I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre I-0.4
Loi sur l’impôt minier
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi concernant les droits sur les mines». Ce titre a été remplacé par l’article 15 du chapitre 6 des lois de 2011.
2011, c. 6, a. 15.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«aménagement et mise en valeur après production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
«aménagement et mise en valeur avant production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoire d’un bien visé à l’un des paragraphes 1° et 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’un des articles 10, 10.1.1, 10.9 et 10.11, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitant admissible» pour un exercice financier: un exploitant qui remplit les conditions suivantes:
1°  au cours de l’exercice financier, il n’exploite aucune substance minérale en quantité commerciale raisonnable;
2°  au cours de l’exercice financier, il n’est pas associé à une entité qui exploite une substance minérale en quantité commerciale raisonnable au cours de l’exercice financier;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux liés aux différentes phases de développement minéral, soit l’exploration, l’aménagement et la mise en valeur avant production, l’aménagement et la mise en valeur après production, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 1129.51 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie III.12 de cette loi, réside au Québec;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales, appelées «personnes morales remplacées» dans le présent article, qui sont remplacées pour former une seule personne morale, appelée «nouvelle personne morale» dans le présent article, de telle sorte qu’il résulte les conséquences suivantes de cette unification:
1°  tous les biens appartenant aux personnes morales remplacées immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant à recevoir d’une personne morale remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle personne morale, deviennent des biens de la nouvelle personne morale;
2°  tous les engagements des personnes morales remplacées existant immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant payable à une personne morale remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle personne morale;
3°  tous les actionnaires qui étaient propriétaires d’une action du capital-actions d’une personne morale remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent une action du capital-actions de la nouvelle personne morale, à l’exception des personnes morales remplacées elles-mêmes;
«Grand Nord» : le territoire du Québec situé au nord du 55e degré de latitude nord;
«hydrométallurgie» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«mine» : un lieu situé au Québec ayant pour objet l’extraction de substances minérales;
«mine nordique» : une mine, au sens donné à cette expression par le présent article le 30 mars 2010, qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«Moyen Nord» : le territoire du Québec qui est compris, d’une part, au nord du 49e degré de latitude nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d’autre part, au sud du 55e degré de latitude nord;
«Nord québécois» : le territoire du Québec formé par le Moyen Nord et le Grand Nord;
«pierre précieuse» : un diamant, une émeraude, un rubis ou un saphir;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle solide, y compris un résidu minier provenant d’une mine;
«taux d’imposition» applicable à un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2014: le taux déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier:
A + B + C + D;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale, toute activité d’hydrométallurgie, y compris toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
Pour l’application de la définition de l’expression «fusion» prévue au premier alinéa:
1°  une fusion ne résulte pas de l’acquisition de biens d’une personne morale par une autre ou de l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation à une autre personne morale;
2°  pour l’application du paragraphe 3° de cette définition, lorsqu’il y a unification d’une personne morale et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs personnes morales dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même personne morale, toute action du capital-actions d’une personne morale remplacée dont un actionnaire, sauf une personne morale remplacée, est propriétaire immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de l’unification est réputée une action du capital-actions de la nouvelle personne morale que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification en contrepartie de l’aliénation d’une action du capital-actions de la personne morale remplacée.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’expression «filiale entièrement contrôlée» d’une personne donnée signifie une personne morale dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions sont la propriété:
1°  soit de la personne donnée;
2°  soit d’une personne morale qui est une filiale entièrement contrôlée de la personne donnée;
3°  soit de plusieurs personnes dont chacune est une personne décrite à l’un des paragraphes 1° et 2°.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «taux d’imposition» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux obtenu en multipliant 12% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente le taux obtenu en multipliant 14% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier;
3°  la lettre C représente le taux obtenu en multipliant 15% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l’exercice financier;
4°  la lettre D représente le taux obtenu en multipliant 16% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 16; 2015, c. 8, a. 43; 2015, c. 21, a. 38; 2017, c. 29, a. 12; 2016, c. 35, a. 23.
2. Dans la présente loi, l’expression «exercice financier» désigne la période pour laquelle les comptes de l’exploitation minière d’un exploitant sont ordinairement arrêtés chaque année et, en l’absence d’une coutume établie, celle qu’il adopte.
Toutefois, un exercice financier ne peut excéder cinquante-trois semaines et il ne peut être changé sans l’autorisation écrite du ministre.
1975, c. 30, a. 2; 1994, c. 47, a. 2.
2.1. Dans l’éventualité où un exploitant cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, l’exercice financier de l’exploitant est réputé se terminer immédiatement avant le moment où cessent les activités et, aux fins de déterminer son exercice financier après ce moment, l’exploitant est réputé ne pas avoir établi un exercice financier pour son exploitation minière avant ce moment.
