A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

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À jour au 22 octobre 1999
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chapitre A-23
Loi sur les arpenteurs-géomètres
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «arpenteur-géomètre» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «arpenteur général» : le ministre des Ressources naturelles.
1973, c. 61, a. 1; 1974, c. 65, a. 100; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
SECTION II
ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’arpenteur-géomètre au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des arpenteurs-géomètres du Québec» ou «Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec».
1973, c. 61, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 202.
3. Le sceau de l’Ordre porte l’inscription suivante: «Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec».
1973, c. 61, a. 3; 1994, c. 40, a. 203.
4. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 61, a. 4.
5. Le siège de l’Ordre est sur le territoire de la Ville de Québec ou sur un territoire municipal local contigu ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 61, a. 5; 1994, c. 40, a. 204; 1996, c. 2, a. 73.
6. Toute procédure dirigée contre l’Ordre doit être signifiée à son président ou à son secrétaire ou à l’un des adjoints de ce dernier, au siège de l’Ordre.
1973, c. 61, a. 6.
SECTION III
BUREAU
7. L’Ordre est administré par un Bureau formé de 14 administrateurs.
1973, c. 61, a. 7; 1994, c. 40, a. 205.
8. Onze des administrateurs sont élus de la manière prévue au Code des professions (chapitre C‐26).
Trois autres administrateurs sont nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
1973, c. 61, a. 8; 1994, c. 40, a. 206.
9. Lors de la première réunion du Bureau suivant une élection, les administrateurs élus désignent parmi eux, au scrutin secret et sans mise en nomination préalable, un président et un vice-président.
1973, c. 61, a. 9.
10. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 61, a. 10; 1999, c. 40, a. 22.
11. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 11; 1994, c. 40, a. 207.
12. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 12; 1994, c. 40, a. 207.
13. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  établir des normes relatives à la tenue des greffes;
f)  déterminer la forme, la dimension et la nature des bornes, marques ou repères posés par un arpenteur-géomètre;
g)  déterminer la procédure que le syndic doit suivre pour revendiquer la possession d’un greffe et le remettre au greffier de la Cour supérieure dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 59 et fixer les frais que doit alors assumer la personne obligée au dépôt;
h)  déterminer les circonstances dans lesquelles le Bureau peut nommer une personne gardien provisoire d’un greffe, les pouvoirs et obligations de ce gardien provisoire, la durée de cette garde provisoire, ainsi que les modalités de la mise sous scellés d’un greffe jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire et fixer les frais de garde provisoire et de mise sous scellés que doit assumer l’arpenteur-géomètre dont le greffe est placé sous garde provisoire;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance d’un permis aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article 37, notamment les matières des examens que doivent subir ces personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique aux règlements pris en application des paragraphes e, f, g et h du premier alinéa.
1973, c. 61, a. 13; 1974, c. 65, a. 101; 1975, c. 80, a. 46; 1983, c. 54, a. 8; 1994, c. 40, a. 208.
14. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 14; 1994, c. 40, a. 209.
SECTION IV
COMITÉ ADMINISTRATIF
15. Un comité administratif formé de cinq membres du Bureau, dont le président, le vice-président, deux administrateurs élus et un administrateur nommé, exerce les pouvoirs et est assujetti aux règles prévus aux articles 96 à 101 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 61, a. 15; 1994, c. 40, a. 210.
SECTION V
SECRÉTAIRE DE L’ORDRE
16. Le Bureau choisit le secrétaire parmi les membres de l’Ordre.
1973, c. 61, a. 16; 1977, c. 66, a. 34.
17. Le secrétaire agit comme secrétaire de l’Ordre, du Bureau et du comité administratif.
1973, c. 61, a. 17.
18. Tout certificat portant la signature du secrétaire est authentique.
1973, c. 61, a. 18.
19. En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, tout acte requis de lui est valablement fait par le président de l’Ordre ou toute autre personne désignée par le Bureau.
1973, c. 61, a. 19; 1999, c. 40, a. 22.
SECTION VI
Abrogée, 1994, c. 40, a. 211.
1994, c. 40, a. 211.
20. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 20; 1975, c. 80, a. 47; 1994, c. 40, a. 211.
21. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 21; 1994, c. 40, a. 211.
22. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 22; 1994, c. 40, a. 211.
23. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 23; 1994, c. 40, a. 211.
24. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 24; 1994, c. 40, a. 211.
25. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 25; 1994, c. 40, a. 211.
26. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 26; 1994, c. 40, a. 211.
27. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 27; 1994, c. 40, a. 211.
28. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 28; 1994, c. 40, a. 211.
29. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 29; 1994, c. 40, a. 211.
30. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 30; 1994, c. 40, a. 211.
SECTION VII
Abrogée, 1994, c. 40, a. 211.
1994, c. 40, a. 211.
31. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 31; 1994, c. 40, a. 211.
32. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 32; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 40, a. 211.
33. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 33; 1994, c. 40, a. 211.
SECTION VIII
EXERCICE DE LA PROFESSION
34. L’arpenteur-géomètre est un officier public.
Constituent l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre:
a)  tous arpentages de terrains, mesurages aux fins de borner, bornages, levés de plans, toutes confections de plans, de procès-verbaux, de rapports, de descriptions techniques de territoires, de certificats de localisation et de tous documents ainsi que toutes opérations faites par méthode directe, photogrammétrique, électronique ou autre se rapportant de quelque manière que ce soit au bornage, lotissement, établissement d’assiette de servitude, piquetage de lots, et relevés des lacs, rivières, fleuves et autres eaux du Québec, aux calculs de superficies des propriétés publiques et privées, à toutes les opérations cadastrales ou aux compilations de lots ou de parties de lots, ainsi qu’à la représentation cartographique de territoire aux fins susdites;
b)  l’établissement et la tenue à jour du canevas des points géodésiques de tout ordre de précision et l’établissement des contrôles photogrammétriques aux fins des travaux énumérés au paragraphe a.
1973, c. 61, a. 34.
35. Aucune des opérations définies à l’article 34 n’est valide, à moins qu’elle n’ait été entreprise par un arpenteur-géomètre et exécutée conformément à la loi et aux règlements de l’Ordre.
1973, c. 61, a. 35.
36. Sous réserve des articles 62 et suivants, il est interdit à tout arpenteur-géomètre, sous peine de nullité de ses actes et des autres sanctions disciplinaires prévues au Code des professions (chapitre C-26), de signer ou certifier à titre d’arpenteur-géomètre tout document quelconque se rapportant à un arpentage ou à une des opérations définies à l’article 34, qu’il n’a pas entrepris lui-même ou qui n’a pas été effectué sous sa surveillance immédiate et qui n’a pas été exécuté conformément à la loi et aux règlements de l’Ordre.
Rien au présent article n’empêche un arpenteur-géomètre de préparer un document en s’inspirant d’un document préparé par un autre arpenteur-géomètre, pourvu qu’il le mentionne expressément dans son propre document.
1973, c. 61, a. 36.
37. Une personne qui, avant le 1er février 1974, était titulaire d’un certificat d’admission à l’étude de l’arpentage lui conférant le droit de se mettre sous brevet avec un patron arpenteur-géomètre, a droit d’obtenir un permis si elle remplit les conditions déterminées par le Bureau en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 13.
1973, c. 61, a. 37; 1975, c. 80, a. 48; 1994, c. 40, a. 212.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 212 du chapitre 40 des lois de 1994 qui ont pour effet d’abroger les dispositions des paragraphes c, d, e, f, g et h du premier alinéa et celles du deuxième alinéa de l’article ci-dessus, ce dernier continuera de se lire comme suit:
A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a) (paragraphe remplacé);
b) (paragraphe remplacé);
c) est détenteur d’un diplôme reconnu valide à cette fin conformément au Code des professions;
d) a subi avec succès l’examen d’admission à l’exercice de la profession;
e) a satisfait aux exigences des stages de formation profesionnelle requis par l’Ordre;
f) a fait, à la satisfaction du comité des examinateurs, une opération d’arpentage sur le terrain et en a produit un plan et rapport avec notes d’opérations;
g) a payé les redevances fixées par les règlements du Bureau;
h) a déposé au bureau du secrétaire de l’Ordre un spécimen de sa signature.
Nonobstant les paragraphes b, c et e, une personne qui, avant le 1er février 1974, était détentrice d’un certificat d’admission à l’étude de l’arpentage lui conférant le droit de se mettre sous brevet avec un patron arpenteur-géomètre, a droit d’obtenir un permis si elle remplit les conditions visées aux paragraphes a, d, f, g et h et celles déterminées par le Bureau en vertu du paragraphe i de l’article 13.
(1994, c. 40, a. 471; D. 1354-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5691).
