L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

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À jour au 6 novembre 2013
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chapitre L-6.1
Loi concernant la lutte contre la corruption
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de renforcer les actions de prévention et de lutte contre la corruption en matière contractuelle dans le secteur public et de contribuer à favoriser la confiance du public dans les marchés publics. À cette fin, elle institue la charge de Commissaire à la lutte contre la corruption et établit la mission et les pouvoirs du commissaire. Elle établit également une procédure facilitant la dénonciation des actes répréhensibles auprès de ce dernier.
2011, c. 17, a. 1; 2012, c. 25, a. 55.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par acte répréhensible:
1°  une contravention à une disposition d’une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi, si cette contravention implique de la corruption, de la malversation, de la collusion, de la fraude ou du trafic d’influence dans, entre autres, l’adjudication, l’obtention ou l’exécution des contrats octroyés dans l’exercice des fonctions d’un organisme ou d’une personne du secteur public ainsi qu’une contravention aux dispositions des articles 21.12 à 21.14 et 27.5 à 27.11 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  un usage abusif des fonds ou des biens publics ou un cas grave de mauvaise gestion en matière contractuelle dans le secteur public;
3°  le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible prévu aux paragraphes 1° et 2°.
2011, c. 17, a. 2; 2012, c. 25, a. 96.
3. Pour l’application de la présente loi, le secteur public est constitué des organismes et des personnes qui suivent:
1°  tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2°;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout centre de la petite enfance, toute garderie bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que tout bureau coordonnateur de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
10°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
11°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  toute conférence régionale des élus instituée en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et tout centre local de développement constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4° de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2011, c. 17, a. 3; 2013, c. 16, a. 112.
CHAPITRE II
COMMISSAIRE À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
SECTION I
INSTITUTION ET MISSION
4. Est instituée la charge de Commissaire à la lutte contre la corruption.
Le commissaire a pour mission d’assurer, pour l’État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption en matière contractuelle dans le secteur public. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
2011, c. 17, a. 4.
5. Le gouvernement nomme un commissaire qui est choisi parmi une liste d’au moins trois personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection formé pour la circonstance. Le commissaire doit notamment satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 12.
Le gouvernement fixe la rémunération du commissaire, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Le mandat du commissaire est d’une durée fixe, qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
2011, c. 17, a. 5.
6. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le ministre peut nommer une personne pour agir à ce titre pour la durée de cette absence ou de cet empêchement.
En cas de vacance de son poste par démission ou autrement, le ministre peut nommer une personne pour assurer l’intérim pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
2011, c. 17, a. 6.
7. Le commissaire est un agent de la paix sur tout le territoire du Québec. Il a compétence pour prévenir et réprimer le crime et les infractions aux lois et d’en rechercher les auteurs.
Le commissaire doit prêter le serment prévu à l’annexe I devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 7; 2012, c. 25, a. 57.
8. Le gouvernement nomme également des commissaires associés aux vérifications. Ceux-ci exercent les fonctions qui leur sont conférées conformément à la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci leur accorde.
Les articles 5 et 6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux commissaires associés.
Les commissaires associés ne peuvent être agents de la paix. Ils doivent prêter le serment prévu à l’annexe II devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 8; 2012, c. 25, a. 58; 2013, c. 23, a. 118.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
9. Le commissaire a pour fonctions:
1°  de recevoir, de consigner et d’examiner les dénonciations d’actes répréhensibles, afin de leur donner les suites appropriées;
2°  de diriger ou de coordonner les activités de toute équipe d’enquête formée de membres de son personnel ou désignée par le gouvernement, selon le cas;
3°  de requérir, de sa propre initiative, des enquêtes afin de détecter la commission d’actes répréhensibles;
4°  de formuler des recommandations au président du Conseil du trésor et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire sur toute mesure concernant l’adjudication des contrats dont les conditions sont déterminées par une loi dont ils sont chargés de l’application;
5°  de formuler des recommandations au ministre ainsi qu’à tout organisme ou toute personne du secteur public sur toute mesure visant à favoriser la prévention et la lutte contre la corruption;
6°  d’assumer un rôle de prévention et d’éducation en matière de lutte contre la corruption.
Le commissaire peut en outre effectuer ou faire effectuer toute enquête ou tout complément d’enquête à la demande du directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le commissaire exerce également toute autre fonction que lui confie le gouvernement ou le ministre.
2011, c. 17, a. 9.
