E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33.2
Loi sur l’Autorité des marchés financiers
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier». Ce titre a été modifié par l’article 90 du chapitre 37 des lois de 2004.
2004, c. 37, a. 90.
TITRE I
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est instituée l’«Autorité des marchés financiers».
L’Autorité est une personne morale, mandataire de l’État.
2002, c. 45, a. 1; 2004, c. 37, a. 90.
2. Les biens de l’Autorité font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L’Autorité n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2002, c. 45, a. 2; 2004, c. 37, a. 90.
3. L’Autorité a son siège dans la capitale nationale à l’endroit qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 45, a. 3; 2004, c. 37, a. 90.
II
SECTION I
MISSION
4. L’Autorité a pour mission de:
1°  prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;
2°  veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;
3°  assurer l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d’admissibilité et d’exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4°  assurer l’encadrement des activités de bourse et de compensation et l’encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l’accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;
4.1°  assurer l’encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés, en veillant à ce que les entités réglementées et les autres intervenants aux marchés de dérivés se conforment aux obligations prévues par la loi;
5°  voir à la mise en place de programmes de protection et d’indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d’indemnisation prévus à la loi.
2002, c. 45, a. 4; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 182.
5. Sont instituées au sein de l’Autorité la Direction de l’encadrement de l’assistance aux consommateurs, la Direction de l’encadrement de la solvabilité, la Direction de l’encadrement de la distribution, la Direction de l’encadrement des marchés de valeurs et la Direction de l’encadrement de l’indemnisation.
Par l’entremise de ces directions, l’Autorité assure la réalisation de chacun des volets de sa mission et développe les compétences spécialisées nécessaires à l’exercice des fonctions et pouvoirs qui en découlent.
2002, c. 45, a. 5; 2004, c. 37, a. 90.
6. L’Autorité crée toute autre direction et se dote des autres structures administratives appropriées pour assurer entre autres l’exercice de l’ensemble des fonctions et pouvoirs relatifs à l’encadrement du secteur financier, la coordination entre les différentes directions, la coordination des relations avec l’industrie, la coordination des exigences de divulgation à l’Autorité et la coordination de l’inspection et des enquêtes.
2002, c. 45, a. 6; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
7. L’Autorité est chargée d’exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois énumérées à l’annexe 1 ou par d’autres lois et d’administrer toutes les lois ou dispositions d’une loi dont la loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
L’Autorité agit également à titre de centre de renseignements et de référence dans tous les domaines du secteur financier.
Elle exerce de plus les fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi.
2002, c. 45, a. 7; 2004, c. 37, a. 90.
8. L’Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière:
1°  à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l’égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l’égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui oeuvrent dans le secteur financier;
2°  à promouvoir une offre de produits et services financiers de haute qualité et à un prix concurrentiel pour l’ensemble des personnes et des entreprises dans toutes les régions du Québec;
3°  à assurer la mise en place d’un cadre réglementaire efficace favorisant le développement du secteur financier et permettant l’évolution des pratiques de gestion et des pratiques commerciales dans ce secteur;
4°  à donner aux personnes et aux entreprises un accès à une information fiable, exacte et complète sur les institutions financières et autres intervenants du secteur financier et sur les produits et services financiers offerts;
5°  à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends.
2002, c. 45, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III
INSPECTIONS ET ENQUÊTES
9. L’Autorité peut, pour vérifier l’application d’une loi visée à l’article 7, à l’exception de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection.
L’Autorité peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport.
Elle peut, de plus, déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III.
2002, c. 45, a. 9; 2004, c. 37, a. 90; 2012, c. 25, a. 27; 2015, c. 23, a. 46.
10. La personne ainsi autorisée à procéder à une inspection par l’Autorité ou par un organisme d’autoréglementation peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne ou d’une société où s’exercent des activités régies par une loi visée à l’article 7 et en faire l’inspection;
2°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l’application d’une telle loi ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant;
3°  examiner et tirer copie des documents comportant des renseignements relatifs aux activités de cette personne ou de cette société.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2002, c. 45, a. 10; 2004, c. 37, a. 90.
11. La personne autorisée à procéder à une inspection par l’Autorité ou par un organisme d’autoréglementation doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant son autorisation.
Elle ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 45, a. 11; 2004, c. 37, a. 90.
12. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire toute enquête si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un manquement à une loi visée à l’article 7.
L’enquête se déroule à huis clos.
2002, c. 45, a. 12; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 1.
13. L’Autorité peut autoriser une personne visée aux premier et deuxième alinéas de l’article 9 à exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confère l’article 12.
2002, c. 45, a. 13; 2004, c. 37, a. 90.
14. La personne que l’Autorité a autorisée à enquêter est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2002, c. 45, a. 14; 2004, c. 37, a. 90.
14.1. L’Autorité peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
2008, c. 7, a. 2.
14.2. Toute personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou lors d’un interrogatoire peut se faire assister d’un avocat de son choix.
2008, c. 7, a. 2.
15. La personne soumet à l’Autorité tout rapport d’enquête.
2002, c. 45, a. 15; 2004, c. 37, a. 90.
15.1. Un comptable professionnel agréé ne peut refuser de communiquer à l’Autorité, ou à une personne qu’elle a autorisée, un renseignement ou un document relatif à une personne morale, à une société ou à une autre entité qui fait l’objet d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 15 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), de l’article 312 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu’il a obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification ou dans le cadre de l’examen des états financiers intermédiaires de cette personne, de cette société ou de cette autre entité, au motif qu’il en résulte la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel auquel il est tenu.
De même, il ne peut refuser qu’un document visé au premier alinéa soit examiné, copié ou saisi par l’Autorité ou par une personne qu’elle a autorisée à enquêter dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le présent article n’a pas pour effet de permettre la communication, l’examen, la copie ou la saisie d’un document ou d’un renseignement protégé par le secret professionnel auquel est tenu un membre d’un ordre professionnel autre que celui d’un comptable professionnel agréé.
2008, c. 7, a. 3; 2008, c. 24, a. 183; 2009, c. 35, a. 76; 2012, c. 11, a. 32.
15.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d’une loi visée à l’article 7, un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 est confidentiel et ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette utilisation ou communication ne soit conforme aux articles 15.3 à 15.7.
La divulgation d’un tel renseignement ou document, de même que son utilisation ou sa communication effectuée conformément à l’un des articles 15.3 à 15.7, ne peut avoir pour effet d’affecter, à tout autre égard, le droit au respect du secret professionnel.
2008, c. 7, a. 3.
15.3. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 ne peut être utilisé au sein de l’Autorité qu’aux fins de l’enquête ou de la perquisition.
Il est accessible aux personnes dont les fonctions au sein de l’Autorité requièrent qu’elles soient informées de la teneur de cette enquête ou perquisition.
2008, c. 7, a. 3.
15.4. L’Autorité peut communiquer le renseignement ou le document obtenu conformément à l’article 15.1 à une personne autorisée à exercer tout ou partie des pouvoirs d’enquête ou à une personne appelée à fournir son expertise en support à cette enquête ou perquisition, mais uniquement à ces fins et dans la mesure où elle obtient l’engagement de cette personne à respecter les mêmes obligations de confidentialité que celles auxquelles l’Autorité et les personnes visées à l’article 15.3 sont elles-mêmes tenues.
2008, c. 7, a. 3.
15.5. Le président-directeur général de l’Autorité, un membre de son personnel, une personne que l’Autorité a autorisée à enquêter ou une personne appelée à fournir son expertise ne peut témoigner au sujet d’un renseignement ou d’un document obtenu conformément à l’article 15.1 ou produire un tel document, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire aux fins d’une instance, à laquelle l’Autorité est partie, découlant de l’enquête ou de la perquisition.
Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 ne peut être utilisé ou communiqué aux fins d’un recours civil.
Il peut être utilisé ou communiqué pour l’application de l’article 19.1.
Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’exerce plus les fonctions y décrites.
2008, c. 7, a. 3.
15.6. Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 peut être communiqué par l’Autorité:
1°  à un corps de police ayant compétence au Québec, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne morale, la société ou l’autre entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une autre disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale et que cette communication est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction ou à une poursuite qui en découle;
2°  à une autorité canadienne en valeurs mobilières, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cette autorité d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
3°  à un organisme de régulation, autre qu’une autorité visée au paragraphe 2°, qui, au moment où la communication est effectuée, est signataire de l’Accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations de l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou du Multilateral Memorandum of Understanding on Cooperation and Information Exchange de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, publiés au Bulletin de l’Autorité, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice par cet organisme de régulation d’un pouvoir d’enquête ou nécessaire à une poursuite découlant de l’enquête;
4°  à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 9 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1).
2008, c. 7, a. 3; 2009, c. 35, a. 76; 2011, c. 26, a. 3; 2012, c. 11, a. 15.
15.7. Avant de communiquer un renseignement ou document conformément à l’un des paragraphes 2° ou 3° de l’article 15.6, l’Autorité doit obtenir du destinataire un engagement qu’il n’utilisera le renseignement ou le document qu’aux fins visées à ce paragraphe et qu’il respectera à l’égard de ce renseignement ou document des obligations équivalentes à celles auxquelles l’Autorité est elle-même tenue en vertu du présent article et des articles 15.2 à 15.6.
Si l’Autorité estime que le renseignement ou document ne bénéficiera pas, auprès d’un destinataire visé au paragraphe 3° de l’article 15.6, d’une protection équivalente à celle prévue au présent article et aux articles 15.2 à 15.6, elle doit refuser de le communiquer.
2008, c. 7, a. 3.
16. Aucune personne employée par l’Autorité ou autorisée par elle à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité a accès à un tel renseignement ou document.
2002, c. 45, a. 16; 2002, c. 70, a. 177; 2004, c. 37, a. 41; 2013, c. 18, a. 7.
16.1. Le président-directeur général de l’Autorité, un membre de son personnel ou toute autre personne qui a exercé des fonctions dans le cadre d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 ou d’une loi visée à l’article 7 ne peut témoigner au sujet d’un renseignement ou d’un document obtenu dans le cadre de cette enquête ou produire un tel document, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire aux fins d’une instance à laquelle l’Autorité est partie.
Un renseignement ou document obtenu conformément au premier alinéa peut être utilisé ou communiqué pour l’application de l’article 19.1.
Le premier alinéa s’applique également à une personne qui n’exerce plus les fonctions y décrites.
2008, c. 7, a. 4.
17. L’Autorité peut rejeter de façon sommaire toute demande d’enquête jugée frivole ou manifestement mal fondée.
Le demandeur, le cas échéant, doit en être informé.
2002, c. 45, a. 17; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 184.
17.1. Toute personne qui, de bonne foi, dénonce à l’Autorité un manquement à une loi visée à l’article 7 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2011, c. 26, a. 4.
18. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre une personne autorisée à procéder à une inspection ou à faire une enquête.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2002, c. 45, a. 18; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Toute personne qui entrave l’action de l’Autorité ou d’une personne qu’elle autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé aux articles 9, 10, 12 et 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
L’amende est portée au double en cas de récidive.
2002, c. 45, a. 19; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III.1
ADMINISTRATION PROVISOIRE
2008, c. 7, a. 5.
19.1. La Cour supérieure peut ordonner la nomination d’un administrateur provisoire si l’Autorité lui démontre qu’elle a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’une personne, d’une société ou d’une autre entité:
1°  que l’actif de cette personne, de cette société ou de cette autre entité est insuffisant en regard de ses obligations, a été utilisé à une fin autre que celle pour laquelle il était destiné ou comporte une absence inexplicable d’éléments;
2°  qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un dirigeant ou administrateur de cette personne, de cette société ou de cette autre entité;
3°  que la gestion, menée d’une manière inadmissible par les dirigeants et les administrateurs au regard des principes généralement acceptés, est de nature à mettre en danger les droits des épargnants, membres ou assurés de cette personne, de cette société ou de cette autre entité ou à entraîner une dépréciation des valeurs ou titres qu’elle a émis;
4°  que cette nomination s’impose pour assurer la protection du public dans le cadre d’une enquête instituée en vertu de l’article 12 de la présente loi, de l’article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’Autorité peut également demander à la Cour de prononcer cette ordonnance lorsque le permis qui a été émis en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) a été annulé ou a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet, ou si une personne exerce des activités sans être titulaire d’un tel permis.
L’Autorité recommande à la Cour le nom de personnes qui pourraient agir à titre d’administrateur provisoire.
2008, c. 7, a. 5; 2008, c. 24, a. 185; 2013, c. 26, a. 129.
19.2. L’ordonnance peut conférer à l’administrateur provisoire les pouvoirs suivants:
1°  prendre possession de tous les biens de la personne, de la société ou de l’autre entité ou de ceux qu’elle détient pour le compte de tiers, en tout lieu où ils se trouvent, même s’ils sont en la possession d’un huissier, d’un créancier ou d’une autre personne qui les réclame;
2°  exercer, dans le cas d’une personne physique, les pouvoirs relatifs à ses affaires et, dans les autres cas, les pouvoirs, le cas échéant, des actionnaires, associés, administrateurs, dirigeants et membres de cette personne, de cette société ou de cette autre entité;
3°  poursuivre en tout ou en partie les affaires de la personne, de la société ou de l’autre entité ou prendre toute mesure conservatoire s’y rapportant;
4°  résilier ou résoudre tout contrat auquel est partie la personne, la société ou l’autre entité;
5°  intenter, ou continuer sans reprise d’instance, toute procédure relative aux affaires ou aux biens de la personne, de la société ou de l’autre entité à laquelle elle était partie ou l’aurait été, ou prendre part à une telle instance;
6°  faire enquête sur les activités de la personne, de la société ou de l’autre entité;
7°  retenir les services de comptables, d’avocats ou d’autres personnes pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
8°  faire cession, au nom de la personne, de la société ou de l’autre entité, de tous ses biens au profit de ses créanciers ou agir à titre de syndic, conformément à toute loi fédérale applicable en matière de faillite et d’insolvabilité;
9°  procéder à la liquidation de la personne, de la société ou de l’autre entité conformément, selon le cas, à la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4), à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), à toute disposition particulière prévue à une loi visée à l’article 7 qui lui est applicable ou selon les modalités que la Cour supérieure aura déterminées;
10°  exercer tout autre pouvoir ou fonction que la Cour estime approprié afin de permettre à l’administrateur provisoire d’exécuter ses fonctions.
2008, c. 7, a. 5; 2011, c. 26, a. 5.
19.3. Sauf à la demande de l’administrateur provisoire, toute personne doit cesser immédiatement d’exercer les pouvoirs relatifs aux affaires ou aux biens de la personne, de la société ou de l’autre entité visée par l’ordonnance, dans la mesure que prévoit l’ordonnance.
