P-42.1 - Loi sur la protection sanitaire des cultures

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre P-42.1
Loi sur la protection sanitaire des cultures
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. La présente loi a pour objet d’assurer la protection sanitaire des végétaux cultivés à des fins commerciales par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), à l’exception des plants d’arbres destinés à la reforestation.
Pour l’application de la présente loi, les «végétaux» comprennent toute partie et tout produit brut de ceux-ci.
2008, c. 16, a. 1.
2. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2008, c. 16, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «personne» comprend également une société, une association, une coopérative ou un organisme.
2008, c. 16, a. 3.
CHAPITRE II
ORGANISMES NUISIBLES
4. Le ministre détermine par règlement les organismes nuisibles visés par la présente loi et, le cas échéant, les mesures phytosanitaires qui leur sont applicables.
Il peut également déterminer par règlement les organismes nuisibles dont la présence doit lui être déclarée.
Lorsqu’un organisme nuisible constitue un danger pour des cultures commerciales en raison d’un risque élevé et imminent de propagation, le règlement qui détermine cet organisme nuisible ou les mesures phytosanitaires qui lui sont applicables n’est pas soumis aux dispositions de la section III de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) relatives à la publication des projets de règlement. Malgré les articles 17 et 18 de cette loi, le règlement entre en vigueur à la date de son édiction; en plus de sa publication à la Gazette officielle du Québec, il est diffusé par tout moyen permettant d’informer rapidement et efficacement les personnes concernées.
Pour l’application de la présente loi, les «mesures phytosanitaires» comprennent l’ensemble des moyens, notamment biologiques, chimiques ou physiques, pouvant être mis en oeuvre en vue de prévenir l’introduction ou la propagation d’un organisme nuisible, de le contrôler, de l’enrayer ou de l’éradiquer.
2008, c. 16, a. 4.
5. Toute personne doit prendre les mesures phytosanitaires pour éviter que les végétaux, les substrats et les autres biens dont elle est propriétaire ou dont elle a la garde ne propagent un organisme nuisible à une culture commerciale.
2008, c. 16, a. 5.
6. Toute personne qui constate ou a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une espèce exotique envahissante ou d’un organisme nuisible déterminé en application du deuxième alinéa de l’article 4 doit déclarer sans délai cette situation au ministre et, sur demande, lui fournir tout renseignement s’y rapportant.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «espèce exotique envahissante» un végétal, un animal ou un micro-organisme présent à l’extérieur de son aire de répartition naturelle et susceptible de causer un dommage à une culture commerciale.
2008, c. 16, a. 6.
CHAPITRE III
ZONES DE CULTURE PROTÉGÉES
7. Le gouvernement peut désigner comme zone de culture protégée, pour une espèce végétale ou un type de production qu’il détermine, toute partie du territoire du Québec.
Avant de désigner une zone de culture protégée, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec et diffuse par tout moyen permettant d’informer rapidement et efficacement les personnes concernées un avis indiquant notamment son intention, le délai avant l’expiration duquel le décret ne pourra être pris et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Le décret désignant une zone de culture protégée entre en vigueur à la date qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et il est diffusé par tout moyen permettant d’informer rapidement et efficacement les personnes concernées.
2008, c. 16, a. 7.
8. Le ministre détermine par règlement les mesures phytosanitaires applicables dans toute zone de culture protégée désignée en vertu de l’article 7.
2008, c. 16, a. 8.
CHAPITRE IV
INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION
9. Le ministre nomme les inspecteurs nécessaires à l’application de la présente loi et peut pourvoir à la rémunération de ceux qui ne sont pas rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2008, c. 16, a. 9.
10. Le ministre peut conclure avec toute personne une entente portant sur l’exécution d’un programme d’inspection en vue de l’application de la présente loi. Une telle entente doit être constatée dans un document et prévoir les modalités d’application du programme.
2008, c. 16, a. 10.
11. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un organisme nuisible, d’une espèce exotique envahissante ou de tout bien auquel s’applique la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions :
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu où se trouve cet organisme nuisible, cette espèce exotique envahissante ou ce bien et, s’il s’agit d’un véhicule, en ordonner l’immobilisation ;
2°  examiner ce lieu, cet organisme nuisible, cette espèce exotique envahissante ou ce bien, prélever gratuitement des échantillons, prendre des photographies et effectuer des enregistrements ;
3°  exiger la communication de tout document pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ;
4°  se faire accompagner des personnes qu’il juge nécessaires aux fins de l’inspection.
