a-9 - Loi sur les agents de recouvrement

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Texte complet
Remplacée le 1er juillet 1981
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-9
Loi sur les agents de recouvrement
Le chapitre A-9 est remplacé par la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R‐2.2). (1979, c. 70, a. 64).
1979, c. 70, a. 64.
1. Pour l’interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  Les mots «agent de recouvrement» signifient une personne qui a pour occupation la perception, soit par elle-même ou par un représentant, des dettes dues à d’autres personnes;
2°  Le mot «personne» inclut une société ou une corporation.
S. R. 1964, c. 43, a. 1.
2. Toute personne qui désire agir au Québec comme agent de recouvrement doit, avant d’agir comme tel, donner un cautionnement de cinq mille dollars au protonotaire de la Cour supérieure du district où elle est domiciliée, à l’effet de garantir au mandant de cet agent de recouvrement la remise de toute somme perçue par ce dernier pour son mandant.
S. R. 1964, c. 43, a. 2.
3. Ce cautionnement est donné au moyen d’une police de garantie émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec, et cette police doit contenir une renonciation au bénéfice de discussion de la part de la caution.
S. R. 1964, c. 43, a. 3.
4. La caution ne peut mettre fin au cautionnement avant le dernier jour d’avril suivant la date de l’émission de la police de garantie, et l’agent de recouvrement doit cesser d’agir comme tel du moment que le cautionnement cesse d’exister.
Cependant, sur preuve établie à la satisfaction du protonotaire de la Cour supérieure qui a reçu le dit cautionnement, à l’effet que l’agent de recouvrement n’a plus cette qualité et qu’il a satisfait à toutes ses obligations envers les mandants, le dit protonotaire peut en abréger le terme décrété par le présent article.
S. R. 1964, c. 43, a. 4.
5. Aucune personne dont la place d’affaires est en dehors du Québec ne peut agir comme agent de recouvrement dans cette province sans s’être préalablement conformée aux prescriptions des articles 2 et 3 ci-dessus.
S. R. 1964, c. 43, a. 5.
6. Lorsqu’un agent de recouvrement refuse ou néglige de remettre à son mandant les sommes perçues pour ce dernier, déduction faite des frais de perception, ce mandant peut requérir la caution de remplir ses obligations, et, à son défaut, il peut intenter des procédures contre la caution, en vertu de la police de garantie.
S. R. 1964, c. 43, a. 6.
7. Aucun agent de recouvrement ne peut, directement ou indirectement,
a)  s’engager à supporter les frais à encourir en raison du recouvrement d’une créance;
b)  vendre, donner ou autrement procurer à qui que ce soit des formules de lettres, détachées ou reliées en livret, pouvant être adressées, au nom d’un agent de recouvrement ou de toute autre tierce personne, par un créancier à son débiteur et comportant avis ou mise en demeure de paiement.
S. R. 1964, c. 43, a. 7.
8. Quiconque enfreint quelques-unes des dispositions de la présente loi, peut, en sus de toute peine édictée par la loi, être condamné sur poursuite sommaire, en sus des frais, à une amende n’excédant pas deux cents dollars et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, à un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 43, a. 8.
9. La présente loi ne s’applique pas aux membres du Barreau, aux notaires, aux personnes qui sont à l’emploi exclusif d’une maison d’affaires, aux banques, aux compagnies d’assurances, aux compagnies de fiducie, aux huissiers, aux administrateurs de successions, aux compagnies de services publics, aux corporations municipales ou scolaires, ni à leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 43, a. 9.
La présente loi sera remplacée et abrogée lors de l’entrée en vigueur de l’article 51 du chapitre 73 des lois de 1974, à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.