S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Occurrences0
Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-25.01
Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, on entend par:
«fondateur municipal» : tout organisme municipal ou ensemble d’organismes municipaux qui est l’un des fondateurs d’une société d’économie mixte;
«organisme municipal» : une municipalité, une communauté métropolitaine ou l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 1; 2000, c. 56, a. 218.
CHAPITRE II
DÉCISION RELATIVE À LA FONDATION D’UNE SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE
2. Tout organisme municipal ou tout ensemble formé exclusivement d’organismes municipaux peut, conformément à la présente loi, être l’un des fondateurs d’une société d’économie mixte.
La compétence exercée par une telle société peut être l’une de celles qu’exerce l’organisme municipal, à l’exception de sa compétence en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, de police ou de sécurité-incendie et de toute compétence dont l’exercice lui a été délégué temporairement autrement qu’en vertu d’une entente conclue avec le gouvernement dans le cadre d’une expérience-pilote.
1997, c. 41, a. 2.
3. La résolution par laquelle un organisme municipal prend la décision d’être l’un des fondateurs d’une société d’économie mixte doit notamment préciser la compétence de celle-ci.
La résolution par laquelle un organisme municipal prend la décision de faire partie d’un ensemble destiné à être l’un des fondateurs d’une société d’économie mixte doit notamment préciser la compétence de celle-ci et énumérer les organismes municipaux qui composent l’ensemble.
Toute résolution prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte tout ou partie d’une compétence obtenue par l’organisme municipal dans le cadre d’une expérience-pilote doit, pour avoir effet, si le gouvernement n’a pas autorisé par l’entente avec l’organisme l’exercice de cette compétence par une société d’économie mixte, être approuvée par le gouvernement.
1997, c. 41, a. 3.
4. Le greffier, secrétaire ou greffier-trésorier de tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3 doit, le plus tôt possible, en transmettre une copie vidimée au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Dans le cas où l’organisme est une municipalité locale, le greffier ou greffier-trésorier doit également, le plus tôt possible, transmettre une copie vidimée de la résolution à l’organisme municipal dont le territoire comprend celui de la municipalité locale.
Dans le cas où l’organisme est une municipalité régionale de comté, le greffier-trésorier doit également, le plus tôt possible, transmettre, par poste recommandée, une copie vidimée de la résolution à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et sur lequel cette dernière exerce la compétence mentionnée dans la résolution.
1997, c. 41, a. 4; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
5. Tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3, prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte la fourniture de biens ou de services effectuée par des salariés à son emploi, doit, préalablement à la transmission d’une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conformément à l’article 4, tenir une assemblée publique sur cette résolution par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil que désigne le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier, au greffier-trésorier ou au secrétaire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «maire» désigne, outre son sens habituel, le préfet dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le président du conseil dans le cas de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec et le président du comité administratif dans le cas de l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 205; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
6. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier, greffier-trésorier ou secrétaire de l’organisme municipal publie dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Il doit, le cas échéant, dans le même délai, transmettre une copie vidimée de cet avis à l’association accréditée qui représente les salariés visés à l’article 5.
L’avis doit préciser la compétence mentionnée dans la résolution visée à l’article 3 et indiquer le fait qu’une copie de cette résolution peut être consultée au bureau de l’organisme municipal.
1997, c. 41, a. 6; 2021, c. 31, a. 132.
7. Au cours de l’assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue explique la résolution et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
1997, c. 41, a. 7.
8. Un certificat de publication de l’avis prévu à l’article 6, fourni par la personne responsable de la publication, doit être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire avec la copie de la résolution visée à l’article 3.
1997, c. 41, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
9. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut ordonner, à l’égard de toute résolution visée à l’article 3, la consultation des personnes habiles à voter, soit de la municipalité locale qui l’a adoptée, soit de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme municipal qui l’a adoptée et sur lequel ce dernier exerce la compétence mentionnée dans la résolution.
