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Décisions des tribunaux
D-9.1.1
- Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-9.1.1
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
06
6
12
décembre
2005
01
1
er
02
février
2006
CHAPITRE
I
INSTITUTION ET NOMINATION DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
2
.
Le gouvernement nomme le directeur, sur la recommandation du ministre de la Justice, parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans. La personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par le comité de sélection formé pour la circonstance.
2005, c. 34, a. 2
.
3
.
Dans l’année qui précède l’expiration du mandat du directeur ou dès que la charge devient vacante, le ministre publie, de manière à rejoindre les membres de la communauté juridique du Québec, un appel de candidatures par lequel il invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d’une autre personne qu’elles estiment apte à exercer la charge de directeur, en suivant les modalités qu’il indique.
Le ministre forme également le comité de sélection. Celui-ci est composé du sous-ministre de la justice et de quatre autres membres dont un avocat recommandé par le Bâtonnier du Québec, un professeur de droit recommandé par les doyens des facultés de droit du Québec, une personne recommandée par des organismes représentant le milieu municipal et une autre personne choisie par le ministre parmi les personnes oeuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les victimes d’actes criminels.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation de l’aptitude des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment en droit criminel et pénal, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés par règlement du gouvernement. Sans tarder, le comité remet au ministre son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la charge de directeur. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par le gouvernement.
2005, c. 34, a. 3
.
Dans le premier alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur: « Dans l’année qui précède l’expiration du mandat du directeur ou dès que la charge devient vacante, » (2005, c. 34, a. 95; Décret 237-2006 du 29 mars 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1516).
5
.
Le gouvernement nomme un adjoint au directeur, sur la recommandation du ministre de la Justice, parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé leur profession d’avocat pendant au moins 10 ans. Il détermine également la durée de son mandat, lequel ne peut être inférieur à cinq ans ni excéder sept ans.
La personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection composé du sous-ministre de la Justice, d’une personne recommandée par le Bâtonnier du Québec et du directeur à la suite d’un appel de candidatures fait auprès de procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
L’adjoint au directeur peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au directeur. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
2005, c. 34, a. 5
.
Le présent article est en vigueur depuis le 1
er
février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1
er
février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
89
.
Malgré les articles 2 et 4 de la présente loi, le sous-ministre associé aux poursuites publiques du ministère de la Justice en fonction le (
indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article
) devient directeur des poursuites criminelles et pénales et agit à ce titre jusqu’au 1
er
janvier 2008 ou, après cette date, jusqu’à ce qu’un directeur ait été nommé conformément à la présente loi.
2005, c. 34, a. 89
.
Le présent article est en vigueur depuis le 1
er
février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1
er
février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
90
.
Un substitut du procureur général nommé en vertu de l’article 1 de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35) et en fonction le (
indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article
) est réputé avoir été nommé procureur aux poursuites criminelles et pénales en vertu de l’article 25 de la présente loi.
Non en vigueur
Une personne autorisée en vertu du paragraphe
b
.1 de l’article 4 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) est réputée avoir été autorisée en vertu de l’article 16 de la présente loi.
Non en vigueur
Une personne désignée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les substituts du procureur général est réputée avoir été désignée en vertu de l’article 28 de la présente loi.
2005, c. 34, a. 90
.
Le premier alinéa du présent article est en vigueur depuis le 1
er
février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1
er
février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
95
.
(Omis)
.
2005, c. 34, a. 95
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 34 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 2006, à l’exception de l’article 95, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-9.1.1 des Lois refondues.
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