V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

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chapitre V-5.1
Loi sur les villages cris et le village naskapi
1979, c. 25, a. 116.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
2°  «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
2.1°  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette personne morale;
3°  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4°  «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
4.1°  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
5°  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1°  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7°  «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
8°  «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier municipal» ou «officier de la municipalité» : un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil;
9°  «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  «membre de la municipalité» : chacun des membres d’une communauté crie qui forment une municipalité ayant le statut de village cri ou, selon le cas, chacun des membres de la communauté naskapie qui forment la municipalité ayant le statut de village naskapi;
12°  «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une municipalité;
13°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
14°  «municipalité» : une municipalité constituée par la présente loi;
15°  «Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James» : le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James institué par la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04);
15.1°  «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
16°  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17°  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18°  «résident» : toute personne physique qui réside habituellement sur le territoire de la municipalité, et toute personne morale, société commerciale ou association qui y a un établissement;
19°  «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
22°  «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une municipalité en vertu de la présente loi;
23°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, on entend également par «bande crie» la bande d’Oujé-Bougoumou constituée en personne morale tel que prévu au sous-alinéa 9.0.3A du chapitre 9 de la Convention.
1978, c. 88, a. 1; 1979, c. 25, a. 117; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 2, a. 991; 1999, c. 40, a. 330; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 85, a. 91; 2022, c. 1, a. 20.
SECTION II
CONSTITUTION DES VILLAGES CRIS ET DU VILLAGE NASKAPI
1979, c. 25, a. 118; 1996, c. 2, a. 992.
2. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village cri, sous le nom de «Village cri de Whapmagoostui». Elle peut aussi être désignée sous le nom cri de «Whapmagoostui Eeyoo Atawin» et sous le nom anglais de «Cree Village of Whapmagoostui».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté de Poste-de-la-Baleine.
Les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la municipalité.
1978, c. 88, a. 2; 1996, c. 2, a. 993.
3. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village cri, sous le nom de «Village cri de Chisasibi». Elle peut aussi être désignée sous le nom cri de «Chisasibi Eeyoo Atawin» et sous le nom anglais de «Cree Village of Chisasibi».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté crie de Fort George et de la communauté inuit de Fort George.
Les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie IB destinées à la communauté crie, de même que les terres de la catégorie I destinées à la communauté inuit, constituent le territoire de la municipalité.
1978, c. 88, a. 3; 1996, c. 2, a. 993.
4. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village cri, sous le nom de «Village cri de Waskaganish». Elle peut aussi être désignée sous le nom cri de «Waskaganish Eeyoo Atawin» et sous le nom anglais de «Cree Village of Waskaganish».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté de Fort Rupert.
Les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la municipalité.
1978, c. 88, a. 4; 1996, c. 2, a. 993.
5. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village cri, sous le nom de «Village cri de Wemindji». Elle peut aussi être désignée sous le nom cri de «Wemindji Eeyoo Atawin» et sous le nom anglais de «Cree Village of Wemindji».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté de Nouveau-Comptoir.
Les terres de la catégorie IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la municipalité.
1978, c. 88, a. 5; 1996, c. 2, a. 993.
6. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village cri, sous le nom de «Village cri de Nemiscau». Elle peut aussi être désignée sous le nom cri de «Nemiscau Eeyoo Atawin» et sous le nom anglais de «Cree Village of Nemiscau».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté de Némiscau.
Les terres de la catégorie IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la municipalité.
1978, c. 88, a. 6; 1996, c. 2, a. 993.
7. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village cri, sous le nom de «Village cri d’Eastmain». Elle peut aussi être désignée sous le nom cri de «Eastmain Eeyoo Atawin» et sous le nom anglais de «Cree Village of Eastmain».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté d’Eastmain.
Les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la municipalité.
1978, c. 88, a. 7; 1996, c. 2, a. 993.
8. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village cri, sous le nom de «Village cri de Waswanipi». Elle peut aussi être désignée sous le nom cri de «Waswanipi Eeyoo Atawin» et sous le nom anglais de «Cree Village of Waswanipi».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté de Waswanipi.
Les terres de la catégorie IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la municipalité.
1978, c. 88, a. 8; 1996, c. 2, a. 993.
9. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village cri, sous le nom de «Village cri de Mistissini». Elle peut aussi être désignée sous le nom cri de «Mistissini Eeyoo Atawin» et sous le nom anglais de «Cree Village of Mistissini».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté de Mistassini.
Les terres de la catégorie IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la municipalité.
1978, c. 88, a. 9; 1996, c. 2, a. 993.
9.0.1. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village cri, sous le nom de «Village cri d’Oujé-Bougoumou». Elle peut aussi être désignée sous le nom cri de «Oujé-Bougoumou Eeyoo Atawin» et sous le nom anglais de «Cree Village of Oujé-Bougoumou».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté d’Oujé-Bougoumou.
Les terres de la catégorie IB destinées à cette communauté constituent le territoire de la municipalité.
2022, c. 1, a. 21.
9.1. Est constituée une municipalité, dont le statut est celui de village naskapi, sous le nom de «Village naskapi de Kawawachikamach». Elle peut aussi être désignée sous le nom naskapi de «Naskapi E-you-sji Kawawachikamach» et sous le nom anglais de «Naskapi Village of Kawawachikamach».
La municipalité est une personne morale de droit public formée des membres de la communauté naskapie.
Les terres de la catégorie IB-N constituent le territoire de la municipalité.
1979, c. 25, a. 119; 1996, c. 2, a. 993.
9.2. Une municipalité peut aussi être désignée, en français, sous une appellation qui comporte les mots «Municipalité du village cri» ou «Municipalité du village naskapi», selon le cas, et le toponyme faisant partie de son nom.
Une appellation équivalente est également permise en cri ou en naskapi, selon le cas, et en anglais.
1996, c. 2, a. 993.
10. Lorsque le territoire d’une municipalité est modifié, les règlements, résolutions et autres actes municipaux régissant ce territoire avant telle modification ne s’appliquent à une partie de territoire nouvellement comprise dans celui de la municipalité, le cas échéant, qu’après lui avoir été déclarés applicables par le conseil de la municipalité.
1978, c. 88, a. 10; 1996, c. 2, a. 994.
11. Les territoires des villages cris sont exclus de celui du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
1978, c. 88, a. 11; 1996, c. 2, a. 995; 2013, c. 19, a. 86.
12. Le gouvernement peut, sur requête du conseil d’une municipalité, octroyer les lettres patentes pour changer son nom. Un tel changement de nom opéré par lettres patentes a la même valeur et le même effet que s’il avait été fait par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public au même effet doit être donné sur le territoire de la municipalité.
Le ministre fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur.
