M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-36
Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles
Le chapitre M-36 est remplacé par la Loi sur le financement agricole (chapitre F-1.2). (1987, c. 86, a. 153).
1987, c. 86, a. 153.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
b)  «exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
c)  «agriculteur» : toute personne physique qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation; il désigne également, dans le cas de propriété indivise d’une ferme, plusieurs personnes physiques à condition que parmi celles-ci, il se trouve un ou plusieurs exploitants agricoles détenant au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme;
d)  «aspirant-agriculteur» : toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, propriétaire ou locataire d’une ferme, qui s’adonne à l’agriculture sans en faire sa principale occupation et s’engage à en faire sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement;
e)  «ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles; il désigne aussi tout autre immeuble qui, de l’avis de l’Office, peut raisonnablement être considéré comme faisant partie d’une ferme à raison de laquelle une demande de subvention peut être faite;
f)  «ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à ceux qui l’exploitent d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir leurs obligations et de faire vivre leur famille convenablement;
g)  «corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins soixante pour cent des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
h)  «coopérative d’exploitation agricole» : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses membres soient des personnes physiques, qu’au moins 60% des parts sociales soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses membres soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
i)  «société d’exploitation agricole» : une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme aux règlements, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins soixante pour cent des intérêts sont la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
j)  «exploitants conjoints» : plusieurs personnes physiques qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins soixante pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
k)  «subvention» : toute subvention accordée conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements;
l)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
m)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
n)  «règlement» : tout règlement adopté par l’Office en vertu de la présente loi.
1969, c. 44, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1975, c. 38, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 26, a. 311.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT DE JEUNES AGRICULTEURS
2. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 2 000 $:
à tout agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans ou tout aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er novembre 1975, acquiert ou loue, pour s’y établir, une ferme rentable.
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande, aux fins de l’aider à mettre cette ferme en valeur conformément au règlement.
L’acquisition ou la location visée au premier alinéa doit être antérieure au 1er juillet 1986 et la demande visée au deuxième alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er juillet 1987.
1969, c. 44, a. 2; 1971, c. 85, a. 29; 1975, c. 38, a. 2 (partie); 1978, c. 43, a. 1; 1982, c. 29, a. 26; 1983, c. 54, a. 56; 1985, c. 41, a. 1; 1986, c. 54, a. 1.
3. La subvention prévue à l’article 2 peut être accordée même si l’agriculteur bénéficie du droit à la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) ou à l’avantage prévu à l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P‐20), ou s’il bénéficie ou a déjà bénéficié d’une subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 25 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14).
1969, c. 44, a. 3; 1973, c. 22, a. 1.
4. Un agriculteur n’est pas admissible à la subvention prévue à l’article 2 s’il a déjà bénéficié de la subvention prévue à l’article 25 de la Loi du ministère de l’Agriculture et de la Colonisation (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 101).
1969, c. 44, a. 4.
5. Le ministre peut aussi, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 6 000 $:
à tout agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans ou tout aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er novembre 1975, acquiert ou loue, pour s’y établir, une ferme rentable.
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande, aux fins de l’aider à réaliser sur cette ferme un programme d’améliorations foncières conforme au règlement.
L’acquisition ou la location visée au premier alinéa doit être antérieure au 1er juillet 1986 et la demande visée au deuxième alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er juillet 1987.
1969, c. 44, a. 5; 1971, c. 85, a. 30; 1975, c. 38, a. 3 (partie); 1978, c. 43, a. 2; 1982, c. 29, a. 27; 1983, c. 54, a. 56; 1985, c. 41, a. 1; 1986, c. 54, a. 2.
5.1. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 15 000 $ à tout agriculteur ou aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er juillet 1986, acquiert ou loue, aux fins de son établissement, une ferme rentable et qui:
1°  à la date de la réalisation de son établissement, est âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2°  dans le cas d’un agriculteur, satisfait, à la date de réception par l’Office de sa demande écrite de subvention, à des conditions fixées par règlement quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
3°  n’a pas déjà, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher, en tout ou en partie, à une corporation d’exploitation agricole, à une société d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 une subvention prévue à la présente loi ou une subvention visée aux articles 2 ou 14 de la Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs (chapitre E-12.1) ou n’a pas déjà touché lui-même, en tout ou en partie, l’une ou l’autre de ces subventions ou des mesures suivantes:
a)  la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
b)  l’avantage prévu par l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P-20);
c)  la subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 30, tel qu’il se lisait avant le 22 décembre 1969, de la Loi sur le ministère de l’agriculture et de la colonisation (Statuts refondus, 1964, chapitre 101);
d)  la diminution du montant annuel du loyer ou de la redevance ou l’exemption du paiement des intérêts prévue aux articles 10.1 ou 17.1 du Règlement sur la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (R.R.Q., 1981, c. M-14, r. 1).
