R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre R-2.2.0.0.3
Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics
À l’exception des dispositions des chapitres V et VI, les dispositions de la présente loi cessent d’avoir effet le 15 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les actions intentées avant cette date. Les dispositions du chapitre V cessent d’avoir effet à la date fixée par le gouvernement. (voir a. 49)
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
1. La présente loi prévoit des mesures exceptionnelles adaptées au remboursement et au recouvrement de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion de contrats publics.
2015, c. 6, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
a)  «contrat public» : un contrat conclu entre un organisme public et une entreprise;
b)  «entreprise» : une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation, une association ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle;
c)  «organisme public» : un organisme visé à l’un ou l’autre des articles 4, 7 et 7.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), ainsi qu’un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2015, c. 6, a. 2.
CHAPITRE II
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT
3. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un programme de remboursement volontaire à durée déterminée afin qu’une entreprise ou une personne physique mentionnée à l’article 10 puisse rembourser certaines sommes payées injustement dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public et pour lequel il aurait pu y avoir fraude ou manoeuvre dolosive.
2015, c. 6, a. 3.
4. Le programme de remboursement que le ministre entend créer doit être publié, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec, accompagné d’un avis indiquant notamment le délai avant l’expiration duquel le programme ne pourra être créé et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
2015, c. 6, a. 4.
5. Dans le cadre du programme de remboursement, le ministre agit pour le compte d’un organisme public. À cette fin, il peut transiger et donner valablement quittance à l’égard des contrats visés.
Un organisme public peut toutefois, dans les cas, aux conditions et de la manière déterminés par le ministre, intervenir dans le cadre du programme, notamment en participant à un vote de l’ensemble des organismes publics visés par la proposition de règlement formulée par l’entreprise ou la personne physique mentionnée à l’article 10.
2015, c. 6, a. 5.
6. Le gouvernement désigne une personne pour agir à titre d’administrateur du programme. Elle doit exercer ses fonctions de façon impartiale.
L’administrateur a notamment pour fonction de tenter d’amener le ministre et une entreprise ou une personne physique mentionnée à l’article 10 à s’entendre.
Dans ce cadre, il doit les informer de la portée des dispositions des articles 7 et 8 et formuler des recommandations au ministre quant aux propositions de remboursement dont il est saisi.
2015, c. 6, a. 6.
7. Tout ce qui est dit ou écrit dans le cadre de l’application du programme est confidentiel et ne peut être reçu en preuve, à moins que le ministre et l’entreprise ou la personne physique mentionnée à l’article 10 n’y consentent.
2015, c. 6, a. 7.
8. L’administrateur du programme, le ministre, l’entreprise ou la personne physique mentionnée à l’article 10 ne peut être contraint de dévoiler ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance dans le cadre de l’application du programme. Il ne peut non plus être tenu de produire un document préparé ou obtenu dans ce cadre devant un tribunal judiciaire, devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles ou devant toute autre personne ou organisme ayant le pouvoir de citer des témoins à comparaître, de recueillir de la preuve et d’exiger la production de documents.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2015, c. 6, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. L’administrateur du programme ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2015, c. 6, a. 9.
CHAPITRE III
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RECOURS JUDICIAIRES
10. Toute entreprise ou toute personne physique qui, à quelque titre que ce soit, a participé à une fraude ou à une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public est présumée avoir causé un préjudice à l’organisme public concerné.
Le cas échéant, la responsabilité de ses dirigeants en fonction au moment de la fraude ou de la manoeuvre dolosive est engagée, à moins qu’ils ne démontrent avoir agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
La responsabilité des administrateurs de l’entreprise en fonction au moment de la fraude ou de la manoeuvre dolosive est également engagée s’il est établi qu’ils savaient ou qu’ils auraient dû savoir qu’une fraude ou une manoeuvre dolosive a été commise relativement au contrat visé, à moins qu’ils ne démontrent avoir agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Les entreprises et les personnes physiques visées au présent article sont solidairement responsables du préjudice causé, à moins que l’organisme public n’y renonce.
2015, c. 6, a. 10.
11. Le préjudice est présumé correspondre à la somme réclamée par l’organisme public concerné pour le contrat visé lorsque cette somme ne représente pas plus de 20% du montant total payé pour le contrat visé.
L’organisme public peut, sous réserve d’en faire la preuve, réclamer une somme supérieure à celle déterminée en vertu du premier alinéa.
Toute somme accordée par le tribunal en application du présent article porte intérêt à compter de la réception de l’ouvrage par l’organisme public concerné pour le contrat visé, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2015, c. 6, a. 11.