À compter de l’entrée en vigueur de ces lettres patentes, la municipalité est désignée sous le nouveau nom mentionné dans ces lettres patentes. Aucun changement de nom ne modifie les droits et obligations de la municipalité; les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées pour ou contre la municipalité sous son premier nom peuvent l’être pour ou contre elle sous son nom nouveau.
1978, c. 88, a. 12; 1979, c. 25, a. 120; 1996, c. 2, a. 996.
SECTION III
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
1996, c. 2, a. 1019.
13. La municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son conseil.
1978, c. 88, a. 13; 1979, c. 25, a. 121; 1996, c. 2, a. 1019.
14. Le conseil d’un village cri est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande crie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté dont les membres constituent la municipalité. Le conseil du village naskapi est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande naskapie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie dont les membres constituent la municipalité.
Le chef et le chef suppléant de la bande crie ou naskapie sont respectivement maire et maire suppléant de la municipalité.
Dans le cas du conseil du Village cri de Chisasibi, si aucun Inuk de la communauté inuit de Fort George n’est membre de ce conseil par application du présent article, un Inuk majeur de cette communauté est nommé au conseil en tant que conseiller additionnel; cette nomination est faite par les membres majeurs du Village cri de Chisasibi, parmi ceux proposés par la communauté inuit qui doit soumettre au moins deux noms.
Dans le cas du conseil du village naskapi, une personne mentionnée au premier alinéa ne peut être membre du conseil que si elle réside sur les terres de la catégorie I-N. Si elle cesse de résider sur ces terres pendant la durée de son mandat, elle demeure en fonction jusqu’à l’expiration de celui-ci.
Les membres du conseil du village naskapi doivent combler toute vacance résultant de l’application du quatrième alinéa par la nomination d’une personne résidant sur les terres de la catégorie I-N. Si nécessaire, ils désignent parmi eux le maire ou le maire suppléant.
1978, c. 88, a. 14; 1979, c. 25, a. 122; 1996, c. 2, a. 997; 1999, c. 40, a. 330.
15. Si le conseil ne peut être formé conformément au premier alinéa de l’article 14, le ministre, à la demande de la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la municipalité.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la municipalité, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé. Son mandat se termine aussitôt qu’un conseil est formé conformément au premier alinéa de l’article 14.
1978, c. 88, a. 15; 1979, c. 25, a. 123; 1996, c. 2, a. 1019.
16. Le lieu des séances du conseil se trouve dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté intéressée, ou de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, à l’endroit déterminé à l’occasion par résolution du conseil.
Jusqu’à ce que le lieu des séances du conseil soit ainsi déterminé, le conseil siège à l’endroit où se tiennent les réunions du conseil de la bande crie ou naskapie intéressée.
Occasionnellement, le conseil peut tenir une séance à un endroit situé hors des terres mentionnées au premier alinéa, déterminé par résolution lors de la séance précédente.
1978, c. 88, a. 16; 1979, c. 25, a. 124.
SECTION IV
ENTENTES
17. Malgré la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), la municipalité peut, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement du Québec, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou avec une bande crie ou naskapie.
1978, c. 88, a. 17; 1979, c. 25, a. 125; 1985, c. 30, a. 96; 1996, c. 2, a. 1019.
18. La municipalité peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec tout organisme public, y compris un centre de services scolaire, une commission scolaire ou une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, ou avec le Gouvernement de la nation crie.
De la même façon, le Village cri de Whapmagoostui et le village naskapi peuvent également conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1978, c. 88, a. 18; 1979, c. 25, a. 126; 1996, c. 2, a. 998; 2013, c. 19, a. 87; 2020, c. 1, a. 309.
19. Le conseil de la municipalité partie à une entente visée à l’article 17 ou à l’article 18 peut y prévoir la formation d’un comité conjoint composé de représentants de la municipalité et de l’autre partie à l’entente.
Le conseil peut déléguer à ce comité conjoint la totalité ou une partie des pouvoirs qu’il possède à l’égard de la matière qui fait l’objet de l’entente.
Les ententes conclues en vertu des articles 17 ou 18 ne sont pas opposables aux tiers.
1978, c. 88, a. 19; 1979, c. 32, a. 16; 1996, c. 2, a. 1019.
20. La municipalité peut aussi, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une entente avec le Gouvernement de la nation crie par laquelle elle lui délègue l’implantation d’un service municipal dont l’établissement est décidé par la municipalité, l’administration d’un service municipal établi par la municipalité ou la coordination d’un tel service avec un service ou programme d’une autre municipalité ou d’une bande crie ou naskapie.
Le village naskapi peut également, de la même façon, conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik. Si cette entente porte sur la coordination d’un service municipal, cette coordination se fait avec un service ou programme de l’Administration régionale Kativik elle-même ou d’une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, sous sa compétence.
Une entente conclue en vertu du présent article n’est pas opposable aux tiers.
1978, c. 88, a. 20; 1979, c. 25, a. 127; 1996, c. 2, a. 999; 1999, c. 40, a. 330; 2013, c. 19, a. 91.
SECTION V
ENVIRONNEMENT
21. La municipalité peut faire des règlements relatifs à:
a)  la protection et la qualité de l’environnement et du milieu social; et
b)  la protection et l’utilisation des ressources naturelles.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
Le gouvernement ne les approuve que si, à son avis,
a)  ils édictent des normes de protection et de conservation plus strictes que celles édictées par les lois et règlements autrement applicables;
b)  ils ne restreignent en aucune façon un développement en cours ou prévu en dehors du territoire de la municipalité et conforme aux lois et règlements applicables; le mot «développement» a le sens que lui donne la Convention, dans le cas d’un règlement d’un village cri, ou la Convention et la Convention du Nord-Est québécois, dans le cas d’un règlement du village naskapi.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application du présent article.
1978, c. 88, a. 21; 1979, c. 49, a. 35; 1979, c. 25, a. 128; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1000; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION VI
APPLICATION DE LA LOI DES CITÉS ET VILLES OU DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
22. Sous réserve de la présente loi, toute municipalité est régie par la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), telle qu’elle existait le 28 juin 1978.
Pour l’application du présent article, les articles 21 et 22 du chapitre 52 des lois de 1977 sont réputés être en vigueur le 28 juin 1978.
1978, c. 88, a. 22; 1979, c. 32, a. 17; 1979, c. 25, a. 129.
23. 1.  Toutefois, le gouvernement peut, par décret, sur requête de toute municipalité, lui déclarer applicables certaines dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) telles qu’elles existeront à la date d’entrée en vigueur de ce décret. S’il y a lieu, le décret doit indiquer quelles sont les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) auparavant applicables qui sont ainsi remplacées.
2.  Le gouvernement peut aussi, de la même façon et aux mêmes conditions, faire cesser l’application à la municipalité de dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) qui, à la date de l’entrée en vigueur du décret, n’existeront plus ou seront devenues inopérantes.
