P-7 - Loi sur le parc de la Mauricie et ses environs

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chapitre P-7
Loi sur le parc de la Mauricie et ses environs
1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel immobilier compris dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A.
1972, c. 50, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 79; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 40, a. 206; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 41; 2006, c. 3, a. 35.
2. Les pouvoirs d’expropriation conférés par la présente loi peuvent être exercés à l’égard de tout immeuble même consacré à un usage public et même non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale.
1972, c. 50, a. 2.
3. Le dépôt du plan mentionné au premier alinéa de l’article 15 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) emporte révocation de tout bail, de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) ou la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C-61) et portant sur une terre du domaine de l’État comprise dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1972, c. 50, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 206; 2023, c. 27, a. 207.
4. La transmission d’un immeuble visé à l’article 1 n’est pas entachée de nullité par suite de l’inobservance de l’article 55 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2).
1972, c. 50, a. 5; 1978, c. 37, a. 71; 1999, c. 40, a. 206.
La Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2) a été abrogée le 27 mai 1986 par l’article 6 du chapitre 15 des lois de 1986. Ledit article 6 s’applique à l’égard d’une succession qui s’ouvre après le 27 mai 1986.
5. Le gouvernement est autorisé à donner au gouvernement du Canada libre jouissance des terrains compris dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A, suivant les ententes contenues aux documents sessionnels numéros 179 et 180 déposés sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 21 décembre 1971.
1972, c. 50, a. 6.
6. (Abrogé).
1972, c. 50, a. 7; 1996, c. 2, a. 758.
7. (Abrogé).
1972, c. 50, a. 8; 1979, c. 51, a. 261.
8. (Abrogé).
1972, c. 50, a. 9; 1996, c. 2, a. 758.
9. (Abrogé).
1972, c. 50, a. 10; 1996, c. 2, a. 758.
10. (Abrogé).
1972, c. 50, a. 11; 1996, c. 2, a. 758.
11. (Abrogé).
1972, c. 50, a. 12; 1990, c. 4, a. 621; 1996, c. 2, a. 758.
12. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE A
(Articles 1, 3, 5)
Description du territoire du parc de la Mauricie
Commençant à un point situé à l’extrémité sud-ouest de la région projetée du parc dont les coordonnées sont 5,167,750 m. N. et 653,000 m. E.; de là, en droite ligne en direction nord-est sur une distance d’environ 2,33 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,169,900 m. N. et 653,900 m. E.; de là, en droite ligne en direction nord sur une distance d’environ 1,85 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,171,700 m. N. et 653,800 m. E.; de là, en droite ligne en direction nord-ouest sur une distance d’environ 6,27 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,177,600 m. N. et 651,600 m. E.; de là, en droite ligne en direction nord-est sur une distance d’environ 1,85 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,178,700 m. N. et 653,100 m. E.; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 5,47 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,177,400 m. N. et 658,300 m. E.; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 1,77 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,176,200 m. N. et 659,700 m. E.; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 5,95 km jusqu’à sa rencontre avec la latérale nord-ouest du lot 62 du rang I ou Saint-Anatole de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; de là, en direction nord-est en suivant ladite latérale nord-ouest du lot 62 jusqu’à l’extrémité nord-ouest de la limite sud-ouest du bloc H; de là, en suivant ladite limite sud-ouest du bloc H et son prolongement jusqu’à l’intersection avec la ligne séparative des lots 583 et 582; de là, en droite ligne en direction sud jusqu’à l’intersection avec la ligne séparative des lots 582 et 581 du rang I ou Saint-Anatole de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; de là, en suivant ladite ligne séparative des lots 581 et 582 sur une distance d’environ 0,75 km; de là, en droite ligne en direction sud-est et parallèlement à la ligne séparant la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine du canton Caxton jusqu’à la rencontre de la ligne séparative des lots 575 et 576 du rang I ou Saint-Anatole de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; de là, en suivant en direction nord-est ladite ligne séparative des lots 575 et 576 jusqu’à la ligne séparative des rangs I et II de ladite seigneurie; de là, en suivant ladite ligne séparative des rangs I et II jusqu’à l’intersection des lots 504 et 505 du rang II ou Saint-Ubald; de là, en suivant la ligne séparative des lots 504 et 505 du rang II jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des rangs II et III; de là, en suivant en direction nord-ouest la ligne séparant les rangs II et A du rang III ou Saint-Théophile jusqu’au coin sud du lot 498 du rang