
316. Les dispositions d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une convention collective, de même que celles d’un régime de retraite relatifs à des travailleurs régis par cette convention ou sentence ou par ce décret, qui, en vigueur le 1er janvier 1990, sont incompatibles avec celles de la présente loi prévalent sur celles-ci jusqu’à la date d’expiration de la convention ou sentence, ou jusqu’à la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement du décret.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue de s’appliquer à ce régime, pour la même période, dans la mesure où il concerne des travailleurs régis par cette convention ou sentence ou par ce décret.
1989, c. 38, a. 316.
317. Constitue un déficit actuariel de modification tout déficit actuariel résultant:
1°  d’une modification du régime qui, visée à l’article 313 ou 314, a pour objet de rendre celui-ci conforme au chapitre IV, V ou VI;
2°  d’une modification du régime qui a pour objet d’appliquer l’article 44, 45, 60, 69 ou 86 à des droits accumulés au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990.
Ce déficit actuariel de modification peut être considéré comme un déficit actuariel initial.
1989, c. 38, a. 317.
318. Celui qui, le 31 décembre 1989, administre un régime de retraite peut, malgré le fait qu’il ne soit pas un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147, continuer d’administrer le régime soit jusqu’à la date d’expiration du délai prévu à l’article 313 ou 314 pour la présentation de modifications ou jusqu’à toute date postérieure que peut fixer la Régie, soit, si le régime ne peut plus être modifié dans ces délais en raison du fait qu’il s’est terminé totalement, jusqu’à ce qu’il cesse d’être en vigueur. Il est en ce cas, pour la durée de son administration, assimilé à un comité de retraite.
1989, c. 38, a. 318; 1992, c. 60, a. 58.
319. Dans toute autre loi, dans tout règlement, décret, arrêté, entente, contrat ou autre document, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations de circonstance:
1°  un renvoi à une disposition de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  les expressions «Loi sur les régimes supplémentaires de rentes» et «régime supplémentaire de rentes» sont respectivement remplacées par les expressions «Loi sur les régimes complémentaires de retraite» et «régime complémentaire de retraite».
1989, c. 38, a. 319.
320. Les crédits affectés à l’application de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) sont transférés pour permettre l’application de la présente loi.
Les crédits supplémentaires affectés à l’application de la présente loi pour l’exercice financier au cours duquel la présente loi entre en vigueur sont, dans la mesure déterminée par le gouvernement, pris sur le fonds consolidé du revenu.
1989, c. 38, a. 320.
321. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité est responsable de l’application de la présente loi.
1989, c. 38, a. 321; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
322. (Omis).
1989, c. 38, a. 322.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 38 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 322, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-15.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 34, 35, 89, 107 à 110, le paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 244 et le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 264 du chapitre 38 des lois de 1989, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1990 du chapitre R-15.1 des Lois refondues.
L’article 238 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur du paragraphe 1° de l’article 76 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1993, c. 45, a. 5; 1997, c. 80, a. 82).