2008, c. 7, a. 5.
19.4. L’administrateur provisoire et toute personne qu’il désigne pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2008, c. 7, a. 5.
19.5. Aux fins de leur enquête, l’administrateur provisoire et toute personne qu’il désigne pour l’assister dans l’exercice de cette fonction possèdent les pouvoirs et l’immunité prévus au premier alinéa de l’article 6 et aux articles 9 à 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
Ils exercent, aux fins de l’enquête, les attributions d’un juge de la Cour supérieure, sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2008, c. 7, a. 5.
19.5.1. La demande de l’Autorité pour la nomination d’un administrateur provisoire doit être signifiée au défendeur au moins 10 jours avant sa présentation. Elle est instruite et jugée d’urgence.
Cette demande est contestée oralement le jour de sa présentation. Pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leur prétention, les parties peuvent faire valoir toute preuve au moyen de déclarations sous serment détaillées. Ces déclarations sous serment et tous les documents invoqués doivent être signifiés à l’autre partie au moins deux jours ouvrables francs avant sa présentation.
2011, c. 26, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.6. À la demande de l’Autorité, lorsqu’un motif impérieux le requiert, la Cour supérieure tient l’audition de la demande sans délai et en l’absence du défendeur. Le défendeur dispose d’un délai de 10 jours de l’ordonnance ainsi rendue pour déposer, au greffe de la Cour, un avis de sa contestation.
À la demande de l’Autorité, l’audition peut se dérouler à huis clos.
2008, c. 7, a. 5; 2011, c. 26, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.7. La Cour supérieure peut interdire à une personne de communiquer toute information reliée à l’ordonnance ou divulguée lors de l’audience.
2008, c. 7, a. 5.
19.8. L’administration des biens d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance visée à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) comprend celle de son fonds de placement ainsi que celle du fonds de garantie qui lui est lié et, inversement, l’administration d’un fonds de garantie comprend celle des biens de la fédération à laquelle il est lié ainsi que celle du fonds de placement de cette dernière.
2008, c. 7, a. 5.
19.9. Les administrateurs, dirigeants, membres du personnel, associés ou mandataires de la personne, de la société ou de l’autre entité visée par l’ordonnance doivent coopérer avec l’administrateur provisoire et lui fournir toute information relative aux affaires ou aux biens de cette personne, de cette société ou de cette autre entité.
2008, c. 7, a. 5.
19.10. À la demande de l’Autorité, l’administrateur provisoire l’informe de ses constatations, de sa gestion et des conclusions de son enquête et lui transmet toutes les informations qu’il a recueillies, le cas échéant, dans le cadre de son mandat.
2008, c. 7, a. 5.
19.11. À la demande de l’Autorité, de l’administrateur provisoire ou de toute personne intéressée, la Cour supérieure peut modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire.
Elle peut, en outre, mettre fin à l’administration, notamment si elle estime :
1°  qu’on ne peut raisonnablement espérer que l’administration sera à l’avantage des créanciers de la personne, de la société ou de l’autre entité, des personnes dont des biens sont en sa possession ou sous son contrôle ou de ses épargnants, membres ou assurés ;
2°  que la situation financière de la personne, de la société ou de l’autre entité visée par l’ordonnance n’est pas susceptible de permettre le paiement des frais qui y sont reliés.
La Cour peut alors ordonner la liquidation et nommer un liquidateur ou faire cession, au nom de la personne, de la société ou de l’autre entité visée, de tous ses biens au profit de ses créanciers, et nommer un syndic.
2008, c. 7, a. 5.
19.12. Dans le cas d’une compagnie d’assurance au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), toute décision de la Cour supérieure d’ordonner la liquidation doit faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec. Les dispositions du chapitre XI du titre IV de cette loi s’appliquent alors à la liquidation.
Les membres d’une fédération ou d’un fonds de garantie au sens de cette loi doivent être avisés par le liquidateur, dans les 10 jours, de la décision de la Cour ordonnant la liquidation.
L’avis prévu au premier alinéa est transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). La décision de la Cour de liquider une fédération prend effet 60 jours après ce dépôt.
La liquidation d’une fédération emporte celle de son fonds de placement ainsi que la liquidation du fonds de garantie qui lui est lié et, inversement, la liquidation d’un fonds de garantie emporte celle de la fédération à laquelle il est lié ainsi que celle du fonds de placement de cette dernière.
Le liquidateur de la fédération assume également la liquidation du fonds de placement et du fonds de garantie selon les mêmes règles. Il en est de même pour le liquidateur du fonds de garantie qui assume la liquidation, de la fédération qui lui est liée ainsi que la liquidation du fonds de placement de cette dernière selon ces règles.
2008, c. 7, a. 5; 2010, c. 7, a. 192; 2010, c. 40, a. 92.
19.13. Dans le cas d’un fonds de sécurité au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), le liquidateur paie d’abord les dettes du fonds ainsi que les frais de la liquidation, et le solde provenant de la liquidation est dévolu à la fédération au sens de cette loi.
2008, c. 7, a. 5.
19.14. Une ordonnance prononcée en vertu de l’article 19.1 est sans appel.
2008, c. 7, a. 5; 2011, c. 26, a. 8.
19.15. Les honoraires et les débours de l’administrateur provisoire sont prélevés sur la masse de l’actif après approbation de la Cour supérieure.
Ces honoraires et débours sont réputés constituer une créance prioritaire au même titre que des dépenses faites dans l’intérêt commun. Cette créance est constitutive d’un droit réel et elle confère à l’administrateur provisoire le droit de suivre les biens qui y sont assujettis en quelques mains qu’ils soient.
2008, c. 7, a. 5.
19.16. L’administrateur provisoire peut, à tout moment au cours de son mandat, demander l’approbation de ses honoraires et débours par le dépôt au greffe de la Cour supérieure d’un état sommaire de ceux-ci accompagné d’un préavis à l’Autorité.
2011, c. 26, a. 9.
19.17. Seule l’Autorité peut s’opposer à cette demande en déposant un avis d’opposition auprès de la Cour supérieure accompagné d’un préavis à l’administrateur provisoire, dans un délai de 30 jours suivant l’envoi du préavis visé à l’article 19.16.
Lorsqu’un avis d’opposition est déposé, l’administrateur provisoire demande à la Cour supérieure, dans les 10 jours suivant le dépôt de l’avis d’opposition, de fixer une date d’audition et en avise l’Autorité.
La Cour supérieure entend oralement les parties sur l’avis d’opposition le jour de l’audition et fixe par la suite les honoraires et débours.
2011, c. 26, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT
20. Les affaires de l’Autorité sont administrées par un président-directeur général nommé par le gouvernement qui en détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
La durée du mandat du président-directeur général est de cinq ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2002, c. 45, a. 20; 2004, c. 37, a. 90.
21. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de l’Autorité dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
2002, c. 45, a. 21; 2004, c. 37, a. 90.
22. Le président-directeur général désigne une ou des personnes membres du personnel de l’Autorité pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Cette désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec et dans le Bulletin de l’Autorité, mais prend effet dès la signature par le président-directeur général de l’acte qui la constate.
2002, c. 45, a. 22; 2004, c. 37, a. 90.
23. Le président-directeur général nomme au moins trois mais pas plus de cinq surintendants chargés notamment d’administrer les activités et les opérations des cinq directions de l’Autorité visées à l’article 5.
Les surintendants assistent le président-directeur général dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et exercent leurs fonctions administratives sous l’autorité de ce dernier.
Le président-directeur général nomme également le secrétaire de l’Autorité. Le secrétaire reçoit signification des documents qui sont destinés à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 23; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 186.
24. Sous réserve de la loi, le président-directeur général de l’Autorité peut déléguer, généralement ou spécifiquement, à l’un des surintendants, à tout autre membre du personnel de l’Autorité ou à toute autre personne qu’il désigne l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir résultant d’une loi visée à l’article 7. Cette décision est publiée à la Gazette officielle du Québec et dans le Bulletin de l’Autorité.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Autorité de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de donner une ligne directrice prévus à ces lois.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le surintendant, le membre du personnel de l’Autorité ou la personne à qui cette subdélégation peut être faite.
2002, c. 45, a. 24; 2004, c. 37, a. 90.
25. Les décisions de l’Autorité certifiées conformes par le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par l’Autorité, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Autorité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2002, c. 45, a. 25; 2004, c. 37, a. 90.
25.1. L’Autorité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine par règlement, que la signature du président-directeur général ou celle d’un délégataire visé à l’article 24 soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents ainsi déterminés.
2004, c. 37, a. 42.
25.2. L’Autorité peut, dans les cas qui ne sont pas expressément prévus par la présente loi ou une loi visée à l’article 7, déterminer qu’une formalité prévue par l’une de ces lois doit être accomplie en faisant appel au support ou à la technologie qu’elle indique. Elle détermine, le cas échéant, les exigences de forme et les modalités de transmission ou de réception nécessaires à l’emploi de ce support ou de cette technologie.
L’Autorité détermine également, dans les cas prévus au premier alinéa, les modalités de signature des documents technologiques qui lui sont transmis, y compris ce qui peut en tenir lieu.
2011, c. 26, a. 10.
26. Un règlement pris par l’Autorité établit un plan d’effectifs ainsi que les critères de sélection et les modalités de nomination des membres de son personnel.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, ce règlement détermine également les normes et barèmes de leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2002, c. 45, a. 26; 2004, c. 37, a. 90.
27. Les surintendants, le secrétaire et les autres membres du personnel de l’Autorité ne peuvent, sous peine de licenciement, occuper un autre emploi ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leurs fonctions. Si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation, ils doivent y renoncer ou en disposer avec diligence.
2002, c. 45, a. 27; 2004, c. 37, a. 90.
28. L’Autorité détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires applicables aux membres du personnel.
2002, c. 45, a. 28; 2004, c. 37, a. 90.
29. Le président-directeur général doit, s’il a un intérêt dans une entreprise à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’Autorité ou en vertu de laquelle des fonctions ou des pouvoirs lui sont attribués, le divulguer au ministre, sous peine de déchéance de sa charge.
2002, c. 45, a. 29; 2004, c. 37, a. 90.
30. Le président-directeur général ne peut contracter d’emprunt auprès d’une personne morale ou d’une société à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’Autorité ou en vertu de laquelle des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués sans que le ministre n’en ait été préalablement informé par écrit.
2002, c. 45, a. 30; 2004, c. 37, a. 90.
31. Un surintendant, le secrétaire ou tout autre membre du personnel de l’Autorité qui exerce des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont délégués ou subdélégués relativement à l’administration de toute loi doit, aux époques que le président-directeur général détermine, lui communiquer la liste des intérêts qu’il détient dans une entreprise à laquelle s’applique une telle loi de même qu’une liste des emprunts qu’il a contractés auprès d’une telle société ou personne morale et dont un solde demeure dû ainsi que les conditions y afférentes.
2002, c. 45, a. 31; 2004, c. 37, a. 90.
32. L’Autorité, le président-directeur général, un membre du personnel de l’Autorité ou un agent commis par elle ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Il en est de même pour toute personne qui exerce une fonction ou un pouvoir qui lui est délégué par l’Autorité et toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au présent article.
2002, c. 45, a. 32; 2004, c. 37, a. 43; 2006, c. 50, a. 113; 2008, c. 24, a. 187.
32.1. L’Autorité assume la défense du président-directeur général, d’un membre de son personnel ou d’un agent commis par elle qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’Autorité n’assume que le paiement des dépenses du président-directeur général, d’un membre de son personnel ou d’un agent commis par elle qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qui a été libéré ou acquitté.
2004, c. 37, a. 44.
32.2. L’Autorité assume les dépenses du président-directeur général, d’un membre de son personnel ou d’un agent commis par elle qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si l’Autorité n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2004, c. 37, a. 44.
33. L’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure un accord avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi, d’une ou plusieurs des lois visées à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière.
Cette entente ou cet accord peut permettre la communication de tout renseignement personnel pour favoriser l’application d’une loi visée à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière.
2002, c. 45, a. 33; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 6.
33.1. L’Autorité peut conclure, après autorisation du ministre, avec une personne, une société ou un autre organisme du Québec ou, après autorisation du gouvernement, avec une personne, une société ou un autre organisme de l’extérieur du Québec, une entente pour l’examen des plaintes formulées, dans le cadre de la politique sur l’examen des plaintes et le règlement des différends prévue à une loi visée à l’article 7, par des personnes insatisfaites de l’examen de leur plainte ou du résultat de cet examen.
Une telle entente peut également prévoir que la personne, la société ou l’autre organisme peut, lorsque celle-ci ou celui-ci le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
L’Autorité peut également retenir les services de toute personne physique ou de tout groupe de médiateurs pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme, une société ou une personne morale autre qu’un groupe de médiateurs.
2008, c. 7, a. 7.
34. L’Autorité publie périodiquement un Bulletin en vue d’informer les institutions financières et autres intervenants du secteur financier ainsi que les consommateurs et le public de ses activités. Sont notamment publiés au Bulletin ses projets de règlement ainsi que ses règlements.
2002, c. 45, a. 34; 2004, c. 37, a. 90.
34.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre l’Autorité.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2007, c. 15, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. Le chapitre I du titre I de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) s’applique aux décisions de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 35; 2004, c. 37, a. 90.
35.1. Sous réserve des recours prévus par l’article 322 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et par l’article 113 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), l’Autorité peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
2009, c. 58, a. 32.
36. L’Autorité est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 45, a. 36; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
37. L’Autorité peut, par règlement, prescrire les droits exigibles, honoraires et autres frais afférents à toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2002, c. 45, a. 37; 2004, c. 37, a. 90.
38. Les frais engagés pour l’application de la présente loi sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, à la charge des personnes, des sociétés et des autres entités qui exercent une activité régie par une loi visée à l’article 7.
L’Autorité détermine la quote-part des frais que chacune des personnes, sociétés et autres entités doit lui payer et peut prévoir des cas d’exonération, avec ou sans condition.
Cette quote-part peut varier selon les catégories de personnes, sociétés et autres entités ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie selon la nature de l’activité exercée par celles-ci ou encore selon la nature des services fournis par l’Autorité ou la nature des frais engagés par cette dernière.
L’attestation de l’Autorité établit le montant que chaque personne, société et autre entité doit lui payer en vertu du présent article.
2002, c. 45, a. 38; 2004, c. 37, a. 90.
38.1. L’Autorité constitue, à son actif, le Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance.
Ce fonds est affecté à l’éducation des consommateurs de produits et services financiers, à la protection du public, à la promotion de la saine gouvernance et à l’amélioration de la connaissance dans les domaines reliés à la mission de l’Autorité, selon les modalités qu’elle établit.
