E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
À jour au 13 juin 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-2.2
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
TITRE I
ÉLECTIONS MUNICIPALES
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent titre s’applique à toute municipalité, sauf à une municipalité régionale de comté, à un village nordique, cri ou naskapi ou à une municipalité dont le conseil, selon la loi qui la constitue ou la régit, n’est pas formé de personnes élues par ses citoyens.
1987, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 659.
CHAPITRE II
ÉPOQUE DE L’ÉLECTION
2009, c. 11, a. 1.
2. Une élection doit être tenue tous les quatre ans à tous les postes de membre du conseil d’une municipalité.
1987, c. 57, a. 2; 2009, c. 11, a. 2.
3. La date du scrutin est le premier dimanche de novembre.
1987, c. 57, a. 3; 2009, c. 11, a. 3.
CHAPITRE III
DIVISION DU TERRITOIRE AUX FINS ÉLECTORALES
SECTION I
MUNICIPALITÉS TENUES DE DIVISER LEUR TERRITOIRE EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
4. Toute municipalité dont la population est de 20 000 habitants ou plus le 1er janvier de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale doit diviser son territoire en districts électoraux.
Il en est de même de toute autre municipalité qui, le 31 décembre 1987, était tenue d’effectuer cette division ou l’avait fait.
1987, c. 57, a. 4.
5. Toute municipalité qui n’a pas l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut s’assujettir à cette obligation, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres qui doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur pendant la deuxième année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 5; 1997, c. 34, a. 1; 1999, c. 40, a. 114.
6. La municipalité qui, de plein droit ou à la suite de son assujettissement volontaire, est tenue de diviser son territoire en districts électoraux aux fins d’une élection générale demeure tenue de le faire aux fins de toutes les élections générales subséquentes.
1987, c. 57, a. 6.
7. Une municipalité de moins de 20 000 habitants assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, se soustraire à cette obligation.
Sous réserve d’un réassujettissement de plein droit ou volontaire, la municipalité cesse d’être assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux aux fins de toute élection générale tenue à compter de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle entre en vigueur le règlement prévu au premier alinéa.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 7; 1997, c. 34, a. 2.
8. Aux fins électorales, une municipalité ne peut diviser son territoire qu’en districts électoraux.
1987, c. 57, a. 8.
SECTION II
NOMBRE ET CARACTÉRISTIQUES DES DISTRICTS ÉLECTORAUX
9. Le nombre de districts électoraux d’une municipalité est:
1°  d’au moins 6 et d’au plus 8, pour une municipalité de moins de 20 000 habitants;
2°  d’au moins 8 et d’au plus 12, pour une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 habitants;
3°  d’au moins 10 et d’au plus 16, pour une municipalité de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
4°  d’au moins 14 et d’au plus 24, pour une municipalité de 100 000 habitants ou plus mais de moins de 250 000 habitants;
5°  d’au moins 18 et d’au plus 36, pour une municipalité de 250 000 habitants ou plus mais de moins de 500 000 habitants;
6°  d’au moins 30 et d’au plus 90, pour une municipalité de 500 000 habitants ou plus.
La population de la municipalité est considérée à la date de l’adoption, prévue à l’article 14, du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux.
1987, c. 57, a. 9.
10. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum.
Le ministre transmet une copie de l’autorisation à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 10; 1997, c. 34, a. 3; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
11. Les districts électoraux doivent être délimités de façon à assurer la plus grande homogénéité socio-économique possible de chacun, compte tenu de critères comme les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des arrondissements et des paroisses, la superficie et la distance.
1987, c. 57, a. 11; 2007, c. 33, a. 2.
12. Sous réserve de l’article 12.0.1, chaque district électoral doit être délimité de façon que, selon le document prévu à l’article 12.1, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de la municipalité par le nombre de districts. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’une municipalité de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 12; 2001, c. 25, a. 75; 2007, c. 33, a. 3.
12.0.1. Tout district électoral servant uniquement aux fins de l’élection d’un conseiller d’arrondissement doit être délimité de façon que, selon le document prévu à l’article 12.1, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de l’arrondissement par le nombre de districts de l’arrondissement. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’un arrondissement de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa ; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.
2007, c. 33, a. 4.
12.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier établit dans un document le nombre d’électeurs aux fins de la division du territoire en districts électoraux.
Ce document indique, en regard de chaque immeuble ou établissement d’entreprise de la municipalité, le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale permanente, tel que fourni par le directeur général des élections au plus tard le 15 janvier de l’année où la division doit être effectuée, ainsi que le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de la municipalité à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement d’entreprise.
2001, c. 25, a. 76; 2009, c. 11, a. 4.
SECTION III
PROCÉDURE DE DIVISION EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
13. Aux fins de la présente section, la population d’une municipalité est considérée à la date de l’adoption du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux et un électeur est une personne inscrite à la liste électorale permanente à la date de la réception par le directeur général des élections de la demande visée au deuxième alinéa de l’article 12.1, ainsi qu’une personne inscrite à la liste électorale de la municipalité à titre de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise.
1987, c. 57, a. 13; 2001, c. 25, a. 77.
14. Le conseil de la municipalité tenue de diviser son territoire en districts électoraux adopte par résolution, après le 1er janvier de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée, un projet de règlement effectuant cette division.
1987, c. 57, a. 14; 1997, c. 34, a. 4.
15. Le projet de règlement doit décrire les limites des districts électoraux proposés selon les normes établies par la Commission de la représentation. Il doit autant que possible utiliser le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacun.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des districts proposés.
L’établissement de normes par la Commission n’est pas soumis à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
En cas de non-respect du premier ou du deuxième alinéa, la municipalité doit reprendre la procédure de division en districts électoraux, à moins qu’elle ne se conforme à une mesure différente soumise par la Commission.
1987, c. 57, a. 15; 2007, c. 33, a. 5.
16. Dans les 15 jours de l’adoption du projet de règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du projet de règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier son opposition au projet de règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de règlement.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
1987, c. 57, a. 16; 1997, c. 34, a. 5.
17. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier son opposition au projet de règlement.
1987, c. 57, a. 17.
17.1. S’il reçoit une opposition dans le délai prévu à l’article 17, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, aux fins de vérifier si la personne qui a fait connaître son opposition est un électeur au sens de l’article 13, demander au directeur général des élections de lui transmettre la liste des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 12.1. À cette fin, l’article 100 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier n’a pas à faire la demande prévue au premier alinéa si la personne qui a fait connaître son opposition est une personne visée au troisième alinéa de l’article 12.1.
2001, c. 25, a. 78.
18. Le conseil tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de règlement si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur à:
1°  100, dans le cas d’une municipalité de moins de 20 000 habitants;
2°  cinq fois la somme des tranches complètes de 1 000 habitants, dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  500, dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus.
1987, c. 57, a. 18.
19. Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie, accompagnée d’une copie certifiée conforme du projet de règlement, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 19; 1997, c. 34, a. 6.
20. L’assemblée publique ne constitue pas une séance du conseil.
La majorité des membres du conseil doit y être présente, de même que le greffier ou secrétaire-trésorier.
L’assemblée est présidée par le maire ou, en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l’un des membres du conseil présents désigné par ceux-ci. Il peut maintenir l’ordre comme le président d’une séance du conseil et possède les pouvoirs de celui-ci.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents. Ces derniers sont traités comme s’ils étaient déposés lors d’une séance du conseil.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un procès-verbal de l’assemblée.
1987, c. 57, a. 20.
21. Le conseil de la municipalité adopte un règlement divisant son territoire en districts électoraux après le jour de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de règlement ou après celui de la tenue de l’assemblée publique, selon le cas, et avant le 1er juin de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la Commission de la représentation une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son adoption.
Si la Commission en fait la recommandation écrite à la municipalité et si cela n’affecte pas le nombre d’électeurs, le conseil de la municipalité peut modifier une disposition du règlement visé au premier alinéa pour y corriger une erreur d’écriture ou de concordance entre la description et la carte ou le croquis qui accompagne le règlement ou, encore, pour se conformer aux normes établies en vertu de l’article 15. Cette modification fait alors partie intégrante du règlement comme si elle avait été adoptée avec celui-ci. Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet, sans délai, une copie certifiée conforme du règlement modifié à la Commission.
1987, c. 57, a. 21; 2007, c. 33, a. 6.
22. Dans le cas où le conseil a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 15 jours de l’adoption du règlement, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition au règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le règlement.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1987, c. 57, a. 22; 1997, c. 34, a. 7.
23. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement.
1987, c. 57, a. 23.
24. La Commission avise par écrit la municipalité de toute opposition qu’elle a reçue dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 24.
25. La Commission tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le règlement si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis selon l’article 18 pour la tenue d’une assemblée publique du conseil sur le projet de règlement.
1987, c. 57, a. 25.
26. Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, la Commission publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie à la municipalité.
1987, c. 57, a. 26; 1997, c. 34, a. 8.
27. La municipalité a le droit de se faire entendre lors de l’assemblée publique tenue par la Commission.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents.
1987, c. 57, a. 27.
28. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 28; 1997, c. 34, a. 9.
29. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 29; 1997, c. 34, a. 9.
30. Sous réserve de l’article 34, le règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux entre en vigueur le 31 octobre de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
1987, c. 57, a. 30; 1997, c. 34, a. 10; 2011, c. 11, a. 10.
31. La Commission effectue la division en districts électoraux du territoire de la municipalité dont le conseil n’a pas adopté le règlement en ce sens dans le délai fixé par l’article 21. Toutefois, même après l’expiration de ce délai, le conseil peut adopter le règlement tant que la Commission n’a pas effectué la division.
La Commission effectue également la division lorsque, à la suite de l’assemblée publique tenue par elle sur le règlement adopté par le conseil, elle juge que la division prévue par le règlement ne doit pas être appliquée.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, la Commission peut tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la division en districts qu’elle propose ou sur le règlement de la municipalité, selon le cas.
1987, c. 57, a. 31; 1997, c. 34, a. 11; 2011, c. 11, a. 11.
32. La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux ou maintient la division prévue par le règlement de la municipalité.
1987, c. 57, a. 32; 2011, c. 11, a. 12.
33. La Commission publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis contient:
1°  la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en districts électoraux ou de l’objet du règlement de la municipalité, selon le cas;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la mention de la date de l’adoption de la décision ou du règlement, selon le cas;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision ou du règlement, selon le cas.
Dans le cas où la Commission effectue la division en districts électoraux, l’avis doit également contenir la description des limites des districts électoraux. En plus ou au lieu de cette description, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux.
1987, c. 57, a. 33; 1997, c. 34, a. 12; 2011, c. 11, a. 13.
34. La division en districts électoraux effectuée par la Commission entre en vigueur le jour de la publication de l’avis. Il en est de même lorsque la décision de la Commission de maintenir la division prévue par le règlement de la municipalité est prise après la date prévue à l’article 30.
1987, c. 57, a. 34; 2011, c. 11, a. 14.
35. Les coûts relatifs à la division en districts électoraux effectuée par la Commission sont à la charge de la municipalité.
1987, c. 57, a. 35.
36. La division en districts électoraux s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission, selon le cas. Elle s’applique aussi aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
1987, c. 57, a. 36.
36.1. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au directeur général des élections la description des districts électoraux suivant les paramètres que ce dernier détermine.
1995, c. 23, a. 57.
37. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l’un de ses membres ou de ses employés agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 57, a. 37.
38. La Commission ou l’un de ses membres ou de ses employés peut, dans l’exercice de ses fonctions, consulter un document détenu par une municipalité et en obtenir copie sans frais.
1987, c. 57, a. 38.
39. Le président de la Commission répartit et coordonne le travail des membres de celle-ci.
Tout membre de la Commission désigné par le président à cette fin peut exercer tout pouvoir ou toute fonction de celle-ci que le président indique.
1987, c. 57, a. 39.
40. À l’égard d’une municipalité de moins de 20 000 habitants, la Commission peut déléguer à toute personne qu’elle désigne à cette fin l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’elle indique.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 40.
SECTION III.1
RECONDUCTION DE LA DIVISION EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
2007, c. 33, a. 7.
40.1. Toute municipalité dont la division de son territoire en districts électoraux respecte les articles 9 et 11 et le premier alinéa de l’article 12 ou, le cas échéant, le premier alinéa de l’article 12.0.1 peut reconduire, aux fins de l’élection générale qui suit celle où la division a été effectuée ou a été reconduite conformément à la présente section, la même division en districts électoraux. Elle doit préalablement demander à la Commission de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à une telle reconduction.
2007, c. 33, a. 7.
40.2. La demande à la Commission de reconduire la même division en districts électoraux doit être effectuée avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale et être accompagnée du document prévu à l’article 12.1. Ce document indique également le nombre d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur.
La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division ou qui l’avise qu’elle devra suivre la procédure de division en districts électoraux prévue à la section III.
2007, c. 33, a. 7; 2011, c. 11, a. 15.
40.3. Dans le cas où la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division de son territoire en districts électoraux, le greffier ou secrétaire-trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 15 jours de la transmission de la décision, un avis qui contient :
1°  la mention de l’objet de la décision de la Commission ;
2°  la description des limites des districts électoraux ;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral ;
4°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier son opposition à la reconduction de la division en districts électoraux dans les 15 jours de la publication de l’avis ;
5°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition ;
6°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la municipalité soit tenue de suivre la procédure de division en districts électoraux.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
2007, c. 33, a. 7.
40.4. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier son opposition à la reconduction de la division en districts électoraux. L’article 17.1 s’applique alors.
2007, c. 33, a. 7.
40.5. La municipalité est tenue de suivre la procédure de division en districts électoraux prévue à la section III si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis selon l’article 18 pour la tenue d’une assemblée publique du conseil sur le projet de règlement. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit en informer la Commission.
2007, c. 33, a. 7.
40.6. En l’absence d’un nombre suffisant d’oppositions, la division en districts électoraux est reconduite le jour suivant celui de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition à cette reconduction.
2007, c. 33, a. 7.
40.7. La division en districts électoraux reconduite en vertu de la présente section s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur prévue à l’article 40.6. Elle s’applique aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
2007, c. 33, a. 7.
40.8. Les articles 36.1 à 40 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
2007, c. 33, a. 7.
SECTION IV
MUNICIPALITÉS DONT LE TERRITOIRE EST DIVISÉ EN QUARTIERS
41. Une municipalité qui n’est pas tenue de diviser son territoire en districts électoraux peut conserver la division en quartiers existant le 31 décembre 1987.
Le conseil d’une telle municipalité peut, par règlement, décréter que le territoire de celle-ci cesse d’être divisé aux fins électorales, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 41; 1990, c. 47, a. 21; 1997, c. 34, a. 13.
SECTION V
EFFETS D’UNE MODIFICATION DU TERRITOIRE D’UNE MUNICIPALITÉ SUR LA DIVISION DE CELUI-CI AUX FINS ÉLECTORALES
1990, c. 47, a. 22.
41.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, par arrêté, permettre à une municipalité dont le territoire est modifié de conserver une division en quartiers. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du quartier touché par la modification faite au territoire de la municipalité et, le cas échéant, la période pour laquelle la division en quartiers est conservée.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est modifié alors qu’il est divisé en districts électoraux ou que le conseil de celle-ci a adopté un projet de règlement conformément à l’article 14, le ministre peut, par arrêté, délimiter temporairement le district électoral touché par la modification faite au territoire de la municipalité. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du district et la période pour laquelle elle est valable et, le cas échéant, il prévoit la diminution du nombre de districts électoraux prévu par règlement; le nombre de districts, à la suite de cette diminution, peut être en deçà du nombre minimum prévu par l’article 9.
L’addition d’une partie de territoire par annexion ne constitue pas une modification visée au premier ou au deuxième alinéa.
1990, c. 47, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
41.2. L’arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
1990, c. 47, a. 22.
41.3. Le plus tôt possible après la publication de l’arrêté, le greffier ou secrétaire-trésorier donne un avis public de cette publication sur le territoire de la municipalité.
1990, c. 47, a. 22.
CHAPITRE IV
COMPOSITION DU CONSEIL
42. Le conseil d’une municipalité dont le territoire est divisé en districts électoraux se compose du maire et d’un conseiller pour chaque district électoral.
1987, c. 57, a. 42.
43. Le conseil d’une municipalité dont le territoire est divisé en quartiers se compose du maire et du nombre de conseillers prévu pour chaque quartier par la loi, les lettres patentes, le règlement ou tout autre acte juridique régissant la municipalité sur ce point.
1987, c. 57, a. 43.
44. Le conseil d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales se compose du maire et de six conseillers.
1987, c. 57, a. 44.
45. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales, fixer, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un nombre de conseillers inférieur ou supérieur à six.
Il peut de la même façon décréter que le nombre de conseillers de la municipalité est de nouveau fixé à six.
Il publie un avis de sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 45; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
46. Le conseil d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales doit numéroter le poste de chaque conseiller.
Le conseil d’une municipalité dont le territoire est divisé en quartiers doit numéroter le poste de chaque conseiller de tout quartier pour lequel il y a plus d’un conseiller.
Tant que le conseil ne l’a pas numéroté, chacun de ces postes porte un numéro selon l’ordre alphabétique des noms des conseillers en fonction le 31 décembre 1987 et des derniers titulaires des postes vacants à cette date.
1987, c. 57, a. 46.
CHAPITRE V
PARTIES À UNE ÉLECTION
SECTION I
ÉLECTEUR
47. Est un électeur de la municipalité toute personne majeure et de citoyenneté canadienne qui n’est ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 53 et qui remplit une des deux conditions suivantes:
1°  être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec ;
2°  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), situé sur le territoire de la municipalité.
1987, c. 57, a. 47; 1989, c. 54, a. 169; 1991, c. 32, a. 214; 1999, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 114.
48. Le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsqu’elle remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1987, c. 57, a. 48.
49. Un détenu conserve son domicile malgré sa détention.
1987, c. 57, a. 49.
50. La personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier sur le territoire d’une autre municipalité peut être considérée comme domiciliée soit sur le territoire où se trouve son domicile réel, soit sur celui où elle réside aux fins de son travail ou de ses études.
La personne qui est hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) peut être considérée comme domiciliée soit à son domicile réel, soit à cette installation ou à ce centre.
Une personne est réputée choisir d’être considérée comme domiciliée au lieu où elle réside plutôt qu’au lieu de son domicile réel lorsqu’elle présente une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale ou référendaire. Ce choix est valide tant qu’il n’est pas révoqué et que la personne réside au même endroit.
1987, c. 57, a. 50; 1992, c. 21, a. 153; 1994, c. 23, a. 23.
51. Les règles prévues par le Code civil quant à l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de droits réels immobiliers s’appliquent aux fins de déterminer si une personne est propriétaire d’un immeuble.
1987, c. 57, a. 51.
52. Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de la municipalité et être inscrite sur la liste électorale de celle-ci.
L’électeur qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 est, après avoir été admis à voter en vertu du deuxième alinéa de celui-ci, réputé être inscrit sur la liste à l’endroit où il aurait dû l’être.
Est réputée être un électeur de la municipalité au moment où elle vote par anticipation toute personne qui, à ce moment, n’est pas un électeur pour le seul motif qu’elle n’est pas majeure et qui aura atteint la majorité le jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 52; 1989, c. 54, a. 170; 1997, c. 34, a. 14; 1999, c. 25, a. 2; 2005, c. 28, a. 66.
53. Est incapable de voter à toute élection municipale la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 53; 1989, c. 1, a. 596; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 67.
54. Toute personne qui est un électeur le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale a le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
A aussi ce droit toute personne qui, à cette date, n’est pas un électeur pour le seul motif qu’elle n’est pas majeure et qui aura atteint la majorité le jour fixé pour le scrutin. Pour l’application de toute autre disposition relative à l’inscription sur la liste électorale, une telle personne est réputée être un électeur à la date mentionnée au premier alinéa.
Toutefois, dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’un établissement d’entreprise, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin conformément à l’article 55 a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement.
1987, c. 57, a. 54; 1991, c. 32, a. 215; 1999, c. 25, a. 3; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 19; 2001, c. 68, a. 48; 2009, c. 11, a. 84.
55. Les copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale désignent parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne n’ayant pas le droit, en vertu de l’article 58, d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 55; 1997, c. 34, a. 15; 1999, c. 25, a. 4; 2009, c. 11, a. 84.
55.1. Pour que la personne désignée conformément à l’article 55 puisse exercer son droit d’être inscrite sur la liste électorale ou tout autre droit lié à celui-ci, la municipalité doit avoir reçu la procuration.
Pour que la personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste électorale à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise puisse exercer ce droit, la municipalité doit avoir reçu un écrit signé par elle et demandant cette inscription.
La demande d’inscription ou la procuration prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
La demande d’inscription formulée ou la procuration donnée aux fins de l’établissement de la liste électorale devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au président d’élection au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La demande d’inscription ou la procuration transmise après le délai prévu au quatrième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu de l’article 132 est considérée comme une demande de modification à la liste électorale, à moins que le président d’élection n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la demande d’inscription ou la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1999, c. 25, a. 5; 2000, c. 19, a. 20.
55.2. Le président d’élection doit, avant le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale, faire parvenir à chaque propriétaire d’immeuble non déjà inscrit un avis qui mentionne son droit d’être inscrit sur la liste électorale et qui indique les règles relatives à son inscription. Cet avis comprend les mentions qui doivent apparaître dans l’avis public prévu à l’article 56 et est accompagné d’un formulaire de demande d’inscription et d’un formulaire de procuration.
2009, c. 11, a. 5.
56. Le président d’élection donne, au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin, un avis public qui mentionne le droit pour les propriétaires ou occupants uniques et les copropriétaires ou cooccupants désignés d’être inscrits sur la liste électorale et qui indique la façon d’obtenir des renseignements sur les règles relatives à leur inscription.
L’avis invite les propriétaires et occupants uniques qui désirent formuler une première demande d’inscription ou retirer celle qui existe à transmettre au président d’élection, dans le délai fixé, selon le cas, la demande ou un écrit signé ayant pour objet le retrait.
L’avis invite aussi les copropriétaires et cooccupants qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à transmettre au président d’élection la procuration dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 56; 1997, c. 34, a. 16; 1999, c. 25, a. 6; 2009, c. 11, a. 6.
57. Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste électorale de la municipalité.
1987, c. 57, a. 57.
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 84.
59. Tout électeur inscrit sur la liste électorale d’un district électoral ou d’un quartier a le droit de voter pour un candidat à chacun des postes de maire et de conseiller de ce district ou de ce quartier.
1987, c. 57, a. 59.
60. Tout électeur inscrit sur la liste électorale d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé à des fins électorales a le droit de voter pour un candidat à chacun des postes de maire et de conseiller de la municipalité.
1987, c. 57, a. 60.
SECTION II
CANDIDAT
61. Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale.
1987, c. 57, a. 61; 1999, c. 25, a. 7; 2009, c. 11, a. 84.
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec;
6°  les procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le directeur des poursuites criminelles et pénales.
1987, c. 57, a. 62; 1996, c. 73, a. 17; 1997, c. 43, a. 226; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 34, a. 53; 2009, c. 26, a. 109.
63. Sont également inéligibles à un poste de membre du conseil de la municipalité:
1°  les fonctionnaires ou employés de celle-ci, à l’exception de ceux qui lui fournissent leurs services pour combattre les incendies sur une base ponctuelle et qui sont communément désignés sous le nom de «pompiers volontaires», à l’exception de ceux qui ont été engagés par elle pour agir à titre de premiers répondants au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et à l’exception des personnes qui ne sont qu’assimilées par la loi à des fonctionnaires ou à des employés de la municipalité;
1.1°  les fonctionnaires ou employés d’un organisme mandataire de la municipalité visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
4°  les personnes qui exercent la fonction d’agent officiel ou de représentant officiel des partis titulaires d’une autorisation valable pour la municipalité en vertu du chapitre XIII et leurs adjoints ainsi que la personne qui exerce la fonction d’agent et représentant officiels d’un candidat indépendant à l’élection en cours, sauf le candidat indépendant qui exerce lui-même cette fonction.
1987, c. 57, a. 63; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 73, a. 18; 2002, c. 37, a. 148; 2003, c. 19, a. 186; 2009, c. 11, a. 7.
64. Est inéligible le titulaire du poste de chef d’un parti ou le candidat indépendant à une élection antérieure dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales exigé par l’un des articles 408, 419, 479, 484, 485 et 492 n’a pas été transmis dans le délai prévu, tant que ce rapport n’est pas transmis.
Dans le cas où le parti n’existe plus ou si le poste de chef est vacant, la personne inéligible en vertu du premier alinéa est le dernier titulaire du poste de chef du parti.
Aux fins du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 64; 2009, c. 11, a. 8.
65. Est inéligible le candidat indépendant à une élection antérieure qui n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales conformément à l’article 474, pendant quatre ans à compter de son défaut.
L’inéligibilité d’un candidat indépendant élu cesse toutefois le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes, lorsqu’elle est faite avant l’expiration de la période de quatre ans.
1987, c. 57, a. 65.
66. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui est inhabile à exercer cette fonction en vertu de l’un des articles 301 à 307.
Est également inéligible toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’un des articles 468.45.8, 568, 569 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 614.8, 938.4, 1082 et 1094 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), 6 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) et 204 et 358 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1987, c. 57, a. 66; 1997, c. 34, a. 17; 1999, c. 25, a. 8; 2000, c. 56, a. 140; 2002, c. 37, a. 149; 2008, c. 18, a. 72.
67. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une autre municipalité, qui est candidate à un tel poste ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins.
Est également inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui occupe un autre poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.
Malgré le premier alinéa, n’est pas inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité locale tout préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
1987, c. 57, a. 67; 1989, c. 56, a. 1; 2001, c. 25, a. 79.
SECTION III
PERSONNEL ÉLECTORAL
68. Le personnel électoral de la municipalité comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et, le cas échéant, tout adjoint, scrutateur, secrétaire de bureau de vote, membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs, préposé à l’information et au maintien de l’ordre, membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire.
1987, c. 57, a. 68; 1995, c. 23, a. 58; 1997, c. 34, a. 18; 1999, c. 15, a. 31.
69. Est inhabile à exercer la fonction de membre du personnel électoral de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 69; 1989, c. 1, a. 597; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 68.
70. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité est d’office le président d’élection de celle-ci. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec.
En cas d’empêchement ou de refus d’agir du greffier ou du secrétaire-trésorier, ou de vacance de son poste, son adjoint est d’office le président d’élection. S’il n’a pas d’adjoint, si ce poste est vacant ou si l’adjoint est empêché d’agir, la Commission nomme le président d’élection.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un secrétaire d’élection est en fonction et n’est pas empêché d’agir.
La Commission peut, pour cause, destituer le président d’élection après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre et désigner son remplaçant.
1987, c. 57, a. 70.
70.1. Sous réserve du deuxième alinéa, les paragraphes 1 à 8 de l’article 573, les articles 573.1 à 573.1.0.4 et les articles 573.3 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au président d’élection, compte tenu des adaptations nécessaires.
Durant la période électorale au sens de l’article 364, le président d’élection peut accorder tout contrat qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs. Toutefois, dans le cas où une situation exceptionnelle pouvant mettre en péril la tenue de l’élection survient durant cette période, le président d’élection peut accorder tout contrat sans être tenu de demander des soumissions.
2001, c. 25, a. 80.
71. Le président d’élection veille au bon déroulement de l’élection et, à cette fin, assure la formation des autres membres du personnel électoral et dirige leur travail.
Il peut donner à cette fin des directives qui obligent toutes les personnes auxquelles elles s’adressent.
1987, c. 57, a. 71.
72. Le président d’élection nomme un secrétaire d’élection avant de donner l’avis d’élection.
Dans le cas où le président d’élection entre en fonction après que son prédécesseur a donné l’avis d’élection, il nomme un secrétaire d’élection le plus tôt possible après son entrée en fonction.
1987, c. 57, a. 72; 1997, c. 34, a. 46.
73. Le secrétaire d’élection assiste le président d’élection dans l’exercice de ses fonctions et, à cette fin, exerce les fonctions que le président lui délègue.
Il remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, tant que dure cet empêchement ou cette vacance.
1987, c. 57, a. 73.
74. Le président d’élection peut nommer tout adjoint qu’il juge nécessaire.
1987, c. 57, a. 74.
75. L’adjoint exerce les fonctions que le président lui délègue.
Avec l’autorisation du président, il peut subdéléguer tout ou partie de ses fonctions.
Celui qui fait la délégation ou la subdélégation peut définir le territoire sur lequel elle a effet.
1987, c. 57, a. 75.
76. Le président d’élection nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul bureau de vote, le président d’élection peut lui-même exercer la fonction de scrutateur et le secrétaire d’élection celle de secrétaire du bureau.
1987, c. 57, a. 76.
77. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus au conseil de laquelle les candidats de plus d’un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ont été élus lors de la dernière élection générale, le président d’élection nomme comme scrutateur et comme secrétaire du bureau de vote des personnes recommandées respectivement par le parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats et par celui qui en a fait élire le deuxième plus grand nombre.
En cas d’égalité entre les partis ayant fait élire le plus grand nombre ou le deuxième plus grand nombre de candidats, leur rang aux fins du premier alinéa est établi selon le nombre de votes obtenus par l’ensemble des candidats de chacun.
1987, c. 57, a. 77.
78. La recommandation d’un parti est faite au moyen d’un écrit signé par le chef du parti ou par la personne qu’il désigne à cette fin et transmis au président d’élection au plus tard à 16 h 30 le seizième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il fixe alors, à la personne qui lui a transmis la recommandation refusée, un délai pour la transmission d’une nouvelle recommandation.
Aux fins du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 78; 1997, c. 34, a. 19.
79. Lorsque la recommandation n’a pas été reçue dans le délai fixé, que la personne recommandée est inhabile à exercer la fonction ou est empêchée ou refuse de le faire ou que le parti n’est plus autorisé, le président d’élection nomme la personne de son choix.
1987, c. 57, a. 79.
80. Le scrutateur a notamment pour fonction:
1°  de veiller à l’aménagement du bureau de vote;
2°  d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre à son bureau de vote;
3°  de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote;
4°  de procéder au dépouillement des votes;
5°  de transmettre au président d’élection les résultats du vote et de lui remettre l’urne.
1987, c. 57, a. 80.
81. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote et d’assister le scrutateur.
1987, c. 57, a. 81.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9.
81.2. Une table de vérification de l’identité des électeurs est également établie dans le cas d’un bureau de vote itinérant.
La table est constituée du scrutateur, qui en est le président, et du secrétaire du bureau de vote.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à l’unanimité.
2002, c. 37, a. 150.
82. Le président d’élection peut nommer un préposé à l’information et au maintien de l’ordre pour chaque local où se trouve un bureau de vote.
Il doit le faire pour chaque local où se trouvent cinq bureaux ou plus, à moins que tous les bureaux de la municipalité ne soient regroupés dans le même local.
1987, c. 57, a. 82.
83. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre a notamment pour fonction:
1°  d’accueillir les électeurs à l’entrée du local et de les diriger vers le bureau où ils peuvent exercer leur droit de vote;
2°  de veiller à l’accessibilité des bureaux de vote et de faciliter la circulation dans le local;
3°  de veiller à ce que seul le nombre d’électeurs permis par la loi soit admis à la fois à un bureau de vote;
4°  de veiller à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure prévue pour sa fermeture et qui n’ont pu voter avant cette heure soient admis à y exercer leur droit de vote après cette heure;
5°  de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d’un bureau de vote puissent l’être;
6°  d’aviser le président d’élection de toute situation qui exige son intervention.
1987, c. 57, a. 83.
84. Le président d’élection peut requérir, à titre temporaire, les services de toute autre personne dont il juge avoir besoin pour la tenue de l’élection.
1987, c. 57, a. 84.
85. Tout membre du personnel électoral doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas au président d’élection lorsqu’il s’agit du greffier ou du secrétaire-trésorier ou de son adjoint.
1987, c. 57, a. 85.
86. Un membre du personnel électoral autre qu’un fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter du moment où il prête le serment.
Le fonctionnaire ou l’employé qui est membre du personnel électoral est assujetti à la section II du chapitre VII quant au travail de nature partisane.
1987, c. 57, a. 86; 2002, c. 37, a. 151.
87. Le plus tôt possible après la prestation du serment, le membre du personnel électoral est inscrit sur une liste affichée au bureau de la municipalité.
Il en est rayé le plus tôt possible après qu’il a cessé d’exercer ses fonctions.
Le membre du personnel électoral qui a cessé d’exercer ses fonctions doit remettre au président d’élection les documents et le matériel propres à ces fonctions qu’il a en sa possession.
1987, c. 57, a. 87; 1997, c. 34, a. 46.
88. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’il exerce.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Un membre du personnel électoral d’une municipalité qui n’a pas établi de tarif ou qui n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de ce membre a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre ou, à défaut, à celle convenue avec le président d’élection.
1987, c. 57, a. 88; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
88.1. La municipalité ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses fonctionnaires ou employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 364.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 25, a. 9; 2000, c. 54, a. 35; 2001, c. 26, a. 102.
88.2. La Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’applique pas au personnel électoral.
2005, c. 28, a. 70.
SECTION IV
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
89. Le directeur général des élections peut faire des recommandations et donner des directives au président d’élection concernant l’exercice des fonctions de ce dernier.
1987, c. 57, a. 89; 1999, c. 25, a. 10.
90. Le directeur général des élections peut, sur demande, fournir au président d’élection toute l’assistance dont il a besoin pour exercer ses fonctions.
1987, c. 57, a. 90.
90.1. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application du présent chapitre, des chapitres VI à VII.1, de la section I du chapitre XII et des chapitres XIII et XIV.
1999, c. 25, a. 11.
90.2. Le directeur général des élections peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou qu’elle n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
1999, c. 25, a. 11.
90.3. Le directeur général des élections doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
1999, c. 25, a. 11.
90.4. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1999, c. 25, a. 11.
90.5. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 364, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 90.1 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour prévu pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent celui où elle a repris ses travaux.
2001, c. 25, a. 81; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
90.6. En ce qui a trait à l’information du public, le directeur général des élections peut notamment :
1°  rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à une disposition du présent chapitre, des chapitres VI à VII.1, de la section I du chapitre XII et des chapitres XIII et XIV ;
2°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application du chapitre XIII ;
3°  maintenir un centre d’information sur le chapitre XIII ;
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis, des candidats, des municipalités et du public ;
5°  fournir, à la demande d’un parti ou d’un candidat indépendant, l’information nécessaire à la formation de son représentant officiel ou de son agent officiel ;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
2001, c. 25, a. 81.
91. Le directeur général des élections peut confier à toute personne qu’il désigne l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique et que la présente loi lui attribue.
1987, c. 57, a. 91; 1999, c. 25, a. 12.
SECTION V
REPRÉSENTANTS DES CANDIDATS ET RELEVEURS DE LISTES
92. Un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou une équipe reconnue en vertu de la section III du chapitre VI peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour représenter ce candidat ou l’ensemble de ceux-ci, selon le cas, auprès du scrutateur.
1987, c. 57, a. 92.
93. Un candidat indépendant peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur.
1987, c. 57, a. 93.
94. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 94; 2001, c. 25, a. 82.
95. Le candidat peut être présent partout où son représentant est autorisé à agir, l’assister dans l’exercice de ses fonctions ou le remplacer.
Le candidat qui n’a pas de représentant peut agir à la place de celui-ci.
1987, c. 57, a. 95.
96. Un parti autorisé ou une équipe reconnue peut, pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner un releveur de listes qu’il mandate par procuration pour recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
Un candidat indépendant peut désigner de la même façon un releveur de listes pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lors du vote par anticipation.
1987, c. 57, a. 96.
97. Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 97; 1989, c. 1, a. 598; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 71.
98. La procuration est signée par le chef du parti ou de l’équipe, par le candidat indépendant ou par la personne que le chef ou le candidat désigne à cette fin dans un écrit transmis au président d’élection.
Elle est présentée au scrutateur.
La procuration d’un représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote auquel il est affecté. Celle d’un releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
Aux fins du présent article, le mot «chef», dans le cas d’un parti, a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 98.
CHAPITRE VI
PROCÉDURES ÉLECTORALES
SECTION I
AVIS D’ÉLECTION
99. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  les postes de membre du conseil qui sont ouverts aux candidatures;
2°  les lieux , les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
3°  le fait que s’il y a plus d’un candidat à un poste un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection habilités à recevoir toute déclaration de candidature, le cas échéant;
7°  le numéro de téléphone du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie certifiée conforme de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 99; 2001, c. 25, a. 83; 2002, c. 37, a. 152.
SECTION II
LISTE ÉLECTORALE
§ 1.  — Confection
100. Le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente qui ont le droit d’être inscrits à la liste municipale devant servir à l’élection.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la municipalité.
Sauf lorsqu’ils s’appliquent par renvoi à d’autres fins que l’établissement de la liste électorale de la municipalité, les deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  la mention des électeurs inscrits à la liste électorale permanente, au premier alinéa, inclut les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 54 qui seraient de tels électeurs si elles étaient majeures;
2°   la demande prévue au deuxième alinéa doit aussi préciser la date fixée pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 100; 1995, c. 23, a. 59; 2001, c. 68, a. 49.
100.1. Le directeur général des élections transmet en outre au président d’élection les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente.
Il transmet enfin la liste des adresses du territoire visé par la demande prévue à l’article 100 où aucun électeur n’est inscrit.
1997, c. 8, a. 23; 1997, c. 34, a. 20.
101. Au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection dresse la liste électorale en ajoutant aux personnes inscrites sur la liste transmise par le directeur général des élections les personnes qui ont le droit d’être inscrites sur la liste municipale à titre de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise .
1987, c. 57, a. 101; 1995, c. 23, a. 59; 1999, c. 40, a. 123.
101.1. La liste est dressée, le cas échéant, par district électoral ou par quartier.
La liste des électeurs d’un district ou d’un quartier constitue la liste électorale de celui-ci et l’ensemble des listes électorales des districts ou des quartiers constitue la liste électorale de la municipalité.
1995, c. 23, a. 59.
102. La liste est dressée en fonction de la situation des immeubles, par voie de circulation, rang ou autre secteur, selon l’ordre des numéros des immeubles, y compris ceux des appartements ou des locaux, ou, à défaut, selon l’ordre des numéros cadastraux.
1987, c. 57, a. 102.
103. La liste contient le nom et l’adresse de l’électeur et, dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrit sur la liste, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont il est le propriétaire ou de l’établissement d’entreprise dont il est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 103; 1991, c. 32, a. 217; 1995, c. 23, a. 60; 1999, c. 40, a. 114.
104. Le président d’élection divise la liste électorale en sections de vote ne comprenant pas plus de 500 électeurs.
1987, c. 57, a. 104; 2009, c. 11, a. 10.
105. Après avoir terminé la confection de la liste, le président d’élection la dépose au bureau de la municipalité.
1987, c. 57, a. 105.
106. Tout candidat au poste de maire a le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un maximum de cinq copies de la liste électorale de la municipalité.
Tout candidat au poste de conseiller d’un district électoral ou d’un quartier a le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un maximum de cinq copies de la liste électorale de ce district ou de ce quartier.
Tout candidat au poste de conseiller d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales a le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un maximum de deux copies de la liste électorale de la municipalité.
1987, c. 57, a. 106.
107. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 107; 1995, c. 23, a. 61.
108. La personne qui retire sa candidature et qui a obtenu gratuitement des copies de la liste électorale doit remettre au président d’élection les copies qu’il a obtenues.
1987, c. 57, a. 108; 1995, c. 23, a. 62.
109. Au plus tard le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet gratuitement une copie de la liste électorale à chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre.
Le parti ou l’équipe dont l’autorisation ou la reconnaissance est retirée et qui a obtenu gratuitement des copies de la liste électorale doit remettre au président d’élection les copies qu’il a obtenues.
1987, c. 57, a. 109; 1995, c. 23, a. 63.
109.1. Le président d’élection et le candidat, le parti ou l’équipe qui a droit à une copie de la liste électorale de la municipalité, d’un district ou d’un quartier peuvent convenir que la copie est transmise par le président sur un support informatique et, le cas échéant, lui est remise de la même façon.
La copie ainsi transmise remplace toute copie à laquelle le destinataire a droit en vertu de l’article 106 ou de l’article 109.
1995, c. 23, a. 64.
§ 2.  — Révision
1997, c. 34, a. 21.
A.  — Cas où la révision est effectuée
1997, c. 34, a. 21.
110. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible.
Lorsque la révision n’a pas lieu ou est interrompue, le président d’élection en avise par écrit et sans délai le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 110; 1997, c. 34, a. 21; 2009, c. 11, a. 11.
B.  — Constitution et fonctionnement de la commission de révision
1997, c. 34, a. 21.
111. Le président d’élection établit une commission de révision.
Il peut en établir plusieurs et répartir et coordonner leur travail.
1987, c. 57, a. 111; 1997, c. 34, a. 21.
112. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection choisit l’endroit où siégera toute commission de révision.
Cet endroit doit, dans la mesure du possible, être accessible aux personnes handicapées.
1987, c. 57, a. 112; 1991, c. 32, a. 218; 1997, c. 34, a. 21.
113. Le président d’élection avise de sa décision, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 113; 1997, c. 34, a. 21.
114. Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs nommés par le président d’élection.
Le président d’élection peut être membre d’une commission.
1987, c. 57, a. 114; 1997, c. 34, a. 21.
115. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus au conseil de laquelle les candidats de plus d’un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ont été élus lors de la dernière élection générale, le président d’élection nomme comme réviseurs une personne recommandée par le parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats et une autre recommandée par le parti qui en fait élire le deuxième plus grand nombre.
En cas d’égalité entre les partis ayant fait élire le plus grand nombre ou le deuxième plus grand nombre de candidats, leur rang aux fins du premier alinéa est établi selon le nombre de votes obtenus par l’ensemble des candidats de chacun.
1987, c. 57, a. 115; 1997, c. 34, a. 21.
116. La recommandation d’un parti est faite au moyen d’un écrit signé par le chef du parti ou par la personne qu’il désigne à cette fin et transmis au président d’élection dans le délai fixé par celui-ci.
Le président d’élection peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il fixe alors, à la personne qui lui a transmis la recommandation refusée, un délai pour la transmission d’une nouvelle recommandation.
Pour l’application du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 116; 1991, c. 32, a. 219; 1997, c. 34, a. 21.
117. Lorsque la recommandation n’a pas été reçue dans le délai fixé, que la personne recommandée est inhabile à exercer la fonction ou est empêchée ou refuse de le faire ou que le parti n’est plus autorisé, le président d’élection nomme la personne de son choix.
1987, c. 57, a. 117; 1997, c. 34, a. 21.
118. Le président d’élection nomme le président et le vice-président de la commission de révision parmi ses membres.
Il est le président de la commission dont il est membre.
Un membre recommandé par un parti autorisé ne peut être nommé président de la commission. Le membre recommandé par le parti autorisé ayant fait élire le plus grand nombre de candidats lors de la dernière élection générale est nommé vice-président de la commission.
1987, c. 57, a. 118; 1991, c. 32, a. 220; 1997, c. 34, a. 21.
119. Le président d’élection peut nommer un secrétaire de la commission de révision qui a notamment pour fonction de rédiger les avis de convocation et les assignations de témoins, d’assister la commission dans l’exécution de ses travaux et de consigner toute décision de la commission.
1987, c. 57, a. 119; 1997, c. 34, a. 21.
120. Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1987, c. 57, a. 120; 1997, c. 34, a. 21.
121. Avant le début des travaux de la commission de révision, le président d’élection remet aux réviseurs:
1°  deux copies de la liste électorale soumise à la révision dont l’une est à leur usage et l’autre, déposée aux fins de consultation à l’endroit où siège la commission;
2°  les renseignements transmis par le directeur général des élections en vertu de l’article 100.1 et qui relèvent de la compétence de la commission.
La copie déposée aux fins de consultation ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
1987, c. 57, a. 121; 1997, c. 34, a. 21.
122. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 132, au cours de la période qui commence le jour de la publication de l’avis public annonçant la révision et qui se termine le dixième jour qui précède celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection avise de sa décision, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, prolonger les heures et ajouter des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise les partis autorisés, les équipes reconnues et les candidats indépendants intéressés.
1987, c. 57, a. 122; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 13; 2009, c. 11, a. 12.
123. Deux réviseurs forment le quorum de la commission de révision.
1987, c. 57, a. 123; 1997, c. 34, a. 21.
124. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
1987, c. 57, a. 124; 1997, c. 34, a. 21.
C.  — Processus de révision
1997, c. 34, a. 21.
125. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le fait que la liste électorale fera l’objet d’une révision;
2°  les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3°  l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
4°  le fait que le renseignement et les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133 doivent être fournis à la commission de révision lors de la présentation d’une demande d’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
1987, c. 57, a. 125; 1997, c. 34, a. 21.
126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, faire parvenir à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125 et faire parvenir à chaque adresse fournie par le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l’article 100.1 en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125.
Peuvent être regroupés en un seul les avis qui visent des personnes partageant la même adresse.
L’avis ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent être comprises dans l’avis transmis sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un d’inscrit en regard de l’adresse où est transmis l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 153; 2005, c. 28, a. 72; 2009, c. 11, a. 13.
127. Le président d’élection peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite sur la liste électorale aurait le droit d’être inscrite, qu’une personne qui y est inscrite ne devrait pas l’être ou qu’une mention y inscrite à son égard est erronée, aviser cette personne et lui indiquer la façon de faire une demande d’inscription, de radiation ou de correction, selon le cas.
1987, c. 57, a. 127; 1997, c. 34, a. 21.
128. Quiconque constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il pourrait l’être doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande d’inscription.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il ne devrait pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il désire ne pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation. Il peut, dans le cas où il est domicilié sur le territoire de la municipalité, demander que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile, d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre doit se présenter devant la commission compétente pour faire une demande de radiation et, s’il désire exercer son droit de vote, une demande d’inscription.
Dans le cas où deux commissions ont chacune compétence pour entendre une des demandes prévues au quatrième alinéa, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. Elle donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1987, c. 57, a. 128; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 40, a. 114.
129. L’électeur ayant le droit d’être inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à une section de vote qui constate qu’une personne a été inscrite sur cette partie alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation de cette personne.
1987, c. 57, a. 129; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 154.
130. Un électeur doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de correction de toute erreur dans l’inscription de son nom ou de son adresse ou, le cas échéant, de sa date de naissance.
1987, c. 57, a. 130; 1997, c. 34, a. 21.
131. La demande d’inscription, de radiation ou de correction, sauf celle prévue à l’article 129, peut également être faite par le conjoint ou un parent de la personne qui a le droit de la faire ou par une personne qui cohabite avec elle.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «parent» le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille.
1987, c. 57, a. 131; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 6, a. 136.
132. Toute demande doit être présentée devant la commission de révision aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve de toute prolongation décidée par le président de la commission en vertu du troisième alinéa de l’article 122.
Le président d’élection doit faire siéger la commission aux fins de la présentation des demandes au cours d’au moins deux jours, au plus tard l’avant-veille du dernier jour de session de la commission, dont au moins une fois le soir.
Selon que le président d’élection décide de faire siéger la commission à ces fins l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, celle-ci doit siéger au moins de 10 à 13 heures, de 14 h 30 à 17 h 30 ou de 19 à 22 heures respectivement.
1987, c. 57, a. 132; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 14.
133. Toute demande présentée devant la commission de révision doit être faite sous serment.
La commission peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de décision. Toutefois, dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, la commission doit exiger de la personne qui fait la demande qu’elle indique l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et qu’elle présente deux documents dont l’un doit mentionner le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.
