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Décisions des tribunaux
I-16
- Loi d’interprétation
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-16
Loi d’interprétation
INTERPRÉTATION
31
12
décembre
1977
1
.
Cette loi s’applique à toute loi du Parlement du Québec, à moins que l’objet, le contexte ou quelque disposition de cette loi ne s’y oppose.
S. R. 1964, c. 1, a. 1
;
1982, c. 62, a. 148
.
SECTION
I
Abrogée, 1982, c. 62, a. 149.
1982, c. 62, a. 149
.
2
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 2; 1968, c. 8, a. 1; 1968, c. 9, a. 56
;
1982, c. 62, a. 149
.
3
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 3
;
1982, c. 62, a. 149
.
SECTION
II
ENTRÉE EN VIGUEUR D’UNE LOI
1982, c. 62, a. 150
.
4
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 4; 1968, c. 9, a. 57, a. 90, a. 92
;
1982, c. 62, a. 151
.
5
.
Une loi entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa sanction, à moins que la loi n’y pourvoie autrement.
S. R. 1964, c. 1, a. 5; 1968, c. 23, a. 8
;
1982, c. 62, a. 152
.
SECTION
III
DU DÉSAVEU
6
.
Une loi cesse d’être exécutoire à compter du jour où il est annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé à l’Assemblée nationale, que cette loi a été désavouée, dans l’année qui a suivi la réception, par le gouverneur général, de la copie authentique qui lui en avait été transmise.
S. R. 1964, c. 1, a. 6; 1968, c. 9, a. 58
.
SECTION
IV
DES MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
7
.
Une loi peut être modifiée ou abrogée par une autre loi passée dans la même session.
S. R. 1964, c. 1, a. 7
.
8
.
Lorsque quelques-unes des dispositions d’une loi sont abrogées et que d’autres leur sont substituées, les dispositions abrogées demeurent en vigueur jusqu’à ce que les dispositions substituées viennent en vigueur, suivant la loi d’abrogation.
S. R. 1964, c. 1, a. 8
.
9
.
Quand une disposition législative qui en abroge une autre est elle-même abrogée, la première disposition abrogée ne reprend vigueur que si le Parlement en a exprimé l’intention.
S. R. 1964, c. 1, a. 9
;
1982, c. 62, a. 153
.
10
.
L’abrogation, le remplacement ou la modification d’une disposition législative contenue dans une loi du Recueil des lois et des règlements du Québec comporte et a toujours comporté l’abrogation, le remplacement ou la modification de la disposition législative qu’elle reproduit.
S. R. 1964, c. 1, a. 10
.
11
.
Une loi est réputée réserver au Parlement, lorsque le bien public l’exige, le pouvoir de l’abroger, et également de révoquer, restreindre ou modifier tout pouvoir, privilège ou avantage que cette loi confère à une personne.
S. R. 1964, c. 1, a. 11
;
1982, c. 62, a. 154
;
1999, c. 40, a. 161
.
12
.
L’abrogation d’une loi ou de règlements faits sous son autorité n’affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, nonobstant l’abrogation.
S. R. 1964, c. 1, a. 12
.
13
.
Quand une disposition législative est remplacée ou refondue, les titulaires d’offices continuent d’agir comme s’ils avaient été nommés sous les dispositions nouvelles; les personnes morales constituées conservent leur existence et sont régies par les dispositions nouvelles; les procédures intentées sont continuées, les infractions commises sont poursuivies et les prescriptions commencées sont achevées sous ces mêmes dispositions en tant qu’elles sont applicables.
Les règlements ou autres textes édictés en application de la disposition remplacée ou refondue demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions nouvelles; les textes ainsi maintenus en vigueur sont réputés avoir été édictés en vertu de ces dernières.
S. R. 1964, c. 1, a. 13
;
1986, c. 22, a. 30
;
1999, c. 40, a. 161
.
SECTION
V
DE L’IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION DES LOIS
14
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 14; 1977, c. 5, a. 212
;
1982, c. 62, a. 155
.
15
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 15
;
1982, c. 62, a. 155
.
16
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 16; 1968, c. 8, a. 2
;
1982, c. 62, a. 155
.
17
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 17
;
2015, c. 26, a. 23
.