La consultation est effectuée conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Le greffier ou greffier-trésorier doit transmettre le plus tôt possible au ministre, selon le cas, les documents suivants: un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité a renoncé à la tenue du scrutin référendaire, une copie vidimée du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire et une copie vidimée de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1997, c. 41, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
10. Si la compétence mentionnée dans la résolution visée à l’article 3 et adoptée par une municipalité régionale de comté a été acquise par cette dernière en vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), le droit qu’accorde ce code à toute municipalité locale de ne pas être assujettie à cette compétence, désigné ci-après «droit de retrait», s’applique avec les adaptations prévues aux deuxième et troisième alinéas même après l’expiration du délai prévu, le cas échéant, dans la résolution visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 678.0.2 de ce code.
Dans le cas où la compétence mentionnée dans la résolution visée à l’article 3 ne constitue qu’une partie de la compétence acquise par la municipalité régionale de comté, le droit de retrait peut être exercé, soit à l’égard de toute la compétence acquise, soit à l’égard de la seule partie mentionnée dans la résolution.
La résolution par laquelle est exercé le droit de retrait est sans effet si sa copie vidimée est reçue par la municipalité régionale de comté après l’expiration de la période de 90 jours qui suit la réception par la municipalité locale de la copie transmise en vertu du troisième alinéa de l’article 4 ou après la constitution de la société d’économie mixte.
Tout désaccord entre la municipalité qui exerce le droit de retrait et la municipalité régionale de comté, à l’égard des dépenses effectuées avant la prise d’effet du retrait et relatives à la constitution de la société d’économie mixte, peut être réglé, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément à la procédure prévue aux articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1997, c. 41, a. 10; 1998, c. 31, a. 109; 2002, c. 68, a. 43.
11. Si une municipalité locale a exercé son droit de retrait à l’égard d’une compétence, elle peut s’assujettir à celle-ci conformément aux dispositions applicables du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
Toutefois, la résolution par laquelle la municipalité décrète son assujettissement est sans effet si sa copie vidimée est reçue par la municipalité régionale de comté après la constitution de la société d’économie mixte. Dans un tel cas, la municipalité ne peut s’assujettir à la compétence qu’en vertu des dispositions du chapitre V.
1997, c. 41, a. 11.
CHAPITRE III
CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE
12. La société d’économie mixte est, sous réserve de la présente loi, constituée conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Les activités de la société d’économie mixte sont limitées à l’exercice de la compétence mentionnée dans la résolution visée à l’article 3. Elles comprennent le pouvoir de fournir tous biens ou services. Une telle fourniture peut être effectuée sur le territoire qui est compris dans celui de tout organisme municipal, qui est le fondateur municipal ou un membre de l’ensemble constituant ce fondateur, et sur lequel un tel organisme exerce la compétence avant que cet exercice ne soit confié à la société.
1997, c. 41, a. 12; 2009, c. 52, a. 654.
13. Le fondateur municipal choisit tout autre fondateur de la société d’économie mixte.
Dans le cas où le fondateur municipal est un ensemble, le choix prévu au premier alinéa s’effectue par l’adoption, par tous les organismes municipaux membres de l’ensemble, de résolutions identiques quant à la désignation de tout autre fondateur de la société d’économie mixte.
1997, c. 41, a. 13.
14. Au moins un des fondateurs auxquels le fondateur municipal doit se joindre pour fonder la société d’économie mixte doit être une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé ou doit être une compagnie à fonds social qui est mandataire de l’État.
La personne, visée au premier alinéa, qui exploite une entreprise dans le secteur privé doit détenir au moins 20 % du montant du capital-actions versé de la société d’économie mixte. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsqu’une compagnie à fonds social qui est mandataire de l’État est également fondateur de la société.
1997, c. 41, a. 14; 1999, c. 40, a. 340; 2003, c. 19, a. 219.
15. Le fondateur municipal doit, pour choisir comme cofondateur une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé et qui est tenue de détenir au moins 20 % du montant du capital-actions versé de la société d’économie mixte, procéder à un appel de candidatures.