1987, c. 57, a. 133; 1997, c. 34, a. 21.
134. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de le faire, rend sa décision immédiatement.
Elle procède également à la vérification des renseignements que le président d’élection a remis à ses membres en vertu de l’article 121.
1987, c. 57, a. 134; 1997, c. 34, a. 21.
134.1. Malgré l’article 132, toute personne qui est domiciliée dans une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 ou toute personne qui est hébergée dans une telle installation et qui désire se prévaloir du troisième alinéa de cet article peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.
2001, c. 68, a. 50; 2009, c. 11, a. 14.
135. La commission de révision ou l’un de ses membres qu’elle autorise à cette fin peut faire enquête pour déterminer si une personne inscrite sur la liste électorale ou qui demande de l’être a droit à cette inscription. Cette personne et les témoins assignés, le cas échéant, peuvent se faire assister par un avocat.
1987, c. 57, a. 135; 1997, c. 34, a. 21.
136. Lorsque la décision de la commission de révision à l’égard d’une demande d’inscription ou de radiation implique une inscription ou une radiation qui n’a fait l’objet d’aucune demande, la commission peut, de son propre chef, l’effectuer.
Elle peut également effectuer, de son propre chef, une inscription, une radiation ou une correction si, après avoir procédé à la vérification des renseignements que le président d’élection a remis à ses membres en vertu de l’article 121, elle décide qu’un changement doit être apporté à la liste. Si elle décide qu’un tel changement n’est pas justifié, elle doit préciser, soit que sa vérification a confirmé l’exactitude des renseignements, soit qu’elle n’a permis ni de confirmer ni d’infirmer leur exactitude.
Dans le cas où l’inscription, la radiation ou la correction a été effectuée dans une partie de la liste sur laquelle la commission n’a pas compétence, elle donne avis de la décision qu’elle a prise au président d’élection qui transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste.
1987, c. 57, a. 136; 1997, c. 34, a. 21.
137. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est signifié à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission ou l’agent réviseur a des raisons de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner cet avis:
1°  lorsque la personne est présente devant elle;
2°  lorsque la commission est satisfaite de la preuve qui lui est faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.
3°  lorsque la personne a été rencontrée par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 137; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 15.
137.1. La commission de révision peut, de son propre chef ou sur demande, révoquer ou réviser toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne :
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;
2°  lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.
1999, c. 25, a. 16.
137.2. Dans tous les cas où la commission de révision rend une décision en l’absence de la personne qui est visée par la demande ou qui la présente, elle doit immédiatement aviser de sa décision, par écrit, cette personne absente, sauf si celle-ci est en curatelle.
1999, c. 25, a. 16.
138. La commission de révision transmet au président d’élection, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
Le président d’élection intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements.
1987, c. 57, a. 138; 1997, c. 34, a. 21.
139. Le plus tôt possible après avoir reçu les décisions de la commission de révision, le président d’élection transmet gratuitement à chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre une copie de la liste révisée ou d’un relevé des changements apportés à la liste soumise à la révision.
Les dispositions relatives à la distribution gratuite de la liste électorale aux candidats s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liste révisée ou au relevé des changements. Toutefois, le président d’élection transmet gratuitement aux candidats qui ont déjà obtenu gratuitement un nombre de copies de la liste soumise à la révision le même nombre de copies de la liste révisée ou du relevé des changements, sans que ces candidats aient à en faire la demande.
1987, c. 57, a. 139; 1997, c. 34, a. 21.
140. Le président d’élection communique au directeur général des élections, suivant les modalités déterminées par ce dernier, les changements apportés à la liste concernant les personnes domiciliées sur le territoire de la municipalité.
Il communique également au directeur général des élections, dans le cas où le changement consiste en l’inscription d’une personne domiciliée, l’adresse précédente du domicile de cette dernière et, dans le cas où le changement consiste en la radiation d’une personne domiciliée qui demande que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal, cette demande.
Il lui communique enfin les décisions que la commission de révision a prises à la suite de la vérification prévue au deuxième alinéa de l’article 134 et qui n’apportent aucun changement à la liste.
Ces renseignements doivent être transmis au directeur général des élections au plus tard le trentième jour suivant la fin ou l’interruption de la révision de la liste électorale.
1987, c. 57, a. 140; 1995, c. 23, a. 65; 1997, c. 34, a. 21; 2005, c. 28, a. 73.
141. Le relevé des changements fait partie de la liste électorale tant que les changements ne sont pas intégrés à la liste.
1987, c. 57, a. 141; 1997, c. 34, a. 21.
142. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 142; 1997, c. 34, a. 21.
142.1. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 66; 1997, c. 34, a. 21.
143. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 143; 1997, c. 34, a. 21.
§ 3.  — Entrée en vigueur
144. La liste électorale entre en vigueur dès que sa révision est terminée ou interrompue ou, dans le cas où elle n’est pas révisée, à l’expiration de la période prévue à l’article 153 pour la production des déclarations de candidature.
Le président d’élection doit indiquer, à la fin de la liste, le jour de son entrée en vigueur.
1987, c. 57, a. 144.
145. La liste électorale demeure en vigueur tant qu’une nouvelle liste qui la remplace n’est pas entrée en vigueur.
1987, c. 57, a. 145.
SECTION III
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
146. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité à la fois, en produisant une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
Toutefois, une municipalité de 100 000 habitants ou plus peut, par un règlement de son conseil, permettre la double candidature conformément au présent alinéa; le greffier transmet alors une copie certifiée conforme du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections. Si un tel règlement est en vigueur le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le candidat au poste de maire de tout parti autorisé en vertu du chapitre XIII peut également poser sa candidature, conjointement avec un autre candidat du parti qui constitue son colistier, au poste de conseiller d’un seul district électoral. Un règlement adopté en vertu du présent alinéa cesse d’être en vigueur, outre le cas de son abrogation, lorsque la population de la municipalité diminue en deçà de 100 000 habitants.
1987, c. 57, a. 146; 1990, c. 20, a. 1; 1997, c. 34, a. 22; 2001, c. 25, a. 84.
147. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, les candidats peuvent être regroupés en partis autorisés conformément à ce chapitre.
Dans le cas d’une autre municipalité, ils peuvent être regroupés en équipes reconnues par le président d’élection.
1987, c. 57, a. 147.
148. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 148; 2005, c. 28, a. 74.
149. Le chef de l’équipe transmet au président d’élection une demande écrite de reconnaissance qui contient les renseignements suivants:
1°  le nom de l’équipe;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’équipe;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du chef de l’équipe.
La demande doit être accompagnée d’une liste mentionnant le nom et l’adresse et comprenant la signature d’au moins dix électeurs de la municipalité favorables à la demande.
1987, c. 57, a. 149; 2005, c. 28, a. 75.
150. Le président d’élection accorde la reconnaissance à l’équipe qui lui en fait la demande conformément à l’article 149.
Toutefois, il doit refuser la reconnaissance à une équipe dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes.
La reconnaissance a effet aux fins de la prochaine élection générale et aux fins de toute élection partielle tenue avant l’élection générale qui suit la prochaine.
1987, c. 57, a. 150; 2005, c. 28, a. 76; 2009, c. 11, a. 84.
151. Une équipe reconnue ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du président d’élection, qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes ou lorsque la demande de modification est faite pendant la période électorale au sens de l’article 364.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef de l’équipe.
1987, c. 57, a. 151; 1999, c. 25, a. 18.
152. Le président d’élection doit retirer sa reconnaissance à l’équipe qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes ou qui modifie son nom pendant la période électorale au sens de l’article 364.
1987, c. 57, a. 152; 1999, c. 25, a. 19; 2005, c. 28, a. 77.
153. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du président d’élection ou à celui de l’adjoint que le président a désigné à cette fin, aux jours et heures d’ouverture du bureau, du quarante-quatrième au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le bureau doit, le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, être ouvert de 9 heures à 16 h 30.
1987, c. 57, a. 153; 2001, c. 25, a. 85; 2002, c. 37, a. 155; 2009, c. 11, a. 15.
154. La déclaration de candidature mentionne le nom du candidat, sa date de naissance, son adresse et le poste auquel il pose sa candidature et comprend une attestation, appuyée de son serment, de son éligibilité.
La déclaration de candidature produite par un candidat indépendant qui désire être autorisé doit, en outre, contenir son numéro de téléphone et les renseignements visés aux paragraphes 2° à 5° du premier alinéa de l’article 400.
1987, c. 57, a. 154; 2009, c. 11, a. 16.
155. Une personne peut poser sa candidature sous son nom usuel, à la condition qu’il soit de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et qu’elle agisse de bonne foi.
1987, c. 57, a. 155.
156. L’adresse du candidat est, selon la qualité qui le rend éligible, le numéro d’immeuble de son domicile ou de sa résidence sur le territoire de la municipalité. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 156.
157. La mention du poste de conseiller doit préciser le district électoral, le quartier ou le numéro du poste.
1987, c. 57, a. 157.
158. La déclaration de candidature du candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue doit mentionner qu’il est le candidat de ce parti ou de cette équipe et, le cas échéant, qu’il est un colistier.
1987, c. 57, a. 158; 1990, c. 20, a. 2.
159. La déclaration de candidature doit être signée par le candidat.
1987, c. 57, a. 159.
160. La déclaration de candidature au poste de maire ou de maire d’arrondissement doit comporter les signatures d’appui d’au moins le nombre suivant d’électeurs de la municipalité:
1°  5, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de moins de 5 000 habitants;
2°  10, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 5 000 habitants ou plus mais de moins de 20 000 habitants;
3°  50, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 habitants;
4°  100, dans le cas d’une municipalité ou d’un arrondissement de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
5°  200, dans les autres cas.
La déclaration de candidature au poste de conseiller doit comporter les signatures d’appui d’au moins le nombre suivant d’électeurs de la municipalité:
1°  5, dans le cas d’une municipalité de moins de 5 000 habitants;
2°  10, dans celui d’une municipalité de 5 000 habitants ou plus mais de moins de 20 000 habitants;
3°  25, dans les autres cas.
En regard de sa signature, chacun de ces électeurs doit indiquer son adresse, comme elle doit être inscrite sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 160; 1997, c. 34, a. 23; 2009, c. 11, a. 17.
161. La personne qui entend poser sa candidature et la personne qu’elle désigne à cette fin sur la déclaration de candidature sont seules autorisées à recueillir les signatures d’appui.
1987, c. 57, a. 161; 2002, c. 37, a. 156.
162. La déclaration de candidature doit être accompagnée d’une pièce d’identité du candidat et d’une déclaration signée par la personne qui a recueilli les signatures d’appui attestant qu’elle connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance ils sont des électeurs de la municipalité.
La pièce d’identité doit être une pièce qui mentionne au moins le nom et la date de naissance du candidat et qui est délivrée par le gouvernement du Québec ou du Canada ou l’un de ses ministères ou organismes, par un organisme public ou par un fonctionnaire autorisé à délivrer des copies ou extraits d’actes de l’état civil.
Le président d’élection remet la pièce d’identité, après l’avoir examinée, à la personne qui produit la déclaration de candidature et en conserve une copie conforme.
1987, c. 57, a. 162.
162.1. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, la déclaration de candidature doit être accompagnée d’un document dans lequel est indiqué le montant total de toute dépense de publicité que le candidat a faite, par l’intermédiaire de son représentant officiel ou de celui que vise le troisième alinéa, relativement à l’élection pour laquelle il produit sa déclaration de candidature. Lorsque le montant total excède 1 000 $, toute dépense de publicité doit être indiquée de manière détaillée.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par « dépense de publicité » toute dépense qui remplit toutes les conditions suivantes :
1°  elle est faite pendant la période commençant le 1er janvier de l’année en cours et se terminant le jour où débute la période électorale au sens de l’article 364 ou, dans le cas d’une élection partielle, pendant la période commençant le jour où le poste visé devient vacant et se terminant le jour où débute la période électorale au sens de cet article ;
2°  elle a pour objet toute publicité ayant trait à l’élection, quel que soit le support utilisé, sauf l’annonce de la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat, à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l’heure et le lieu de l’assemblée, le nom et le symbole visuel du parti et le nom des personnes en lice.
Dans le cas où le candidat est membre d’un parti autorisé, l’a été durant la période prévue au deuxième alinéa ou est le candidat d’un tel parti, le document doit indiquer les dépenses de publicité au sens du deuxième alinéa que le représentant officiel de ce parti a faites pour le candidat, y compris la part attribuable à ce dernier des dépenses communes de publicité que le parti a faites.
Dans le cas d’une dépense faite pour un bien ou un service utilisé à la fois pendant la période prévue au deuxième alinéa et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense de publicité au sens de cet alinéa est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant cette période par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
Le directeur général des élections veille à l’application du présent article et il peut, à cet égard, exercer les mêmes devoirs, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent article, que ceux prévus à l’article 368.
2001, c. 25, a. 86; 2002, c. 37, a. 157; 2005, c. 28, a. 78.
163. La déclaration de candidature du candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue doit être accompagnée d’une lettre signée par le chef du parti ou de l’équipe attestant que cette personne en est le candidat officiel au poste concerné et, le cas échéant, qu’il est un colistier.
Aux fins du présent article, le mot «chef», dans le cas d’un parti, a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 163; 1990, c. 20, a. 3.
164. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, la déclaration de candidature d’un candidat indépendant doit être accompagnée d’un écrit signé par lui dans lequel il désigne son agent officiel aux fins de ce chapitre. Le candidat peut se désigner comme son propre agent officiel. Sauf dans ce dernier cas, l’écrit doit mentionner le consentement de l’agent officiel et être contresigné par celui-ci.
1987, c. 57, a. 164; 2005, c. 28, a. 79.
165. Le président d’élection doit sur-le-champ accepter la production de la déclaration de candidature qui est complète et accompagnée des documents requis. Il ne peut refuser une déclaration de candidature pour le motif qu’elle ne contient pas tous les renseignements requis pour accorder l’autorisation du candidat indépendant.
Le président d’élection donne alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1987, c. 57, a. 165; 2009, c. 11, a. 18.
166. Tout candidat peut, sur demande, obtenir sans frais une copie de toute déclaration de candidature dont la production a été acceptée.
1987, c. 57, a. 166.
166.1. Une nouvelle déclaration de candidature doit être produite lorsque le candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue cesse d’être reconnu comme candidat de ce parti ou de cette équipe, lorsque le candidat désire modifier son appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue, lorsqu’un candidat indépendant désire devenir le candidat reconnu d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue ou lorsque le candidat désire poser sa candidature à un autre poste que celui pour lequel la déclaration a été produite.
2009, c. 11, a. 19.
167. Un candidat peut retirer sa candidature en transmettant au président d’élection un écrit en ce sens signé par lui.
1987, c. 57, a. 167.
167.1. Le retrait de la candidature d’un colistier entraîne le retrait de la candidature au poste de conseiller du candidat auquel il est associé. Le retrait de la candidature de ce dernier au poste de maire ou de conseiller fait en sorte que le colistier cesse dès lors d’avoir cette qualité et devient le seul candidat du parti au poste de conseiller.
Le décès d’une personne visée au premier alinéa a le même effet que le retrait de sa candidature.
Le retrait de l’autorisation du parti entraîne le retrait de la candidature, au poste de conseiller, du candidat auquel est associé le colistier et fait en sorte que ce dernier cesse dès lors d’avoir cette qualité.
1990, c. 20, a. 4.
168. Lorsqu’à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature le président d’élection n’en a accepté qu’une à un poste ou qu’il ne reste qu’un candidat à ce poste, il proclame le candidat élu.
Dans les autres cas, un scrutin doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce poste.
Toutefois, lorsque le retrait d’une candidature, après la fin de la période visée au premier alinéa mais avant la fin de la période de scrutin, a pour effet de ne laisser qu’un candidat à un poste, le président d’élection le proclame élu.
Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où les procédures de l’élection doivent être recommencées en vertu de la sous-section 2 de la section VII.
1987, c. 57, a. 168.
168.1. Lorsqu’un candidat au poste de maire est proclamé élu à ce poste faute d’adversaire, son colistier cesse dès lors d’avoir cette qualité et devient le seul candidat du parti au poste de conseiller.
Lorsque les seuls candidats à un poste de conseiller sont le colistier et le candidat auquel il est associé, il n’y a pas lieu de tenir un scrutin et le président d’élection proclame le premier ou le second élu à ce poste, selon que le second est élu ou défait au poste de maire.
Toutefois, le candidat au poste de maire qui a été proclamé élu à un poste de conseiller en vertu du deuxième alinéa et qui n’a pas prêté le serment prévu à l’article 313 peut renoncer à occuper ce poste en transmettant au président d’élection, dans les 30 jours qui suivent la proclamation, un écrit en ce sens signé par lui. Dans un tel cas et dans celui où ce candidat décède alors qu’il était encore en droit de renoncer à occuper le poste de conseiller, le président d’élection proclame le colistier élu à ce poste; cette proclamation annule la précédente.
1990, c. 20, a. 5; 1994, c. 43, a. 1.
169. La proclamation d’élection est faite au moyen d’un écrit signé par le président d’élection qui mentionne la date de la proclamation, le nom et l’adresse du candidat élu et le poste auquel il est élu.
Le cas échéant, le président d’élection fait lecture de la proclamation aux personnes présentes à l’endroit où il la signe.
1987, c. 57, a. 169.
170. Dans les trois jours de la proclamation de l’élection d’un candidat, le président d’élection lui transmet une copie de l’écrit.
1987, c. 57, a. 170.
SECTION IV
SCRUTIN
§ 1.  — Avis du scrutin
171. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection en donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  l’identification de chaque poste pour lequel un scrutin doit être tenu;
2°  les noms des candidats à chacun de ces postes;
3°  leur adresse;
4°  leur appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue et, le cas échéant, la mention de leur qualité de colistier;
5°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
6°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin;
7°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation et lors du scrutin et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste électorale;
8°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 7° du premier alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le président d’élection fait distribuer, en vertu de l’article 173, des cartes de rappel contenant ces mentions.
1987, c. 57, a. 171; 1990, c. 20, a. 6.
172. Les mentions relatives au poste, au nom et à l’adresse doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature.
Il en est de même pour les mentions relatives à l’appartenance à un parti autorisé ou à une équipe reconnue, ou à la qualité de colistier, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le colistier n’ait cessé d’avoir cette qualité, ou à moins que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
1987, c. 57, a. 172; 1990, c. 20, a. 7.
173. Le président d’élection peut faire distribuer une carte de rappel à l’adresse de chaque personne inscrite sur la liste électorale qui a le droit de voter lors du scrutin.
Il doit le faire dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus.
Cette carte contient soit toutes les mentions propres à l’avis du scrutin, soit seulement celles qui sont relatives aux candidats pour lesquels le destinataire a le droit de voter et au bureau de vote où il peut exercer ce droit.
1987, c. 57, a. 173.
§ 2.  — Vote par anticipation
174. Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu les septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
Malgré les deux premiers alinéas, le président d’élection peut décider qu’un bureau de vote itinérant se rendra auprès des électeurs à l’un ou plusieurs des jours parmi les huitième, septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 174; 2009, c. 11, a. 20.
175. Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est incapable de se déplacer;
2°  elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21.
176. Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à la tenue d’un scrutin, sauf celle qui est relative au congé des employés, des élèves et des étudiants, s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente sous-section.
1987, c. 57, a. 176.
177. Le président d’élection établit tout bureau de vote par anticipation qu’il juge nécessaire et détermine, le cas échéant, tout tel bureau qui constitue un bureau de vote itinérant.
Dans le cas où il établit plusieurs bureaux de vote par anticipation, il détermine toute section de vote qui est rattachée à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 177; 2001, c. 68, a. 52.
177.1. Lorsqu’il constitue un bureau de vote itinérant, seuls peuvent être présents au bureau, parmi les personnes visées aux sections III et V du chapitre V, le scrutateur et le secrétaire du bureau.
2001, c. 68, a. 53.
178. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
L’exploitant d’une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 175, un bureau de vote itinérant peut, lors de son passage dans un établissement ou une résidence, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande.
1987, c. 57, a. 178; 2001, c. 68, a. 54; 2009, c. 11, a. 22.
179. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.
Toutefois, un bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs aux heures déterminées par le président d’élection.
1987, c. 57, a. 179; 2001, c. 68, a. 55; 2009, c. 11, a. 23.
180. L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81; 2009, c. 11, a. 24.
181. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 181; 1997, c. 34, a. 24; 2002, c. 37, a. 158.
182. Après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions suivantes:
1°  le nombre d’électeurs qui ont voté;
2°  le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre du personnel électoral ou à titre de représentant.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l’urne, les bulletins annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés, les formules et la liste électorale. Il scelle ensuite ces enveloppes. Le registre du scrutin et ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, sont déposés dans l’urne que le scrutateur scelle.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l’urne.
Le scrutateur remet ensuite l’urne et l’enveloppe contenant la liste électorale au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1987, c. 57, a. 182.
183. Immédiatement avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau de vote la seconde journée, le cas échéant, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants, ouvre l’urne, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les bulletins de vote qui n’ont pas été utilisés, les formules et la liste électorale et ouvre ces enveloppes pour reprendre possession de leur contenu. Les enveloppes contenant les bulletins de vote utilisés et annulés demeurent dans l’urne.
Après la fermeture du bureau de vote la seconde journée, le scrutateur et le secrétaire accomplissent les mêmes actes qu’après sa fermeture la première journée. Les bulletins de vote utilisés et annulés la seconde journée sont placés dans des enveloppes distinctes de celles qui contiennent les bulletins utilisés et annulés la première journée.
1987, c. 57, a. 183.
184. Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 184.
185. À compter de 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes donnés à un bureau de vote par anticipation, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui désirent être présents.
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article. Ce remplaçant n’a pas à être recommandé par un parti autorisé, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 185; 2005, c. 28, a. 82.
§ 3.  — Bureau de vote
186. Le président d’élection établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Toutefois, il peut établir plusieurs bureaux pour une même section et déterminer pour chacun quels électeurs de cette section ont le droit d’y voter.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 186; 2005, c. 28, a. 83.
187. L’électeur a le droit de voter au bureau de vote de la section de vote dans laquelle il est compris ou, dans le cas où il y a plusieurs bureaux pour cette section, à celui que détermine le président d’élection.
1987, c. 57, a. 187.
188. Le bureau de vote doit être situé dans un local spacieux et facilement accessible au public.
Les bureaux de vote d’un même district électoral ou d’un même quartier doivent autant que possible être regroupés dans le même local à l’intérieur de ce district ou de ce quartier.
Toutefois, le président d’élection peut établir les bureaux de vote d’un district ou d’un quartier dans plus d’un local ou en établir dans un district ou un quartier voisin. Les bureaux de vote établis pour une même section de vote doivent cependant être situés dans le même local.
1987, c. 57, a. 188.
189. Toute commission scolaire et tout établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1987, c. 57, a. 189; 1992, c. 21, a. 154; 1994, c. 23, a. 23.
190. Le président d’élection est responsable de l’aménagement et de l’identification du local où est situé un bureau de vote.
Il doit notamment s’assurer que l’aménagement des locaux où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1987, c. 57, a. 190; 1999, c. 15, a. 33.
191. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 191; 2009, c. 11, a. 25.
§ 4.  — Matériel nécessaire au vote
192. Le président d’élection fait imprimer les bulletins de vote.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le président d’élection ne soit fourni à quelque autre personne.
1987, c. 57, a. 192.
193. Le bulletin de vote doit être imprimé par inversion de façon qu’au recto les mentions et les cercles prévus pour l’apposition de la marque de l’électeur soient en blanc ou de couleur pâle sur un fond noir ou de couleur foncée.
Les bulletins utilisés pour l’élection du maire peuvent être d’une couleur différente de celle des bulletins utilisés pour l’élection des conseillers. De plus, les bulletins utilisés pour l’élection des conseillers peuvent être d’une couleur différente pour chaque poste numéroté.
1987, c. 57, a. 193.
194. Le papier utilisé dans la confection des bulletins de vote doit être suffisamment fort pour qu’une marque d’écriture ne se distingue pas au travers.
1987, c. 57, a. 194.
195. Le bulletin de vote comprend une souche et un talon.
Le verso de la souche et du talon de chaque bulletin doit porter un même numéro. Les numéros doivent être consécutifs d’un bulletin à l’autre.
1987, c. 57, a. 195.
196. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier chaque candidat.
Il contient, au recto:
1°  le nom de chaque candidat, son prénom précédant son nom de famille;
2°  le nom du parti autorisé ou de l’équipe reconnue à laquelle appartient chaque candidat, le cas échéant, sous la mention de son nom;
3°  un cercle destiné à recevoir la marque de l’électeur en regard des mentions relatives à chaque candidat.
Les cercles doivent être d’égale dimension, comme les espaces laissés entre les cercles consécutifs.
Lorsque plusieurs candidats indépendants au même poste portent le même nom, le bulletin de vote utilisé pour le scrutin à ce poste doit mentionner l’adresse de chaque candidat, sous la mention de son nom et, le cas échéant, au-dessus de la mention de son appartenance politique.
Les mentions doivent être placées selon l’ordre alphabétique des noms de famille et, le cas échéant, des prénoms des candidats. Dans le cas où plusieurs candidats au même poste portent le même nom, l’ordre dans lequel sont placées les mentions qui les concernent est déterminé par un tirage au sort effectué par le président d’élection.
Toutefois, les mentions relatives à un colistier doivent être regroupées avec celles qui concernent le candidat auquel il est associé, dans l’ordre suivant: le nom de ce dernier, le nom du colistier, auquel est ajoutée la mention de sa qualité, et le nom du parti. Ces mentions sont placées sur le bulletin en fonction de l’ordre alphabétique du nom du candidat auquel est associé le colistier, et de façon qu’elles soient en regard d’un seul cercle; à cette fin, elles peuvent être imprimées dans un caractère plus petit que les mentions relatives aux autres candidats.
Les mentions relatives aux candidats doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le colistier n’ait cessé d’avoir cette qualité, ou à moins que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
1987, c. 57, a. 196; 1990, c. 20, a. 8.
197. Le bulletin de vote contient, au verso:
1°  le numéro du bulletin inscrit sur la souche et le talon;
2°  un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur;
3°  le nom de la municipalité;
4°  le poste concerné;
5°  la date du scrutin;
6°  le nom et l’adresse de l’imprimeur.
La mention du poste concerné doit correspondre à celle contenue dans les déclarations de candidature.
1987, c. 57, a. 197.
198. Lorsqu’un candidat retire sa candidature trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, les mentions relatives à ce candidat.
Le scrutateur doit informer de ce retrait tout électeur à qui il remet un tel bulletin.
Tout vote donné en faveur de ce candidat, avant ou après le retrait de sa candidature, est nul de nullité absolue.
1987, c. 57, a. 198; 1999, c. 40, a. 114.
199. Lorsque l’autorisation d’un parti ou la reconnaissance d’une équipe est retirée trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, la mention de ce parti ou de cette équipe.
Dans le cas prévu au premier alinéa ou dans celui où un colistier cesse autrement d’avoir cette qualité trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés pour le scrutin au poste de conseiller auquel le colistier est candidat tiennent compte de cette perte de qualité, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, la mention de la qualité du colistier et les mentions relatives au candidat auquel il était associé.
1987, c. 57, a. 199; 1990, c. 20, a. 9.
200. Le président d’élection s’assure qu’il a à sa disposition une urne pour chaque bureau de vote.
1987, c. 57, a. 200.
201. L’urne doit être d’un matériau solide. Il doit y avoir sur le dessus une ouverture étroite, de façon que les bulletins de vote puissent être introduits dans l’urne par cette ouverture mais qu’ils n’en puissent être retirés sans que l’urne ne soit ouverte.
1987, c. 57, a. 201.
202. Le matériel nécessaire au vote ne peut être saisi tant qu’il est nécessaire.
1987, c. 57, a. 202.
203. Le président d’élection peut, au nom de la municipalité, conclure tout contrat pour se procurer le matériel nécessaire au vote.
1987, c. 57, a. 203.
204. Au plus tard une heure avant celle fixée pour l’ouverture du bureau de vote, le président d’élection remet au scrutateur, dans une urne scellée, après avoir apposé sur les scellés ses initiales ou une marque imprimée comprenant celles-ci:
1°  la copie de la liste électorale qui a servi lors du vote par anticipation et qui comprend les électeurs ayant le droit de voter à ce bureau;
2°  un registre du scrutin;
3°  le nombre requis de bulletins de vote qui ne peut être supérieur, pour chaque poste faisant l’objet d’un scrutin à ce bureau, au nombre d’électeurs ayant le droit d’y voter, majoré de 25;
4°  les formules et autres documents nécessaires au scrutin et au dépouillement des votes.
Il lui remet de plus tout autre matériel nécessaire au vote.
1987, c. 57, a. 204.
§ 5.  — Formalités préalables à l’ouverture des bureaux de vote
205. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent être présents au local où se trouve le bureau de vote où ils sont affectés une heure avant l’ouverture du bureau ou plus tôt selon la directive du président d’élection.
Le cas échéant, le préposé à l’information et au maintien de l’ordre et tout autre membre du personnel électoral affecté à un local doit y être présent une heure avant l’ouverture des bureaux de vote ou plus tôt selon la directive du président d’élection.
1987, c. 57, a. 205.
206. Les représentants affectés à un bureau de vote peuvent être présents au local où se trouve le bureau à compter d’une heure avant l’ouverture des bureaux.
Ils peuvent assister à toute activité qui s’y déroule.
1987, c. 57, a. 206.
207. Au cours de l’heure qui précède l’ouverture du bureau de vote, en présence du secrétaire, le scrutateur ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le reste du matériel nécessaire au vote.
1987, c. 57, a. 207.
208. Les membres du personnel électoral doivent être identifiés.
1987, c. 57, a. 208.
209. Immédiatement avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau de vote, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s’assurer que l’urne est vide.
L’urne est ensuite scellée et placée sur la table du bureau de vote de manière à être visible par le personnel électoral.
1987, c. 57, a. 209.
§ 6.  — Déroulement du scrutin
210. La période de scrutin commence lors de l’ouverture des bureaux de vote, à 10 heures, et se termine lors de leur fermeture, à 20 heures, sous réserve de toute prolongation de la période de scrutin prévue à l’article 211.
1987, c. 57, a. 210; 2005, c. 28, a. 84.
211. En cas de retard ou d’interruption, le président d’élection peut prolonger la période de scrutin, dans la mesure qu’il détermine, pour le bureau de vote touché par le retard ou l’interruption.
La durée de la prolongation ne peut excéder celle du retard ou de l’interruption.
1987, c. 57, a. 211.
212. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à la fin de la période de scrutin et qui n’ont pu voter peuvent néanmoins exercer leur droit de vote.
Le scrutateur déclare le scrutin clos après que ces électeurs ont voté.
Aux fins du premier alinéa, les lieux d’un bureau de vote s’étendent aussi loin que la file d’attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, comme elle existe à la fin de la période de scrutin.
1987, c. 57, a. 212; 1997, c. 34, a. 46.
213. Tout employeur doit accorder à la personne inscrite sur la liste électorale qui est à son emploi le congé nécessaire pour qu’elle ait, pendant la période de scrutin, au moins 4 heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas. Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peuvent être imposées à l’employé en raison de ce congé.
Tout établissement d’enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux élèves ou aux étudiants qui sont inscrits sur la liste électorale.
Le présent article lie le gouvernement et ses ministères et organismes.
1987, c. 57, a. 213.
213.1. Le président d’élection s’assure que les électeurs qui se présentent dans un local où se trouve un bureau de vote soient informés de l’obligation d’établir leur identité conformément à l’article 215 et soient dirigés vers la table de vérification de l’identité des électeurs lorsqu’ils signalent qu’ils n’ont pas en leur possession l’un des documents prescrits par l’article 215.
1999, c. 15, a. 34.
213.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter :
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît ;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table ;
3°   être à visage découvert et satisfaire aux conditions suivantes :
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile ;
b)  soit être accompagné d’une personne qui :
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 215 ;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur ;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 ;
iv.  présente un document visé au troisième alinéa de l’article 215 pourvu que ce document comporte sa photographie ;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q., c. A-29, r. 7) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis, édicté par le décret n° 1421-91 (1991, G.O. 2, 5919), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, l’électeur qui ne peut s’identifier à visage découvert pour des raisons de santé physique qui apparaissent valables au directeur général des élections ou à la personne qu’il désigne à cette fin peut obtenir une autorisation lui permettant de s’identifier sans se découvrir le visage, après avoir signé le serment prévu à cette fin devant les membres de la table de vérification.
Le président de la table de vérification remet à l’électeur l’autorisation prévue au troisième alinéa.
1999, c. 15, a. 34; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 1.
213.3. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2.
1999, c. 15, a. 34.
213.4. Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs remet à l’électeur qui a satisfait aux exigences de l’article 213.2 une attestation à l’effet qu’il a valablement établi son identité.
1999, c. 15, a. 34.
214. Un seul électeur à la fois peut être admis au bureau de vote.
Toutefois, deux électeurs à la fois peuvent être admis à un bureau de vote qui comporte deux isoloirs.
En outre, seuls peuvent être présents au bureau de vote le scrutateur, le secrétaire et les représentants affectés à ce bureau ainsi que le président d’élection, le secrétaire d’élection et l’adjoint au président. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre peut y être présent, sur demande du scrutateur, le temps nécessaire pour répondre à la demande. Le releveur de listes peut y être présent le temps nécessaire à l’exercice de sa fonction. Toute autre personne qui prête son assistance à un électeur en vertu de l’article 226 peut y être présente le temps nécessaire à l’exercice du droit de vote de l’électeur.
1987, c. 57, a. 214.
215. L’électeur doit mentionner son nom et son adresse au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote. Il doit également leur mentionner, sur demande, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est celle qui doit être inscrite sur la liste électorale.
L’électeur doit en outre établir son identité à visage découvert en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4° de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au troisième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1987, c. 57, a. 215; 1999, c. 15, a. 35; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 2.
215.1. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l’électeur conformément au troisième alinéa de l’article 215.
1999, c. 15, a. 36.
216. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui n’a pas déjà voté, qui est inscrit sur la liste électorale utilisée au bureau de vote, dont le nom, l’adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux qui apparaissent sur cette liste et qui a établi son identité conformément à l’article 213.2 ou au troisième alinéa de l’article 215.
L’électeur dont le nom, l’adresse ou, le cas échéant, la date de naissance diffère légèrement de ce qui est inscrit sur la liste électorale est quand même admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qu’on entend désigner par l’inscription erronée. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 216; 1999, c. 15, a. 37.
217. Avant que le scrutateur n’admette une personne à voter, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou un représentant affecté à ce bureau peut, pour des motifs qu’il précise, exiger de cette personne qu’elle déclare sous serment avoir le droit de voter.
Le secrétaire du bureau de vote mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige la prestation du serment et les motifs de cette exigence, ainsi que cette prestation, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 217.
218. L’électeur sous le nom de qui une autre personne a déjà voté est quand même admis à le faire, après avoir déclaré sous serment être le véritable électeur inscrit sur la liste et ne pas avoir déjà voté. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 218.
219. Le président d’élection peut autoriser à voter l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée au bureau de vote mais se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du président d’élection;
2°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais a fait l’objet d’une inscription ou d’une correction par une commission de révision;
3°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais a transmis, dans les délais prévus à l’article 55.1, une demande d’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ou une procuration à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ou de cooccupant d’un établissement d’entreprise;
4°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais apparaît sur la liste des électeurs transmise par le directeur général des élections conformément à l’article 100 et n’a pas fait l’objet d’une radiation par une commission de révision.
L’électeur qui a obtenu une autorisation la présente au scrutateur et est admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie de l’autorisation accordée à un électeur domicilié sur le territoire de la municipalité, sauf s’il a la preuve que le changement à la liste justifiant l’autorisation a été communiqué conformément à l’article 140.
1987, c. 57, a. 219; 1997, c. 34, a. 25; 2009, c. 11, a. 26.
220. Le scrutateur ne doit pas admettre à voter la personne qui refuse de faire le serment exigé d’elle. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 220.
221. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter tout bulletin de vote auquel il a droit après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin et ensuite l’avoir détaché de la souche.
Il lui remet également un crayon.
1987, c. 57, a. 221; 1999, c. 25, a. 20.
222. L’électeur se rend dans l’isoloir et marque le bulletin de vote, dans le cercle placé en regard des mentions relatives au candidat en faveur de qui il désire voter, au moyen du crayon que le scrutateur lui a remis. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
L’électeur plie le bulletin qu’il a marqué.
1987, c. 57, a. 222; 1990, c. 20, a. 10; 1999, c. 25, a. 21.
223. Après avoir marqué et plié tout bulletin de vote reçu, l’électeur quitte l’isoloir.
Il permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, par le secrétaire du bureau de vote et par tout représentant affecté à ce bureau qui le désire.
Ensuite, à la vue des personnes présentes, l’électeur détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit.
Enfin, l’électeur dépose lui-même le bulletin dans l’urne.
1987, c. 57, a. 223.
224. Le scrutateur annule et empêche que soit déposé dans l’urne le bulletin sur lequel apparaissent des initiales qui ne sont pas les siennes ou sur lequel n’en apparaissent aucunes. Mention en est faite au registre du scrutin.
Toutefois, il n’annule pas le bulletin sur lequel n’apparaissent aucunes initiales lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le nombre de bulletins que présente l’électeur correspond à celui que lui a remis le scrutateur;
2°  le bulletin présenté par l’électeur est, à sa face même sans qu’il ne soit déplié, celui qui lui a été remis par le scrutateur;
3°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le bulletin.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin et permet qu’il soit déposé dans l’urne. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 224.
225. Le scrutateur annule le bulletin que l’électeur a, par inadvertance, marqué ou détérioré et lui en remet un nouveau.
Il ne doit pas prendre connaissance du vote donné par l’électeur, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 225.
226. L’électeur qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote;
3°  soit par le scrutateur en présence du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
L’électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets.
Mention est faite au registre du scrutin du fait qu’un électeur s’est prévalu du présent article.
1987, c. 57, a. 226; 1999, c. 25, a. 22; 2002, c. 37, a. 159; 2005, c. 28, a. 85; 2009, c. 11, a. 27.
227. Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit pour lui permettre de voter sans assistance.
Le scrutateur ajuste le gabarit et le bulletin de vote, les remet à l’électeur et lui indique l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin et les mentions inscrites sous leur nom, le cas échéant.
Le scrutateur, sur demande, prête son assistance à l’électeur pour qu’il puisse se rendre à l’isoloir et en revenir, plier le bulletin marqué, en détacher le talon et déposer le bulletin dans l’urne.
Dans le cas où l’électeur a droit à plusieurs bulletins, le scrutateur doit attendre que le bulletin remis à l’électeur ait été déposé dans l’urne avant de lui en remettre un autre conformément au deuxième alinéa.
1987, c. 57, a. 227.
228. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale, dans l’espace réservé à cette fin.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’électeur a voté en vertu d’une autorisation sans être inscrit sur la copie de la liste utilisée au bureau de vote.
1987, c. 57, a. 228.
SECTION V
DÉPOUILLEMENT ET RECENSEMENT DES VOTES
228.1. Pour l’application de la présente section, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
1990, c. 20, a. 11.
229. Après la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes avec l’assistance du secrétaire du bureau de vote.
Les représentants affectés au bureau de vote peuvent être présents.
Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont situés dans le même local, le dépouillement ne peut commencer que lorsque le scrutin est clos dans tous ces bureaux.
1987, c. 57, a. 229.
230. Avant que l’urne ne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions suivantes:
1°  le nombre d’électeurs qui ont voté;
2°  le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre du personnel électoral ou de représentant affecté à ce bureau.
1987, c. 57, a. 230.
231. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants utilisent pour le dépouillement des votes une feuille de compilation fournie par le président d’élection.
1987, c. 57, a. 231.
232. Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner sans les toucher.
1987, c. 57, a. 232.
233. Doit être rejeté tout bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par le scrutateur;
2°  n’a pas été marqué ou l’a été incorrectement;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°   a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
7°  a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
1987, c. 57, a. 233; 1999, c. 25, a. 23.
234. Doit être rejeté tout bulletin qui ne comporte pas les initiales du scrutateur.
Toutefois, il n’est pas rejeté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond à celui qui, d’après la liste électorale et d’après le registre du scrutin le cas échéant, y ont été déposés;
2°  les bulletins trouvés dans l’urne qui ne comportent aucunes initiales sont, à leur face même, ceux qui ont été fournis par le scrutateur;
3°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le nombre de bulletins qu’il précise.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos de tout bulletin qui ne les comporte pas et inscrit sur chacun, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 234.
235. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon.
Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
1987, c. 57, a. 235.
236. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle ou que ce dernier n’est pas complètement rempli.
1987, c. 57, a. 236; 1999, c. 25, a. 24.
237. Le scrutateur considère toute contestation qu’un représentant affecté au bureau de vote soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. Il peut toutefois réserver sa décision sur une contestation fondée sur l’absence de ses initiales jusqu’à ce que tous les bulletins déposés dans l’urne aient été examinés.
La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 237.
238. Après avoir examiné tous les bulletins déposés dans l’urne, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement dans lequel il indique:
1°  le nombre de bulletins reçus du président d’élection;
2°  le nombre de bulletins déposés en faveur de chaque candidat;
3°  le nombre de bulletins rejetés au dépouillement;
4°  le nombre de bulletins annulés et non déposés dans l’urne;
5°  le nombre de bulletins non utilisés.
Ce relevé est dressé distinctement pour chaque poste ayant fait l’objet d’un scrutin au bureau de vote.
Le scrutateur doit dresser le relevé du dépouillement en un nombre d’exemplaires suffisant pour que lui-même, le président d’élection et chaque représentant affecté au bureau de vote en aient un.
1987, c. 57, a. 238; 2002, c. 37, a. 160.
239. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 239; 2002, c. 37, a. 161.
240. Le scrutateur remet immédiatement un exemplaire du relevé du dépouillement à chaque représentant affecté au bureau de vote.
Il en conserve un exemplaire pour lui et un autre destiné au président d’élection en vertu de l’article 244.
1987, c. 57, a. 240.
241. Après avoir dressé le relevé du dépouillement, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés au dépouillement, les bulletins annulés et non déposés dans l’urne, les bulletins non utilisés et le relevé du dépouillement.
Le premier alinéa s’applique distinctement pour chaque poste ayant fait l’objet d’un scrutin au bureau de vote.
1987, c. 57, a. 241; 2002, c. 37, a. 162.
242. Le scrutateur scelle ensuite les enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants affectés au bureau de vote qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
1987, c. 57, a. 242.
243. Le scrutateur dépose dans l’urne les enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale.
Il scelle ensuite l’urne.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants affectés au bureau de vote qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
1987, c. 57, a. 243; 2002, c. 37, a. 163.
244. Le scrutateur remet l’urne au président d’élection ou à la personne que ce dernier désigne pour la recevoir.
Il lui remet en même temps un exemplaire du relevé du dépouillement.
1987, c. 57, a. 244; 2002, c. 37, a. 164.
245. Le recensement des votes commence, au choix du président d’élection:
1°  soit à l’heure qu’il fixe le soir du scrutin;
2°  soit à 9 heures le lendemain du jour du scrutin;
3°  soit à l’heure et au jour qu’il fixe, ce jour devant être choisi parmi les quatre qui suivent celui du scrutin.
Si le président d’élection choisit de commencer le recensement après le jour du scrutin, il avise chaque parti autorisé, équipe reconnue et candidat indépendant intéressé de la date et de l’heure choisies ainsi que du lieu.
1987, c. 57, a. 245.
246. Le recensement des votes se déroule au lieu fixé par le président d’élection.
Toute personne peut y assister.
1987, c. 57, a. 246.
247. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement remis avec les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat.
Il doit toutefois utiliser les relevés contenus dans les urnes si un candidat ou un électeur intéressé lui produit une déclaration écrite, appuyée d’un serment, attestant qu’il y a lieu de croire qu’un relevé remis avec une urne est erroné ou frauduleux et ne correspond pas à celui placé dans l’urne et que le résultat peut être différent si le recensement est fait au moyen du relevé placé dans l’urne.
1987, c. 57, a. 247; 1997, c. 34, a. 26; 2002, c. 37, a. 165.
248. Lorsque le président d’élection n’a pu obtenir un relevé du dépouillement devant lui être remis, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il l’obtienne.
En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement visé au premier alinéa, le président d’élection utilise celui du scrutateur ou d’un représentant ou celui que contient l’urne.
1987, c. 57, a. 248; 2002, c. 37, a. 166.
249. Après l’avoir consulté, le président d’élection place le relevé du dépouillement dans une enveloppe qu’il scelle.
Si ce relevé a été pris dans l’urne, le président d’élection place l’enveloppe dans l’urne qu’il scelle.
1987, c. 57, a. 249; 2002, c. 37, a. 167.
250. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement, le président d’élection fait procéder à un nouveau dépouillement sommaire par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote à la date, à l’heure et au lieu qu’il fixe.
Lors de ce dépouillement, le scrutateur, en présence du secrétaire, ouvre l’urne et les enveloppes qu’elle contient. Avec l’assistance du secrétaire, le scrutateur compte, sans remettre en question leur validité, leur rejet ou leur annulation, les bulletins déposés en faveur de chaque candidat, ceux rejetés au dépouillement, ceux annulés et ceux non utilisés. Les formalités applicables après tout dépouillement s’appliquent ensuite.
En cas d’empêchement ou de refus d’agir du scrutateur ou du secrétaire, l’autre procède seul au nouveau dépouillement sommaire. En cas d’empêchement ou de refus d’agir des deux, le président d’élection y procède lui-même.
Le président d’élection donne un avis préalable du nouveau dépouillement sommaire à chaque parti autorisé, équipe reconnue et candidat indépendant intéressé. Les représentants affectés au bureau de vote peuvent y assister.
1987, c. 57, a. 250; 2002, c. 37, a. 168.
251. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement et les bulletins, le président d’élection avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conformément à la section III du chapitre XI.
1987, c. 57, a. 251; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
252. Dès que le recensement des votes est terminé, le président d’élection en annonce les résultats aux personnes présentes.
1987, c. 57, a. 252.
253. Après avoir fait cette annonce, le président d’élection doit communiquer les résultats du recensement des votes à toute personne qui en fait la demande.
1987, c. 57, a. 253.
254. En cas d’égalité au premier rang, le président d’élection demande un nouveau dépouillement des votes conformément à la section VII.
1987, c. 57, a. 254.
SECTION VI
PROCLAMATION D’ÉLECTION ET PROCÉDURES SUBSÉQUENTES
255. Après l’expiration du délai prévu à l’article 264 pour demander un nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des votes, s’il n’y a pas de demande, ou après le rejet de celle-ci, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus de votes d’après l’annonce qu’il a faite.
1987, c. 57, a. 255.
256. Dans le cas où un nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des votes est effectué, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus de votes d’après les résultats certifiés par le juge conformément à l’article 273.
Toutefois, dans le cas où ces résultats révèlent une égalité au premier rang, un tirage au sort détermine quel candidat doit être proclamé élu. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 256; 1990, c. 20, a. 12.
257. Lorsqu’un tirage au sort doit être effectué, le président d’élection en donne un avis préalable d’un jour franc à chaque candidat intéressé.
À l’endroit, à la date et à l’heure mentionnés dans l’avis, le président d’élection effectue publiquement le tirage au sort.
Il proclame élu le candidat que le sort favorise.
1987, c. 57, a. 257.
257.1. Lorsque le candidat d’un parti autorisé au poste de maire a le droit d’être proclamé élu tant à ce poste qu’à celui de conseiller d’un district électoral, il l’est au poste de maire et son colistier l’est au poste de conseiller.
Lorsqu’il n’a le droit d’être proclamé élu qu’au poste de conseiller, il l’est de préférence à son colistier.
Toutefois, le candidat au poste de maire qui a été proclamé élu à un poste de conseiller en vertu du deuxième alinéa et qui n’a pas prêté le serment prévu à l’article 313 peut renoncer à occuper ce poste en transmettant au président d’élection, dans les 30 jours qui suivent la proclamation, un écrit en ce sens signé par lui. Dans un tel cas et dans celui où ce candidat décède alors qu’il était encore en droit de renoncer à occuper le poste de conseiller, le président d’élection proclame le colistier élu à ce poste; cette proclamation annule la précédente.
1990, c. 20, a. 13; 1994, c. 43, a. 2.
258. La proclamation d’élection est faite au moyen d’un écrit signé par le président d’élection qui mentionne la date de la proclamation, le nom et l’adresse du candidat élu et le poste auquel il est élu.
Le cas échéant, le président d’élection fait lecture de la proclamation aux personnes présentes à l’endroit où il la signe.
1987, c. 57, a. 258.
259. Dans les trois jours de la proclamation de l’élection d’un candidat, le président d’élection lui transmet une copie de l’écrit.
1987, c. 57, a. 259.
260. Le plus tôt possible après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, le président d’élection donne un avis public qui mentionne le candidat élu à chaque poste.
Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections et à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dans le territoire de laquelle est compris celui de la municipalité.
1987, c. 57, a. 260; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 37, a. 170.
261. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité ne doit pas délivrer de copie des bulletins de vote utilisés.
Il ne peut permettre à quiconque d’examiner ces bulletins à moins qu’il n’y soit obligé par une ordonnance d’un tribunal ou d’un juge.
1987, c. 57, a. 261.
SECTION VII
RECOMMENCEMENT DES PROCÉDURES
§ 1.  — Nouveau dépouillement ou nouveau recensement des votes
262. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un scrutateur, un secrétaire de bureau de vote ou le président d’élection a compté ou rejeté illégalement des votes ou dressé un relevé inexact du nombre de votes exprimés en faveur d’un candidat peut demander un nouveau dépouillement des votes. La demande peut être limitée à une ou à plusieurs sections de vote mais le juge n’est pas lié par cette limite.
Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire que le président d’élection a mal compilé les votes exprimés en faveur d’un candidat peut demander un nouveau recensement des votes.
Le premier alinéa ne s’applique pas au président d’élection qui demande un nouveau dépouillement des votes en cas d’égalité.
1987, c. 57, a. 262.
263. La demande de nouveau dépouillement ou de nouveau recensement est faite par requête adressée à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le candidat ayant obtenu le plus de votes d’après l’annonce faite par le président d’élection.
Sous réserve de toute disposition inconciliable de la présente sous-section, la procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 263; 1988, c. 21, a. 66.
264. Sous peine de rejet, la requête doit être signifiée au président d’élection et présentée dans les quatre jours qui suivent la fin du recensement des votes.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la demande de nouveau dépouillement des votes en cas d’égalité.
1987, c. 57, a. 264.
265. Le jugement sur la requête n’est pas susceptible d’appel.
1987, c. 57, a. 265.
266. Le nouveau dépouillement ou le nouveau recensement est effectué par le juge qui a fait droit à la requête ou par tout autre juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef.
Il doit débuter dans les quatre jours du jugement faisant droit à la requête et être effectué le plus rapidement possible.
1987, c. 57, a. 266; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 56.
267. Le juge donne aux candidats intéressés un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au nouveau dépouillement ou au nouveau recensement.
