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Décisions des tribunaux
M-42
- Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal
Table des matières
Règlement
0
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0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-42
Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
31
12
décembre
1977
CHAPITRE
I
CONSTITUTION ET MISSION
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
1
1
.
1
.
Une personne morale est constituée sous le nom, en français, de «Musée des beaux-arts de Montréal» et, en anglais, de «The Montréal Museum of Fine Arts».
1972, c. 21, a. 1
;
1999, c. 40, a. 194
.
2
.
Le Musée est une personne morale sans but lucratif.
1972, c. 21, a. 2
;
1999, c. 40, a. 194
.
3
.
Le Musée a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal.
1972, c. 21, a. 3
;
1996, c. 2, a. 741
;
1999, c. 40, a. 194
.
4
.
Le Musée a pour mission d’encourager les arts plastiques, de diffuser les connaissances artistiques, d’acquérir, de conserver, de collectionner, de mettre en valeur et d’exposer des oeuvres d’art.
1972, c. 21, a. 4
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
2
1
.
CHAPITRE
II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
SECTION
I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
§
1
. —
Composition
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
5
.
Les affaires du Musée sont administrées par un conseil d’administration composé de 15 membres, qui se répartissent ainsi:
1
°
le directeur général;
2
°
six membres nommés par le gouvernement, après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs des milieux concernés;
3
°
quatre membres élus par l’assemblée générale des membres du Musée, parmi ces derniers;
4
°
quatre membres nommés par le vote d’au moins deux tiers des membres du conseil visés aux paragraphes 2° et 3°, parmi les membres du Musée.
Le président du conseil est désigné par les membres du conseil parmi ceux nommés ou élus conformément aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Le directeur général du Musée est nommé par les autres membres du conseil.
Seule une personne qui répond aux critères prévus dans les profils de compétence et d’expérience établis par le conseil peut être nommée ou élue conformément au présent article.
1972, c. 21, a. 5
;
1985, c. 20, a. 1
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
6
.
Les membres du conseil d’administration nommés par le gouvernement doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
).
En outre, le ministre détermine, parmi les membres du conseil nommés ou élus conformément aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 5, lesquels se qualifient comme administrateurs indépendants au sens du premier alinéa.
Les dispositions des articles 5 à 7 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État s’appliquent aux membres du conseil qui se qualifient comme administrateurs indépendants, avec les adaptations nécessaires.
1972, c. 21, a. 6
;
1985, c. 20, a. 2
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
6.1
.
(Remplacé).
1985, c. 20, a. 3
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
6.2
.
(Remplacé).
1985, c. 20, a. 3
;
1986, c. 25, a. 1
;
1989, c. 54, a. 177
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
7
.
Un des membres du conseil d’administration doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (
chapitre C-26
).
1972, c. 21, a. 7
;
1985, c. 20, a. 4
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
8
.
La composition du conseil d’administration doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes. Les nominations doivent en outre faire en sorte que siège au conseil au moins une personne âgée de 35 ans ou moins au moment de sa nomination et être représentatives de la société québécoise, notamment en s’assurant de la présence de personnes issues de communautés variées.
1972, c. 21, a. 8
;
1985, c. 20, a. 5
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
9
.
Le mandat du directeur général est d’au plus cinq ans, et celui des autres membres est d’au plus quatre ans.
1972, c. 21, a. 9
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
9.1
.
(Remplacé).
1985, c. 20, a. 6
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
10
.
Le mandat des membres du conseil d’administration visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 5 peut être renouvelé deux fois, consécutivement ou non.
1972, c. 21, a. 10
;
1985, c. 20, a. 7
;
1992, c. 65, a. 43
;
1994, c. 14, a. 34
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
11
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, nommés ou élus de nouveau.
1972, c. 21, a. 11
;
1985, c. 20, a. 8
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
12
.
Une vacance parmi les membres est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer.
1972, c. 21, a. 12
;
1985, c. 20, a. 9
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
§
2
. —
Fonctions
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
13
.
Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques du Musée, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.
1972, c. 21, a. 13
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
14
.
Le conseil d’administration doit adopter une politique générale de gestion des collections du Musée qui regroupe notamment:
1
°
les axes de développement retenus pour ses collections en lien avec sa mission et ses espaces d’exposition;
2
°
sa politique d’acquisition;
3
°
sa politique de gestion des espaces de réserves.