1994, c. 47, a. 3.
3. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 3; 2002, c. 6, a. 133; 2009, c. 52, a. 591; 2011, c. 6, a. 17.
4. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 4; 1982, c. 17, a. 44; 2002, c. 6, a. 134; 2011, c. 6, a. 17.
4.1. Pour l’application de la présente loi, un exploitant qui est une personne morale est associé, dans un exercice financier, à une ou plusieurs entités qui sont des personnes morales si, à un moment donné de cet exercice financier, ils sont associés entre eux au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
De plus, aux fins de déterminer si un exploitant est associé à une entité dans un exercice financier, le premier alinéa doit être appliqué compte tenu des règles suivantes:
1°  un particulier est réputé une personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné;
2°  une société est réputée une personne morale dont l’exercice financier correspond à celui de la société et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société, au moment donné, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société pour son exercice financier qui comprend le moment donné et le revenu ou la perte de la société pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
3°  une fiducie est réputée une personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
a)  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
i.  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
b)  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe a s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
c)  dans tous les cas où le sous-paragraphe b ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe a s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
d)  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467 de la Loi sur les impôts, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2011, c. 6, a. 18.
4.2. Pour l’application de la présente loi, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs entités dans un exercice financier est de faire en sorte qu’une personne ou une société se qualifie à titre d’exploitant admissible pour cet exercice financier, ces entités sont réputées associées entre elles dans l’exercice financier.
2011, c. 6, a. 18.
4.2.1. Pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 35.3 à 35.5, un débours ou une dépense découlant d’une opération avec une personne liée, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exploitant est réputé ne pas excéder la juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni lorsque ce débours ou cette dépense est supérieur à cette valeur; par ailleurs, un exploitant qui a fourni un bien ou un service par suite d’une opération avec une personne liée, au sens de ce chapitre IV, est réputé avoir reçu un montant au moins égal à la juste valeur marchande de ce bien ou de ce service lorsque la contrepartie reçue pour ce bien ou ce service est inférieure à cette valeur ou lorsqu’il n’y a pas de contrepartie pour ce bien ou pour ce service.
2015, c. 21, a. 39.
4.2.2. Un montant qui est déductible en vertu de la présente loi relativement à un débours ou à une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
2015, c. 21, a. 39.
4.2.3. L’exploitant qui, dans le calcul de son profit annuel ou dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, a déjà inclus ou déduit, directement ou indirectement, un montant, n’est pas tenu d’inclure de nouveau ce montant ni autorisé à le déduire de nouveau, selon le cas, directement ou indirectement, à moins qu’il ne soit obligé ou autorisé par la présente loi expressément ou dans des termes dont s’infère nécessairement cette obligation ou autorisation.
2015, c. 21, a. 39.
4.3. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé égal à zéro, sauf disposition contraire de la présente loi.
2011, c. 6, a. 18.
CHAPITRE I.1
UTILISATION DE LA MONNAIE CANADIENNE OU D’UNE MONNAIE FONCTIONNELLE
2011, c. 6, a. 18.
4.4. Dans le présent chapitre, on entend par:
«exercice de déclaration en monnaie canadienne» d’un exploitant: un exercice financier qui est antérieur au premier exercice financier de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant;
«exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle» d’un exploitant: un exercice financier relativement auquel les règles prévues à l’article 4.7 s’appliquent à l’exploitant;
«exercice de rétablissement» d’un exploitant: un exercice qui commence après le dernier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant;
«monnaie de déclaration» d’un exploitant pour un exercice financier, ainsi qu’à tout moment de l’exercice financier: la monnaie dans laquelle les résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier doivent être calculés;
«monnaie fonctionnelle choisie» d’un exploitant: la monnaie d’un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, au sens de l’article 21.4.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application du chapitre V.3 du titre II du livre I de la partie I de cette loi;
«résultats miniers québécois» d’un exploitant pour un exercice financier:
1°  le montant du profit annuel ou de la perte annuelle, selon le cas, de l’exploitant pour l’exercice financier en vertu de la présente loi;
1.1°  la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant pour l’exercice financier, en vertu de la présente loi, à l’égard de l’ensemble des mines qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
2°  le montant des droits à payer par l’exploitant à l’égard de l’exercice financier en vertu de la présente loi;
3°  le montant des droits qui sont remboursables à l’exploitant à l’égard de l’exercice financier en vertu de la présente loi;
4°  tout montant qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes 1° à 3° à l’égard de l’exercice financier de l’exploitant;
«taux de change au comptant» pour un jour donné, à l’égard de la conversion d’un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
1°  si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu’il n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 4.5 et du paragraphe 3° de l’article 4.7, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
2°  si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada le jour donné ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ces taux mais qu’ils ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l’échange de la monnaie donnée contre l’autre monnaie, ou, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 4.5 et du paragraphe 3° de l’article 4.7, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2011, c. 6, a. 18; 2015, c. 21, a. 40; 2021, c. 14, a. 14.