3.  Le décret fait en vertu du premier paragraphe doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle siège, dans les 15 jours de son adoption par le gouvernement. Si le décret est adopté alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, le décret doit être déposé devant elle, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
4.  Le décret entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt conformément au paragraphe 3, à moins qu’avant le dixième jour de séance une motion visant à l’annuler n’ait été présentée à l’Assemblée nationale.
5.  Les modifications opérées par ce décret ont la même valeur et le même effet que si elles étaient faites par une loi.
6.  Le ministre fait publier ce décret à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de son entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date d’entrée en vigueur de tout décret faite avant son impression et les dispositions législatives rendues applicables et celles qui cessent de l’être.
7.  À compter de l’entrée en vigueur d’un décret, les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) qui y sont mentionnées s’appliquent telles qu’elles existeront à cette date, ou cessent de s’appliquer, selon le cas.
1978, c. 88, a. 23; 1996, c. 2, a. 1001.
24. Les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) applicables à une municipalité, telles qu’amendées ou remplacées par la présente loi, le cas échéant, sont réputées être partie intégrante de la présente loi à l’égard de cette municipalité.
1978, c. 88, a. 24; 1979, c. 25, a. 130.
§ 1.  — Dispositions exclues
25. Ne s’appliquent pas à la municipalité les dispositions suivantes de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193): 1 à 4a, 12 à 17, 20 à 25, 27, 30 à 50, 55 à 60, 61a, 63, 64a, 69a, 69b, 78, le deuxième alinéa de l’article 80, 85a, 106, 107, 122 à 345, 398a à 398o, 412, 421, le paragraphe 17° de l’article 426, 429b à 432, 441, 475, 478a, 479a, 484 à 515, 520, 521a, 523, 524, 530, 531, 533, 576 à 579, 582 à 585, 587 à 604, 610c, 642 à 697.
1978, c. 88, a. 25; 1992, c. 61, a. 626.
§ 2.  — Dispositions dont l’application est conditionnelle
26. À compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis du ministre à l’effet qu’il a reçu notification de la volonté du conseil d’imposer une taxe foncière, les articles suivants de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), tels qu’ils existaient le 28 juin 1978, s’appliquent à la municipalité: 518, 521, 522, 522a, 548 à 575.
1978, c. 88, a. 26.
§ 3.  — Dispositions modifiées
27. Les articles 5, 19, 28, 29, 54a, 61, 62 et 64 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 5. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
« 19. La première séance générale du conseil est tenue à la date fixée par le ministre; le ministre ne fixe cette date qu’après avoir constaté que la majorité des membres du conseil ont prêté le serment prévu à l’article 62; il peut nommer une personne pour convoquer et préparer cette première séance et généralement y exercer les fonctions dévolues au greffier jusqu’à ce que celui-ci soit nommé et assermenté.
« 28. La municipalité a compétence, pour les fins municipales et de police et pour l’exercice de tous les pouvoirs qui lui sont conférés, sur son territoire, et à l’extérieur de celui-ci pour les fins particulières où plus ample autorité lui est conférée.
Un village cri a également compétence sur les terres entourées par son territoire qui ont été cédées, avant le 11 novembre 1975, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Cri, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
Le village naskapi a également compétence sur les terres entourées par son territoire qui ont été cédées, avant le 31 janvier 1978, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Naskapi, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
« 29. Lorsque le territoire d’une municipalité est borné de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la compétence de la municipalité pour fins de police s’étend, en face du territoire, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie du territoire d’une municipalité constituée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.
Si, cependant, l’eau en face du territoire de la municipalité a une largeur de plus de 3 kilomètres, cette compétence ne peut être exercée au-delà de 1,5 kilomètre de la rive ou du rivage.
« 54a. Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou des terres de la catégorie I-N destinée à la communauté naskapie, selon le cas, ou lorsque celui-ci refuse ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
« 61. Au cas de refus d’agir de la majorité du conseil, le ministre, à la demande de la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la municipalité.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la municipalité, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé.
Son mandat se termine dès que cesse tel refus d’agir.
Au lieu de nommer un seul administrateur provisoire, le ministre peut nommer à ce poste les membres du conseil qui ne refusent pas d’agir. Il prescrit alors le lieu, le temps et la fréquence des réunions de ces administrateurs provisoires, les règles déterminant la façon pour eux de prendre une décision collégiale, de même que les autres règles concernant la conduite de leurs activités qu’il juge utiles.
« 62. Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller avant d’avoir prêté le serment d’office suivant la formule contenue au présent article.
Si le serment est prêté au cours d’une séance du conseil devant le greffier, une entrée de sa prestation est faite dans le livre des délibérations du conseil.
Si le serment est prêté en tout autre temps, le certificat de sa prestation doit être déposé lors de la séance suivante du conseil pour faire partie des archives, et mention de ce dépôt est faite dans le livre des délibérations du conseil. Le certificat de toute prestation du serment d’office survenue avant la première séance du conseil doit être transmis au ministre par poste recommandée, dans les cinq jours de cette prestation, par celui qui l’a prêté.
Constitue un refus d’agir au sens de l’article 61 le défaut d’un membre du conseil de prêter son serment d’office dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes:
a)  celle où il a été élu ou nommé membre du conseil de la bande crie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté crie intéressée, ou membre du conseil de la bande naskapie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas,
b)  celle où il a été nommé membre du conseil de la municipalité conformément au cinquième alinéa de l’article 14 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), ou
c)  celle où la municipalité a été constituée.




FORMULE


Serment d’office


Je, soussigné, .....................................
(nom, profession)
domicilié à ............,
(endroit)
déclare sous serment que j’agirai en ma qualité
de .................................... fidèlement et
(désignation de la fonction)
conformément à la loi, sans partialité, crainte,
faveur ni affection.


Je, soussigné, ....................................,
(nom, profession)
domicilié à ............, certifie par les présentes
(endroit)
que la personne désignée ci-dessus a prêté devant
moi le serment d’office, à .............
(endroit)
ce ...................................................
(jour, mois, année)

Signé: .............................................




« 64. Le maire et les conseillers ont droit à la rémunération qui est déterminée à l’occasion par un règlement du conseil soumis à l’approbation du gouvernement.
Le conseil peut aussi autoriser par résolution le paiement des dépenses réellement engagées par un membre du conseil pour le compte de la municipalité.
Le conseil peut aussi, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, établir un régime et une caisse de retraite pour le maire et les conseillers. »
1978, c. 88, a. 27 à a. 34; 1979, c. 25, a. 131 à a. 134; 1996, c. 2, a. 1002, a. 1003; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27.1. Les articles 28 et 29 de la Loi des cités et villes (S.R.Q. 1964, c. 193), tels que remplacés par l’article 27 de la présente loi, ne s’appliquent pas en matière de police à l’égard des villages cris, à compter de l’établissement d’un corps de police régional par le Gouvernement de la nation crie.