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande et qui produit un programme d’utilisation de subvention conforme au règlement, en vue d’améliorer la rentabilité de son exploitation agricole, dans le cadre des fins prévues par règlement.
Lorsque cette subvention est accordée à un aspirant-agriculteur, celui-ci doit, au plus tard dans les 30 jours de l’expiration du délai visé au quatrième alinéa de l’article 24, démontrer à l’Office que la ferme visée au premier alinéa est rentable et qu’il satisfait aux conditions fixées par règlement quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle, à défaut de quoi il est déchu de son droit à telle subvention.
1986, c. 54, a. 3.
5.2. Lorsqu’une corporation d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 a touché une subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7, selon le cas, et, qu’au moment où cette subvention a été accordée, deux personnes visées à l’article 23 qui en faisaient partie réalisaient chacune les conditions prévues par la présente loi pour rendre cette corporation, cette société, cette coopérative ou ce groupe admissible à la totalité ou à une partie de cette subvention, chacune d’elles est, pour les fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.1, réputée lui avoir déjà fait toucher un montant de subvention.
1986, c. 54, a. 3.
6. Un agriculteur est considéré comme s’étant déjà établi et n’est pas admissible à la subvention prévue à l’article 5 s’il bénéficie du droit à la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) ou à l’avantage prévu à l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P‐20), ou s’il a bénéficié de ladite remise ou dudit avantage, ou s’il bénéficie ou a déjà bénéficié d’une subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 25 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14).
Toutefois, la subvention prévue à l’article 5 peut être accordée même si l’agriculteur bénéficie ou a déjà bénéficié, en partie ou en totalité, de la subvention prévue à l’article 25 de la Loi du ministère de l’Agriculture et de la Colonisation (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 101).
1969, c. 44, a. 6; 1972, c. 34, a. 1; 1973, c. 22, a. 1.
6.1. Pour les fins du deuxième alinéa des articles 2 et 5 ainsi que des articles 10, 14, 15 et 16, toute personne, société ou tout autre groupe de personnes qui, à compter du 1er octobre 1971 mais avant le 1er novembre 1975, a loué une ferme rentable pour s’y établir, est considéré comme s’il avait loué cette ferme le 1er novembre 1975. Si, à la date de réception par l’Office de sa demande de subvention, un tel locataire est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur, il est réputé avoir à ladite date de réception le même âge qu’il avait à la date réelle de cette location et si ce locataire est une personne morale, une société ou un groupe de personnes admissibles aux bénéfices de la présente loi, l’exploitant agricole visé aux articles 10, 14 et 16 ou, selon le cas, l’agriculteur visé aux articles 15 et 16 est réputé avoir, à ladite date de réception, le même âge qu’il avait lors de cette location.
1978, c. 43, a. 3.
SECTION III
AGRANDISSEMENT DE FERMES
7. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 4 000 $ à tout agriculteur qui en fait la demande, qui soumet à l’Office un programme d’amélioration foncière et:
qui, de façon à rendre rentable la ferme dont il est propriétaire ou locataire ou à en accroître la rentabilité, augmente, à compter du 1er novembre 1975, la superficie de cette ferme au moyen d’une acquisition ou d’une location de terrain additionnel.
Une telle subvention est accordée conformément aux exigences du règlement qui peut en déterminer le montant suivant l’augmentation de la superficie en culture.
Pour les fins du présent article, augmente aussi la superficie de sa ferme, l’agriculteur qui, pour des motifs jugés valables par l’Office, dispose de la ferme dont il est propriétaire pour en acquérir ou en louer, dans un laps de temps déterminé par règlement, une autre de plus grande étendue, ou met fin au bail de la ferme dont il est locataire, pour en louer ou en acquérir, dans un tel laps de temps, une autre de plus grande étendue.
