i-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

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À jour au 5 juin 2020
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chapitre I-14
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
1988, c. 84, a. 620.
PARTIE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET DÉCLARATOIRES
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2°  les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par décret;
11°  les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, qui a un établissement d’entreprise dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  le gardien nommé à la saisie;
b)  toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  les mots «année scolaire» désignent les 12 mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  l’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours fériés, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité locale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 703; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et sur requête d’une commission scolaire régie en totalité ou en partie par une loi spéciale, décréter que les dispositions de cette loi spéciale sont remplacées, en totalité ou en partie, par celles de la présente loi ou retrancher de cette loi spéciale toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans la présente loi. Ces modifications ont la même valeur et le même effet que si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 281 et suivants.
Le ministre fait publier le décret à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de son entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des décrets adoptés par le gouvernement en vertu du présent article et les dispositions législatives qu’ils abrogent.
1971, c. 67, a. 5.
SECTION II
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
§ 1.  — Des nominations par le gouvernement
3. Le gouvernement peut, en tout temps et chaque fois qu’il le juge nécessaire, annuler les nominations ou les actes administratifs qu’il a faits et faire de nouveaux actes administratifs ou nominations à la place de ceux qu’il a annulés.
S. R. 1964, c. 235, a. 2.
§ 2.  — Des serments
1999, c. 40, a. 159.
4. Tous serments requis en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant l’instruction publique peuvent être prêtés ou reçus devant le ministre, le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, un inspecteur d’écoles, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, un notaire, un maire, un conseiller municipal ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 3; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 28, a. 195.
5. Nul ne peut exercer une fonction se rapportant aux examens officiels autorisés par la loi ou les règlements, avant d’avoir prêté le serment conformément à la formule 24.
S. R. 1964, c. 235, a. 4; 1971, c. 67, a. 6; 1999, c. 40, a. 159.
§ 3.  — Des formules
6. Les formules de la présente loi en font partie et suffisent pour tous les cas auxquels elles s’appliquent. Toutes autres formules, ayant la même signification, peuvent être également employées.
S. R. 1964, c. 235, a. 5.
§ 4.  — Du quorum
7. Le quorum d’une commission scolaire, d’un bureau, d’une commission, d’un comité, ou autre corps établi en vertu de la présente loi, est, à moins de dispositions contraires, la majorité absolue de tous les membres habiles à voter qui en font partie.
S. R. 1964, c. 235, a. 6; 1971, c. 67, a. 7; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
8. Les membres présents à une assemblée régulièrement tenue, où il y a un quorum, peuvent exercer tous les pouvoirs qui sont conférés au corps dont ils font partie.
S. R. 1964, c. 235, a. 7.
§ 5.  — Du défaut, de l’insuffisance et du délai de l’avis
9. Quiconque a eu connaissance d’une chose pour laquelle un avis est prescrit ne peut se prévaloir du défaut, du vice de forme, ou de l’insuffisance de cet avis.
S. R. 1964, c. 235, a. 8.
10. Le délai intermédiaire après un avis date du jour où il a été notifié, ce jour et celui fixé par cet avis ne comptant pas.
S. R. 1964, c. 235, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
PARTIE II
DU MINISTRE ET DES SOUS-MINISTRES—DES VISITEURS D’ÉCOLES—DES INSPECTEURS D’ÉCOLES—DE L’ÉCOLE, DE SON DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT
1979, c. 80, a. 2.
SECTION I
DU MINISTRE ET DES SOUS-MINISTRES
11. Les pouvoirs attribués par la présente loi au ministre et au gouvernement sont subordonnés à la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
S. R. 1964, c. 235, a. 10.
12. Le gouvernement peut par décret autoriser le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de la présente loi ou toute fonction qu’elle lui attribue, mais uniquement, dans le cas d’un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
Un décret ou un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 11; 1971, c. 67, a. 8; 1981, c. 27, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 56; 2005, c. 28, a. 195.
13. Le ministre peut retenir la subvention de toute municipalité ou institution d’éducation qui ne lui a pas transmis les rapports prescrits par la présente loi, qui a adopté ou permis l’usage de livres de classe non autorisés, ou qui a refusé ou négligé d’observer quelqu’une des dispositions de la loi ou des règlements concernant l’instruction publique.
S. R. 1964, c. 235, a. 12.
14. Le ministre peut faire ou déléguer les pouvoirs de faire des enquêtes, dont il peut, en cas de non-paiement, recouvrer les frais de la partie qui a été condamnée. Si l’enquête est faite à la demande d’un ou de plusieurs contribuables, le ministre peut exiger de la partie qui la requiert le dépôt d’un montant suffisant pour couvrir les frais.
Pour les fins de ces enquêtes, le ministre ou le délégué peut faire venir devant lui et assermenter et entendre les témoins et les parties en cause, et les contraindre de produire tous les livres, documents et papiers se rapportant à l’affaire.
Le ministre ou son délégué possède, de plus, les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 14 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le gouvernement peut aussi, par décret, chaque fois qu’il le juge à propos dans l’intérêt public, rendre applicables au ministre ou à son délégué et aux enquêtes qu’il préside, toutes les ou quelques-unes des dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 de ladite Loi sur les commissions d’enquête.
Lorsqu’une enquête porte sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une commission scolaire ou d’une commission régionale, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs d’une telle commission scolaire ou d’une telle commission régionale soient suspendus et nommer un administrateur qui les exerce jusqu’à la date qu’il indique.
S. R. 1964, c. 235, a. 13; 1971, c. 67, a. 9; 1992, c. 61, a. 359.
15. Il est du devoir du ministre de faire des règlements, sujets à l’approbation du gouvernement, pour déterminer ce qui constitue chacune des écoles mentionnées au paragraphe 11° de l’article 1 et aussi ce qui constitue une école maternelle.
S. R. 1964, c. 235, a. 15.
15.1. Le ministre doit établir annuellement, après consultation avec les commissions scolaires, les commissions régionales et les commissions scolaires confessionnelles, et soumettre à l’approbation du Conseil du trésor, des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses qui est admissible aux subventions à verser aux commissions scolaires, aux commissions régionales, aux commissions scolaires confessionnelles et au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Ces règles budgétaires doivent être établies de façon à prévoir une répartition équitable et non discriminatoire des subventions.
Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées au premier alinéa, le versement de subventions de péréquation aux commissions scolaires, aux commissions régionales, aux commissions scolaires confessionnelles ou au Conseil scolaire de l’Île de Montréal. Ces subventions de péréquation sont versées en fonction de l’écart entre l’évaluation uniformisée des biens imposables par étudiant d’une commission scolaire, d’une commission régionale, d’une commission scolaire confessionnelle ou du Conseil scolaire de l’Île de Montréal, selon le cas, et celle par étudiant de l’ensemble des commissions scolaires, des commissions régionales, des commissions scolaires confessionnelles et du Conseil scolaire de l’Île de Montréal, compte tenu de l’importance des revenus des taxes foncières perçues à l’intérieur des limites fixées par les articles 354.1, 558.1 ou 567.12.
1979, c. 72, a. 339; 1983, c. 54, a. 46; 1985, c. 8, a. 2; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
16. Le gouvernement peut faire des règlements:
1°  pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques et des écoles sous le contrôle du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que pour l’organisation et l’administration des commissions scolaires et des commissions régionales;
2°  pour diviser le Québec en districts d’inspection et établir la délimitation de ces districts;
3°  pour déterminer la composition des comités visés à l’article 50 ainsi que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités visés à l’article 52;
4°  pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteur d’écoles;
5°  pour la détermination du calendrier scolaire des élèves;
6°  pour définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
7°  pour établir le régime pédagogique dans les écoles placées sous le contrôle des commissaires;
8°  pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée.
Le règlement sur le régime pédagogique peut:
1°  déterminer la nature et les objectifs des services éducatifs, leur cadre d’organisation et les règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
2°  fixer une date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, pour la détermination de l’âge d’admissibilité aux services éducatifs;
3°  permettre au ministre d’autoriser une dérogation à une disposition du règlement, sur demande motivée, lorsque son application risque de causer un préjudice à un élève;
4°  permettre au ministre d’établir les modalités d’application des règles de sanction des études et d’exempter une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines de ces règles;
5°  permettre au ministre d’appliquer progressivement les dispositions du règlement sur la répartition des matières obligatoires et des matières à option et sur les règles de sanction des études;
6°  permettre à une commission scolaire, aux conditions qui y sont prévues, d’exempter un élève d’une matière autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
Tout règlement adopté en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 16 (partie); 1969, c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 10; 1979, c. 80, a. 3; 1982, c. 58, a. 30; 1986, c. 101, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
17. Le ministre doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles, ou objets quelconques utiles à l’enseignement pour l’usage des écoles et, quand il le juge à propos, il peut retirer l’approbation qu’il a donnée.
S. R. 1964, c. 235, a. 17.
18. 1.  Sur réception d’une plainte formulée par écrit et sous serment accusant un enseignant de mauvaise conduite, d’immoralité, d’ivrognerie ou d’infraction grave dans l’exécution de ses devoirs, le ministre fait signifier la substance de la plainte par huissier à l’enseignant en personne ainsi qu’un ordre lui enjoignant de déclarer, dans un délai de quinze jours, s’il admet ou nie l’accusation dont il est l’objet.
Le ministre peut également, s’il le juge à propos ou nécessaire, enjoindre à la commission scolaire qui emploie cet enseignant de le relever temporairement de ses fonctions.
L’enseignant fait sa déclaration soit au moyen d’un écrit sous sa signature transmis au ministre par poste recommandée, soit par voie de comparution devant le ministre ou la personne désignée par lui.
2.  La plainte et les documents qui s’y rapportent sont soumis par le ministre à un comité spécial ou permanent nommé par lui pour entendre ces plaintes et en décider.
3.  Si l’enseignant a nié l’accusation dont il est l’objet, le comité procède à une enquête en vue d’établir si la plainte est fondée ou non.
4.  Si le comité décide qu’une enquête doit être tenue sur les lieux ou dans un endroit plus rapproché des parties ou des témoins, il peut nommer un ou plusieurs commissaires-enquêteurs pour recevoir les dépositions des témoins.
Le ministre signe le document attestant la nomination des commissaires-enquêteurs.
5.  Le comité et les commissaires-enquêteurs ont les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
6.  L’enquête terminée, le comité transmet son rapport au ministre. Si le ministre juge que la plainte n’est pas fondée, il la renvoie. Si l’enseignant a admis l’accusation dont il est l’objet ou si le ministre en est venu à la conclusion que la plainte est fondée, il révoque le brevet de capacité de l’enseignant concerné et fait rayer son nom de la liste des enseignants.
Toutefois, le ministre peut, compte tenu de circonstances atténuantes et des antécédents de l’enseignant, suspendre sa décision aux conditions qu’il détermine. Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre peut révoquer le brevet de capacité de l’enseignant et faire rayer son nom de la liste des enseignants.
7.  Le ministre peut remettre en vigueur le brevet de capacité de tout enseignant qui, depuis deux ans après la date de la révocation de tel brevet, a eu une conduite irréprochable.
8.  Le brevet de capacité peut être révoqué de nouveau pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article en suivant la même procédure. Cette seconde révocation est finale et l’enseignant ainsi privé de son brevet de capacité ne peut plus enseigner.
9.  Le ministre avise la commission scolaire de la révocation du brevet de capacité d’un enseignant qu’elle emploie. Il communique aussi à la commission scolaire concernée toute décision prise par lui à l’égard d’un enseignant qui a été relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 18; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 80, a. 54; 1992, c. 61, a. 360; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Le ministre peut aussi, pour l’une des causes mentionnées à l’article 18, après avoir observé, en tant qu’elles sont applicables, les formalités prescrites par ledit article, procéder ou faire procéder à une enquête contre tout inspecteur d’écoles, et, après l’enquête, transmettre, s’il y a lieu, au gouvernement le dossier qui concerne l’inspecteur inculpé, en recommandant la révocation de sa commission.
Le gouvernement peut alors révoquer la commission de cet inspecteur, et l’inspecteur destitué ne peut plus ensuite occuper cette charge.
S. R. 1964, c. 235, a. 19.
SECTION II
DES VISITEURS D’ÉCOLES
20. Le ministre est visiteur de toutes les écoles du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 20.
21. Toute école publique peut être visitée par les personnes ci-après désignées, aussi souvent que celles-ci le jugent nécessaire; mais ces personnes ne peuvent visiter que les écoles de leur croyance religieuse.
S. R. 1964, c. 235, a. 21; 1996, c. 2, a. 704.
22. Sont visiteurs pour toutes les écoles du Québec:
a)  les membres du Conseil supérieur de l’éducation et de ses comités et commissions;
b)  les membres de l’Assemblée nationale;
c)  le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et les sous-ministres associés.
S. R. 1964, c. 235, a. 22; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
23. Les prêtres catholiques romains et les ministres protestants peuvent visiter les écoles de toute municipalité scolaire ou partie de municipalité scolaire où ils exercent leur ministère.
S. R. 1964, c. 235, a. 23.
24. Les visiteurs d’écoles ont le droit d’avoir communication des règlements et autres documents relatifs à chaque école et d’obtenir les renseignements qui peuvent la concerner.
S. R. 1964, c. 235, a. 24.
SECTION III
DES INSPECTEURS D’ÉCOLES
25. Le gouvernement peut nommer des inspecteurs pour les écoles publiques, choisis parmi les personnes qui possèdent les qualités prescrites à l’article 27, et dont le traitement est fixé suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 235, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
26. Tout inspecteur pour les écoles publiques doit résider dans les limites de son district d’inspection, à la discrétion du ministre.
Dans l’exercice de ses fonctions, il doit suivre les instructions qui lui sont données par le ministre et se conformer aux règlements en vigueur.
Il ne peut occuper aucune fonction sous le contrôle des commissaires d’une municipalité de son district d’inspection.
S. R. 1964, c. 235, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
27. Pour être nommé inspecteur d’écoles, il faut:
1°  être au moins dans sa trentième année d’âge;
2°  avoir obtenu un brevet d’enseignement supérieur, un brevet A ou un brevet de classe I;
3°  avoir enseigné au moins pendant cinq ans;
4°  ne pas avoir quitté l’enseignement depuis plus de cinq ans;
5°  avoir subi avec succès un examen, conformément aux règlements.
S. R. 1964, c. 235, a. 27.
28. Les inspecteurs des écoles catholiques pour les districts d’inspection du Saguenay et des Îles-de-la-Madeleine, et les inspecteurs des écoles protestantes pour les districts d’inspection de Gaspé, Saguenay et des Îles-de-la-Madeleine, peuvent être exemptés des formalités ci-dessus prescrites.
S. R. 1964, c. 235, a. 28.
29. Les principaux devoirs des inspecteurs pour les écoles publiques sont:
1°  de visiter les écoles publiques de chaque municipalité scolaire de leur district d’inspection;
2°  d’examiner les registres des commissaires et les registres de présence des élèves aux classes des écoles de chaque municipalité scolaire sous leur contrôle;
3°  de constater si les dispositions de la loi et des règlements scolaires sont suivies et observées;
4°  de se conformer aux dispositions de la loi et des règlements scolaires qui les concernent.
S. R. 1964, c. 235, a. 29; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
30. L’inspecteur d’écoles peut obliger les secrétaires-trésoriers et les enseignants sous son contrôle de lui communiquer les documents confiés à leur garde se rapportant à leurs fonctions, sous peine d’une amende de 8 $ pour chaque refus ou négligence.
S. R. 1964, c. 235, a. 30; 1979, c. 80, a. 54.
31. Sur l’ordre du ministre, tout inspecteur d’écoles peut visiter les écoles d’un district d’inspection autre que le sien.
S. R. 1964, c. 235, a. 31.
32. Quand un inspecteur d’écoles est chargé par le ministre de faire une inspection, une enquête ou un examen, à moins que cette inspection, cette enquête ou cet examen n’ait lieu lors de sa visite ordinaire aux écoles de la municipalité, ses frais de voyage et ses autres déboursés peuvent lui être payés sur la recommandation du ministre.
Le paiement de toute autre rémunération est sujet à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 235, a. 32.
SECTION IV
DE L’ÉCOLE, DE SON DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT
1979, c. 80, a. 4.
32.1. L’école est une entité institutionnelle sous l’autorité d’un directeur ou d’un responsable s’il n’y a pas de directeur, destinée à assurer, d’une manière ordonnée, l’éducation des élèves et à l’activité de laquelle participent les élèves, les enseignants, les autres membres du personnel et les parents.
1979, c. 80, a. 4.
32.2. L’école est établie par la commission scolaire suivant les conditions déterminées par celle-ci sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16.
1979, c. 80, a. 4.
32.3. Sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur ou le responsable de l’école préside à la définition de l’orientation et des activités de l’école, assume la responsabilité de sa bonne marche et de la réalisation des objectifs qui ont été fixés pour elle, applique les politiques, règlements et instructions qui la concernent et rend compte de son administration.
Le directeur de l’école participe également à l’élaboration des objectifs et des politiques de la commission scolaire, de même qu’à l’élaboration de la programmation des activités éducatives et de la réglementation visant leur mise en oeuvre dans les écoles de la commission scolaire.
1979, c. 80, a. 4.
32.4. Conformément aux politiques et règlements de la commission scolaire et compte tenu des fonctions du conseil d’orientation, le directeur ou le responsable de l’école exerce notamment les droits, pouvoirs et fonctions suivants:
1°  il s’assure que l’école se donne une orientation propre ou un projet éducatif;
2°  il met en oeuvre des mesures conformes aux orientations déterminées pour l’école;
3°  il s’assure de l’application du régime pédagogique établi en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 16;
4°  il choisit les manuels scolaires et le matériel didactique;
5°  il s’assure du contrôle des absences des élèves;
6°  il informe le comité d’école sur l’ensemble des services offerts par l’école;
7°  il voit à ce que les parents soient régulièrement informés sur les progrès de leurs enfants et sur les services éducatifs offerts par l’école;
8°  il soumet à l’approbation de la commission scolaire et administre le budget de l’école et lui en rend compte;
9°  il réglemente l’utilisation des locaux de l’école en l’absence d’un conseil d’orientation;
10°  il réglemente la régie interne de l’école;
11°  il favorise l’établissement d’un conseil d’orientation;
12°  il exerce les autres droits, pouvoirs et obligations qui lui sont délégués en vertu de l’article 187, ainsi que les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du cinquième alinéa de l’article 191;
13°  il voit à la mise en place et au fonctionnement des services de garde en milieu scolaire aux élèves du niveau de la maternelle et du primaire.
1979, c. 80, a. 4; 1979, c. 85, a. 77.
32.5. Le directeur adjoint exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’école.
1979, c. 80, a. 4.
PARTIE III
DES MUNICIPALITÉS SCOLAIRES — DES COMMISSIONS SCOLAIRES — DES COMMISSAIRES — DES AVIS — DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS DES COMMISSAIRES
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
SECTION I
DES MUNICIPALITÉS SCOLAIRES, QUARTIERS, COMITÉS D’ÉCOLE ET DE PARENTS ET DU CONSEIL D’ORIENTATION
1979, c. 80, a. 5.
§ 1.  — Des municipalités scolaires
33. Chaque municipalité scolaire du Québec doit contenir une ou plusieurs écoles publiques, régies par des commissaires et dans lesquelles ils sont tenus d’admettre aux cours et services éducatifs qui y sont donnés, tout enfant domicilié dans la municipalité, depuis le début de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de 5 ans à la date fixée par le règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 16, jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de 16 ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 43; 1979, c. 80, a. 6; 1986, c. 101, a. 2; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
34. Toute commission scolaire est tenue d’admettre dans ses écoles tout enfant d’âge scolaire placé en conformité des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34), de la partie IV.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), dans les limites du territoire soumis à sa compétence, et ce, au même titre que tout autre enfant qui y est domicilié. Le ministre peut cependant, pour des raisons qu’il juge valables, libérer partiellement ou totalement une commission scolaire de cette obligation.
S. R. 1964, c. 235, a. 44; 1971, c. 48, a. 160; 1979, c. 80, a. 7; 1992, c. 21, a. 176; 1994, c. 23, a. 18.
35. Les habitants de chaque municipalité scolaire, à moins qu’il ne soit prescrit autrement par des lois spéciales, sont, pour les fins de la présente loi, soumis à la compétence des commissaires élus ou nommés pour cette municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 45; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
36. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, ériger, diviser, annexer, fusionner des municipalités scolaires ou en changer les limites.
Une division, annexion ou fusion, ou un changement de limites ne peut être effectué qu’à la suite d’une résolution des commissaires de chaque municipalité scolaire concernée, ou à la demande de la majorité des électeurs habiles à voter en vertu de l’article 82 le premier juillet précédent, et domiciliés dans le territoire dont la division, l’annexion, ou la fusion est demandée. Une résolution adoptée à cette fin n’entre en vigueur que trente jours après sa publication.
Cependant, quand il s’agit d’un territoire non organisé pour fins scolaires, l’érection d’une nouvelle municipalité ou tout changement prévu au présent article peut être accordé dès qu’une requête, à cet effet, a été signée par des propriétaires de biens-fonds compris dans ledit territoire, en nombre jugé suffisant, par le ministre, pour justifier l’érection ou le changement demandé.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, annexer à une municipalité scolaire voisine ou ériger en municipalité scolaire distincte tout territoire non organisé en municipalité scolaire. Il peut en outre, dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue, modifier les limites d’une municipalité scolaire existante par l’annexion d’un territoire à une autre municipalité scolaire. Dans les cas prévus au présent alinéa, avis du décret doit être donné par le ministre à la Gazette officielle du Québec en la manière prescrite par l’article 40.
Cependant le gouvernement peut, en vertu du présent article, rectifier certaines erreurs ou omissions, concernant la forme et la désignation, commises lors de l’érection d’une municipalité scolaire ou de l’annexion d’un certain territoire à une autre municipalité scolaire déjà existante.
S. R. 1964, c. 235, a. 46; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
37. Les dispositions des articles suivants concernant l’érection d’une municipalité scolaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fusion de municipalités scolaires décrétée en vertu de l’article 36.
S. R. 1964, c. 235, a. 47.
38. Quand les commissaires d’une municipalité scolaire, quelle que soit la loi qui la régit, ont laissé écouler une année ou plus sans avoir d’écoles en activité dans leur propre municipalité, le gouvernement, sur la recommandation du ministre, pour des raisons jugées avantageuses, et après avoir publié un avis à cet effet dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec, peut annexer le territoire de cette municipalité, en tout ou en partie, soit pour les catholiques, soit pour les protestants, à celui d’une ou plusieurs municipalités scolaires voisines.
Dans le cas d’un territoire régi par deux ou plusieurs commissions scolaires, le gouvernement, sur la recommandation du ministre, pour les mêmes raisons et en suivant la même procédure, peut en outre, selon qu’il le juge à propos, ériger ce territoire en une ou plusieurs municipalités scolaires distinctes pour les catholiques ou les protestants, selon le cas.
Cette annexion ou cette érection prend effet le premier juillet suivant la date du décret adopté à cet effet.
S. R. 1964, c. 235, a. 48; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
39. Les érections, divisions ou changements de limites de municipalités scolaires peuvent ne concerner que les catholiques ou les protestants compris dans leurs territoires. Dans ce cas, l’avis qui doit être donné par le ministre à la Gazette officielle du Québec, comme il est dit dans l’article 40, doit en faire mention.
Dans un tel cas, une personne autre que catholique ou protestante, qui n’est pas visée aux articles 487 et suivants, et domiciliée ou contribuable dans un territoire commun à une municipalité scolaire pour les catholiques et à une municipalité scolaire pour les protestants peut inscrire ses enfants aux écoles de l’une ou l’autre commission scolaire, à son choix, laquelle est tenue de les admettre.
S. R. 1964, c. 235, a. 49; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 67, a. 13; 1973, c. 31, a. 77; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 7, a. 1; 1989, c. 36, a. 226.
39.1. (Abrogé).
1985, c. 8, a. 3; 1986, c. 10, a. 1.
40. Quand une demande d’érection, de division ou de changement de limites de municipalité lui est adressée, le ministre doit en informer les commissions scolaires concernées, en leur demandant de lui faire connaître, sans délai, leurs objections, si elles en ont, et, 15 jours après avoir donné cette information, il doit, si l’érection, la division ou le changement demandé lui paraît opportun, publier un avis concernant cette demande dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec; mais ce changement, cette division ou cette érection d’une municipalité scolaire ne s’applique pas à la minorité dissidente qui existe dans toute municipalité affectée par le changement, la division ou l’érection, à moins que les commissaires de la commission scolaire dissidente n’y aient consenti.
Le gouvernement peut, sur requête de toute commission scolaire et sur la recommandation du ministre, après avis et pour des raisons jugées avantageuses, changer le nom de toute municipalité scolaire. Ledit changement prendra effet huit jours après la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 50; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
41. Les érections, changements de limites ou divisions de municipalités scolaires ne peuvent être accordés que 15 jours après la dernière publication de l’avis mentionné dans l’article 40.
Avis doit en être publié à la Gazette officielle du Québec. Ils prennent effet le 1er juillet, à moins que le gouvernement n’ait fixé une autre date, sauf pour les fins des élections prévues aux articles 47.3 et 47.4.
S. R. 1964, c. 235, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 67, a. 14; 1986, c. 10, a. 2.
42. Les contribuables dont les propriétés sont détachées d’une municipalité pour former une municipalité nouvelle ou pour être annexées à une autre, sont tenus au paiement de toute cotisation spéciale imposée dans la municipalité dont ils faisaient partie avant la demande qu’ils ont faite pour être détachés de ladite municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 52.
43. Quand une municipalité est démembrée par suite de la formation d’une nouvelle municipalité ou de l’annexion d’une partie de son territoire à une municipalité existante, la dette ou l’actif, selon le cas, est divisé au prorata de l’évaluation uniformisée de la propriété foncière.
La même règle est suivie quand la minorité religieuse se déclare dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 53; 1979, c. 72, a. 340.
44. À compter du premier juillet qui suit la date du décret décrétant une annexion ou une fusion ou à la date fixée par le gouvernement, l’actif et le passif de chacune des commissions scolaires qui cessent d’exister deviennent l’actif et le passif:
a)  de la ou des commissions scolaires annexantes, dans le cas de l’annexion d’une ou de plusieurs municipalités scolaires à une ou plusieurs autres;
b)  de la ou des nouvelles commissions scolaires, dans le cas de la fusion de municipalités scolaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 54; 1971, c. 67, a. 15.
45. Pour toute municipalité scolaire formée par une fusion ayant pris effet depuis le 1er juin 1968 ou toute municipalité scolaire agrandie par une annexion ayant pris effet depuis la même date, le ministre peut requérir la nouvelle commission scolaire ou la commission scolaire annexante, selon le cas, d’indiquer la part du passif d’une commission scolaire partie à une fusion ou à une annexion qui demeure à la charge exclusive de son territoire, déduction faite de tout actif à son crédit.
La même disposition s’applique aux engagements contractuels pour lesquels la commission scolaire partie à une fusion ou à une annexion n’a pas pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût avant sa fusion ou annexion.
Lorsque le ministre le requiert, la nouvelle commission scolaire ou la commission scolaire annexante, selon le cas, doit imposer et percevoir sur le territoire ou les territoires affectés à cette obligation ou dette une taxe spéciale additionnelle en sus de la taxe scolaire pour le terme et aux conditions approuvés ou déterminés par le ministre.
Cette taxe spéciale additionnelle est imposée et recouvrée en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et priorités que la taxe scolaire.
1965 (1re sess.), c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 16; 1979, c. 72, a. 341; 1992, c. 57, a. 596.
46. En cas de fusion ou d’annexion totale de municipalités scolaires, les commissaires de ces municipalités scolaires deviennent membres du conseil des commissaires de la nouvelle municipalité scolaire. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1986, c. 10, a. 3.
47. Lorsqu’une municipalité scolaire annexe une partie du territoire d’une autre municipalité scolaire qui forme un quartier, le commissaire représentant ce quartier devient membre du conseil des commissaires de la municipalité scolaire annexante. Il demeure en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 56; 1986, c. 10, a. 3.
47.1. Lorsqu’une municipalité scolaire annexe une partie du territoire d’une autre municipalité scolaire qui ne forme pas un quartier, elle intègre ce territoire à ses quartiers.
Cependant, lorsque le commissaire d’un quartier est domicilié sur la partie du territoire qui est annexée à une autre municipalité scolaire, il est membre du conseil des commissaires de la municipalité scolaire où est domicilié le plus grand nombre des électeurs du quartier divisé. Il demeure en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection des commissaires.
1986, c. 10, a. 3.
47.2. Lorsqu’une municipalité scolaire est entièrement divisée pour permettre l’érection de nouvelles municipalités scolaires, les commissaires de la commission scolaire divisée deviennent membres du conseil des commissaires de la municipalité scolaire à laquelle leur quartier a été intégré. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection des commissaires.
1986, c. 10, a. 3.
47.3. Dans les cas prévus aux articles 46, 47 et 47.2, les commissaires procèdent, dans les trente jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection de leur président, de leur vice-président et des membres de leur comité exécutif. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues dans le délai prévu à l’article 169.
Dans le cas prévu à l’article 46, la composition du comité exécutif est régie, jusqu’au remplacement de ses membres dans le délai prévu à l’article 169, de la façon prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article 430.
1986, c. 10, a. 3.
47.4. Dans le cas prévu à l’article 46, les secrétaires généraux des municipalités scolaires fusionnées ou annexées procèdent conjointement, et, dans le cas prévu à l’article 47.2, le secrétaire général de la municipalité scolaire divisée procède, dans les trente jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection du président et du représentant du comité de parents de chaque commission scolaire résultant de la fusion, de l’annexion ou de la division. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon l’article 52.1.
1986, c. 10, a. 3; 1987, c. 7, a. 2.
47.5. Dans les cas prévus aux articles 46, 47, 47.1 et 47.2, les commissaires divisent, aux fins de la prochaine élection tenue conformément à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), leur territoire en circonscriptions électorales de la façon prévue aux articles 5 à 11 de cette loi.
1986, c. 10, a. 3; 1987, c. 7, a. 3; 1989, c. 36, a. 227.
§ 2.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 228.
1989, c. 36, a. 228.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 64; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 80, a. 8; 1986, c. 10, a. 4; 1987, c. 7, a. 4; 1989, c. 36, a. 228.
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 65; 1971, c. 67, a. 18; 1989, c. 36, a. 228.
§ 3.  — Des comités d’école et des comités de parents
50. Avant le 20 mai de chaque année, le directeur ou le responsable de chaque école, administrée par une commission scolaire ou une commission régionale, convoque, afin d’y former un comité d’école, une assemblée générale des parents des enfants qui sont inscrits à une telle école pour l’année scolaire suivante.
Au plus tard à cette date, les membres du comité d’école tiennent leur première réunion et procèdent au choix d’un délégué au comité de parents visé dans l’article 52 pour chacun des niveaux.
Le directeur ou le responsable de l’école et un représentant élu à cette fin par les enseignants de l’école sont membres du comité d’école; toutefois, ils n’ont pas le droit d’y voter ni d’être nommés président ou délégué au comité de parents.
Les commissaires de la commission scolaire ou de la commission régionale qui administre cette école ne peuvent cependant être membres de ce comité d’école.
Aucun parent ne peut continuer à agir comme membre du comité d’école ou délégué au comité de parents si son enfant ne fréquente pas l’école pendant l’année scolaire pour laquelle il a été inscrit à cette école.
S. R. 1964, c. 235, a. 66; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 28, a. 1; 1979, c. 80, a. 9, a. 54; 1986, c. 101, a. 3; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
50.1. Entre le 1er et le 15 octobre de chaque année, le président du comité d’école doit convoquer l’assemblée générale des parents des enfants qui fréquentent telle école afin de procéder à l’élection d’au moins deux autres membres pour siéger au comité d’école jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des parents prévue à l’article 50.
1979, c. 28, a. 1.
51. Tout comité d’école a pour fonctions:
a)  de stimuler par des moyens appropriés la participation des parents et du milieu en général à l’amélioration des services éducatifs de l’école;
b)  d’étudier les mesures susceptibles de favoriser la personnalisation des services éducatifs de l’école;
c)  de faire à la direction de l’école toute recommandation propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de l’école;
d)  d’étudier tout objet sur lequel la commission scolaire, le directeur ou le responsable de l’école, ou le conseil d’orientation le consulte ou doit le consulter et, sur demande, d’émettre un avis.
S. R. 1964, c. 235, a. 67; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 80, a. 10.
51.1. Chaque année, avant le début de l’année scolaire, le comité d’école doit déterminer parmi les objets suivants ceux sur lesquels il doit être consulté:
1°  les orientations propres à l’école;
2°  le projet éducatif et son contenu;
3°  les modalités d’application du régime pédagogique;
4°  le choix des manuels scolaires et du matériel didactique pour les matières qu’il précise;
5°  le choix des activités éducatives qui nécessitent un changement à l’horaire régulier des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur de l’école;
6°  la réglementation relative à la conduite des élèves;
7°  la détermination des critères pour l’engagement du directeur ou du directeur adjoint de l’école;
8°  les modalités d’intégration, dans le milieu scolaire, des enfants éprouvant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage;
9°  les mesures de sécurité pour les élèves;
10°  le choix des activités non comprises dans les programmes d’étude.
Lorsqu’il s’agit de la fermeture définitive de l’école , le comité d’école doit être consulté.
1979, c. 80, a. 11; 2000, c. 24, a. 57.
51.2. L’assemblée générale des parents réunie conformément à l’article 50 peut déterminer d’autres modalités de fonctionnement du comité d’école que celles que prévoient les règlements adoptés en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 16.
1979, c. 80, a. 11.
52. Un comité de parents est institué auprès de chaque commission scolaire ou commission régionale; il est composé des délégués de chaque comité d’école.
Tout comité de parents a pour fonctions:
a)  d’assurer la concertation nécessaire au bon fonctionnement des comités d’école;
b)  de transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins identifiés par les comités d’école et de canaliser vers elle les recommandations de portée générale;
c)  de promouvoir la participation des parents à toutes les activités de la commission scolaire et de désigner notamment à cette fin, parmi ceux-ci, le cas échéant, les membres requis pour les divers comités formés par la commission scolaire;
d)  de recommander à la commission scolaire toute mesure susceptible d’améliorer l’administration et la gestion des écoles;
e)  d’étudier tout objet sur lequel la commission scolaire le consulte ou doit le consulter, et, sur demande, d’émettre un avis.
S. R. 1964, c. 235, a. 68; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 28, a. 2; 1979, c. 80, a. 12.
52.1. Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire dissidente convoque les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité.
Avant le troisième dimanche de novembre de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire dissidente convoque à nouveau les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection d’un représentant visé dans l’article 73 pour chacun des niveaux primaire et secondaire, le cas échéant. Le représentant est élu à la majorité des voix des membres présents.
Pour être représentant du comité de parents, il faut:
a)  être délégué d’un comité d’école;
b)  avoir son domicile dans le territoire de la commission scolaire depuis au moins six mois.
L’article 21 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’applique au représentant du comité de parents, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 28, a. 3; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 8, a. 4; 1986, c. 10, a. 5; 1989, c. 36, a. 229; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
52.2. Le représentant du comité de parents ainsi élu demeure en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre de l’année qui suit celle de son élection.
Lorsque le poste d’un représentant du comité de parents devient vacant pour l’une des causes mentionnées à l’article 191 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), le comité de parents doit procéder, dans les trente jours suivants, à l’élection d’un remplaçant. Le mandat de ce dernier cesse à l’époque où le mandat de celui qu’il remplace devait expirer.
1979, c. 28, a. 3; 1986, c. 10, a. 6; 1989, c. 26, a. 230.
52.3. Chaque année, avant le début de l’année scolaire, le comité de parents doit déterminer parmi les objets suivants ceux sur lesquels il doit être consulté:
1°  les objectifs propres à la commission scolaire;
2°  les critères et le mode de répartition des élèves dans les écoles;
3°  les critères du choix des manuels scolaires et du matériel didactique;
4°  le rythme d’implantation des nouveaux programmes d’études;
5°  la politique d’intégration, dans le milieu scolaire, des enfants éprouvant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage;
6°  les critères et les mécanismes de passage du niveau primaire au niveau secondaire;
7°  la politique de maintien ou de fermeture définitive d’une école;
8°  la politique relative aux activités non comprises dans les programmes d’étude;
9°  les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire ou la commission régionale.
1979, c. 80, a. 13.
53. La composition des comités d’école de même que les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des comités de parents sont déterminées par règlement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 235, a. 69; 1971, c. 67, a. 18.
54. Aux fins des articles 50 à 54.10, le mot «parent» désigne le père, la mère et, à leur défaut, le gardien d’un enfant qui fréquente l’école.
S. R. 1964, c. 235, a. 70; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 28, a. 4; 1979, c. 80, a. 14.
§ 4.  — Du conseil d’orientation
1979, c. 80, a. 15.
54.1. La commission scolaire doit instituer pour chaque école un organisme appelé «conseil d’orientation» à la demande d’une personne désignée par le comité d’école, d’un enseignant de l’école élu à ces fins et du directeur ou du responsable de l’école.
Le directeur ou le responsable de l’école en est le président.
1979, c. 80, a. 15.
54.2. Le conseil d’orientation est composé des personnes suivantes:
1°  le directeur ou le responsable de l’école;
2°  trois parents nommés par le comité d’école;
3°  deux membres du personnel enseignant de l’école élus par les enseignants de cette école;
4°  une personne élue par le personnel non enseignant de l’école parmi les membres de ce personnel;
5°  deux élèves de l’école recevant l’enseignement du second cycle du niveau secondaire élus par les élèves de l’école;
6°  un commissaire ou un parent nommé par la commission scolaire.
Le mandat des membres du conseil est d’une durée d’un an.
1979, c. 80, a. 15; 1980, c. 11, a. 57.
54.3. Les membres du conseil d’orientation doivent être élus ou nommés avant le 1er juillet de chaque année, à l’exception des personnes visées dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 54.2 qui doivent être élues entre le 15 et le 30 septembre suivant.
1979, c. 80, a. 15.
54.4. Une personne cesse de faire partie du conseil d’orientation dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination.