4.5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent au calcul des résultats miniers québécois d’un exploitant pour un exercice financier:
1°  la monnaie canadienne doit être utilisée;
2°  tout montant pertinent dans le calcul de ces résultats miniers québécois, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie canadienne, doit être converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance.
2011, c. 6, a. 18.
4.6. Les règles prévues à l’article 4.7 s’appliquent à un exploitant qui est une personne morale relativement à un exercice financier donné si les dispositions prévues à l’article 21.4.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent à l’exploitant relativement à son année d’imposition pour l’application de la Loi sur les impôts qui correspond à l’exercice financier donné.
2011, c. 6, a. 18.
4.7. Les règles auxquelles l’article 4.6 fait référence et qui s’appliquent à un exploitant relativement à un exercice financier donné sont les suivantes:
1°  la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant doit être utilisée aux fins de calculer les résultats miniers québécois de ce dernier pour l’exercice financier donné;
2°  à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, chaque mention dans la présente loi ou les règlements édictés en vertu de celle-ci d’un montant, autrement qu’à l’égard d’une pénalité ou d’une amende, qui représente un nombre donné de dollars canadiens doit être considérée, à l’égard de l’exploitant et de l’exercice financier donné, comme une mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, obtenue en utilisant le taux de change au comptant pour le premier jour de l’exercice financier donné;
3°  tout montant pertinent dans le calcul des résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier donné, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, doit être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance.
2011, c. 6, a. 18.
4.8. Pour l’application de la présente loi à un exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour du dernier exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant:
1°  le coût en capital, pour l’exploitant, d’un bien acquis au cours d’un exercice de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
2°  tout montant qui, à la fois:
a)  est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie de l’exploitant au sens de l’article 9, aux frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier de l’exploitant au sens de l’article 16.1, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.9, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production de l’exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 au sens de l’article 16.11, aux frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production de l’exploitant à l’égard d’une mine au sens de l’article 16.13, aux frais cumulatifs de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques au sens de l’article 16.13.0.2, aux frais cumulatifs de consultation auprès des communautés au sens de l’article 16.13.2, aux frais cumulatifs relatifs à des études environnementales au sens de l’article 16.13.4, aux frais cumulatifs de certification en développement durable au sens de l’article 16.13.6, aux frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010 au sens de l’article 19.2 et aux dépenses cumulatives relatives à une mine nordique au sens de l’article 26.2, cette partie et ces frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
b)  a été ajouté ou déduit dans le calcul d’un compte donné de l’exploitant relativement à un exercice de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
3°  tout autre montant déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour un exercice de déclaration en monnaie canadienne de l’exploitant, ou relativement à un tel exercice, qui est pertinent dans le calcul des résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier donné.
2011, c. 6, a. 18; 2019, c. 14, a. 43; 2020, c. 16, a. 13; 2021, c. 36, a. 36.