Cet appel de candidatures doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire du fondateur municipal et doit inviter toute personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé à soumettre son expérience et ses principales réalisations relativement à la fourniture de biens ou de services reliés aux activités de la société d’économie mixte à constituer et indiqués dans l’appel de candidatures.
Dans le cas où le fondateur municipal est un ensemble, le membre de celui-ci dont la population est la plus élevée doit faire publier l’appel de candidatures dans un journal diffusé sur son territoire. Les dépenses reliées à l’appel de candidatures et au choix du candidat sont réparties entre les membres au prorata de leur population ou selon tout autre critère dont ils conviennent.
Le choix du cofondateur ne peut être fait avant l’expiration de la période de 60 jours qui suit la publication de l’appel de candidatures.
Pour l’application de la présente loi, la population de l’Administration régionale Kativik est le total des populations des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de celle-ci.
1997, c. 41, a. 15.
16. Le nom de la société d’économie mixte doit comprendre les mots «Société d’économie mixte» ou le sigle «SÉM».
1997, c. 41, a. 16.
17. Avant le dépôt auprès du registraire des entreprises, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), des statuts de constitution de la société d’économie mixte, le fondateur municipal doit, en plus de désigner la personne autorisée à effectuer la signature du fondateur, obtenir du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’approbation des statuts. Une copie du document confirmant cette approbation doit accompagner les statuts lors de leur dépôt.
Dans le cas où le fondateur municipal est un ensemble, la désignation du signataire des statuts, ainsi que celle de l’organisme municipal membre de l’ensemble qui est chargé d’obtenir l’approbation ministérielle, s’effectuent par l’adoption, par tous les organismes municipaux membres de l’ensemble, de résolutions identiques quant à ces désignations.
1997, c. 41, a. 17; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2002, c. 45, a. 562; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 655.
18. La société d’économie mixte doit obtenir, le cas échéant, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’approbation de tous statuts de modification ou de fusion. Une copie du document confirmant cette approbation doit accompagner les statuts lors de leur dépôt.
1997, c. 41, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
19. Tout règlement que la société d’économie mixte adopte en vue de la distribution de l’actif aux actionnaires et toute convention unanime des actionnaires prévue à l’article 213 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) doivent, pour avoir effet, être approuvés par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1997, c. 41, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 656.
20. La liquidation volontaire ou la dissolution de la société d’économie mixte doit, pour avoir effet, être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1997, c. 41, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
21. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur doit, en tout temps, être un actionnaire de la société.
Cet actionnaire ou, selon le cas, cet ensemble d’actionnaires doit, en tout temps, détenir la majorité des voix rattachées aux actions de la société d’économie mixte.
1997, c. 41, a. 21.
22. Le conseil d’administration de la société d’économie mixte et, le cas échéant, le comité exécutif de ce conseil doivent être majoritairement formés de personnes qu’élit exclusivement l’actionnaire ou, selon le cas, l’ensemble d’actionnaires visé à l’article 21.
Les administrateurs ainsi élus doivent, en majorité, être membres du conseil de l’actionnaire ou, selon le cas, de l’un des actionnaires composant l’ensemble.
1997, c. 41, a. 22.
23. Le président du conseil d’administration de la société d’économie mixte préside également, le cas échéant, le comité exécutif de ce conseil.
Le président du conseil d’administration n’a pas droit à un second vote ni à un vote prépondérant en cas d’égalité des voix au conseil d’administration ou au comité exécutif.
1997, c. 41, a. 23.
24. L’administrateur élu parmi les membres du conseil d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine ou de l’Administration régionale Kativik continue son mandat même s’il cesse d’être membre de ce conseil.
1997, c. 41, a. 24; 2000, c. 56, a. 218.
25. Le quorum aux réunions du conseil d’administration de la société d’économie mixte ou, le cas échéant, aux réunions du comité exécutif de ce conseil doit comporter la majorité parmi les administrateurs élus exclusivement par l’actionnaire ou, selon le cas, l’ensemble d’actionnaires visé à l’article 21.
Le premier alinéa s’applique également à la réunion d’organisation des administrateurs.