Il assigne le président d’élection à comparaître et lui ordonne d’apporter les urnes qui ont servi au scrutin pour le poste concerné, avec leur contenu, et les relevés du dépouillement ayant servi au recensement des votes, le cas échéant. Dans le cas d’un nouveau dépouillement limité à une ou à plusieurs sections de vote, il n’exige que les urnes et relevés qui lui seront nécessaires.
1987, c. 57, a. 267; 2002, c. 37, a. 171.
268. Au jour fixé, le juge procède, en présence du président d’élection, dans le cas d’un nouveau dépouillement, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne et, dans le cas d’un nouveau recensement, à l’examen des relevés du dépouillement.
Les candidats intéressés ou leurs mandataires et le président d’élection ont à cette occasion le droit de prendre connaissance des bulletins et des autres documents examinés par le juge.
1987, c. 57, a. 268; 2002, c. 37, a. 172.
269. Les règles prévues à la section V pour établir la validité d’un bulletin de vote s’appliquent lors du nouveau dépouillement.
Le juge peut, à cette fin, prendre les moyens qu’il juge convenables.
1987, c. 57, a. 269.
270. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote.
À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure. Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 57, a. 270; 1992, c. 61, a. 278.
271. Au cours du nouveau dépouillement ou du nouveau recensement, le juge a la garde des urnes et de leur contenu ainsi que de tous les autres documents qui lui ont été remis.
1987, c. 57, a. 271.
272. Dès que le nouveau dépouillement est terminé, le juge vérifie ou rectifie tout relevé du dépouillement et effectue un nouveau recensement des votes.
1987, c. 57, a. 272; 2002, c. 37, a. 173.
273. Après avoir effectué le nouveau recensement des votes, le juge certifie les résultats du scrutin.
Il remet au président d’élection les urnes, leur contenu et tous les autres documents qui ont servi au nouveau dépouillement ou au nouveau recensement.
1987, c. 57, a. 273.
274. Le juge adjuge les frais et en fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque d’après les résultats du scrutin certifiés par le juge le candidat ayant obtenu le plus de votes est le même que d’après l’annonce faite par le président d’élection, les frais de ce candidat sont à la charge du requérant.
Dans le cas où le nouveau dépouillement a été demandé à la suite d’une égalité, il n’y a pas de frais.
1987, c. 57, a. 274.
275. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.
1987, c. 57, a. 275; 1988, c. 21, a. 66.
§ 2.  — Nouvelle élection pour cause d’absence de candidats, de décès ou de retrait d’un candidat ou de rejet des bulletins de vote
276. Le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil, sous réserve de l’article 277, lorsque:
1°  aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature ou sont décédées avant la fin de cette période;
2°  tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin;
3°  un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas d’un poste de conseiller;
4°  un candidat à ce poste est décédé ou a retiré sa candidature pour un motif d’ordre médical qui selon au moins deux médecins rend impossible le maintien de sa candidature, après le trente-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas du poste de maire;
5°  tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1987, c. 57, a. 276; 2009, c. 11, a. 28.
277. Le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
Les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou d’être candidates sont les mêmes que lors de l’élection originale.
La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est pas nécessaire de la réviser si sa révision a été complétée aux fins de l’élection originale.
Il n’est pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56 s’il a été donné aux fins de l’élection originale.
1987, c. 57, a. 277; 1991, c. 32, a. 221; 1999, c. 25, a. 25; 2009, c. 11, a. 29.
278. Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 278; 1999, c. 40, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
CHAPITRE VII
DÉONTOLOGIE ÉLECTORALE
SECTION I
SECRET DU VOTE
279. Le vote est secret.
1987, c. 57, a. 279.
280. Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, faire savoir publiquement, de quelque façon que ce soit, en faveur de quel candidat il se propose de voter ou a voté.
Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur ces lieux, chercher à savoir en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où la révélation de l’électeur ou la démarche du candidat, du représentant ou du membre du personnel électoral peut être perçue par les électeurs qui sont dans la file d’attente.
1987, c. 57, a. 280; 1999, c. 40, a. 114.
281. Un candidat, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut faire savoir en faveur de quel candidat l’électeur a voté.
1987, c. 57, a. 281.
282. Une personne ne peut être contrainte de déclarer en faveur de quel candidat elle a voté.
1987, c. 57, a. 282.
SECTION II
PUBLICITÉ PARTISANE ET TRAVAIL PARTISAN DES FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ
283. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti, à une équipe ou à un candidat, ou aux idées défendues ou combattues par celui-ci, ni faire quelque autre forme de publicité partisane.
Le président d’élection peut faire cesser ou faire enlever toute publicité partisane interdite aux frais, selon le cas, du parti, de l’équipe ou du candidat qu’elle favorise et qui refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs.
1987, c. 57, a. 283; 1999, c. 40, a. 114; 2005, c. 28, a. 86.
284. Un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité, autre que celui qui n’est pas inéligible en vertu du paragraphe 1° de l’article 63, ou un fonctionnaire ou un employé d’un organisme mandataire de la municipalité visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ne peut se livrer à un travail de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du conseil de la municipalité.
Cette prohibition s’étend à toute association représentant les intérêts de ces fonctionnaires ou de ces employés.
1987, c. 57, a. 284; 2001, c. 68, a. 56; 2002, c. 37, a. 174.
285. Ne constitue pas un travail de nature partisane le fait d’assister à une réunion politique, de verser une contribution à un parti ou à un candidat indépendant autorisé, d’être membre d’un parti ou d’apposer une signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité ou à son adjoint, ni, pendant qu’il est membre de son personnel électoral, à tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci, ni au trésorier, au sens de l’article 364, d’une municipalité assujettie aux sections II à IX du chapitre XIII.
1987, c. 57, a. 285.
CHAPITRE VII.1
AFFICHAGE ÉLECTORAL
1999, c. 25, a. 26.
285.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi ou d’un règlement, l’affichage se rapportant à une élection ne peut être soumis, durant la période électorale, à aucune restriction ou condition autrement que dans la mesure prévue par la présente loi.
Pour l’application du présent article, les mots « période électorale » ont le sens que leur donne l’article 364.
1999, c. 25, a. 26.
285.2. L’affichage se rapportant à une élection est notamment permis sur les propriétés de la municipalité et sur celles du gouvernement, des organismes publics, des sociétés d’État et des commissions scolaires situées sur le territoire de la municipalité, sauf sur les édifices appartenant à ceux-ci.
L’affichage est également permis sur les poteaux utilisés à des fins d’utilité publique.
1999, c. 25, a. 26.
285.3. Les affiches se rapportant à une élection doivent être placées de façon à ne pas entraver la circulation automobile ou piétonnière, à éviter toute obstruction visuelle par rapport à la signalisation routière et à ne pas compromettre la sécurité routière ni la sécurité publique.
1999, c. 25, a. 26.
285.4. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument historique classé ou dans un site historique classé au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ni dans un site déclaré site historique national en vertu de cette loi.
1999, c. 25, a. 26.
285.5. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument, une sculpture, un arbre, une bouche d’incendie, un pont, un viaduc ou un pylône électrique.
Aucune affiche ne peut non plus être placée sur un abribus ou sur un banc public sauf s’il dispose d’un espace prévu à cette fin, auquel cas l’affichage doit se faire selon les modalités applicables.
Aucune affiche ne peut être placée sur l’emprise, contiguë à un immeuble résidentiel, d’une voie publique.
1999, c. 25, a. 26; 2002, c. 37, a. 175.
285.6. Les matériaux utilisés pour les affiches et leurs supports doivent être de bonne qualité et les affiches et leurs supports doivent être sécuritaires et maintenus en bon état.
Les affiches doivent en outre être fixées par des moyens permettant de les enlever facilement.
1999, c. 25, a. 26.
285.7. Les affiches se rapportant à une élection placées sur des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique doivent respecter les conditions suivantes :
1°  la partie la plus haute de l’affiche ne doit pas être à plus de cinq mètres du sol ;
2°  l’affiche ne doit comporter aucune armature de métal ou de bois ;
3°  l’affiche ne peut être fixée à l’aide de clous ou de broches métalliques ou d’un support pouvant endommager le poteau ou y laisser des marques à demeure ;
4°  l’affiche ne peut obstruer une plaque d’identification apposée sur le poteau.
Aucune bannière ou banderole ni aucun drapeau se rapportant à une élection ne peuvent par ailleurs être fixés sur un tel poteau.
Les préposés à l’entretien de poteaux utilisés à des fins d’utilité publique peuvent, s’ils le jugent nécessaire aux fins de travaux à effectuer, enlever toute affiche se rapportant à l’élection placée sur un poteau. Sauf en cas d’urgence, ils doivent en aviser préalablement, selon le cas, le candidat ou le parti autorisé que l’affiche favorise ou l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII qui l’a fait placer.
1999, c. 25, a. 26; 2002, c. 37, a. 176.
285.8. Toute affiche se rapportant à une élection doit être enlevée au plus tard 15 jours après le jour fixé pour le scrutin, à défaut de quoi la municipalité ou le propriétaire des lieux ou des poteaux où elle est placée peut la faire enlever aux frais, selon le cas, du parti ou du candidat qu’elle favorise ou de l’intervenant particulier qui l’a fait placer, après lui avoir transmis un avis de cinq jours à cet effet.
L’avis doit indiquer les endroits où des affiches doivent être enlevées. Si la municipalité ou le propriétaire a dû procéder à l’enlèvement d’affiches aux frais du parti, du candidat ou de l’intervenant particulier, la facture doit indiquer le lieu et la date où il a été procédé à l’enlèvement.
1999, c. 25, a. 26.
285.9. Le parti, le candidat ou l’intervenant particulier, selon le cas, doit s’assurer du respect des dispositions du présent chapitre.
1999, c. 25, a. 26.
CHAPITRE VIII
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
286. Toute personne qui avait le droit de voter à l’élection d’un membre du conseil d’une municipalité peut contester cette élection au motif que la personne proclamée élue n’était pas éligible, qu’elle n’a pas obtenu le plus grand nombre des votes valides, qu’une manoeuvre électorale frauduleuse entraînant la nullité de l’élection a été pratiquée ou que les formalités n’ont pas été observées.
Tout candidat défait par la personne proclamée élue peut également se prévaloir du premier alinéa.
1987, c. 57, a. 286.
287. La contestation de l’élection est faite par requête adressée à la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel est situé tout ou partie du territoire de la municipalité.
L’intimé est la personne proclamée élue. Le président d’élection doit être mis en cause.
1987, c. 57, a. 287.
288. La requête est présentée, sous peine de rejet, dans les 30 jours de la proclamation de l’élection de l’intimé ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque la requête allègue qu’elle a été pratiquée après la proclamation.
Toutefois, dans le cas où la manoeuvre électorale frauduleuse alléguée consiste dans le dépassement du maximum des dépenses électorales fixé par le chapitre XIII, la requête est présentée, sous peine de rejet, dans les 90 jours qui suivent la transmission du rapport de dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 288.
289. Le requérant peut demander que l’élection soit déclarée nulle ou qu’elle soit déclarée nulle et que soit déclaré élu le candidat qu’il identifie.
1987, c. 57, a. 289.
290. La procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 290.
291. Les règles de preuve sont celles qui sont applicables en matière civile.
1987, c. 57, a. 291.
292. Le tribunal décide soit que le membre du conseil dont l’élection est contestée a été dûment élu, soit que son élection est nulle, soit que son élection est nulle et qu’une autre personne qu’il désigne a été dûment élue.
1987, c. 57, a. 292.
292.1. Si le tribunal déclare nulle l’élection au poste de maire du candidat d’un parti autorisé, il peut en même temps déclarer celui-ci élu au poste de conseiller d’un district électoral, à la place de son colistier, à moins que le motif de la nullité de l’élection ne soit l’inéligibilité de l’intimé ou la commission d’une manoeuvre électorale frauduleuse par celui-ci ou, à son su ou avec son assentiment, par une autre personne.
Si le tribunal déclare élu au poste de maire le candidat d’un parti autorisé qui a été proclamé élu au poste de conseiller d’un district électoral de préférence à son colistier, il peut en même temps déclarer ce dernier élu à ce poste à la place du premier.
1990, c. 20, a. 14.
293. Le tribunal doit déclarer nulle l’élection de l’intimé lorsqu’il est prouvé au cours de l’instruction qu’il a pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou que, à son su ou avec son assentiment, une autre personne a pratiqué une telle manoeuvre.
Il doit déclarer nulle l’élection de l’intimé lorsqu’il est prouvé au cours de l’instruction que, à son insu et sans son assentiment, son représentant, son mandataire ou son agent officiel ou celui de son parti a pratiqué une telle manoeuvre, à moins qu’il ne soit prouvé que la manoeuvre n’a pu avoir un effet déterminant sur l’élection de l’intimé. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont réputés être des mandataires réciproques.
1987, c. 57, a. 293; 1990, c. 20, a. 15.
294. Le tribunal doit déclarer nulle l’élection de l’intimé lorsqu’il est prouvé au cours de l’instruction que les formalités n’ont pas été observées et que cette inobservation a pu avoir un effet déterminant sur l’élection de l’intimé.
1987, c. 57, a. 294.
295. Appel du jugement peut être interjeté à la Cour d’appel.
Cet appel doit, sous peine de rejet, être interjeté dans les 30 jours du jugement.
Aucun jugement interlocutoire n’est susceptible d’appel.
1987, c. 57, a. 295.
296. La procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais l’appel est entendu d’urgence.
1987, c. 57, a. 296.
297. L’exécution provisoire du jugement déclarant nulle l’élection de l’intimé n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni, le cas échéant, de le remplacer par le candidat déclaré élu à sa place.
Toutefois, pendant cette exécution provisoire, l’intimé n’a plus le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont l’intimé fait partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie.
L’intimé perd en conséquence le droit de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1% du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Ces sommes lui sont remboursées dans le cas où le jugement passé en force de chose jugée qui renverse celui qui fait l’objet de l’exécution provisoire l’ordonne.
1987, c. 57, a. 297; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
298. Le requérant doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée faisant droit à sa requête.
Dans le cas où le jugement faisant droit à sa requête est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le requérant doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel l’intimé n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que l’intimé a recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 298; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
299. La personne déclarée élue par le tribunal à la place d’une autre est réputée avoir été proclamée élue le jour de la signification du jugement passé en force de chose jugée au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
1987, c. 57, a. 299; 1999, c. 40, a. 114.
CHAPITRE IX
INHABILITÉS
SECTION I
MOTIFS D’INHABILITÉ
300. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil qu’elle occupe la personne qui:
1°  a été élue alors qu’elle était inéligible, pour toute la durée de son mandat;
2°  cesse, après le 1er septembre de l’année civile où a eu lieu l’élection, de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 61, tant qu’elle ne les remplit pas de nouveau;
3°  devient, après son élection, inéligible en vertu des articles 62 ou 63, tant que dure son inéligibilité;
4°  a été élue alors qu’elle était préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou membre du Parlement du Québec ou du Canada et n’a pas cessé d’occuper ce poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme membre du conseil, tant que dure ce cumul;
5°  commence, après son élection, à occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale ou de membre du Parlement du Québec ou du Canada, tant que dure ce cumul.
1987, c. 57, a. 300; 2001, c. 25, a. 87.
301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 301; 1989, c. 1, a. 599; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 87.
302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non.
L’inhabilité dure le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée.
1987, c. 57, a. 302; 1990, c. 4, a. 406.
303. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui:
1°  fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires, prévue à l’article 357 ou 358, en sachant qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une mention ou un renseignement faux;
2°  en contravention de l’article 361 quant à une question devant être prise en considération par un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et dans laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier:
a)  ne divulgue pas la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question, lorsqu’elle est présente à la séance où celle-ci doit être prise en considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance du conseil, du comité ou de la commission où elle est présente après avoir pris connaissance du fait que la question a été prise en considération;
b)  ne s’abstient pas de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci;
c)  ne quitte pas la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question, lorsque la séance n’est pas publique.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 303; 1999, c. 25, a. 27.
304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l’organisme.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 304.
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2°  l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une société par actions qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;
2.1°  l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal;
3°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4°  le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
5.1°  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble ;
6°  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8°  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9°  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
1987, c. 57, a. 305; 1989, c. 56, a. 2; 2000, c. 19, a. 21; 2009, c. 52, a. 714.
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.
1987, c. 57, a. 306.
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission:
1°  d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3°  d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4°  de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1987, c. 57, a. 307; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION II
ACTION EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ
308. Tout électeur de la municipalité au conseil de laquelle une personne se porte candidate, siège ou a siégé peut intenter une action en déclaration d’inhabilité de cette personne.
Le procureur général et la municipalité peuvent également intenter cette action.
1987, c. 57, a. 308.
309. L’action est intentée devant la Cour supérieure du district judiciaire qui comprend tout ou partie du territoire de la municipalité.
Elle doit l’être, sous peine de rejet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du mandat du défendeur au cours duquel il est allégué que l’inhabilité a existé.
1987, c. 57, a. 309.
310. L’action est régie par le Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais elle est instruite et jugée d’urgence.
Le jugement de la Cour supérieure est susceptible d’appel conformément à ce code.
1987, c. 57, a. 310.
311. L’exécution provisoire du jugement déclarant inhabile une personne qui est membre du conseil d’une municipalité a le même effet, prévu à l’article 297, que celle d’un jugement déclarant nulle son élection, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le premier alinéa s’applique également dans le cas où le jugement fait droit à un recours en dépossession de charge pris conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1987, c. 57, a. 311.
312. Le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée déclarant inhabile ou dépossédant de sa charge le membre de son conseil.
Dans le cas où le jugement est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le défendeur n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le défendeur a recouvré ce droit.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est la municipalité.
1987, c. 57, a. 312; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
CHAPITRE X
MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL
313. Dans les 30 jours de la proclamation de son élection, la personne élue doit faire le serment prévu à l’annexe II.
Son mandat de membre du conseil commence au moment où elle prête le serment.
1987, c. 57, a. 313; 2010, c. 27, a. 39.
314. Le mandat du maire expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Le mandat du titulaire d’un poste de conseiller expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Toutefois, lorsque le titulaire d’un poste est candidat à un autre poste lors d’une élection générale, son mandat expire dès que le candidat élu à l’un ou l’autre de ces postes prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
1987, c. 57, a. 314; 1989, c. 56, a. 3; 2009, c. 11, a. 84.
314.1. Malgré les articles 313 et 314, lorsqu’un changement relatif à la composition du conseil et mentionné au troisième alinéa prend effet à l’occasion d’une élection générale:
1°  le mandat d’un candidat élu à un poste de conseiller commence, selon la dernière des échéances:
a)  soit au moment où il prête le serment;
b)  soit au moment où la majorité des candidats élus à un tel poste a prêté le serment;
2°  le mandat de tous les conseillers dont le poste est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister lors de cette élection expire au moment visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Toutefois, si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, le mandat d’un tel candidat qui a alors prêté le serment commence au début de ce jour et celui des conseillers visés au paragraphe 2° du premier alinéa expire au même moment.
Les changements relatifs à la composition du conseil qui donnent lieu à l’application du premier ou du deuxième alinéa sont les suivants:
1°  la diminution du nombre de postes de conseiller;
2°  le début ou la fin de la division du territoire aux fins électorales;
3°  le remplacement d’une division du territoire en quartiers par une division en districts électoraux;
4°  la modification des limites de l’un ou l’autre des districts électoraux ou des quartiers.
Le greffier ou secrétaire-trésorier donne à toute personne visée au présent article un avis écrit de la date du début ou de l’expiration de son mandat.
1989, c. 56, a. 4; 1990, c. 47, a. 23; 2009, c. 11, a. 30.
314.2. Au cours de la période qui commence à 16 h 30 le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté le serment, le conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
Si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour.
1989, c. 56, a. 4; 2009, c. 11, a. 31.
315. Le mandat d’un membre du conseil prend fin prématurément en cas de décès et, selon ce que prévoit le présent chapitre, en cas de démission, de défaut d’assister aux séances du conseil, d’inhabilité, de nullité de l’élection et de dépossession de la charge.
Le mandat d’un conseiller élu maire par cooptation en vertu de l’article 336 prend fin prématurément au moment où commence son mandat de maire.
1987, c. 57, a. 315.
316. Un membre du conseil peut démissionner de son poste en transmettant au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité un écrit en ce sens signé par lui.
Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dépose cet écrit au conseil à la première séance qui suit sa transmission.
1987, c. 57, a. 316.
317. Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement déclarant nulle son élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge.
Lorsque le défaut d’assister à la première séance qui suit l’expiration de la période visée au premier alinéa résulte d’une suspension imposée par la Commission municipale du Québec pour un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie de la municipalité, cette période est réputée ne pas être expirée et elle est alors prolongée jusqu’à la date du dernier jour de cette suspension.
Seule l’assistance du membre en tant que tel est visée par le présent article.
1987, c. 57, a. 317; 2010, c. 27, a. 40.
318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée.
Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à l’article 62 ou 63 ou comme préfet ou membre du Parlement.
Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 302 et a été condamné à une peine visée à cet article prend fin, selon le plus tardif, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la peine définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 318; 1990, c. 4, a. 407; 1997, c. 34, a. 27; 2001, c. 68, a. 57.
319. Le mandat d’un membre du conseil prend fin le jour où le jugement qui déclare nulle son élection ou qui le dépossède de sa charge est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 319.
320. Le greffier ou secrétaire-trésorier qui se rend compte de la fin du mandat d’un membre du conseil en raison de son défaut d’assister aux séances du conseil, de son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge en avise par écrit, le plus tôt possible, la Commission municipale du Québec.
La Commission, après enquête, constate ou non la fin du mandat. Elle transmet une copie de sa décision, en même temps, à la municipalité et au membre intéressé.
Même si elle n’a pas reçu l’avis prévu au premier alinéa, la Commission peut agir conformément au deuxième alinéa.
Dans le cas où elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318, la Commission joint à la copie de sa décision un avis reproduisant les articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 320; 1999, c. 25, a. 28.
321. Le membre du conseil peut contester la décision de la Commission lorsqu’elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318.
Cette contestation doit, sous peine de nullité absolue, être faite au moyen d’un écrit signé par le membre et transmis au greffier ou au secrétaire-trésorier et à la Commission dans les dix jours de la transmission de la copie de la décision de celle-ci.
La Commission avise par écrit la municipalité de la date où elle a reçu l’écrit portant contestation.
1987, c. 57, a. 321; 1999, c. 40, a. 114.
322. En cas de contestation, la Commission peut demander la confirmation judiciaire de la fin du mandat du membre.
La municipalité, un électeur de celle-ci et le procureur général peuvent également faire cette demande.
1987, c. 57, a. 322.
323. La demande de confirmation judiciaire de la fin du mandat du membre est faite par requête adressée à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le membre du conseil dont on demande confirmation de la fin du mandat.
Sous réserve des articles 326 à 328, la procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 323.
324. Sous peine de rejet, la requête doit être présentée dans les 30 jours de la réception par la Commission de l’écrit portant contestation.
La requête présentée par la Commission, par un électeur ou par le procureur général doit être signifiée à la municipalité avant sa présentation.
1987, c. 57, a. 324.
325. Si aucune requête n’est présentée dans le délai fixé, le mandat du membre du conseil se poursuit.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui suit.
L’avis au membre doit être écrit.
1987, c. 57, a. 325.
326. Le juge saisi de la requête valablement présentée peut soit l’accueillir, soit la rejeter au motif que l’inhabilité du membre du conseil n’est pas manifeste et que la fin de son mandat doit être établie, le cas échéant, en vertu du premier alinéa de l’article 318 plutôt que de ses deuxième ou troisième alinéas.
1987, c. 57, a. 326.
327. La décision du juge est sans appel.
1987, c. 57, a. 327.
328. En cas de rejet de la requête, le mandat du membre du conseil se poursuit.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui suit.
L’avis au membre doit être écrit.
La décision du juge ne peut être invoquée comme moyen de non-recevabilité ou comme défense de chose jugée à l’encontre d’une action en déclaration d’inhabilité ou d’une requête en contestation d’élection ou en dépossession de charge.
1987, c. 57, a. 328.
329. Les articles 318 à 328 s’appliquent à un candidat élu dont le mandat n’est pas commencé et ont pour effet, sauf les articles 325 et 328, d’empêcher qu’il ne commence.
1987, c. 57, a. 329.
CHAPITRE XI
VACANCES AU CONSEIL ET PROCÉDURES POUR LES COMBLER
SECTION I
CAS DE VACANCE
330. Le poste de membre du conseil d’une municipalité est vacant le jour où la personne élue à ce poste est en défaut de faire le serment qu’elle exercera sa fonction conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 330.
331. Le poste est vacant le jour où survient la fin prématurée du mandat de son titulaire.
Toutefois, il n’est pas vacant dans le cas où la fin prématurée du mandat est causée par un jugement qui désigne un autre titulaire.
Dans le cas où la fin prématurée du mandat est prévue au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 318, le poste est vacant soit à l’expiration du délai fixé pour la transmission de l’écrit portant contestation de la fin du mandat, s’il n’y a pas de contestation, soit le jour où le juge accueille la requête en confirmation de la fin du mandat, s’il y a contestation.
1987, c. 57, a. 331.
332. Le poste est vacant le jour prévu pour la fin du mandat en vertu des articles 318 à 328, dans le cas où le mandat de la personne élue à ce poste ne peut commencer.
Toutefois, dans le cas où le titulaire sortant du poste est toujours en fonction à cette date, le poste est vacant le jour de l’expiration du mandat de ce titulaire.
1987, c. 57, a. 332.
333. Le greffier ou secrétaire-trésorier qui constate la vacance d’un poste en avise le conseil à la première séance qui suit ou, si le conseil ne peut siéger, en donne un avis public.
1987, c. 57, a. 333; 1999, c. 25, a. 29.
334. Le présent chapitre ne s’applique pas à la vacance d’un poste qui, par l’application du troisième alinéa de l’article 314 ou par celle de l’article 314.1, existe entre l’expiration du mandat survenue après l’élection à ce poste et le début du mandat du candidat élu lors de celle-ci.
1987, c. 57, a. 334; 1989, c. 56, a. 5; 2009, c. 11, a. 32.
SECTION II
ÉLECTION PARTIELLE ET COOPTATION
335. La vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle.
Lorsqu’elle est constatée dans les 12 mois qui précèdent ce jour, le conseil peut, dans les 15 jours de l’avis de la vacance, décréter qu’elle doit être comblée par une élection partielle.
1987, c. 57, a. 335; 2009, c. 11, a. 33.
336. Lorsque la vacance du poste de maire est constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le conseil n’a pas décrété qu’elle doit être comblée par une élection partielle, les conseillers doivent, dans les 30 jours de l’avis de la vacance, élire l’un d’entre eux à ce poste.
Cette élection se fait au scrutin secret lors d’une séance du conseil.
Le greffier ou secrétaire-trésorier établit la procédure de mise en candidature et de vote. Il proclame élue la personne qui obtient le plus grand nombre de votes.
En cas d’égalité au premier rang, la personne qui préside la séance donne un vote prépondérant en faveur de l’une des personnes qui sont sur un pied d’égalité.
La personne élue doit, dans les 30 jours, prêter le serment qu’elle exercera la fonction de maire conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 336; 2009, c. 11, a. 34.
337. La vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et dont le conseil n’a pas décrété le comblement par une élection partielle n’est comblée que lors de cette élection générale.
Le premier alinéa s’applique sous réserve du pouvoir du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de décréter une élection partielle ou d’effectuer une nomination pour combler cette vacance conformément à la section III.
1987, c. 57, a. 337; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 11, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
338. Les dispositions des chapitres V à X s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente section, à une élection partielle.
Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 146 ne s’y applique pas.
1987, c. 57, a. 338; 1990, c. 20, a. 16.
339. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection partielle, selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis ou de la décision.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du président d’élection, lui accorder un délai supplémentaire ou lui permettre de changer, y compris en dehors de la période de quatre mois prévue au premier alinéa, le dimanche fixé pour le scrutin et de donner en conséquence un nouvel avis d’élection. Dans le second cas, le ministre prescrit les adaptations à apporter aux règles applicables à l’élection partielle.
Le président d’élection avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 339; 1999, c. 25, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
340. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 340; 1997, c. 34, a. 28; 2001, c. 25, a. 88; 2002, c. 37, a. 177; 2009, c. 11, a. 36.
341. Aux fins du droit à l’inscription sur la liste électorale pour l’élection partielle, de l’éligibilité lors de cette élection et de l’inhabilité causée par la perte de cette éligibilité, la date du 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale est remplacée par la date de la publication de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 341; 2009, c. 11, a. 84.
342. La personne qui occupe un autre poste au sein du même conseil est inéligible. Est également inéligible au poste de préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) la personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une municipalité.
1987, c. 57, a. 342; 2009, c. 11, a. 37.
343. Il n’est pas nécessaire de procéder à la confection de la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier, lorsque le jour fixé pour le scrutin se situe dans les 90 jours qui suivent la fin de la dernière révision de la liste en vigueur.
Dans le cas où le président d’élection ne dresse pas de nouvelle liste, il dépose la liste en vigueur le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est alors pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56 .
1987, c. 57, a. 343; 1991, c. 32, a. 222; 1997, c. 34, a. 29; 1999, c. 25, a. 31.
344. Dans le cas où le président d’élection dresse la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier, il le fait du jour de la publication de l’avis d’élection au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 344; 1997, c. 34, a. 30.
SECTION III
INTERVENTION DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
345. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:
1°  une élection, y compris celle prévue à l’article 336, qui doit être tenue ne l’a pas été;
2°  une élection n’a pas été menée à terme;
3°  la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
1987, c. 57, a. 345; 1999, c. 25, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
346. Dans ces cas, le ministre peut soit ordonner la tenue d’une élection partielle, soit nommer une personne éligible pour combler la vacance.
L’élection est régie par la section II, sauf que le ministre désigne le président d’élection et qu’il fixe le jour du scrutin.
La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 346; 1999, c. 40, a. 114.
CHAPITRE XII
DROITS ET OBLIGATIONS CONNEXES
SECTION I
CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION
347. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est candidat à une élection municipale.
Cette demande peut être faite en tout temps après le jour de la publication de l’avis d’élection, même avant que l’employé ne devienne candidat.
1987, c. 57, a. 347.
348. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est membre du conseil d’une municipalité.
Cette demande peut être faite en tout temps après le jour de la proclamation de l’élection de l’employé, même avant qu’il ne devienne membre du conseil.
Toutefois, l’employeur ne peut être tenu d’accorder à son employé, en vertu du premier alinéa, des congés sans rémunération pour une période globale excédant, selon la plus longue période, huit ans ou la durée de deux mandats.
1987, c. 57, a. 348.
349. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat indépendant ou l’adjoint d’un agent officiel.
Cette demande peut être faite en tout temps après le jour de la publication de l’avis d’élection, même avant que l’employé ne devienne agent officiel ou adjoint.
1987, c. 57, a. 349.
350. Le congé commence le jour où l’employé devient candidat, membre du conseil, agent officiel ou adjoint, selon le cas, ou le premier jour pour lequel il demande le congé, selon la plus tardive de ces échéances.
Le congé du candidat se termine le jour de la proclamation d’élection au poste concerné, celui du membre du conseil à la fin de son mandat et celui de l’agent officiel ou de l’adjoint à l’expiration du délai fixé pour la transmission du rapport de dépenses électorales.
L’employé peut mettre fin à son congé en tout temps, moyennant un avis préalable à l’employeur de 30 jours, dans le cas du congé d’un membre du conseil, ou de cinq jours, dans les autres cas.
1987, c. 57, a. 350.
351. Le congé peut être total ou partiel, selon la demande de l’employé.
L’employé qui demande un congé partiel doit préciser les jours ou les heures visés.
1987, c. 57, a. 351.
352. Malgré toute convention ou toute loi contraire, l’employé a droit, pendant la durée de son congé en tant que candidat, agent officiel ou adjoint, aux avantages dont il bénéficierait s’il était au travail, excepté à sa rémunération.
1987, c. 57, a. 352.
353. L’employé peut, après en avoir fait la demande écrite au début du congé, continuer pendant celui-ci à cotiser à tous les régimes auxquels il participe en versant la totalité des primes, y compris la part de l’employeur.
1987, c. 57, a. 353.
354. À l’expiration du congé, l’employeur doit reprendre l’employé, aux conditions de travail qui prévalaient avant le début du congé ou à des conditions plus avantageuses pour l’employé, selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, l’entente entre l’employeur et l’employé, compte tenu des avantages auxquels il a continué d’avoir droit pendant son congé.
1987, c. 57, a. 354.
355. L’employeur ne peut, en raison du congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l’employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi et auxquels il a droit.
Dans le cas du congé d’un candidat, d’un agent officiel ou d’un adjoint, l’employeur ne peut retrancher de la période de vacances de l’employé la durée du congé.
1987, c. 57, a. 355.
356. L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention à la présente section peut soumettre sa plainte à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès de la Commission des relations du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès de la Commission des relations du travail et celui à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1987, c. 57, a. 356; 2001, c. 26, a. 103.
SECTION II
DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
357. Tout membre du conseil d’une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur qu’occupe le membre du conseil ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, qu’il a accordés à d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public.
Pour l’application du deuxième alinéa, un membre de la famille immédiate du membre du conseil est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation (chapitre I-16) ou un enfant à charge du membre du conseil ou de son conjoint.
1987, c. 57, a. 357; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 660; 2000, c. 56, a. 218; 2010, c. 42, a. 17.
358. Chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration mise à jour.
1987, c. 57, a. 358.
359. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le membre du conseil n’a plus le droit, à compter du 10e jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a pas été déposée, d’assister en tant que tel aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie.
Le plus tôt possible après l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le greffier ou secrétaire-trésorier avise le membre qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
Le plus tôt possible après que le membre a perdu le droit d’assister aux séances, le greffier ou secrétaire-trésorier en avise par écrit le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le membre n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le membre a déposé la déclaration et recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 359; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 34, a. 46; 2000, c. 56, a. 218; 2010, c. 42, a. 18.
360. Le membre qui a perdu le droit d’assister aux séances perd en conséquence celui de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.
Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1% du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.
1987, c. 57, a. 360.
360.1. Le membre du conseil avise par écrit le greffier ou secrétaire-trésorier de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa déclaration, visée à l’un ou l’autre des articles 357 et 358, dans les 60 jours suivant le changement. Le greffier ou secrétaire-trésorier en fait rapport au conseil à la première séance ordinaire qui suit.
Le défaut d’aviser, dans ce délai, le greffier ou secrétaire-trésorier constitue, aux fins de l’article 26 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), un facteur aggravant lorsque le manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie concerne un intérêt qui est visé par le changement.
2010, c. 42, a. 19.
360.2. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un relevé qui identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission d’un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration, visée à l’un ou l’autre des articles 357 et 358, et ceux qui ne l’ont pas fait.
2010, c. 42, a. 19.
361. Le membre du conseil d’une municipalité qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou d’un organisme municipal.
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
1987, c. 57, a. 361; 1999, c. 25, a. 33.
362. L’article 361 ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
1987, c. 57, a. 362.
363. Aux fins de la présente section, les mots «organisme municipal» ont le sens que leur donne l’article 307.
1987, c. 57, a. 363.
CHAPITRE XIII
FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES MUNICIPAUX ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS ET CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«exercice financier» : l’année civile;
«fonds électoral» : les sommes mises à la disposition de l’agent officiel pour défrayer le coût d’une dépense électorale;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat indépendant la personne qui a manifesté l’intention de le devenir.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 31, a. 84; 2001, c. 25, a. 89; 2000, c. 29, a. 643; 2002, c. 37, a. 178; 2009, c. 11, a. 38.
365. Les sections II à IX s’appliquent à toute municipalité de 5 000 habitants ou plus.
Lorsque ces sections ont commencé à s’appliquer à une municipalité, elles continuent de s’y appliquer même si sa population devient inférieure à 5 000 habitants.
1987, c. 57, a. 365; 1998, c. 31, a. 85; 1999, c. 25, a. 34.
366. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande, mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité de moins de 5 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et les lui rendre applicables à nouveau de la même façon.
Ces sections redeviennent applicables à la municipalité lorsque sa population atteint à nouveau 5 000 habitants.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité ou de les lui rendre applicables à nouveau. Il transmet au directeur général des élections une copie de cet avis.
1987, c. 57, a. 366; 1998, c. 31, a. 86; 1999, c. 25, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION II
PERSONNES CHARGÉES D’UNE FONCTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES MUNICIPAUX ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS ET AU CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
§ 1.  — Directeur général des élections
367. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application du présent chapitre.
Il peut procéder à des études sur le financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et sur leurs dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 367.
368. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les partis et les candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis et les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir et examiner les rapports qui lui sont transmis;
5°  (paragraphe abrogé).
Il a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des partis et des candidats.
Un parti ou un candidat doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application du présent chapitre.
1987, c. 57, a. 368; 1999, c. 25, a. 36; 2009, c. 11, a. 39; 2010, c. 35, a. 19.
369. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 369; 2001, c. 25, a. 90.
370. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 370; 1999, c. 25, a. 37.
371. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 371; 1999, c. 25, a. 37.
372. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 372; 1999, c. 25, a. 37.
373. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 373; 1999, c. 25, a. 37.
374. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 374; 1999, c. 25, a. 37.
375. Sous l’autorité du directeur général des élections, le président d’élection et, en période électorale, l’adjoint désigné par le président d’élection pour recevoir une déclaration de candidature peuvent accorder une autorisation au candidat indépendant qui en fait la demande conformément aux articles 400 et 400.1.
Dès qu’il accorde une autorisation, le président d’élection ou l’adjoint en avise le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 375; 1999, c. 25, a. 38; 2001, c. 25, a. 91; 2002, c. 37, a. 179; 2009, c. 11, a. 40.
§ 2.  — Trésorier
376. Le trésorier qui agit en application du présent chapitre est sous l’autorité du directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 376.
376.1. L’article 88.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au trésorier.
1999, c. 25, a. 39.
377. Le trésorier a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’il exerce.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Le trésorier d’une municipalité qui n’a pas établi de tarif a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans celui établi par le ministre.
1987, c. 57, a. 377; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
§ 3.  — Chef du parti
378. Le parti qui sollicite une autorisation ou qui est autorisé doit avoir un chef. Cette personne doit être un électeur de la municipalité sur le territoire de laquelle le parti entend exercer ses activités.
1987, c. 57, a. 378; 2005, c. 28, a. 88.
379. La vacance au poste de chef d’un parti autorisé ou dont la demande d’autorisation est pendante doit être comblée dans un délai de 30 jours.
1987, c. 57, a. 379.
§ 4.  — Représentant officiel et agent officiel
380. Le parti ou le candidat indépendant qui sollicite une autorisation ou qui est autorisé doit avoir un représentant officiel.
Un parti autorisé peut également avoir un délégué de son représentant officiel pour chaque district électoral. Aux fins de la désignation du délégué, il peut être tenu compte, dès son entrée en vigueur, du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission de la représentation établissant les districts électoraux.
1987, c. 57, a. 380.
381. Tout parti autorisé doit avoir un agent officiel. Il peut également avoir des adjoints de son agent officiel.
Tout candidat indépendant doit avoir un agent officiel.
1987, c. 57, a. 381.
382. Le représentant officiel et l’agent officiel d’un parti sont une même personne, à moins que le chef n’en décide autrement.
Dans le cas où les postes de représentant officiel et d’agent officiel ne sont pas occupés par la même personne et où le second est vacant, le titulaire du premier est réputé être celui du second jusqu’à ce que la vacance soit comblée.
Le représentant officiel et l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé sont une même personne.
1987, c. 57, a. 382.
383. Ne peut être représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de celui-ci la personne qui:
1°  n’est pas un électeur de la municipalité;
2°  est un candidat à un poste de membre du conseil de la municipalité, à l’exception du candidat indépendant autorisé qui se désigne lui-même agent et représentant officiels;
3°  est le chef d’un parti exerçant ses activités sur le territoire de la municipalité;
4°  est un membre du personnel électoral de la municipalité ou l’employé d’un tel membre;
5°  est un fonctionnaire ou un employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
6°  est le directeur général des élections ou un membre de son personnel;
7°  est déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 7° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 383; 1989, c. 1, a. 600; 1990, c. 4, a. 408; 2002, c. 37, a. 180; 2005, c. 28, a. 89.
384. Le chef désigne par écrit le représentant officiel du parti et, le cas échéant, tout délégué de celui-ci et l’agent officiel du parti.
Le candidat indépendant, dans sa demande d’autorisation visée à l’article 400.1 ou dans l’écrit qu’il dépose avec sa déclaration de candidature, désigne la personne qui est son représentant officiel et son agent officiel.
L’écrit doit mentionner le consentement de la personne désignée et être contresigné par elle.
1987, c. 57, a. 384; 2001, c. 25, a. 92.
385. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. L’acte de nomination doit mentionner le consentement de l’adjoint et être contresigné par lui.
Le montant fixé dans l’acte de nomination peut, avant la transmission du rapport de dépenses électorales, être modifié par écrit par l’agent officiel. Toutefois, ce dernier ne peut réduire ce montant en deçà du montant des dépenses électorales déjà faites ou autorisées légalement par l’adjoint.
1987, c. 57, a. 385.
386. Une personne visée à la présente sous-section peut démissionner en transmettant à la personne qui l’a nommée un écrit en ce sens signé par elle.
Elle transmet une copie de cet écrit au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 386.
387. La vacance du poste de représentant officiel ou d’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat indépendant doit être comblée le plus tôt possible.
Toutefois, dans le cas où les postes de représentant officiel et d’agent officiel du parti sont occupés par des personnes différentes, la vacance du second n’a pas à être comblée si le chef décide que les postes seront désormais occupés par la même personne.
1987, c. 57, a. 387.
§ 5.  — Vérificateur du parti
388. Le chef d’un parti autorisé doit, au plus tard le trentième jour suivant celui où l’autorisation a été accordée, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec.
1987, c. 57, a. 388.
389. Ne peuvent être vérificateur:
1°  le directeur général des élections;
2°  les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
3°  les membres du Parlement du Québec et du Parlement du Canada;
4°  le chef ou un autre dirigeant du parti;
5°  les agents et représentants officiels des partis exerçant leurs activités sur le territoire de la municipalité et des candidats indépendants aux postes de membre du conseil de celle-ci;
6°  les candidats aux postes de membre du conseil de la municipalité lors de la dernière élection générale, d’une élection partielle subséquente ou de l’élection en cours;
7°  le vérificateur de la municipalité;
8°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
9°  la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 9° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
Les associés et les membres du personnel des personnes visées aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa sont également inhabiles à exercer la fonction de vérificateur.
1987, c. 57, a. 389; 1989, c. 1, a. 601; 1990, c. 4, a. 405; 2002, c. 37, a. 181; 2005, c. 28, a. 90.
390. Le vérificateur peut démissionner en transmettant au chef un écrit en ce sens signé par lui.
Il transmet au directeur général des élections une copie de cet écrit.
1987, c. 57, a. 390.
391. La vacance du poste de vérificateur d’un parti autorisé doit être comblée dans les 30 jours qui suivent cette vacance.
1987, c. 57, a. 391; 2009, c. 11, a. 41.
§ 6.  — Transmission de renseignements
392. Tout parti autorisé ou dont la demande d’autorisation est pendante doit, dans un délai de 30 jours, aviser par écrit le trésorier et le directeur général des élections de toute nomination faite en vertu de l’une des sous-sections 3 à 5, que ce soit comme premier titulaire du poste ou comme remplaçant, de la vacance du poste et de la décision du chef de ne pas combler la vacance du poste d’agent officiel.
L’avis est donné par le chef, par le représentant officiel ou par toute personne désignée à cette fin par le chef. Si l’avis ne peut être donné par l’une de ces personnes, il peut l’être par un autre dirigeant.
L’avis annonçant la nomination d’un nouveau chef doit être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux autres dirigeants de celui-ci.
La demande d’autorisation constitue un avis au directeur général des élections de la nomination du titulaire original des postes de chef et de représentant officiel.
1987, c. 57, a. 392; 1999, c. 25, a. 40; 2009, c. 11, a. 42.
393. Tout candidat indépendant doit, dans un délai de 30 jours, aviser par écrit le trésorier et le directeur général des élections de la nomination de son représentant officiel et agent officiel, qu’il s’agisse du premier titulaire du poste ou d’un remplaçant, et de la vacance de ce poste.
L’écrit accompagnant sa déclaration de candidature et la demande d’autorisation constituent un avis, au trésorier et au directeur général des élections respectivement, de la nomination du titulaire original des postes de représentant officiel et d’agent officiel.
Le président d’élection avise le trésorier, le plus tôt possible, de cette nomination.
1987, c. 57, a. 393; 2009, c. 11, a. 43.
394. Le trésorier affiche au bureau de la municipalité, dès le début de la période électorale, la liste des agents officiels des partis et des candidats indépendants ainsi que, le cas échéant, des adjoints des agents officiels des partis.
Il tient cette liste à jour pendant cette période.
1987, c. 57, a. 394; 2009, c. 11, a. 44.
SECTION III
AUTORISATION DES PARTIS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
§ 1.  — Nécessité de l’autorisation
395. Tout parti ou candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit être titulaire d’une autorisation du directeur général des élections accordée suivant la présente section.
1987, c. 57, a. 395.
§ 2.  — Autorisation d’un parti
396. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 396; 1999, c. 25, a. 41; 2005, c. 28, a. 91.
397. Le chef du parti transmet au directeur général des élections une demande écrite d’autorisation qui contient les renseignements suivants:
1°  le nom du parti;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
3°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds du parti, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
4°  le nom, l’adresse du domicile du chef du parti et son numéro de téléphone;
4.1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de deux dirigeants du parti autres que le chef ;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
6°  le nom du vérificateur du parti, le cas échéant;
7°  l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant;
8°  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il entend exercer ses activités et au conseil de laquelle il entend présenter des candidats;
9°  le montant des fonds dont dispose le parti.
La demande doit être accompagnée d’une liste mentionnant le nom et l’adresse de membres du parti, dont le nombre minimal est prévu au troisième alinéa, qui sont des électeurs de la municipalité et qui sont favorables à la demande. Cette liste mentionne le numéro et la date d’expiration de la carte de membre de chaque personne et contient la signature de chacune.
Le nombre minimal de membres du parti devant être énumérés dans la liste est de:
1°  100, dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus;
2°  50, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  25, dans le cas d’une municipalité de 5 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 habitants.
1987, c. 57, a. 397; 1999, c. 25, a. 42; 2005, c. 28, a. 92.
398. Le directeur général des élections accorde l’autorisation au parti qui lui en fait la demande conformément à la présente sous-section.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 398.
399. Un parti autorisé ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du directeur général des élections, qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions ou lorsque la demande de modification est faite pendant la période électorale.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef du parti.
1987, c. 57, a. 399; 1999, c. 25, a. 43.
399.1. Avant de présenter une demande d’autorisation, un parti peut demander au directeur général des élections, au moyen d’un écrit de son chef, de lui réserver un nom pour une période n’excédant pas six mois. La demande doit indiquer la municipalité sur le territoire de laquelle le parti entend exercer ses activités et au conseil de laquelle il entend présenter des candidats.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 398 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réservation.
Le parti qui a réservé un nom peut toutefois en mentionner un autre dans sa demande d’autorisation.
1999, c. 25, a. 44.
399.2. Un parti autorisé doit avoir en tout temps le nombre minimal de membres prévu au troisième alinéa de l’article 397 possédant la qualité d’électeur et une carte de membre valide.
2011, c. 5, a. 31.
399.3. Au plus tard le 1er avril de chaque année, le parti doit transmettre au directeur général des élections une liste indiquant le nom et l’adresse du nombre minimal de membres prévu au troisième alinéa de l’article 397 respectant les conditions prévues à l’article 399.2.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis en vertu du premier alinéa.
2011, c. 5, a. 31.
§ 3.  — Autorisation d’un candidat indépendant
400. Le directeur général des élections accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait une demande écrite contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la municipalité au conseil de laquelle il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son représentant officiel, à moins que le candidat ne se désigne lui-même agent et représentant officiels, auquel cas il en fait mention.
Pendant la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature, la demande d’autorisation peut être faite lors de la production de la déclaration.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 400; 2005, c. 28, a. 93; 2009, c. 11, a. 45.
400.1. L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle doit avoir lieu cette élection.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le poste devient vacant.
Une demande d’autorisation doit comporter les renseignements prévus à l’article 400 de même que la signature et l’adresse du nombre d’électeurs de la municipalité visé à l’article 160 qui déclarent appuyer cette demande.
2001, c. 25, a. 93; 2001, c. 68, a. 58.
401. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour fixé pour le scrutin.
Après le jour fixé pour le scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales et à disposer, à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables ou à d’autres fins mentionnées à l’article 498, des sommes et des biens qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat.
Dans le cas où le candidat retire sa candidature ou est proclamé élu avant la fin de la période de scrutin, son autorisation habilite, après le retrait ou la proclamation, son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales effectuées avant le retrait ou la proclamation et à disposer, aux fins mentionnées au deuxième alinéa, des sommes et des biens qui lui restent le jour du retrait ou de la proclamation parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat.
1987, c. 57, a. 401.
402. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire le 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’elle ne soit retirée avant cette date.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas, à cette date, acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
1987, c. 57, a. 402.
§ 4.  — Retrait d’autorisation
403. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer son autorisation à un parti. Il peut, sur demande écrite d’un candidat indépendant, lui retirer son autorisation.
