S-10.0001 - Loi sur la Société de développement de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel

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Abrogée le 13 décembre 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-10.0001
Loi sur la Société de développement de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel
Abrogée, 2005, c. 36, a. 1.
2005, c. 36, a. 1.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET MISSION
1. Est constituée la « Société de développement de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel ».
La Société est une personne morale, mandataire de l’État.
1999, c. 41, a. 1.
2. Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1999, c. 41, a. 2.
3. La Société a pour mission principale de favoriser la mise en valeur des infrastructures aéroportuaires et para-aéroportuaires de Mirabel par le développement et l’exploitation de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel, afin de contribuer à la croissance économique de la région de Mirabel, de la grande région de Montréal et de l’ensemble du Québec.
1999, c. 41, a. 3.
4. Pour la réalisation de sa mission, la Société peut notamment :
1°  promouvoir l’implantation d’entreprises dans la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel ;
2°  susciter, accueillir et évaluer les projets d’investissement susceptibles de favoriser le développement de la zone de commerce international ;
3°  associer à ces projets d’investissement des partenaires du secteur privé et du secteur public et favoriser la concertation entre eux ;
4°  participer financièrement à la réalisation de ces projets d’investissement ;
5°  offrir un guichet unique multiservices aux entreprises établies dans la zone de commerce international ou qui désirent s’y établir ;
6°  construire et administrer, seule ou en partenariat, tout immeuble requis pour assurer le développement de la zone de commerce international ;
7°  conseiller le ministre sur les politiques et stratégies relatives au développement de la zone de commerce international.
1999, c. 41, a. 4.
5. La Société a, en outre, pour fonction de formuler des recommandations au ministre sur toute demande d’attestation d’admissibilité aux mesures d’incitation fiscales prévues à la loi, à l’égard des activités des entreprises exercées à l’intérieur de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou à l’égard d’un bâtiment dont la vocation contribue au développement de cette zone.
1999, c. 41, a. 5; 2002, c. 9, a. 150.
6. La Société donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que le ministre lui soumet. La Société peut accompagner son avis de recommandations.
1999, c. 41, a. 6.
7. Le gouvernement peut élaborer tout programme d’aide financière pour favoriser le développement de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont l’administration est assurée par la Société. Le gouvernement peut également confier à la Société l’administration de tout autre programme de soutien au développement qu’il indique.
1999, c. 41, a. 7.
8. Le gouvernement peut, lorsqu’un projet de développement dans la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel présente un intérêt économique important pour le Québec, confier à la Société le mandat d’accorder et d’administrer l’aide qu’il définit pour en favoriser la réalisation. Le mandat peut autoriser la Société à fixer les conditions et les modalités de l’aide.
1999, c. 41, a. 8.
9. La Société exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1999, c. 41, a. 9.
10. La Société peut déterminer un tarif de frais, de commissions d’engagement et d’honoraires professionnels pour l’utilisation de ses services ainsi que pour l’étude et l’analyse de toute demande d’attestation d’admissibilité aux mesures d’incitation fiscales prévues à la loi, qui lui est soumise.
Ce tarif est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 41, a. 10.
11. La Société peut exiger de tout titulaire d’une attestation d’admissibilité aux mesures d’incitation fiscales prévues à la loi, le versement d’une contribution annuelle affectée au financement de ses activités, à la promotion et au développement de la zone de commerce international. Le taux et les modalités de paiement de la contribution sont déterminés par règlement.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 41, a. 11.
12. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1999, c. 41, a. 12.
13. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission.
Est une filiale de la Société, la personne morale dont elle détient plus de 50 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation de cette personne morale ou la société dont elle détient plus de 50 % des parts. Est également une filiale de la Société, toute personne morale ou société dont elle peut élire la majorité des administrateurs.
1999, c. 41, a. 13.
14. Les filiales dont la Société détient, directement ou indirectement, la totalité des actions sont des mandataires de l’État. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à celles-ci, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 1, 17 à 21, 23 et des articles 42 à 47.
1999, c. 41, a. 14.
15. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique à l’ensemble des filiales de la Société ou à l’une d’entre elles seulement.
Cependant, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales ni entre celles-ci.
1999, c. 41, a. 15.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
16. La Société a son siège sur le territoire de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut siéger à tout endroit au Québec.
1999, c. 41, a. 16.
17. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de onze membres, dont un directeur général, nommés par le gouvernement.
Le mandat du directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans, celui des autres membres est d’une durée d’au plus trois ans.
1999, c. 41, a. 17.
18. Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d’administration un président et un vice-président du conseil.
Les fonctions de directeur général et celles de président du conseil peuvent être cumulées.
1999, c. 41, a. 18.
19. Le directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
Le président du conseil d’administration convoque les réunions du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
Le vice-président exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1999, c. 41, a. 19.
20. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1999, c. 41, a. 20.
21. Toute vacance parmi les membres du conseil, autres que le directeur général, est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1999, c. 41, a. 21.
22. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général.
Les autres membres du conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 41, a. 22.
23. Le quorum aux réunions du conseil est constitué de la majorité de ses membres dont le directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
1999, c. 41, a. 23.
24. Les membres du conseil peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
1999, c. 41, a. 24.
25. Les membres du conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.
1999, c. 41, a. 25.
26. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
1999, c. 41, a. 26.
27. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil d’administration, le directeur général ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de document émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1999, c. 41, a. 27.
28. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la Société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la Société ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 27.
1999, c. 41, a. 28.
29. Aucun document n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le directeur général, le président du conseil, le vice-président, le secrétaire ou un autre membre du personnel de la Société, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Société.
1999, c. 41, a. 29.
30. Le règlement intérieur de la Société peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 27.
1999, c. 41, a. 30.
31. La Société peut, dans son règlement intérieur, fixer les modalités de fonctionnement de son conseil d’administration, constituer un comité exécutif ou tout autre comité et leur déléguer l’exercice de ses pouvoirs.
Ce règlement peut également prévoir la délégation de pouvoirs du conseil d’administration de la Société à un membre de son personnel.
1999, c. 41, a. 31.
32. La Société assume la défense de son administrateur qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la Société n’assume le paiement des dépenses de son administrateur que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1999, c. 41, a. 32.
33. La Société assume les dépenses de son administrateur qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la Société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1999, c. 41, a. 33.
34. La Société assume les obligations visées aux articles 32 et 33 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1999, c. 41, a. 34.
35. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1999, c. 41, a. 35; 2000, c. 8, a. 237.
36. Un membre du personnel de la Société qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au directeur général.
1999, c. 41, a. 36.
37. Le Ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la Société doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 41, a. 37.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
38. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou par l’une de ses filiales visées à l’article 14 ainsi que toute obligation de celles-ci ;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une de ces filiales tout montant jugé nécessaire pour rencontrer leurs obligations ou pour la réalisation de leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 41, a. 38.
39. La Société finance ses activités par ses revenus provenant de ses interventions financières, des frais, commissions d’engagement et honoraires qu’elle perçoit ainsi que des autres sommes qu’elle reçoit.
1999, c. 41, a. 39.
40. Les sommes reçues par la Société doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement en décide autrement.
1999, c. 41, a. 40.
41. Le gouvernement supporte, dans la mesure et selon les modalités déterminées dans le plan d’affaires, les frais que la Société assume pour l’administration des programmes prévus dans ce plan, ceux qu’il lui confie en vertu de l’article 7 ainsi que pour l’exécution des mandats qu’il lui donne en vertu de l’article 8.
Les pertes subies par la Société dans le cadre de l’administration de ces programmes et de l’exécution de ces mandats lui sont, conformément au plan d’affaires, remboursées par le gouvernement.
1999, c. 41, a. 41.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
42. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1999, c. 41, a. 42.
43. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1999, c. 41, a. 43.
44. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 41, a. 44.
45. La Société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre, un plan d’affaires qui doit inclure les activités de ses filiales. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
Au terme de la validité d’un plan d’affaires, il continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit approuvé.
1999, c. 41, a. 45.
46. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1999, c. 41, a. 46.
47. La Société doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités et celles de ses filiales.
1999, c. 41, a. 47.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
48. La Société de développement de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel constituée par lettres patentes délivrées le 21 avril 1999 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) est dissoute.
Les biens, droits et obligations de celle-ci sont transférés à la société constituée en vertu de l’article 1 de la présente loi.
1999, c. 41, a. 48.
49. Les membres du conseil d’administration de la Société de développement de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel en poste le 30 mars 2000 deviennent les administrateurs de la Société jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés suivant l’article 17 de la présente loi.
1999, c. 41, a. 49.
50. Le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 38 dont l’application relève du ministre des Finances.
1999, c. 41, a. 50; 2003, c. 29, a. 156.
Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation exerce les fonctions du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche prévues à la présente loi. Décret 122-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 875.
51. (Omis).
1999, c. 41, a. 51.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 41 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception de l’article 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-10.0001 des Lois refondues.