Il doit, sur demande, décliner son identité et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2008, c. 16, a. 11.
12. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer.
2008, c. 16, a. 12.
13. Le propriétaire ou le gardien d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que leurs préposés, sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’aux personnes qui l’accompagnent.
2008, c. 16, a. 13.
14. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que des végétaux, des substrats ou d’autres biens sont susceptibles de propager un organisme nuisible à une culture commerciale, peut ordonner à leur propriétaire ou à leur gardien de prendre à leurs frais les mesures phytosanitaires qu’il indique.
L’inspecteur doit, avant de rendre une ordonnance, informer la personne visée de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
L’ordonnance doit être rendue par écrit, énoncer les motifs de l’inspecteur et référer à tout document qu’il a considéré aux fins de celle-ci; il doit également informer la personne visée que, sur demande, elle peut obtenir copie de ce document. L’ordonnance prend effet à la date de sa notification ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable. Dans ce cas, la personne à qui l’ordonnance est notifiée peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par l’inspecteur.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige de s’y conformer, l’inspecteur peut exécuter lui-même ou faire exécuter cette ordonnance aux frais de cette personne. Ces frais portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés.
L’accomplissement de toute mesure prescrite par l’inspecteur ne donne ouverture à aucune réclamation pour des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf en cas de mauvaise foi.
2008, c. 16, a. 14.
15. L’inspecteur peut saisir des végétaux, des substrats ou tout autre bien auquel s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une telle infraction a été commise à leur égard.
L’inspecteur qui saisit un bien dresse un procès-verbal indiquant son nom, la date, l’heure, le lieu et les motifs de la saisie, une description du bien saisi, le nom et l’adresse de la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi ainsi que tout renseignement permettant d’identifier la personne qui a droit au bien saisi. Il remet un exemplaire du procès-verbal au saisi ou au responsable du lieu où le bien a été saisi.
2008, c. 16, a. 15.
16. Le propriétaire ou le gardien du bien saisi doit en assurer la garde.
Malgré le premier alinéa, l’inspecteur peut désigner un autre gardien ou placer le bien saisi dans un autre lieu pour fins de garde.
La garde du bien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 17 à 20 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait décidé autrement.
2008, c. 16, a. 16.
17. Lorsque le bien saisi est périssable, susceptible de se déprécier rapidement ou que sa garde entraînerait des frais disproportionnés à sa valeur, un juge peut en autoriser la vente ou l’élimination à la demande du saisissant, du saisi ou de toute personne qui prétend avoir droit à ce bien lorsque celle-ci peut être effectuée sans risque de propager un organisme nuisible à une culture commerciale.
La personne qui entend faire cette demande doit signifier un préavis d’au moins un jour franc au saisissant ou, selon le cas, au saisi ainsi qu’à toute personne qui prétend avoir droit à ce bien. Toutefois, le juge peut dispenser une personne d’effectuer cette signification si la détérioration du bien est imminente.
La vente ou l’élimination est effectuée aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec.
2008, c. 16, a. 17; 2016, c. 7, a. 183.
18. Le bien saisi ou le produit de sa vente doit être remis au propriétaire ou au gardien lorsque survient l’une des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée;
2°  l’inspecteur est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements ou que le propriétaire ou le gardien du bien saisi s’est conformé depuis la saisie aux dispositions de la présente loi.
2008, c. 16, a. 18.
19. Le propriétaire ou le gardien du bien saisi peut demander à un juge que ce bien ou le produit de sa vente lui soit remis.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit, que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice et que le bien ne constitue pas un danger pour des cultures commerciales en raison d’un risque élevé et imminent de propagation d’un organisme nuisible ou d’une espèce exotique envahissante.
2008, c. 16, a. 19.
20. Le bien saisi dont le propriétaire et le gardien sont inconnus ou introuvables, ou le produit de la vente d’un tel bien, est remis au ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie; un état décrivant le bien et indiquant les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au ministre du Revenu.