Le Musée doit, au plus tard le 15
e
jour suivant celui de l’adoption de la politique ou de toute modification apportée à celle-ci, en transmettre une copie au ministre et la rendre accessible sur son site Internet.
La politique est mise à jour au moins une fois tous les cinq ans.
1972, c. 21, a. 14
;
1992, c. 65, a. 43
;
1994, c. 14, a. 34
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
14.1
.
(Remplacé).
1989, c. 16, a. 1
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
15
.
Le conseil d’administration exerce les fonctions décrites à l’article 15 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
), à l’exception de celles visées aux paragraphes 11° et 13° à 15° de cet article, et aux articles 17 et 18 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
En outre, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1
°
fixer les contributions à verser pour certaines activités;
2
°
établir les droits d’admission aux activités du Musée;
3
°
constituer des comités d’acquisition d’oeuvres d’art et déterminer leurs fonctions.
1972, c. 21, a. 15
;
1984, c. 47, a. 112
;
1989, c. 16, a. 2
;
1996, c. 2, a. 742
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
16
.
Le conseil d’administration peut adopter un règlement intérieur qui peut notamment porter sur:
1
°
l’admission, la suspension, l’expulsion et la discipline des membres du Musée et l’établissement de diverses catégories de membres;
2
°
la détermination du montant de la cotisation exigible pour chaque catégorie de membres du Musée;
3
°
la convocation des assemblées des membres du Musée et des assemblées du conseil d’administration, la procédure qu’on doit y suivre et, dans le cas des assemblées des membres, le quorum qui y est requis;
4
°
les conditions requises pour se porter candidat à un poste d’administrateur élu;
5
°
les modalités d’élection des administrateurs élus par l’assemblée générale des membres du Musée;
6
°
les devoirs des membres du conseil d’administration;
7
°
la constitution, la composition et les fonctions de comités au sein du Musée ou du conseil d’administration, à l’exception de la constitution et des fonctions des comités d’acquisition d’oeuvres d’art et de ceux visés à l’article 20;
8
°
la sécurité et le bon usage des lieux;
9
°
les cas où l’absence répétée d’un membre aux réunions du conseil d’administration constitue une vacance;
10
°
la détermination des conditions d’acquisition, d’aliénation, de location, de prêt, d’emprunt, de donation, d’échange, de conservation ou de restauration des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature.
Le règlement doit être approuvé par l’assemblée générale des membres du Musée et par le ministre et être accessible sur le site Internet du Musée.
Le règlement doit faire l’objet d’une révision à la demande du ministre ou au plus tard tous les 10 ans depuis la dernière révision.
1972, c. 21, a. 16
;
1992, c. 57, a. 628
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
17
.
Le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité des membres, dont le président du conseil ou le directeur général.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1972, c. 21, a. 17
;
1999, c. 40, a. 194
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
18
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil ou par toute personne autorisée à le faire en vertu d’un règlement intérieur du Musée sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies qui émanent du Musée ou qui font partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés conformes.
1972, c. 21, a. 23
;
1992, c. 65, a. 43
;
1994, c. 14, a. 34
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
§
3
. —
Conflits d’intérêts
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
19
.
Le directeur général ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Musée. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Musée doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil ou, dans le cas de ce dernier, au directeur général et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein du Musée par lesquelles il serait aussi visé.
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
;
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
SECTION
II
COMITÉS
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
20
.
Le conseil d’administration doit constituer les comités suivants:
1
°
un comité de gouvernance et d’éthique;
2
°
un comité de vérification;
3
°
un comité des ressources humaines.
Le comité de gouvernance et d’éthique et le comité des ressources humaines doivent être formés, à la majorité, de membres indépendants au sens de l’article 6.
Le comité de vérification n’est composé que de membres indépendants.
Le directeur général ne peut être membre de ces comités.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
21
.
Les responsabilités et les règles applicables aux comités visés à l’article 20 sont celles que prévoient les articles 22 à 27 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
), avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
SECTION
III
FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
§
1
. —
Président
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
22
.
Le président du conseil d’administration a notamment pour fonctions de présider les réunions du conseil et de voir à son bon fonctionnement.
Il voit également au bon fonctionnement des comités du conseil; il peut participer à toute réunion d’un comité.
