M-16.1 - Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

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À jour au 2 août 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-16.1
Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
2005, c. 24; 2016, c. 3, a. 110.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion est dirigé par le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
Le ministre est responsable de l’immigration, de la diversité ethnoculturelle et de l’inclusion.
2005, c. 24, a. 1; 2016, c. 3, a. 111.
Le ministre et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Décret 1457-2021 du 24 novembre 2021, (2021) 153 G.O. 2, 7390.
2. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations ou des politiques sur l’immigration et la pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la société québécoise en toute égalité et dans le respect des valeurs démocratiques. Il élabore notamment une politique québécoise en ces matières.
Le ministre coordonne la mise en oeuvre de ces orientations et de ces politiques et en effectue le suivi afin d’en assurer la pertinence et l’efficacité.
2005, c. 24, a. 2; 2016, c. 3, a. 111.
3. Le ministre conseille le gouvernement, les ministères et les organismes dans les domaines dont il a la responsabilité.
Il exerce ses fonctions en collaboration avec les autres ministres concernés, dans le respect de leurs missions et fonctions respectives.
2005, c. 24, a. 3; 2016, c. 3, a. 111.
4. Les fonctions du ministre en matière d’immigration, de diversité ethnoculturelle et d’inclusion consistent plus particulièrement à:
1°  planifier le nombre de personnes immigrantes que le Québec souhaite accueillir et la composition de cette immigration;
2°  promouvoir l’immigration et informer les personnes immigrantes, notamment sur les valeurs démocratiques du Québec, les démarches d’intégration et de francisation ainsi que sur la culture québécoise et le dynamisme des régions;
3°  sélectionner, à titre temporaire ou à titre permanent, des ressortissants étrangers en mesure de participer pleinement, en français, à la société québécoise;
4°  contribuer, par la sélection à titre temporaire ou permanent, à répondre aux besoins et aux choix du Québec;
5°  promouvoir l’apport de l’immigration à la prospérité du Québec, à la pérennité et à la vitalité du français, langue commune dont la connaissance est la clé d’une participation réussie, au dynamisme de ses régions ainsi qu’à son rayonnement international;
6°  veiller à la réunification familiale, participer aux efforts en matière de solidarité internationale et répondre à d’autres situations humanitaires;
7°  contribuer, par l’offre de services d’accueil, de francisation et d’intégration et par les projets en matière de relations interculturelles, à la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective, à l’établissement durable en région et à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses;
8°  coordonner, par suite d’une consultation des autres ministres concernés, la mise en oeuvre des programmes visant l’accueil, la francisation et l’intégration des personnes immigrantes;
9°  susciter et coordonner l’engagement des ministères et organismes ainsi que des acteurs de la société afin d’édifier des collectivités plus inclusives contribuant à l’établissement durable en région, de favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie collective, en toute égalité et dans le respect des valeurs démocratiques ainsi que de concourir, par l’établissement de relations interculturelles harmonieuses, à l’enrichissement culturel de la société québécoise.
2005, c. 24, a. 4; 2016, c. 3, a. 111.
5. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 5; 2016, c. 3, a. 112.
6. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 6; 2016, c. 3, a. 112.
7. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  conclure des ententes avec toute personne, association ou société ou avec tout organisme;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, dont des ententes pour l’échange de renseignements en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des lois dont il a la responsabilité;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses et les rendre publics;
4°  prendre, en collaboration avec les autres ministres et les organismes concernés, les mesures nécessaires pour faciliter la reconnaissance au Québec des compétences acquises à l’étranger, notamment en accélérant les démarches à entreprendre à cet effet;
5°  établir des comparaisons entre les diplômes obtenus et les études effectuées à l’étranger et le système éducatif québécois;
6°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires à l’élaboration d’orientations et de politiques, à leur mise en oeuvre ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de leur pertinence et de leur efficacité.
2005, c. 24, a. 7; 2016, c. 3, a. 113.
8. Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2005, c. 24, a. 8.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
9. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles.
2005, c. 24, a. 9.
10. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2005, c. 24, a. 10.
11. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2005, c. 24, a. 11.
12. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2005, c. 24, a. 12.
13. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2005, c. 24, a. 13.
14. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2005, c. 24, a. 14.
15. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Sauf exception prévue par le gouvernement, le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
2005, c. 24, a. 15.
16. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 14, est authentique.
2005, c. 24, a. 16.
17. Une transcription écrite ou intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 14.
2005, c. 24, a. 17.
18. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 24, a. 18.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
19. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 174).
2005, c. 24, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. A-10, a. 42).
2005, c. 24, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 82).
2005, c. 24, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65).
2005, c. 24, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65.2).
2005, c. 24, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. C-12, a. 138).
2005, c. 24, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. C-20, aa. 15 et 28).
2005, c. 24, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 2).
2005, c. 24, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 3).
2005, c. 24, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 23).
2005, c. 24, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. C-57.2, aa. 4 et 8).
2005, c. 24, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. C-57.2, a. 13).
2005, c. 24, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-57.2, a. 22).
2005, c. 24, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. C-59.01, a. 33).
2005, c. 24, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. C-81, aa. 3, 17.1, 46, 55, 67 et 67.0.1).
2005, c. 24, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. C-81, a. 77).
2005, c. 24, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2005, c. 24, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 6.1).
2005, c. 24, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 63).
2005, c. 24, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 3.1).
2005, c. 24, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 12.4.3).
2005, c. 24, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 40).
2005, c. 24, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. M-17.2, a. 4.1).
2005, c. 24, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. M-19, a. 3).
2005, c. 24, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. M-19, sec. III.3, aa. 32.23 à 32.32).
2005, c. 24, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. M-19.2, a. 3).
2005, c. 24, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2005, c. 24, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 156).
2005, c. 24, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 98).
2005, c. 24, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 1).
2005, c. 24, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 67).
2005, c. 24, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. S-32.001, a. 98).
2005, c. 24, a. 50.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
51. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ou dans tout document:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est, selon la matière visée, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère désormais responsable en cette matière;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration (chapitre M-25.01) ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-16.1), à la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), à la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2) ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.
2005, c. 24, a. 51.
52. (Omis).
2005, c. 24, a. 52.
53. (Omis).
2005, c. 24, a. 53.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 24 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, à l’exception de l’article 53, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-16.1 des Lois refondues.