18
.
Les lois réservées et ensuite sanctionnées par le gouverneur général en conseil, sont publiées à la
Gazette officielle du Québec
, et sont imprimées plus tard dans le premier recueil annuel des lois qui est imprimé après la signification de la sanction.
S. R. 1964, c. 1, a. 18; 1968, c. 8, a. 3; 1968, c. 23, a. 8
.
19
.
Après le 31 décembre 1952, nonobstant toute autre disposition législative inconciliable avec la présente, l’obligation imposée par une loi de publier dans les lois un document, de quelque nature qu’il soit, s’exécutera exclusivement par sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 1, a. 19; 1968, c. 23, a. 8
.
20
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 20; 1968, c. 8, a. 4; 1968, c. 9, a. 59
;
1982, c. 62, a. 155
.
21
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 21; 1968, c. 8, a. 5
;
1982, c. 62, a. 155
.
22
.
Le greffier du Conseil exécutif est tenu de fournir à l’Éditeur officiel du Québec, selon que les circonstances l’exigent, copie de tous les décrets adoptés en vertu des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 2
.
23
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 23; 1968, c. 8, a. 6; 1968, c. 9, a. 60
;
1982, c. 62, a. 155
.
24
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 24; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 8, a. 7
;
1968, c. 9, a. 61; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 3
;
1982, c. 62, a. 155
.
25
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 25; 1968, c. 8, a. 8
;
1982, c. 62, a. 155
.
26
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 26; 1968, c. 8, a. 8; 1968, c. 9, a. 62
;
1982, c. 62, a. 155
.
27
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 27; 1968, c. 8, a. 8
;
1982, c. 62, a. 155
.
SECTION
VI
Abrogée, 1982, c. 62, a. 155.
1982, c. 62, a. 155
.
28
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 28; 1968, c. 9, a. 63, a. 90, a. 92
;
1982, c. 62, a. 155
.
29
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 29; 1968, c. 9, a. 64, a. 90, a. 92
;
1982, c. 62, a. 155
.
30
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 30; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 8, a. 9
;
1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 4
;
1982, c. 62, a. 155
.
31
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 31; 1968, c. 9, a. 90, a. 92
;
1982, c. 62, a. 155
.
32
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 32; 1968, c. 9, a. 90, a. 92
;
1982, c. 62, a. 155
.
33
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 33; 1968, c. 8, a. 10; 1968, c. 9, a. 90, a. 92
;
1982, c. 62, a. 155
.
34
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 34; 1968, c. 9, a. 90, a. 92
;
1986, c. 71, a. 1
;
1982, c. 62, a. 155
.
35
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 35; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1969, c. 26, a. 5
;
1982, c. 62, a. 155
.
36
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 36; 1968, c. 8, a. 11; 1968, c. 9, a. 90, a. 92
;
1982, c. 62, a. 155
.
SECTION
VII
Abrogée, 1982, c. 62, a. 155.
1982, c. 62, a. 155
.
37
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 37; 1968, c. 8, a. 12
;
1982, c. 62, a. 155
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
38
.
Une loi n’est pas soustraite à l’application d’une règle d’interprétation qui lui est applicable, et qui, d’ailleurs, n’est pas incompatible avec la présente loi, parce que celle-ci ne la contient pas.
S. R. 1964, c. 1, a. 38
.
39
.
Une loi est publique, à moins qu’elle n’ait été déclarée privée.
Toute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques, mais les lois privées doivent être plaidées.
S. R. 1964, c. 1, a. 39
.
40
.
Le préambule d’une loi en fait partie et sert à en expliquer l’objet et la portée.
Les lois doivent s’interpréter, en cas de doute, de manière à ne pas restreindre le statut du français.
S. R. 1964, c. 1, a. 40; 1977, c. 5, a. 213
.
40.1
.
Les lois doivent être interprétées de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit visant à protéger la langue française conféré par la Charte de la langue française (
chapitre C-11
).
1979, c. 61, a. 5
;
1993, c. 40, a. 64
;
2022, c. 14
2022, c. 14
,
a.
150
1
.
40.2
.
Toute loi est présumée permettre d’utiliser seulement le français dans l’exécution des obligations qu’elle prévoit.