2008, c. 13, a. 15; 2013, c. 19, a. 91.
28. L’article 68 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2 par le suivant:
« a)  constituer une commission d’urbanisme, composée du nombre de membres qu’il détermine et qui peuvent être choisis parmi les membres du conseil, les officiers du conseil et les membres de la municipalité; »;
b)  par la suppression du paragraphe 3.
1978, c. 88, a. 35; 1996, c. 2, a. 1019.
29. Les articles 69, 70, 76, 95, 104 et 105 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 69. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité et fixe leur traitement.
« 70. Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire ou employé municipal prête serment, suivant la formule contenue à l’article 62, de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge.
« 76. Dans le cas où un fonctionnaire ou employé de la municipalité est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou absent des terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, ou dans le cas où il décède, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d’un mois après le décès ou l’absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives ou autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses fonctions.
« 95. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Toutefois, le trésorier peut déposer ces deniers à tout autre endroit ou de toute autre façon approuvé par le ministre.
« 104. Dans les 30 jours précédant la fin de chaque année financière, le conseil doit nommer un ou plusieurs vérificateurs, qui restent en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.
Les vérificateurs sont tenus de faire l’examen des comptes de la municipalité pour l’année financière suivant les 30 jours visés au premier alinéa. Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 60 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre.
Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux. Lorsqu’une société agit comme vérificateur, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Sur demande du conseil, le ministre peut l’exempter des exigences du présent article.
« 105. Le ministre peut, s’il a des motifs de croire que cela est justifié, ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années précédant cette décision. »
1978, c. 88, a. 36 à a. 41; 1979, c. 25, a. 135; 1987, c. 95, a. 402; 1996, c. 2, a. 1019.
30. L’article 109 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant:
« 4°  Préparer, avec les officiers en chef des départements, pour chaque assemblée trimestrielle du conseil, un rapport complet des travaux exécutés durant les trois mois précédents avec les suggestions qu’il croit utile de proposer pour les travaux des trois mois suivants; ».
1978, c. 88, a. 42.
31. Les articles 346, 351, 354, 362, 366, 367, 368, 372, 375, 376, 380 et 381 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 346. Le conseil doit s’assembler au moins une fois à tous les trois mois, en séance générale ou ordinaire, pour la transaction des affaires de la municipalité, et tenir des séances à des jours et heures qu’il détermine par règlement.
« 351. Si le maire refuse de convoquer une séance spéciale quand elle est jugée nécessaire par au moins trois membres du conseil, ou par les autres membres du conseil si celui-ci se compose de trois membres ou moins, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la municipalité. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu’il expédie de la manière indiquée dans l’article 350, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.
« 354. Deux membres du conseil, ou le membre présent si le conseil se compose de trois membres ou moins, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, 30 minutes après constatation du défaut de quorum.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
« 362. Tout avis est spécial ou public et doit être par écrit.
L’avis public est publié; l’avis spécial est notifié.
« 366. Une personne ayant le droit de recevoir un avis et qui ne se trouve pas dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent résidant dans ce territoire qui le représente pour les fins de la notification des avis municipaux.
« 367. L’avis spécial adressé à une telle personne absente qui s’est nommé un agent résidant dans le territoire visé à l’article 366 doit être notifié à cet agent de la même manière que si la personne à qui il est adressé résidait dans ce territoire.
« 368. À moins que cette personne n’ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n’est tenu de donner un avis spécial à une personne absente au sens des articles 366 et 367 qui n’a pas nommé d’agent.
« 372. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau du conseil.
« 375. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où il a été publié.
Dans tous les cas, le jour où l’avis a été publié ne compte pas.
Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée.
« 376. Les avis publics affectent et obligent les personnes visées qui sont domiciliées hors du territoire visé à l’article 366 de la même manière que celles qui y sont domiciliées.
« 380. De sa propre initiative, le conseil peut soumettre aux membres de la municipalité et aux résidents toute question pouvant faire l’objet d’une décision du conseil.
La question est définie par résolution du conseil.
Le vote est pris en la manière prévue à l’article 399 dont les dispositions s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le conseil peut aussi exercer ce pouvoir à la demande de 20 personnes visées au premier alinéa et exiger alors, s’il le désire, que les requérants paient la somme qu’il croit juste, pour couvrir les frais du scrutin.
« 381. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés par la Cour supérieure du district dans lequel le territoire de la municipalité est compris, entièrement ou en partie, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du conseil, conformément aux articles 411, 413 à 420 et 422. Ils sont sujets à l’application de l’article 393.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte le pourvoi en contrôle judiciaire prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). »
1978, c. 88, a. 43 à a. 54; 1979, c. 25, a. 136; 1996, c. 2, a. 1004, a. 1019; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Les articles 398 à 410 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 398. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, selon que le contrevenant est une personne physique ou morale, 1 000 $ ou 2 000 $ pour une première infraction et 2 000 $ ou 4 000 $ pour une récidive.
« 399. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la municipalité et des résidents, le vote est pris au scrutin de la façon suivante:
a)  le conseil fixe la ou les dates et le lieu du scrutin, de même que les heures pendant lesquelles il se déroulera; le conseil peut décider que le scrutin durera une seule journée, ou deux journées, consécutives ou non, comprises dans une période de sept jours consécutifs; la date du scrutin, ou la première des dates du scrutin selon le cas, ne doit pas être plus éloignée que 90 jours de la date de l’adoption du règlement par le conseil; l’heure du début du scrutin ne doit pas être antérieure à sept heures et le scrutin ne doit pas durer moins de 10 heures ni plus de 12 heures consécutives; le lieu du scrutin doit être fixé dans un endroit facile d’accès situé dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas;
b)  15 jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public convoquant les personnes dont l’approbation est requise et qui sont habiles à voter; cet avis indique la date ou les dates, le cas échéant, le lieu et les heures déterminés en vertu du paragraphe a;
c)  sept jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public aux personnes morales, sociétés commerciales et associations dont l’approbation est requise, les informant des dispositions du paragraphe d;
d)  toute personne morale, société commerciale ou association dont l’approbation est requise n’a droit qu’à un seul vote; elle vote par l’entremise d’un représentant qu’elle nomme par résolution de son conseil d’administration; en outre de répondre aux exigences du paragraphe g, ce représentant doit au moment de voter, être un employé, un administrateur ou un membre de la personne morale, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote; la résolution mentionnée au présent paragraphe doit être déposée au bureau du greffier au moins trois jours avant la date fixée pour le scrutin; cette résolution est valide tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas remplacée par une autre résolution aux mêmes fins;
e)  le scrutin est présidé par le greffier de la municipalité par toute autre personne nommée à cette fin par le conseil;
f)  le vote est pris au scrutin secret;
g)  les personnes physiques dont l’approbation est requise, de même que les représentants de personnes morales, sociétés commerciales et associations, doivent, pour pouvoir voter, être majeurs, posséder la citoyenneté canadienne et ne souffrir d’aucune incapacité légale;
h)  les bulletins de vote utilisés pour le scrutin portent les inscriptions suivantes, en langue française et, si le conseil le juge à propos, en toute autre langue:
_____________________________________________________
| | |
| | 1 OUI |
| Êtes-vous en faveur du |____________________|
| règlement numéro .........? | |
| | 2 NON |
|________________________________|____________________|
i)  le vote sur la question soumise est donné:
1°  s’il est affirmatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «oui»;
2°  s’il est négatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «non»;
j)  à la clôture du scrutin, le greffier ou la personne qui y a présidé, le cas échéant, procède au dépouillement du scrutin et en fait un relevé en comptant et séparant les «oui» et les «non»; sauf disposition contraire de la loi ou d’un règlement, si le dépouillement du scrutin révèle une majorité de votes affirmatifs, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter; au cas de partage égal des voix, le maire donne une voix prépondérante; ce relevé est attesté par le greffier ou la personne qui a présidé au scrutin, le cas échéant, et doit déclarer si le règlement a été approuvé ou désapprouvé, en donnant les informations nécessaires; ce relevé est déposé devant le conseil à sa prochaine séance; le registre du scrutin et le relevé des votes sont déposés dans les archives de la municipalité;
k)  les dépenses occasionnées par la tenue du scrutin sont à la charge de la municipalité.
