D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

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À jour au 5 novembre 1999
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chapitre D-8
Loi sur le développement de la région de la Baie James
PARTIE I
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES
SECTION I
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
1. Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de «Société de développement de la Baie James».
1971, c. 34, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.
2. La Société a son siège dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou dans le voisinage immédiat.
1971, c. 34, a. 2.
3. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1971, c. 34, a. 3; 1999, c. 40, a. 105.
4. La Société a pour objets de susciter le développement et l’exploitation des richesses naturelles autres que les ressources hydro-électriques qui se trouvent dans le territoire décrit à l’annexe et ci-après désigné sous le nom de «Territoire», d’effectuer ce développement et cette exploitation conformément à la présente loi, ainsi que de voir à l’administration et à l’aménagement de ce Territoire conformément à la présente loi et aux autres lois du Québec, aux fins d’en favoriser la mise en valeur par elle-même, ses filiales et les autres agents de la vie économique et industrielle, en donnant priorité aux intérêts québécois.
1971, c. 34, a. 4; 1978, c. 41, a. 16.
5. La Société doit veiller à la protection du milieu naturel et prévenir la pollution dans le Territoire.
1971, c. 34, a. 5.
6. Pour la réalisation de ses objets, la Société peut, en outre de ses autres pouvoirs:
a)  acquérir et détenir en propriété ou autrement tout bien ou autre droit réel situé dans le Territoire ou ailleurs;
b)  acquérir, à des fins de travaux publics, par voie d’expropriation, pour elle-même ou pour une filiale, tout immeuble ou autre droit réel situé dans le Territoire;
c)  exploiter tout moyen de communication terrestre, aérien ou maritime et de télécommunication;
d)  administrer la municipalité constituée en vertu de la partie II.
1971, c. 34, a. 6; 1978, c. 41, a. 17; 1999, c. 40, a. 105.
7. Pour la réalisation de ses objets, la Société peut, conformément à la loi, faire avec le gouvernement du Canada ou de toute autre province et leurs organismes toute entente jugée opportune.
1971, c. 34, a. 7; 1988, c. 41, a. 91.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de cinq membres, dont le président, nommés par le gouvernement; le président est nommé pour une période qui ne peut excéder douze ans et les quatre autres membres sont nommés pour une période qui ne peut excéder dix ans pour l’un d’eux, huit ans pour un autre, six ans pour un autre et quatre ans pour un autre; l’un de ces membres doit être membre du conseil d’administration d’Hydro-Québec. Lorsque la durée du mandat du président ou d’un autre membre est déterminée, elle ne peut ensuite être réduite. Ils sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
1971, c. 34, a. 8; 1978, c. 41, a. 18.
9. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le président, demeure en fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1971, c. 34, a. 9.
10. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son absence ou son empêchement; ces personnes sont nommées par le gouvernement et ont droit à l’allocation de dépenses ou, le cas échéant, à la rémunération fixées en vertu de l’article 11.
1971, c. 34, a. 10; 1987, c. 42, a. 10; 1999, c. 40, a. 105.
11. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils peuvent cependant avoir droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1971, c. 34, a. 11; 1987, c. 42, a. 11.
12. Nul ne peut occuper la charge d’administrateur s’il n’est pas citoyen canadien et domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1971, c. 34, a. 12.
13. Le président de la Société qui peut être aussi président du conseil d’administration, est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements.
1971, c. 34, a. 13.
14. Le conseil d’administration édicte les règlements généraux de la Société. Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement et publiés à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 14.
15. Aucun membre du conseil d’administration de la Société ni ses fonctionnaires ou employés ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
1971, c. 34, a. 15.
SECTION III
FILIALES
16. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 16; 1978, c. 41, a. 19.
17. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 17; 1978, c. 41, a. 19.