Dans le cas d’un parti, la demande doit être accompagnée d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants de celui-ci.
Toutefois, le directeur général des élections ne peut retirer son autorisation au candidat indépendant qui n’a pas acquitté entièrement les dettes découlant de ses dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 403; 1999, c. 25, a. 45; 2002, c. 37, a. 182.
404. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation au parti ou au candidat indépendant qui est en défaut de faire une nomination exigée par les sous-sections 3 à 5 de la section II, de fournir au directeur général les renseignements requis pour la mise à jour du registre prévu à l’article 424 ou de lui donner accès à tous les livres, comptes ou documents qui se rapportent à ses affaires financières, qui contrevient à la section IV ou V ou dont le représentant ou l’agent officiel contrevient à la section VI. Il doit en outre retirer son autorisation à un parti qui ne se conforme pas à l’article 399.2 ou peut retirer son autorisation à un parti qui ne lui fournit pas les renseignements prévus à l’article 399.3.
Aux fins du premier alinéa, le défaut ou la contravention de son mandataire est réputé le défaut ou la contravention du parti ou du candidat.
1987, c. 57, a. 404; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 46; 2011, c. 5, a. 32.
405. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au parti qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions ou qui modifie son nom pendant la période électorale.
1987, c. 57, a. 405; 1999, c. 25, a. 46.
406. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 406; 1999, c. 25, a. 47; 2005, c. 28, a. 94.
407. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au candidat indépendant qui décède.
Il doit de même retirer son autorisation à un candidat indépendant qui se joint à un parti.
Il doit en outre retirer son autorisation à celui qui s’est engagé à se présenter comme candidat indépendant et qui n’a pas déposé de candidature à l’expiration du délai pour ce faire.
1987, c. 57, a. 407; 2001, c. 25, a. 94.
408. Les sommes et actifs du parti dont l’autorisation est retirée doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils ont été avisés du retrait.
Le parti doit faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait:
1°  un rapport financier de fermeture, pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date du retrait, à moins qu’il n’ait déjà été transmis avec la demande de retrait;
2°  le rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au trésorier, avec le rapport du vérificateur qui le concerne, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis avec la demande de retrait;
3°  la liste de ses créanciers, qui mentionne leur nom et leur adresse et les montants dûs à chacun.
Il doit de plus, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
1987, c. 57, a. 408; 1997, c. 34, a. 46.
409. Le directeur général des élections liquide les actifs du parti.
Il paie les dettes du parti sur les sommes qui lui ont été remises et le produit de la liquidation des actifs. Toutefois, lorsque le passif du parti est supérieur à son actif, le directeur général des élections paie les créanciers au prorata de leur dette respective.
1987, c. 57, a. 409; 2002, c. 37, a. 183.
410. Après le paiement des dettes, le surplus est remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité.
1987, c. 57, a. 410.
411. Aux fins de la liquidation des actifs du parti, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans des établissements financiers ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1987, c. 57, a. 411.
412. Dans le cas où l’autorisation du parti est retirée au cours de la période électorale, le directeur général des élections peut prescrire les adaptations à apporter aux règles prévues par le présent chapitre afin d’assurer la transition du statut de candidat du parti à celui de candidat indépendant autorisé.
1987, c. 57, a. 412.
413. Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée à sa demande, les sommes et actifs qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils ont été avisés du retrait. Le deuxième alinéa de l’article 408, sauf son paragraphe 3°, s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires. Le directeur général liquide les actifs et remet au trésorier le produit de la liquidation et les sommes qui lui ont été remises. Le trésorier verse ce produit et ces sommes dans le fonds général de la municipalité.
Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée autrement qu’à sa demande, les articles 408 à 411 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 407, le directeur général des élections verse, après le paiement des dettes, le surplus au parti auquel s’est joint le candidat.
1987, c. 57, a. 413; 1997, c. 34, a. 46; 2001, c. 25, a. 95; 2002, c. 37, a. 184.
§ 5.  — Fusion de partis autorisés
414. La fusion de partis autorisés doit être autorisée par le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 414.
415. La demande d’autorisation est faite au moyen d’une requête écrite et commune des chefs des partis qui contient les renseignements suivants:
1°  la date projetée de la fusion;
2°  le nom du parti issu de la fusion;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds du parti, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
5°  le nom, l’adresse du domicile du chef du parti et son numéro de téléphone;
5.1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de deux dirigeants du parti autres que le chef ;
6°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
7°  le nom du vérificateur du parti, le cas échéant;
8°  l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant;
9°  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il entend exercer ses activités et au conseil de laquelle il entend présenter des candidats.
La demande doit être accompagnée d’un bilan, en date de la requête, de chacun des partis requérants.
1987, c. 57, a. 415; 1999, c. 25, a. 48; 2002, c. 37, a. 185; 2009, c. 11, a. 47.
416. Tout parti requérant doit, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières et faire vérifier son bilan par un vérificateur.
1987, c. 57, a. 416; 2002, c. 37, a. 186; 2009, c. 11, a. 48.
417. Le directeur général des élections accorde l’autorisation de fusionner aux partis qui lui en font la demande conformément à la présente sous-section.
Il doit toutefois refuser l’autorisation lorsque le nom du parti issu de la fusion comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 417; 1999, c. 25, a. 49.
418. Sous réserve de toute disposition d’une autre loi régissant la fusion ou la dissolution d’un des partis requérants, la fusion prend effet le jour où le directeur général des élections accorde l’autorisation ou à la date ultérieure mentionnée dans la requête.
À compter de la fusion, les partis requérants cessent d’exister et sont remplacés par le parti issu de la fusion qui succède alors à leurs droits et obligations.
1987, c. 57, a. 418.
419. Dans les 60 jours qui suivent la fusion, un rapport financier pour la période écoulée depuis la date d’autorisation du parti requérant ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la fusion doit, pour chaque parti requérant, être transmis au directeur général des élections.
Ce rapport financier doit, sur demande du directeur général des élections, être accompagné d’un rapport du vérificateur du parti.
1987, c. 57, a. 419.
420. Le représentant officiel du parti issu de la fusion doit, au plus tard le 1er avril de l’année civile qui suit celle de la fusion, transmettre conformément à la section VI le rapport financier pour la partie de l’exercice financier écoulée depuis la fusion.
Ce rapport doit être accompagné d’un bilan d’ouverture à la date de la fusion.
1987, c. 57, a. 420.
§ 6.  — Dispositions diverses
421. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
1987, c. 57, a. 421.
422. Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le parti ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation, dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le chef du parti et où la copie de la résolution du parti accompagne la demande et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 422; 1999, c. 25, a. 50; 2002, c. 37, a. 187.
423. Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le directeur général des élections en donne avis sur son site Internet.
L’avis indique le nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
Le directeur général des élections donne également avis, sur son site Internet, du remplacement du représentant officiel ou d’un délégué ou du changement de nom d’un parti autorisé.
1987, c. 57, a. 423; 2009, c. 11, a. 49.
424. Le directeur général des élections tient, pour chaque municipalité, un registre des partis et des candidats indépendants qu’il autorise, dans lequel doivent apparaître les renseignements suivants:
1°  le nom du parti ou du candidat indépendant, l’adresse du domicile du chef du parti ou du candidat indépendant et son numéro de téléphone;
1.1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’au moins deux dirigeants du parti autres que le chef ;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti ou au candidat indépendant;
3°  l’adresse où se trouvent les livres et comptes relatifs aux fonds du parti ou à ceux que le candidat obtient à ce titre, aux dépenses qu’il effectue et aux emprunts qu’il contracte;
4°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel, de son délégué, de l’agent officiel et de son adjoint;
5°  le nom du vérificateur du parti;
6°  l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 424; 1999, c. 25, a. 51.
425. Tout parti ou candidat indépendant autorisé doit, dans un délai de 30 jours, fournir par écrit au directeur général des élections, outre les renseignements prévus aux articles 392 et 393, les autres renseignements requis pour la mise à jour du registre.
Ces renseignements sont fournis, dans le cas d’un parti, par son chef, son représentant officiel ou toute autre personne désignée à cette fin par le chef et, dans le cas d’un candidat indépendant, par ce dernier ou son représentant officiel.
Dans le cas d’un parti, si les renseignements ne peuvent être fournis par l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa, ils peuvent l’être par un autre dirigeant.
1987, c. 57, a. 425; 1999, c. 25, a. 52; 2009, c. 11, a. 50.
426. Le directeur général des élections avise le trésorier de toute modification aux renseignements contenus dans le registre tenu pour la municipalité.
1987, c. 57, a. 426.
SECTION IV
CONTRIBUTIONS, DÉPENSES ET EMPRUNTS
§ 1.  — Contributions
427. Sont des contributions:
1°  le don d’une somme à un parti ou à un candidat;
2°  le service ou le bien fourni à un parti ou à un candidat à titre gratuit et à des fins politiques;
3°  la somme, le bien ou le service fourni par le candidat lui-même en vue de son élection, sauf la somme qui sert à payer une dépense visée à l’article 454.
Dans le cas où un bien ou un service est fourni à un parti ou à un candidat, à des fins politiques, pour un prix inférieur à sa valeur, la différence constitue une contribution.
Aux fins du présent article, un bien ou un service fourni par un commerçant en semblable matière est évalué au prix le plus bas auquel il offre un tel bien ou service au public à l’époque où il est fourni au parti ou au candidat; un bien ou un service fourni par une autre personne qu’un commerçant en semblable matière est évalué au prix de détail le plus bas auquel un tel bien ou service est offert au public dans le cours normal des affaires, selon le marché dans la région et à l’époque où il est fourni au parti ou au candidat.
1987, c. 57, a. 427.
428. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu par la sous-section 4 de la section V;
4°  un prêt consenti à des fins politiques, conformément à la sous-section 2, par un électeur de la municipalité ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur de la municipalité;
6°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti;
7°  au choix du représentant officiel, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
7.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 428; 1999, c. 25, a. 53; 2010, c. 32, a. 13.
429. Seul un électeur de la municipalité peut faire une contribution.
Il ne peut la faire qu’en faveur d’un parti ou d’un candidat indépendant titulaire d’une autorisation valable pour la municipalité.
1987, c. 57, a. 429.
430. La contribution doit être faite par l’électeur lui-même et à même ses propres biens. Elle doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie et elle ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement.
1987, c. 57, a. 430; 2010, c. 32, a. 14.
431. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 1 000 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés.
1987, c. 57, a. 431; 1999, c. 25, a. 54.
432. La sollicitation d’une contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel et que par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin.
Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 432.
433. La contribution ne peut être faite qu’au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce représentant officiel.
1987, c. 57, a. 433.
434. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu au donateur.
Le cas échéant, il transmet au représentant officiel la contribution et un exemplaire du reçu selon la forme prescrite par le directeur général des élections.
Le reçu doit notamment contenir les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile, le montant de la contribution et une déclaration signée par l’électeur à l’effet que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
1987, c. 57, a. 434; 2010, c. 32, a. 15.
435. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel quant à la responsabilité de la sollicitation d’une contribution, quant à la désignation de personnes pour faire cette sollicitation et quant à la réception d’une contribution et d’un exemplaire du reçu de contribution.
Le délégué qui reçoit une contribution et l’exemplaire d’un reçu doit les transmettre au représentant officiel.
1987, c. 57, a. 435.
436. Toute contribution en argent de 100 $ ou plus doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur, tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec et fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé.
Une telle contribution peut également être faite, conformément aux directives du directeur général des élections, au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel cette contribution est destinée.
1987, c. 57, a. 436; 2001, c. 25, a. 96; 2010, c. 35, a. 20.
437. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 437; 2001, c. 25, a. 96.
438. Dès qu’elle a été encaissée, une contribution en argent est réputée versée par la personne qui l’a faite et reçue par le parti ou le candidat auquel elle est destinée.
1987, c. 57, a. 438.
439. Le représentant officiel dépose dans une succursale québécoise d’un établissement financier les fonds du parti ou, selon le cas, ceux que le candidat indépendant a obtenus à ce titre.
1987, c. 57, a. 439.
440. Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, au plus tard le 30e jour après que le fait est connu, être restituée au donateur.
Malgré le premier alinéa, le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée est remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité lorsque le donateur est introuvable ou qu’il a été trouvé coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 429 à 431 ou 436.
Toutefois, n’a pas à être remise au donateur une contribution ou partie de contribution faite contrairement au présent chapitre lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la contribution.
1987, c. 57, a. 440; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 51; 2010, c. 36, a. 7.
440.1. Le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé qui, au cours d’activités ou de manifestations à caractère politique tenues pendant la période couverte par un rapport financier, a recueilli des sommes pour un total excédant 3% du total des contributions qu’il a recueillies pendant cette période doit, dans les 30 jours de la transmission de ce rapport, remettre au trésorier un montant équivalant à la partie des sommes qui excède ce pourcentage.
Le trésorier verse ce montant dans le fonds général de la municipalité.
2010, c. 32, a. 16.
441. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 441; 2010, c. 32, a. 17.
442. En dehors d’une période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une contribution, mettre gratuitement à la disposition des partis autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis autorisés de la municipalité.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
N’est pas une contribution la fourniture gratuite de temps ou d’espace, pendant la période électorale, qui est faite conformément à l’article 464.
1987, c. 57, a. 442.
§ 2.  — Dépenses et emprunts
443. Les dépenses d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, autres que ses dépenses électorales, ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu’il désigne par écrit à cette fin.
Toute personne autorisée à effectuer ces dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 443.
444. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, le pouvoir d’effectuer des dépenses et de désigner des personnes pour les effectuer, au même titre que le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 444.
445. Le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé doit, à moins qu’il ne les conteste, acquitter dans les six mois de leur réception les comptes et factures qui lui sont transmis.
1987, c. 57, a. 445; 2002, c. 37, a. 188.
446. Seul le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé peut contracter un emprunt pour ce parti ou ce candidat.
1987, c. 57, a. 446.
447. L’emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d’intérêt de l’emprunt et les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts, lesquelles doivent tenir compte de l’article 448.
Lorsqu’un électeur se porte caution de l’emprunt, l’acte de cautionnement doit indiquer les nom et adresse de l’électeur et le montant pour lequel il s’est porté caution.
1987, c. 57, a. 447.
447.1. Ne peut excéder 10 000 $, pour un même électeur, le total des montants suivants:
1°  celui du capital non remboursé des prêts qu’il a consentis à un ou plus d’un parti ou candidat indépendant autorisé;
2°  celui de la somme pour laquelle il demeure la caution d’emprunts contractés par un ou plus d’un parti ou candidat indépendant autorisé.
1998, c. 31, a. 87.
448. Le représentant officiel doit payer au moins annuellement les intérêts dûs sur les emprunts qu’il a contractés.
1987, c. 57, a. 448.
449. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre peuvent être utilisées pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 457 ou a été utilisé par le représentant officiel ou son délégué pour payer des dépenses électorales en vertu de l’article 455.
1987, c. 57, a. 449.
SECTION V
DÉPENSES ÉLECTORALES
§ 1.  — Définitions
450. Aux fins de la présente section, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l’intention de le devenir.
En outre, dans les articles 452, 459, 460, 461 et 463, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 9° de l’article 453 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du présent chapitre, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 450; 1998, c. 52, a. 96.
451. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:
1°  favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti;
2°  diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;
3°  approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti;
4°  approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.
1987, c. 57, a. 451.
452. Dans le cas d’un bien ou d’un service utilisé à la fois pendant la période électorale et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense électorale est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant la période électorale par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
1987, c. 57, a. 452.
453. Ne sont pas des dépenses électorales:
1°  les frais de publication, dans un journal, un périodique ou un autre imprimé, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal, d’un périodique ou d’un imprimé institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication soient établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale;
2°  les frais de diffusion par une station de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
3°  les frais indispensables pour tenir une convention pour le choix d’un candidat, qui comprennent le coût de la location d’une salle, de la convocation des délégués et de la publicité sur les lieux de la convention mais qui ne peuvent inclure le coût d’une autre forme de publicité ni excéder 2 250 $ dans le cas d’un candidat au poste de maire ou 750 $ dans le cas d’un candidat au poste de conseiller;
4°  les frais de transport d’une autre personne qu’un candidat qui sont payés sur ses propres deniers et qui ne lui sont pas remboursés;
4.1°  le coût des aliments et des boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant ;
5°  les frais raisonnables engagés pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
6°  les frais raisonnables ordinairement engagés pour l’administration courante du bureau permanent du parti dont l’adresse est inscrite au registre du directeur général des élections depuis au moins trois mois avant la publication de l’avis d’élection;
7°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui fixé pour le scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales, à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
8°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
9°  les dépenses de publicité, dont le total pour la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section VIII.1 du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
1987, c. 57, a. 453; 1998, c. 52, a. 97; 1999, c. 25, a. 55; 2002, c. 37, a. 189.
454. Ne sont pas des dépenses électorales les frais raisonnables assumés par le candidat pour sa participation à une convention pour le choix d’un candidat, pour son transport ou pour ses autres dépenses personnelles, qui ne font pas l’objet d’un remboursement et qui ne comprennent les frais d’aucune autre publicité que celle faite par le candidat sur les lieux de la convention.
1987, c. 57, a. 454.
§ 2.  — Engagement de dépenses électorales
455. Pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé ou, jusqu’à concurrence du montant fixé par l’agent officiel du parti en vertu de l’article 385, l’adjoint de celui-ci peut faire ou autoriser des dépenses électorales, sous réserve de l’article 456.
Toute dépense électorale faite ou autorisée par l’adjoint, jusqu’à concurrence du montant fixé, est réputée l’avoir été par l’agent officiel.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel, au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, un état détaillé des dépenses électorales qu’il a faites ou autorisées accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives.
Le représentant officiel ou son délégué peut faire ou autoriser une dépense électorale prévue à l’article 452. Elle est réputée faite ou autorisée par l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 455.
456. L’agent officiel peut autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire ou à commander des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut, avant la transmission du rapport de dépenses électorales, être modifié par écrit par l’agent officiel. Toutefois, ce dernier ne peut réduire ce montant en deçà du montant des dépenses électorales déjà faites ou commandées légalement par l’agence de publicité.
L’agence de publicité doit fournir à l’agent officiel, au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, un état détaillé des dépenses qu’elle a faites ou commandées, accompagné des pièces justificatives et des preuves publicitaires, y compris les factures des sous-traitants.
1987, c. 57, a. 456.
457. L’agent officiel ou l’adjoint ne peut défrayer le coût d’une dépense électorale que sur un fonds électoral.
La dépense électorale prévue à l’article 452 qui a été payée par le représentant officiel ou son délégué est réputée avoir été payée sur un fonds électoral.
1987, c. 57, a. 457.
458. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre par le représentant officiel pour le parti ou le candidat indépendant autorisé peuvent être versées par lui dans le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel ou peuvent être utilisées par le représentant officiel ou son délégué pour payer une dépense électorale prévue à l’article 452.
L’agent officiel doit déposer dans un compte, ouvert à cette fin, d’une succursale québécoise d’un établissement financier les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition. Dans le cas d’un parti autorisé, ce compte doit être distinct de celui du représentant officiel.
L’ouverture d’un tel compte n’est pas nécessaire lorsque les sommes proviennent exclusivement de contributions fournies par le candidat indépendant autorisé lui-même.
1987, c. 57, a. 458; 2005, c. 28, a. 95.
459. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale prévue à l’article 452 ne peut être utilisé pendant la période électorale que par l’agent officiel du candidat indépendant autorisé, du parti autorisé ou son adjoint, ou qu’avec son autorisation.
1987, c. 57, a. 459; 2001, c. 25, a. 97.
460. Nul ne peut accepter ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, ou en son nom par son adjoint ou l’agence de publicité qu’il a autorisée, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 460.
461. Nul ne peut, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, réclamer ou accepter un prix différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale, ni y renoncer.
Le premier alinéa n’empêche pas une personne d’effectuer un travail visé au paragraphe 1° de l’article 428.
1987, c. 57, a. 461.
462. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a produit sa déclaration de candidature à un poste et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales imputables au candidat éventuel du parti à ce poste.
Dans le cas où le parti ne présente aucun candidat à ce poste, les dépenses électorales sont imputables au candidat du parti au poste de maire ou, à défaut, à chacun de ses candidats aux postes de conseiller, en proportions égales.
Dans le cas où le parti ne présente aucun candidat, les dépenses électorales sont inscrites comme dépenses du parti dans son rapport financier.
1987, c. 57, a. 462; 1999, c. 25, a. 56.
463. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l’imprimeur ou du fabricant et le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire.
Toute annonce ayant trait à une élection et publiée dans un journal ou une autre publication doit mentionner le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier.
Dans le cas d’une publicité, ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information, le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint, selon le cas, doivent être mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
Tout écrit, objet, matériel publicitaire, annonce ou publicité ayant trait à une élection et fait de concert par des candidats indépendants autorisés doit indiquer, en plus des mentions prévues aux trois premiers alinéas, selon le cas, le nom de chacun des candidats indépendants pour lequel l’agent officiel agit suivi de la mention «candidat indépendant».
Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale est réputé avoir trait à une élection.
1987, c. 57, a. 463; 1999, c. 40, a. 114; 2002, c. 37, a. 190; 2009, c. 11, a. 52.
463.1. Lorsque, par application de l’article 450, un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou une publicité visé à l’article 463 doit mentionner le nom et le titre de l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du présent chapitre ou de son représentant, il doit également mentionner le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 512.5.
Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicité visé à l’article 463 excède 300 $, il ne peut y être mentionné comme personne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom et le titre de l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou que le nom et le titre de l’adjoint de cet agent.
1998, c. 52, a. 98.
464. Pendant la période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une dépense électorale, mettre gratuitement à la disposition des chefs des partis autorisés et des candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats à un même poste ou à tous les chefs de partis autorisés de la municipalité. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1987, c. 57, a. 464; 1990, c. 20, a. 17.
465. Le montant de dépenses électorales que ne doit pas dépasser un parti ou un candidat indépendant autorisé au cours d’une élection est le suivant:
1°  pour l’élection au poste de maire ou de maire d’arrondissement, un montant de 5 400 $ majoré de:
a)  0,42 $ par personne inscrite à la liste électorale de la municipalité sans excéder 20 000 personnes inscrites;
b)  0,72 $ par personne inscrite à cette liste dans la tranche excédant 20 000 sans excéder 100 000 personnes inscrites;
c)  0,54 $ par personne inscrite à cette liste et comprise dans la tranche excédant 100 000 personnes inscrites;
2°  pour l’élection au poste de conseiller, un montant de 2 700 $ majoré de 0,42 $ par personne inscrite à la liste électorale du district électoral.
À l’égard d’un maire d’arrondissement, l’ensemble des listes électorales des districts électoraux compris dans l’arrondissement pour lequel le maire est élu constitue la liste électorale de la municipalité.
Le nombre de personnes inscrites utilisé est le plus élevé entre celui basé sur la liste non révisée et celui basé sur la liste révisée.
Le gouvernement peut ajuster les montants prévus au premier alinéa selon la formule qu’il détermine. Il publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
1987, c. 57, a. 465; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 98; 2009, c. 11, a. 53.
§ 3.  — Paiement des dépenses électorales
466. Tout paiement de dépense électorale doit être justifié par une facture comportant le nom et l’adresse du fournisseur, la date à laquelle le bien ou le service a été fourni et le montant total de la dépense.
Tout paiement de dépense électorale s’élevant à 100 $ ou plus doit être justifié par une facture détaillée. Une facture détaillée doit fournir, outre les renseignements mentionnés au premier alinéa, toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou des biens et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
1987, c. 57, a. 466; 2002, c. 37, a. 191.
467. Toute personne à qui un montant est dû pour une dépense électorale doit faire sa réclamation à l’agent officiel au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
Lorsque les postes d’agent officiel et de représentant officiel sont vacants, la réclamation doit être faite au chef du parti ou au candidat indépendant lui-même, selon le cas, dans le même délai.
La réclamation faite après l’expiration du délai ne peut être acquittée par l’agent officiel ni, selon le cas, par le chef du parti ou le candidat indépendant. Elle doit alors être faite au trésorier dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai, à défaut de quoi la créance est prescrite.
1987, c. 57, a. 467.
468. Avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel doit avoir acquitté toutes les réclamations reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
1987, c. 57, a. 468.
469. Le trésorier paie, sur les sommes qui lui ont été remises avec le rapport de dépenses électorales en vertu de l’article 494 et selon les règles prévues aux articles 470 et 471, les réclamations qui lui sont faites dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la transmission des réclamations à l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 469.
470. Le trésorier acquitte en entier la réclamation dont le montant est égal ou inférieur à celui prévu pour elle par l’agent officiel.
L’excédent est versé par le trésorier au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant, après le cent quatre-vingtième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 470.
471. Dans le cas où aucun montant n’a été prévu pour une réclamation ou dans celui où le montant prévu est inférieur à celui de la réclamation, le trésorier en avise l’agent officiel et lui transmet la facture, le plus tôt possible.
L’agent officiel peut alors contester tout ou partie de la réclamation.
Si l’agent officiel ne la conteste pas ou la conteste en partie, le représentant officiel transmet au trésorier, le cas échéant, un chèque supplémentaire fait à son ordre afin qu’il puisse acquitter la réclamation ou sa partie non contestée.
Le trésorier acquitte la réclamation ou sa partie non contestée le plus tôt possible après avoir été avisé de la décision de l’agent officiel ou, le cas échéant, après avoir reçu le chèque supplémentaire.
1987, c. 57, a. 471.
472. La somme prévue pour une réclamation qui n’est pas transmise au trésorier dans le délai fixé est versée dans le fonds général de la municipalité.
1987, c. 57, a. 472.
473. Il est interdit à un agent officiel, à un chef de parti ou à un candidat indépendant de payer une réclamation contestée ou la partie contestée d’une réclamation.
Seul le représentant officiel peut payer cette réclamation ou partie de réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Toutefois, le trésorier peut, lorsqu’aucun parti ni candidat indépendant ne s’y oppose et que le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur commise de bonne foi, permettre au représentant officiel de payer une réclamation ou partie de réclamation contestée. Dans le cas où la réclamation découle d’une dépense électorale imputable à un candidat en particulier, seuls peuvent faire opposition à son paiement le parti qui présentait un candidat au même poste et tout candidat indépendant à ce poste.
1987, c. 57, a. 473.
474. Le candidat indépendant doit, au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente sous-section toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 474.
§ 4.  — Remboursement des dépenses électorales
475. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un parti pour son candidat au poste de maire et pour son candidat à chaque poste de conseiller, si ce candidat a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
1987, c. 57, a. 475; 1999, c. 25, a. 57.
476. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
Toutefois, le remboursement ne peut excéder le total que l’on obtient en additionnant le montant des dettes découlant des dépenses électorales du candidat et celui de la contribution personnelle de ce dernier attestée par un reçu visé au deuxième alinéa de l’article 484.
1987, c. 57, a. 476; 1999, c. 25, a. 58; 2002, c. 37, a. 192.
477. Le remboursement ne peut être fait au parti tant que son rapport de dépenses électorales n’a pas été transmis.
Le remboursement ne peut être fait au candidat indépendant tant que son rapport de dépenses électorales et son rapport financier prévu à l’article 484 n’ont pas été transmis.
1987, c. 57, a. 477.
478. Le remboursement des dépenses électorales d’un parti est fait à son représentant officiel.
Celui des dépenses électorales d’un candidat indépendant est fait conjointement à ce candidat et à son représentant officiel.
1987, c. 57, a. 478.
SECTION VI
RAPPORTS DES PARTIS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS AUTORISÉS
§ 1.  — Rapport financier
479. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, transmettre au trésorier, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier suivant la forme prévue par une directive du directeur général des élections. Ce rapport doit comporter un bilan, un état des résultats et un état des flux de trésorerie du parti préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Lorsque le 1er avril est compris dans une période électorale, le rapport financier doit être transmis dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 479; 2002, c. 37, a. 193; 2005, c. 28, a. 96; 2009, c. 11, a. 54.
480. L’état des résultats doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le montant total et le nombre de donateurs de contributions de moins de 100 $;
3°  le montant total et le nombre des sommes de 25 $ ou moins recueillies auprès de personnes physiques pour leur adhésion au parti;
4°  le montant total et le nombre des sommes de 60 $ ou moins recueillies comme prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
4.1°  le montant total des revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique conformément aux directives du directeur général des élections, le détail de ces sommes ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
5°  le montant total et le nombre de donateurs de contributions de 100 $ ou plus.
1987, c. 57, a. 480; 1999, c. 25, a. 59; 2002, c. 37, a. 194; 2010, c. 32, a. 18; 2010, c. 35, a. 21.
481. Le rapport financier doit en outre indiquer:
1°  les établissements financiers où sont déposés les fonds du parti et les numéros de compte utilisés;
2°  la valeur globale des biens et des services fournis au parti à titre gratuit et à des fins politiques, compte tenu des deuxième et troisième alinéas de l’article 427;
3°  le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a fait au parti une ou plusieurs contributions dont le total est de 100 $ ou plus et, pour chacun, le montant de sa contribution ou le montant total de ses contributions;
4°  le nom et l’adresse complète de tout électeur qui s’est porté caution d’un emprunt du parti et le montant pour lequel il l’a fait;
5°  le détail des sommes empruntées, à des fins politiques, d’un électeur de la municipalité ou d’un établissement financier qui a un bureau au Québec et, pour chaque emprunt, la date de l’emprunt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé et le montant des remboursements de capital et des paiements d’intérêt;
6°  le loyer payé pour le bureau permanent du parti inscrit au registre du directeur général des élections, le cas échéant.
Les renseignements visés au paragraphe 3° du premier alinéa doivent être présentés selon l’ordre alphabétique des noms des électeurs.
1987, c. 57, a. 481; 2002, c. 37, a. 195; 2010, c. 35, a. 22.
482. Dans le cas où le vérificateur du parti doit vérifier le rapport financier, ce dernier n’est réputé transmis au trésorier que lorsqu’il est accompagné du rapport du vérificateur.
1987, c. 57, a. 482; 2005, c. 28, a. 97.
483. Le représentant officiel du parti doit, pendant une période de cinq ans suivant la date de transmission du rapport, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions recueillies, de même que les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des articles 430 et 436.
Ces reçus et pièces justificatives doivent, à tous les trois mois, être remis au trésorier.
1987, c. 57, a. 483; 2001, c. 25, a. 99; 2010, c. 32, a. 19.
484. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre un rapport financier au trésorier.
Le rapport doit, compte tenu des adaptations nécessaires, contenir les mêmes renseignements que le rapport financier d’un parti, sauf le bilan et l’état des flux de trésorerie, et être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport.
Il doit être transmis en même temps que le rapport de dépenses électorales du candidat et couvrir la période qui se termine la veille du jour de cette transmission.
1987, c. 57, a. 484; 2009, c. 11, a. 54.
485. Lorsque, le jour de la transmission de son rapport financier prévu à l’article 484, un candidat indépendant autorisé a encore des dettes découlant de ses dépenses électorales ou son représentant officiel détient des sommes ou des biens obtenus par le candidat à ce titre, le représentant officiel doit transmettre un rapport financier au trésorier au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé après la transmission de son rapport financier prévu à l’article 484.
Toutefois, le représentant officiel n’est pas tenu de transmettre un rapport financier après celui qui constate l’acquittement de toutes les dettes visées au premier alinéa.
Le rapport doit, compte tenu des adaptations nécessaires, contenir les mêmes renseignements que le rapport financier d’un parti, sauf le bilan et l’état des flux de trésorerie, et être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport. Le premier rapport qui suit celui prévu à l’article 484 couvre la période qui commence le jour de la transmission de ce dernier et se termine le 31 décembre suivant. Le rapport, autre que celui prévu à l’article 484, qui constate l’acquittement de toutes les dettes découlant des dépenses électorales du candidat couvre la période qui commence à la fin de la période couverte par le rapport précédent et qui se termine le jour où toutes les dettes sont acquittées.
1987, c. 57, a. 485; 2009, c. 11, a. 54.
486. Le directeur général des élections transmet au trésorier une copie de tout rapport financier qui lui est transmis à l’occasion d’une demande de retrait d’autorisation ou d’une demande d’autorisation d’une fusion de partis.
1987, c. 57, a. 486.
487. Le représentant officiel qui cesse d’exercer ses fonctions doit, dans les 60 jours qui suivent, transmettre au chef du parti ou au candidat indépendant un rapport financier couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions et qui n’est pas couverte par un rapport antérieur, accompagné des reçus délivrés au cours de cette période.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «rapport antérieur» non seulement un rapport financier déjà transmis mais également un rapport financier qui doit l’être. Le représentant officiel demeure tenu de transmettre ce dernier rapport malgré sa démission, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 487.
§ 2.  — Rapport du vérificateur
488. Le vérificateur d’un parti autorisé vérifie le rapport financier du parti dont les recettes recueillies excèdent 5 000 $. Il délivre alors au représentant officiel, au plus tard le cinquième jour avant l’expiration du délai fixé à l’article 479 pour la transmission du rapport financier, son rapport de vérificateur préparé conformément à la directive du directeur général des élections en cette matière.
1987, c. 57, a. 488; 1999, c. 25, a. 60; 2005, c. 28, a. 98.
489. Le vérificateur a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières du parti.
1987, c. 57, a. 489.
490. Le trésorier rembourse au parti, sur le fonds général de la municipalité, les frais de vérification de son rapport financier, jusqu’à concurrence de:
1°  1 000 $, dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants;
2°  1 500 $, dans celui d’une municipalité de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  3 000 $, dans celui d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus.
1987, c. 57, a. 490.
491. Lorsqu’il exige la vérification d’un bilan accompagnant une requête commune de fusion ou d’un rapport financier transmis à la suite d’une fusion, le directeur général des élections rembourse les frais de cette vérification jusqu’à concurrence du montant prévu à l’article 490.
Lorsqu’il décide de faire vérifier un rapport financier de fermeture, il nomme le vérificateur et acquitte les frais de cette vérification.
1987, c. 57, a. 491.
§ 3.  — Rapport de dépenses électorales
492. L’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au trésorier un rapport de ses dépenses électorales suivant la forme prévue par une directive du directeur général des élections.
Ce rapport doit comprendre une déclaration de l’agent officiel attestant l’exactitude du rapport.
Il doit être accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d’une liste de ceux-ci.
Lorsque l’agent officiel a nommé un adjoint, le rapport doit être accompagné de l’acte de nomination et de toute modification de celui-ci.
Dans le cas d’un candidat indépendant, le rapport doit être transmis en même temps que son rapport financier.
1987, c. 57, a. 492; 2002, c. 37, a. 196; 2009, c. 11, a. 55.
493. Dans son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel doit indiquer, outre ces dépenses, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
Il doit également mentionner les réclamations qu’il conteste parmi celles qu’il a reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 493.
494. Le rapport de dépenses électorales doit être accompagné d’un état détaillé indiquant le nom et l’adresse des créanciers qui ont omis de faire leur réclamation au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin ainsi que, pour chacune de ces dettes non réclamées, le montant de la dette, la nature du bien ou du service fourni et la date à laquelle il a été fourni.
Cet état doit être accompagné d’un chèque tiré sur le fonds électoral fait à l’ordre du trésorier et couvrant le total de ces dettes.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard des réclamations que l’agent officiel entend contester.
1987, c. 57, a. 494.
495. Les sommes remises au trésorier pour couvrir le total des dettes non réclamées sont conservées par lui dans le fonds général de la municipalité.
1987, c. 57, a. 495; 2009, c. 11, a. 56.
496. L’agent officiel qui cesse d’exercer ses fonctions avant la transmission du rapport de dépenses électorales prévu à l’article 492 doit, dans les dix jours qui suivent, transmettre au chef du parti ou au candidat indépendant un rapport de dépenses électorales couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives pertinents et, le cas échéant, de l’acte de nomination d’un adjoint et de toute modification de cet acte.
Le premier alinéa ne dispense pas l’agent officiel de transmettre dans le délai fixé son rapport de dépenses électorales malgré sa démission, le cas échéant, à moins qu’un remplaçant ne lui ait été nommé.
1987, c. 57, a. 496.
497. Tout paiement de dépense électorale effectué après la transmission du rapport de dépenses électorales, conformément à la sous-section 3 de la section V, implique une correction automatique du rapport de dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 497.
498. Le plus tôt possible après la transmission de son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel d’un parti autorisé doit remettre au représentant officiel les sommes qui demeurent dans son fonds électoral et les biens qu’il détient et dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé conserve à ce titre, après la transmission du rapport de dépenses électorales, les sommes qui demeurent dans le fonds électoral et les biens qu’il détient à titre d’agent officiel et dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé peut, jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin ou jusqu’à la date antérieure du retrait de l’autorisation, selon le cas, disposer des sommes et des biens visés au deuxième alinéa à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables. Il peut notamment utiliser ces sommes ou le produit de l’aliénation de ces biens, pourvu qu’elle ait été faite pour un juste prix, pour acquitter ou faire acquitter par le trésorier une réclamation qui peut être payée après la transmission du rapport de dépenses électorales conformément à la sous-section 3 de la section V.
Le solde des sommes visées au deuxième alinéa et du produit de l’aliénation des biens y visés, au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, doit être remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité. Les biens visés à cet alinéa que détient à cette date le représentant officiel appartiennent à la municipalité et lui sont remis.
1987, c. 57, a. 498.
499. Le trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 30 jours de l’expiration du délai fixé pour la transmission du rapport de dépenses électorales, un sommaire de tout rapport reçu dans ce délai.
Ce sommaire doit être accompagné d’un avis mentionnant la date de réception du rapport et des documents qui l’accompagnent et le fait de leur accessibilité au public.
1987, c. 57, a. 499.
SECTION VII
CONSERVATION ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS PAR LE TRÉSORIER
2010, c. 35, a. 23.
500. Le trésorier doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de moins de 100 $.
1987, c. 57, a. 500; 2009, c. 11, a. 57; 2010, c. 35, a. 24.
501. Le trésorier conserve les rapports, factures, reçus et autres pièces justificatives permettant de vérifier le respect des articles 430 et 436 pendant cinq ans à partir de leur réception.
À l’expiration d’un délai de cinq ans après leur réception, le trésorier peut, sur demande, remettre au parti ou au candidat indépendant ses factures, reçus et autres pièces justificatives.
À défaut d’une telle demande, le trésorier peut alors les détruire.
1987, c. 57, a. 501; 2010, c. 35, a. 25.
SECTION VIII
SANCTIONS
502. Le chef du parti dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales n’est pas transmis dans le délai fixé perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai, tant que le rapport n’a pas été transmis et sous réserve de l’article 505.
Dans le cas où le chef n’est pas membre du conseil, la personne qui était le candidat du parti au poste de maire lors de la dernière élection perd le droit d’assister aux séances en vertu du premier alinéa; dans le cas où cette personne n’est pas non plus membre du conseil, celle qui perd le droit d’assister aux séances est la personne qui est membre du conseil et qui était le candidat du parti, lors de la dernière élection, qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Dans le cas où le parti n’existe plus, le chef visé au premier alinéa est le dernier titulaire du poste.
N’est pas visée à l’un ou l’autre des trois premiers alinéas une personne qui a démissionné du parti et dont une copie de la lettre de démission a été transmise, depuis au moins trois mois avant l’expiration du délai fixé pour la transmission du rapport, au trésorier et au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 502; 2002, c. 37, a. 197.
503. Le candidat indépendant qui a été élu et dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales n’est pas transmis dans le délai fixé perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai, tant que le rapport n’a pas été transmis et sous réserve de l’article 505.
1987, c. 57, a. 503.
504. La perte du droit d’assister aux séances du conseil de la municipalité entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances:
1°  de tout comité et de toute commission de la municipalité;
2°  du conseil, de tout comité et de toute commission de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale;
3°  de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont la personne fait partie en raison du fait qu’elle est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale.
1987, c. 57, a. 504; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
505. Un juge peut, par ordonnance, sur demande faite avant que la personne ne perde son droit d’assister aux séances, lui permettre de continuer de le faire pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1987, c. 57, a. 505.
506. Sur preuve que le défaut de transmettre le rapport dans le délai fixé est dû à l’absence, au décès, à la maladie ou à l’inconduite du représentant officiel ou de l’agent officiel ou à toute autre cause raisonnable, le juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit justifiée pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents requis pour la préparation du rapport et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurrence.
Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.
1987, c. 57, a. 506.
507. Lorsqu’une erreur est constatée dans un rapport transmis, l’agent officiel ou le représentant officiel peut, jusqu’à la date limite prévue pour la transmission de ce rapport, corriger cette erreur.
Après cette date, le chef du parti ou le candidat indépendant doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toute opposition à la demande de correction est soumise au directeur général des élections.
S’il n’y pas d’opposition à la demande ou si le directeur général des élections juge l’opposition non fondée, il permet que la correction soit effectuée. Dans le cas contraire, le chef ou candidat doit demander la permission au juge compétent.
1987, c. 57, a. 507; 1999, c. 25, a. 61.
508. Le juge compétent pour statuer sur une demande en vertu des articles 505 à 507 est un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité.
Aucune demande en vertu de l’un de ces articles ne peut être entendue sans qu’un avis d’au moins trois jours francs ait été donné par le requérant au trésorier, à tout candidat au poste concerné lors de la dernière élection et, lorsque le requérant est un chef de parti, au chef de chaque autre parti autorisé.
1987, c. 57, a. 508; 1988, c. 21, a. 66.
509. Le candidat indépendant qui a été élu et qui, au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité à compter de cette date, tant qu’il n’a pas acquitté toutes ces dettes et qu’il n’a pas transmis un rapport financier constatant cet acquittement.
La perte du droit d’assister aux séances du conseil de la municipalité entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances des conseils, comités, commissions et organismes visés à l’article 504.
1987, c. 57, a. 509.
510. Lorsqu’à l’expiration du délai fixé pour la transmission d’un rapport le trésorier ne l’a pas reçu, il donne à la personne susceptible de perdre son droit d’assister aux séances, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
Lorsque le 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin le trésorier n’a pas reçu le rapport financier du candidat indépendant élu constatant l’acquittement de toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, il donne à ce membre du conseil, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
1987, c. 57, a. 510.
511. Le plus tôt possible après qu’une personne a perdu le droit d’assister aux séances du conseil de la municipalité, le trésorier en avise le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale ou tout autre organisme aux séances duquel la personne n’a plus le droit d’assister.
Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que la personne a recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 511; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
512. La personne qui a perdu le droit d’assister aux séances perd en conséquence celui de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle elle ne peut assister.
Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1% du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle elle ne peut assister.
1987, c. 57, a. 512.
SECTION VIII.1
AUTORISATION ET DÉPENSES DES INTERVENANTS PARTICULIERS
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 58.
512.1. Nul ne peut effectuer des dépenses visées au paragraphe 9° de l’article 453 s’il ne détient une autorisation délivrée conformément à la présente section.
Seul un électeur ou un groupe ne possédant pas la personnalité morale et qui est composé de personnes physiques dont la majorité ont la qualité d’électeur peut demander une autorisation à titre d’intervenant particulier.
Un parti politique autorisé qui ne présente pas de candidats lors d’une élection générale ou d’une élection partielle et qui désire intervenir à titre d’intervenant particulier doit en aviser le président d’élection de la municipalité. Il est réputé détenir une autorisation de celui-ci à titre d’intervenant particulier à compter de la date de réception de son avis et le président d’élection lui attribue un numéro d’autorisation.
Les articles 512.7, 512.8 et 512.12 à 512.20 s’appliquent à ce parti, compte tenu des adaptations nécessaires. Pour l’application de ces articles, le chef du parti est réputé être l’électeur représentant l’intervenant particulier visé au dernier alinéa de l’article 512.3.
Un parti politique autorisé qui, pendant une période électorale, s’est prévalu des dispositions de l’article 455 ne peut obtenir le statut d’intervenant particulier pendant cette période.
1998, c. 52, a. 99; 2005, c. 28, a. 99; 2009, c. 11, a. 59.
512.2. L’électeur qui demande l’autorisation doit:
1°  indiquer son nom, sa date de naissance, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  déclarer qu’il possède la qualité d’électeur;
3°  déclarer qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti;
4°  indiquer sommairement l’objet de sa demande en précisant, le cas échéant, le sujet d’intérêt public sur lequel il entend faire connaître son opinion;
5°  déclarer n’être membre d’aucun parti;
6°  déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
7°  déclarer, à sa connaissance, ne pas faire partie d’un groupe qui a obtenu une autorisation à titre d’intervenant particulier pour un objet analogue ou dont la demande d’une telle autorisation est pendante.
La demande d’autorisation doit être appuyée du serment de l’électeur et comporter l’engagement de ce dernier à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
1998, c. 52, a. 99.
512.3. Le groupe qui demande l’autorisation doit:
1°  indiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone, la date de sa constitution et ses objets;
2°  indiquer le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses principaux dirigeants;
3°  indiquer le nombre réel ou approximatif de ses membres et déclarer que la majorité d’entre eux ont la qualité d’électeur;
4°  indiquer le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de l’électeur qui agira à titre de représentant du groupe;
5°  déclarer qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti;
6°  indiquer sommairement l’objet de sa demande en précisant, le cas échéant, le sujet d’intérêt public sur lequel il entend faire connaître son opinion;
7°  déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
8°  déclarer que son représentant n’est membre d’aucun parti;
9°  déclarer, à sa connaissance, qu’aucun membre du groupe n’a obtenu une autorisation à titre d’intervenant particulier pour un objet analogue ou n’a formulé une demande d’une telle autorisation qui soit encore pendante.
La demande d’autorisation doit être faite par l’électeur désigné dans la demande pour agir à titre de représentant, être appuyée du serment de ce dernier et comporter l’engagement de celui-ci à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
1998, c. 52, a. 99.
512.4. La demande d’autorisation doit être présentée au président d’élection de la municipalité dont la personne qui fait la demande est un électeur.
Elle doit être présentée entre le quarantième et le vingtième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
1998, c. 52, a. 99; 2001, c. 25, a. 100; 2009, c. 11, a. 60.
512.4.1. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un document dans lequel est indiquée de manière détaillée toute dépense de publicité que l’intervenant particulier a faite relativement à l’élection pour laquelle il demande une autorisation, ainsi que le nom et l’adresse de toute personne qui lui a fourni une somme de 100 $ ou plus et le montant de la somme qu’elle a fournie.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «dépense de publicité» toute dépense qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est faite pendant la période commençant le 1er janvier de l’année en cours et se terminant le jour où débute la période électorale ou, dans le cas d’une élection partielle, pendant la période commençant le jour où le poste visé devient vacant et se terminant le jour où débute la période électorale;
2°  elle a pour objet toute publicité ayant trait à l’élection, quel que soit le support utilisé.
Dans le cas d’une dépense faite pour un bien ou un service utilisé à la fois pendant la période prévue au deuxième alinéa et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense de publicité au sens de cet alinéa est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant cette période par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
2001, c. 25, a. 101; 2002, c. 37, a. 198; 2010, c. 35, a. 26.
512.5. Le président d’élection délivre sans délai l’autorisation lorsque la demande est conforme aux exigences de la présente section et attribue un numéro d’autorisation.
Avant de rejeter une demande, le président d’élection doit permettre à l’électeur de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de rejet d’une demande, sa décision doit être écrite et motivée.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 60.
512.6. (Abrogé).
1998, c. 52, a. 99; 1999, c. 25, a. 62.
512.7. Au plus tard le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet aux partis autorisés et à chaque candidat la liste des autorisations qu’il a accordées.
Cette liste indique le nom de l’intervenant particulier, celui de son représentant le cas échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette liste indique en outre si l’intervenant entend faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou s’il entend prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 60.
512.8. Un électeur ou un groupe d’électeurs ne peut obtenir qu’une seule autorisation au cours d’une même période électorale. Cette autorisation n’est valide que pour cette période.
Le représentant d’un groupe d’électeurs ne peut agir à ce titre que pour ce groupe.
1998, c. 52, a. 99.
512.9. Le représentant d’un groupe d’électeurs qui démissionne doit en aviser, par écrit, le principal dirigeant du groupe et le président d’élection.
Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours de sa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des pièces justificatives.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 60.
512.10. Si le représentant d’un groupe d’électeurs décède, démissionne, est révoqué ou est empêché d’agir, le principal dirigeant du groupe en nomme un autre et en avise immédiatement par écrit le président d’élection.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 60.
512.11. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier ne peut, au cours de la période électorale, devenir membre d’un parti.
1998, c. 52, a. 99.
512.12. L’intervenant particulier ne peut faire ou engager des dépenses qui ne sont pas liées à l’objet de sa demande d’autorisation ou qui favorisent ou défavorisent directement un candidat ou un parti.
1998, c. 52, a. 99.
512.13. L’intervenant particulier ne peut faire ou engager en commun avec quiconque une dépense ou engager seul une dépense à la suite d’une entente, d’une collusion ou d’un lien avec quiconque.
1998, c. 52, a. 99.
512.14. L’intervenant particulier qui est un électeur doit payer, sur ses propres deniers, le coût de toute dépense.