2008, c. 7, a. 8.
38.2. Est notamment versée au Fonds, la moitié des sommes perçues par l’Autorité à titre d’amendes ou à titre de sanctions ou de pénalités administratives. Toutefois, les sommes perçues à titre de sanctions en vertu de l’article 405.1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), de l’article 115.2 et de l’article 419 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et de l’article 349.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), à l’exception des sommes perçues dans un cas prévu par règlement, sont versées en totalité.
Sont également versés au Fonds les intérêts et revenus de placement réalisés sur les actifs du Fonds, les sommes perçues en vertu du paragraphe 7° de l’article 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du paragraphe 7° de l’article 127 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou du paragraphe 9° de l’article 262.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ainsi que toute contribution que l’Autorité peut recevoir.
2008, c. 7, a. 8; 2008, c. 24, a. 188; 2009, c. 58, a. 33; 2011, c. 26, a. 11.
38.3. L’Autorité peut également, pour la réalisation de sa mission, constituer à son actif une réserve pour éventualité.
2008, c. 7, a. 8.
38.4. Les sommes reçues par l’Autorité dans le cadre des lois qu’elle administre sont déposées, au fur et à mesure de leur réception, dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II ou III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou dans une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
2008, c. 7, a. 8.
38.5. Sous réserve des cotisations à un fonds d’assurance ou au Fonds d’indemnisation des services financiers institué par l’article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et des primes versées au fonds d’assurance-dépôts maintenu en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), les sommes reçues par l’Autorité font partie de ses revenus. Ces revenus sont affectés au paiement des dépenses relatives à l’administration des lois visées à l’article 7.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à des dépenses les sommes versées au Fonds ou à la réserve prévus aux articles 38.1 et 38.3.
2008, c. 7, a. 8.
38.6. L’Autorité peut placer, selon sa politique de placement, toute partie de ses revenus qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses, ainsi que les sommes constituant le Fonds et la réserve prévus aux articles 38.1 et 38.3, le fonds d’assurance-dépôts maintenu en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et le Fonds d’indemnisation des services financiers institué par l’article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) :
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien ;
2°  sous forme de dépôt auprès d’institutions financières autorisées à exercer au Québec, ou dans des certificats, billets et autres titres émis ou garantis par ces institutions financières ;
3°  sous forme de dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrés par elle suivant la politique de placement déterminée par l’Autorité.
2008, c. 7, a. 8.
39. L’Autorité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
L’Autorité ne peut recevoir aucun don ou legs. Elle ne peut recevoir aucune contribution financière, sauf s’il s’agit :
1°  d’une contribution financière du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement au Canada, de l’un de leurs ministères ou organismes, ou d’une municipalité ou de l’un de ses organismes afin de participer à des projets reliés à la mission de l’Autorité dans le cadre d’une entente ou d’un accord conclu conformément à l’article 33 entre ce gouvernement, ce ministère, cette municipalité ou cet organisme et l’Autorité ;
2°  d’une contribution financière visée au deuxième alinéa de l’article 38.2.
2002, c. 45, a. 39; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 9.
40. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Autorité ainsi que toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Autorité tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 45, a. 40; 2004, c. 37, a. 90.
41. L’exercice financier de l’Autorité se termine le 31 mars de chaque année.
2002, c. 45, a. 41; 2004, c. 37, a. 90.
42. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités de l’Autorité peut regrouper l’ensemble des rapports d’activités devant être produits par l’Autorité en vertu de toute loi.
2002, c. 45, a. 42; 2004, c. 37, a. 90.
43. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de l’Autorité devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 45, a. 43; 2004, c. 37, a. 90.
43.1. L’Autorité fournit au ministre tout renseignement et tout autre rapport que celui-ci requiert sur ses activités.
2008, c. 7, a. 10.
43.2. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’Autorité doit, pour l’exercice financier précédent, produire au président du Conseil du trésor un rapport financier ainsi qu’un rapport de ses activités relatives à l’administration du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Les rapports doivent contenir tous les renseignements exigés par le président.
2012, c. 25, a. 28.
44. Les livres et comptes de l’Autorité sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités, les états financiers et le rapport financier de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 44; 2004, c. 37, a. 90; 2012, c. 25, a. 29.
45. L’Autorité doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2002, c. 45, a. 45; 2004, c. 37, a. 90.
46. L’Autorité établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan d’activités. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
2002, c. 45, a. 46; 2004, c. 37, a. 90.
47. L’Autorité soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à l’époque, selon la forme et la teneur que détermine le ministre.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2002, c. 45, a. 47; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE II
CONSEIL CONSULTATIF DE RÉGIE ADMINISTRATIVE
CHAPITRE I
INSTITUTION
48. Est institué au sein de l’Autorité le «Conseil consultatif de régie administrative».
2002, c. 45, a. 48; 2004, c. 37, a. 90.
49. Le Conseil consultatif de régie administrative est composé de sept membres, dont un président, nommés par le ministre.
Ces personnes sont choisies pour leur connaissance du secteur financier ainsi que pour leur expertise en matière de gestion administrative.
Ne peut toutefois être nommée membre du Conseil une personne qui occupe un emploi, une charge ou qui exerce une fonction pour une personne, pour une société ou pour une autre entité régie par la présente loi ou par une loi visée à l’article 7.
Il en est de même d’une personne qui occupe un emploi, une charge ou qui exerce une fonction ou qui reçoit une quelconque rétribution, un avantage pécuniaire ou tout autre revenu de quelque nature que ce soit qui est susceptible de mettre en conflit, directement ou indirectement, son intérêt personnel et les devoirs des fonctions d’un membre du Conseil.
2002, c. 45, a. 49.
50. Le mandat des membres du Conseil est d’une durée d’au plus trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois. La durée des mandats des membres du Conseil doit être échelonnée afin de tendre à ce que leur expiration, au cours d’une même année, ne touche pas plus du tiers des membres.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2002, c. 45, a. 50; 2011, c. 26, a. 12.
51. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée par le ministre pour la durée prévue à l’article 50.
2002, c. 45, a. 51.
52. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 45, a. 52.
53. Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, à la demande du président ou de la majorité des membres.
Il peut siéger à tout endroit au Québec.
2002, c. 45, a. 53.
54. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conseil s’il n’est signé par le président ou par un autre membre du Conseil autorisé à le faire par le règlement intérieur du Conseil.
2002, c. 45, a. 54.
55. Les procès-verbaux des séances du Conseil, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par un autre membre du Conseil autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2002, c. 45, a. 55.
56. Un membre du Conseil ne peut, à moins qu’il n’y soit dûment autorisé, divulguer ni communiquer à quiconque des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les renseignements ainsi obtenus.
2002, c. 45, a. 56.
CHAPITRE II
FONCTIONS
57. Le Conseil exerce les fonctions suivantes à l’égard de l’Autorité des marchés financiers:
1°  il donne son avis à l’Autorité sur la conformité de ses actions avec sa mission;
2°  il donne son avis sur la régie administrative de l’Autorité portant notamment sur ses prévisions budgétaires, son plan d’effectifs et son plan d’activités;
3°  il fait des recommandations au président-directeur général de l’Autorité sur la nomination des surintendants de l’Autorité;
4°  il fait rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui fait des recommandations quant à l’administration de l’Autorité et à l’utilisation efficace des ressources de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 57; 2004, c. 37, a. 90.
57.1. Le Conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger tout document ou tout renseignement relatif à l'administration de l’Autorité. Les dirigeants, employés ou mandataires de l’Autorité doivent, sur demande, communiquer ces renseignements ou ces documents au Conseil et lui en faciliter l’examen.
2011, c. 26, a. 13.
58. Le Conseil doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Le rapport du Conseil est intégré au rapport d’activités de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 58; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE III
LES ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
CHAPITRE I
RECONNAISSANCE DES ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
59. Une personne morale, une société ou toute autre entité dont les objets sont reliés à la mission de l’Autorité peut, aux conditions que cette dernière détermine, être reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation aux fins de l’encadrement d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1.
2002, c. 45, a. 59; 2004, c. 37, a. 90.
60. Une personne morale, une société ou toute autre entité ne peut encadrer ou réglementer la conduite de ses membres ou ses participants relative à l’exercice au Québec d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1 que si elle est reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation, aux conditions que cette dernière détermine.
2002, c. 45, a. 60; 2004, c. 37, a. 90.
61. Sous réserve de la loi, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à un organisme reconnu l’application de tout ou partie des fonctions et pouvoirs que lui confère la loi.
Une telle délégation de fonctions et pouvoirs est soumise à l’approbation du gouvernement sauf lorsqu’elle concerne une bourse ou une chambre de compensation visée à l’article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou lorsqu’elle concerne l’exercice d’une activité de bourse ou de compensation de valeurs et qu’elle est faite à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée au deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui exerce une activité de bourse ou de compensation de valeurs.
Ne peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de l’Autorité de prendre un règlement, d’établir une instruction générale ou de prendre une ligne directrice prévus à une loi visée à l’article 7.
2002, c. 45, a. 61; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 34.
62. L’organisme reconnu peut, avec l’autorisation préalable de l’Autorité, déléguer à un comité formé par lui ou à une personne faisant partie de son personnel ses fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 62; 2004, c. 37, a. 90.
63. Un organisme reconnu par l’Autorité ou une personne qui exerce une fonction ou un pouvoir délégué par celui-ci ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions et pouvoirs.
Il en est de même pour toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au premier alinéa.
2002, c. 45, a. 63; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 115.
63.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un organisme d’autoréglementation dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués conformément à la présente section.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2007, c. 15, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
64. L’organisme reconnu ne peut renoncer à exercer ses fonctions et pouvoirs sans l’autorisation préalable de l’Autorité. Celle-ci peut subordonner son autorisation aux conditions qu’elle estime nécessaires pour assurer la protection de ses membres, de ses participants ou du public.
2002, c. 45, a. 64; 2004, c. 37, a. 90.
65. Une demande de reconnaissance ou de délégation de fonctions ou de pouvoirs, de même qu’une demande de modification de celle-ci, doit être accompagnée des documents et des informations exigés par l’Autorité.
2002, c. 45, a. 65; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 189.
66. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de la demande et invite les personnes intéressées à lui présenter leurs observations par écrit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la demande de modification de reconnaissance qui n’a pas pour effet de modifier significativement les activités qu’exerce le demandeur.
2002, c. 45, a. 66; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 190; 2013, c. 18, a. 8.
67. La reconnaissance d’une personne morale, d’une société ou d’une autre entité relève de la discrétion de l’Autorité.
L’Autorité exerce sa discrétion en fonction de l’intérêt public. Cette reconnaissance doit notamment permettre d’assurer un encadrement efficace du secteur financier au Québec, d’en favoriser le développement et un bon fonctionnement ainsi que de protéger le public.
2002, c. 45, a. 67; 2004, c. 37, a. 90.
68. L’Autorité accorde la reconnaissance à une personne morale, à une société ou à une entité lorsqu’elle estime que celle-ci possède une structure administrative et les ressources, financières et autres, pour exercer ses fonctions et ses pouvoirs de manière objective, équitable et efficace.
L’Autorité doit, avant d’accorder la reconnaissance à une personne morale, à une société ou à une entité:
1°  vérifier la conformité aux articles 69 et 70 de ses documents constitutifs, de son règlement intérieur et de ses règles de fonctionnement;
2°  s’assurer que les dispositions applicables à ses membres ou à ses adhérents lui permettront de respecter les articles 70.1 et 71.
2002, c. 45, a. 68; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 9.
69. L’Autorité doit s’assurer que les documents constitutifs de la personne morale, de la société ou de l’entité, son règlement intérieur et ses règles de fonctionnement permettent que le pouvoir décisionnel relatif à l’encadrement d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1 puisse principalement être exercé par des personnes qui résident au Québec.
2002, c. 45, a. 69; 2004, c. 37, a. 90.
70. Les documents constitutifs, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement doivent permettre, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une entité visée à l’article 60, l’imposition de mesures disciplinaires, en cas de manquement au règlement intérieur ou aux règles de fonctionnement de celle-ci ou de contravention à la loi.
2002, c. 45, a. 70; 2013, c. 18, a. 10.
70.1. Un organisme reconnu doit:
1°  permettre la libre adhésion de toute personne qui remplit les conditions d’admission;
2°  assurer l’égalité dans l’accès aux services offerts;
3°  être capable d’exercer ses fonctions et pouvoirs en prévenant et en encadrant les conflits d’intérêts.
2013, c. 18, a. 11.
71. Un organisme reconnu ne peut, par une disposition ou une pratique, restreindre la concurrence entre ses membres ou ses participants, à moins que cette disposition ou cette pratique ne soit autorisée par l’Autorité.
L’Autorité n’autorise une disposition ou une pratique que si elle la juge nécessaire à la protection du public. Elle peut assortir son autorisation des conditions et des restrictions qu’elle détermine.
2002, c. 45, a. 71; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 12.
72. L’Autorité peut, par règlement, donner la force de règlement pris en vertu d’une loi visée à l’annexe 1 à des règles ou à des normes établies par un organisme reconnu, ainsi qu’à leur modification.
Un règlement pris en vertu du présent article est approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement.
Un projet de règlement est également publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Le projet de règlement ne peut être soumis pour approbation avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
2002, c. 45, a. 72; 2004, c. 37, a. 90.
73. L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser une personne morale, une société, une entité ou un organisme reconnu de toutes ou partie des obligations prévues au présent titre lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection du public.
Une telle dispense est soumise à l’approbation du gouvernement sauf lorsqu’elle concerne une bourse ou une chambre de compensation visée à l’article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou lorsqu’elle concerne l’exercice d’une activité de bourse ou de compensation de valeurs et qu’elle est accordée à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée au deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui exerce une activité de bourse ou de compensation de valeurs.
2002, c. 45, a. 73; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 35; 2013, c. 18, a. 13.
CHAPITRE II
CONTRÔLE EXERCÉ PAR L’AUTORITÉ
2004, c. 37, a. 90.
74. Tout projet de modification des documents constitutifs, du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu est soumis à l’approbation de l’Autorité.
Il en est de même du projet de modification d’une pratique ou d’une disposition d’un document autre que ceux visés au premier alinéa, lorsqu’elle a été autorisée par l’Autorité en vertu de l’article 71.
2002, c. 45, a. 74; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 14.
75. La modification est réputée approuvée au terme d’un délai de 30 jours ou de tout autre délai convenu avec l’organisme intéressé, à moins que l’Autorité ne l’ait invité à lui présenter ses observations concernant le bien-fondé de la modification projetée.
2002, c. 45, a. 75; 2004, c. 37, a. 90.