B; de là, en suivant le front du rang B jusqu’au coin est du lot 493 de ce rang; de là, en direction nord-ouest, en suivant la ligne séparative du rang B et du rang IV ou Saint-Alexandre, jusqu’au coin sud du lot 407 du rang C; de là, en suivant le front du rang C jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des rangs C et V ou Saint-Olivier; de là, en direction nord-ouest, en suivant la ligne séparative des rangs C et V ou Saint-Olivier, jusqu’au coin sud du lot 401 du rang D; de là, en suivant le front du rang D jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des rangs D et VI ou Saint-Adolphe; de là, en suivant la ligne séparative des lots 316 et 317 du rang VI ou Saint-Adolphe jusqu’au point sud du lot 308 du rang F; de là, en suivant en direction nord-est le front du rang F jusqu’à la ligne séparant la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine du canton de Radnor; de là, en direction nord-ouest en suivant ladite ligne séparant la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine du canton de Radnor jusqu’à la ligne séparative des lots 150 et 151 du Ier rang ouest rivière Saint-Maurice, du canton de Radnor; de là, en direction nord-est en suivant la ligne séparative des lots 150 et 151 jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des Ier et IIe rangs ouest rivière Saint-Maurice; de là, en direction sud-est en suivant ladite ligne séparative des Ier et IIe rangs ouest rivière Saint-Maurice jusqu’au coin sud du lot 171 du IIe rang ouest rivière Saint-Maurice; de là, en suivant la ligne séparative des lots 142 et 171 des Ier et IIe rangs ouest rivière Saint-Maurice jusqu’à la ligne des hautes eaux modifiée de la rivière Saint-Maurice; de là, en direction nord et nord-ouest en suivant la ligne des hautes eaux modifiée de la rivière Saint-Maurice jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,179,400 m. N. et 669,100 m. E. (no 1); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,179,600 m. N. et 668,400 m. E. (no 2); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,180,200 m. N. et 668,250 m. E. (no 3); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,181,000 m. N. et 668,000 m. E. (no 4); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,181,850 m. N. et 667,900 m. E. (no 5); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,182,550 m. N. et 668,050 m. E. (no 6); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,183,250 m. N. et 668,300 m. E. (no 7); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,184,000 m. N. et 668,550 m. E. (no 8); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,184,800 m. N. et 668,750 m. E. (no 9); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,185,500 m. N. et 668,950 m. E. (no 10); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,186,250 m. N. et 669,200 m. E. (no 11); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,186,900 m. N. et 669,300 m. E. (no 12); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est, sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,187,700 m. N. et 669,500 m. E. (no 13); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,188,400 m. N. et 669,650 m. E. (no 14); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,188,900 m. N. et 670,100 m. E. (no 15); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,189,600 m. N. et 670,300 m. E. (no 16); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,190,300 m. N. et 670,150 m. E. (no 17); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,190,500 m. N. et 669,400 m. E. (no 18); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,100 m. N. et 668,950 m. E. (no 19); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,600 m. N. et 668,350 m. E. (no 20); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,500 m. N. et 667,650 m. E. (no 21); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,100 m. N. et 667,000 m. E. (no 22); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,000 m. N. et 666,200 m. E. (no 23); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,300 m. N. et 665,500 m. E. (no 24); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,500 m. N. et 664,850 m. E. (no 25); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,400 m. N. et 663,950 m. E. (no 26); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,600 m. N. et 663,200 m. E. (no 27); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,192,200 m. N. et 662,550 m. E. (no 28); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,192,650 m. N. et 662,000 m. E. (no 29); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,192,000 m. N. et 661,400 m. E. (no 30); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,700 m. N. et 660,300 m. E. (no 31); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,450 m. N. et 660,050 m. E. (no 32); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,950 m. N. et 659,450 m. E. (no 33); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,192,650 m. N. et 659,000 m. E. (no 34); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,193,300 m. N. et 658,670 m. E. (no 35); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,194,000 m. N. et 658,400 m. E. (no 36); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,194,600 