A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
À jour au 22 août 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29.011
Loi sur l’assurance parentale
Non en vigueur
6. Le Conseil de gestion fixe annuellement, par règlement, les taux de cotisation applicables aux employés, aux employeurs et aux travailleurs autonomes.
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date non antérieure à sa publication.
2001, c. 9, a. 6.
Non en vigueur
30. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement du Conseil de gestion, à moins que le débiteur et la Régie n’en conviennent autrement.
La Régie peut opérer compensation sur toute prestation à être versée au débiteur.
Tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), être affecté au paiement de tout montant que le débiteur doit à la Régie.
La compensation ou l’affectation prévues au présent article interrompent la prescription.
2001, c. 9, a. 30.
CHAPITRE V
ADMINISTRATION
82. Le Conseil de gestion ou la Régie peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou tout organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Chacun peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2001, c. 9, a. 82.
84. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, conformément à la loi, de celui du Canada, de celui d’une autre province ou d’un territoire ou avec une personne, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment:
1°  pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la présente loi et établir le montant des prestations à être versées;
2°  pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur la prestation qui lui est accordée ou qui lui a été accordée en vertu de la présente loi;
3°  pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu de la section IV du chapitre II ou identifier son lieu de résidence.
Le ministre peut également prendre une telle entente, entre autres, avec le ministère des Ressources et du Développement des compétences du Canada, avec l’Agence du revenu du Canada ainsi qu’avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec : le ministère du Revenu, le Directeur de l’état civil, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance maladie du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.
Le ministre peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro de dossier, les nom et date de naissance de l’enfant ou les nom, date de naissance et numéro d’assurance sociale du conjoint du parent de l’enfant. Le ministère, l’organisme ou la personne qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2001, c. 9, a. 84; 2005, c. 13, a. 48.
85. Le Conseil de gestion ou la Régie, selon le cas, peut déléguer tout pouvoir résultant de la présente loi à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’il constitue, composé de personnes à qui il peut déléguer de tels pouvoirs.
Chacun peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, il désigne le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 9, a. 85.
88. En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, le Conseil de gestion peut, par règlement:
1°  déterminer les modalités et délais de présentation de toute demande au ministre et de toute demande faite pour le compte d’une personne décédée ou incapable de gérer ses affaires;
2°  établir la définition de «semaine»;
3°  prévoir les cas et modalités de réduction des prestations d’une personne afin de tenir compte des indemnités de remplacement du revenu ou autres prestations mentionnées à ce règlement qui lui sont payables en vertu d’une autre loi ainsi que de son revenu de travail au sens de l’article 43 pendant la période où elle bénéficie de prestations;
4°  établir les modalités permettant de déterminer la date à laquelle une demande est faite;
5°  prévoir des cas où le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption peut être augmenté, ainsi que le taux des prestations pour ces semaines;
6°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre IV.
Les règlements du Conseil de gestion sont soumis à l’approbation du gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
À défaut par le Conseil de gestion de prendre un règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut prendre lui-même ce règlement. Un tel règlement est réputé être un règlement du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 88; 2005, c. 13, a. 50.
CHAPITRE VI
CONSEIL DE GESTION DE L’ASSURANCE PARENTALE
SECTION I
INSTITUTION ET FONCTIONS
89. Est institué le Conseil de gestion de l’assurance parentale.
Le Conseil de gestion est une personne morale.
2001, c. 9, a. 89; 2005, c. 13, a. 52.
90. Les biens en la possession du Conseil de gestion le 16 juin 2005 lui appartiennent, à l’exception de ceux qui sont transférés au Fonds d’assurance parentale.
Le Conseil de gestion n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2001, c. 9, a. 90; 2005, c. 13, a. 53.
91. Le Conseil de gestion gère le régime d’assurance parentale.
Il a notamment pour fonctions:
1°  d’assurer le financement du régime d’assurance parentale;
En vig.: 2006-01-01
2°  d’assurer le paiement des prestations de ce régime;
2.1°  d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance parentale;
3°  de réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement.
2001, c. 9, a. 91; 2005, c. 13, a. 54.
91.1. Le Conseil de gestion peut effectuer ou faire effectuer des recherches et des études dans tout domaine visé par la présente loi.
2005, c. 13, a. 55.
92. Le Conseil de gestion donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que le ministre lui soumet et sur toute question relative à la présente loi. Il peut accompagner son avis de ses recommandations.
2001, c. 9, a. 92.
SECTION II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
93. Le Conseil de gestion a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 9, a. 93; 2005, c. 13, a. 56.
94. Les affaires du Conseil de gestion sont administrées par un conseil d’administration composé des membres suivants nommés par le gouvernement:
1°  un président-directeur général;
2°  trois membres choisis parmi les employeurs, après consultation des organismes représentatifs des employeurs;
3°  deux membres choisis parmi les travailleurs, après consultation des associations syndicales représentatives des travailleurs;
3.1°  un membre issu du milieu des travailleurs non syndiqués, après consultation des organismes représentatifs des travailleurs non syndiqués et des organismes représentatifs des femmes;
4°  un membre représentant les travailleurs dont les revenus proviennent d’une entreprise;
5°  (paragraphe abrogé).