4.9. Malgré les articles 4.7 et 4.8, pour l’application de la présente loi à l’égard d’un exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un exploitant, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aux fins de calculer les versements que l’exploitant est tenu de faire relativement à l’exercice financier donné en vertu du paragraphe 1° de l’article 46:
a)  chaque montant estimatif visé au sous-paragraphe a de ce paragraphe 1° qui est à payer par l’exploitant pour l’exercice financier donné doit être établi en convertissant ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il doit au plus tard être payé;
b)  le premier acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe a de ce paragraphe 1°, de l’exploitant pour l’exercice financier donné doit être déterminé, si celui-ci est le premier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si les droits à payer de l’exploitant pour son exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelé «exercice de première base» dans le présent paragraphe, qui précède l’exercice financier donné étaient égaux au total des montants suivants:
i.  l’ensemble des versements que l’exploitant est tenu de faire en vertu de ce paragraphe 1°, déterminés conformément au présent sous-paragraphe b ou au sous-paragraphe a ou c, selon le cas, à l’égard de l’exercice de première base;
ii.  le solde des droits à payer de l’exploitant en vertu du paragraphe 2° de l’article 46, déterminé conformément au paragraphe 2°, à l’égard de l’exercice de première base;
c)  le deuxième acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 46, de l’exploitant pour l’exercice financier donné doit être déterminé, si celui-ci est le premier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant ou son exercice financier qui suit son premier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si les droits à payer de l’exploitant pour son exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelé «exercice de deuxième base» dans le présent sous-paragraphe, qui précède l’exercice de première base étaient égaux au total des montants suivants:
i.  l’ensemble des versements que l’exploitant est tenu de faire en vertu de ce paragraphe 1°, déterminés conformément au présent sous-paragraphe c ou au sous-paragraphe a ou b, selon le cas, à l’égard de l’exercice de deuxième base;
ii.  le solde des droits à payer de l’exploitant en vertu du paragraphe 2° de l’article 46, déterminé conformément au paragraphe 2°, à l’égard de l’exercice de deuxième base;
d)  ces versements doivent correspondre à ceux basés sur celle des méthodes prévues au paragraphe 1° de l’article 46 qui est visée à l’article 52 à l’égard de l’exploitant relativement à l’exercice financier donné;
2°  le solde des droits à payer de l’exploitant pour l’exercice financier donné en vertu du paragraphe 2° de l’article 46 est égal au montant obtenu en convertissant en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui correspond au dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’exercice financier donné, l’excédent des droits à payer de l’exploitant pour l’exercice financier donné en vertu de la présente loi, exprimé dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en convertissant le montant d’un versement que l’exploitant est tenu de faire relativement à la présente loi à l’égard de l’exercice financier donné, déterminé conformément au paragraphe 1° de l’article 46, en tenant compte du sous-paragraphe a, b ou c, selon le cas, du paragraphe 1°, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où le versement doit au plus tard être fait;
3°  aux fins de calculer un montant exigible à l’égard des droits à payer de l’exploitant pour l’exercice financier donné en vertu de la présente loi, autre que ces droits eux-mêmes, ceux-ci sont réputés égaux au total des montants suivants:
a)  l’ensemble des versements que l’exploitant est tenu de faire en vertu du paragraphe 1° de l’article 46, déterminés conformément au sous-paragraphe a, b ou c, selon le cas, du paragraphe 1°, à l’égard de l’exercice financier donné;
b)  le solde des droits à payer de l’exploitant en vertu du paragraphe 2° de l’article 46, déterminé conformément au paragraphe 2°, à l’égard de l’exercice financier donné;
4°  relativement à un montant que l’exploitant peut demander à titre de crédit de droits remboursable pour perte en vertu de l’article 32 pour l’exercice financier donné, ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui correspond au dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’exercice financier donné;
5°  tout montant à payer par l’exploitant pour l’exercice financier donné en vertu de la présente loi doit être payé en monnaie canadienne.
2011, c. 6, a. 18.
4.10. Pour l’application de la présente loi à un exercice de rétablissement d’un exploitant, l’article 4.8 doit se lire en remplaçant:
1°  les mots «exercice de déclaration en monnaie canadienne» par les mots «exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle» dans les dispositions suivantes:
a)  la partie qui précède le paragraphe 1°;
b)  le paragraphe 1°;
c)  le sous-paragraphe b du paragraphe 2°;
d)  le paragraphe 3°;
2°  dans la partie qui précède le paragraphe 1° , les mots «exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle», «exprimés en monnaie canadienne» et «dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant» par, respectivement, les mots «exercice de rétablissement», «exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant» et «dans la monnaie canadienne».
2011, c. 6, a. 18.
4.11. Lorsqu’une liquidation décrite à l’article 556 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) débute à un moment donné et que, en l’absence du présent article, la personne morale mère et la filiale visées à cet article auraient des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer les résultats miniers québécois de la filiale pour ses exercices financiers se terminant après le moment donné:
1°  lorsque la monnaie de déclaration de la filiale est la monnaie canadienne:
a)  malgré l’article 4.6, l’article 4.7 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son exercice financier qui comprend le moment donné et à chacun de ses exercices financiers subséquents;
b)  la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la personne morale mère;
c)  lorsque, en l’absence du présent article, l’exercice financier de la filiale qui comprend le moment donné serait un exercice de rétablissement de celle-ci, le présent chapitre s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
2°  lorsque ni la monnaie de déclaration de la filiale ni celle de la personne morale mère ne sont la monnaie canadienne:
a)  le premier exercice de rétablissement de la filiale est réputé se terminer au moment particulier qui suit immédiatement le moment où il a commencé;
b)  un nouvel exercice financier de la filiale est réputé commencer immédiatement après le moment particulier;
c)  malgré l’article 4.6, l’article 4.7 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son exercice financier qui comprend le moment donné et à chacun de ses exercices financiers subséquents;
d)  la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la personne morale mère.