2022, c. 14
2022, c. 14
,
a.
150
1
.
40.3
.
Toute loi doit être interprétée de manière à favoriser l’utilisation et la protection du français.
2022, c. 14
2022, c. 14
,
a.
150
1
.
41
.
Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
S. R. 1964, c. 1, a. 41
;
1992, c. 57, a. 602
.
41.1
.
Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet.
1992, c. 57, a. 603
.
41.2
.
Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
1992, c. 57, a. 603
.
41.3
.
Les lois prohibitives emportent nullité quoiqu’elle n’y soit pas prononcée.
1992, c. 57, a. 603
.
41.4
.
On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public.
1992, c. 57, a. 603
.
42
.
Nulle loi n’a d’effet sur les droits de l’État, à moins qu’ils n’y soient expressément compris.
De même, nulle loi d’une nature locale et privée n’a d’effet sur les droits des tiers, à moins qu’ils n’y soient spécialement mentionnés.
S. R. 1964, c. 1, a. 42
;
1999, c. 40, a. 161
.
43
.
Tout renvoi, dans une loi du Recueil des lois et des règlements du Québec, à un article, sans mention du chapitre dont cet article fait partie, est un renvoi à un article de ladite loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 43
.
44
.
Toute série d’articles de loi à laquelle une disposition législative se réfère comprend les articles dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série.
S. R. 1964, c. 1, a. 44
.
45
.
Nulle disposition d’une loi du Québec n’infirme les lois passées à l’effet de confirmer, valider, légaliser ou interpréter des statuts ou lois, actes ou documents quelconques.
S. R. 1964, c. 1, a. 45
.
46
.
Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible; et nulle formule particulière n’est de rigueur.
S. R. 1964, c. 1, a. 46
.
47
.
Toute formule désignée dans une loi par un chiffre s’entend de la formule correspondante des annexes de cette loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 47
.
48
.
L’emploi rigoureux des formules édictées par une loi pour assurer l’exécution de ses dispositions, n’est pas prescrit, à peine de nullité, si les variantes n’en affectent pas le sens.
S. R. 1964, c. 1, a. 48
.
49
.
La loi parle toujours; et, quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s’appliquer.
S. R. 1964, c. 1, a. 49
.
50
.
Nulle disposition légale n’est déclaratoire ou n’a d’effet rétroactif pour la raison seule qu’elle est énoncée au présent du verbe.
S. R. 1964, c. 1, a. 50
.
51
.
Chaque fois qu’il est prescrit qu’une chose sera faite ou doit être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue; mais s’il est dit qu’une chose
«
pourra
»
ou
«
peut
»
être faite, il est facultatif de l’accomplir ou non.
S. R. 1964, c. 1, a. 51
.
52
.
Si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement d’une chose expire un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Si le délai fixé pour l’inscription d’un droit au bureau de la publicité des droits expire un samedi, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
S. R. 1964, c. 1, a. 52; 1970, c. 4, a. 1
;
1999, c. 40, a. 161
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
53
.
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n’indique le contraire.
S. R. 1964, c. 1, a. 53
.
54
.
Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s’appliquer qu’à une seule personne ou qu’à un seul objet si le contexte s’y prête.
S. R. 1964, c. 1, a. 54
;
1992, c. 57, a. 604
.
55
.
Le droit de nomination à un emploi ou fonction comporte celui de destitution.
Lorsqu’une loi ou quelque disposition d’une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les nominations à un emploi ou à une fonction qui en découle peuvent valablement être faites dans les 30 jours qui précèdent la date de cette entrée en vigueur, pour prendre effet à cette date, et les règlements qui y sont prévus peuvent valablement être faits et publiés avant cette date.
Toutefois, s’il s’agit d’une loi ou de quelque disposition d’une loi entrant en vigueur par suite d’une proclamation ou d’un décret, ces nominations ne peuvent se faire qu’à compter de la date de cette proclamation ou de ce décret.
La démission de tout fonctionnaire ou employé peut valablement être acceptée par le ministre qui préside le ministère dont relève ce fonctionnaire ou employé.
S. R. 1964, c. 1, a. 55; 1968, c. 8, a. 13
;
1999, c. 40, a. 161
.