Toute vacance est comblée pour la durée non écoulée du mandat en suivant le mode de nomination prescrit au premier alinéa de l’article 54.2.
1979, c. 80, a. 15.
54.5. Conformément aux politiques et règlements de la commission scolaire, le conseil d’orientation a pour fonctions:
1°  de déterminer les orientations propres à l’école et d’en faire rapport;
2°  de participer à l’élaboration du projet éducatif de l’école, d’en suivre la réalisation, de procéder à son évaluation et d’en faire rapport;
3°  de favoriser l’information, les échanges et la coordination entre tous les agents concernés par l’école.
1979, c. 80, a. 15.
54.6. Le conseil d’orientation est en outre chargé:
1°  de faire des règlements relatifs à la conduite des élèves de l’école, sous réserve du paragraphe 6° de l’article 189;
2°  de faire des règlements pour l’utilisation des locaux de l’école, sous réserve des paragraphes 1° et 4° de l’article 213 et du paragraphe c du troisième alinéa de l’article 504;
3°  de faire des recommandations à la commission scolaire sur l’implantation des nouveaux programmes d’études;
4°  de faire des recommandations, à la demande de la commission scolaire en vue de prévenir les différends qui peuvent s’élever au sein de l’école;
5°  de faire des recommandations, à la demande de la commission scolaire, sur les critères de renvoi des élèves de l’école;
6°  de faire des règlements pour sa régie interne;
7°  de faire des recommandations à la commission scolaire sur l’instauration des services de garde aux élèves du niveau de la maternelle et du primaire.
Les règlements du conseil d’orientation visés dans les paragraphes 1° et 2° entrent en vigueur sur approbation des commissaires.
1979, c. 80, a. 15; 1979, c. 85, a. 78; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
54.7. Le conseil d’orientation doit se réunir au moins deux fois par année.
1979, c. 80, a. 15.
54.8. Le conseil d’orientation prépare son budget annuel, le soumet à la commission scolaire pour approbation et voit à son administration.
À la fin de chaque année scolaire, il rend compte de son administration à la commission scolaire.
1979, c. 80, a. 15.
54.9. Les règles de financement du conseil d’orientation sont déterminées aux règles budgétaires annuelles visées à l’article 15.1.
1979, c. 80, a. 15.
54.10. Nonobstant l’article 54.6, à la demande des personnes visées dans l’article 54.1, la commission scolaire peut modifier les fonctions prévues par l’article 54.6.
1979, c. 80, a. 15.
SECTION II
DES DISSIDENTS
55. Dans toute municipalité scolaire, un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité, peuvent notifier, par écrit, au président des commissaires ou à leur secrétaire un avis par lequel ils lui font part de leur intention de se soustraire au contrôle de sa commission scolaire, afin de former une commission scolaire dissidente, sous l’administration de commissaires. (Voirformule 6).
S. R. 1964, c. 235, a. 71; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55.1. Avant d’envoyer l’avis prévu à l’article 55, les personnes qui veulent former une commission scolaire dissidente demandent aux commissaires de reconnaître qu’elles professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité.
1985, c. 8, a. 5; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
55.2. Lorsque les commissaires ne reconnaissent pas que les personnes qui veulent faire une déclaration de dissidence professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité, ils doivent procéder dans les meilleurs délais au recensement des électeurs qui sont des personnes physiques et qui sont domiciliés sur le territoire de la commission scolaire.
Les recenseurs demandent alors à l’électeur s’il est de confession catholique, protestante ou autre.
Dès que les résultats du recensement sont connus, les commissaires informent les personnes qui veulent faire une déclaration de dissidence du résultat.
1985, c. 8, a. 5.
55.3. L’avis de dissidence peut être envoyé lorsque les commissaires ont reconnu que les personnes qui veulent faire une déclaration de dissidence professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité ou, selon le cas, lorsque les résultats du recensement sont à cet effet.
1985, c. 8, a. 5.
56. L’avis de la dissidence doit être fait en triplicata et notifié au président des commissaires, ou à leur secrétaire, et au ministre avant le 1er mai et doit être signé par tous les contribuables qui veulent être dissidents.
Une copie de cet avis doit être déposée et conservée dans les archives de la commission scolaire dissidente. (Voirformule 6).
S. R. 1964, c. 235, a. 72; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
57. Sauf le cas visé à l’article 63, la dissidence prend effet, pour fins d’élections, le trentième jour qui précède le troisième dimanche de novembre et, pour toutes autres fins, le 1er juillet suivant.
S. R. 1964, c. 235, a. 73; 1985, c. 8, a. 6; 1986, c. 10, a. 7.
58. Lorsqu’un avis de dissidence est notifié conformément à l’article 56, l’état où la municipalité se trouvait avant l’avis de dissidence est maintenu jusqu’à la date de l’élection des premiers commissaires de la commission scolaire dissidente.
L’élection des premiers commissaires a lieu le troisième dimanche de novembre. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 74; 1985, c. 8, a. 7; 1986, c. 10, a. 8; 1989, c. 36, a. 231; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
59. Dès que ces commissaires sont élus, tout contribuable de la municipalité appartenant à la dénomination religieuse des dissidents et qui a donné l’avis mentionné dans les articles 55 et 56, ou qui plus tard donne un avis par écrit au président de la commission scolaire et au ministre qu’il se soustrait au contrôle de la commission scolaire, est réputé dissident et est, pour les fins scolaires, sous le contrôle de la commission scolaire dissidente.
Dès que les contribuables qui ont signé un des avis mentionnés dans le premier alinéa du présent article forment les deux tiers des contribuables de la municipalité professant une religion autre que celle de la majorité des habitants de cette municipalité, tous les contribuables de la municipalité professant la religion des dissidents qui n’ont pas donné tel avis et qui n’envoient pas leurs enfants à une école sous le contrôle des commissaires, sont aussi réputés dissidents.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cas où les commissaires de la commission scolaire dissidente sont élus en vertu des articles 61, 65 ou 68.
S. R. 1964, c. 235, a. 75; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
60. Quand, dans une municipalité, les contribuables appartenant à la dénomination religieuse des dissidents deviennent en majorité, ils peuvent se constituer en commission scolaire.
Ils doivent donner, à cette fin, un avis fait et signé en triplicata, lequel, comme l’avis de dissidence, doit être notifié au président des commissaires, ou à leur secrétaire, et au ministre, le ou avant le 1er mai. (Voirformule 8).
La situation actuelle et sans changement est maintenue jusqu’au mois de novembre suivant, époque à laquelle on doit procéder, suivant le mode ordinaire, à l’élection de commissaires, soit pour tous les contribuables, si l’ancienne majorité devenue minorité ne s’est pas déclarée dissidente, conformément à l’article 61, soit pour la majorité religieuse des contribuables, si la minorité s’est déclarée dissidente.
Les commissaires demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 76; 1971, c. 67, a. 19; 1986, c. 10, a. 9; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
61. Lorsque les dissidents ont déclaré leur intention de se constituer en commission scolaire, conformément aux dispositions de l’article 60, l’ancienne majorité devenue minorité peut se déclarer immédiatement dissidente, en en donnant avis au ministre et au président de la commission scolaire dissidente ou à son secrétaire. (Voirformule 7).
Pour que la dissidence, dans ce cas, ait effet la même année, l’avis doit être notifié le ou avant le 15 mai.
Le troisième dimanche de novembre suivant, les nouveaux dissidents élisent leurs commissaires. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
Si l’avis de dissidence n’est pas notifié avant le 15 mai, la minorité est régie par les commissaires jusqu’à ce qu’elle se déclare dissidente, de la manière prescrite par l’article 55 et les suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 77; 1985, c. 8, a. 8; 1986, c. 10, a. 10; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
62. Les dissidents ne sont assujettis à aucune cotisation ou taxe scolaire pouvant être imposée par les commissaires, sauf à la cotisation de l’année alors courante ou au paiement de dettes précédemment encourues, pourvu toutefois que ces cotisations soient imposées dans les six mois qui suivent la date de la notification de la dissidence.
S. R. 1964, c. 235, a. 78; 1979, c. 72, a. 342; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. Dans le cas de municipalités nouvellement érigées, si la déclaration de dissidence est notifiée au président des commissaires, ou à leur secrétaire, dans les trente jours qui suivent l’organisation de la commission scolaire, les dissidents ne sont responsables d’aucune taxe imposée par les commissaires. Les commissaires élus de la commission scolaire dissidente demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
Dans les 30 jours qui suivent la notification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs commissaires suivant le mode prescrit par la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
S. R. 1964, c. 235, a. 79; 1971, c. 67, a. 20; 1986, c. 10, a. 11; 1989, c. 36, a. 232; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
64. Dans toute municipalité, les dissidents qui en cette qualité forment une commission scolaire dissidente peuvent, sur leur demande avec l’approbation du ministre, s’unir à une municipalité scolaire voisine, de leur croyance religieuse, soit par une union pure et simple, soit seulement dans le but d’y envoyer leurs enfants à l’école.
Dans le cas d’une union pure et simple, le fonds scolaire de la municipalité dissidente, qui a demandé l’union, doit être remis à la municipalité à laquelle elle a été unie, et le territoire compris dans cette municipalité doit faire partie, pour toutes les fins scolaires, de celle à laquelle elle a été unie.
Quand il s’agit d’une union ayant pour but seulement de permettre aux enfants des dissidents de fréquenter les écoles d’une municipalité scolaire voisine, les commissaires de la commission scolaire dissidente qui a demandé l’union continuent à percevoir de leurs contribuables les taxes scolaires, dont ils sont tenus de remettre le montant à la commission scolaire à laquelle ils se sont unis, dans les soixante jours après que les cotisations sont dues et payables.
Dans l’un et l’autre des cas ci-dessus spécifiés, le taux des taxes scolaires doit être le même pour les deux municipalités.
Ces unions peuvent être révoquées par le ministre sur la requête de l’une ou l’autre municipalité scolaire, douze mois après la publication d’un avis à cet effet, publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 80; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
65. Un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables d’un canton ou d’une paroisse, divisé en deux ou plusieurs municipalités scolaires, professant une religion autre que celle de la majorité de ce canton ou de cette paroisse peuvent devenir dissidents et maintenir une ou plusieurs écoles dissidentes situées dans ce canton ou cette paroisse, en en donnant avis, par écrit, au président des commissaires ou au secrétaire de leurs municipalités respectives, suivant le mode prescrit par l’article 55 et les suivants.
Dans les 30 jours qui suivent la notification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs commissaires suivant le mode prescrit par la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Les commissaires élus demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
Ces commissaires doivent entretenir sous leur contrôle immédiat ou subventionner une école de leur croyance religieuse située dans ce canton ou cette paroisse.
S. R. 1964, c. 235, a. 81; 1989, c. 36, a. 233; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
66. Quand les commissaires d’une commission scolaire dissidente ont laissé écouler une année sans avoir d’écoles en activité dans leur propre municipalité ou conjointement avec d’autres commissaires de leur croyance religieuse dans une municipalité voisine, ou s’il est démontré qu’ils ne prennent aucune mesure pour établir et maintenir des écoles de leur croyance religieuse, le ministre après avoir publié un avis à cet effet dans trois numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec, peut, trois mois après la première publication de cet avis, recommander au gouvernement d’abolir la commission scolaire dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 82; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
67. Quand l’abolition d’une commission scolaire dissidente est accordée, un avis à cet effet doit être publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec, et, à partir de la publication de cet avis, les contribuables qui ont été jusqu’alors sous le contrôle de la commission scolaire dissidente sont obligés au paiement de toutes les taxes et cotisations imposées par les commissaires, et ils sont, de plus, tenus de payer à ces derniers une somme égale à leur part proportionnelle de toutes les taxes scolaires et cotisations imposées pendant tout le temps que les commissaires de la commission scolaire dissidente ont négligé d’avoir une ou plusieurs écoles en activité.
La publication de l’avis dans la Gazette officielle du Québec est faite aux frais de la commission scolaire qui a demandé l’abolition de la commission scolaire dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 83; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
68. Une année après la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis annonçant l’abolition de la commission scolaire dissidente, un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse autre que celle de la majorité des habitants de la municipalité, peut former une nouvelle commission scolaire dissidente, conformément aux dispositions des articles 55 et suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 84; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
69. Tout chef de famille ayant des enfants en âge de fréquenter l’école et professant une croyance religieuse autre que celle de la majorité des habitants de la municipalité où il est domicilié, et dans laquelle il n’y a pas d’école dissidente, peut déclarer, par écrit, au président des commissaires, ou à leur secrétaire, en observant les formalités prescrites par les articles 55 et suivants, son intention de contribuer au soutien d’une école située dans une municipalité voisine, pourvu que ses enfants fréquentent cette école.
S. R. 1964, c. 235, a. 85.
70. À partir du 1er juillet qui suit la date de la notification de la déclaration mentionnée dans l’article 69, ce chef de famille doit payer ses taxes aux commissaires qui régissent l’école au soutien de laquelle il contribue; mais les rapports de la commission scolaire sous le contrôle de laquelle se trouve cette école doivent faire une mention spéciale des enfants appartenant à cette municipalité voisine, et il ne doit être tenu aucun compte de ces enfants dans la répartition des allocations scolaires entre la commission scolaire et la commission scolaire dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 86; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
71. Sujet aux dispositions de l’article 62, tout dissident peut cesser de l’être en donnant un avis, simultanément, au président de la commission scolaire et au président de la commission scolaire dissidente ou à leurs secrétaires et au ministre, avant le 1er avril, qu’il professe la religion de la majorité et qu’il désire en conséquence se mettre sous le contrôle des commissaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 88; 1989, c. 36, a. 234; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
72. La réception par le président de la commission scolaire et le président de la commission scolaire dissidente ou par leurs secrétaires, de l’avis prévu à l’article 71, met la personne qui l’a donné sous la compétence de la commission scolaire à partir du 1er juillet; elle doit, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à cette commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 89; 1989, c. 36, a. 235; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
SECTION III
DES COMMISSIONS SCOLAIRES
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
73. Les commissaires et le ou les représentants du comité de parents forment, dans chaque municipalité, une personne morale qui a succession perpétuelle et est habile à ester en justice et à poser tous les actes qu’une personne morale peut faire pour les fins pour lesquelles elle a été constituée.
Pour la commission scolaire dissidente, le nom de la personne morale comprend les mots «La commission scolaire dissidente pour la municipalité de .............., dans le comté de ..............ou dans les comtés de .............. (si la municipalité fait partie de plusieurs comtés)».
Pour les commissaires, le nom sous lequel est désignée leur municipalité scolaire de même que le nom sous lequel est désignée la personne morale ayant autorité sur elle est attribué, sur la recommandation du ministre et sur requête des commissaires, par le gouvernement; le nom de la personne morale doit comprendre les mots «La Commission scolaire (insérer le nom attribué par le gouvernement)». Le gouvernement peut, sur requête des commissaires et sur la recommandation du ministre, en changer le nom. Tout arrêté du gouvernement adopté en vertu du présent alinéa est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec; le changement de nom prend effet huit jours après la publication du décret.
S. R. 1964, c. 235, a. 90; 1971, c. 67, a. 22; 1979, c. 28, a. 5; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
74. Chaque commission scolaire est soumise à l’autorité d’un conseil de commissaires composé de tous les commissaires, élus ou nommés conformément à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), et du ou des commissaires représentants du comité de parents.
Il est aussi constitué pour chacune d’elles un comité exécutif composé de cinq commissaires incluant le président de la commission scolaire, nommés annuellement par le Conseil des commissaires à la session visée dans l’article 169; toutefois le comité exécutif est composé de trois commissaires incluant le président de la commission scolaire si le Conseil des commissaires ne comprend que neuf commissaires. Tout représentant du comité de parents est également membre du comité exécutif mais sans droit de vote.
De plus, le directeur général et le directeur général adjoint visés à l’article 191 sont membres du comité exécutif mais sans droit de vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 91; 1966-67, c. 61, a. 2; 1971, c. 67, a. 22; 1979, c. 28, a. 6; 1989, c. 36, a. 236; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
74.1. Sauf disposition inconciliable de la présente loi, le représentant d’un comité de parents a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les commissaires.
Cependant, il ne peut voter sur aucune proposition soumise aux commissaires ni participer à la nomination des membres du comité exécutif et des commissaires devant faire partie du Conseil des commissaires de la commission régionale.
De plus, le représentant du comité de parents de chaque commission scolaire membre d’une commission régionale ne peut être nommé ni faire partie de cette commission régionale conformément aux articles 432, 433, 434 et 435.
1979, c. 28, a. 7; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
75. Dans aucun cas une commission scolaire ne s’éteint faute de commissaires mais, s’il n’y a plus de commissaire ou s’ils ne sont plus en nombre suffisant pour former quorum, les pouvoirs de la commission sont exercés par le ministre qui peut les déléguer à un administrateur nommé par lui, jusqu’à ce que la commission soit réorganisée.
S. R. 1964, c. 235, a. 92; 1971, c. 67, a. 22; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
76. Sous réserve des articles 178, 185, 186 et 187 applicables aux commissaires, tous les actes administratifs des commissaires doivent être faits en vertu de résolutions adoptées à des sessions régulières ou spéciales de leur commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 93; 1971, c. 67, a. 23; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
77. Tout pouvoir conféré ou toute obligation imposée aux commissaires d’une commission scolaire s’appliquent également aux commissaires d’une commission scolaire dissidente, en ce qui concerne les municipalités scolaires sous leur contrôle à moins de dispositions contraires dans la présente loi ou à moins que le contexte indique que le pouvoir ou l’obligation ne concerne que les commissaires d’une commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 94; 1971, c. 67, a. 24; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
SECTION IV
DES COMMISSAIRES
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 1.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
78. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 95; 1971, c. 67, a. 25; 1979, c. 28, a. 8; 1986, c. 95, a. 161; 1987, c. 7, a. 5; 1989, c. 36, a. 237.
79. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 96; 1989, c. 36, a. 237.
80. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 97; 1987, c. 57, a. 801; 1989, c. 36, a. 237.
81. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 98; 1971, c. 67, a. 26; 1986, c. 95, a. 162; 1989, c. 36, a. 237.
§ 2.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
82. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 3; 1971, c. 67, a. 27; 1985, c. 8, a. 9; 1986, c. 10, a. 12; 1987, c. 7, a. 6; 1989, c. 36, a. 237.
83. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 100; 1989, c. 36, a. 237.
84. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 101; 1989, c. 36, a. 237.
85. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 102; 1989, c. 36, a. 237.
§ 2.1.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1979, c. 28, a. 9; 1989, c. 36, a. 237.
85.1. (Abrogé).
1979, c. 28, a. 9; 1986, c. 95, a. 163; 1989, c. 36, a. 237.
85.2. (Abrogé).
1979, c. 28, a. 9; 1989, c. 36, a. 237.
§ 3.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
86. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 105; 1986, c. 10, a. 13; 1987, c. 7, a. 7; 1989, c. 36, a. 237.
87. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 106; 1971, c. 67, a. 29; 1989, c. 36, a. 237.
88. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 107; 1986, c. 10, a. 14; 1987, c. 7, a. 8; 1989, c. 36, a. 237.
89. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 10, a. 15; 1987, c. 7, a. 9; 1989, c. 36, a. 237.
§ 4.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
90. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 109; 1987, c. 7, a. 10; 1989, c. 36, a. 237.
91. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 110; 1987, c. 7, a. 11; 1989, c. 36, a. 237.
92. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 111; 1989, c. 36, a. 237.
93. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 112; 1987, c. 7, a. 12; 1989, c. 36, a. 237.
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 113; 1989, c. 36, a. 237.
§ 5.  — 
Abrogée, 1987, c. 7, a. 13.
1987, c. 7, a. 13.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 114; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 10, a. 16; 1987, c. 7, a. 13.
96. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 115; 1987, c. 7, a. 13.
97. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 116; 1987, c. 7, a. 13.
98. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1987, c. 7, a. 13.
99. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 118; 1987, c. 7, a. 13.
100. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 7, a. 13.
101. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 120; 1987, c. 7, a. 13.
§ 6.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
102. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 121; 1989, c. 36, a. 237.
103. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 122; 1989, c. 36, a. 237.
104. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 123; 1989, c. 36, a. 237.
105. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 124; 1989, c. 36, a. 237.
106. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 125; 1989, c. 36, a. 237.
107. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 126; 1989, c. 36, a. 237.
§ 7.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
108. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 127; 1986, c. 10, a. 17; 1989, c. 36, a. 237.
109. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 128; 1989, c. 36, a. 237.
§ 8.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
110. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 129; 1986, c. 10, a. 18; 1987, c. 7, a. 14; 1989, c. 36, a. 237.
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 130; 1971, c. 67, a. 30; 1986, c. 10, a. 19; 1989, c. 36, a. 237.
112. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 131; 1971, c. 67, a. 31; 1989, c. 36, a. 237.
113. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 132; 1971, c. 67, a. 32; 1989, c. 36, a. 237.
114. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 133; 1971, c. 67, a. 33; 1989, c. 36, a. 237.
§ 9.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
115. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 134; 1989, c. 36, a. 237.
116. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 136; 1989, c. 36, a. 237.
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 137; 1971, c. 67, a. 35; 1989, c. 36, a. 237.
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 138; 1989, c. 36, a. 237.
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 139; 1989, c. 36, a. 237.
120. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 140; 1971, c. 67, a. 36; 1989, c. 36, a. 237.
121. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 141; 1989, c. 36, a. 237.
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 142; 1989, c. 36, a. 237.
123. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 143; 1989, c. 36, a. 237.
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 144; 1989, c. 36, a. 237.
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 145; 1989, c. 36, a. 237.
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 146; 1989, c. 36, a. 237.
127. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 147; 1989, c. 36, a. 237.
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 148; 1989, c. 36, a. 237.
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 149; 1989, c. 36, a. 237.
130. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 150; 1989, c. 36, a. 237.
131. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 151; 1989, c. 36, a. 237.
132. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 152; 1989, c. 36, a. 237.
133. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 153; 1989, c. 36, a. 237.
134. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 154; 1989, c. 36, a. 237.
135. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 155; 1989, c. 36, a. 237.
136. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 156; 1971, c. 68, a. 1; 1989, c. 36, a. 237.
137. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 157; 1989, c. 36, a. 237.
138. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 158; 1989, c. 36, a. 237.
139. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 159; 1989, c. 36, a. 237.
140. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 160; 1989, c. 36, a. 237.
141. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 161; 1989, c. 36, a. 237.
142. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 162; 1989, c. 36, a. 237.
143. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 163; 1969, c. 21, a. 35; 1989, c. 36, a. 237.
§ 10.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
144. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 164; 1986, c. 10, a. 20; 1989, c. 36, a. 237.
145. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 165; 1971, c. 67, a. 37; 1989, c. 36, a. 237.
146. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 166; 1966-67, c. 61, a. 3; 1971, c. 67, a. 38; 1986, c. 10, a. 21.
147. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 167; 1986, c. 10, a. 22; 1989, c. 36, a. 237.
§ 11.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
148. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 168; 1989, c. 36, a. 237.
149. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 169; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 36, a. 237.
150. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 170; 1989, c. 36, a. 237.
151. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 171; 1989, c. 36, a. 237.
152. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 172; 1989, c. 36, a. 237.
153. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 173; 1989, c. 36, a. 237.
154. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 174; 1989, c. 36, a. 237.
155. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 175; 1989, c. 36, a. 237.
156. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 176; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1989, c. 36, a. 237.
157. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 177; 1989, c. 36, a. 237.
158. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 178; 1989, c. 36, a. 237.
159. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 179; 1989, c. 36, a. 237.
160. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 180; 1989, c. 36, a. 237.
161. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 181; 1989, c. 36, a. 237.
162. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 182; 1989, c. 36, a. 237.
163. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 183; 1989, c. 36, a. 237.
§ 12.  — 
Abrogée, 1989, c. 36, a. 237.
1989, c. 36, a. 237.
164. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 184; 1971, c. 67, a. 39; 1989, c. 36, a. 237.
165. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 185; 1989, c. 36, a. 237.
166. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 186; 1989, c. 36, a. 237.
167. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 187; 1982, c. 17, a. 56; 1986, c. 95, a. 164.
168. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 188; 1989, c. 36, a. 237.
§ 13.  — Des sessions des commissions scolaires
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
169. Les commissaires procèdent, chaque année, à l’élection du président, du vice-président et des membres du comité exécutif de la commission scolaire dans les trente jours qui suivent le troisième dimanche de novembre. Ces personnes demeurent en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs remplaçants.
Les commissaires d’une commission scolaire dissidente élisent leur président dans le même délai. Il demeure en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination de son remplaçant.
S. R. 1964, c. 235, a. 189; 1986, c. 10, a. 23; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
170. Jusqu’à la nomination du président la session au cours de laquelle cette nomination doit être faite est présidée par l’un des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 190; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
171. Lorsque l’élection du président, du vice-président ou d’un membre du comité exécutif n’a pas lieu dans le délai prescrit à l’article 169 ou 172.1, le ministre peut en faire la nomination.
S. R. 1964, c. 235, a. 191; 1986, c. 10, a. 24.
172. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président. Si le vice-président est aussi absent ou empêché d’agir, il est remplacé par un autre commissaire désigné à cette fin par le Conseil des commissaires.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, les commissaires d’une commission scolaire dissidente nomment un d’entre eux président temporaire.
Le vice-président ou le commissaire qui remplace le président a les mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le président.
S. R. 1964, c. 235, a. 192; 1971, c. 67, a. 40; 1986, c. 10, a. 25; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
172.1. En cas de démission du président, du vice-président ou d’un membre du comité exécutif de son poste, il est remplacé dans les trente jours.
Lorsqu’un tel poste devient vacant pour une des raisons mentionnées à l’article 191 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), il est comblé dans les trente jours de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.
1986, c. 10, a. 26; 1989, c. 36, a. 238.
173. Les commissaires doivent, par résolution, fixer la date et l’heure de leurs réunions régulières.
Le président peut faire convoquer les membres de la commission scolaire en session spéciale et le secrétaire-trésorier lui-même peut aussi, de son chef, les convoquer à une telle session. Dans un cas comme dans l’autre, la convocation a lieu au moyen d’un avis que le secrétaire-trésorier donne par écrit, au moins deux jours avant celui fixé pour cette session.
Au cours d’une session régulière tous les sujets et toutes les affaires peuvent être traités même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’avis de convocation.
Au cours d’une session spéciale seuls les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être traités, à moins que tous les membres ne soient présents à cette session spéciale et n’y consentent.
Avant de procéder à une session spéciale, il doit être constaté et consigné au procès-verbal de la séance que l’avis de convocation a été notifié tel que requis par la loi aux membres de la commission qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été notifié aux membres absents, la session spéciale doit être close à l’instant sous peine de nullité absolue de toute procédure qui pourrait y être adoptée.
S. R. 1964, c. 235, a. 193; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
174. Toute session régulière ou spéciale peut être ajournée par la commission scolaire à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de l’ajournement aux membres absents.
S. R. 1964, c. 235, a. 194.
175. Le défaut des formalités requises pour la convocation d’une session de commissaires ne peut être invoqué quand tous les membres présents dans la municipalité y ont assisté.
S. R. 1964, c. 235, a. 195; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
176. L’inspecteur d’écoles, deux commissaires, un commissaire d’une commission scolaire dissidente ou cinq électeurs peuvent requérir, par un avis écrit, le président ou, à son défaut, le secrétaire-trésorier des commissaires de les convoquer en session.
Le président ou le secrétaire-trésorier ayant reçu tel avis est alors tenu, sous peine d’une amende de 10 $, de faire cette convocation.
Au défaut du président ou du secrétaire-trésorier de faire cette convocation dans les trois jours suivant la réception de tel avis, toute personne qui a donné cet avis peut convoquer les commissaires en session, par lettre transmise par poste recommandée à l’adresse de chacun d’eux, huit jours au moins avant la date fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 196; 1975, c. 83, a. 84; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
177. Les sessions des commissaires sont publiques; mais ceux-ci peuvent référer les plaintes faites contre les enseignants ou les élèves, ou les demandes d’emploi faites par les enseignants ou tout autre sujet d’un caractère personnel, à un comité dont les réunions doivent être privées.
Nul, sauf un commissaire, ne peut prendre part aux délibérations du conseil des commissaires sans la permission du président.
S. R. 1964, c. 235, a. 197; 1979, c. 80, a. 54; 1989, c. 36, a. 239; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
178. Sous réserve des articles 7 et 8, le Conseil des commissaires fixe, par règlement, les règles qui régissent les réunions du comité exécutif.
1971, c. 67, a. 41; 1979, c. 80, a. 16.
179. Les commissaires doivent, par résolution à cet effet, fixer le lieu de leurs réunions dans leur municipalité scolaire ou sur le territoire, adjacent à celle-ci, d’une municipalité locale; mais dans aucun cas ces réunions ne sont tenues dans un hôtel ou autres lieux où l’on débite des boissons alcooliques.
S. R. 1964, c. 235, a. 198; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 705.
180. Les sessions des commissaires peuvent être tenues les jours fériés.
S. R. 1964, c. 235, a. 199; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
181. Dans les séances des commissaires, toutes les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Il n’est pas nécessaire que les résolutions proposées soient secondées. Celui qui préside doit voter sur chaque proposition, et, en cas de partage égal des votes, il est toujours obligé de donner sa voix prépondérante.
Malgré le premier alinéa, la décision d’engager ou de mettre fin à l’engagement du directeur général est adoptée à la majorité des deux tiers des voix de tous les membres de la commission scolaire qui ont le droit de vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 200; 1982, c. 58, a. 31; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
181.1. Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement présents à une session des commissaires y consent, prendre part à cette session, y délibérer et y voter par téléphone ou par un autre moyen de communication.
Un tel consentement ne peut être donné que lorsque:
1°  les commissaires physiquement présents sur les lieux où se tient la session, y compris le président, forment le quorum;
2°  le moyen de communication retenu permet à toutes les personnes participant alors ou assistant à la session de s’entendre l’une l’autre.
Le procès-verbal d’une telle session doit faire mention:
1°  du fait que la session s’est tenue avec le concours d’un moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la session avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de communication.
Un commissaire qui prend part à une session par un tel moyen de communication, qui y délibère et qui y vote est réputé être présent sur les lieux où se tient la session.
1986, c. 101, a. 4.
181.2. L’article 181.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions du Comité exécutif.
1986, c. 101, a. 4.
182. Le procès-verbal de chaque session doit être inscrit dans le registre des délibérations de la commission scolaire appelé «Livre des délibérations». Après avoir été lu et approuvé, au commencement de la séance suivante, il est signé par la personne qui préside et contresigné par le secrétaire-trésorier. (Voirformule 10.)
Les commissaires peuvent par résolution dispenser le secrétaire-trésorier de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.
S. R. 1964, c. 235, a. 201; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 5; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
183. Lorsqu’un règlement ou une résolution des commissaires est amendé ou révoqué, mention en est faite à la marge du Livre des délibérations, en regard de ce règlement ou de cette résolution, en indiquant la date où cet amendement ou cette révocation a eu lieu.
S. R. 1964, c. 235, a. 202; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 14.  — Des pouvoirs du Conseil des commissaires et du comité exécutif
184. Le Conseil des commissaires possède les droits et pouvoirs et est assujetti aux obligations que la présente loi confère aux commissaires.
1971, c. 67, a. 42.
185. Le Conseil des commissaires peut, par règlements, déléguer certains de ses droits, pouvoirs et obligations au comité exécutif.
1971, c. 67, a. 42; 1971, c. 68, a. 2; 1979, c. 80, a. 17.
185.1. Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires.
Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de commissaires ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre eux. Il doit entre autres:
1°  traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts détenus par les commissaires;
2°  traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3°  régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des commissaires;
4°  traiter des devoirs et obligations des commissaires même après qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions;
5°  prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité de sanctions.
La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des commissaires révoqués ou suspendus au cours de l’année.
1997, c. 6, a. 3.
185.2. Les personnes et les autorités chargées de faire l’examen ou de faire enquête relativement à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à l’éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déterminer les sanctions appropriées, ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 6, a. 3.
185.3. Quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à une norme d’éthique ou de déontologie établie en application de l’article 185.1 est redevable envers l’État de la valeur de l’avantage reçu.
1997, c. 6, a. 3.
186. L’administration courante de la commission scolaire relève du comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par les règlements visés à l’article 185.
1971, c. 67, a. 42.
187. Le Conseil des commissaires peut, par règlements, déléguer certains de ses droits, pouvoirs et obligations au directeur général, au directeur général adjoint et au personnel de cadre visés à l’article 191.
Les droits, pouvoirs et obligations ainsi délégués au directeur général adjoint et au personnel de cadre s’exercent sous la direction du directeur général.
1971, c. 67, a. 42; 1979, c. 80, a. 18.
188. Le Conseil des commissaires doit tenir au moins quatre sessions par année; le comité exécutif doit tenir au moins deux réunions par mois.
1971, c. 67, a. 42.
§ 15.  — Des pouvoirs et des devoirs des commissaires relativement à l’administration des écoles
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
189. Il est du devoir des commissaires:
1°  d’engager, pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle, des enseignants et des enseignantes ayant les qualités requises par la loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de prendre les mesures nécessaires pour que les cours et les services éducatifs du niveau de la maternelle à celui de la cinquième secondaire inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants domiciliés dans le territoire soumis à leur compétence s’ils sont désireux de s’y inscrire, en conformité des dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11). À cette fin, les commissaires doivent organiser ces cours et services éducatifs dans leurs écoles ou se prévaloir des articles 423 à 447 ou 450;
4°  de s’assurer que les cours d’études dispensés dans leurs écoles sont conformes aux programmes d’études et aux règlements édictés ou approuvés pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas;
5°  d’exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que des manuels et du matériel didactique autorisés;
6°  de faire des règlements pour la régie de leurs écoles;
7°  d’assurer le développement et le fonctionnement d’écoles sur leur territoire;
8°  de faire et mettre à exécution des règlements concernant l’hygiène dans les écoles, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires à ceux décrétés par le gouvernement en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161);
9°  d’assurer la gestion des ressources humaines de la commission scolaire;
10°  de suivre, quant aux registres tenus par leur secrétaire-trésorier, les instructions générales ou particulières qui leur sont données par le ministre;
11°  de faire préparer chaque année, un rapport statistique d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
12°  de faire inscrire, dans un registre affecté à cet objet, les procès-verbaux de leurs séances qui doivent être signés par le président et par leur secrétaire-trésorier, conformément aux dispositions de l’article 182; (Voirformule 10);
13°  de tenir des livres de comptes de la manière et suivant les formules déterminées par le ministre;
14°  de faire préparer chaque année un rapport financier d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
15°  de régler tous les différends qui peuvent s’élever, relativement aux écoles de leur municipalité, entre les parents ou les enfants et les enseignants;
16°  de renvoyer de l’école les élèves habituellement insubordonnés ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions;
17°  de payer leurs enseignants à l’époque stipulée au contrat d’engagement ou à la convention collective les régissant, ou à défaut d’une telle stipulation à l’expiration de chaque mois d’enseignement;
18°  d’assurer l’application des régimes pédagogiques et des programmes d’études, d’adapter les contenus facultatifs de ces programmes d’études et de les enrichir selon leurs besoins et priorités;
19°  de s’assurer que les écoles dispensent aux enfants soumis à leur compétence et aux adultes domiciliés dans leur territoire des services éducatifs et culturels en conformité des dispositions de la loi et des règlements, et leur en assurer l’accès;
20°  de s’assurer que les écoles sous leur compétence dispensent une formation de qualité et de favoriser la réalisation d’un projet éducatif pour chacune de leurs écoles;
21°  de participer, dans les domaines de leur compétence, à la réalisation de projets communautaires de leur territoire;
22°  de rendre compte à la population de leur territoire de la qualité des services offerts, de l’administration des écoles et de l’utilisation des ressources;
23°  d’informer la population de leur territoire des services éducatifs et culturels qu’ils offrent;
24°  de produire et transmettre au ministre, à la date fixée par ce dernier, un rapport annuel contenant:
a)  un bilan des activités de la commission scolaire pour l’année scolaire;
b)  le rapport du vérificateur sur les opérations financières de la commission scolaire;
c)  un rapport sur le développement des activités éducatives et culturelles des écoles de la commission scolaire;
25°  de consulter le comité d’école ou le comité de parents, selon le cas, à l’égard des objets sur lesquels il doit être consulté.
S. R. 1964, c. 235, a. 203; 1966-67, c. 62, a. 1; 1969, c. 67, a. 2; 1969, c. 9, a. 2; 1971, c. 67, a. 43; 1974, c. 6, a. 109; 1977, c. 5, a. 218; 1979, c. 80, a. 19, a. 54; 1982, c. 58, a. 32; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
190. Les commissaires doivent résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  les commissaires doivent résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative pour cause d’incapacité, de négligence à remplir leurs devoirs, d’insubordination, d’inconduite ou d’immoralité, après mûre délibération, à une session convoquée à cette fin;
2°  toute personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui est congédiée en vertu du paragraphe précédent peut soumettre son grief à l’arbitrage selon les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C‐27). Dans ce cas, l’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le congédiement a été suivie et si les raisons alléguées par la commission scolaire au soutien de ce congédiement constituent l’une des causes de résiliation prévues au paragraphe précédent. L’arbitre peut annuler la décision de la commission scolaire si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de congédiement ne sont pas fondés, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
1969, c. 67, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1982, c. 45, a. 14; 1983, c. 22, a. 101; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
191. Le Conseil des commissaires nomme un directeur général et sous la direction de ce dernier, un directeur général adjoint et un secrétaire général.
Il nomme également sous la direction du directeur général le personnel de cadre et de gérance et tout autre personnel requis pour l’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le directeur général adjoint en exerce les fonctions et pouvoirs.
Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent être désignés parmi les personnes qui exercent une fonction de cadre, à l’exclusion de celle de secrétaire général, et peuvent remplir toutes ou plusieurs des fonctions de cadre.
Sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° de l’article 16, le Conseil des commissaires établit, par règlements, les fonctions du personnel de cadre et de gérance.
Les fonctions du directeur adjoint sont établies avec la participation du directeur de l’école.