S’il est un groupe d’électeurs, le coût de toute dépense doit être payé sur les propres deniers des membres du groupe qui sont des électeurs.
L’intervenant particulier doit acquitter toute dépense au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement tiré de son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Ce chèque ou cet ordre de paiement doit être signé par l’intervenant particulier lui-même, s’il est un électeur, ou par le représentant, si l’intervenant est un groupe d’électeurs.
1998, c. 52, a. 99; 2000, c. 29, a. 644.
512.15. Dans le cas d’un intervenant particulier qui est un groupe d’électeurs, seul son représentant peut faire ou engager des dépenses au nom de l’intervenant.
Le représentant d’un intervenant particulier est lié par les dispositions des articles 512.12 à 512.14 et doit s’assurer du respect de leur application.
1998, c. 52, a. 99.
512.16. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier ne peut payer une dépense s’élevant à 25 $ ou plus qui n’est pas justifiée par une facture détaillée.
Cette facture indique les biens ou les services fournis ainsi que leur tarif ou prix unitaire.
1998, c. 52, a. 99.
512.17. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, transmettre au trésorier un rapport de toutes ses dépenses, suivant la formule prescrite.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration suivant la formule prescrite.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 61.
512.18. Les articles 499, 500, 501 et 506 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au rapport visé à l’article 512.17.
1998, c. 52, a. 99.
512.19. D’office ou sur demande, le directeur général des élections peut retirer l’autorisation d’un intervenant particulier:
1°  s’il constate que la demande d’autorisation contient des renseignements faux ou inexacts;
2°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant ne possède plus les qualités requises pour détenir une telle autorisation;
3°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant contrevient à une disposition de la présente loi qui lui est applicable.
Avant de retirer une autorisation, le directeur général des élections doit permettre à l’intervenant particulier de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de retrait, sa décision doit être écrite et motivée.
1998, c. 52, a. 99.
512.20. Celui dont la demande d’autorisation est refusée ou l’intervenant particulier dont l’autorisation est retirée peut, sur requête, appeler de la décision devant un juge de la Cour du Québec.
La requête doit avoir été signifiée au président d’élection ou au directeur général des élections, selon le cas.
L’appel est entendu et jugé d’urgence. Il ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La décision du juge est sans appel.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 60.
SECTION IX
RAPPORT DU TRÉSORIER
513. Le trésorier doit, le cas échéant, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil de la municipalité un rapport de ses activités prévues au présent chapitre pour l’exercice financier précédent.
Il transmet ce rapport au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 513; 2009, c. 11, a. 62.
CHAPITRE XIV
DIVULGATION DE CERTAINES CONTRIBUTIONS ÉLECTORALES
1998, c. 31, a. 88.
513.0.1. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application du présent chapitre.
2009, c. 11, a. 63.
513.1. Toute personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII doit, dans les 60 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin de cette élection, transmettre au trésorier la liste des personnes qui lui ont fait certaines contributions électorales.
Cette liste indique le nom et l’adresse complète de chaque personne qui a fait au candidat, en vue de favoriser son élection, le don d’une somme de 100 $ ou plus, ou de plusieurs sommes dont le total dépasse ce montant, et indique le montant ainsi versé par cette personne.
Le trésorier transmet au directeur général des élections, sur demande de celui-ci et selon les modalités qu’il prescrit, les listes reçues conformément au présent article.
1998, c. 31, a. 88; 2010, c. 35, a. 27.
513.1.1. Seule une personne physique peut faire un don d’une somme d’argent à une personne visée au premier alinéa de l’article 513.1.
2009, c. 11, a. 64.
513.2. Le trésorier doit déposer devant le conseil la liste transmise en vertu de l’article 513.1.
1998, c. 31, a. 88.
513.3. Pour l’application du présent chapitre, le mot «trésorier» a le sens que lui donne l’article 364 et les articles 376 et 376.1 s’appliquent au trésorier.
1998, c. 31, a. 88; 1999, c. 25, a. 63.
TITRE II
RÉFÉRENDUMS MUNICIPAUX
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
514. Dans le présent titre, on entend par:
1°  «date de référence» :
a)  la date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum;
b)  dans le cas d’une annexion, la date de l’approbation ou de la désapprobation, par la municipalité dont le territoire est visé, du règlement de la municipalité annexante ou, si la première municipalité ne se prononce pas sur celui-ci dans le délai prévu, la date de l’expiration de ce délai;
c)  dans le cas d’une constitution ou d’un regroupement, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire prévoyant la consultation des personnes habiles à voter;
d)  dans le cas où le référendum doit être tenu à la suite d’une décision en ce sens du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, la date de cette décision;
2°  «secteur concerné» :
a)  la partie du territoire de la municipalité dont les personnes habiles à voter, selon la disposition qui prévoit le référendum, ont exclusivement le droit d’y participer;
b)  l’ensemble des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas où la municipalité met à leur charge 75% ou plus de l’emprunt à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y sont liés.
1987, c. 57, a. 514; 1988, c. 19, a. 266; 1993, c. 65, a. 101; 1998, c. 31, a. 89; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
515. Le présent titre s’applique à toute municipalité locale, sauf à un village nordique, cri ou naskapi.
1987, c. 57, a. 515; 1988, c. 19, a. 267; 1996, c. 2, a. 661.
516. Le présent titre régit les référendums consultatifs prévus au chapitre II et les référendums qui consistent à soumettre à l’approbation de personnes habiles à voter d’une municipalité, en vertu de toute loi générale ou spéciale, un règlement, une résolution ou une ordonnance de cette municipalité ou d’une autre, lorsque cette approbation est essentielle à l’adoption ou à la mise en vigueur du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance.
Il régit également toute consultation de personnes habiles à voter qui, en vertu de la loi qui la prévoit, doit être effectuée conformément au présent titre.
1987, c. 57, a. 516.
516.1. Les dispositions de la section IV du chapitre V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du présent titre.
1999, c. 25, a. 64.
CHAPITRE II
RÉFÉRENDUM CONSULTATIF
517. À titre consultatif, le conseil d’une municipalité peut soumettre une question qui est de la compétence de celle-ci à l’ensemble des personnes habiles à voter ou à celles de la partie de son territoire concernée par la question.
La question doit être formulée de façon à appeler une réponse par «oui» ou «non»; elle est définie par une résolution qui, aux fins du présent titre, est réputée faire l’objet du référendum.
Le conseil peut décréter qu’un scrutin référendaire doit être tenu sans que ne s’appliquent les dispositions du chapitre IV.
1987, c. 57, a. 517; 1993, c. 65, a. 102.
CHAPITRE III
PERSONNE HABILE À VOTER
518. Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des deux conditions suivantes :
1°  être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec ;
2°  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
1987, c. 57, a. 518; 1989, c. 54, a. 171; 1991, c. 32, a. 223; 1999, c. 25, a. 65; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 22.
519. Le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsqu’elle remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1987, c. 57, a. 519.
520. Un détenu conserve son domicile malgré sa détention.
1987, c. 57, a. 520.
521. La personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier sur le territoire d’une autre municipalité peut être considérée comme domiciliée soit sur le territoire où se trouve son domicile réel, soit sur celui où elle réside aux fins de son travail ou de ses études.
La personne qui est hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) peut être considérée comme domiciliée soit à son domicile réel, soit à cette installation ou à ce centre.
Une personne est réputée choisir d’être considérée comme domiciliée au lieu où elle réside plutôt qu’au lieu de son domicile réel lorsqu’elle présente une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale ou référendaire. Ce choix est valide tant qu’il n’est pas révoqué et que la personne réside au même endroit.
1987, c. 57, a. 521; 1992, c. 21, a. 155; 1994, c. 23, a. 23.
522. Les règles prévues par le Code civil quant à l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de droits réels immobiliers s’appliquent aux fins de déterminer si une personne est propriétaire d’un immeuble.
1987, c. 57, a. 522.
523. Pour exercer un droit que lui confère une disposition du présent titre, la personne habile à voter doit, à la date de cet exercice, remplir les conditions qui, s’il s’agissait de la date de référence, lui donneraient la qualité de personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Dans le cas de son droit de vote, elle doit en outre, au moment de voter, être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
La personne habile à voter qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 et de l’article 567 est, après avoir été admise à voter en vertu du deuxième alinéa de l’article 219 et de l’article 567, réputée être inscrite sur la liste à l’endroit où elle aurait dû l’être.
1987, c. 57, a. 523; 1989, c. 54, a. 172; 1997, c. 34, a. 31; 1999, c. 25, a. 66.
524. Est incapable de voter à tout référendum municipal la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 524; 1989, c. 1, a. 602; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 100.
525. Toute personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire.
Toutefois, dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’un établissement d’entreprise, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin conformément à l’article 526 a le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement.
1987, c. 57, a. 525; 1991, c. 32, a. 224; 1999, c. 25, a. 67; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 23.
526. Les copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné désignent parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne n’ayant pas le droit, en vertu de l’article 531, d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire.
1987, c. 57, a. 526; 1997, c. 34, a. 32; 1999, c. 25, a. 68.
526.1. Pour que la personne désignée conformément à l’article 526 puisse exercer son droit d’être inscrite sur la liste référendaire ou tout autre droit lié à celui-ci, la municipalité doit avoir reçu la procuration.
Pour que la personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise puisse exercer ce droit, la municipalité doit avoir reçu, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale, un écrit signé par elle ou une résolution demandant cette inscription.
La demande d’inscription ou la procuration prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
La demande d’inscription formulée ou la procuration donnée aux fins de l’établissement de la liste référendaire devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La demande d’inscription ou la procuration transmise après le délai prévu au quatrième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la demande d’inscription ou la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1999, c. 25, a. 69; 2000, c. 19, a. 24.
527. Le greffier ou secrétaire-trésorier donne, au plus tard le quarantième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire, un avis public qui mentionne le droit pour les propriétaires ou occupants uniques et les copropriétaires ou cooccupants désignés d’être inscrits sur la liste référendaire et qui indique la façon d’obtenir des renseignements sur les règles relatives à leur inscription.
L’avis invite les propriétaires et occupants uniques qui désirent formuler une première demande d’inscription ou retirer celle qui existe à transmettre au greffier ou secrétaire-trésorier, dans le délai fixé, selon le cas, la demande ou un écrit signé ou une résolution ayant pour objet le retrait.
L’avis invite aussi les copropriétaires et cooccupants qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à transmettre au greffier ou secrétaire-trésorier la procuration dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 527; 1997, c. 34, a. 33; 1999, c. 25, a. 70; 2000, c. 19, a. 25.
528. La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits en vertu du présent titre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de référence et au moment d’exercer un de ces droits, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.
La résolution prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
La résolution prise aux fins de l’établissement de la liste référendaire devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La résolution transmise après le délai prévu au cinquième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est réputée une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la résolution, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 528; 1989, c. 54, a. 173; 1997, c. 34, a. 34; 1999, c. 25, a. 71; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 26.
529. Le greffier ou secrétaire-trésorier donne, au plus tard le quarantième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire, un avis public mentionnant le droit pour les personnes morales de se désigner un représentant et la façon d’obtenir des renseignements sur les règles relatives à la désignation d’un représentant et invitant celles qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à lui transmettre la résolution dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 529; 1997, c. 34, a. 35.
530. Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne habile à voter qui est désignée comme représentant d’une personne morale, ni à la personne désignée comme représentant de plusieurs personnes morales.
1987, c. 57, a. 530.
531. Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 531; 1991, c. 32, a. 225; 1999, c. 40, a. 114.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER
532. La procédure d’enregistrement s’applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.
Toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  dans le cas d’un référendum consultatif si le conseil en a ainsi décidé conformément au troisième alinéa de l’article 517;
2°  lorsque, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu;
3°  lorsque la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire en transmettant au greffier ou au secrétaire-trésorier un avis en ce sens signé par elles avant le premier jour d’accessibilité au registre.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit. Lorsqu’une liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente a été transmise en vertu de l’article 546, le greffier ou secrétaire trésorier avise également le directeur général des élections, par écrit, de la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire et de la date de la séance à laquelle le conseil en a été avisé.
1987, c. 57, a. 532; 1993, c. 65, a. 103; 1996, c. 77, a. 49; 2002, c. 37, a. 199; 2009, c. 11, a. 65.
533. Toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné peut, en inscrivant dans un registre ouvert à cette fin ses nom, adresse et qualité et en apposant sa signature en regard de ces mentions, demander la tenue d’un scrutin référendaire.
L’adresse de la personne habile à voter est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou de l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 533; 1989, c. 54, a. 174; 1991, c. 32, a. 226; 1999, c. 25, a. 72; 1999, c. 40, a. 114.
533.1. La personne habile à voter qui déclare être incapable d’inscrire elle-même les mentions qui la concernent ou d’apposer sa signature dans le registre peut se faire assister par le responsable du registre.
Elle peut également se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du responsable du registre.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours de la procédure d’enregistrement, à une autre personne habile à voter qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
2005, c. 28, a. 101; 2009, c. 11, a. 66.
534. La personne habile à voter ne peut faire qu’une demande de tenue d’un scrutin référendaire.
1987, c. 57, a. 534.
535. Le greffier ou secrétaire-trésorier fixe chaque jour et endroit où le registre sera accessible aux personnes habiles à voter. L’endroit doit être accessible aux personnes handicapées.
Il fixe autant de jours consécutifs, jusqu’à concurrence de cinq, qu’il y a de tranches complètes de 500 dans le nombre de demandes requis selon l’article 553 pour qu’un scrutin référendaire soit tenu. Lorsque ce nombre est inférieur à 500, il ne fixe qu’un jour.
Chaque jour fixé doit être compris dans la période de 45 jours qui suit la date de référence.
1987, c. 57, a. 535; 1996, c. 77, a. 50; 2009, c. 11, a. 67.
536. Le registre doit être accessible, sans interruption, de 9 à 19 heures, sous réserve de toute prolongation prévue à l’article 537, chaque jour fixé par le greffier ou secrétaire-trésorier.
Toutefois, dans le cas où plusieurs jours ont été fixés et où le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est atteint avant le dernier jour, le greffier ou secrétaire-trésorier met fin à l’accessibilité du registre à 19 heures le jour où ce nombre est atteint lorsque le conseil de la municipalité a adopté une résolution en ce sens avant le premier jour d’accessibilité.
1987, c. 57, a. 536.
537. En cas de retard ou d’interruption, le greffier ou secrétaire-trésorier peut prolonger la période d’accessibilité au registre, dans la mesure qu’il détermine, pour l’endroit touché par le retard ou l’interruption.
La durée de la prolongation ne peut excéder celle du retard ou de l’interruption.
1987, c. 57, a. 537.
538. Les personnes habiles à voter présentes à l’endroit où le registre est accessible à l’heure où l’accessibilité doit prendre fin et qui n’ont pu enregistrer les mentions qui les concernent peuvent néanmoins exercer leur droit de faire cet enregistrement.
Le responsable du registre au sens de l’article 541 déclare close la période d’accessibilité après que ces personnes ont exercé leur droit.
Aux fins du premier alinéa, l’endroit où le registre est accessible s’étend aussi loin que la file d’attente des personnes habiles à voter, comme elle existe à l’heure où l’accessibilité doit prendre fin.
1987, c. 57, a. 538; 1997, c. 34, a. 46.
539. Au plus tard le cinquième jour qui précède celui où commence l’accessibilité au registre, le greffier ou secrétaire-trésorier donne un avis public aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse. Il doit en outre, lorsque l’avis s’adresse aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, décrire sommairement ce secteur.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet du référendum;
2°  le droit pour les personnes à qui il s’adresse de demander que ce règlement, cette résolution ou cette ordonnance fasse l’objet d’un scrutin référendaire, par l’inscription de leurs nom, adresse et qualité, appuyée de leur signature, dans un registre ouvert à cette fin;
3°  le nombre de demandes requis selon l’article 553 pour qu’un scrutin référendaire soit tenu;
4°  le fait que si le nombre de demandes requis n’est pas atteint, le règlement, la résolution ou l’ordonnance sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter;
5°  l’endroit, les jours et les heures où le règlement, la résolution ou l’ordonnance peut être consulté;
6°  tout endroit et jour où le registre sera accessible et les heures d’accessibilité;
7°  l’endroit, le jour et l’heure de l’annonce du résultat de la procédure d’enregistrement.
Dans le cas où le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est un règlement, une résolution ou une ordonnance d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées.
Dans le cas où il s’adresse aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur. En plus ou au lieu de ce croquis, l’avis peut décrire le périmètre du secteur en utilisant, autant que possible, le nom des voies de circulation.
1987, c. 57, a. 539; 1997, c. 34, a. 36.
540. Lorsqu’il y a lieu à une procédure d’enregistrement simultanée pour plusieurs règlements, résolutions ou ordonnances, chacun d’entre eux doit faire l’objet d’un avis et d’un registre distincts.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier peut publier un avis commun pour les règlements, résolutions et ordonnances à l’égard desquels les personnes habiles à voter sont les mêmes.
1987, c. 57, a. 540; 1996, c. 77, a. 51.
541. Le greffier ou secrétaire-trésorier est le responsable du registre, à moins qu’il ne désigne spécialement une personne à cette fin.
Cette personne doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’elle exercera sa fonction conformément à la loi.
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit faire de telles désignations dans le cas où il établit plusieurs endroits où le registre est accessible.
1987, c. 57, a. 541.
542. Pendant que le registre est accessible, le responsable doit en assurer la surveillance constante.
Le greffier ou secrétaire-trésorier peut toutefois désigner spécialement un adjoint au responsable du registre qui le remplace pendant son absence et qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions. Cet adjoint doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 542; 1999, c. 40, a. 114.
543. Le texte du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance et de l’avis de convocation doit accompagner le registre et être affiché dans le local où le registre est accessible.
1987, c. 57, a. 543.
544. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire inscrivent dans le registre les mentions qui les concernent, appuyées de leur signature, dans l’ordre où elles se présentent pour le faire.
1987, c. 57, a. 544.
545. Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la concernent, la personne doit déclarer ses nom, adresse et qualité au responsable du registre.
La personne doit en outre établir son identité conformément au troisième alinéa de l’article 215 ou, si elle ne peut le faire, conformément à l’article 213.2, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Après avoir vérifié que la personne a établi son identité, est habile à voter, a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire, remplit les conditions visées au premier alinéa de l’article 523 et n’a pas déjà enregistré les mentions qui la concernent, le responsable du registre lui donne accès à celui-ci, sous réserve de l’article 547.
Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté en vertu du deuxième alinéa.
1987, c. 57, a. 545; 1999, c. 15, a. 38; 1999, c. 25, a. 73.
545.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier peut, s’il le juge opportun, établir, à l’endroit où le registre est accessible, une table de vérification de l’identité des personnes qui se présentent en vertu de l’article 545 et qui ne peuvent établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Cette table est constituée de trois membres, dont un président, nommés conformément à l’article 569. Les articles 213.1 à 213.4 et le quatrième alinéa de l’article 215 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 15, a. 39.
546. Le greffier ou secrétaire-trésorier peut dresser la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire en se servant de toute liste référendaire ou électorale, de tout rôle d’évaluation foncière, de valeur locative ou de perception ou de tout autre document qu’il juge utile.
À cette fin, il peut demander par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente pour le territoire de la municipalité ou pour le secteur concerné.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date de référence, décrire le territoire visé et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la municipalité.
Une personne qui n’est pas inscrite sur un document visé au premier ou au deuxième alinéa peut néanmoins être admise à enregistrer les mentions qui la concernent, pourvu qu’elle démontre au responsable du registre qu’elle est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné et remplissant les conditions visées au premier alinéa de l’article 523.
1987, c. 57, a. 546; 1995, c. 23, a. 67; 1999, c. 25, a. 74.
546.1. Le directeur général des élections transmet en outre au greffier ou secrétaire-trésorier les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente.
Il transmet enfin la liste des adresses du territoire visé par la demande prévue à l’article 546 où aucun électeur n’est inscrit.
1997, c. 34, a. 37.
547. Pour avoir le droit d’enregistrer les mentions qui la concernent, une personne doit, sur demande du responsable du registre, déclarer sous serment être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné et remplissant les conditions visées au premier alinéa de l’article 523.
La personne sous le nom de qui une autre personne a déjà enregistré des mentions est quand même admise à le faire, après avoir déclaré sous serment être la véritable personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sous ce nom sur la liste référendaire, remplir les conditions visées au premier alinéa de l’article 523 et ne pas avoir déjà enregistré les mentions qui la concernent.
Le responsable du registre ne doit pas donner accès à celui-ci à une personne qui refuse de faire le serment exigé d’elle.
1987, c. 57, a. 547; 1999, c. 25, a. 75.
548. La personne admise à enregistrer les mentions qui la concernent doit le faire avec diligence, à défaut de quoi le responsable du registre peut la forcer à en libérer l’accès, qu’elle ait ou non enregistré ces mentions.
1987, c. 57, a. 548.
549. Le greffier ou secrétaire-trésorier a, pendant chaque jour d’enregistrement, les pouvoirs d’un président d’élection en matière de maintien de l’ordre.
1987, c. 57, a. 549.
550. À l’endroit où le registre est accessible, nul ne peut utiliser un signe manifestant son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou à une réponse affirmative ou négative à la question qui serait posée lors d’un tel scrutin, ni faire quelque autre forme de publicité au même effet.
Le responsable du registre peut faire cesser ou faire enlever toute publicité interdite.
Sont réputés l’endroit où le registre est accessible l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité peut être perçu par les personnes habiles à voter.
1987, c. 57, a. 550; 1999, c. 40, a. 114; 2005, c. 28, a. 102.
550.1. L’article 86 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute personne qui exerce une fonction en vertu du présent chapitre.
2005, c. 28, a. 103.
551. Toute personne qui exerce une fonction en vertu du présent chapitre a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour cette fonction.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 551; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
552. Il est compté une demande de tenue d’un scrutin référendaire par personne habile à voter qui a légalement enregistré les mentions qui la concernent et qui a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
1987, c. 57, a. 552.
553. Un scrutin référendaire doit être tenu, sauf en cas de retrait du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance, lorsqu’à la fin de la période d’accessibilité au registre le nombre de demandes atteint le suivant:
1°  le nombre équivalant à 50% des personnes habiles à voter, lorsqu’elles sont 25 ou moins;
2°  le moins élevé entre 500 et le nombre obtenu par l’addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10% des personnes habiles à voter en excédent des 25 premières, lorsqu’elles sont plus de 25 mais moins de 5 000;
3°  500, lorsque le nombre de personnes habiles à voter est égal ou supérieur à 5 000 mais inférieur à 20 000;
4°  le nombre équivalant à 2,5% des personnes habiles à voter, lorsqu’elles sont 20 000 ou plus.
Lorsque le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, celle-ci est comptée comme une unité.
Aux fins du premier alinéa, les personnes habiles à voter sont celles qui ont le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné. À moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’ait la liste de toutes ces personnes, leur nombre est présumé égal à la somme des unités de logement, des immeubles non résidentiels et des établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 553; 1991, c. 32, a. 227; 1999, c. 40, a. 114.
554. Le règlement, la résolution ou l’ordonnance qui fait l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter lorsque, à la fin de la période d’accessibilité au registre, le nombre de demandes est inférieur à celui qui est requis pour la tenue d’un scrutin référendaire.
1987, c. 57, a. 554.
555. Le plus tôt possible après la fin de la période d’accessibilité au registre, le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un certificat qui établit:
1°  le nombre de personnes habiles à voter établi selon l’article 553;
2°  le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu;
3°  le nombre de demandes faites;
4°  le fait que le règlement, la résolution ou l’ordonnance est réputé approuvé par les personnes habiles à voter ou qu’un scrutin référendaire doit être tenu, selon le cas.
1987, c. 57, a. 555.
556. Le plus tôt possible après la confection de son certificat, le greffier ou secrétaire-trésorier en fait lecture, le cas échéant, aux personnes présentes à l’endroit où le conseil de la municipalité tient ses séances ou à tout autre endroit que le greffier ou secrétaire-trésorier détermine.
1987, c. 57, a. 556; 2002, c. 37, a. 200; 2009, c. 11, a. 68.
557. Le greffier ou secrétaire-trésorier dépose le certificat devant le conseil à sa séance suivante.
Lorsqu’une liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente a été transmise en vertu de l’article 546, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie du certificat au directeur général des élections en indiquant la date de son dépôt devant le conseil.
1987, c. 57, a. 557; 2009, c. 11, a. 69.
558. Dans le cas où un scrutin référendaire doit être tenu, le conseil doit, au plus tard lors de sa séance qui suit celle du dépôt du certificat, fixer conformément au chapitre VI la date du scrutin.
Le greffier ou secrétaire-trésorier informe, par écrit, le directeur général des élections de la date fixée pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 558; 2009, c. 11, a. 70.
559. Tant que l’avis du scrutin référendaire n’a pas été publié, le conseil peut, par résolution, retirer le règlement, la résolution ou l’ordonnance.
Dans les 15 jours du retrait, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par un avis public, en informer les personnes intéressées. Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections en indiquant la date de sa publication.
1987, c. 57, a. 559; 2002, c. 37, a. 201; 2009, c. 11, a. 71.
CHAPITRE V
LISTE RÉFÉRENDAIRE
560. Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné après le jour où est déterminée la date du scrutin référendaire et avant le vingt-cinquième jour précédant cette date.
Toutefois, dans le cas où est en vigueur une liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné ou d’un territoire comprenant ce secteur qui a été dressée en fonction d’une date de référence antérieure de moins de 90 jours à celle qui est applicable lors du référendum en cours, le greffier ou secrétaire-trésorier n’est pas tenu de dresser une nouvelle liste. Il dépose alors au bureau de la municipalité celle qui est en vigueur ou sa partie pertinente, avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin référendaire; il n’est pas nécessaire, dans un tel cas, de donner les avis publics prévus aux articles 527 et 529.
1987, c. 57, a. 560; 1991, c. 32, a. 228; 1999, c. 25, a. 76.
561. Les dispositions de la section II du chapitre VI du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent titre, à la confection, à la révision et à l’entrée en vigueur de la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier n’a pas à faire la demande prévue à l’article 100 s’il a fait celle prévue à l’article 546, en fonction de la même date de référence et à l’égard du territoire visé par le référendum ou d’un territoire qui le comprend.
1987, c. 57, a. 561; 1995, c. 23, a. 68.
562. Le greffier ou secrétaire-trésorier nomme comme réviseurs les personnes de son choix, sans recommandation des partis autorisés, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 562.
563. Tout membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 563; 1995, c. 23, a. 69; 1997, c. 34, a. 38.
564. Le représentant des personnes habiles à voter qui favorisent une réponse affirmative à la question référendaire et celui des personnes habiles à voter qui favorisent une réponse négative à cette question ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un maximum de cinq copies de la liste référendaire et du relevé des changements.
Sur demande écrite, le greffier ou secrétaire-trésorier nomme le représentant visé au premier alinéa pour chacun des deux groupes.
Les partis autorisés, équipes reconnues et candidats n’ont droit à aucune copie gratuite de la liste ou du relevé.
1987, c. 57, a. 564.
565. Le greffier ou secrétaire-trésorier et tout membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision ont le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent en vertu du présent chapitre.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 565; 1995, c. 23, a. 70; 1997, c. 34, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
CHAPITRE VI
SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
566. Le présent chapitre s’applique dans le cas où la tenue d’un scrutin référendaire s’avère nécessaire à la suite de l’application de la procédure d’enregistrement prévue au chapitre IV et dans celui où, en vertu de la loi qui prévoit le référendum ou à la suite d’une décision prise conformément au troisième alinéa de l’article 517, un scrutin référendaire doit être tenu.
1987, c. 57, a. 566; 1993, c. 65, a. 104.
567. Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent chapitre, les dispositions suivantes du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un référendum:
1°  celles de la section III du chapitre V portant sur le personnel électoral ;
2°  celles des sous-sections 2 à 6 de la section IV du chapitre VI portant sur le vote par anticipation, le bureau de vote, le matériel nécessaire au vote, les formalités préalables à l’ouverture des bureaux de vote et le déroulement du scrutin;
3°  celles de la section V du chapitre VI portant sur le dépouillement et le recensement des votes;
4°  celles de la sous-section 1 de la section VII du chapitre VI portant sur le nouveau dépouillement ou le nouveau recensement des votes;
5°  celles du chapitre VII portant sur la déontologie électorale;
6°  celles du chapitre VII.1 portant sur l’affichage électoral.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, les dispositions de la sous-section 2 de la section IV du chapitre VI du titre I, portant sur le vote par anticipation, ne s’appliquent pas dans le cas où le référendum s’adresse à une partie seulement des personnes habiles à voter de la municipalité, à moins que le conseil de celle-ci ne décrète que ces dispositions s’appliquent à ce référendum.
1987, c. 57, a. 567; 1999, c. 25, a. 77; 2005, c. 28, a. 104.
568. Le scrutin référendaire est tenu à la date que fixe le conseil de la municipalité et qui doit être un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date de référence.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande, permettre au conseil de fixer le scrutin à une date postérieure comprise dans le délai qu’il précise.
1987, c. 57, a. 568; 1996, c. 77, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
569. Le greffier ou secrétaire-trésorier nomme comme scrutateur, secrétaire du bureau de vote et membres d’une table de vérification de l’identité des personnes habiles à voter les personnes de son choix, sans recommandation des partis autorisés, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 569; 1999, c. 15, a. 40.
570. Sur demande écrite, le greffier ou secrétaire-trésorier nomme, pour chaque bureau de vote, un représentant des personnes habiles à voter qui favorisent une réponse affirmative à la question référendaire et un représentant de celles qui favorisent une réponse négative. Aux fins des dispositions applicables par renvoi au référendum, ils sont assimilés aux représentants des candidats affectés au bureau de vote.
Sur demande écrite, le greffier ou secrétaire-trésorier nomme, pour chaque local où se trouve un bureau de vote et pour chaque groupe de personnes habiles à voter visé au premier alinéa, un releveur de listes autorisé à recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
La nomination du représentant ou du releveur de listes est faite au moyen d’un écrit signé par le greffier ou secrétaire-trésorier et présenté au scrutateur. La nomination du représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote; celle du releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
Les représentants nommés en vertu de l’article 564 ont le droit de recevoir les avis et documents qui, en vertu des dispositions applicables par renvoi au référendum, doivent être donnés aux candidats.
1987, c. 57, a. 570; 2002, c. 37, a. 202.
571. La liste utilisée est la liste référendaire en vigueur de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
1987, c. 57, a. 571.
572. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire, le greffier ou secrétaire-trésorier en donne un avis public aux personnes inscrites sur la liste référendaire.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse. Il doit en outre, lorsque l’avis s’adresse aux personnes inscrites sur la liste du secteur concerné, décrire sommairement ce secteur.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet du référendum;
2°  l’endroit, les jours et les heures où le règlement, la résolution ou l’ordonnance peut être consulté;
3°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation, le cas échéant;
4°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin référendaire;
5°  le texte de la question référendaire;
6°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation, le cas échéant, et lors du scrutin référendaire et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste référendaire;
7°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 6° du troisième alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le greffier ou secrétaire-trésorier fait distribuer des cartes de rappel contenant ces mentions.
Dans le cas où le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est un règlement, une résolution ou une ordonnance d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées.
Dans le cas où il s’adresse aux personnes inscrites sur la liste du secteur concerné, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur. En plus ou au lieu de ce croquis, l’avis peut décrire le périmètre du secteur en utilisant, autant que possible, le nom des voies de circulation.
1987, c. 57, a. 572; 1997, c. 34, a. 40.
573. Le greffier ou secrétaire-trésorier peut faire distribuer une carte de rappel à chaque personne inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Il doit le faire dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus.
Cette carte contient toutes les mentions propres à l’avis du scrutin référendaire; toutefois, quant aux mentions relatives aux bureaux de vote, elle peut ne contenir que celles qui concernent le bureau de vote où le destinataire a le droit de voter.
1987, c. 57, a. 573.
574. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 574; 2009, c. 11, a. 72.
575. Le bulletin de vote contient, au recto:
1°  une question qui commence par les mots «Approuvez-vous» et qui mentionne ensuite le numéro, le titre ou l’objet du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet du référendum ou, dans le cas d’un référendum consultatif, la question définie par le conseil de la municipalité;
2°  à droite de la question, les mots «OUI» et «NON» placés sur une même colonne, le premier au-dessus du second;
3°  un cercle destiné à recevoir la marque du votant en regard de chacun des mots «OUI» et «NON».
1987, c. 57, a. 575.
576. Le règlement, la résolution ou l’ordonnance qui fait l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter lorsque les résultats du scrutin révèlent un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs, à moins que la disposition qui prévoit le référendum n’établisse une règle différente.
Dans ce dernier cas, le greffier ou secrétaire-trésorier n’est pas tenu de demander un nouveau dépouillement des votes en cas d’égalité.
1987, c. 57, a. 576.
577. Lorsque les résultats du scrutin certifiés par le juge à la suite d’un nouveau dépouillement ou d’un nouveau recensement des votes révèlent une égalité, le maire ou, selon le cas, le préfet peut donner un vote, de vive voix, lors de la première séance du conseil qui suit la décision du juge.
Ce vote est compté comme s’il avait été donné lors du scrutin par une personne inscrite sur la liste référendaire.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, selon la disposition qui prévoit le référendum, un vote affirmatif du maire ou du préfet ne suffirait pas pour que le règlement, la résolution ou l’ordonnance soit réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
1987, c. 57, a. 577.
578. Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un état des résultats définitifs du scrutin et le dépose au conseil lors de la première séance qui suit.
Il avise le directeur général des élections, par écrit, de la date du dépôt de l’état des résultats.
1987, c. 57, a. 578; 2002, c. 37, a. 203.
579. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité ne doit pas délivrer de copie des bulletins de vote utilisés.
Il ne peut permettre à quiconque d’examiner ces bulletins à moins qu’il n’y soit obligé par une ordonnance d’un tribunal ou d’un juge.
1987, c. 57, a. 579.
TITRE III
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
580. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions prévues par la présente loi:
1°  un membre du personnel électoral;
2°  un trésorier au sens du chapitre XIII du titre I;
3°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier ou le membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision qui exerce une fonction en vertu du chapitre V du titre II;
5°  un membre du personnel référendaire qui exerce une fonction en vertu du chapitre VI du titre II.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu d’établir la rémunération et l’allocation d’un membre du personnel électoral ou référendaire dont les services sont requis, à titre temporaire, conformément à l’article 84.
1987, c. 57, a. 580; 1995, c. 23, a. 71; 1997, c. 34, a. 41; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
580.1. Tout montant établi dans le règlement pris en vertu de l’article 580 est indexé conformément aux articles 580.2 à 580.4.
2008, c. 18, a. 74.
580.2. Sous réserve de l’article 580.3, le montant applicable pour un exercice financier visé, désigné « l’exercice visé », est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux :
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice ;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale :
1°  s’il s’agit d’un montant inférieur à 1 $, on tient compte uniquement des trois premières décimales ;
2°  s’il s’agit d’un autre montant, on ne tient pas compte de la partie décimale et, dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la partie entière.
2008, c. 18, a. 74.
580.3. Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
2008, c. 18, a. 74.
580.4. Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui :
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice ;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 74; 2009, c. 26, a. 109.
581. Le ministre peut, par règlement, désigner tout organisme comme «organisme municipal» aux fins des articles 304 à 306.
1987, c. 57, a. 581.
582. Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme, le contenu minimal ou un modèle de tout document prévu par la présente loi, sauf d’un document prévu au chapitre XIII du titre I, ou les renseignements qui doivent y apparaître.
Le directeur général des élections peut, par règlement, prescrire la forme, le contenu minimal ou un modèle de tout document prévu au chapitre XIII du titre I ou les renseignements qui doivent y apparaître.
1987, c. 57, a. 582.
582.1. Le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée.
Le projet d’un tel règlement doit, préalablement à sa publication conformément à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), avoir fait l’objet d’une consultation auprès du directeur général des élections.
2008, c. 18, a. 75.
583. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 583; 2001, c. 25, a. 102.
584. Le gouvernement peut, par règlement, établir le tarif des frais d’un nouveau dépouillement ou d’un nouveau recensement des votes effectué par un juge.
1987, c. 57, a. 584.
585. Un règlement peut prévoir des catégories de municipalités ou de cas et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie ou combinaison de catégories.
1987, c. 57, a. 585.
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE I
INFRACTIONS
586. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, en participant à la confection ou à la révision de la liste électorale ou référendaire, sciemment inscrit une personne qui ne devrait pas l’être ou omet d’inscrire ou radie une personne qui devrait être inscrite et désire l’être;
2°  quiconque demande d’être inscrit sur la liste électorale ou référendaire en sachant qu’il n’a pas le droit de l’être ou qui demande d’y inscrire une personne qu’il sait fictive ou décédée ou dont il sait qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite;
3°  quiconque demande que soit radiée de la liste électorale ou référendaire une personne dont il sait qu’elle a le droit d’être inscrite et qu’elle désire l’être;
4°  quiconque propage la nouvelle du retrait d’un candidat à un poste de membre du conseil en sachant qu’elle est fausse;
5°  quiconque vote plus de fois qu’elle n’en a le droit;
5.1°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter ou afin de faire l’enregistrement visé au chapitre IV du Titre II ou de permettre à quelqu’un de faire cet enregistrement, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers;
6°  le scrutateur qui admet à voter une personne non inscrite sur la liste électorale ou référendaire qui n’a pas obtenu une autorisation de voter en vertu de l’article 219 et, le cas échéant, de l’article 567;
7°  le président d’élection ou le greffier ou secrétaire-trésorier qui accorde une autorisation de voter à une personne dont il sait qu’elle n’y a pas droit;
8°  quiconque tente de voter ou vote sans en avoir le droit;
9°  quiconque falsifie le relevé du dépouillement ou le certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter prévue au chapitre IV du titre II;
10°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, enregistre plus d’une fois les mentions qui le concernent;
11°  quiconque, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, tente d’enregistrer ou enregistre les mentions qui le concernent, sans en avoir le droit;
12°  le responsable du registre qui, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, admet à enregistrer les mentions qui la concernent une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire ou l’a déjà fait;
13°  quiconque signe un avis de renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire sans en avoir le droit;
14°  le greffier ou secrétaire-trésorier qui, sur un avis de renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, admet la signature d’une personne dont il sait qu’elle n’a pas le droit de le faire.
1987, c. 57, a. 586; 1997, c. 34, a. 42; 1999, c. 15, a. 41; 2002, c. 37, a. 204; 2009, c. 11, a. 73.
587. Commet une infraction le scrutateur qui admet à voter une personne en sachant qu’elle a déjà voté et n’a plus de droit de vote à exercer.
1987, c. 57, a. 587.
588. Commet une infraction:
1°  le président d’élection qui fait une annonce des résultats du recensement des votes en sachant qu’elle n’est pas conforme à ces résultats;
2°  le président d’élection qui fait une proclamation d’élection en sachant qu’elle n’est pas conforme aux résultats définitifs du scrutin;
3°  le greffier ou secrétaire-trésorier qui dresse un certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter en sachant qu’il n’est pas conforme à ces résultats;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier qui dresse un état des résultats définitifs du scrutin référendaire en sachant qu’il n’est pas conforme à ces résultats.
1987, c. 57, a. 588.
588.1. Commet une infraction quiconque produit le document visé à l’article 162.1 ou 512.4.1 alors qu’il est incomplet ou qu’il contient une mention ou un renseignement faux.
2001, c. 25, a. 103; 2009, c. 11, a. 74.
589. Commet une infraction quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d’empêcher une procédure relative au vote ou change ou tente de changer les résultats de l’élection ou du référendum.
1987, c. 57, a. 589.
590. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, obtient ou tente d’obtenir qu’une personne pose sa candidature à un poste de membre du conseil, s’abstienne de le faire ou retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’elle a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à poser ou pose sa candidature à un poste de membre du conseil, s’engage à s’abstenir ou s’abstient de le faire ou s’engage à retirer ou retire sa candidature.
1987, c. 57, a. 590.
591. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un électeur, obtient ou tente d’obtenir son vote ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat, s’abstient de voter ou vote en faveur d’un candidat ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat.
Est présumé fait en vue d’influencer le vote d’un électeur tout don conféré ou promis, pendant la période électorale au sens du chapitre XIII du titre I, par un candidat ou une personne qui le devient par la suite ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à:
1°  l’agent officiel qui, à titre de dépense électorale, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection ;
2°  la personne autre qu’un agent officiel qui, sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une telle assemblée;
3°  la personne qui accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1° ou 2°.
1987, c. 57, a. 591; 1999, c. 25, a. 78; 1999, c. 40, a. 114.
592. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer l’opinion d’une personne habile à voter à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire, obtient ou tente d’obtenir de cette personne qu’elle signe un avis de renonciation à la tenue d’un tel scrutin ou qu’elle enregistre une demande de tenue du scrutin, ou l’incite à s’en abstenir, en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à signer un avis de renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire ou à enregistrer une demande de tenue du scrutin, ou à s’en abstenir, signe un tel avis ou enregistre une telle demande, ou s’en abstient, ou incite une personne à signer un tel avis ou à enregistrer une telle demande, ou à s’en abstenir.
Est présumé fait en vue d’influencer l’opinion d’une personne à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire tout don conféré ou promis, à compter de la date de référence au sens du titre II jusqu’à la fin de la procédure d’enregistrement prévue au chapitre IV de ce titre, par une personne ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui:
1°  sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies en vue de favoriser ou de combattre la tenue d’un scrutin référendaire;
2°  accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 592; 1999, c. 25, a. 79; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 75.
593. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’une personne habile à voter lors d’un référendum, obtient ou tente d’obtenir son vote en faveur d’une réponse affirmative ou négative à la question référendaire ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’une réponse affirmative ou négative à la question référendaire, s’abstient de voter ou vote en faveur d’une telle réponse ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’une telle réponse.
Est présumé fait en vue d’influencer le vote d’une personne habile à voter tout don conféré ou promis, à compter du jour où est déterminée la date du scrutin référendaire jusqu’à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote le jour de ce scrutin, par une personne ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui:
1°  sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies en vue de favoriser une réponse affirmative ou négative à la question référendaire ;
2°  accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 593; 1999, c. 25, a. 80; 1999, c. 40, a. 114.
594. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral autre qu’un fonctionnaire ou employé qui se livre à un travail de nature partisane après avoir prêté serment à titre de membre de ce personnel;
1.1°  la personne, autre qu’un fonctionnaire ou employé, qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II et qui se livre à un travail de nature partisane après avoir prêté serment à titre de personne exerçant une telle fonction;
2°  le fonctionnaire ou l’employé qui se livre à un travail de nature partisane prohibé par l’article 284.
1987, c. 57, a. 594; 2005, c. 28, a. 105.
595. Commet une infraction l’agent officiel ou son adjoint qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales qui dépassent le maximum qui lui est permis;
2°  transmet un rapport, un état, une facture, un reçu ou une autre pièce justificative qui est incomplet ou qui contient une mention ou un renseignement faux;
3°  acquitte une réclamation alors que le rapport de dépenses électorales a déjà été transmis au trésorier.
Commet une infraction l’électeur visé à l’article 512.2 ou au dernier alinéa de l’article 512.3 qui fait une fausse déclaration, qui transmet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié.
1987, c. 57, a. 595; 1998, c. 52, a. 100; 2002, c. 37, a. 205.
595.1. Commet une infraction le candidat ou le chef d’un parti qui permet qu’une dépense électorale soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par la section V du chapitre XIII du titre I.
1998, c. 31, a. 90.
596. Commet une infraction:
1°  la personne autre que le représentant officiel qui paie une réclamation ou une partie d’une réclamation pour une dépense électorale en sachant que cette réclamation ou cette partie est contestée par l’agent officiel;
2°  le représentant officiel qui paie, autrement que conformément à l’article 473, une réclamation ou une partie d’une réclamation pour une dépense électorale en sachant que cette réclamation ou cette partie est contestée par l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 596.
597. Commet une infraction le représentant officiel ou son délégué qui transmet un rapport, un état, une facture, un reçu ou une autre pièce justificative qui est incomplet ou qui contient une mention ou un renseignement faux.
1987, c. 57, a. 597; 2002, c. 37, a. 206.
598. Commet une infraction le vérificateur d’un parti autorisé qui délivre un rapport en sachant qu’il est incomplet ou qu’il contient une mention ou un renseignement faux.
1987, c. 57, a. 598.
599. Commet une infraction:
1°  le parti ou le candidat non autorisé qui permet, aux fins du parti ou du candidat, que des contributions soient sollicitées ou recueillies, que des dépenses soient faites ou que des emprunts soient contractés;
2°  quiconque sollicite ou recueille des contributions, effectue des dépenses ou contracte un emprunt pour un parti ou un candidat non autorisé.
1987, c. 57, a. 599.
600. Commet une infraction quiconque accepte d’être nommé représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel, adjoint de celui-ci ou vérificateur en sachant qu’il est inhabile à cette fonction.
1987, c. 57, a. 600.
601. Commet une infraction:
1°  quiconque signe l’écrit accompagnant une demande d’autorisation d’un parti, à titre de membre du parti favorable à son autorisation, en sachant qu’il n’est pas un électeur de la municipalité mentionnée dans la demande;
2°  quiconque appose sur l’écrit, comme signature d’appui, un autre nom que le sien.
1987, c. 57, a. 601; 2005, c. 28, a. 106.
602. Commet une infraction la personne chargée de recueillir les signatures d’appui à la demande d’autorisation d’un parti qui permet que soit apposée sur l’écrit accompagnant la demande, à titre de signature d’appui, une signature dont il sait qu’elle est celle d’une personne qui n’est pas un électeur de la municipalité mentionnée dans la demande ou qu’elle ne représente pas le nom de la personne qui l’appose.
1987, c. 57, a. 602; 2005, c. 28, a. 107.
603. Commet une infraction quiconque fait une contribution à une personne en sachant que celle-ci n’est pas le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé ou une personne désignée par celui-ci par écrit pour solliciter et recueillir des contributions.
1987, c. 57, a. 603.
604. Commet une infraction l’agent officiel qui n’a pas, avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, acquitté toutes les réclamations reçues pour de telles dépenses au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
1987, c. 57, a. 604.
605. Commet une infraction le trésorier qui:
1°  rembourse à un parti ou à un candidat indépendant autorisé des dépenses électorales autrement que dans les conditions prévues aux articles 475 et 476;
2°  rembourse à un parti ou à un candidat indépendant autorisé des dépenses électorales avant que ne lui soit transmis le rapport de dépenses électorales du parti ou du candidat;
3°  fait un remboursement des dépenses électorales d’un parti autorisé à une autre personne que le représentant officiel du parti;
4°  fait un remboursement des dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé qui n’est pas fait conjointement au candidat et à son représentant officiel.
1987, c. 57, a. 605.
606. Commet une infraction le représentant officiel d’un parti autorisé qui ne conserve pas pendant une période de cinq ans après la transmission de son rapport financier les reçus délivrés pour les contributions recueillies de même que les pièces justificatives pour la période couverte par le rapport ou ne les remet pas au trésorier.
1987, c. 57, a. 606; 2010, c. 32, a. 20.
607. Commet une infraction le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui, après le jour fixé pour le scrutin, après le retrait de la candidature de ce dernier ou après la proclamation de son élection survenue avant la fin de la période du scrutin, selon le cas:
1°  sollicite ou recueille ou permet que soit sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le paiement des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées;
2°  dispose ou permet que l’on dispose, à d’autres fins que des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables et que celles mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre;
3°  effectue ou permet que soit effectuée une nouvelle dépense autre que celle nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées ou pour disposer, à des fins politiques, religieuses, scientifiques, charitables ou mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre;
4°  contracte ou permet que soit contracté un nouvel emprunt autre que celui nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées ou pour disposer, à des fins politiques, religieuses, scientifiques, charitables ou mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre.
1987, c. 57, a. 607; 1999, c. 25, a. 81.
608. Commet une infraction la personne détenant des sommes ou des actifs d’un parti ou d’un candidat indépendant qui ne remet pas ces sommes ou actifs au directeur général des élections au plus tard le dixième jour après qu’elle a été avisée du retrait de l’autorisation du parti ou du candidat.
1987, c. 57, a. 608; 1997, c. 34, a. 46.
609. Commet une infraction :
1°  le parti ou le candidat indépendant qui ne transmet pas au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait de son autorisation, un document dont la transmission est exigée en vertu de l’article 408 ;
2°  le parti qui ne transmet pas au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent sa fusion avec un autre parti, le rapport financier exigé en vertu de l’article 419.
1987, c. 57, a. 609; 2002, c. 37, a. 207.
610. Commet une infraction:
1°  le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter et recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a)  la personne qui la fait n’est pas un électeur de la municipalité;
b)  l’électeur ne la fait pas lui-même;
b.1)  l’électeur ne la fait pas volontairement;
b.2)  l’électeur reçoit une compensation ou une contrepartie ou en est remboursé;
c)  l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens;
d)  cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 431;
e)  le bien ou le service fourni gratuitement à des fins politiques n’est pas évalué conformément au troisième alinéa de l’article 427;
2°  la personne qui fait une contribution visée au paragraphe 1°;
3°  la personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution;
4°  l’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
1987, c. 57, a. 610; 2010, c. 32, a. 21.
610.1. Commet une infraction:
1°  la personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII du titre I et qui recueille, d’une personne morale, un don d’une somme d’argent ainsi que toute personne qui recueille un tel don pour elle;
2°  la personne morale qui fait un don visé au paragraphe 1° à une personne visée à ce paragraphe.
2009, c. 11, a. 76; 2010, c. 32, a. 22.
611. Commet une infraction quiconque sollicite ou recueille une contribution ou effectue une autre dépense qu’une dépense électorale pour un parti ou un candidat indépendant autorisé sans en être le représentant officiel, son délégué ou une personne désignée par écrit à cette fin par l’un ou l’autre.