La demande visée au premier alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er juillet 1986.
1969, c. 44, a. 7; 1975, c. 38, a. 4 (partie); 1978, c. 43, a. 4; 1982, c. 29, a. 28; 1983, c. 54, a. 56; 1985, c. 41, a. 1.
8. Un agriculteur n’est pas admissible à la subvention prévue à l’article 7 s’il bénéficie du droit à la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole ou à l’avantage prévu à l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole, ou s’il bénéficie ou a déjà bénéficié, en tout ou en partie, d’une telle remise ou d’un tel avantage.
1969, c. 44, a. 8.
9. L’agriculteur qui bénéficie ou a déjà bénéficié d’une subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 25 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, tel qu’il se lisait avant le 22 décembre 1969, a droit à la subvention prévue à l’article 7 jusqu’à concurrence du montant qui, ajouté au montant de la subvention pour consolidation de ferme, atteint 4 000 $.
1969, c. 44, a. 9; 1973, c. 22, a. 1; 1978, c. 43, a. 5.
SECTION IV
CORPORATIONS, COOPÉRATIVES ET SOCIÉTÉS D’EXPLOITATION AGRICOLE
10. Une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole peut bénéficier des subventions auxquelles sont admissibles les agriculteurs en vertu des articles 2 et 5 aux mêmes conditions qu’eux, pourvu qu’elle compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété 20% ou plus des actions de chaque catégorie émises par la corporation, ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Toutefois, lorsqu’une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires plus d’un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété chacun 20% ou plus des actions de chaque catégorie émises par la corporation, ou dont les intérêts de chacun dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière, le maximum des subventions auxquelles elle est admissible en vertu de l’alinéa précédent peut excéder les maximums prévus aux articles 2 et 5, sans toutefois dépasser les maximums de 2 000 $ et de 6 000 $ respectivement, multipliés par le nombre de tels exploitants.
Une coopérative d’exploitation agricole peut bénéficier des subventions auxquelles sont admissibles les corporations d’exploitation agricole en vertu des deux alinéas précédents, et jusqu’à concurrence des maximums qui y sont prévus, pourvu qu’elle réalise, mutatis mutandis, les conditions prévues à ces alinéas quant aux exploitants agricoles que telle coopérative doit compter parmi ses producteurs actionnaires ou ses sociétaires, selon le cas, sauf que la proportion des actions qui doit être détenue en propriété par chacun de ces exploitants agricoles ne s’applique qu’aux actions ordinaires ou parts sociales, selon le cas.
1969, c. 44, a. 10; 1971, c. 85, a. 31; 1972, c. 34, a. 2; 1975, c. 38, a. 6; 1978, c. 43, a. 6.
11. Une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole peut aussi bénéficier de la subvention prévue à l’article 7 aux mêmes conditions qu’un agriculteur, sauf que le maximum de la subvention dans ce cas peut atteindre une somme égale au montant de 4 000 $ multiplié par le nombre d’exploitants agricoles détenant en propriété chacun 20% ou plus des actions de chaque catégorie émises, lorsqu’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole, par le nombre de producteurs actionnaires ou de sociétaires, selon le cas, détenant en propriété chacun 20% ou plus des actions ordinaires émises ou des parts sociales, lorsqu’il s’agit d’une coopérative d’exploitation agricole, ou par le nombre de sociétaires dont les intérêts de chacun dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière, lorsqu’il s’agit d’une société d’exploitation agricole.
1969, c. 44, a. 11; 1972, c. 34, a. 3; 1975, c. 38, a. 7; 1978, c. 43, a. 7.
12. Une personne qui, à titre d’exploitant agricole, fait toucher ou a déjà fait toucher, en tout ou en partie, à une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole une subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7, est considérée comme ayant personnellement bénéficié du maximum de la subvention pour les fins du deuxième alinéa et de l’article 21.
Pour fixer le maximum d’une subvention à accorder en vertu des articles 2, 5 et 7 à une corporation d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole en vertu de la présente loi, l’Office doit déduire le montant d’une subvention déjà obtenue par chaque exploitant agricole qui, parmi les actionnaires de cette corporation, les producteurs actionnaires ou les membres, selon le cas, de cette coopérative ou les sociétaires de cette société, réalise les conditions prévues aux articles 10 ou 11 pour rendre admissible aux subventions prévues à ces articles telle corporation, coopérative ou société.
