C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
À jour au 16 juin 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-67.3
Loi sur les coopératives de services financiers
Non en vigueur
55.1. (Non en vigueur).
2009, c. 27, a. 2.
SECTION IV
FUSION
Non en vigueur
599.1. (Non en vigueur).
2009, c. 27, a. 8.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2000, c. 29, a. 684.
684. Toute constitution ou fusion de caisses en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), de la Loi des caisses d’épargne et de crédit (Statuts refondus, 1964, chapitre 293) et de la Loi des caisses d’épargne et de crédit (1963, 1re session, chapitre 57) et leurs amendements, ne peut être invalidée au motif que les caisses recrutent leurs membres dans un territoire, dans un groupe ou dans un territoire et un groupe.
Le présent article est déclaratoire.
2000, c. 29, a. 684.
694. La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec peut, par règlement, établir le nombre et le mode d’élection ou de désignation des premiers administrateurs et des premiers membres du conseil de déontologie de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Une telle élection ou désignation doit avoir lieu avant la date de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 694.
699. Les premiers règlements et les premières normes de la Fédération des caisses Desjardins du Québec sont ceux adoptés pour elle par le conseil d’administration de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec avant la date de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 699.
702. La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec établit par règlement avant le 1er juillet 2001:
1°  le capital social de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
2°  l’annulation sans remboursement de capital ou la conversion des parts de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec en parts de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
3°  l’annulation sans remboursement de capital ou la conversion des parts des fédérations fusionnantes en parts de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
Elle peut aussi établir, dans ce règlement, le remboursement, la subdivision ou l’échange de la totalité ou d’une partie des dépôts à participation, en parts de capital relatives à un fonds de participation.
2000, c. 29, a. 702.
703. Lorsque le règlement visé à l’article 702 est adopté, La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec prépare des statuts de constitution de la fédération qui sera issue de la fusion visée à l’article 689 et qui contiennent, outre les dispositions que la présente loi permet de prévoir dans des statuts de constitution, les dispositions de ce règlement.
La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec transmet ces statuts à l’inspecteur général. Celui-ci dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) un exemplaire de ces statuts. Il dépose également au registre un exemplaire d’un certificat attestant la constitution de la Fédération des caisses Desjardins du Québec qui prend effet à compter du 1er juillet 2001.
2000, c. 29, a. 703.
En vig.: 2001-07-01
712. Les parts de qualification émises par une caisse, une fédération ou une confédération avant le 1er juillet 2001, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, sont réputées être des parts de qualification émises, respectivement par une caisse ou une fédération, conformément aux dispositions de la présente loi.
Malgré l’article 53, peuvent être remboursées les parts de qualification émises avant le 16 juin 2000 par une fédération qui fait partie de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 712.
718. La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec peut exercer à compter du 16 juin 2000, à la demande d’une fédération et à l’égard des caisses qui lui sont affiliées, les pouvoirs déterminés par la fédération et qui lui sont attribués suivant la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
2000, c. 29, a. 718.
724. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires ou mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
Un tel règlement adopté avant le 1er juillet 2001 peut déterminer qu’une disposition de la présente loi s’applique à une caisse, à une fédération ou à une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et peut prévoir les adaptations nécessaires à cette fin.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 juin 2000.
2000, c. 29, a. 724.
729. La Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) est remplacée par la présente loi, dans la mesure indiquée par les décrets pris suivant l’article 731, sauf aux fins de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3), la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et la Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1989, chapitre 113).
2000, c. 29, a. 729.
731. (Omis).
2000, c. 29, a. 731.