S. R. 1964, c. 235, a. 204; 1971, c. 67, a. 44; 1979, c. 80, a. 20; 1999, c. 40, a. 159.
192. Les droits, pouvoirs et obligations conférés par la présente loi ou par toute autre loi au secrétaire-trésorier sont exercés par le directeur général. Toutefois le Conseil des commissaires peut, par règlements, répartir certains de ses droits, pouvoirs et obligations entre le directeur général, le directeur général adjoint et les personnes qui exercent une fonction de cadre.
Les articles 300 à 302, 304, 306 à 316 ne s’appliquent pas aux commissions scolaires ni aux commissions régionales.
1971, c. 67, a. 44; 1979, c. 80, a. 21; 1999, c. 40, a. 159.
193. Les commissaires d’une commission scolaire dissidente peuvent nommer le personnel requis pour l’administration.
1971, c. 67, a. 44; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 16.  — Des pouvoirs des commissions scolaires relativement au paiement de frais de représentation aux commissaires
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
194. Nonobstant tout pouvoir accordé en vertu de lois particulières, la rémunération qu’une commission scolaire peut payer à ses commissaires et les autres bénéfices et avantages qu’elle peut leur accorder pour tous les services qu’ils rendent à la commission scolaire à quelque titre que ce soit et pour les dédommager d’une partie de leurs dépenses, sont fixés par la commission scolaire sans toutefois dépasser le montant maximum déterminé par le gouvernement lequel peut également déterminer la fraction de la rémunération qui leur est versée à titre de dédommagement d’une partie de leurs dépenses. Cette rémunération ainsi que les autres bénéfices et avantages peuvent être fixés de manière à varier suivant les fonctions qu’un commissaire occupe pour la commission scolaire.
Une commission scolaire peut, en outre, autoriser le paiement des dépenses qu’un commissaire qui en est membre a effectuées pour le compte de cette commission scolaire ainsi que les frais de séjour et de déplacement qu’il a encourus pour assister aux assemblées de celle-ci, pourvu qu’elle autorise telles dépenses et, s’il s’agit de frais de déplacement, qu’ils soient payés suivant le tarif déterminé par la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 205; 1971, c. 67, a. 45; 1973, c. 41, a. 1; 1979, c. 80, a. 22; 1987, c. 57, a. 802; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
194.1. Les articles 304 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil de commissaires est réputé un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est réputée une municipalité.
Cependant l’article 304 de cette loi ne s’applique pas à un membre d’un conseil de commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un contrat mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire s’il dénonce par écrit son intérêt, y compris ce qui est visé à l’article 305 de cette loi, au conseil dont il fait partie et s’il s’abstient de participer au débat et à toute décision sur le sujet dans lequel il a un intérêt.
1989, c. 36, a. 240; 1999, c. 40, a. 159.
§ 17.  — Des pouvoirs des commissions scolaires relativement au transport scolaire
1981, c. 26, a. 7.
195. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation préalable du ministre, exercer les pouvoirs accordés à une commission régionale par les articles 431 à 431.8.
S. R. 1964, c. 235, a. 206; 1966-67, c. 62, a. 2; 1972, c. 55, a. 98; 1981, c. 26, a. 7; 1997, c. 96, a. 187.
196. Les articles 440 et 440.1 s’appliquent à une commission scolaire visée dans l’article 195.
S. R. 1964, c. 235, a. 207; 1972, c. 55, a. 99; 1981, c. 26, a. 7.
§ 18.  — Des devoirs et des pouvoirs des commissaires relativement à la gratuité des livres de classe
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
197. Les commissaires doivent mettre gratuitement les livres de classe à la disposition de tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur direction.
Ces livres restent la propriété de la commission scolaire. Les commissaires peuvent adopter des règlements concernant le choix, l’utilisation, le contrôle et la conservation des ouvrages, manuels, livres de classe et du matériel didactique. Chaque enfant doit en prendre un soin raisonnable et les rendre à la fin de l’année scolaire, à défaut de quoi la commission scolaire peut en réclamer le coût.
Pour les fins du présent article, les cahiers ou cahiers-manuels dans lesquels les enfants écrivent ou dessinent ne sont pas considérés comme livres de classe.
S. R. 1964, c. 235, a. 208; 1979, c. 80, a. 23; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 19.  — Des pouvoirs des commissaires relativement à l’établissement de caisses d’économies scolaires
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
198. Si les commissaires le jugent à propos, il leur est loisible d’établir des caisses de dépôt appelées «caisses d’économies scolaires», dans les limites de leurs municipalités.
Le ministre est autorisé à faire les règlements nécessaires pour le fonctionnement de ces caisses, et ces règlements entrent en vigueur 15 jours après leur publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 210; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 20.  — Des contributions pour fins patriotiques, nationales ou scolaires
199. Il est loisible à une commission scolaire de contribuer, à même ses deniers non autrement affectés et jusqu’à concurrence de six pour cent de son revenu brut, aux fonds de personnes morales ou d’autres personnes, souscrit par le public pour des fins patriotiques, nationales ou scolaires, et qui doivent être employés dans les limites du Québec ou ailleurs.
Le montant de la contribution est fixé par résolution de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 211; 1999, c. 40, a. 159.
§ 21.  — Des devoirs des commissaires relativement aux enseignants
1979, c. 80, a. 54; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
200. L’engagement de tout enseignant doit être fait pour une année scolaire, sauf pour terminer une année déjà commencée ou pour plus d’une année scolaire dans des cas spéciaux laissés à l’approbation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 212; 1979, c. 80, a. 54.
201. L’engagement de toute personne autre qu’un enseignant, qui occupe une fonction pédagogique ou éducative, doit être fait pour au moins un an, sauf pour terminer une année scolaire déjà commencée.
1969, c. 67, a. 4; 1979, c. 80, a. 54.
202. L’engagement est fait par écrit, en vertu d’une résolution adoptée par la commission scolaire.
L’acte d’engagement peut être rédigé suivant la formule 17.
À l’acte d’engagement, la commission scolaire est représentée par son président ou, en son absence, par le secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 213.
203. Les actes d’engagement des enseignants sont faits en triplicata.
Une copie en est transmise au ministre dans les quinze jours qui suivent la passation de l’engagement, une autre est remise à l’enseignant et la troisième est déposée dans les archives de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 214; 1979, c. 80, a. 54.
204. Quand un enseignant n’a pas atteint l’âge de la majorité, son engagement est néanmoins valable à toute fin, et il peut poursuivre et être poursuivi, comme s’il était majeur, pour tout ce qui concerne cet engagement.
S. R. 1964, c. 235, a. 215; 1979, c. 80, a. 54.
205. Dans toutes les municipalités scolaires, les commissaires sont tenus de payer à chacun de leurs enseignants et enseignantes un salaire annuel d’au moins 1 500 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 216; 1979, c. 80, a. 54; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
206. Sauf dans les cas spécifiés dans les règlements, les commissaires ne peuvent engager comme enseignants que des personnes pourvues d’un brevet de capacité décerné ou reconnu par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 217; 1969, c. 67, a. 5; 1986, c. 10, a. 27; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
207. Nul ne peut occuper un emploi dans une école publique s’il ne produit, chaque année:
1°  un certificat de médecin attestant qu’il n’est atteint d’aucun handicap physique ou mental ou maladie le rendant inapte à occuper le poste qu’il détient;
2°  un certificat d’un médecin phtisiologue attestant qu’un examen pulmonaire clinique et radiologique a démontré que cette personne est exempte d’affections tuberculeuses.
Cet examen doit être fait dans les deux mois suivant l’engagement ou la nomination. Au cas de réengagement, l’examen radiologique n’est requis que si les commissaires l’exigent.
S’il est prouvé par un certificat médical qu’une personne occupant un emploi dans une école publique est atteinte d’une affection tuberculeuse, cette personne doit immédiatement cesser d’occuper ses fonctions.
S. R. 1964, c. 235, a. 218; 1969, c. 67, a. 6; 1978, c. 7, a. 92.
208. Les commissaires peuvent décider de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  les commissaires, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins 30 jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui notifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision;
2°  cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins 15 jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 15 juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les 15 jours qui suivent l’expiration de ce délai de 15 jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 30 juin, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi;
3°  cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent alinéa pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’un autre établissement d’enseignement désigné par le ministre, dans lequel elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent paragraphe, stipuler que des périodes d’absence sont réputées périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative;
4°  le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C-27);
5°  l’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, l’arbitre peut annuler la décision des commissaires, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7; 1977, c. 41, a. 73; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 45, a. 15; 1983, c. 22, a. 102; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
209. 1.  Les personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative qui sont visées à l’article 208 et qui n’ont pas reçu la notification qui y est mentionnée ou qui ne sont pas réengagées conformément aux stipulations de la convention collective se trouvent engagées pour l’année suivante, à moins qu’une des causes spécifiées à l’article 190 ou à la convention collective ne puisse être invoquée contre elles. Elles se trouvent engagées aux mêmes conditions si elles continuent d’occuper la même fonction pédagogique ou éducative; elles ne peuvent être ainsi engagées à d’autres conditions que si elles sont affectées à une autre fonction pédagogique ou éducative et si elles ont été avisées d’un tel changement d’affectation et de conditions conformément aux stipulations de la convention collective ou, à défaut de celle-ci ou si elle n’y pourvoit pas, du contrat individuel les régissant.
2.  Sauf les cas prévus par les articles 190 et 208 et par le paragraphe 1 du présent article, les commissaires ne sont pas tenus d’accepter les services d’une personne qui ne leur convient pas, pour occuper une fonction pédagogique ou éducative.
S. R. 1964, c. 235, a. 220; 1969, c. 67, a. 8; 1982, c. 45, a. 16; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
210. Tout avis donné collectivement ou simultanément aux personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative par les commissaires, et toute convention faite avec elles, dans le but d’éluder quelqu’une des dispositions de la loi ou des règlements scolaires, sont sans effet. Mais les commissaires peuvent, par une même résolution, déclarer que les services de plusieurs de ces personnes ne seront pas requis pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 221; 1969, c. 67, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
211. Une personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui ne veut pas s’engager pour l’année suivante doit donner avis par écrit de son intention aux commissaires au moins soixante jours avant la date d’expiration de son engagement.
S. R. 1964, c. 235, a. 222; 1969, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 513; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
212. Les commissaires peuvent, en tout temps durant l’année scolaire, changer de classe, d’école ou de fonction pédagogique ou éducative une personne qui occupe une telle fonction, pourvu que son traitement ne soit pas réduit.
S. R. 1964, c. 235, a. 223; 1969, c. 67, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 22.  — Des devoirs des commissaires relativement aux propriétés scolaires et aux emprunts
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
213. Il est du devoir des commissaires, dans chaque municipalité:
1°  d’administrer les biens appartenant à leur commission scolaire;
2°  d’acquérir et de posséder, pour le compte de leur commission scolaire, des biens, sommes d’argent ou rentes, et d’en user suivant les fins de leur destination;
3°  de choisir et d’acquérir les terrains nécessaires pour les emplacements de leurs écoles, de bâtir, réparer, entretenir leurs maisons d’école et leurs dépendances, d’acheter ou réparer le mobilier scolaire, de louer ou accepter gratuitement l’usage de maisons ou autres bâtiments ayant les conditions requises par les règlements en vigueur pour y tenir des écoles;
4°  de tenir en bon état les biens appartenant à leur commission scolaire et d’en déterminer l’utilisation;
5°  de favoriser l’utilisation de leurs immeubles par les organismes communautaires de leur territoire.
Mais si elles nécessitent un emprunt, les acquisitions, locations, constructions ou réparations mentionnées dans les paragraphes 2° ou 3° ne peuvent être faites que si la commission scolaire a obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 224; 1966-67, c. 61, a. 4; 1979, c. 80, a. 24; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
214. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 225; 1966-67, c. 85, a. 2; 1972, c. 42, a. 64; 1979, c. 80, a. 25.
215. Les commissaires peuvent conclure conformément à la loi des conventions, pour des fins scolaires ou communautaires avec toute personne ou institution.
S. R. 1964, c. 235, a. 226; 1971, c. 67, a. 46; 1979, c. 80, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
216. Aucune commission scolaire ne peut hypothéquer, vendre, louer, échanger ni aliéner ses biens, sans en avoir obtenu l’autorisation du ministre si la valeur marchande de ces biens excède 1 000 $ ou, selon le cas, si la durée du bail est de plus d’un an ou si le loyer annuel est de plus de 1 200 $.
Toute vente de propriété scolaire autorisée en vertu du présent article doit être faite à la suite d’une demande de soumissions faite au moyen d’un avis public, à moins que le ministre n’ait permis de faire cette vente de gré à gré, pour un prix déterminé, de telle manière et après tels avis que ledit ministre juge convenables.
S. R. 1964, c. 235, a. 228; 1966-67, c. 61, a. 5; 1981, c. 27, a. 2; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
217. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’une charte particulière, toute commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
À la demande du ministre, la commission scolaire doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles elle fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
S. R. 1964, c. 235, a. 229; 1981, c. 27, a. 3; 1982, c. 58, a. 33; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
218. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 230; 1971, c. 67, a. 48; 1981, c. 27, a. 4.
219. (Abrogé).
1971, c. 67, a. 49; 1981, c. 27, a. 5.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1% du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont confiées annuellement au ministre des Finances, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la commission scolaire, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 31, a. 90; 2016, c. 7, a. 39.
221. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 232; 1968, c. 23, a. 8; 1981, c. 27, a. 7.
222. Toute obligation doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et d’un certificat du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le gouvernement ou le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, selon le cas, et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le gouvernement, ou le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, selon le cas, et portant ce sceau et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
S. R. 1964, c. 235, a. 233; 1981, c. 27, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
223. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 234; 1981, c. 27, a. 9.
224. Le principal et les intérêts des obligations émises par une commission scolaire ou une commission régionale sont à la charge du fonds général de cette commission.
Si les obligations sont émises par une commission régionale, les commissions scolaires qui en sont membres sont tenues au paiement de ces obligations, en principal et intérêts, proportionnellement à l’évaluation uniformisée de chacune d’elles lors de l’échéance.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée à compter du 1er juillet 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 235; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 8; 1979, c. 72, a. 344.
225. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par Le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire.
Il peut déposer entre les mains du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 235, a. 236; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 9; 1979, c. 72, a. 345; 1981, c. 27, a. 10; 1982, c. 32, a. 112; 1982, c. 58, a. 34; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
§ 23.  — Des devoirs des commissaires relativement aux taxes scolaires
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
226. Les commissaires doivent imposer une taxe pour le paiement des dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus. Ces taxes sont imposées sur tous les biens imposables de la municipalité scolaire entière conformément à la Partie IV.
Le taux de la cotisation scolaire est le même pour tous les biens imposables de la municipalité scolaire.
La cotisation est basée sur l’évaluation uniformisée des biens imposables.
La cotisation est payable par le propriétaire du bien imposable. Faute de paiement, cette cotisation devient une charge spéciale portant hypothèque légale.
S. R. 1964, c. 235, a. 237; 1971, c. 50, a. 126; 1979, c. 72, a. 346; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 57, a. 597.
227. Toute personne, contribuable d’une municipalité où il y a une commission scolaire et une commission scolaire dissidente, ou d’une municipalité érigée pour l’une ou l’autre des deux dénominations religieuses, qui a des enfants de cinq à seize ans n’appartenant pas à la croyance religieuse qu’elle professe, doit payer sa cotisation à l’une et à l’autre de ces commissions scolaires au prorata du nombre de ces enfants de la croyance religieuse de chacune d’elles.
S. R. 1964, c. 235, a. 238; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
228. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 239; 1971, c. 50, a. 127; 1971, c. 67, a. 51; 1979, c. 72, a. 347.
229. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 240; 1979, c. 72, a. 347.
230. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 241; 1979, c. 72, a. 347.
231. Les commissaires peuvent aussi, chaque année avec l’autorisation ou sur l’ordre du ministre, exempter des contributions scolaires tout contribuable demeurant à plus de huit kilomètres de l’école de sa croyance religieuse la plus rapprochée, pourvu qu’il n’y envoie pas ses enfants. Cette disposition ne s’applique pas aux propriétaires de lots non occupés.
S. R. 1964, c. 235, a. 244; 1977, c. 60, a. 34; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 24.  — Des pouvoirs des commissaires relativement aux caisses de retraite
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
232. Les commissaires peuvent par résolution établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), un régime de retraite pour leurs salariés qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), y compris les prestations au cas d’invalidité ou de décès.
Cette résolution ou toute résolution qui la modifie n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et son enregistrement par Retraite Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 245; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 10; 1989, c. 38, a. 319; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2015, c. 20, a. 61.
§ 25.  — Des pouvoirs des commissaires relativement aux assurances collectives
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
233. Les commissaires peuvent, par résolution, souscrire au bénéfice de leurs enseignants, dirigeants et employés réguliers et leurs dépendants, un contrat d’assurance collective relativement au décès, aux accidents, à l’invalidité, à la maladie et à la maternité, ainsi qu’aux frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers.
La résolution adoptée à cette fin détermine la répartition de la prime entre les commissaires d’une part, les enseignants, dirigeants et employés réguliers d’autre part, ainsi que la nature et le montant des prestations.
Cette résolution, ou toute résolution qui la modifie, ne devient en vigueur qu’après son approbation par l’Autorité des marchés financiers, la Commission municipale du Québec et le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 52, a. 203; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; 2002, c. 45, a. 542; 2004, c. 37, a. 90.
§ 26.  — Des devoirs et des pouvoirs des commissaires relativement à la gratuité de l’enseignement
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
234. Les commissaires ne peuvent exiger de rétribution mensuelle ou autre, pour les enfants qui sont soumis à leur compétence ou qu’ils sont tenus d’admettre dans leurs écoles en vertu de l’article 34, de même que pour les enfants qu’ils reçoivent dans leurs écoles en vertu d’une entente conclue avec une autre commission scolaire.
Cependant, ils peuvent exiger une rétribution mensuelle pour tout enfant non soumis à leur compétence et fréquentant leurs écoles lorsqu’aucune entente n’a été conclue à cet effet avec les commissaires de la municipalité où l’enfant est domicilié. Cette rétribution mensuelle est payable par le père ou la mère, le tuteur ou gardien de l’enfant.
S. R. 1964, c. 235, a. 249; 1979, c. 80, a. 27; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
§ 27.  — Des devoirs des commissaires relativement aux maisons d’école et à leurs emplacements
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
235. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement d’écoles ne peuvent être valablement autorisés par les commissaires, à peine de nullité absolue, à moins que les plans et devis de ces travaux n’aient été préalablement approuvés ou fournis par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 250; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
236. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 251; 1971, c. 67, a. 52; 1979, c. 72, a. 348.
237. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins. Toutefois, elle ne peut sans l’autorisation du gouvernement exproprier les propriétés exemptes des taxes scolaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 252; 1971, c. 67, a. 53 (partie); 1979, c. 72, a. 349.
238. Lorsqu’une municipalité scolaire est divisée par suite de la formation d’une nouvelle municipalité ou par l’annexion d’une partie de son territoire à une municipalité voisine, la municipalité où est située l’école en conserve la propriété. Lorsque dans une municipalité, la minorité religieuse se déclare dissidente, la majorité conserve la propriété de l’école. Dans les deux cas, les dispositions de l’article 43 s’appliquent.
S. R. 1964, c. 235, a. 254.
239. Dans les cas visés à l’article 238, toute contestation relative à la valeur de l’école et du terrain sur lequel celle-ci est construite est décidée par l’un et l’autre des experts nommés par chacune des commissions scolaires intéressées.
Si ces deux experts ne peuvent s’entendre, ils soumettent le litige à un troisième expert choisi par eux.
S. R. 1964, c. 235, a. 255.
240. Au défaut d’une des commissions scolaires de nommer son expert dans les trente jours qui suivent la mise en demeure de le faire ou, au défaut des deux experts nommés de s’accorder sur le choix du troisième, un juge de la Cour du Québec, exerçant ses fonctions dans le district judiciaire où est située l’école, nomme l’expert sur demande de l’une des commissions scolaires intéressées.
S. R. 1964, c. 235, a. 256; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
241. Avis est donné aux parties intéressées du temps et du lieu de la présentation de la demande.
S. R. 1964, c. 235, a. 257; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
242. Les causes de récusation des experts sont celles énumérées aux articles 202 et 237 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 235, a. 258; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
243. Les experts, avant d’agir, doivent, sous peine de nullité absolue, souscrire à la déclaration de l’expert prévue à l’article 235 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relativement à l’exécution de leur mission et joindre cette déclaration à leur rapport.
S. R. 1964, c. 235, a. 259; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
244. L’expert qui néglige, ou refuse de prêter serment ou d’agir, ou est absent ou devient inhabile ou est empêché d’agir, est remplacé en suivant les mêmes formalités.
S. R. 1964, c. 235, a. 260; 1999, c. 40, a. 159.
245. Les experts donnent avis de huit jours aux parties du temps et du lieu fixés par eux pour procéder à l’expertise.
S. R. 1964, c. 235, a. 261.
246. Les experts nommés en vertu des articles qui précèdent ont tous les pouvoirs nécessaires pour assigner les témoins, les assermenter, les interroger, et les entendre. Leur sentence est finale; elle fixe la valeur de la maison d’école et du terrain, ainsi que le montant des frais de l’expertise et désigne la partie qui doit les payer.
S. R. 1964, c. 235, a. 262.
247. Quand les experts ont rendu leur sentence, les commissaires de la municipalité ou des municipalités concernées font, sans délai, entre qui de droit, une répartition de la somme à payer, perçoivent l’argent au plus tôt, par voie d’action ou de saisie, comme dans le cas de la perception des cotisations, et en rendent compte aux intéressés.
S. R. 1964, c. 235, a. 263; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 28.  — Des pouvoirs des commissaires relativement aux écoles de filles et aux écoles de garçons
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
248. Les commissaires peuvent établir dans leur municipalité des écoles exclusivement fréquentées soit par des filles, soit par des garçons.
S. R. 1964, c. 235, a. 264; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
249. Lorsqu’une communauté religieuse place une de ses écoles sous la régie des commissaires, elle a droit à tous les avantages accordés, en vertu de la présente loi, aux écoles publiques.
S. R. 1964, c. 235, a. 265; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 29.  — Des devoirs des commissaires relativement au recensement des enfants
1979, c. 80, a. 28; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
250. La commission scolaire doit, à la demande du ministre, faire le recensement des enfants de 16 ans et moins, domiciliés dans la municipalité scolaire ou une partie de celle-ci.
Ce recensement doit indiquer pour chacun des enfants:
1°  ses nom, âge, sexe et adresse de son domicile;
2°  le nom de son père, s’il est vivant;
3°  le nom de sa mère, si elle est vivante;
4°  le nom de son tuteur ou gardien, s’il en a un;
5°  s’il fréquente l’école dans la municipalité;
6°  s’il fréquente l’école hors de la municipalité;
7°  s’il suit des cours du soir ou des cours spécialisés pendant une partie de l’année; ou
8°  s’il ne fréquente pas l’école et, s’il s’agit d’un enfant de six à 15 ans inclusivement, pour quel motif.
À défaut par la commission scolaire de faire tel recensement lorsqu’elle en est requise, le ministre peut le faire préparer aux frais de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 266; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 11; 1979, c. 80, a. 29.
251. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 267; 1979, c. 80, a. 30.
252. Les commissaires peuvent charger toute personne de faire le recensement des enfants de la municipalité scolaire ou d’une partie de celle-ci et pourvoir à sa rémunération.
S. R. 1964, c. 235, a. 268; 1979, c. 80, a. 31; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
253. La commission scolaire dispose de 90 jours pour faire ce recensement et en transmettre les résultats au ministre. Cependant, le ministre peut prolonger ce délai.
S. R. 1964, c. 235, a. 269; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 12; 1979, c. 80, a. 32.
254. Tout chef de famille, tuteur, curateur ou gardien, qui refuse de donner à la personne chargée de faire le recensement par la commission scolaire les renseignements visés dans l’article 250, ou qui fait une fausse déclaration, est passible d’une amende de pas moins de 5 $ ni de plus de 25 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 270; 1979, c. 80, a. 33.
§ 30.  — Des devoirs des commissaires relativement à l’examen médical des élèves
1979, c. 80, a. 34; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
255. Les commissaires sont autorisés à pourvoir à l’examen médical de leurs élèves et à effectuer les dépenses occasionnées par cet examen.
S. R. 1964, c. 235, a. 271; 1979, c. 80, a. 34; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 31.  — Des pouvoirs des commissaires aux fins d’assurer leurs édifices et biens meubles
1979, c. 80, a. 35; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
255.1. Les commissaires peuvent faire assurer les édifices et les biens meubles appartenant à leur commission scolaire.
1979, c. 80, a. 35; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 32.  — Des pouvoirs et devoirs de commissaires relativement aux services de garde à l’enfance
1979, c. 85, a. 79; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
255.2. Les commissaires peuvent de façon régulière, les jours de classe en dehors des périodes d’enseignement, fournir des services de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans leurs écoles les cours et services éducatifs du niveau de la maternelle et du primaire.
Ils peuvent, à cette fin, exiger une contribution du titulaire de l’autorité parentale.
Ils peuvent, à ces fins, engager du personnel et conclure des ententes.
1979, c. 85, a. 79; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1997, c. 58, a. 177; 2005, c. 47, a. 142.
SECTION V
DE LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE OBLIGATOIRE JUSQU’À L’ÂGE DE QUINZE ANS
256. Tout enfant doit fréquenter l’école chaque année tous les jours pendant lesquels les écoles publiques sont en activité suivant les règlements établis par l’autorité compétente, depuis le début de l’année scolaire suivant le jour où il a atteint l’âge de six ans jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de quinze ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 272.
257. Satisfait à cette obligation:
1°  l’enfant qui fréquente une école sous le contrôle d’une commission scolaire ou toute autre école organisée sous l’empire des lois du Québec;
2°  celui qui reçoit à domicile un enseignement efficace.
S. R. 1964, c. 235, a. 273.
258. Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enfant qui est empêché de fréquenter l’école par maladie ou par suite d’un handicap physique ou mental;
2°  celui qui a été expulsé de l’école publique suivant la loi et les règlements scolaires;
3°  tout enfant âgé de moins de dix ans et résidant à une distance de plus de trois kilomètres, par le chemin le plus court, de l’école publique la plus rapprochée à laquelle il a droit d’être admis, de même que tout enfant qui réside à plus de cinq kilomètres, par le chemin le plus court, de l’école publique la plus rapprochée à laquelle il a droit d’être admis, si dans l’un et l’autre cas, la commission scolaire ne pourvoit pas au transport gratuit des enfants à l’école.
S. R. 1964, c. 235, a. 274; 1977, c. 60, a. 35; 1978, c. 7, a. 93.
259. La commission scolaire peut, à la demande écrite du père, de la mère, du tuteur ou gardien d’un enfant, dispenser ce dernier de l’obligation de fréquenter l’école pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas en tout six semaines par année scolaire lorsque les services de cet enfant sont requis pour les travaux de la ferme ou pour des travaux urgents et nécessaires à la maison ou pour le soutien de cet enfant ou de ses parents.
La dispense est accordée par un certificat en relatant les motifs.
S. R. 1964, c. 235, a. 275; 1979, c. 80, a. 36.
260. Durant les heures de classe des écoles publiques, nul ne doit, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $, employer un enfant avant la fin de l’année scolaire au cours de laquelle cet enfant a atteint l’âge de quinze ans, à moins qu’une dispense n’ait été accordée en vertu de l’article 259.
S. R. 1964, c. 235, a. 276.
261. Le père, la mère, le tuteur ou gardien de chaque enfant obligé par la présente section de fréquenter l’école, doivent faire en sorte que cet enfant satisfasse à cette obligation tous les jours de classe.
S. R. 1964, c. 235, a. 277.
262. Toute commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la présente section soient observées dans la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 278; 1979, c. 80, a. 37.
263. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 279; 1979, c. 80, a. 38.
264. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 280; 1979, c. 80, a. 38.
265. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 281; 1979, c. 80, a. 38.
266. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 282; 1979, c. 80, a. 38.
267. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 283; 1979, c. 80, a. 38.
268. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 284; 1979, c. 80, a. 38.
269. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 285; 1979, c. 80, a. 38.
270. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 286; 1979, c. 80, a. 38.
271. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 287; 1979, c. 80, a. 38.
272. La commission scolaire doit examiner tous les cas d’infractions à la présente section qui sont à sa connaissance ou qui lui sont signalés.
S. R. 1964, c. 235, a. 288; 1979, c. 80, a. 39.
273. La commission scolaire doit user de persuasion et si elle ne réussit pas de cette manière, elle doit donner au père, à la mère, au tuteur ou gardien de l’enfant absent de l’école et tenu de la fréquenter, un avis spécial.
S. R. 1964, c. 235, a. 289; 1979, c. 80, a. 40.
274. Le père, la mère, le tuteur ou gardien qui ayant reçu l’avis visé à l’article 273, ne fait pas en sorte que son enfant tenu de fréquenter l’école y soit présent tous les jours de classe, est passible d’une amende d’au plus 20 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
La cour ou le juge peut, au lieu d’imposer une amende, exiger d’une personne déclarée coupable de l’infraction prévue au présent article, qu’elle souscrive avec une ou plusieurs cautions, une obligation de payer une somme n’excédant pas 100 $ si l’enfant y désigné ne fréquente pas l’école suivant les prescriptions de la présente section.
S. R. 1964, c. 235, a. 290; 1990, c. 4, a. 514.
275. La commission scolaire peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à l’article 274.
S. R. 1964, c. 235, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 13; 1977, c. 20, a. 138; 1979, c. 80, a. 41; 1988, c. 21, a. 99; 1990, c. 4, a. 515; 1992, c. 61, a. 361.
276. Dans toute poursuite pour infraction aux dispositions de la présente section, l’âge de l’enfant sera présumé être celui qu’indique son apparence.
S. R. 1964, c. 235, a. 292; 1999, c. 40, a. 159.
277. Aucune poursuite ne sera intentée par suite de l’absence d’un enfant de l’école pendant une journée considérée comme un jour de fête par l’église ou congrégation religieuse à laquelle il appartient.
S. R. 1964, c. 235, a. 293.
278. L’enseignant doit indiquer au directeur ou responsable de l’école le nom d’un élève qui est absent.
Le directeur ou responsable de l’école doit en faire rapport à la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 294; 1979, c. 80, a. 42.
279. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 295; 1979, c. 80, a. 43.
280. Les amendes appartiennent à la commission scolaire poursuivante et sont versées à son fonds local, sauf lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté la poursuite pénale.
S. R. 1964, c. 235, a. 296; 1992, c. 61, a. 362; 2005, c. 34, a. 86.
SECTION VI
DE L’AVIS PUBLIC—DE L’AVIS SPÉCIAL—DES AVIS QUI DOIVENT ÊTRE DONNÉS POUR CERTAINS ACTES DES COMMISSAIRES
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 1.  — De l’avis public
281. La publication d’un avis public pour fins scolaires se fait par une insertion dans un ou plusieurs journaux diffusés dans le territoire de la commission scolaire.
La même règle s’applique quand l’avis doit être publié dans deux journaux rédigés en langues différentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 300; 1971, c. 67, a. 56.
282. Tout avis public peut être rédigé soit dans la langue française ou dans la langue anglaise, soit dans ces deux langues, selon que le décrète, par résolution, la commission scolaire, mais aucun avis ne peut être publié à la fois en français et en anglais dans un journal imprimé dans une seule de ces deux langues.
S. R. 1964, c. 235, a. 301.
283. Tout avis public convoquant une assemblée publique, ou donné pour tout autre objet, doit être publié au moins sept jours francs avant celui fixé pour cette assemblée ou autre objet, à moins qu’il ne soit statué autrement par quelque autre disposition de la présente loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 302.
284. Le délai compte du jour de la première insertion, et, si l’avis est publié dans plusieurs journaux à des jours différents, le délai court du jour de la première insertion dans le journal qui l’a publié en dernier lieu.
S. R. 1964, c. 235, a. 303; 1971, c. 67, a. 57.
285. À moins de dispositions contraires, les avis publics obligent les propriétaires ou contribuables domiciliés en dehors de la municipalité de la même manière que ceux qui y résident.
S. R. 1964, c. 235, a. 304.
§ 2.  — De l’avis spécial
286. Tout avis spécial doit être rédigé, par écrit, dans la langue parlée par la personne à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le français ou l’anglais.
S. R. 1964, c. 235, a. 305.
287. L’avis spécial adressé à une personne qui ne parle ni la langue française ni la langue anglaise, ou qui les parle toutes les deux, lui est donné dans l’une ou l’autre de ces langues.
S. R. 1964, c. 235, a. 306.
288. La notification d’un avis spécial se fait en laissant une copie à la personne à laquelle il est adressé, ou à une personne raisonnable à son domicile ou à son lieu de travail, ou en transmettant une copie de cet avis par poste recommandée, à l’adresse de la personne à qui l’avis doit être adressé.
S. R. 1964, c. 235, a. 307; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
289. Tout avis spécial adressé à un propriétaire ou contribuable absent, qui a un agent résidant dans la municipalité, doit être notifié à cet agent.
Si la personne absente à qui l’avis est destiné n’a pas d’agent dans la municipalité, la notification se fait en transmettant une copie de cet avis par poste recommandée, à l’adresse du propriétaire ou contribuable absent.
S. R. 1964, c. 235, a. 308; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
290. Rien n’oblige de donner un avis spécial à un contribuable absent qui n’a pas nommé un agent pour le représenter dans la municipalité, à moins que ce contribuable n’ait laissé son adresse, par écrit, au bureau du secrétaire-trésorier de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 309.
291. La notification de l’avis spécial peut être faite entre sept heures et 19 heures, tous les jours de l’année et même les jours fériés.
Mais elle ne peut être faite à un lieu de travail que les jours ouvrables, autre qu’un samedi, le 26 décembre ou le 2 janvier, et entre neuf heures et 16 heures.
S. R. 1964, c. 235, a. 310; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
292. Si les portes du domicile ou du lieu de travail où doit être faite la notification d’un avis spécial sont fermées, ou s’il ne s’y trouve aucune personne raisonnable, la notification se fait en affichant la copie de l’avis sur l’une des portes du domicile ou du lieu de travail.
S. R. 1964, c. 235, a. 311; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Des avis qui doivent être donnés pour certains actes des commissaires
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
293. 1.  Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, sous peine d’une amende de 10 $, publier, conformément aux dispositions des articles 281 et suivants, dans les quinze jours qui suivent leur adoption, les résolutions adoptées dans les cas qui suivent:
a)  quand les commissaires fixent l’emplacement d’une maison d’école, décident d’acquérir un emplacement de maison d’école ou de construire, d’agrandir ou de réparer une maison d’école ou ses dépendances, d’hypothéquer, de vendre, d’échanger ou autrement aliéner un immeuble dont la valeur marchande excède 1 000 $;
b)  quand les commissaires adoptent, modifient ou abrogent un règlement en vertu des articles 178, 185, 187 ou 192.
2.   Toute résolution adoptée en vertu des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 n’entre en vigueur que quinze jours après la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1.
3.  Lorsque le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit donner un avis de résolution, il est autorisé à le faire sans publier le texte entier de cette résolution pourvu qu’il invite les contribuables à en prendre connaissance à son bureau et qu’il en publie au moins un résumé.
S. R. 1964, c. 235, a. 312; 1966-67, c. 61, a. 6; 1971, c. 67, a. 58; 1979, c. 72, a. 350; 1979, c. 80, a. 44; 1981, c. 27, a. 11; 1989, c. 36, a. 241.
SECTION VII
DES COMMISSAIRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
294. Les commissaires d’une commission scolaire dissidente forment une personne morale pour les fins des écoles dissidentes de leur municipalité. Ils sont assujettis aux mêmes devoirs et exercent les mêmes pouvoirs que les commissaires pour l’administration de la municipalité scolaire sous leur contrôle à moins de dispositions contraires dans la présente loi ou à moins que le contexte indique que le pouvoir ou l’obligation ne concerne que les commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 313; 1971, c. 67, a. 59; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
295. Les commissaires d’une commission scolaire dissidente ont seuls le droit d’imposer et de percevoir les taxes qui doivent être prélevées sur les dissidents.
S. R. 1964, c. 235, a. 314; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
296. Les commissaires de deux municipalités adjacentes, incapables d’entretenir une école dans chacune de ces municipalités, peuvent s’unir, et établir et maintenir, sous leur administration collective, une école située aussi près que possible des limites des deux municipalités, de manière qu’elle soit accessible aux deux.
En ce cas, ces commissaires doivent faire un rapport conjoint de leur décision à cet effet au ministre, qui doit remettre la part de l’allocation pour les écoles publiques qui leur revient au secrétaire-trésorier de celle des deux municipalités qui lui est indiquée dans ce rapport comme devant la recevoir.
S. R. 1964, c. 235, a. 315; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
297. Les commissaires d’une commission scolaire dissidente ont le droit d’obtenir une copie du rôle de perception en vigueur, de la liste des enfants en état d’assister à l’école, et de tous autres documents les concernant qui sont entre les mains des commissaires ou de leur secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 316; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
298. S’il n’existe aucun rôle de perception, ou si la cotisation imposée ne leur convient pas, les commissaires d’une commission scolaire dissidente peuvent, dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur nomination, imposer sur les dissidents une cotisation nouvelle en suivant la procédure prescrite par les articles 354 et suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 317; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
SECTION VIII
DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS DES COMMISSAIRES
1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 1.  — Dispositions générales
299. Toute commission scolaire dissidente nomme un secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 319; 1966-67, c. 61, a. 7; 1971, c. 67, a. 61; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
300. Dans toute municipalité nouvelle, le secrétaire-trésorier doit être nommé dans les trente jours qui suivent l’élection ou la nomination des membres de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 320.
301. Le secrétaire-trésorier ne peut entrer en fonction qu’après avoir prêté serment de remplir fidèlement les devoirs de sa charge. (Voirformule 1).
S. R. 1964, c. 235, a. 321; 1971, c. 67, a. 62; 1999, c. 40, a. 159.
302. Le secrétaire-trésorier peut résider hors de la municipalité, mais il doit y tenir son bureau à l’endroit où ont lieu les sessions de la commission scolaire ou à tout autre endroit fixé par résolution de la commission scolaire, pourvu que ce ne soit pas dans un hôtel, dans une taverne, dans une auberge ou dans tout autre lieu où l’on vend des boissons alcooliques.
