F-4.1 - Loi sur les forêts

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À jour au 24 novembre 2005
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chapitre F-4.1
Loi sur les forêts
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1996, c. 14, a. 1.
La présente loi a pour objet de favoriser la reconnaissance du patrimoine forestier et l’aménagement durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des générations actuelles et futures et ce, tout en tenant compte des autres possibilités d’utilisation du territoire.
Dans la mesure prévue par la présente loi et ses textes d’application, l’aménagement durable de la forêt concourt plus particulièrement:
—à la conservation de la diversité biologique;
—au maintien et à l’amélioration de l’état et de la productivité des écosystèmes forestiers;
—à la conservation des sols et de l’eau;
—au maintien de l’apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques;
—au maintien des avantages socio-économiques multiples que les forêts procurent à la société;
—à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées.
TITRE I
GESTION DES FORÊTS DU DOMAINE DE L’ÉTAT
1999, c. 40, a. 140.
CHAPITRE I
APPLICATION
1. Le présent titre s’applique aux forêts du domaine de l’État.
1986, c. 108, a. 1; 1999, c. 40, a. 140.
CHAPITRE II
INTERVENTIONS EN MILIEU FORESTIER
SECTION I
PERMIS D’INTERVENTION
2. Nul ne peut réaliser une activité d’aménagement forestier s’il n’est titulaire d’un permis d’intervention délivré à cette fin par le ministre.
1986, c. 108, a. 2.
3. L’aménagement forestier comprend l’abattage et la récolte de bois, l’implantation et l’entretien d’infrastructures, l’exécution de traitements sylvicoles y compris le reboisement et l’usage du feu, la répression des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente de même que toute autre activité ayant un effet sur la productivité d’une aire forestière.
1986, c. 108, a. 3.
4. Un permis d’intervention est accordé pour une période d’au plus 12 mois à l’exception du permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles qui est accordé pour une période prenant fin le 31 décembre de la cinquième année du permis.
1986, c. 108, a. 4; 1993, c. 55, a. 1; 2003, c. 16, a. 1.
5. Pour être titulaire d’un permis d’intervention, une personne doit payer les droits prescrits par le ministre.
Le ministre prescrit ces droits selon le taux unitaire applicable à l’essence ou au groupe d’essences et à la qualité du bois dont le permis autorise la récolte ou, le cas échéant, le taux unitaire applicable par unité de surface dans l’aire forestière où s’exerce le permis.
Pour les catégories de permis d’intervention qu’il indique, le gouvernement fixe, par voie réglementaire, le taux unitaire visé au deuxième alinéa. Pour les autres catégories de permis, ce taux unitaire est fixé par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Le taux unitaire visé au deuxième alinéa peut différer selon les zones de tarification forestière que le gouvernement établit par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 5.
6. Les droits prescrits par le ministre en vertu de l’article 5 sont exigibles au moment de la délivrance du permis d’intervention ou selon les échéances que détermine le gouvernement par voie réglementaire pour toute catégorie de permis qu’il indique.
1986, c. 108, a. 6.
6.1. Tout solde impayé sur des droits exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1991, c. 47, a. 1; 1997, c. 33, a. 1; 2001, c. 6, a. 1.
7. Nul permis d’intervention ne peut être délivré à une personne qui est redevable de droits exigibles en vertu de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas au bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui a conclu avec le ministre, dans le but d’obtenir un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois, une entente relative au remboursement des droits exigibles.
Une telle entente doit indiquer les échéances et autres modalités de paiement ainsi que les taux d’intérêts applicables.
Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’intervention ou refuser de délivrer un tel permis lorsque le bénéficiaire du contrat ou de la convention ne se conforme pas à l’entente. Pour ce faire, il doit préalablement notifier par écrit au bénéficiaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 30 jours qu’il fixe dans ce préavis pour lui permettre de présenter ses observations et de remédier au défaut.
1986, c. 108, a. 7; 2003, c. 16, a. 2.
8. Le bois qu’un permis d’intervention autorise à récolter demeure en pleine propriété dans le domaine de l’État tant qu’il n’a pas été abattu et livré à la destination prévue au permis, à moins que les droits prescrits n’aient été entièrement acquittés.
1986, c. 108, a. 8; 1990, c. 17, a. 1; 1999, c. 40, a. 140.
9. L’État jouit d’une hypothèque légale afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois, avant même qu’il soit récolté en forêt, par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
L’hypothèque prend effet au moment où le bois est livré à la destination prévue au permis et elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l’aire commune mentionné au permis d’intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé; la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même aire commune au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis, et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2; 1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41; 1993, c. 55, a. 2; 1996, c. 14, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 140.
SECTION II
CATÉGORIES DE PERMIS D’INTERVENTION
10. Un permis d’intervention peut être délivré:
1°  pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales;
2°  pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
3°  pour des travaux d’utilité publique;
4°  pour des activités minières;
5°  pour un aménagement faunique, récréatif ou agricole;
6°  pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois;
7°  pour une intervention à des fins d’expérimentation ou de recherche.
1986, c. 108, a. 10; 1988, c. 73, a. 2; 1993, c. 55, a. 3; 2001, c. 6, a. 3.
§ 1.  — Bois de chauffage
11. Le ministre délivre un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques à toute personne physique qui le demande par écrit.
La demande doit être accompagnée d’une déclaration attestant que la récolte est destinée exclusivement à son usage personnel.
Le ministre n’accorde le permis que dans la mesure où la possibilité forestière le permet.
Le permis autorise son titulaire à récolter dans l’unité territoriale visée, un volume d’au plus 15 m3 de bois d’essences déterminées par le ministre.
1986, c. 108, a. 11.
11.1. La récolte de bois de chauffage pour l’usage exclusif d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des sections II, III et IV du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) est assimilée à une récolte de bois de chauffage à des fins domestiques.
Dans ce cas, la demande est faite par la personne chargée de la gestion de la pourvoirie, de la zone d’exploitation contrôlée ou de la réserve faunique. Elle doit être accompagnée d’une déclaration attestant que la récolte de bois est destinée exclusivement à l’usage de la pourvoirie, de la zone d’exploitation contrôlée ou de la réserve faunique.
Le permis autorise son titulaire à récolter, dans l’unité territoriale visée, un volume de bois d’essences déterminées par le ministre.
1988, c. 73, a. 3.
11.2. Le ministre peut délivrer un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales à toute personne qui exploite une entreprise dont les activités comprennent la préparation et la vente à des fins commerciales de bois de chauffage et qui en fait la demande par écrit.
Le permis autorise son titulaire à récolter, dans l’unité territoriale visée, les bois dont le volume et les essences sont déterminés par le ministre.
Le permis est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération des rémanents et des bois de rebut favorise l’aménagement des peuplements dans une aire forestière donnée.
Lorsque le permis autorise la récolte dans une unité d’aménagement où s’exerce un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un contrat d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
Le permis indique, le cas échéant, toute condition que le ministre détermine.
1993, c. 55, a. 4; 2001, c. 6, a. 4.
11.3. Les dispositions des articles 11 à 11.2 s’appliquent, en ce qui concerne le Territoire défini à l’article 95.7, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3.63 et 3.64 de l’Entente visée à l’article 95.6.
2002, c. 25, a. 16.
§ 2.  — Érablières
12. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 12; 1988, c. 73, a. 4.
13. Le ministre peut délivrer un permis de culture et d’exploitation d’érablière à toute personne qui en fait la demande par écrit et qui lui fournit:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une description de l’érablière faisant l’objet de la demande, laquelle comprend notamment sa superficie et sa capacité d’entaillage;
3°  la description et la localisation des chemins et bâtiments existant ou qu’elle entend construire;
4°  les renseignements relatifs à la culture et à l’exploitation de l’érablière déterminés par le gouvernement par voie réglementaire;
5°  tout autre renseignement ou document requis par le ministre.
Lorsque le permis porte sur une aire destinée à la production forestière comprise dans une unité d’aménagement visée par un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un contrat d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
1986, c. 108, a. 13; 1988, c. 73, a. 5; 2001, c. 6, a. 5.
13.1. Le ministre refuse de délivrer le permis si le demandeur a été, au cours des cinq ans précédant sa demande, titulaire d’un tel permis ayant fait l’objet d’une révocation ou d’un refus de renouvellement, sauf pour un motif prévu à l’article 17.2.
2001, c. 6, a. 6.
14. Le permis autorise son titulaire à cultiver et à exploiter l’érablière qui y est décrite et à faire les travaux nécessaires à cette fin, conformément aux prescriptions qui y sont indiquées et aux normes que prescrit le gouvernement par voie réglementaire, pour l’entaillage des érables et pour les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation.
Le permis indique les activités d’aménagement forestier qu’il autorise son titulaire à réaliser et, le cas échéant, la destination du bois récolté dans l’érablière à l’occasion de l’application de traitements sylvicoles destinés à favoriser la production de sève.
Il indique également les autres conditions particulières que le ministre détermine.
1986, c. 108, a. 14; 2003, c. 16, a. 3.
14.1. En outre, le permis peut, si le ministre l’estime opportun et si, à son avis, les interventions en cause favorisent les productions acéricole et forestière, autoriser son titulaire, durant la période qui y est prévue, à récolter dans l’érablière, ailleurs que dans une aire destinée à la production forestière comprise dans une unité d’aménagement, un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois conformément au plan d’intervention approuvé par le ministre, et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan.
Le plan soumis à l’approbation du ministre doit accompagner la demande d’autorisation et doit être approuvé par un ingénieur forestier. Le ministre peut approuver le plan avec ou sans modification.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés et précise, si le ministre l’estime opportun, l’usine ou les usines approvisionnées.
Le ministre peut assortir l’autorisation de toute condition qu’il estime utile.
2001, c. 6, a. 7.
14.2. Le titulaire d’un permis autorisant la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois doit évaluer, selon la méthode prévue par les instructions du ministre relatives à l’application d’un arrêté ministériel sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits, la qualité et la quantité des traitements qu’il a réalisés depuis la date de délivrance de l’autorisation ou du dernier rapport annuel.
2001, c. 6, a. 7.
14.3. Le titulaire d’un permis autorisant la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois doit, en plus des droits prescrits pour l’exploitation de l’érablière, payer les droits prévus aux articles 71 et 72 en contrepartie du bois récolté; ces droits sont payables en argent ou en traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier qu’il a réalisés, selon les modalités prévues à l’article 73.1, à l’exception de celles prévues au sixième alinéa, et aux articles 73.2 et 73.3. À cette fin, le titulaire du permis est assimilé à un bénéficiaire de contrat.
Tout crédit applicable en paiement des droits qui excède les droits exigibles en contrepartie du bois récolté peut être appliqué en paiement des droits prescrits pour l’exploitation de l’érablière.
2001, c. 6, a. 7; 2003, c. 16, a. 4.
14.4. En cas de désastres naturels affectant l’érablière faisant l’objet du permis ou les autres ressources du milieu forestier comprises dans ce territoire, le ministre peut modifier le permis pour assurer la protection et la conservation de l’érablière ou des autres ressources en cause.
Il peut également, pour les mêmes fins, imposer au titulaire du permis des normes d’intervention forestière ou des normes pour l’entaillage des érables ou les autres travaux requis différentes de celles prescrites par règlement du gouvernement, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’érablière ou les ressources du milieu forestier affectées par le désastre. Ces normes, les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution doivent être indiqués au permis modifié.
2003, c. 16, a. 5.
15. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 15; 1988, c. 73, a. 6.
16. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 16; 1988, c. 73, a. 6.
16.1. Le titulaire doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport de ses activités.
Lorsque le permis autorise la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, le rapport comprend:
1°  un énoncé des activités d’aménagement forestier réalisées depuis la date de délivrance de l’autorisation ou du dernier rapport annuel, selon le cas, et l’indication sur une carte, dont l’échelle est déterminée par le ministre, du lieu de ces activités;
2°  le résultat de l’évaluation visée à l’article 14.2;
3°  tout autre élément requis par le ministre lié aux conditions du permis.
Les éléments du rapport visés au deuxième alinéa doivent être approuvés par un ingénieur forestier.
1988, c. 73, a. 7; 2001, c. 6, a. 8.
16.1.1. Le rapport d’activités d’un titulaire de permis autorisant la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois doit être accompagné d’une déclaration sous serment indiquant les usines de transformation du bois auxquelles il a destiné les bois récoltés durant la période couverte par le rapport et précisant, dans chaque cas, le volume en cause.
2001, c. 6, a. 9.
16.1.2. Le ministre ou la personne autorisée par ce dernier exerce à l’égard du rapport annuel et, le cas échéant, de l’évaluation visée à l’article 14.2 les mêmes attributions que celles prévues aux articles 70.1 à 70.4 et ce, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 70.4.
2001, c. 6, a. 9.
16.2. Le titulaire d’un permis qui exploite une érablière à des fins acéricoles a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il respecte les prescriptions du permis et les dispositions réglementaires applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  il a soumis au ministre le rapport de ses activités et, le cas échéant, la déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1;
3°  il a exploité en moyenne 50% ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière au cours des cinq dernières années ou, s’il s’agit du renouvellement d’un premier permis, au cours des quatre dernières années.
Toutefois, le ministre peut retrancher de l’érablière toute superficie qui fait l’objet d’un classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel, s’il estime que les activités d’exploitation de l’érablière sont susceptibles de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique. Dans ce cas, le gouvernement accorde au titulaire de permis, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, en réparation du préjudice subi une indemnité qu’il estime juste et qui est fixée d’après la valeur des biens et infrastructures servant à l’exploitation de l’érablière.
1988, c. 73, a. 7; 1993, c. 55, a. 5; 2001, c. 6, a. 10; 2003, c. 16, a. 6.
17. Le ministre peut, à la demande du titulaire d’un permis, augmenter la superficie du territoire sur lequel porte ce permis, si ce titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  il exploite 90% ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière depuis au moins deux ans;
2°  il a complété les travaux de construction des chemins et bâtiments qu’il a décrits et localisés dans sa demande de permis.
1986, c. 108, a. 17; 1988, c. 73, a. 8; 1995, c. 37, a. 1.
17.1. Le titulaire d’un permis doit exploiter 90% ou plus de la capacité d’entaillage de la partie de l’érablière ajoutée au territoire sur lequel porte son permis dans les trois années suivant la date où il a obtenu ce permis.
Si le titulaire ne respecte pas cette exigence, le ministre peut retrancher de la partie de l’érablière ajoutée une partie équivalente à la capacité d’entaillage inexploitée.
1988, c. 73, a. 8.
17.1.1. Le ministre peut assortir le permis renouvelé de toute condition qu’il estime utile.
2001, c. 6, a. 11.
17.1.2. L’autorisation de réaliser des activités d’aménagement forestier pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois n’est renouvelable que dans les conditions prévues à l’article 14.1 et que si son titulaire remplit les conditions énumérées à l’article 16.2. Le ministre détermine à nouveau les volumes autorisés.
2001, c. 6, a. 11.
17.2. Le ministre peut, pour un usage d’utilité publique, refuser de renouveler le permis de culture et d’exploitation d’érablière.
1988, c. 73, a. 8.
17.3. Le ministre peut révoquer le permis de culture et d’exploitation d’érablière ou le modifier pour retirer l’autorisation de réaliser des activités d’aménagement forestier pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois dans l’un des cas suivants:
1°  le titulaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
2°  le titulaire n’a pas soumis au ministre le rapport de ses activités ou la déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1;
3°  le titulaire ne s’est pas conformé aux dispositions réglementaires applicables à ses activités d’aménagement forestier ou aux prescriptions indiquées à son permis;
4°  le titulaire n’a pas cultivé et exploité l’érablière depuis au moins trois années consécutives.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2°, ce préavis doit également indiquer que le permis ne sera pas révoqué si le titulaire remédie au défaut avant l’expiration du délai qui y est fixé.
1993, c. 55, a. 6; 1997, c. 43, a. 295; 2001, c. 6, a. 12.
§ 3.  — Utilité publique
18. Le ministre délivre à un organisme public ou à une personne qui exploite une entreprise d’utilité publique et qui en fait la demande par écrit un permis d’intervention.
1986, c. 108, a. 18.
19. Le permis autorise son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier requises par les travaux d’utilité publique à l’intérieur d’un périmètre délimité par le ministre. Le permis prévoit en outre la destination du bois récolté.
1986, c. 108, a. 19.
§ 4.  — Activités minières
20. Le ministre délivre un permis d’intervention au titulaire d’un droit minier qui lui en fait la demande par écrit aux fins d’exercer les droits que lui confère la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
1986, c. 108, a. 20; 1987, c. 64, a. 344.
21. Le permis autorise son titulaire à réaliser, selon les modalités qui y sont prévues, les activités d’aménagement forestier requises pour l’exercice de ses droits.
Il indique, le cas échéant, la destination du bois récolté qui ne sert pas à la construction de bâtiments à des fins minières.
1986, c. 108, a. 21.
§ 5.  — Aménagement faunique, récréatif ou agricole
2001, c. 6, a. 13.
22. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, délivrer un permis d’intervention à une personne qui est par ailleurs autorisée en vertu de la loi à réaliser un aménagement faunique, récréatif ou agricole.
1986, c. 108, a. 22; 2001, c. 6, a. 14.
23. Le permis autorise son titulaire à exécuter, selon les modalités qui y sont prévues, les travaux d’aménagement forestier nécessaires à la réalisation de l’aménagement projeté et indique la destination du bois récolté.
Lorsque le permis autorise le titulaire à exécuter ces travaux d’aménagement forestier dans une unité d’aménagement où s’exerce un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un contrat d’aménagement forestier ou bien dans une aire forestière visée par une convention d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
1986, c. 108, a. 23; 1988, c. 73, a. 9; 2001, c. 6, a. 15.
§ 6.  — Approvisionnement d’une usine de transformation du bois
24. Sous réserve des articles 14.1 et 24.0.1, le ministre ne délivre de permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qu’aux personnes suivantes:
1°  un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section I du chapitre III;
2°  un bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section I.1 du chapitre III;
3°  un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dans les cas prévus à l’article 92.0.3, 92.0.12 ou 92.1;
4°  un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique qui y a droit en vertu des articles 93 à 95;
5°  un bénéficiaire d’une convention d’aménagement forestier qui y a droit en vertu de la section II du chapitre IV.
1986, c. 108, a. 24; 1988, c. 73, a. 10; 2001, c. 6, a. 16.
24.0.1. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, délivrer à toute personne un permis d’intervention pour la récolte d’un volume d’arbustes ou d’arbrisseaux ou uniquement de leurs branches aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois.
Le permis autorise son titulaire à récolter, sur un territoire donné, un volume d’arbustes, d’arbrisseaux ou de branches d’une ou de plusieurs essences et, le cas échéant, à réaliser les autres activités d’aménagement forestier qui y sont prévues.
Lorsque le permis autorise la récolte dans une unité d’aménagement visée par un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un contrat d’aménagement forestier ou bien dans une aire forestière visée par une convention d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés et précise l’usine approvisionnée.
Le ministre peut assortir le permis de toute condition qu’il estime utile.
2001, c. 6, a. 16.
24.0.2. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et aux conditions qu’il détermine, renouveler le permis délivré en application de l’article 24.0.1 pourvu que son titulaire ait respecté les conditions applicables à ses activités d’aménagement forestier durant la période de validité précédant le renouvellement. Toutefois, le ministre peut, après consultation du bénéficiaire visé au troisième alinéa de l’article 24.0.1 le cas échéant, réviser le volume autorisé par le permis ou son territoire.
2001, c. 6, a. 16.
§ 7.  — Intervention à des fins d’expérimentation ou de recherche
1988, c. 73, a. 11; 2001, c. 6, a. 17.
24.1. Dans une unité d’aménagement, le ministre peut délivrer à une personne qui en fait la demande, aux conditions qu’il détermine, un permis d’intervention pour la récolte de bois non attribué par un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un contrat d’aménagement forestier, dans la mesure où il estime que cette récolte favorise l’aménagement des peuplements dans les aires forestières où elle s’effectue.
Ce permis ne peut être délivré que pour une intervention à des fins d’expérimentation ou de recherche.
1988, c. 73, a. 11; 2001, c. 6, a. 18.
24.2. Le ministre ne délivre le permis qu’à une personne ayant conclu, avec tout bénéficiaire de contrat en cours d’exécution dans l’aire forestière visée, une entente sur la réalisation des activités d’aménagement forestier requises et sur l’imputation de leurs coûts.
1988, c. 73, a. 11; 2001, c. 6, a. 19.
24.3. Le titulaire du permis d’intervention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72.
1988, c. 73, a. 11.
SECTION II.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS EXCEPTIONNELS
2001, c. 6, a. 20.
24.4. Des écosystèmes forestiers présentant un intérêt particulier pour la conservation de la diversité biologique, notamment en raison de leur caractère rare ou ancien, peuvent faire l’objet d’un classement en tant qu’écosystèmes forestiers exceptionnels.
Ceux-ci sont délimités par le ministre avec l’accord du ministre de l’Environnement.
2001, c. 6, a. 20.
24.5. Avant de procéder au classement, le ministre consulte les municipalités et, le cas échéant, la communauté urbaine dont le territoire recoupe le territoire forestier en cause.
Il doit également consulter toute communauté autochtone concernée.
Le ministre doit, en outre, donner l’occasion de présenter leurs observations aux titulaires de permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière, aux bénéficiaires de contrats visés au chapitre III ou de conventions d’aménagement forestier et aux titulaires de droits miniers visés à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) concernant le territoire forestier en cause.
2001, c. 6, a. 20.
24.6. Le ministre transmet copie de la décision de classement aux personnes et communautés visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 24.5 et fait publier un avis du classement à la Gazette officielle du Québec.
Le périmètre de l’écosystème forestier exceptionnel doit être tracé au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
2001, c. 6, a. 20.
24.7. Le ministre peut, dans les mêmes conditions, étendre les limites du territoire d’un écosystème forestier exceptionnel ou, dans la mesure où il estime que les motifs qui ont justifié le classement n’existent plus, le déclasser en tout ou en partie.
2001, c. 6, a. 20.
24.8. Dans un écosystème forestier exceptionnel, toute activité d’aménagement forestier est interdite, sauf si elle est autorisée spécialement par le permis d’intervention.
Le ministre peut, après consultation du ministre de l’Environnement et aux conditions qu’il détermine, autoriser une activité d’aménagement forestier s’il l’estime opportun et si, à son avis, elle n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique.
2001, c. 6, a. 20.
24.9. Lorsque le ministre est d’avis que l’exercice d’un droit minier visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) dans les limites du territoire d’un écosystème forestier exceptionnel risque de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique, il peut ordonner la cessation des travaux et, soit conclure une entente avec le titulaire du droit minier pour que ce dernier l’abandonne selon la procédure prévue à cette loi, soit l’exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
2001, c. 6, a. 20.
SECTION III
CONSERVATION DU MILIEU FORESTIER
1993, c. 55, a. 7.
25. Le titulaire d’un permis d’intervention doit se conformer aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier, que celles-ci soient prescrites par règlement du gouvernement ou que leur application soit imposée par le ministre en vertu de l’article 25.2.
Ces normes ont pour objet d’assurer:
1°  le maintien ou la reconstitution du couvert forestier;
2°  la protection de l’ensemble des ressources du milieu forestier;
3°  la compatibilité des activités d’aménagement forestier avec l’affectation des terres du domaine de l’État prévue dans un plan visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
1986, c. 108, a. 25; 1987, c. 23, a. 93; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 21.
25.1. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate qu’un titulaire de permis d’intervention ne respecte pas les conditions fixées à son permis ou ne se conforme pas au plan d’intervention ou aux normes prévues à la présente loi ou édictées en vertu de celle-ci applicables à ses activités d’aménagement forestier. L’ordonnance enjoint au contrevenant de se soumettre aux conditions fixées au permis d’intervention ou de se conformer au plan d’intervention ou aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. L’ordonnance peut également enjoindre au contrevenant de suspendre, pour la période et aux conditions que détermine le ministre, la réalisation de tout ou partie de l’activité d’aménagement forestier qu’il indique.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification. Lorsque la personne visée par l’ordonnance est un bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou de contrat d’aménagement forestier, copie de cette ordonnance doit être transmise à tous les bénéficiaires de contrats exerçant leurs activités dans la même unité d’aménagement que la personne visée par l’ordonnance.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 22; 2003, c. 16, a. 7.
25.2. Au moment où il approuve ou arrête un plan général d’aménagement forestier, un plan d’intervention ou une modification d’un plan, le ministre peut, pour tout ou partie de l’unité d’aménagement ou de l’unité territoriale concernée, imposer aux titulaires de permis d’intervention soumis au plan l’application de normes d’intervention forestière différentes de celles prescrites par règlement du gouvernement, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’ensemble des ressources de cette unité en raison des caractéristiques du milieu propres à celle-ci et de la nature du projet qu’on entend y réaliser.
Le ministre peut pareillement imposer l’application de normes d’intervention forestière différentes, à la demande d’une communauté autochtone ou de sa propre initiative après consultation d’une telle communauté, en vue de faciliter la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités de cette communauté exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales.
Le ministre définit au plan les normes d’intervention forestière qu’il impose et précise les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution.
Avant d’imposer l’application de normes, le ministre consulte les autres ministres concernés.
1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 23.