Malgré le premier alinéa, lorsque le bien est susceptible de propager un organisme nuisible à une culture commerciale, le ministre détermine les modalités suivant lesquelles il en est disposé.
2008, c. 16, a. 20.
21. Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Avant de statuer sur le fond de la demande, le juge peut ordonner qu’elle soit signifiée à la personne qu’il désigne.
2008, c. 16, a. 21.
22. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, un juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable de cultiver ou de détenir des végétaux, limitant la quantité de végétaux qu’elle peut cultiver ou détenir ou prescrivant toute autre condition relative à la culture ou la détention de végétaux qu’il estime nécessaire pour une période n’excédant pas deux ans.
Il peut également prononcer la confiscation des biens saisis en vertu de l’article 15 ou du produit de leur vente ainsi que celle des biens détenus en contravention d’une ordonnance visée au premier alinéa.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi, au défendeur et à toute personne qui prétend avoir droit à ces biens, sauf s’ils sont en présence du juge.
Lorsqu’un bien confisqué en vertu du présent chapitre est susceptible de propager un organisme nuisible à une culture commerciale, le ministre détermine les modalités suivant lesquelles il en est disposé.
2008, c. 16, a. 22.
23. L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2008, c. 16, a. 23.
CHAPITRE V
POUVOIRS DU MINISTRE
24. Lorsqu’un organisme nuisible ou une espèce exotique envahissante constitue un danger pour les cultures commerciales d’une zone que le ministre détermine, celui-ci peut, pour des motifs d’urgence, ordonner aux propriétaires ou gardiens de végétaux, de substrats ou de tout autre bien susceptible de le propager situés dans cette zone, de prendre à leurs frais les mesures phytosanitaires qu’il indique.
L’ordonnance doit être rendue par écrit, énoncer les motifs du ministre et référer à tout document qu’il a considéré aux fins de celle-ci. Elle prend effet à la date de sa notification ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable. Dans ce cas, la personne à qui l’ordonnance est notifiée peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige de s’y conformer, le ministre peut faire exécuter cette ordonnance aux frais de cette personne. Ces frais portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés.
L’accomplissement de toute mesure prescrite par le ministre ne donne ouverture à aucune réclamation pour des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf en cas de mauvaise foi.
2008, c. 16, a. 24.
25. Le ministre peut, pour des fins scientifiques ou expérimentales, autoriser une personne à déroger à une disposition d’un règlement pris en application des articles 4, 8 ou 27 suivant les modalités qu’il détermine.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des objectifs poursuivis par le demandeur, de la compétence et de l’expérience de celui-ci, de la nature de l’activité projetée et de son impact sur les cultures commerciales ainsi que des mesures propres à assurer leur protection.
Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions, restrictions ou interdictions déterminées par le ministre et inscrites sur l’autorisation. Il doit également payer au gouvernement les frais d’ouverture et d’étude du dossier ainsi que tous les autres frais engagés par le ministre à l’égard de cette autorisation.
2008, c. 16, a. 25.
26. Le ministre peut retirer l’autorisation prévue à l’article 25 lorsque son titulaire fait défaut de se conformer à l’une des conditions, restrictions ou interdictions qui y sont inscrites.
2008, c. 16, a. 26.
27. Outre les pouvoirs de réglementation prévus par la présente loi, le ministre peut prendre des règlements pour établir des normes relatives à la protection sanitaire des cultures et à la cession et au transport de végétaux. Ces normes peuvent notamment porter sur la surveillance du statut sanitaire et la traçabilité des végétaux, leur étiquetage ou leur emballage, l’enregistrement de leur propriétaire ou gardien, l’introduction au Québec de végétaux en provenance de l’étranger ainsi que sur les frais exigibles pour l’application de la présente loi.
2008, c. 16, a. 27.
28. Le ministre ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’application de la présente loi.
2008, c. 16, a. 28.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
29. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 600 $ quiconque:
1°  refuse ou néglige de se conformer à l’ordonnance prévue à l’article 14;
2°  utilise, enlève ou permet que soit enlevé ou utilisé ce qui a été saisi sans l’autorisation de l’inspecteur ou du juge;
3°  contrevient à une disposition des articles 5, 6, 12 ou 25 ou à celle d’un règlement pris en application des articles 4 ou 27.