1997, c. 41, a. 25; 2009, c. 52, a. 657.
26. Le deuxième alinéa de l’article 21 et les articles 22 et 25 ne s’appliquent pas dans le cas où le fondateur municipal s’est joint à une compagnie à fonds social qui est mandataire de l’État et qui détient au moins 50 % du montant du capital-actions versé de la société d’économie mixte.
1997, c. 41, a. 26; 1999, c. 40, a. 340.
27. Toute assemblée générale de la société d’économie mixte ainsi que toute réunion de son conseil d’administration ou, le cas échéant, du comité exécutif de celui-ci doivent se tenir au Québec.
1997, c. 41, a. 27.
28. Toute décision du conseil d’administration de la société d’économie mixte qui fixe ou modifie la rémunération des administrateurs doit, pour avoir effet, être approuvée par le fondateur municipal.
Dans le cas où le fondateur municipal est un ensemble d’organismes municipaux, la décision est réputée approuvée par lui si la majorité de ces organismes l’approuve et si la population totale des organismes qui l’approuvent représente au moins 50 % de la population totale de l’ensemble.
Un organisme municipal qui ne se prononce pas sur la décision dans les 60 jours qui suivent la réception par lui d’une copie de celle-ci est réputé l’avoir approuvée.
1997, c. 41, a. 28.
CHAPITRE IV
CONVENTION
29. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut conclure avec la société une convention portant sur l’exercice de leur compétence commune.
1997, c. 41, a. 29.
30. La convention doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Elle ne requiert aucune autorisation ou approbation du ministre prévue aux articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et 18.1 et 361.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 935 et 936 du Code municipal du Québec, 106 à 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01), 99 à 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02) et 204, 204.1, 358 et 358.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ne s’appliquent pas à l’égard de la convention.
1997, c. 41, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 206; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
31. La convention doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  les obligations des parties dont, notamment, celles relatives à leur participation financière;
3°  les modalités d’établissement des coûts de sa réalisation;
4°  les obligations des parties au cas de sa non-exécution totale ou partielle;
5°  la mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement.
1997, c. 41, a. 31.
32. La convention doit également contenir, le cas échéant, toute stipulation relative aux salariés visés à l’article 5.
1997, c. 41, a. 32.
CHAPITRE V
ASSUJETTISSEMENT D’UNE MUNICIPALITÉ AYANT EXERCÉ SON DROIT DE RETRAIT
33. Les articles 34 à 36 s’appliquent dans le cas où une municipalité locale a exercé son droit de retrait visé à l’article 10 à l’égard d’une compétence et ne s’y est pas assujettie avant la constitution de la société d’économie mixte qui, par application de la convention à laquelle elle est partie, exerce cette compétence.
Pour l’application des articles 34 à 36, l’assujettissement de la municipalité locale comprend celui de son territoire.
1997, c. 41, a. 33.
34. La municipalité locale peut demander à la municipalité régionale de comté son assujettissement à la compétence.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale doit, le plus tôt possible, transmettre à la municipalité régionale de comté et à la société d’économie mixte, par poste recommandée, une copie vidimée de la résolution par laquelle elle formule la demande.
Pour que l’assujettissement ait effet à compter d’un exercice financier municipal, la copie doit être reçue par la municipalité régionale de comté au plus tard le 1er juillet qui précède le début de l’exercice.
1997, c. 41, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
35. La demande prévue à l’article 34 est réputée avoir été refusée si la municipalité régionale de comté n’a pas adopté, au cours de la période de 90 jours qui suit la réception de la copie de la résolution qui la formule, une résolution par laquelle elle l’accepte.
Les représentants de la municipalité locale au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations ni voter relativement à la demande.
Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible, transmettre à la municipalité locale et à la société d’économie mixte, par poste recommandée, une copie vidimée de la résolution par laquelle elle accepte la demande.
1997, c. 41, a. 35; 1997, c. 93, a. 178; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
36. Si la demande est acceptée, la municipalité locale et la municipalité régionale de comté conviennent des modalités de l’assujettissement, y compris du paiement des dépenses qui en découlent.