S. R. 1964, c. 235, a. 322.
303. La commission scolaire doit fixer, par résolution, les jours et heures auxquels le bureau du secrétaire-trésorier est ouvert au public.
S. R. 1964, c. 235, a. 323.
304. La commission scolaire peut nommer et révoquer à volonté un dirigeant désigné sous le nom d’assistant secrétaire-trésorier, dont elle fixe le traitement par résolution.
Ce dirigeant possède les mêmes droits et pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le secrétaire-trésorier. Il accomplit les devoirs de sa charge sous la direction de ce dernier.
Les dispositions de la présente loi relatives au cautionnement et au serment du secrétaire-trésorier s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’assistant secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 324; 1999, c. 40, a. 159.
305. Le secrétaire-trésorier et l’assistant secrétaire-trésorier ne peuvent être un des membres de la commission scolaire, ni un des enseignants qu’elle emploie.
S. R. 1964, c. 235, a. 325; 1979, c. 80, a. 54; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 2.  — Du cautionnement des secrétaires-trésoriers
306. Le secrétaire-trésorier est tenu de donner aux commissaires un cautionnement par gage ou par police d’assurance.
Le montant de ces divers cautionnements est déterminé par la commission scolaire, mais ne doit, dans aucun cas, être inférieur à 2 000 $ pour les commissions scolaires dont le territoire est entièrement compris dans celui d’une ou de plus d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et à 5 000 $ pour les autres commissions scolaires et les commissions scolaires régionales.
Tel cautionnement doit être donné par le secrétaire-trésorier dans les 30 jours qui suivent sa nomination.
Néanmoins, le défaut de donner le cautionnement n’empêche en aucune manière le secrétaire-trésorier de remplir les devoirs de sa charge; mais les membres de la commission scolaire qui permettent au secrétaire-trésorier d’agir comme tel sans cautionnement, deviennent solidairement responsables avec lui envers la commission scolaire, pour l’accomplissement fidèle de ses fonctions et pour le paiement de tous les deniers dont il peut être redevable dans l’exercice de sa charge, en capital, intérêts, frais, amendes ou dommages-intérêts.
La responsabilité indiquée dans le présent article est celle à laquelle s’obligent, solidairement avec le secrétaire-trésorier, les cautions de ce dernier.
S. R. 1964, c. 235, a. 326; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 706; 1999, c. 40, a. 159.
307. Le cautionnement par gage consiste dans le dépôt d’une somme de deniers ou d’obligations approuvées par la commission scolaire et jusqu’à concurrence du montant requis. Ce dépôt doit être fait au Bureau général de dépôts pour le Québec et ne peut être retiré sans l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le secrétaire-trésorier ou toute caution pour lui peut faire ce dépôt.
Le Bureau général de dépôts pour le Québec après avoir reçu ce dépôt doit transmettre, sans délai, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, un double du reçu qu’il en a donné.
S. R. 1964, c. 235, a. 327; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 28, a. 195; 2016, c. 7, a. 183.
308. Dans le cas d’un cautionnement par gage, tous les intérêts provenant des deniers ou des obligations donnés en gage appartiennent et sont remis à la personne qui a fourni ce cautionnement, tant qu’il n’y a pas eu de violation d’icelui.
Les deniers et les obligations donnés en gage ne sont pas, pendant la durée du cautionnement, sujets à la saisie.
S. R. 1964, c. 235, a. 328; 1999, c. 40, a. 159.
309. Le cautionnement par un contrat ou police d’assurance doit être fait en faveur des commissaires, par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), et acceptée par résolution des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 329; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; 2018, c. 23, a. 767.
310. Les primes sur la police d’assurance sont à la charge de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 330; 1999, c. 40, a. 159.
311. Si le cautionnement est par police d’assurance, le secrétaire-trésorier doit transmettre, sans délai, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport la police d’assurance ainsi que copie d’une résolution des commissaires acceptant cette police comme cautionnement. Le montant, le numéro et la date de la police doivent être mentionnés dans ladite résolution et celle-ci devra être précédée de l’en-tête du procès-verbal des délibérations.
S. R. 1964, c. 235, a. 331; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 28, a. 195.
312. Le ou avant le 31 août de chaque année, le secrétaire-trésorier doit transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport le reçu du renouvellement de la police d’assurance ou la nouvelle police qui la remplace, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 235, a. 332; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 28, a. 195.
313. Toute commission scolaire qui, trente jours après la réception d’un avis par lettre du ministre l’informant que le secrétaire-trésorier de la commission scolaire qu’elle emploie ne s’est pas conformé aux dispositions des articles 306 et 312, continue à maintenir en fonction tel secrétaire-trésorier, en plus de la responsabilité édictée à l’égard des membres de la commission scolaire par l’article 306, est passible d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 20 $, et cette amende peut être imposée pour chaque jour qu’elle continue ainsi à employer ce secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 333; 1990, c. 4, a. 516; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
314. Le secrétaire-trésorier n’est présumé s’être conformé aux prescriptions des articles 306 et 312 que lorsque la police d’assurance ou le reçu de renouvellement de la police d’assurance qui doivent être transmis au ministre ont été acceptés par ce dernier ou, si le cautionnement est sous forme de gage, lorsque le ministre des Finances a transmis le double du reçu mentionné à l’article 307.
S. R. 1964, c. 235, a. 334; 1999, c. 40, a. 159.
315. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 335 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 100; 1990, c. 4, a. 517; 1992, c. 61, a. 363.
§ 3.  — Des cautions des secrétaires-trésoriers
316. Les cautions d’un secrétaire-trésorier ne peuvent être membres de la commission scolaire dont ce secrétaire-trésorier est ou a été l’employé, avant d’être déchargées de toute obligation provenant de l’acte de cautionnement.
S. R. 1964, c. 235, a. 336.
§ 4.  — Des devoirs généraux des secrétaires-trésoriers
317. Le secrétaire-trésorier, moyennant la rémunération qu’il reçoit, doit remplir tous les devoirs que lui imposent les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 337.
318. Le secrétaire-trésorier a la garde des registres, livres, plans, cartes et autres documents qui sont produits, déposés et conservés dans son bureau.
Il ne peut se dessaisir d’aucun des documents contenus dans les archives de la commission scolaire qu’avec la permission de cette commission, ou sur l’ordre d’un tribunal compétent ou du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 338.
319. Le secrétaire-trésorier doit assister aux séances de sa commission scolaire et dresser, conformément à l’article 182, des procès-verbaux de tous ses actes et délibérations, dans le registre tenu pour cet objet.
S. R. 1964, c. 235, a. 339.
320. Les copies et extraits de registres, livres et autres documents, certifiés par le secrétaire-trésorier, sont authentiques.
S. R. 1964, c. 235, a. 340; 1999, c. 40, a. 159.
321. Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la commission scolaire et il les dépose, au nom et au crédit de la commission scolaire, dans une banque légalement constituée ou dans une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et ayant un bureau dans la municipalité; et, s’il n’y a pas de telle banque ou caisse, il les garde à titre de dépositaire, à moins que la commission scolaire n’en ordonne autrement.
S. R. 1964, c. 235, a. 341; 1988, c. 64, a. 587; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2000, c. 29, a. 661.
322. Le secrétaire-trésorier doit payer, sur le fonds de la commission scolaire, toute somme due par elle; mais il ne doit faire aucun paiement à moins d’y être autorisé par une résolution adoptée à cette fin.
Cependant, si la somme à payer n’excède pas 50 $, l’autorisation du président suffit.
Tous tels paiements, dans le cas où les deniers sont déposés dans une banque, doivent être faits au moyen de chèques signés par le président et contresignés par le secrétaire-trésorier.
Le fac-similé des signatures du président et du secrétaire-trésorier d’une commission scolaire peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations émises par la commission scolaire et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
Le fac-similé des signatures du président et du secrétaire-trésorier d’une commission scolaire peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons d’obligations et sur les chèques émis par la commission scolaire et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
S. R. 1964, c. 235, a. 342; 1966-67, c. 61, a. 8; 1971, c. 67, a. 63; 1982, c. 58, a. 35; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
323. Le secrétaire-trésorier peut, sans l’autorisation de la commission scolaire ou de son président, solder tout ordre ou mandat tiré sur lui ou toute somme réclamée par quiconque est autorisé à le faire en vertu de la loi ou des règlements scolaires.
Mais nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté à moins qu’il n’indique l’emploi qui doit être fait de la somme y mentionnée.
S. R. 1964, c. 235, a. 343.
324. Le secrétaire-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction:
1°  donner des quittances aux contribuables ou autres personnes endettées envers la commission scolaire, sans avoir reçu le montant mentionné dans ces quittances;
2°  prêter, directement ou indirectement, les deniers appartenant à la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 344; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
325. Le secrétaire-trésorier doit tenir, suivant les formalités prescrites, des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, chaque article de recette et de dépense, en y mentionnant le nom de toute personne qui a versé des deniers entre ses mains ou qui en a reçu de lui.
S. R. 1964, c. 235, a. 345.
326. Le secrétaire-trésorier doit conserver, dans les archives de la commission scolaire, toutes les pièces justificatives de ses dépenses.
S. R. 1964, c. 235, a. 346; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
327. Le secrétaire-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel sont indiqués sommairement et par ordre de date tous les rapports, actes de répartitions, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, états, avis, lettres, cartes, plans et autres documents qu’il a faits ou qui lui sont remis pendant l’exercice de sa charge.
S. R. 1964, c. 235, a. 347.
328. Les livres de comptes du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, et tous les registres ou documents dont il a la garde, peuvent être consultés et examinés par toute personne pendant les heures habituelles de travail.
Le responsable de l’accès aux documents de la commission scolaire donne accès aux documents énumérés dans le premier alinéa.
S. R. 1964, c. 235, a. 348; 1987, c. 68, a. 82.
329. Le responsable de l’accès aux documents de la commission scolaire délivre, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou des extraits de tout registre, livre, rôle ou autre document qui fait partie des archives du secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 349; 1987, c. 68, a. 83.
§ 5.  — De la production des comptes des secrétaires-trésoriers
330. La commission scolaire nomme chaque année parmi les membres de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26) un ou des vérificateurs pour la vérification de ses comptes.
Avant d’entrer en fonctions, ces vérificateurs doivent prêter serment de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge.
Le ou les vérificateurs doivent, en même temps qu’ils transmettent leur rapport à la commission scolaire, en faire tenir une copie certifiée au ministre. Le coût de cette copie et les frais d’expédition sont à la charge de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 350; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 67, a. 64; 1983, c. 54, a. 47; 1984, c. 38, a. 157; 1994, c. 40, a. 457; 2012, c. 11, a. 32.
331. Aussitôt que les comptes ont été vérifiés de la manière prescrite par l’article 330, le secrétaire-trésorier soumet le rapport fourni par le vérificateur aux commissaires, à la première assemblée suivant la réception de ce rapport. Cette assemblée doit être convoquée par avis public.
S. R. 1964, c. 235, a. 351; 1971, c. 67, a. 65; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
332. Au moins une semaine avant le jour qui précède l’assemblée qu’il doit convoquer en vertu de l’article 331, le secrétaire-trésorier publie le résumé du rapport du vérificateur conformément aux articles 281 et suivants.
Le responsable de l’accès aux documents de la commission scolaire doit fournir, à toute personne qui en fait la demande, une copie de ce résumé ou une copie de l’état tel qu’approuvé par la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 352; 1971, c. 67, a. 66; 1987, c. 68, a. 84.
§ 6.  — De la vérification des comptes des secrétaires-trésoriers
333. Chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, ou s’ils en sont requis par une demande écrite qui leur est adressée par au moins cinq contribuables ou par le secrétaire-trésorier lui-même, les commissaires doivent ordonner la vérification des comptes du secrétaire-trésorier en charge ou sorti de charge, pour l’année terminée le premier du mois de juillet précédent, ou pour toute autre des cinq années antérieures, par un ou des vérificateurs qu’ils nomment à cette fin, et ce, dans le cas même où ces comptes auraient déjà été vérifiés conformément aux dispositions de l’article 330.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il est trouvé reliquataire et en défaut, sinon ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée si elle ne profite pas à la municipalité scolaire intéressée.
S. R. 1964, c. 235, a. 353; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
334. Dans le cas d’une vérification ordinaire ou spéciale des comptes du secrétaire-trésorier, le ou les vérificateurs doivent donner à celui-ci, au moins cinq jours avant celui fixé pour cette vérification, un avis spécial, conformément aux dispositions de la présente loi, ou un avis écrit par le ministère d’un huissier qui en dresse procès-verbal, lui enjoignant d’y assister pour y fournir toutes les explications et tous les documents qui peuvent lui être demandés.
S. R. 1964, c. 235, a. 354.
335. Tout vérificateur nommé pour faire une vérification ordinaire ou spéciale des comptes d’une commission scolaire peut être un particulier ou une société et il peut charger ses employés de faire son travail, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement exécuté par le vérificateur lui-même. Lorsqu’une société agit comme vérificateur, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Le vérificateur doit, en même temps qu’il transmet son rapport à la commission scolaire, en faire tenir une copie certifiée au président des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 355; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
336. Si le secrétaire-trésorier refuse ou néglige de se rendre à l’injonction qui lui a été faite en vertu de l’article 334, le ou les vérificateurs n’en procèdent pas moins à la vérification de ses comptes, et transmettent aux commissaires, leur rapport, auquel doit être annexé un compte de leurs frais et déboursés. En séance régulière, les commissaires adoptent ce rapport, en tout ou en partie, certifient le montant dû aux vérificateurs, s’il y a lieu, et font signifier au secrétaire-trésorier, par un huissier, une copie de la résolution qu’ils ont adoptée concernant ce rapport.
S. R. 1964, c. 235, a. 356; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
337. Si le rapport des vérificateurs établit qu’il y a un déficit dans ses comptes, le secrétaire-trésorier doit acquitter, dans les quinze jours qui suivent cette signification, le montant dont il a été trouvé reliquataire.
Si le secrétaire-trésorier refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article, il peut être poursuivi par la commission scolaire ou par tout contribuable intéressé, devant une cour compétente suivant le montant réclamé et être condamné à payer le montant dont il s’est reconnu ou dont il sera déclaré reliquataire par le tribunal, et, en sus, toute autre somme que le tribunal peut lui imposer, ainsi que les frais de la poursuite.
S. R. 1964, c. 235, a. 357; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
338. Toute action ou réclamation contre le secrétaire-trésorier, résultant de sa gestion, se prescrit par cinq ans à compter du jour où telle action ou réclamation a pris naissance.
S. R. 1964, c. 235, a. 358.
SECTION IX
DU BUDGET—DES INSPECTEURS-VÉRIFICATEURS
§ 1.  — Du budget
339. Toute commission scolaire prépare et soumet au ministre, avant la date qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 359; 1971, c. 67, a. 67; 1985, c. 8, a. 10; 1986, c. 10, a. 28.
339.1. Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à la commission scolaire et les revenus qui lui sont propres.
Le budget est sans effet tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre.
1986, c. 10, a. 28.
339.2. Dans le cas des commissions scolaires confessionnelles et des commissions scolaires dissidentes, l’approbation du budget par le ministre n’est pas requise.
1986, c. 10, a. 28; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
339.3. La Commission scolaire peut intégrer dans son budget, comme revenu, son surplus de l’année précédente, s’il en est.
1986, c. 10, a. 28.
339.4. La Commission scolaire doit intégrer dans son budget, comme dépense, son déficit de l’année précédente, s’il en est.
1986, c. 10, a. 28; 1986, c. 101, a. 5.
339.5. Le ministre peut autoriser une commission scolaire à encourir des dépenses avant l’approbation de son budget ou des dépenses non prévues à son budget.
1986, c. 10, a. 28.
339.6. Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser une commission scolaire à adopter un budget qui ne maintient pas l’équilibre prescrit à l’article 339.1.
1986, c. 101, a. 6.
§ 2.  — Des inspecteurs-vérificateurs
340. Le gouvernement peut, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), nommer des inspecteurs-vérificateurs pour exercer les fonctions ci-après décrites.
Après sa nomination, un inspecteur-vérificateur ne peut occuper aucune fonction sous la direction d’une commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 360; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
341. Le principal devoir d’un inspecteur-vérificateur est de vérifier si les dispositions de la loi et des règlements concernant l’administration des commissions scolaires sont observées.
S. R. 1964, c. 235, a. 361.
342. Un inspecteur-vérificateur doit, en outre, donner aux intéressés les renseignements nécessaires à la bonne administration des affaires des commissions scolaires et faire les suggestions utiles à l’établissement de méthodes comptables efficaces.
S. R. 1964, c. 235, a. 362.
343. Chaque inspecteur-vérificateur doit faire un rapport complet de chacune de ses inspections au ministre. Sur réception de tel rapport, celui-ci peut transmettre au président et au secrétaire-trésorier de la commission scolaire les observations qu’il juge appropriées.
Ces observations doivent être communiquées à la commission scolaire à la première séance régulière tenue après leur réception.
S. R. 1964, c. 235, a. 363.
344. Le ministre peut, s’il juge que l’intérêt public l’exige, requérir un inspecteur-vérificateur de faire enquête sur la conduite de tout dirigeant d’une commission scolaire. Dans ce cas, l’inspecteur-vérificateur a tous les pouvoirs que possède un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 235, a. 364; 1992, c. 61, a. 364; 1999, c. 40, a. 159.
345. L’inspecteur-vérificateur peut obliger le secrétaire-trésorier ou toute autre personne à lui produire, pour fins d’inspection, tous les documents de la commission scolaire confiés à sa garde ou en sa possession, sous peine d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 200 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 365; 1990, c. 4, a. 518.
346. Le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et les sous-ministres associés possèdent d’office les droits et pouvoirs d’un inspecteur-vérificateur.
S. R. 1964, c. 235, a. 366; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
PARTIE IV
DE L’ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ—DES TAXES SCOLAIRES
SECTION I
DE L’ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ
347. L’évaluation des propriétés qui a été faite par ordre des autorités municipales doit servir de base aux cotisations imposées par les commissions scolaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 367; 1971, c. 50, a. 128; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
348. Dans toute municipalité scolaire où il y a un rôle d’évaluation fait par ordre des autorités municipales, le secrétaire-trésorier du conseil municipal ou toute autre personne qui en est dépositaire, doit, dans les 15 jours qui suivent la demande écrite qui lui en est faite par le président ou le secrétaire-trésorier de toute commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la municipalité locale visée, fournir une copie certifiée de ce rôle d’évaluation, ou de la partie de ce rôle qui peut lui être indiquée, et ce, sous peine d’une amende de 20 $ en cas de refus ou de négligence.
S. R. 1964, c. 235, a. 368; 1996, c. 2, a. 707.
349. Quand le rôle d’évaluation du conseil municipal comprend une plus grande étendue de territoire que la municipalité scolaire, il suffit d’en fournir la partie qui a rapport à cette municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 369; 1973, c. 31, a. 78; 1987, c. 68, a. 85.
350. Le secrétaire-trésorier du conseil municipal est tenu de donner avis des changements qui sont faits au rôle d’évaluation aux secrétaires-trésoriers des commissions scolaires que ces changements concernent, dans les quinze jours qui suivent la date où ces changements ont été faits.
S. R. 1964, c. 235, a. 370.
351. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 371; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 14; 1971, c. 50, a. 129; 1973, c. 31, a. 79; 1978, c. 59, a. 14; 1979, c. 72, a. 351.
352. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 373; 1975, c. 79, a. 2; 1977, c. 65, a. 1; 1978, c. 79, a. 1; 1979, c. 28, a. 10; 1979, c. 72, a. 351.
353. L’évaluation uniformisée des biens imposables sert à la confection du rôle de perception des commissaires.
Le rôle d’évaluation reste en vigueur tant qu’il n’est pas remplacé par un autre et il ne peut être amendé que conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
S. R. 1964, c. 235, a. 385; 1975, c. 79, a. 3; 1979, c. 72, a. 352; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
SECTION II
DES TAXES SCOLAIRES
§ 1.  — De l’imposition des taxes scolaires
354. La cotisation scolaire doit être imposée par toute commission scolaire entre le quinze juin et le premier août pour l’année scolaire se terminant le trente juin de l’année suivante.
La cotisation n’est pas nulle du fait qu’elle est imposée après ce délai.
S. R. 1964, c. 235, a. 388.
354.1. Lorsque le montant total des dépenses pour le paiement desquelles une cotisation doit être imposée en vertu de l’article 226 excède 6% de la dépense nette de la commission scolaire ou de la commission régionale, ou que le taux d’imposition de cette cotisation excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables incluse dans l’assiette foncière de la commission scolaire ou de la commission régionale, cette cotisation doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 396 et suivants.
Aux fins du présent article, l’assiette foncière d’une commission régionale est égale à l’ensemble de l’évaluation uniformisée des biens imposables du territoire de la commission régionale, multiplié par le rapport entre le nombre d’étudiants sous la compétence de la commission régionale et l’ensemble des étudiants sous la compétence des commissions scolaires membres et de la commission régionale.
L’assiette foncière d’une commission scolaire est égale à l’ensemble de l’évaluation uniformisée des biens imposables de son territoire, multiplié par la différence entre un et le rapport déterminé au deuxième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une taxe spéciale imposée en vertu des articles 45 et 220.
1979, c. 72, a. 353; 1985, c. 8, a. 26.
354.1.1. Une personne physique propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire commun à une commission scolaire pour catholiques et à une commission scolaire pour protestants doit verser ses cotisations scolaires à la commission scolaire où sont inscrits ses enfants.
Si une telle personne n’a pas d’enfant inscrit dans une école de l’une ou l’autre commission scolaire, elle peut verser ses cotisations scolaires à l’une ou l’autre des commissions, à son choix.
Un tel choix relatif au versement des cotisations scolaires doit, pour être valable aux fins d’une année scolaire, avoir été fait avant le 1er avril de l’année scolaire précédente et avoir été transmis avant cette date à chaque commission scolaire intéressée. La commission scolaire en faveur de laquelle le choix a été fait doit, sans délai, en informer la commission régionale dont cette commission scolaire est membre et l’organisme municipal qui a compétence en matière d’évaluation foncière; un tel choix reste en vigueur pour chacune des années scolaires qui précèdent celle au cours de laquelle aura lieu la prochaine élection.
À défaut d’un tel choix, l’article 391 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le paiement des taxes scolaires.
1989, c. 36, a. 242.
354.1.2. Si la personne visée à l’article 354.1.1 n’a pas exercé le choix visé à cet article pour l’année scolaire au cours de laquelle se tient une élection scolaire et que cette personne est un électeur, elle doit payer ses cotisations scolaires à la commission scolaire où elle exerce son droit de voter pour chacune des années scolaires suivantes qui précèdent celle au cours de laquelle aura lieu l’élection suivante.
1989, c. 36, a. 242.
354.1.3. Tout versement des cotisations scolaires à une commission scolaire membre d’une commission régionale entraîne l’obligation de verser ses cotisations scolaires à cette commission régionale.
1989, c. 36, a. 242.
354.2. Aux fins de l’article 354.1, la «dépense nette» équivaut au montant total des dépenses d’opération admissible aux fins de subventions résultant de l’application des règles budgétaires visées à l’article 15.1, sans égard au service de la dette relatif au fonds des immobilisations.
1979, c. 72, a. 353; 1985, c. 8, a. 26.
354.3. Lorsqu’une cotisation est approuvée par les électeurs conformément aux articles 396 et suivants, le montant dépassant la limite prévue par l’article 354.1 devient, aux fins de cet article, la nouvelle limite pour les deux années scolaires suivant celle pour laquelle la cotisation est approuvée.
1979, c. 72, a. 353; 1985, c. 8, a. 26.
355. Après l’imposition de cette cotisation ou après l’approbation des électeurs lorsqu’elle est requise, le secrétaire-trésorier doit, sans délai, faire un rôle de perception.
Il doit aussi faire un rôle spécial de perception chaque fois qu’une cotisation spéciale a été imposée après la confection du rôle général de perception, ou chaque fois qu’il en reçoit l’ordre de la commission scolaire.
Le rôle de perception est basé sur le rôle d’évaluation en vigueur le premier juillet précédent, à moins que le ministre n’ait fixé une autre date à la demande de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 389; 1971, c. 67, a. 69; 1971, c. 50, a. 134; 1979, c. 72, a. 354.
356. S’il n’y a qu’un seul rôle de perception pour la cotisation générale et la cotisation spéciale, ce rôle doit mentionner le montant de chaque cotisation.
S. R. 1964, c. 235, a. 390; 1979, c. 72, a. 355.
357. Le secrétaire-trésorier, après avoir complété un rôle de perception général ou spécial, doit annoncer par avis public donné conformément aux articles 281 et suivants, que ce rôle est déposé dans son bureau, où il peut être examiné par les intéressés, pendant les quinze jours qui suivent celui où cet avis a été donné; qu’ensuite il sera homologué à une session de la commission scolaire, dont il indique la date, laquelle doit être dans le délai des dix jours mentionnés dans l’article 359 et que, dans les vingt jours qui suivront celui de l’homologation du rôle de perception, tout contribuable devra payer ses taxes à son bureau, sans autre avertissement. (Voirformule 13).
S. R. 1964, c. 235, a. 391; 1971, c. 67, a. 70.
358. Toute commission scolaire peut décréter, par résolution, que les taxes sont exigibles en versements égaux semi-annuels ou trimestriels dans l’année scolaire pour laquelle elles sont dues.
Toute commission scolaire peut, par résolution, allouer un escompte n’excédant pas cinq pour cent, à tout contribuable qui paie le montant de ses taxes dans les vingt jours mentionnés à l’article 357.
Le secrétaire-trésorier doit, dans l’avis public donné en vertu de l’article 357, faire mention de toute résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 392; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 17; 1979, c. 72, a. 356.
359. 1.  Les commissaires, dans les dix jours qui suivent le délai de quinze jours pendant lesquels le rôle reste dans le bureau du secrétaire-trésorier pour y être examiné par les intéressés, doivent, même quand il n’est pas porté de plainte, l’examiner et l’amender, corriger les erreurs qui peuvent avoir été commises dans la transcription des évaluations ou des noms des personnes, dans la description des terrains ou dans le calcul des taxes imposées, et l’homologuer.
2.  Tout contribuable peut demander que le rôle de perception soit amendé, en produisant une plainte par écrit le ou avant le jour fixé pour l’homologation du rôle ou verbalement, séance tenante.
S. R. 1964, c. 235, a. 393; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
360. Les commissaires doivent prendre connaissance de toutes les plaintes faites par écrit ou verbalement et entendre toutes les parties intéressées présentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 394; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
361. Tout amendement fait au rôle de perception doit être inscrit sur le rôle lui-même, ou sur un papier qui lui est annexé, et doit être parafé par le secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 395.
362. Une déclaration indiquant les amendements, signée par le président et le secrétaire-trésorier, doit aussi être inscrite ou annexée au rôle de perception, après quoi ce rôle entre en vigueur et les taxes sont exigibles. (Voirformule 13).
S. R. 1964, c. 235, a. 396.
363. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 67, a. 18; 1966-67, c. 60, a. 1; 1971, c. 50, a. 135; 1979, c. 72, a. 357.
364. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 67, a. 18; 1971, c. 67, a. 71; 1979, c. 72, a. 357.
365. Les taxes scolaires portent intérêt à six pour cent l’an, à compter du trentième jour qui suit celui où elles sont exigibles.
Toutefois les commissaires peuvent, par résolution adoptée dans les trente jours qui précèdent la fin de l’année scolaire, décréter un taux d’intérêt différent du taux ci-dessus prévu; le taux ainsi décrété s’applique pour l’année scolaire suivante.
Il n’est pas au pouvoir de la commission scolaire de faire remise de ces intérêts.
Les taxes scolaires se prescrivent par trois ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 397; 1968, c. 62, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 2.  — De la perception des taxes
366. Le conseil d’une municipalité locale, quand il en est requis par les commissaires d’une municipalité scolaire située en tout ou en partie sur son territoire, doit faire percevoir les taxes de cette municipalité scolaire en même temps que les siennes.
Le conseil de la municipalité locale peut retenir un montant à titre de frais de perception des taxes scolaires, selon entente avec les commissaires, ou, à défaut d’entente, selon les règles que le gouvernement peut prescrire par règlement.
S. R. 1964, c. 235, a. 398; 1979, c. 72, a. 358; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 708.
367. Le secrétaire-trésorier de ce conseil municipal doit inscrire dans un livre ou registre spécialement et exclusivement destiné à cette fin, les taxes scolaires ainsi perçues, lesquelles ne peuvent être employées par la municipalité locale pour quelque objet que ce soit.
Le secrétaire-trésorier dudit conseil municipal est, en outre, tenu, au fur et à mesure de la perception des taxes scolaires, d’en faire le dépôt au nom et au crédit de ladite commission, dans une banque légalement constituée, de la localité, ou, si telle banque n’y existe pas, de la localité la moins éloignée.
Malgré toute disposition contraire, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 200 $, quiconque, directement ou indirectement, contrevient, aide à, tente de ou fait contrevenir aux dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 399; 1990, c. 4, a. 519; 1996, c. 2, a. 709.
368. Si les commissaires ne se sont pas prévalus des dispositions de l’article 366, le secrétaire-trésorier de la commission scolaire, à l’expiration du délai de vingt jours prescrit par l’article 357, doit faire la demande du paiement de toutes les sommes portées au rôle de perception, et non encore perçues, aux personnes obligées de les payer, en leur notifiant ou faisant notifier un avis spécial à cette fin, accompagné d’un état détaillé des sommes qu’elles doivent. (Voirformule 14.)
S. R. 1964, c. 235, a. 400; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
369. La notification prescrite par l’article 368 se fait au contribuable, résidant dans la municipalité, en remettant une copie de l’avis à lui-même ou à une personne raisonnable à son domicile ou à son lieu de travail, ou en en transmettant une copie par poste recommandée à l’adresse de la personne à qui l’avis doit être donné.
Elle se fait au contribuable ne résidant pas dans la municipalité, en lui adressant une copie de cet avis, par poste recommandée, à son domicile, à son lieu de travail, ou au bureau de poste le plus voisin. Mais tout contribuable ne résidant pas dans la municipalité ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas reçu cet avis, s’il n’a pas un agent reconnu dans la municipalité ou s’il n’a pas laissé son adresse, par écrit, au bureau du secrétaire-trésorier de la commission scolaire.
Les honoraires auxquels le secrétaire-trésorier a droit, pour l’avis et les frais de notification, sont fixés par une résolution de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 401; 1975, c. 83, a. 84; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
370. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités de la municipalité sur les immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le nom de ce tiers devra être noté dans les livres de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 402; 1992, c. 57, a. 598; 1999, c. 40, a. 159.
§ 3.  — De la saisie des biens meubles
371. Quinze jours après la notification de l’avis prescrit par l’article 368, le secrétaire-trésorier peut percevoir, avec les frais de justice, les sommes dues par les personnes inscrites au rôle de perception, au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets leur appartenant, qui se trouvent dans la municipalité, sauf ceux qui sont exempts de saisie.
S. R. 1964, c. 235, a. 403; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
372. Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le président de la commission scolaire, déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du président de la commission scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
S. R. 1964, c. 235, a. 404; 1986, c. 95, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
373. L’avis d’exécution émis pour la saisie et la vente est adressé à un huissier, qui doit l’exécuter sous son serment d’office de la même manière qu’un avis d’exécution délivré en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le président de la commission scolaire, en préparant cet avis, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous celle de la commission scolaire pour qui la saisie est faite.
S. R. 1964, c. 235, a. 405; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 166; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
374. Le jour et le lieu de la vente des meubles et effets saisis doivent être annoncés par l’huissier chargé d’instrumenter, par un avis public donné de la manière ordinaire.
Cet avis doit également mentionner les nom et qualités de la personne dont les biens et effets doivent être vendus. (Voirformule 16.)
S. R. 1964, c. 235, a. 406.
375. Si, lors de la saisie ou de la vente, le débiteur est absent ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, les armoires, les coffres et autres endroits ou meubles fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’huissier peut, en vertu d’un ordre du greffier de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure ou d’un juge de paix, les faire ouvrir par les moyens ordinaires, en présence de deux témoins, et en employant la force, si c’est nécessaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 407; 1986, c. 95, a. 167; 1988, c. 21, a. 66.
§ 4.  — Des oppositions à la saisie et à la vente des biens meubles et des oppositions au paiement sur le produit de la vente
376. Le saisi et celui qui a un droit de propriété ou de gage sur les effets saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour chacune des raisons énumérées à l’article 735 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 408; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 168; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
377. L’opposition doit être accompagnée d’une déclaration sous serment attestant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d’obtenir justice. Elle est signifiée à l’huissier chargé de l’exécution de l’avis d’exécution, et est rapportée au greffe de la Cour du Québec dans les huit jours qui suivent la signification.
S. R. 1964, c. 235, a. 409; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
378. Sur la signification d’une opposition, l’huissier doit suspendre ses procédures et, dans les huit jours qui suivent cette signification, faire rapport de toutes ses procédures relativement à l’avis d’exécution, au greffe du tribunal mentionné dans l’opposition.
S. R. 1964, c. 235, a. 410; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
379. L’opposition est subséquemment contestée, entendue et jugée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions à la saisie et à la vente des biens meubles devant le tribunal où elle est portée.
S. R. 1964, c. 235, a. 411.
380. Quand l’opposition à la saisie ou à la vente est rejetée, le tribunal ordonne à l’huissier chargé de la saisie ou à tout autre huissier, de procéder sur l’avis d’exécution, et, sur la remise qui lui est faite de l’avis et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des biens et effets saisis, après avis donné en la manière ordinaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 412; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
381. S’il n’y a pas d’opposition à la distribution des deniers provenant de la vente des meubles et effets saisis, l’huissier fait rapport de l’avis et de ses procédures, et remet le produit de la vente, déduction faite des frais de saisie et de vente, au secrétaire-trésorier qui l’applique au paiement des taxes scolaires pour lesquelles l’avis d’exécution a été émis.
S. R. 1964, c. 235, a. 413; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
382. S’il est fait opposition au paiement du produit de la vente, l’huissier doit remettre les deniers en sa possession, déduction faite des frais de saisie et de vente, au secrétaire-trésorier qui les reçoit en dépôt, et faire rapport de toutes ses procédures, relativement à la saisie et à la vente, au tribunal mentionné dans l’opposition.
L’opposition est ensuite contestée, entendue et décidée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions au paiement devant le tribunal où elle est portée.
Le produit de la vente est distribué par le tribunal et est payé par le secrétaire-trésorier, conformément à l’ordre de ce tribunal.
S. R. 1964, c. 235, a. 414.
383. S’il reste un surplus, il est remis par le secrétaire-trésorier au contribuable dont les biens et effets ont été vendus.
S. R. 1964, c. 235, a. 415.
§ 5.  — De la vente des immeubles pour taxes
384. Le secrétaire-trésorier doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année:
1°  un état des cotisations scolaires restant dues par les contribuables résidant dans la municipalité ou qui en sont absents;
2°  un état des cotisations scolaires dues par les contribuables résidant dans la municipalité ou qui en sont absents et à l’égard desquels il a été fait rapport que les montants des avis d’exécution émis contre eux, ainsi que des frais encourus qui n’ont pas été payés.
L’état doit indiquer les noms et les qualités de ces contribuables, et la description des biens imposables sujets au paiement de ces taxes, d’après les rôles d’évaluation et de perception. La désignation des biens imposables est faite conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) relatives à la saisie et à la vente des immeubles.
S. R. 1964, c. 235, a. 416; 1979, c. 72, a. 359; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
385. Ces états doivent être soumis aux commissaires et approuvés par eux.
Le secrétaire-trésorier doit, avant le 20 décembre, transmettre lesdits états au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés lesdits immeubles et au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, lequel doit procéder à la vente et à l’adjudication des terrains mentionnés dans ces états, de la même manière que dans le cas où un état des arrérages de cotisations municipales lui est transmis par le secrétaire-trésorier d’une municipalité locale.
Les dispositions du Code municipal (chapitre C‐27.1) concernant le retrait des immeubles vendus pour arrérages de cotisations municipales, s’appliquent au retrait des immeubles vendus en vertu du présent article.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, sans délai, payer les montants qu’il a recouvrés au secrétaire-trésorier de la commission scolaire pour laquelle il les a perçus.
S. R. 1964, c. 235, a. 417; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 710.
386. Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des propriétés situées sur le territoire d’une municipalité locale régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la procédure prescrite dans les articles précédents peut aussi être faite par les secrétaires-trésoriers des commissions scolaires concernées.
S. R. 1964, c. 235, a. 418; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 711.
387. Lorsque le secrétaire-trésorier d’une commission scolaire a reçu du secrétaire-trésorier de la municipalité locale un état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, pour taxes, le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 385, transmettre au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des cotisations scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles pour les fins scolaires; le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
S. R. 1964, c. 235, a. 419; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 712.
388. Lors de la vente des immeubles faite conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et aux articles 1022 et suivants du Code municipal (chapitre C‐27.1), la commission scolaire peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise du président ou d’une autre personne sur l’autorisation de ladite commission scolaire, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. Ladite commission scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet. Les enchères de la commission scolaire ne doivent, cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes scolaires en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette prioritaire d’un rang supérieur ou égal à celui des taxes scolaires, mais elles doivent, dans ce dernier cas, payer son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
S. R. 1964, c. 235, a. 420; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 57, a. 599; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
389. La commission scolaire fait inscrire en son nom, ces immeubles ainsi achetés sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale; et ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés. Cependant, les taxes municipales ainsi imposées ne sont pas exigibles de la commission scolaire.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre, en sus du montant payé par la commission scolaire pour cet immeuble et de l’intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires générales ou spéciales imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d’argent dues pour taxes municipales et scolaires qui n’ont pas été payées par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l’immeuble racheté et le propriétaire en est responsable.
Si le retrait n’est pas exercé dans le délai fixé par la loi, le secrétaire-trésorier, l’huissier, le greffier ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la commission scolaire et le fait inscrire.
