S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

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Abrogée le 1er avril 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-22.001
Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre
Abrogée, 1997, c. 63, a. 125.
1997, c. 63, a. 125.
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre».
1992, c. 44, a. 1.
2. La Société est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada. Elle exerce tous les pouvoirs d’une telle corporation en outre de ceux que la présente loi lui confère.
1992, c. 44, a. 2.
3. La Société est un mandataire du gouvernement.
Les biens de la Société font partie du domaine public mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1992, c. 44, a. 3.
4. La Société a son siège social sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1992, c. 44, a. 4.
5. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de 19 membres, dont un président.
Le gouvernement nomme le président. Il nomme également:
1°  six membres qui représentent la main-d’oeuvre québécoise dont cinq sont choisis après consultation des associations de salariés les plus représentatives;
2°  six membres qui représentent les entreprises dont cinq sont choisis après consultation des associations d’employeurs les plus représentatives et un après consultation des organismes du milieu coopératif les plus représentatifs;
3°  six autres membres dont un représente le milieu de l’enseignement secondaire et un autre le milieu de l’enseignement collégial; ces deux derniers membres sont choisis après consultation du ministre de l’Éducation.
1992, c. 44, a. 5; 1993, c. 51, a. 57; 1994, c. 16, a. 50.
6. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans à l’exception du président dont le mandat est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1992, c. 44, a. 6.
7. Le président est d’office directeur général de la Société. Il préside les réunions du conseil d’administration, voit à son bon fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses politiques et de ses règlements.
1992, c. 44, a. 7.
8. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président. Celui-ci exerce ses fonctions à temps plein.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 44, a. 8.
9. Le conseil d’administration de la Société peut proposer au gouvernement la nomination d’un ou de plusieurs vice-présidents.
S’il décide de procéder à une telle nomination, le gouvernement nomme la ou les personnes ainsi proposées ou, après consultation du conseil d’administration, toute autre personne.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des vice-présidents.
1992, c. 44, a. 9.
10. Le mandat des vice-présidents est d’au plus cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein et ne sont pas membres du conseil d’administration.
1992, c. 44, a. 10.
11. Les employés de la Société sont nommés de la manière qu’elle prévoit par règlement et selon le plan d’effectifs qu’elle établit.
Les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail de ces employés sont établis par la Société et soumis à l’approbation du gouvernement.
1992, c. 44, a. 11.
12. Un membre du conseil d’administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société ou du Fonds national de formation de la main-d’oeuvre doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président, les vice-présidents et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société ou du Fonds. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1992, c. 44, a. 12; 1995, c. 43, a. 58.
13. La Société peut prendre un règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs, la constitution d’un comité exécutif et les autres aspects de sa régie interne.
1992, c. 44, a. 13.
14. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président ou, dans les cas déterminés par règlement de régie interne de la Société, par un de ses employés.
1992, c. 44, a. 14.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire par règlement de régie interne de la Société sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1992, c. 44, a. 15.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
16. La Société a pour mission de promouvoir et de soutenir le développement de la main-d’oeuvre et de favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre sur le marché du travail et de l’emploi au Québec.
1992, c. 44, a. 16.
17. Pour réaliser sa mission, la Société élabore, met en oeuvre et gère des programmes dans le cadre des politiques établies en vertu de la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi (chapitre F‐3.1.1.1).
Elle intervient ainsi, en collaboration avec les organismes ou établissements concernés le cas échéant, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, du recyclage, du reclassement et du placement de la main-d’oeuvre ainsi que de l’aide à l’emploi et à la gestion des ressources humaines.
1992, c. 44, a. 17; 1994, c. 12, a. 61; 1996, c. 29, a. 36.