55.1
.
Le fait qu’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles soit nommée dans un tribunal ou dans un organisme dans lequel elle est tenue à l’exercice exclusif de ses fonctions n’a pas pour effet de lui faire perdre, de ce seul fait, compétence sur les affaires dont elle était saisie au moment de cette nomination. Elle peut dès lors terminer ces affaires, sans rémunération à ce titre et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation.
2002, c. 32, a. 3
.
56
.
1
.
Lorsqu’il est ordonné qu’une chose doit être faite par ou devant un juge, magistrat, fonctionnaire ou officier public, on doit entendre celui dont les pouvoirs ou la compétence s’étendent au lieu où cette chose doit être faite.
2
.
Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou fonctionnaire public, sous son nom officiel, passent à son successeur et s’étendent à son adjoint, en tant qu’ils sont compatibles avec la charge de ce dernier.
S. R. 1964, c. 1, a. 56; 1974, c. 11, a. 49
;
1999, c. 40, a. 161
.
57
.
L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
S. R. 1964, c. 1, a. 57
.
58
.
L’expression du serment peut se faire au moyen de toute affirmation solennelle; toute formule de prestation de serment prévue par une loi ou un règlement est adaptée pour en permettre l’expression.
À moins de dispositions spéciales, lorsqu’il est prescrit de prêter ou de recevoir un serment, ce serment est reçu, et le certificat de sa prestation est donné par tout juge, tout magistrat, ou tout commissaire autorisé à cet effet, ayant compétence dans le lieu où le serment est prêté, ou par un notaire.
S. R. 1964, c. 1, a. 58
;
1986, c. 95, a. 172
;
1999, c. 40, a. 161
.
59
.
Lorsqu’un acte doit être accompli par plus de deux personnes, il peut l’être valablement par la majorité de ces personnes, sauf les cas particuliers d’exception.
S. R. 1964, c. 1, a. 59
.
60
.
Un organisme constitué en vertu d’une loi du Parlement, avec ou sans le statut d’une personne morale, et composé d’un nombre déterminé de membres, n’est pas dissout par suite d’une ou de plusieurs vacances survenues parmi ses membres par décès, démission ou autrement.
S. R. 1964, c. 1, a. 60
;
1982, c. 62, a. 156
;
1999, c. 40, a. 161
.
61
.
Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraire:
1
°
les mots
«
Sa Majesté
»
,
«
roi
»
,
«
souverain
»
,
«
reine
»
,
«
couronne
»
, signifient le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;
2
°
les mots
«
gouverneur général
»
signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada; et les mots
«
lieutenant-gouverneur
»
, le lieutenant-gouverneur du Québec, ou la personne administrant le gouvernement du Québec;
3
°
les mots
«
gouverneur général en conseil
»
signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil privé de la reine pour le Canada; et les mots
«
lieutenant-gouverneur en conseil
»
, le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l’avis du Conseil exécutif du Québec;
4
°
les mots
«
Royaume-Uni
»
signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; les mots
«
États-Unis
»
, les États-Unis d’Amérique; les mots
«
la Puissance
»
et
«
Canada
»
, signifient la Puissance du Canada;
5
°
les mots
«
l’Union
»
signifient l’union des provinces effectuée en vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et des lois subséquentes;
6
°
les mots
«
Bas-Canada
»
signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas-Canada, et signifient maintenant le Québec;
7
°
le mot
«
province
»
, employé seul, signifie la province de Québec; et le qualificatif
«
provincial
»
ajouté aux mots
«
acte
»
,
«
statut
»
ou
«
loi
»
, signifie un acte, un statut ou une loi du Québec;
8
°
les mots
«
Parlement fédéral
»
signifient le Parlement du Canada; les mots
«
Législature
»
ou
«
Parlement
»
signifient le Parlement du Québec;
9
°
le mot
«
session
»
signifie une session du Parlement et comprend le jour de son ouverture et celui de sa prorogation;
10
°
les mots
«
actes fédéraux
»
ou
«
statuts fédéraux
»
signifient les lois passées par le Parlement du Canada; les mots
«
acte
»
,
«
statut
»
ou
«
loi