10. Dans la mesure où le commissaire leur en attribue l’exercice, les fonctions des commissaires associés sont:
1°  de diriger ou de coordonner les activités de toute équipe de vérification formée de membres du personnel du commissaire placés sous son autorité ou désignée par le gouvernement, selon le cas;
1.1°  de requérir des équipes de vérification ou d’une personne qu’il autorise qu’elles effectuent les vérifications nécessaires afin qu’il puisse donner à l’Autorité des marchés financiers les avis prévus aux articles 21.31 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  de s’assurer que les équipes de vérification accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif;
3°  d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 10; 2012, c. 25, a. 59; 2013, c. 23, a. 119.
11. Aucun acte, document ou écrit n’engage le commissaire ou un commissaire associé ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un des membres du personnel du commissaire. Cet acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec, mais il prend effet dès sa signature par le commissaire.
Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant signé par le commissaire ou un commissaire associé fait preuve de son contenu et de la qualité du signataire, sauf preuve contraire.
2011, c. 17, a. 11; 2013, c. 23, a. 120.
11.1. Le commissaire ou un commissaire associé peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2012, c. 25, a. 60; 2013, c. 23, a. 120.
12. Les membres du personnel du commissaire sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Les conditions minimales pour être embauché comme membre du personnel du commissaire ainsi que pour le demeurer sont les suivantes:
1°  être de bonnes moeurs;
2°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’emploi.
Les exigences prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa s’appliquent également aux membres des équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement.
2011, c. 17, a. 12.
13. Sous réserve des fonctions et des responsabilités confiées aux commissaires associés conformément à la présente loi, le commissaire définit les devoirs et les responsabilités des membres de son personnel et dirige leur travail.
2011, c. 17, a. 13; 2013, c. 23, a. 121.
13.1. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un commissaire associé ou une personne qu’il autorise peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise qui demande une autorisation de conclure un contrat public ou un sous-contrat public ou qui est autorisée à conclure un tel contrat ou sous-contrat en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de cette loi et y effectuer des vérifications;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de la Loi sur les contrats des organismes publics ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant;
4°  examiner et tirer copie des documents de cette entreprise comportant des renseignements permettant de vérifier l’application de ces articles.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
La personne autorisée remet au commissaire associé son rapport de vérification.
2012, c. 25, a. 61; 2013, c. 23, a. 122.
13.2. La personne qui effectue une vérification doit, sur demande, s’identifier et, le cas échéant, exhiber le document attestant son autorisation.
2012, c. 25, a. 61.
14. Le commissaire peut désigner, parmi les membres de son personnel, des personnes pouvant agir comme enquêteurs.
Ces enquêteurs agissent au sein d’une équipe spécialisée d’enquête sous l’autorité du commissaire. Ils sont des agents de la paix sur tout le territoire du Québec et ont compétence pour prévenir et réprimer le crime et les infractions aux lois et d’en rechercher les auteurs.
Ils doivent prêter, devant le commissaire, les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2011, c. 17, a. 14; 2012, c. 25, a. 62.
14.1. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne qui effectue une vérification ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document utile à une vérification ou une enquête commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $.
En cas de récidive, le montant de cette amende est porté au double.
2012, c. 25, a. 63.
14.2. Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l’article 14.1 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2012, c. 25, a. 63.
15. Les équipes de vérification désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer, à la demande d’un commissaire associé, les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et lui transmettre le résultat de ces vérifications;
2°  faire rapport au commissaire associé, dans les dossiers transmis par ce dernier, des suites qui y ont été données;
3°  informer un commissaire associé lorsqu’elles croient qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 15; 2012, c. 25, a. 64; 2013, c. 23, a. 123.
16. Les équipes d’enquête désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer toute enquête demandée par le commissaire et informer ce dernier lorsqu’une enquête pénale ou criminelle commence;
2°  fournir au commissaire toute information utile aux fonctions de celui-ci;
3°  rendre compte au commissaire de l’avancement des enquêtes.
2011, c. 17, a. 16.
16.1. Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec, un organisme ou une personne visé à l’article 3 doit fournir tout renseignement ou document en sa possession que requiert, dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, le commissaire ou un commissaire associé dans l’exercice de ses fonctions.
2012, c. 25, a. 65; 2013, c. 23, a. 120.
17. Le commissaire, les membres de son personnel, les commissaires associés et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, se communiquer des renseignements, et ce, malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec.
2011, c. 17, a. 17; 2013, c. 23, a. 124.
18. Le commissaire doit informer le directeur des poursuites criminelles et pénales dès le commencement d’une enquête pénale ou criminelle et, le cas échéant, requérir les conseils de ce dernier.
2011, c. 17, a. 18.
19. La demande du commissaire ou d’un commissaire associé de ne pas entreprendre ou de suspendre une enquête ou une vérification suspend toute prescription prévue par une loi du Québec pour un délai de deux ans ou jusqu’à ce que cette demande soit retirée, selon le plus court de ces délais.
