C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

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À jour au 5 janvier 2014
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chapitre C-60
Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation


ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d’un système d’éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité;
Attendu que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants;
Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements d’enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins;
Attendu qu’il importe d’instituer, suivant ces principes, en tant que lieu privilégié de réflexion en vue du développement d’une vision globale de l’éducation, un Conseil supérieur de l’éducation pour collaborer avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et les conseiller sur toute question relative à l’éducation.
1. Un organisme, ci-après appelé «Conseil», est institué sous le nom de «Conseil supérieur de l’éducation».
S. R. 1964, c. 234, a. 1.
2. Le Conseil est composé de 22 membres.
S. R. 1964, c. 234, a. 2; 2000, c. 24, a. 2.
3. Les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les personnes qui ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil et, le cas échéant, de ses commissions.
S. R. 1964, c. 234, a. 3; 1968, c. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1; 2000, c. 24, a. 3; 2006, c. 52, a. 2; 2013, c. 28, a. 107.
4. Les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des étudiants, des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques.
Ces membres sont nommés sur la recommandation du ministre, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
S. R. 1964, c. 234, a. 4; 1993, c. 26, a. 29; 1993, c. 51, a. 22; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 4; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 3; 2013, c. 28, a. 108.
5. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
S. R. 1964, c. 234, a. 5; 1990, c. 8, a. 67; 2006, c. 52, a. 4.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 6; 1999, c. 17, a. 2; 2000, c. 24, a. 5.
7. Le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont d’office membres adjoints du Conseil, mais n’ont pas droit de vote. Ils peuvent désigner une personne pour les suppléer.
Ils doivent transmettre au Conseil et, le cas échéant, à ses commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 6; 2002, c. 63, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 5; 2013, c. 28, a. 109.
8. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président .
Il exerce ses fonctions à temps plein.
S. R. 1964, c. 234, a. 8; 2000, c. 24, a. 7.
9. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sur toute question relative à l’éducation.
À cette fin, le Conseil doit, au moins à tous les deux ans, faire rapport aux ministres sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 6; 2013, c. 28, a. 110.
10. Dans l’exercice de cette fonction, le Conseil peut:
1°  donner aux ministres des avis ou leur faire des recommandations sur toute question relative à l’éducation;
2°  solliciter ou recevoir les requêtes, l’opinion et les suggestions d’organismes ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative à l’éducation;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de sa fonction.
S. R. 1964, c. 234, a. 10; 1969, c. 66, a. 2; 1985, c. 21, a. 25; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 25; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 7; 2013, c. 28, a. 111.
10.1. Le Conseil doit donner son avis au ministre et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, sur tout projet de règlement que ceux-ci sont tenus de lui soumettre ainsi que sur toute question qu’ils lui soumettent.
2006, c. 52, a. 8; 2013, c. 28, a. 112.
10.2. Le Conseil peut adopter un règlement de régie interne.
2006, c. 52, a. 8.
11. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
S. R. 1964, c. 234, a. 11; 1999, c. 17, a. 3; 2006, c. 52, a. 9.
12. Les membres du Conseil et, le cas échéant, de ses commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le président reçoit un traitement fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 12; 1986, c. 78, a. 1; 1999, c. 17, a. 4; 2000, c. 24, a. 8; 2006, c. 52, a. 10; 2013, c. 28, a. 113.
13. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
S. R. 1964, c. 234, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2006, c. 52, a. 11.
14. Le Conseil et, le cas échéant, ses commissions ont leur secrétariat dans le territoire de la Ville de Québec.
S. R. 1964, c. 234, a. 14; 1966-67, c. 85, a. 2; 1979, c. 23, a. 25; 1999, c. 40, a. 83; 2000, c. 24, a. 9; 2000, c. 56, a. 220; 2006, c. 52, a. 12; 2013, c. 28, a. 114.
14.1. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 26, a. 32; 1993, c. 51, a. 26; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 115.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 15; 2000, c. 24, a. 10.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 16; 2000, c. 24, a. 10.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 17; 2000, c. 24, a. 10.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 18; 1990, c. 8, a. 68; 2000, c. 24, a. 10.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 19; 1993, c. 51, a. 27; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 10.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 20; 1986, c. 78, a. 2; 2000, c. 24, a. 10.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 24, a. 10.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568; 1990, c. 8, a. 69; 1993, c. 51, a. 28; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 65; 2000, c. 24, a. 10.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 23; 1988, c. 84, a. 569; 1993, c. 51, a. 29; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 10.
23.1. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2013, c. 28, a. 116.
23.2. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 13; 2013, c. 28, a. 116.
23.3. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2013, c. 28, a. 116.
23.4. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 116.
23.5. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2013, c. 28, a. 116.
23.6. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2013, c. 28, a. 116.
23.7. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2013, c. 28, a. 116.
23.8. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2013, c. 28, a. 116.
24. Le Conseil peut former des commissions pour la réalisation de ses travaux ou pour l’étude de questions particulières.
S. R. 1964, c. 234, a. 24; 1969, c. 66, a. 3; 1979, c. 23, a. 26; 1979, c. 80, a. 54; 1993, c. 26, a. 33; 2006, c. 52, a. 14.
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 25; 2006, c. 52, a. 15.
26. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 26; 2006, c. 52, a. 15.
27. (Abrogé).
1969, c. 66, a. 4; 1999, c. 17, a. 6; 2000, c. 24, a. 11; 2006, c. 52, a. 15.
28. Les commissions du Conseil peuvent siéger en tout endroit au Québec.
S. R. 1964, c. 234, a. 27; 2000, c. 24, a. 12; 2006, c. 52, a. 16; 2013, c. 28, a. 117.
29. La charge d’un membre du Conseil devient vacante si le membre décède, cesse d’avoir les qualités requises, refuse de l’accepter, démissionne par écrit, ou n’assiste pas à quatre séances consécutives du Conseil.
1969, c. 66, a. 5; 2000, c. 24, a. 13; 2006, c. 52, a. 17; 2013, c. 28, a. 118.
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 30; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 14; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 18.
30.1. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 21, a. 28; 1993, c. 51, a. 31; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
31. (Abrogé).
1982, c. 21, a. 1; 1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 571; 2000, c. 24, a. 15.
32. (Abrogé).
1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 572; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 16.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 234 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du préambule, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-60 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le préambule du chapitre 234 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre C-60 des Lois refondues.