38. Le Bureau peut délivrer un permis restrictif à toute personne qui:
a)  remplit la condition mentionnée à l’article 44 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  établit à la satisfaction du comité que forme le Bureau à cette fin sa compétence et sa formation spéciale en géodésie, photogrammétrie, cartographie, hydrographie, géographie ou autre discipline reconnue par le Bureau;
c)  a payé les redevances fixées par résolution du Bureau;
d)  a déposé au bureau du secrétaire un spécimen de sa signature.
Le titulaire d’un tel permis jouit de tous les droits d’un arpenteur-géomètre et est soumis aux mêmes devoirs et obligations, sauf qu’il ne peut porter que le titre de «géomètre» et qu’il ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 61, a. 38; 1994, c. 40, a. 213; 1997, c. 43, a. 875.
39. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 39; 1994, c. 40, a. 214.
40. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 40; 1994, c. 40, a. 214.
41. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 41; 1975, c. 80, a. 49; 1994, c. 40, a. 214.
SECTION IX
EXERCICE ILLÉGAL
42. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 34, s’il n’est pas arpenteur-géomètre.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par une personne agissant simplement en vue de recueillir des renseignements pour son information personnelle.
Rien au présent article ne doit porter atteinte notamment aux droits des membres de l’Ordre des architectes du Québec, de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec, dans le domaine qui leur est reconnu par la loi.
1973, c. 61, a. 42; 1994, c. 40, a. 215.
43. Quiconque contrevient à l’article 42 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 61, a. 43.
SECTION X
DISPOSITIONS DIVERSES
§ 1.  — Des mesures et étalons
44. L’arpenteur-géomètre est tenu de vérifier la précision de tout instrument de mesure d’angles et de distances qu’il acquiert et de répéter cette vérification à la fréquence déterminée par le Bureau et suivant les méthodes reconnues par le Bureau et approuvées par l’arpenteur général.
1973, c. 61, a. 44; 1994, c. 40, a. 216.
§ 2.  — Des aides
45. Avant d’utiliser les services d’une personne pour des opérations d’arpentage, l’arpenteur-géomètre est tenu de lui faire prêter serment:
a)  d’opérer avec justesse et précision et au meilleur de son jugement et de son habileté;
b)  de rendre un compte exact et fidèle de ses opérations à l’arpenteur-géomètre.
1973, c. 61, a. 45; 1999, c. 40, a. 22.
46. Un allié ou parent jusqu’au degré de cousin germain inclusivement d’une personne qui a intérêt dans une opération d’arpentage ne peut être employé comme aide technique dans cet arpentage.
1973, c. 61, a. 46.
§ 3.  — Pouvoirs et devoirs de l’arpenteur-géomètre
47. Quiconque interrompt, moleste ou entrave d’une manière quelconque un arpenteur-géomètre ou intervient indûment dans l’accomplissement de ses fonctions commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26), sans préjudice du recours civil que l’arpenteur-géomètre ou toute autre personne peut exercer contre lui.
1973, c. 61, a. 47.
48. 1.  L’arpenteur-géomètre, de même que ceux qui l’aident, peuvent, dans l’exécution de leurs fonctions, circuler sur toute propriété et y faire les opérations qu’ils jugent nécessaires.
2.  L’arpenteur-géomètre est tenu de réparer le préjudice que lui-même ou ses aides causent à autrui dans l’accomplissement de leurs fonctions.
3.  À moins que le préjudice ne résulte de sa faute ou de celle de ses aides, l’arpenteur-géomètre a un recours en répétition contre son mandant.
1973, c. 61, a. 48; 1999, c. 40, a. 22.
49. L’arpenteur-géomètre, dans l’exercice de sa profession, est tenu de suivre les normes de pratique établies par les règlements du Bureau.
1973, c. 61, a. 49.
50. 1.  L’arpenteur-géomètre peut interroger sous serment toute personne qu’il croit en état de donner des renseignements ou en possession d’écrits, plans ou documents concernant les bornes ou limites d’un terrain qu’il est chargé d’arpenter.
2.  Toute personne qui refuse de donner volontairement les renseignements ou de produire les documents requis peut être contrainte, par bref de subpoena, à comparaître devant l’arpenteur-géomètre aux temps et lieu fixés dans le bref, et à apporter avec elle tout écrit, plan ou document y mentionné.
Ce bref est délivré, sur demande de l’arpenteur-géomètre, par le greffier de la Cour supérieure ou le greffier d’une Cour du Québec dans le district où l’arpentage a lieu.