S. R. 1964, c. 235, a. 421; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
390. Ces immeubles ainsi acquis par la commission scolaire et qui n’ont pas été rachetés doivent être vendus, soit aux enchères, soit par vente privée, selon que la commission scolaire le décrète par résolution, dans l’année qui suit l’expiration du délai pendant lequel le retrait peut être exercé. Le ministre peut cependant prolonger ce délai à la demande de la commission scolaire pour des raisons qu’il juge satisfaisantes.
S. R. 1964, c. 235, a. 422; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 6.  — De la perception des cotisations des personnes morales
1999, c. 40, a. 159.
391. Lorsqu’un immeuble d’une personne morale est situé dans un territoire sous la compétence de deux commissions scolaires, le droit d’imposer et de percevoir la cotisation et les taxes spéciales est exercé par chaque commission scolaire sur une partie de l’évaluation de cet immeuble établie au prorata du nombre d’enfants âgés de cinq à 17 ans de chaque croyance religieuse domiciliés dans le territoire commun aux deux commissions scolaires, tel qu’il est déterminé par le dernier recensement fait conformément à l’article 250.
S. R. 1964, c. 235, a. 423; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 19; 1999, c. 40, a. 159.
392. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 424; 1979, c. 72, a. 360.
393. Les immeubles que des institutions ou corporations religieuses de charité ou d’éducation possèdent pour en retirer des revenus sont cotisés par les commissaires de la commission scolaire ou de la commission scolaire dissidente, selon qu’elles appartiennent à la majorité ou à la minorité religieuse, au profit exclusif de telle majorité ou minorité, ou suivant la déclaration faite par elles à cette fin.
S. R. 1964, c. 235, a. 425; 1979, c. 72, a. 361; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
394. Dans le cas où la dénomination religieuse à laquelle appartient une personne morale ou institution n’est pas définie, ou si la déclaration ci-dessus mentionnée n’a pas été faite, les taxes auxquelles elles sont assujetties sont perçues de la même manière et ont la même destination que celles des propriétés des autres personnes morales, mentionnées dans l’article 391.
S. R. 1964, c. 235, a. 426; 1999, c. 40, a. 159.
§ 7.  — Des cotisations des contribuables ne résidant pas dans la municipalité
395. Tout propriétaire contribuable ne résidant pas dans une municipalité où est établie une commission scolaire dissidente, peut déclarer, par écrit, aux commissaires de la commission scolaire et de la commission scolaire dissidente, son intention de diviser ses cotisations entre les écoles sous leur contrôle respectif.
Dans ce cas, les commissaires de la commission scolaire perçoivent les cotisations et payent aux commissaires de la commission scolaire dissidente la part proportionnelle qui leur a été indiquée par ce propriétaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 427; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
§ 8.  — Du référendum
1979, c. 72, a. 362.
396. Quand une cotisation est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 397 à 399.5 et les articles 12 à 19, 22 à 30, 85 à 172 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lors de la tenue du vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 428; 1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 243.
397. La liste électorale pour la tenue de ce référendum est celle qui a été utilisée lors de la dernière élection générale des commissaires, sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
La liste électorale est déposée au moins 45 jours avant la date de la tenue du référendum.
Les articles 44 à 58 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’appliquent à la révision de la liste électorale utilisée pour les fins du référendum.
S. R. 1964, c. 235, a. 429; 1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 244.
398. Le conseil des commissaires fixe, par résolution, la date de la tenue du référendum. Cette date ne peut être postérieure à quatre-vingt-dix jours de celle de l’imposition de la cotisation.
Quinze jours au moins avant la date de la tenue du référendum, le président d’élection donne un avis public indiquant le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin.
S. R. 1964, c. 235, a. 430; 1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
399. Les bulletins de vote portent les inscriptions suivantes:



Approuvez-vous l’imposition
d’une cotisation au taux de (x)
cents par cent dollars sur ...................
(pourcentage de l’évaluation . . .
uniformisée des biens imposables . 1 . OUI .
qui constitue l’assiette de la . . .
commission scolaire ou de la ...................
commission régionale) de . . .
l’évaluation uniformisée des . 2 . NON .
biens imposables de (nom de la . . .
municipalité scolaire)? ...................




NOTE: Ce taux correspond:
1°  à un taux de (x) cents par 100 $ de la pleine évaluation uniformisée de ces biens imposables, et
2°  à (y) pour cent des dépenses nettes de (nom de la commission scolaire ou de la commission régionale) pour l’année scolaire (insérer ici l’année scolaire).
S. R. 1964, c. 235, a. 431; 1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.
399.1. Le président d’élection doit, si demande lui en est faite par écrit, nommer pour chaque bureau de scrutin, un agent pour les personnes en faveur d’une réponse affirmative et un agent pour les personnes en faveur d’une réponse négative.
La nomination d’un agent est faite par écrit et signée par le président d’élection. Elle indique les nom, occupation et résidence de l’agent et mentionne le bureau où il peut agir.
1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.
399.2. Le vote se donne en traçant sur le bulletin une marque, soit dans l’espace où se trouve le mot «OUI», soit dans celui où se trouve le mot «NON».
1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.
399.3. À la clôture du scrutin, le président d’élection ou le scrutateur, en présence du greffier et des agents, s’il en a été nommé, procède au dépouillement des votes.
Quand il y a plusieurs bureaux de votation, le président d’élection fait, en présence du greffier et des agents, le relevé des votes d’après le rapport de chaque scrutateur.
Lorsque le relevé fait état d’une majorité de «OUI», la cotisation est approuvée et peut être perçue.
Au cas de partage égal des voix, le président d’élection donne un vote prépondérant.
Le président et le secrétaire d’élection attestent le relevé des votes et déclarent, sous leur signature, si la cotisation a été approuvée ou désapprouvée, en donnant les informations nécessaires.
Le président d’élection dépose le relevé des votes devant le conseil des commissaires à leur prochaine séance.
1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
399.4. Les articles 173 à 190 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au référendum.
1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 245.
399.5. Quand le tribunal annule le référendum, il peut en ordonner un nouveau, fixer la date du scrutin et, s’il y a lieu, ordonner la confection d’une nouvelle liste électorale.
1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.
§ 9.  — 
Abrogée, 1979, c. 72, a. 363.
1979, c. 72, a. 363.
400. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 432; 1971, c. 67, a. 72; 1979, c. 72, a. 363.
401. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 433; 1979, c. 72, a. 363.
402. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 434; 1979, c. 72, a. 363.
403. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 435; 1979, c. 72, a. 363.
404. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 436; 1979, c. 72, a. 363.
405. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 437; 1979, c. 72, a. 363.
406. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 438; 1979, c. 72, a. 363.
407. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 439; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 363.
408. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 440; 1979, c. 72, a. 363.
409. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 441; 1979, c. 72, a. 363.
410. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 442; 1979, c. 72, a. 363.
411. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 443; 1979, c. 72, a. 363.
412. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 444; 1979, c. 72, a. 363.
413. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 445; 1979, c. 72, a. 363.
414. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 446; 1979, c. 72, a. 363.
415. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 447; 1979, c. 72, a. 363.
416. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 448; 1979, c. 72, a. 363.
417. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 449; 1979, c. 72, a. 363.
418. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 450; 1979, c. 72, a. 363.
419. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 451; 1979, c. 72, a. 363.
420. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 452; 1979, c. 72, a. 363.
421. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 453; 1979, c. 72, a. 363.
422. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 454; 1979, c. 72, a. 363.
PARTIE V
DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES— DES ENTENTES ENTRE COMMISSIONS SCOLAIRES, COMMISSIONS RÉGIONALES ET ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
1992, c. 68, a. 157.
SECTION I
DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES
§ 1.  — De la constitution des commissions régionales
423. Le gouvernement peut, à la demande des commissions scolaires intéressées et sur la recommandation du ministre, constituer des commissions scolaires en une commission scolaire régionale, sous le nom et aux conditions qu’il juge à propos, pour les fins de la construction, de l’entretien et de l’administration d’une ou de plusieurs écoles secondaires ou high schools.
Le ministre transmet une copie du décret aux commissions scolaires visées et il publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la constitution de la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 469; 1968, c. 23, a. 8.
424. Toute commission régionale dont est membre une commission scolaire ayant compétence sur une municipalité scolaire visée à l’article 39 concerne les catholiques ou les protestants, selon le cas, au sens du même article.
Le territoire d’une commission régionale correspond à l’ensemble des territoires des commissions scolaires qui en sont membres.
1971, c. 67, a. 74; 1979, c. 72, a. 364; 1999, c. 40, a. 159.
425. Les commissions scolaires qui désirent être constituées en une commission régionale adoptent une résolution à cet effet et en transmettent une copie certifiée au ministre. Cette résolution n’est valable qu’après l’expiration des trente jours qui suivent sa publication.
S. R. 1964, c. 235, a. 470.
426. Toute commission scolaire peut, à sa demande, devenir membre d’une commission régionale existante, par décret du gouvernement adopté sur la recommandation de la commission régionale et celle du ministre. Ce décret n’a d’effet qu’à compter du premier juillet qui suit la date de son adoption à moins qu’une autre date n’y soit fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 471.
427. Nulle commission scolaire ne peut cesser de faire partie d’une commission régionale sauf par décret du gouvernement adopté sur la recommandation du ministre et de la Commission municipale du Québec.
Le ministre publie, à la Gazette officielle du Québec, un avis de tel décret, lequel ne prend effet que le premier juillet qui suit la date de son adoption, à moins que le gouvernement n’ait fixé une autre date.
Cependant, le secrétaire général de la commission scolaire convoque, dans les 15 jours qui précèdent la date où le décret prend effet, les délégués de tous les comités d’école du territoire de la commission scolaire pour procéder à l’élection du président et des représentants du comité de parents de la commission scolaire. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon l’article 52.1.
S. R. 1964, c. 235, a. 472; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1986, c. 10, a. 29.
427.1. Dans le cas prévu à l’article 427, les commissaires de la commission régionale qui représentent les commissions scolaires qui demeurent membres de la commission régionale procèdent, dans les quinze jours qui précèdent la date où le décret prend effet, à l’élection du président, du vice-président et des membres du comité exécutif de la commission régionale. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues dans le délai prévu à l’article 436.
1986, c. 10, a. 30.
427.2. Dans le cas prévu à l’article 427, le secrétaire général de la commission régionale convoque, dans les 15 jours qui précèdent la date où le décret prend effet, les membres du comité de parents qui sont les délégués des comités d’écoles qui demeurent sous la compétence de la commission régionale pour procéder à l’élection du président et du représentant du comité de parents de la commission régionale. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon l’article 52.1.
1986, c. 10, a. 31; 1999, c. 40, a. 159.
428. Le gouvernement peut, par décret, diviser, annexer ou fusionner des commissions scolaires régionales.
La division, l’annexion ou la fusion est effectuée à la suite d’une résolution de chaque commission scolaire régionale concernée.
Une résolution à cet effet n’est valable qu’après l’expiration des trente jours qui suivent sa publication.
Avis en doit être donné à la Gazette officielle du Québec de la manière prévue à l’article 40 et la division, l’annexion ou la fusion ne peut être accordée que 15 jours après la dernière publication de cet avis.
La division, l’annexion ou la fusion prend effet le 1er juillet, à moins que le gouvernement n’ait fixé une autre date, sauf pour les fins des élections prévues aux articles 428.1 et 428.2.
S. R. 1964, c. 235, a. 473; 1968, c. 23, a. 8; 1986, c. 10, a. 32.
428.1. Dans les cas prévus à l’article 428, les commissaires des commissions scolaires qui deviennent membres du conseil des commissaires de la nouvelle commission régionale procèdent, dans les trente jours qui précèdent la date où la division, l’annexion ou la fusion prend effet, à l’élection du président, du vice-président et des membres du comité exécutif de la nouvelle commission régionale. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues dans le délai prévu à l’article 436.
1986, c. 10, a. 33.
428.2. L’article 47.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’élection du président et du représentant du comité de parents de la nouvelle commission régionale.
1986, c. 10, a. 33.
429. Le siège de la commission régionale est situé à l’endroit fixé par résolution de cette commission scolaire régionale. Le secrétaire-trésorier transmet une copie de cette résolution au ministre ainsi qu’à chaque commission scolaire membre de la commission régionale.
Le ministre publie, à la Gazette officielle du Québec, un avis de cette résolution.
S. R. 1964, c. 235, a. 474; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 67, a. 75.
430. Le comité exécutif visé à l’article 74 est composé pour les commissions régionales, de cinq commissaires nommés par le Conseil des commissaires; il est composé de sept commissaires si la commission régionale comprend plus de vingt-cinq commissaires.
Le ministre peut toutefois, sur requête du Conseil des commissaires de la commission régionale, porter à neuf le nombre des membres du comité exécutif.
Le comité exécutif d’une commission régionale doit comprendre au moins un commissaire provenant de chacune des commissions scolaires membres de cette commission régionale.
Le directeur général et le directeur général adjoint visés dans l’article 191 de même que le représentant du comité de parents sont aussi membres du comité exécutif, mais sans droit de vote.
1971, c. 67, a. 76; 1979, c. 28, a. 11.
431. Les dispositions de la présente loi, quant au statut juridique, aux pouvoirs, devoirs et obligations des commissions scolaires et des commissaires, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la commission régionale et à ses commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 475; 1972, c. 55, a. 101; 1973, c. 37, a. 5; 1974, c. 61, a. 10; 1975, c. 45, a. 29; 1979, c. 80, a. 45; 1981, c. 26, a. 8; 1982, c. 58, a. 36.
431.1. Une commission régionale peut organiser le transport de la totalité ou d’une partie de la clientèle scolaire résidant sur son territoire, assumer les dépenses à cette fin et conclure une entente pour assurer le transport de la totalité ou d’une partie de la clientèle scolaire d’une commission scolaire, d’une autre commission régionale, d’un établissement d’enseignement privé ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
Lorsque la commission régionale organise du transport le midi, pour permettre à la clientèle scolaire d’aller dîner à domicile et de revenir pour les cours d’après-midi, elle peut réclamer le coût de ce transport à ceux qui en bénéficient.
1981, c. 26, a. 8; 1982, c. 58, a. 37; 1992, c. 68, a. 157.
431.2. La commission régionale peut effectuer ce transport au moyen de véhicules qui lui appartiennent ou qu’elle loue. Toutefois, elle doit obtenir au préalable l’autorisation du ministre.
1981, c. 26, a. 8; 1997, c. 96, a. 188.
431.3. La commission régionale peut accorder un contrat de transport scolaire après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques. Toutefois, elle ne peut être obligée de retenir quelque soumission que ce soit, même la plus basse.
1981, c. 26, a. 8.
431.4. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les étapes du processus d’octroi d’un contrat de transport scolaire, prévoir à chaque étape des restrictions et des conditions à l’octroi d’un contrat, limiter à certains transporteurs le pouvoir de la commission régionale de négocier de gré à gré et prescrire les stipulations minimales que doit contenir un contrat.
Pour être valide, un contrat de transport scolaire doit être conclu conformément au règlement prévu par le premier alinéa, être constaté par un écrit et sa durée ne doit pas être supérieure à celle fixée par le ministre ou, à défaut d’une telle fixation, à trois années scolaires.
1981, c. 26, a. 8; 1997, c. 96, a. 189.
431.5. En outre de la clientèle scolaire désignée par la commission régionale comme bénéficiaire des services de transport qu’elle organise, celle-ci peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles, permettre à d’autres personnes d’utiliser ces services, jusqu’à concurrence de ce nombre de places, et fixer le prix du passage qu’elle peut requérir. Un transporteur scolaire lié par contrat avec la commission régionale doit faire monter ces personnes s’il y a des places disponibles pour les asseoir à défaut de quoi ce contrat peut être annulé à la demande de la commission régionale. Toute convention contractuelle à l’effet contraire est sans effet.
1981, c. 26, a. 8; 1988, c. 25, a. 64; 1999, c. 40, a. 159.
431.6. L’article 431.5 ne s’applique pas lorsque le transport de la clientèle scolaire est intégré au service régulier de transport en commun d’un organisme public de transport ou d’un titulaire de permis de transport en commun.
1981, c. 26, a. 8.
431.7. Que la commission régionale soit ou non liée par contrat de transport scolaire pour le transport de sa clientèle, elle peut verser directement à celle-ci un montant destiné à couvrir en tout ou en partie ses frais de transport.
1981, c. 26, a. 8.
431.8. Une commission régionale qui exerce ses pouvoirs d’organisation du transport scolaire doit d’abord procéder à la création d’un comité consultatif de transport dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement doivent respecter les normes établies par règlement du gouvernement.
1981, c. 26, a. 8.
431.9. Une commission régionale ou une commission scolaire autorisée en vertu de l’article 195 à exercer les pouvoirs d’une commission régionale reçoit une subvention de transport scolaire dont le montant est déterminé selon des règles budgétaires établies par le ministre et approuvées par le Conseil du trésor.
1981, c. 26, a. 8; 1982, c. 58, a. 38; 1997, c. 96, a. 190.
431.10. Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu des articles 431.4 et 431.8 entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1981, c. 26, a. 8.
§ 2.  — Des commissaires
432. Le Conseil des commissaires visé dans l’article 74 est, dans le cas de toute commission régionale, composé de tous les commissaires des commissions scolaires qui en sont membres ainsi que du représentant du comité de parents de cette commission régionale.
Toutefois, le ministre peut, à la demande de toutes les commissions scolaires d’une commission régionale, réduire, mais pas à moins de cinq, le nombre de commissaires de chaque commission scolaire pouvant devenir commissaires du Conseil des commissaires de la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 480; 1971, c. 67, a. 78; 1971, c. 68, a. 3; 1979, c. 28, a. 12; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
433. La décision du ministre, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 432, entre en vigueur à l’expiration des 30 jours de l’avis qu’en donne le ministre à la Gazette officielle du Québec. Avant l’expiration de ce délai, chaque commission scolaire nomme par résolution les commissaires devant faire partie du Conseil des commissaires de la commission régionale. Lorsqu’un membre du Conseil des commissaires cesse d’occuper sa fonction en cours d’exercice pour l’une des causes prévues à l’article 191 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), la commission scolaire qui l’avait nommé procède à son remplacement.
1971, c. 68, a. 4; 1989, c. 36, a. 246.
434. La décision prise par le ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 432 a effet pour la période non écoulée de l’année scolaire alors en cours et pour les deux années scolaires subséquentes. Par la suite, le nombre fixé par le ministre demeure le même à moins que toutes les commissions scolaires membres de la commission régionale ne demandent au ministre une révision de la décision prise suivant le deuxième alinéa de l’article 432. La décision du ministre sur une telle demande entre en vigueur à l’expiration des 30 jours de l’avis qu’il en donne à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 68, a. 4.
435. Les commissaires sont membres de la commission régionale pour la durée de leur mandat comme commissaire de la commission scolaire membre de la commission régionale; ils restent néanmoins en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient prêté serment.
S. R. 1964, c. 235, a. 481; 1971, c. 67, a. 78; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
§ 3.  — Du président, du secrétaire-trésorier et du vérificateur
436. Dans les trente jours qui suivent le troisième dimanche de novembre de chaque année, les commissaires procèdent à l’élection du président, du vice-président et des membres du comité exécutif de la commission régionale. Ces personnes demeurent en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs remplaçants.
S. R. 1964, c. 235, a. 483; 1971, c. 67, a. 80; 1986, c. 10, a. 34.
437. Les dispositions de la présente loi concernant le président, le vice-président ou le commissaire qui remplace le président d’une commission scolaire s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la commission régionale.
Les dispositions de la présente loi concernant le secrétaire-trésorier d’une commission scolaire s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au personnel de la commission régionale selon ce qui est prévu à l’article 192.
S. R. 1964, c. 235, a. 485; 1971, c. 67, a. 82.
438. Les dispositions de la présente loi concernant le vérificateur d’une commission scolaire et son rapport s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 486; 1971, c. 67, a. 83; 1979, c. 28, a. 13.
§ 4.  — Du budget et du financement
439. Les articles 339, 339.1 et 339.3 à 339.6 s’appliquent à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 487; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 20; 1971, c. 67, a. 83; 1986, c. 10, a. 35; 1986, c. 101, a. 7.
440. Le coût des dépenses de transport effectué par une commission régionale pour le compte des commissions scolaires qui en sont membres ou pour le compte d’une autre commission régionale ou d’une autre commission scolaire est assumé par chacune d’elles en fonction du coût des services de transport reçus ou selon une proportion que détermine le gouvernement, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
S. R. 1964, c. 235, a. 488; 1966-67, c. 61, a. 9; 1972, c. 55, a. 102; 1979, c. 72, a. 365; 1981, c. 26, a. 9.
440.1. Le coût des dépenses de transport effectué par une commission régionale pour le compte d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement d’enseignement privé est assumé par ce collège ou cet établissement en fonction du coût des services reçus, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
1981, c. 26, a. 9; 1992, c. 68, a. 157.
441. Sans restreindre la portée de l’article 431, les dispositions de la sous-section 23 de la section IV de la Partie III concernant les devoirs des commissaires relativement aux taxes scolaires et celles de la Partie IV concernant l’évaluation de la propriété et les taxes scolaires s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 489; 1979, c. 72, a. 366; 1981, c. 26, a. 10; 1985, c. 8, a. 26.
442. Une commission scolaire membre d’une commission régionale doit percevoir, ou faire percevoir conformément à l’article 366, la taxe de la commission régionale.
Lorsqu’une commission scolaire fait percevoir la taxe de la commission régionale, l’article 367 s’applique au lieu du premier alinéa de l’article 443.
S. R. 1964, c. 235, a. 490; 1979, c. 72, a. 366; 1985, c. 8, a. 26.
443. Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit inscrire dans un livre ou registre spécialement et exclusivement destiné à cette fin, les taxes scolaires de la commission régionale, lesquelles ne peuvent être employées par la commission scolaire pour quelque objet que ce soit.
La commission scolaire doit remettre à la commission régionale le montant des taxes perçues dans un mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Une remise non effectuée à échéance porte intérêt au taux de six pour cent l’an à compter de l’échéance.
Toutefois une commission régionale peut, par résolution adoptée dans les trente jours qui précèdent la fin de l’année scolaire, décréter au taux d’intérêt supérieur au taux ci-dessus prévu; le taux ainsi décrété s’applique pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 491; 1966-67, c. 61, a. 10; 1979, c. 72, a. 366; 1985, c. 8, a. 26.
444. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 235, a. 492; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 21; 1968, c. 62, a. 2; 1979, c. 72, a. 366.
§ 5.  — Dispositions diverses
445. La convocation des sessions des commissaires se fait par avis spécial donné par le secrétaire-trésorier, au moins sept jours francs à l’avance.
S. R. 1964, c. 235, a. 493; 1971, c. 67, a. 84.
446. La publication d’un avis public par une commission régionale se fait par l’expédition d’une copie de cet avis, par poste recommandée, à chacune des commissions scolaires qui en font partie, et par l’insertion de cet avis une fois dans un journal publié dans la région.
S. R. 1964, c. 235, a. 494; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
447. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire toute nomination prévue par la présente section lorsque telle nomination n’a pas été faite en temps utile par ceux qui devaient la faire.
S. R. 1964, c. 235, a. 495.
448. Une commission scolaire peut, aux conditions qu’elle détermine par résolution, déléguer à une commission régionale la totalité ou une partie de ses pouvoirs et devoirs. Cette délégation doit être acceptée par résolution de la commission régionale et approuvée par le ministre.
Toute modification aux conditions de la délégation est soumise aux mêmes formalités.
Le ministre peut sur demande d’une commission scolaire qui désire se prévaloir du présent article exempter telle commission scolaire de l’obligation de nommer une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’article 191.
1965 (1re sess.), c. 67, a. 22; 1971, c. 67, a. 85.
449. Lorsque toutes les commissions scolaires membres d’une commission régionale demandent la fusion de leurs municipalités scolaires en une nouvelle municipalité scolaire, le gouvernement peut, si ces commissions en font alors la demande, décréter que la commission régionale cesse d’exister; il peut aussi, sur résolution d’une commission scolaire qui est l’unique membre d’une commission régionale, décréter que la commission régionale cesse d’exister. Les résolutions adoptées à cette fin n’entrent en vigueur que trente jours après leur publication.
En un tel cas, la nouvelle commission scolaire ou celle qui subsiste, selon le cas, succède aux droits et obligations de la commission régionale.
Les secrétaires généraux des municipalités scolaires fusionnées ou, le cas échéant, le secrétaire général de l’unique commission scolaire procèdent, dans les trente jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection du président et des représentants du comité de parents de la commission scolaire. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon l’article 52.1.
Les secrétaires généraux des municipalités scolaires fusionnées doivent agir conjointement.
Le décret du gouvernement prend effet le 1er juillet suivant sa publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute autre date fixée par le gouvernement, sauf pour les élections prévues au présent article et à l’article 47.3.
1971, c. 67, a. 86; 1987, c. 7, a. 15.
SECTION II
DES ENTENTES ENTRE COMMISSIONS SCOLAIRES, COMMISSIONS RÉGIONALES ET ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
1992, c. 68, a. 157.
450. Toute commission scolaire ou commission régionale peut conclure pour une période déterminée une entente en vertu de laquelle des enfants relevant de sa compétence peuvent à ses frais fréquenter une école d’une autre commission ou un établissement d’enseignement privé conformément aux règlements établis par le ministre.
Une commission scolaire ou commission régionale peut décider par résolution de payer, pour chacun des enfants relevant de sa compétence et fréquentant hors de son territoire un établissement d’enseignement privé qui a conclu avec une autre commission une entente visée au présent article, les frais d’enseignement stipulés dans cette entente.
S. R. 1964, c. 235, a. 496; 1966-67, c. 62, a. 5; 1971, c. 67, a. 87; 1979, c. 80, a. 46; 1992, c. 68, a. 157.
PARTIE VI
DES POURSUITES—DES DISPOSITIONS PÉNALES—DES CONTESTATIONS
1992, c. 61, a. 365; 2020, c. 12, a. 144.
SECTION I
DES POURSUITES
451. Les commissaires d’une municipalité scolaire peuvent intenter toutes les actions et poursuites qu’ils jugent nécessaires pour le recouvrement des sommes dues, tant pour les cotisations scolaires et la rétribution mensuelle que pour les arrérages de ces taxes.
S. R. 1964, c. 235, a. 498; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
452. Les actions et poursuites en vertu de l’article 451, quel qu’en soit le montant, doivent être intentées devant la Cour du Québec ou la cour municipale ayant compétence dans le territoire où la municipalité scolaire est située en tout ou en partie.
Il y a appel à la Cour d’appel des décisions rendues par ces tribunaux, lorsque le montant réclamé excède 500 $.
Cet appel s’exerce de la même manière que l’appel des décisions des juges municipaux ou des cours municipales, en vertu des articles 9 à 15 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72).
Nonobstant toute disposition à ce contraire, l’exécution d’un jugement rendu par la Cour municipale, en recouvrement des taxes scolaires, peut se faire par la saisie et la vente des immeubles du défendeur.
L’exécution d’un tel jugement sur les immeubles ainsi que les procédures subséquentes se font en suivant les mêmes règles que celles édictées par le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) en semblable matière pour la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 499; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
453. Toute action doit être intentée au nom de la commission scolaire, en vertu d’une résolution adoptée à cette fin.
S. R. 1964, c. 235, a. 500; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
SECTION II
DES DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 365.
454. Quiconque, appelé légalement à remplir une fonction en vertu de la présente loi, refuse ou néglige de la remplir ou contrevient à quelqu’une des dispositions de la présente loi ou des règlements qui s’y rapportent, est passible, pour chaque contravention par commission ou par omission, d’une amende de pas moins de 5 $, ni plus de 10 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 501.
455. Tout commissaire, secrétaire-trésorier ou autre personne qui fait un certificat ou un rapport faux, au moyen duquel il obtient ou cherche à obtenir frauduleusement des deniers affectés à des fins d’éducation par quelqu’une des dispositions de la présente loi, doit non seulement rembourser les deniers qu’il a pu ainsi obtenir, mais il est passible, en outre, d’une amende de 10 $ à 40 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 502; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 520; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
456. 1.  Un commissaire ou un secrétaire-trésorier, après sa destitution ou sa sortie de charge, ou toute autre personne qui détient, garde, prend ou refuse de remettre des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, appartenant à une commission scolaire, encourt une amende de pas moins de 5 $, ni plus de 20 $, pour chaque jour qu’il détient, garde ou refuse de remettre ces deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, à partir du jour qui suit celui de l’avis dont il est fait mention dans le paragraphe 2 du présent article.
1.1.  La commission scolaire peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale prévue au paragraphe 1.
Sur déclaration de culpabilité le juge peut ordonner la remise à la commission des deniers, registres, livres ou objets quelconques visés par la poursuite.
Un préavis de la demande de remise doit être donné par le poursuivant au défendeur.
2.  Avant d’intenter une poursuite, un avis doit être donné par le ministre, à la personne qui détient les deniers ou objets ci-dessus mentionnés, lui enjoignant de les déposer ou livrer, à une époque spécifiée, à la personne indiquée dans cet avis. Cet avis doit être signifié, par un huissier, au détenteur des deniers ou objets, à son domicile, ce dont l’huissier qui a instrumenté doit faire ensuite rapport.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 503; 1974, c. 13, a. 36; 1990, c. 4, a. 521; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 61, a. 366; 1999, c. 40, a. 159.
457. Toute personne qui, volontairement, trouble, distrait ou interrompt une école ou maison d’éducation, soit par des paroles ou une conduite indécentes, inconvenantes ou blessantes, soit en faisant du bruit à l’intérieur ou près de telle école ou maison d’éducation, de manière à troubler la classe ou l’école, est passible d’une amende n’excédant pas 20 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 504; 1990, c. 4, a. 522.
458. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 505; 1990, c. 4, a. 523.
459. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 506; 1990, c. 4, a. 524.
460. Les amendes appartiennent à la commission scolaire de la municipalité où l’infraction a été commise et sont versées dans le fonds scolaire, sauf lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté la poursuite pénale.
S. R. 1964, c. 235, a. 507; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 61, a. 367; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 34, a. 86.
SECTION III
DES CONTESTATIONS
S. R. 1964, c. 235, sec. III; 2020, c. 12, a. 144.
461. Il y a contestation à la Cour du Québec lorsque les commissaires ont:
1°  choisi l’emplacement ou décidé la construction ou la reconstruction d’une école;
2°  refusé ou négligé d’exercer quelques-unes des attributions qu’ils peuvent ou doivent exercer en vertu des articles 213 ou 235.
Il y a aussi contestation à la Cour du Québec de toute décision d’un administrateur nommé suivant l’article 14 ou l’article 75, ayant pour objet la modification des limites de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 508; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1971, c. 67, a. 88; 1979, c. 72, a. 367; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2020, c. 12, a. 144.
462. La contestation ou recours peut être pris par tout contribuable de la municipalité scolaire:
1°  dans les quinze jours qui suivent l’avis donné en vertu de l’article 293 dans les cas où tel avis est requis; ou
2°  si les commissaires refusent ou négligent d’exercer quelques-uns des devoirs ou des attributions mentionnés aux articles 213 ou 235 dans les trente jours qui suivent l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la mise en demeure donnée par un contribuable aux commissaires de les exercer, si, dans ce délai, les commissaires n’ont pas fait droit à la demande du contribuable; ou
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans les quinze jours qui suivent la dernière publication de l’avis donné par le ministre suivant l’article 40, lorsqu’il s’agit d’un cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
S. R. 1964, c. 235, a. 509; 1971, c. 67, a. 89; 1979, c. 72, a. 368; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2020, c. 12, a. 144.
463. La contestation ou recours est exercé au moyen d’un avis par écrit indiquant les motifs de la contestation, dont signification est faite par un huissier au secrétaire-trésorier de la commission scolaire en cause, personnellement ou au bureau ou au domicile de celui-ci.
Dans tout cas visé au dernier alinéa de l’article 461, la contestation ne peut être valide si l’avis n’est pas signifié au ministre et si ce dernier n’est pas mis en cause dans la contestation dont il s’agit.
S. R. 1964, c. 235, a. 510; 1971, c. 67, a. 90; 2020, c. 12, a. 144.
464. Un duplicata de cet avis, avec le rapport de la signification qui en a été faite, doit être produit au greffe de la cour dans les cinq jours qui suivent la signification.
S. R. 1964, c. 235, a. 511.
465. Dans les dix jours qui suivent la signification, tous les documents concernant l’affaire doivent être produits au greffe, à 10 heures, par le secrétaire-trésorier de la commission scolaire, sous peine d’une amende maximale de 20 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 512; 1990, c. 4, a. 525.
466. Aussitôt que les dix jours mentionnés dans l’article 465 sont expirés, la cause doit être mise, par le greffier, sur le rôle pour instruction et peut être entendue le cinquième jour ouvrable après cette inscription, ou tout autre jour fixé par le juge. Si la cause n’est pas terminée dans le terme, elle peut être continuée au terme suivant.
Le tribunal peut toujours ajourner l’instruction, s’il lui paraît que les motifs de la contestation n’ont pas été suffisamment détaillés dans l’avis, et il peut, aux conditions qui lui paraissent justes, ordonner que les détails soient fournis par le demandeur, avant l’instruction ou avant la continuation de cette instruction.
S. R. 1964, c. 235, a. 513; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 129.
467. La contestation ou recours a priorité sur les autres causes.
S. R. 1964, c. 235, a. 514; 2020, c. 12, a. 144.
468. Le tribunal peut, par son jugement, confirmer la résolution contestée ou l’annuler, rectifier toute irrégularité de procédure s’y rattachant, rendre telle décision que les commissaires auraient dû rendre originairement ou leur ordonner d’exercer les attributions qui font l’objet du recours.
S. R. 1964, c. 235, a. 515; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2020, c. 12, a. 151.
469. Si le tribunal, par son jugement, condamne la commission scolaire à faire une chose qui lui a été demandée, cette commission scolaire encourt une pénalité n’excédant pas 20 $ par jour, pour chaque jour de retard apporté dans l’exécution de ce qu’elle est tenue de faire.
S. R. 1964, c. 235, a. 516; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
470. 1.  L’exécution de la décision contestée des commissaires, est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur la contestation soit rendu.
Il en est de même de toute décision d’un administrateur dans tout cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
2.  Les frais de la contestation ou du recours sont à la discrétion de la cour ou du juge et doivent être taxés contre l’une ou l’autre des parties.
S. R. 1964, c. 235, a. 517; 1971, c. 67, a. 91; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2020, c. 12, a. 130.
471. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 518; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 72, a. 369.
PARTIE VII
DE L’ENSEIGNEMENT DU DESSIN, DE L’HYGIÈNE ET DE L’AGRICULTURE—DES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES—DES LIVRES DE CLASSE—DES EXPOSITIONS SCOLAIRES—DES MESURES SPÉCIALES POUR L’INSTRUCTION DE CERTAINES PERSONNES
1979, c. 80, a. 47.
SECTION I
DE L’ENSEIGNEMENT DU DESSIN, DE L’HYGIÈNE ET DE L’AGRICULTURE DANS LES ÉCOLES
472. Le dessin et l’hygiène doivent être enseignés dans toutes les écoles, et l’agriculture dans toutes les écoles situées sur le territoire d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
S. R. 1964, c. 235, a. 560; 1996, c. 2, a. 713.
SECTION II
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
473. Le ministre peut former et maintenir sous son contrôle un ou deux comités composés de personnes compétentes en pédagogie et en science agricole et chargés de préparer un programme d’enseignement agricole au Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 561.
474. Les membres de ce comité ou de chacun de ces comités seront au nombre d’au moins cinq et d’au plus neuf.
Leurs services seront gratuits, mais ils pourront être remboursés de leurs dépenses.
S. R. 1964, c. 235, a. 562.
SECTION III
DES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES
475. Toute commission scolaire est autorisée à assumer le coût de l’établissement, du maintien et du développement de bibliothèques scolaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 563.
476. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 564; 1986, c. 95, a. 169.
SECTION IV
DES LIVRES DE CLASSE
§ 1.  — De l’acquisition de livres, cartes géographiques
477. Le gouvernement peut acquérir, pour le Québec, le droit de propriété des livres, cartes géographiques et autres publications.
S. R. 1964, c. 235, a. 565.
§ 2.  — De la distribution gratuite des livres de classe
478. Le gouvernement peut distribuer gratuitement aux élèves des écoles, sous les conditions qui peuvent être imposées, des livres ou séries de livres, cartes géographiques, et autres publications.
S. R. 1964, c. 235, a. 566.
SECTION V
DES EXPOSITIONS SCOLAIRES
479. Le gouvernement, sur le rapport du ministre, peut promulguer des règlements pour l’établissement, la tenue, la direction et le maintien d’expositions scolaires, et nommer, à cette fin, un ou plusieurs commissaires qui doivent suivre les instructions qu’il leur donne.
Ces règlements doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 567; 1968, c. 23, a. 8.
SECTION VI
DES MESURES SPÉCIALES POUR L’INSTRUCTION DE CERTAINES PERSONNES
1979, c. 80, a. 48.
480. Une commission scolaire doit offrir des services éducatifs spéciaux aux enfants incapables, en raison de déficience physique ou mentale, de profiter de l’enseignement donné dans les classes ou cours réguliers.
S. R. 1964, c. 235, a. 568; 1978, c. 7, a. 94; 1979, c. 80, a. 48.
481. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature des services éducatifs spéciaux visés dans l’article 480.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 235, a. 569; 1979, c. 80, a. 48.
482. Ces enfants sont admis à recevoir ces services après consultation de leurs parents, des enseignants attachés à ces services et du personnel concerné.
S. R. 1964, c. 235, a. 570; 1979, c. 80, a. 48, a. 54.
483. Toute commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour que soit admise aux cours reconnus et appropriés dont elle a besoin, une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) et qui a besoin d’un complément de formation générale et professionnelle afin de faciliter son intégration scolaire, professionnelle et sociale et ce, depuis la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 21 ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 571; 1979, c. 80, a. 48; 2004, c. 31, a. 71.
484. Une commission scolaire ou une commission régionale peut pourvoir à l’organisation de services éducatifs à des personnes autres que celles visées dans l’article 33.