1987, c. 57, a. 611.
612. Commet une infraction le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter ou recueillir des contributions qui:
1°  recueille une contribution sans délivrer un reçu au donateur;
2°  recueille une contribution en argent de 100 $ ou plus qui n’est pas faite au moyen d’une carte de crédit, d’un virement de fonds, d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement;
2.1°  recueille une contribution faite au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds qui n’est pas faite conformément aux directives du directeur général des élections;
2.2°  recueille une contribution faite au moyen d’un virement de fonds qui n’est pas fait à un compte que détient le représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel la contribution est destinée;
3°  recueille une contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement qui n’est pas signé par l’électeur, qui n’est pas fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé ou dont il sait qu’il n’est pas tiré sur un compte de l’électeur dans un établissement financier ayant un bureau au Québec.
1987, c. 57, a. 612; 2001, c. 25, a. 104; 2010, c. 35, a. 28.
613. Commet une infraction:
1°  le représentant officiel qui ne dépose pas dans une succursale québécoise d’un établissement financier les fonds du parti ou, selon le cas, ceux que le candidat indépendant a obtenus à ce titre;
2°  la personne désignée par le représentant officiel ou par son délégué pour solliciter et recueillir des contributions qui ne transmet pas une contribution qu’elle reçoit à la personne qui l’a désignée;
3°  le délégué qui ne transmet pas au représentant officiel une contribution qu’il reçoit du donateur ou qui lui est transmise par une personne qu’il a désignée pour solliciter et recueillir des contributions.
1987, c. 57, a. 613.
614. Commet une infraction la personne détenant une contribution faite contrairement au chapitre XIII du titre I qui ne la restitue pas au donateur au plus tard le trentième jour après que le fait lui est connu ou, dans le cas où le donateur est introuvable ou a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 429 à 431 ou 436, qui ne remet pas dans le même délai au trésorier le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée.
1987, c. 57, a. 614; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 77.
615. Commet une infraction le radiodiffuseur, le télédiffuseur, le câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé qui met gratuitement à la disposition d’un parti autorisé, en dehors de la période électorale, ou à la disposition d’un chef de parti autorisé ou d’un candidat, pendant cette période, du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, sans offrir un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux autres partis autorisés de la municipalité, à leur chef ou aux autres candidats au même poste, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 615; 1990, c. 20, a. 18.
616. Commet une infraction le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé qui n’acquitte pas dans les six mois de leur réception les comptes et factures qui lui sont transmis, à moins qu’il ne les conteste.
1987, c. 57, a. 616; 2002, c. 37, a. 208.
617. Commet une infraction quiconque contracte un emprunt pour un parti ou un candidat indépendant autorisé sans en être le représentant officiel ou accorde un prêt pour un parti ou un candidat indépendant autorisé à une personne en sachant qu’elle n’en est pas le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 617.
618. Commet une infraction le représentant officiel qui:
1°  contracte un emprunt qui n’est pas constaté par un écrit contenant les mentions prévues au premier alinéa de l’article 447;
2°  ne s’assure pas, lorsqu’il obtient pour un emprunt la caution d’un électeur, que l’acte de cautionnement contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 447;
2.1°  contracte un emprunt auprès d’un électeur ou obtient de lui un cautionnement en sachant que l’acte de l’électeur a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 447.1;
3°  ne paie pas au moins annuellement les intérêts dûs sur les emprunts qu’il a contractés;
4°  utilise d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 457 ou a été utilisé par lui ou par son délégué pour payer des dépenses électorales en vertu de l’article 455.
Commet une infraction l’électeur qui consent un prêt ou contracte un cautionnement en sachant qu’un tel acte a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 447.1.
1987, c. 57, a. 618; 1998, c. 31, a. 91.
619. Commet une infraction:
1°  le représentant officiel qui verse dans le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I;
2°  le représentant officiel ou son délégué qui utilise pour payer une dépense électorale prévue à l’article 452 d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I.
1987, c. 57, a. 619.
620. Commet une infraction l’agent officiel ou son adjoint qui défraie le coût d’une dépense électorale autrement que sur le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 620.
621. Commet une infraction:
1°  l’agent officiel qui ne dépose pas dans un compte d’une succursale québécoise d’un établissement financier les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition;
2°  l’agent officiel d’un parti autorisé qui ne dépose pas dans un compte distinct de celui du représentant officiel du parti les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
1987, c. 57, a. 621.
622. Commet une infraction la personne qui:
1°  fait ou autorise une dépense électorale sans être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, son adjoint ou une agence de publicité autorisée par écrit à cette fin par l’agent officiel ou, dans le cas d’une dépense électorale prévue à l’article 452, sans être le représentant officiel d’un parti autorisé ou son délégué;
2°  utilise pendant la période électorale un bien ou un service dont tout ou partie du coût est une dépense électorale prévue à l’article 452 sans être l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou une personne autorisée à cette fin par l’agent officiel.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 9° de l’article 453 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII du Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 622; 1998, c. 52, a. 101.
623. Commet une infraction quiconque:
1°  accepte ou exécute une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, ou en son nom par son adjoint ou l’agence de publicité qu’il a autorisée, le cas échéant, ou, dans le cas d’une dépense électorale prévue à l’article 452, par le représentant officiel d’un parti autorisé ou par son délégué;
2°  réclame ou accepte, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, un prix différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale;
3°  renonce au paiement du prix d’un bien ou d’un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, à moins que le service ne soit un travail visé au paragraphe 1° de l’article 428.
Aux fins du présent article, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 9° de l’article 453 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII du Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 623; 1998, c. 52, a. 102; 2010, c. 32, a. 23.
624. Commet une infraction :
1°  l’imprimeur, le fabricant, le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication, le radiodiffuseur, le télédiffuseur ainsi que toute autre personne qui utilise un autre support ou technologie de l’information, lorsque l’écrit, l’objet, le matériel publicitaire, l’annonce ou la publicité ayant trait à une élection ne contient pas les mentions prévues aux articles 463 et 463.1, selon le cas;
2°  l’agent officiel ou son adjoint de même que l’intervenant particulier ou son représentant qui permet qu’un écrit, un objet, du matériel publicitaire, une annonce ou une publicité ayant trait à une élection ne contienne pas les mentions prévues aux articles 463 ou 463.1, selon le cas.
1987, c. 57, a. 624; 1998, c. 52, a. 103; 2002, c. 37, a. 209; 2009, c. 11, a. 78.
624.1. Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 463.1, 512.1, 512.8 et 512.10 à 512.16.
1998, c. 52, a. 104; 2009, c. 11, a. 79.
625. Commet une infraction la personne autorisée à faire une dépense électorale qui paie une telle dépense sans que ce paiement ne soit justifié par une facture comportant les mentions prévues à l’article 466.
1987, c. 57, a. 625.
626. Commet une infraction le représentant officiel ou l’agent officiel, y compris celui qui cesse prématurément d’exercer ses fonctions, qui ne transmet pas un rapport financier ou un rapport de dépenses électorales et les documents devant l’accompagner prévus à l’un des articles 420, 479, 484, 485, 487, 492 et 496 dans le délai fixé par l’article.
1987, c. 57, a. 626.
626.1. Commet une infraction l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII du Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ou le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs, qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 512.17 dans le délai fixé par cet article.
1998, c. 52, a. 105.
627. Commet une infraction le vérificateur qui ne transmet pas dans le délai fixé le rapport prévu à l’article 488.
1987, c. 57, a. 627.
628. Commet une infraction l’adjoint d’un agent officiel qui ne transmet pas dans le délai fixé à l’article 455 l’état détaillé des dépenses électorales qu’il a faites ou autorisées et les documents devant l’accompagner.
1987, c. 57, a. 628.
628.1. Commet une infraction la personne qui ne transmet pas dans le délai fixé la liste qu’elle était tenue de transmettre en vertu de l’article 513.1.
1998, c. 31, a. 92.
629. Commet une infraction l’agence de publicité qui ne transmet pas dans le délai fixé à l’article 456 l’état détaillé des dépenses électorales qu’elle a faites ou commandées et les documents devant l’accompagner.
1987, c. 57, a. 629.
630. Commet une infraction quiconque assiste en tant que membre à une séance d’un conseil, d’un comité, d’une commission ou d’un organisme alors qu’il sait avoir perdu ce droit en vertu de la présente loi.
1987, c. 57, a. 630.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien, la personne responsable d’un immeuble ou d’une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un bureau de vote itinérant ou à une personne chargée de distribuer un avis ou un document provenant du directeur général des élections ou du président d’élection;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
7.1°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2, au troisième alinéa de l’article 215, au deuxième alinéa de l’article 545 ou à l’article 545.1 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43; 1999, c. 15, a. 42; 2009, c. 11, a. 80.
632. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature à un poste de membre du conseil en sachant qu’il n’est pas éligible;
1.1°  quiconque pose sa candidature sous un autre nom que le sien, sauf s’il s’agit de son nom usuel et si les conditions prévues à l’article 155 sont remplies ;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature en sachant qu’il n’est pas un électeur de la municipalité;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature, comme signature d’appui, un autre nom que le sien;
4°  la personne recueillant des signatures d’appui à la candidature qui déclare faussement qu’elle connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence ou qu’ils sont des électeurs de la municipalité;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui sans être la personne qui entend poser sa candidature ou celle que celle-ci désigne à cette fin sur la déclaration de candidature;
6°  quiconque pose sa candidature à plus d’un poste de membre de conseil à la fois, à moins qu’il n’agisse conformément au deuxième alinéa de l’article 146;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue en sachant que le document qui accompagne sa déclaration de candidature à titre de lettre du chef du parti ou de l’équipe est un faux;
8°  le président d’élection qui accepte la production d’une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis;
9°  la personne qui retire sa candidature et omet de remettre au président d’élection les copies de la liste électorale qu’il a obtenues;
10°  le parti ou l’équipe dont l’autorisation ou la reconnaissance est retirée qui omet de remettre au président d’élection les copies de la liste électorale qu’il a obtenues.
1987, c. 57, a. 632; 1990, c. 20, a. 19; 1995, c. 23, a. 73; 2002, c. 37, a. 210.
633. Commet une infraction quiconque:
1°  imprime un faux bulletin de vote, utilise un bulletin qu’il sait faux ou altère volontairement un bulletin;
2°  modifie ou imite les initiales du scrutateur;
3°  agit comme représentant d’un candidat ou des partisans d’une réponse affirmative ou négative à la question référendaire ou comme releveur de listes en sachant que sa procuration est fausse;
4°  détruit volontairement un bulletin de vote utilisé lors du scrutin avant la fin des délais de contestation de l’élection ou de cassation du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance ayant fait l’objet du référendum;
5°  exerce sciemment des fonctions réservées au personnel électoral ou référendaire sans en être membre ou des fonctions réservées au responsable du registre ou à son adjoint sans être un tel responsable ou adjoint;
6°  entrave volontairement le travail d’un membre du personnel électoral ou référendaire, d’un responsable du registre ou de son adjoint.
1987, c. 57, a. 633.
634. Commet une infraction:
1°  le scrutateur ou le responsable du registre ou son adjoint qui admet à voter ou à enregistrer les mentions qui la concernent, selon le cas, une personne qui refuse de faire le serment exigé d’elle conformément à la présente loi;
2°  le membre du personnel électoral ou référendaire, le responsable du registre ou son adjoint qui arrive en retard au local où se trouve le bureau de vote ou le registre, selon le cas, dans le but de retarder le début du scrutin ou de la procédure d’enregistrement;
3°  le président d’élection ou le greffier ou secrétaire-trésorier qui laisse un membre du personnel électoral ou référendaire, un responsable du registre ou son adjoint, selon le cas, exercer ses fonctions sans avoir fait le serment exigé de lui par la présente loi;
4°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, après avoir cessé d’exercer ses fonctions, ne remet pas sur demande au président d’élection ou, selon le cas, au greffier ou au secrétaire-trésorier les documents et le matériel propres à ces fonctions qu’il a en sa possession.
1987, c. 57, a. 634.
635. Commet une infraction:
1°  l’employeur ou l’établissement d’enseignement qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 213 ;
2°  l’employeur qui refuse d’accorder à son employé le congé auquel il a droit en vertu de l’un des articles 347 à 349, refuse de lui faire profiter pendant la durée du congé des avantages auxquels il a droit en vertu de l’un des articles 352 et 353 ou refuse de le reprendre à l’expiration du congé aux conditions auxquelles il a droit en vertu de l’article 354;
3°  l’employeur qui impose à son employé, en raison du congé, une sanction prohibée par l’article 355;
4°  quiconque se sert de son autorité ou de son influence pour inciter une personne à refuser d’être membre du personnel électoral ou référendaire, responsable du registre ou son adjoint ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée.
1987, c. 57, a. 635; 2002, c. 37, a. 211.
636. Commet une infraction:
1°  l’association représentant les intérêts de fonctionnaires ou d’employés qui se livre à un travail de nature partisane prohibé par l’article 284;
2°  la personne qui use d’intimidation, de menaces ou de sanctions pour amener un fonctionnaire, un employé ou une association à commettre l’infraction prévue au paragraphe 1° du présent article ou à l’article 594 ou pour le punir de son refus de la commettre.
1987, c. 57, a. 636; 2002, c. 37, a. 212.
636.1. Commet une infraction :
1°  quiconque place une affiche se rapportant à une élection ou à un référendum en contravention à l’une des dispositions des articles 285.2 à 285.5 ou sans respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 285.7 ;
2°  quiconque place une bannière, une banderole ou un drapeau se rapportant à une élection ou à un référendum sur un poteau utilisé à des fins d’utilité publique.
1999, c. 25, a. 82; 2005, c. 28, a. 108.
636.2. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, même si cette contravention ne constitue pas une infraction en vertu d’une autre disposition du présent chapitre.
2002, c. 37, a. 213.
636.3. Commet une infraction toute personne qui tente d’effectuer un acte visé à l’un ou l’autre des articles 599, dans la mesure où il vise une contribution, 603, 610, 614 et 619 à 622.
2010, c. 32, a. 24.
637. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la perpétration de l’infraction.
Toute personne qui incite ou en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la perpétration de ces infractions.
Ne constitue pas une défense le fait qu’aucun moyen ou mode de réalisation n’ait été proposé pour la perpétration de l’infraction ou que cette dernière ait été commise d’une manière différente de celle proposée.
1987, c. 57, a. 637.
638. Lorsque le chef d’un parti, un autre de ses dirigeants, son représentant officiel, un délégué de celui-ci, son agent officiel ou un adjoint de celui-ci commet, permet ou tolère une infraction à la présente loi, le parti politique est présumé avoir commis cette même infraction.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une équipe.
1987, c. 57, a. 638; 1990, c. 4, a. 409; 1995, c. 23, a. 74; 2010, c. 36, a. 8.
CHAPITRE II
PEINES
639. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 586 à 588 , 631 à 634 et 636.1 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 12 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 639; 1990, c. 4, a. 410; 1998, c. 31, a. 93; 1999, c. 25, a. 83; 2002, c. 37, a. 214.
639.1. La personne qui commet l’infraction prévue à l’article 588.1 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2001, c. 25, a. 105.
640. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 594 à 598 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 640; 1990, c. 4, a. 411; 2010, c. 32, a. 25.
640.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 600 à 602 et 604 à 606 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 12 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1998, c. 31, a. 94; 2010, c. 32, a. 26.
641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 599, dans la mesure où il vise une dépense ou un emprunt, 603, 607 à 609, 611, 612, 613, 615 à 618 et 623 à 625 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1987, c. 57, a. 641; 1990, c. 4, a. 411; 1998, c. 31, a. 95; 2002, c. 37, a. 215; 2009, c. 11, a. 81; 2010, c. 32, a. 27.
641.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 589 à 593, 599, dans la mesure où il vise une contribution, 610, 610.1, 614, 619 à 622 et 636.3 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive dans les 10 ans, d’une amende de 10 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 50 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou tenté de contrevenir à l’un des paragraphes 2º, 3º et 4º de l’article 610 ou au paragraphe 2º de l’article 610.1, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au double de la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable, et ce, même si l’amende maximale prévue au premier alinéa lui est imposée.
2010, c. 32, a. 28.
641.2. À compter de la date du jugement de culpabilité, aucun contrat public ne peut être conclu avec toute personne physique ou morale qui a été déclarée coupable d’une infraction pour violation à l’un ou l’autre des articles 429, 430 et 431 ou d’une infraction à l’un des paragraphes 2º à 4º de l’article 610. Cette interdiction est d’une période de trois ans de la date du jugement de culpabilité ou, en cas de récidive dans les 10 ans, d’une période de cinq ans à compter du jugement de culpabilité.
De même, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 641.3, aucun contrat public ne peut être conclu avec toute personne morale ou toute société visée par cette ordonnance. Cette interdiction est d’une période de trois ans à compter de la date de l’ordonnance ou, si la personne morale ou la société a déjà fait l’objet d’une ordonnance antérieure, d’une période de cinq ans à compter de la date de la nouvelle ordonnance.
Dès le prononcé du jugement de déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance visée à l’article 641.3, l’interdiction s’applique malgré un appel ou tout autre recours.
Toutefois, dans le cas d’un appel ou d’un autre recours à l’encontre du jugement de culpabilité ou de l’ordonnance, un juge peut, sur requête à cet effet, suspendre l’interdiction s’il estime que l’intérêt public le justifie, en tenant compte, notamment:
1°  de l’esprit de la loi;
2°  du fait que le jugement de culpabilité apparaît mal fondé à sa face même;
3°  de l’existence de circonstances exceptionnelles lorsque la question est sérieuse et qu’il y a apparence de droit;
4°  du préjudice sérieux et irréparable subi;
5°  de la balance des inconvénients et du fait que l’intérêt public doit primer l’intérêt privé.
Pour l’application du présent article, un contrat public est un contrat de quelque nature qu’il soit et tout sous-contrat se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  tout organisme public, tout organisme du gouvernement ainsi que toute entreprise du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2º;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
9°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
10°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
11°  une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01);
12°  toute conférence régionale des élus instituée en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et tout centre local de développement constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4º de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2010, c. 32, a. 28.
641.3. Lorsqu’une personne physique a été déclarée coupable d’une infraction à une disposition visée au premier alinéa de l’article 641.2 alors qu’elle occupait un poste d’administrateur, de dirigeant ou d’associé d’une personne morale ou d’une société au moment de l’infraction, cette personne physique est présumée avoir commis cette infraction à l’avantage de la personne morale ou de la société ou dans un tel but.
Le directeur général des élections peut, à la suite d’un jugement de culpabilité rendu contre une telle personne physique, demander à la Cour supérieure de rendre une ordonnance indiquant que l’article 641.2 s’applique à cette personne morale ou à cette société. Il incombe à la personne morale ou à la société de démontrer, selon la balance des probabilités, que l’infraction n’a pas été commise à son avantage ou dans un tel but.
2010, c. 32, a. 28.
641.4. Le directeur général des élections tient un registre des personnes et des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 641.2, lequel indique, pour chacune d’elles:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, son nom et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside;
2°  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement au Québec;
3°  la peine et toute autre mesure imposée par le juge;
4°  la date où prendra fin l’interdiction de conclure un contrat public;
5°  toute autre information que le directeur général des élections estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public et le directeur général des élections doit les rendre accessibles au public, entre autres, sur son site Internet.
2010, c. 32, a. 28.
641.5. Quiconque conclut un contrat avec un ministère ou un organisme mentionné au cinquième alinéa de l’article 641.2 en contravention à cet article est passible d’une amende correspondant à la valeur de toute contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en vertu de ce contrat.
2010, c. 32, a. 28.
642. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 626 à 629 est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard dans la transmission du document visé à cet article.
1987, c. 57, a. 642; 1990, c. 4, a. 411; 1998, c. 31, a. 96.
643. La personne qui commet l’infraction prévue à l’article 630 est passible d’une amende de 50 $ à 500 $ pour chaque séance à laquelle elle assiste sans droit.
1987, c. 57, a. 643; 1990, c. 4, a. 411.
643.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’article 635 est passible :
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 300 $ à 3 000 $ dans le cas d’une personne morale ;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 600 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.
2002, c. 37, a. 216.
644. La personne qui commet l’infraction prévue à l’article 636 est passible d’une amende de 50 $ à 5 000 $.
1987, c. 57, a. 644; 1990, c. 4, a. 411.
644.1. La personne qui commet l’infraction prévue à l’article 636.2 est passible d’une amende d’au plus 500 $.
2002, c. 37, a. 217.
CHAPITRE III
MANOEUVRE ÉLECTORALE FRAUDULEUSE
645. Une infraction prévue à l’un des articles 586 à 588, 589 à 598, à l’un des paragraphes 2º, 3º ou 4º de l’article 610, au paragraphe 2º de l’article 610.1 et à l’article 636.3, dans la mesure où il concerne une infraction visée à l’un des paragraphes 2º, 3º ou 4º de l’article 610, est une manoeuvre électorale frauduleuse.
Toutefois, dans le cas d’une infraction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 595, le juge peut décider qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre électorale frauduleuse lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  les dépenses électorales dépassent le maximum permis à la suite d’une permission du trésorier accordée en vertu de l’article 473 ou de la décision d’un tribunal sur la contestation d’une réclamation;
2°  le refus ou le défaut de payer la réclamation contestée découle d’une erreur commise de bonne foi.
1987, c. 57, a. 645; 1998, c. 52, a. 106; 2009, c. 11, a. 82; 2010, c. 32, a. 29.
CHAPITRE IV
POURSUITES
646. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 646; 1990, c. 4, a. 412.
647. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pour toute infraction prévue au présent titre. Toutefois, pour celle prévue à l’article 630, il ne peut le faire que si la perte du droit d’assister à une séance mentionnée à cet article découle de l’application du chapitre XIII du titre I.
L’article 18 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1) ne s’applique pas au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 647; 1992, c. 61, a. 279; 1999, c. 25, a. 84; 2010, c. 36, a. 9.
648. La poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 647 se prescrit par cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Toutefois, une poursuite relative à une infraction prévue aux articles 586 à 588 et 589 à 594 se prescrit par 10 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1987, c. 57, a. 648; 1992, c. 61, a. 280; 2010, c. 35, a. 29.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES
649. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, après une élection, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections un état mentionnant les personnes qui composent le conseil de la municipalité et, le cas échéant, les statistiques relatives à l’élection.
Il les avise de tout changement qui survient dans la composition du conseil à la suite de l’élection du maire par les conseillers ou de la décision du conseil de ne pas combler une vacance au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 649; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
650. Un mandat d’arrestation ne peut être exécuté contre un membre du personnel électoral ou référendaire le jour du scrutin.
1987, c. 57, a. 650.
651. L’inhabilité ou l’incapacité de voter causée par un jugement de culpabilité ou par un tel jugement et une condamnation à l’emprisonnement, le cas échéant, cesse lorsque la personne visée par le jugement obtient un pardon.
1987, c. 57, a. 651.
652. Un acte accompli par un conseil, un comité, une commission ou un organisme au cours d’une séance à laquelle assiste un de ses membres qui est inhabile à exercer sa fonction ou qui n’a pas le droit d’y assister n’est pas invalide du seul fait que ce membre y assiste.
1987, c. 57, a. 652.
653. Le serment requis par la présente loi peut être fait devant le maire ou le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité, un membre du personnel électoral ou référendaire, un responsable du registre visé au chapitre IV du titre II ou toute autre personne autorisée par la loi à faire prêter un serment.
La personne doit, sur demande et sans frais, faire prêter le serment et délivrer un certificat attestant la prestation.
1987, c. 57, a. 653.
654. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 654; 1988, c. 19, a. 268.
655. Quiconque est tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui signe.
1987, c. 57, a. 655.
656. L’inobservation d’une formalité prévue par la présente loi n’invalide pas un acte, à moins qu’elle ne cause un préjudice sérieux ou que la loi n’en prévoie l’effet, notamment en disposant que la formalité doit être respectée sous peine de nullité absolue ou de rejet de l’acte.
1987, c. 57, a. 656; 1999, c. 40, a. 114.
657. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne mentionnée à l’article 580 agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 57, a. 657.
658. Une personne que la présente loi oblige ou autorise à poser un acte n’est pas responsable du préjudice causé par son acte ou son omission conforme à la présente loi ou découlant d’une erreur commise de bonne foi et causée par des motifs raisonnables.
1987, c. 57, a. 658; 1999, c. 40, a. 114.
658.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit conserver, pendant un an à compter de la fin du processus électoral ou référendaire, tout document relatif à ce processus et prévu au chapitre VI du titre I ou à l’un ou l’autre des chapitres III à VI du titre II.
2002, c. 37, a. 218.
659. Les renseignements personnels devant être inscrits sur un document prévu par la présente loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Malgré l’article 9 de cette loi, nul n’a droit d’accès aux documents prévus à la section VI du chapitre XIII du titre I avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toutefois, n’ont pas de caractère public la liste des membres d’un parti autorisé ainsi que les renseignements personnels qui sont inscrits sur une liste électorale ou référendaire, sur une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, sur une demande présentée devant une commission de révision ou sur le reçu d’une contribution de moins de 100 $ à un parti ou à un candidat indépendant autorisé et qui ne doivent pas être mentionnés dans le rapport financier de celui-ci.
La transmission des renseignements visés au deuxième alinéa est faite conformément à la présente loi sans que ne s’y appliquent les articles 59 et 66 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La municipalité et le directeur général des élections ne sont pas tenus de verser ces renseignements dans le fichier de renseignements personnels prévu par cette loi.
La section II du chapitre II de cette loi ne s’applique pas à un document prévu par la présente loi.
1987, c. 57, a. 659; 1995, c. 23, a. 75; 1997, c. 34, a. 44; 2009, c. 11, a. 83; 2010, c. 35, a. 30; 2011, c. 5, a. 33.
659.1. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
Toutefois, une municipalité peut utiliser, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, un renseignement contenu dans une liste visée au premier alinéa pour autant qu’elle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels.
1995, c. 23, a. 76; 2006, c. 22, a. 177.
659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit:
1°  décrire les nouveaux mécanismes de votation;
2°  mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace;
3°  dans le cas où le territoire de la municipalité est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), prévoir qu’elle s’applique au scrutin tenu pour l’élection au poste de préfet sur le territoire de la municipalité.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 113; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 106; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 109; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
659.3. La municipalité doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 659.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
659.4. Dans la mesure où est en vigueur un règlement pris en vertu de l’article 582.1, toute municipalité peut prévoir que toute personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée peut, sur demande, exercer son droit de vote par correspondance conformément aux dispositions du règlement.
La résolution de la municipalité doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure.
Le greffier ou secrétaire trésorier transmet une copie vidimée de toute résolution visée au deuxième alinéa, le plus tôt possible après son adoption, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections.
Tant qu’elle n’est pas résiliée, la résolution de la municipalité vaut aux fins de tout scrutin tenu par la suite.
Dans le cas où le territoire de la municipalité est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), le vote par correspondance s’applique au scrutin tenu pour l’élection au poste de préfet sur le territoire de la municipalité.
L’article 659.2 ne s’applique pas au vote par correspondance.
2008, c. 18, a. 76; 2009, c. 26, a. 109.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
660. (Modification intégrée au c. A-2.1, annexe A).
1987, c. 57, a. 660.
LOI SUR L’AIDE MUNICIPALE À LA PROTECTION DU PUBLIC AUX TRAVERSES DE CHEMIN DE FER
661. (Modification intégrée au c. A-15, a. 2).
1987, c. 57, a. 661.
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
662. (Inopérant, 1987, c. 102, a. 6).
1987, c. 57, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 51).
1987, c. 57, a. 663.
664. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 53).
1987, c. 57, a. 664.
665. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 57).
1987, c. 57, a. 665.
666. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 79).
1987, c. 57, a. 666.
667. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 80).
1987, c. 57, a. 667.
668. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 102).
1987, c. 57, a. 668.
669. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 103).
1987, c. 57, a. 669.
670. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 106).
1987, c. 57, a. 670.
671. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 108).
1987, c. 57, a. 671.
672. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 113).
1987, c. 57, a. 672.
673. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 123).
1987, c. 57, a. 673.
674. (Modification intégrée au c. A-19.1, aa. 131-145).
1987, c. 57, a. 674.
675. (Modification intégrée au c. A-19.1, aa. 179, 180).
1987, c. 57, a. 675.
676. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 182).
1987, c. 57, a. 676.
677. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 235).
1987, c. 57, a. 677.
678. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 240).
1987, c. 57, a. 678.
679. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 264).
1987, c. 57, a. 679.
680. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 264.0.1).
1987, c. 57, a. 680.
681. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 264.1).
1987, c. 57, a. 681.
682. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 264.2).
1987, c. 57, a. 682.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
683. (Modification intégrée au c. C-19, a. 1).
1987, c. 57, a. 683.
684. (Modification intégrée au c. C-19, a. 2).
1987, c. 57, a. 684.
685. (Modification intégrée au c. C-19, a. 6).
1987, c. 57, a. 685.
686. (Modification intégrée au c. C-19, a. 8).
1987, c. 57, a. 686.
687. (Modification intégrée au c. C-19, a. 16).
1987, c. 57, a. 687.
688. (Modification intégrée au c. C-19, a. 17).
1987, c. 57, a. 688.
689. (Modification intégrée au c. C-19, a. 18).
1987, c. 57, a. 689.
690. (Modification intégrée au c. C-19, a. 20).
1987, c. 57, a. 690.
691. (Modification intégrée au c. C-19, a. 21).
1987, c. 57, a. 691.
692. (Omis).
1987, c. 57, a. 692.
693. (Modification intégrée au c. C-19, a. 36).
1987, c. 57, a. 693.
694. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 38, 39).
1987, c. 57, a. 694.
695. (Modification intégrée au c. C-19, a. 40).
1987, c. 57, a. 695.
696. (Omis).
1987, c. 57, a. 696.
697. (Modification intégrée au c. C-19, a. 42).
1987, c. 57, a. 697.
698. (Modification intégrée au c. C-19, a. 42.1).
1987, c. 57, a. 698.
699. (Modification intégrée au c. C-19, a. 43).
1987, c. 57, a. 699.
700. (Modification intégrée au c. C-19, a. 44).
1987, c. 57, a. 700.
701. (Omis).
1987, c. 57, a. 701.
702. (Omis).
1987, c. 57, a. 702.
703. (Omis).
1987, c. 57, a. 703.
704. (Modification intégrée au c. C-19, titre de la section V).
1987, c. 57, a. 704.
705. (Omis).
1987, c. 57, a. 705.
706. (Modification intégrée au c. C-19, a. 116).
1987, c. 57, a. 706.
707. (Omis).
1987, c. 57, a. 707.
708. (Omis).
1987, c. 57, a. 708.
709. (Modification intégrée au c. C-19, a. 328).
1987, c. 57, a. 709.
710. (Omis).
1987, c. 57, a. 710.
711. (Omis).
1987, c. 57, a. 711.
712. (Omis).
1987, c. 57, a. 712.
713. (Modification intégrée au c. C-19, a. 397).
1987, c. 57, a. 713.
714. (Omis).
1987, c. 57, a. 714.
715. (Modification intégrée au c. C-19, a. 408).
1987, c. 57, a. 715.
716. (Modification intégrée au c. C-19, a. 444).
1987, c. 57, a. 716.
717. (Modification intégrée au c. C-19, a. 458.7).
1987, c. 57, a. 717.
718. (Modification intégrée au c. C-19, a. 466).
1987, c. 57, a. 718.
719. (Modification intégrée au c. C-19, a. 468.21).
1987, c. 57, a. 719.
720. (Omis).
1987, c. 57, a. 720.
721. (Modification intégrée au c. C-19, a. 468.23).
1987, c. 57, a. 721.
722. (Modification intégrée au c. C-19, a. 468.39).
1987, c. 57, a. 722.
723. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 556, 557).
1987, c. 57, a. 723.
724. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 561-561.3).
1987, c. 57, a. 724.
725. (Modification intégrée au c. C-19, a. 562).
1987, c. 57, a. 725.
726. (Modification intégrée au c. C-19, a. 568).
1987, c. 57, a. 726.
727. (Modification intégrée au c. C-19, a. 569).
1987, c. 57, a. 727.
728. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573).
1987, c. 57, a. 728.
729. (Omis).
1987, c. 57, a. 729.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
730. (Modification intégrée au c. C-25, a. 841).
1987, c. 57, a. 730.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
731. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 34).
1987, c. 57, a. 731.
732. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 47).
1987, c. 57, a. 732.
733. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 56, 57).
1987, c. 57, a. 733.
734. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 58).
1987, c. 57, a. 734.
735. (Omis).
1987, c. 57, a. 735.
736. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 60).
1987, c. 57, a. 736.
737. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 60.1).
1987, c. 57, a. 737.
738. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 61).
1987, c. 57, a. 738.
739. (Omis).
1987, c. 57, a. 739.
740. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 143).
1987, c. 57, a. 740.
741. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 159).
1987, c. 57, a. 741.
742. (Omis).
1987, c. 57, a. 742.
743. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 164).
1987, c. 57, a. 743.
744. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 167).
1987, c. 57, a. 744.
745. (Modification intégrée au c. C-27.1, titre VI).
1987, c. 57, a. 745.
746. (Omis).
1987, c. 57, a. 746.
747. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 269).
1987, c. 57, a. 747.
748. (Omis).
1987, c. 57, a. 748.
749. (Omis).
1987, c. 57, a. 749.
750. (Omis).
1987, c. 57, a. 750.
751. (Omis).
1987, c. 57, a. 751.
752. (Omis).
1987, c. 57, a. 752.
753. (Modification intégrée au c. C-27.1, intitulé de la section V du chapitre I du titre XIV).
1987, c. 57, a. 753.
754. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 486).
1987, c. 57, a. 754.
755. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 557).
1987, c. 57, a. 755.
756. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 590).
1987, c. 57, a. 756.
757. (Omis).
1987, c. 57, a. 757.
758. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 592).
1987, c. 57, a. 758.
759. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 608).
1987, c. 57, a. 759.
760. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 627).
1987, c. 57, a. 760.
761. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 640).
1987, c. 57, a. 761.
762. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 690).
1987, c. 57, a. 762.
763. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 935).
1987, c. 57, a. 763.
764. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 1061, 1062).
1987, c. 57, a. 764.
765. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1071.1).
1987, c. 57, a. 765.
766. (Omis).
1987, c. 57, a. 766.
767. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1075).
1987, c. 57, a. 767.
768. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1082).
1987, c. 57, a. 768.
769. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 1084-1084.3).
1987, c. 57, a. 769.
770. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1094).
1987, c. 57, a. 770.
771. (Modification intégrée au c. C-27.1, formule 4.1).
1987, c. 57, a. 771.
772. (Omis).
1987, c. 57, a. 772.
LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE
773. (Modification intégrée au c. C-35, a. 22).
1987, c. 57, a. 773.
774. (Modification intégrée au c. C-35, a. 54).
1987, c. 57, a. 774.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS
775. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 11).
1987, c. 57, a. 775.
776. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 35).
1987, c. 57, a. 776.
777. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 63.3).
1987, c. 57, a. 777.
778. (Omis).
1987, c. 57, a. 778.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
779. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 12.1-12.11).
1987, c. 57, a. 779.
780. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 54).
1987, c. 57, a. 780.
781. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 82.4).
1987, c. 57, a. 781.
782. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 101.1).
1987, c. 57, a. 782.
783. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 255).
1987, c. 57, a. 783.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
784. (Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 6.3.1-6.3.11).
1987, c. 57, a. 784.
785. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 40).
1987, c. 57, a. 785.
786. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 69.3).
1987, c. 57, a. 786.
787. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 182).
1987, c. 57, a. 787.
788. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 234).
1987, c. 57, a. 788.
LOI SUR LES CONCESSIONS MUNICIPALES
789. (Modification intégrée au c. C-49, a. 1).
1987, c. 57, a. 789.
790. (Modification intégrée au c. C-49, a. 2).
1987, c. 57, a. 790.
791. (Omis).
1987, c. 57, a. 791.
LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT
792. (Modification intégrée au c. C-70, a. 14).
1987, c. 57, a. 792.
793. (Omis).
1987, c. 57, a. 793.
LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX ET SCOLAIRES
794. (Modification intégrée au c. D-7, a. 45).
1987, c. 57, a. 794.
LOI SUR LES ÉLECTIONS DANS CERTAINES MUNICIPALITÉS
795. (Omis).
1987, c. 57, a. 795.
LOI ÉLECTORALE
796. (Modification intégrée au c. E-3.2, a. 483).
1987, c. 57, a. 796.
LOI SUR LE EMPLOYÉS PUBLICS
797. (Modification intégrée au c. E-6, a. 9).
1987, c. 57, a. 797.
798. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1987, c. 57, a. 798.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
799. (Omis).
1987, c. 57, a. 799.
LOI SUR LA FRAUDE ET LA CORRUPTION DANS LES AFFAIRES MUNICIPALES
800. (Omis).
1987, c. 57, a. 800.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
801. (Modification intégrée au c. I-14, a. 80).
1987, c. 57, a. 801.
802. (Modification intégrée au c. I-14, a. 194).
1987, c. 57, a. 802.
803. (Modification intégrée au c. I-14, a. 500).
1987, c. 57, a. 803.
LOI SUR LA MUNICIPALISATION DE L’ÉLECTRICITÉ
804. (Modification intégrée au c. M-38, a. 4).
1987, c. 57, a. 804.
805. (Modification intégrée au c. M-38, a. 14).
1987, c. 57, a. 805.
LOI FAVORISANT LE REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS
806. (Modification intégrée au c. R-19, a. 5).
1987, c. 57, a. 806.
807. (Modification intégrée au c. R-19, a. 6).
1987, c. 57, a. 807.
808. (Modification intégrée au c. R-19, a. 7).
1987, c. 57, a. 808.
809. (Modification intégrée au c. R-19, a. 9).
1987, c. 57, a. 809.
810. (Modification intégrée au c. R-19, a. 12).
1987, c. 57, a. 810.
811. (Modification intégrée au c. R-19, a. 13).
1987, c. 57, a. 811.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
812. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 44).
1987, c. 57, a. 812.
LOI SUR LES TRAVAUX MUNICIPAUX
813. (Modification intégrée au c. T-14, a. 6).
1987, c. 57, a. 813.
LOI SUR LA VENTE DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX
814. (Modification intégrée au c. V-4, a. 1).
1987, c. 57, a. 814.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
815. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 22.1).
1987, c. 57, a. 815.
816. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 204).
1987, c. 57, a. 816.
817. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 246.1).
1987, c. 57, a. 817.
818. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 358).
1987, c. 57, a. 818.
819. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 408).
1987, c. 57, a. 819.
LOI SUR LES VILLES MINIÈRES
820. (Omis).
1987, c. 57, a. 820.
821. (Modification intégrée au c. V-7, a. 10).
1987, c. 57, a. 821.
822. (Omis).
1987, c. 57, a. 822.
823. (Omis).
1987, c. 57, a. 823.
824. (Omis).
1987, c. 57, a. 824.
825. (Omis).
1987, c. 57, a. 825.
826. (Omis).
1987, c. 57, a. 826.
827. (Omis).
1987, c. 57, a. 827.
828. (Omis).
1987, c. 57, a. 828.
829. (Omis).
1987, c. 57, a. 829.
830. (Omis).
1987, c. 57, a. 830.
831. (Omis).
1987, c. 57, a. 831.
832. (Omis).
1987, c. 57, a. 832.
833. (Omis).
1987, c. 57, a. 833.
834. (Omis).
1987, c. 57, a. 834.
835. (Omis).
1987, c. 57, a. 835.
836. (Omis).
1987, c. 57, a. 836.
837. (Omis).
1987, c. 57, a. 837.
838. (Omis).
1987, c. 57, a. 838.
839. (Omis).
1987, c. 57, a. 839.
840. (Omis).
1987, c. 57, a. 840.
841. (Omis).
1987, c. 57, a. 841.
842. (Omis).
1987, c. 57, a. 842.
843. (Omis).
1987, c. 57, a. 843.
844. (Omis).
1987, c. 57, a. 844.
845. (Omis).
1987, c. 57, a. 845.
846. (Omis).
1987, c. 57, a. 846.
847. (Omis).
1987, c. 57, a. 847.
848. (Omis).
1987, c. 57, a. 848.
849. (Omis).
1987, c. 57, a. 849.
850. (Omis).
1987, c. 57, a. 850.
851. (Omis).
1987, c. 57, a. 851.
852. (Omis).
1987, c. 57, a. 852.
853. (Omis).
1987, c. 57, a. 853.
854. (Omis).
1987, c. 57, a. 854.
855. (Omis).
1987, c. 57, a. 855.
856. (Omis).
1987, c. 57, a. 856.
857. (Omis).
1987, c. 57, a. 857.
858. (Omis).
1987, c. 57, a. 858.
859. (Omis).
1987, c. 57, a. 859.
MODIFICATIONS AUX CHARTES PARTICULIÈRES
860. Les dispositions législatives mentionnées à l’annexe I sont abrogées dans la mesure qui y est indiquée.
1987, c. 57, a. 860; 2010, c. 27, a. 41.
MODIFICATIONS IMPLICITES
861. Est inopérante, dans la mesure où elle est inconciliable avec la présente loi, toute disposition en vigueur le 31 décembre 1987 d’une loi générale ou spéciale, de lettres patentes, d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’une résolution.
1987, c. 57, a. 861.
862. Toute disposition de la charte d’une municipalité qui, le 31 décembre 1987, est inopérante par l’effet du deuxième ou du quatrième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) demeure inopérante malgré le remplacement ou la suppression de cet alinéa par l’article 684 de la présente loi, même si cette disposition n’est pas inconciliable avec la présente loi.
1987, c. 57, a. 862.
863. Toute disposition d’une loi générale ou spéciale qui prévoit qu’un règlement, une résolution ou une ordonnance d’une municipalité doit être soumis à l’approbation de personnes habiles à voter de cette municipalité ou d’une autre est censée renvoyer au titre II de la présente loi.
Les personnes habiles à voter lors de ce référendum sont celles qui sont déterminées en vertu du titre II de la présente loi, même si la disposition visée au premier alinéa les décrit par les termes «électeurs», «électeurs municipaux», «électeurs propriétaires» ou «propriétaires» ou par tout autre terme similaire.
1987, c. 57, a. 863.
864. Dans le cas où la disposition visée au premier alinéa de l’article 863 prévoit que la consultation des personnes habiles à voter peut ou doit être précédée d’une demande provenant d’un certain nombre d’entre elles, seules celles qui ont le droit d’être inscrites sur la liste référendaire sont considérées et les dispositions de la présente loi qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée au présent alinéa.
Si le nombre requis de ces demandes est atteint, un scrutin référendaire doit être tenu sans procédure d’enregistrement.
Aux fins du présent article, la date de référence servant à déterminer quelles sont les personnes habiles à voter est celle où le destinataire reçoit le nombre requis de demandes.
1987, c. 57, a. 864.
865. Tout renvoi dans une loi générale ou spéciale à une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi est un renvoi à la disposition correspondante de celle-ci, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 865.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
866. Les membres du conseil d’une municipalité qui sont en fonction le 31 décembre 1987 le demeurent jusqu’à ce que leur mandat prenne fin conformément à la présente loi.
1987, c. 57, a. 866.
867. Une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dont les postes de membre du conseil, selon les dispositions applicables le 23 juin 1987, ne sont pas ouverts en bloc aux candidatures lors des élections prévues à date fixe et dont le conseil n’a pas à cette date adopté un règlement prévu à l’un des articles 289 et 291 de ce code ou, selon le cas, dont un tel règlement n’a pas à cette date reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, par un règlement de son conseil soumis à l’approbation du ministre, décréter qu’une élection doit être tenue tous les deux ans à la moitié des postes de conseiller et, une fois sur deux, au poste de maire, de telle façon que chaque poste soit ouvert aux candidatures tous les quatre ans.
Le règlement doit être adopté et transmis au ministre au plus tard le 30 septembre 1987. S’il est approuvé par le ministre, il doit, pour avoir effet, être mis en vigueur au plus tard le 31 décembre 1987.
Le secrétaire-trésorier transmet au ministre, le plus tôt possible, une copie certifiée conforme de l’avis public par lequel est publié le règlement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de l’avis.
1987, c. 57, a. 867; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
868. Tous les postes de membre du conseil de la municipalité dont le règlement adopté en vertu de l’article 867 est en vigueur le 31 décembre 1987 sont ouverts aux candidatures lors de l’élection régulière visée à l’article 869.
La moitié des postes de conseiller sont de nouveau ouverts aux candidatures lors d’une élection régulière qui doit être tenue deux ans plus tard. Ces postes sont déterminés par un tirage au sort effectué par le secrétaire-trésorier lors d’une séance du conseil tenue au cours de la période de six mois qui précède la publication de l’avis d’élection.
L’autre moitié des postes de conseiller et celui du maire sont ouverts aux candidatures lors d’une élection régulière qui doit être tenue deux ans après celle prévue au deuxième alinéa.
Par la suite, une élection régulière est tenue tous les deux ans. L’alternance dans les postes ouverts aux candidatures, initiée par les deuxième et troisième alinéas, se poursuit lors de ces élections, jusqu’à la première élection générale tenue à la suite de l’abrogation du règlement adopté en vertu de l’article 867.
1987, c. 57, a. 868.
869. Le jour fixé pour le scrutin de la première élection régulière qui doit être tenue conformément à la présente loi dans une municipalité est le premier dimanche du mois de novembre de l’année civile pendant laquelle doit avoir lieu, en vertu de la loi qui régit la municipalité sur ce point le 31 décembre 1987, la prochaine élection prévue à date fixe à tous les postes de membre du conseil ou, selon le cas, au poste de maire.
Le cas échéant, le mandat de tout membre du conseil en fonction le 31 décembre 1987 est prolongé ou réduit pour tenir compte du premier alinéa, sous réserve de la fin prématurée de son mandat en vertu de la présente loi et sous réserve de l’article 869.1.
En cas de divergence entre la périodicité des élections respectée par la municipalité le 31 décembre 1987 et celle prévue par la loi qui la régit sur ce point à cette date, l’année civile visée au premier alinéa est celle pendant laquelle doit avoir lieu, selon la périodicité respectée par la municipalité, la prochaine élection prévue à date fixe à tous les postes de membre du conseil ou, selon le cas, au poste de maire.
1987, c. 57, a. 869; 1987, c. 100, a. 1.
869.1. Dans le cas d’une municipalité dont un poste de conseiller, selon la loi qui la régit sur ce point le 31 décembre 1987, doit être ouvert aux candidatures après cette date lors d’une élection prévue à date fixe pendant une année civile antérieure à celle visée à l’article 869, une élection à ce poste est tenue pendant cette année antérieure.
Elle est une élection régulière au sens de la présente loi qui s’y applique à l’exception des articles 2 et 3. La date du scrutin est celle prévue par la disposition législative ou réglementaire applicable à la municipalité le 31 décembre 1987; si cette date n’est pas le premier dimanche ou lundi de novembre, les articles 341 et 344 s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
En cas de divergence entre la périodicité des élections respectée par la municipalité le 31 décembre 1987 et celle prévue par la loi qui la régit sur ce point à cette date, l’année civile pendant laquelle doit avoir lieu l’élection au poste de conseiller est celle déterminée selon la périodicité respectée par la municipalité.
1987, c. 100, a. 2.
870. La division aux fins électorales du territoire d’une municipalité et la composition de son conseil, comme elles existent le 31 décembre 1987, demeurent les mêmes jusqu’à ce qu’elles soient remplacées conformément à la présente loi.
1987, c. 57, a. 870.
871. L’article 44 ne s’applique qu’à compter de l’élection visée à l’article 869 à une municipalité dont le territoire, le 31 décembre 1987, n’est pas divisé aux fins électorales et dont le conseil, à cette date, comprend moins de six postes de conseiller.
1987, c. 57, a. 871.
872. Les articles 62 et 63 et le paragraphe 3° de l’article 300 ne s’appliquent pas à une personne qui, le 31 décembre 1987, cumule légalement la fonction de membre du conseil d’une municipalité et une fonction visée à l’une de ces dispositions, jusqu’à ce que ce cumul cesse.
Une personne ne cesse pas de cumuler ses fonctions à l’expiration de son mandat dans l’une d’elles si celui-ci est renouvelé.
1987, c. 57, a. 872.
873. Les paragraphes 1° et 2° de l’article 300 ne s’appliquent à un membre du conseil d’une municipalité en fonction le 31 décembre 1987, pendant son mandat en cours à cette date, que s’il n’était pas éligible lors de son élection en vertu des dispositions législatives alors applicables ou s’il cesse par la suite d’avoir les qualités pour être élu en vertu de ces dispositions.
1987, c. 57, a. 873.
874. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 318 ne s’appliquent pas à un membre du conseil en fonction le 31 décembre 1987 dont le mandat, selon ces alinéas, aurait dû prendre fin avant le 1er janvier 1988.
Son mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée, à moins qu’il n’ait pris fin auparavant pour une autre raison.
1987, c. 57, a. 874.
875. Un motif d’inhabilité qui cesse d’exister en raison de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être invoqué pour faire déclarer une personne inhabile à une fonction de membre du conseil d’une municipalité à moins que le recours judiciaire en ce sens n’ait été intenté avant le 1er janvier 1988.
1987, c. 57, a. 875.
876. Jusqu’à ce que soit dressée la liste électorale d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), l’annexe de son rôle d’évaluation tient lieu de cette liste.
1987, c. 57, a. 876.
877. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la liste électorale dressée en vertu de la présente loi, la liste électorale ou l’annexe du rôle d’évaluation qui a servi lors de la dernière élection est réputée être la liste en vigueur de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
1987, c. 57, a. 877.
878. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tarif adopté en vertu de l’article 580, celui qui a été adopté par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 303 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et qui est en vigueur le 31 décembre 1987 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux élections et aux référendums tenus en vertu de la présente loi.
1987, c. 57, a. 878; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
879. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 879; 2001, c. 25, a. 107.
880. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tarif adopté en vertu de l’article 584, celui qui a été adopté par le gouvernement en vertu de l’article 482 de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) ou de l’article qu’il remplace et qui est en vigueur le 31 décembre 1987 s’applique à un nouveau dépouillement des votes effectué conformément à la présente loi, sauf dans la mesure où il est incompatible avec celle-ci.
1987, c. 57, a. 880.
881. Le gouvernement, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le directeur général des élections, une municipalité ou une personne peut accomplir un acte prévu par la présente loi après le 23 juin 1987 mais avant le 1er janvier 1988, y compris adopter ou publier un décret, un arrêté, un règlement, une résolution ou une ordonnance, afin de pouvoir donner effet aux dispositions de cette loi le plus tôt possible après cette dernière date.
Dans un tel cas, l’acte visé au premier alinéa ne peut avoir de force obligatoire avant le 1er janvier 1988.
1987, c. 57, a. 881; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
882. Toute procédure qui, le 31 décembre 1987, a été commencée conformément à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la présente loi peut être continuée conformément à cette disposition comme elle existait à cette date lorsqu’il est impossible de la continuer conformément à la présente loi, notamment en raison des délais fixés par la présente loi ou par une autre loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une procédure visée aux articles 12 ou 13 de la Loi d’interprétation (chapitre I‐16).
La vacance d’un poste de membre du conseil constatée avant le 1er janvier 1988 est comblée, le cas échéant, conformément aux dispositions qui existaient le 31 décembre 1987.
1987, c. 57, a. 882.
883. Tous les décrets, arrêtés, lettres patentes, proclamations, règlements, résolutions et ordonnances en vigueur le 31 décembre 1987 et adoptés en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la date prévue pour la cessation de leur effet, jusqu’à ce que leur objet soit accompli ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi. Le cas échéant, ils sont réputés avoir été adoptés en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
Toutefois, ils sont inopérants s’ils visent à fixer les heures du scrutin, à fixer la durée du mandat des membres du conseil, à ordonner qu’un scrutin ait lieu à plus d’un endroit, à ordonner que les votes soient donnés de vive voix ou, sauf pour l’application de l’article 869.1, à fixer au premier lundi de novembre la date du scrutin d’une élection régulière.
1987, c. 57, a. 883; 1987, c. 100, a. 3.
884. Tout acte accompli avant le 1er janvier 1988 en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi conserve ses effets s’ils sont encore utiles. Le cas échéant, il est réputé avoir été accompli en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
1987, c. 57, a. 884.
885. Toute personne en fonction le 31 décembre 1987 et nommée en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle elle a été nommée ou jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou cesse autrement d’exercer ses fonctions conformément à la loi. Le cas échéant, elle est réputée avoir été nommée en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une personne de continuer à exercer ses fonctions malgré l’expiration de la période pour laquelle elle a été nommée jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou nommée à nouveau, si la loi le prévoit.
1987, c. 57, a. 885.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
886. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation doivent, au plus tard le 30 septembre de chaque année civile, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités respectives prévues par la présente loi pour leur exercice financier précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception, lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 57, a. 886; 2002, c. 37, a. 219.
887. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 57, a. 887; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
888. Les articles 38, 106 à 109, 139 et 166 et le premier alinéa de l’article 564 s’appliquent malgré le deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Les articles 261 et 579 s’appliquent malgré l’article 9 de cette loi.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 659 s’appliquent malgré les dispositions de cette loi auxquelles renvoient ces alinéas et malgré l’article 71 de cette loi.
1987, c. 57, a. 888; 1997, c. 34, a. 45.
889. (Omis).
1987, c. 57, a. 889.
ANNEXE I
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ABROGÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 860
________________________________________________________________

