S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Occurrences0
Texte complet
Abrogée le 1er janvier 1990
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-37.1
Loi sur le supplément au revenu de travail
Abrogée, 1988, c. 4, a. 188.
1988, c. 4, a. 188.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «conjoints» : deux personnes qui vivent ensemble et qui sont mariées l’une à l’autre, ou qui vivent ensemble maritalement depuis au moins un an;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «ministre» : le ministre du Revenu;
d)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
e)  «revenu de prestation maximale» : le revenu de travail qui donne droit, pour un couple ou pour une personne, à la prestation maximale de supplément au revenu de travail.
1979, c. 9, a. 1; 1988, c. 4, a. 175.
SECTION II
DROIT AU SUPPLÉMENT AU REVENU DE TRAVAIL
2. Un couple a droit au supplément au revenu de travail pour une année si aucun des conjoints n’est admissible pour l’année au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» établi en vertu du chapitre III de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), ou ne le serait si l’un ou l’autre en faisait la demande conformément à l’article 46 de cette loi, et si, au 31 décembre de l’année précédente:
a)  il était composé de conjoints dont l’un avait atteint l’âge déterminé par règlement;
b)  l’un de ces conjoints avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente;
c)  ces conjoints résidaient au Québec et l’un d’eux résidait au Canada depuis au moins un an;
d)  ces conjoints avaient des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n’excédait pas le montant déterminé par règlement; et
e)  aucun de ces conjoints n’avait un enfant à sa charge.
1979, c. 9, a. 2; 1988, c. 4, a. 176; 1989, c. 77, a. 111.
3. Une personne qui n’est pas membre d’un couple au sens de l’article 2 a également droit au supplément au revenu de travail pour une année si elle n’est pas admissible pour l’année au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» établi en vertu du chapitre III de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), ou ne le serait pas si elle en faisait la demande conformément à l’article 46 de cette loi, et si, au 31 décembre de l’année précédente:
a)  elle avait atteint l’âge déterminé par règlement;
b)  elle avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente;
c)  elle résidait au Québec;
d)  elle résidait au Canada depuis au moins un an;
e)  elle avait des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n’excédait pas le montant déterminé par règlement; et
f)  elle n’avait aucun enfant à sa charge.
1979, c. 9, a. 3; 1988, c. 4, a. 177; 1989, c. 77, a. 112.
4. Un couple visé à l’article 2 ou une personne visée à l’article 3 n’a cependant pas droit au supplément au revenu de travail si l’un des membres de ce couple ou cette personne est exonéré d’impôt, en vertu des articles 982 ou 983 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour l’année qui précède celle pour laquelle est faite une demande de supplément.
1979, c. 9, a. 4; 1988, c. 4, a. 178.
SECTION III
CALCUL DU SUPPLÉMENT AU REVENU DE TRAVAIL
5. Lorsque le revenu de travail des membres du couple visé à l’article 2 ou, le cas échéant, celui d’une personne visée à l’article 3 n’excède pas le revenu de prestation maximale établi par règlement, le supplément au revenu de travail auquel a droit, pour l’année, ce couple ou cette personne est une prestation égale à 662/3 % pour l’année 1988 et 331/3 % pour l’année 1989, du résultat obtenu en soustrayant du pourcentage, déterminé par règlement, de ce revenu de travail l’excédent de son revenu total sur ce revenu de prestation maximale.
Si ce revenu de travail excède le revenu de prestation maximale établi par règlement, le supplément au revenu de travail est une prestation égale à 662/3 % pour l’année 1988 et 331/3 % pour l’année 1989, du résultat obtenu en soustrayant du pourcentage, déterminé par règlement, de ce revenu de prestation maximale moins le tiers de l’excédent de ce revenu de travail sur le revenu de prestation maximale et l’excédent du revenu total sur ce même revenu de travail.
1979, c. 9, a. 5; 1988, c. 4, a. 179.
6. Le revenu de travail servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui du couple visé à l’article 2 ou celui de la personne visée à l’article 3, pour l’année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.
Ce revenu de travail est l’ensemble:
a)  du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), tel qu’il se lisait dans son application à l’année d’imposition 1986; et
b)  du revenu provenant d’une entreprise et visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait dans son application à l’année d’imposition 1986, moins les pertes y visées provenant d’une entreprise.
1979, c. 9, a. 6; 1986, c. 15, a. 223; 1988, c. 4, a. 179.
7. Le revenu total servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui du couple visé à l’article 2 ou celui de la personne visée à l’article 3, pour l’année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.