Le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou son représentant sont d’office membres du conseil d’administration.
2001, c. 9, a. 94; 2005, c. 13, a. 57.
95. Le gouvernement désigne parmi les membres le président du conseil d’administration. Celui-ci convoque les séances du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Il exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2001, c. 9, a. 95.
96. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Conseil de gestion dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
2001, c. 9, a. 96.
97. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans, à l’exception du président-directeur général dont le mandat est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2001, c. 9, a. 97.
98. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 94 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur du Conseil de gestion, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2001, c. 9, a. 98.
99. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2001, c. 9, a. 99.
100. Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil.
En cas de partage, le président du conseil d’administration a voix prépondérante.
2001, c. 9, a. 100.
101. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2001, c. 9, a. 101.
102. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la séance.
2001, c. 9, a. 102.
103. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2001, c. 9, a. 103.
104. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée par le Conseil de gestion, sont authentiques. Il en est de même des documents ou copies émanant du Conseil de gestion ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2001, c. 9, a. 104.
105. Aucun document n’engage le Conseil de gestion ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général ou, dans la mesure prévue par règlement intérieur du Conseil de gestion, par un membre du conseil d’administration ou un membre du personnel.
2001, c. 9, a. 105; 2005, c. 13, a. 58.
106. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le Conseil de gestion sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du Conseil; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 105.
2001, c. 9, a. 106.
107. Le règlement intérieur du Conseil de gestion peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 105.
Le règlement peut cependant, pour les documents qu’il détermine, prévoir que le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même, même si le document n’est pas contresigné.
2001, c. 9, a. 107.
108. Le règlement intérieur du Conseil de gestion est soumis à l’approbation du gouvernement.
2001, c. 9, a. 108.
109. Les employés du Conseil de gestion sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2001, c. 9, a. 109.
110. Un membre du conseil d’administration ou un employé du Conseil de gestion ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 9, a. 110.
SECTION II.1
PLAN STRATÉGIQUE
2005, c. 13, a. 59.
110.1. Le Conseil de gestion établit un plan stratégique couvrant une période de plus d’une année.
2005, c. 13, a. 59.
110.2. Le plan stratégique comporte:
1°  une description de la mission du Conseil de gestion;
2°  le contexte dans lequel le Conseil de gestion évolue et les principaux enjeux auxquels il fait face;
3°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
4°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
5°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
2005, c. 13, a. 59.
110.3. Le Conseil de gestion transmet son plan stratégique au ministre, qui le dépose à l’Assemblée nationale.
2005, c. 13, a. 59.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
111. Pour le financement du régime d’assurance parentale, le Conseil de gestion dispose notamment:
En vig.: 2006-01-01
1°  des sommes que le ministre du Revenu lui remet en application de l’article 75;
2°  des sommes versées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  des sommes que le ministre des Finances avance au Conseil de gestion;
4°  des sommes que le Conseil de gestion emprunte auprès du ministre des Finances et qui sont prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances;
5°  des autres sommes que le Conseil de gestion emprunte;
6°  de toute autre somme reçue par le Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 111; 2005, c. 13, a. 60.
112. (Abrogé).
2001, c. 9, a. 112; 2005, c. 13, a. 61.
113. Le Conseil de gestion ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2001, c. 9, a. 113.
114. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Conseil de gestion ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Conseil de gestion tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 9, a. 114.
115. Les sommes dont dispose le Conseil de gestion doivent servir exclusivement à l’application de la présente loi et au paiement des obligations du Conseil de gestion.
Le surplus, s’il en est, peut être affecté soit à la diminution des cotisations, soit à l’augmentation des prestations.
2001, c. 9, a. 115; 2005, c. 13, a. 62.
SECTION III.1
LE FONDS D’ASSURANCE PARENTALE
2005, c. 13, a. 63.
115.1. Est institué le Fonds d’assurance parentale à titre de patrimoine fiduciaire d’utilité sociale.
2005, c. 13, a. 63.
115.2. Le Conseil de gestion transfère au Fonds d’assurance parentale les sommes en sa possession le 16 juin 2005, y compris ses valeurs mobilières à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l’exception des sommes que le Conseil détient en dépôt à un titre autre que fiduciaire.
2005, c. 13, a. 63.
115.3. Les dettes du Conseil de gestion au 16 juin 2005 sont à la charge du Fonds d’assurance parentale, à l’exception des sommes dues à un titre autre que fiduciaire.
2005, c. 13, a. 63.
115.4. Le Fonds d’assurance parentale est affecté:
1°  au versement des prestations auxquelles peut avoir droit toute personne en vertu de la présente loi;
2°  au paiement des obligations du Conseil de gestion dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires.
2005, c. 13, a. 63.
115.5. Le Conseil de gestion est fiduciaire du Fonds d’assurance parentale.
Il est réputé avoir accepté sa charge et les obligations qui s’y rattachent le 17 juin 2005.
Il agit dans le meilleur intérêt des buts poursuivis par le Fonds.
2005, c. 13, a. 63.