»
, partout où ils sont employés sans qualificatif, s’entendent des actes, statuts et lois du Parlement;
11
°
(paragraphe abrogé);
12
°
les mots
«
gouvernement
»
ou
«
gouvernement exécutif
»
signifient le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec;
13
°
les mots
«
officier en loi
»
ou
«
officier en loi de la couronne
»
signifient le ministre de la Justice du Québec;
14
°
les mots désignant un ministère ou un officier public se rapportent au ministère ou à l’officier de la même dénomination pour le Québec;
15
°
(paragraphe abrogé)
;
16
°
le mot
«
personne
»
comprend les personnes physiques ou morales, leurs héritiers ou représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent;
17
°
le nom communément donné à un pays, un lieu, un organisme, une personne morale, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, le lieu, l’organisme, la personne morale, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu’il soit besoin de plus ample description;
18
°
les mots
«
grand sceau
»
signifient le grand sceau du Québec;
19
°
le mot
«
commission
»
, chaque fois qu’il se rapporte à une commission émise par le lieutenant-gouverneur en vertu d’une loi ou d’un décret, signifie une commission sous le grand sceau, formulée au nom de la reine;
20
°
le mot
«
proclamation
»
signifie proclamation sous le grand sceau;
21
°
(paragraphe abrogé);
22
°
(paragraphe abrogé);
23
°
les mots
«
jour de fête
»
et
«
jour férié
»
désignent:
a
)
les dimanches;
b
)
le 1
er
janvier;
c
)
le Vendredi saint;
d
)
le lundi de Pâques;
e
)
le 24 juin, jour de la fête nationale;
f
)
le 1
er
juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1
er
tombe un dimanche;
g
)
le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g
.1
)
le deuxième lundi d’octobre;
h
)
le 25 décembre;
i
)
le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j
)
tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;
24
°
le mot
«
mois
»
signifie un mois de calendrier;
25
°
les mots
«
maintenant
»
et
«
prochain
»
se rapportent au temps de la mise en vigueur de la loi;
26
°
(paragraphe abrogé);
27
°
la
«
faillite
»
est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements;
28
°
le mot
«
centin
»
employé dans la version française des lois du Québec signifie la pièce de monnaie appelée
«
cent
»
dans les lois du Canada et dans la version anglaise des lois du Québec;
29
°
(paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 61 (
partie
); 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 21
;
1966-67, c. 14, a. 1; 1968, c. 9, a. 90
;
1978, c. 5, a. 12
;
1980, c. 39, a. 62
;
1981, c. 23, a. 19
;
1982, c. 62, a. 157
;
1984, c. 46, a. 20
;
1986, c. 95, a. 173
;
1990, c. 4, a. 527
;
1992, c. 57, a. 605
;
2001, c. 32, a. 100
;
2004, c. 12, a. 24
.
61.1
.
Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile.
Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s’y oppose, les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. Si, en l’absence de critère légal de reconnaissance de l’union de fait, une controverse survient relativement à l’existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où elles deviennent parents d’un même enfant.
2002, c. 6, a. 143
.
61.2
.
Sous réserve de dispositions particulières au contraire, lorsque sont utilisées les expressions
«
le père et la mère ou les parents
»
,
«
le père ou la mère ou le parent
»
,
«
le père ou la mère ou l’un des parents
»
,
«
le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux
»
,
«
les père et mère ou les parents
»
,
«
le père ou la mère ou l’un ou l’autre des parents
»
, ou toute autre expression semblable, est un parent toute personne à l’égard de laquelle la filiation d’un enfant est établie conformément aux règles du Code civil.
2022, c. 22
2022, c. 22
,
a.
150
1
.
62
.
Un renvoi à une loi du Parlement sanctionnée à compter du 1
er
janvier 1969 est suffisant s’il indique l’année civile au cours de laquelle la loi est sanctionnée ainsi que le numéro du projet de loi qui l’a introduite ou le numéro du chapitre qui lui est attribué dans le recueil annuel des lois.