18. La Société peut en outre, notamment:
1°  définir les besoins en développement de la main-d’oeuvre en regard de la réalité du marché du travail et de l’emploi au Québec;
2°  définir les orientations qu’elle entend poursuivre en y associant des membres des conseils régionaux parmi ceux nommés par le ministre en vertu de l’article 36;
3°  favoriser la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux ainsi que la mise en place de comités de main-d’oeuvre dans les entreprises, de comités sectoriels de main-d’oeuvre ou d’autres comités auxquels participent l’un ou l’autre de ces partenaires;
4°  favoriser la participation aux activités de développement de la main-d’oeuvre, des établissements publics d’enseignement, des établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et des établissements d’enseignement de niveau universitaire;
5°  promouvoir le développement d’initiatives diverses dans le domaine de la main-d’oeuvre;
6°  faire la promotion de ses programmes;
7°  effectuer des recherches, études ou enquêtes;
8°  conseiller le ministre désigné par le gouvernement sur les politiques relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi et lui proposer des moyens pour les mettre en oeuvre;
9°  favoriser, dans le cadre des politiques gouvernementales, l’équité à l’égard des personnes ou des groupes défavorisés sur le marché du travail.
1992, c. 44, a. 18; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 12, a. 62; 1996, c. 29, a. 37.
19. La Société favorise la prise en charge du développement de la main-d’oeuvre par les sociétés régionales visées à l’article 30.
1992, c. 44, a. 19.
20. Les programmes de la Société peuvent prévoir une aide financière ou une aide sous forme de services aux individus ou aux entreprises.
Ces programmes doivent déterminer dans quelle mesure ils sont mis en oeuvre et gérés par les sociétés régionales.
1992, c. 44, a. 20.
21. La Société doit soumettre ses programmes à l’approbation du gouvernement et ne peut les modifier ou y mettre fin sans une telle approbation. Toutefois, dans les cas déterminés préalablement par le gouvernement, seule l’approbation du ministre est requise.
1992, c. 44, a. 21.
21.1. La Société exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1). Elle a notamment l’administration du Fonds national de formation de la main-d’oeuvre.
1995, c. 43, a. 59.
22. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le Gouvernement du Canada tout accord portant sur l’administration et l’application, en tout ou en partie, d’une loi du Parlement du Canada relative au domaine de la main-d’oeuvre, à celui du remplacement du revenu de travail ou à tout autre domaine connexe.
La Société exécute tout mandat que peut lui confier le gouvernement relativement à un accord conclu conformément au premier alinéa.
1992, c. 44, a. 22.
23. La Société gère également tout programme que le gouvernement lui demande d’administrer et exécute tout autre mandat que celui-ci lui confie dans le domaine de la main-d’oeuvre, dans celui du remplacement du revenu de travail ou dans tout autre domaine connexe.
1992, c. 44, a. 23.
24. La Société peut, par règlement approuvé par le gouvernement, déterminer les frais exigibles de toute personne pour l’utilisation de certains services qu’elle offre.
Le gouvernement peut, 45 jours après avoir demandé à la Société d’adopter ou de modifier le règlement visé au premier alinéa, exercer ce pouvoir réglementaire. Un tel règlement est réputé être un règlement de la Société.
1992, c. 44, a. 24.
25. La Société peut conclure des ententes de services rémunérés, notamment avec un ministère ou un organisme public.
1992, c. 44, a. 25.
26. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1992, c. 44, a. 26.
27. La Société ne peut, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, conclure un contrat dans le cadre des programmes qu’elle administre sans l’autorisation du ministre ou du gouvernement selon ce que le règlement prévoit.
Le présent article ne s’applique pas aux programmes du Fonds national de formation de la main-d’oeuvre.
1992, c. 44, a. 27; 1995, c. 43, a. 60.
28. Un règlement visé à l’article 13 est transmis au ministre dès son adoption.
Le ministre peut désavouer, dans les 45 jours de sa transmission, un tel règlement ou une partie d’un tel règlement, qui cesse alors d’avoir effet à compter de la date du désaveu. Le ministre en avise aussitôt la Société.
Le ministre peut, avant l’expiration du délai de 45 jours, informer la Société de son intention de ne pas exercer son pouvoir de désaveu.
1992, c. 44, a. 28.
29. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs de la Société, ses orientations et l’exécution de ses fonctions, sauf en ce qui concerne l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 44, a. 29; 1995, c. 43, a. 61.
CHAPITRE III
SOCIÉTÉS RÉGIONALES ET CONSEILS RÉGIONAUX
SECTION I
SOCIÉTÉS RÉGIONALES
30. La Société établit, à l’intérieur de sa structure, une entité pour chacune des régions que le gouvernement détermine.