m. N. et 657,900 m. E. (no 37); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,195,350 m. N. et 657,600 m. E. (no 38); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,196,100 m. N. et 657,500 m. E. (no 39); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,195,800 m. N. et 657,050 m. E. (no 40); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,195,700 m. N. et 656,550 m. E. (no 41); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,196,000 m. N. et 655,800 m. E. (no 42); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,195,700 m. N. et 655,050 m. E. (no 43); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,196,000 m. N. et 654,400 m. E. (no 44); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,196,300 m. N. et 653,600 m. E. (no 45); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,196,450 m. N. et 652,850 m. E. (no 46); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,196,550 m. N. et 652,000 m. E. (no 47); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,196,950 m. N. et 651,300 m. E. (no 48); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,197,750 m. N. et 651,050 m. E. (no 49); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,197,800 m. N. et 650,200 m. E. (no 50); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,197,700 m. N. et 649,450 m. E. (no 51); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,196,950 m. N. et 649,150 m. E. (no 52); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,196,200 m. N. et 649,100 m. E. (no 53); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,195,700 m. N. et 648,550 m. E. (no 54); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,195,100 m. N. et 648,000 m. E. (no 55); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,194,500 m. N. et 647,500 m. E. (no 56); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,194,400 m. N. et 646,600 m. E. (no 57); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,193,700 m. N. et 646,300 m. E. (no 58); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,197,900 m. N. et 646,100 m. E. (no 59); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,192,100 m. N. et 645,900 m. E. (no 60); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,191,350 m. N. et 645,500 m. E. (no 61); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,190,850 m. N. et 644,850 m. E. (no 62); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,190,200 m. N. et 644,350 m. E. (no 63); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,189,450 m. N. et 644,500 m. E. (no 64); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,188,700 m. N. et 644,200 m. E. (no 65); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,188,000 m. N. et 643,700 m. E. (no 66); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,187,650 m. N. et 643,300 m. E. (no 67); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance de 0,80 km plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,188,100 m. N. et 642,300 m. E. (no 68); de là, en droite ligne en direction sud sur une distance d’environ 5,14 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,182,900 m. N. et 642,300 m. E.; de là, en droite ligne en direction sud-ouest sur une distance d’environ 1,85 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,181,200 m. N. et 641,700 m. E.; de là, en droite ligne en direction sud-ouest sur une distance d’environ 2,17 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,180,300 m. N. et 639,700 m. E.; de là, en droite ligne en direction sud-ouest sur une distance d’environ 1,77 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,178,700 m. N. et 639,100 m. E.; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 7,48 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,173,700 m. N. et 644,600 m. E.; de là, en droite ligne en direction est sur une distance d’environ 3,29 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,174,100 m. N. et 647,900 m. E.; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 6,43 km jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5,168,400 m. N. et 650,400 m. E.; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 2,65 km jusqu’au point de départ.
Le tout tel que montré sur une carte et dans une description technique préparées par l’arpenteur-géomètre Robert Bussières et déposées respectivement sous les numéros Divers 80 et Divers 8/20 aux archives du service de l’arpentage et de la géodésie du ministère des Ressources naturelles le 28 octobre 1971.
Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M. utilisé sur les cartes au 50,000e publiées par le ministère de l’Énergie, des Mines et Ressources du Canada et en se basant sur un point altimétrique utilisé par Hydro-Québec, situé au rapide Manigance et dont l’élévation est de 103,5573 m au-dessus du niveau moyen de la mer.
1972, c. 50, annexe A; 1979, c. 81, a. 20; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 13, a. 15.
(Abrogée).
1972, c. 50, annexe B; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 759.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 50 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 3 et 13, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-7 des Lois refondues.