C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
Abrogée le 1er juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-59.01
Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse
Abrogée, 2011, c. 16, a. 116.
2011, c. 16, a. 116.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué le «Conseil permanent de la jeunesse».
1987, c. 58, a. 1.
2. Le Conseil se compose de 15 membres élus conformément à la section II.
1987, c. 58, a. 2; 1997, c. 22, a. 1.
3. Après avoir sollicité l’avis du Conseil, le gouvernement nomme un président parmi les membres du Conseil.
1987, c. 58, a. 3.
4. Le président convoque une réunion du Conseil aux fins d’élire, parmi les membres, un vice-président.
1987, c. 58, a. 4; 1992, c. 30, a. 1; 1997, c. 22, a. 2.
5. La durée du mandat des membres du Conseil est de trois ans. Un membre ne peut être réélu consécutivement qu’une fois.
À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou élu de nouveau.
1987, c. 58, a. 5; 1992, c. 30, a. 2.
6. Lorsque survient une vacance en cours de mandat parmi les membres du Conseil, le ministre responsable de l’application de la présente loi nomme un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat, après avoir sollicité l’avis du Conseil.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1987, c. 58, a. 6.
7. Le président administre le Conseil et en dirige le personnel.
Le vice-président assiste le président dans l’exécution de ses fonctions.
1987, c. 58, a. 7; 1992, c. 30, a. 3; 1997, c. 22, a. 3.
8. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace tant que dure cet empêchement.
1987, c. 58, a. 8; 1997, c. 22, a. 4.
9. Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à plein temps. Leur mandat prend fin dès que les membres du nouveau Conseil ont été élus.
Le ministre peut désigner un membre de l’ancien Conseil ou le secrétaire du Conseil pour exercer les fonctions de président, entre l’élection d’un nouveau Conseil et la nomination d’un président conformément à l’article 3.
1987, c. 58, a. 9; 1992, c. 30, a. 4; 1997, c. 22, a. 5.
10. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du vice-président.
1987, c. 58, a. 10; 1997, c. 22, a. 6.
11. Les membres du Conseil autres que le président et le vice-président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit d’être indemnisés des dépenses qu’ils encourent pour assister aux séances du Conseil aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1987, c. 58, a. 11; 1997, c. 22, a. 7.
12. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Il doit se réunir au moins six fois par année dont une fois par deux mois au cours des mois de septembre à juin.
1987, c. 58, a. 12; 1992, c. 30, a. 5.
13. La majorité des membres constitue le quorum aux séances du Conseil.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
1987, c. 58, a. 13.
14. Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 58, a. 14; 2000, c. 56, a. 220.
15. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1987, c. 58, a. 15; 2000, c. 8, a. 242.
SECTION II
CHOIX DES MEMBRES DU CONSEIL
16. Est un organisme, aux fins de la présente section, tout organisme sans but lucratif qui rencontre les conditions suivantes:
1°  sa mission est d’oeuvrer prioritairement auprès des personnes âgées entre 15 et 30 ans;
2°  il oeuvre dans les secteurs des affaires sociales, du travail et de l’entrepreneuriat, des loisirs, de l’éducation, de la culture ou de l’environnement;
3°  il exerce ses activités depuis au moins 12 mois.
1987, c. 58, a. 16; 1992, c. 30, a. 6.
17. (Abrogé).
1987, c. 58, a. 17; 1992, c. 30, a. 7; 1997, c. 22, a. 8.
18. Toute personne âgée entre 15 et 30 ans, qui est citoyen canadien et domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois, peut présenter sa candidature pour devenir membre du Conseil.
1987, c. 58, a. 18; 1997, c. 22, a. 9.
19. La personne qui désire poser sa candidature doit, au cours de la période de mise en candidature, produire une déclaration de candidature. Cette déclaration de candidature doit être faite de la manière et selon la formule prescrites par règlement.
Cette déclaration doit être accompagnée de résolutions à l’appui de cette candidature, en provenance des conseils d’administration d’au moins trois organismes oeuvrant dans au moins deux secteurs d’activités distincts.
Les résolutions d’appui d’un organisme doivent être faites de la manière et selon la formule prescrites par règlement.
La personne qui pose sa candidature doit joindre à sa déclaration tout autre document prescrit par règlement.
La période de mise en candidature commence dans les trois mois de l’expiration du mandat des membres du Conseil, à la date déterminée par arrêté ministériel, et se termine huit semaines après cette date.
1987, c. 58, a. 19; 1997, c. 22, a. 10.
20. Le ministre dresse une liste de 40 candidats choisis parmi ceux admissibles. Ces candidats doivent refléter la composition de la société québécoise.
1987, c. 58, a. 20; 1992, c. 30, a. 8; 1997, c. 22, a. 11.
21. Le ministre transmet cette liste au Conseil au plus tard 30 jours après la fin de la période de mise en candidature.
1987, c. 58, a. 21; 1997, c. 22, a. 11.
22. Dans les 30 jours de la transmission de la liste proposée par le ministre, le Conseil élit, conformément à la procédure d’élection prévue à la section II.1, les 15 nouveaux membres du Conseil et transmet au ministre la liste des membres élus.