Il est signifié en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
3.  Toute personne ainsi assignée, à qui ses dépenses raisonnables ont été payées ou offertes, se rend coupable d’outrage au tribunal si elle refuse ou néglige de comparaître.
1973, c. 61, a. 50; 1988, c. 21, a. 66.
51. 1.  L’arpenteur-géomètre, lors de l’opération d’abornement consentie par les parties ou ordonnée par le tribunal, doit poser une ou plusieurs bornes pour marquer la limite des terrains ou des propriétés qu’il arpente ou indiquer la direction d’une ligne de division.
2.  La forme, la dimension et la nature des bornes posées par l’arpenteur-géomètre sont établies par règlement du Bureau.
3.  Quiconque, autre qu’un arpenteur-géomètre, pose une borne visée au paragraphe 2 commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
4.  Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de poser une borne conformément aux paragraphes 1 et 2, l’arpenteur-géomètre mentionne ce fait dans son procès-verbal; il fixe les limites et décrit ses opérations en désignant les rues, propriétés voisines et autres objets fixes de manière que tout autre arpenteur-géomètre puisse à l’aide de tel procès-verbal, répéter les opérations et constater les limites, points, lignes et autres particularités; il peut aussi fixer les limites et décrire ses opérations par rapport à un système local de coordonnées rectangulaires détaillées au procès-verbal.
1973, c. 61, a. 51; 1975, c. 80, a. 50.
52. 1.  L’arpenteur-géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu’il a terminé son opération, d’en dresser un procès-verbal y déclarant sous peine de nullité:
a)  le district judiciaire où sont situés les immeubles bornés;
b)  la date où les opérations d’abornement se sont effectuées;
c)  le nom des parties au bornage, leur qualité et leur résidence;
d)  son nom, son droit d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre et l’adresse de son étude;
e)  les titres et documents qu’il a examinés;
f)  en vertu de quelle autorité il a procédé à la pose des bornes;
g)  la présence des parties aux opérations, ou de leurs représentants autorisés, ou en leur absence, le nom et la qualité des témoins qui ont assisté à la pose des bornes;
h)  les opérations qu’il a effectuées, incluant les opérations de rattachement;
i)  le nom des aides, avec mention de leur assermentation, s’il y a lieu, de leur âge et de leur domicile;
j)  les renseignements de nature à faire trouver et constater l’identité des bornes qu’il a posées et les lignes qu’il a établies;
k)  la date à laquelle il dresse ce procès-verbal, la date et l’endroit de la signature des parties, s’il y a lieu, ainsi que le numéro qu’il donne à sa minute.
Au lieu de consigner les informations prévues aux sous-paragraphes e et h ci-haut, l’arpenteur-géomètre peut annexer à son procès-verbal une copie du rapport qu’il a préparé suivant l’article 789 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et y référer.
2.  L’arpenteur-géomètre ne peut faire d’interligne, ni effacer dans la minute ou dans les copies du procès-verbal.
Le nombre de mots rayés et de renvois à la marge est mentionné dans la minute et ces mentions sont initialées par l’arpenteur-géomètre et les personnes qui signent le procès-verbal. Sur les copies, les mots rayés et les renvois doivent être initialés par l’arpenteur-géomètre sous peine de nullité.
1973, c. 61, a. 52; 1992, c. 57, a. 432; 1995, c. 33, a. 15; 1999, c. 40, a. 22.
53. 1.  L’arpenteur-géomètre doit faire signer le procès-verbal devant lui, par les parties si elles sont présentes, ou par leurs représentants autorisés s’ils peuvent et veulent signer.
2.  La signature de toute partie à un procès-verbal de bornage peut être donnée en présence d’un autre arpenteur-géomètre que l’arpenteur-géomètre instrumentant. Dans ce cas, après signature de la partie, et immédiatement au-dessous, l’arpenteur-géomètre qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
3.  Si les parties ou leurs représentants ne sont pas présents, ou s’ils ne peuvent ou ne veulent pas signer, l’arpenteur-géomètre en fait mention.
4.  L’arpenteur-géomètre est tenu de faire inscrire au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée tout procès-verbal de bornage qu’il prépare et l’officier de la publicité des droits est tenu de le noter au registre foncier.
1973, c. 61, a. 53; 1999, c. 40, a. 22.