2011, c. 17, a. 19; 2013, c. 23, a. 125.
SECTION III
IMMUNITÉS
20. Le commissaire, les membres de son personnel, les commissaires associés et les membres des équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement ainsi qu’une personne autorisée à effectuer des vérifications ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
2011, c. 17, a. 20; 2012, c. 25, a. 66; 2013, c. 23, a. 124.
21. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire, les membres de son personnel, les commissaires associés et les membres des équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement ainsi qu’une personne autorisée à effectuer des vérifications, dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2011, c. 17, a. 21; 2012, c. 25, a. 66; 2013, c. 23, a. 124.
SECTION IV
COMMUNICATION AU PUBLIC
22. Le commissaire communique au public l’état de ses activités au moins deux fois par année et au plus tard huit mois après sa dernière communication. Il peut notamment communiquer les recommandations formulées en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 9.
Le commissaire peut également publier un rapport sur toute question relevant de ses attributions, s’il juge que l’importance de cette question le justifie.
2011, c. 17, a. 22.
SECTION V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORT
23. L’exercice financier du commissaire se termine le 31 mars de chaque année.
2011, c. 17, a. 23.
24. Le commissaire soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
2011, c. 17, a. 24.
25. Le commissaire produit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, son rapport annuel de gestion au ministre, qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre de dénonciations d’actes répréhensibles reçues et le nombre de celles retenues;
2°  le nombre de dossiers transmis à des fins de vérification;
3°  le nombre d’enquêtes demandées par le commissaire;
4°  le nombre d’arrestations effectuées;
5°  le nombre de condamnations obtenues;
6°  tout autre élément d’information que le ministre requiert.
2011, c. 17, a. 25.
CHAPITRE III
DÉNONCIATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
SECTION I
PROCÉDURE DE DÉNONCIATION
26. Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique au commissaire tout renseignement qui, selon elle, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte.
Tout employé d’un organisme ou d’une personne visé à l’article 3 peut faire une dénonciation au commissaire conformément au premier alinéa.
2011, c. 17, a. 26; 2012, c. 25, a. 67.
27. La personne qui effectue la dénonciation d’un acte répréhensible peut le faire malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec et toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client.
La présente loi n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la personne qui effectue la dénonciation à communiquer au commissaire des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2011, c. 17, a. 27.
28. Sur réception d’une dénonciation, le commissaire doit demander à un membre de son personnel de procéder à son analyse afin de déterminer les suites à y donner.
2011, c. 17, a. 28.
29. À la suite de l’analyse de la dénonciation, le commissaire peut refuser d’y donner suite s’il estime que celle-ci est frivole ou qu’elle ne relève pas de sa mission. Dans ce cas, il en informe la personne qui a effectué la dénonciation.
S’il accepte de donner suite à la dénonciation, le commissaire transmet le dossier, selon le cas, à un commissaire associé ou aux équipes d’enquête concernées.
2011, c. 17, a. 29; 2013, c. 23, a. 126.
30. Le commissaire et les commissaires associés veillent à ce que soient respectés les droits des personnes mises en cause à la suite d’une dénonciation, que ce soit ceux de la personne qui a effectué la dénonciation, ceux des témoins ou ceux des auteurs présumés des actes répréhensibles.
2011, c. 17, a. 30; 2013, c. 23, a. 124.
SECTION II
PROTECTION CONTRE LES MESURES DE REPRÉSAILLES
31. Le commissaire et les commissaires associés doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. Le commissaire peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2011, c. 17, a. 31; 2012, c. 25, a. 68; 2013, c. 23, a. 124.
32. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui fait une dénonciation ou contre celle qui collabore à une vérification ou à une enquête concernant un acte répréhensible, ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer à une telle vérification ou à une telle enquête.
2011, c. 17, a. 32.
33. Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à l’article 32 ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2011, c. 17, a. 33.
34. Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  2 000 $ à 20 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  10 000 $ à 250 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2011, c. 17, a. 34.
35. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue à l’article 34 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2011, c. 17, a. 35.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
36. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2011, c. 17, a. 36.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
37. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 62).
2011, c. 17, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 62.0.1).
2011, c. 17, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1).
2011, c. 17, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.8).
2011, c. 17, a. 40.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
41. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.3.3.2).
2011, c. 17, a. 41.
CODE DU TRAVAIL
42. (Modification intégrée au c. C-27, annexe I).
2011, c. 17, a. 42.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
43. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 938.3.2).
2011, c. 17, a. 43.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
44. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 118.1.1).
2011, c. 17, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 118.2).
2011, c. 17, a. 45.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
46. (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 111.1.1).
2011, c. 17, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 111.2).
2011, c. 17, a. 47.
LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
48. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 1).