115.6. Les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 sont les seules dispositions des Titres sixième et septième du Livre quatrième du Code civil qui s’appliquent au Fonds d’assurance parentale et au Conseil de gestion en sa qualité de fiduciaire, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 13, a. 63.
115.7. Le Conseil de gestion transfère au Fonds d’assurance parentale, au fur et à mesure, toute somme qu’il perçoit pour le financement du régime d’assurance parentale conformément à l’article 111.
Le Conseil de gestion établit mensuellement la conciliation entre les sommes ainsi perçues et les sommes effectivement transférées.
2005, c. 13, a. 63.
115.8. Les sommes transférées au Fonds d’assurance parentale par le Conseil de gestion sont déposées dans une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
2005, c. 13, a. 63.
115.9. Les sommes du Fonds d’assurance parentale qui ne sont pas requises immédiatement sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2005, c. 13, a. 63.
115.10. Les dépenses relatives à l’administration du Fonds d’assurance parentale sont à sa charge.
Les dépenses effectuées par le Conseil de gestion pour l’application de la présente loi sont à la charge du Fonds, à l’exception de celles qui sont payées sur les sommes que le Conseil détient en dépôt à un titre autre que fiduciaire.
Les sommes requises pour le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des membres du personnel du Conseil de gestion, dans la mesure où ceux-ci oeuvrent dans le cadre de l’exercice par le Conseil de gestion de ses fonctions fiduciaires, sont également à la charge du Fonds.
2005, c. 13, a. 63.
115.11. Lorsque le Conseil de gestion prélève une somme sur le Fonds d’assurance parentale, il agit en qualité de fiduciaire.
2005, c. 13, a. 63.
115.12. Le Conseil de gestion doit préparer pour le Fonds d’assurance parentale ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier de l’année suivante au moins un mois avant la fin de l’exercice financier en cours ou à toute autre date fixée par le conseil d’administration.
Il doit également adopter une politique de placement à l’égard du Fonds.
2005, c. 13, a. 63.
115.13. La Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’applique pas au Conseil de gestion dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, à l’exception des articles 89 et 90.
2005, c. 13, a. 63.
115.14. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ne s’applique pas au Conseil de gestion dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, à l’exception du chapitre III, de l’article 78 dans la mesure où il se rapporte aux ressources humaines et des chapitres V et VI.
2005, c. 13, a. 63.
115.15. L’exercice financier du Fonds d’assurance parentale se termine le 31 décembre de chaque année.
2005, c. 13, a. 63.
115.16. Le Conseil de gestion doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre les états financiers et un rapport annuel de gestion faisant état des activités du Fonds d’assurance parentale pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre.
Le ministre doit, dans les 30 jours suivant la réception des états financiers et du rapport, les déposer devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 13, a. 63.
115.17. Les livres et les comptes du Fonds d’assurance parentale sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
2005, c. 13, a. 63.
115.18. Le président-directeur général du Conseil de gestion est imputable devant l’Assemblée nationale de la gestion du Fonds d’assurance parentale.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale peut au moins une fois par année entendre le président-directeur général afin de discuter de sa gestion du Fonds.
La commission parlementaire peut notamment discuter des états financiers, du rapport annuel de gestion et de toute matière administrative liée au Fonds qui peut avoir été signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2005, c. 13, a. 63.
SECTION IV
REDDITION DE COMPTES
2005, c. 13, a. 64.
116. L’exercice financier du Conseil de gestion se termine le 31 décembre de chaque année.
2001, c. 9, a. 116; 2005, c. 13, a. 65.
117. Le Conseil de gestion produit au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de gestion présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique.
Ce rapport fait en outre état:
1°  des mandats qui lui sont confiés;
2°  des programmes qu’il est chargé de gérer ou d’administrer;
3°  de l’évolution de ses effectifs;
4°  d’une déclaration du président-directeur général attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.
Les états financiers doivent contenir les renseignements exigés par le ministre.
2001, c. 9, a. 117; 2005, c. 13, a. 66.
118. Le ministre dépose le rapport de gestion et les états financiers du Conseil de gestion devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
2001, c. 9, a. 118; 2005, c. 13, a. 67.
118.1. Le président-directeur général est, conformément à la loi, notamment au regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l’Assemblée nationale de sa gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale entend au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président-directeur général afin de discuter de leur gestion administrative.
La commission parlementaire peut notamment discuter des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique et de toute autre matière de nature administrative relevant du Conseil de gestion et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2005, c. 13, a. 68.
119. Le Conseil de gestion doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2001, c. 9, a. 119.
120. Les livres et les comptes du Conseil de gestion sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 120.
122. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 122.
134. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 134.
136. (Abrogé).
2001, c. 9, a. 136; 2002, c. 46, a. 37.
137. (Abrogé).
2001, c. 9, a. 137; 2002, c. 46, a. 37.
138. (Abrogé).
2001, c. 9, a. 138; 2002, c. 46, a. 37.
140. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 140.
141. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 141.
142. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 142.
145. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 145.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
152. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre IV dont l’application relève du ministre du Revenu.
2001, c. 9, a. 152; 2005, c. 13, a. 73.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
154. (Omis).
2001, c. 9, a. 154.