54. Quiconque, volontairement et illégalement, efface, dérange ou déplace une borne, un monument géodésique, un poteau, un repère ou une autre marque, posé ou implanté par un arpenteur-géomètre dans l’exécution de ses fonctions commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 61, a. 54.
§ 4.  — Greffe
55. L’arpenteur-géomètre doit tenir note de toutes ses opérations d’arpentage, en indiquant la date et la nature de ses opérations, le nom des parties pour lesquelles il a travaillé et la désignation des terrains sur lesquels il a opéré.
1973, c. 61, a. 55.
56. 1.  L’arpenteur-géomètre est tenu de signer et conserver en minutes, les procès-verbaux de bornage et les autres documents d’arpentage qu’il prépare et de les protéger contre toute altération ou modification. Le cessionnaire, gardien ou gardien provisoire d’un greffe est aussi tenu de garder en bon ordre et de protéger contre toute altération ou modification les documents contenus dans tout greffe dont il est cessionnaire, gardien ou gardien provisoire.
2.  Le Bureau peut, par règlement, déterminer les documents qui doivent être ainsi conservés, de même que la manière et la durée de leur conservation.
3.  L’arpenteur-géomètre doit aussi entrer en bon ordre dans un répertoire et un index les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue.
4.  Le répertoire est le registre sur lequel l’arpenteur-géomètre inscrit jour par jour, les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue. L’entrée dans le répertoire doit contenir consécutivement la date, le numéro de la minute, s’il y a lieu, le numéro du lot, la nature de l’opération ou du document et le nom des propriétaires et des parties intéressées.
5.  Les minutes, les notes d’opération d’arpentage et les pièces qui s’y rattachent et qui sont nécessaires à la reconstitution de cette opération, le répertoire et l’index qui s’y rapporte, constituent le greffe de l’arpenteur-géomètre.
1973, c. 61, a. 56; 1975, c. 80, a. 51.
57. 1.  Un greffe peut être commun à plusieurs arpenteurs-géomètres qui exercent en société ou sous une autorité commune.
2.  Ce greffe doit être sous la garde d’un arpenteur-géomètre désigné par les membres de la société ou, suivant le cas, par l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
3.  L’arpenteur-géomètre qui est désigné comme gardien d’un greffe commun doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours de sa désignation.
4.  À moins de convention préalable, un arpenteur-géomètre ne peut retirer définitivement de ce greffe les documents qu’il a préparés, sans l’assentiment de la majorité des membres de la société ou, suivant le cas, sans l’assentiment de l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
5.  Lorsqu’un greffe commun cesse d’être sous la garde d’un arpenteur-géomètre, les documents constituant ce greffe doivent être déposés conformément à l’article 58 soit par le dernier arpenteur-géomètre ayant eu la garde de ce greffe, soit par ses ayants cause, soit par l’autorité commune pour le compte de laquelle ce greffe était tenu.
6.  La personne qui effectue un dépôt en vertu du paragraphe 5 a droit d’obtenir du dépositaire une copie de chaque document déposé, aux conditions fixées par règlement du Bureau.
1973, c. 61, a. 57; 1999, c. 40, a. 22.
58. 1.  Le greffe de l’arpenteur-géomètre qui meurt, quitte le Québec ou la région où il exerce, devient inhabile à agir par suite de l’ouverture d’un régime de tutelle ou de curatelle, par suite de destitution de sa charge, ou qui cesse volontairement d’exercer sa profession, est déposé par lui, par son tuteur ou curateur ou ses ayants cause suivant le cas, dans le bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district dans lequel cet arpenteur-géomètre exerçait ou résidait en dernier lieu, s’il ne l’a cédé à un autre arpenteur-géomètre.
2.  Ce dépôt doit se faire dans les 30 jours qui suivent l’avis donné à cette fin à la dernière adresse connue de l’arpenteur-géomètre par le secrétaire de l’Ordre, sauf dans le cas de décès où le délai est de 90 jours.
3.  L’arpenteur-géomètre peut en tout temps céder la totalité ou une partie de son greffe à un autre arpenteur-géomètre ou au greffier du district où il exerce.
4.  L’arpenteur-géomètre qui devient cessionnaire du greffe d’un autre arpenteur-géomètre, doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours qui suivent la date de la cession.
5.  Lorsqu’un greffier devient dépositaire d’un greffe en vertu du présent article, il est tenu à l’obligation de conservation déterminée à l’article 56.