2011, c. 17, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. C-37.02, aa. 21.1-21.16).
2011, c. 17, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. C-65.1, intitulé du chapitre VI et intitulé de la section I du chapitre VI).
2011, c. 17, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. C-65.1, intitulé de la section II du chapitre VI et a. 22.1).
2011, c. 17, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 23).
2011, c. 17, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 25).
2011, c. 17, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. C-65.1, chapitre VIII.1, aa. 27.1 à 27.4).
2011, c. 17, a. 54.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
55. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 3.1).
2011, c. 17, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 122).
2011, c. 17, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 140).
2011, c. 17, a. 57.
LOI SUR LA POLICE
58. (Modification intégrée au c. P-13.1, a. 126).
2011, c. 17, a. 58.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
59. (Modification intégrée au c. R-20, a. 4).
2011, c. 17, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. R-20, sous-section 3, aa. 15.1 à 15.7).
2011, c. 17, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. R-20, a. 85).
2011, c. 17, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. R-20, a. 85.0.1).
2011, c. 17, a. 62.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
63. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 108.1.1).
2011, c. 17, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 108.2).
2011, c. 17, a. 64.
65. (Omis).
2011, c. 17, a. 65.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
66. Malgré l’article 5, le commissaire à la lutte contre la corruption en fonction le 12 juin 2011 devient, aux mêmes conditions et pour la durée non écoulée de son mandat, le commissaire visé par la présente loi.
2011, c. 17, a. 66.
67. Une équipe de vérification ou une équipe d’enquête désignée par le décret n° 114-2011 (2011, G.O. 2, 956) constitue une équipe désignée par le gouvernement au sens de la présente loi.
2011, c. 17, a. 67.
68. Sous réserve des droits prévus par le Code du travail (chapitre C-27), l’association accréditée pour représenter l’ensemble des salariés de la Commission de la construction du Québec le 31 août 2011 continue de représenter l’ensemble des salariés de la Commission qui ne sont pas visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011.
La convention collective applicable le 31 août 2011 continue de s’appliquer à ces salariés jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
2011, c. 17, a. 68.
69. Malgré l’entrée en vigueur de l’article 61, l’association accréditée pour représenter l’ensemble des salariés de la Commission de la construction du Québec le 31 août 2011 représente également les salariés visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011, sauf en ce qui concerne la conclusion d’une convention collective.
L’association cesse toutefois de représenter les salariés visés par cet article 85 dès qu’une autre association est accréditée pour les représenter conformément aux dispositions du Code du travail (chapitre C-27) ou, à défaut, le 1er mars 2012.
2011, c. 17, a. 69.
70. La convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la Commission de la construction du Québec le 31 août 2011 continue de s’appliquer aux salariés visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une convention collective conclue entre l’employeur et l’association nouvellement accréditée pour représenter ces salariés.
Toutefois, si aucune association n’est accréditée pour représenter ces salariés le 1er mars 2012, la convention collective cesse de s’appliquer à ces salariés même si elle n’est pas remplacée.
2011, c. 17, a. 70.
71. L’association accréditée pour représenter les salariés visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011, succède, le cas échéant, aux droits et obligations de l’association accréditée qui, le 31 août 2011, représentait ces salariés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des droits et des obligations envers une organisation à laquelle est affiliée l’association à laquelle il est succédé.
Les actifs de l’association à laquelle il est succédé sont transférés, en proportion des salariés qu’elle ne représente plus, à l’association qui lui succède.
2011, c. 17, a. 71.
72. La Commission des relations du travail peut, sur requête, trancher toute difficulté relative à l’application des articles 68 à 71 de la présente loi, notamment celle résultant de la règle prévue par le troisième alinéa de l’article 71. Elle peut également, de la même manière et si les circonstances le justifient, prolonger un délai prévu par l’article 69 ou 70.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2011, c. 17, a. 72; 2011, c. 30, a. 71.
73. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2011, c. 17, a. 73.
74. (Omis).
2011, c. 17, a. 74.
ANNEXE I
(Article 7)
SERMENT
Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai les fonctions de commissaire à la lutte contre la corruption avec honnêteté et justice et en conformité avec le Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) et que je n’accepterai aucune somme d’argent ou aucun avantage quelconque, pour ce que j’ai fait ou pourrai faire dans l’exercice de mes fonctions, autre que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
2011, c. 17, annexe I.
ANNEXE II
(Article 8)
SERMENT
Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai les fonctions de commissaire associé aux vérifications avec honnêteté et justice et que je n’accepterai aucune somme d’argent ou aucun avantage quelconque, pour ce que j’ai fait ou pourrai faire dans l’exercice de mes fonctions, autre que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
2011, c. 17, annexe II.