25.2.1. Le ministre peut modifier ou révoquer une décision rendue en application de l’article 25.2 et, à cette fin, modifier le plan en cause dans les cas suivants:
1°  les motifs justifiant l’application d’une norme différente n’existent plus;
2°  des connaissances nouvelles amènent à conclure que les objectifs de protection recherchés par l’application d’une norme différente ne pourront être atteints;
3°  les normes réglementaires ont été modifiées.
Avant de prendre sa décision, le ministre consulte les autres ministres et, le cas échéant, les communautés autochtones concernés. Il doit également informer de son intention les titulaires de permis d’intervention soumis au plan et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2001, c. 6, a. 23.
25.3. Lorsqu’un plan général d’aménagement forestier, ou une modification de celui-ci, est soumis à l’approbation du ministre, ce dernier peut, pour tout ou partie de l’unité d’aménagement ou de l’unité territoriale concernée, permettre qu’il soit dérogé aux normes d’intervention forestière prescrites par règlement du gouvernement, s’il lui est démontré que les mesures de substitution proposées par les bénéficiaires de contrats ou de conventions assurent une protection égale ou supérieure des ressources et du milieu forestiers.
Le plan doit indiquer à quelles normes réglementaires on entend déroger et préciser en quoi consistent les mesures de substitution, les endroits où elles sont applicables, les résultats qu’elles visent et les mécanismes prévus pour assurer leur application.
Avant d’accorder son autorisation, le ministre consulte les autres ministres concernés.
Nul ne contrevient aux dispositions réglementaires indiquées dans le plan général approuvé par le ministre s’il se conforme aux dispositions correspondantes du plan.
1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 23.
25.3.1. Le ministre peut modifier ou révoquer une autorisation donnée en application de l’article 25.3 et, à cette fin, modifier le plan général dans les cas suivants:
1°  le ministre constate que tout ou partie des mesures de substitution n’atteignent pas les résultats précisés au plan;
2°  les normes réglementaires ont été modifiées.
Avant de prendre sa décision, le ministre consulte les autres ministres concernés. Il doit également informer de son intention les titulaires de permis d’intervention soumis au plan et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2001, c. 6, a. 23.
25.4. (Abrogé).
1993, c. 55, a. 8; 1995, c. 37, a. 2; 1999, c. 36, a. 160; 2001, c. 6, a. 24; 2004, c. 11, a. 71.
26. Le titulaire d’un permis d’intervention doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte dans les forêts du domaine de l’État selon les normes déterminées par le gouvernement par voie réglementaire. Le choix par le titulaire de l’une des méthodes de mesurage déterminées par règlement du gouvernement est soumis à l’approbation du ministre.
Le titulaire du permis d’intervention doit respecter les instructions de mesurage fournies par le ministre et afférentes à la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 26; 1993, c. 55, a. 9; 2001, c. 6, a. 25.
26.0.1. Tout employé du ministère désigné par le ministre pour vérifier l’application des normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État prévues à la présente loi ou édictées en vertu de celle-ci peut, dans l’exercice de ses fonctions, intercepter sur un chemin en milieu forestier un véhicule routier servant au transport des bois et exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise afin de procéder au contrôle et à la vérification des documents relatifs au transport des bois que ce dernier est tenu d’avoir en sa possession. À cette fin, cet employé peut:
1°  établir, en milieu forestier, des points d’arrêt et de contrôle;
2°  exiger du conducteur, pour examen, la remise de ces documents ainsi que tout renseignement lié au contenu de ceux-ci;
3°  obliger le conducteur ou toute autre personne l’accompagnant, le cas échéant, à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
Le conducteur du véhicule ou toute autre personne l’accompagnant, le cas échéant, doit se conformer sans délai aux exigences le concernant.
2004, c. 6, a. 1.
26.0.2. Sur demande, la personne désignée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2004, c. 6, a. 1.
26.1. Lorsque le titulaire d’un permis d’intervention confie à un tiers l’exécution des travaux autorisés par son permis d’intervention, il doit informer par écrit ce tiers des exigences de la présente loi et ses règlements ainsi que des prescriptions du permis d’intervention relatives aux activités d’aménagement forestier à exécuter.
Le tiers doit se conformer à ces exigences.
1988, c. 73, a. 12.
27. Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier dans la lisière boisée de 20 mètres établie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des rives des lacs et des cours d’eau, sauf s’il est autorisé à le faire en vertu de la présente loi pour la construction d’un chemin ou la mise en place d’infrastructures.
1986, c. 108, a. 27.
28. Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un lac ou d’un cours d’eau, sauf:
1°  pour y installer un pont, un ponceau ou y réaliser un pontage;
2°  en se conformant, le cas échéant, aux normes établies par voie réglementaire en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1986, c. 108, a. 28; 1988, c. 73, a. 13.
28.1. Nul ne peut déverser, lors d’une activité d’aménagement forestier, dans un lac ou un cours d’eau, de la terre, des déchets de coupe, de l’huile, des produits chimiques ou autres contaminants de même nature visés par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1988, c. 73, a. 13.
28.2. Nul ne peut exercer une activité d’aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d’une rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre, sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 72.
29. Le ministre publie et tient à jour un manuel sur l’aménagement forestier qui décrit notamment la méthode et les hypothèses de calcul qu’il utilise ou entend utiliser pour déterminer, à l’égard d’un territoire donné, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu ainsi que les effets escomptés des différents traitements sylvicoles sur cette possibilité. La méthode et les hypothèses de calcul de possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, décrites au manuel, doivent contenir des indications pour tenir compte des zones qui ont été retenues par le ministre et le ministre de l’Environnement en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01), un statut provisoire de protection.
Le manuel décrit également les méthodes qu’il entend appliquer pour mesurer les effets réels des traitements et les comparer avec les prévisions inscrites dans les différents plans d’aménagement.
De plus, le manuel décrit les modes de vérification par échantillonnage des traitements sylvicoles réalisés en vue d’atteindre les rendements annuels et les objectifs de protection ou de mise en valeur du milieu forestier assignés par le ministre à un territoire donné, notamment les objectifs de conservation de la diversité biologique.
Pour le territoire visé à l’article 95.7 de la présente loi, la méthode et les hypothèses servant au calcul de possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, décrites au manuel, doivent être élaborées en prenant en considération les dispositions particulières à la région de la Baie James prévues à la section IV du chapitre III du présent titre.
1986, c. 108, a. 29; 2001, c. 6, a. 26; 2003, c. 16, a. 8.
SECTION IV
CHEMINS EN MILIEU FORESTIER
30. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 30; 1988, c. 73, a. 14; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 27.
31. Nul ne peut construire ou améliorer en milieu forestier un chemin autre qu’un chemin forestier sans avoir obtenu au préalable du ministre une autorisation portant sur la largeur de son emprise et la destination des bois récoltés à l’occasion de sa construction.
La personne qui obtient une autorisation en vertu du premier alinéa doit se conformer aux normes d’intervention forestière et effectuer le mesurage des bois qu’elle récolte à l’occasion de la construction du chemin, conformément à l’article 26.
Un chemin forestier est un chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine de l’État en vue de réaliser des activités d’aménagement forestier en vertu de la présente loi.
1986, c. 108, a. 31; 1988, c. 73, a. 15; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 28.
32. Nul ne peut exécuter des travaux de construction ou d’amélioration d’un chemin forestier, à moins d’y être autorisé spécialement par son permis d’intervention.
1986, c. 108, a. 32; 1988, c. 73, a. 16; 2001, c. 6, a. 29.
32.1. Toute municipalité peut, conformément à une autorisation obtenue du ministre, voir à l’entretien et à la réfection, sur son territoire, de tout ou partie d’un chemin forestier.
L’autorisation doit identifier le chemin ou la partie de chemin qui en fait l’objet et peut énoncer toute condition, notamment quant aux travaux permis ou à la manière de les exécuter ou de pourvoir à leur financement. Elle peut être révoquée en tout temps, après un avis donné à la municipalité au moins 30 jours avant la prise d’effet de la révocation.
L’autorisation et toute révocation doivent être publiées à la Gazette officielle du Québec. Elles prennent effet le jour de cette publication.
L’autorisation non révoquée cesse d’avoir effet le jour du cinquième anniversaire de sa prise d’effet.
La municipalité peut, aux fins d’exercer la compétence que lui attribue le premier alinéa, conclure avec toute personne une entente portant sur le partage du coût ou de l’exécution des travaux.
2004, c. 20, a. 190.
33. Toute personne peut circuler sur un chemin forestier en se conformant aux normes de circulation prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
Toutefois, le ministre peut, pour des raisons d’intérêt public, restreindre ou interdire l’accès à un chemin forestier.
1986, c. 108, a. 33; 1988, c. 73, a. 17.
34. Nul ne peut circuler sur un pont d’un chemin forestier avec un véhicule dont la masse totale en charge excède celle déterminée par le ministre et affichée sur les lieux.
1986, c. 108, a. 34.
35. Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être exercé par un usager en raison de dommages résultant d’un défaut de construction, d’amélioration ou d’entretien d’un chemin forestier.
1986, c. 108, a. 35.
CHAPITRE III
AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR L’APPROVISIONNEMENT D’USINES DE TRANSFORMATION DU BOIS
SECTION 0.1
UNITÉS D’AMÉNAGEMENT
2001, c. 6, a. 30.
35.1. L’unité d’aménagement constitue une unité territoriale de base pour l’aménagement forestier en vue d’approvisionner les usines de transformation du bois, plus particulièrement pour la détermination de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et des objectifs de protection et de mise en valeur à poursuivre et des mesures nécessaires pour les atteindre.
2001, c. 6, a. 30.
35.2. Le ministre établit et rend publique, au plus tard le 1er septembre 2002, la délimitation des unités d’aménagement. Celle-ci entre en vigueur le 1er avril 2008.
Aux fins de la délimitation, le ministre tient compte notamment, dans la mesure du possible, des caractéristiques biophysiques et de l’utilisation historique du territoire.
2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 9; 2005, c. 3, a. 1.
35.3. Chaque unité d’aménagement est formée, autant que possible, d’un territoire d’un seul tenant qui comprend notamment les aires destinées à la production forestière.
Le périmètre des unités est tracé sur des cartes conservées au ministère.
Aucune unité d’aménagement ne peut être établie au nord de la limite territoriale déterminée par le ministre.
2001, c. 6, a. 30.
35.4. Le ministre détermine, par essence ou groupe d’essences, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’unité d’aménagement ainsi que le rendement annuel des aires destinées à la production forestière, selon la méthode et les hypothèses prévues au manuel d’aménagement forestier.
2001, c. 6, a. 30.
35.5. La possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu correspond au volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d’essences que l’on peut prélever à perpétuité dans une unité d’aménagement donnée sans diminuer la capacité productive du milieu forestier.
Le rendement annuel correspond à la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu par essence ou groupe d’essences exprimée sur la base de ce qui peut être récolté en moyenne par hectare dans une aire destinée à la production forestière en tenant compte de la distribution des peuplements par classes d’âges sur cette aire forestière, des techniques sylvicoles qui peuvent s’y appliquer et des caractéristiques biophysiques de cette aire.
Dans le cas où l’aire forestière comprend des essences de qualité en feuillus ou en résineux, le rendement annuel est établi en tenant compte de techniques sylvicoles permettant non seulement de maintenir un rendement en volume mais également d’accroître la qualité des bois produits.
2001, c. 6, a. 30.
35.6. Le ministre peut également assigner à l’unité d’aménagement des objectifs de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier, notamment des objectifs de conservation de la biodiversité ainsi que des objectifs de rendement accru visant, par la réalisation de traitements sylvicoles, à augmenter à long terme la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Le ministre consulte au préalable les autres ministres concernés, le cas échéant, et, en conformité avec la politique de consultation visée à l’article 211, les organismes régionaux concernés.
2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 10.
35.7. Les possibilités de coupe à rendement soutenu, les rendements annuels et les objectifs sont assignés à l’unité d’aménagement en vue de leur intégration au plan général d’aménagement forestier de l’unité.
Le ministre supervise l’élaboration du plan général.
2001, c. 6, a. 30.
35.8. Le ministre peut, en vue de l’exercice de ses attributions prévues aux articles 35.4, 35.6 et 35.7, imposer aux bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou de contrats d’aménagement forestier des exigences particulières.
2001, c. 6, a. 30.
35.9. Une unité d’aménagement peut faire l’objet de plusieurs contrats visés au présent chapitre. En aucun cas, le total des volumes attribués par ceux-ci, par essence ou groupe d’essences, ne peut dépasser la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’unité.
2001, c. 6, a. 30.
35.10. En cas de pluralité de contrats concernant une même unité d’aménagement, les plans, les évaluations, le programme correcteur visé à l’article 61 et le rapport annuel qui doivent être produits relativement à cette unité sont communs à tous les bénéficiaires.
Ceux-ci désignent l’un d’entre eux pour les représenter auprès du ministre pour la confection d’un plan, du programme correcteur ou du rapport annuel d’activités et ils en avisent ce dernier. Ils sont solidairement tenus au paiement des frais engagés par le ministre en application de l’article 59.2 pour l’établissement du plan général.
Chacun n’est tenu, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 60, que de la réalisation des traitements sylvicoles dont il est chargé selon le plan annuel d’intervention, mais il est garant de la réalisation des autres traitements prévus par le plan comme s’il s’en était porté caution solidaire.
En outre, ces bénéficiaires sont solidairement tenus à la réalisation des évaluations prévues à l’article 60, à l’application du programme correcteur visé à l’article 61 et, en cas de défaut, au paiement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1.
2001, c. 6, a. 30.
35.11. Les bénéficiaires de contrats concernant une même unité d’aménagement doivent, sur demande de l’un d’eux et sauf disposition contraire d’une entente déjà conclue entre eux, convenir de règles de gestion destinées à faciliter l’accomplissement de tout ou partie de leurs obligations visées à l’article 35.10.
Si 45 jours après la notification de la demande les bénéficiaires n’ont pas réussi à s’entendre, l’un d’eux peut exiger que le différend soit soumis à l’arbitrage.
2001, c. 6, a. 30.
35.12. L’arbitrage est régi par les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires.
Les arbitres peuvent notamment tenir compte, dans leur décision, des règles de gestion applicables dans d’autres unités d’aménagement ou dans des circonstances similaires ainsi que de celles déjà convenues dans l’unité en cause. La sentence arbitrale a l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
2001, c. 6, a. 30.
35.13. L’entente visée à l’article 35.11 ou la sentence arbitrale est inopposable à l’État. En outre, elles s’appliquent sous réserve des dispositions du plan général d’aménagement forestier visées au paragraphe 9° de l’article 52.
2001, c. 6, a. 30.
35.14. Le ministre peut, exceptionnellement, modifier les limites d’une unité d’aménagement, la diviser ou réunir des unités, s’il estime que l’unité ou l’une d’elles, en raison d’une réduction des aires destinées à la production forestière ou autrement, ne présente plus les caractéristiques favorisant un aménagement optimal de la forêt. Il en est de même si le ministre estime opportun de modifier la limite nordique.
Il rend publique la nouvelle délimitation au moins deux ans avant la date prévue pour la transmission des prochains plans généraux d’aménagement forestier ; la date d’entrée en vigueur de celle-ci est la même que celle applicable aux plans généraux.
Pour l’établissement du premier plan général d’une nouvelle unité et les consultations y afférentes, ainsi que pour la prochaine révision quinquennale des contrats, tout bénéficiaire d’un contrat en cours portant sur un territoire qui recoupe tout ou partie de la nouvelle unité est réputé bénéficiaire d’un contrat concernant cette unité et comportant l’attribution, par essence ou groupe d’essences, d’un volume de bois égal au pourcentage attribué par le contrat en cours se trouvant sur le territoire commun.
En cas de soustraction d’aires destinées à la production forestière dans les situations prévues à l’article 35.15, il est fait application des articles 77.4 et 77.5. Il en est de même lorsque la soustraction résulte de la modification de la limite nordique.
2001, c. 6, a. 30.
35.15. Le ministre peut, sans modifier les limites de l’unité d’aménagement, modifier les aires destinées à la production forestière pour tout motif d’intérêt public, notamment pour tenir compte de l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le classement d’un écosystème forestier exceptionnel ou la modification des limites d’un écosystème déjà classé;
2°  l’application d’une autre loi, y compris pour tenir compte des zones qui ont été retenues par lui et le ministre de l’Environnement en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01), un statut provisoire de protection;
3°  la modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
Le ministre peut, exceptionnellement, procéder à une telle modification des aires destinées à la production forestière pour tenir compte de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière ou pour tenir compte d’une activité agricole.
2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 11.
35.16. Outre les modifications qui peuvent survenir lorsque le ministre approuve ou arrête le plan général, les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, les rendements annuels et les objectifs déjà assignés à l’unité d’aménagement sont révisés aux cinq ans.
Ceux-ci peuvent aussi être révisés par le ministre, s’il l’estime opportun, par suite d’une modification des aires destinées à la production forestière, de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière portant sur une aire destinée à la production forestière, de la survenance d’un événement mentionné à l’article 79 ou de la prise d’un décret visé à l’article 80.1. Il en est de même si le ministre l’estime opportun pour tenir compte d’une activité agricole sur une aire destinée à la production forestière.
2001, c. 6, a. 30.
35.17. Les renseignements contenus dans les plans généraux d’aménagement forestier, les plans annuels d’intervention et les programmes correcteurs visés aux articles 61 et 77.3, approuvés ou arrêtés par le ministre, ainsi que ceux contenus dans les rapports fournis en application des articles 55 ou 70 sont accessibles.
2001, c. 6, a. 30.
SECTION I
CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT ET D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
§ 1.  — Octroi du contrat
36. Le ministre peut consentir à une personne admissible un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier si la possibilité forestière le permet et s’il estime que l’intérêt public le justifie.
1986, c. 108, a. 36.
37. Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.
De plus, lorsque cette personne acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou le droit d’exploiter une telle usine, elle n’est admissible que si les droits, les contributions au Fonds forestier visées aux articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11 et les cotisations aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles du bénéficiaire de ce contrat ont été entièrement acquittés.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1986, c. 108, a. 37; 1991, c. 47, a. 2; 2001, c. 6, a. 31; 2004, c. 6, a. 2.
38. Le ministre constitue et tient à jour un registre public où il enregistre, par dépôt, les contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le ministre publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec. Dans cet avis, il indique le numéro d’enregistrement, le nom du bénéficiaire, le volume de bois attribué par essence et la localisation de l’unité d’aménagement où s’exerce le contrat.
1986, c. 108, a. 38.
39. Le contrat est incessible.
Le bénéficiaire peut toutefois, en considération d’un emprunt ou d’une ouverture de crédit, céder, tout en conservant l’exercice, les droits que lui confère le contrat.
1986, c. 108, a. 39.
40. Le bénéficiaire doit faire enregistrer tout acte affectant le contrat dans le registre visé à l’article 38.
En cas de défaut du bénéficiaire, toute personne intéressée peut faire enregistrer dans le registre un acte affectant le contrat. Cette personne peut également y faire enregistrer un avis de son adresse ou d’un domicile élu.
L’avis prévu au deuxième alinéa est sans effet après trente ans de la date d’enregistrement de l’acte affectant le contrat.
1986, c. 108, a. 40.
41. Lorsque le bénéficiaire est une personne morale ou une société, ses dirigeants doivent donner au ministre un avis écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet d’en modifier le contrôle.
Cet avis doit être donné avant l’expiration d’un délai de 60 jours de la date de l’acte ou de l’opération en cause.
1986, c. 108, a. 41.
§ 2.  — Objet du contrat
42. Le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir annuellement sur un territoire forestier qui y est délimité, un permis d’intervention pour la récolte d’un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences en vue d’assurer le fonctionnement de son usine de transformation du bois, à charge par le bénéficiaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et du contrat et de réaliser des traitements sylvicoles permettant d’atteindre le rendement annuel prévu au contrat pour chaque aire destinée à la production forestière.
1986, c. 108, a. 42.
43. Le volume annuel de bois ronds provenant des forêts du domaine de l’État attribué par le contrat est un volume résiduel que détermine le ministre en tenant compte notamment:
1°  des besoins de l’usine de transformation;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, telles les bois des forêts privées, les volumes de bois attribués par contrats d’aménagement forestier, les volumes qui peuvent être récoltés par les bénéficiaires de conventions d’aménagement forestier, les copeaux, les sciures, les planures, les bois provenant de l’extérieur du Québec et les fibres de bois provenant du recyclage.
1986, c. 108, a. 43; 1990, c. 17, a. 3; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 34.
43.2. Le ministre peut, exceptionnellement, permettre qu’une partie de la récolte de bois ronds effectuée par le bénéficiaire, au cours d’une année, puisse être destinée à une autre usine que celle mentionnée au contrat, notamment s’il l’estime nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois ou pour favoriser une utilisation optimale des bois.
2001, c. 6, a. 35.
44. Dans tous les cas, le volume attribué ne peut dépasser la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’unité d’aménagement sur laquelle il est attribué.
1986, c. 108, a. 44.
45. La possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu correspond au volume maximum des récoltes annuelles de bois que l’on peut prélever à perpétuité dans une unité d’aménagement donnée sans diminuer la capacité productive du milieu forestier.
1986, c. 108, a. 45.
46. Le rendement annuel correspond à la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu exprimée sur la base de ce qui peut être récolté en moyenne par hectare dans une aire destinée à la production forestière en tenant compte de la distribution des peuplements par classes d’âges sur cette aire forestière, des techniques sylvicoles qui peuvent s’y appliquer et des caractéristiques biophysiques de cette aire.
Dans le cas où l’aire forestière comprend des essences de qualité en feuillus ou en résineux, le rendement annuel est établi en tenant compte de techniques sylvicoles permettant non seulement de maintenir un rendement en volume mais également d’accroître la qualité des bois produits.
1986, c. 108, a. 46.
46.1. Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d’approvisionnement visées au paragraphe 2° de l’article 43 autres que les bois provenant de l’extérieur du Québec, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1er mars précédant cette année à l’égard des bénéficiaires de contrats pour toute catégorie d’usine de transformation du bois qu’il identifie et à l’égard d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il détermine, la mesure prévue au troisième alinéa. Le ministre peut, s’il l’estime approprié, prendre cette mesure uniquement à l’égard d’un territoire qu’il détermine.
Il peut en outre, en septembre de l’année en cause, prendre la mesure prévue au troisième alinéa ou modifier ou mettre fin à celle déjà prise, le cas échéant.
Le ministre peut, pour l’année en cause, fixer un pourcentage de réduction applicable sur les volumes de bois attribués aux contrats des bénéficiaires concernés et déterminer des critères, pouvant varier selon les catégories d’usine de transformation du bois, lui permettant d’évaluer la performance des bénéficiaires dans l’utilisation de la matière ligneuse par l’usine mentionnée au contrat. Pour atteindre cette réduction, il prescrit que le volume de bois que chacun des bénéficiaires concernés sera autorisé à récolter dans une unité d’aménagement comprise dans le territoire délimité par le ministre, ne pourra dépasser le volume attribué par essence ou groupe d’essences pour cette unité réduit d’un pourcentage qu’il peut faire varier entre ces bénéficiaires pour tenir compte de leur performance.
Le présent article ne s’applique pas aux bénéficiaires de contrats, titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est égale ou inférieure à 100 000 m3 .
1990, c. 17, a. 4; 1993, c. 55, a. 10; 1996, c. 14, a. 3; 1997, c. 33, a. 2; 2001, c. 6, a. 37.
46.2. Un arrêté ministériel pris en application de l’article 46.1 n’est pas soumis aux dispositions des articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il doit être publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1997, c. 33, a. 3.
§ 3.  — Unité d’aménagement
47. L’unité d’aménagement est l’ensemble du territoire sur lequel s’exerce le contrat. Il comprend notamment les aires destinées à la production forestière.
L’unité d’aménagement est délimitée par le ministre, autant que possible, sur un territoire d’un seul tenant.
Sa localisation est déterminée par le ministre en tenant compte:
1°  de la nature et de la qualité des bois que le bénéficiaire utilise;
2°  de la distance entre l’aire forestière et l’usine de transformation et des moyens de transport utilisables.
1986, c. 108, a. 47.
48. Une aire forestière peut faire l’objet en tout ou en partie de plusieurs contrats comportant une attribution de bois d’essences ou de groupes d’essences différentes à des bénéficiaires différents.
1986, c. 108, a. 48.
49. Lorsque le ministre estime que l’utilisation optimale des bois le requiert, il peut également attribuer dans une même aire forestière, à plusieurs bénéficiaires, des volumes de bois de même essence destinés à des utilisations différentes.
Toutefois lorsque le ministre estime que la répartition des bois selon la qualité, la distribution des peuplements par classe d’âge ou le volume à attribuer ne permet pas de délimiter des unités d’aménagement distinctes, il peut attribuer sur une même aire forestière, à plusieurs bénéficiaires, des volumes de bois de même essence destinés à des utilisations identiques.
1986, c. 108, a. 49; 1988, c. 73, a. 18.
50. L’unité d’aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n’est lors d’une échéance de cinq ans conformément à l’article 77 sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa ou aux articles 79 et 81.
Lorsqu’une aire retenue pour le calcul de la possibilité annuelle de coupe est soustraite de l’unité d’aménagement soit à la suite de l’application d’une autre loi, y compris pour tenir compte des zones qui ont été retenues par le ministre et le ministre de l’Environnement en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01), un statut provisoire de protection, soit pour une raison d’intérêt public ou pour tenir compte d’une modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), le ministre substitue une aire équivalente à celle qui y est soustraite, si la possibilité forestière le permet.