Les fonctions de président du conseil et de directeur général ne peuvent être cumulées.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
23
.
Le président du conseil d’administration évalue la performance des autres membres du conseil selon les critères établis par celui-ci.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
24
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration désigne l’un des présidents des comités visés à l’article 20 pour en exercer temporairement les fonctions.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
§
2
. —
Directeur général
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
25
.
Le directeur général assume la direction et la gestion du Musée dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Il propose au conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi que les plans d’immobilisation et d’exploitation du Musée.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
26
.
Le directeur général doit s’assurer que le conseil d’administration dispose, à sa demande et en vue de l’accomplissement de ses fonctions et de celles de ses comités, de ressources humaines, matérielles et financières adéquates.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
27
.
Le directeur général exerce ses fonctions à plein temps.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
28
.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel du Musée pour en exercer temporairement les fonctions.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
CHAPITRE
III
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
29
.
Le Musée peut notamment:
1
°
ester en justice;
2
°
acquérir, détenir, administrer, vendre, louer ou aliéner tous biens meubles nécessaires ou utiles à la réalisation de ses fins;
3
°
acquérir des immeubles ou les aliéner, avec l’autorisation du ministre;
4
°
donner à loyer, dans les immeubles dont il est propriétaire, des espaces pour des commerces conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre conformément à l’article 36;
5
°
acquérir et exploiter des commerces dans les espaces réservés à cette fin conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
6
°
conclure avec toute personne ou organisme toute entente qu’il juge à propos;
7
°
sous réserve des dispositions des articles 30 et 30.1, contracter des emprunts.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
;
2022, c. 3
2022, c. 3
,
a.
54
1
.
30
.
Le Musée peut, s’il est autorisé par le vote d’au moins les deux tiers de ses membres présents à une assemblée générale, dûment convoquée à cette fin, et par le ministre et le ministre des Finances:
1
°
contracter des emprunts à long terme;
2
°
émettre, réémettre, vendre ou hypothéquer ses titres de créance;
3
°
hypothéquer tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir tout emprunt.
Seuls le vote d’au moins les deux tiers de ses membres présents à une assemblée générale, dûment convoquée à cette fin, et l’autorisation du ministre sont requis pour permettre au Musée d’hypothéquer tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir l’exécution de toute autre obligation.
Seules l’autorisation du ministre et celle du ministre des Finances sont requises lorsque les sommes nécessaires au remboursement d’un emprunt proviennent d’une subvention accordée par le ministre à cette fin ou lorsqu’une hypothèque mobilière sans dépossession sur cette subvention est consentie pour garantir un tel emprunt.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
30.1
.
Le Musée doit obtenir l’autorisation du ministre et du ministre des Finances pour contracter des emprunts à court terme ou par marge de crédit afin de financer un projet d’immobilisation pour lequel il bénéficie d’une subvention.
2022, c. 3
2022, c. 3
,
a.
55
1
.
31
.
Le Musée doit élaborer un plan stratégique et le transmettre au ministre, dans le délai fixé par ce dernier. Le plan doit notamment indiquer:
1
°
le contexte dans lequel évolue le Musée et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2
°
les objectifs et les orientations stratégiques du Musée;
3
°
les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4
°
les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
32
.
L’exercice financier du Musée se termine le 31 mars de chaque année.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
33
.
L’assemblée générale annuelle des membres du Musée doit être tenue dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier du Musée.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
34
.
Les livres et les comptes du Musée doivent être vérifiés annuellement par un vérificateur externe nommé par l’assemblée générale des membres du Musée.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel d’activités et les états financiers du Musée.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
35
.
Le Musée doit, dans les six mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre ses états financiers accompagnés du rapport du vérificateur ainsi que du rapport annuel d’activités pour l’exercice financier précédent. Les états financiers et le rapport annuel d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport annuel d’activités doit notamment contenir les renseignements exigés par les dispositions des articles 36 à 38 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
), avec les adaptations nécessaires.
Le ministre dépose ces rapports et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
36
.
Le Musée prépare un plan d’utilisation des espaces dont il est propriétaire et qu’il réserve pour des commerces; il soumet ce plan tous les trois ans à l’approbation du ministre.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
37
.
Le Musée doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
38
.
Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
2021, c. 21
2021, c. 21
,
a.
3
1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 21 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 18 à 21 et 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-42 des Lois refondues.
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