1969, c. 44, a. 12; 1972, c. 34, a. 4; 1975, c. 38, a. 8; 1986, c. 54, a. 4.
13. Aucune émission ou répartition ni aucun transfert d’actions d’une corporation d’exploitation agricole à qui une subvention est accordée en vertu de la présente loi n’est valide sans l’autorisation de l’Office tant que le dernier versement de la subvention n’a pas été payé.
Aucune émission ou répartition, aucun transfert ni aucun remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative d’exploitation agricole à qui une subvention est accordée en vertu de la présente loi, n’est valide sans l’autorisation de l’Office tant que le dernier versement de la subvention n’a pas été payé.
Aucune modification au contrat par lequel est formée une société d’exploitation agricole à laquelle une subvention est accordée en vertu de la présente loi, n’est valide sans l’autorisation de l’Office tant que le dernier versement de la subvention n’a pas été payé.
1969, c. 44, a. 13; 1975, c. 38, a. 9.
14. Plusieurs personnes physiques qui exploitent une ferme rentable dont elles sont propriétaires par indivis peuvent bénéficier conjointement des subventions prévues aux articles 2 et 5 aux mêmes conditions qu’un agriculteur, pourvu qu’au moins soixante pour cent des droits de propriété de cette ferme soient détenus par un ou plusieurs exploitants agricoles, que l’un d’entre eux soit âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans et que ce dernier détienne au moins vingt pour cent des droits de propriété de cette ferme.
1972, c. 34, a. 5; 1975, c. 38, a. 10.
15. Des exploitants conjoints peuvent bénéficier conjointement des subventions prévues aux articles 2 et 5, aux mêmes conditions qu’un agriculteur, pourvu que l’un d’entre eux soit un agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans et qu’il soit propriétaire d’au moins vingt pour cent de l’ensemble des intérêts dans la ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont les exploitants conjoints sont propriétaires ou locataires.
1972, c. 34, a. 5; 1975, c. 38, a. 11.
16. Lorsqu’un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 compte plus d’un exploitant agricole ou d’un agriculteur rencontrant les conditions requises pour rendre un tel groupe admissible aux subventions prévues aux articles 2 et 5, le maximum des subventions prévues à ces articles peut atteindre 2 000 $ et 6 000 $ respectivement multiplié par le nombre de tels exploitants agricoles ou de tels agriculteurs, selon le cas.
1972, c. 34, a. 5; 1975, c. 38, a. 12; 1978, c. 43, a. 8.
16.1. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 15 000 $ à une corporation d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 qui, à compter du 1er juillet 1986, acquiert ou loue, aux fins de son établissement, une ferme rentable, pourvu qu’il compte parmi ses actionnaires, ses sociétaires, ses producteurs actionnaires ou ses membres, selon le cas, une exploitant agricole ou un agriculteur, selon le cas, qui:
1°  à la date de la réalisation de cet établissement, est âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans, a comme principale occupation l’exploitation de cette ferme et détient au moins 20%:
a)  s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole: des actions de chaque catégorie émises par cette corporation;
b)  s’il s’agit d’une société d’exploitation agricole: des intérêts dans cette société;
c)  s’il s’agit d’une coopérative d’exploitation agricole: des actions ordinaires ou des parts sociales, selon le cas, émises par cette coopérative;
d)  s’il s’agit d’exploitants conjoints: des intérêts dans cette ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont ils sont propriétaires ou locataires;
e)  s’il s’agit de propriétaires par indivis d’une ferme rentable: des droits de propriété dans cette ferme;
2°  à la date de réception par l’Office de la demande écrite de cette subvention, satisfait aux conditions fixées par règlement quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle et satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.1.
Le deuxième alinéa de l’article 5.1 s’applique au présent article, en y faisant les adaptations nécessaires.
1986, c. 54, a. 5.
16.2. Lorsqu’une corporation d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 compte parmi ses actionnaires, ses sociétaires, ses producteurs actionnaires ou ses membres, selon le cas, plus d’un exploitant agricole ou d’un agriculteur, selon le cas, qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 16.1, le maximum de la subvention prévue à cet article peut atteindre 15 000 $ multipliés par le nombre de tels exploitants ou de tels agriculteurs, sans excéder quatre.