1973, c. 61, a. 58; 1975, c. 80, a. 52; 1989, c. 54, a. 154; 1999, c. 40, a. 22.
59. 1.  Toute personne obligée au dépôt, qui refuse ou néglige de le faire, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ pour chaque mois de retard à compter du délai fixé au paragraphe 2 de l’article 58.
2.  Aussitôt que le secrétaire de l’Ordre est informé que le greffe d’un arpenteur-géomètre est devenu sujet au dépôt et que ce dépôt n’est pas effectué dans le délai voulu, il en donne avis au syndic, qui doit en revendiquer la possession.
1973, c. 61, a. 59; 1990, c. 4, a. 61.
60. L’arpenteur-géomètre qui est de nouveau admis à exercer peut reprendre possession de son greffe des mains du cessionnaire, du gardien provisoire, du syndic ou du greffier, sur attestation signée par le secrétaire à l’effet que l’arpenteur-géomètre:
a)  a le droit de reprendre l’exercice de sa profession;
b)  a payé les redevances fixées par résolution du Bureau;
c)  a acquitté tous les frais occasionnés par la reprise de son greffe, ainsi que par la cession, la garde provisoire, la revendication ou le dépôt de ce greffe.
1973, c. 61, a. 60; 1975, c. 80, a. 53; 1994, c. 40, a. 217.
61. Les documents faisant partie du greffe d’un arpenteur-géomètre sont insaisissables.
1973, c. 61, a. 61.
§ 5.  — Délivrance de copies et certification de documents
62. L’arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par résolution du Bureau, donner communication ou expédition de copies ou d’extraits des minutes qui font partie de son greffe ou des greffes dont il est cessionnaire ou gardien, à la personne ayant requis le travail effectué, ainsi qu’aux ayants cause de cette personne. Lorsqu’une autre personne intéressée demande communication ou expédition d’un document, l’arpenteur-géomètre doit la donner s’il s’agit d’un document inscrit au bureau de la publicité des droits ou si une mention de ce document est faite dans un document inscrit. Dans les autres cas, l’arpenteur-géomètre ne peut donner communication ou expédition que sur ordre du tribunal ou sur autorisation de la personne ayant requis le travail effectué ou des ayants cause de cette personne.
Les mêmes règles s’appliquent au greffier qui est dépositaire du greffe d’un arpenteur-géomètre en vertu de l’article 58.
1973, c. 61, a. 62; 1975, c. 80, a. 54; 1994, c. 40, a. 218; 1999, c. 40, a. 22.
63. Toute copie et tout extrait d’un document du greffe d’un arpenteur-géomètre doivent contenir la date du document, sa nature, le nom du signataire et les noms et désignations des parties, s’il y a lieu.
Une telle copie et un tel extrait ne peuvent être certifiés conformes que par l’arpenteur-géomètre ou le greffier qui les délivre.
1973, c. 61, a. 63.
64. Toute copie et tout extrait d’un document du greffe d’un arpenteur-géomètre utilisé dans un acte relatif à un droit immobilier doivent être certifiés conformes.
1973, c. 61, a. 64.
65. L’arpenteur-géomètre, cessionnaire ou gardien d’un greffe, ou le greffier, dépositaire d’un greffe, qui délivrent une copie ou un extrait d’un document de ce greffe, citent l’autorité en vertu de laquelle ils agissent.
1973, c. 61, a. 65.
66. Un arpenteur-géomètre peut, par écrit dont copie est adressée au secrétaire de l’Ordre, autoriser un arpenteur-géomètre à certifier et délivrer des copies des documents qu’il peut lui-même délivrer.
1973, c. 61, a. 66.
67. Un arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par résolution du Bureau, délivrer à l’arpenteur général, s’il le requiert, copie certifiée des plans ou minutes d’arpentage qu’il a pu faire pour des particuliers, sous peine de radiation du tableau, à moins qu’il ne démontre valables causes devant le Bureau.
1973, c. 61, a. 67; 1994, c. 40, a. 219.
68. L’arpenteur-géomètre est tenu d’apposer le cachet ou le sceau particulier prévu par résolution du Bureau sur toute copie qu’il certifie conforme.
1973, c. 61, a. 68; 1994, c. 40, a. 220.
69. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 61 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 69 à 75 et 88, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-23 des Lois refondues.
L’article 13 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur du paragraphe 2° de l’article 208 du chapitre 40 des lois de 1994 à la date fixée par décret du gouvernement.