76. L’Autorité peut en tout temps décider de suspendre, selon les modalités qu’elle juge appropriées, l’application d’une disposition du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu.
2002, c. 45, a. 76; 2004, c. 37, a. 90.
77. L’Autorité peut ordonner à un organisme reconnu de modifier une disposition ou une pratique, lorsqu’elle juge une modification nécessaire pour rendre cette disposition ou cette pratique conforme aux lois qui lui sont applicables.
2002, c. 45, a. 77; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 15.
78. L’Autorité a le pouvoir de procéder à l’inspection d’un organisme reconnu afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme aux dispositions des lois et aux conditions de sa reconnaissance qui lui sont applicables ainsi qu’aux décisions de l’Autorité et de quelle manière il exerce ses fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 78; 2004, c. 37, a. 90.
79. Les articles 9 à 11 et les articles 18 et 19 s’appliquent à l’inspection d’un organisme reconnu, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 79.
80. L’Autorité peut ordonner à un organisme reconnu la conduite à tenir, lorsqu’elle estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme ou la protection du public.
2002, c. 45, a. 80; 2004, c. 37, a. 90.
81. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, l’organisme reconnu doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, d’une société ou d’une autre entité, lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 90 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 81.
82. L’organisme reconnu qui entend une affaire disciplinaire doit le faire en séance publique.
Toutefois, il peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
2002, c. 45, a. 82.
82.1. La décision d’un organisme reconnu imposant une mesure disciplinaire peut, à l’expiration du délai prévu pour en demander la révision, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective.
Cette décision devient alors exécutoire comme un jugement de cette cour.
2013, c. 18, a. 16.
83. L’organisme reconnu communique à l’Autorité dans les meilleurs délais les décisions rendues dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs relatives à l’admission d’un membre ou à caractère disciplinaire.
2002, c. 45, a. 83; 2004, c. 37, a. 90.
84. Une personne, une société ou une autre entité directement affectée par une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir sous-délégué en vertu de l’article 62 peut en demander la révision par l’organisme reconnu dans un délai de 30 jours.
2002, c. 45, a. 84.
85. Une personne, une société ou une autre entité directement affectée par une décision rendue par un organisme reconnu peut en demander la révision par l’Autorité dans un délai de 30 jours.
L’Autorité peut d’office réviser une telle décision.
2002, c. 45, a. 85; 2004, c. 37, a. 45.
86. L’organisme reconnu dépose auprès de l’Autorité, dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, ses états financiers, le rapport du vérificateur et toute autre information, selon les exigences fixées par l’Autorité.
2002, c. 45, a. 86; 2004, c. 37, a. 90.
87. Un organisme reconnu tient et conserve les livres, registres ou autres documents que l’Autorité détermine.
2002, c. 45, a. 87; 2004, c. 37, a. 90.
88. L’organisme reconnu qui désire cesser son activité demande l’autorisation de l’Autorité.
Celle-ci donne l’autorisation aux conditions qu’elle détermine lorsqu’elle estime que l’intérêt des membres de l’organisme et du public est suffisamment protégé.
2002, c. 45, a. 88; 2004, c. 37, a. 90.
89. L’Autorité peut, en tout temps, modifier, suspendre ou révoquer, en tout ou partie, la reconnaissance accordée à un organisme reconnu si elle estime que celui-ci ne se conforme pas aux engagements pris envers elle ou si elle est d’avis que l’intérêt de ses membres ou du public serait mieux protégé.
L’Autorité peut également, pour les mêmes motifs, modifier, suspendre ou révoquer une dispense accordée à une personne morale, une société, une entité ou un organisme reconnu.
2002, c. 45, a. 89; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 17.
90. L’Autorité doit, avant de prendre une décision ou une ordonnance en vertu des articles 76, 77, 80 et 89, notifier à l’organisme visé un préavis de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée, la date de sa prise d’effet et la possibilité pour l’organisme de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, prendre une décision ou une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à l’organisme visé de présenter ses observations peut porter préjudice.
La décision ou l’ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à l’organisme qui y est visé. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception présenter ses observations à l’Autorité.
L’Autorité peut révoquer une décision ou une ordonnance prise en vertu de ces articles.
2002, c. 45, a. 90; 2004, c. 37, a. 90.
91. Les frais engagés par l’Autorité pour l’application du présent titre sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité, et, le cas échéant, de l’excédent de cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
Un règlement pris en application du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’attestation de l’Autorité établit la somme due par chaque organisme.
2002, c. 45, a. 91; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 191.
TITRE IV
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
2009, c. 58, a. 36.
CHAPITRE I
CONSTITUTION, FONCTIONNEMENT ET POUVOIRS
2009, c. 58, a. 37.
92. Est institué le «Bureau de décision et de révision».
2002, c. 45, a. 92; 2009, c. 58, a. 38.
93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
2002, c. 45, a. 93; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 117; 2008, c. 7, a. 11; 2008, c. 24, a. 192; 2009, c. 58, a. 39; 2011, c. 26, a. 14; 2010, c. 40, ann. I, a. 79.
94. Le Bureau peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris en application de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou à assurer le respect des dispositions de ces lois.
2002, c. 45, a. 94; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 193; 2009, c. 58, a. 40; 2010, c. 40, ann. I, a. 80.
95. Le siège du Bureau est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et au Bulletin prévu à l’article 34.
2002, c. 45, a. 95; 2009, c. 58, a. 41.
96. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 96; 2009, c. 58, a. 42.
97. Le Bureau est composé de membres nommés par le gouvernement dont il détermine le nombre.
Le mandat d’un membre est d’une durée de cinq ans.
Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée moindre, indiquée dans l’acte de nomination, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
Le membre du Bureau qui a été remplacé continue à connaître des affaires dont il est saisi.
2002, c. 45, a. 97.
98. Un membre du Bureau ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un organisme susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
2002, c. 45, a. 98.
99. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Bureau, un président et des vice-présidents dont il détermine le nombre.
Ceux-ci exercent leurs fonctions à temps plein.
Le président coordonne et répartit le travail des membres.
2002, c. 45, a. 99.
100. Le gouvernement désigne le vice-président qui exerce les fonctions du président, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2002, c. 45, a. 100.
101. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du Bureau.
La rémunération d’un membre ne peut être réduite une fois fixée.
Néanmoins, la cessation d’exercice des fonctions de président ou de vice-président au sein du Bureau entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à ces fonctions.
2002, c. 45, a. 101.
102. Le régime de retraite des membres à temps plein du Bureau est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R‐12.1).
2002, c. 45, a. 102.
103. Une décision du Bureau est rendue par un seul membre.
Le président peut, lorsqu’il l’estime utile en raison de la complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation composée de plus d’un membre.
En cas d’égalité, le président ou le vice-président qui préside a voix prépondérante.
2002, c. 45, a. 103.
104. Le secrétaire du Bureau ainsi que les autres membres du personnel du Bureau sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le Bureau, son président, un vice-président, ses membres, le secrétaire, les autres membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Il en est de même pour toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au deuxième alinéa.
2002, c. 45, a. 104; 2004, c. 37, a. 46; 2006, c. 50, a. 118.
104.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Bureau, ou une personne ou un organisme visé à l’article 104.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2004, c. 37, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
104.2. Le Bureau assume la défense du président, d’un vice-président ou d’un autre membre du Bureau qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, le Bureau n’assume que le paiement des dépenses du président, d’un vice-président ou d’un autre membre du Bureau qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qui a été libéré ou acquitté.
2004, c. 37, a. 47.
104.3. Le Bureau assume les dépenses du président, d’un vice-président ou d’un autre membre du Bureau qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si le Bureau n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
2004, c. 37, a. 47.
105. Le secrétaire a la garde des dossiers du Bureau.
2002, c. 45, a. 105.
106. Les documents émanant du Bureau sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par un membre du Bureau, le secrétaire ou par toute autre personne désignée par le président du Bureau.
2002, c. 45, a. 106.
107. Les décisions du Bureau sont publiées au Bulletin prévu à l’article 34.
2002, c. 45, a. 107.
108. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Bureau de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées.
2002, c. 45, a. 108.
109. L’exercice financier du Bureau se termine le 31 mars de chaque année.
2002, c. 45, a. 109.
110. Le président du Bureau soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Bureau pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier. Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
Les prévisions budgétaires du Bureau présentent, relativement au fonds du Bureau de décision et de révision, les éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et, le cas échéant, l’excédent visé à l’article 52 de cette loi.
Le troisième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas au fonds du Bureau de décision et de révision.
Les prévisions budgétaires du Bureau, approuvées par le gouvernement, sont transmises au ministre des Finances, qui intègre les éléments relatifs au fonds du Bureau de décision et de révision au budget des fonds spéciaux.
2002, c. 45, a. 110; 2011, c. 18, a. 102.
111. Les livres et comptes du Bureau sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
2002, c. 45, a. 111.
112. Le Bureau doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les demandes entendues devant le Bureau.
2002, c. 45, a. 112.
113. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers du Bureau devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Bureau.
2002, c. 45, a. 113.
114. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont portées au débit du fonds du Bureau de décision et de révision.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par l’Autorité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
2°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Bureau;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du fonds du Bureau de décision et de révision n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes du Bureau.
2002, c. 45, a. 114; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 43; 2011, c. 18, a. 103.
115. L’article 53, le deuxième alinéa de l’article 54 de même que l’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’appliquent pas au fonds du Bureau de décision et de révision.
2002, c. 45, a. 115; 2009, c. 58, a. 44; 2011, c. 18, a. 104.
CHAPITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX AUDIENCES ET AUX DÉCISIONS DU BUREAU
2009, c. 58, a. 45.
115.1. Le Bureau peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, tenir audience et délibérer avec toute autorité chargée de la surveillance de la distribution de produits et services financiers, ou de l’encadrement des entreprises des services monétaires, ou de la surveillance de la mise en marché ou de la distribution d’instruments dérivés ou de valeurs mobilières.
2009, c. 58, a. 45; 2010, c. 40, ann. I, a. 81.
115.2. Le Bureau détermine les règles de procédure applicables à ses audiences.
2009, c. 58, a. 45.
115.3. Le premier alinéa de l’article 6 et les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) s’appliquent à ces audiences, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Bureau exerce, en vue de l’audience, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
2009, c. 58, a. 45.
115.4. Une personne appelée à témoigner au cours d’une audience ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre, ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5).
2009, c. 58, a. 45.
115.5. Le Bureau peut exiger la communication ou la remise de toute pièce reliée à l’objet de l’audience. Le Bureau a le pouvoir de rendre les pièces qui lui sont remises ou de déterminer ce qu’il y a lieu d’en faire.
La personne qui remet les pièces au Bureau peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec le Bureau.
2009, c. 58, a. 45.
115.6. Exceptionnellement, le Bureau peut suspendre la tenue d’une audience relative à une demande jusqu’à la souscription par le demandeur d’un engagement de supporter les frais des travaux de recherche que le Bureau juge nécessaires pour pouvoir trancher la question qui lui est soumise.
De même, il peut imposer à une partie de prendre à sa charge les frais de représentation des épargnants ou des clients ou, si l’intérêt public le requiert, prendre lui-même ces frais à sa charge.
2009, c. 58, a. 45.
115.7. Toute personne entendue par le Bureau peut demander l’enregistrement de l’audience, à ses frais. Si elle demande à ce que l’enregistrement soit transcrit, elle est tenue de fournir, sur demande du Bureau, un exemplaire de la transcription.
2009, c. 58, a. 45.
115.8. Le Bureau doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui donner l’occasion d’être entendue.
2009, c. 58, a. 45.
115.9. Toutefois, une décision affectant défavorablement les droits d’une personne peut être rendue sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.
Dans ce cas, la personne en cause dispose d’un délai de 15 jours de la décision ainsi rendue pour déposer au Bureau un avis de sa contestation.
2009, c. 58, a. 45; 2011, c. 26, a. 15.
115.10. Aux fins d’une décision, le Bureau peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement pris en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou dans le cadre d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la présente loi, considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2009, c. 58, a. 45.
115.11. Le Bureau est tenu de motiver toute décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne.
2009, c. 58, a. 45.
115.12. Le Bureau ou toute personne intéressée peut déposer une copie authentique des décisions du Bureau au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé la résidence ou le domicile de la personne à l’égard de qui la décision a été prise ou, si elle n’a ni résidence ni domicile au Québec, de la Cour supérieure du district de Montréal.
Par l’effet du dépôt, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et en a tous les effets.
2009, c. 58, a. 45; 2011, c. 26, a. 16.
115.13. Le Bureau peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, rectifier une décision pour corriger une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle.
2009, c. 58, a. 45.
115.14. Le Bureau peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
2009, c. 58, a. 45.
115.15. La demande de révision auprès du Bureau ne suspend pas la décision contestée, à moins que le Bureau n’en décide autrement.
2009, c. 58, a. 45.
CHAPITRE III
APPEL
2009, c. 58, a. 45.
115.16. Une personne directement intéressée par une décision finale du Bureau peut interjeter appel devant la Cour du Québec.
2009, c. 58, a. 45.
115.17. L’appel est formé par le dépôt d’une déclaration à cet effet auprès du secrétaire du Bureau, dans un délai de 30 jours de la date de la décision contestée.
Le dépôt de cette déclaration tient lieu de signification au Bureau.
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
115.18. Le secrétaire transmet immédiatement la déclaration d’appel au greffe de la Cour du Québec, accompagné de deux exemplaires de la décision contestée.
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
115.19. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que deux exemplaires du mémoire de leurs prétentions.
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
115.20. Les règlements de la Cour d’appel en matière civile sont également applicables, sauf que le secrétaire du Bureau est substitué au greffier de la Cour supérieure.
2009, c. 58, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
115.21. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins que le Bureau ou un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
2009, c. 58, a. 45.
115.22. La décision de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel sur permission d’un juge de cette cour.
2009, c. 58, a. 45.
TITRE V
BUREAU DE TRANSITION
CHAPITRE I
COMPOSITION ET ORGANISATION
116. Est institué le «Bureau de transition de l’encadrement du secteur financier» composé de cinq membres, dont un président, nommés par le ministre.
Non en vigueur
Le président et au moins deux autres membres exercent leurs fonctions à temps plein.
Une personne qui est membre ou un employé d’un organisme désigné à l’annexe 2 ne peut être membre du Bureau de transition.
2002, c. 45, a. 116.
117. Le Bureau de transition est une personne morale, mandataire de l’État.
Les biens du Bureau font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le Bureau n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
2002, c. 45, a. 117.
118. Le Bureau de transition a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du Bureau est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 45, a. 118.
119. Le Bureau de transition n’est pas un organisme de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2002, c. 45, a. 119.
