p-37 - Loi sur la protection des arbres

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-37
Loi sur la protection des arbres
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent ou pourraient venir accidentellement en contact avec les fils électriques ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 985 du Code civil.
Avant d’abattre tout arbre, arbuste ou arbrisseau à titre préventif, une personne doit, par tout moyen approprié aux circonstances, en aviser le propriétaire ou l’occupant des lieux au moins 24 heures avant l’abattage. Tout avis laissé en l’absence du propriétaire doit l’être dans un endroit visible du propriétaire ou de l’occupant.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 229; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 8, a. 85.
2. Les sommes représentant les dommages-intérêts réels ou punitifs, ou les deux, réclamés sous l’autorité de l’article 1, sont recouvrables devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant réclamé.
S. R. 1964, c. 95, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 229.
3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 95 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-37 des Lois refondues.