« 400. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la municipalité seulement, le vote est pris selon les modalités que le conseil peut fixer par règlement. ».
1978, c. 88, a. 55; 1979, c. 25, a. 137; 1992, c. 61, a. 627; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
33. Les articles 411 et 422 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 411. Tout membre de la municipalité ou résident, majeur s’il s’agit d’une personne physique, peut, par requête présentée en son nom, demander et obtenir pour cause d’illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement du conseil.
Une telle requête doit être présentée, sous peine de déchéance, dans les trois mois suivant la mise en vigueur de tel règlement, à la Cour supérieure du district judiciaire qui comprend tout ou partie du territoire de la municipalité.
« 422. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile, il n’y a pas d’appel des jugements rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 411 et 413 à 420. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu par la Cour supérieure dans toute matière mentionnée aux articles 381 et 411. »
1978, c. 88, a. 56, a. 57; 1996, c. 2, a. 1005; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. L’article 426 de ladite loi est modifié, pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  Pour réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler; interdire tous ouvrages n’ayant pas la résistance exigée; prescrire les conditions de salubrité et la profondeur des caves et sous-sols et l’usage qui peut en être fait; classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics; régler les endroits où peut être située chaque catégorie de constructions susdite; diviser le territoire de la municipalité en zones dont le conseil juge le nombre, la forme et la superficie convenables pour les fins de cette réglementation et, quant à chacune de ces zones, prescrire l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement, la destination des constructions qui peuvent y être érigées, l’usage de tout immeuble qui s’y trouve, la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes des lots, l’espace qui, sur ces lots, doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules et la manière d’aménager cet espace.
« Un tel règlement doit être approuvé par la majorité des membres majeurs de la municipalité qui ont voté, pourvu qu’au moins la moitié des membres majeurs de la municipalité ait voté; »;
b)  par la suppression du paragraphe 1°c;
c)  par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant:
« 8°  Pour forcer les propriétaires ou occupants de terrains vacants ou non compris dans le territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer; »;
d)  par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant:
« 36°  Pour forcer les propriétaires ou occupants de terrains vacants compris dans le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes; ».
1978, c. 88, a. 58; 1996, c. 2, a. 1006.
35. L’article 427 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant:
« 15°  Pour prescrire que, dans le cas où l’on ne peut trouver le propriétaire ou l’occupant d’un terrain et que personne ne le représente, ou que le propriétaire ou occupant ou autre intéressé refuse ou néglige de clôturer, nettoyer, égoutter, combler et niveler ledit terrain après en avoir reçu l’ordre d’un employé autorisé du conseil, ou que, faute de moyens, il lui est impossible de le faire, il est loisible au conseil et de sa compétence de faire exécuter ces travaux et de prescrire que la somme dépensée pour leur exécution est une créance recouvrable du propriétaire ou de l’occupant de la même manière qu’une taxe spéciale; »;
b)  par le remplacement du paragraphe 29° par le suivant:
« 29°  Pour prélever, si les travaux doivent être faits aux frais communs des intéressés, sur les propriétaires ou occupants des terrains compris dans le territoire de la municipalité et égouttés par un fossé ou un cours d’eau, les sommes requises pour ces travaux, d’après la longueur du fossé ou du cours d’eau sur ces terrains; et pour régler le mode de percevoir les sommes ainsi requises; ».
1978, c. 88, a. 59; 1996, c. 2, a. 1007.
36. L’article 429 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  Pour ordonner l’ouverture de nouvelles rues, la fermeture, l’élargissement, le prolongement ou le changement des rues existantes; les rues doivent avoir une largeur d’au moins 12 mètres, mais le conseil peut obtenir du ministre, dans des cas exceptionnels, la permission d’ouvrir et de maintenir une rue d’une largeur moindre mais non inférieure à 9 mètres; le règlement décrétant la fermeture d’une ou de plusieurs rues doit pourvoir à l’indemnité, s’il y a lieu, et est sujet à l’approbation de la Commission municipale du Québec avant d’entrer en vigueur;
Pour prescrire le mode de construction ou d’entretien des rues du territoire de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de cette dernière ou des occupants de terrains voisins, selon que le conseil le juge à propos, d’après les plans et aux conditions qu’il trouve convenables; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains voisins sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale;
Le conseil peut, sans indemnité, aliéner suivant le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l’article 26, ou réaffecter à toute fin de sa compétence, l’assiette d’une rue fermée en vertu des dispositions du présent paragraphe, nonobstant quelque restriction relative à l’utilisation ou à la destination de ce terrain et résultant d’une stipulation contractuelle ou autre;
b)  par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
« 3°  Pour obliger les occupants de terrains situés sur une rue, une place, une voie de communication ou un chemin public, établis sur le territoire de la municipalité, à faire et entretenir, en bordure du terrain qu’ils occupent, ou du côté opposé de la rue ou du chemin, des trottoirs en bois, en pierre ou autres matériaux, sur tout ou partie du territoire de la municipalité; pour déterminer la manière de faire et d’entretenir ces trottoirs, et même pour les faire et les entretenir aux frais de la municipalité, ou aux frais des occupants riverains ou du côté opposé de la rue, ou des occupants de terrains d’une partie du territoire de la municipalité; les coûts de construction ou d’entretien mis à la charge des occupants de terrains sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale; »;
c)  par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant:
« 8°  Pour ordonner la confection d’un plan directeur du territoire ou de toute partie du territoire de la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire compris dans le plan;
Pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire, pour le modifier ou pour l’abroger; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour fixer l’emplacement des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains que les propriétaires subdivisent en lots à bâtir; pour prohiber tels subdivisions et emplacements de rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le plan directeur et obliger les propriétaires de rues et de ruelles privées à indiquer, de la manière que le conseil le stipule, leur caractère de voies privées;
Pour prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur si elle doit excéder 12 mètres;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil ou à un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin par le conseil, tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, et à obtenir du conseil ou du fonctionnaire ou employé en question un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance d’un tel permis de lotissement;
Pour décréter, de concert avec le conseil d’autres municipalités ou de bandes cries ou naskapie intéressées, la confection d’un plan directeur commun du territoire ou d’une partie du territoire de chacune de ces municipalités ou bandes;
Pour rendre ce plan obligatoire, sur le territoire de la municipalité, pour la partie qui la concerne, pour le modifier ou pour l’abroger de concert avec le conseil d’autres municipalités ou bandes cries ou naskapie intéressées, en tout ou en partie; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, à un comité conjoint créé à cette fin par les municipalités ou bandes cries ou naskapie intéressées dans le plan directeur et commun, et à obtenir dudit comité un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance d’un tel permis de lotissement;
d)  par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant:
« 36°  Pour réglementer la plantation, la culture et la conservation des arbres dans les rues, squares et parcs du territoire de la municipalité; pour obliger tout propriétaire ou occupant à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres; pour interdire la plantation de peupliers et de saules en deçà d’une distance que le conseil détermine de tout trottoir, chaussée ou tuyau souterrain; pour régir et interdire, sans l’obtention d’un permis délivré selon un tarif que le conseil détermine, sur tout ou partie du territoire de la municipalité, et tant sur la propriété publique que sur la propriété privée, l’abattage des arbres situés hors d’une pépinière ou hors d’un boisé au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1); ».
