P-39.2 - Loi sur la protection des sépultures des anciens combattants et des sépultures de guerre

Texte complet
À jour au 18 décembre 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-39.2
Loi sur la protection des sépultures des anciens combattants et des sépultures de guerre
1. Les sépultures visées par la présente loi sont celles des anciens combattants des forces armées canadiennes ou alliées ainsi que toute sépulture de guerre protégée par les conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre, signées à Genève le 12 août 1949, et leurs protocoles additionnels, reproduits aux annexes I à VI de la Loi sur les conventions de Genève (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-3).
2003, c. 22, a. 1.
2. L’administrateur d’un cimetière est tenu d’assurer la protection des sépultures des anciens combattants et des sépultures de guerre se trouvant dans ce cimetière. Les restes ou le monument funéraire de ces sépultures ne peuvent, notamment, être déplacés que d’une façon qui permet de les retrouver.
2003, c. 22, a. 2.
3. L’administrateur d’un cimetière peut convenir avec le ministre fédéral responsable ou la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth d’arrangements financiers ou autres nécessaires à la protection et à l’entretien des sépultures. Si cet administrateur a reçu un avis lui indiquant que l’un ou l’autre s’engage à assumer les frais d’entretien et de concession des lieux d’une sépulture, il ne peut permettre le déplacement des restes ou du monument funéraire de cette sépulture que s’il a donné au ministre fédéral ou à la Commission un avis de trois mois lui faisant part de son intention de le faire.
2003, c. 22, a. 3.
4. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
2003, c. 22, a. 4.
5. (Omis).
2003, c. 22, a. 5.