Si des activités d’aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable.
1986, c. 108, a. 50; 1990, c. 17, a. 5; 1999, c. 40, a. 140; 2003, c. 16, a. 12.
§ 4.  — Droits et obligations des bénéficiaires
i.  — PLANS
51. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement pour la durée du contrat. Ce plan doit être approuvé par un ingénieur forestier.
Ce plan général doit prévoir les différentes activités d’aménagement forestier qu’entend réaliser le bénéficiaire pour obtenir le rendement annuel fixé au contrat ou pour favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Il doit également prévoir l’application de méthodes de prévention et identifier des moyens de répression susceptibles de minimiser l’impact, sur le rendement annuel prévu au contrat, des problèmes entomologiques et pathologiques susceptibles d’affecter l’unité d’aménagement.
1986, c. 108, a. 51; 1988, c. 73, a. 19; 1995, c. 37, a. 3.
52. Le bénéficiaire doit également préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan quinquennal d’aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier.
Le plan quinquennal décrit pour chacune des cinq années les activités d’aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser, les secteurs de coupe et la séquence selon laquelle ils seront aménagés, les méthodes de coupe et les traitements sylvicoles qu’il entend utiliser.
1986, c. 108, a. 52; 1988, c. 73, a. 20; 1995, c. 37, a. 4.
53. Le bénéficiaire doit fournir son plan général et son plan quinquennal au ministre dans la forme, aux époques et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 53; 1988, c. 73, a. 21; 1990, c. 17, a. 6.
53.1. Dans le cas où le ministre consent un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier sur une unité d’aménagement comprenant une aire où s’exécutent déjà au moins un autre contrat, les périodes couvertes par le plan général et le plan quinquennal doivent correspondre à celles du plan général et du plan quinquennal des autres bénéficiaires.
1990, c. 17, a. 7.
54. Le bénéficiaire doit, dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, mettre à jour son plan général pour tenir compte du plan quinquennal approuvé par le ministre.
1986, c. 108, a. 54; 1988, c. 73, a. 22; 1990, c. 17, a. 8.
55. Lorsque plusieurs contrats s’exécutent sur une même aire forestière, les bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l’imputation des coûts de ces activités.
Ils doivent également s’entendre sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 55; 1988, c. 73, a. 23; 1995, c. 37, a. 5; 2003, c. 16, a. 14.
55.1. Les stipulations de l’entente sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier doivent apparaître aux plans général, quinquennal et annuel de chaque bénéficiaire visé à l’article 55.
Les stipulations relatives au transport du bois et à l’imputation des coûts des activités d’aménagement forestier et du transport du bois ainsi que celles prévues au deuxième alinéa de l’article 55, doivent apparaître au plan annuel de ces bénéficiaires.
1988, c. 73, a. 23; 2003, c. 16, a. 15.
55.2. À l’égard de chaque aire commune ou partie d’aire commune où s’exercent des activités d’aménagement forestier, les bénéficiaires visés à l’article 55 doivent, à chaque année, autoriser l’un d’entre eux à recevoir du ministre et à lui communiquer, en leur nom, tout renseignement ou document utile pour l’application de la présente loi. Le plan annuel d’intervention de chacun des bénéficiaires doit indiquer le nom de la personne ainsi désignée.
Lorsque les bénéficiaires confient l’exécution d’activités d’aménagement forestier dans une aire commune ou partie d’aire commune à une coopérative forestière, ils peuvent désigner cette dernière comme personne autorisée pour l’application du premier alinéa à l’égard de cette aire.
1988, c. 73, a. 23.
56. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 56; 1988, c. 73, a. 24.
57. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre à l’approbation du ministre un plan annuel d’intervention approuvé par un ingénieur forestier, qui décrit toutes les activités d’aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser au cours de l’année pour la mise en oeuvre du plan quinquennal.
1986, c. 108, a. 57; 1988, c. 73, a. 25.
58. Le plan annuel d’intervention doit être soumis dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 58; 1988, c. 73, a. 26.
58.1. Le ministre rend accessibles au public, pour information, pendant une période de 45 jours, le plan général et le plan quinquennal avant leur approbation.
1988, c. 73, a. 27.
58.2. Le bénéficiaire doit effectuer, pendant la période prévue à l’article 58.1 et selon la procédure établie par le ministre, une consultation auprès des personnes ou des groupes qui en ont fait la demande dans les 20 premiers jours de cette période. Cette demande doit être écrite, motivée et faire état de l’intérêt du demandeur eu égard au milieu touché par les plans.
Le bénéficiaire doit transmettre au ministre un document faisant état des commentaires reçus dans le cadre de la consultation et des suites qu’il entend y donner.
Le bénéficiaire doit, indépendamment de toute demande, consulter la municipalité régionale de comté concernée.
1993, c. 55, a. 11.
58.3. S’il survient un différend entre un bénéficiaire et une personne ou un groupe visés à l’article 58.2, le ministre peut nommer un conciliateur pour qu’il lui formule des recommandations dans les 10 jours suivant sa nomination.
1993, c. 55, a. 11.
59. Les plans d’aménagement approuvés par le ministre font partie du contrat.
1986, c. 108, a. 59.
ii.  — ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
60. Le contrat comporte l’engagement par le bénéficiaire:
1°  de réaliser chaque année et à ses frais, dans l’unité d’aménagement, les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel qui y est prévu, conformément au plan annuel d’intervention et aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171;
2°  d’évaluer la qualité et la quantité des traitements sylvicoles qu’il a réalisés.
1986, c. 108, a. 60; 1988, c. 73, a. 28.
61. Si le bénéficiaire ne réalise pas au cours d’une année les traitements sylvicoles prévus au plan annuel et nécessaires pour atteindre le rendement annuel fixé au contrat, il doit les réaliser au cours de l’année suivante en plus de ceux qui sont requis pour cette année.
À défaut par le bénéficiaire de réaliser ces traitements, le ministre les réalise aux frais de ce dernier.
1986, c. 108, a. 61; 1995, c. 37, a. 6.
62. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 62; 2001, c. 6, a. 48.
63. Le contrat comporte l’engagement pour le ministre de mettre à la disposition du bénéficiaire, sur paiement des frais de reproduction et de transmission, les données d’inventaire forestier et les données d’inventaire pathologique, entomologique et écologique disponibles.
1986, c. 108, a. 63; 2001, c. 6, a. 49.
64. Le ministre fournit gratuitement à chaque année au bénéficiaire les plants nécessaires au reboisement que ce dernier entend réaliser pour atteindre le rendement annuel prévu au contrat.
1986, c. 108, a. 64.
65. Si l’unité d’aménagement comprend des aires forestières qui le 1er avril 1987 n’ont pas été régénérées ou ont été mal régénérées en résineux et en feuillus, le ministre exécute sur ces aires des travaux sylvicoles pour qu’elles contribuent à l’atteinte du rendement annuel prévu au contrat pour l’unité d’aménagement.
1986, c. 108, a. 65.
66. Le contrat confère au bénéficiaire, titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 85, l’exclusivité de la récolte du volume de bois d’essences ou de groupes d’essences qui lui est attribué dans l’unité d’aménagement, sauf dans le cas où les activités d’aménagement sont intégrées en vertu de l’article 55 ou dans le cas d’application de l’article 92.1.
1986, c. 108, a. 66; 1988, c. 73, a. 29; 1990, c. 17, a. 9.
67. Dans le cas où les activités d’aménagement sont intégrées, la récolte est faite selon les modalités prévues par les dispositions de l’entente conclue entre les bénéficiaires ou, à défaut, selon les modalités déterminées en vertu des articles 55.1 et 55.2.
1986, c. 108, a. 67; 1988, c. 73, a. 30.
68. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 68; 1988, c. 73, a. 31.
69. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 69; 1988, c. 73, a. 31.
70. À la fin de chaque année, le bénéficiaire d’un contrat doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport approuvé par un ingénieur forestier sur les activités d’aménagement forestier qu’il a réalisées durant l’année et sur l’évaluation de la qualité et de la quantité des traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel fixé au contrat ainsi que des autres activités d’aménagement forestier visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Ce rapport indique notamment la proportion des traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus au plan annuel d’intervention qui ont été effectivement complétés durant l’année.
1986, c. 108, a. 70; 1988, c. 73, a. 32; 1995, c. 37, a. 7.
ii.1.  — VÉRIFICATION
2001, c. 6, a. 53.
70.1. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, autoriser une personne à vérifier les données de mesurage, les crédits applicables au paiement des droits prescrits ainsi que les données et informations figurant au rapport annuel. La personne autorisée par le ministre peut, notamment, à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenus les livres, registres ou autres documents du bénéficiaire servant ou ayant servi à déterminer le paiement des droits prescrits, à justifier les crédits applicables à titre de paiement des droits ou à préparer le rapport annuel;
2°  examiner et tirer copie de ces documents et exiger tout renseignement relatif aux activités d’aménagement forestier du bénéficiaire ou aux évaluations concernant les traitements sylvicoles;
3°  obliger le bénéficiaire ou toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
2001, c. 6, a. 53; 2003, c. 16, a. 20.
70.2. Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2001, c. 6, a. 53.
70.3. Le ministre vérifie chaque année, par échantillonnage ou autrement, la fiabilité des résultats des évaluations figurant au rapport annuel. Il dresse un rapport de sa vérification et en transmet copie aux bénéficiaires de contrats concernant l’unité d’aménagement.
2001, c. 6, a. 53.
70.4. La vérification ne dégage pas le bénéficiaire des obligations qui lui incombent; notamment, elle ne doit pas être considérée comme une attestation de conformité aux normes d’intervention applicables ni, en ce qui concerne les traitements sylvicoles, comme une aptitude à produire les effets escomptés ou une admissibilité en paiement des droits.
2001, c. 6, a. 53.
iii.  — DROITS À PAYER
71. Tout bénéficiaire doit, en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d’intervention, payer des droits correspondant au montant obtenu en multipliant le volume de bois récolté par le taux unitaire applicable, sauf à déduire les crédits auxquels il peut avoir droit conformément à la présente loi. Ces droits sont exigibles du bénéficiaire selon les échéances que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 71; 1990, c. 17, a. 10; 1997, c. 33, a. 4; 2001, c. 6, a. 54.
72. Le taux unitaire applicable par essence ou groupe d’essences et qualité du bois correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s’exécute le contrat. Cette valeur est établie par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Toutefois, le ministre peut, dans une zone de tarification forestière, moduler par essence ou groupe d’essences et qualité du bois le taux unitaire calculé conformément au premier alinéa en fonction des volumes de bois qu’il détermine, récoltés annuellement par le bénéficiaire.
1986, c. 108, a. 72; 1988, c. 73, a. 33; 2001, c. 6, a. 55.
73. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 73; 1997, c. 33, a. 5.
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60.
Le ministre peut autoriser, à titre de paiement des droits, toute autre activité visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Les traitements et activités réalisés par le bénéficiaire doivent, pour être admissibles à ce titre, avoir été acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
Le ministre peut également autoriser, à titre de paiement des droits, le financement par le bénéficiaire de toute activité de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier réalisée par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée, conformément à la présente loi. Le financement doit avoir été constaté dans une entente préalable, approuvée par le ministre aux conditions qu’il peut déterminer, entre le bénéficiaire et la personne à laquelle ce financement est accordé pour la réalisation des activités. Cette entente doit prévoir notamment une planification des activités, les coûts de réalisation et les sources de financement de ces activités ainsi qu’un rapport approuvé par un ingénieur forestier s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier ou, dans les autres cas, par un professionnel désigné par le ministre, sur les activités réalisées durant l’année. Les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits prescrits sont déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Ne sont toutefois pas admissibles à titre de paiement des droits les contributions versées par un bénéficiaire à une agence régionale de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 124.29, ni les contributions versées en application de l’article 73.4.
Toute somme correspondant à l’excédent des crédits acceptés par le ministre en vertu du présent article, à titre de paiement des droits pour une année donnée, sur les droits que doit payer le bénéficiaire en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d’intervention est remboursée au bénéficiaire par le ministre. Toutefois, cette somme doit être réduite des contributions et des cotisations demeurées impayées et que le bénéficiaire était respectivement tenu de verser au Fonds forestier ou d’acquitter auprès d’un organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre en vertu de la présente loi.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 8; 1996, c. 14, a. 4; 1997, c. 33, a. 6; 2001, c. 6, a. 56; 2003, c. 16, a. 21.
73.2. Pour les activités d’aménagement forestier qu’il réalise, le bénéficiaire peut préparer et soumettre périodiquement au ministre, dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier. Cet état ne peut être soumis au ministre moins de 30 jours après la date du dernier état.
Sur réception de cet état, le ministre peut accorder un crédit temporaire applicable sur le paiement des droits prescrits correspondant à la valeur des traitements sylvicoles ou des autres activités d’aménagement forestier réalisés.
À la suite de la présentation du rapport annuel, ces crédits sont ajustés, s’il y a lieu, afin qu’ils correspondent à la valeur des traitements ou des autres activités d’aménagement forestier acceptés par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 73.1.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 9.
73.3. La valeur des traitements, des autres activités et des contributions au financement, visés à l’article 73.1, est fixée par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 10; 1997, c. 33, a. 7.
73.3.1. (Abrogé).
1997, c. 33, a. 8; 2001, c. 6, a. 58.
73.3.2. (Abrogé).
1997, c. 33, a. 8; 2001, c. 6, a. 58.
73.3.3. (Abrogé).
1997, c. 33, a. 8; 2001, c. 6, a. 58.
73.3.4. (Abrogé).
1997, c. 33, a. 8; 2001, c. 6, a. 58.
iv.  — CONTRIBUTIONS AU FONDS FORESTIER
1996, c. 14, a. 5.
73.4. Tout bénéficiaire doit, selon la périodicité déterminée par règlement du gouvernement, verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois attribué au bénéficiaire dans son contrat et déterminé à la date ou aux dates fixées par ce règlement.
1996, c. 14, a. 5; 2001, c. 6, a. 59.
73.5. Le ministre perçoit les contributions des bénéficiaires et les verse au Fonds forestier institué par l’article 170.2.
1996, c. 14, a. 5.
73.6. Le ministre peut refuser la délivrance d’un permis d’intervention si le bénéficiaire n’acquitte pas sa contribution.
1996, c. 14, a. 5.
§ 5.  — Durée et révision
74. La durée du contrat est de 25 ans. Il prend effet à la date de son enregistrement par le ministre.
1986, c. 108, a. 74.
75. À tous les cinq ans à compter de la date où il prend effet, la durée du contrat est prolongée de cinq ans si le bénéficiaire s’est conformé, au cours des cinq années précédentes, aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
1986, c. 108, a. 75.
76. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 76; 1993, c. 55, a. 12; 2001, c. 6, a. 61.
77. À l’expiration de chaque période de cinq ans, le ministre peut réviser le volume résiduel de bois ronds provenant du domaine de l’État qui a été attribué, l’étendue de l’unité d’aménagement ou le rendement annuel prévu au contrat de manière à tenir compte:
1°  des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des changements dans la disponibilité des bois en provenance des forêts du domaine privé, des bois sous forme de copeaux, de sciures, de planures, des bois provenant de l’extérieur du Québec ou des fibres de bois provenant du recyclage;
3°  du volume annuel moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine de l’État que l’usine a utilisé au cours des cinq dernières années;
4°  d’une révision du calcul de la possibilité annuelle de coupe qui est rendue nécessaire en raison de nouvelles données devenues disponibles au cours de la période relativement à l’inventaire forestier ou aux caractéristiques biophysiques des aires destinées à la production forestière dans l’unité d’aménagement;
5°  de la réalisation des activités d’aménagement forestier au cours des cinq dernières années.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte du défaut d’utilisation d’un volume attribué qui est dû à la récupération sur les cours d’eau, d’inventaires de bois ronds en provenance des forêts du domaine de l’État à la suite d’un arrêt définitif des opérations de flottage.
1986, c. 108, a. 77; 1988, c. 73, a. 34; 1990, c. 17, a. 12; 1999, c. 40, a. 140.
78. Le bénéficiaire peut exiger du ministre qu’il se soumette à la procédure d’arbitrage prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25), s’il estime qu’une révision du volume attribué n’a pas été faite selon les critères prévus à l’article 77.
Si la demande lui paraît fondée, l’arbitre peut accorder au bénéficiaire une indemnité pour le préjudice subi ou ajuster le volume attribué dans le contrat.
1986, c. 108, a. 78.
79. En cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis, les épidémies d’insectes ou les maladies cryptogamiques causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire destinée à la production forestière, le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 27 et 171, pour la période et aux conditions qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois. Ce plan s’applique en lieu et place des autres plans approuvés ou arrêtés par le ministre conformément à la présente section.
Les bénéficiaires de contrats concernant l’unité d’aménagement visée par le plan spécial qui sont désignés par le ministre pour récupérer les bois et, lorsque le ministre estime que l’ampleur des volumes à récupérer ou l’urgence le justifie, tout autre bénéficiaire de contrat désigné par le ministre pour participer à la récupération ou tout autre titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois autorisé par le ministre à y participer doivent se conformer au plan spécial.
Le ministre indique au plan le volume de bois que chacun doit récupérer ainsi que les traitements sylvicoles que chacun doit réaliser, en assujettissant prioritairement les bénéficiaires de contrats concernant l’unité visée par le plan.
1986, c. 108, a. 79; 1988, c. 73, a. 35; 2001, c. 6, a. 64.
79.1. Le volume à récupérer en vertu d’un plan spécial fait partie du volume que le permis d’intervention prévu à l’article 86 autorise le bénéficiaire à récolter dans l’unité d’aménagement visée par le plan spécial. Lorsqu’il s’agit d’un bénéficiaire dont le contrat ne concerne pas l’unité d’aménagement affectée par le désastre, ce volume à récupérer se substitue à un volume correspondant auquel ce bénéficiaire a droit dans une autre unité d’aménagement identifiée par le ministre parmi celles de son contrat. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire en raison du risque de perte de volume de bois, autoriser, pour la durée et aux conditions qu’il détermine, un dépassement du volume annuel prévu au contrat.
À défaut de participer au plan spécial, le volume annuel autorisé par le permis d’intervention en cause est réduit, pour l’année en cours ou pour l’année suivante, d’un volume équivalent à celui qu’il incombe au bénéficiaire de récolter.
2001, c. 6, a. 64.
79.2. Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à un bénéficiaire qui lui en fait la demande par écrit une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par le bénéficiaire conformément à la présente loi.
2001, c. 6, a. 64.
80. Si l’application du plan spécial ne permet pas de maintenir la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’unité d’aménagement, le ministre peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, modifier le contrat afin d’assurer la stabilité des approvisionnements de l’usine à laquelle les bois sont destinés.
Le ministre peut également, pour la même fin et uniquement au cours de la période de validité du plan général d’aménagement forestier en vigueur, autoriser tout bénéficiaire de contrat concernant une unité affectée par un désastre naturel à obtenir un volume de bois dans une autre unité où la récolte a été réduite en raison de la participation d’un ou de plusieurs bénéficiaires de contrats concernant celle-ci à un plan spécial de récupération d’une autre unité, ou du défaut d’y participer. Le nouveau volume obtenu se substitue à un volume correspondant auquel le bénéficiaire a droit dans l’unité affectée par le désastre naturel. En aucun cas, le total des volumes de substitution obtenus dans une unité ne peut dépasser le total des volumes que les bénéficiaires de contrats concernant cette unité ont pu obtenir dans l’unité affectée par le désastre naturel en application du plan spécial.
1986, c. 108, a. 80; 2001, c. 6, a. 65.
80.1. Les articles 79 à 80 s’appliquent également en vue d’assurer la récupération des bois dans une aire destinée à la production forestière requise pour un aménagement hydroélectrique que le gouvernement désigne à cette fin par décret.
2001, c. 6, a. 66.
81. Le ministre peut, dès qu’il prend connaissance d’une modification dans le contrôle de la personne morale ou de la société bénéficiaire du contrat, réviser le volume attribué et le territoire d’aménagement prévu au contrat pour tenir compte des effets de cette modification sur les besoins du bénéficiaire.
1986, c. 108, a. 81; 2001, c. 6, a. 67.
81.1. Le ministre peut également réviser le volume attribué par un contrat et le territoire d’aménagement qui y est prévu dans le cas d’un changement dans les besoins de l’usine de transformation du bénéficiaire à la suite de la cessation définitive d’une partie des opérations de cette usine.
1990, c. 17, a. 13; 2001, c. 6, a. 68.
81.2. Le ministre peut, après entente avec le bénéficiaire concerné, réviser le volume attribué ou le territoire d’aménagement prévu par le contrat, s’il estime que ceci favorise l’utilisation optimale des bois, notamment en cas de désistement partiel par un bénéficiaire d’une partie de son volume attribué, d’un changement de vocation de l’usine ou d’une restructuration d’entreprise.
2001, c. 6, a. 69.
§ 6.  — Résiliation du contrat
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles ou les contributions au Fonds forestier exigées selon les articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu de l’article 61;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166;
5°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis un an et demi.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36; 1990, c. 17, a. 14; 1993, c. 55, a. 13; 2001, c. 6, a. 70; 2004, c. 6, a. 3.
83. Le ministre inscrit une mention de tout avis donné en vertu de l’article 82 au registre visé à l’article 38.
1986, c. 108, a. 83.
84. Le ministre met fin au contrat sans avis préalable dans les cas suivants:
1°  l’usine de transformation du bois du bénéficiaire cesse définitivement ses opérations;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
1986, c. 108, a. 84.
SECTION I.1
CONTRAT D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
2001, c. 6, a. 71.
84.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, consentir un contrat d’aménagement forestier à toute personne morale ou tout organisme qui n’est pas titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois et qui n’est pas lié, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au titulaire d’un tel permis, si la possibilité forestière le permet et s’il estime que l’intérêt public le justifie.
2001, c. 6, a. 71.
84.2. La durée du contrat est de 10 ans. Il prend effet à la date de son enregistrement au registre prévu à l’article 38.
Sa durée est prolongée dans les conditions prévues à l’article 75.
2001, c. 6, a. 71.
84.3. Le contrat d’aménagement forestier confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir annuellement sur une ou plusieurs unités d’aménagement qui y sont désignées, un permis d’intervention pour la récolte d’un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences en vue de mettre ces bois en marché pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, à charge par le bénéficiaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et du contrat et sous réserve de l’atteinte des rendements annuels et des objectifs assignés aux unités d’aménagement en cause et de l’approbation par le ministre de leur plan annuel d’intervention.
2001, c. 6, a. 71.
84.4. Le contrat est incessible.
2001, c. 6, a. 71.
84.5. Le bénéficiaire de contrat doit, avant le 1er septembre de chaque année, fournir au ministre une déclaration sous serment identifiant les usines de transformation du bois auxquelles il a destiné les bois récoltés durant la période de validité du plan annuel d’intervention précédent et précisant, dans chaque cas, les volumes en cause.
2001, c. 6, a. 71.
84.6. Le ministre peut, à tous les cinq ans, après avoir approuvé ou arrêté le plan général d’aménagement forestier et avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réviser les conditions prévues au contrat s’il l’estime opportun.
2001, c. 6, a. 71.
84.7. Dès qu’il prend connaissance d’une modification dans le contrôle de la personne morale ou de l’organisme bénéficiaire du contrat, le ministre peut mettre fin au contrat.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat.
Le ministre inscrit une mention de tout avis donné en application du présent article au registre visé à l’article 38.
2001, c. 6, a. 71.
84.9. Le ministre met fin au contrat sans avis préalable dans les cas suivants :
1°  le bénéficiaire cesse définitivement ses activités de mise en marché de bois;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada, chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation;
3°  le bénéficiaire devient une personne liée, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
2001, c. 6, a. 71.
SECTION II
PERMIS D’INTERVENTION POUR L’APPROVISIONNEMENT D’UNE USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS
§ 1.  — Bénéficiaire d’un contrat
85. Le ministre délivre un permis d’intervention au bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier sur approbation de son plan annuel d’intervention.
1986, c. 108, a. 85.
86. Le permis d’intervention autorise le bénéficiaire à récolter, pendant l’année et sous réserve d’une décision du ministre prise en application de l’article 46.1, le bois requis pour approvisionner l’usine mentionnée au contrat, jusqu’à concurrence du volume annuel qui y est fixé ou du volume majoré en vertu de l’article 92.0.1 et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan annuel d’intervention.
Il indique notamment les parterres de coupe, les volumes autorisés et leurs destinations, les infrastructures à construire ou à améliorer et les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier à réaliser.
1986, c. 108, a. 86; 1993, c. 55, a. 14; 1995, c. 37, a. 11; 1996, c. 14, a. 6.
86.1. Lorsque le ministre constate que, pour une année donnée, le volume autorisé en application de la présente loi a été dépassé, il peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réduire le volume autorisé pour l’année en cours ou pour une année subséquente.
Sont pris en compte aux fins du calcul du dépassement du volume:
1°  le volume de matière ligneuse que le bénéficiaire a récolté, mesuré conformément à l’article 26;
2°  le volume de matière ligneuse laissé sur les sites de récolte de l’unité d’aménagement, comprenant notamment les arbres ou parties d’arbres, des essences ou groupes d’essences, qui auraient dû être récoltés pour réaliser les traitements sylvicoles prévus au plan annuel d’intervention, évalué selon la méthode prévue dans les instructions du ministre relatives à l’estimation des volumes de bois affectés par les opérations de récolte.