Ce revenu total est l’ensemble visé au paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), tel qu’il se lisait dans son application à l’année d’imposition 1986, moins le montant visé à l’article 313.2 de cette loi qui a été inclus dans le calcul de cet ensemble.
1979, c. 9, a. 7; 1980, c. 31, a. 1; 1986, c. 15, a. 224; 1988, c. 4, a. 179.
8. Afin de faciliter le calcul du supplément au revenu de travail, le ministre peut prescrire une table divisée en tranches de revenu de travail d’au plus 10 $ chacune.
Le calcul s’effectue alors sur le montant le plus élevé de la tranche applicable, si le revenu de travail n’excède pas le revenu de prestation maximale. Il s’effectue sur le montant le moins élevé de la tranche applicable, si le revenu de travail excède le revenu de prestation maximale.
L’utilisation de cette table ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diminuer le supplément au revenu de travail auquel a droit un couple ou une personne en vertu de l’article 5.
1979, c. 9, a. 8; 1988, c. 4, a. 180.
SECTION IV
DEMANDE, DÉTERMINATION ET PAIEMENT DU SUPPLÉMENT AU REVENU DE TRAVAIL
9. Toute personne qui, pour un couple ou pour elle-même, désire recevoir un supplément au revenu de travail doit en faire la demande au ministre, en la forme et en fournissant les renseignements prescrits par ce dernier, au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a eu un revenu de travail.
Elle produit sa demande de supplément en même temps que la déclaration fiscale visée dans l’article 1000 de la Loi sur les impôts; elle doit produire cette déclaration même si elle n’est pas assujettie au paiement d’un impôt en vertu de ladite loi.
1979, c. 9, a. 9; 1988, c. 4, a. 181.
10. La personne désignée comme conjoint dans une demande de supplément produite en vertu de l’article 9 joint à cette demande une attestation en la forme et en fournissant les renseignements prescrits par le ministre.
1979, c. 9, a. 10.
11. Le ministre examine avec diligence la demande de supplément qui lui est transmise et détermine le supplément au revenu de travail auquel le couple ou la personne a droit.
Il n’est toutefois pas tenu d’examiner la demande de supplément d’une personne tant qu’il n’a pas reçu la déclaration fiscale visée dans l’article 9 et, le cas échéant, l’attestation visée dans l’article 10.
1979, c. 9, a. 11; 1988, c. 4, a. 182.
12. Après examen d’une demande de supplément, le ministre transmet à la personne qui l’a faite un avis l’informant de sa décision.
1979, c. 9, a. 12.
13. Le paiement du supplément au revenu de travail s’effectue en un maximum de quatre versements, selon les modalités établies par règlement. Le premier versement doit être effectué au plus tard le 31 août de l’année où est faite la demande de supplément et les autres, s’il y a lieu, les 15 septembre, 15 décembre et 15 mars subséquents.
1979, c. 9, a. 13.
14. Le ministre paie le supplément au revenu de travail à la personne qui en a fait la demande; dans le cas d’un couple, il paie ce supplément conjointement aux conjoints à moins qu’ils n’aient demandé que le paiement ne se fasse qu’à l’un d’eux.
1979, c. 9, a. 14; 1988, c. 4, a. 183.
15. Le ministre n’est pas lié par les renseignements fournis dans une demande de supplément ou une attestation et il peut déterminer le supplément au revenu de travail auquel un couple ou une personne a droit sur la base de renseignements provenant d’une autre source.
1979, c. 9, a. 15; 1988, c. 4, a. 183.
16. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant de ce supplément au revenu de travail:
a)  dans les trois ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 12; ou
b)  en tout temps, si la personne qui a produit la demande de supplément ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande de supplément ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements.
1979, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 225.
17. Toute personne qui a reçu un supplément au revenu de travail auquel elle n’a pas droit en tout ou en partie doit, conformément aux modalités établies par règlement, rembourser au ministre ce supplément ou cette partie de supplément, qu’une opposition ou un appel à l’égard de ce supplément soit ou non en cours.
1979, c. 9, a. 17.
SECTION V
OPPOSITION ET APPEL
§ 1.  — Opposition
18. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 12, signifier au ministre, en double exemplaire et en la forme prescrite par ce dernier, un avis d’opposition, exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents.
Le ministre peut accepter un avis d’opposition même si cet avis ne lui a pas été signifié en double exemplaire ou en la forme prescrite.
1979, c. 9, a. 18.
19. Cet avis d’opposition doit être signifié par courrier recommandé.
1979, c. 9, a. 19.