À cette fin, l’engagement d’un enseignant peut être fait, nonobstant l’article 200, pour moins d’une année scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 572; 1978, c. 7, a. 95; 1979, c. 80, a. 48; 1980, c. 11, a. 58.
485. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 235, a. 573; 1979, c. 80, a. 48.
486. (Remplacé).
1971, c. 67, a. 92; 1979, c. 80, a. 48.
PARTIE VIII
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE QUANT AUX PERSONNES PROFESSANT LA RELIGION JUDAÏQUE
487. Nonobstant toute disposition contraire, dans toutes les municipalités du Québec, qu’elles soient régies, relativement aux écoles, par la présente loi ou par des lois spéciales, ou par la présente loi et par des lois spéciales, les personnes professant la religion judaïque sont traitées, pour les fins scolaires, de la même manière que les protestants, et, pour lesdites fins, sont assujetties aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits et privilèges que ces derniers.
S. R. 1964, c. 235, a. 574.
488. Dans toute municipalité du Québec, les personnes professant la religion judaïque doivent payer les taxes scolaires à la, ou pour le bénéfice de la commission scolaire dans cette municipalité qui administre les écoles publiques protestantes, et, s’il n’y a pas de telle commission scolaire, alors à la seule commission scolaire qui y existe.
S. R. 1964, c. 235, a. 575; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
489. Dans toute municipalité dans laquelle, pour les fins de l’imposition et de la perception de la taxe scolaire, les propriétés foncières appartenant à des personnes professant la religion judaïque sont inscrites dans un état comprenant les propriétés foncières des personnes qui ne sont ni de la croyance catholique romaine, ni de la croyance protestante, les propriétés foncières appartenant aux personnes professant la religion judaïque doivent être omises de cet état et être inscrites dans l’état comprenant les propriétés foncières des personnes qui sont de la croyance protestante.
Toute disposition dans une loi générale ou spéciale, conférant aux personnes de croyance judaïque le droit de faire inscrire leurs propriétés foncières sur un autre état que celui où sont inscrites les propriétés foncières des personnes de croyance protestante, est abrogée.
S. R. 1964, c. 235, a. 576.
490. Lorsque, en vertu de la loi applicable dans une municipalité, les montants provenant de la taxe scolaire sont partagés entre la commission scolaire catholique romaine et la commission scolaire protestante, dans la proportion relative de la population catholique romaine et de la population protestante, les personnes professant la religion judaïque sont comptées au nombre des protestants.
S. R. 1964, c. 235, a. 577; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
491. Dans toute municipalité dans laquelle l’allocation votée annuellement par le Parlement pour les écoles publiques doit être répartie par le ministre entre la commission scolaire catholique romaine et la commission scolaire protestante, dans la proportion relative de la population catholique romaine et de la population protestante de la municipalité d’après le recensement précédent, le ministre doit compter au nombre des protestants les personnes qui, d’après le recensement alors dernier, professaient la religion judaïque.
S. R. 1964, c. 235, a. 578; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
492. Les enfants des personnes professant la religion judaïque ont les mêmes droits d’être instruits dans les écoles publiques du Québec que les enfants protestants, et sont traités de la même manière que les protestants pour toutes les fins scolaires.
Néanmoins, aucun élève de croyance judaïque ne peut être contraint de lire ou d’étudier dans un livre religieux ou de dévotion, ni de prendre part à un exercice religieux ou de dévotion, auquel s’objecte le père, ou la mère, ou le tuteur, ou la personne qui a la garde ou le soin de cet élève.
S. R. 1964, c. 235, a. 579; 1977, c. 72, a. 9.
493. La présente partie ne s’applique pas au territoire sous la compétence du Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal.
Le présent article ne doit pas être interprété comme privant une personne professant la religion judaïque du droit qui est conféré par les autres parties de la présente loi, de voter et d’être commissaire pour une municipalité scolaire visée aux articles 36 ou 39, sauf à l’égard du Bureau des commissaires d’écoles protestants de la ville de Montréal, du Bureau des syndics d’écoles protestants de la cité d’Outremont et du Bureau des syndics d’écoles protestants de la cité de Verdun.
S. R. 1964, c. 235, a. 580; 1971, c. 66, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
PARTIE IX
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DANS L’ÎLE DE MONTRÉAL
SECTION I
DÉFINITIONS
494. Dans la présente partie, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «île de Montréal» : l’ensemble des municipalités scolaires formées en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60), à l’exception des municipalités scolaires sous l’autorité des commissions scolaires confessionnelles;
b)  «commission scolaire» : toute commission scolaire visée à l’article 2 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’Île de Montréal, à l’exception des commissions scolaires confessionnelles;
b.1)  «commission scolaire confessionnelle» : la Commission des écoles catholiques de Montréal et la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal;
c)  «Conseil» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal institué par l’article 495;
d)  «municipalité» : toute municipalité qui a compétence en tout ou en partie sur l’île de Montréal;
e)  «greffier» : le directeur des finances, le trésorier, le secrétaire-trésorier, le greffier ou le directeur général, selon le cas, de toute municipalité.
1972, c. 60, a. 4; 1983, c. 57, a. 168; 1985, c. 8, a. 11; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 729; 1999, c. 40, a. 159.
SECTION II
CONSEIL SCOLAIRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
§ 1.  — Constitution et composition
495. Un organisme est institué sous le nom de «Conseil scolaire de l’île de Montréal».
1972, c. 60, a. 4; 1977, c. 5, a. 14.
496. Le Conseil est une personne morale et il est de plus investi des pouvoirs particuliers que la présente partie lui confère à l’égard des commissions scolaires de l’île de Montréal et des commissions scolaires confessionnelles.
1972, c. 60, a. 4; 1985, c. 8, a. 12; 1999, c. 40, a. 159.
497. Le Conseil a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal.
1972, c. 60, a. 4; 1996, c. 2, a. 714; 2000, c. 56, a. 163.
498. Le Conseil est composé de dix-sept membres désignés ou nommés de la façon suivante:
a)  La Commission des écoles catholiques de Montréal désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, six personnes parmi ses membres;
b)  le Bureau des écoles protestantes du Grand Montréal désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, deux personnes parmi ses membres;
c)  chaque commission scolaire autre que celles visées aux paragraphes a et b désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, une personne parmi ses membres;
d)  le gouvernement, sur la recommandation du ministre qui effectue les consultations appropriées, nomme au Conseil, dans les trente jours qui suivent l’élection des commissaires, trois autres membres parmi des personnes domiciliées dans l’île de Montréal.
À défaut par une commission scolaire ou une commission scolaire confessionnelle de faire cette désignation dans le délai imparti, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire la nomination parmi les membres de cette commission scolaire ou de cette commission scolaire confessionnelle.
Chaque commission scolaire qui ne compte qu’un membre au sein du Conseil peut désigner un autre de ses commissaires comme substitut régulier pour siéger et voter à la place de ce membre lorsque celui-ci est absent du Conseil et pour la même durée de mandat. Un tel substitut peut en outre assister à toutes les séances régulières ou spéciales du Conseil, mais sans droit de vote et sans voix délibérante.
1972, c. 60, a. 4; 1985, c. 8, a. 13; 1989, c. 36, a. 247.
498.1. Les représentants désignés par les commissions scolaires confessionnelles ne peuvent voter que sur les matières pour lesquelles la présente partie donne compétence au Conseil sur ces commissions scolaires confessionnelles.
1985, c. 8, a. 14.
499. Les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun des membres du Conseil et des substituts sont fixés par le gouvernement.
1972, c. 60, a. 4.
500. Aucun fonctionnaire ou employé d’une commission scolaire ou du Conseil ne peut être désigné ni nommé membre ou substitut du Conseil; il en est de même de toute personne qui a une entreprise ou un contrat pour le Conseil ou pour une commission scolaire, ainsi que des cautions des employés du Conseil et des cautions du secrétaire-trésorier d’une commission scolaire.
Les articles 304 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du Conseil et aux substituts de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, le Conseil est réputé le conseil d’une municipalité.
1972, c. 60, a. 4; 1987, c. 57, a. 803; 1999, c. 40, a. 159.
§ 2.  — Mandat
501. La durée du mandat des membres désignés par les commissions scolaires est la même que celle de leur mandat comme commissaires. La durée du mandat des membres nommés par le gouvernement expire le jour des élections générales des commissaires de l’île de Montréal.
Toutefois, sous réserve de l’article 502, les membres du Conseil demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’au jour où ils sont remplacés ou nommés de nouveau.
1972, c. 60, a. 4.
502. Une personne cesse d’être membre du Conseil si elle décède, si elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou désignation, si elle refuse d’accepter la charge ou si elle démissionne par écrit.
Elle cesse aussi d’être membre si elle est absente des séances du Conseil pendant quatre mois consécutifs.
1972, c. 60, a. 4.
503. Toute vacance est comblée par l’autorité qui a nommé ou désigné le membre dont le siège est devenu vacant, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de la personne à remplacer. À défaut par une commission scolaire de faire le remplacement dans les trente jours de la vacance, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire la nomination parmi les membres de cette commission scolaire.
1972, c. 60, a. 4.
§ 3.  — Pouvoirs et devoirs du Conseil
504. Le Conseil, en consultation avec les commissions scolaires, pourvoit à leur financement, à la planification de leur développement ainsi qu’à l’organisation de services communs pouvant leur bénéficier; à cette fin, il a, sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16, le pouvoir d’adopter des règlements qui sont applicables aux commissions scolaires.
Les règlements du Conseil peuvent aussi porter sur d’autres matières, notamment, des mesures propres à assurer:
a)  le développement de l’éducation de l’enfance inadaptée et de l’éducation des adultes;
b)  l’organisation de cours d’études pour des personnes autres que catholiques ou protestantes;
c)  une utilisation des équipements scolaires qui soit à la fois rationnelle et juste pour les diverses clientèles à desservir;
d)  des ententes entre les commissions scolaires, les municipalités ou tout autre organisme aux fins de favoriser le développement de services communautaires.
Le Conseil étudie et approuve les budgets des commissions scolaires et les soumet au ministre; il impose le taux des taxes requises pour payer les dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus, en vue de la réalisation de ses objets et de ceux des commissions scolaires, et reçoit le produit de telles taxes et les subventions gouvernementales applicables aux commissions scolaires et au Conseil qui n’ont pas été cédées en garantie d’emprunt.
Le Conseil doit imposer son taux de taxes en tenant compte des sommes qu’il doit prélever pour le compte des commissions scolaires confessionnelles en vertu de l’article 567.11. Ces sommes doivent leur être versées dans les 30 jours de la réception par le Conseil du produit de ces taxes.
Le Conseil reçoit aussi, pour le compte des commissions scolaires, les subventions de transport scolaire que peut leur accorder le ministre et il leur transmet ces montants.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 370; 1981, c. 26, a. 11; 1981, c. 27, a. 12; 1985, c. 8, a. 15; 1996, c. 2, a. 729; 1997, c. 96, a. 191; 1999, c. 40, a. 159.
504.1. Le Conseil doit adopter, par règlement, des mesures propres à assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés des commissions scolaires et des commissions scolaires confessionnelles.
1985, c. 8, a. 16.
504.2. Le Conseil, après entente avec une commission scolaire confessionnelle, a aussi compétence pour exercer tout droit, pouvoir ou obligation qu’elle lui délègue.
1985, c. 8, a. 16; 1986, c. 10, a. 36.
505. Le Conseil peut en outre:
a)  assumer les hypothèques sur les immeubles qu’il acquiert;
b)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
c)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
d)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, par tous modes légaux et à tout titre;
e)  adopter des règlements pour sa régie interne;
f)  conclure des conventions, pour fins scolaires, avec toute personne ou institution.
Le conseil ne peut toutefois acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du ministre, lorsque le coût de l’opération excède 100 000 $; il ne peut non plus, sans cette autorisation, louer un immeuble pour plus de trois ans ou pour un loyer annuel de plus de 100 000 $.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 2; 1992, c. 57, a. 600; 1999, c. 40, a. 159.
506. Le Conseil peut aussi, avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses besoins et ceux des commissions scolaires.
À la demande du ministre, le Conseil doit, soit directement soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 13.
507. Les fonds requis pour l’amortissement du principal et le paiement des intérêts des obligations ou autres titres ou valeurs émis par le Conseil proviennent des revenus généraux du Conseil, des commissions scolaires et, lorsqu’il y a entente en vertu de l’article 504.2, d’une commission scolaire confessionnelle; les obligations ou autres titres ou valeurs constituent un engagement direct, général et inconditionnel du Conseil, des commissions scolaires et, lorsqu’il y a entente en vertu de l’article 504.2, d’une commission scolaire confessionnelle et prennent rang concurremment et paripassu avec tous les autres engagements du Conseil, des commissions scolaires et, le cas échéant, d’une commission scolaire confessionnelle relatifs à des emprunts de deniers non garantis par hypothèque ou autre charge.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 14; 1986, c. 10, a. 37.
508. Toute obligation émise par le Conseil doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et d’un certificat du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 15; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
509. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention au Conseil scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par celui-ci.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 16; 1982, c. 32, a. 114; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
510. Le Conseil peut autoriser une personne qu’il désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère qu’il émet ou qui font déjà partie de sa dette obligataire. Le registre sert à insérer les noms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires des obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations, autres titres ou valeurs, ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Les articles 23 et 24 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) cessent dès lors de s’appliquer à l’égard des obligations, autres titres ou valeurs dont il s’agit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligation effectuée après le 7 mars 1982.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 17; 1988, c. 84, a. 705.
511. Le Conseil constitue une commission scolaire au sens de l’article 1339 du Code civil.
1976, c. 39, a. 2; 1999, c. 40, a. 159.
512. Le Conseil a, en outre, la responsabilité d’élaborer un plan général de restructuration scolaire de l’île de Montréal et s’il y a lieu, des plans particuliers ou intermédiaires en vue d’une restructuration graduelle.
À cette fin, le Conseil procède à une étude objective et approfondie des facteurs pertinents à un plan de restructuration scolaire adéquat et effectue les consultations appropriées auprès notamment des associations les plus représentatives des cadres et des associations accréditées des autres employés des commissions scolaires.
Le Conseil doit soumettre ses recommandations au ministre dès que possible mais au plus tard le 31 décembre 1976, et un rapport d’étape indiquant l’orientation générale de ses recommandations principales avant le 31 décembre 1974, lequel devra être déposé à l’Assemblée nationale.
À la demande du ministre, le Conseil est tenu, le cas échéant, de réviser son plan général ou une partie de celui-ci ou d’en soumettre un nouveau dans un délai maximum d’un an.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 3.
513. Les dispositions des autres parties de la présente loi ne s’appliquent pas au Conseil sauf celles qui lui sont rendues explicitement applicables.
1972, c. 60, a. 4.
514. Le fac-similé de la signature du président du Conseil peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations émises par le Conseil et tel fac-similé a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le fac-similé des signatures du président et de la personne désignée à cette fin suivant l’article 528 peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les billets, coupons d’obligations et sur les chèques émis par le Conseil et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
1972, c. 60, a. 4.
515. Le Conseil peut exercer pour ses fins le pouvoir prévu à l’article 237 qui s’applique à lui compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 60, a. 4.
516. Le Conseil peut effectuer un recensement des enfants de moins de 21 ans domiciliés dans le territoire d’une ou de plusieurs commissions scolaires aux conditions, à l’époque et de la manière qu’il juge convenable et recueillir à cette occasion les renseignements utiles ou nécessaires à la réalisation de ses objets.
1972, c. 60, a. 4.
517. Le Conseil peut établir un régime de retraite pour les membres de son personnel, suivant les termes et conditions visés à l’article 232 qui s’applique à lui compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 60, a. 4.
518. Le Conseil peut souscrire au bénéfice des membres de son personnel et de leurs dépendants un contrat d’assurance collective suivant les termes et conditions visés à l’article 233 qui s’applique à lui compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 60, a. 4.
519. Le Conseil fixe, par résolution, la date avant laquelle les commissions scolaires doivent lui transmettre leurs prévisions budgétaires pour chaque année scolaire.
Il doit, en consultation avec chaque commission scolaire intéressée, étudier, approuver ou modifier les prévisions budgétaires qui lui sont ainsi transmises.
Le Conseil ne peut cependant, sans l’accord d’une commission scolaire, réduire les prévisions budgétaires de celle-ci en deçà du montant minimum résultant de l’application des règles du ministre concernant les dépenses admissibles aux fins de subventions, à moins qu’une dépense prévue et le service visé par ladite dépense ne soient assumés, en tout ou en partie, par le Conseil.
Dans les prévisions budgétaires d’une commission scolaire, le Conseil peut, au-delà du minimum visé à l’alinéa précédent, allouer un montant, d’un pourcentage qu’il détermine, pour des dépenses qui excèdent celles visées audit alinéa.
Le budget du Conseil doit comprendre les prévisions budgétaires des commissions scolaires. Il en transmet copie aux commissions scolaires.
L’article 14 s’applique au Conseil compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 60, a. 4; 1986, c. 10, a. 38.
519.1. Les articles 339, 339.1 et 339.3 à 339.6 s’appliquent au Conseil compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 10, a. 39; 1986, c. 101, a. 8.
520. Le Conseil verse, chaque année, aux dates qu’il détermine, les montants requis pour permettre aux commissions scolaires d’administrer leur budget.
1972, c. 60, a. 4.
521. Le Conseil transmet ses états financiers au ministre, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année scolaire; il joint à ses états financiers les états financiers de chacune des commissions scolaires. Il transmet aussi aux commissions scolaires copie de ces états financiers.
L’article 330 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires au Conseil.
1972, c. 60, a. 4.
§ 4.  — Président, vice-président et comité exécutif
522. Lorsque tous les membres du Conseil ont été désignés ou nommés conformément à l’article 498, ceux-ci doivent s’assembler pour élire parmi eux un président et un vice-président. La convocation des membres du Conseil se fait, à cette fin, par le directeur général au moyen d’un avis spécial d’au moins trois jours francs, notifié conformément aux articles 286 et suivants.
Jusqu’à l’élection du président, la séance au cours de laquelle cette élection doit être faite est présidée par l’un des membres du Conseil, pour qui cependant l’article 526 ne s’applique pas.
Si l’élection du président et du vice-président ou de l’un d’eux n’a pas eu lieu à la première séance qui suit la convocation ou dans les trente jours qui ont suivi cette séance, ou si, trente jours après que tous les membres ont été désignés ou nommés aucune convocation en vue de telle élection n’a été effectuée, le ministre peut désigner le président et le vice-président, ou l’un d’eux, parmi les membres du Conseil.
La durée du mandat du président et du vice-président est la même que celle de leur mandat comme membres du Conseil. Sous réserve de l’article 502, ils demeurent cependant en fonction jusqu’à ce qu’ils soient choisis de nouveau ou remplacés.
Toute vacance à la fonction de président ou de vice-président ou de membre du comité exécutif est comblée par les membres du Conseil dans les trente jours qui suivent la vacance, ou par le ministre après ce délai.
1972, c. 60, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
523. L’administration courante du Conseil relève d’un comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont délégués par règlement du Conseil.
Le comité exécutif établit ses règles de fonctionnement par règlement approuvé par le Conseil.
1972, c. 60, a. 4.
524. Le comité exécutif se compose d’au moins cinq et d’au plus sept membres du Conseil, incluant le président et le vice-président du Conseil. Les autres membres sont désignés par le Conseil lors de la séance prévue à l’article 522 ou dans les trente jours qui suivent.
La durée du mandat des membres du comité exécutif est la même que celle de leur mandat comme membre du Conseil.
Les honoraires, allocations, traitements ou traitements additionnels du président et du vice-président ou des autres membres du comité exécutif sont fixés par le gouvernement.
1972, c. 60, a. 4.
525. Le président préside les délibérations du Conseil et du comité exécutif.
Il est d’office membre de tout comité constitué par le comité exécutif ou par le Conseil.
1972, c. 60, a. 4.
526. Le président a droit, au Conseil et au comité exécutif, à un vote prépondérant, en plus de son vote comme membre du Conseil ou du comité exécutif, en cas de partage égal des voix.
1972, c. 60, a. 4.
527. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président. Si le vice-président est aussi absent ou empêché d’agir, il est remplacé par un autre membre du Conseil désigné à cette fin par ce dernier.
Le vice-président ou le membre qui le remplace a les mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le président.
1972, c. 60, a. 4; 1999, c. 40, a. 159.
§ 5.  — Structure du Conseil
528. Pour remplir les devoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le Conseil crée, par règlement, différents services et en établit le champ d’activités.
Il nomme un directeur général et le personnel de cadre et de gérance requis pour l’administration et définit leurs attributions.
Le Conseil peut, par règlement, déléguer certains de ses droits, pouvoirs et obligations au directeur général et au personnel de cadre à son emploi. Les droits, pouvoirs et obligations ainsi délégués au personnel de cadre s’exercent sous la direction du directeur général.
1972, c. 60, a. 4.
529. Sans restreindre la généralité de l’article 528, le directeur général, sous l’autorité du Conseil et du comité exécutif, assume la direction des affaires et activités du Conseil, exerce un droit de surveillance et de contrôle sur les employés du Conseil et veille à l’observance et à l’exécution des règlements et décisions du Conseil et du comité exécutif. Il a, notamment, les attributions et devoirs qui suivent:
a)  assister aux séances du Conseil et aux réunions du comité exécutif et aviser les membres du Conseil et du comité exécutif sur toute question prise en considération par eux;
b)  obtenir, examiner et présenter au Conseil ou au comité exécutif les projets préparés par les différents services sur les matières qui requièrent l’approbation du Conseil ou du comité exécutif;
c)  préparer les estimations budgétaires en collaboration avec les chefs de services et les soumettre au comité exécutif et au Conseil;
d)  s’assurer que le budget du Conseil est administré conformément aux affectations qu’il comporte;
e)  engager le personnel professionnel et de soutien requis, conformément aux politiques d’engagements adoptées par le Conseil et selon les prévisions budgétaires approuvées;
f)  assurer la liaison entre le Conseil ou le comité exécutif et les chefs de services;
g)  présider le comité métropolitain des directeurs généraux visé à l’article 530.
Le Conseil désigne, parmi son personnel de cadre, une personne pour remplacer le directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci; cette personne a alors les mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que le directeur général.
1972, c. 60, a. 4; 1999, c. 40, a. 159.
530. Le Conseil établit, par règlement, sous la direction du directeur général, un comité métropolitain des directeurs généraux au sein duquel siègent les directeurs généraux des commissions scolaires. Ce comité agit à titre consultatif auprès du directeur général et, par l’intermédiaire de ce dernier, auprès du Conseil, sur toutes matières relevant de la compétence du Conseil. Le règlement détermine les règles qui régissent le fonctionnement du comité.
1972, c. 60, a. 4.
§ 6.  — Dispositions diverses
531. Les dépenses visées aux articles 499 et 524 sont à la charge du Conseil.
1972, c. 60, a. 4.
532. L’exercice financier du Conseil commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante.
1972, c. 60, a. 4.
533. Les séances du Conseil sont publiques; le président y maintient l’ordre et peut faire expulser des lieux d’une séance toute personne qui en trouble l’ordre.
Le Conseil se réunit au moins tous les deux mois.
Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les articles 7, 9, 10, 173 à 175, 179, 180, 182 et 183 s’appliquent au Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Conseil donne avis public des résolutions adoptées suivant les articles 173 et 179, de la façon indiquée à l’article 281 qui s’applique à lui compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 60, a. 4.
534. Le livre des procès-verbaux du Conseil peut être examiné par toute personne.
Les copies et extraits de registres, livres et autres documents du Conseil, certifiés par le fonctionnaire désigné à cette fin par le Conseil, sont authentiques.
1972, c. 60, a. 4; 1987, c. 68, a. 86; 1999, c. 40, a. 159.
SECTION III
COMMISSIONS SCOLAIRES
§ 1.  — Composition
535. Chaque commission scolaire est soumise à l’autorité d’un conseil de commissaires composé de tous les commissaires de la commission scolaire et d’un commissaire représentant du comité de parents pour chacun des niveaux primaire et secondaire.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 28, a. 14; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 8, a. 17; 1986, c. 10, a. 40; 1987, c. 7, a. 16; 1989, c. 36, a. 248; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
536. La Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’applique à la division du territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales et à l’élection des commissaires.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 2; 1986, c. 10, a. 41; 1987, c. 7, a. 17; 1989, c. 36, a. 248.
537. Les représentants du comité de parents sont élus conformément à l’article 52.1 ou au deuxième alinéa de l’article 544.
1973, c. 41, a. 3; 1989, c. 36, a. 248.
538. (Abrogé).
1973, c. 41, a. 3; 1989, c. 36, a. 249.
539. (Abrogé).
1973, c. 42, a. 1; 1986, c. 10, a. 42; 1987, c. 7, a. 18.
540. (Abrogé).
1973, c. 42, a. 1; 1989, c. 36, a. 249.
541. (Abrogé).
1973, c. 42, a. 1; 1989, c. 36, a. 249.
542. (Abrogé).
1973, c. 42, a. 1; 1989, c. 36, a. 249.
§ 2.  — Pouvoirs et devoirs
543. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et nonobstant toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux commissions scolaires, à l’exception de l’article 169, du dernier alinéa de l’article 213, des articles 216 à 227, 231, 250 à 254, du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 293, et des articles 339 à 339.6, 347 à 449 et 487 à 493.
Toutefois, pour les fins de l’article 45, l’article 391 continue à s’appliquer dans le cas visé au cinquième alinéa de l’article 39.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 4; 1973, c. 42, a. 2; 1979, c. 72, a. 371; 1979, c. 80, a. 49; 1986, c. 10, a. 43; 1986, c. 101, a. 9; 1987, c. 7, a. 19; 1989, c. 36, a. 250.
543.1. Les commissaires procèdent à l’élection du président, du vice-président et des membres du comité exécutif de la commission scolaire dans les trente jours qui suivent le jour de l’élection générale. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs remplaçants.
1986, c. 10, a. 44.
544. Lorsqu’une commission scolaire établit des régions administratives ou des districts, le comité de parents visé à l’article 52 est remplacé, pour les mêmes fins, par les comités suivants:
a)  un comité régional de parents, au niveau de chaque région administrative ou district;
b)  un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de parents, auprès de la commission scolaire.
Malgré l’article 52.1, le secrétaire général de la commission scolaire convoque, avant le premier juin de chaque année, les membres du comité central de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité. Avant le troisième dimanche de novembre de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire convoque à nouveau les membres du comité central de parents en vue de procéder à l’élection de deux représentants visés dans l’article 535, un pour chacun des niveaux primaire et secondaire, pour siéger au Conseil des commissaires et au comité exécutif. Ces représentants sont élus à la majorité des voix des membres présents.
L’article 52.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au comité central de parents et à ses représentants.
Le gouvernement détermine par règlement la composition, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités ci-dessus mentionnés.
Tout règlement adopté en vertu de l’alinéa précédent est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 28, a. 15; 1979, c. 80, a. 54; 1986, c. 10, a. 45.
545. La commission scolaire peut:
a)  assumer les hypothèques qui grèvent les immeubles qu’elle acquiert;
b)  avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, contracter par lettre de change, billet ou autre effet négociable, des emprunts pour une période n’excédant pas un an, pour financer ses opérations en attendant les versements du Conseil; dans un tel cas, elle doit, à la demande du ministre, soit directement soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles elle fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière;
c)  louer des immeubles;
d)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
e)  conclure avec le Conseil toute convention pour fins scolaires.
La commission ne peut toutefois exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes a et c sans l’autorisation du Conseil. Dans le cas visé au paragraphe c, ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si la durée du bail excède trois années ou si le loyer annuel excède 100 000 $.
Elle ne peut acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du Conseil; ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si le coût de l’opération excède 100 000 $.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine. Le Conseil peut de la même façon accorder une autorisation générale à toute commission scolaire.
Le pouvoir prévu à l’article 237 ne peut être exercé par une commission scolaire qu’avec l’approbation du Conseil.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 4; 1979, c. 80, a. 50; 1981, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 159.
§ 3.  — Dispositions diverses
546. Toute commission scolaire doit préparer chaque année ses prévisions budgétaires pour l’année scolaire suivante et les soumettre au Conseil avant la date fixée par ce dernier.
Ce budget est sans effet tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre.
En cas d’urgence ou de nécessité, le ministre peut, sur recommandation du Conseil, autoriser spécialement la commission scolaire à encourir des dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation en vertu du présent article.
1972, c. 60, a. 4.
547. Chaque commission scolaire doit, dans les soixante jours de la fin de chaque année scolaire, transmettre au Conseil ses états financiers.
1972, c. 60, a. 4.
548. Chaque commission scolaire doit transmettre au Conseil toute convention ou entente qu’elle se propose de conclure en vertu des articles 215 ou 450.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 80, a. 51.
SECTION IV
TAXATION
§ 1.  — 
Abrogée, 1979, c. 72, a. 372.
1979, c. 72, a. 372.
549. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 372.
550. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 372.
551. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 372.
552. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 372.
553. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 372.
554. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 28, a. 16; 1979, c. 72, a. 372.
555. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 372.
§ 2.  — 
Abrogée, 1979, c. 72, a. 372.
1979, c. 72, a. 372.
556. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 31, a. 81; 1976, c. 39, a. 5; 1979, c. 72, a. 372.
§ 3.  — Taxes scolaires
557. La taxe scolaire est imposée sur tout bien imposable situé dans une municipalité scolaire formée en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972 chapitre 60) et est basée sur l’évaluation uniformisée des biens imposables, calculée à partir des rôles d’évaluation en vigueur aux fins municipales.
La taxe est payable par le propriétaire du bien imposable. Faute de paiement, cette taxe devient une créance prioritaire sur le bien imposable.
Aux fins de l’imposition de la taxe sur le territoire de la municipalité scolaire de Lakeshore, les articles 39, 391, 393 et 394 s’appliquent au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 373; 1985, c. 8, a. 18; 1992, c. 57, a. 601.
558. Le Conseil fixe le taux de la taxe pour l’année scolaire commençant le 1er juillet de chaque année par résolution adoptée au plus tard le 1er juin.
Ce taux n’est pas nul du fait qu’il est fixé après le 1er juin.
Le taux de la taxe est le même pour tous les biens imposables.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 374; 1985, c. 8, a. 19.
558.1. Lorsque le montant total des dépenses prévues pour la réalisation des objets du Conseil et des commissions scolaires, et des obligations du Conseil prévues à l’article 567.11, pour le paiement desquelles une taxe doit être imposée en vertu de l’article 504 excède 6% de la dépense nette du Conseil, ou que le taux d’imposition de cette taxe excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables, la taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 567 et suivants.
1979, c. 72, a. 375; 1985, c. 8, a. 20.
558.2. Aux fins de l’article 558.1, la «dépense nette» équivaut au montant total des dépenses d’opération admissible aux fins de subventions résultant de l’application, tant pour le Conseil que pour les commissions scolaires et les commissions scolaires confessionnelles, des règles budgétaires visées à l’article 15.1, sans égard au service de la dette relatif au fonds des immobilisations.
1979, c. 72, a. 375; 1985, c. 8, a. 20.
558.3. Dans les 10 jours de l’adoption de la résolution fixant le taux d’imposition ou de l’approbation de la taxe par les électeurs, le Conseil doit transmettre une copie conforme de cette résolution au greffier de toute municipalité.
1979, c. 72, a. 375; 1985, c. 8, a. 26; 1996, c. 2, a. 729.
558.4. Lorsqu’une taxe est approuvée par les électeurs conformément aux articles 567 et suivants, le montant dépassant la limite prévue par l’article 558.1 devient, aux fins de cet article, la nouvelle limite pour les deux années scolaires suivant celle pour laquelle la taxe est approuvée.
1979, c. 72, a. 375; 1985, c. 8, a. 26.
558.5. Lorsqu’une taxe est approuvée par les électeurs conformément aux articles 567 à 567.4, la taxe imposée sur les immeubles visés à l’article 567.13 équivaut à la limite prévue à l’article 567.12.
1985, c. 8, a. 21.
559. Les taxes imposées en vertu des articles 557 et 558 s’appliquent à l’année scolaire pour laquelle elles ont été imposées, nonobstant les dispositions de toute loi régissant une municipalité et établissant une année scolaire différente.
Les délais de prescription et les charges attachées à ces taxes, de même que les droits et obligations des personnes à l’égard de ces taxes sont les mêmes que ceux qui sont attachés aux taxes foncières municipales.
1972, c. 60, a. 4; 1996, c. 2, a. 729.
560. Toute municipalité doit percevoir le montant de la taxe scolaire de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de ses propres taxes foncières; elle peut le percevoir au moment qu’elle juge opportun durant l’année scolaire.
La municipalité peut retenir un montant à titre de frais de perception de la taxe scolaire, selon entente avec le Conseil ou, à défaut d’entente, selon les règles que le gouvernement peut prescrire par règlement.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 6; 1979, c. 72, a. 376; 1996, c. 2, a. 729.
561. Toute municipalité doit remettre au Conseil le montant de la taxe scolaire; cette remise se fait, malgré toute loi régissant la municipalité et sans égard à la perception de cette taxe, au plus tard le 1er avril de chaque année scolaire.
Le Conseil peut recouvrer chacun desdits versements devant toute cour de compétence civile compétente.
Tout arriéré de versements dû au Conseil par une municipalité porte intérêt à un taux égal au taux maximum fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), à compter de l’adoption du décret qui fixe le taux maximum.
La municipalité est autorisée à emprunter tout montant suffisant pour effectuer ces versements à échéance; le principal de l’emprunt doit être remboursé à même le produit des taxes scolaires.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 377; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 729; 1999, c. 40, a. 159.
562. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 378.
563. Le greffier de toute municipalité doit donner au Conseil tous les renseignements que celui-ci lui demande par écrit au sujet des taxes scolaires et des contributions ou subventions tenant lieu de taxes scolaires.
L’évaluateur de la Ville de Montréal doit donner au Conseil tous les renseignements que celui-ci lui demande par écrit au sujet du rôle d’évaluation servant de base à l’imposition des taxes scolaires.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 7; 1982, c. 18, a. 183; 1984, c. 27, a. 118; 1996, c. 2, a. 729; 2000, c. 56, a. 219.
564. Nonobstant toute loi contraire, les contributions ou subventions qui tiennent lieu des taxes scolaires doivent être versées au Conseil. Les sommes ainsi perçues par une municipalité doivent être versées au Conseil dans les 15 jours de leur réception.
Les arriérés dans les versements prévus par le premier alinéa portent intérêt de la façon indiquée à l’article 561.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 8; 1979, c. 72, a. 379; 1996, c. 2, a. 729.
565. Un montant additionnel dû par un contribuable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) doit être remis au Conseil par la municipalité. De même, un montant remboursé à un contribuable en vertu de cette loi doit être remis à la municipalité par le Conseil. Ces remises doivent être effectuées le premier jour des mois d’avril, juillet ou novembre qui suivent l’échéance de la facturation ou le remboursement par la municipalité du montant prévu par le présent article, selon la plus rapprochée de ces trois dates. Tout arriéré dans ces remises porte intérêt de la façon indiquée à l’article 561.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 9; 1979, c. 72, a. 380; 1996, c. 2, a. 729.
566. Les taxes scolaires visées aux articles 557 et suivants sont substituées à toutes autres taxes ou cotisations scolaires et les remplacent.
Malgré le premier alinéa, une taxe additionnelle visée à l’article 45, qui s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute commission scolaire résultant ou non d’une fusion ou d’une annexion, s’ajoute aux taxes scolaires imposées conformément à la présente section. Le produit de cette taxe appartient exclusivement à la commission scolaire intéressée.
Pour l’imposition de cette taxe spéciale additionnelle, la commission scolaire intéressée se conforme aux articles 558 et 559 qui s’appliquent alors à elle, compte tenu des adaptations nécessaires; dans ce cas, la municipalité intéressée est assujettie aux articles 560, 561 et 563, en les adaptant.
Aux fins de l’alinéa précédent, la commission scolaire est substituée au Conseil pour l’application des articles y mentionnés.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 381; 1996, c. 2, a. 729.
§ 4.  — Du référendum
1979, c. 72, a. 382.
567. Quand une cotisation est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 567.1 à 567.4 et les articles 12 à 19, 22 à 30 et 85 à 190 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lors de la tenue du vote.
Aux fins du premier alinéa, le directeur général du Conseil exerce les droits, pouvoirs et obligations conférés au président d’élection.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 382; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 251.
567.1. La liste électorale pour la tenue de ce référendum est celle qui a été utilisée lors de la dernière élection générale des commissaires sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
La liste électorale est déposée au moins 45 jours avant la date de la tenue du référendum.
Les articles 44 à 58 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’appliquent à la révision de la liste électorale utilisée pour les fins du référendum.
1979, c. 72, a. 382; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 252.
567.2. Le Conseil fixe par résolution la date de la tenue du référendum. Cette date ne peut être postérieure à quatre-vingt-dix jours de celle de la résolution fixant le taux d’imposition.
Quinze jours au moins avant la date de la tenue du référendum, le président d’élection donne un avis public indiquant le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin.
1979, c. 72, a. 382; 1985, c. 8, a. 26.
567.3. Les bulletins de vote portent les inscriptions suivantes:
_______________
| | |
| | |
Approuvez-vous l’imposition d’une taxe au | 1 | OUI |
taux de (x) cents par cent dollars de l’évaluation | | |
uniformisée des biens imposables? |_______|_______|
| | |
| | |
| 2 | NON |
| | |
|_______|_______|
NOTE: Ce taux correspond à un taux de (y) pour cent des dépenses nettes du Conseil scolaire, des commissions scolaires de l’île de Montréal et des commissions scolaires confessionnelles pour l’année scolaire (inscrire ici l’année scolaire).
1979, c. 72, a. 382; 1985, c. 8, a. 22.
567.4. Les articles 399.1 à 399.5 s’appliquent lors d’un référendum tenu par le Conseil.
1979, c. 72, a. 382; 1985, c. 8, a. 26.
SECTION V
COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES
1985, c. 8, a. 23.