Tout désaccord à l’égard de ces modalités peut être réglé, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément à la procédure prévue aux articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
L’assujettissement prend effet selon les modalités convenues ou décidées par application du premier ou du deuxième alinéa. Sous réserve de ces modalités, l’assujettissement effectué en vertu des dispositions du présent chapitre est assimilé à un assujettissement effectué en vertu des articles 678.0.2 et 10.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1997, c. 41, a. 36.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
37. La société d’économie mixte ne peut être actionnaire d’aucune personne morale ni prendre de participation dans aucune société.
1997, c. 41, a. 37.
38. La société d’économie mixte ne peut accorder aucun prêt ni aucune aide financière à un actionnaire ni s’en rendre caution.
Elle ne peut, de la manière prévue au premier alinéa, venir en aide à quiconque relativement à l’acquisition de quelqu’une de ses actions.
1997, c. 41, a. 38.
39. (Abrogé).
1997, c. 41, a. 39; 2010, c. 7, a. 242.
40. Tout contrat que la société d’économie mixte octroie à une personne pour lui faire exercer toute partie de la compétence qui fait l’objet de la convention doit, pour avoir effet, être autorisé par le fondateur municipal.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de ce contrat.
1997, c. 41, a. 40.
41. L’article 40 ne s’applique pas, toutefois, à un contrat qui, s’il était octroyé par le fondateur municipal, ne serait pas assujetti aux règles d’appel d’offres public ou sur invitation qui s’appliquent à ce fondateur ni au contrat que la société d’économie mixte octroie en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, les règles d’appel d’offres qui régissent l’octroi d’un tel contrat par le fondateur municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le fondateur municipal est réputé, dans le cas d’un ensemble, être le membre de celui-ci dont la population est la plus élevée.
1997, c. 41, a. 41.
41.1. Malgré les articles 40 et 41, les dispositions des sections I et II du chapitre V.1, des articles 21.17 à 21.17.2, 21.18, 21.39 à 21.41.1, des sections IV à VI du chapitre V.1, des articles 25.0.2 à 25.0.5, 27.6 à 27.9, 27.10.0.1, 27.11 et 27.13 à 27.14.1 et de la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout contrat d’une société d’économie mixte, qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui concerne l’exécution de travaux ou la fourniture d’assurance, de biens meubles ou de services.
Pour l’application de ces articles, tout contrat visé au premier alinéa est réputé être un contrat public, tout sous-contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public, une société d’économie mixte est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, les responsabilités confiées au Conseil du trésor ou à son président.
Aux fins de l’application aux sociétés d’économie mixte des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, une personne physique est assimilée à une entreprise même si elle n’exploite pas une entreprise individuelle.
Le présent article s’applique également à tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment aux personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
2012, c. 25, a. 80; 2017, c. 27, a. 212; 2018, c. 8, a. 214; 2022, c. 18, a. 132.
41.2. La société d’économie mixte doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’un appel d’offres public. À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.
La société d’économie mixte rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet ou, si elle n’a pas de site, sur celui des organismes municipaux qui l’ont fondée et dont elle donne avis public de l’adresse au moins une fois par année.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 41.3, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 27, a. 213.
41.3. Lorsqu’elle concerne un appel d’offres public en cours, seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus du fait que les documents d’appel d’offres prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
La plainte doit être reçue par la société d’économie mixte au plus tard à la date limite de réception des plaintes qui est indiquée au système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, le cas échéant. Cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant, à la date de l’avis de l’appel d’offres public, une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours.
La société d’économie mixte doit s’assurer qu’une période d’au moins quatre jours ouvrables sépare la date limite de réception des soumissions de la date limite de réception des plaintes.
Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents d’appel d’offres disponibles dans le système électronique d’appel d’offres au plus tard deux jours avant la date limite de réception des plaintes.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
Lorsque la société d’économie mixte reçoit une première plainte, elle doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assurée de l’intérêt du plaignant.