20. Dès réception d’un avis d’opposition, le ministre procède avec diligence à un nouvel examen de la demande de supplément, annule, ratifie ou modifie la détermination contestée, ou en établit une nouvelle et fait connaître sa décision à la personne en cause par avis transmis par courrier recommandé.
1979, c. 9, a. 20.
21. L’article 18 ne s’applique pas à une nouvelle détermination du supplément au revenu de travail établie en vertu de l’article 20.
1979, c. 9, a. 21.
22. Une nouvelle détermination du supplément au revenu de travail établie par le ministre en vertu de l’article 20 n’est pas invalide pour le seul motif quelle n’a pas été établie dans les trois ans de la date du dépôt à la poste d’un premier avis donné en vertu de l’article 12.
1979, c. 9, a. 22; 1986, c. 15, a. 226.
§ 2.  — Appel
23. Lorsqu’une personne a signifié au ministre un avis d’opposition en vertu de l’article 18, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément:
a)  après que le ministre a ratifié la détermination du supplément au revenu de travail ou procédé à une nouvelle détermination de ce supplément, ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à cette personne le fait qu’il a annulé ou ratifié la détermination du supplément au revenu de travail ou procédé à une nouvelle détermination de ce supplément.
1979, c. 9, a. 23; 1988, c. 21, a. 66.
24. Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où, en vertu de l’article 20, le ministre a transmis à la personne en cause un avis de sa décision.
1979, c. 9, a. 24.
25. La décision du ministre sur une demande de supplément ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire de la présente loi.
1979, c. 9, a. 25.
26. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de cette cour.
Ces exemplaires peuvent être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour du Québec siégeant pour le district où l’appel doit être interjeté.
Lorsque ces exemplaires ont été produits et que la somme de 15 $ mentionnée dans l’article 27 a été versée, le greffier de la cour doit immédiatement transmettre deux de ces exemplaires au ministre; celui-ci lui fait alors parvenir avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la détermination du supplément au revenu de travail.
1979, c. 9, a. 26; 1988, c. 21, a. 66.
27. Lors de la production de sa requête, la personne en cause doit verser au greffier de la cour une somme de 15 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en appel.
La cour ne peut imposer à cette personne le paiement d’aucuns frais additionnels.
1979, c. 9, a. 27.
28. L’appel est instruit et jugé d’urgence. Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour du Québec.
1979, c. 9, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
29. La cour peut rejeter l’appel ou annuler la détermination du supplément au revenu de travail, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle détermination de ce supplément.
1979, c. 9, a. 29.
30. Le greffier de la cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par courrier recommandé, au ministre et à la personne en cause.
Une décision de la Cour du Québec sur un appel est un jugement final de cette cour au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 9, a. 30; 1988, c. 21, a. 66.
31. Est sujet à appel à la Cour d’appel un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque, sur appel interjeté par le sous-ministre du Revenu autrement que par voie de contre-appel, le montant du supplément au revenu de travail qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1979, c. 9, a. 31; 1988, c. 21, a. 66.
32. Un appel exercé en vertu de la présente sous-section n’empêche pas le recouvrement par le ministre de la somme versée en trop à titre de supplément au revenu de travail et qui fait l’objet du recours.
Le paiement des sommes contestées en vertu de la présente sous-section est réputé fait sous protêt.
1979, c. 9, a. 32.
33. Le dépôt de 15 $ mentionné à l’article 27 est versé au fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, lorsqu’il y a lieu.
Les frais visés dans l’article 31 sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 9, a. 33.
§ 3.  — Dispositions applicables à l’opposition et à l’appel
34. Lorsqu’une personne s’oppose ou interjette appel d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts, elle est réputée s’opposer ou interjeter appel de la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément, dans tous les cas où le ministre, par suite de cette cotisation, devrait également modifier le montant du supplément au revenu de travail accordé sur cette demande.
1979, c. 9, a. 34.
35. Une personne ne peut valablement s’opposer à la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément ou interjeter appel au sujet de cette décision, si elle ne s’oppose pas ou n’interjette pas appel sur la question en litige, en vertu de la Loi sur les impôts, dans tous les cas où le ministre, par suite de ce litige, modifie également le montant de l’impôt que cette personne doit payer en vertu de ladite Loi sur les impôts.
1979, c. 9, a. 35.