12. Le ministre peut, pour le compte d’un organisme public, intenter une action contre une entreprise ou une personne physique visée à l’article 10 après l’avoir informé de son intention et lui avoir accordé un délai raisonnable pour qu’il intente lui-même une action.
Le cas échéant, le ministre peut transiger sur une somme qu’il réclame en vertu du premier alinéa et donner valablement quittance à l’égard des contrats visés.
2015, c. 6, a. 12.
13. La créance de l’organisme public pour les sommes réclamées dans le cadre d’une action intentée en vertu du présent chapitre lui confère une hypothèque légale qui peut, sur autorisation, être inscrite sur les biens de toute entreprise ou de toute personne physique visée à l’article 10.
La demande d’autorisation est présentée à un juge en son cabinet. En cas d’urgence, elle peut l’être sans avis à la partie adverse. Si l’autorisation est accordée, elle doit être signifiée sans délai à l’entreprise ou à la personne physique visée.
Le juge accorde l’autorisation si le recours de l’organisme paraît fondé et s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
2015, c. 6, a. 13.
14. Le tribunal qui accueille une action intentée en vertu du présent chapitre doit ajouter à la somme qu’il accorde en réparation du préjudice un montant forfaitaire égal à 20% de cette somme à titre de frais engagés pour l’application de la présente loi. Ce montant porte intérêt à compter de l’introduction de l’action.
2015, c. 6, a. 14.
15. Une demande adressée à un tribunal ou à un juge en son cabinet en application du présent chapitre est instruite et jugée d’urgence.
2015, c. 6, a. 15.
16. Une action visant à réparer un préjudice causé après le 15 décembre 1997 à un organisme public par une fraude ou une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public ne peut, si elle est en cours le 15 décembre 2017 ou exercée dans les cinq ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que ce droit est prescrit.
De telles actions qui, antérieurement au 15 décembre 2017, ont été rejetées pour ce motif peuvent être reprises, pourvu qu’elles le soient dans les cinq ans qui suivent cette date.
En outre, pendant l’instance, toute mesure nécessaire ou utile à la conservation des droits de l’organisme public, notamment une action en inopposabilité, ne peut être rejetée pour le motif que le droit est prescrit ou éteint.
Le cas échéant, les dispositions de la présente loi ont l’effet rétroactif nécessaire pour assurer leur application.
2015, c. 6, a. 16.
17. Un tribunal judiciaire a compétence exclusive pour disposer de toute demande relative à l’application du présent chapitre. Toutefois, une personne ou un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles conserve sa compétence à l’égard d’une telle demande lorsque celle-ci est formulée par l’organisme public uniquement à l’encontre d’un de ses employés. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 6, a. 17.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
18. La présente loi est d’ordre public.
2015, c. 6, a. 18.
19. Le ministre doit, dans les six mois suivant la date de fin du programme de remboursement visé au chapitre II, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de ce programme. Ce rapport doit notamment indiquer le nom des entreprises ou des personnes physiques mentionnées à l’article 10 qui ont participé au programme, le nom des organismes publics visés ainsi que le montant global des sommes remboursées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 6, a. 19.
20. Le gouvernement peut déterminer des règles de répartition de toute somme recouvrée en application du chapitre II et de l’article 12 entre le ministre et un organisme public, en proportion des sommes payées par ce dernier pour un contrat visé.
2015, c. 6, a. 20.
21. Un organisme public est tenu de collaborer avec le ministre dans la réalisation de l’objet de la présente loi. À cette fin, il doit notamment lui fournir tout document ou renseignement qu’il lui demande relativement à un contrat public.
2015, c. 6, a. 21.
22. Une entreprise ou une personne physique mentionnée à l’article 10 qui a obtenu quittance pour une réclamation découlant d’un contrat visé à l’article 3 ne peut faire l’objet d’une demande en garantie ou d’un recours récursoire à cet égard.
2015, c. 6, a. 22.
23. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, toute valeur accumulée, toute prestation versée ou tout bénéfice accordé à un employé d’un organisme public ou à un élu, dans le cadre d’un régime de retraite, est saisissable pour l’exécution d’un jugement définitif qui accueille une action intentée en vertu du chapitre III, dans les cas, aux conditions et de la manière déterminés par règlement du gouvernement.
2015, c. 6, a. 23.
24. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet.
2015, c. 6, a. 24.
CHAPITRE V
FONDS RELATIF AUX CONTRATS PUBLICS
25. Est institué, au sein du ministère de la Justice, le Fonds relatif aux contrats publics.
Ce fonds est affecté au financement des activités réalisées par le ministre dans le cadre de l’application de la présente loi.
2015, c. 6, a. 25.
26. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes qui sont versées au ministre en application de la présente loi;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation de l’objet du Fonds;
5°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2015, c. 6, a. 26.
27. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense, dont les frais engagés par le ministre pour l’application de la présente loi, et de tout coût relatif à un investissement nécessaires pour la réalisation de l’objet auquel il est affecté.
2015, c. 6, a. 27.
28. Les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2015, c. 6, a. 28.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LE BÂTIMENT
29. (Modification intégrée au c. B-1.1, aa. 65.1.0.1-65.1.0.2).
2015, c. 6, a. 29.
LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
30. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.2.0.1).
2015, c. 6, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.26).
2015, c. 6, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.28).
2015, c. 6, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 58.2).
2015, c. 6, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. C-65.1, annexe I).
2015, c. 6, a. 34.
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS
35. (Omis).
2015, c. 6, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 648.1).
2015, c. 6, a. 36.
LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES
37. (Omis).
2015, c. 6, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. E-2.3, a. 223.5).
2015, c. 6, a. 38.
LOI ÉLECTORALE
39. (Omis).
2015, c. 6, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 569.1).
2015, c. 6, a. 40.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
41. Les prévisions de dépenses et d’investissements du Fonds relatif aux contrats publics, présentées en annexe I, sont approuvées pour l’année financière 2014-2015.
2015, c. 6, a. 41.
42. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre peut virer au Fonds relatif aux contrats publics les crédits requis alloués par le Parlement pour le programme 2 «Administration de la Justice», du portefeuille Justice, figurant au budget de dépenses pour l’exercice financier 2014-2015.
2015, c. 6, a. 42.
43. Les dépenses et les investissements effectués après le 31 mars 2014 par le ministre sur les crédits alloués par le Parlement et qui correspondent, à la date à laquelle ils ont été effectués, à la nature des dépenses et des coûts pouvant être portés au débit du Fonds relatif aux contrats publics, sont portés au débit de ce fonds.
2015, c. 6, a. 43.
44. Une affaire en cours devant un tribunal de droit civil le 1er avril 2015 visant à réparer un préjudice causé à un organisme public par une fraude ou une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public peut être suspendue à la demande d’une des parties.
La demande de suspension est présentée à un juge en son cabinet. Celui-ci l’accorde si l’entreprise ou la personne physique mentionnée à l’article 10 s’engage à participer au programme de remboursement visé au chapitre II ou encore si l’organisme public indique son intention de continuer l’affaire en vertu des règles prévues au chapitre III lorsque celles-ci entreront en vigueur.
2015, c. 6, a. 44.
45. À compter du 1er avril 2015 et jusqu’à la date de fin du programme visé au chapitre II, un organisme public doit obtenir l’autorisation du ministre pour exercer une action visant à réparer un préjudice qui lui a été causé par une fraude ou une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public. Le ministre accorde l’autorisation s’il est d’avis que cela n’a pas pour effet de nuire à l’atteinte des objectifs du programme de remboursement.
2015, c. 6, a. 45.
46. À compter du 1er avril 2015 et jusqu’à la date de fin du programme visé au chapitre II, un organisme public ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation du ministre, transiger sur une somme injustement payée à la suite d’une fraude ou d’une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public. À défaut, la transaction est nulle.
2015, c. 6, a. 46.
47. Les personnes et sociétés qui sont des contractants au sens de l’article 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et qui sont inscrites au registre tenu par le directeur général des élections à l’égard des personnes et sociétés visées aux premier et deuxième alinéas de l’un ou l’autre des articles 641.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), 221.1.2 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) et 564.3 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) sont, malgré toute disposition inconciliable et pour la période d’inadmissibilité applicable en vertu de ces lois qui reste à écouler, inscrites au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics visé à l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Pour l’application du premier alinéa, le président du Conseil du trésor indique au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour chaque personne et société visées les renseignements pertinents prévus au premier alinéa de l’article 641.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de l’article 221.1.4 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones ou de l’article 564.5 de la Loi électorale, selon le cas.
2015, c. 6, a. 47; 2020, c. 1, a. 313.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
48. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre VI.
2015, c. 6, a. 48.
49. À l’exception des dispositions des chapitres V et VI, les dispositions de la présente loi cessent d’avoir effet le 15 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les actions intentées avant cette date. Les dispositions du chapitre V cessent d’avoir effet à la date fixée par le gouvernement.
2015, c. 6, a. 49 (partie).
ANNEXE I
(Article 41)
FONDS RELATIF AUX CONTRATS PUBLICS
PRÉVISIONS DE DÉPENSES ET D’INVESTISSEMENTS 2014-2015
(en milliers de dollars)
Revenus
Dépenses 72,4
Surplus ou déficit de l’exercice (72,4)
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Solde des emprunts ou avances (72,4)
2015, c. 6, annexe I.