Un renvoi à une loi du Parlement sanctionnée avant le 1
er
janvier 1969 est suffisant s’il indique, outre le numéro de chapitre qui lui est attribué dans le volume des lois qui a été publié pour chaque session par l’Éditeur officiel du Québec, l’année ou les années civiles au cours desquelles s’est tenue la session du Parlement durant laquelle la loi a été sanctionnée, et si plusieurs sessions ont été tenues au cours d’une année civile, en ajoutant la désignation ordinale de la session dont il s’agit pour cette année civile, conformément à la dernière colonne du tableau reproduit à l’annexe A.
1968, c. 8, a. 14; 1968, c. 23, a. 8
;
1982, c. 62, a. 158
.
63
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE A
(
Article 62
)
_______________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | Citation | Citation
| | Date | Date de | par année | par année
Législature | Session | d’ouverture | prorogation | de règne | de calendrier
____________|_________|_____________|_____________|____________|_______________
| | | | |
1 | 1 | 27/12/1867 | 24/ 2/1868 | 31 Vict.| 1867-1868
| 2 | 20/ 1/1869 | 5/ 4/1869 | 32 Vict.| 1869
| 3 | 23/11/1869 | 1/ 2/1870 | 33 Vict.| 1869-1870
| 4 | 3/11/1870 | 24/12/1870 | 34 Vict.| 1870
| | | | |
2 | 1 | 7/11/1871 | 23/12/1871 | 35 Vict.| 1871
| 2 | 7/11/1872 | 24/12/1872 | 36 Vict.| 1872
| 3 | 4/12/1873 | 28/ 1/1874 | 37 Vict.| 1873-1874
| 4 | 3/12/1874 | 23/ 2/1875 | 38 Vict.| 1874-1875
| | | | |
3 | 1 | 4/11/1875 | 24/12/1875 | 39 Vict.| 1875
| 2 | 10/11/1876 | 28/12/1876 | 40 Vict.| 1876
| 3 | 19/12/1877 | 9/ 3/1878 | 41 Vict.| 1877-1878
| | | | |
4 | 1 | 4/ 6/1878 | 20/ 7/1878 | 41-42 Vict.| 1878
| 2 | 19/ 6/1879 | 31/10/1879 | 42-43 Vict.| 1879
| 3 | 28/ 5/1880 | 24/ 7/1880 | 43-44 Vict.| 1880
| 4 | 28/ 4/1881 | 30/ 6/1881 | 44-45 Vict.| 1881
| | | | |
5 | 1 | 8/ 3/1882 | 27/ 5/1882 | 45 Vict.| 1882
| 2 | 18/ 1/1883 | 30/ 3/1883 | 46 Vict.| 1883
| 3 | 27/ 3/1884 | 10/ 6/1884 | 47 Vict.| 1884
| 4 | 5/ 3/1885 | 9/ 5/1885 | 48 Vict.| 1885
| 5 | 8/ 4/1886 | 21/ 6/1886 | 49-50 Vict.| 1886
| | | | |
6 | 1 | 27/ 1/1887 | 18/ 5/1887 | 50 Vict.| 1887
| 2 | 15/ 5/1888 | 12/ 7/1888 | 51-52 Vict.| 1888
| 3 | 9/ 1/1889 | 21/ 3/1889 | 52 Vict.| 1889
| 4 | 7/ 1/1890 | 2/ 4/1890 | 53 Vict.|1890 Sess. 1
| | | | |
7 | 1 | 4/11/1890 | 30/12/1890 | 54 Vict.|1890 Sess. 2
| | | | |