Si, en raison de la pluralité de contrats concernant la même unité, le ministre n’est pas en mesure de déterminer lequel des bénéficiaires doit supporter la réduction, il applique celle-ci à tous les bénéficiaires de contrats concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause au prorata des volumes de bois récoltés par chacun au cours de l’année pour laquelle on applique la réduction.
2001, c. 6, a. 74; 2003, c. 16, a. 22.
86.2. Lorsqu’un bénéficiaire visé par une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 25.1 l’enjoignant de réaliser les traitements sylvicoles prévus au plan annuel d’intervention refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réduire le volume autorisé pour l’année en cours ou pour une année subséquente d’un volume équivalant à ce que représentent les effets de la non-réalisation des traitements sylvicoles sur la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Ce volume est établi sur la base des rendements moyens escomptés pour ces traitements.
Lorsqu’une ordonnance enjoignant la réalisation de traitements sylvicoles vise plus d’un bénéficiaire et que ceux-ci refusent ou négligent d’y donner suite, la réduction de volume doit être appliquée à tous les bénéficiaires de contrats visés par l’ordonnance concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause au prorata des volumes attribués à chacun.
2003, c. 16, a. 23; 2005, c. 3, a. 2.
87. Les droits conférés au bénéficiaire d’un contrat par le permis d’intervention visé à l’article 86 sont des droits réels immobiliers.
Aux fins de l’inscription de ces droits et de tout droit les grevant, la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même unité d’aménagement au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis; et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 87; 1996, c. 14, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
88. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 88; 1990, c. 17, a. 15.
89. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 89; 1988, c. 73, a. 37; 1990, c. 17, a. 15.
89.1. (Abrogé).
1988, c. 73, a. 38; 1990, c. 17, a. 15.
90. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 90; 1990, c. 17, a. 15.
91. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 91; 1990, c. 17, a. 15.
92. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 92; 1988, c. 73, a. 39; 2001, c. 6, a. 75.
92.0.1. Le bénéficiaire d’un contrat qui, pour une année donnée, ne récolte pas la totalité du volume de bois attribué à son contrat pour une unité d’aménagement pourra, sauf pour une année au cours de laquelle le ministre applique la réduction prévue à l’article 46.1 ou 79.1, le récolter, au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de validité du plan général d’aménagement forestier, dans cette unité d’aménagement ou, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, dans une autre unité d’aménagement visée par son contrat où il a également accumulé un volume non récolté équivalent ou supérieur.
Un bénéficiaire ne peut, à l’égard d’une année au cours de laquelle le ministre applique une réduction prévue à l’article 46.1, 79.1, 86.1 ou 86.2, récolter au cours des années subséquentes la partie du volume de bois attribué à son contrat qui n’a pu être récolté en raison de l’application de cette réduction.
Dans tous les cas, le bénéficiaire ne pourra récolter, au cours d’une année, un volume supérieur au volume annuel total attribué, par essence ou groupe d’essences, pour l’ensemble des unités d’aménagement visées par son contrat majoré de 15% et cette majoration sera autorisée seulement lorsque le bénéficiaire aura récolté tout le volume qui lui est alloué pour l’année en cours.
1993, c. 55, a. 15; 1997, c. 33, a. 9; 2000, c. 4, a. 23; 2001, c. 6, a. 76; 2003, c. 16, a. 24.
92.0.2. Lorsqu’un bénéficiaire, pour réaliser les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus à son permis d’intervention, doit récolter des bois d’essences ou de groupes d’essences ou des bois destinés à des utilisations différentes qui ne lui sont pas attribués par contrat et que ces bois ne peuvent être utilisés à l’usine de transformation du bois d’un bénéficiaire dont le contrat s’exécute sur la même aire commune, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le bénéficiaire à récolter ces bois et à les expédier à un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert des bois d’un bénéficiaire autorisé à les lui expédier, conformément au premier alinéa, doit verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois acquis du bénéficiaire par le titulaire du permis.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires de permis et les verse au Fonds forestier.
1993, c. 55, a. 15; 1995, c. 37, a. 12; 2004, c. 6, a. 4.
§ 1.0.1.  — Récolte ponctuelle
2001, c. 6, a. 78.
92.0.3. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, agréer un titulaire de permis d’usine de transformation du bois aux fins de l’obtention dans une unité d’aménagement d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine, dans les cas suivants:
1°  un bénéficiaire de contrat a renoncé à tout ou partie des volumes qu’il a été ou aurait pu être autorisé à récolter dans l’unité d’aménagement durant la période de validité du plan annuel ou pour le reste de sa période de validité, selon le cas;
2°  un volume de bois est rendu disponible par suite de l’application des limites prévues au troisième alinéa de l’article 92.0.1;
3°  un volume de bois est rendu disponible par suite de la renonciation d’une personne à exercer le droit prévu à une entente de réservation conclue en application de l’article 170.1 ou en raison du défaut de cette même personne d’avoir exercé son droit au cours d’une année antérieure;
4°  un volume de bois est rendu disponible en raison de la non-exécution au cours d’une année antérieure d’une convention de garantie de suppléance conclue en application de l’article 95.1;
5°  les cas visés à l’article 80, en vue de permettre l’obtention d’un volume de bois par un bénéficiaire sur le territoire d’une unité d’aménagement autre que celle affectée par un désastre.
Le ministre agrée aux mêmes fins le titulaire de permis avec lequel il a conclu une garantie de suppléance, en vue d’en permettre l’exécution.
2001, c. 6, a. 78; 2003, c. 16, a. 25.
92.0.4. L’agrément indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes de bois ronds qui en font l’objet et précise l’usine visée.
Le ministre peut assortir l’agrément de toute condition qu’il estime utile.
2001, c. 6, a. 78.
92.0.7. Sur approbation du plan annuel ou de sa modification, le ministre délivre un permis d’intervention spécial au titulaire agréé ou, s’il est bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier concernant l’unité, modifie le permis visé à l’article 86 pour y ajouter le volume visé par l’agrément.
2001, c. 6, a. 78.
92.0.8. Le permis spécial autorise son titulaire à récolter lui-même le volume de bois ronds visé par l’agrément ou à faire exécuter les travaux relatifs à la récolte par un bénéficiaire de contrat concernant l’unité, selon ce qui est prévu au plan annuel, et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier dont il est chargé selon le plan.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés et précise l’usine approvisionnée.
Le ministre peut assortir le permis de toute condition qu’il estime utile.
2001, c. 6, a. 78.
92.0.9. Le bénéficiaire de contrat désigné à cette fin dans le plan annuel, le cas échéant, est chargé de l’exécution des travaux relatifs à la récolte aux frais du titulaire de permis spécial.
2001, c. 6, a. 78.
92.0.10. Le titulaire du permis spécial est assimilé à un bénéficiaire de contrat concernant l’unité en vue de l’établissement du rapport annuel d’activités, des vérifications visées aux articles 70.1 à 70.4 et du paiement des droits prévus aux articles 71 et 72 en contrepartie du bois récolté. Ces droits sont payables en argent ou en traitements sylvicoles ou autres activités réalisés par le titulaire, selon les modalités prévues aux articles 73.1 à 73.3.
2001, c. 6, a. 78.
92.0.11. Le titulaire agréé doit, dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l’article 92.0.3, rembourser au bénéficiaire du contrat qui aurait eu droit au volume de bois en cause, la partie de la contribution au Fonds forestier ou des cotisations aux organismes de protection de la forêt que ce dernier assume pour ce volume.
Il doit aussi, dans le cas prévu au paragraphe 3° de l’article 92.0.3, verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois ronds indiqué dans l’agrément.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires agréés visés au deuxième alinéa et les verse au Fonds forestier.
2001, c. 6, a. 78; 2004, c. 6, a. 5.
92.0.12. En outre, le ministre délivre un permis d’intervention dans les cas visés à l’article 79, en vue de permettre, compte tenu de l’ampleur des volumes de bois à récupérer ou de l’urgence de la situation, l’application d’un plan spécial d’aménagement dans une unité affectée par un désastre naturel.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés et précise l’usine approvisionnée.
Le ministre peut assortir le permis de toute condition qu’il estime utile.
L’article 92.0.10 est applicable au titulaire d’un tel permis, à l’exception du sixième alinéa de l’article 73.1 auquel renvoie cet article.
2001, c. 6, a. 78; 2003, c. 16, a. 26.
92.0.13. Le ministre peut révoquer un agrément ou un permis délivré en vertu de la présente sous-section ou modifier le permis visé à l’article 86 pour soustraire le nouveau volume autorisé, si son titulaire n’en respecte pas les conditions.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2001, c. 6, a. 78.
§ 1.1.  — Titulaire de permis d’usine partie à une convention avec un bénéficiaire de contrat
1988, c. 73, a. 40.
92.1. Le ministre peut en tout temps autoriser le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à récolter à la place d’un bénéficiaire de contrat dans toute unité d’aménagement visée par son contrat, si la possibilité forestière le permet, le volume de bois requis pour remplacer les copeaux, les sciures , les planures ou les autres résidus de sciage, à l’exception des écorces, que le bénéficiaire fait défaut de fournir à ce titulaire de permis, malgré une convention intervenue entre eux à cet effet.
Cette autorisation est donnée au moyen d’un permis d’intervention. Un tel permis ne peut être délivré que dans le cas où:
1°  la convention visée au premier alinéa a été conclue pour une durée d’au moins un an;
2°  le titulaire du permis d’exploitation d’usine a dénoncé au ministre, par un avis écrit, cette convention dans les 15 jours de sa signature et cet avis est accompagné d’une copie de sa notification au bénéficiaire;
3°  le titulaire du permis d’exploitation d’usine ne peut trouver de bois à partir d’une source d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
Avant d’accorder son autorisation, le ministre donne au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, notamment en ce qui concerne les volumes de bois dont le titulaire du permis d’usine aurait fait défaut de prendre livraison conformément à la convention visée au premier alinéa.
1988, c. 73, a. 40; 2001, c. 6, a. 79.
92.2. Le titulaire du permis d’exploitation d’usine à qui le ministre délivre un permis d’intervention en vertu de l’article 92.1 est assujetti aux mêmes obligations que le bénéficiaire pour l’aménagement des aires forestières où il exerce son droit à un approvisionnement.
1988, c. 73, a. 40.
§ 2.  — Titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique
93. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation l’autorisant à transformer du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique peut, sur demande écrite, obtenir du ministre un permis d’intervention.
1986, c. 108, a. 93.
94. Le permis d’intervention est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération des rémanents et des bois de rebut favorise l’aménagement des peuplements dans une aire forestière donnée.
1986, c. 108, a. 94; 1988, c. 73, a. 41.
95. Le permis d’intervention autorise son titulaire à récolter un volume de rémanents et de bois de rebut pour l’approvisionnement de son usine de transformation du bois, selon des modalités qui y sont prévues.
1986, c. 108, a. 95; 1988, c. 73, a. 42.
SECTION III
GARANTIE DE SUPPLÉANCE
1988, c. 73, a. 43.
95.1. Le ministre peut, dans la mesure où la possibilité forestière le permet, conclure, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, une convention de garantie de suppléance avec le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation.
Une telle convention ne peut être conclue que dans le but de favoriser l’implantation ou l’expansion d’une usine de transformation du bois.
1988, c. 73, a. 43; 2001, c. 6, a. 80.
95.2. Par la convention de garantie de suppléance le ministre s’engage, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, à suppléer, le cas échéant, un manque d’approvisionnement dû au défaut d’un fournisseur de bois avec lequel le titulaire du permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est lié par un contrat à long terme.
La convention précise le territoire sur lequel la garantie de suppléance sera exécutoire et les volumes en cause.
1988, c. 73, a. 43; 2001, c. 6, a. 81.
95.2.1. Les articles 73.4 et 73.5 s’appliquent au titulaire du permis ayant conclu une garantie de suppléance comme s’il était bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier. La contribution versée au ministre est établie sur la base du volume suppléant précisé dans la convention.
2001, c. 6, a. 82.
95.3. Le ministre exécute l’obligation de suppléance prévue dans une convention à même les bois récoltés dans les réserves forestières ou conformément au deuxième alinéa de l’article 92.0.3, dans une unité d’aménagement.
Le ministre n’est tenu d’exécuter cette obligation que dans la mesure où il ne peut indiquer au bénéficiaire de la convention une autre source disponible d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
1988, c. 73, a. 43; 2001, c. 6, a. 83.
95.4. Lorsqu’en vertu d’une convention de garantie de suppléance un titulaire de permis a droit d’obtenir un approvisionnement de suppléance à même les bois récoltés dans les réserves forestières, le ministre lui vend, de préférence à tout autre acquéreur, le volume de bois qui fait défaut, selon les modalités prévues dans la convention.
1988, c. 73, a. 43.
95.5. Le ministre peut mettre fin à la convention de garantie de suppléance dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations prévues à la convention ou aux conditions régissant ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté la contribution exigée selon l’article 95.2.1;
3°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis un an et demi;
4°  l’usine de transformation du bois du bénéficiaire cesse définitivement ses opérations;
5°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
2001, c. 6, a. 84.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉGION DE LA BAIE JAMES
2002, c. 25, a. 17.
§ 1.  — Définition et champ d’application
2002, c. 25, a. 17.
95.6. Dans la présente section, le mot « Entente » fait référence à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec conclue le 7 février 2002, approuvée par le décret n° 289-2002 du 20 mars 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 22 mai 2002, et à ses modifications que les parties peuvent ultérieurement y apporter.
2002, c. 25, a. 17; 2003, c. 16, a. 27.
95.7. La présente section s’applique au territoire, ci-après appelé le « Territoire », prévu à l’article 3.3 de l’Entente et apparaissant à la carte reproduite à l’annexe I, dont un format plus grand se retrouve dans le document sessionnel n° 1127-20020508 déposé à l’Assemblée nationale le 8 mai 2002.
À compter de la date d’établissement de la limite nordique par le ministre, le Territoire sera celui compris entre la limite nordique établie par le ministre et les limites est, sud et ouest indiquées sur cette carte.
Le Territoire correspond à une portion du territoire visé à la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67).
2002, c. 25, a. 17.
§ 2.  — Régime forestier adapté
2002, c. 25, a. 17.
95.8. Malgré toute disposition contraire, les modalités du régime forestier adapté prévues aux articles 3.7.1 à 3.13.1 de l’Entente et aux parties II (C-2) et III (C-3) de l’annexe C de celle-ci s’appliquent à l’égard des activités d’aménagement forestier qui ont lieu sur le Territoire, de même que les articles 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.54 et 3.66 de l’Entente.
Il en est de même des règles concernant la détermination des objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier prévues aux articles 2 et 3 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente et de celles concernant la planification et le suivi des activités d’aménagement forestier prévues aux articles 4 à 62 de cette même partie de l’annexe.
À cette fin :
1°  l’identification d’un site d’intérêt pour les Cris est assimilée à une situation prévue à l’article 35.15 de la présente loi ;
2°  le mécanisme de résolution des conflits prévu aux articles 16 à 18 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente tient lieu, en ce qui concerne les conflits visés par ces dispositions, du mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 58.3 de la présente loi.
2002, c. 25, a. 17.
95.9. Les bénéficiaires de contrats doivent indiquer dans leur plan annuel d’intervention applicable au Territoire les possibilités d’octrois de contrats de travail et d’autres contrats pour la réalisation d’activités d’aménagement forestier durant la période de validité du plan.
Ils doivent également indiquer dans leur rapport annuel d’activités réalisées sur le Territoire le nombre de Cris de la Baie James, au sens de l’Entente, employés pour la période concernée et le nombre de contrats consentis à des entreprises cries, au sens de l’Entente, pour la même période.
Le ministre transmet ces informations à l’Administration régionale crie.
2002, c. 25, a. 17.
95.10. Le ministre s’assure, en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l’Entente, de l’intégration des mesures d’harmonisation dans les plans généraux d’aménagement forestier et les plans annuels d’intervention, notamment l’intégration des normes d’intervention forestière prévues aux articles 3.9.1 à 3.13.1 de l’Entente et aux parties II (C-2) et III (C-3) de l’annexe C de celle-ci, lorsque ces dernières diffèrent de celles prescrites par règlement du gouvernement.
Le ministre indique, dans le plan où ces normes sont intégrées, les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution.
Le ministre retire du plan en cause les normes qui y sont décrites dès que celles-ci sont prescrites par règlement.
2002, c. 25, a. 17.
§ 3.  — Conseil Cris-Québec sur la foresterie
2002, c. 25, a. 17.
95.11. Il est institué un Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
2002, c. 25, a. 17.
95.12. Le Conseil se compose de onze membres, dont un président nommé conformément à l’article 95.13.
Cinq membres sont nommés par le gouvernement et cinq autres par l’Administration régionale crie, constituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1).
Ces membres sont nommés durant bon plaisir et ceux qui les nomment pourvoient à leur remplacement.
La rémunération et les frais de déplacement des membres sont assumés par ceux qui les nomment.
2002, c. 25, a. 17.
95.13. Le président du Conseil est nommé par le gouvernement sur recommandation du ministre après consultation de l’Administration régionale crie. Les modalités de cette consultation sont prévues aux articles 3.17 et 3.18 de l’Entente. Le gouvernement et l’Administration régionale crie peuvent cependant, par entente, convenir de modalités différentes.
Le président est nommé pour au plus trois ans. Son mandat ne peut être renouvelé, à moins que le gouvernement et l’Administration régionale crie n’en conviennent autrement.
À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou, le cas échéant, nommé de nouveau. Ce remplacement ou cette nomination doit avoir lieu au plus tard 12 mois après la date d’expiration du mandat du président.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
2002, c. 25, a. 17.
95.14. À moins que le gouvernement et l’Administration régionale crie n’en conviennent autrement, le président du Conseil ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un lien d’emploi avec le gouvernement ou ses sociétés d’État, ni avoir un lien d’emploi ou un intérêt financier dans une entreprise forestière qui a des intérêts sur le Territoire.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
2002, c. 25, a. 17.
95.15. Les membres du Conseil désignent, parmi ceux qui sont nommés par l’Administration régionale crie, un vice-président.
2002, c. 25, a. 17.
95.16. Le président du Conseil dirige les séances. Un autre membre du Conseil désigné par le président peut également diriger les séances en son absence.
Le Conseil tient ses séances à tout endroit situé sur le Territoire. Il peut cependant, au besoin, tenir ses séances ailleurs au Québec.
Il doit se réunir au moins six fois par année, à moins que ses membres n’en décident autrement.
Le quorum aux séances du Conseil est de la majorité des membres, dont au moins trois membres nommés par le gouvernement et trois membres nommés par l’Administration régionale crie.
2002, c. 25, a. 17.
95.17. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Elles sont consignées au procès-verbal, lequel doit aussi faire mention des dissidences.
Un membre du Conseil nommé par le gouvernement peut signer une procuration écrite en faveur d’un autre membre nommé par celui-ci. Il en est de même d’un membre nommé par l’Administration régionale crie en faveur d’un autre membre nommé par celle-ci.
Le membre qui a obtenu une procuration peut, en l’absence du signataire de celle-ci, voter en ses lieu et place.
2002, c. 25, a. 17.
95.18. Les membres du Conseil nommés par l’Administration régionale crie peuvent être accompagnés d’un ou de deux conseillers techniques lors des séances du Conseil. Il en est de même des membres nommés par le gouvernement.
Les conseillers techniques peuvent intervenir et participer aux délibérations du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
2002, c. 25, a. 17.
95.19. Le Conseil a pour fonction de faire le suivi, le bilan et l’évaluation de la mise en oeuvre du régime forestier adapté applicable au Territoire ainsi que le suivi des processus de mise en oeuvre au niveau des groupes de travail conjoints, formés en application de l’article 95.25, à l’égard de l’élaboration, des consultations et du suivi des plans d’aménagement forestier applicables au Territoire.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut recommander au gouvernement et à l’Administration régionale crie des ajustements ou des modifications au régime forestier adapté applicable au Territoire.
2002, c. 25, a. 17.
95.20. Le Conseil a également pour fonction, conformément aux dispositions de l’Entente, de participer aux différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi qu’aux différentes étapes de gestion de ces activités, notamment celles reliées à l’élaboration et l’approbation des plans généraux d’aménagement forestier de même qu’à leurs modifications.
À cette fin, le ministre transmet au Conseil, pour étude et commentaires, avant de les approuver ou de les arrêter, les plans généraux d’aménagement forestier applicables au Territoire ainsi que leurs modifications.
Le Conseil doit transmettre au ministre ses commentaires, le cas échéant, dans les 120 jours de la réception du plan. Ce délai est réduit à 90 jours lorsqu’il s’agit d’approuver au cours de sa période de validité une modification à un plan. Le ministre peut prolonger ces délais, s’il le juge approprié.
2002, c. 25, a. 17.
95.21. Le Conseil est aussi chargé :
1°  d’étudier, après leur approbation, les plans annuels d’intervention applicables au Territoire afin de faire connaître au ministre, le cas échéant, ses préoccupations, propositions ou commentaires à l’égard de ces plans, particulièrement en regard des questions systémiques relatives à ces plans ou à leur processus d’élaboration ou d’approbation ;
2°  de faire connaître au ministre ses préoccupations, propositions ou commentaires en regard des lois, des règlements, des politiques, des programmes, des guides de gestion et des guides de pratique d’intervention sur le terrain liés à la foresterie et applicables au Territoire, de même qu’en regard des lignes directrices, des directives ou des instructions applicables à celui-ci concernant la préparation des plans d’aménagement forestier ;
3°  de toute autre responsabilité relative à la foresterie que le ministre et l’Administration régionale crie peuvent conjointement lui confier.
2002, c. 25, a. 17.
95.22. Le ministre doit prendre en considération les avis et commentaires du Conseil et le tenir informé de sa position ou, le cas échéant, des principaux motifs de sa décision.
2002, c. 25, a. 17.
95.23. Le Conseil peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement est soumis à l’approbation de la majorité des membres nommés par le gouvernement ainsi que de la majorité de ceux nommés par l’Administration régionale crie.
2002, c. 25, a. 17.
95.24. Le Conseil transmet annuellement au ministre et à l’Administration régionale crie un rapport de ses activités.
2002, c. 25, a. 17.
§ 4.  — Groupes de travail conjoints
2002, c. 25, a. 17.
95.25. Des groupes de travail conjoints sont formés pour chaque communauté crie touchée par des activités d’aménagement forestier qui ont lieu sur le Territoire.
2002, c. 25, a. 17.
95.26. Chaque groupe de travail conjoint est composé de quatre membres ; deux sont nommés par le ministre et deux autres par le conseil de la communauté crie concernée.
Ces membres sont nommés durant bon plaisir et ceux qui les nomment pourvoient à leur remplacement.
Les dépenses des membres sont assumées par ceux qui les nomment.
2002, c. 25, a. 17.
95.27. Le ministre et l’Administration régionale crie peuvent convenir de modifier le nombre de membres d’un groupe de travail conjoint afin de tenir compte des particularités de la communauté crie concernée.
2002, c. 25, a. 17.
95.28. Les groupes de travail conjoints exercent les attributions prévues à l’article 3.41 de l’Entente, y compris celles qui leur sont conférées par la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente.
2002, c. 25, a. 17.
95.29. Les recommandations d’un groupe de travail conjoint peuvent être unanimes ou partagées. Lorsque les recommandations sont partagées, les positions respectives des membres du groupe de travail conjoint sont transmises au ministre et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
2002, c. 25, a. 17.
95.30. Le ministre doit prendre en considération les recommandations des groupes de travail conjoints, de leurs membres et du conciliateur nommé conformément aux dispositions des articles 17 ou 32 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente. Il doit expliquer sa position et informer les groupes de travail conjoints des raisons pour lesquelles il ne peut accepter les recommandations ou les corrections demandées, le cas échéant.
2002, c. 25, a. 17.
95.31. Le ministre transmet aux membres des groupes de travail conjoints, nommés par le conseil d’une communauté crie, les informations et autres éléments prévus aux articles 3.43 et 3.44 de l’Entente, selon les conditions qui y sont prévues.
Les groupes de travail conjoints rendent accessibles aux personnes visées à l’article 3.45 de l’Entente les informations qu’ils détiennent aux fins des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier. Ils doivent assurer la confidentialité des informations prévues à l’article 3.46 de l’Entente conformément à cet article, le cas échéant.
2002, c. 25, a. 17.
§ 5.  — Dispositions pénales
2002, c. 25, a. 17.
95.32. Le titulaire d’un permis d’intervention soumis à un plan régi par la présente section, ou le tiers à qui est confiée l’exécution des travaux qui y sont autorisés, qui contrevient à une norme d’intervention forestière intégrée au plan conformément à l’article 95.10, commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas où la norme d’intervention forestière porte sur une matière visée aux paragraphes 2° ou 7° du premier alinéa de l’article 171, d’une amende de 10 $ à 450 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable;
2°  dans le cas où la norme d’intervention forestière porte sur une matière visée aux paragraphes 1° ou 8° du premier alinéa de l’article 171, d’une amende de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable ou, lorsqu’il s’agit d’une norme d’intervention forestière relative à la récupération d’un volume de matière ligneuse utilisable, d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois qu’il a omis de récupérer en contravention de la norme applicable;
3°  dans le cas où la norme d’intervention forestière porte sur une matière visée à l’un des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 171, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $;
4°  dans le cas où la norme d’intervention forestière porte sur une matière visée au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 171, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ par hectare ou partie d’hectare qui fait l’objet de l’infraction ou qui excède ou est en deçà de la norme applicable.