1978, c. 88, a. 60; 1979, c. 72, a. 490; 1979, c. 25, a. 138; 1996, c. 2, a. 1008; 1997, c. 43, a. 875.
37. Les articles 429a, 433, 434, 435 et 436 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 429a. Nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable de la présente loi, tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par la municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds et à l’utilisation de véhicules ailleurs que sur les chemins publics, doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports.
Le ministre des Transports peut approuver en tout ou en partie un règlement, une résolution ou une ordonnance visé au présent article.
« 433. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’établissement ou à l’acquisition, à l’entretien, à l’administration et à la réglementation d’aqueducs, de puits publics, citernes ou réservoirs, pour fournir de l’eau sur le territoire de la municipalité, pour installer des bornes-fontaines, des fontaines et des abreuvoirs publics et des appareils pour la filtration et la purification de l’eau.
« 434. La municipalité peut construire ou acquérir et entretenir, sur son territoire et, avec l’approbation du gouvernement, dans un rayon de 50 kilomètres hors de son territoire, l’aqueduc, avec toutes les dépendances et accessoires, dont la construction ou l’acquisition est ordonnée par règlement en vertu de l’article 433; elle peut l’améliorer et en changer le site et construire et entretenir tous bâtiments, machines, réservoirs, bassins et autres ouvrages nécessaires pour la conduite de l’eau.
« 435. Dans ce but, la municipalité peut acquérir et posséder tout bâtiment, toute servitude et tout usufruit sur son territoire, et acquérir et posséder tout immeuble, servitude ou usufruit dans un rayon de 50 kilomètres de son territoire; acheter un droit de passage partout où il est nécessaire; payer les dommages causés à tout bâtiment ou terrain par suite des travaux faits pour cet aqueduc; passer des marchés avec toute personne pour la construction de l’aqueduc et administrer ledit aqueduc lorsqu’il est terminé.
Pour la construction de l’aqueduc et son entretien par la suite, l’entrepreneur des travaux, ou les fonctionnaires ou employés de la municipalité autorisés par résolution du conseil, ont le droit d’entrer, pendant le jour, sur les terrains situés dans le voisinage de l’aqueduc, et d’y prendre et d’en enlever des arbres, des pierres, de la terre, du sable et du gravier, s’ils en ont besoin pour les travaux de construction ou d’entretien, et de couper et d’enlever les arbres et les racines qui peuvent nuire à l’aqueduc, sauf une juste indemnité, convenue entre les parties ou fixée d’après les dispositions de l’article 436.
« 436. Si, pour les besoins de l’aqueduc ou pour quelqu’une des fins mentionnées dans les articles précédents, soit en dedans, soit en dehors du territoire de la municipalité, les parties ne peuvent s’entendre sur l’acquisition d’un immeuble ou d’un droit de passage ou d’une servitude sur cet immeuble, cette acquisition peut se faire par voie d’expropriation, dans la mesure permise aux articles 605 et suivants. »
1978, c. 88, a. 61 à a. 65; 1979, c. 32, a. 18; 1996, c. 2, a. 1009, a. 1010; 1996, c. 2, a. 1011, a. 1012; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
38. L’article 442 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant:
« 4°  Pour fixer la taxe de l’eau, en sus de la répartition ou taxe spéciale mentionnée dans l’article 439; pour fournir des compteurs qui sont placés dans les bâtiments ou établissements, afin de mesurer la quantité d’eau qui y est consommée; et pour fixer le prix de l’eau et de la location de ces compteurs; ».
1978, c. 88, a. 66.
39. Les articles 444, 452 et 454 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 444. Les répartitions ou taxes mentionnées aux articles 439 et 442, ainsi que toutes les autres sommes dues pour l’eau ou les compteurs, sont perçues d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
« 452. La municipalité n’est pas tenue de garantir la quantité d’eau qui doit être fournie; et nul ne peut refuser, à raison de l’insuffisance de l’eau, de payer les répartitions ou taxes mentionnées aux articles 439 et 442.
« 454. Le conseil peut, par règlement, transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement de l’eau, à toute société ou personne qui veut s’en charger, pourvu que cette société ou personne ne prélève pas, pour la consommation de l’eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement du conseil.
Tout tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la moitié des membres de la municipalité et des résidents qui ont voté, ainsi que par le gouvernement. »
1978, c. 88, a. 67 à a. 69; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
40. L’article 459 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le suivant:
« a)  Pour fixer, en sus de la répartition ou taxe mentionnée dans l’article 458, la compensation pour la lumière et pour la location de compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée; ».
1978, c. 88, a. 70.
41. L’article 460 de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant:
« 460. Les répartitions, taxes ou compensations mentionnées aux articles 458 et 459 sont perçues d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales. »
1978, c. 88, a. 71.