18. La Société peut, en plus de favoriser le développement du Territoire par elle-même et par les autres agents de la vie économique et industrielle, en donnant priorité aux intérêts québécois, faire effectuer l’exploration et l’exploitation des richesses naturelles du Territoire autres que les ressources hydro-électriques par toute compagnie constituée en vertu de l’article 21 dont les actions, comportant un droit de vote en toutes circonstances, seront détenues comme suit:
a)  dans toute compagnie constituée pour des fins d’exploration ou d’exploitation des richesses pétrolières, la Société doit détenir cinquante et un pour cent des actions et la Société québécoise d’initiatives pétrolières (SOQUIP) quarante-neuf pour cent;
b)  dans toute compagnie constituée pour des fins d’exploration ou d’exploitation des richesses minières autres que les richesses pétrolières, la Société doit détenir cinquante et un pour cent des actions et la Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM) quarante-neuf pour cent;
c)  dans toute compagnie constituée pour des fins d’exploitation des richesses forestières, la Société doit détenir cinquante et un pour cent des actions et la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) quarante-neuf pour cent;
d)  dans toute compagnie constituée pour des fins d’exploitation des autres richesses naturelles y compris le tourisme, la chasse et la pêche, la Société ne doit pas détenir moins de cinquante et un pour cent des actions.
1971, c. 34, a. 18; 1973, c. 21, a. 31.
19. Le conseil d’administration des filiales visées aux paragraphes a à c de l’article 18 sera composé d’un nombre impair de membres nommés par le gouvernement dont la majorité simple sera nommée sur la recommandation de la Société et les autres, sur la recommandation de l’autre organisme qui est actionnaire.
La durée du mandat de chacun des membres du conseil est déterminée par le gouvernement; elle ne peut excéder cinq ans, mais une fois déterminée, elle ne peut être réduite.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil d’administration, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure son absence ou son empêchement.
1971, c. 34, a. 19; 1978, c. 41, a. 20; 1999, c. 40, a. 105.
20. Aucun membre du conseil d’administration d’une filiale ni ses fonctionnaires ou employés ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la filiale. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
1971, c. 34, a. 20.
21. 1.  Sur présentation d’une requête de la Société et d’un de ses partenaires visés aux articles 16 et 18, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau des lettres patentes constituant en personne morale au moins trois personnes désignées par la Société et le partenaire dont il s’agit pour les représenter aux fins de constituer une filiale conformément à la présente loi. La requête doit indiquer le nom de la nouvelle personne morale, ses fins ou objets, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouit, son capital-actions et la désignation de ses administrateurs qui devra être conforme aux articles 17 et 19.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Une personne morale ainsi constituée a les pouvoirs d’une compagnie constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies et elle est régie par les dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies, sauf quant aux dispositions incompatibles avec la présente loi.
4.  À la requête d’une personne morale constituée sous le régime de cette partie, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les objets, les pouvoirs, le capital-actions et les autres matières affectant les lettres patentes de cette personne morale pourvu qu’elles ne soient pas inconciliables avec les dispositions applicables des articles 18 à 20. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 21; 1978, c. 41, a. 21; 1999, c. 40, a. 105.
22. Les organismes visés aux articles 16 et 18 ont les pouvoirs requis pour acquérir et détenir les actions des filiales qui y sont mentionnées.
1971, c. 34, a. 22.
23. Toute compagnie visée à l’article 18 est désignée dans la présente loi sous le nom de «filiale».
Toute filiale doit effectuer ses opérations conformément à la présente loi et aux autres lois du Québec, aux fins de favoriser la mise en valeur du Territoire par elle-même et les autres agents de la vie économique et industrielle, en donnant priorité aux intérêts québécois. L’article 5 s’applique à toute filiale.
1971, c. 34, a. 23; 1978, c. 41, a. 22.
SECTION IV
FINANCEMENT
24. Le capital-actions autorisé de la Société est de 100 000 000 $.
Il est divisé en 10,000,000 d’actions d’une valeur nominale de 10 $ chacune.
1971, c. 34, a. 24.
25. À la demande de la Société, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, chaque année pendant dix ans, une somme n’excédant pas 10 000 000 $ pour 1,000,000 d’actions entièrement acquittées de son capital-actions pour lesquelles la Société lui émettra des certificats; advenant que le versement à l’égard d’une année ne serait pas effectué ou ne le serait que partiellement, il pourra être payé subséquemment.
Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1971, c. 34, a. 25; 1999, c. 40, a. 105.
26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou d’une filiale visée aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe a tout montant jugé nécessaire pour les opérations de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société ou à une filiale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 34, a. 26; 1978, c. 41, a. 23.
SECTION V
POUVOIRS SPÉCIAUX
27. Les pouvoirs d’expropriation de la Société peuvent être exercés en vue de l’aménagement du Territoire avant que des travaux spécifiques soient autorisés.
1971, c. 34, a. 27.
28. Les pouvoirs d’expropriation conférés par la présente loi peuvent être exercés à l’égard de tout immeuble consacré à un usage public et même non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale mais, dans ces cas, uniquement avec l’autorisation du gouvernement.
1971, c. 34, a. 28.
29. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue par la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1971, c. 34, a. 29 (partie); 1973, c. 38, a. 146.
30. Le gouvernement peut céder à la Société ou à une filiale visée aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins 90 % des actions, aux conditions qu’il détermine, tout immeuble ou autre bien faisant partie du domaine de l’État requis pour les fins de la Société ou de telles filiales.
1971, c. 34, a. 30; 1978, c. 41, a. 24; 1999, c. 40, a. 105.
31. La Société peut, à son gré, céder par vente ou autrement à une filiale visée aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins 90 % des actions, tout immeuble qu’elle détient pour l’avoir acquis par expropriation ou autrement; elle peut également en disposer en faveur d’autres personnes pourvu que ce soit avec l’autorisation du gouvernement et par vente aux enchères ou soumission publique.
1971, c. 34, a. 31; 1978, c. 41, a. 25; 1999, c. 40, a. 105.
SECTION VI
COMPTES ET RAPPORT
32. Les comptes de la Société sont vérifiés annuellement et chaque fois que le gouvernement le décrète.
Les vérificateurs sont nommés par le gouvernement qui fixe leur rémunération; celle-ci est payée par la Société.
1971, c. 34, a. 32.
33. La Société doit chaque année faire un rapport de ses activités au premier ministre ou à tout autre ministre désigné par lui, qui doit le déposer à l’Assemblée nationale; la commission parlementaire de la Présidence du Conseil doit être convoquée dans les délais utiles aux fins d’étudier ledit rapport et d’interroger les membres de la Société et de ses filiales.
Le premier ministre ou tout autre ministre désigné par lui doit auparavant rendre ce rapport public si l’Assemblée nationale ne siège pas.
Ce rapport doit contenir les renseignements que la Loi sur les compagnies oblige les administrateurs à fournir à l’assemblée annuelle des actionnaires et tout autre renseignement prescrit par le ministre.
La Société doit fournir, au premier ministre ou à tout autre ministre désigné par lui, tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1971, c. 34, a. 33.
PARTIE II
MUNICIPALITÉ
34. Sous réserve de l’article 40, le Territoire constitue, pour toutes fins, le territoire d’une municipalité connue sous le nom que détermine le gouvernement et dont il donne avis à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 636.
35. La municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) à l’exception des dispositions inconciliables avec celles de la présente loi et de celles que le gouvernement déclare inapplicables en tout ou en partie à la municipalité ou à tout ou partie de son territoire et dont il donne avis à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 35; 1996, c. 2, a. 637.
36. Pour les fins de cette partie, le conseil d’administration de la Société est substitué au conseil municipal; il en possède tous les droits, en exerce les pouvoirs et est soumis à ses obligations dans l’exercice de ses pouvoirs comme tel. Le conseil d’administration peut, par ordonnance, déléguer ses pouvoirs à d’autres personnes.
1971, c. 34, a. 36.
37. Le conseil d’administration exerce par ordonnance les pouvoirs du conseil municipal. Une ordonnance peut ne s’appliquer qu’à une partie du territoire de la municipalité qui y est indiquée.