1986, c. 54, a. 5.
16.3. Tant que le nombre total d’exploitants agricoles ou d’agriculteurs, selon le cas, qui ont rendu une corporation d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé aux article 14 et 15 admissible à une subvention en vertu des articles 16.1 ou 16.2 ou en vertu du présent article demeure inférieur à quatre, le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, jusqu’à ce que ce nombre soit atteint, accorder à cette corporation, à cette société, à cette coopérative ou à ce groupe qui en fait une demande écrite à l’Office un autre montant de subvention pouvant atteindre 15 000 $, chaque fois que:
1°  un exploitant agricole ou un agriculteur, selon le cas, qui n’était pas un actionnaire, un sociétaire, un producteur actionnaire ou un membre, selon le cas, de cette corporation, de cette société, de cette coopérative ou de ce groupe au moment où une subvention lui a été accordée en vertu des articles 16.1 ou 16.2 ou du présent article, le devient par la suite et démontre à l’Office:
a)  qu’il satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.1, que la ferme exploitée par cette corporation, cette société, cette coopérative ou ce groupe continue d’être rentable, qu’il a comme principale occupation l’exploitation de cette ferme et qu’il détient le pourcentage de participation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16.1 dont l’acquisition, si elle a été faite sans l’autorisation de l’Office, n’a pas eu pour effet de réduire à moins de 20% le pourcentage de participation d’une personne qui, au cours des derniers cinq ans, a rendu cette corporation, cette société, cette coopérative ou ce groupe admissible à un montant de subvention de 15 000 $;
b)  qu’à la date où il a commencé à satisfaire aux exigences du sous-paragraphe a du présent paragraphe, il était âgé d’au plus 40 ans;
c)  qu’à la date de réception par l’Office de cette demande de subvention, il est âgé d’au moins 18 ans et satisfait à des conditions fixées par règlement quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
2°  une personne qui, bien qu’étant un actionnaire, un sociétaire, un producteur actionnaire ou un membre, selon le cas, de cette corporation, de cette société, de cette coopérative ou de ce groupe au moment où une subvention lui a été accordée en vertu des articles 16.1 ou 16.2 ou du présent article, ne l’a pas alors rendu admissible à cette subvention, mais démontre par la suite à l’Office qu’elle satisfait aux conditions et exigences mentionnées aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1°.
Cette subvention est accordée au requérant qui produit un programme d’utilisation de subvention conforme au règlement, en vue d’améliorer la rentabilité de son exploitation agricole, dans le cadre des fins prévues par règlement.
1986, c. 54, a. 5.
16.4. Chacune des personnes qui satisfaisaient aux conditions prévues par la présente loi pour rendre la corporation d’exploitation agricole, la société d’exploitation agricole, la coopérative d’exploitation agricole ou le groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 dont elles faisaient partie au moment où une subvention a été accordée en vertu de l’un ou l’autre des articles 16.1, 16.2 ou 16.3, même si le nombre de ces personnes excédait quatre, est, pour les fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.1, réputée avoir fait toucher cette subvention à cette corporation, à cette société, à cette coopérative ou à ce groupe, si la subvention ainsi accordée a été versée en totalité ou en partie.
1986, c. 54, a. 5.
17. Plusieurs personnes physiques qui exploitent une ferme rentable dont elles sont propriétaires par indivis et dont au moins 60% des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par un ou plusieurs exploitants agricoles, ainsi que des exploitants conjoints peuvent bénéficier conjointement de la subvention prévue à l’article 7 aux mêmes conditions qu’un agriculteur, sauf que le maximum de la subvention dans ces cas peut atteindre une somme égale au montant de 4 000 $ multiplié par le nombre d’exploitants agricoles ou d’agriculteurs, selon le cas, détenant en propriété chacun 20% ou plus de l’ensemble des droits de propriété dans la ferme des propriétaires indivis ou, selon le cas, de l’ensemble des intérêts dans la ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont les exploitants conjoints sont propriétaires ou locataires.
1972, c. 34, a. 5; 1975, c. 38, a. 13; 1978, c. 43, a. 9.
18. Une personne qui, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher ou a déjà fait toucher, en tout ou en partie, une subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7 à un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15, est considérée comme ayant personnellement bénéficié du maximum de la subvention aux fins du deuxième alinéa et de l’article 21.