2011, c. 6, a. 18.
4.12. Lorsqu’une personne morale remplacée, relativement à une fusion, a une monnaie de déclaration pour son dernier exercice financier, qui est différente de celle de la nouvelle personne morale, relativement à cette fusion, pour son premier exercice financier, les paragraphes 1° et 2° de l’article 4.11 s’appliquent, aux fins de calculer les résultats miniers québécois de la personne morale remplacée pour son dernier exercice financier en supposant que les monnaies de déclaration visées à ces paragraphes étaient celles visées au présent article et en remplaçant:
1°  le mot «filiale» par les mots «personne morale remplacée», partout où il se trouve dans les dispositions suivantes:
a)  la partie de ce paragraphe 1° qui précède le sous-paragraphe c;
b)  ce paragraphe 2°;
2°  dans le sous-paragraphe c de ce paragraphe 1°, les mots «l’exercice financier de la filiale qui comprend le moment donné» par les mots «le dernier exercice financier de la personne morale remplacée»;
3°  les mots «personne morale mère» par les mots «nouvelle personne morale» dans les dispositions suivantes:
a)  le sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°;
b)  la partie de ce paragraphe 2° qui précède le sous-paragraphe a;
c)  le sous-paragraphe d de ce paragraphe 2°;
4°  les mots «son exercice financier qui comprend le moment donné et à chacun de ses exercices financiers subséquents» par les mots «son dernier exercice financier» dans les dispositions suivantes:
a)  le sous-paragraphe a de ce paragraphe 1°;
b)  le sous-paragraphe c de ce paragraphe 2°.
2011, c. 6, a. 18.
4.13. Lorsque, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les résultats fiscaux québécois, au sens de cette loi, d’une personne morale pour une année d’imposition doivent être calculés soit dans une monnaie donnée, soit dans une monnaie particulière en raison de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 21.4.33 de cette loi, les résultats miniers québécois de cette personne morale doivent être déterminés, pour l’exercice financier qui correspond à cette année d’imposition, dans cette monnaie donnée ou cette monnaie particulière, selon le cas.
2011, c. 6, a. 18.
CHAPITRE II
ASSUJETTISSEMENT
5. Pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, un exploitant doit payer des droits qui correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour cet exercice financier déterminé en vertu de l’un des articles 29.1 à 29.3;
2°  l’impôt minier minimum de l’exploitant pour cet exercice financier déterminé en vertu de l’article 30.1.
Pour un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2014, un exploitant doit payer les droits sur son profit annuel pour cet exercice financier déterminés en vertu de l’article 30.
1975, c. 30, a. 5; 1987, c. 64, a. 335; 1990, c. 36, a. 23; 1994, c. 47, a. 4; 2015, c. 21, a. 41; 2017, c. 1, a. 53.
CHAPITRE III
CALCUL DU PROFIT ANNUEL ET DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION À LA TÊTE DU PUITS
2015, c. 21, a. 42.
SECTION I
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DE LA VALEUR BRUTE DE LA PRODUCTION ANNUELLE
1994, c. 47, a. 5; 2015, c. 21, a. 43.
6. Sous réserve des articles 6.1 et 6.2, la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant provenant d’une mine, pour un exercice financier, est la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement, provenant de l’exploitation minière de l’exploitant, qui est établie:
1°  lorsque les substances minérales et, le cas échéant, les produits de traitement sont utilisés par l’exploitant au cours de l’exercice financier, au prix du marché au moment de leur usage;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas, selon l’une des méthodes d’évaluation suivantes:
a)  au prix du marché au moment de l’aliénation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement aliénés par l’exploitant au cours de l’exercice financier;
b)  selon la méthode utilisée par l’exploitant pour l’établissement de ses états financiers pour cet exercice financier pour autant que cette méthode soit conforme aux principes comptables généralement reconnus;
c)  au montant reçu ou à recevoir en contrepartie de l’aliénation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement aliénés par l’exploitant au cours de l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement ne comprend pas un gain ou une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative.
1975, c. 30, a. 6; 1994, c. 47, a. 6; 1996, c. 4, a. 2; 2001, c. 51, a. 2; 2011, c. 6, a. 19.
6.1. Aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant, pour un exercice financier, la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement doit être établie selon la même méthode d’évaluation prévue à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 que l’exploitant a utilisée aux fins de déterminer la valeur brute de sa production annuelle pour l’exercice financier précédent, sauf si le ministre autorise l’exploitant à utiliser l’une ou l’autre des méthodes prévues à ce paragraphe 2°, auquel cas l’exploitant doit respecter les conditions que le ministre détermine.