Une telle entité est désignée sous le nom de «Société régionale de développement de la main-d’oeuvre» suivi du nom de la région ou par une autre appellation approuvée par le gouvernement.
1992, c. 44, a. 30.
31. Chaque société régionale:
1°  administre et rend accessibles aux individus et aux entreprises les programmes dont la Société est responsable, dans la mesure que celle-ci détermine;
2°  établit des bureaux où sont regroupés les services de main-d’oeuvre.
1992, c. 44, a. 31.
32. Le conseil régional établi en vertu de l’article 36 propose la nomination du directeur d’une société régionale.
La Société nomme la personne ainsi proposée ou, après consultation du conseil régional, toute autre personne.
À défaut par le conseil régional de présenter une proposition, la Société procède à la nomination du directeur.
1992, c. 44, a. 32.
33. Le directeur exerce ses fonctions à temps plein.
Le mandat du directeur d’une société régionale est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de son mandat, le directeur demeure en fonction, jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1992, c. 44, a. 33.
34. Sous l’autorité de la Société, le directeur est responsable de l’administration et de la direction de la société régionale.
1992, c. 44, a. 34.
35. Une société régionale est liée par les résolutions du conseil régional et voit à leur exécution.
1992, c. 44, a. 35.
SECTION II
CONSEILS RÉGIONAUX
36. Un conseil régional est établi pour chaque société régionale. Il est composé de 19 membres dont 18 sont nommés par le ministre, parmi les personnes qui oeuvrent de façon active dans la région, comme suit:
1°  six membres qui représentent la main-d’oeuvre dont cinq sont choisis après consultation des associations de salariés les plus représentatives de la région;
2°  six membres qui représentent les entreprises dont cinq sont choisis après consultation des associations d’employeurs les plus représentatives de la région et un après consultation des organismes du milieu coopératif les plus représentatifs de la région;
3°  six autres membres dont un provient du milieu des commissions scolaires et un autre du milieu des établissements d’enseignement de niveau collégial; ces deux derniers membres sont choisis après consultation des milieux concernés.
Le directeur de la société régionale est d’office membre du conseil régional.
1992, c. 44, a. 36.
37. Le mandat des membres d’un conseil régional, autre que le directeur, est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres d’un conseil régional demeurent en fonction, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1992, c. 44, a. 37.
38. Les membres d’un conseil régional élisent parmi eux un président; le directeur n’est pas éligible.
Le président préside les réunions du conseil, voit à son bon fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
1992, c. 44, a. 38.
39. Les membres d’un conseil régional, autres que le directeur, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 44, a. 39.
40. Un membre d’un conseil régional, autre que le directeur, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1992, c. 44, a. 40.
41. Un conseil régional établit des règles pour son fonctionnement.
1992, c. 44, a. 41.
42. Un conseil régional détermine les orientations et les priorités de la société régionale, relativement à la gestion des programmes et de ses ressources, dans le cadre des politiques et des règlements de la Société.
1992, c. 44, a. 42.
43. Un conseil régional a notamment pour fonctions:
1°  de définir la problématique du marché du travail et de l’emploi dans sa région, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  d’adapter les programmes aux réalités de la région, dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
3°  d’élaborer des initiatives régionales dans le cadre des politiques de la Société;
4°  de recommander à la Société l’établissement ou la modification de programmes;
5°  de favoriser la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux et les milieux de l’enseignement, entre autres par la création de comités consultatifs;
6°  de favoriser la mise en oeuvre de programmes d’aide à l’emploi, de formation de la main-d’oeuvre ou de développement local.
1992, c. 44, a. 43; 1995, c. 43, a. 62.
44. Un conseil régional exerce également les pouvoirs qui lui sont délégués par règlement de régie interne de la Société et toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil d’administration de la Société.
1992, c. 44, a. 44.
45. Le président de la Société peut soumettre au conseil d’administration de la Société une résolution prise par un conseil régional qui n’est pas compatible avec les politiques et les règlements de la Société. La décision du conseil d’administration de la Société lie alors la société régionale.
1992, c. 44, a. 45.
46. Une société régionale met à la disposition du conseil régional les ressources requises pour son fonctionnement conformément aux politiques de la Société.