Municipalité Titre de la loi Dispositions abrogées
________________________________________________________________

1. Acton-Vale Loi constituant en Articles 6 à 13
corporation la ville
d’Acton-Vale (1908,
chapitre 102)

2. Arthabaska Loi constituant en Articles 6, 7, 14 à
corporation la ville 16, 18 et 20
d’Arthabaska
(1903, chapitre 70)

3. Asbestos Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
d’Asbestos (1941,
chapitre 79)

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
d’Asbestos et
concernant certaines
corporations
municipales et
scolaires du comté de
Richmond (1953-1954,
chapitre 91)

Loi modifiant la Articles 1 et 2
charte de la ville
d’Asbestos (1959-1960,
chapitre 132)

4. Aylmer Charte de la ville de Article 8
Lucerne (1974, chapitre
88, article 23)

5. Baie-d’Urfé Loi refondant la Articles 7 à 24,
charte de la ville 33 et 34
de Baie d’Urfée
(1953-1954, chapitre
111)

6. Barkmere Loi constituant en Articles 5 à 16
corporation la ville
de Barkmere (1926,
chapitre 80)

7. Beaconsfield Loi refondant la Articles 7 à 16,
charte de la ville 18 à 25 et 37
de Beaconsfield
(1953-1954, chapitre
109)

Loi modifiant la Articles 4 à 10
charte de la ville
de Beaconsfield
(1957-1958, chapitre
89)

8. Beauharnois Loi refondant la Le deuxième alinéa
charte de la ville de de l’article 9
Beauharnois et en remplacé par
constituant le l’article 5 du
territoire en chapitre 90 des lois
municipalité de cité de 1956-1957
(1948, chapitre 69)

9. Beauport Charte de la ville Article 8
de Beauport (1975,
chapitre 91,
article 1)

10. Bedford Loi constituant en Article 5 remplacé
corporation la ville par l’article 4 du
de Bedford (1890, chapitre 106 des
1re session, lois de 1919
chapitre 77)

Article 7 remplacé
par l’article 5 du
chapitre 106 des lois
de 1919 et par
l’article 3 du
chapitre 100 des lois
de 1952-1953

11. Belleterre Loi constituant en Articles 5, 6, 9 à
corporation la ville 15 et 23 à 25
de Belleterre (1942,
chapitre 89)

12. Beloeil Loi constituant en Article 6 modifié
ville le village de par l’article 1 du
Beloeil (1913-1914, chapitre 141 des lois
chapitre 92) de 1959-1960

Articles 7 à 12

Loi modifiant la Articles 4 à 9
charte de la ville
de Beloeil (1950-1951,
chapitre 98)

13. Berthierville Loi concernant la Article 3
ville de Berthier
et ratifiant une
convention intervenue
entre les Commissaires
d’écoles pour la
municipalité de
Berthierville et celle
de Berthier, paroisse
(1942, chapitre 88)

14. Black-Lake Loi constituant en Articles 8, 9, 11
corporation la ville et 12
de Black Lake (1908,
chapitre 101)

15. Bromptonville Loi constituant en Articles 9 et 10
corporation la ville remplacés par les
de Bromptonville articles 1 et 2 du
(1903, chapitre 72) chapitre 148 des
lois de 1959-1960

Article 11 modifié
par l’article 4 du
chapitre 148 des lois
de 1959-1960

Loi modifiant la Articles 3 et 5
charte de la ville
de Bromptonville
(1959-1960,
chapitre 148)

16. Cadillac Loi relative à la Articles 10 à 13,
constitution en 15 et 16
corporation de la
ville de Cadillac
(1948, chapitre 78)

17. Candiac Loi constituant en Articles 5, 6 et 8
corporation la ville à 19
de Candiac (1956-1957,
chapitre 124)

18. Cap-de-la- Loi constituant en Article 8 remplacé
Madeleine corporation la ville par l’article 5
du Cap de la Madeleine du chapitre 100
(1917-1918, chapitre des lois de 1922
97) (2e session)

Loi amendant la Article 4
charte de la ville du
Cap-de-la-Madeleine Article 7 remplacé
(1922, 2e session, par l’article 5 du
chapitre 100) chapitre 58 des lois
de 1948

Articles 11 et 13
à 15

Loi concernant la Article 1
cité du Cap-de-la-
Madeleine (1944,
chapitre 57)

Loi relative à la Articles 7 à 10
cité du Cap-de-la-
Madeleine (1948,
chapitre 58)

19. Chandler Loi constituant en Article 12
corporation la ville
de Chandler et
accordant aux
commissaires d’écoles
pour la municipalité
de Chandler, le droit
d’imposer une taxe
d’éducation (1957-1958,
chapitre 105)

20. Charlesbourg Charte de la ville de Article 9
Charlesbourg (1975,
chapitre 91, article 2)

Loi des cités et Les mots «composé du
villes (Statuts maire et de dix
refondus, 1964, conseillers» dans le
chapitre 193) paragraphe a de
l’article 46
remplacé pour la
ville de Charlesbourg
par l’article 2 du
chapitre 87 des lois
de 1977

21. Châteauguay Loi concernant la Article 7
ville de Châteauguay-
Centre et la ville de
Châteauguay (1975,
chapitre 98)

22. Chicoutimi Loi concernant Article 6a édicté
certaines par l’article 1 du
municipalités de chapitre 81 des lois
l’Outaouais et du de 1977
Haut-Saguenay
(1974, chapitre 88)

23. Coaticook Loi relative à la Articles 4 à 11 et
ville de Coaticook 15 à 29
(1940, chapitre 99)

Loi relative à la Articles 5 et 6
ville de Coaticook
(1946, chapitre 70)

Loi relative à la Articles 5 à 16
ville de Coaticook et 30
(1950-1951, chapitre
90)

Loi relative à la Articles 3, 4 et 6
ville de Coaticook à 11
(1957-1958, chapitre
86)

24. Cookshire Loi modifiant la Articles 3 et 4
charte de La
corporation de la
ville de Cookshire
(1958-1959, chapitre
104)

25. Côte- Loi constituant en Articles 8 et 11
Saint-Luc corporation la ville à 21
de Côte Saint-Luc
(1951-1952, chapitre
98)

Loi modifiant la Article 4
charte de la ville
de Côte Saint-Luc
(1955-1956, chapitre
109)