8 | 1 | 26/ 4/1892 | 24/ 6/1892 | 55-56 Vict.| 1892
| 2 | 12/ 1/1893 | 27/ 2/1893 | 56 Vict.| 1893
| 3 | 9/11/1893 | 8/ 1/1894 | 57 Vict.| 1893-1894
| 4 | 20/11/1894 | 12/ 1/1895 | 58 Vict.| 1894-1895
| 5 | 30/10/1895 | 21/12/1895 | 59 Vict.| 1895
| 6 | 17/11/1896 | 9/ 1/1897 | 60 Vict.| 1896-1897
| | | | |
9 | 1 | 23/11/1897 | 15/ 1/1898 | 61 Vict.| 1897-1898
| 2 | 12/ 1/1899 | 10/ 3/1899 | 62 Vict.| 1899
| 3 | 18/ 1/1900 | 23/ 3/1900 | 63 Vict.| 1900
| | | | |
10 | 1 | 14/ 2/1901 | 28/ 3/1901 | 1 Ed.VII| 1901
| 2 | 13/ 2/1902 | 26/ 3/1902 | 2 Ed.VII| 1902
| 3 | 26/ 2/1903 | 25/ 4/1903 | 3 Ed.VII| 1903
| 4 | 22/ 3/1904 | 2/ 6/1904 | 4 Ed.VII| 1904
| | | | |
11 | 1 | 2/ 3/1905 | 20/ 5/1905 | 5 Ed.VII| 1905
| 2 | 18/ 1/1906 | 9/ 3/1906 | 6 Ed.VII| 1906
| 3 | 15/ 1/1907 | 14/ 3/1907 | 7 Ed.VII| 1907
| 4 | 3/ 3/1908 | 25/ 4/1908 | 8 Ed.VII| 1908
| | | | |
12 | 1 | 2/ 3/1909 | 29/ 5/1909 | 9 Ed.VII| 1909
| 2 | 15/ 3/1910 | 4/ 6/1910 | 1 Geo.V| 1910
| 3 | 10/ 1/1911 | 24/ 3/1911 | 1 Geo.V| 1911
| | | | 2
e
sess.|
| 4 | 9/ 1/1912 | 3/ 4/1912 | 2 Geo.V|1912 Sess. 1
| | | | |
13 | 1 | 5/11/1912 | 21/12/1912 | 3 Geo.V|1912 Sess. 2
| 2 | 11/11/1913 | 19/ 2/1914 | 4 Geo.V| 1913-1914
| 3 | 7/ 1/1915 | 5/ 3/1915 | 5 Geo.V| 1915
| 4 | 11/ 1/1916 | 16/ 3/1916 | 6 Geo.V|1916 Sess. 1
| | | | |
14 | 1 | 7/11/1916 | 22/12/1916 | 7 Geo.V|1916 Sess. 2
| 2 | 4/12/1917 | 9/ 2/1918 | 8 Geo.V| 1917-1918
| 3 | 21/ 1/1919 | 17/ 3/1919 | 9 Geo.V| 1919
| | | | |
15 | 1 | 10/12/1919 | 14/ 2/1920 | 10 Geo.V| 1919-1920
| 2 | 11/ 1/1921 | 19/ 3/1921 | 11 Geo.V| 1921
| 3 | 10/ 1/1922 | 21/ 3/1922 | 12 Geo.V|1922 Sess. 1
| 4 | 24/10/1922 | 29/12/1922 | 13 Geo.V|1922 Sess. 2
| | | | |
16 | 1 | 17/12/1923 | 15/ 3/1924 | 14 Geo.V| 1923-1924
| 2 | 7/ 1/1925 | 3/ 4/1925 | 15 Geo.V| 1925
| 3 | 7/ 1/1926 | 24/ 3/1926 | 16 Geo.V| 1926
| 4 | 11/ 1/1927 | 1/ 4/1927 | 17 Geo.V| 1927
| | | | |
17 | 1 | 10/ 1/1928 | 22/ 3/1928 | 18 Geo.V| 1928
| 2 | 8/ 1/1929 | 4/ 4/1929 | 19 Geo.V| 1929
| 3 | 7/ 1/1930 | 4/ 4/1930 | 20 Geo.V| 1930
| 4 | 2/12/1930 | 4/ 4/1931 | 21 Geo.V| 1930-1931
| | | | |
18 | 1 | 3/11/1931 | 19/ 2/1932 | 22 Geo.V| 1931-1932
| 2 | 10/ 1/1933 | 13/ 4/1933 | 23 Geo.V| 1933
| 3 | 9/ 1/1934 | 20/ 4/1934 | 24 Geo.V| 1934
| 4 | 8/ 1/1935 | 18/ 5/1935 | 25-26 Geo V| 1935
| | | | |
19 | 1 | 24/ 3/1936 | 11/ 6/1936 | 1 Ed.VIII|1936 Sess. 1
| | | | |