41.1. L’article 470 de cette loi est remplacé pour la municipalité par le suivant:
« 470. La municipalité peut faire vendre aux enchères, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, les biens meubles en sa possession dont le propriétaire ne peut être retrouvé ou qui ont été abandonnés et ne sont pas réclamés dans les deux mois.
Elle peut également vendre de la même manière tout véhicule automobile sous sa garde, abandonné ou trouvé et non réclamé après 60 jours; ce délai est de 10 jours dans le cas d’un véhicule sans moteur ou dans un état tel qu’il constitue un objet de rebut.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la municipalité n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues.
S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, en les adaptant, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la municipalité n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation. ».
1992, c. 61, a. 628; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
42. L’article 473 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant:
« 6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs, au Québec;
Ces subventions auxdits établissements qui exploitent un centre hospitalier ou institutions charitables peuvent être payées par versements égaux et annuels pour un terme n’excédant pas 25 ans, et, dans ce cas, seule l’approbation de la Commission municipale du Québec est requise;
1978, c. 88, a. 72; 1992, c. 21, a. 358; 1996, c. 2, a. 1013.
43. L’article 474 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« Tout règlement passé en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la moitié des membres de la municipalité et des résidents qui ont voté, et par le gouvernement. »
1978, c. 88, a. 73; 1996, c. 2, a. 1019.
44. Les articles 479 et 517 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 
479. 1.  Le conseil doit, entre le 1er juillet et le 31 juillet de chaque année, préparer et adopter le budget de la municipalité pour la prochaine année financière et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
« Le document visé au premier alinéa est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
« 3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre au mois d’août de l’année au cours de laquelle il a été préparé et adopté.
« Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
« Sur preuve suffisante que la municipalité a été dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter et de mettre en vigueur ou de transmettre son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
« 517. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet.
Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes.
Toutefois, en tout temps avant le début de l’expédition des comptes de taxes, le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent du taux prévu au premier alinéa. La décision du conseil ne vaut que quant aux taxes faisant l’objet du compte qui fait clairement état du taux ainsi décrété. La résolution du conseil reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le conseil peut également, par résolution, accorder un escompte n’excédant pas 5%, à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance. »
1978, c. 88, a. 74, a. 75; 1996, c. 2, a. 1019.
45. Les articles 525 à 529 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par le suivant:
« 525. Le conseil peut imposer et prélever annuellement:
1°  sur tout fonds de marchandises ou tous effets de commerce tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente dans des magasins, ou gardés dans des voûtes, entrepôts ou hangars; sur tout clos ou dépôt de bois brut, scié ou manufacturé, et sur tout clos ou dépôt de charbon ou de tous autres articles de commerce gardés pour la vente, une taxe n’excédant pas 1% sur la valeur moyenne estimée desdits fonds de marchandises ou autres effets de commerce;
2°  une taxe sur tous les occupants, possesseurs ou locataires d’immeubles situés sur le territoire de la municipalité, ladite taxe devant être imposée sur une base uniforme et ne devant pas excéder 0,08 $ par dollar sur le montant du loyer ou de la valeur locative de l’immeuble ou de la partie d’immeuble ainsi occupé, possédé ou loué, telle qu’établie au rôle de valeur locative ou, à défaut d’un tel rôle, telle qu’estimée par le conseil. »
1978, c. 88, a. 76; 1996, c. 2, a. 1014.
46. Les articles 534, 535, 580 et 605 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 534. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux droits de la municipalité contre le débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que des taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux droits de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre l’officier en défaut.
« 535. Dans le cas d’une taxe imposée sur une société à raison des affaires de cette société, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société.
« 580. La municipalité peut, par règlement approuvé au préalable par la Commission municipale du Québec, emprunter des sommes d’argent pour toutes les fins de sa compétence, aux conditions et selon les termes que la Commission détermine.
De la même façon, la municipalité peut emprunter des sommes d’argent dans le but d’accorder à ses membres des prêts pour fins domiciliaires, pourvu que ces prêts servent à l’implantation ou à l’amélioration d’une résidence située sur le territoire de la municipalité.
« 605. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 606 et 607 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,
a)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles.
Le présent article ne restreint pas le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
Toutefois, la municipalité ne peut exproprier un terrain ou une partie de terrain compris dans son territoire. ».
1978, c. 88, a. 77 à a. 80; 1996, c. 2, a. 1015, a. 1016; 1996, c. 2, a. 1019.
47. L’article 610 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement des paragraphes 7 à 9 par les suivants:
« 7.  Le conseil n’est tenu d’accepter ni la plus basse ni aucune autre des soumissions.
« « 8.  Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation sans soumission publique d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1.
« La poursuite en réparation de perte ou préjudice s’exerce par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ce recours. »
1978, c. 88, a. 81; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
48. (Abrogé).
1978, c. 88, a. 82; 1990, c. 4, a. 901.
48.1. La section XII de cette loi est remplacée par la suivante:

«SECTION XII

«DISPOSITION PÉNALE

« 611. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la charte ou d’un règlement du conseil peut être intentée par la municipalité. ».
1992, c. 61, a. 629.
49. L’article 629 de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant:
« 629. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la notification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, par une répartition égale entre tous les membres de la municipalité et résidents, majeurs s’il s’agit de personnes physiques, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par voie d’un règlement d’emprunt. »
1978, c. 88, a. 83; 1996, c. 2, a. 1019; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 4.  — Dispositions modifiées temporairement
50. L’article 90 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par la suppression des paragraphes 2°, 3° et 5°.
1978, c. 88, a. 84.
51. L’article 427 de ladite loi est de nouveau modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 11° par le suivant:
« c)  Pour répartir les coûts encourus par la municipalité lors de l’exercice des pouvoirs visés aux sous-paragraphes a et b, de façon égale entre les propriétaires, occupants ou locataires de chaque maison, magasin ou autre bâtiment situé sur le territoire de la municipalité ou une partie de celui-ci; les sommes ainsi exigées peuvent être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale;
La personne qui est propriétaire, occupant ou locataire de plusieurs immeubles visés dans le présent sous-paragraphe est débiteur de la taxe pour chacun de ces immeubles;
b)  par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 23° par le suivant:
« a)  Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), pour organiser le système d’égouts de la municipalité et pour construire ou autrement acquérir tout égout public; les frais de construction, en tout ou en partie, de tout égout public, y compris les raccordements entre cet égout public et les égouts privés ou entre cet égout public et l’alignement de la rue s’il n’existe pas encore d’égout privé, y compris également le coût des réparations rendues nécessaires au pavage par suite de la construction des égouts privés, sont répartis de façon égale entre les propriétaires, occupants ou locataires des bâtiments situés le long de toute rue dans laquelle est construit un tel égout public; les sommes ainsi exigées peuvent être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale; le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent sous-paragraphe; »;
c)  par le remplacement du troisième alinéa du paragraphe 26° par le suivant:
« Pour prescrire le mode, les matériaux et l’époque de la construction et des raccordements de ces ouvrages et décréter que le coût total de ceux-ci sera perçu et recouvré comme une taxe spéciale. ».