26. Cowansville Loi accordant une Articles 8 à 12
charte et certains
pouvoirs spéciaux à la
ville de Cowansville
(1959-1960, chapitre
139)

27. Danville Loi modifiant la Articles 3 à 5
charte de la ville de
Danville (1959-1960,
chapitre 155)

28. Deauville Loi érigeant en Articles 7 et 8
municipalité le
village du Petit Lac
Magog (1916, 2e
session, chapitre 86)

Loi modifiant la Articles 3 à 7
charte de la
municipalité du
village du Petit Lac
Magog (1945, chapitre
96)

Loi modifiant Article 120
diverses dispositions
législatives
concernant les
municipalités (1982,
chapitre 2)

29. Delson Loi constituant en Articles 12 et 13
corporation de ville
la municipalité du
village de Delson et
y annexant certaines
parties de territoire
et annexant aussi une
certaine partie de
territoire à La
commission scolaire de
Delson (1956-1957,
chapitre 121)

Loi des cités et Le deuxième alinéa
villes (Statuts de l’article 30
refondus, 1941, remplacé pour la
chapitre 233) ville de Delson par
l’article 15 du
chapitre 121 des
lois de 1956-1957

30. Dolbeau Loi constituant en Articles 5, 8 et 9
corporation la ville
de Dolbeau (1927,
chapitre 87)

Loi modifiant la Articles 1 à 3
charte de la ville
de Dolbeau (1956-1957,
chapitre 108)

31. Dorion Loi concernant le Articles 8 et 11
village de Dorion
et décrétant son
érection en ville
sous le nom de
«ville de Dorion»
(1916, 1re session,
chapitre 59)

32. Dorval Loi refondant la Articles 8 à 21
charte de la ville
de Dorval (1950,
chapitre 120)

Loi modifiant la Article 2
charte de la ville de
Dorval (1953-1954,
chapitre 97)

33. Duparquet Loi constituant en Articles 5 à 7, 9
corporation la ville à 11 et 14
de Duparquet (1933,
chapitre 136)

34. East-Angus Loi constituant en Article 8
corporation la ville
de East-Angus Article 9 remplacé
(1912, 1re session, par l’article 1 du
chapitre 72) chapitre 102 des
lois de 1919-1920

Loi modifiant la Article 4
charte de la ville
d’East-Angus
(1952-1953, chapitre
95)

35. Estérel Loi constituant en Articles 6 et 9
corporation la ville
d’Estérel (1958-1959,
chapitre 107)

36. Farnham Loi refondant et Articles 10 à 12
modifiant la charte et 18
de Farnham (1956-1957,
chapitre 93)

37. Fossambault- Loi concernant la Articles 1 à 4
sur-le-Lac ville de Fossambault-
sur-le-Lac (1975,
chapitre 102)

38. Gagnon Loi constituant en Articles 5 et 8 à
corporation la ville 10
de Gagnon, La
commission des écoles Article 11 remplacé
catholiques de la par l’article 1 du
ville de Gagnon et La chapitre 96 des lois
commission protestante de 1964
des syndics d’écoles
de la ville de Gagnon Articles 18a et 18b
(1959-1960, chapitre édictés par l’article
161) 2 du chapitre 96 des
lois de 1964

Article 19

39. Gatineau Charte de la ville Article 9
de Gatineau (1974,
chapitre 88, article
18)

40. Granby Loi concernant le Article 10 remplacé
village de Granby par l’article 8 du
et l’érigeant en cité chapitre 98 des lois
sous le nom de «cité de 1925 et par
de Granby» (1916, l’article 1 du
2e session, chapitre chapitre 75 des lois
70) de 1951-1952

Article 15 remplacé
par l’article 2 du
chapitre 75 des lois
de 1951-1952

Articles 16 à 22

Articles 29, 30
et 32

Article 33 remplacé
par l’article 9 du
chapitre 98 des lois
de 1925

Loi modifiant la Article 10
charte de la cité
de Granby (1925,
chapitre 98)

Loi modifiant la Article 5
charte de la cité
de Granby (1951-1952,
chapitre 75)

Loi modifiant la Articles 7 à 9
charte de la cité et 17
de Granby (1955-1956,
chapitre 79)

41. Grand-Mère Loi modifiant la Article 2
charte de la cité
de Grand’Mère
(1955-1956,
chapitre 87)

42. Greenfield- Loi constituant en Article 6 remplacé
Park corporation la ville par l’article 2 du
de Greenfield Park chapitre 104 des
(1911, chapitre 68) lois de 1953-1954

Articles 8 et 12

Loi modifiant la Articles 4, 5 et 7
charte de la ville à 14
de Greenfield Park
(1953-1954,
chapitre 104)

Loi modifiant la Articles 6 à 9
charte de la ville
de Greenfield Park
(1958-1959,
chapitre 87)

43. Hampstead Loi modifiant la Articles 3 et 6 à 9
charte de la ville
de Hampstead
(1958-1959,
chapitre 88)

44. Hull Loi des cités et Les mots «composé du
villes (Statuts maire et de huit
refondus, 1964, conseillers, dont un
chapitre 193) pour chacun des
quartiers décrits au
paragraphe 2» dans
le sous-paragraphe a
du paragraphe 1 de
l’article 46 remplacé
pour la ville de Hull
par l’article 4 du
chapitre 94 des lois
de 1975

Le paragraphe 2 de
l’article 46 remplacé
pour la ville de Hull
par l’article 4 du
chapitre 94 des lois
de 1975

45. Huntingdon Loi modifiant la Loi Articles 2, 5 et 6
des cités et villes
concernant la ville
de Huntingdon
(1957-1958,
chapitre 98)

Loi des cités et Dernier alinéa de
villes (Statuts l’article 30 remplacé
refondus, 1964, pour la ville de
chapitre 193) Huntingdon par
l’article 1 du
chapitre 98 des lois
de 1957-1958

46. Iberville Loi refondant la Articles 13, 16 et
charte de la ville 17
d’Iberville (1907,
chapitre 72) Articles 17a et 17b
édictés par l’article
1 du chapitre 63 des
lois de 1943

Article 18 remplacé
par l’article 2
du chapitre 63 des
lois de 1943

Articles 18a à 18d
édictés par l’article
3 du chapitre 63 des
lois de 1943

Articles 19 à 21

47. Île-Cadieux Loi constituant en Articles 5 à 12 et
corporation la ville 14 à 19
de l’Ile Cadieux
(1922, 1re session,
chapitre 115)

48. Île-Dorval Loi constituant en Articles 3, 4 et 8
corporation la ville à 16
de l’Ile Dorval
(1915, chapitre 106)

49. Île-Perrot Loi érigeant en Articles 9 et 12
corporation de ville à 24
la municipalité de
l’Ile Perrot
(1954-1955,
chapitre 96)

50. Joliette Loi modifiant la Article 8
charte de la cité
de Joliette et
annexant de nouveaux
territoires à la
municipalité scolaire
de la ville de Joliette
(1946, chapitre 63)

51. Jonquière Charte de la ville de Article 7
Jonquière (1974,
chapitre 88,
article 1)

52. Kirkland Loi constituant en Articles 12 à 16
corporation de ville
sous le nom de
Kirkland la
municipalité de la
paroisse de
Saint-Joachim de la
Pointe-Claire
(1960-1961, chapitre
131)

53. Lac-Delage Loi constituant en Article 8
corporation la ville
du Lac Delage
(1958-1959,
chapitre 109)

54. Lac-des- Loi constituant en Articles 3, 8 et 9
Seize-Îles corporation la
municipalité du Lac
des seize îles
(1913-1914,
chapitre 98)

55. Lachine Loi refondant et Article 11 remplacé
amendant la charte de par l’article 11 du
la ville de Lachine chapitre 57 des lois
et la constituant en de 1912 (2e session),
corporation de cité par l’article 1 du
(1909, chapitre 86) chapitre 79 des lois
de 1913-1914, par
l’article 2 du
chapitre 126 des lois
de 1930-1931, par
l’article 3 du
chapitre 120 des lois
de 1935 et par
l’article 1 du
chapitre 61 des lois
de 1946

Article 13

Articles 19 et 21
remplacés par les
articles 10 et 11
du chapitre 78 des
lois de 1945

Article 23 remplacé
par l’article 5 du
chapitre 120 des
lois de 1935, par
l’article 1 du
chapitre 108 des
lois de 1937, par
l’article 1 du
chapitre 80 des lois
de 1942 et par
l’article 2 du
chapitre 61 des lois
de 1946

Articles 24 à 26
remplacés par les
articles 3 à 5 du
chapitre 80 des
lois de 1942

Articles 27 à 29

Article 32 remplacé
par l’article 1 du
chapitre 116 des
lois de 1921

Loi amendant la charte Article 4
de la cité de Lachine
(1912, 1re session,
chapitre 61)

Loi amendant la charte Article 21 et
de la cité de Lachine formule I
(1913-1914, chapitre
79)

Loi amendant la charte Article 1
de la cité de Lachine
(1915, chapitre 96) Article 2 remplacé
par l’article 6 du
chapitre 80 des lois
de 1942

Loi amendant la charte Articles 3 à 5
de la cité de Lachine
(1916, 2e session,
chapitre 69)

Loi modifiant la Article 3
charte de la cité de
Lachine (1930-1931,
chapitre 126)

Loi modifiant la Articles 4 et 6
charte de la cité de
Lachine (1935,
chapitre 120)

Loi modifiant la Article 8
charte de la cité de
Lachine (1937,
chapitre 108)

Loi modifiant la Article 10 remplacé
charte de la cité de par l’article 3 du
Lachine (1945, chapitre 72 des lois
chapitre 78) de 1951-1952

Article 12

Article 13 remplacé
par l’article 5 du
chapitre 72 des lois
de 1951-1952

Loi modifiant la Articles 6, 16 et
charte de la cité 17
de Lachine (1949,
chapitre 82)

Loi modifiant la Article 1
charte de la cité de
Lachine (1951-1952,
chapitre 72)

Loi modifiant la Articles 1, 4 à 6
charte de la cité de et 9
Lachine (1953-1954,
chapitre 71) Article 11 remplacé
par l’article 7 du
chapitre 56 des lois
de 1958-1959

Loi modifiant la Articles 8 à 10
charte de la cité de
Lachine (1956-1957,
chapitre 76)

Loi modifiant la Article 1
charte de la cité de
Lachine (1957-1958,
chapitre 58)

Loi modifiant la Article 1
charte de la cité de
Lachine (1958-1959,
chapitre 56)

56. Lac-Mégantic Loi modifiant la Article 2
charte de la ville de
Mégantic (1957-1958,
chapitre 84)

Loi modifiant la Article 4
charte de la ville
de Lac Mégantic (1965,
1re session,
chapitre 102)

57. Lac-Paré Loi érigeant la Articles 3, 6 à 9,
municipalité de la 13 et 14
paroisse du Lac Paré
(1949, chapitre 105)

58. Lac-Poulin Loi érigeant La Articles 8 à 14
municipalité du
village de Lac Poulin
(1958-1959, chapitre
119)

59. Lac- Loi constituant en Articles 7 à 15
Saint-Joseph corporation la ville et 19
du Lac Saint-Joseph
(1936, 1re session,
chapitre 13)

Loi modifiant la Loi Article 1
constituant en
corporation la ville
du Lac Saint-Joseph
(1973, chapitre 86)

60. Lac-Sergent Loi constituant en Articles 5 à 18
corporation la ville
du Lac Sergent (1921,
chapitre 128)

61. Lac- Loi constituant en Articles 3, 4, 7
Tremblant- corporation la et 8
Nord municipalité du Lac
Tremblant Nord (1915,
chapitre 112)

62. La Malbaie Loi augmentant les Article 1
pouvoirs de la
corporation du village
de la Malbaie (1905,
chapitre 50)

63. La Pocatière Loi concernant la Article 1
ville de La Pocatière
(1966-1967, chapitre
114)

64. La Prairie Loi constituant en Articles 9 et 12
corporation la ville
de La Prairie (1909,
chapitre 92)

Loi modifiant la Article 3
charte de la ville
de La Prairie
(1958-1959,
chapitre 86)

65. La Salle Loi constituant en Article 8
corporation la ville
Lasalle (1912, 1re
session, chapitre 73)

Loi amendant la charte Article 5
de la ville Lasalle
(1916, 2e session,
chapitre 75)

66. L’Assomption Loi constituant en Articles 12 à 15
corporation la ville et 17 à 21
de l’Assomption
(1957-1958,
chapitre 95)

67. La Tuque Loi constituant en Article 12
corporation la ville
de La Tuque (1911,
chapitre 69)

Loi amendant la loi Articles 4 à 16
constituant en
corporation la ville
de La Tuque
(1913-1914,
chapitre 86)

Loi amendant la Article 2
charte de la ville
de La Tuque (1922,
2e session, chapitre
99)

Loi modifiant la Article 7
charte de la ville
de La Tuque
(1955-1956,
chapitre 94)

68. Laval Charte de la Ville de Articles 8, 11, 14,
Laval (1965, 1re 20 à 23 et 28 et
session, chapitre 89) la deuxième annexe
remplacée par
l’article 29 du
chapitre 96 des
lois de 1968

Loi modifiant la Article 5
charte de la Ville
de Laval (1966-1967,
chapitre 91)

Loi modifiant la Articles 2, 3 et 5
charte de la Ville à 18
de Laval (1968,
chapitre 96)

Loi modifiant la Article 1
charte de la Ville
de Laval (1969,
chapitre 93)

Loi des cités et Articles 56 et 57
villes (Statuts remplacés pour la
refondus, 1964, ville de Laval par
chapitre 193) l’article 13 du
chapitre 89 des lois
de 1965 (1re session)

69. Lebel-sur- Loi constituant la Articles 5 et 9
Quévillon ville et la
municipalité scolaire
de Lebel-sur-Quévillon
(1965, 1re session,
chapitre 108)

Loi concernant la Article 1
Ville de Lebel-sur-
Quévillon (1968,
chapitre 108)

70. Lemoyne Loi constituant en Article 5
corporation la ville
de LeMoyne (1949, Article 6 remplacé
chapitre 100) par l’article 1 du
chapitre 100 des
lois de 1953-1954

Article 11

Loi modifiant la Articles 2, 3 et 5
charte de la ville à 13
de LeMoyne
(1953-1954,
chapitre 100)

71. Lennoxville Loi constituant en Articles 8 à 15
corporation la ville
de Lennoxville
(1919-1920,
chapitre 107)

72. Léry Loi constituant en Articles 8 et 12
corporation la ville à 18
de Léry (1913-1914,
chapitre 90)

73. Lévis Loi refondant la Article 16
charte de la cité
de Lévis (1956-1957,
chapitre 84)

74. Lorraine Loi constituant en Articles 5, 8 et
corporation la ville 17
de Lorraine
(1959-1960, chapitre
162)

75. Louiseville Loi modifiant la Article 2
charte de la ville
de Louiseville
(1957-1958,
chapitre 92)

76. Macamic Loi constituant en Articles 5 et 11
corporation de ville
le village de Macamic
(1954-1955, chapitre
95)

77. Malartic Loi constituant en Articles 5 et 9
corporation la ville
de Malartic (1939, Article 11 remplacé
chapitre 124) par l’article 2 du
chapitre 118 des lois
de 1950

Articles 12 et 13

Article 15 remplacé
par l’article 3 du
chapitre 118 des
lois de 1950

Articles 17, 32 et 33

Article 33a édicté
par l’article 4 du
chapitre 118 des
lois de 1950

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
de Malartic (1950,
chapitre 118)

78. Maple-Grove Loi constituant en Article 8
corporation la ville
de Maple Grove
(1917-1918, chapitre
94)

79. Marieville Loi constituant en Le deuxième alinéa
corporation la ville de l’article 6
de Marieville (1905,
chapitre 47) Les mots «, et le
dépôt exigé des
candidats pour leur
élection à
l’échevinage sera de
vingt-cinq piastres,
au lieu de cinquante
piastres» dans
l’article 10

80. Matagami Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
de Matagami (1981,
chapitre 48)

81. Métis-sur-Mer Loi constituant en Article 8
corporation le village
de Petit-Métis
(1896-1897, chapitre
70)

Loi amendant la Articles 5 à 8
charte du village de
Petit-Métis (1921,
chapitre 135)

82. Mirabel Loi concernant les La deuxième phrase
environs du nouvel du premier alinéa
aéroport international et le deuxième
(1970, chapitre 48) alinéa de l’article 5

83. Mont-Joli Loi constituant en Articles 10 et 11
corporation la ville
de Mont-Joli (1945, Article 11a édicté
chapitre 91) par l’article 1 du
chapitre 93 des lois
de 1950-1951

Article 12

Loi concernant la Article 1
ville de Mont-Joli
(1953-1954, chapitre
98)

84. Montréal-Est Loi refondant la Articles 8 et 9
charte de la ville
de Montréal-est
(1934, chapitre 100)

85. Montréal-Nord Loi constituant en Articles 3, 7 et 8
ville la paroisse du
Sault-au-Récollet, Article 9 remplacé
sous le nom de ville par l’article 1 du
de Montréal-Nord chapitre 95 des lois
(1915, chapitre 108) de 1917-1918

Loi concernant la Article 14
corporation de la
ville Montréal-Nord
(1919, chapitre 109)

Loi modifiant la Article 2
charte de la ville
de Montréal-Nord
(1958-1959,
chapitre 78)

86. Montréal- Loi revisant et Articles 10 et 12
Ouest refondant la charte remplacés par les
de la ville de articles 1 et 3 du
Montréal-Ouest chapitre 97 des lois
(1911, chapitre 65) de 1919-1920

Articles 14 à 18

Loi amendant la Articles 4 et 6 à 21
charte de la ville
de Montréal-Ouest
(1919-1920, chapitre
97)

87. Mont-Royal Loi constituant en Article 4 remplacé
corporation de ville par l’article 4 du
Mont-Royal (1912, chapitre 64 des lois
2e session, chapitre de 1944
72)

Article 5 remplacé
par l’article 1 du
chapitre 102 des
lois de 1915

Loi confirmant Articles 3 et 5
l’extinction de
certaines restrictions,
servitudes et charges
et modifiant la charte
de la ville Mont-Royal
(1944, chapitre 64)

Loi pour ratifier Article 3
l’abolition de
certaines restrictions,
pour modifier certains
règlements de la ville
Mont-Royal et pour
modifier la charte
de la ville Mont-Royal
(1952-1953, chapitre
83)

Loi concernant la Articles 2 et 3 à 7
ville de Mont-Royal
(1953-1954,
chapitre 88)

Loi modifiant la Articles 1 à 3
charte de la ville Les paragraphes
de Mont-Royal a et b de l’article 4
(1957-1958,
chapitre 74)

88. Nicolet Loi révisant et Articles 11 à 13
refondant la charte
de la ville de Nicolet Article 14 remplacé
(1910, chapitre 57) par l’article 1 du
chapitre 96 des lois
de 1958-1959

Articles 15 et 16

89. Notre-Dame- Loi concernant la Le troisième alinéa
de-la-Merci municipalité de de l’article 6
Notre-Dame-de-la-Merci
(1980, chapitre 54) Article 7

90. Notre-Dame- Loi concernant La Article 9
de-l’Île- paroisse de Notre-
Perrot Dame-de-L’Ile-Perrot
(1958-1959,
chapitre 123)

91. Outremont Loi amendant et Articles 8, 11 à
refondant la charte 15 et 23
de la ville
d’Outremont, et Article 24 remplacé
constituant cette par l’article 1 du
dernière en chapitre 92 des lois
corporation de cité de 1923-1924 et par
(1915, chapitre 93) l’article 1 du
chapitre 108 des
lois de 1960-1961

Articles 25 à 32

Loi modifiant la Articles 1 et 2
charte de la cité
d’Outremont
(1953-1954, chapitre
69)

Loi modifiant la Articles 1 et 5
charte de la cité
d’Outremont (1959-1960,
chapitre 112)

Loi modifiant la Articles 2 et 3
charte de la cité
d’Outremont (1960-1961,
chapitre 108)

Loi concernant la Article 3
cité d’Outremont
(1962, chapitre 69)

92. Percé Charte de la ville de La deuxième phrase
Percé (1970, du premier alinéa et
chapitre 77) le deuxième alinéa
de l’article 5

93. Petite- Loi concernant la Le paragraphe c de
Rivière- municipalité de la l’article 6
Saint- paroisse de Saint-
François François-Xavier-de- Article 7
la-Petite-Rivière
(1977, chapitre 97)

94. Pierrefonds Loi constituant en Articles 12 à 14,
corporation la ville 16 et 25 à 30
de Pierrefonds
(1958-1959, chapitre
110)

Loi modifiant les Article 6
chartes de la ville
de Pierrefonds et de
la ville de Dollard
des Ormeaux (1960-1961,
chapitre 132)

95. Pincourt Loi constituant le Articles 9 à 13
village de Pincourt
en corporation de
ville (1959-1960,
chapitre 168)

96. Pointe- Loi concernant la Articles 6 à 8, 10
Calumet municipalité du et 11
village de Pointe
Calumet (1952-1953,
chapitre 110)

97. Pointe- Loi constituant en Article 8 remplacé
Claire corporation la ville par l’article 1 du
de Pointe-Claire chapitre 79 des lois
(1911, chapitre 71) de 1916 (2e session)

Loi amendant la Articles 5, 8 et 9
charte de la ville
de Pointe-Claire
(1916, 2e session,
chapitre 79)

Loi modifiant la Articles 2, 3, 8, 9,
charte de la ville 11, 14 à 17 et 30
de Pointe-Claire
(1951-1952,
chapitre 86)

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
de Pointe-Claire
(1954-1955,
chapitre 73)

Loi modifiant la Articles 1 à 4
charte de la ville
de Pointe-Claire
(1956-1957,
chapitre 98)

Loi modifiant la Articles 2 et 3
charte de la cité
de Pointe-Claire
(1958-1959,
chapitre 61)

98. Pointe-des- Loi constituant en Article 5
Cascades corporation la
municipalité du
village de Pointe-des-
Cascades (1960-1961,
chapitre 139)

99. Port-Cartier Loi constituant en Articles 5, 8 à 12
corporation la ville et 22
de Port Cartier et
concernant Les
commissaires d’écoles
de Shelter Bay
(1958-1959, chapitre
111)

100. Prévost Loi constituant en Article 5
corporation le village
de Shawbridge (1909,
chapitre 95)

101. Repentigny Loi constituant en Articles 9, 11, 12
corporation la ville et 14 à 17
de Repentigny
(1956-1957, Article 30a édicté
chapitre 125) par l’article 8 du
chapitre 158 des
lois de 1959-1960

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
de Repentigny
(1959-1960,
chapitre 158)

102. Richmond Loi amendant et Le deuxième alinéa
refondant la charte de l’article 5
de la ville de remplacé par
Richmond (1901, l’article 1 du
chapitre 50) chapitre 81 des lois
de 1941
La deuxième phrase
de l’article 7
remplacé par
l’article 2 du
chapitre 81 des lois
de 1941

Loi modifiant la Article 3
charte de la
corporation de la
ville de Richmond
(1941, chapitre 81)

Loi modifiant la Articles 2 à 5
charte de la ville
de Richmond (1957-1958,
chapitre 93)

Loi modifiant la Article 2
charte de la ville
de Richmond (1958-1959,
chapitre 93)

103. Rigaud Loi constituant en Articles 11 à 23
corporation de ville
la municipalité du
village de Rigaud
(1911, chapitre 72)

104. Rimouski Loi revisant et Article 6 remplacé
refondant la charte par l’article 5 du
de la ville de chapitre 96 des lois
Saint-Germain de de 1919-1920
Rimouski (1904,
chapitre 64)

Loi amendant la Article 6
charte de la ville
de Saint-Germain de
Rimouski (1919-1920,
chapitre 96)

105. Rivière- Statuts refondus, Le deuxième alinéa
du-Loup 1909 de l’article 5300
remplacé par
l’article 12 du
chapitre 56 des lois
de 1910

Loi modifiant la Article 3
charte de la cité
de Rivière-du-Loup
(1949, chapitre 87)

106. Rock-Island Loi constituant en Articles 10 à 12
corporation de ville et 14
la corporation du
village de Rock Island,
comté de Stanstead
(1956-1957, chapitre
118)

107. Rosemère Loi constituant en Articles 8 à 14
corporation la ville
de Rosemère (1957-1958,
chapitre 109)

108. Roxboro Loi constituant en Article 3 remplacé
corporation la ville par l’article 1 du
de Roxboro et ratifiant chapitre 77 des lois
les titres de la Remi de 1916 (2e session)
Realty Limited à et par l’article 1
certains immeubles du chapitre 104 des
dans ladite ville lois de 1919-1920
(1913-1914, chapitre
91) Articles 4 à 6, 9
et 10

Article 11 remplacé
par l’article 5 du
chapitre 77 des lois
de 1916 (2e session)
et par l’article 3
du chapitre 104 des
lois de 1919-1920

Articles 12 à 16

Loi amendant la Article 3
charte de la ville
de Roxboro (1916,
2e session,
chapitre 77)

Loi modifiant la Le troisième alinéa
charte de la ville de l’article 4
de Roxboro (1946,
chapitre 74)

Loi modifiant la Articles 1 et 2
charte de la ville
de Roxboro (1958-1959,
chapitre 100)

109. Sainte- Loi constituant en Article 8 remplacé
Agathe-des- corporation de ville par l’article 1 du
Monts la ville Sainte-Agathe chapitre 86 des lois
des Monts (1915, de 1927
chapitre 103)
Article 12

Article 13 remplacé
par l’article 1 du
chapitre 99 des lois
de 1974

Articles 15 et 20

Articles 22 à 24
remplacés par les
articles 3 à 5 du
chapitre 86 des lois
de 1927

Article 25

Articles 26 à 29
remplacés par les
articles 6 à 9 du
chapitre 86 des lois
de 1927

Articles 30, 31 et
33 à 35

110. Sainte- Loi érigeant la Articles 5 à 15
Anne-des- municipalité de la
Lacs paroisse de Sainte-
Anne-des-Lacs et la
municipalité scolaire
de Sainte-Anne-des-
Lacs (1946, chapitre
81)

111. Sainte- Loi érigeant le Articles 3 et 6 à 8
Anne-du-Lac village de Sainte-
Anne du Lac, dans le
comté de Mégantic,
pour fins municipales
et scolaires (1949,
chapitre 102)

112. Sainte-Foy Loi refondant la Les mots «et il est
Charte de la ville divisé en sept
de Sainte-Foy (1976, quartiers tels que
chapitre 56) décrits à l’annexe
II» dans l’article 4

Articles 12 à 16
Annexe II

Loi des cités et Les mots «composé du
villes (Statuts maire et de sept
refondus, 1964, conseillers, dont un
chapitre 193) pour chacun des
quartiers décrits à
l’annexe II» dans le
paragraphe a de
l’article 46 remplacé
par l’article 6 du
chapitre 56 des lois
de 1976

113. Sainte- Loi constituant en Articles 13 à 16
Geneviève corporation de ville
le village Sainte-
Geneviève de
Pierrefonds (1958-1959,
chapitre 115)

114. Sainte- Loi refondant la Articles 6 à 8, 10,
Thérèse charte de la ville 11, 13 à 18 et 20
de Sainte-Thérèse
(1951-1952, Article 22 remplacé
chapitre 84) par l’article 5 du
chapitre 112 des
lois de 1971

Loi annexant certains Article 9
territoires à la cité
de Sainte-Thérèse
(1959-1960,
chapitre 124)

115. Saint- Loi constituant en Articles 4, 14 et
Hubert corporation de ville 16 à 21
La corporation de
Saint-Hubert
(1957-1958,
chapitre 112)

Loi constituant en Article 8
corporation la ville
de Jacques-Cartier Article 9 remplacé
et la ville de par l’article 1 du
Mackayville (1947, chapitre 100 des
chapitre 102) lois de 1956-1957
et modifié par
l’article 2 du
chapitre 80 des lois
de 1958-1959

Articles 10 et 11

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
de Mackayville (1950,
chapitre 114)

Loi modifiant la Articles 3, 4 et 6
charte de la ville à 9
de Mackayville
(1956-1957,
chapitre 100)

116. Saint-Jean- Loi concernant la Article 2
sur- cité de Saint-Jean
Richelieu et la ville de
Saint-Luc (1964,
chapitre 82)

117. Saint-Jérôme Loi refondant la Article 13
charte de la ville
de Saint-Jérôme et
en constituant le
territoire en
municipalité de cité
(1950, chapitre 103)

118. Saint- Loi concernant la Article 1
Joseph-de- ville de Saint-Joseph-
Sorel de-Sorel (1947,
chapitre 107)

119. Saint- Loi amendant la loi Article 5 remplacé
Laurent constituant en par l’article 1 du
(ville) corporation la ville chapitre 86 des lois
Saint-Laurent (1908, de 1950-1951
chapitre 94)
Article 7 remplacé
par l’article 2 du
chapitre 86 des lois
de 1951-1952

Loi amendant la Article 2 remplacé
charte de la ville par l’article 2 du
Saint-Laurent chapitre 97 des lois
(1917-1918, de 1966-1967
chapitre 91)

Loi amendant la Article 1
charte de la ville
Saint-Laurent (1922,
2e session, chapitre
97)

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
Saint-Laurent (1925,
chapitre 99)

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
Saint-Laurent (1950,
chapitre 106)

Loi concernant la Articles 1 et 12
ville Saint-Laurent,
la paroisse Saint-
Laurent, la ville de
Côte Saint-Luc et la
Compagnie des chemins
de fer canadiens du
Pacifique (1953-1954,
chapitre 84)

Loi modifiant la Article 2
charte de la cité de
Saint-Laurent
(1959-1960, chapitre
110)

120. Saint- Loi concernant Articles 1 à 6
Laurent certains pouvoirs à la
(paroisse) corporation municipale
de la paroisse de
Saint-Laurent
(1952-1953, chapitre
111)

121. Saint- Loi constituant en Article 13
Léonard ville la municipalité
de la paroisse de
Saint-Léonard de Port
Maurice (1915,
chapitre 105)

122. Saint-Ours Acte pour incorporer Articles 3, 4 et 7
la ville de St-Ours
(29-30 Victoria,
chapitre 60)

123. Saint-Pierre Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
Saint-Pierre
(1955-1956,
chapitre 98)

124. Saint-Tite Loi constituant en Articles 7 et 9 à 16
corporation la ville
de Saint-Tite (1910,
chapitre 64)

125. Salaberry- Loi des cités et Les paragraphes 9,
de- villes (Statuts 10 et 30 de l’article
Valleyfield refondus, 1925, 4 remplacé pour la
chapitre 102) ville de Salaberry-
de-Valleyfield par
l’article 4 du
chapitre 111 des lois
de 1931-1932

Loi refondant la Article 15
charte de la cité
de Salaberry-de- Articles 16 et 18
Valleyfield remplacés par les
(1931-1932, articles 1 et 2 du
chapitre 111) chapitre 87 des lois
de 1940

Article 19 remplacé
par l’article 3 du
chapitre 87 des lois
de 1940 et par
l’article 3 du
chapitre 72 des lois
de 1953-1954 et
modifié par l’article
2 du chapitre 59 des
lois de 1958-1959

Article 58

Article 59 modifié
par l’article 3 du
chapitre 78 des lois
de 1955-1956

Article 60

Article 61 remplacé
par l’article 1 du
chapitre 95 des lois
de 1934

Articles 62 à 76

Articles 76a et 76b
édictés par l’article
5 du chapitre 59 des
lois de 1958-1959

Articles 77 et 82

Article 111a édicté
par l’article 1 du
chapitre 130 des
lois de 1933

Article 111b édicté
par l’article 1 du
chapitre 130 des
lois de 1933 et
modifié par
l’article 3 du
chapitre 60 des lois
de 1954-1955

Articles 111c à 111o
édictés par l’article
1 du chapitre 130 des
lois de 1933

Loi modifiant la Article 4
charte de la cité de
Salaberry-de-
Valleyfield (1954-1955,
chapitre 60)

Loi modifiant la Articles 5, 6 et 9
charte de la cité de
Salaberry-de-
Valleyfield (1956-1957,
chapitre 78)

126. Schefferville Loi concernant la Articles 2 à 8
ville de Schefferville
(1966-1967, chapitre
115)

127. Scotstown Loi constituant en Articles 4 à 6 et 37
corporation la ville
de Scotstown (1892,
chapitre 58)

128. Senneville Loi constituant en Article 5
corporation le village
de Senneville
(1894-1895, chapitre
60)

Loi modifiant la Le sixième alinéa de
charte du village de l’article 1
Senneville (1935,
chapitre 147)

129. Sept-Îles Loi érigeant la ville Articles 4 et 8
des Sept-Iles, dans
le comté de Saguenay Articles 15, 16 et
(1950-1951, chapitre 21 édictés par
69) l’article 1 du
chapitre 102 des
lois de 1952-1953

Loi modifiant la Article 2
charte de la ville de
Sept-Iles (1956-1957,
chapitre 117)

130. Shawinigan Loi revisant et Articles 12 à 14
refondant la charte remplacés par les
de la ville de articles 1 à 3 du
Shawinigan Falls chapitre 56 des lois
(1908, chapitre 95) de 1944, par les
articles 1 à 3 du
chapitre 77 des lois
de 1950-1951 et par
les articles 1 à 3
du chapitre 55 des
lois de 1958-1959

Article 21 remplacé
par l’article 4 du
chapitre 120 des
lois de 1921

Loi modifiant la Articles 1 à 7
charte de la cité de
Shawinigan (1968,
chapitre 100)

131. Sherbrooke Loi refondant la Articles 6 et 7
charte de la cité de
Sherbrooke (1974,
chapitre 101)

132. Sillery Loi modifiant la Articles 4 et 5
charte de la ville
de Sillery (1983,
chapitre 63)

133. Sorel Loi constituant la Articles 23, 24, 28,
cité de Sorel en 58 et 98
corporation (1889,
chapitre 80)

Article 99 modifié
par l’article 8 du
chapitre 59 des lois
de 1912 (1re
session), par
l’article 1 du
chapitre 59 des lois
de 1943 et par
l’article 4 du
chapitre 66 des lois
de 1958-1959

Article 100 remplacé
par l’article 9 du
chapitre 59 des lois
de 1912 (1re session)

Articles 101 à 108
et 128 à 138

Article 138a édicté
par l’article 8 du
chapitre 112 des
lois de 1931-1932

Article 139 remplacé
par l’article 10 du
chapitre 60 des lois
de 1899 et par
l’article 2 du
chapitre 82 des lois
de 1956-1957

Articles 140 et 141
remplacés par les
articles 3 et 4 du
chapitre 82 des lois
de 1956-1957

Articles 142 et 143

Article 144 remplacé
par l’article 5 du
chapitre 82 des lois
de 1956-1957

Article 145

Article 146 remplacé
par l’article 5 du
chapitre 67 des lois
de 1954-1955

Articles 147 à 154

Article 155 remplacé
par l’article 9 du
chapitre 60 des lois
de 1899

Articles 156 à 163

Article 164 remplacé
par l’article 3 du
chapitre 73 des lois
de 1962

Articles 165 à 167

Article 168 remplacé
par l’article 11 du
chapitre 59 des lois
de 1912 (1re session)
et par l’article 9
du chapitre 112 des
lois de 1931-1932

Articles 169 à 195

Article 196 remplacé
par l’article 12 du
chapitre 59 des lois
de 1912 (1re session)
et par l’article 10
du chapitre 112 des
lois de 1931-1932

Article 197

Article 197a édicté
par l’article 6 du
chapitre 67 des lois
de 1954-1955

Articles 198 à 226

Article 227 modifié
par l’article 4 du
chapitre 52 des lois
de 1892

Article 228

Article 229 modifié
par l’article 5 du
chapitre 52 des lois
de 1892

Articles 230 à 236

Article 237 remplacé
par l’article 13 du
chapitre 59 des lois
de 1912 (1re session)

Articles 238 à 246

Articles 248 à 253

Articles 256 à 274

Articles 292 à 299

Article 300 modifié
par l’article 6 du
chapitre 52 des lois
de 1892

Articles 301 à 303

Loi modifiant la Articles 19 et 20
charte de la cité de
Sorel et constituant
un organisme pour
promouvoir l’industrie
dans la région de
Sorel (1958-1959,
chapitre 66)

Loi modifiant la Article 2
charte de la cité de
Sorel (1962, chapitre
73)

134. Témiscaming Loi constituant en Articles 6, 9, 10
corporation la ville et 14 à 23
de Kipawa (1919-1920,
chapitre 110)

135. Terrebonne Loi refondant et Article 21
remplaçant la charte
de la ville de
Terrebonne (1907,
chapitre 75)

Loi modifiant la Article 6
charte de la ville
de Terrebonne
(1951-1952,
chapitre 94)

Loi modifiant la Articles 3 et 4
charte de la ville
de Terrebonne
(1960-1961,
chapitre 125)

136. Thetford- Loi constituant en Article 9
Mines corporation la ville
de Thetford Mines Article 10 remplacé
(1905, chapitre 48) par l’article 2
du chapitre 68 des
lois de 1912 (1re
session)

Article 13 remplacé
par l’article 1 du
chapitre 64 des lois
de 1946 et par
l’article 2 du
chapitre 85 des lois
de 1955-1956

Article 13a édicté
par l’article 3 du
chapitre 68 des
lois de 1912 (1re
session)

Article 14

Article 14a édicté
par l’article 4 du
chapitre 68 des lois
de 1912 (1re session)

Loi modifiant la Articles 3 à 7
charte de la cité
de Thetford Mines
(1950, chapitre 90)

Loi modifiant la Article 2
charte de la cité
de Thetford Mines
(1952-1953,
chapitre 73)

Loi modifiant la Articles 3 à 5
charte de la cité
de Thetford Mines
(1955-1956,
chapitre 85)

Loi modifiant la Article 4
charte de la cité
de Thetford Mines
(1956-1957,
chapitre 81)

Loi modifiant la Article 2
charte de la cité
de Thetford Mines
(1959-1960,
chapitre 118)

137. Tracy Loi constituant en Article 11
corporation de ville
la paroisse Saint-
Joseph, comté de
Richelieu (1953-1954,
chapitre 113)

Loi modifiant la Articles 2 et 4
charte de la ville de
Tracy (1959-1960,
chapitre 137)

138. Trois-Lacs Loi érigeant la Articles 7 à 11
municipalité de La
Rochelle pour fins
municipales seulement
(1950, chapitre 125)

139. Trois- Loi constituant en Articles 10 à 15
Pistoles corporation la ville
de Trois-Pistoles
(1916, 1re session,
chapitre 62)

140. Trois- Loi revisant et Article 6 remplacé
Rivières refondant la charte par l’article 2 du
de la cité des chapitre 94 des lois
Trois-Rivières (1915, de 1965 (1re session)
chapitre 90)
Article 33

Loi modifiant la Article 5
charte de la cité
des Trois-Rivières
(1937, chapitre 106)

Loi modifiant la Article 4
charte de la cité
des Trois-Rivières
(1947, chapitre 84)

Loi modifiant la Article 26 remplacé
charte de la cité par l’article 10 du
des Trois-Rivières chapitre 99 des lois
(1965, 1re session, de 1966-1967
chapitre 94)

141. Vanier Loi constituant en Articles 5, 11 à 16,
corporation la ville 30 et 31
de Québec-Ouest
(1916, 1re session,
chapitre 61)

Loi amendant la loi Articles 8 et 9
constituant en
corporation la ville
de Québec-Ouest
(1917-1918,
chapitre 96)

142. Vaudreuil Loi constituant en Articles 8 et 12 à 14
corporation la ville
de Vaudreuil (1963,
1re session,
chapitre 93)

Loi des cités et Les deux derniers
villes (Statuts alinéas de l’article
refondus, 1941, 30 remplacé pour
chapitre 233) la ville de Vaudreuil
par l’article 10 du
chapitre 93 des lois
de 1963 (1re session)

143. Verdun Loi amendant la Article 3 remplacé
charte de la cité par l’article 1 du
de Verdun (1916, chapitre 55 des lois
1re session, de 1943
chapitre 48)
Article 7 remplacé
par l’article 2 du
chapitre 100 des lois
de 1929

Loi modifiant la Article 1
charte de la cité
de Verdun (1929,
chapitre 100)

Loi modifiant la Articles 1 et 2
charte de la cité
de Verdun (1934,
chapitre 90)

Loi modifiant la Articles 5 et 9
charte de la cité
de Verdun (1937,
chapitre 109)

Loi modifiant la Article 5
charte de la cité
de Verdun (1939,
chapitre 106)

Loi modifiant la Article 1
charte de la cité
de Verdun (1940,
chapitre 81)

Loi modifiant la Articles 2, 3, 5 et 6
charte de la cité
de Verdun (1944,
chapitre 53)

Loi modifiant la Article 10
charte de la cité
de Verdun (1945,
chapitre 73)

Loi modifiant la Article 6
charte de la cité
de Verdun (1947,
chapitre 82)

Loi modifiant la Article 3
charte de la cité
de Verdun (1960-1961,
chapitre 103)

Loi modifiant la Article 20
charte de la cité
de Verdun (1963,
1re session,
chapitre 75)

144. Victoriaville Loi érigeant en Articles 4 à 7
municipalité de ville
la corporation de
Victoriaville (1936,
1re session,
chapitre 8)

Loi modifiant la Articles 1 à 3
charte de la ville
de Victoriaville
(1939, chapitre 116)

Loi modifiant la Articles 1 et 3
charte de la ville
de Victoriaville
(1940, chapitre 93)

Loi modifiant la Articles 4 à 6 et
charte de la ville 8 à 11
de Victoriaville
(1953-1954,
chapitre 86)

Loi modifiant la Article 4
charte de la ville
de Victoriaville
(1954-1955,
chapitre 68)

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
de Victoriaville
(1955-1956,
chapitre 92)

Loi modifiant la Articles 1 à 5
charte de la ville
de Victoriaville
(1957-1958,
chapitre 75)

145. Weedon- Acte érigeant une Article 2
Centre certaine partie de la
paroisse de Saint
Janvier de Weedon en
municipalité de
village (1887,
chapitre 23)

146. Westmount Loi amendant et Articles 16, 18 à
refondant la charte 22, 25 et 26
de la ville de
Westmount et la
constituant en
corporation de cité
(1908, chapitre 89)

Loi amendant la Articles 3, 5, 14
charte de la cité et 17
de Westmount (1912, Cédule A (formule
1re session, H-1)
chapitre 60)

Loi modifiant la Article 1
charte de la cité
de Westmount
(1954-1955,
chapitre 58)

Loi modifiant la Articles 2 et 4
charte de la cité
de Westmount
(1955-1956,
chapitre 76)

147. Windsor Loi constituant en Articles 15, 16 et 18
corporation la ville
de Windsor Mills
(1899, chapitre 68)

Loi modifiant la Articles 3 à 9
charte de la ville
de Windsor (1945,
chapitre 87)

Loi modifiant la Articles 5 à 8
charte de la ville
de Windsor
(1952-1953,
chapitre 92)
1987, c. 57, annexe; 2010, c. 27, a. 42.
ANNEXE II
(Article 313)
SERMENT DE LA PERSONNE ÉLUE
Je, (nom de la personne élue), déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de (maire ou conseiller) avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de (nom de la municipalité) et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat.
2010, c. 27, a. 43.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 57 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1987, à l’exception des articles 822 à 859 et 889, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-2.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 696, le paragraphe 1° de l’article 697, les articles 698 à 735, le paragraphe 1° de l’article 736, les articles 737 à 797, 799 à 821, 823, 824, 831, 832, les paragraphes 2° et 3° de l’article 833, les articles 834 à 838, 842, 844, 846 à 848, 852, 855, 856, 858 à 866, 868 à 880, 882 à 888 et l’annexe du chapitre 57 des lois de 1987, tels qu’en vigueur le 1er mars 1988, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1988 du chapitre E-2.2 des Lois refondues.