Une ordonnance relative à un budget ou à un programme d’immobilisations, à l’imposition d’une taxe ou d’une compensation, à une réglementation d’urbanisme et d’aménagement du territoire ou à une autre réglementation établissant des normes de conduite des citoyens du territoire doit être soumise à l’approbation du gouvernement. Elle doit être publiée à la Gazette officielle du Québec après son approbation. Elle entre en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Une ordonnance soumise à l’approbation du gouvernement doit être transmise au ministre responsable de l’application de la présente partie.
1971, c. 34, a. 37; 1983, c. 57, a. 107; 1996, c. 2, a. 638.
38. 1.  Toute partie du territoire de la municipalité déterminée par le conseil d’administration et habitée en permanence par au moins 500 personnes forme une localité et porte le nom que désigne le conseil d’administration.
2.  Lorsqu’une localité est ainsi établie, le conseil d’administration peut instituer un conseil local composé d’au plus cinq membres nommés pour trois ans et auquel le conseil d’administration peut, par ordonnance, déléguer ses pouvoirs pour cette localité, aux conditions qu’il détermine.
3.  Le conseil d’administration peut, au lieu de faire les nominations, ordonner que les membres du conseil soient élus pour trois ans, à l’époque et selon le mode qu’il prescrit.
4.  Pour avoir droit de voter à l’élection des membres d’un conseil local, il faut être âgé d’au moins 18 ans, être citoyen canadien et avoir son domicile dans la localité depuis au moins un an.
Pour être éligible à la charge de membre d’un tel conseil, il faut être majeur, citoyen canadien et avoir son domicile dans la localité depuis au moins un an.
1971, c. 34, a. 38; 1996, c. 2, a. 639.
39. 1.  Le conseil d’administration peut instituer un conseil général, composé d’au moins un membre de chacun des conseils locaux.
2.  Les nominations à ce conseil sont faites annuellement par chaque conseil local au temps et selon le mode prescrits par le conseil d’administration.
3.  Ce conseil, dont le rôle est consultatif, se réunit au moins une fois par année pour prendre connaissance du rapport du conseil d’administration et lui faire connaître ses commentaires et suggestions.
Il doit également se réunir dans les trente jours qui suivent une demande de convocation faite au conseil d’administration par la majorité de ses membres.
1971, c. 34, a. 39.
39.1. Le conseil d’administration peut imposer la taxe foncière générale à des taux différents selon les parties du territoire de la municipalité qu’il détermine.
1982, c. 2, a. 41; 1996, c. 2, a. 640.
40. Le territoire de toute municipalité constituée avant le 14 juillet 1971 et toute réserve indienne créée en vertu de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) sont exclus du territoire de la municipalité.
1971, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 641.
PARTIE III
DISPOSITIONS DIVERSES
41. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 41; 1978, c. 41, a. 26; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 44, a. 1.
42. Les opérations de la Société et de ses filiales ne sont pas régies par les dispositions de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13) et de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
À moins de dispositions inconciliables contenues dans la présente loi, celle-ci ne doit pas être interprétée comme restreignant l’application des lois concernant les mines, les ressources hydrauliques, les forêts, la chasse, la pêche, l’agriculture, la colonisation ou le tourisme.
1971, c. 34, a. 42; 1972, c. 49, a. 128; 1972, c. 55, a. 165; 1988, c. 23, a. 85; 1988, c. 8, a. 84; 1997, c. 83, a. 44.
43. La présente loi n’affecte en rien les droits que possèdent les communautés indiennes vivant dans le Territoire.
1971, c. 34, a. 43.
44. Le premier ministre ou tout autre ministre qu’il désigne est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 34, a. 44.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi. Arrêté du premier ministre en date du 18 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2, 7397.
45. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE
(Article 2)
Description du Territoire
Le Territoire de la région de la Baie James comprend le territoire borné à l’ouest par la limite ouest du Québec, au sud par le parallèle de latitude 49°00′ Nord, à l’est par les districts électoraux de Roberval, de Dubuc et de Saguenay ainsi que par le prolongement vers le nord de la limite ouest du district électoral de Saguenay et au nord par le parallèle de latitude 55°00′ Nord.
1971, c. 34, annexe.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 34 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 45, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-8 des Lois refondues.