567.5. La Commission des écoles protestantes du Grand Montréal et la Commission des écoles catholiques de Montréal sont chacune soumises à l’autorité d’un conseil de commissaires composé de tous les commissaires de la commission scolaire et d’un commissaire représentant du comité de parents pour chacun des niveaux primaire et secondaire.
1985, c. 8, a. 23; 1989, c. 36, a. 253; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
567.6. La Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’applique à la division du territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales et à l’élection des commissaires.
Les représentants du comité de parents sont élus conformément à l’article 52.1 ou au deuxième alinéa de l’article 544 de la présente loi.
1985, c. 8, a. 23; 1986, c. 10, a. 46; 1989, c. 36, a. 254.
567.7. Une commission scolaire confessionnelle peut conclure avec le Conseil toute convention pour fins scolaires.
1985, c. 8, a. 23.
567.8. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et malgré toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux commissions scolaires confessionnelles, à l’exception des articles 169, 226, 231, 250 à 254, 358, 366, 367, 391 à 395, 423 à 449, 487 à 493, du premier alinéa de l’article 535, des articles 537, 543 et 545 à 567.4.
1985, c. 8, a. 23; 1986, c. 10, a. 47; 1987, c. 7, a. 20; 1989, c. 36, a. 255.
567.9. Les obligations, autres titres ou valeurs qui font partie de la dette du Conseil le 4 juin 1985 constituent un engagement direct, général et inconditionnel du Conseil, des commissions scolaires et des commissions scolaires confessionnelles; les obligations, autres titres ou valeurs émis par une commission scolaire confessionnelle doivent être de rang égal avec tous les autres engagements du Conseil scolaire et des commissions scolaires de l’île de Montréal relatifs à des emprunts non garantis par hypothèque ou autre charge.
1985, c. 8, a. 23.
567.10. Les commissions scolaires confessionnelles doivent, avant la date fixée par le Conseil, adopter leur budget pour l’année scolaire suivante et le lui transmettre.
1985, c. 8, a. 23.
567.11. Le Conseil perçoit pour le compte des commissions scolaires confessionnelles, à même le produit de ses taxes dont le taux est fixé conformément à l’article 504, et leur remet le montant des taxes qui leur revient jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 6% de leurs dépenses nettes ou à un taux d’imposition de 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables incluse dans l’assiette foncière de chaque commission scolaire confessionnelle.
1985, c. 8, a. 23.
567.12. Lorsque le montant total des dépenses d’une commission scolaire confessionnelle excède 6% de la dépense nette de la commission scolaire confessionnelle, ou que le taux d’imposition de cette cotisation excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables incluse dans l’assiette foncière de la commission scolaire confessionnelle, celle-ci doit elle-même percevoir cet excédent au moyen d’une surtaxe.
Avant de percevoir cette surtaxe, la commission scolaire confessionnelle doit la soumettre à l’approbation de ses électeurs. Les articles 354.1 à 355 et les articles 396 à 399.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’imposition de cette surtaxe.
1985, c. 8, a. 23; 1989, c. 36, a. 256.
567.13. La surtaxe est imposée, par une commission scolaire confessionnelle, sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire, sauf sur les immeubles dont les propriétaires, d’après un recensement effectué par une commission scolaire confessionnelle, ont choisi d’être imposés par une autre commission scolaire qui a compétence sur le même territoire.
Dans le cas d’un immeuble qui est la propriété d’une personne morale, d’une société ou d’un propriétaire qui n’a pas exprimé de choix, l’imposition de la taxe est faite par la commission scolaire confessionnelle sur une partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble imposable établie proportionnellement au nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année scolaire précédente, sont sous la compétence de cette commission scolaire confessionnelle par rapport au nombre d’élèves, sous la compétence d’une autre commission scolaire, qui fréquentent des écoles situées sur un territoire commun à cette commission scolaire et à la commission scolaire confessionnelle.
L’article 226 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’imposition de la surtaxe.
1985, c. 8, a. 23.
567.14. Les commissions scolaires confessionnelles perçoivent elles-mêmes les surtaxes qu’elles imposent. Cependant, elles peuvent conclure une entente avec la municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission scolaire confessionnelle pour que cette municipalité perçoive, en son nom, cette surtaxe.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom de la commission scolaire, le montant de la surtaxe de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale. Dans un tel cas, l’article 367 s’applique.
Cependant, le paiement de la surtaxe d’une commission scolaire confessionnelle est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire, lorsque la surtaxe est perçue par une municipalité, d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
Le greffier de la Cour du Québec et le greffier de la Cour supérieure ont les mêmes pouvoirs lors d’une poursuite en recouvrement de ces surtaxes que ceux qu’ils possèdent lors d’une poursuite en recouvrement de taxes municipales.
1985, c. 8, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 729.
567.15. La surtaxe imposée en vertu de l’article 567.13 s’applique à l’année scolaire pour laquelle elle a été imposée.
Les délais de prescription et les charges attachées à cette surtaxe de même que les droits et obligations des personnes à l’égard de cette surtaxe sont les mêmes que ceux qui sont attachés aux taxes foncières municipales.
1985, c. 8, a. 23.
PARTIE X
DE LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE
1978, c. 78, a. 1.
568. Dans la présente partie, on entend par:
a)  «cris» : les bénéficiaires cris au terme de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
c)  «partie autochtone crie» : le Gouvernement de la nation crie institué en vertu de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) ou son successeur;
d)  «terres des catégories I, II et III» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 621; 2013, c. 19, a. 91.
569. Le gouvernement peut ériger une municipalité scolaire sous le nom de «municipalité scolaire crie», comprenant les terres de catégorie I des communautés cries de Poste-de-la-Baleine (Whapmagoostoo), Fort George (Chisasibi), Nouveau Comptoir (Wemindji), Eastmain, Fort Rupert (Waskaganish), Nemiscau, Waswanipi, Mistassini et les terres de la catégorie I de toute communauté crie pouvant à l’avenir être constituée en administration locale en vertu de l’article 12 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18).
Le décret décrétant cette érection entre en vigueur à la date à laquelle il est adopté ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il est publié à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité scolaire ainsi érigée remplace les municipalités scolaires déjà existantes dans le territoire décrit dans ce décret.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 622.
570. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée à l’article 569, une commission scolaire est constituée pour cette municipalité sous le nom de «Commission scolaire crie». Sous réserve de l’article 584, cette commission scolaire remplace les commissions scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
1978, c. 78, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
571. La commission scolaire est soumise à la présente loi et aux autres lois du Québec d’application générale sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie, auquel cas ces dernières prévalent.
Les serments visés à l’article 4 peuvent aussi être prêtés ou reçus devant le chef d’une bande crie instituée en personne morale en vertu de la Loi sur les cris et les naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 623; 1999, c. 40, a. 159.
572. La commission scolaire, à l’exclusion de toute autre commission scolaire, a compétence sur l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire et sur l’éducation des adultes, et en a la responsabilité:
a)  dans les limites territoriales de la municipalité scolaire, à l’égard des bénéficiaires cris au terme de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) et à l’égard de toute autre personne qui réside ordinairement dans les limites territoriales ou dans les terres de la catégorie III entourées de terres de catégories I, à l’exception de la population inuit de Poste-de-la-Baleine; et
b)  dans les terres de la catégorie II, à l’égard des bénéficiaires cris.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 80, a. 54; 1988, c. 84, a. 624.
573. La commission scolaire n’a pas compétence sur les établissements qui n’appartiennent pas aux bénéficiaires cris dans les terres de la catégorie II.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 625.
574. En plus des pouvoirs et devoirs des commissions scolaires, la commission scolaire a, sous réserve des lois qui s’y appliquent, les pouvoirs de:
a)  conclure des ententes pour des fins scolaires avec tout groupe ou communauté;
b)  conclure avec d’autres commissions scolaires du Québec des ententes en vertu desquelles ces commissions détachent à la commission scolaire crie du personnel enseignant qu’elles garantissent de reprendre à leur emploi, à l’expiration de leur contrat avec la commission scolaire crie;
c)  établir l’utilisation d’examens normalisés.
1978, c. 78, a. 1.
575. La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l’approbation annuelle de son budget par le ministre, les pouvoirs spéciaux suivants:
a)  conclure, conformément aux lois et règlements régissant telles ententes, avec le gouvernement du Canada des ententes sur des programmes d’enseignement et de formation qui ne sont pas dispensés en vertu d’une loi du Parlement;
b)  fixer, en liaison avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’année scolaire et le calendrier scolaire, sous réserve seulement du nombre total de jours de scolarité par an requis par la loi et les règlements;
c)  conclure des ententes pour l’enseignement post-secondaire aux personnes relevant de sa compétence;
d)  acquérir, construire et entretenir des logements pour son personnel enseignant;
e)  déterminer, de concert avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le nombre de personnes cries et non cries requises à titre d’enseignants dans chacune de ses écoles;
f)  prendre, avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, des dispositions pour engager des cris comme enseignants, même s’ils ne possèdent pas des qualifications conformes aux normes appliquées dans les autres régions du Québec;
g)  choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant aux cris et prendre des dispositions pour les mettre à l’essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver;
h)  élaborer des cours, manuels et matériel didactique conçus pour préserver et perpétuer la langue et la culture des cris;
i)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités en vue de l’élaboration de cours, manuels et matériel didactique correspondant aux programmes et services qu’elle offre;
j)  donner à son personnel enseignant des instructions et des directives sur les méthodes d’enseignement et sur l’utilisation des manuels et du matériel didactique utilisés pour ces cours;
k)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation permettant la qualification de cris comme enseignants;
l)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation destinés aux non cris appelés à enseigner dans ses écoles;
m)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités pour la formation des membres de son personnel enseignant et de ses futurs enseignants.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 626; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
576. Tout enfant a droit à l’enseignement moral et religieux suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant la communauté . Tout enfant est exempté de cet enseignement moral et religieux à la demande de ses parents invoquant des raisons de conscience.
1978, c. 78, a. 1; 2000, c. 24, a. 58.
577. Les langues d’enseignement sont prévues à l’article 88 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
1978, c. 78, a. 1.
578. Les règlements de la commission scolaire nécessitant l’approbation du ministre en vertu de la présente loi entrent en vigueur quarante jours après que copie en a été communiquée à ce dernier, à moins que, avant l’expiration de ce délai, il ne refuse par écrit son approbation.
1978, c. 78, a. 1.
579. La commission scolaire est composée des membres désignés de la façon suivante:
1°  chacune des communautés cries visées à l’article 569 élit ou désigne un commissaire pour la représenter;
2°  le Gouvernement de la nation crie désigne un commissaire parmi ses membres au moyen d’une élection par les membres du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 627; 1999, c. 19, a. 1; 2013, c. 19, a. 91.
580. La commission scolaire fixe la date de l’élection des commissaires.
Pour voter à l’élection d’un commissaire et pour être éligible à un poste de commissaire, il faut être membre d’une communauté crie, être majeur et n’être frappé d’aucune incapacité légale; cependant, les personnes non cries qui ont droit aux services de la commission scolaire et qui ont qualité d’électeur au sens de la présente loi peuvent voter lors de l’élection de commissaires visés au paragraphe 1° de l’article 579.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 628; 1999, c. 19, a. 2.
581. Le mandat des commissaires est de trois ans; des premiers commissaires élus, trois le sont pour un mandat d’un an, et trois pour un mandat de deux ans; ces premiers commissaires dont les mandats ont une durée de moins de trois ans sont désignés par tirage au sort à la première séance de la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 19, a. 3.
582. Le gouvernement fixe, par règlement, la procédure d’élection des commissaires visés au paragraphe 1° de l’article 579 après consultation avec la partie autochtone crie et en prenant en considération les coutumes et procédures des autochtones.
La commission scolaire peut régir la procédure d’élection du commissaire visé au paragraphe 2° de l’article 579, par règlement.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 19, a. 4.
582.1. Le commissaire, visé au paragraphe 2° de l’article 579, est d’office le président de la commission scolaire.
Le conseil des commissaires désigne parmi ses membres un vice-président. Le mandat du vice-président est d’un an et il peut être renouvelé.
1988, c. 84, a. 629; 1999, c. 19, a. 5.
582.2. La commission scolaire institue un comité exécutif qui se compose de trois membres, désignés de la façon suivante:
1°  le président et le vice-président de la commission scolaire;
2°  un autre membre du conseil des commissaires nommé chaque année par résolution du conseil des commissaires.
Le directeur général de la commission scolaire fait partie du comité exécutif mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 629.
582.3. Le comité exécutif, avec l’approbation du conseil, peut adopter une résolution concernant son administration et sa régie interne.
1988, c. 84, a. 629.
582.4. Deux membres constituent le quorum du comité exécutif.
1988, c. 84, a. 629.
582.5. Les décisions du comité exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents.
S’il y a égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
1988, c. 84, a. 629.
582.6. Le comité exécutif dirige les affaires et les activités de la commission scolaire et veille à ce que ses ordonnances et décisions, résolutions et contrats soient fidèlement et impartialement observés et exécutés.
Il exerce en outre les fonctions et pouvoirs que lui délègue par écrit le conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 629.
582.7. Le président a droit à la rémunération établie par le gouvernement.
1988, c. 84, a. 629.
582.8. Le conseil fixe par résolution le lieu de ses séances et celles du comité exécutif.
1988, c. 84, a. 629.
582.9. Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement présents à une séance du conseil des commissaires y consent, participer et voter à cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, tel le téléphone.
Un tel consentement ne peut être donné que lorsque les commissaires physiquement présents sur les lieux où se tient la séance forment le quorum et que le président est de ce nombre.
Le procès-verbal d’une telle séance doit faire mention:
1°  du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de communication.
Un commissaire qui participe et vote à une séance par un tel moyen de communication, est réputé être présent sur les lieux où se tient la séance.
1988, c. 84, a. 629.
582.10. L’article 582.9 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions du comité exécutif.
1988, c. 84, a. 629.
582.11. En cas d’urgence, les commissaires peuvent, si tous y consentent, participer et voter à une séance spéciale par tout moyen permettant à tous les commissaires de communiquer oralement entre eux, tel le téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à cette séance.
Une telle séance est convoquée par le directeur général.
Le procès-verbal de cette séance doit faire mention du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique et que tous les commissaires y ont consenti.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions du comité exécutif.
1988, c. 84, a. 629.
583. Les commissaires ont droit aux frais de représentation prévus à l’article 194 et la commission scolaire leur rembourse, conformément aux règlements adoptés par elle à cette fin, tous les frais de déplacement, de logement et de repas effectivement encourus pour assister aux séances officielles de la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1.
584. Les édifices scolaires, installations, résidences et matériel scolaires appartenant à l’État ou à la Commission scolaire du Nouveau-Québec sont transférés ou loués à la commission scolaire à des fins d’utilisation pour une somme nominale. Les modalités du transfert ou du bail font l’objet d’une entente entre la commission scolaire, le gouvernement et la Commission scolaire du Nouveau-Québec et comportent le droit d’apporter aux édifices scolaires, installations, résidences et matériel, les modifications nécessaires pour atteindre les buts de la commission scolaire en matière d’éducation.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
585. La commission scolaire n’est propriétaire d’aucune terre. Par entente conclue entre elle et les administrations locales, elle a l’usage, dans les terres de la catégorie I, de terrains pour les édifices scolaires et résidences dont elle a besoin à des fins éducatives. Ces ententes sont conclues, moyennant une somme nominale, sous la forme d’un bail à long terme ou d’un contrat similaire, pour permettre à la commission scolaire d’accepter le transfert ou les baux des édifices scolaires, installations, résidences ou matériel prévus à l’article 584 et de construire les édifices dont elle pourrait avoir besoin. Les terres ainsi attribuées ne doivent pas être considérées comme étant exclues des terres de la catégorie I.
On entend par «administrations locales», à l’alinéa précédent, dans les terres de la catégorie IA, les bandes constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), et dans les terres de la catégorie IB, les corporations foncières cries instituées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 630; 1999, c. 40, a. 159.
586. La commission scolaire établit un comité d’école primaire pour chaque communauté où il y a au moins une école primaire et un comité d’école secondaire pour chaque communauté où il y a au moins une école secondaire.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 80, a. 54.
587. Les comités d’école ont pour fonction de donner des avis à la commission scolaire sur toute question sur laquelle elle les consulte.
La commission scolaire est tenue de consulter les comités d’école sur les objets suivants:
1°  le choix du personnel enseignant et du directeur d’école;
2°  le calendrier scolaire et l’année scolaire;
3°  les changements aux programmes d’études.
Les comités d’école exercent, en outre, les fonctions que peut lui déléguer la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 631.
588. Chaque comité d’école se compose de cinq à onze membres, dont un membre ou un délégué du conseil de bande de la communauté où l’école est située. Le nombre de parents siégeant au comité d’école est fixé chaque année par une assemblée générale des parents d’élèves fréquentant les écoles concernées. Le comité doit comprendre au moins un représentant élu par les parents des élèves de chaque école concernée; si au moins six élèves de l’école résident habituellement dans une autre communauté que celle où est située l’école, le comité doit comprendre au moins un représentant élu parmi les parents de ces élèves.
1978, c. 78, a. 1.
589. Les conditions de mise sur pied, de fonctionnement et de financement des comités d’école sont fixées par la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1.
590. La commission scolaire peut engager, sur la recommandation du comité d’école primaire ou du comité d’école secondaire d’une communauté, un administrateur local pour l’éducation.
Un administrateur local visé au premier alinéa fait partie du personnel cadre de la commission scolaire et exerce les fonctions que la commission scolaire lui délègue par écrit.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 80, a. 54; 1988, c. 84, a. 632.
591. La commission scolaire rembourse aux membres des comités d’école, conformément aux règlements adoptés par elle à cette fin, les frais de déplacement, de logement et de repas encourus pour assister aux séances officielles de leur comité tenues hors de la communauté dans laquelle ils résident.
1978, c. 78, a. 1.
592. Les programmes en vigueur, les services assurés aux autochtones, les obligations prises à l’égard des autochtones et le financement desdits programmes, services et obligations sont maintenus conformément aux dispositions des articles 16.0.22, 16.0.23, 16.0.24 et 16.0.25 de la Convention.
1978, c. 78, a. 1.
593. La commission scolaire n’est pas tenue d’imposer des taxes scolaires.
1978, c. 78, a. 1.
594. Le budget de la commission scolaire tient compte de la nature exceptionnelle de sa situation géographique et de la composition de sa population étudiante. Il prévoit, entre autres:
a)  le coût de la construction, de l’entretien et du remplacement des édifices scolaires, résidences, installations et matériel;
b)  l’accroissement du nombre d’élèves et le besoin d’installations scolaires appropriées;
c)  le coût du transport des élèves et du personnel enseignant, y compris celui des élèves qui fréquentent des écoles ailleurs au Québec;
d)  l’élaboration d’un programme spécial d’études visé à l’article 575;
e)  le maintien de maisons de pension et de résidences pour les élèves qui fréquentent des écoles hors de leur communauté;
f)  l’établissement et le maintien de programmes pour les maternelles et les installations nécessaires;
g)  des programmes d’éducation physique et de sports;
h)  des programmes d’éducation des adultes;
i)  le versement de primes d’éloignement lorsqu’elles s’appliquent;
j)  l’offre de conditions de travail et d’avantages pour attirer du personnel enseignant compétent et l’encourager à rester en poste de façon prolongée, compte tenu des conditions et avantages offerts dans les régions voisines.
1978, c. 78, a. 1.
595. Les budgets annuels prévoyant les coûts d’immobilisation et de fonctionnement sont financés de la manière prévue à l’article 16.0.28 de la Convention.
1978, c. 78, a. 1.
596. Nonobstant l’article 281, la publication d’avis publics à des fins scolaires peut être faite conformément aux règlements adoptés à cet effet par la commission scolaire et soumis au ministre pour approbation.
1978, c. 78, a. 1.
597. La commission scolaire, en consultation avec le ministre, négocie les conditions de travail de ses employés, à l’exception du salaire de base, des avantages sociaux de base et de la charge de travail de base qui sont négociés au niveau provincial.
1978, c. 78, a. 1.
598. Le gouvernement peut, par règlement, modifier les dispositions relatives à la fréquentation scolaire obligatoire à l’égard des autochtones relevant de la compétence de la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1.
599. Les dispositions de la présente loi relatives à la taxation scolaire, aux visiteurs d’école, au conseil d’orientation, au comité d’école, au comité de parents, au représentant du comité de parents et aux avis publics ne s’appliquent pas à la commission scolaire.
Un avis public prescrit par la présente loi est donné en affichant cet avis en un lieu public de la localité.
L’avis indique son objet et est affiché dans le délai prévu par la présente loi ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 28, a. 17; 1988, c. 84, a. 633.
PARTIE XI
DE LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK
1978, c. 78, a. 1.
600. Dans la présente partie, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale Kativik instituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c)  «municipalité» : sauf lorsque ce mot est qualifié par le mot «scolaire», une municipalité constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1);
d)  «territoire» : tout le territoire sauf lorsque ce mot désigne le territoire d’une municipalité, du Québec situé au nord du 55e parallèle.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 715.
601. Le gouvernement peut ériger une municipalité scolaire sous le nom de «municipalité scolaire Kativik», comprenant tout le territoire.
Le décret décrétant cette érection entre en vigueur à la date à laquelle il est adopté ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il est publié à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité scolaire ainsi érigée remplace les municipalités scolaires déjà existantes dans le territoire décrit dans ce décret.
Néanmoins, le territoire de toute future municipalité qui n’est pas prévue dans les dispositions de la Convention peut être érigé en une municipalité scolaire distincte, après consultation préalable entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission scolaire Kativik.
1978, c. 78, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 716; 2005, c. 28, a. 195.
602. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée au premier alinéa de l’article 601, une commission scolaire est constituée pour cette municipalité scolaire sous le nom de «Commission scolaire Kativik».
Sous réserve de l’article 676, cette commission scolaire remplace les commissions scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
1978, c. 78, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 717.
603. La population crie de la communauté de Poste-de-la-Baleine est sous la compétence de la Commission scolaire crie et la population inuit de la communauté de Chisasibi a le choix d’être sous la compétence de la Commission scolaire Kativik ou de la Commission scolaire crie. Ce choix doit être fait conformément aux directives du ministre.
Le choix de la Commission scolaire Kativik, tant qu’il dure, donne à la population inuit de la communauté de Chisasibi le droit d’élire un commissaire pour la représenter à ladite commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 634; 1999, c. 40, a. 159.
604. La commission scolaire est soumise à la présente loi et aux autres lois du Québec d’application générale sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie, auquel cas ces dernières prévalent.
Les dispositions de la présente loi relatives à la taxation scolaire, aux visiteurs d’écoles, au conseil d’orientation, au comité d’école, au comité de parents, au représentant du comité de parents et aux avis publics ne s’appliquent pas à la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 635.
605. La commission scolaire a compétence sur l’éducation préscolaire, sur l’enseignement primaire et secondaire et sur l’éducation des adultes et en a la responsabilité.
La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l’approbation annuelle de son budget par le ministre, le pouvoir de conclure des ententes pour l’enseignement post-secondaire aux personnes relevant de sa compétence.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 80, a. 54; 1988, c. 84, a. 636.
606. La commission scolaire est représentée par son conseil, qui en administre les affaires.
1978, c. 78, a. 1.
607. Les ordonnances, résolutions et autres actes de la commission scolaire sont adoptés par le conseil en session.
1978, c. 78, a. 1.
608. Chaque municipalité est représentée par un commissaire à la commission scolaire. De plus, le conseil de l’Administration régionale délègue par résolution un conseiller régional pour le représenter à la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1.
609. Le conseil de la commission scolaire fixe par résolution le lieu de ses séances et celles du comité exécutif.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 637.
610. Sous réserve de l’article 181, chaque membre du conseil ainsi que le conseiller régional délégué par le conseil de l’Administration régionale en vertu de l’article 608 dispose d’une voix.
1978, c. 78, a. 1; 1990, c. 35, a. 17.
611. S’il n’y a plus de commissaires ou si leur nombre est insuffisant pour qu’il y ait quorum, les pouvoirs de la commission scolaire sont exercés par le ministre qui, après avoir consulté l’Administration régionale, peut les déléguer à un administrateur qu’il nomme, jusqu’à ce que la commission scolaire soit réorganisée.
1978, c. 78, a. 1.
612. La commission scolaire est pourvue d’un comité exécutif qui se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président désignés par le conseil; ces membres sont nommés comme suit;
a)  quatre membres parmi les commissaires sont nommés par résolution du conseil; et
b)  le cinquième membre est, d’office, le conseiller régional délégué par le conseil de l’Administration régionale en vertu de l’article 608.
Le président et le vice-président du comité exécutif sont, d’office, président et vice-président du conseil.
Sous réserve de ce qui précède, le conseil des commissaires détermine les modalités de désignation et de remplacement des membres du comité exécutif ainsi que la durée de leur mandat.
1978, c. 78, a. 1; 2002, c. 12, a. 1.
613. Le comité exécutif, avec l’approbation du conseil, peut adopter une résolution concernant son administration et sa régie interne.
Trois membres constituent le quorum du comité exécutif. Chaque membre du comité exécutif dispose d’une voix.
Le comité exécutif dirige les affaires et les activités de la commission scolaire et veille à ce que ses ordonnances et décisions, résolutions et contrats soient fidèlement et impartialement observées et exécutées.
1978, c. 78, a. 1.
613.1. Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement présents à une séance du conseil des commissaires y consent, participer et voter à cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, tel le téléphone.
Un tel consentement ne peut être donné que lorsque les commissaires physiquement présents sur les lieux où se tient la séance forment le quorum et que le président est de ce nombre.
Le procès-verbal d’une telle séance doit faire mention:
1°  du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de communication.
Un commissaire qui participe et vote à une séance par un tel moyen de communication est réputé être présent sur les lieux où se tient la séance.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions du comité exécutif.
1988, c. 84, a. 638.
613.2. En cas d’urgence, les commissaires peuvent, si tous y consentent, participer et voter à une séance spéciale par tout moyen permettant à tous les commissaires de communiquer oralement entre eux, tel le téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à cette séance.
Une telle séance est convoquée par le directeur général.
Le procès-verbal de cette séance doit faire mention du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique et que tous les commissaires y ont consenti.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions du comité exécutif.
1988, c. 84, a. 638.
614. Le président du comité exécutif consacre tout son temps au service de la commission scolaire et ne peut avoir d’autre occupation ni emploi rémunéré ni occuper une autre fonction publique, sauf celle de membre du comité d’éducation de la municipalité qu’il représente ou celle de conseiller régional. Le président du comité exécutif a droit à la rémunération établie par le gouvernement.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 639.
615. Toute personne physique, majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n’est frappée d’aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée commissaire de la commission scolaire pour représenter la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement dans la municipalité scolaire depuis au moins 36 mois. Dans le cas d’une municipalité scolaire nouvellement érigée, le ministre peut, pour une période n’excédant pas 36 mois suivant l’érection, changer les exigences concernant le domicile et la résidence.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 718.
616. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni élues, ni nommées commissaires:
a)  les personnes mentionnées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 116 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
b)  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable, en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus; cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou, si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
c)  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus, après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme de l’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
d)  toute personne qui est responsable des deniers de la commission scolaire;
e)  toute personne qui est caution pour un employé du conseil; ou
f)  toute personne qui reçoit des deniers ou d’autres considérations de la commission scolaire pour ses services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’une description des deniers ou autres considérations a été affichée publiquement aux bureaux de la commission scolaire et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination et que cette description demeure ainsi affichée avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant qu’il demeure en fonction.
1978, c. 78, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 170; 1990, c. 4, a. 526.
617. Ne peut être mis en candidature ni élu ni nommé commissaire quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par ses associés, un contrat avec la commission scolaire, à moins que la description de tout tel contrat n’ait été publiquement affichée aux bureaux de la commission scolaire et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’elle le reste, avec toutes les additions ou suppressions, s’il en est, tant qu’il demeure en fonction.
Un contrat d’engagement conclu avec un enseignant ne rend pas son conjoint inhabile à être mis en candidature, élu ou nommé commissaire.
Toutefois, un actionnaire d’une société par actions légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la commission scolaire, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de commissaire; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, au conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette société, sauf lorsque cette société est la Société Makivik constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1) ou l’une de ses filiales, ou l’une des corporations foncières inuit constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), auxquels cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de ladite société.
1978, c. 78, a. 1; 2009, c. 52, a. 593.
618. Nul ne peut agir à titre de commissaire ni occuper aucune autre fonction à la commission scolaire, à moins d’avoir en tout temps le cens d’éligibilité et d’avoir en tout temps les qualifications exigées par la présente partie.
1978, c. 78, a. 1.
619. Le droit de voter à une élection est reconnu à toute personne physique qui est inscrite sur la liste électorale en vigueur et servant au scrutin et qui n’est frappée d’aucune incapacité prévue par la présente partie pendant la préparation de la liste électorale et au moment de voter.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 640.
620. Toute personne majeure et possédant la citoyenneté canadienne a le droit d’être inscrite sur la liste électorale si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois avant la date de l’élection.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 641; 1996, c. 2, a. 719.
621. Dans le cas d’une municipalité nouvellement constituée, le ministre peut, pour une période n’excédant pas 12 mois suivant la date de la constitution, changer aux fins de l’élection scolaire les délais mentionnés à l’article 620.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 720.
622. L’élection générale des commissaires a lieu une fois tous les trois ans le troisième mercredi de novembre.
Dans le cas d’une municipalité scolaire nouvellement érigée, la première élection scolaire a lieu à la date fixée par résolution du conseil des commissaires au plus tard trois mois après l’érection de cette municipalité scolaire. Les commissaires élus demeurent en fonction jusqu’à la prochaine élection générale.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 642; 1996, c. 2, a. 721.
622.1. La procédure d’élection des commissaires visée aux articles 623 à 647 peut être modifiée ou remplacée par ordonnance de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 643.
623. Le secrétaire-trésorier de la municipalité agit comme président d’élection de toute élection qui se fait en vertu de la présente partie. Le président d’élection peut nommer un scrutateur et autant de greffiers de scrutin qu’il juge nécessaires pour l’assister dans sa fonction.
1978, c. 78, a. 1.
624. Le président d’élection dresse la liste électorale de la municipalité entre le premier juillet et le premier août suivant, et doit, le premier août, déposer la liste électorale au bureau de la municipalité, où le public peut la consulter.
Entre le premier et le quinze août, la liste électorale est révisée par une commission de révision composée du président d’élection et de deux personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale et choisies par lui.
1978, c. 78, a. 1.
625. Toute personne, société ou association, qui croit que son nom ou celui de toute autre personne a été omis de la liste ou a été inscrit sans droit sur cette liste, peut déposer une demande écrite au bureau de la municipalité, entre le premier et le 15 août, pour faire inscrire ou rayer ce nom, selon le cas.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
626. La commission de révision prend la demande écrite en considération, entend les parties intéressées et, si elle le juge nécessaire, reçoit leur preuve sous serment.
La commission de révision peut, par la décision finale qu’elle prend sur chaque demande, confirmer ou réviser la liste. Toute addition, rature ou correction faite doit être authentiquée par les initiales du président d’élection.
La liste électorale entre en vigueur aussitôt qu’elle est dressée et révisée en conformité avec la présente partie et doit être conservée dans les archives de la municipalité.
1978, c. 78, a. 1.
627. Aucune erreur de forme dans la préparation, confection, révision ou mise en vigueur de la liste n’a pour effet de l’invalider, à moins qu’il n’en résulte une injustice réelle.
1978, c. 78, a. 1.
628. Le premier juillet de l’année où se tient l’élection, le président d’élection doit, par avis public, annoncer:
a)  les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats;
b)  le jour de l’ouverture des bureaux de votation pour la réception des votes des électeurs, s’il y a scrutin; et
c)  la nomination du scrutateur et des greffiers du scrutin.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 78, a. 1.
629. La mise en candidature pour une élection a lieu le dernier mercredi du mois d’août entre treize et dix-sept heures.
1978, c. 78, a. 1.
630. Trois électeurs habiles à voter et dont les noms sont inscrits sur la liste électorale en vigueur de la municipalité peuvent présenter un candidat à la charge de commissaire.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 722.
631. Le bulletin de présentation doit être accompagné du consentement écrit du candidat et de sa déclaration établissant qu’il est citoyen canadien et qu’il a le cens d’éligibilité.
1978, c. 78, a. 1.
632. Si, à l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats à la charge de commissaire, il n’y a qu’un candidat mis en nomination pour ladite charge, ce candidat se trouve élu par le fait même, et il est du devoir du président d’élection de proclamer immédiatement le candidat élu.
Lorsque plusieurs personnes sont mises en candidature pour la charge de commissaire, le président d’élection doit annoncer la tenue d’un scrutin.
1978, c. 78, a. 1.
633. Un candidat peut se désister en tout temps avant la clôture du scrutin, en transmettant au président d’élection une déclaration à cet effet; et tous les votes donnés en faveur du candidat qui s’est ainsi désisté sont sans effet. Et si, après ce désistement, il ne reste qu’un seul candidat pour la charge de commissaire, le président d’élection doit le déclarer élu.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
634. Si, à l’expiration du délai prévu à cette fin, aucune personne n’a été mise en candidature ou si toutes celles qui ont été mises en candidatures se sont désistées avant la clôture du scrutin, le président d’élection doit immédiatement en aviser l’Administration régionale qui, dès lors, formule des recommandations au ministre pour la nomination d’un commissaire.
Si la mise en candidature n’a pu avoir lieu parce que la liste électorale n’a pas été mise en vigueur en temps utile, le président d’élection doit recommencer sans délai les procédures de l’élection pour combler la charge et donner à cette fin l’avis prévu à l’article 628. Dans ce cas, le président d’élection doit voir à ce que les procédures électorales déjà commencées soient poursuivies si elles ont été valablement faites.
1978, c. 78, a. 1.
635. Lorsqu’un scrutin est nécessaire, le président d’élection doit donner un avis public, établir un bureau de votation et faire faire les boîtes de scrutin qui sont nécessaires. Le bulletin de vote est un papier sur lequel les noms des candidats ainsi que leur transcription syllabique sont inscrits et imprimés alphabétiquement.
1978, c. 78, a. 1.
636. Les bureaux de votation doivent être ouverts à neuf heures et le rester jusqu’à dix-huit heures le même jour. La commission scolaire peut, par résolution, fixer à une heure plus tardive que dix-huit heures, mais non au-delà de vingt heures le même jour, la fermeture des bureaux de votation.
1978, c. 78, a. 1.
637. En sus du président d’élection, sont seuls admis durant le temps où le bureau reste ouvert, à se tenir dans la pièce où se donnent les votes: les officiers d’élection, les candidats et les agents ou représentants dûment nommés des candidats, lesquels ne doivent pas être plus de deux.
1978, c. 78, a. 1.
638. Le vote a lieu au scrutin secret; un électeur ne peut voter qu’une fois à l’élection du commissaire.
1978, c. 78, a. 1.
639. À la demande de tout votant qui ne sait pas lire ou qui, pour cause d’infirmité corporelle, est incapable de voter de la manière prescrite, le président d’élection doit, en la seule présence des candidats ou de leurs agents ou représentants, aider ce votant à marquer son bulletin suivant que le votant le requiert.
1978, c. 78, a. 1.
640. Le président d’élection doit inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de chaque électeur qui vote, le mot «voté», aussitôt que le bulletin de vote a été déposé dans la boîte du scrutin.
1978, c. 78, a. 1.
641. Tout employeur doit, le jour du scrutin, accorder à chaque électeur à son emploi au moins quatre heures pour voter, en outre du temps normalement accordé pour le repas du midi, et il ne doit faire aucune déduction sur le salaire de cet électeur.
1978, c. 78, a. 1.
642. À dix-huit heures ou, le cas échéant, à l’heure fixée par la commission scolaire en vertu de l’article 636, le bureau de votation est fermé et le scrutin est clos et le président d’élection ouvre les boîtes du scrutin; il procède au dépouillement et dresse la liste du nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat.
1978, c. 78, a. 1.
643. Dès que les résultats définitifs du scrutin sont connus, le président d’élection proclame immédiatement élu commissaire le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de votes et en informe la population par avis public.
En cas d’égalité des votes, le président d’élection procède à un tirage au sort public et proclame élue la personne favorisée par le sort.
Une copie de l’avis public est insérée aux livres de la commission scolaire et de la municipalité.
1978, c. 78, a. 1.
644. Les candidats, officiers d’élection, agents ou représentants d’un candidat, qui sont de service dans un bureau de votation, doivent garder et aider à garder le secret du vote à ce bureau, et aucun d’eux ne doit, avant la clôture du scrutin, faire connaître à qui que ce soit qu’un électeur a ou n’a pas voté ou demandé à voter à ce bureau.
1978, c. 78, a. 1.
645. Nul candidat, officier d’élection, agent, représentant ou autre personne ne doit intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur qui est à remplir son bulletin, ni autrement essayer de savoir, dans le bureau de votation, en faveur de quel candidat l’électeur se propose de voter ou a voté à ce bureau.
1978, c. 78, a. 1.
646. Nul candidat, officier d’élection, agent, représentant ou autre personne ne doit communiquer à qui que ce soit et à quelque moment que ce soit des renseignements qu’il a obtenus, à l’intérieur du bureau de votation, au sujet du nom du candidat en faveur de qui un électeur se propose de voter ou a voté.
1978, c. 78, a. 1.
647. Les candidats, officiers d’élection, agents ou représentants d’un candidat, présents au dépouillement du scrutin, doivent garder et aider à garder le secret du scrutin et aucun d’eux ne doit chercher, pendant le dépouillement, à connaître le nom du candidat en faveur de qui un électeur a voté, ni communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’il a obtenus à ce sujet lors du dépouillement.
1978, c. 78, a. 1.
648. Aucune élection ne doit être déclarée nulle en raison d’absence du droit de suffrage chez les signataires d’un bulletin de présentation qu’un président d’élection a admis en vertu des dispositions de la présente partie.
1978, c. 78, a. 1.
649. Aucune élection ne doit être déclarée nulle à raison de l’inobservation des formalités prescrites par la présente partie ou par l’ordonnance adoptée en vertu de l’article 622.1 notamment quant aux délais qu’elle fixe, s’il paraît au tribunal chargé de connaître de la question que les procédures électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente partie ou par l’ordonnance, et que cette inobservation n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 644.