Pour fixer le maximum d’une subvention à accorder en vertu des articles 2, 5 ou 7 à un groupe de personnes visé aux articles 14 à 17, l’Office doit déduire le montant de toute subvention déjà obtenue par chaque exploitant agricole ou chaque agriculteur, selon le cas, faisant partie d’un tel groupe et réalisant les conditions prévues aux articles 14, 15 et 17 pour rendre tel groupe admissible aux subventions prévues à ces articles, et ce, nonobstant les articles 21 et 22 et la limite quant au maximum des subventions prévues aux articles 2, 5 et 7.
1972, c. 34, a. 5; 1975, c. 38, a. 14; 1986, c. 54, a. 6.
19. Pour les fins des articles 15 à 17, les exploitants conjoints doivent fournir à l’Office, conformément aux exigences du règlement, la preuve qu’ils exploitent conjointement les fermes dont ils sont propriétaires ou locataires.
1972, c. 34, a. 5; 1975, c. 38, a. 15.
SECTION V
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
20. Toute demande de subvention doit être accompagnée des renseignements requis par règlements.
1969, c. 44, a. 14.
21. Sous réserve de l’article 16.3, nul ne peut obtenir plus d’une fois une subvention en vertu des articles 2, 5, 5.1, 16.1 ou 16.2.
Nul ne peut obtenir, en vertu de l’article 7, une subvention dont le montant porterait au-delà de 4 000 $ les sommes déjà reçues par une personne en vertu de cet article ou au-delà de 20 000 $ les sommes déjà reçues en vertu des articles 11 ou 17 par une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé à l’article 17.
Aucune subvention ne peut être accordée en vertu des articles 2, 5, 5.1, 7, 16.1, 16.2 ou 16.3 à un agriculteur, à une corporation d’exploitation agricole, à une société d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à un groupe de personnes visé aux articles 14, 15 ou 17 à qui a été accordée une subvention en vertu de la Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs (chapitre E‐12.1).
Une personne qui, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, selon le cas, a déjà fait toucher à une corporation d’exploitation agricole, à une société d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 une subvention accordée en vertu de la Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs ne peut rendre admissible cette corporation, cette société, cette coopérative ou ce groupe ni tout autre semblable corporation, société, coopérative ou groupe à une subvention en vertu de la présente loi.
1969, c. 44, a. 15; 1972, c. 34, a. 6; 1975, c. 38, a. 16; 1978, c. 43, a. 10; 1982, c. 29, a. 29; 1986, c. 54, a. 7.
21.1. Toute personne, y compris ses ayants droit, qui, dans les dix années à compter de l’octroi d’une subvention accordée le ou après le 15 mars 1979, utilise ou permet d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, sans l’autorisation de l’Office, la ferme ou le terrain à l’égard duquel une telle subvention a été octroyée, doit rembourser immédiatement à l’Office tout montant perçu à l’égard d’une telle subvention.
1978, c. 43, a. 10.
21.2. Tout propriétaire d’un immeuble à l’égard duquel une subvention est octroyée, est soumis, pendant les dix années à compter de l’octroi d’une telle subvention, à l’obligation mentionnée à l’article 21.1. Pour valoir à l’encontre des personnes autres que celle à qui la subvention a été octroyée, ladite obligation doit faire l’objet d’une déclaration mentionnant chaque immeuble auquel elle s’applique ainsi que le nom de son propriétaire. Tel immeuble est décrit par son numéro de cadastre, s’il en existe, en mentionnant, dans le cas d’un immeuble qui ne comprend qu’une portion d’un lot, qu’il s’agit d’une partie du numéro de cadastre concerné, sans obligation de décrire davantage les parties du lot et ce, nonobstant les dispositions de l’article 2168 du Code civil. Lorsqu’il n’existe pas de numéro de cadastre pour un tel immeuble, ce dernier doit être désigné par la mention du nom de la seigneurie ou du canton où il est situé, du rang, s’il y a lieu, des tenants et aboutissants et du nom de la personne à qui il appartient.