2002, c. 25, a. 17.
95.33. Les amendes prévues à la présente sous-section sont portées au double en cas de récidive.
2002, c. 25, a. 17.
95.34. Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction visée aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 95.32, cette personne ne peut être condamnée à une amende inférieure à 200 $, malgré les peines prévues à ces dispositions.
2002, c. 25, a. 17.
CHAPITRE IV
AMÉNAGEMENT DES RÉSERVES FORESTIÈRES
SECTION I
AMÉNAGEMENT PAR LE MINISTRE
96. Les aires forestières sur lesquelles ne s’exerce aucun contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou contrat d’aménagement forestier sont constituées en réserves forestières.
Dans les réserves forestières, le ministre peut réaliser des activités d’aménagement forestier en respectant la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Toute personne qui exerce une activité d’aménagement forestier dans une réserve forestière doit se conformer aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 96; 2001, c. 6, a. 85.
96.1. En cas de désastres naturels causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière ou lorsqu’une aire forestière est requise pour un aménagement hydroélectrique que le gouvernement désigne à cette fin par décret, le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 27 et 171, pour la période et aux conditions qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire en raison du risque de perte de volume de bois, autoriser pour la durée et aux conditions qu’il détermine, un dépassement de la possibilité de coupe à rendement soutenu.
Le bénéficiaire d’une convention d’aménagement forestier visée à l’article 102 qui exécute une convention dans cette aire forestière doit se conformer au plan spécial. À défaut, le volume de bois annuel autorisé par le permis d’intervention est réduit, pour l’année en cours ou pour l’année suivante, d’un volume équivalent à celui qu’il lui incombe de récupérer en vertu de ce plan.
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à ce bénéficiaire ou à toute personne à qui il confie la réalisation d’activités d’aménagement forestier, qui lui en fait la demande par écrit, une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par ce bénéficiaire ou cette personne conformément à la présente loi.
1993, c. 55, a. 16; 2001, c. 6, a. 86.
97. Sous réserve de l’article 95.4, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, vendre par voie d’enchères publiques le bois sur pied ou le bois récolté dans les réserves forestières.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement:
1°  déterminer des catégories d’enchérisseurs;
2°  limiter la vente à des titulaires de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois d’une région donnée;
3°  fixer le prix minimum d’une vente.
Le présent article ne s’applique pas aux bois récoltés en vertu d’une convention d’aménagement forestier visée à l’article 102 ou aux bois sur pied d’une aire forestière dont le ministre a confié l’aménagement en vertu d’une telle convention, ni dans une forêt d’expérimentation, une forêt d’enseignement et de recherche ou une station forestière.
Lorsqu’il confie la réalisation d’activités d’aménagement forestier dans les réserves forestières à Rexfor, le ministre peut autoriser cette société à vendre pour son propre compte le bois qu’elle récolte en réalisant ces activités. Sauf pour ce qui est prévu à l’article 95.4, ces ventes doivent être faites par voie d’enchères publiques et en se conformant, le cas échéant, à ce qui est prescrit en vertu du deuxième alinéa.
1986, c. 108, a. 97; 1988, c. 73, a. 44; 1993, c. 55, a. 17; 1997, c. 33, a. 10; 2001, c. 6, a. 87.
98. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 98; 1988, c. 73, a. 45.
99. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 99; 1988, c. 73, a. 45.
100. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 100; 1988, c. 73, a. 45.
101. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 101; 1988, c. 73, a. 45.
SECTION II
CONVENTIONS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
1993, c. 55, a. 18.
102. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure avec toute personne une convention par laquelle il lui confie l’aménagement d’aires forestières pour favoriser le développement économique.
Toutefois, aucune convention ne peut être conclue sur le territoire visé à l’article 95.7.
1986, c. 108, a. 102; 1993, c. 55, a. 19; 2002, c. 25, a. 18.
102.1. La convention prend effet à la date de son enregistrement au registre prévu à l’article 38 et expire à la date prévue à la convention.
2001, c. 6, a. 88.
102.2. La convention est incessible.
2001, c. 6, a. 88.
102.3. La convention d’aménagement forestier confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir annuellement sur le territoire d’aménagement qui y est délimité un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, à charge d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de la convention et sous réserve de l’atteinte des rendements annuels et des objectifs assignés par le ministre au territoire de la convention et de l’approbation par ce dernier du plan annuel d’intervention.
2001, c. 6, a. 88.
103. Le territoire prévu à la convention doit être aménagé suivant un plan général d’aménagement forestier et un plan annuel d’intervention préparés par le bénéficiaire et approuvés par le ministre. Le plan annuel doit être accompagné de données d’inventaires forestiers compilées et analysées qui, de l’avis du ministre, permettent de valider la pertinence des traitements sylvicoles à réaliser dans l’année.
Le ministre détermine à la convention le délai dans lequel le bénéficiaire doit soumettre un plan général à son approbation et, pour la période précédant l’approbation, seul le plan annuel d’intervention est exigé.
Les plans soumis au ministre doivent être approuvés par un ingénieur forestier.
1986, c. 108, a. 103; 2001, c. 6, a. 89; 2003, c. 16, a. 28.
103.1. Le ministre peut approuver les plans, les rejeter ou les approuver avec les modifications qu’il y apporte.
2003, c. 16, a. 29.
104. Sous réserve des dispositions rendues applicables par l’article 104.1, le ministre prévoit notamment à la convention:
1°  dans le cas où le bénéficiaire de la convention est une municipalité, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan général et du plan annuel, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que l’utilisation qu’entend faire le bénéficiaire des revenus générés par la réalisation des activités prévues aux plans;
2°  dans les autres cas, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan général et du plan annuel, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que la destination et les conditions de mise en marché du bois récolté.
1986, c. 108, a. 104; 1993, c. 55, a. 20; 1995, c. 20, a. 39; 1997, c. 93, a. 124; 2001, c. 6, a. 90.
104.2. Le ministre délivre au bénéficiaire de la convention un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois sur approbation de son plan annuel d’intervention.
2001, c. 6, a. 91.
104.3. Le permis autorise le bénéficiaire à récolter dans le territoire prévu à la convention, durant la période de validité du plan annuel d’intervention et sous réserve des réductions faites en application de la présente loi, un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan annuel d’intervention.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés, lesquels ne peuvent excéder la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu ou le dépassement autorisé en application de l’article 96.1.
2001, c. 6, a. 91.
104.3.1. Le bénéficiaire d’une convention qui, pour une année donnée, ne récolte pas la totalité du volume de bois qu’il était autorisé à récolter dans le territoire d’aménagement prévu à la convention pourra, sauf pour une année au cours de laquelle le ministre applique la réduction prévue à l’article 96.1, récolter la partie du volume de bois non récoltée au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de validité du plan général d’aménagement forestier, après avoir obtenu à cette fin l’autorisation du ministre.
Un bénéficiaire ne peut, à l’égard d’une année au cours de laquelle le ministre applique une réduction prévue à l’article 86.1 ou 96.1, récolter au cours des années subséquentes la partie du volume de bois qui n’a pu être récoltée en raison de l’application de cette réduction.
2003, c. 16, a. 31.
104.4. Le bénéficiaire doit, avant le 1er septembre de chaque année, fournir au ministre une déclaration sous serment indiquant les usines de transformation du bois auxquelles il a destiné les bois récoltés durant la période de validité du plan annuel d’intervention précédent et précisant, dans chaque cas, les volumes en cause.
2001, c. 6, a. 91.
104.5. Le ministre établit la contribution du bénéficiaire au Fonds forestier sur la base du taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume autorisé par le permis d’intervention.
2001, c. 6, a. 91.
104.6. Le ministre peut, s’il l’estime opportun pour favoriser le développement économique et aux conditions qu’il détermine, renouveler la convention pourvu que le bénéficiaire se soit conformé, au cours de la période de validité de la convention, aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
En cas de renouvellement, le ministre peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réviser le territoire d’aménagement prévu à la convention.
2001, c. 6, a. 91.
105. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 105; 1993, c. 55, a. 21; 2001, c. 6, a. 92.
105.1. (Abrogé).
1993, c. 55, a. 22; 2001, c. 6, a. 92.
106. Le bénéficiaire de la convention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72, à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
Les droits que doit payer ce bénéficiaire sont payables en argent, en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités , selon les modalités prévues à l’article 73.1, à l’exception de celles prévues au quatrième alinéa, et aux articles 73.2 et 73.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de la convention est une municipalité ou un conseil de bande autochtone.
1986, c. 108, a. 106; 1988, c. 73, a. 46; 1993, c. 55, a. 23; 1995, c. 37, a. 13; 1997, c. 93, a. 125; 2001, c. 6, a. 93; 2003, c. 16, a. 32.
106.1. Lorsqu’une convention est signée par plusieurs bénéficiaires, ces bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l’imputation des coûts de ces activités.
Ils doivent également s’entendre, le cas échéant, sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier.
Tout différend sur un objet prévu aux premier et deuxième alinéas est soumis à l’arbitrage à la demande d’un bénéficiaire intéressé conformément aux dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25). La décision de l’arbitre a l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
Les municipalités bénéficiaires d’une convention possèdent tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de cette convention. Elles peuvent déléguer à l’une d’entre elles leur compétence aux fins de son exécution. La municipalité qui se voit déléguer cette compétence possède alors le pouvoir de faire des travaux sur le territoire des autres municipalités bénéficiaires de la convention.
1995, c. 20, a. 40; 1995, c. 37, a. 14.
CHAPITRE V
AMÉNAGEMENT FORESTIER À DES FINS D’EXPÉRIMENTATION, D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
SECTION I
FORÊTS D’EXPÉRIMENTATION
107. Pour favoriser le progrès des sciences forestières, le ministre peut constituer des forêts d’expérimentation d’une superficie d’au plus 500 hectares.
1986, c. 108, a. 107.
108. Sur le territoire d’une forêt d’expérimentation, les seules activités d’aménagement forestier permises sont des activités reliées à la recherche et à l’expérimentation.
Le ministre peut autoriser une personne à exercer de telles activités sur ce territoire aux conditions qu’il détermine malgré les articles 25, 27 et 171.
1986, c. 108, a. 108; 1988, c. 73, a. 47.
109. Avant de constituer une forêt d’expérimentation sur une aire forestière faisant partie d’une unité d’aménagement, le ministre doit obtenir l’accord du bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou d’un contrat d’aménagement forestier concernant l’unité en cause.
1986, c. 108, a. 109; 2001, c. 6, a. 94.
SECTION II
Abrogée, 2001, c. 6, a. 95.
2001, c. 6, a. 95.
110. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 110; 2001, c. 6, a. 95.
111. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 111; 2001, c. 6, a. 95.
SECTION III
FORÊTS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
112. Pour favoriser l’enseignement pratique et la recherche appliquée en foresterie, le ministre peut constituer, à même les réserves forestières, des forêts d’enseignement et de recherche.
1986, c. 108, a. 112.
113. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, confier la gestion d’une forêt d’enseignement et de recherche à un organisme sans but lucratif voué à l’enseignement ou à la recherche.
1986, c. 108, a. 113; 1988, c. 73, a. 48.
114. Dans une forêt d’enseignement et de recherche, toutes les activités d’aménagement forestier sont réalisées à des fins d’enseignement et de recherche aux conditions prévues à la convention de gestion.
Lorsque les activités de recherche portent sur les normes d’intervention forestière prescrites par le gouvernement en vertu de l’article 171, la convention peut prévoir une dérogation à ces normes.
1986, c. 108, a. 114; 1988, c. 73, a. 49.
115. Si la réalisation des activités d’aménagement forestier comporte la récolte de bois susceptible d’être utilisé par une usine de transformation du bois, la destination de ce bois doit être approuvée par le ministre.
1986, c. 108, a. 115; 1988, c. 73, a. 50.
SECTION IV
STATIONS FORESTIÈRES
116. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, constituer sur les réserves forestières, des stations forestières en vue de regrouper sur un même territoire l’exercice de plusieurs des fonctions visées aux sections I et III du présent chapitre et d’autres activités compatibles avec l’exercice de ces fonctions permettant le développement et la mise en valeur de la station forestière.
1986, c. 108, a. 116; 2001, c. 6, a. 96.
117. Le ministre assure l’aménagement des stations forestières et veille à ce que l’ensemble des activités qui y sont exercées demeurent compatibles avec la poursuite de leur mission.
1986, c. 108, a. 117; 2001, c. 6, a. 97.
117.0.1. Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, confier à une personne morale le mandat de réaliser des activités d’aménagement de tout ou partie d’une station forestière en vue d’en permettre le développement et la mise en valeur.
Avant de réaliser les activités d’aménagement forestier autorisées par le ministre dans le cadre du mandat, le mandataire doit soumettre au ministre pour approbation un plan d’intervention.
Le mandataire doit se conformer aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier comme s’il était titulaire d’un permis d’intervention, que ces normes soient prescrites par règlement du gouvernement ou que leur application soit imposée par le ministre en vertu de l’article 25.2.
2001, c. 6, a. 97.
117.0.2. Le ministre peut permettre au mandataire de vendre pour son propre compte le bois qu’il récolte en réalisant les activités d’aménagement forestier autorisées par le ministre dans le cadre du mandat.
Le mandat peut également contenir des dispositions particulières concernant la vente et la destination des bois, les rapports d’activités que doit soumettre au ministre le mandataire ou toute autre disposition pour assurer la mise en application du mandat.
2001, c. 6, a. 97.
117.0.3. En outre des pouvoirs que peut, par ailleurs, exercer la Société des établissements de plein air du Québec, la Société peut accepter tout mandat concernant la réalisation des activités d’aménagement forestier que lui confie le ministre en application de la présente section.
2001, c. 6, a. 97.
117.0.4. Les mandats ou autorisations concernant les activités d’expérimentation, d’enseignement et de recherche, y compris les activités d’aménagement forestier s’y rapportant, demeurent régis par le deuxième alinéa de l’article 108 et par l’article 113, le deuxième alinéa de l’article 114 et l’article 115.
2001, c. 6, a. 97.
TITRE II
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
117.1. Le présent titre s’applique aux forêts privées et aux forêts situées sur des terres détenues à titre de propriétaire par une corporation foncière autochtone et destinées à des fins de production forestière.
1988, c. 73, a. 51.
CHAPITRE I
PLANS ET PROGRAMMES
118. Le ministre peut élaborer des programmes pour favoriser la cueillette des données d’inventaire, le calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et la protection ou la mise en valeur des forêts, dont le rendement accru, ou en favoriser l’élaboration. Il peut accorder à cette fin, aux conditions qu’il détermine, une aide financière à toute personne ou organisme, y compris aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées.
1986, c. 108, a. 118; 1988, c. 73, a. 52; 1996, c. 14, a. 8; 2001, c. 6, a. 98.
118.1. Toute personne ou organisme qui obtient une aide financière à laquelle il n’est pas admissible, qui n’en respecte pas les conditions ou qui utilise cette aide à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchu de plein droit de cette aide et doit remettre les sommes reçues, à moins que le ministre n’en décide autrement.
Tout solde impayé sur les sommes à remettre en vertu du premier alinéa porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la réclamation du ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 14, a. 9.
119. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 119; 1988, c. 73, a. 52; 1993, c. 55, a. 24.
CHAPITRE II
PRODUCTEUR FORESTIER
120. Est un producteur forestier reconnu, la personne ou l’organisme qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  posséder une superficie à vocation forestière d’au moins quatre hectares d’un seul tenant, dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente par un ingénieur forestier;
2°  enregistrer auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu’il désigne à cette fin, toute la superficie à vocation forestière de l’unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1° et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Le ministre, ou la personne ou l’organisme qui a procédé à l’enregistrement, délivre au producteur forestier reconnu, sur paiement des droits prescrits par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en cause. Un certificat ne peut valoir pour plus de cinq ans.
1986, c. 108, a. 120; 1996, c. 14, a. 10; 2001, c. 6, a. 99.
121. (Remplacé).
1986, c. 108, a. 121; 1988, c. 73, a. 53; 1990, c. 17, a. 16; 1996, c. 14, a. 10.
122. Le producteur forestier reconnu en vertu de l’article 120 peut recevoir le remboursement prévu à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à l’égard d’une unité d’évaluation définie à l’article 34 de cette loi dont la superficie à vocation forestière a été enregistrée conformément à l’article 120 à la condition que ce producteur ne reçoive pas déjà, à l’égard de cette superficie, un remboursement de taxes foncières.
1986, c. 108, a. 122; 1996, c. 14, a. 11.
123. Pour obtenir un remboursement de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), une personne doit:
1°  satisfaire aux conditions énumérées à l’article 120;
2°  en faire la demande conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°  détenir un rapport d’un ingénieur forestier, selon la teneur déterminée par le gouvernement par voie réglementaire, faisant état de ses dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles, au sens des règlements du gouvernement, applicables à la dernière année civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres cas, au dernier exercice financier du producteur et représentant un montant au moins égal au montant des taxes foncières payées pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement prévue à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale.
1986, c. 108, a. 123; 1988, c. 73, a. 54; 1995, c. 37, a. 15; 1996, c. 14, a. 12; 2001, c. 6, a. 100.
123.1. (Abrogé).
1990, c. 17, a. 17; 1996, c. 14, a. 13.
124. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 124; 1988, c. 73, a. 54; 1993, c. 55, a. 25; 1996, c. 14, a. 13.
124.1. (Abrogé).
1993, c. 55, a. 26; 1996, c. 14, a. 13.
CHAPITRE III
AGENCES RÉGIONALES DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
1996, c. 14, a. 14.
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1996, c. 14, a. 14.
124.1.1. Pour l’application de la présente section, le ministre peut reconnaître des organismes regroupant des producteurs forestiers et qui leur dispensent des services de mise en valeur des forêts privées ou de mise en marché de produits forestiers.
1996, c. 14, a. 14.
124.2. Une ou plusieurs municipalités peuvent s’associer à des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois en vue de demander au ministre la création sur leurs territoires d’une agence régionale de mise en valeur des forêts privées.
Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’initiative de fonder l’association appartient à cette dernière; néanmoins, toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté partie à l’association peut adhérer à celle-ci.
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 56, a. 156.
124.3. La demande de l’association comprend les éléments suivants:
1°  le nom de l’agence à être instituée;
2°  la description du territoire de l’agence;
3°  la liste des membres de l’association avec mention de leur qualité;
4°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration de l’agence;
5°  la désignation de la personne qui occupera le poste de président du conseil d’administration de l’agence.
La demande est accompagnée du règlement intérieur qui régira l’agence.
1996, c. 14, a. 14.
124.4. Le ministre peut, après avoir vérifié la conformité du règlement intérieur avec l’article 124.10 et en avoir approuvé le contenu, faire droit à la demande et instituer l’agence.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Les membres de l’association fondatrice deviennent, sans autre formalité ni ratification, ceux de l’agence. Il en est de même des membres du conseil d’administration, y compris son président, et du règlement intérieur proposés pour l’agence dans la demande.
1996, c. 14, a. 14.
124.5. L’agence est une personne morale à but non lucratif; son fonctionnement est régi par les articles 335 à 354 du Code civil, sous réserve des dispositions inconciliables du présent chapitre et du règlement intérieur de l’agence.
1996, c. 14, a. 14.
124.6. L’agence a son siège à l’endroit de son territoire qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 14, a. 14.
124.7. Peuvent être membres d’une agence, sous réserve des conditions d’admission prévues par son règlement intérieur le cas échéant, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de l’agence, des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
Le droit de vote à l’assemblée des membres est réservé aux représentants des catégories de membres susmentionnées; chacune de ces catégories jouit d’un nombre égal de voix.
1996, c. 14, a. 14.
124.8. L’agence peut, dans son règlement intérieur, créer une catégorie de membres associés qui n’ont pas droit de vote et ne participent pas à son administration, et déterminer leurs conditions d’admission ainsi que leurs droits et obligations.
1996, c. 14, a. 14.
124.9. Le conseil d’administration de l’agence est formé de représentants de chacune des catégories de membres mentionnées à l’article 124.7 et de personnes nommées par le ministre pour la durée qu’il fixe; chacun de ces quatre groupes jouit d’un nombre égal de voix au conseil.
1996, c. 14, a. 14.
124.10. Le règlement intérieur de l’agence doit:
1°  prévoir, dans les conditions fixées à l’article 124.7, le mode de désignation des représentants de chacune des catégories de membres à l’assemblée des membres, les conditions auxquelles chacun doit satisfaire, leur nombre, la durée de leur mandat et le nombre de voix que chaque représentant peut exprimer;
2°  prévoir, dans les conditions fixées à l’article 124.9, le mode de désignation des membres du conseil d’administration autres que ceux nommés par le ministre, les conditions auxquelles chacun doit satisfaire, leur nombre et la durée de leur mandat et déterminer le nombre de voix que chaque membre du conseil peut exprimer;
3°  déterminer les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration; ces normes doivent prévoir des mécanismes d’application, y compris, s’il y a lieu, les sanctions applicables;
4°  déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité que l’agence doit souscrire pour couvrir la responsabilité que ses dirigeants et autres représentants peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions;
5°  introduire un mécanisme de prise de décisions par le conseil d’administration et de règlement des conflits au sein du conseil, sans pour autant écarter l’article 341 du Code civil;
6°  assurer la libre adhésion de toute personne ou organisme qui remplit les conditions d’admission.
Toute modification au règlement intérieur de l’agence, après ratification par l’assemblée des membres, est soumise à l’approbation du ministre.
1996, c. 14, a. 14.
124.11. L’agence convoque une assemblée générale de ses membres au moins une fois par année.
L’assemblée générale adopte le rapport annuel des activités de l’agence, approuve les états financiers de l’exercice écoulé et, s’il y a lieu, élit les administrateurs. Elle nomme également un vérificateur pour l’exercice financier en cours et délibère sur toute autre question figurant à l’ordre du jour.
1996, c. 14, a. 14.
124.12. Le ministre peut, à la demande d’une agence, changer le nom de celle-ci.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 14, a. 14.
124.13. Le ministre peut, à la demande d’une agence et d’une municipalité, étendre les limites du territoire de l’agence pour y inclure celui de cette municipalité.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’initiative de présenter la demande appartient à cette dernière.
1996, c. 14, a. 14.
124.14. À la demande des agences intéressées dont les territoires sont limitrophes, le ministre peut réunir leurs territoires et former une nouvelle agence; la demande comprend les éléments suivants:
1°  le nom de la nouvelle agence;
2°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration de la nouvelle agence;
3°  la désignation de la personne qui occupera le poste de président du conseil d’administration de la nouvelle agence.
La demande est accompagnée du règlement intérieur qui régira la nouvelle agence.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la création de cette nouvelle agence.
Les agences dont les territoires sont réunis cessent d’exister et leurs membres, droits et obligations deviennent ceux de la nouvelle agence.
1996, c. 14, a. 14.
124.15. À la demande d’une agence, le ministre peut diviser le territoire de celle-ci et former de nouvelles agences; la demande comprend les éléments suivants:
1°  le nom des nouvelles agences;
2°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration des nouvelles agences;
3°  la désignation des personnes qui occuperont les postes de président du conseil d’administration des nouvelles agences;
4°  un plan de répartition des droits et obligations de l’agence dont le territoire est divisé.
La demande est accompagnée des règlements intérieurs qui régiront les nouvelles agences.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la formation de ces nouvelles agences.
L’agence dont le territoire a été divisé cesse d’exister et ses droits et obligations deviennent ceux des nouvelles agences conformément au plan de répartition.
1996, c. 14, a. 14.
124.16. Les membres du conseil d’administration, y compris le président, d’une nouvelle agence issue d’une fusion ou d’une division du territoire proposés dans la demande y ayant donné lieu deviennent, sans autre formalité ni ratification, ceux de cette agence. Il en est de même du règlement intérieur ainsi proposé pour la nouvelle agence.
Le plan de protection et de mise en valeur d’une ancienne agence demeure en vigueur sur le territoire auquel il était applicable, jusqu’à modification ou remplacement par la nouvelle agence compétente sur ce territoire.
1996, c. 14, a. 14.
SECTION II
OBJETS
1996, c. 14, a. 14.
124.17. L’agence a pour objets, dans une perspective d’aménagement durable, d’orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées de son territoire, en particulier par:
1°  l’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur;
2°  le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur.
À cette fin, elle favorise la concertation entre les personnes ou organismes concernés par ces activités.
1996, c. 14, a. 14.
124.18. Le plan de protection et de mise en valeur comprend l’étude des aptitudes forestières du territoire de l’agence, ainsi que l’indication des objectifs de production et des méthodes de gestion préconisées, notamment celles permettant d’assurer la durabilité de l’approvisionnement en bois; cette partie du plan doit être approuvée par un ingénieur forestier. Le plan comprend également un programme quinquennal décrivant les activités de protection ou de mise en valeur favorisées par l’agence et les indicateurs retenus pour l’atteinte des objectifs.
Le plan entre en vigueur sur le territoire de toute municipalité régionale de comté s’il respecte les objectifs de son schéma d’aménagement et de développement, au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Pour l’application du présent article et des articles 124.19 à 124.23, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau;
2°  jusqu’à l’entrée en vigueur d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement applicable sur leur territoire: la Ville de Laval, la Ville de Mirabel, la Ville de Montréal, la Ville de Québec, la Ville de Longueuil et la Ville de Lévis et, à compter de l’entrée en vigueur de leur schéma métropolitain d’aménagement et de développement, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec.