De plus, aux fins de déterminer la valeur brute de sa production annuelle, pour un exercice financier, un exploitant doit également obtenir l’autorisation du ministre et respecter les conditions que celui-ci détermine, lorsque la méthode d’évaluation que l’exploitant utilise pour déterminer la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement est celle prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 et que la méthode utilisée par lui pour l’établissement de ses états financiers pour cet exercice financier est différente de celle qu’il a utilisée pour l’établissement de ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le présent article ne s’applique pas aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant pour son premier exercice financier, autre qu’un exercice financier réputé son premier exercice financier en raison de l’article 2.1.
2001, c. 51, a. 3.
6.2. Aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant, pour un exercice financier, la valeur des substances minérales provenant d’une mine qui sont des pierres précieuses correspond à la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses, laquelle doit être déterminée selon les règles suivantes:
1°  la détermination de la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses est faite sur le site de la mine, ou à l’extérieur de celui-ci si le ministre l’autorise, aux conditions qu’il détermine, par suite d’une demande écrite faite par l’exploitant, en fonction de leur valeur avant leur taille et leur polissage et, à cette fin, l’exploitant doit les trier et les nettoyer pour en faciliter l’évaluation;
2°  la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses est déterminée, en fonction du critère mentionné au paragraphe 1° , à la fois par l’exploitant et par un évaluateur que le ministre mandate à cette fin;
3°  la valeur brute de la production annuelle de ces pierres précieuses correspond, selon le cas:
a)  si l’exploitant et le ministre s’entendent sur cette valeur, au montant sur lequel ils se sont entendus;
b)  si les règles prévues au paragraphe 1° ne sont pas respectées ou si l’exploitant et le ministre ne s’entendent pas sur cette valeur, à la valeur maximale qui pourrait être obtenue en contrepartie de l’aliénation de ces pierres précieuses sur un marché libre, une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.
Malgré le premier alinéa, lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours d’un exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au moment de l’aliénation et que cette aliénation survient dans le même exercice financier que celui au cours duquel la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses a été déterminée conformément au premier alinéa, leur valeur brute est réputée correspondre au montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
L’exploitant est tenu de fournir à l’évaluateur mandaté par le ministre les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, nécessaires à la détermination de la valeur brute de la production annuelle des pierres précieuses.
2011, c. 6, a. 20; 2015, c. 21, a. 44; 2017, c. 1, a. 54.
7. Dans le cas de doute ou dans le cas où la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant pour un exercice financier ne correspond pas à la valeur au marché, le ministre peut faire une évaluation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement, provenant de l’exploitation minière de l’exploitant pour l’exercice financier, et cette évaluation constitue la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant, pour l’exercice financier, pour l’application de la présente loi.
1975, c. 30, a. 7; 1994, c. 47, a. 7; 1996, c. 4, a. 3; 2001, c. 51, a. 4.
SECTION I.1
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU PROFIT ANNUEL
2015, c. 21, a. 45.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le bénéfice annuel, tel que déterminé selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas, que l’exploitant réalise pour cet exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13.0.2, 16.13.2, 16.13.4 et 16.13.6;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), effectués au Canada, dans la mesure où cette dépense peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant admissible d’un don, au sens de l’article 7.21 de la Loi sur les impôts, fait par l’exploitant au cours de l’exercice financier, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  ce don serait visé à l’un des articles 710 et 752.0.10.1 de cette loi, selon le cas, si le paragraphe a de l’article 999.2 de cette loi se lisait en y remplaçant «i à v» par «i à iii» et si cet article 999.2 se lisait sans ses paragraphes i et j;
ii.  l’ensemble de ces montants n’excède pas 10% de l’ensemble visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
c)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
d)  sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense générale et administrative que l’exploitant engage, au cours de l’exercice financier, et qui se rapporte à des travaux d’exploration;
f)  sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010;
g.1)  sous réserve de l’article 16.13.0.1, lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant qu’il déduit, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques;
h)  sous réserve de l’article 16.13.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour consultations auprès des communautés;
i)  sous réserve de l’article 16.13.3, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour études environnementales;
j)  sous réserve de l’article 16.13.5, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour certification en développement durable à l’égard de frais engagés avant le 1er janvier 2022.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le bénéfice annuel que l’exploitant réalise pour un exercice financier à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
C - D.
