P-12 - Loi sur la podiatrie

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
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chapitre P-12
Loi sur la podiatrie
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des podiatres du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «podiatre» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 55, a. 1; 1974, c. 65, a. 92; 1994, c. 40, a. 437.
SECTION II
ORDRE DES PODIATRES DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la podiatrie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des podiatres du Québec» ou «Ordre des podiatres du Québec».
1973, c. 55, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 438.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 55, a. 3.
SECTION III
BUREAU
4. L’Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions.
1973, c. 55, a. 4.
5. (Abrogé).
1973, c. 55, a. 5; 1994, c. 40, a. 439.
6. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des podiatres;
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un podiatre.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 55, a. 6; 1989, c. 30, a. 1; 1994, c. 40, a. 440.
SECTION IV
EXERCICE DE LA PODIATRIE
7. Constitue l’exercice de la podiatrie tout acte qui a pour objet de traiter les affections locales des pieds qui ne sont pas des maladies du système.
1973, c. 55, a. 7.
8. Un podiatre est autorisé à déterminer, par l’examen clinique et radiologique des pieds, l’indication du traitement podiatrique.
Toutefois, un podiatre ne peut faire des examens radiologiques que s’il est titulaire d’un permis de radiologie délivré conformément à l’article 187 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 55, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
9. (Abrogé).
1973, c. 55, a. 9; 1994, c. 40, a. 441.
10. (Abrogé).
1973, c. 55, a. 10; 1994, c. 40, a. 441.
11. Tout podiatre est autorisé à utiliser les médicaments dont il peut avoir besoin dans l’exercice de sa profession, de même qu’à administrer et prescrire des médicaments à ses patients, pourvu qu’il s’agisse de médicaments visés par les règlements adoptés en vertu de l’article 12.
Il peut également délivrer des attestations relatives à la fourniture de tels médicaments.
1973, c. 55, a. 11.
12. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des podiatres du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qu’un podiatre peut utiliser dans l’exercice de sa profession ou qu’il peut administrer ou prescrire à ses patients et fixe, s’il y a lieu, les conditions suivant lesquelles un podiatre peut administrer et prescrire de tels médicaments.
1973, c. 55, a. 12; 1989, c. 30, a. 2.
13. Il est interdit à un podiatre de vendre des chaussures orthopédiques ou des prothèses.
Il est également interdit à un podiatre d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de chaussures orthopédiques ou de prothèses. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
1973, c. 55, a. 13.
14. Nul ne peut exercer la podiatrie sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des podiatres d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 55, a. 14.
15. Un podiatre ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme podiatre.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
1973, c. 55, a. 15.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PODIATRIE
16. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 7 et 8, s’il n’est pas podiatre.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 6, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 55, a. 16; 1994, c. 40, a. 442.
17. Quiconque contrevient à l’article 16 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 55, a. 17.
18. Rien dans la présente loi ne saurait empêcher un fabricant ou un vendeur de chaussures ou autres appareils orthopédiques d’effectuer l’ajustement de ces chaussures ou appareils lors de leur fabrication ou de leur vente.
1973, c. 55, a. 18.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
19. (Abrogé).
1975, c. 80, a. 43; 1994, c. 40, a. 443.
20. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 55 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 19 à 22 et 23, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-12 des Lois refondues.