1996, c. 14, a. 14; 2001, c. 6, a. 101; 2000, c. 56, a. 157; 2002, c. 68, a. 52.
124.19. L’agence transmet une copie du plan de protection et de mise en valeur à toute municipalité régionale de comté dont le territoire est compris dans celui de l’agence.
1996, c. 14, a. 14.
124.20. Dans les 90 jours suivant la réception du plan, le conseil de la municipalité régionale de comté concernée doit donner à l’agence son avis sur le respect par le plan des objectifs de son schéma d’aménagement et de développement.
Le secrétaire-trésorier signifie à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté fait défaut de transmettre son avis à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, le plan est réputé respecter les objectifs du schéma d’aménagement et de développement.
Le plan est également réputé respecter ces objectifs à compter de la date où la municipalité régionale de comté donne, conformément au premier alinéa, un avis attestant ce respect.
1996, c. 14, a. 14; 2002, c. 68, a. 52.
124.21. Tout avis selon lequel le plan ne respecte pas les objectifs du schéma d’aménagement et de développement doit être motivé et peut contenir les suggestions de la municipalité régionale de comté quant à la façon d’assurer ce respect.
L’agence doit, dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis, modifier son plan de protection et de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma.
1996, c. 14, a. 14; 2002, c. 68, a. 52.
124.21.1. L’agence doit, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’élaboration du plan initial, réviser son plan aux cinq ans.
2001, c. 6, a. 102.
124.22. L’agence doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement et de développement original ou révisé applicable sur son territoire, réviser son plan de protection et de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma.
1996, c. 14, a. 14; 2002, c. 68, a. 52.
124.23. En cas de modification d’un schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’agence doit, dans les 90 jours de la réception de la demande d’une municipalité régionale de comté, modifier son plan de protection et de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma modifié. La demande peut contenir des suggestions quant à la façon d’assurer ce respect.
1996, c. 14, a. 14; 2002, c. 68, a. 52.
124.24. L’agence détermine, par règlement, la forme et la teneur du plan d’aménagement forestier visé à l’article 120. Le plan applicable à une superficie à vocation forestière d’au moins 800 hectares d’un seul tenant doit prévoir notamment un calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
1996, c. 14, a. 14.
124.25. L’agence peut, dans le cadre de ses programmes et aux conditions qu’elle détermine, participer financièrement à la mise en oeuvre de son plan de protection et de mise en valeur, notamment:
1°  l’élaboration de plans d’aménagement forestier, ainsi que la réalisation de travaux de mise en valeur;
2°  la réalisation d’activités de formation et d’information destinées aux producteurs forestiers.
Néanmoins, la participation financière à la réalisation des travaux est restreinte aux superficies à vocation forestière enregistrées conformément à l’article 120, peu importe la personne ou l’organisme admissible à un programme de l’agence.
L’agence peut aussi décerner des prix ou reconnaissances à l’excellence en matière de protection et de mise en valeur des forêts privées.
1996, c. 14, a. 14; 2001, c. 6, a. 103.
124.26. Tout programme de participation financière de l’agence doit prévoir les critères d’admissibilité, la nature de la participation ainsi que ses barèmes, limites et modalités d’attribution.
1996, c. 14, a. 14.
124.27. L’agence peut en outre:
1°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
2°  constituer et administrer tout fonds requis pour l’exercice de ses attributions;
3°  assurer la vérification des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de participation financière.
1996, c. 14, a. 14.
124.28. L’agence peut confier, par entente et aux conditions qui y sont prévues, à toute personne ou organisme l’exercice de certaines de ses attributions.
1996, c. 14, a. 14.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
1996, c. 14, a. 14.
124.29. Tout titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert un volume de bois en provenance du territoire d’une agence doit verser à celle-ci une contribution. Cette contribution est établie annuellement par l’agence sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume des achats de bois de forêts privées d’un titulaire au cours d’une année.
1996, c. 14, a. 14.
124.30. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit déclarer, selon la formule et aux conditions déterminées par règlement de l’agence, les volumes de bois en provenance des forêts privées qu’il a achetés au cours de la période précédant sa déclaration. Le titulaire doit produire sa déclaration aux échéances fixées par règlement du gouvernement et verser, selon ces échéances et en fonction des volumes déclarés, sa contribution.
1996, c. 14, a. 14.
124.31. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois d’un titulaire si celui-ci fait défaut de soumettre à l’agence la déclaration visée à l’article 124.30, fournit des renseignements faux ou trompeurs dans sa déclaration ou s’il omet de verser, conformément à cet article, sa contribution.
1996, c. 14, a. 14.
124.32. Une agence ne peut sans l’autorisation du ministre:
1°  consentir un prêt ou une garantie de remboursement total ou partiel à l’égard d’un engagement financier;
2°  faire un investissement en échange d’une participation aux bénéfices, de redevances ou de toute autre forme de compensation;
3°  acquérir des éléments d’actifs d’une entreprise;
4°  prendre tout autre engagement financier que le ministre peut déterminer par règlement.
Le ministre peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1996, c. 14, a. 14.
124.33. L’exercice financier de l’agence se termine le 31 mars de chaque année.
1996, c. 14, a. 14.
124.34. L’agence ne peut effectuer de paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont elle dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un engagement pour plus d’un exercice financier.
1996, c. 14, a. 14.
124.35. Le ministre peut requérir de l’agence des rapports d’étape sur sa situation financière aux dates et en la forme qu’il détermine.
Il peut aussi requérir de l’agence tout renseignement concernant l’application du présent chapitre.
1996, c. 14, a. 14.
124.36. L’agence transmet au ministre, à l’époque qu’il détermine, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ces documents doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés du rapport du vérificateur.
1996, c. 14, a. 14.
CHAPITRE IV
PROGRAMME DE FINANCEMENT FORESTIER
1996, c. 14, a. 14.
124.37. Le gouvernement établit, par voie réglementaire, un programme de financement forestier en vue de favoriser la constitution, le maintien ou le développement d’unités de production forestière totalisant au moins 80 hectares, ainsi que l’implantation ou le développement d’entreprises forestières de services.
1996, c. 14, a. 14.
124.38. La Financière agricole du Québec accorde une aide financière dans le cadre du programme de financement forestier. Ce programme peut notamment prévoir les moyens suivants:
1°  un prêt;
2°  une garantie de remboursement total ou partiel, à l’égard d’un engagement financier, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 66.
124.39. Les dispositions de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), sauf l’article 19, s’appliquent à l’égard du programme de financement forestier, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 64.
124.40. La Financière agricole du Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs un rapport de son administration du programme pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 66; 2003, c. 8, a. 6.
TITRE II.1
DÉLÉGATION DE GESTION DE PROGRAMMES DONT LES ACTIVITÉS VISENT À MAINTENIR OU À AMÉLIORER LA PROTECTION, LA MISE EN VALEUR OU LA TRANSFORMATION DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER
2003, c. 16, a. 33.
124.41. Le ministre peut, par entente, déléguer à une municipalité ou à un organisme autre qu’un organisme à but lucratif, en tout ou en partie, la gestion de programmes élaborés en vertu du paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M‐25.2) et dont les activités faisant l’objet du programme visent à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier.
La valeur des activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier visées à un programme est fixée par le ministre ou par le délégataire, selon ce que prévoit l’entente, en appliquant à ces activités les mêmes règles de calcul que celles déterminées par le gouvernement par voie réglementaire pour les activités prévues dans une entente de financement, conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 73.1.
2003, c. 16, a. 33.
124.42. L’entente identifie les pouvoirs et les responsabilités délégués à la municipalité ou, selon le cas, à l’organisme et fixe les conditions d’exécution de cette délégation, notamment les obligations de reddition de comptes du délégataire.
2003, c. 16, a. 33.
124.43. La municipalité ou, selon le cas, l’organisme partie à une entente de délégation de gestion de programmes peut exercer tous les pouvoirs et toutes les responsabilités du ministre découlant de la présente loi et nécessaires à la mise en oeuvre du programme, dans la mesure et selon ce que prévoit l’entente.
2003, c. 16, a. 33.
124.44. Le ministre peut, dans l’entente, déterminer le montant des frais qu’il accepte de payer à la municipalité ou à l’organisme pour la gestion du programme.
2003, c. 16, a. 33.
124.45. La municipalité ou, selon le cas, l’organisme qui exerce les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont délégués en vertu du présent titre n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
2003, c. 16, a. 33.
TITRE III
PROTECTION DES FORÊTS
CHAPITRE I
INCENDIES
125. Le ministre peut reconnaître comme organisme de protection de la forêt contre les incendies, pour un territoire qu’il délimite, un organisme regroupant les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier, de contrats d’aménagement forestier, de conventions d’aménagement forestier ou de garanties de suppléance et des propriétaires de forêts privées.
Cet organisme est chargé de la protection des forêts contre les incendies et de l’extinction des incendies en forêt.
1986, c. 108, a. 125; 1990, c. 17, a. 18; 2001, c. 6, a. 104.
126. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la prévention et l’extinction des incendies.
Les règlements peuvent aussi prévoir le paiement d’une cotisation spéciale par tout membre de l’organisme qui acquiert des bois d’un bénéficiaire de contrats qui a été autorisé à les lui expédier, conformément au premier alinéa de l’article 92.0.2, ou qui a été agréé par le ministre en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 92.0.3 aux fins d’obtenir dans une unité d’aménagement un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine de transformation du bois.
Le plan indique la zone de protection intensive et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la prévention et l’extinction des incendies. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 126; 2003, c. 16, a. 34; 2004, c. 6, a. 7.
126.1. Toute modification aux règlements ou au plan d’organisation est soumise à l’approbation du ministre.
2001, c. 6, a. 105; 2003, c. 16, a. 35.
127. Tout bénéficiaire de contrat ou de convention doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour les unités d’aménagement visées par son contrat, ou, dans le cas d’une convention, pour le territoire d’aménagement prévu à la convention et compris dans la zone de protection intensive indiquée au plan d’organisation.
Il en est de même de tout propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant pour la partie de celle-ci comprise dans la zone de protection intensive indiquée au plan d’organisation.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1986, c. 108, a. 127; 2001, c. 6, a. 106; 2003, c. 16, a. 36.
127.1. Le ministre peut refuser la délivrance d’un permis d’intervention si le bénéficiaire d’un contrat ou d’une convention n’adhère pas à l’organisme de protection ou n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme.
Il peut, pour les mêmes motifs, mettre fin à la convention de garantie de suppléance.
1988, c. 73, a. 55; 2001, c. 6, a. 107.
127.2. Le ministre, ou la personne ou l’organisme désigné en vertu de l’article 120, peut refuser la délivrance d’un certificat de producteur forestier au propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant qui n’adhère pas à l’organisme de protection ou qui n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme. Le ministre peut, pour les mêmes motifs, révoquer ce certificat.
1988, c. 73, a. 55; 1996, c. 14, a. 15.
128. Dans la zone de protection intensive, l’organisme de protection doit assumer les dépenses de prévention et d’extinction des incendies forestiers.
Les dépenses reliées aux opérations d’extinction engagées par l’organisme de protection lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire sur production des pièces justificatives.
Les dépenses visées au deuxième alinéa sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
Le ministre peut conclure avec l’organisme de protection des ententes particulières relatives à la prévention et à l’extinction des incendies à l’extérieur de la zone de protection intensive, notamment quant aux dépenses liées à la prévention ou aux opérations d’extinction.
1986, c. 108, a. 128; 1988, c. 73, a. 56; 2003, c. 16, a. 37.
129. Chaque fois qu’un feu prend naissance dans une forêt dont le propriétaire n’est pas membre de l’organisme de protection ayant compétence sur ce territoire, tout représentant de cet organisme est autorisé à pénétrer dans cette forêt et à prendre toutes mesures nécessaires pour éteindre l’incendie.
L’organisme de protection peut réclamer du propriétaire les dépenses qu’il a engagées pour lutter contre cet incendie.
1986, c. 108, a. 129; 1996, c. 14, a. 16.
130. Le représentant d’un organisme de protection peut réquisitionner tout appareil nécessaire pour combattre un incendie forestier, quel qu’en soit le propriétaire.
L’organisme doit accorder au propriétaire de tout appareil réquisitionné une compensation déterminée par le ministre sur la base du prix courant de location applicable au type d’appareil en cause.
1986, c. 108, a. 130.
131. Le ministre fixe les indemnités payables aux personnes qu’un organisme doit recruter pour combattre un incendie.
1986, c. 108, a. 131.
132. Le ministre peut autoriser toute personne désignée à cette fin par un organisme de protection à agir comme garde-feu.
1986, c. 108, a. 132.
133. Dans des territoires situés au nord du 50e parallèle et sous réserve de l’article 59 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), le ministre ou un organisme de protection peut conclure des ententes particulières aux fins d’y assurer la protection des forêts.
1986, c. 108, a. 133.
134. Quand il est d’avis que les conditions climatiques l’exigent, le ministre peut prohiber ou restreindre l’accès et la circulation en forêt et prescrire toute autre mesure propre à diminuer les risques d’incendie.
1986, c. 108, a. 134.
135. Du 1er avril au 15 novembre, nul ne peut faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par un garde-feu.
Le garde-feu détermine lors de la délivrance d’un permis les précautions à prendre selon les circonstances propres à chaque demande.
Il délivre le permis aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 135; 1997, c. 43, a. 875.
136. Malgré l’article 135, toute personne peut, sans permis, faire un feu de camp en forêt ou à proximité de celle-ci ou un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature. Toutefois, cette personne doit:
1°  nettoyer au préalable l’endroit où elle doit allumer le feu, en enlevant de la surface, dans un rayon suffisant pour empêcher le feu de se propager, toute terre végétale et tout bois mort, ainsi que toutes branches, broussailles et feuilles sèches;
2°  éteindre complètement le feu avant de quitter l’endroit.
1986, c. 108, a. 136.
137. Toute personne qui fait un feu en forêt ou à proximité de celle-ci doit rester sur les lieux jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint.
1986, c. 108, a. 137.
138. Du 1er avril au 15 novembre, il est interdit de fumer en forêt ou à proximité de celle-ci dans l’exécution d’un travail ou au cours d’un déplacement, à moins que ce ne soit dans un bâtiment ou un véhicule fermé.
1986, c. 108, a. 138.
139. Quiconque opère un lieu d’élimination de déchets industriels et domestiques en forêt ou à proximité de celle-ci doit nettoyer l’endroit et se conformer à toute autre condition déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.
En outre, le garde-feu peut ordonner au propriétaire ou à l’opérateur d’un tel lieu d’élimination d’éteindre immédiatement un feu qu’il juge dangereux pour la forêt.
À défaut par le propriétaire ou l’exploitant de se conformer à l’ordre donné par le garde-feu, l’organisme de protection chargé de la protection du territoire où se trouve le lieu d’élimination peut prendre les mesures nécessaires pour éteindre le feu aux frais de ce dernier.
1986, c. 108, a. 139.
140. Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’élimination de déchets en forêt ou à proximité de celle-ci doit installer le long du chemin d’accès à ce lieu des affiches rappelant au public l’interdiction de mettre le feu aux déchets et l’incitant à la prudence.
1986, c. 108, a. 140.
141. Toute personne qui possède ou utilise en forêt ou à proximité de celle-ci une machine, un bâtiment ou toute autre installation doit se conformer aux normes de sécurité prescrites par voie réglementaire par le gouvernement pour la prévention des incendies forestiers.
1986, c. 108, a. 141.
142. Tout opérateur de chemin de fer doit, lorsqu’il exerce ses fonctions en forêt, se conformer aux règles sur la prévention et la répression des incendies forestiers qui sont applicables à l’opération d’un chemin de fer en forêt.
Les règles applicables sont celles que prescrit de temps à autre en ces matières la Commission canadienne des transports, sauf dans la mesure où le gouvernement les prescrit par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 142.
143. Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt, sauf s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier exercées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la présente loi, doit aviser l’organisme de protection opérant sur le territoire concerné de son intention et obtenir de cet organisme un plan de protection.
Ce plan doit être soumis à l’approbation du ministre dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
Le plan approuvé par le ministre est obligatoire et les coûts engendrés par les activités de surveillance qui y sont prévues sont assumés par la personne qui exécute les travaux en forêt.
1986, c. 108, a. 143.
144. Le titulaire d’un permis d’intervention qui utilise le feu comme traitement sylvicole doit alors se conformer aux directives que peut donner à cette fin l’organisme de protection, lesquelles doivent être approuvées au préalable par le ministre.
1986, c. 108, a. 144.
145. Les dépenses d’extinction d’un incendie déclaré à l’occasion de l’exercice de fonctions visées à l’article 142 ou de l’exécution de travaux visés à l’article 143 sont entièrement à la charge de la personne qui les exécute, à moins qu’elle ne prouve que l’incendie n’est pas dû à sa faute ou à celle de ses employés.
1986, c. 108, a. 145.
CHAPITRE II
MALADIES ET ÉPIDÉMIES
SECTION I
PLANS D’INTERVENTION
1990, c. 17, a. 19.
146. Le ministre peut, pour un territoire qu’il délimite, reconnaître un organisme de protection de la forêt contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques regroupant les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier, de contrats d’aménagement forestier, de conventions d’aménagement forestier ou de garanties de suppléance et des propriétaires de forêts privées.
Cet organisme est chargé de la préparation et de l’application des plans d’intervention contre ces insectes et ces maladies.
1986, c. 108, a. 146; 1990, c. 17, a. 19; 2001, c. 6, a. 108.
147. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la préparation et l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Les règlements peuvent aussi prévoir le paiement d’une cotisation spéciale par tout membre de l’organisme qui acquiert des bois d’un bénéficiaire de contrats qui a été autorisé à les lui expédier, conformément au premier alinéa de l’article 92.0.2, ou qui a été agréé par le ministre en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 92.0.3 aux fins d’obtenir dans une unité d’aménagement un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine de transformation du bois.
Le plan d’organisation indique le territoire protégé et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour l’application des plans d’intervention. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 147; 1990, c. 17, a. 19; 2003, c. 16, a. 38; 2004, c. 6, a. 8.
147.0.1. Toute modification aux règlements ou au plan d’organisation est soumise à l’approbation du ministre.
2001, c. 6, a. 109; 2003, c. 16, a. 39.
147.1. Tout bénéficiaire de contrat ou de convention doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour les unités d’aménagement visées par son contrat, ou, dans le cas d’une convention, pour le territoire d’aménagement prévu à la convention et compris dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1990, c. 17, a. 19; 2001, c. 6, a. 110; 2003, c. 16, a. 40.
147.2. Le ministre peut refuser la délivrance d’un permis d’intervention si le bénéficiaire n’adhère pas à l’organisme de protection ou n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme. Il peut, pour les mêmes motifs, mettre fin à la convention de garantie de suppléance.
1990, c. 17, a. 19; 2001, c. 6, a. 111.
147.3. Lorsqu’une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique affecte ou est sur le point d’affecter une forêt du domaine de l’État, le ministre demande à l’organisme de protection de préparer un plan d’intervention pour le territoire délimité.
Le plan d’intervention est préparé en consultation avec les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier, de contrats d’aménagement forestier et de conventions d’aménagement forestier de même que les propriétaires de forêts privées qui adhèrent à l’organisme de protection.
Le plan d’intervention est approuvé par le ministre et appliqué par l’organisme de protection.
1990, c. 17, a. 19; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 112.
147.4. Dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation, l’organisme de protection doit assumer les dépenses pour l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Ces dépenses lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire et sur production des pièces justificatives.
1990, c. 17, a. 19; 2003, c. 16, a. 41.
147.5. Lorsqu’il estime qu’une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique affectant une forêt du domaine privé menace de s’étendre à une forêt avoisinante du domaine de l’État et que cette épidémie est susceptible de causer des pertes économiques importantes, le ministre requiert de l’organisme de protection un plan d’intervention sur le territoire concerné et veille à son application.
Le ministre peut réclamer du propriétaire d’une forêt où il intervient pour appliquer le plan, le remboursement des coûts de cette intervention.
1990, c. 17, a. 19; 1999, c. 40, a. 140.
147.6. Les sommes requises pour le paiement des dépenses reliées à l’application des plans d’intervention visés à l’article 147.4 et, le cas échéant, à l’article 147.5 sont prises sur les crédits accordés annuellement par le Parlement.
Toutefois, les sommes requises pour le paiement des dépenses résultant d’une intervention de nature imprévue et urgente sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement, si le solde des crédits accordés est insuffisant.
1990, c. 17, a. 19.
SECTION II
CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE
148. La production, la vente et la transport de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales sont assujettis à un contrôle phytosanitaire par échantillonnage.
1986, c. 108, a. 148.
149. Pour l’application du contrôle phytosanitaire, le ministre désigne des personnes pour agir comme inspecteurs.
1986, c. 108, a. 149.
150. Si l’inspecteur est d’avis qu’un lot de plants d’arbres qu’il examine ne risque pas de causer une épidémie, il délivre un certificat l’attestant.
S’il est d’avis que les plants sont affectés d’une maladie ou d’un insecte susceptible de causer une épidémie, l’inspecteur peut en interdire la vente et son utilisation. Il peut également en ordonner la destruction.
1986, c. 108, a. 150.
151. Nul ne peut transporter sur un site d’utilisation un plant d’arbres destiné à être utilisé à des fins autres qu’ornementales s’il n’est titulaire du certificat attestant du contrôle phytosanitaire.
1986, c. 108, a. 151.
152. Nul ne peut garder en sa possession, offrir en vente ou utiliser un plant d’arbres affecté d’une maladie ou d’un insecte susceptible de causer une épidémie.
Dès qu’une personne sait qu’elle a en sa possession un tel plant, elle doit en informer sans délai un inspecteur.
1986, c. 108, a. 152.
153. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où se trouve des plants destinés à des fins autres qu’ornementales ou ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui en transporte pour les inspecter ou en faire l’analyse.
Lorsque l’inspecteur constate que les plants sont affectés d’une maladie ou d’un insecte susceptible de causer une épidémie, il peut les saisir ou ordonner l’application d’un traitement ou ordonner leur destruction.
1986, c. 108, a. 153.
154. Sur demande, l’inspecteur doit produire une carte d’identité attestant sa qualité.
1986, c. 108, a. 154.
155. Tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales doit fournir annuellement au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire l’inventaire détaillé de ses plants d’arbres. Il doit également fournir les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants.
1986, c. 108, a. 155; 1988, c. 73, a. 57.
156. Il est interdit d’entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Le propriétaire ou le responsable d’un immeuble ou d’un véhicule qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 108, a. 156.
157. L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 108, a. 157.
158. Lorsqu’un traitement s’avère nécessaire pour empêcher une épidémie, les dépenses engagées pour son application sont à la charge du producteur de ces plants.
1986, c. 108, a. 158.
TITRE IV
UTILISATION ET TRANSFORMATION DU BOIS
159. Tous les bois récoltés sur le domaine de l’État, quel que soit la nature ou l’objet du permis d’intervention autorisant la récolte, doivent être entièrement ouvrés au Québec.
1986, c. 108, a. 159.
160. Le bois est entièrement ouvré lorsqu’il a subi tous les traitements et procédés de fabrication et passé par toutes les phases de transformation nécessaires pour le rendre propre à l’usage auquel il est finalement destiné.
1986, c. 108, a. 160.
161. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant du domaine de l’État s’il paraît contraire à l’intérêt public d’en disposer autrement.
1986, c. 108, a. 161.
162. Nul ne peut construire une usine de transformation du bois faisant partie d’une catégorie prévue par le gouvernement par voie réglementaire, ni augmenter la capacité de consommation de bois d’une telle usine, ni changer sa catégorie ou sa localisation sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
Une usine de transformation du bois est un ensemble d’installations servant à la transformation du bois brut ou partiellement ouvré.
1986, c. 108, a. 162.
163. Le ministre accorde l’autorisation visée à l’article 162 s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité est respectée.
Cette autorisation est valable pour une période maximale d’un an.
1986, c. 108, a. 163; 1988, c. 73, a. 58.
164. Nul ne peut exploiter une usine de transformation du bois faisant partie d’une catégorie prévue par le gouvernement par voie réglementaire sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1986, c. 108, a. 164; 2003, c. 16, a. 42.
165. Le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est délivré sur paiement des droits et aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
Il indique la catégorie d’usine et la classe de consommation annuelle autorisée pour les diverses essences ou groupe d’essences, telles que fixées par voie réglementaire ainsi que les volumes autorisés pour ces essences ou groupes d’essences. Il doit être affiché dans un endroit bien en vue dans l’usine.
Il est valable jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de sa délivrance. Il peut être renouvelé annuellement aux conditions et sur paiement des droits prescrits par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 165; 1993, c. 55, a. 27; 2001, c. 6, a. 113; 2003, c. 16, a. 43.
166. Le titulaire d’un permis doit informer le ministre par écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet de produire une modification dans le contrôle de l’usine de transformation ou, le cas échéant, de la personne morale qui l’exploite.
Cet avis doit être donné avant l’expiration d’un délai de 60 jours de la date de l’acte ou de l’opération en cause.
1986, c. 108, a. 166.
167. Le titulaire d’un permis qui utilise le bois non ouvré comme matière première et toute personne qui en fait le commerce peuvent être requis par le ministre de lui déclarer sous serment la provenance du bois dont ils sont en possession et de donner tous les renseignements nécessaires pour prouver que les droits relatifs à ce bois ont été acquittés.