1987, c. 58, a. 22; 1997, c. 22, a. 11.
22.1. À défaut par le Conseil d’élire les nouveaux membres dans le délai prescrit, le gouvernement les nomme parmi la liste des candidats proposés par le ministre.
1997, c. 22, a. 11.
23. (Abrogé).
1987, c. 58, a. 23; 1997, c. 22, a. 12.
24. Le gouvernement détermine, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la forme et la teneur de la déclaration de candidature, des résolutions d’appui des organismes et le lieu où celles-ci doivent être produites;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  toute autre mesure qu’il juge utile à l’organisation et au bon fonctionnement de la séance extraordinaire du Conseil visée à l’article 24.1.
1987, c. 58, a. 24; 1997, c. 22, a. 13.
SECTION II.1
PROCÉDURE D’ÉLECTION
1997, c. 22, a. 14.
24.1. Sur réception de la liste des candidats proposés par le ministre, le secrétaire du Conseil convoque, à la demande du président, les membres du Conseil à une séance extraordinaire.
1997, c. 22, a. 14.
24.2. L’avis de convocation est transmis à chaque membre du Conseil au moins huit jours avant la tenue de la séance. Il doit être accompagné de l’ordre du jour de la séance, de la liste des organismes appuyant chaque candidat ainsi que d’un document de présentation de chaque candidat.
Le secrétaire transmet aussi copie de cet avis au ministre.
1997, c. 22, a. 14.
24.3. La séance est divisée en deux parties principales: la présentation des dossiers des candidats et l’élection des 15 nouveaux membres.
1997, c. 22, a. 14.
24.4. L’élection des membres se fait par scrutin secret.
1997, c. 22, a. 14.
24.5. Un membre du Conseil fait son choix en inscrivant sur le bulletin de vote, qui contient dans l’ordre alphabétique les noms et les prénoms de chaque candidat, 40 votes correspondant respectivement aux candidats qui ont ses première, deuxième, troisième préférences et ce, jusqu’à sa quarantième préférence.
1997, c. 22, a. 14.
24.6. Le président rejette tout bulletin de vote:
1°  qu’il n’a pas fourni;
2°  qui comporte plus d’un vote en faveur d’un même candidat;
3°  qui comporte plus d’un vote de même valeur;
4°  qui comporte moins ou plus de 40 votes;
5°  qui ne permet pas d’identifier clairement 40 votes.
1997, c. 22, a. 14.
24.7. Au terme du scrutin, le président procède au dépouillement en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat et en accordant au vote de première préférence une valeur de 40 points, au vote de deuxième préférence une valeur de 39 points, au vote de troisième préférence une valeur de 38 points et ainsi de suite jusqu’au vote de quarantième préférence auquel il accorde une valeur d’un point.
Le président déclare élus comme nouveaux membres du Conseil les 15 candidats qui ont reçu le plus de points.
1997, c. 22, a. 14.
24.8. Si un nombre de candidats ayant obtenu le même nombre de points est supérieur au nombre de membres à être déclarés élus, le président procède à un second tour de scrutin entre ces candidats.
En cas d’égalité après ce vote, le président procède au choix du membre par tirage au sort entre les candidats concernés.
1997, c. 22, a. 14.
24.9. La liste des membres élus est transmise au ministre accompagnée du procès-verbal de la séance.
1997, c. 22, a. 14.
SECTION III
FONCTIONS ET POUVOIRS
25. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à la jeunesse, notamment quant à la solidarité entre les générations, l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel.
1987, c. 58, a. 25; 1997, c. 22, a. 15.
26. Dans l’exercice de cette fonction, le Conseil peut:
1°  saisir, sous forme d’avis, le ministre de toute question relative à la jeunesse qui appelle l’attention ou l’action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
2°  effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de sa fonction;
3°  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, de groupes et d’organismes sur les questions relatives à la jeunesse;
4°  fournir de l’information au public sur toute question relative aux besoins et aux intérêts de la jeunesse.
1987, c. 58, a. 26.
27. Le Conseil donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux besoins et aux intérêts de la jeunesse. De plus, il effectue ou fait effectuer les études et recherches qui lui sont demandées par le ministre.
1987, c. 58, a. 27.
28. Le Conseil s’assure, s’il y a lieu, qu’on donne suite à ses avis.
1987, c. 58, a. 28.
29. Le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières relatives à la jeunesse et déterminer leurs attributions.
Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit d’être indemnisés des dépenses qu’ils encourent pour assister aux séances du comité aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1987, c. 58, a. 29.
30. Le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne. Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1987, c. 58, a. 30.
SECTION IV
RAPPORT
31. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
1987, c. 58, a. 31.
32. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 58, a. 32.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
33. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 58, a. 33; 1996, c. 21, a. 44; 2005, c. 24, a. 32.
Le premier ministre est responsable de l’application de la présente loi. Décret 740-2005 du 17 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5055.
34. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1987-1988, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
1987, c. 58, a. 34.
35. (Omis).
1987, c. 58, a. 35.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 58 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1987, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-59.01 des Lois refondues.