20 | 1 | 7/10/1936 | 12/11/1936 | 1 Ed.VIII|1936 Sess. 2
| | | | 2
e
sess.|
| 2 | 24/ 2/1937 | 27/ 5/1937 | 1 Geo.VI| 1937
| 3 | 26/ 1/1938 | 12/ 4/1938 | 2 Geo.VI| 1938
| 4 | 18/ 1/1939 | 28/ 4/1939 | 3 Geo.VI| 1939
| | | | |
21 | 1 | 20/ 2/1940 | 22/ 6/1940 | 4 Geo.VI| 1940
| 2 | 7/ 1/1941 | 17/ 5/1941 | 5 Geo.VI| 1941
| 3 | 24/ 2/1942 | 29/ 5/1942 | 6 Geo.VI| 1942
| 4 | 23/ 2/1943 | 23/ 6/1943 | 7 Geo.VI| 1943
| 5 | 18/ 1/1944 | 3/ 6/1944 | 8 Geo.VI| 1944
| | | | |
22 | 1 | 7/ 2/1945 | 1/ 6/1945 | 9 Geo.VI| 1945
| 2 | 13/ 2/1946 | 17/ 4/1946 | 10 Geo.VI| 1946
| 3 | 12/ 2/1947 | 10/ 5/1947 | 11 Geo.VI| 1947
| 4 | 14/ 1/1948 | 1/ 4/1948 | 12 Geo.VI| 1948
| | | | |
23 | 1 | 19/ 1/1949 | 10/ 3/1949 | 13 Geo.VI| 1949
| 2 | 15/ 2/1950 | 5/ 4/1950 | 14 Geo.VI| 1950
| 3 | 8/11/1950 | 14/ 3/1951 |14-15 Geo.VI| 1950-1951
| 4 | 7/11/1951 | 23/ 1/1952 |15-16 Geo.VI| 1951-1952
| | | | |
24 | 1 | 12/11/1952 | 26/ 2/1953 |1-2 Eliz. II| 1952-1953
| 2 | 18/11/1953 | 5/ 3/1954 |2-3 Eliz. II| 1953-1954
| 3 | 17/11/1954 | 22/ 2/1955 |3-4 Eliz. II| 1954-1955
| 4 | 16/11/1955 | 23/ 2/1956 |4-5 Eliz. II| 1955-1956
| | | | |
25 | 1 | 14/11/1956 | 21/ 2/1957 |5-6 Eliz. II| 1956-1957
| 2 | 13/11/1957 | 21/ 2/1958 |6-7 Eliz. II| 1957-1958
| 3 | 19/11/1958 | 5/ 3/1959 |7-8 Eliz. II| 1958-1959
| 4 | 18/11/1959 | 18/ 3/1960 |8-9 Eliz. II| 1959-1960
| | | | |
26 | 1 | 20/ 9/1960 | 22/ 9/1960 | 9 Eliz. II| 1960
| 2 | 10/11/1960 | 10/ 6/1961 | 9-10| 1960-1961
| | | | Eliz.II|
| 3 | 9/ 1/1962 | 19/ 9/1962 | 10-11| 1962
| | | | Eliz.II|
| | | | |
27 | 1 | 15/ 1/1963 | 11/ 7/1963 | 11-12|1963 Sess. 1
| | | | Eliz.II|
| 2 | 21/ 8/1963 | 23/ 8/1963 | 12 Eliz. II|1963 Sess. 2
| 3 | 14/ 1/1964 | 31/ 7/1964 | 12-13| 1964
| | | | Eliz.II|
| 4 | 21/ 1/1965 | 6/ 8/1965 | 13-14|1965 Sess. 1
| | | | Eliz.II|
| 5 | 22/10/1965 | 22/10/1965 | 14 Eliz. II|1965 Sess. 2
| 6 | 25/ 1/1966 | 18/ 4/1966 | 14-15| 1966
| | | | Eliz.II|
| | | | |
28 | 1 | 1/12/1966 | 12/ 8/1967 | 15-16| 1966-1967
| | | | Eliz.II|
| 2 | 20/10/1967 | 21/10/1967 | 16 Eliz. II| 1967
| 3 | 20/ 2/1968 | 18/12/1968 | 17 Eliz. II| 1968
____________|_________|_____________|_____________|____________|_______________
1968, c. 8, annexe
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 1 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-16 des Lois refondues.
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