Le refus de donner ces renseignements autorise le ministre à faire saisir ce bois et à en disposer conformément à la loi.
1986, c. 108, a. 167.
168. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une usine de transformation de bois doit tenir un registre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
Il doit transmettre au ministre chaque année une copie certifiée de la partie du registre qui couvre la période correspondant à l’année civile dans le cas où ce titulaire est une personne physique ou, dans les autres cas, à la dernière année financière terminée.
1986, c. 108, a. 168; 1988, c. 73, a. 59; 1993, c. 55, a. 28.
169. Le ministre peut requérir d’un titulaire de permis tout renseignement qu’il estime utile à l’application de la présente loi. L’exploitant est tenu de fournir les renseignements demandés avec la copie du registre qu’il doit transmettre conformément à l’article 168.
1986, c. 108, a. 169.
169.1. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, autoriser une personne à vérifier les données du registre tenu conformément à l’article 168 et les renseignements demandés en vertu de l’article 169. La personne autorisée par le ministre peut, à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenues les informations nécessaires à sa vérification;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs aux activités régies par la présente loi et exiger tout renseignement ou tout document relatif à ces activités;
3°  obliger le titulaire du permis ou toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
1997, c. 33, a. 11.
169.2. Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1997, c. 33, a. 11.
170. Le ministre peut révoquer l’autorisation visée à l’article 162 ou suspendre ou révoquer le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois lorsque le titulaire ne se conforme pas au présent titre. Pour ce faire, il doit préalablement notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 30 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 108, a. 170; 1997, c. 43, a. 296; 2001, c. 6, a. 114.
170.1. Le ministre peut conclure avec toute personne qui projette de construire une usine de transformation du bois ou qui envisage l’augmentation de la capacité de consommation d’une usine de transformation du bois une entente par laquelle il s’engage à lui réserver, pendant une période de six mois, un volume de bois sur pied provenant des forêts du domaine de l’État.
Le ministre peut conclure cette entente s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité forestière est respectée. Le volume de bois réservé par cette entente est déterminé en tenant compte notamment des critères prévus à l’article 43.
L’entente comporte l’obligation, pour cette personne, de payer les droits que prescrit le ministre. Ces droits correspondent à 20% du produit du volume de bois sur pied réservé multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72. Lorsque le projet se réalise, ces droits sont déductibles du montant des droits prescrits en vertu des articles 5, 71 et 234, et selon les échéances qui y sont prévues à compter de la délivrance d’un permis d’usine s’il s’agit de la construction d’une usine ou lorsque les travaux d’expansion sont complétés.
Le ministre, s’il l’estime opportun, peut renouveler cette entente, aux mêmes conditions, au plus quatre fois.
1988, c. 73, a. 60; 1990, c. 17, a. 20; 1997, c. 33, a. 12; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 115.
TITRE IV.1
FONDS FORESTIER
1996, c. 14, a. 17.
170.2. Est institué le Fonds forestier affecté au financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier.
Toutefois, les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 et les surplus s’y rattachant sont affectés uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou la gestion des forêts.
1996, c. 14, a. 17; 2001, c. 6, a. 116; 2004, c. 6, a. 9.
170.3. Le gouvernement détermine la date du début des activités du fonds, son actif et son passif ainsi que la nature des coûts qui peuvent y être imputés.
1996, c. 14, a. 17.
170.4. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11;
1.1°  les sommes perçues après le 31 mars 1997 pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
1.2°  la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière du fonds par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
1.3°  les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 203 ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de l’article 192;
1.4°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 172.3;
En vig.: 2007-03-31
1.5°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 59.2 pour l’établissement par le ministre d’un plan général d’aménagement forestier;
En vig.: 2008-04-01
1.6°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 61 pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteur ainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle visée à l’article 60;
2°  les sommes versées en application de l’article 170.5.1;
2.1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 170.5.2 et du premier alinéa de l’article 170.6;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 5°;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objectifs du fonds.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 13; 2003, c. 16, a. 44; 2004, c. 6, a. 10.
170.5. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 14, a. 17; 2000, c. 15, a. 106.
170.5.1. Le gouvernement peut, pour le financement d’activités visées à l’article 170.2, autoriser le versement au fonds d’une partie des sommes payées par les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu de l’article 71 et, à cette fin, détermine pour une année financière:
1°  les sommes qui pourront être versées au fonds;
2°  les modalités de versement des sommes au fonds ainsi que les activités auxquelles ces sommes seront affectées.
1997, c. 33, a. 14; 2001, c. 6, a. 117.
170.5.2. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1997, c. 33, a. 14; 1999, c. 77, a. 43.
170.6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds forestier qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 14, a. 17.
170.7. Les surplus accumulés par le fonds sont, dans la proportion que représentent les sommes visées aux paragraphes 1.1°, 2° et 3° de l’article 170.4, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 15.
170.8. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds, sont prises sur ce fonds.
1996, c. 14, a. 17.
170.9. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 14, a. 17; 2000, c. 8, a. 149; 2000, c. 15, a. 107.
170.10. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 14, a. 17.
170.11. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1996, c. 14, a. 17; 1999, c. 40, a. 140.
TITRE V
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
171. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire, à l’égard des forêts du domaine de l’État, des normes d’intervention forestière portant sur:
1°  la superficie et la localisation des aires de coupe;
2°  la protection des rives des lacs et des cours d’eau;
3°  la protection de la qualité de l’eau;
4°  l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
5°  le tracé et la construction des chemins;
6°  l’emplacement des camps forestiers;
7°  les activités d’aménagement forestier en fonction des ressources à protéger ou des unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25;
8°  l’application des traitements sylvicoles;
9°  la protection de la régénération forestière.
Pour l’application du paragraphe 7° du présent article, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les ressources à protéger et définir les unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25.
Les normes prescrites en vertu du présent article peuvent varier selon les différentes unités territoriales d’un plan d’affectation visé à l’article 25 et comporter l’obligation ou la prohibition d’exercer une activité d’aménagement forestier sur l’une ou l’autre de ces unités territoriales.
1986, c. 108, a. 171; 1987, c. 23, a. 94; 1993, c. 55, a. 29; 1999, c. 40, a. 140.
171.1. Les règlements pris par le gouvernement en vertu de l’article 171 peuvent également être adaptés pour mieux concilier les activités d’aménagement forestier avec les activités des autochtones, notamment celles exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales.
Les dispositions réglementaires prises pour les fins mentionnées au premier alinéa indiquent, s’il y a lieu, à quelles communautés autochtones ou territoires elles sont applicables.
Tout projet de règlement prévoyant de telles adaptations est soumis à l’avis des communautés autochtones concernées au moins 45 jours avant son édiction par le gouvernement.
2001, c. 6, a. 118; 2002, c. 25, a. 19.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois ou, le cas échéant, pour toute unité de surface, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé à l’article 73.1, dont les renseignements ou rapports ou autres documents à préparer ou à fournir;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment, les méthodes de mesurage, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les normes applicables selon que le mesurage s’effectue avant ou après le transport des bois ainsi que celles applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que le titulaire d’un permis d’intervention est tenu de fournir au ministre;
4.1°  prévoir le paiement d’un montant qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux droits exigibles, payable par le titulaire d’un permis d’intervention pour la perte de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois que ce dernier avait en sa possession, et faire varier le montant à payer selon le type ou le nombre de formulaires perdus;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
9.1°  déterminer le volume que le ministre doit soustraire du volume de bois visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 86.1, aux fins du calcul de la pénalité prévue au quatrième alinéa de cet article;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.2.1°  fixer le taux visé au troisième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 ainsi que l’époque et les autres modalités de paiement de la contribution visée à ces articles;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser, parmi les amendes prévues à l’article 186.9, celle dont est passible le contrevenant;
20°  déterminer, parmi les documents dont la présente loi exige qu’ils soient soumis au ministre, ceux qui doivent l’être au moyen du support ou de la technologie qu’il indique dans ce règlement et préciser, parmi les catégories de personnes ou d’organismes qui doivent soumettre ces documents, celles qui doivent les soumettre au moyen de ce support ou de cette technologie.
Le ministre définit, dans un manuel d’instructions, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 4°, les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois ainsi que toutes autres instructions relatives à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de mesurage. Ce manuel n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Toutefois, il doit être fourni par le ministre à tout titulaire de permis d’intervention dès l’approbation de la méthode de mesurage choisie.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 119; 2003, c. 16, a. 45; 2004, c. 6, a. 11; 2001, c. 6, a. 119.
172.1. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  définir, au sens de l’article 123, les dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds et déductions;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de mise en valeur admissibles applicables à une année civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres cas, à l’exercice financier du producteur, y compris autoriser le report de telles dépenses et ce, même si elles ont été effectuées avant l’entrée en vigueur des règlements;
3°  déterminer la teneur du rapport visé au paragraphe 3° de l’article 123.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie de dépenses.
Avant de recommander au gouvernement l’édiction d’un règlement en vertu du présent article, le ministre prend l’avis du ministre du Revenu et le joint à sa recommandation.
1996, c. 14, a. 19; 2001, c. 6, a. 120.
172.2. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire toute mesure nécessaire à l’établissement et à la mise en application du programme de financement forestier prévu à l’article 124.37, et notamment:
1°  déterminer les conditions, critères et limites d’application du programme, lesquels peuvent varier en fonction notamment de la nature des activités visées, y compris prévoir des exclusions;
2°  établir les critères servant à déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent bénéficier du programme, y compris prévoir des exclusions;
3°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu du programme;
4°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre du programme bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
1996, c. 14, a. 19.
TITRE VI
SANCTIONS
CHAPITRE 0.1
RECOURS CIVIL
2001, c. 6, a. 121.
172.3. Le tribunal peut, en plus d’accorder des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à un écosystème forestier classé exceptionnel par le ministre, condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
2001, c. 6, a. 121.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 308.
173. Quiconque, sans permis d’intervention, coupe, déplace, enlève ou récolte du bois sur les terres du domaine de l’État, endommage des arbres sur ces terres ou y entaille un érable commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qui fait l’objet de l’infraction;
2°  de 200 $ à 5 000 $, lorsqu’il s’agit d’arbustes, d’arbrisseaux, de rémanents ou de bois de rebut.
1986, c. 108, a. 173; 1988, c. 73, a. 62; 1990, c. 4, a. 429; 1991, c. 33, a. 42; 1992, c. 61, a. 309; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 122.
174. Tout titulaire de permis d’intervention ou le tiers à qui est confiée l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui coupe du bois à l’extérieur des parterres de coupe indiqués au permis ou au plan d’intervention que le titulaire du permis est tenu de respecter commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 50 000 $ par hectare ou partie d’hectare de coupe qui excède le périmètre du territoire où la coupe était autorisée.
1986, c. 108, a. 174; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 43; 2001, c. 6, a. 122.
175. Tout titulaire de permis d’intervention qui récolte du bois en dépassement du volume autorisé en application de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois récolté en dépassement du volume autorisé.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois récolté sans autorisation, tout titulaire de permis d’intervention qui récolte du bois d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il n’était pas autorisé à récolter en application de la présente loi.
1986, c. 108, a. 175; 1988, c. 73, a. 63; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 44; 1992, c. 61, a. 310; 2001, c. 6, a. 122.
175.0.1. (Remplacé).
1993, c. 55, a. 31; 2001, c. 6, a. 122.
175.0.2. (Remplacé).
1993, c. 55, a. 31; 2001, c. 6, a. 122.
175.1. (Remplacé).
1988, c. 73, a. 64; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 45; 1992, c. 61, a. 311; 2001, c. 6, a. 122.
176. Tout titulaire de permis d’intervention qui expédie ou permet que soit expédié le bois qu’il était autorisé à récolter en application de la présente loi à une destination autre que l’usine indiquée à son permis commet une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois expédié à cette autre destination, à moins que cette dernière n’ait été autorisée en application de l’article 43.2.
1986, c. 108, a. 176; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 46; 1993, c. 55, a. 32; 2001, c. 6, a. 122.
177. Tout titulaire de permis d’intervention ou le tiers à qui est confiée l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui exerce sur les terres du domaine de l’État une activité d’aménagement forestier en contravention d’une prescription du permis ou du plan d’intervention que le titulaire du permis est tenu de respecter commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $ dans tous les cas où cette infraction n’est pas autrement sanctionnée.
1986, c. 108, a. 177; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 47; 2001, c. 6, a. 122; 2003, c. 16, a. 46.
178. Le titulaire d’un permis d’intervention qui fait défaut de se conformer à une ordonnance du ministre rendue en vertu de l’article 25.1 ou néglige d’y donner suite commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
1986, c. 108, a. 178; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 48; 2001, c. 6, a. 122.
179. Tout titulaire de permis d’intervention qui contrevient au premier alinéa de l’article 26.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $.
1986, c. 108, a. 179; 1990, c. 4, a. 431; 1991, c. 33, a. 49; 2001, c. 6, a. 122.
180. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 27, 28 ou 28.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 125 $ à 5 600 $.
1986, c. 108, a. 180; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 50; 2001, c. 6, a. 122.
181. Quiconque contrevient à l’article 28.2 ou à une norme d’intervention forestière prescrite en vertu des paragraphes 2° ou 7° du premier alinéa de l’article 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 10 $ à 450 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 20 $ à 900 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable, quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière portant sur une matière visée aux paragraphes 2° ou 7° du premier alinéa de l’article 171 et dont l’application a été imposée par le ministre en vertu de l’article 25.2.
1986, c. 108, a. 181; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 51; 2001, c. 6, a. 122.
182. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $:
1°  quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 31 ou ne se conforme pas aux conditions de son autorisation obtenue du ministre en vertu du premier alinéa de cet article;
2°  quiconque contrevient à l’article 32 ou ne se conforme pas aux prescriptions de son permis d’intervention délivré par le ministre en vertu de la présente loi concernant la construction ou l’amélioration d’un chemin forestier;
3°  quiconque détruit ou altère un chemin en milieu forestier sur les terres du domaine de l’État.
1986, c. 108, a. 182; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 52; 1993, c. 55, a. 33; 2001, c. 6, a. 122.
183. Quiconque ne se conforme pas à une restriction ou interdiction d’accès à un chemin forestier imposée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 33 ou contrevient à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 108, a. 183; 1990, c. 4, a. 430; 1993, c. 55, a. 34; 2001, c. 6, a. 122.
183.1. (Remplacé).
1993, c. 55, a. 35; 2001, c. 6, a. 122.
184. Tout titulaire de permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai visé à l’article 16.1 le rapport de ses activités ou, s’il y a lieu, la déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 800 $.
En vig.: 2007-03-31
Commet également une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000 $:
1°  tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou d’un contrat d’aménagement forestier qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai prévu à l’article 51 le document ou le rapport dont la transmission est requise en vertu du deuxième alinéa de l’article 59.2;
2°  tout bénéficiaire de tels contrats qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu de l’article 59.6 ou du deuxième alinéa de l’article 59.7 des modifications au plan général d’aménagement forestier;
3°  tout bénéficiaire de tels contrats ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu du troisième alinéa de l’article 59.7 des modifications au plan annuel d’intervention;
4°  tout bénéficiaire de tels contrats ou tout titulaire d’un tel agrément qui fait défaut de soumettre à l’approbation du ministre dans le délai qu’il fixe en vertu de l’article 92.0.6 des modifications au plan annuel d’intervention;
5°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une convention d’aménagement forestier ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 ou d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 92.0.12 qui fait défaut de soumettre au ministre dans le délai prévu à l’article 70 le rapport annuel d’activités visé à cet article;
6°  tout bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui fait défaut de fournir au ministre dans le délai prévu aux articles 84.5 ou 104.4 la déclaration annuelle sous serment visée à ces articles.
1986, c. 108, a. 184; 2001, c. 6, a. 122.
184.1. (Remplacé).
1988, c. 73, a. 65; 1990, c. 4, a. 432; 1991, c. 33, a. 53; 2001, c. 6, a. 122.
184.2. (Remplacé).
1993, c. 55, a. 36; 2001, c. 6, a. 122.
185. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 50 000 $:
1°  quiconque ne se conforme pas à une prohibition ou restriction d’accès ou de circulation en forêt imposée par le ministre en vertu de l’article 134 ou contrevient à une mesure prescrite par ce dernier en vertu de cet article;
2°  quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 135 ou ne se conforme pas aux précautions à prendre déterminées par le garde-feu lors de la délivrance du permis;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 1° ou 2° de l’article 136 ou des articles 137 ou 138;
4°  quiconque opère un lieu d’élimination de déchets industriels et domestiques en forêt ou à proximité de celle-ci qui ne se conforme pas au premier alinéa de l’article 139;
5°  tout propriétaire, opérateur ou exploitant d’un lieu d’élimination de déchets visé au paragraphe 4° qui refuse de se conformer à l’ordre donné par le garde-feu en vertu du deuxième alinéa de l’article 139 ou contrevient à l’article 140;
6°  toute personne visée aux articles 141 ou 142 qui ne se conforme pas aux normes de sécurité prescrites en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 172 pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers;
7°  toute personne visée à l’article 143 qui omet d’aviser l’organisme de protection de la forêt contre les incendies de son intention d’exécuter ou de faire exécuter des travaux en forêt ou d’obtenir de cet organisme le plan de protection visé à cet article;
8°  tout titulaire de permis d’intervention qui utilise le feu comme traitement sylvicole et qui contrevient à l’article 144.
1986, c. 108, a. 185; 2001, c. 6, a. 122.
185.1. (Remplacé).
1992, c. 61, a. 312; 2001, c. 6, a. 122.
186. Quiconque vend ou utilise des plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales sans qu’au préalable le certificat prévu à l’article 150 n’ait été délivré à l’égard de ces plants ou contrevient à l’une des dispositions des articles 151 ou 152 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 5 000 $.
1986, c. 108, a. 186; 1990, c. 4, a. 433; 2001, c. 6, a. 122.
186.1. Quiconque expédie hors du Québec du bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec sans y être autorisé par un décret pris en vertu de l’article 161 ou contrevient à l’une des dispositions de ce décret commet une infraction et est passible d’une amende de 2 450 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 300 $ à 18 225 $ dans le cas d’une personne morale et, pour toute récidive, d’une amende de 12 150 $ à 60 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 36 425 $ à 182 100 $ dans le cas d’une personne morale.
2001, c. 6, a. 122.
186.2. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 162 ou à l’article 164 ou tout titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui contrevient à l’article 169 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ à compter du trentième jour qui suit l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre, d’un avis l’enjoignant de se conformer aux dispositions applicables.
2001, c. 6, a. 122.
186.3. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière prescrite en vertu des paragraphes 1° ou 8° du premier alinéa de l’article 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une norme d’intervention forestière relative à la récupération d’un volume de matière ligneuse utilisable, celui qui contrevient à une telle norme est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois qu’il a omis de récupérer en contravention de la norme applicable.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 10 $ à 900 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable ou, dans le cas visé au deuxième alinéa, d’une amende de 80 $ à 400 $ par mètre cube de bois qu’il a omis de récupérer en contravention de cette norme, quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière portant sur une matière visée aux paragraphes 1° ou 8° du premier alinéa de l’article 171 et dont l’application a été imposée par le ministre en vertu de l’article 25.2.
2001, c. 6, a. 122.
186.4. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière prescrite en vertu de l’un des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $, quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière portant sur une matière visée à l’un des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 171 et dont l’application a été imposée par le ministre en vertu de l’article 25.2.
2001, c. 6, a. 122.
186.5. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière prescrite en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ par hectare ou partie d’hectare qui fait l’objet de l’infraction ou qui excède ou est en deçà de la norme applicable.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ par hectare ou partie d’hectare qui fait l’objet de l’infraction ou qui excède ou est en deçà de la norme applicable, quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière portant sur une matière visée au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 171 et dont l’application a été imposée par le ministre en vertu de l’article 25.2.
2001, c. 6, a. 122.
186.6. Quiconque contrevient à l’article 205 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2001, c. 6, a. 122.
186.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $:
1°  tout titulaire de permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière qui soumet au ministre un rapport de ses activités visé à l’article 16.1 ou une déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
2°  tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier ou tout titulaire d’un agrément visé à l’article 92.0.3 qui soumet au ministre un plan annuel d’intervention ou des données d’inventaire forestier l’accompagnant qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
En vig.: 2007-03-31
3°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément qui fournit au ministre un renseignement, une recherche ou une étude visés à l’article 59.10 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
4°  tout bénéficiaire de tels contrats ou d’une telle convention ou tout titulaire d’un tel agrément ou d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 92.0.12 qui soumet au ministre un rapport annuel d’activités visé à l’article 70 ou un document justifiant des crédits applicables à titre de paiement des droits qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
5°  tout bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier qui fournit au ministre une déclaration annuelle sous serment visée à l’article 84.5 ou 104.4 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $:
1°  quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses ou de fausses représentations dans le but d’obtenir un permis d’intervention ou un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois;
2°  tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales qui fournit au ministre un inventaire annuel détaillé de ses plants d’arbres, visé à l’article 155, qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse;
3°  toute personne visée à l’article 167 qui fait une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse quant à la provenance des bois dont elle est en possession;
4°  tout titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui transmet au ministre une copie du registre visé à l’article 168 ou lui fournit les renseignements demandés en vertu de l’article 169 qui comporte une mention qu’il sait fausse ou trompeuse.
2001, c. 6, a. 122; 2003, c. 16, a. 48.
186.8. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $:
1°  quiconque entrave le travail d’un vérificateur visé aux articles 26.0.1, 70.1 ou 169.1 agissant dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir les renseignements ou documents que le vérificateur peut exiger en vertu de ces articles ou lui fournit des renseignements ou documents qu’il sait faux ou trompeurs ou refuse de lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification;
2°  quiconque entrave le travail d’un représentant d’un organisme de protection de la forêt contre les incendies agissant dans l’exercice de ses fonctions;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 156 ou refuse de se conformer à un ordre donné par l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
4°  quiconque entrave le travail d’un employé du ministère désigné par le ministre en vertu des articles 187 ou 197 agissant dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 6, a. 122; 2004, c. 6, a. 12.
186.9. Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire, dont la violation constitue une infraction selon un règlement pris en vertu de l’article 172, est passible, selon ce qui est spécifié dans le règlement, de l’une des amendes suivantes:
1°  200 $ à 1 000 $;
2°  500 $ à 2 000 $;
3°  1 000 $ à 5 000 $.
2001, c. 6, a. 122.
186.10. Lorsqu’une infraction visée au présent chapitre est commise dans un écosystème forestier classé exceptionnel par le ministre, les amendes qui y sont prévues sont portées au double.
Les amendes prévues au présent chapitre sont également portées au double en cas de récidive, sauf celles prévues à l’article 186.1.
2001, c. 6, a. 122.
186.11. Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction visée au paragraphe 1° de l’article 173, aux articles 175 ou 176, au paragraphe 1° de l’article 177 ou aux articles 181 ou 186.3, cette personne ne peut être condamnée à une amende inférieure à 200 $, malgré les peines prévues à ces dispositions.
2001, c. 6, a. 122.
186.12. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment:
1°  de la gravité des dommages qui résultent de la commission de l’infraction;
2°  du degré de fragilité du milieu forestier et de ses ressources affectés par la commission de l’infraction;
3°  du bénéfice pécuniaire et des autres avantages que la personne qui a commis l’infraction a retirés de la commission de l’infraction.
2001, c. 6, a. 122.
186.13. En plus d’imposer toute autre peine, un juge peut, aux conditions qu’il détermine et dans le délai qu’il fixe, ordonner au contrevenant:
1°  dans le cas où celui-ci est trouvé coupable d’une infraction visée à l’une des dispositions des articles 173 à 177, de régénérer à ses frais le site ayant fait l’objet de l’infraction;
2°  dans le cas où celui-ci a contrevenu à l’article 28.1 et est trouvé coupable d’une telle infraction, de procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets de coupe déversés dans le lac ou le cours d’eau ayant fait l’objet de l’infraction;
3°  dans le cas où celui-ci est trouvé coupable d’une infraction visée à l’une des dispositions des articles 182 ou 186.4, de procéder à ses frais à la restauration du site ayant fait l’objet de l’infraction ou d’y apporter les correctifs jugés nécessaires.
L’ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant a transmis au défendeur un préavis de la demande d’ordonnance, sauf si ce dernier est en présence du juge.
2001, c. 6, a. 122.
186.14. Tout administrateur, dirigeant ou représentant d’une entreprise ou d’une personne morale qui n’a pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour prévenir ou empêcher la perpétration d’une infraction, qui l’a ordonnée ou autorisée ou qui y a consenti ou participé commet une infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que l’entreprise ou la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Il en est de même de toute personne qui emploie ou retient les services d’une autre personne ou d’une entreprise pour l’exécution d’activités régies par la présente loi.
2001, c. 6, a. 122.
186.15. Sous réserve du deuxième alinéa, toute poursuite pénale doit être intentée dans un délai de trois ans de la perpétration de l’infraction.
Dans le cas d’une poursuite pénale prise en vertu de l’une des dispositions de l’article 186.7, celle-ci doit être intentée dans un délai de deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête menant à une telle poursuite. Toutefois, aucune poursuite pénale ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le certificat du ministre, quant au jour où cette enquête a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2001, c. 6, a. 122.