La déclaration visée au premier alinéa est faite unilatéralement par l’Office et elle constitue une preuve primafacie de l’existence de l’obligation mentionnée à l’article 21.1. Elle doit être enregistrée par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où se trouve l’immeuble à l’égard duquel la subvention a été octroyée et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
La radiation totale ou partielle de l’enregistrement de la déclaration visée au premier alinéa s’obtient sur réquisition à cet effet faite par l’Office. L’original de cette réquisition, lorsqu’elle est faite par acte notarié en brevet ou par acte sous seing privé, ou une copie authentique de telle réquisition, lorsque celle-ci est faite par acte notarié en minute, doit être conservé au bureau d’enregistrement pour faire partie de ses archives.
1978, c. 43, a. 10.
21.3. Nonobstant les articles 2, 5, 7, 9, 10, 11 et 14 à 17, lorsque l’acquisition ou la location de la ferme rentable à l’égard de laquelle une subvention est demandée est antérieure au 15 mars 1979, les maximums de la subvention prévus aux articles 2, 5, 7, 10, 11, 16 et 17 et du montant visé à l’article 9 doivent être les mêmes que ceux existant en vertu de ces articles avant cette date et, dans ce cas, les dispositions des articles 21.1 et 21.2 ne s’appliquent pas.
1978, c. 43, a. 10.
21.4. Lorsqu’une personne qui demande une subvention est locataire ou preneur par bail emphytéotique de la ferme à l’égard de laquelle cette subvention est demandée, ce bail doit être constaté par un acte notarié ou un acte sous seing privé qui doit être enregistré au bureau d’enregistrement de la division où se trouve cette ferme et le laps de temps à courir sur sa durée doit être d’au moins cinq années calculées à compter de la date de la réception par l’Office de cette demande, excepté lorsqu’il s’agit d’un bail obtenu par un locataire de ferme visé aux articles 6.1 et 21.3 où le laps de temps à courir sur la durée du bail doit être au moins égal à la durée projetée pour l’exécution du programme ou des travaux visés à l’article 24.
Dans le cas d’un bail de locataire de ferme, il est aussi tenu compte, le cas échéant, aux fins de déterminer la durée visée au premier alinéa, de la période de renouvellement qui y est stipulée à l’option du locataire pourvu que ce dernier s’engage par écrit à se prévaloir de cette option, à remplir dans les délais prévus, le cas échéant, toutes formalités requises pour l’exercice d’une telle option et à faire enregistrer, avant l’expiration du délai initial du bail ou du délai renouvelé du bail, selon le cas, une déclaration énonçant ces faits et contenant une description de cette ferme conformément aux dispositions de l’article 2168 du Code civil.
1978, c. 43, a. 10; 1986, c. 54, a. 8.
22. Une personne ne peut bénéficier que de l’une ou l’autre des subventions prévues aux articles 5 et 7.
1969, c. 44, a. 16.
23. Aux fins des subventions à accorder en vertu des articles 2, 5 ou 7 à une corporation d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole, à une société d’exploitation agricole ou à un groupe d’agriculteurs visé aux articles 14, 15 et 17, deux époux légitimes non judiciairement séparés de corps et deux époux de droit commun habitant ensemble ne peuvent rendre éligible telle corporation, telle coopérative, telle société ou tel groupe dont ils font partie ensemble à titre d’actionnaires, de sociétaires, de membres, de propriétaires indivis ou d’exploitants conjoints, selon le cas, qu’à une fois le montant de la subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7, selon le cas, et ce nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 et des articles 11, 16 et 17.
1975, c. 38, a. 17; 1986, c. 54, a. 9.
24. La subvention prévue à l’article 2 est payable par l’Office au fur et à mesure de la réalisation d’un programme d’améliorations générales, sur production à l’Office de pièces justificatives conformément aux règlements.
Les subventions prévues aux articles 5 et 7 sont payées par l’Office au fur et à mesure de l’exécution des travaux d’améliorations foncières, sur production à l’Office de pièces justificatives conformément aux règlements.
Les subventions prévues aux articles 5.1, 16.1 et 16.3 sont payées par l’Office au fur et à mesure de la réalisation du programme d’utilisation de la subvention visé à l’un ou l’autre de ces articles, sur production à l’Office de pièces justificatives conformément aux règlements.
Dans le cas d’un aspirant-agriculteur, toute subvention qui lui est accordée ne peut cependant lui être payée qu’à compter du jour où il fait de l’agriculture sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement.
1969, c. 44, a. 17; 1972, c. 34, a. 7; 1975, c. 38, a. 18; 1986, c. 54, a. 10.