1978, c. 88, a. 85; 1996, c. 2, a. 1017.
52. L’article 429 de ladite loi est de nouveau modifié, pour la municipalité, par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant:
« 2°  Pour paver, macadamiser ou planchéier les rues de la municipalité, en tout ou en partie, et pour en payer le coût, en tout ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité ou au moyen d’une répartition égale de ce coût ou de cette partie de coût entre les propriétaires, occupants ou locataires de bâtiments situés dans un rayon déterminé par le conseil, les sommes ainsi exigées pouvant être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale; le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° de l’article 427 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent paragraphe; ».
1978, c. 88, a. 86; 1996, c. 2, a. 1019.
53. Les articles 439, 440 et 458 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 439. Le conseil peut, par règlement, répartir entre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, de façon égale, les coûts de construction d’aqueducs, puits publics, citernes ou réservoirs, ou les coûts de mise sur pied d’un système de distribution d’eau. Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° de l’article 427 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
« 440. La répartition visée à l’article 439 est imposée et prélevée même dans le cas où les propriétaires ou occupants ne se serviraient pas de l’eau de l’aqueduc, pourvu que la municipalité ait notifié à ces propriétaires ou occupants qu’elle est prête à conduire l’eau à ses frais jusqu’à l’alignement de la rue vis-à-vis de leurs maisons, magasins ou bâtiments respectifs.
« 458. Le conseil peut, par règlement, répartir entre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, de façon égale, les coûts d’établissement de système d’éclairage. Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° de l’article 427 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article. ».
1978, c. 88, a. 87 à a. 89; 1996, c. 2, a. 1019; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. L’article 473 de ladite loi est de nouveau modifié, pour la municipalité, par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1° par le suivant:
« Le conseil est autorisé à répartir de façon égale entre les membres de la municipalité et résidents, majeurs s’il s’agit de personnes physiques, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupement tumultueux; les sommes ainsi exigées peuvent être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale. ».
1978, c. 88, a. 90; 1996, c. 2, a. 1019.
55. Les articles 516, 518a et 536 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 516. Le conseil peut, chaque fois qu’il le juge convenable, ordonner, par résolution, au trésorier ou à tout autre officier, d’ajouter au montant des taxes recouvrables une somme n’excédant pas 10% pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes.
« 518a. Le coût des travaux de démolition, de réparation, d’altération et de construction engagé par la municipalité lors de l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1°b, 4°a et 27° de l’article 426 constitue une créance prélevée et recouvrée comme une taxe spéciale.
« 536. Le conseil peut adopter les règlements qui sont nécessaires pour assurer la perception de toute taxe spéciale imposée en vertu de la présente loi. ».
1978, c. 88, a. 91 à a. 93; 1996, c. 2, a. 1019.
56. L’article 546 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par la suppression du troisième alinéa.
1978, c. 88, a. 94.
57. L’article 632 de ladite loi est modifié pour la municipalité:
a)  par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2° par le suivant:
« a)  De répartir, de façon égale, entre les membres de la municipalité et les résidents, majeurs s’il s’agit de personnes physiques, le montant des deniers recouvrables, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations et sous les mêmes pénalités que le feraient le conseil et le greffier, auxquels il est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers; »;
b)  par la suppression du sous-paragraphe f du paragraphe 2°.
1978, c. 88, a. 95; 1996, c. 2, a. 1019.
58. Les articles 634, 635 et 636 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 634. Le shérif a libre accès aux registres, rôles de perception et autres documents déposés au bureau du conseil, et peut requérir les services des officiers municipaux de ce conseil, sous les mêmes pénalités que si ces services étaient requis par le conseil lui-même.
« 635. Le shérif prend possession de tous les documents qui lui sont nécessaires pour l’exécution du jugement et des ordres du tribunal.
Sur refus ou négligence du conseil ou des officiers municipaux de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
« 636. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer la liste des personnes tenues de payer une partie du montant des deniers recouvrables, ou s’il n’existe pas de telle liste, le shérif procède, sans délai, à faire les enquêtes et recensements nécessaires pour confectionner cette liste; et il est autorisé à baser le rôle spécial de perception des deniers recouvrables sur cette liste.
Les frais encourus pour ces enquêtes et recensements, tels que taxés par le tribunal d’où le bref a été décerné, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre la municipalité. »
1978, c. 88, a. 96 à a. 98; 1996, c. 2, a. 1019.
59. Les articles 50 à 58 de la présente loi cessent d’avoir effet à compter de la date de la publication de l’avis prévu par l’article 26 de la présente loi; les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) remplacées ou supprimées par ces articles s’appliquent alors telles qu’elles existaient au 28 juin 1978.
La perte d’effet mentionnée au premier alinéa ne porte toutefois pas préjudice à la perception et au recouvrement de toute taxe imposée avant la date de la publication de l’avis prévu par l’article 26 en vertu des dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) telles que remplacées par les articles 50 à 58.
1978, c. 88, a. 99.
SECTION VII
APPLICATION DE LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
1979, c. 72, a. 490.
60. La Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) s’applique à la municipalité à compter de la date de la publication de l’avis prévu par l’article 26.
1978, c. 88, a. 100; 1979, c. 72, a. 490; 1991, c. 32, a. 264.
SECTION VIII
EXEMPTION DE TAXE POUR LES TERRAINS
61. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tous les terrains qui forment le territoire de la municipalité sont exempts de toute taxe foncière et leur évaluation, leur superficie ou leur étendue en front ne peut en aucun cas servir de base au calcul d’une taxe.
Toute disposition d’une loi générale ou spéciale permettant l’imposition d’une taxe en raison d’un immeuble ou bien-fonds sur la base de sa valeur imposable, de sa superficie ou de son étendue en front est censée, lorsqu’elle s’applique à une municipalité, lui permettre d’imposer la taxe sur la base de la seule valeur imposable de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
La valeur réelle et la valeur imposable, s’il y a lieu, qui doivent apparaître au rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), sont la valeur réelle et la valeur imposable de l’immeuble à l’exclusion du terrain.
1978, c. 88, a. 101; 1979, c. 72, a. 490; 1979, c. 25, a. 139; 1996, c. 2, a. 1018.
SECTION IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
62. (Abrogé).
1978, c. 88, a. 102; 1979, c. 25, a. 140; 1979, c. 35, a. 3.
63. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 21 et 62.
1978, c. 88, a. 103.
64. (Omis).
1978, c. 88, a. 104.
65. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 88 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-5.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les paragraphes 4°-1 et 15°-1 de l’article 1, l’article 9-1 et les deux derniers alinéas de l’article 14 du chapitre 88 des lois de 1978, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre V-5.1 des Lois refondues.