120. Tout membre du Bureau de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 45, a. 120.
121. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Bureau de transition s’il n’est signé par le président, le secrétaire ou par un autre membre du personnel du Bureau mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du Bureau.
Le Bureau peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2002, c. 45, a. 121.
122. Les procès-verbaux des séances du Bureau de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président, le secrétaire ou par un autre membre du personnel du Bureau autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du Bureau ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2002, c. 45, a. 122.
123. Le ministre nomme le secrétaire du Bureau de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du Bureau. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du Bureau. Il exerce toute autre responsabilité que le Bureau détermine.
En cas d’empêchement du secrétaire, le Bureau peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du Bureau peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2002, c. 45, a. 123.
124. Le Bureau de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2002, c. 45, a. 124.
125. Les membres et les employés du Bureau de transition de même que les employés assignés auprès du Bureau par un organisme en vertu de l’article 144 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 32 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et de ces employés.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés prévue au premier alinéa.
2002, c. 45, a. 125.
126. Le Bureau de transition ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant qu’il détermine le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés.
2002, c. 45, a. 126.
127. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Bureau de transition ainsi que toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Bureau tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations et la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 45, a. 127.
128. Les dispositions de la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux (chapitre F-5.1) ne s’appliquent pas au Bureau de transition.
2002, c. 45, a. 128.
129. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à accorder au Bureau de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 45, a. 129.
130. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement, le mandat du Bureau de transition se termine le 6 février 2004.
Après cette date, les membres et le secrétaire du Bureau ainsi que tout autre employé requis que désigne le président demeurent en fonction le temps requis pour leur permettre de préparer et de finaliser le rapport prévu à l’article 155.
2002, c. 45, a. 130.
131. Dans les trois mois suivant le terme du mandat du Bureau de transition, le président du Bureau dresse un avis de dissolution du Bureau de transition. L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec.
À la date de la publication de l’avis de dissolution, le Bureau de transition est dissous. Les biens, droits et obligations du Bureau sont transférés à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 131; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE II
MISSION
132. Le Bureau de transition a pour mission d’implanter l’Autorité des marchés financiers.
Il a en outre pour fonctions de favoriser la mise en place du nouvel encadrement du secteur financier et d’en faire la promotion auprès des principaux intervenants qui oeuvrent dans ce secteur.
De plus, il doit informer la population sur le nouvel encadrement du secteur financier québécois ainsi que des nouvelles mesures établies pour assurer la protection du public.
2002, c. 45, a. 132; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS
SECTION I
FONCTIONNEMENT ET POUVOIRS
133. Le Bureau de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du Bureau est formé de la majorité des membres.
2002, c. 45, a. 133.
134. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 143, le Bureau de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux organismes visés à l’annexe 3 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au Bureau.
2002, c. 45, a. 134.
135. Le Bureau de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2002, c. 45, a. 135.
136. Est constitué un comité consultatif auprès du Bureau de transition.
Les membres du comité, dont au moins trois d’entre eux sont des personnes issues du Bureau des services financiers, de l’inspecteur général des institutions financières et de la Commission des valeurs mobilières du Québec, sont nommés par le ministre.
2002, c. 45, a. 136.
137. Le Bureau de transition demande au comité consultatif son avis sur tout sujet. Le comité consultatif peut faire connaître au Bureau de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
2002, c. 45, a. 137.
138. Le Bureau de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, se faire remplacer par une personne qu’il désigne.
Le règlement intérieur du Bureau de transition peut prescrire les règles de fonctionnement du comité consultatif.
2002, c. 45, a. 138.
139. Le Bureau de transition peut former tout autre comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du Bureau peut également être désignée membre d’un comité.
2002, c. 45, a. 139.
140. Le président du Bureau de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du Bureau ou, le cas échéant, d’un comité.
2002, c. 45, a. 140.
141. Le Bureau de transition peut exiger de tout organisme visé à l’annexe 2 la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite applicable à tout groupe d’employés d’un organisme visé à l’annexe 3, détenus par tout administrateur d’un tel régime, ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2002, c. 45, a. 141.
142. Le Bureau de transition peut exiger de tout organisme visé à l’annexe 3 la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à l’organisme qui concerne sa situation financière, ses effectifs ou qui concerne toute personne à l’emploi de l’organisme.
Une copie du rapport portant sur une personne à l’emploi d’un organisme produit au Bureau de transition est transmise par l’organisme à la personne concernée dans les sept jours de sa production.
2002, c. 45, a. 142.
143. Les articles 141 et 142 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Les membres du Bureau de transition, les membres de tout comité, les employés du Bureau ainsi que les employés assignés par les organismes auprès du Bureau en vertu de l’article 144 sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 141 et 142.
Le Bureau établit une procédure pour assurer la confidentialité de l’information et des renseignements visés au présent article.
2002, c. 45, a. 143.
144. Le Bureau de transition peut, lorsqu’il le juge opportun pour l’exercice de ses responsabilités, convenir de l’utilisation des services d’un employé de tout organisme visé à l’annexe 3. Le Bureau convient avec l’organisme des modalités de l’assignation de l’employé dont les services sont requis. À défaut d’entente, la décision du Bureau a préséance.
2002, c. 45, a. 144.
145. Tout membre ou employé d’un organisme visé à l’annexe 2 doit collaborer avec tout membre et employé du Bureau de transition ainsi qu’avec tout employé assigné par un organisme auprès du Bureau, agissant dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 45, a. 145.
SECTION II
RESPONSABILITÉS
146. Le Bureau de transition doit élaborer et mettre en oeuvre le plan d’établissement de l’Autorité des marchés financiers.
Le plan doit notamment tenir compte des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles existant dans les organismes visés à l’annexe 3 qui sont transférées à l’Autorité en vertu de la présente loi.
Il doit également prévoir des mesures d’intégration et de redéploiement de ces ressources dans l’Autorité.
2002, c. 45, a. 146; 2004, c. 37, a. 90.
147. Le Bureau de transition peut conclure tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer l’établissement de l’Autorité et favoriser le bon fonctionnement de ses activités et de ses opérations. À ces fins, le Bureau peut prendre tout engagement financier nécessaire et pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
2002, c. 45, a. 147; 2004, c. 37, a. 90.
148. Le premier règlement de l’Autorité édicté en vertu de l’article 26 est pris par le Bureau de transition.
2002, c. 45, a. 148; 2004, c. 37, a. 90.
149. Le Bureau de transition peut procéder au recrutement des employés de l’Autorité autres que les employés transférés à l’Autorité en vertu de la présente loi et les surintendants.
Il procède à la désignation des postes et à l’assignation des fonctions qu’exercent les employés qu’il recrute ainsi que ceux transférés à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 149; 2004, c. 37, a. 90.
150. Le Bureau de transition doit prévoir, pour les employés des organismes visés à l’annexe 3 qui ne sont pas représentés par une association accréditée, les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application des mesures d’intégration et de redéploiement.
2002, c. 45, a. 150.
151. Le Bureau de transition doit autoriser tout engagement de personnel par le Bureau des services financiers et par la Commission des valeurs mobilières du Québec effectué après le 8 mai 2002. Lorsque autorisé, l’employé est réputé être en fonction à cette date.
Jusqu’à ce que le Bureau de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le Bureau de transition peut exceptionnellement approuver un engagement de personnel à l’égard duquel une autorisation était requise en vertu du présent article. L’approbation du Bureau de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2002, c. 45, a. 151.
152. Le Bureau de transition établit les premières prévisions budgétaires de l’Autorité couvrant une période de 12 mois, incluant un plan d’activités pour la même période.
Ces prévisions budgétaires sont transmises au ministre au plus tard le 6 décembre 2003 pour approbation. Dès leur approbation, elles lient l’Autorité.
2002, c. 45, a. 152; 2004, c. 37, a. 90.
153. Tout engagement financier pris par un organisme visé à l’annexe 3 portant sur une période se prolongeant au-delà du 6 février 2004 doit être autorisé par le Bureau de transition s’il est pris le ou après le 8 mai 2002.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 8 mai 2002 par le Bureau des services financiers, par la Commission des valeurs mobilières du Québec et par le Fonds d’indemnisation des services financiers doit être autorisé par le Bureau de transition.
Le Bureau de transition peut exceptionnellement approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation était requise en vertu du présent article. L’approbation du Bureau de transition est réputée constituer une telle autorisation.
Le présent article ne s’applique pas à une première convention collective intervenue en application des dispositions de la section I.1 du chapitre IV du Code du travail (chapitre C-27).
Non en vigueur
Le Bureau de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du Bureau de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2002, c. 45, a. 153.
154. Le Bureau de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le ministre peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2002, c. 45, a. 154.
155. Le Bureau de transition doit, dans les trois mois suivant le terme de son mandat, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le Bureau peut inscrire dans ce rapport toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du ministre et ayant trait notamment:
1°  à la reconnaissance des organismes d’autoréglementation;
2°  aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
3°  aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à l’encadrement du secteur financier.
2002, c. 45, a. 155.
156. Le Bureau de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
2002, c. 45, a. 156.
TITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
157. (Omis).
2002, c. 45, a. 157.
158. (Omis).
2002, c. 45, a. 158.
159. (Omis).
2002, c. 45, a. 159.
160. (Omis).
2002, c. 45, a. 160.
161. (Omis).
2002, c. 45, a. 161.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
162. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2002, c. 45, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2002, c. 45, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 3).
2002, c. 45, a. 164.
LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE
165. (Modification intégrée au c. A-25, a. 93).
2002, c. 45, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. A-25, a. 97.1).
2002, c. 45, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. A-25, a. 156).
2002, c. 45, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. A-25, a. 161).
2002, c. 45, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. A-25, intitulé du titre VII).
2002, c. 45, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. A-25, a. 177).
2002, c. 45, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. A-25, a. 178).
2002, c. 45, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. A-25, a. 179).
2002, c. 45, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. A-25, a. 179.1).
2002, c. 45, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. A-25, a. 179.2).
2002, c. 45, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. A-25, a. 180).
2002, c. 45, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. A-25, a. 181).
2002, c. 45, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. A-25, a. 182).
2002, c. 45, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. A-25, a. 183).
2002, c. 45, a. 178.
LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS
179. (Modification intégrée au c. A-26, a. 1).
2002, c. 45, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. A-26, intitulé de la section II).
2002, c. 45, a. 180.
181. (Omis).
2002, c. 45, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. A-26, a. 2.1).
2002, c. 45, a. 182.
183. (Omis).
2002, c. 45, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. A-26, a. 17).
2002, c. 45, a. 184.
185. (Omis).
2002, c. 45, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. A-26, a. 20).
2002, c. 45, a. 186.
187. (Omis).
2002, c. 45, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. A-26, a. 26).
2002, c. 45, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. A-26, a. 31.4).
2002, c. 45, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. A-26, a. 34.2).
2002, c. 45, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. A-26, intitulé de la section VI).
2002, c. 45, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. A-26, a. 42).
2002, c. 45, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. A-26, a. 43).
2002, c. 45, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. A-26, a. 45).
2002, c. 45, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. A-26, a. 51).
2002, c. 45, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. A-26, a. 52).
2002, c. 45, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. A-26, a. 56).
2002, c. 45, a. 197.
198. (Modification intégrée au c. A-26).
2002, c. 45, a. 198.
LOI SUR L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
199. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 4).
2002, c. 45, a. 199.
LOI SUR LES ASSURANCES
200. (Modification intégrée au c. A-32, a. 1).
2002, c. 45, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. A-32, a. 15).
2002, c. 45, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. A-32, a. 16).
2002, c. 45, a. 202.
203. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 8).
2002, c. 45, a. 203.
204. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 20).
2002, c. 45, a. 204.
205. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 21).
2002, c. 45, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. A-32, a. 41).
2002, c. 45, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. A-32, a. 77).
2002, c. 45, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.20).
2002, c. 45, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.27).
2002, c. 45, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.27.2).
2002, c. 45, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.117).
2002, c. 45, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.120).
2002, c. 45, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.165.1).
2002, c. 45, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.192).
2002, c. 45, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.197).
2002, c. 45, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.202).
2002, c. 45, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.212).
2002, c. 45, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.214).
2002, c. 45, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.217).
2002, c. 45, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.245).
2002, c. 45, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.269).
2002, c. 45, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.271).
2002, c. 45, a. 222.
223. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 61).
2002, c. 45, a. 223.
224. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 61).
2002, c. 45, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. A-32, a. 121).
2002, c. 45, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. A-32, a. 188).
2002, c. 45, a. 226.
227. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 72).
2002, c. 45, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. A-32, a. 197).
2002, c. 45, a. 228.
229. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 78).
2002, c. 45, a. 229.
230. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 83).
2002, c. 45, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. A-32, a. 211).
2002, c. 45, a. 231.
232. (Inopérant, 2002, c. 70, a. 101).
2002, c. 45, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. A-32, chapitre III.2, aa. 285.27 à 285.34).
2002, c. 45, a. 232.
234. (Modification intégrée au c. A-32, a. 318).
2002, c. 45, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. A-32, titre IV, c. V.1).
2002, c. 45, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. A-32, aa. 325.0.1 à 325.0.3).
2002, c. 45, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. A-32, a. 325.1).
2002, c. 45, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. A-32, a. 358).
2002, c. 45, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. A-32, a. 378).
2002, c. 45, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. A-32, a. 387).
2002, c. 45, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. A-32, a. 395).
2002, c. 45, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. A-32, a. 420).
2002, c. 45, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. A-32).
2002, c. 45, a. 243.
LOI SUR LES CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
244. (Modification intégrée au c. C-3, a. 17).
2002, c. 45, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. C-3, a. 18).
2002, c. 45, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. C-3, a. 22).
2002, c. 45, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. C-3, a. 31).
2002, c. 45, a. 247.
LOI CONCERNANT CERTAINES CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
248. (Modification intégrée au c. C-3.1, aa. 107 et 108).
2002, c. 45, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. C-3.1, a. 146.1).
2002, c. 45, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. C-3.1, aa. 105, 106 et 109).
2002, c. 45, a. 250.
LOI SUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
251. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 4).
2002, c. 45, a. 251.
CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
252. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 35.9).
2002, c. 45, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 35.11).
2002, c. 45, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 35.13).
2002, c. 45, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 35.14).
2002, c. 45, a. 255.
LOI SUR LE CINÉMA
256. (Modification intégrée au c. C-18.1, a. 144.4).
2002, c. 45, a. 256.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
257. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.5).
2002, c. 45, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.6).
2002, c. 45, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.13).
2002, c. 45, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.15).
2002, c. 45, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 458.16, 458.17.2, 458.18, 458.19, 458.21, 458.40, 465.8 et 465.9).