Dans la formule prévue au troisième alinéa:
1°  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur le montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, du montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation sur la valeur qui a été ainsi prise en considération;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné à l’égard de la mine et qui est une dépense déduite dans le calcul du bénéfice annuel que l’exploitant réalise à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné ou qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.2, 10.3, 10.12 et 10.13 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier relatif à la mine et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
g)  tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
i)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi et qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre D représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense, autre qu’une dépense visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa, engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  sous réserve des articles 10, 10.1.1 et 10.17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production conformément au premier alinéa de l’article 16.12;
d)  sous réserve des articles 20.1 et 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  sous réserve de l’article 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.4, 10.5, 10.15 et 10.16, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
g)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
h)  sous réserve de l’article 26.4, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois;
i)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
j)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, sur le montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier;
k)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui a été ainsi prise en considération sur le montant reçu ou à recevoir en contrepartie de cette aliénation.
Aux fins du calcul du profit annuel d’un exploitant admissible pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant est réputé, pour cet exercice financier, exploiter une seule mine;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«a) le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant selon les règles prévues aux troisième et quatrième alinéas;»;
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa doit se lire en remplaçant les mots «de l’ensemble» par «du montant positif, le cas échéant,»;
4°  la partie du troisième alinéa qui précède la formule doit se lire comme suit:
«Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le montant, positif ou négatif, déterminé pour l’exercice financier à l’égard de l’exploitant, qui représente le bénéfice annuel provenant de la mine qu’il est réputé exploiter au cours de cet exercice financier, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:».
Le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010 est égal au montant déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant cette date. Toutefois, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, doit se lire:
1°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1» par «pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 et du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11 et 16.13»;
2°  en remplaçant, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2° , «8.6 et 10» par «8.6, 10 et 10.1.1»;
3°  en y insérant, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2°, les sous-paragraphes suivants:
«e.1) sous réserve des articles 16.7 et 16.8, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.2) sous réserve de l’article 16.10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010;
«e.3) le montant que l’exploitant doit déduire, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010 conformément au premier alinéa de l’article 16.12.».
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5; 2004, c. 21, a. 30; 2011, c. 6, a. 21; 2015, c. 8, a. 44; 2015, c. 21, a. 46; 2019, c. 14, a. 44; 2020, c. 16, a. 14; 2021, c. 36, a. 37.
8.0.0.1. Le compte cumulatif des cotisations d’un exploitant donné relatif à une mine, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation que l’exploitant donné verse, après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire, en vue de la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la contrepartie que l’exploitant donné paie, après le 12 mai 1994 et avant ce moment, pour l’acquisition, auprès d’une autre personne ou société, de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement maintenue dans le seul but de financer la restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
c)  le montant du compte cumulatif des cotisations d’un exploitant relatif à la fiducie pour l’environnement dont la totalité ou une partie de la participation à titre de bénéficiaire est acquise par l’exploitant donné en contrepartie de la prise en charge d’une obligation, relativement à la fiducie, en matière de restauration d’un terrain qui sert ou a servi à l’exploitation de la mine, déterminé immédiatement avant le moment de l’acquisition;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un solde du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant donné relatif à la mine, tel que déterminé, avant ce moment, en vertu du paragraphe 8° de l’article 35.3;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus soit en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul du profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier commençant avant cette date, soit en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8 dans le calcul du bénéfice annuel de l’exploitant provenant d’une mine, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
b)  le montant qui est inclus dans la détermination du compte cumulatif des cotisations d’un exploitant relatif à la mine, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1°, en raison de l’acquisition par cet exploitant de la totalité ou d’une partie de la participation de l’exploitant donné, à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement.
1996, c. 39, a. 4; 2000, c. 5, a. 3; 2011, c. 6, a. 21.
8.0.1. Pour l’application de l’article 8, un exploitant ne peut, dans le calcul de son profit annuel ou de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier, déduire aucun des montants suivants :
1°  une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
2°  une dépense dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu’un montant est reçu ou est à recevoir par l’exploitant, à l’égard de cette dépense, à titre d’aide gouvernementale;
3°  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
4°  une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf dans la mesure permise par les articles 10, 10.1.1, 10.17, 20.1, 21 et 26.0.1;
5°  une redevance payée ou payable eu égard à la production;
6°  une prime ou une cotisation versée à l’égard d’un contrat d’assurance, sauf lorsque le contrat d’assurance a pour objet un bien régulièrement utilisé dans l’exploitation minière ou une personne, autre qu’un dirigeant ou un administrateur, qui est un employé de l’exploitant et dont les tâches se rapportent à l’exploitation minière;
7°  des frais de financement;
8°  un montant payé ou payable en vertu de la présente loi;
9°  des taxes sur les profits et sur le capital, des impôts sur les revenus en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou d’un pays étranger et des honoraires professionnels engagés à l’égard d’une opposition ou d’une contestation ou d’un appel d’une cotisation prévus par une de ces lois;
10°  une réserve ou une provision, sauf celle prescrite;
11°  un montant visé au paragraphe 3° de l’article 16.3;
12°  une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative;
13°  un montant, autre qu’un don que l’exploitant peut déduire, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour l’exercice financier, versé à une communauté ou à une municipalité en vertu d’une entente et ayant pour objet de procurer des avantages ou des retombées à cette communauté ou à cette municipalité.