1992, c. 44, a. 46.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
46.1. Le présent chapitre ne s’applique pas à l’égard du Fonds national de formation de la main-d’oeuvre ni aux activités reliées à l’application de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
1995, c. 43, a. 63.
47. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1992, c. 44, a. 47.
48. La Société soumet au gouvernement à chaque année, pour approbation, son budget pour l’exercice financier suivant et ses règles budgétaires, à l’époque et selon la forme et la teneur que le gouvernement détermine.
Les règles budgétaires doivent déterminer dans quelle mesure les ressources financières sont gérées par les sociétés régionales.
1992, c. 44, a. 48.
49. La Société ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont elle dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Société de s’engager pour plus d’une année financière.
1992, c. 44, a. 49.
50. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1992, c. 44, a. 50.
51. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de leur réception si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 44, a. 51.
52. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou, avec l’approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1992, c. 44, a. 52.
53. La Société doit transmettre au ministre, à sa demande, les données statistiques, rapports ou autres renseignements sur ses activités, dans le délai et suivant la forme qu’il détermine.
1992, c. 44, a. 53.
54. Les sommes requises par la Société pour la réalisation de sa mission sont, en sus des montants visés aux articles 24 ou 25, prises sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1992, c. 44, a. 54.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
55. (Modification intégrée au c. F-5, a. 1).
1992, c. 44, a. 55.
56. (Omis).
1992, c. 44, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. F-5, a. 30).
1992, c. 44, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. F-5, intitulé du chapitre IV).
1992, c. 44, a. 58.
59. (Omis).
1992, c. 44, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. F-5, a. 41).
1992, c. 44, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. F-5, a. 45).
1992, c. 44, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. F-5, a. 47).
1992, c. 44, a. 62.
63. (Omis).
1992, c. 44, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.22).
1992, c. 44, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.23).
1992, c. 44, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.24).
1992, c. 44, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. M-19.1, titre de la loi).
1992, c. 44, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. M-19.1, a. 1).
1992, c. 44, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. M-19.1, a. 6).
1992, c. 44, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
1992, c. 44, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1992, c. 44, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. R-10, annexe II).
1992, c. 44, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. R-10, annexe III).
1992, c. 44, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. R-12, annexe IV).
1992, c. 44, a. 74.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
75. La Société acquiert les droits et assume les obligations des commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre constituées en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5).
1992, c. 44, a. 75.
76. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts découlant de l’application de l’article 75.
1992, c. 44, a. 76.
77. Sont gérés par la Société, les programmes de développement de la main-d’oeuvre administrés par les commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre ou par le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle le 23 mars 1993 et identifiés par le gouvernement.
1992, c. 44, a. 77.
78. Les ressources matérielles, dossiers et autres documents des unités administratives visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 84 deviennent ceux de la Société, dans la mesure déterminée par le gouvernement.
La Société devient partie à toute instance à laquelle une commission de formation professionnelle de la main-d’oeuvre était partie le 31 mars 1993, sans reprise d’instance.
1992, c. 44, a. 78.
79. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, une proclamation, un arrêté, un décret, un contrat, une entente ou un autre document, tout renvoi à une disposition de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) abrogée par la présente loi, est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi.
1992, c. 44, a. 79.
80. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, une proclamation, un arrêté, un décret, un contrat, une entente ou un autre document, tout renvoi à une commission de formation professionnelle de la main-d’oeuvre est un renvoi à la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à moins que le contexte ne s’y oppose.
1992, c. 44, a. 80.
81. (Omis.).
1992, c. 44, a. 81.
82. Les employés d’une commission de formation professionnelle de la main-d’oeuvre, y compris les cadres au sens du Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre (décret 1300-89 du 9 août 1989), en fonction le 31 mars 1993 et les employés de l’«Association provinciale des commissions de formation professionnelle (A.P.C.F.P.)», en fonction le 11 décembre 1991 et qui le sont encore le 31 mars 1993, deviennent les employés de la Société, sans autre formalité. Ils occupent le poste et ils exercent les fonctions qui leur sont assignés par la Société, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
Les employés non visés par une convention collective conservent le traitement régulier auquel ils avaient droit lors de leur transfert à la Société.
1992, c. 44, a. 82.