2002, c. 45, a. 261.
LOI SUR LES CLUBS DE CHASSE ET DE PÊCHE
262. (Modification intégrée au c. C-22, a. 1).
2002, c. 45, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. C-22, aa. 2, 4).
2002, c. 45, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. C-22, aa. 7, 8).
2002, c. 45, a. 264.
LOI SUR LES CLUBS DE RÉCRÉATION
265. (Modification intégrée au c. C-23, aa. 1, 1.2 et 4).
2002, c. 45, a. 265.
266. (Modification intégrée au c. C-23, aa. 11, 12).
2002, c. 45, a. 266.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
267. (Modification intégrée au c. C-25, a. 833).
2002, c. 45, a. 267.
CODE DES PROFESSIONS
268. (Modification intégrée au c. C-26, a. 16.8).
2002, c. 45, a. 268.
CODE DU TRAVAIL
269. (Modification intégrée au c. C-27, a. 149).
2002, c. 45, a. 269.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
270. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.7).
2002, c. 45, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.14).
2002, c. 45, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.16).
2002, c. 45, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 649, 650.2, 651, 652, 654 et 673).
2002, c. 45, a. 273.
274. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 711.6, 711.9 et 711.10).
2002, c. 45, a. 274.
LOI SUR LES COMPAGNIES
Non en vigueur
275. (Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. C-38, a. 31).
2002, c. 45, a. 276.
277. (Modification intégrée au c. C-38, a. 134).
2002, c. 45, a. 277.
278. (Modification intégrée au c. C-38).
2002, c. 45, a. 278.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE CIMETIÈRE
279. (Modification intégrée au c. C-40, aa. 1, 3.1, 4, 5 et 11).
2002, c. 45, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. C-40, aa. 14, 15).
2002, c. 45, a. 280.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE CIMETIÈRES CATHOLIQUES ROMAINS
281. (Modification intégrée au c. C-40.1, aa. 2, 7.1, 8, 29, 30, 46 et 50).
2002, c. 45, a. 281.
282. (Modification intégrée au c. C-40.1, aa. 52, 53).
2002, c. 45, a. 282.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE FLOTTAGE
283. (Modification intégrée au c. C-42, aa. 6, 30, 56, 64 et 65).
2002, c. 45, a. 283.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE GAZ, D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ
284. (Modification intégrée au c. C-44, a. 8).
2002, c. 45, a. 284.
285. (Modification intégrée au c. C-44, aa. 98, 99).
2002, c. 45, a. 285.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE TÉLÉGRAPHE ET DE TÉLÉPHONE
286. (Modification intégrée au c. C-45, aa. 4, 6, 14 et 25).
2002, c. 45, a. 286.
Non en vigueur
287. (Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 287.
288. (Modification intégrée au c. C-45, a. 28).
2002, c. 45, a. 288.
LOI SUR LES COMPAGNIES MINIÈRES
289. (Modification intégrée au c. C-47, aa. 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 23).
2002, c. 45, a. 289.
Non en vigueur
290. (Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 290.
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
291. (Modification intégrée au c. C-57.02, a. 25).
2002, c. 45, a. 291.
LOI SUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC
292. (Modification intégrée au c. C-62.1, a. 61).
2002, c. 45, a. 292.
LOI SUR LA CONSTITUTION DE CERTAINES ÉGLISES
293. (Modification intégrée au c. C-63, aa. 4, 5).
2002, c. 45, a. 293.
294. (Modification intégrée au c. C-63, aa. 15, 16).
2002, c. 45, a. 294.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
295. (Modification intégrée au c. C-67.2, aa. 13, 19, 121, 162.1, 171.1, 181.1, 182, 185.4, 189, 189.1, 190, 193, 211.6, 221.8, 226.10, 226.12, 226.13, 253 et 266).
2002, c. 45, a. 295.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS
296. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 11).
2002, c. 45, a. 296.
297. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 15).
2002, c. 45, a. 297.
298. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 20).
2002, c. 45, a. 298.
299. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 25).
2002, c. 45, a. 299.
300. (Modification intégrée au c. C-67.3, aa. 25.1 à 25.4).
2002, c. 45, a. 300.
301. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 27).
2002, c. 45, a. 301.
302. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 31).
2002, c. 45, a. 302.
303. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 37).
2002, c. 45, a. 303.
304. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 39).
2002, c. 45, a. 304.
305. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 43).
2002, c. 45, a. 305.
306. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 70).
2002, c. 45, a. 306.
307. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 81).
2002, c. 45, a. 307.
308. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 100).
2002, c. 45, a. 308.
309. (Modification intégrée au c. C-67.3, chapitre V.1, aa. 131.1 à 131.7).
2002, c. 45, a. 309.
310. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 162).
2002, c. 45, a. 310.
311. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 167).
2002, c. 45, a. 311.
312. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 171).
2002, c. 45, a. 312.
313. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 183).
2002, c. 45, a. 313.
314. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 187).
2002, c. 45, a. 314.
315. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 258).
2002, c. 45, a. 315.
316. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 280).
2002, c. 45, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 333).
2002, c. 45, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 377).
2002, c. 45, a. 318.
319. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 436).
2002, c. 45, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 480).
2002, c. 45, a. 320.
321. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 495).
2002, c. 45, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 505).
2002, c. 45, a. 322.
323. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 528).
2002, c. 45, a. 323.
324. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 532).
2002, c. 45, a. 324.
325. (Omis).
2002, c. 45, a. 325.
326. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 548).
2002, c. 45, a. 326.
327. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 549).
2002, c. 45, a. 327.
328. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 556).
2002, c. 45, a. 328.
329. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 560).
2002, c. 45, a. 329.
330. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 567).
2002, c. 45, a. 330.
331. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 585).
2002, c. 45, a. 331.
332. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 586).
2002, c. 45, a. 332.
333. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 588).
2002, c. 45, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 599).
2002, c. 45, a. 334.
335. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 721).
2002, c. 45, a. 335.
336. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 727).
2002, c. 45, a. 336.
337. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 731).
2002, c. 45, a. 337.
338. (Modification intégrée au c. C-67.3).
2002, c. 45, a. 338.
LOI SUR LES CORPORATIONS RELIGIEUSES
339. (Modification intégrée au c. C-71, aa. 2, 5, 5.1, 6, 7, 15 et 16).
2002, c. 45, a. 339.
340. (Modification intégrée au c. C-71, aa. 19, 20).
2002, c. 45, a. 340.
341. (Modification intégrée au c. C-71, formule 1).
2002, c. 45, a. 341.
LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER
342. (Inopérant, 2008, c. 9, a. 158).
2002, c. 45, a. 342.
343. (Inopérant, 2008, c. 9, a. 158).
2002, c. 45, a. 343.
344. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 25).
2002, c. 45, a. 344.
345. (Modification intégrée au c. C-73.1, intitulé du chapitre VII).
2002, c. 45, a. 345.
346. (Modification intégrée au c. C-73.1, aa. 61, 62, 75, 79, 101, 105, 106, 142, 144, 146 à 154, 160.3, 164, 166 et 189).
2002, c. 45, a. 346.
347. (Inopérant, 2008, c. 9, a. 158).
2002, c. 45, a. 347.
LOI SUR LE CRÉDIT FORESTIER
348. (Modification intégrée au c. C-78, a. 46.5).
2002, c. 45, a. 348.
LOI FAVORISANT LE CRÉDIT FORESTIER PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES
349. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 58).
2002, c. 45, a. 349.
LOI SUR LES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
350. (Modification intégrée au c. D-5, a. 8).
2002, c. 45, a. 350.
LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS
351. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 5).
2002, c. 45, a. 351.
352. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 17).
2002, c. 45, a. 352.
353. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 28).
2002, c. 45, a. 353.
354. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 56).
2002, c. 45, a. 354.
355. (Omis).
2002, c. 45, a. 355.
356. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 59).
2002, c. 45, a. 356.
357. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 72).
2002, c. 45, a. 357.
358. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 77).
2002, c. 45, a. 358.
359. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 81).
2002, c. 45, a. 359.
360. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 83).
2002, c. 45, a. 360.
361. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 361; 2008, c. 9, a. 142.
362. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 103 à 103.4).
2002, c. 45, a. 362.
363. (Omis).
2002, c. 45, a. 363.
364. (Omis).
2002, c. 45, a. 364.
365. (Omis).
2002, c. 45, a. 365.
366. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 119).
2002, c. 45, a. 366.
367. (Omis).
2002, c. 45, a. 367.
368. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 121).
2002, c. 45, a. 368.
369. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 122).
2002, c. 45, a. 369.
370. (Omis).
2002, c. 45, a. 370.
371. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 124).
2002, c. 45, a. 371.
372. (Omis).
2002, c. 45, a. 372.
373. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 133).
2002, c. 45, a. 373.
374. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 135).
2002, c. 45, a. 374.
375. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 136).
2002, c. 45, a. 375.
376. (Omis).
2002, c. 45, a. 376.
377. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 146).
2002, c. 45, a. 377.
378. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 378; 2008, c. 9, a. 142.
379. (Omis).
2002, c. 45, a. 379.
380. (Modification intégrée au c. D-9.2, intitulé du chapitre II du titre III).
2002, c. 45, a. 380.
381. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 184).
2002, c. 45, a. 381.
382. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 186).
2002, c. 45, a. 382.
383. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 186.1).
2002, c. 45, a. 383.
384. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 384; 2009, c. 25, a. 113.
385. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 188).
2002, c. 45, a. 385.
386. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 189).
2002, c. 45, a. 386.
387. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 189.1).
2002, c. 45, a. 387.
388. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 191).
2002, c. 45, a. 388.
389. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 192).
2002, c. 45, a. 389.
390. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 390; 2009, c. 25, a. 113.
391. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 194).
2002, c. 45, a. 391.
392. (Omis).
2002, c. 45, a. 392.
393. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 196).
2002, c. 45, a. 393.
394. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 198).
2002, c. 45, a. 394.
395. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 200).
2002, c. 45, a. 395.
396. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 201).
2002, c. 45, a. 396.
397. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 202).
2002, c. 45, a. 397.
398. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 202.1).
2002, c. 45, a. 398.
399. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 203).
2002, c. 45, a. 399.
400. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 400; 2008, c. 9, a. 142.
401. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 204).
2002, c. 45, a. 401.
402. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 205).
2002, c. 45, a. 402.
403. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 403; 2008, c. 9, a. 142.
404. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 207).
2002, c. 45, a. 404.
405. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 217).
2002, c. 45, a. 405.
406. (Omis).
2002, c. 45, a. 406.
407. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 223).
2002, c. 45, a. 407.
408. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 224).
2002, c. 45, a. 408.
409. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 224.1).
2002, c. 45, a. 409.
410. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 225).
2002, c. 45, a. 410.
411. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 226).
2002, c. 45, a. 411.
412. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 227).
2002, c. 45, a. 412.
413. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 228).
2002, c. 45, a. 413.
414. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 230).
2002, c. 45, a. 414.
415. (Omis).
2002, c. 45, a. 415.
416. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 416; 2009, c. 25, a. 113.
417. (Omis).
2002, c. 45, a. 417.
418. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 418; 2008, c. 9, a. 142.
419. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 244).
2002, c. 45, a. 419.
420. (Omis).
2002, c. 45, a. 420.
421. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 248).
2002, c. 45, a. 421.
422. (Omis).
2002, c. 45, a. 422.
423. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 256).
2002, c. 45, a. 423.
424. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 258).
2002, c. 45, a. 424.
425. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 258.1).
2002, c. 45, a. 425.
426. (Omis).
2002, c. 45, a. 426.
427. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 274, 274.1).
2002, c. 45, a. 427.
428. (Omis).
2002, c. 45, a. 428.
429. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 276).
2002, c. 45, a. 429.
430. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 277).
2002, c. 45, a. 430.
431. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 278).
2002, c. 45, a. 431.
432. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 279).
2002, c. 45, a. 432.
433. (Omis).
2002, c. 45, a. 433.
434. (Omis).
2002, c. 45, a. 434.
435. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 293).
2002, c. 45, a. 435.
436. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 294).
2002, c. 45, a. 436.
437. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 295).
2002, c. 45, a. 437.
438. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 296).
2002, c. 45, a. 438.
439. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 297).
2002, c. 45, a. 439.
440. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 298).
2002, c. 45, a. 440.
441. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 300).
2002, c. 45, a. 441.
442. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 312).
2002, c. 45, a. 442; D. 1366-2003, a. 6.
443. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 313).
2002, c. 45, a. 443.
444. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 315).
2002, c. 45, a. 444.
445. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 320-320.5).
2002, c. 45, a. 445.
446. (Omis).
2002, c. 45, a. 446.
447. (Omis).
2002, c. 45, a. 447.
448. (Omis).
2002, c. 45, a. 448.
449. (Omis).
2002, c. 45, a. 449.
450. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 327).
2002, c. 45, a. 450.
451. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 328).
2002, c. 45, a. 451.
452. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 329).
2002, c. 45, a. 452.
453. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 330).
2002, c. 45, a. 453.
454. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 331).
2002, c. 45, a. 454.
455. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 332).
2002, c. 45, a. 455.
456. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 333).
2002, c. 45, a. 456.
457. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 334).
2002, c. 45, a. 457.
458. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 335).
2002, c. 45, a. 458.
459. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 336).
2002, c. 45, a. 459.
460. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 337).
2002, c. 45, a. 460.
461. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 338).
2002, c. 45, a. 461.
462. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 339).
2002, c. 45, a. 462.
463. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 343).
2002, c. 45, a. 463.
464. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 344).
2002, c. 45, a. 464.
465. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 345).
2002, c. 45, a. 465.
466. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 347).
2002, c. 45, a. 466.
467. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 348-350).
2002, c. 45, a. 467.
468. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 351).
2002, c. 45, a. 468.
469. (Modification intégrée au c. D-9.2, titre V.1, aa. 351.1-351.3).
2002, c. 45, a. 469.
470. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 359).
2002, c. 45, a. 470.
471. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 366.1).
2002, c. 45, a. 471.
472. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 379).
2002, c. 45, a. 472.
473. (Omis).
2002, c. 45, a. 473.
474. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 381).
2002, c. 45, a. 474.
475. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 382).
2002, c. 45, a. 475.
476. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 383).
2002, c. 45, a. 476.
477. (Omis).
2002, c. 45, a. 477.
478. (Omis).
2002, c. 45, a. 478.
479. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 419).
2002, c. 45, a. 479.
480. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 449).
2002, c. 45, a. 480.
481. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 454).
2002, c. 45, a. 481.
482. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 456).
2002, c. 45, a. 482.
483. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 483; 2008, c. 9, a. 142.
484. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 484; 2008, c. 9, a. 142.
485. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 483).
2002, c. 45, a. 485.
486. (Omis).
2002, c. 45, a. 486.
487. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 492).
2002, c. 45, a. 487.
488. (Omis).
2002, c. 45, a. 488.
489. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 494).
2002, c. 45, a. 489.
490. (Modification intégrée au c. D-9.2, titre IX.1, a. 494.1).
2002, c. 45, a. 490.
491. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 491; 2008, c. 9, a. 142.
492. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 553).
2002, c. 45, a. 492.
493. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 559).
2002, c. 45, a. 493.
494. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 560).
2002, c. 45, a. 494.
495. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 561).
2002, c. 45, a. 495.
496. (Omis).
2002, c. 45, a. 496.
497. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 566).
2002, c. 45, a. 497.
498. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 580.1).
2002, c. 45, a. 498.
499. (Modification intégrée au c. D-9.2).
2002, c. 45, a. 499.
500. (Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 53 à 55, 98, 99, 214 et 319).
2002, c. 45, a. 500.
LOI SUR LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES ROMAINS
501. (Modification intégrée au c. E-17, aa. 2.2, 3, 6, 13, 17 et 19).
2002, c. 45, a. 501.
502. (Modification intégrée au c. E-17, aa. 22 et 23).
2002, c. 45, a. 502.
LOI SUR L’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE BOURSE AU QUÉBEC PAR NASDAQ
503. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 2).
2002, c. 45, a. 503.
504. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 5).
2002, c. 45, a. 504.
505. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 6).
2002, c. 45, a. 505.
506. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 7).
2002, c. 45, a. 506.
507. (Modification intégrée au c. E-20.01, a. 8).
2002, c. 45, a. 507.
LOI SUR LES FABRIQUES
508. (Modification intégrée au c. F-1, aa. 2, 11, 16 et 21).
2002, c. 45, a. 508.
509. (Modification intégrée au c. F-1, aa. 75 et 76).
2002, c. 45, a. 509.
LOI CONSTITUANT FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI
510. (Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 7).
2002, c. 45, a. 510.
511. (Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 21).
2002, c. 45, a. 511.
512. (Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 37).
2002, c. 45, a. 512.
LOI CONSTITUANT LE FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
513. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 6).
2002, c. 45, a. 513.
514. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 16).
2002, c. 45, a. 514.
515. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 29).
2002, c. 45, a. 515.
516. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 30).
2002, c. 45, a. 516.
LOI SUR LES IMPÔTS
517. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1).
2002, c. 45, a. 517.
518. (Modification intégrée au c. I-3, a. 895).
2002, c. 45, a. 518.
519. (Modification intégrée au c. I-3, a. 897).
2002, c. 45, a. 519.
520. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 346.2, 998, 999.0.1 et 1175.1).
2002, c. 45, a. 520.
521. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 965.1, 965.6.23.1, 965.7, 965.9.2, 965.9.7.0.2, 965.9.7.1, 965.9.7.2, 965.9.7.3, 965.24.2, 965.28, 965.28.1, 965.28.2, 965.31.5, 979.1, 1029.8.36.95, 1029.8.36.147, 1049.2.8 et 1049.2.9).
2002, c. 45, a. 521.
LOI SUR L’INFORMATION CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DE CERTAINES PERSONNES MORALES
522. (Modification intégrée au c. I-8.01, a. 3).
2002, c. 45, a. 522.
523. (Modification intégrée au c. I-8.01, a. 6).
2002, c. 45, a. 523.
524. (Modification intégrée au c. I-8.01, a. 7).
2002, c. 45, a. 524.
LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
525. (Modification intégrée au c. R-17.1, titre).
2002, c. 45, a. 525.
526. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 1).
2002, c. 45, a. 526.
527. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 8).
2002, c. 45, a. 527.
528. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 18).
2002, c. 45, a. 528.
529. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 26).
2002, c. 45, a. 529.
530. (Omis).
2002, c. 45, a. 530.
531. (Omis).
2002, c. 45, a. 531.
532. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 32).
2002, c. 45, a. 532.
533. (Omis).
2002, c. 45, a. 533.
534. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 42).
2002, c. 45, a. 534.
535. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 44).
2002, c. 45, a. 535.
536. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 45).
2002, c. 45, a. 536.
537. (Modification intégrée au c. R-17.1, a. 46).
2002, c. 45, a. 537.
538. (Omis).
2002, c. 45, a. 538.
539. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2002, c. 45, a. 539.
540. (Modification intégrée au c. R-17.1, aa. 2 à 7, 9, 9.1, 10 à 14, 16, 17, 20 à 25, 29 à 31, 34, 35 et 43)
2002, c. 45, a. 540.
LOI SUR L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
541. (Modification intégrée au c. I-13.011, a. 39).
2002, c. 45, a. 541.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS
542. (Modification intégrée au c. I-14, a. 233).
2002, c. 45, a. 542.
LOI SUR LA LIQUIDATION DES COMPAGNIES
543. (Modification intégrée au c. L-4, aa. 9, 17, 18, 19, 25.1, 32 et 32.1).
2002, c. 45, a. 543.
544. (Modification intégrée au c. L-4, aa. 34 et 35).
2002, c. 45, a. 544.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
545. (Modification intégrée au c. M-17.1, a. 18).
2002, c. 45, a. 545.
546. (Modification intégrée au c. M-17.1, a. 38).
2002, c. 45, a. 546.
LOI SUR LES POUVOIRS SPÉCIAUX DES PERSONNES MORALES
547. (Modification intégrée au c. P-16, aa. 5, 7, 14, 17, 19, 20, 24 et 53).
2002, c. 45, a. 547.
Non en vigueur
548. (Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 548.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
549. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2002, c. 45, a. 549.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
550. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 321).
2002, c. 45, a. 550.
LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES, DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES
551. (Modification intégrée au c. P-45).
2002, c. 45, a. 551.
552. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2002, c. 45, a. 552.
553. (Modification intégrée au c. P-45, annexe 1).
2002, c. 45, a. 553.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
554. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2002, c. 45, a. 554.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
555. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2002, c. 45, a. 555.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
556. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 318, 321, 322, 328, 331, 333, 451.14, 533 et 548).
2002, c. 45, a. 556.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
557. (Modification intégrée au c. S-5, aa. 64, 66 à 67 et 119 à 121).
2002, c. 45, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. S-5, a. 134).
2002, c. 45, a. 558.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
559. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 18).
2002, c. 45, a. 559.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE
560. (Modification intégrée au c. S-18.2.0.1, a. 17).
2002, c. 45, a. 560.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS AGRICOLES ET LAITIÈRES
561. (Modification intégrée au c. S-23, aa. 4, 5.3, 5.5, 5.8 et 5.10).
2002, c. 45, a. 561.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE DANS LE SECTEUR MUNICIPAL
562. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 17).
2002, c. 45, a. 562.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
563. (Modification intégrée au c. S-25.1, a. 112).
2002, c. 45, a. 563.
564. (Modification intégrée au c. S-25.1).
2002, c. 45, a. 564.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE
565. (Modification intégrée au c. S-27, aa. 3.1 et 10.1).
2002, c. 45, a. 565.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
566. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 2).
2002, c. 45, a. 566.
567. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 3).
2002, c. 45, a. 567.
568. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 13).
2002, c. 45, a. 568.
569. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 15).
2002, c. 45, a. 569.
570. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 16).
2002, c. 45, a. 570.
571. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 18).
2002, c. 45, a. 571.
572. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 19).
2002, c. 45, a. 572.
573. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 24).
2002, c. 45, a. 573.
574. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 30).
2002, c. 45, a. 574.
575. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 37).
2002, c. 45, a. 575.
576. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 43).
2002, c. 45, a. 576.
577. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 50).
2002, c. 45, a. 577.
578. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 56).
2002, c. 45, a. 578.
579. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 97).
2002, c. 45, a. 579.
580. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 102).
2002, c. 45, a. 580.
581. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 125).
2002, c. 45, a. 581.
582. (Modification intégrée au c. S-29.01, chapitre XI.1, aa. 153.1 à 153.7).
2002, c. 45, a. 582.
583. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 155).
2002, c. 45, a. 583.
584. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 163).
2002, c. 45, a. 584.
585. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 169.1).
2002, c. 45, a. 585.
586. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 169.2).
2002, c. 45, a. 586.
587. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 172).
2002, c. 45, a. 587.
588. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 177).
2002, c. 45, a. 588.
589. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 194).
2002, c. 45, a. 589.
590. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 203).
2002, c. 45, a. 590.
591. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 216).
2002, c. 45, a. 591.
592. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 226).
2002, c. 45, a. 592.
593. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 227).
2002, c. 45, a. 593.
594. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 234).
2002, c. 45, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 236).
2002, c. 45, a. 595.
596. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 242).
2002, c. 45, a. 596.
597. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 244).
2002, c. 45, a. 597.
598. (Modification intégrée au c. S-29.01, intitulé de la section IV du chapitre XVI).
2002, c. 45, a. 598.
599. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 293).
2002, c. 45, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 295).
2002, c. 45, a. 600.
601. (Modification intégrée au c. S-29.01, intitulé de la section VI du chapitre XVI).
2002, c. 45, a. 601.
602. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 313).
2002, c. 45, a. 602.
603. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 314).
2002, c. 45, a. 603.
604. (Modification intégrée au c. S-29.01, intitulé de la section VII du chapitre XVI).
2002, c. 45, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. S-29.01, aa. 314.1 et 314.2).
2002, c. 45, a. 605.
606. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 315).
2002, c. 45, a. 606.
607. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 333).
2002, c. 45, a. 607.
608. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 351).
2002, c. 45, a. 608.
609. (Omis).
2002, c. 45, a. 609.
610. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 408).
2002, c. 45, a. 610.
611. (Modification intégrée au c. S-29.01).
2002, c. 45, a. 611.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊTS ET DE PLACEMENTS
612. (Omis).
2002, c. 45, a. 612.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE BIENFAISANCE
613. (Modification intégrée au c. S-31, a. 1.2).
2002, c. 45, a. 613.
614. (Modification intégrée au c. S-31, aa. 7 et 8).
2002, c. 45, a. 614.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PRÉVENTIVES DE CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
615. (Modification intégrée au c. S-32, aa. 1 et 1.2).
2002, c. 45, a. 615.
616. (Modification intégrée au c. S-32, aa. 4 et 5).
2002, c. 45, a. 616.
LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
617. (Modification intégrée au c. S-40, a. 9).
2002, c. 45, a. 617.
618. (Modification intégrée au c. S-40, a. 20).
2002, c. 45, a. 618.
619. (Modification intégrée au c. S-40, aa. 1, 10, 11 et 26).
2002, c. 45, a. 619.
620. (Modification intégrée au c. S-40, aa. 30 et 31).
2002, c. 45, a. 620.
LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
621. (Modification intégrée au c. T-0.1, a. 1).
2002, c. 45, a. 621.
622. (Modification intégrée au c. T-0.1, a. 519).
2002, c. 45, a. 622.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
623. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 3).
2002, c. 45, a. 623.
624. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 44).
2002, c. 45, a. 624.
625. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 92).
2002, c. 45, a. 625.
626. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 151.1.1).
2002, c. 45, a. 626.
627. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 154).
2002, c. 45, a. 627.
628. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 156).
2002, c. 45, a. 628.
629. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre III du titre V).
2002, c. 45, a. 629.
630. (Modification intégrée au c. V-1.1, aa. 168.1.1 à 168.1.5).
2002, c. 45, a. 630.
631. (Modification intégrée au c. V-1.1, aa. 169-172).
2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7.
632. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 195).
2002, c. 45, a. 632.
633. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 195.2).
2002, c. 45, a. 633.
634. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 204).
2002, c. 45, a. 634.
635. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 208.1).
2002, c. 45, a. 635.
636. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 234).
2002, c. 45, a. 636.
637. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 235).
2002, c. 45, a. 637.
638. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 236).
2002, c. 45, a. 638.
639. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 249).
2002, c. 45, a. 639.
640. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 253).
2002, c. 45, a. 640.
641. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 273.1).
2002, c. 45, a. 641.
642. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre III du titre IX).
2002, c. 45, a. 642.
643. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre I du titre X).
2002, c. 45, a. 643.
644. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 276).
2002, c. 45, a. 644.
645. (Omis).
2002, c. 45, a. 645.
646. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 276.4).
2002, c. 45, a. 646.
647. (Omis).
2002, c. 45, a. 647.
648. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 283).
2002, c. 45, a. 648.
649. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 284).
2002, c. 45, a. 649.
650. (Omis).
2002, c. 45, a. 650.
651. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 292).
2002, c. 45, a. 651.
652. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 293).
2002, c. 45, a. 652.
653. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 295.2).
2002, c. 45, a. 653.
654. (Omis).
2002, c. 45, a. 654.
655. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 302).
2002, c. 45, a. 655.
656. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 303).
2002, c. 45, a. 656.
657. (Omis).
2002, c. 45, a. 657.
658. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 307).
2002, c. 45, a. 658.
659. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 308).
2002, c. 45, a. 659.
660. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre III du titre X).
2002, c. 45, a. 660.
661. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 309).
2002, c. 45, a. 661.
662. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 310).
2002, c. 45, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 311).
2002, c. 45, a. 663.
664. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre IV du titre X).
2002, c. 45, a. 664.
665. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 312).
2002, c. 45, a. 665.
666. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 312.1).
2002, c. 45, a. 666.
667. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 313).
2002, c. 45, a. 667.
668. (Omis).
2002, c. 45, a. 668.
669. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 314.1).
2002, c. 45, a. 669.
670. (Omis).
2002, c. 45, a. 670.
671. (Modification intégrée au c. V-1.1, chapitre V).
2002, c. 45, a. 671.
672. (Omis).
2002, c. 45, a. 672.
673. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 318).
2002, c. 45, a. 673.
674. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 319).
2002, c. 45, a. 674.
675. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 320).
2002, c. 45, a. 675.
676. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 320.1).
2002, c. 45, a. 676.
677. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 320.2).
2002, c. 45, a. 677.
678. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 321.1).
2002, c. 45, a. 678.
679. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 322).
2002, c. 45, a. 679.
680. (Modification intégrée au c. V-1.1, chapitre V).
2002, c. 45, a. 680.
681. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 323).
2002, c. 45, a. 681.
682. (Modification intégrée au c. V-1.1, aa. 323.1-323.13).
2002, c. 45, a. 682; D. 1366-2003, a. 8.
683. (Modification intégrée au c. V-1.1, intitulé du chapitre VII du titre X).
2002, c. 45, a. 683.
684. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.1).
2002, c. 45, a. 684.
685. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.3).
2002, c. 45, a. 685.
686. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.5).
2002, c. 45, a. 686.