SECTION VI
RÈGLEMENTS
36. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins du droit au supplément au revenu de travail, l’âge requis de l’un des conjoints visés à l’article 2 et celui qui est requis d’une personne visée à l’article 3;
b)  déterminer, aux fins des articles 2 et 3, le montant que la valeur marchande des biens ne peut excéder, les biens qui doivent en être exclus et à quelles conditions ils le sont;
c)  établir le revenu de prestation maximale applicable à un couple visé à l’article 2;
d)  établir le revenu de prestation maximale applicable à une personne visée dans l’article 3;
e)  déterminer, aux fins de l’article 5, le pourcentage du revenu de travail et celui du revenu de prestation maximale; ces pourcentages ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 20 % ni être supérieurs à 30 %;
f)  établir la preuve requise pour l’établissement des faits pertinents à la détermination d’un supplément au revenu de travail par le ministre;
g)  établir les modalités de paiement du supplément au revenu de travail;
h)  établir les modalités des remboursements qui peuvent être exigés en vertu de l’article 17;
i)  exclure toute catégorie de personnes de l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Malgré le deuxième alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1988 en vertu du présent article peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 1er janvier 1988.
1979, c. 9, a. 36; 1988, c. 4, a. 184.
SECTION VII
INFRACTIONS
37. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou participe, consent ou acquiesce à son énonciation dans une demande de supplément, une attestation ou tout autre document fait ou produit en vertu de la présente loi ou d’un règlement, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $.
1979, c. 9, a. 37.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
38. (Modification intégrée au c. M-31, a. 1).
1979, c. 9, a. 38.
39. Pour l’application de l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), le paiement d’un supplément au revenu de travail en vertu de la présente loi est réputé être un remboursement par suite de l’application d’une loi fiscale. Le ministre peut ainsi affecter le supplément au revenu de travail dû à un couple ou à une personne au paiement d’une dette à laquelle est tenu cette personne ou l’un ou l’autre des conjoints en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu.
1979, c. 9, a. 39; 1988, c. 4, a. 185.
40. Aux fins de la section IX du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu, un avis transmis en vertu de l’article 12 ou en vertu de l’article 20 est réputé être un avis de cotisation.
1979, c. 9, a. 40.
41. Aucun intérêt n’est payable à l’égard de tout montant que le ministre verse à une personne en vertu de la présente loi, à l’exception de celui qu’il doit verser à la suite d’une opposition ou d’un appel.
Le taux d’intérêt est alors celui fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu.
1979, c. 9, a. 41.
42. Un supplément au revenu de travail versé en vertu de la présente loi est incessible et insaisissable, sauf pour dette alimentaire.
1979, c. 9, a. 42.
43. Le gouvernement désigne un ministre qui, avec la collaboration du ministre du Revenu et du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, élabore et lui propose toute politique qui puisse assurer une qualité et un niveau de vie convenables à chaque personne et à chaque couple dans le cadre que prévoit la présente loi, et exerce toute autre fonction qu’il lui assigne concernant l’application de cette loi.
1979, c. 9, a. 43; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 4, a. 186.
44. Le ministre du Revenu fournit, sur demande, au ministre désigné en vertu de l’article 43 ou au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, tout renseignement que l’un ou l’autre indique, s’ils exposent que l’obtention de ces renseignements est nécessaire pour l’application de l’article 43.
Toutefois, les renseignements fournis par le ministre conformément au présent article doivent l’être de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier les personnes au sujet desquelles ces renseignements sont ainsi fournis.
1979, c. 9, a. 44; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
45. Malgré l’article 9, la demande d’un supplément au revenu de travail pour l’année 1979 doit être produite au plus tard à la date fixée par le ministre et le deuxième alinéa de cet article 9 ne s’applique pas à une telle demande.
Malgré l’article 13, le ministre détermine les dates de versement du supplément au revenu de travail prévu par le premier alinéa.
1979, c. 9, a. 45.
46. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises à même les sommes accordées annuellement à cette fin par la Législature.
1979, c. 9, a. 46.
47. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 9, a. 47.
Le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle est chargé, en collaboration avec le ministre du Revenu, du suivi et de la mise au point du programme de supplément au revenu de travail. D. 2657-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 174; D. 1614-89 du 89.10.11, (1989) 121 G.O. 2, 5554.
48. La présente loi n’a d’effet à l’égard des conjoints dont l’un a atteint l’âge déterminé par règlement, visés à l’article 2, et à l’égard d’une personne visée à l’article 3, qu’à compter du 1er janvier 1980.
1979, c. 9, a. 48; 1988, c. 4, a. 187.
49. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
1979, c. 9, a. 49.
50. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 9 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de chapitre S-37.1 des Lois refondues.