650. Toute élection d’un commissaire, faite par les électeurs, peut être contestée par tout électeur, pour cause de violence, de corruption, de fraude ou d’incapacité ou pour défaut d’observation des formalités essentielles, par le dépôt d’un avis de contestation auprès de l’Administration régionale dans les trente jours qui suivent l’élection.
1978, c. 78, a. 1.
651. Cette contestation est instituée devant la cour par une action ordinaire, qui doit être signifiée aux intéressés, dans les quarante-cinq jours de la date de l’élection.
1978, c. 78, a. 1.
652. Le commissaire peut se démettre de ses fonctions en transmettant sa démission, sous sa signature, au directeur général; le mandat du commissaire expire à compter de la remise de l’écrit au directeur général qui le transmet au conseil à la séance suivante.
Le décès du commissaire met fin à son mandat.
Le mandat du commissaire se termine également s’il a fait défaut d’assister au moins à trois séances consécutives du conseil.
Lorsque la Cour du Québec annule l’élection d’un commissaire ou lorsqu’un commissaire, en cours de mandat, cesse d’avoir l’habilité et le cens d’éligibilité requis par la loi, sa charge devient, du fait même, vacante.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
653. S’il reste 6 mois ou moins à écouler avant la fin du mandat d’un commissaire dont le poste est vacant, le conseil peut élire une personne ayant les qualités requises par l’article 615 pour remplir la charge de ce commissaire pendant le reste du mandat.
Cette élection se fait au scrutin secret et le directeur général de la commission scolaire proclame élue la personne qui obtient la majorité des votes des membres du conseil présents. En cas d’égalité des votes, le président doit donner un vote prépondérant.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 645.
654. Les procédures d’une nouvelle élection pour remplir une vacance au conseil doivent être commencées avant la réunion ordinaire subséquente du conseil si:
a)  l’élection du commissaire n’a pas lieu au temps prescrit par la présente partie; ou
b)  pour cause de vacance, le nombre des membres du conseil en fonction qui demeurent est inférieur au quorum; ou
c)  le conseil ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 653.
Cette élection se déroule à tous les égards de la même manière qu’une élection générale.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 646.
655. Lorsqu’une élection visée par l’article 654 n’a pas eu lieu au temps prescrit par la présente partie, avis en est immédiatement envoyé à l’Administration régionale qui, dès lors, formule des recommandations au ministre pour la nomination d’un commissaire.
1978, c. 78, a. 1.
656. Tout membre du conseil élu ou nommé en remplacement d’un autre ne détient sa charge que durant le reste du temps pour lequel son prédécesseur était élu ou nommé.
1978, c. 78, a. 1.
657. Un comité de parents est institué pour chaque municipalité sous le nom de «comité d’éducation».
Le comité d’éducation se compose de trois à huit parents résidant dans la communauté, tel que déterminé par la commission scolaire, élus à tous les deux ans, à la date et selon les modalités déterminées par la commission scolaire.
La commission scolaire peut, avec l’approbation du ministre, modifier la composition des comités d’éducation et les critères de participation auxdits comités.
De plus, si les membres élus du comité d’éducation en décident ainsi après avoir consulté le conseil de la commission scolaire, le directeur de l’éducation pour la municipalité, le représentant des enseignants, le maire de la municipalité et un délégué du conseil municipal local chargé des affaires culturelles, ou leurs représentants dûment autorisés, peuvent être membres du comité d’éducation. Toutefois, le directeur de l’éducation et le représentant des enseignants ou leurs représentants n’ont pas le droit d’y voter ni d’en être nommés président; le maire et le délégué chargé des affaires culturelles ont le droit d’y voter mais ne peuvent en être nommés président.
Les comités d’éducation sont des organes consultatifs possédant des pouvoirs de recommandation auprès de la commission scolaire, sauf pour les responsabilités qui leur sont déléguées par ordonnance de la commission scolaire. Les articles 50 à 54 ainsi que les dispositions concernant le représentant du comité de parents ne s’appliquent pas.
Le commissaire qui représente la municipalité est membre du comité d’éducation avec droit de vote.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 28, a. 18; 1982, c. 58, a. 39; 1983, c. 54, a. 48; 1988, c. 84, a. 647; 1996, c. 2, a. 723.
658. Les membres des comités d’éducation qui assistent à des séances hors du territoire de leur municipalité sont remboursés de leurs frais de déplacement et touchent une allocation journalière couvrant toutes autres dépenses telles que gîte et couvert.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 724.
659. Tout enfant a droit à l’enseignement moral et religieux suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant le territoire de la municipalité . Tout enfant est exempté de cet enseignement moral ou religieux à la demande de ses parents invoquant des raisons de conscience.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 725; 2000, c. 24, a. 59.
660. Les langues d’enseignement sont prévues à l’article 88 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
1978, c. 78, a. 1.
661. La commission scolaire peut, pour des fins éducatives, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec d’autres commissions scolaires, des établissements d’enseignement ou des particuliers, sous réserve des lois qui régissent de telles ententes.
1978, c. 78, a. 1.
662. La délégation de pouvoirs en vertu des articles 185 et 187 se fait par ordonnance de la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1.
663. La commission scolaire peut établir un centre de développement des programmes dont les fonctions sont:
1°  de choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant à la population Inuit et prendre les dispositions pour les mettre à l’essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver;
2°  d’élaborer des cours, manuels et matériel didactique en vue de préserver et de perpétuer la langue et la culture de la population inuit;
3°  de conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités en vue de l’élaboration de cours, manuels et matériel didactique correspondant aux programmes et services qu’elle offre.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 648.
664. La commission peut, par ordonnance, pourvoir à l’établissement de programmes, à l’enseignement de matières et à l’utilisation de matériel didactique en inuttituut, en anglais et en français, fondés sur la culture inuit et l’inuttituut.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 649.
665. Toutes les ordonnances sont immédiatement transmises au ministre dès leur adoption. Le ministre examine ces ordonnances dans les quarante jours qui suivent et il peut les désavouer par écrit, sauf lorsque les matières y traitées sont fondées sur la culture inuit et sur l’inuttituut. À moins que le ministre ne les ait désavouées, toutes les ordonnances entrent automatiquement en vigueur quarante jours après la date de leur adoption ou, avant la fin de ce délai, à la date indiquée par le ministre.
1978, c. 78, a. 1.
666. Aucun commissaire ne peut voter sur toute question concernant un membre de sa famille.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 80, a. 52.
667. La commission scolaire peut établir par ordonnance un ou plusieurs calendriers scolaires en s’inspirant des règles existantes mais tenant compte des conditions particulières de sa clientèle. Un tel calendrier peut contenir moins que 180 jours de classe pourvu que le temps d’enseignement soit équivalent.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 650.
668. La commission scolaire, en consultation avec le ministre, négocie les conditions de travail de ses employés, à l’exception du salaire de base, des avantages sociaux de base et de la charge de travail de base, qui sont négociés au niveau provincial.
1978, c. 78, a. 1.
669. La commission scolaire peut établir par ordonnance des programmes de formation des maîtres en inuttituut, en anglais et en français, permettant aux Inuit d’être qualifiés comme enseignants aux niveaux primaire et secondaire et aux non-Inuit appelés à enseigner dans les écoles de la commission scolaire de se familiariser avec les conditions particulières de sa clientèle. Ces cours sont dispensés dans les écoles de la commission scolaire ou à tout autre endroit qu’elle détermine.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 651.
670. Sous réserve des articles 613 et 614, le conseil de la commission scolaire nomme un directeur général et, sous la direction de ce dernier, il peut nommer un directeur général adjoint et un secrétaire général.
Il nomme également sous la direction du directeur général le personnel de cadre et de gérance et tout autre personnel requis pour l’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le directeur général adjoint assume ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent être désignés parmi les personnes qui exercent les fonctions de cadres à l’exclusion de celle de secrétaire général, et peuvent remplir toutes ou plusieurs des fonctions de cadres.
Sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° de l’article 16, le conseil de la commission scolaire établit, par règlement, les fonctions du personnel de cadre et de gérance.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
671. Les commissaires sont indemnisés de leurs dépenses, conformément aux dispositions de l’article 17.0.71 de la Convention.
1978, c. 78, a. 1.
672. La commission scolaire peut pourvoir au transport des enfants fréquentant une école sous sa compétence, sous réserve de l’approbation budgétaire pour ce service.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
673. Nonobstant le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 208, les commissaires, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins soixante jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, soixante jours avant la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision.
1978, c. 78, a. 1; 1982, c. 58, a. 40.
674. Le conseil peut établir par ordonnance les qualifications et normes d’embauche pour les enseignants inuit dispensant l’enseignement de la culture inuit et de l’inuttituut. Ces enseignants ne sont pas assujettis aux dispositions des règlements en vigueur concernant les qualifications des enseignants.
1978, c. 78, a. 1.
675. La commission scolaire peut encourir des dépenses pour la construction, l’amélioration ou l’agrandissement d’édifices destinés à des fins éducatives, y compris les résidences pour enseignants, pourvu que ces dépenses soient comprises dans le budget d’immobilisations approuvé.
L’article 214 ne s’applique pas.
1978, c. 78, a. 1.
676. Tous les édifices destinés à des fins éducatives, y compris les résidences pour enseignants qui appartiennent à la commission scolaire du Nouveau-Québec, ainsi que tout le matériel et les autres biens qui s’y trouvent comme faisant partie de l’équipement ordinaire sont cédés à la commission scolaire conformément à des modalités à être fixées par entente et pour une somme nominale.
1978, c. 78, a. 1.
677. La commission scolaire n’est pas tenue d’établir un rôle d’évaluation ni d’imposer des taxes scolaires sur la propriété pour couvrir ses dépenses de fonctionnement ou la construction d’écoles.
1978, c. 78, a. 1.
678. Les modalités du recensement scolaire annuel sont déterminées par ordonnance de la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1.
679. La commission scolaire peut exempter de la fréquentation scolaire obligatoire tout enfant qui est totalement ou partiellement soutien de famille.
1978, c. 78, a. 1.
680. Un avis prescrit par la présente loi est valablement donné en affichant cet avis en un lieu public de la communauté et par tout autre moyen que le conseil peut déterminer par ordonnance.
L’avis indique son objet et est affiché dans le délai prévu par la présente loi ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 652.
681. La Loi sur les subventions aux commissions scolaires (chapitre S‐36) ne s’applique pas.
1978, c. 78, a. 1.
682. Sous réserve de son approbation, le budget assure le maintien de l’aide financière nécessaire aux élèves qui fréquentent des écoles en dehors du territoire pour suivre des cours que n’offre pas la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1.
683. Le financement des services et programmes éducatifs tels qu’ils étaient dispensés à la population du territoire le 11 novembre 1975 est maintenu conformément aux dispositions de l’article 17.0.84 de la Convention.
1978, c. 78, a. 1.
684. Les budgets annuels prévoyant les coûts d’immobilisation et de fonctionnement sont financés de la manière prévue à l’article 17.0.85 de la Convention.
1978, c. 78, a. 1.
685. La commission scolaire peut faire des recommandations au gouvernement pour qu’il déclare inapplicable, en tout ou en partie, tout règlement adopté en vertu de la présente loi.
1978, c. 78, a. 1.
PARTIE XII
DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX BÉNÉFICIAIRES NASKAPIS
1979, c. 25, a. 145.
686. Dans la présente partie on entend par:
a)  «Administration locale naskapie» : la bande Naskapie du Québec instituée en personne morale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18);
b)  «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
d)  «la commission scolaire» : la Commission scolaire régionale Eastern-Québec ou toute autre commission scolaire désignée par le gouvernement conformément à l’article 688;
e)  «Partie autochtone Naskapie» : la Corporation foncière naskapie constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et son successeur;
f)  «terres de la catégorie IA-N et IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.
1979, c. 25, a. 145; 1988, c. 84, a. 653; 1999, c. 40, a. 159.
687. Les services éducatifs offerts aux bénéficiaires naskapis sont assurés par l’établissement d’une école naskapie de façon à répondre aux besoins des bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N.
Quant aux enfants des personnes autres que des bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N, le ministre prend les mesures appropriées pour que l’enseignement leur soit dispensé à l’école naskapie ou à une autre école.
1979, c. 25, a. 145.
688. L’administration générale de l’école naskapie est assurée par la Commission scolaire régionale Eastern-Québec.
Le gouvernement peut désigner une autre commission scolaire pour assumer envers l’école naskapie les responsabilités assignées en vertu de la présente loi à la Commission scolaire régionale Eastern-Québec.
1979, c. 25, a. 145.
689. Dans l’exercice de ses devoirs et pouvoirs à l’égard des bénéficiaires naskapis ou de l’école naskapie, la commission scolaire chargée de l’école naskapie est assujettie aux dispositions de la présente partie.
1979, c. 25, a. 145.
690. Les bénéficiaires naskapis sont soumis à la présente loi et aux autres lois du Québec d’application générale sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie auquel cas ces dernières prévalent.
Les serments visés à l’article 4 peuvent aussi être prêtés ou reçus devant le chef de la Bande Naskapie du Québec.
1979, c. 25, a. 145; 1988, c. 84, a. 654; 1999, c. 40, a. 159.
691. Un organisme, ci-après appelé «le comité», est constitué sous le nom de: «Comité naskapi de l’éducation».
Ce comité peut être désigné sous le nom, en naskapi, de: «NASKAPI SKUDIMATUUN KAMAMOWIITONANOOCH», et en anglais, de: «Naskapi Education Committee».
1979, c. 25, a. 145.
692. Le comité est composé de cinq membres dont quatre sont élus et dont un est nommé par la partie autochtone naskapie.
1979, c. 25, a. 145.
693. Pour voter à l’élection d’un membre du comité et en faire partie, une personne doit remplir les conditions suivantes:
a)  être un résidant des terres de la catégorie IA-N;
b)  être âgée d’au moins dix-huit ans;
c)  n’être frappée d’aucune incapacité légale; et
d)  être un bénéficiaire naskapi.
1979, c. 25, a. 145.
694. Tout membre du comité est élu ou nommé, selon le cas, pour un mandat d’une durée de deux ans. Parmi les premiers représentants élus ou nommés, deux sont désignés pour un mandat d’une durée d’un an par tirage au sort à la première séance du comité.
1979, c. 25, a. 145.
695. Le défaut d’un membre de satisfaire aux exigences énumérées à l’article 693 constitue une vacance et donne lieu à son remplacement pour la durée non écoulée de son mandat.
1979, c. 25, a. 145.
696. Lorsqu’il s’agit de combler le poste vacant d’un membre élu, le comité doit nommer un remplaçant dans les soixante jours qui suivent la vacance. Au-delà de ce délai, le ministre peut lui-même désigner un nouveau membre.
Lorsqu’il s’agit de combler le poste vacant du représentant nommé par la partie autochtone naskapie, cette dernière nomme un remplaçant.
1979, c. 25, a. 145.
697. L’élection des membres du comité se fait selon les us et coutumes des bénéficiaires naskapis et sous la surveillance de la partie autochtone naskapie. La partie autochtone naskapie fixe la date de la première élection.
1979, c. 25, a. 145.
698. Le comité nomme un coordonnateur de l’éducation naskapie, sous réserve de l’approbation du ministre pour ce qui est de la compétence professionnelle du candidat choisi.
1979, c. 25, a. 145.
699. Le coordonnateur de l’éducation naskapie est le directeur de l’école naskapie.
1979, c. 25, a. 145.
700. Le coordonnateur de l’éducation naskapie est aussi le secrétaire et l’agent administratif du comité. À ces titres, il relève du comité, est chargé de l’exécution des projets du comité, de l’implantation des politiques du comité et agit, en sa qualité d’agent de liaison du comité, auprès de la commission scolaire et auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1979, c. 25, a. 145; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
701. Le rôle consultatif que joue le comité d’école en vertu de la présente loi est assumé par le comité.
Son président a le droit de siéger au comité de parents de la commission scolaire.
1979, c. 25, a. 145.
702. Sous réserve des restrictions budgétaires, le comité exerce aussi envers l’école naskapie les fonctions et les pouvoirs suivants:
a)  fixer le calendrier scolaire de l’école naskapie en fonction du nombre total annuel de jours de scolarité requis par les lois et les règlements;
b)  élaborer des contenus de cours conçus pour préserver la langue et la culture naskapie;
c)  déterminer les niveaux d’enseignement secondaire qu’offre l’école naskapie, compte tenu que les cours au-delà du secondaire II ne pourront être donnés qu’avec l’approbation écrite du ministre;
d)  participer à la sélection du personnel et soumettre ses recommandations quant à l’engagement, au réengagement et à la réaffectation du personnel de l’école naskapie, y compris les enseignants, les professionnels non enseignant et les employés de soutien, conformément aux politiques salariales et aux conventions collectives en vigueur dans les écoles de la compétence de la commission scolaire;
e)  recommander à la commission scolaire des politiques concernant l’inscription à d’autres écoles secondaires, spécialement en ce qui a trait au choix des écoles et aux politiques de transport et de pension, pour les élèves naskapis résidents des terres de la catégorie IA-N qui doivent fréquenter des écoles hors de ces terres;
f)  fixer annuellement la date de l’élection des membres du comité.
1979, c. 25, a. 145.
703. Le comité peut aussi, sous réserve de l’approbation du ministre et après avoir consulté la commission scolaire:
a)  mettre sur pied des projets en vue de l’élaboration de programmes, manuels et matériel didactique appropriés aux bénéficiaires naskapis;
b)  recommander l’utilisation de nouveaux contenus de cours, à titre d’essai ou de façon permanente;
c)  déterminer le nombre d’enseignants requis à l’école naskapie;
d)  établir l’utilisation d’examens normalisés.
1979, c. 25, a. 145.
704. Sous réserve des dispositions budgétaires prévues par la présente partie, l’école naskapie doit être construite par la commission scolaire à un emplacement proposé par l’Administration locale naskapie et qui convient au ministre dans les terres de la catégorie IA-N.
Cet emplacement est attribué au Québec, pour la somme de 1 $.
Les bénéficiaires naskapis participent à l’élaboration des plans de l’école naskapie et ces plans, sous réserve de l’approbation du ministre, doivent tenir compte des besoins particuliers des étudiants naskapis, des plus récentes projections de la population naskapie et des dispositions de la présente partie.
1979, c. 25, a. 145.
705. L’école naskapie ne doit être construite qu’une fois déterminé le lieu de résidence permanente des bénéficiaires naskapis conformément aux dispositions du chapitre 20 de la Convention, et qu’une fois déterminé, à la satisfaction du ministre, le nombre de bénéficiaires naskapis qui résideront dans les terres de la catégorie IA-N.
1979, c. 25, a. 145.
706. L’école naskapie offre des programmes d’enseignement de la classe maternelle et au niveau primaire. Sous réserve de l’approbation des budgets par le ministre, des programmes d’enseignement secondaire peuvent être établis par le comité, conformément au paragraphe c de l’article 702, pour les enfants des bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N.
Des programmes au niveau de la pré-maternelle peuvent être aussi offerts, sous réserve des règlements applicables.
1979, c. 25, a. 145.
707. L’école naskapie offre au besoin et selon les politiques en vigueur du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, des cours spéciaux aux adultes naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N ainsi que des cours de rattrapage aux enfants naskapis qui n’ont pas terminé leurs études secondaires.
1979, c. 25, a. 145; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
708. Si des bénéficiaires naskapis qualifiés ne sont pas disponibles, le ministre peut permettre l’engagement de bénéficiaires naskapis à titre d’enseignants à l’école naskapie même s’ils ne possèdent pas les qualifications conformes aux normes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1979, c. 25, a. 145; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
709. Après avoir consulté le comité, le ministre met sur pied des cours spéciaux et des programmes de formation permettant aux bénéficiaires naskapis de se qualifier comme enseignants ainsi que des cours et des programmes de formation destinés aux enseignants qui sont nouvellement en poste à l’école naskapie.
Toutes les fois que cela est possible, les cours spéciaux et les programmes de formation se donnent à l’école naskapie.
1979, c. 25, a. 145.
710. Conformément à l’article 88 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11), les langues d’enseignement pour les bénéficiaires naskapis fréquentant l’école naskapie sont le naskapi et les autres langues d’enseignement en usage dans la communauté le 31 janvier 1978.
Les bénéficiaires naskapis se fixent comme objectif l’usage du français comme langue d’enseignement pour permettre aux diplômés de l’école naskapie de poursuivre leurs études en français, s’ils le désirent, dans une école, un collège ou une université ailleurs au Québec.
Le comité fixe le rythme d’introduction du français et de l’anglais comme langues d’enseignement.
1979, c. 25, a. 145.
711. Un enfant naskapi, qui est totalement ou partiellement soutien de famille, peut, à la condition que le comité atteste de cet état de fait, être exempté par le comité de la fréquentation scolaire obligatoire de l’école naskapie pour toute ou une partie d’une année scolaire et ce, aux conditions que le comité prescrit.
1979, c. 25, a. 145.
712. Tout enfant qui poursuit ses études à l’école naskapie a droit à l’enseignement moral et religieux suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant la communauté naskapie .
Tout enfant est exempté de cet enseignement à la demande des ses parents pour des raisons de conscience.
1979, c. 25, a. 145; 2000, c. 24, a. 60.
713. Le budget de l’école naskapie doit être préparé annuellement par le comité.
Il doit ensuite être soumis à l’approbation du ministre avant d’être incorporé au budget global de la commission scolaire.
Le budget annuel doit notamment prévoir:
a)  la quote-part de l’école naskapie relativement aux frais d’administration de la commission scolaire;
b)  tous les frais d’administration, d’enseignement, de services aux élèves, de services auxiliaires, de transport, d’entretien et de réparation des bâtiments et du service de la dette reliés au fonctionnement de l’école naskapie;
c)  le coût d’un programme d’éducation des adultes naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N;
d)  le coût des programmes de formation des maîtres en service et de tout autre programme de formation élaboré spécialement pour l’école naskapie;
e)  les frais de scolarité et les allocations de pension et de transport des élèves naskapis du secondaire résidant dans les terres de la catégorie IA-N envoyés par la commission scolaire dans des écoles dont l’éloignement les oblige à habiter hors des terres de la catégorie IA-N;
f)  le coût du maintien, pour les bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N, des services et des avantages de l’éducation post-secondaire offerts aux bénéficiaires naskapis au 31 janvier 1978;
g)  le coût net, soit le coût total moins le revenu de location, des résidences mentionnées à l’article 714;
h)  la rémunération payable aux membres du comité qui doit être égale aux montants payables aux commissaires des commissions scolaires dissidentes comptant 250 à 500 étudiants;
i)  le traitement et les dépenses du coordonnateur de l’éducation naskapie, conformément aux politiques administratives et salariales du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
j)  les frais de services de traduction nécessaires.
1979, c. 25, a. 145; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
714. La commission scolaire fournit une résidence au coordonnateur de l’éducation naskapie et aux professeurs de l’école naskapie s’ils ont été recrutés à l’extérieur de la région de Schefferville.
Ces derniers paient un loyer que la commission scolaire détermine conformément aux normes qui s’appliquent dans les territoires du nord québécois.
1979, c. 25, a. 145.
715. Les services et les programmes offerts aux bénéficiaires naskapis au 31 janvier 1978 sont maintenus conformément aux dispositions des articles 11.20 et 11.20A de la Convention.
1979, c. 25, a. 145.
716. Les budgets annuels de l’école naskapie prévoyant les coûts d’immobilisation et de fonctionnement de même que le coût en capital requis pour la construction de l’école naskapie sont financés de la manière prévue par l’article 11.24 de la Convention.
1979, c. 25, a. 145.
717. La commission scolaire fait parvenir au comité copie de tous les avis publics concernant les écoles.
Les avis publics concernant l’école naskapie émis pour convoquer une séance publique ou pour toute autre raison, doivent parvenir au comité, sauf stipulation contraire d’une loi ou d’un règlement, dix jours francs avant la date de la tenue de la séance publique ou de tout autre événement.
Le comité doit faire afficher ces avis dans un endroit public situé dans les terres de la catégorie IA-N.
1979, c. 25, a. 145.
718. La commission scolaire ne peut prélever de taxes à l’intérieur des terres de la catégorie IA-N.
1979, c. 25, a. 145.
719. Jusqu’à l’entrée en vigueur des articles 687 à 703 et 706 à 718, les mesures provisoires prévues par les articles 11.6, 11.11, 11.12 et au dernier alinéa de l’article 11.24 de la Convention s’appliquent.
1979, c. 25, a. 145.
PARTIE XIII
DISPOSITION PARTICULIÈRE
720. (Abrogé).
1982, c. 21, a. 1; 1986, c. 101, a. 11; 1988, c. 84, a. 655; 2005, c. 20, a. 10.
721. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 2008).
1986, c. 101, a. 11; 1988, c. 84, a. 656; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 61; 2005, c. 20, a. 11; 2005, c. 20, a. 19.
FORMULE 1
(Articles 145, 301)
Serment
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
Je, A. B., ayant été dûment nommé (secrétaire-trésorier, etc.,) de cette municipalité, déclare sous serment que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.
(Signature)
Assermenté devant moi, .............. ce .............. à ..............
(Signature)
(Qualité de la personne recevant le serment).
S. R. 1964, c. 235, formule 1; 1971, c. 67, a. 93; 1999, c. 40, a. 159.
FORMULE 2
(Articles 286, etc.)
Avis spécial par écrit
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
À Joseph B. (nom et qualités de la personne à qui l’avis est adressé).
Monsieur,
Avis spécial vous est par les présentes donné, par le soussigné, L. M. (nom et qualités de la personne qui donne l’avis) que (donner les motifs de l’avis spécial).
Donné à .............., ce .............. jour du mois de .............. 20..............
(Signature)
S. R. 1964, c. 235, formule 2.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 3; 1986, c. 10, a. 48; 1989, c. 36, a. 257.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 4; 1989, c. 36, a. 257.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 5; 1989, c. 36, a. 257.
FORMULE 6
(Articles 55, 56)
Déclaration de dissidence
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
À M. le président (ou au secrétaire-trésorier) des commissaires de la municipalité de .............., comté de ..............
Monsieur,
Nous soussignés, propriétaires, locataires et contribuables de la municipalité de .............., dans le comté de .............., professant la religion .............., avons l’honneur de vous signifier en vertu de l’article 55 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) notre intention de nous soustraire à l’administration de la commission scolaire dont vous êtes le président, (ou secrétaire-trésorier), à partir du 1er juillet qui suit le troisième dimanche de novembre prochain.
Donné à .............., ce .............. jour de .............. 20..............
(Signatures)
S. R. 1964, c. 235, formule 6; 1986, c. 10, a. 49; 1988, c. 84, a. 703; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
FORMULE 7
(Article 61)
Avis de dissidence pour se soustraire au contrôle de futurs commissaires
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
À M. le président (ou au secrétaire-trésorier) de la commission scolaire dissidente de la municipalité de .............., comté de ..............
Monsieur,
Nous soussignés, propriétaires, locataires et contribuables de la municipalité de .............., dans le comté de .............., professant la religion .............., avons l’honneur de vous informer en vertu de l’article 61 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) que nous n’entendons pas être régis par les commissaires, et que nous avons l’intention d’élire trois commissaires pour administrer nos écoles au mois de novembre prochain.
Donné à .............., ce .............. jour de .............. 20..............
(Signatures)
S. R. 1964, c. 235, formule 7; 1985, c. 8, a. 24; 1986, c. 10, a. 50; 1988, c. 84, a. 703; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
FORMULE 8
(Article 60)
Avis de dissidents pour se déclarer la majorité
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
À M. le président (ou au secrétaire-trésorier) des commissaires de la municipalité de .............., comté de ..............
Monsieur,
Nous soussignés, propriétaires, locataires et contribuables de la municipalité de .............., dans le comté de .............., actuellement sous le contrôle des commissaires de la commission scolaire dissidente de cette municipalité, avons l’honneur de vous donner avis, en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), que nous sommes devenus la majorité, et que nous avons l’intention de nous organiser en conséquence et d’élire, à la date des élections, des commissaires pour l’administration de nos écoles.
Donné à .............., ce .............. jour de .............. 20..............
(Signatures)
S. R. 1964, c. 235, formule 8; 1971, c. 67, a. 94; 1985, c. 8, a. 25; 1988, c. 84, a. 703; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
FORMULE 9
(Article 173)
Avis de convocation des sessions des commissaires
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
À M. A. B., commissaire.
Monsieur,
J’ai reçu instruction de M. le président de la commission scolaire de cette municipalité, dont vous êtes membre, de vous convoquer à une session qui aura lieu à (indiquer le lieu), à .............. heures, le (fixer la date).
Donné à .............., ce .............. jour de .............. 20..............
(Signature)
S. R. 1964, c. 235, formule 9; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
FORMULE 10
(Articles 182, 189)
Procès-verbal des délibérations des commissaires
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
À une session des commissaires pour la municipalité de .............., dans le comté de .............., tenue à (indiquer le lieu et le jour de la semaine), le .............. jour du mois de (mettre la date) à .............. heures, à laquelle session sont présents:
MM. (donner les noms de tous les commissaires présents), tous commissaires.
Le président (ou celui qui a été nommé président en l’absence du président ordinaire) prend le fauteuil.
Le secrétaire-trésorier est aussi présent.
M. .............. propose que (inscrire la proposition) ..............
Adopté unanimement (ou sur la division qui suit, ou rejeté, selon le cas).
(S’il y a division, le président prend les notes comme suit:)
Pour: MM. ..............
Contre: MM. ..............
(inscrire les noms)
(S’il y a égalité de voix, le président donne un second vote et ensuite déclare que la proposition est adoptée ou rejetée, suivant le cas.)
(Quand un amendement est proposé, il doit l’être ainsi:)
M. .............. propose en amendement: (inscrire l’amendement.)
Pour l’amendement: MM. ..............
Contre l’amendement: MM. ..............
(inscrire les noms)
(Signature du président.)
(Signature du secrétaire-trésorier.)
S. R. 1964, c. 235, formule 10; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 11; 1979, c. 80, a. 53.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 12; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 726.
FORMULE 13
(Articles 357, 358, 362)
Avis aux contribuables pour examen du rôle de perception
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
Avis public est, par le présent, donné à tous les propriétaires de biens-fonds de cette municipalité, que le rôle de perception des taxes scolaires fixées par les commissaires de cette municipalité est déposé à mon bureau où il peut être examiné par les intéressés, pendant 15 jours, à compter de cet avis. Durant ce temps, tout contribuable intéressé peut porter plainte, par écrit, au sujet de ce rôle qui sera pris en considération et homologué, avec ou sans amendements, à la session des commissaires qui aura lieu le .............. jour de .............. au lieu ordinaire des séances, à .............. heures. À compter de ce jour, le rôle de perception sera en vigueur et tout contribuable est tenu de payer le montant de ses taxes au soussigné, à son bureau, sans avis ultérieur, dans les 20 jours qui suivront celui de l’homologation du rôle de perception (ou, selon le cas,) aux périodes suivantes: ..............
Au cas de paiement total dans les 20 jours de l’homologation du rôle de perception, un escompte de .............. sera accordé.
Donné à .............., ce .............. jour de .............. 20..............
(Signature)
S. R. 1964, c. 235, formule 14; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
FORMULE 14
(Article 368)
Signification de la demande de paiement des taxes scolaires
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
M. ..............
Doit à la commission scolaire de ..............
Copie du compte de (nom du contribuable.)
COTISATION sur (mentionner la propriété telle ||$ |cts.
que maison, terre, etc.) évaluée à $ ........... || |
au taux de (mettre le montant) par dollar. || |
Total || |
RÉTRIBUTION MENSUELLE pour (indiquer les || |
noms des enfants) pendant (indiquer le nombre de || |
mois) au taux (mettre le montant) par mois.(*) || |
................................................ || |
||___|___________
Total .......................................... || |
|| |
Avertissement signifié le (date de l’avertissement).
MONSIEUR,— Vous êtes averti qu’ayant négligé de payer vos taxes ci-dessus mentionnées dans le temps prescrit par l’avis public que j’ai donné à cette fin, vous êtes, par le présent, requis de me payer cette somme à mon bureau, avec les frais du présent avertissement et de la signification détaillés plus bas, dans le délai de quinze jours de cette date, à défaut de quoi exécution sera prise contre vos biens meubles et effets.
(Lieux et date) ..............
FRAIS:
Avertissement ............................... $
Signification ............................... $
________________
Total ..................................... $
(Signature)
S. R. 1964, c. 235, formule 15; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 727.
(*) Si la rétribution mensuelle est payable tous les mois et d’avance, elle ne doit pas être demandée par cet avis.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 16; 1974, c. 13, a. 36; 1986, c. 95, a. 171.
FORMULE 16
(Article 374)
Avis de la vente des biens saisis pour taxes scolaires
Avis public est par le présent donné que (jour de la semaine) le (quantième du mois) jour de (le mois) courant (ou prochain), à .............. heures, à (désigner le lieu), les biens meubles et effets de (nom et état de la personne saisie), maintenant sous saisie, faute de paiement des taxes dues auxdits commissaires, seront vendus à l’encan à (désigner le lieu).
Donné sous mon seing à (indiquer le lieu), dans le district de .............., ce .............. jour de .............. 20..............
(Signature)
S. R. 1964, c. 235, formule 17; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
FORMULE 17
(Article 202)
Engagement d’enseignant
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
L’an 20.............., le (quantième du mois) jour du mois de (indiquer le mois), il est convenu et arrêté entre les commissaires pour la municipalité de .............., dans le comté de .............. représentés par (nom du président), leur président, en vertu d’une résolution desdits commissaires, adoptée le .............. jour du mois de (indiquer le mois) et l.............. nommé (nom de l’enseignant ou de l’enseignante) enseignant.............. né le .............. 20.............., célibataire (ou selon le cas époux ou épouse de ..............), résidant à (lieu de résidence de l’enseignant ou de l’enseignante) et pourvu d’un d.............. (donner la classe et le degré du diplôme), comme suit:
L..............dit enseignant.............. s’engage auxdits commissaires pour l’année scolaire commençant le premier juillet (indiquer l’année) — à moins de révocation du diplôme dudit enseignant, ou tout autre empêchement légal, pour tenir l’école (indiquer la classe et le degré de l’école) dans l’arrondissement No .............. et y donner l’enseignement jusqu’à la .............. année inclusivement conformément à la loi et aux règlements établis ou qui seront établis par les autorités compétentes, et entre autres choses exercer une surveillance efficace sur les élèves qui fréquentent l’école; enseigner toutes les matières exigées par le programme d’études, et ne se servir que des livres d’enseignement dûment approuvés; remplir les blancs et formules qui lui seront fournis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les inspecteurs d’écoles ou les commissaires; tenir tout registre d’école prescrit; garder dans les archives de l’école les cahiers et autres travaux des élèves qu’il aura ordre de conserver; veiller à ce que les salles de classe soient tenues en bon ordre et ne laisser celles-ci servir à d’autre usage sans une permission à cet effet; se conformer aux règlements établis, en un mot, remplir tous les devoirs d’un bon enseignant; tenir l’école tous les jours, excepté pendant les vacances, les dimanches, les jours de fête et les jours de congés prescrits par la loi et les règlements scolaires.
L..............dit enseignant.............. a produit (ou s’engage à produire) un certificat de médecin attestant qu’.............. est exempt.............. d’affections tuberculeuses ou de toute infirmité ou maladie l.............. rendant impropre à l’enseignement.
Les commissaires s’engagent à payer .............. à (nom de l’enseignant ou de l’enseignante) la somme de (écrire la somme en toutes lettres) pour ladite année scolaire, en argent ou par chèque.
À défaut d’autre engagement, le présent acte continuera à valoir entre les parties, jusqu’à révocation légale.
Et les parties ont signé, lecture faite.
Fait en duplicata, à .............., le .............. jour du mois de .............. 20..............
(Signature du président
des commissaires.)
(Signature de l’enseignant
ou de l’enseignante.)
S. R. 1964, c. 235, formule 18; 1969, c. 67, a. 9; 1979, c. 80, a. 54; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
FORMULE 18
(Article 208)
Notification aux enseignants ou aux enseignantes pour les informer que leurs services ne seront plus requis
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
À M. .............. enseignant de l’arrondissement No ..............
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que, par une résolution adoptée à leur session du (mettre la date), MM. les commissaires de cette municipalité ont décidé de ne plus requérir vos services pour l’année scolaire prochaine.
(Date), ..............
(Signature)
S. R. 1964, c. 235, formule 19; 1979, c. 80, a. 54; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
FORMULE 19
(Article 293)
Avis concernant des résolutions adoptées dans certains cas
Province de Québec,
Municipalité scolaire de
Avis public est par le présent donné qu’à une session des commissaires de cette municipalité, tenue le .............. jour du mois de (indiquer la date) .............., il a été résolu: (inscrire la résolution adoptée).
(Date) ..............
(Signature)
S. R. 1964, c. 235, formule 20; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 25; 1989, c. 36, a. 257.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 26; 1989, c. 36, a. 257.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 27; 1989, c. 36, a. 257.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 235, formule 28; 1989, c. 36, a. 257.
FORMULE 24
(Article 5)
Serment des personnes nommées pour les examens officiels
Je, soussigné, (prénoms, nom et profession) .............., domicilié à (adresse du domicile) .............. déclare sous serment que je remplirai en toute honnêteté les devoirs de ma charge de .............., relativement aux examens du .............. et que je le ferai fidèlement, conformément à la loi et aux règlements établis, sans faveur ni partialité.
(Signature)
Assermenté devant moi, ce .............. à ..............
(Signature)
(Qualité de la personne recevant le serment).
S. R. 1964, c. 235, formule 29; 1971, c. 67, a. 95; 1996, c. 2, a. 728; 1999, c. 40, a. 159.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 235 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du paragraphe 3° de l’article 16, du deuxième alinéa de l’article 252 et des articles 455 à 465, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-14 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 763 à 765, 790 et 792 du chapitre 235 des Statuts refondus, 1964, tels qu’en vigueur au 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre I-14 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 766 à 779, 782 à 789, 791, 793 et 794 du chapitre 235 des Statuts refondus, 1964, tels qu’en vigueur au 1er septembre 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1985 du chapitre I-14 des Lois refondues.