687. (Omis).
2002, c. 45, a. 687.
688. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.9).
2002, c. 45, a. 688.
689. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.10).
2002, c. 45, a. 689.
690. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 331).
2002, c. 45, a. 690.
691. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 331.1).
2002, c. 45, a. 691.
692. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 332).
2002, c. 45, a. 692.
693. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 334).
2002, c. 45, a. 693.
694. (Omis).
2002, c. 45, a. 694.
695. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 348).
2002, c. 45, a. 695.
696. (Modification intégrée au c. V-1.1).
2002, c. 45, a. 696.
697. (Omis).
2002, c. 45, a. 697.
698. (Omis).
2002, c. 45, a. 698.
LOI CONCERNANT LES SERVICES DE TRANSPORT PAR TAXI
699. (Modification intégrée au c. S-6.01, a. 135).
2002, c. 45, a. 699.
700. (Modification intégrée au c. S-6.01, a. 138).
2002, c. 45, a. 700.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
701. (Modification intégrée au c. S-30.01, aa. 1, 83, 160, 164.1, 167 et 175).
2002, c. 45, a. 701.
702. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 71).
2002, c. 45, a. 702.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
703. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2002, c. 45, a. 703.
LOI CONSTITUANT CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
704. (Modification intégrée au c. C-6.1, a. 20).
2002, c. 45, a. 704.
705. (Modification intégrée au c. C-6.1, a. 33).
2002, c. 45, a. 705.
706. (Modification intégrée au c. C-6.1, a. 43).
2002, c. 45, a. 706.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
707. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée au Bureau des services financiers et au Fonds d’indemnisation des services financiers, institués en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2). Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 707; 2004, c. 37, a. 90.
708. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à la Commission des valeurs mobilières du Québec, instituée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 708; 2004, c. 37, a. 90.
709. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, instituée en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26). Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 709; 2004, c. 37, a. 90.
710. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004. Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 710; 2004, c. 37, a. 90.
711. Les dossiers et autres documents du Bureau des services financiers, du Fonds d’indemnisation des services financiers, de la Commission des valeurs mobilières du Québec et de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec deviennent les dossiers et autres documents de l’Autorité des marchés financiers.
2002, c. 45, a. 711; 2004, c. 37, a. 90.
712. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, transférer à l’Autorité tout dossier, document ainsi que tout bien en possession de l’inspecteur général des institutions financières le 31 janvier 2004 requis aux fins de l’exercice par celle-ci des fonctions et pouvoirs prévus aux lois visées à l’annexe 1.
2002, c. 45, a. 712; 2004, c. 37, a. 90.
713. Les affaires en cours au Bureau des services financiers, au Fonds d’indemnisation des services financiers, à la Commission des valeurs mobilières du Québec et à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec sont continuées par l’Autorité des marchés financiers.
2002, c. 45, a. 713; 2004, c. 37, a. 90.
714. Les affaires en cours à l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004, sont continuées par l’Autorité des marchés financiers.
2002, c. 45, a. 714; 2004, c. 37, a. 90.
715. L’Autorité des marchés financiers devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le Bureau des services financiers, le Fonds d’indemnisation des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
2002, c. 45, a. 715; 2004, c. 37, a. 90.
716. L’Autorité des marchés financiers devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004.
2002, c. 45, a. 716; 2004, c. 37, a. 90.
717. Les employés du Bureau des services financiers et du Fonds d’indemnisation des services financiers, institués en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), en fonction le 8 mai 2002 deviennent des employés de l’Autorité des marchés financiers, sans autre formalité. Ils occupent le poste et ils exercent les fonctions qui leur sont assignés par le Bureau de transition pour le compte de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 717; 2004, c. 37, a. 90.
718. Les employés de la Commission des valeurs mobilières du Québec, instituée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), en fonction le 8 mai 2002 deviennent des employés de l’Autorité des marchés financiers, sans autre formalité. Ils occupent le poste et ils exercent les fonctions qui leur sont assignés par le Bureau de transition pour le compte de l’Autorité, sous réserve des dispositions d’une convention collective.
2002, c. 45, a. 718; 2004, c. 37, a. 90.
719. Les employés de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, instituée en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), en fonction le 31 janvier 2004 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés de l’Autorité des marchés financiers dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 719; 2004, c. 37, a. 90.
720. Les employés de l’inspecteur général des institutions financières affectés à la Direction du développement des normes, à la Direction générale de la surveillance et du contrôle, à l’exception des employés de la Direction de l’encadrement des pratiques commerciales et du courtage immobilier affectés plus particulièrement aux dossiers du courtage immobilier, en fonction le 31 janvier 2004 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés de l’Autorité des marchés financiers, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
Les autres employés de l’inspecteur général en fonction le 31 janvier 2004 deviennent sans autre formalité des employés du registraire des entreprises à l’exception des employés qui consentent à devenir des employés de l’Autorité des marchés financiers et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 720; 2004, c. 37, a. 90.
721. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 719 et 720 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent au sein de l’inspecteur général des institutions financières ou au sein de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2002, c. 45, a. 721; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 25, a. 34.
722. Lorsqu’un employé visé à l’article 721 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de qualification visant exclusivement la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Autorité.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 721, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 721, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2002, c. 45, a. 722; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 25, a. 34.
723. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Autorité des marchés financiers ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 721 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 722.
2002, c. 45, a. 723; 2004, c. 37, a. 90.
724. Une personne visée à l’article 719 ou au premier alinéa de l’article 720 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Autorité des marchés financiers est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Il en est de même de la personne mise en disponibilité suivant l’article 723, laquelle demeure à l’emploi de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 724; 2004, c. 37, a. 90.
725. Les articles 16 à 21 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (1997, chapitre 36) continuent de s’appliquer aux employés de la Commission des valeurs mobilières du Québec transférés à l’Autorité des marchés financiers, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 725; 2004, c. 37, a. 90.
726. Les employés du Bureau des services financiers, du Fonds d’indemnisation des services financiers, de l’inspecteur général des institutions financières, de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et de la Commission des valeurs mobilières du Québec transférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu de la présente loi ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de l’Autorité, avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 726; 2004, c. 37, a. 90.
727. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 727; 2008, c. 9, a. 142.
728. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 728; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 9, a. 142.
729. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 729; 2008, c. 9, a. 142.
730. Le montant de la cotisation annuelle déterminé par le ministre en vertu de l’article 569 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2) qui doit être versé pour chaque représentant en vertu de l’article 320 de cette loi, tel qu’il se lisait avant son remplacement par l’article 445 de la présente loi, est le montant que doit verser un membre en application dudit article 320, jusqu’à ce que ce montant soit modifié par règlement.
2002, c. 45, a. 730.
731. Le syndic peut déposer une plainte devant le comité de discipline à l’égard d’une infraction aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de ses règlements commise avant le 1er février 2004 par un représentant en valeurs mobilières.
2002, c. 45, a. 731.
732. Un membre d’un ordre professionnel inscrit le 10 décembre 2002 au registre tenu conformément à l’article 67 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et visé au troisième alinéa de l’article 59 de cette loi est autorisé à utiliser le titre de planificateur financier jusqu’au 31 mai 2004, dans la mesure où la convention qui le régit demeure en vigueur ou est renouvelée et tant qu’il satisfait aux exigences et respecte les règles déterminées par son ordre.
Les articles 65 à 68 de cette loi s’appliquent alors à ce membre.
2002, c. 45, a. 732.
733. Pour l’application des articles 93.165.1, 285.27 à 285.31, 325.0.1 à 325.0.3, 325.1, 358, 378, 387 et 420 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 733; 2004, c. 37, a. 90.
734. Pour l’application des articles 131.2 à 131.6 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 734; D. 1366-2003, a. 1; 2004, c. 37, a. 90.
735. Pour l’application des articles 59, 81, 103.1 à 103.3, 186.1, 189.1, 223, 224.1, et 336 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent le Bureau des services financiers jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 735; D. 1366-2003, a. 2; 2004, c. 37, a. 90.
736. Pour l’application des articles 153.2 à 153.6, 226, 227, 244, 314.1, 315 et 351 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 736; D. 1366-2003, a. 3; 2004, c. 37, a. 90.
737. Pour l’application de l’article 20 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) tel qu’il se lit le 11 décembre 2002, «l’Autorité des marchés financiers» désigne la Régie de l’assurance-dépôts du Québec jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 737; 2004, c. 37, a. 90.
738. Pour l’application des articles 92, 151.1.1, 168.1.2 à 168.1.4, 195, 236, 273.1, 295.2, 331, 331.1 et 334 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent la Commission des valeurs mobilières du Québec jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 738; D. 1366-2003, a. 4; 2004, c. 37, a. 90.
739. Les titres V à VI de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) cessent d’avoir effet à l’égard d’une chambre dont la reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation reconnu est révoquée par l’Autorité en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2). À la date de la révocation de sa reconnaissance, la chambre continue son existence en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
L’Autorité exerce alors les fonctions et pouvoirs prévus au chapitre III du titre V et aux chapitres I et II du titre VI de cette loi à l’égard des membres de la chambre, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 739; 2004, c. 37, a. 90.
740. Une bourse de valeurs, une chambre de compensation de valeurs ou une association professionnelle reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre VI de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou d’une autre loi, le 1er février 2004, est autorisée à poursuivre l’exercice de son activité au Québec conformément aux conditions prescrites.
Il en est de même pour une bourse de valeurs, une chambre de compensation de valeurs ou une association professionnelle qui, à cette date, bénéficie d’une dispense accordée par la Commission des valeurs mobilières du Québec en vertu de l’article 263 de cette loi.
Les articles 74 à 91 de la présente loi s’appliquent à un organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission avant le 31 janvier 2004.
2002, c. 45, a. 740.
741. Malgré l’article 60 de la présente loi, les organismes d’autoréglementation visés à l’article 351 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tel qu’il se lisait avant son abrogation par l’article 694 de la présente loi peuvent continuer d’exercer leur activité pour une période de six mois à compter du 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 741.
742. Le mandat de l’inspecteur général des institutions financières, de l’adjoint à l’inspecteur général, des commissaires de la Commission des valeurs mobilières du Québec, des membres du conseil d’administration du Bureau des services financiers et des membres du conseil d’administration de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec en fonction le 31 janvier 2004 prend fin le 1er février 2004. Les personnes qui, au moment de leur nomination, faisaient partie du personnel de la fonction publique sont réintégrées au sein de la fonction publique aux conditions fixées lors de leur nomination respective. Pour les autres, le mandat prend fin sans indemnité sous réserve de celle prévue à leur acte de nomination.
Une personne visée au premier alinéa continue à exercer ses fonctions pour terminer les affaires dont elle est saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué; elle reçoit alors de l’Autorité, pendant la période nécessaire, la même rémunération qui lui était versée avant la fin de son mandat.
2002, c. 45, a. 742; 2004, c. 37, a. 90.
743. Le Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier (Décret 1451-2001 du 5 décembre 2001) adopté par l’Institut québécois de planification financière et approuvé par le gouvernement en vertu de l’article 58 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), tel qu’il se lisait avant le 1er février 2004, est réputé être un règlement adopté par l’Autorité des marchés financiers en vertu de l’article 200 de cette loi.
2002, c. 45, a. 743; 2004, c. 37, a. 90.
744. Les dispositions des règlements adoptés par le Bureau des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec, la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance de dommages respectivement en vertu de l’article 200, des paragraphes 1° et 3° à 6° de l’article 203, des articles 205, 209, 210, des paragraphes 1°, 4°, 5° et 13° à 15° de l’article 223, du paragraphe 3° de l’article 228 et des articles 315 et 423 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et en vigueur le 31 janvier 2004 continuent d’avoir effet jusqu’à leur remplacement ou abrogation par un règlement pris par l’Autorité des marchés financiers.
2002, c. 45, a. 744; 2004, c. 37, a. 90.
745. Malgré les dispositions prévues aux articles 298, 568 et 568.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), une chambre peut, dans son règlement intérieur, prolonger d’un an le mandat de tout membre de son conseil d’administration en poste à la date du 11 décembre 2002.
2002, c. 45, a. 745.
746. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 11 décembre 2004, adopter toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 11 décembre 2002.
2002, c. 45, a. 746.
747. Le gouvernement peut, par décret pris avant le 11 décembre 2004, modifier toute disposition d’une loi pour permettre le transfert à l’Autorité des marchés financiers des fonctions et pouvoirs relatifs à l’encadrement du secteur financier que la présente loi vise à assurer.
Les articles 707 à 726 s’appliquent à tout transfert à l’Autorité des marchés financiers de ces fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 747; 2004, c. 37, a. 90.
748. Les sommes requises pour l’application de la présente loi pendant l’exercice financier 2002-2003 sont prises sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 45, a. 748.
749. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi à l’exception des dispositions relatives aux fonctions et pouvoirs exercés par l’Autorité pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), dont la responsabilité relève du ministre qui est président du Conseil du trésor.
2002, c. 45, a. 749; 2012, c. 25, a. 30.
750. (Omis).
2002, c. 45, a. 750; 2002, c. 70, a. 178.
ANNEXE 1
(article 7)
LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS (chapitre A-26)
LOI SUR LES ASSURANCES (chapitre A-32)
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS (chapitre C-67.3)
LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS (chapitre D-9.2)
LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (chapitre I-14.01)
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE (chapitre S-29.01)
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES (chapitre V-1.1)
LOI SUR LE MOUVEMENT DESJARDINS (2000, chapitre 77)
TITRE VII DE LA LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE (chapitre A-25)
ARTICLES 14, 28 À 44, 107 À 109, 114, 115, PARAGRAPHE 6° DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 117, EN CE QUI CONCERNE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS À L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, PARAGRAPHE 8° DU PREMIER ALINÉA DE CET ARTICLE ET ARTICLES 122, 139 ET 143 DE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE (chapitre R-17.0.1)
2002, c. 45, annexe 1; 2008, c. 24, a. 194; 2011, c. 26, a. 17; 2013, c. 26, a. 130.
ANNEXE 2
(article 116)
LE BUREAU DES SERVICES FINANCIERS
LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC
LE FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
L’INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE
LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC
2002, c. 45, annexe 2.
ANNEXE 3
(article 134)
LE BUREAU DES SERVICES FINANCIERS
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC
LE FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC
2002, c. 45, annexe 3.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre A-7.03 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 2005, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-33.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le premier alinéa de l’article 104, le paragraphe 1° de l’article 358, le paragraphe 2° de l’article 359, l’article 373, le paragraphe 2° de l’article 374, l’article 445 et l’article 730 du chapitre 45 des lois de 2002, tels qu’en vigueur le 1er mars 2005, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 2005 du chapitre A-33.2 des Lois refondues.