M-17 - Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce

Texte complet
À jour au 15 novembre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-17
Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce
La ministre déléguée au Développement régional et au Tourisme exerce, sous la direction du ministre du Développement économique et régional, les fonctions prévues à la présente loi en ce qui a trait au tourisme. Décret 567-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2530.
1979, c. 77, a. 6; 1984, c. 36, a. 39; 1988, c. 41, a. 63; 1994, c. 16, a. 1; 1999, c. 8, a. 20.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1979, c. 77, a. 7; 1984, c. 36, a. 40.
1. Le ministère de l’Industrie et du Commerce est dirigé par le ministre de l’Industrie et du Commerce nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
S. R. 1964, c. 206, a. 1; 1979, c. 77, a. 8; 1984, c. 36, a. 40; 1988, c. 41, a. 64; 1994, c. 16, a. 2; 1999, c. 8, a. 20.
Le ministre et le ministère de l’Industrie et du Commerce sont désignés sous le nom de ministre et de ministère du Développement économique et régional. Décret 558-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2524.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Industrie et du Commerce.
S. R. 1964, c. 206, a. 2; 1979, c. 77, a. 9; 1984, c. 36, a. 40; 1988, c. 41, a. 65; 1994, c. 16, a. 3; 1999, c. 8, a. 20.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
S. R. 1964, c. 206, a. 3; 1979, c. 77, a. 10; 1984, c. 36, a. 40.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
S. R. 1964, c. 206, a. 4; 1984, c. 36, a. 40.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
S. R. 1964, c. 206, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1984, c. 36, a. 40.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 206, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 36, a. 40; 2000, c. 8, a. 242.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
1984, c. 36, a. 40.
7. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant à favoriser le développement de l’industrie, notamment l’industrie touristique et du commerce au Québec; il voit à la mise en oeuvre de ces politiques, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
S. R. 1964, c. 206, a. 7; 1984, c. 36, a. 40; 1988, c. 41, a. 66; 1994, c. 16, a. 4; 1999, c. 8, a. 26.
7.1. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’aide en vue de contribuer au développement de l’industrie et du commerce au Québec et d’y promouvoir l’exportation des produits et services québécois;
1.1°  élaborer, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, en vue de les proposer au gouvernement, des objectifs, des priorités et des stratégies de développement industriel et commercial;
1.2°  (paragraphe abrogé);
1.3°  (paragraphe abrogé);
1.4°  (paragraphe abrogé);
1.5°  (paragraphe abrogé);
1.6°  (paragraphe abrogé);
2°  fournir aux entreprises et aux investisseurs les services qu’il juge nécessaires au développement de l’industrie et du commerce au Québec;
3°  favoriser le développement des coopératives;
4°  favoriser la concertation des intervenants économiques;
5°  soumettre ses recommandations au gouvernement sur les orientations et les activités de l’État et des organismes publics, chaque fois qu’elles peuvent avoir une incidence sur l’industrie et le commerce au Québec;
6°  participer au développement et à la promotion de l’industrie et du commerce, notamment en assurant la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales;
7°  accorder, aux fins de l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et avec l’autorisation du gouvernement, une aide financière à toute personne ou organisme;
8°  exécuter ou faire exécuter, aux fins de l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, des recherches, des études et des analyses;
9°  recueillir, compiler, analyser et publier des renseignements relatifs à l’industrie et au commerce.
1984, c. 36, a. 40; 1988, c. 41, a. 67; 1994, c. 16, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 27.
7.2. (Abrogé).
1994, c. 16, a. 6; 1999, c. 8, a. 28.
7.3. Le ministre peut, par règlement approuvé par le gouvernement, déterminer, aux fins du crédit d’impôt remboursable pour le design, les droits annuels exigibles pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un visa.
1994, c. 16, a. 6.
SECTION II.1
DOCUMENTS DU MINISTÈRE ET RAPPORT
1984, c. 36, a. 40.
8. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 206, a. 8; 1978, c. 18, a. 5.
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifié conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
S. R. 1964, c. 206, a. 9.
10. (Abrogé).
1971, c. 62, a. 1; 1979, c. 77, a. 11.
11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 18, a. 6.
12. (Abrogé).
1979, c. 77, a. 12; 1984, c. 36, a. 41.
13. (Abrogé).
1979, c. 77, a. 12; 1984, c. 36, a. 41.
14. (Abrogé).
1979, c. 77, a. 12; 1984, c. 36, a. 41.
15. (Abrogé).
1979, c. 77, a. 12; 1984, c. 36, a. 41.
16. (Abrogé).
1979, c. 77, a. 12; 1984, c. 36, a. 41.
17. (Abrogé).
1979, c. 77, a. 12; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 36, a. 41.
SECTION II.2
FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUE
1996, c. 72, a. 1.
17.1. Est institué le Fonds de partenariat touristique affecté à la promotion et au développement du tourisme.
1996, c. 72, a. 1.
17.2. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des activités financées ainsi que des coûts qui peuvent lui être imputés. Il peut, de plus, modifier le nom sous lequel ce fonds est institué.
1996, c. 72, a. 1.
17.3. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 17.5 et du premier alinéa de l’article 17.6;
5°  les sommes versées par le ministre du Revenu au titre de la taxe spécifique sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
6°  les sommes versées par le ministre du Revenu à même le produit de la taxe de vente du Québec en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
1996, c. 72, a. 1.
17.4. La gestion des sommes constituant ce fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 72, a. 1; 2000, c. 15, a. 114.
17.5. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1996, c. 72, a. 1; 1999, c. 77, a. 45.
17.6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 72, a. 1.
17.7. Les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 17.3 et les intérêts s’y rattachant sont versés aux associations touristiques régionales représentant les régions touristiques où la taxe spécifique sur l’hébergement s’applique.
Le ministre détermine les dates, les modalités de versements et les conditions auxquelles les versements sont effectués.
1996, c. 72, a. 1.
17.8. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à ce fonds, sont prises sur ce fonds.
1996, c. 72, a. 1.
17.9. Les surplus accumulés sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 72, a. 1.
17.10. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 72, a. 1; 2000, c. 8, a. 161; 2000, c. 15, a. 115.
17.11. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 72, a. 1.
17.12. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur ce fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1996, c. 72, a. 1; 1999, c. 40, a. 182.
SECTION III
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
18. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 206 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-17 des Lois refondues.