CHAPITRE II
SAISIES
1988, c. 73, a. 66.
SECTION I
INSPECTION
1988, c. 73, a. 66.
187. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut, lors d’une inspection sur les terres du domaine de l’État, saisir du bois qui s’y trouve et auquel s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce bois a été coupé en contravention avec une disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1986, c. 108, a. 187; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 17, a. 22; 1999, c. 40, a. 140.
188. L’employé peut en outre saisir tout le bois avec lequel se trouve mêlé le bois qu’il croit coupé sans permis, lorsqu’il est impossible ou très difficile de les distinguer.
1986, c. 108, a. 188; 1988, c. 73, a. 66.
189. L’employé qui saisit du bois en vertu de l’article 187 dresse un procès-verbal contenant notamment les renseignements suivants:
1°  le motif de la saisie;
2°  la mention de l’endroit où le bois a été saisi;
3°  la date et l’heure de la saisie;
4°  la quantité et la description du bois saisi;
5°  le nom du saisi ou de la personne responsable des lieux ou une mention du fait qu’il n’y a personne sur les lieux;
6°  tout renseignement permettant de découvrir l’identité des personnes qui peuvent avoir intérêt dans ce bois;
7°  le nom et la qualité du saisissant.
1986, c. 108, a. 189; 1988, c. 73, a. 66.
190. L’employé doit remettre un double du procès-verbal au saisi ou au responsable des lieux, selon le cas; s’il n’y a personne sur les lieux, cet employé doit mettre bien en vue à l’endroit où le bois a été saisi un avis indiquant qu’une saisie a eu lieu et l’endroit où est déposé un double du procès-verbal de saisie.
1986, c. 108, a. 190; 1988, c. 73, a. 66.
191. L’employé a la garde du bois saisi; lorsqu’il est mis en preuve, le greffier en devient le gardien.
Le gardien peut détenir le bois saisi ou voir à ce qu’il soit détenu de manière à en assurer la conservation.
1986, c. 108, a. 191; 1988, c. 21, a. 145; 1988, c. 73, a. 66.
192. Lorsque le bois est susceptible de se détériorer ou de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande de l’employé.
Le bois saisi peut également être vendu sur autorisation d’un juge, sauf dans le cas visé à l’article 188, si l’employé démontre qu’il s’est écoulé plus de sept jours depuis la mise à vue de l’avis visé à l’article 190 et que depuis personne ne s’est manifesté en prétendant avoir droit au bois saisi.
Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande faite en vertu du premier alinéa est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit au bois saisi.
La vente est effectuée par un représentant autorisé du ministre aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé au ministère des Finances, conformément à la Loi sur les dépôts et consignation (chapitre D‐5).
1986, c. 108, a. 192; 1988, c. 21, a. 146; 1988, c. 73, a. 66; 2001, c. 6, a. 123.
193. Le bois saisi ou le produit de sa vente peut être retenu 120 jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 195 et 196.
Toutefois, l’employé peut demander à un juge la prolongation du délai de rétention pour une période additionnelle d’au plus 90 jours ou pour obtenir toute autre prolongation supplémentaire en suivant la procédure prévue à l’article 133 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1986, c. 108, a. 193; 1988, c. 73, a. 66; 2001, c. 6, a. 124.
194. Sur demande d’une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre le bois saisi ou le produit de sa vente, s’il est convaincu que cette personne y a droit et que la remise n’empêchera pas que justice soit rendue.
Un préavis de 5 jours francs est signifié à l’employé ou, le cas échéant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu’au saisi, s’il ne présente pas la demande.
L’ordonnance de remise est exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours sauf si les parties renoncent à ce délai.
1986, c. 108, a. 194; 1988, c. 73, a. 66.
195. Le bois saisi ou le produit de sa vente doit être remis au saisi ou à une personne qui y a droit, le plus tôt possible, soit:
1°  dès que l’employé est d’avis, après vérification, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  dès que l’employé a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec le bois saisi ou que celui-ci ne sera pas mis en preuve;
3°  à l’expiration du délai de rétention;
4°  lorsqu’une ordonnance de remise est devenue exécutoire.
1986, c. 108, a. 195; 1988, c. 73, a. 66.
195.1. Tout juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où la saisie doit être effectuée ou dans le district où l’infraction a été commise est compétent pour exercer les pouvoirs conférés à un juge par la présente section.
1986, c. 108, a. 206; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 315.
196. Le bois saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente de ce bois est remis au curateur public ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bois même ou du produit de sa vente, 90 jours après la date de la saisie; un état décrivant le bois ou le produit de sa vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au curateur public.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bois ou produit de la vente ainsi remis au curateur public ou au ministre des Finances.
1986, c. 108, a. 196; 1988, c. 73, a. 66; 1997, c. 80, a. 67.
SECTION II
PERQUISITIONS
1988, c. 73, a. 66.
197. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), en vue de saisir du bois auquel s’applique la présente loi.
Il peut en outre saisir tout le bois avec lequel se trouve le bois visé par la perquisition, lorsqu’il est impossible ou très difficile de les distinguer.
1986, c. 108, a. 197; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 434.
198. En cas de saisie, l’employé qui dresse un procès-verbal indique notamment les renseignements prévus à l’article 189.
1986, c. 108, a. 198; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 435.
198.1. Malgré l’article 132 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le délai de rétention du bois saisi ou du produit de sa vente est de 120 jours suivant la date de la saisie.
L’employé peut, avant l’expiration de ce délai, en demander la prolongation à un juge pour une période additionnelle n’excédant pas 90 jours.
2001, c. 6, a. 125.
199. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 199; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 436.
200. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 200; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 436.
201. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 201; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 436.
202. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 202; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 313.
203. Le bois coupé en contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application et saisi en vertu des dispositions du chapitre II du titre VI de celle-ci est, sur plaidoyer ou déclaration de culpabilité pour une telle infraction, confisqué en faveur du ministre.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bois confisqué en vertu du présent article.
1986, c. 108, a. 203; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 314; 2001, c. 6, a. 126.
204. L’employé doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue au cours d’une inspection ou d’une perquisition.
1986, c. 108, a. 204; 1988, c. 73, a. 66.
205. Nul ne peut, sans l’autorisation de l’employé, utiliser, enlever ou permettre que soit enlevé le bois saisi lors d’une inspection ou d’une perquisition.
1986, c. 108, a. 205; 1988, c. 73, a. 66.
206. (Article renuméroté).
1986, c. 108, a. 206; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 315.
Voir article 195.1.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
207. (Article renuméroté).
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37.
Voir article 28.2.
208. Sur les terres déterminées comme terres de catégorie I en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), le ministre délivre des permis d’intervention pour l’exploitation commerciale des ressources de la forêt à l’administration locale et à l’administration locale naskapie conformément aux articles 58 et 191.40 de cette loi.
1986, c. 108, a. 208.
209. Dans le but de promouvoir la conservation et la mise en valeur des forêts, le mois de mai de chaque année est institué le «Mois de l’arbre et des forêts».
1986, c. 108, a. 209; 1996, c. 14, a. 20; 2001, c. 6, a. 127.
210. Afin d’assurer la planification, l’orientation, la coordination et le suivi de la recherche et du développement scientifique et technique relativement à la forêt, le gouvernement peut constituer le «Conseil de la recherche forestière du Québec».
1986, c. 108, a. 210.
211. Afin de favoriser la participation des personnes ou organismes concernés par le développement des grandes orientations touchant le milieu forestier, le ministre élabore, propose au gouvernement et met en oeuvre une politique de consultation au niveau national et régional sur les orientations à privilégier en matière de gestion et de mise en valeur du milieu forestier.
Cette politique prévoit des modalités particulières de consultation des communautés autochtones.
1986, c. 108, a. 211; 2001, c. 6, a. 128.
211.1. Le ministre est chargé de promouvoir le développement et la mise en oeuvre de mesures visant à faciliter la compréhension du contenu des plans et rapports qui doivent être produits en vertu de la présente loi.
2001, c. 6, a. 129.
212. À compter de 1990 et à tous les cinq ans par la suite, le ministre présente à l’Assemblée nationale un rapport sur l’état des forêts au Québec.
1986, c. 108, a. 212.
TITRE VIII
REMPLACEMENT DES MODES D’ALLOCATION DU BOIS DANS LES FORÊTS DU DOMAINE DE L’ÉTAT
1999, c. 40, a. 140.
CHAPITRE I
RÉVOCATION ET RÉSILIATION DES CONCESSIONS, GARANTIES, CONVENTIONS D’APPROVISIONNEMENT ET PERMIS DE COUPE ANTÉRIEURS AU 1er AVRIL 1987
213. À compter du 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées.
Il en est de même de toute garantie d’approvisionnement de bois accordée sous forme de droits de coupe sur pied à un concessionnaire dont la concession a été révoquée en application de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9).
1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140.
214. À compter du 1er avril 1987, toute convention d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 106 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) est résiliée.
1986, c. 108, a. 214.
215. À compter du 1er avril 1987, est sans effet tout autre acte autorisant la coupe de bois dans une aire forestière du domaine de l’État ou comportant l’obligation pour le gouvernement ou l’un de ses ministres de garantir ou d’attribuer, au bénéfice d’une personne, un approvisionnement de bois en provenance du domaine de l’État.
Tout arrêté en conseil ou décret pris en vertu des articles 93 ou 106 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) cesse d’avoir effet à compter de cette date.
1986, c. 108, a. 215; 1999, c. 40, a. 140.
216. Tout privilège, hypothèque ou droit réel grevant un droit de coupe de bois dans une concession forestière ou grevant une garantie d’approvisionnement accordée en vertu de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou grevant une convention d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 106 de la même loi sont éteints de plein droit à compter du 1er avril 1987.
1986, c. 108, a. 216.
CHAPITRE II
DROITS DES BÉNÉFICIAIRES DES TITRES RÉVOQUÉS OU RÉSILIÉS
217. Une personne dont la concession forestière a été révoquée en vertu de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) et à qui le ministre n’a pas accordé de compensation le 13 novembre 1986, a droit de recevoir une indemnité du ministre. Il ne peut toutefois lui être accordé de garantie d’approvisionnement sous forme de droits de coupe sur pied même si elle avait une usine servant à la transformation du bois à la date de la révocation.
1986, c. 108, a. 217.
218. L’indemnité versée à la personne visée par l’article 217 est égale à la valeur résiduelle des travaux de nature permanente, des travaux d’inventaire, d’aménagement et d’arpentage et des autres améliorations effectuées par cette personne dans la concession révoquée avant le 13 novembre 1986 à des fins de récolte de bois et pouvant servir à un autre exploitant forestier. La valeur résiduelle est calculée selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.
Dans le cas où un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier est attribué à cette personne pour la totalité ou une partie du même territoire que celui de la concession forestière révoquée, la compensation visée au premier alinéa doit être diminuée de la partie non amortie du coût en capital des travaux et améliorations qui continueront d’être utilisés pour les fins du contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 218.
219. Malgré les articles 36 et 37, toute personne qui est titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois le 31 mars 1987 et dont la concession forestière a été révoquée, la garantie d’approvisionnement annulée ou la convention d’approvisionnement résiliée par l’effet des articles 213 ou 214, a droit d’obtenir du ministre un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier en se conformant aux dispositions prévues au chapitre III du titre I.
Il en est de même de toute personne qui, le 31 mars 1987, exploite une usine de transformation du bois et dont la concession forestière a été révoquée en vertu de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) et qui n’a pas obtenu de garantie d’approvisionnement.
1986, c. 108, a. 219.
220. Dans le cas où une personne visée au deuxième alinéa de l’article 219 exploite une usine de transformation à l’extérieur du Québec, le ministre ne peut accorder de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier à l’égard de cette usine que dans la mesure où l’expédition du bois non entièrement ouvré qui y est transformé est autorisée par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 161. L’abrogation d’un tel décret met fin à ce contrat.
1986, c. 108, a. 220.
221. Une personne non visée par l’article 217 ou l’article 219 qui, le 31 mars 1987, est titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation où elle a transformé au cours de l’année se terminant à cette date et des quatre années précédentes, de façon continue, des bois provenant des forêts du domaine de l’État autres que des bois de récupération, a droit d’obtenir du ministre un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 221; 1999, c. 40, a. 140.
222. Pour déterminer le volume annuel de bois attribué par le contrat d’une personne visée aux articles 219 ou 221, le ministre tient compte, en plus des critères prévus à l’article 43, du volume moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine de l’État que l’usine à laquelle le bois est destiné a utilisé annuellement, au cours des cinq dernières années ou, depuis le début de ses opérations, si l’usine opère depuis moins de cinq ans.
De plus, pour les fins du calcul du volume moyen, le ministre tient compte, le cas échéant, des cas de force majeure qui ont affecté la consommation de bois à l’usine du bénéficiaire pendant la période considérée. Il ne tient pas compte cependant de l’utilisation des bois de récupération.
1986, c. 108, a. 222; 1999, c. 40, a. 140.
223. Pour déterminer la localisation de l’unité d’aménagement où s’exécute le contrat d’une personne visée à l’article 219, le ministre tient compte, en plus des critères prévus à l’article 47, de la localisation historique des territoires d’approvisionnement du bénéficiaire et des infrastructures déjà mises en place par ce dernier.
1986, c. 108, a. 223.
224. Lorsqu’une unité d’aménagement constituée en vertu de l’article 223 pour un bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier comprend une aire forestière où des travaux visés à l’article 218 ont été effectués avant le 1er avril 1987 par une autre personne qui y était titulaire d’une concession forestière, ou d’une convention d’approvisionnement, le bénéficiaire du contrat verse à cette personne une indemnité égale à la valeur résiduelle de ces travaux. Cette valeur est calculée selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.
Dans le cas où l’aire forestière visée au premier alinéa est dévolue au ministre conformément à l’article 96, ce dernier verse à la personne qui a effectué les travaux une indemnité pareillement calculée si cette personne n’obtient pas de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu du présent chapitre.
1986, c. 108, a. 224.
225. Si, au moment de la résiliation d’une convention d’approvisionnement, le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine qui est signataire de cette convention est lié par une entente d’approvisionnement avec une coopérative forestière à laquelle s’applique le présent article, le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier que le ministre accorde à ce titulaire de permis comporte, pour la coopérative, les mêmes droits à l’égard du bénéficiaire que ceux prévus à l’entente d’approvisionnement intervenue avec ce dernier.
Le présent article s’applique à une coopérative forestière qui, le 31 mars 1987:
1°  n’est pas titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation;
2°  est bénéficiaire d’une convention d’approvisionnement autorisée par décret du gouvernement ou est un organisme désigné en vertu d’une convention d’approvisionnement pareillement autorisée.
1986, c. 108, a. 225.
226. Une convention en vigueur le 31 mars 1987 par laquelle le gouvernement s’est engagé à assurer la suppléance d’un défaut d’approvisionnement au bénéfice de l’exploitant d’une usine de transformation du bois qui n’a pas conclu, à l’égard de cette usine, une convention d’approvisionnement en vertu de l’article 106 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), est réputée avoir été conclue en vertu de l’article 95.1 et elle peut être renouvelée.
Malgré l’article 95.1, cet exploitant est également admissible à l’octroi d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 226; 1988, c. 73, a. 68.
227. Le contrat d’affermage de la forêt Montmorency intervenu entre le gouvernement du Québec et l’Université Laval autorisé par les arrêtés en conseil 253 du 9 février 1965 et 1285-76 du 7 avril 1976 constitue, à l’égard du territoire qui y est décrit, une convention de gestion accordée en vertu de l’article 113.
1986, c. 108, a. 227.
228. Les révocations, annulations et résiliations prévues par les articles 213 à 215 ne donnent droit à aucune indemnité et aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement ni contre l’un de ses ministres du fait de l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où une concession forestière révoquée a été octroyée en échange de terrains et constructions appartenant en pleine propriété au cessionnaire et cédés par ce dernier au bénéfice du domaine de l’État, le ministre verse une indemnité équitable au concessionnaire dont le titre est révoqué.
Pour fixer l’indemnité prévue au deuxième alinéa, le ministre tient compte, en les actualisant, de la valeur qu’avaient ces terrains et constructions à la date de l’acte d’échange et de la valeur de la contrepartie dont le concessionnaire a bénéficié à la suite de cet échange.
1986, c. 108, a. 228; 1999, c. 40, a. 140.
229. Le ministre doit, avant le 1er avril 1990 et à mesure que la disponibilité des données d’inventaire le permet, adresser à chaque personne qui a droit d’obtenir un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu des articles 219 ou 221 une proposition de contrat accompagnée d’un avis l’informant de son intention de lui accorder un contrat sur la base de cette proposition et l’invitant à lui présenter ses observations dans les 60 jours de la date de l’avis.
Après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre transmet à la personne intéressée une proposition définitive de contrat avec un avis lui enjoignant de lui communiquer par écrit, dans un délai de 30 jours, sa décision d’adhérer ou de ne pas adhérer au contrat proposé.
Si la personne à qui l’avis est adressé ne transmet pas au ministre par écrit sa décision d’adhérer à la proposition de contrat telle que rédigée dans les 30 jours de la date de l’avis prévu au deuxième alinéa, elle est considérée refuser d’adhérer à la proposition. À compter de la date d’expiration de ce délai de 30 jours, les articles 219 à 226 et 229 à 235 cessent d’avoir effet à l’égard de cette personne.
Si la personne intéressée adhère à la proposition de contrat avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, le ministre l’enregistre par dépôt conformément à l’article 38. Cette proposition enregistrée constitue le premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 229.
CHAPITRE III
MODE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Sous réserve de l’article 236.0.1 de la présente loi, le chapitre III a cessé d’avoir effet le 1er avril 1990.
230. Pour l’année commençant le 1er avril 1987 et pour chacune des années qui suivent, jusqu’à ce que le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier auquel elle a droit prenne effet, une personne visée à l’article 219 peut obtenir du ministre un permis d’intervention pour pourvoir à l’approvisionnement de l’usine de transformation du bois qu’elle exploite.
Ce permis est délivré par le ministre sur une aire forestière qui faisait partie du territoire où s’exerçait la concession, la garantie ou la convention.
Le volume de bois que le permis autorise à récolter est fixé par le ministre en tenant compte des critères prévus par l’article 43. Ce volume ne peut excéder le volume moyen de bois ronds provenant des forêts du domaine de l’État qui a été utilisé à l’usine du 1er avril 1981 au 31 mars 1986 calculé en tenant compte des critères prévus à l’article 222.
1986, c. 108, a. 230; 1999, c. 40, a. 140.
231. Une coopérative visée à l’article 225 peut obtenir du ministre pour l’année commençant le 1er avril 1987 et, pour chacune des années qui suivent, jusqu’à ce qu’un contrat d’aménagement prenne effet à l’égard du bénéficiaire avec lequel elle est liée par entente, un permis d’intervention pour assurer l’exercice des obligations prévues à cette entente.
1986, c. 108, a. 231.
232. Une personne qui a droit à un contrat d’aménagement et d’approvisionnement forestier en vertu de l’article 221 a droit, à compter du 1er avril 1987 et jusqu’à ce que le contrat prenne effet, d’obtenir, pour l’approvisionnement de son usine de transformation, un volume de bois ronds provenant des forêts du domaine de l’État.
Le volume est fixé par le ministre sur la base des critères prévus par l’article 222; il est accordé à la personne qui y a droit, au choix du ministre, par la délivrance d’un permis d’intervention ou par l’inclusion dans un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 230 d’une obligation de le fournir.
1986, c. 108, a. 232; 1999, c. 40, a. 140.
233. Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit adhérer aux organismes de protection de la forêt reconnus sur son territoire et se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
Le ministre peut refuser la délivrance de ce permis si le titulaire n’adhère pas aux organismes de protection et n’acquitte pas les cotisations fixées par ces organismes.
1986, c. 108, a. 233; 1988, c. 73, a. 69; 1990, c. 17, a. 23.
234. Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit payer sur le volume de bois abattu et mesuré les droits exigibles en vertu de l’article 5.
1986, c. 108, a. 234; 1987, c. 23, a. 95.
235. Tout privilège, hypothèque ou droit réel éteint par l’effet de l’article 216 peut être renouvelé, à la diligence du créancier, à l’égard des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232 par un avis au régistrateur de la division d’enregistrement appropriée ou, dans le cas de terres du domaine de l’État non cadastrées, au ministère des Ressources naturelles, avant le 1er juillet 1987.
Le privilège, l’hypothèque ou le droit réel enregistré avant cette date est réputé avoir été enregistré le 1er avril 1987 et conserve son rang.
Dans les 30 jours de la date d’enregistrement d’un premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, un créancier peut également enregistrer, à l’égard des droits conférés au bénéficiaire par le permis d’intervention, le privilège, l’hypothèque ou le droit réel qu’il a enregistré conformément au deuxième alinéa sur des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232. Cet enregistrement est fait de la même manière que l’enregistrement renouvelé; il est réputé avoir été fait à la date de l’enregistrement du premier contrat et conserve son rang.
1986, c. 108, a. 235; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 140.
236. Le présent chapitre cesse d’avoir effet le 1er avril 1990.
1986, c. 108, a. 236.
236.0.1. Malgré l’article 236, le présent chapitre continue d’avoir effet jusqu’à l’expiration du délai de 30 jours prévu au troisième alinéa de l’article 229, à l’égard de toute personne à qui le ministre a adressé, conformément à cet article, une proposition de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le présent chapitre continue également d’avoir effet à l’égard d’une personne visée aux articles 219 ou 221, à qui le ministre a consenti un contrat, jusqu’à sa prise d’effet si celle-ci est postérieure au 1er avril 1990.
1990, c. 17, a. 24.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
236.1. La présente loi s’applique à toute activité d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État, indépendamment des dispositions du premier alinéa de l’article 42 de la Loi d’interprétation (chapitre I‐16) et de toute autre règle de droit portant pareille immunité.
1988, c. 73, a. 70; 1999, c. 40, a. 140.
237. (Omis).
1986, c. 108, a. 237.
238. (Omis).
1986, c. 108, a. 238.
239. En prescrivant les droits payables en vertu des articles 5, 71, 72 ou 234, le ministre peut accorder un dégrèvement sur le montant des droits que doit payer en argent annuellement un personne qui, le 31 mars 1987, bénéficie d’un régime de droits de coupe à taux fixe en vertu d’un décret ou d’une entente non visée au deuxième alinéa de l’article 228, de manière à tenir compte, dans la mesure et pour la période que détermine le gouvernement, de tout dégrèvement de taux ainsi consenti sur les taux qui auraient été autrement applicables à l’exploitation forestière de cette personne au moment de l’adoption du décret ou de la conclusion de l’entente.
1986, c. 108, a. 239; 1990, c. 17, a. 25.
239.1. Le ministre peut accorder un crédit sur le montant des droits que doit payer annuellement en vertu des articles 5, 71 ou 234, un titulaire de permis d’intervention qui exporte du bois d’oeuvre résineux assujetti à une taxe à l’exportation.
Ce crédit est accordé dans la mesure et pour la période que détermine le gouvernement de manière à tenir compte de la majoration des droits en vigueur à partir du 1er avril 1987.
Le présent article s’applique du 1er avril 1987 au 1er avril 1988.
1988, c. 73, a. 71; 1990, c. 17, a. 26.
240. (Omis).
1986, c. 108, a. 240.
241. (Inopérant, 1993, c. 55, a. 40).
1986, c. 108, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
1986, c. 108, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. C-27, a. 2).
1986, c. 108, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. C-27, a. 8).
1986, c. 108, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. C-78, a. 1).
1986, c. 108, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 1).
1986, c. 108, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. D-17, a. 1).
1986, c. 108, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. M-14, a. 15).
1986, c. 108, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 144).
1986, c. 108, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 178).
1986, c. 108, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. Q-2, annexe B).
1986, c. 108, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 58).
1986, c. 108, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 90).
1986, c. 108, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 191.40).
1986, c. 108, a. 254.
255. Un renvoi aux articles 4, 5, 6 et 66 à 168 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
1986, c. 108, a. 255.
256. Une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) à une association de salariés à l’égard d’un employeur exerçant une exploitation forestière sur un territoire déterminé, et une convention collective conclue en vertu de ce code continuent d’avoir effet entre ces parties sur le territoire modifié ou le nouveau territoire sur lequel s’exercera dorénavant l’exploitation forestière suite à la prise d’effet d’un premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement ou à l’obtention d’un premier permis d’intervention visé à l’article 85.
La Commission des relations du travail instituée par le Code du travail peut rendre toute ordonnance appropriée pour constater l’application du premier alinéa ou régler une difficulté qui en résulte.
1986, c. 108, a. 256; 2001, c. 26, a. 127.
256.1. Le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires des personnes chargées de l’application de la présente loi.
Il peut également, par écrit, pour les fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 25.2, déléguer généralement ou spécialement à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par cet article. Dans ce cas, le délégataire est tenu d’effectuer les consultations requises auprès des autres ministères concernés. En cas de désaccord, le délégataire en informe le ministre.
1992, c. 61, a. 316; 2004, c. 6, a. 13.
257. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi.
1986, c. 108, a. 257; 1990, c. 64, a. 30; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues à la présente loi. Décret 124-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 877.
258. (Omis).
1986, c. 108, a. 258.
ANNEXE I
(Article 95.7)
TERRITOIRE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉGION DE LA BAIE JAMES
2002, c. 25, a. 20.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 108 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1987, à l’exception des articles 238, 241 et 258, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-4.1 des Lois refondues.