Toute modification effectuée aux documents d’appel d’offres avant la date limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception des soumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de dépôt des soumissions.
Toute modification effectuée trois jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d’au moins trois jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.
Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 213.
41.4. Toute modification aux documents d’appel d’offres doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 41.3 ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Toute modification aux documents d’appel d’offres doit également indiquer si celle-ci découle d’une recommandation de l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 213.
41.5. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 41.3, la société d’économie mixte doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions qu’elle a déterminée. Elle doit, au besoin, reporter la date limite de réception des soumissions.
Lorsque la société d’économie mixte a reçu plus d’une plainte pour un même appel d’offres, elle doit transmettre ses décisions au même moment.
Lorsque la société d’économie mixte transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, elle doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
La société d’économie mixte doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
La société d’économie mixte doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Lorsque deux jours avant la date limite de réception des soumissions la société d’économie mixte n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’elle a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 213.
41.6. Les dispositions des articles 41.2 à 41.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un processus d’homologation ou de qualification.
2017, c. 27, a. 213.
42. Pour l’application des dispositions de la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de l’article 184 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) et de l’article 174 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), tout bien ou service ou toute activité de la société d’économie mixte est réputé être celui de l’organisme municipal qui exerçait, sur le territoire visé, la compétence à laquelle est lié le bien, le service ou l’activité avant que cet exercice ne soit confié à la société.
1997, c. 41, a. 42; 2000, c. 56, a. 207.
43. La convention peut prévoir que la société d’économie mixte perçoit toute somme dont le paiement est imposé en vertu d’une disposition mentionnée à l’article 42 pour le financement de tout bien ou service ou de toute activité y visé et prévoir, soit que la totalité de la somme perçue est conservée par la société ou remise à l’organisme municipal qui en a imposé le paiement, soit qu’une partie de la somme perçue est conservée et une autre remise.
1997, c. 41, a. 43.
44. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans la convention, la société d’économie mixte peut, en application d’un contrat, fournir, en dehors du territoire d’un organisme municipal qui est partie à la convention, tous biens ou services reliés à sa compétence.
1997, c. 41, a. 44.
45. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien en vue de l’aliéner ou de le louer, à titre onéreux, à la société ou de le lui fournir à titre de paiement d’actions.
1997, c. 41, a. 45.
46. Tout emprunt par émission d’obligations de la société d’économie mixte doit, pour avoir effet, être autorisé par le fondateur municipal.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’emprunt.
1997, c. 41, a. 46.
47. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut garantir les obligations émises par la société.
La garantie envers les détenteurs d’obligations peut porter non seulement sur le remboursement du capital et des intérêts de ces obligations mais également sur le paiement des frais et engagements y afférents.
1997, c. 41, a. 47.
48. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut se rendre caution de la société à l’égard d’engagements autres que ceux mentionnés à l’article 47.
Toutefois, une municipalité dont la population est de moins de 50 000 habitants ou l’Administration régionale Kativik doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus. Une municipalité dont la population est de 50 000 habitants et plus ou une communauté métropolitaine doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le montant jusqu’à concurrence duquel un organisme municipal peut s’engager en vertu du présent article ne peut excéder la valeur du capital-actions de la société d’économie mixte qu’il a payé.
1997, c. 41, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
CHAPITRE VII
PROTECTION ET INHABILITÉ
49. La société d’économie mixte doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance couvrant la responsabilité de ses administrateurs, dirigeants et autres représentants.
1997, c. 41, a. 49.
50. Pour l’application de la section XIII.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et du titre XVIII.2 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), la société d’économie mixte est réputée être un organisme mandataire de tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur à l’égard de tout administrateur de la société qui est membre du conseil ou fonctionnaire ou employé de cet organisme ou, selon le cas, de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de cet organisme.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 159 à 161 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1997, c. 41, a. 50; 2009, c. 52, a. 658.
51. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité locale la personne qui, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité locale, acquiert ou possède, directement ou indirectement, des actions émises par une société d’économie mixte liée à la municipalité ou a un intérêt direct ou indirect dans un contrat auquel est partie une telle société.
Pour l’application du premier alinéa, est liée à la municipalité locale dont la personne est membre du conseil la société d’économie mixte dont le fondateur municipal est:
1°  la municipalité locale;
2°  la municipalité régionale de comté ou la communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui de la municipalité locale ou, selon le cas, l’Administration régionale Kativik;
3°  un ensemble d’organismes municipaux qui comprend l’un de ceux visés aux paragraphes 1° et 2°.
1997, c. 41, a. 51; 2000, c. 56, a. 218.
52. L’article 51 ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1997, c. 41, a. 52.
53. L’inhabilité prévue à l’article 51 peut être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue aux articles 308 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Cette inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
1997, c. 41, a. 53.
54. Tout administrateur de la société d’économie mixte doit s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision du conseil d’administration ou, le cas échéant, de son comité exécutif qui le placerait dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur.
1997, c. 41, a. 54.
55. Les actionnaires de la société d’économie mixte peuvent destituer tout administrateur qui a contrevenu à l’article 54. La destitution doit être décidée par le vote majoritaire des actionnaires présents lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin avant l’expiration de l’année qui suit la commission de l’acte reproché.
1997, c. 41, a. 55; 2009, c. 52, a. 659.
56. Toute personne qui, directement ou indirectement, acquiert ou possède des actions émises par une société d’économie mixte ou a un intérêt direct ou indirect dans un contrat auquel est partie une telle société est inhabile à occuper un poste de fonctionnaire ou d’employé, autre que celui de salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), au sein de tout organisme municipal lié à la société.
Pour l’application du premier alinéa, est lié à la société d’économie mixte tout organisme municipal qui est:
1°  le fondateur municipal de la société;
2°  membre de l’ensemble d’organismes municipaux qui est le fondateur municipal de la société;
3°  une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’un des organismes municipaux visés aux paragraphes 1° et 2°.
1997, c. 41, a. 56.
57. L’article 56 ne s’applique pas à une personne qui détient, même après l’acquisition visée à cet article le cas échéant, moins de 10% des actions donnant le droit de vote émises par la société d’économie mixte.
1997, c. 41, a. 57.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, DOCUMENTS ET RAPPORTS
58. L’exercice financier de la société d’économie mixte coïncide avec l’année civile.
1997, c. 41, a. 58.
59. La société d’économie mixte doit, avant le 1er octobre de chaque année, transmettre à tout organisme municipal qui en est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une estimation des coûts reliés à l’application de la convention pour le prochain exercice financier de la société ainsi que du montant de la participation financière requise, à cette fin, de tout organisme municipal partie à la convention.
1997, c. 41, a. 59.
60. Malgré l’article 239 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), les actionnaires de la société d’économie mixte doivent, conformément à l’article 231 de cette loi, nommer un vérificateur.
1997, c. 41, a. 60; 2009, c. 52, a. 660.
61. La société d’économie mixte doit transmettre à tout organisme municipal qui est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une copie des documents et renseignements visés aux articles 226 et 230 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à l’époque ou à la date déterminée conformément à cet article.
Pour chacun de ses cinq premiers exercices financiers, la société d’économie mixte doit également transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une copie des documents et renseignements visés au premier alinéa.
1997, c. 41, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 661.
62. La société d’économie mixte doit, en outre, fournir au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1997, c. 41, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
63. La présente loi s’applique malgré la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et l’article 97 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
1997, c. 41, a. 63; 2005, c. 6, a. 246.
64. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 5).
1997, c. 41, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. C-19, a. 99).
1997, c. 41, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 203).
1997, c. 41, a. 66.
67. (Omis).
1997, c. 41, a. 67.
68. (Omis).
1997, c. 41, a. 68.
69. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi.
1997, c. 41, a. 69; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
70. (Omis).
1997, c. 41, a. 70.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 41 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception des articles 67, 68 et 70, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-25.01 des Lois refondues.