83. Une association de salariés qui représente un groupe d’employés d’une commission de formation professionnelle de la main-d’oeuvre le 1er avril 1993 continue de représenter ces employés à la Société.
Une telle association de salariés représente également, selon le groupe visé par l’accréditation, les futurs employés de la Société qui seront affectés à une société régionale.
Les dispositions d’une convention collective en vigueur le 1er avril 1993 continuent de s’appliquer aux employés de la Société ainsi visés, dans la mesure où elles leur sont applicables.
1992, c. 44, a. 83.
84. Les employés, y compris les cadres, de la Direction générale de la main-d’oeuvre et de la formation professionnelle du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle deviennent, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables, les employés de la Société dans la mesure où un décret prévoyant leur transfert est pris avant le 24 mars 1994.
Des employés d’autres unités administratives du ministère peuvent également, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables, devenir des employés de la Société dans la mesure où un décret prévoyant leur transfert est pris avant le 24 mars 1994.
Ces employés occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par la Société, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
1992, c. 44, a. 84.
85. Tout employé transféré à la Société en vertu de l’article 84 peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de son transfert à la Société, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère.
1992, c. 44, a. 85.
86. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 85 qui participe à un concours de promotion pour un emploi dans la fonction publique.
1992, c. 44, a. 86.
87. Lorsqu’un employé visé à l’article 85 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 85, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 85, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1992, c. 44, a. 87; 1996, c. 35, a. 19.
88. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 85 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert à la Société.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 87.
1992, c. 44, a. 88; 1996, c. 35, a. 19.
89. Un employé mis en disponibilité suivant l’article 88 demeure à la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1992, c. 44, a. 89; 1996, c. 35, a. 19.
90. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 85, qui est congédié, peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1992, c. 44, a. 90.
91. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle à la date du transfert des employés conformément à l’article 84, continuent de représenter ces employés à la Société.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les futurs employés de la Société qui ne seront pas affectés à une société régionale.
Les dispositions d’une convention collective en vigueur à la date du transfert des employés conformément à l’article 84 continuent de s’appliquer aux employés de la Société ainsi visés, dans la mesure où elles leur sont applicables. Toutefois, les dispositions d’une convention collective concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1992, c. 44, a. 91.
92. Un commissaire du travail peut, conformément à l’article 46 du Code du travail (chapitre C‐27), trancher toute question relative à la transmission à la Société de droits et obligations du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou des commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre.
1992, c. 44, a. 92.
93. Un accord visé à l’article 22 peut prévoir la cession d’une partie d’unités ou des services administratifs d’un ministère ou d’un organisme public fédéral ainsi que les modalités du transfert de certains employés du Gouvernement du Canada affectés à ces services ou unités au ministère désigné par le gouvernement ou à la Société. Ces modalités peuvent déroger à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le cas échéant.
Le Conseil du trésor peut déterminer toute règle, norme et politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable aux employés visés au premier alinéa.
Le gouvernement peut, lors de l’intégration dans le ministère ou la Société des employés visés au premier alinéa, conclure avec le Gouvernement du Canada tout accord relatif aux régimes de retraite.
1992, c. 44, a. 93; 1994, c. 12, a. 63; 1996, c. 29, a. 37.
94. Malgré l’article 32, la nomination du premier directeur d’une société régionale se fait après consultation des associations de salariés, des associations d’employeurs et des organismes du milieu coopératif les plus représentatifs de la région.
1992, c. 44, a. 94.
95. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1992-1993 au ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés à la Société.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 44, a. 95.
96. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1992, c. 44, a. 96; 1994, c. 12, a. 64; 1996, c. 29, a. 37.
La ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité est responsable de l’application de la présente loi. D. 1089-96 du 96.09.04, (1996) 128 G.O. 2, 5487.
97. (Omis).
1992, c. 44, a. 97.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1er mars 1993, à l’exception des articles 81 et 97, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-22.001 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 16 à 46, 55 à 66, 70, le paragraphe 1° de l’article 71, l’article 72, le paragraphe 1° de l’article 73, les articles 75 à 80 et 82 à 94 du chapitre 44 des lois de 1992, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1993, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1993 du chapitre S-22.001 des Lois refondues.