Lorsqu’un risque élevé ou imminent de propagation d’un organisme nuisible en résulte, l’amende prévue au premier alinéa est de 1 000 $ à 14 000 $.
2008, c. 16, a. 29.
30. Quiconque contrevient à l’article 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2008, c. 16, a. 30.
31. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 600 $.
2008, c. 16, a. 31.
32. Quiconque refuse de fournir à un inspecteur un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 8 400 $.
2008, c. 16, a. 32.
33. Quiconque donne sciemment de faux renseignements à un inspecteur commet une infraction et est passible d’une amende de 800 $ à 10 400 $.
2008, c. 16, a. 33.
34. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 14 000 $ quiconque:
1°  refuse ou néglige de se conformer à l’ordonnance prévue à l’article 24;
2°  contrevient à une disposition d’un règlement pris en application de l’article 8.
2008, c. 16, a. 34.
35. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 29 à 34 sont portées au double.
2008, c. 16, a. 35.
36. Dans la détermination du montant de l’amende, le juge tient compte notamment des revenus et des autres avantages que la personne qui a commis l’infraction a retirés de la commission de l’infraction ainsi que des dommages et des conséquences socio-économiques qui en résultent.
2008, c. 16, a. 36.
37. Lorsqu’une personne morale, une société, une association ou un organisme commet une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’employé, l’associé ou le mandataire de la personne morale, société, association ou organisme qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale, la société, l’association ou l’organisme ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
2008, c. 16, a. 37.
38. Quiconque, par son acte ou son omission, aide une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite est lui-même partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
2008, c. 16, a. 38.
39. Une poursuite pénale pour une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements se prescrit par un an à compter de la date de la connaissance par le poursuivant de sa perpétration. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2008, c. 16, a. 39.
40. Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, le rapport d’inspection, d’analyse ou de prélèvement et le procès-verbal de saisie ou de confiscation signés par un inspecteur ou un analyste désigné par le ministre font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si l’inspecteur ou l’analyste atteste sur le rapport d’inspection, d’analyse ou de prélèvement qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Le coût des inspections ou des analyses fait partie des frais de la poursuite et peut être réclamé au constat d’infraction.
2008, c. 16, a. 40.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS ABROGATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre renuméroté, voir N.I. 2015-01-01.
41. (Omis).
2008, c. 16, a. 41.
42. La Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) est abrogée, à l’exception des dispositions des articles 16 et 17 qui demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées conformément au deuxième alinéa de l’article 44 de la présente loi.
2008, c. 16, a. 42.
43. Les dispositions du Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-42.1, r. 1) demeurent en vigueur, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en application de la présente loi.
2008, c. 16, a. 43.
44. Les territoires protégés pour fins de prévention des maladies de la pomme de terre désignés par le décret n° 860-88 (1988, G.O. 2, 3423) sont réputés être des zones de culture protégées désignées en vertu de l’article 7 de la présente loi.
En outre, les dispositions des articles 16 et 17 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) et celles du Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-42.1, r. 1) qui sont applicables aux territoires protégés sont réputées être des mesures phytosanitaires déterminées en vertu de l’article 8 de la présente loi jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en vertu de cet article.
2008, c. 16, a. 44.
45. Les maladies visées à l’article 3 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) ainsi que les maladies et les insectes nuisibles désignés par le Règlement sur la protection des plantes (chapitre P-42.1, r. 2) sont réputés être des organismes nuisibles déterminés en vertu de l’article 4 de la présente loi jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en application de cet article.
2008, c. 16, a. 45.
46. À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, dans toute loi et dans tout règlement, décret ou autre texte d’application, un renvoi à une disposition de la section IV de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2), de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) ou de la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39.01) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
2008, c. 16, a. 46.
47. Les recours judiciaires introduits en vertu de la section IV de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2), de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) ou de la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39.01) avant le 12 juin 2008 se poursuivent conformément à ces dernières.
2008, c. 16, a. 47.
48. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
2008, c. 16, a. 48.
49. (Omis).
2008, c. 16, a. 49.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 16 des lois de 2008, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, à l’exception de l’article 49, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-42.1 des Lois refondues.