25. Toutes sommes versées à titre de subventions sont incessibles et insaisissables.
1969, c. 44, a. 18.
26. Lorsqu’une personne décède après avoir fait la demande d’une subvention, telle subvention peut être accordée même après ce décès, et, dans ce cas ainsi que dans le cas où la subvention aurait été accordée avant ce décès sans cependant avoir été déboursée en totalité ou en partie, le paiement de ladite subvention ou de tout solde non déboursé sur celle-ci, selon le cas, peut être effectué en faveur de toute personne qui, de l’avis de l’Office, est en mesure de continuer adéquatement l’exploitation de la ferme du défunt.
1969, c. 44, a. 19; 1975, c. 38, a. 19.
27. Le droit de toute personne à qui une subvention a été accordée de recevoir les versements non encore payés à l’égard de cette subvention est suspendu pour au plus trois ans dès que cette personne cesse de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements pour avoir droit à ces versements; toutefois, une personne ne cesse pas d’y avoir droit pour la seule raison qu’elle exploite une ferme autre que celle qu’elle exploitait au moment où la subvention lui a été accordée.
La personne visée au premier alinéa est déchue de son droit de recevoir tout versement non encore payé à l’égard d’une subvention lorsque cette personne a cessé durant plus de trois années consécutives de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements.
1969, c. 44, a. 20; 1986, c. 54, a. 11.
27.1. Malgré les articles 26 et 27, le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, annuler le droit d’une personne à qui une subvention a été accordée de recevoir les versements non payés de cette subvention lorsque cette personne:
1°  en fait la demande;
2°  décède;
3°  cesse de se conformer aux exigences de la présente loi ou des règlements.
Lorsque l’annulation visée au premier alinéa survient avant qu’un versement d’une subvention ait été effectué, celle-ci est, pour les fins de la présente loi, réputée n’avoir jamais été accordée.
1986, c. 54, a. 12.
28. Toute personne qui obtient une subvention à laquelle elle n’a pas droit ou qui utilise le produit d’une subvention à des fins autres que les fins pour lesquelles elle a été accordée, est déchue de plein droit de cette subvention et doit remettre à l’Office les sommes reçues à l’égard de cette subvention.
1969, c. 44, a. 21.
29. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
1°  définir le mot «établissement» et les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol», «élevage d’animaux de ferme», «programme d’améliorations générales» et «programme d’améliorations foncières» ainsi que fixer les conditions applicables à ces programmes;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire toute personne physique visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 5.1, au troisième alinéa de cet article, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 16.1 et aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 16.3 quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
3°  déterminer les fins pour lesquelles une subvention accordée en vertu des articles 5.1, 16.1, 16.2 ou 16.3 peut être utilisée et la teneur du programme d’utilisation d’une telle subvention et les modalités de paiement de celle-ci;
4°  déterminer les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’elle soit une société au sens du paragraphe i de l’article 1;
5°  prescrire les éléments que doit contenir le document à être fourni à l’Office pour constituer la preuve, dans le cas d’exploitants conjoints, de l’exploitation conjointe d’une ferme rentable constituée de l’ensemble de leur fermes;
6°  fixer les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
7°  prescrire les documents et renseignements qui doivent être produits à l’Office à l’occasion et à la suite d’une demande de subvention et les pièces justificatives qui doivent être produites pour les fins de l’article 24;
8°  édicter toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 44, a. 22; 1986, c. 54, a. 13.
30. L’Office peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tous accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1969, c. 44, a. 23.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
30.1. Nonobstant les dispositions de la présente loi, lorsque, avant la fin d’un exercice financier, la total du montant des déboursés relatifs aux engagments déjà pris en vertu de la présente loi et du montant des engagements pris en vertu de la présente loi depuis le début de cet exercice atteint un montant égal à deux fois celui des crédits votés par le Législature aux fins de la présente loi, l’Office ne peut dès lors durant ce même exercice, recommander au ministre d’accorder une subvention.
1986, c. 54, a. 15.
31. L’Office est chargé de l’exécution de la présente loi.
1969, c. 44, a. 31.
32. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des paragraphes b de l’article 2, b de l’article 5 et b de l’article 7, et des articles 28, 29, 30 et 32, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-36 des Lois refondues.