1994, c. 47, a. 8; 1997, c. 85, a. 20; 2011, c. 6, a. 22; 2015, c. 8, a. 45; 2015, c. 21, a. 47; 2020, c. 12, a. 145.
8.0.2. Un montant visé à l’un des sous-paragraphes a et e du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du quatrième alinéa de cet article ne comprend pas un montant qui est pris en compte dans le calcul d’une allocation visée à l’un des sous-paragraphes c, d et f à j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article ou à l’un des sous-paragraphes b et c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de cet article.
2015, c. 21, a. 48; 2019, c. 14, a. 45; 2020, c. 16, a. 15.
8.1. Malgré l’article 4.3, lorsque, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier, le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 8 est inférieur à zéro, le montant ainsi calculé, exprimé comme un nombre positif, représente la perte annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier.
1985, c. 39, a. 2; 2011, c. 6, a. 23.
SECTION I.2
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION À LA TÊTE DU PUITS
2015, c. 21, a. 49.
8.1.1. Sous réserve du troisième alinéa, la valeur de la production à la tête du puits d’un exploitant pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013 à l’égard d’une mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
b)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, et que cet exercice financier précédent a commencé après le 31 décembre 2013, le montant inclus dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8;
c)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne à laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur qui a commencé après le 31 décembre 2013, le montant inclus dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8;
d)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant à l’égard de la mine pour un exercice financier donné qui a commencé après le 31 décembre 2013 et qui est une dépense déduite dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine pour l’exercice financier donné;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.12 et 10.13 pour l’exercice financier qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, qui est déductible dans le calcul du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine pour l’exercice financier et qui est raisonnablement attribuable aux activités de concassage, de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport ou d’entreposage de la substance minérale à partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus, et aux activités de commercialisation de la substance minérale et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus, incluant les dépenses générales et administratives que l’exploitant engage au cours de l’exercice financier et qui se rapportent à ces activités de concassage, de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport, d’entreposage et de commercialisation;
b)  sous réserve des articles 10.9 et 10.11, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
c)  le montant d’ajustement déterminé conformément à l’article 10.14, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
d)  sous réserve de l’article 20.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre d’allocation pour traitement;
e)  le montant déterminé conformément à l’un des articles 10.15 et 10.16, pour l’exercice financier, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine;
f)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent et que cet exercice financier précédent a commencé après le 31 décembre 2013, le montant déduit dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
g)  lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne à laquelle il n’est pas lié, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, au moment de l’aliénation et que la valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur qui a commencé après le 31 décembre 2013, le montant déduit dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe k du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
Lorsque la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant pour l’exercice financier à l’égard d’une mine qu’il exploite au cours de l’exercice financier est inférieure à 10% du montant qui serait déterminé à ce titre pour l’exercice financier à l’égard de la mine si le deuxième alinéa se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes d et e du paragraphe 1° et des sous-paragraphes a à e du paragraphe 2°, la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine pour l’exercice financier est réputée égale à 10% de ce montant ainsi déterminé.
2015, c. 21, a. 49; 2017, c. 29, a. 13.
8.2. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 9; 2015, c. 21, a. 50.
8.3. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 9; 2011, c. 6, a. 24; 2015, c. 21, a. 50.
8.4. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 9; 2015, c. 21, a. 50.
8.5. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 9; 2011, c. 6, a. 25; 2015, c. 21, a. 50.
8.6. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 9; 1997, c. 85, a. 21; 2011, c. 6, a. 26.
SECTION II
ALLOCATION POUR AMORTISSEMENT
1994, c. 47, a. 10.
§ 1.  — Interprétation et règles générales
2015, c. 21, a. 51.
9. Dans la présente section, on entend par:
«aliénation de biens» toute opération ou tout événement qui donne droit au produit de l’aliénation de biens;
«biens de la catégorie 1» : un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté avant le 1er avril 1975 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 1A» : un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 1;
«biens de la catégorie 2» : un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté après le 31 mars 1975 et avant le 13 mai 1994 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 2A» : un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 2;
«biens de la catégorie 3» : un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service régulièrement utilisé dans l’exploitation minière acquis soit après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010, soit après le 30 mars 2010, mais au plus tard le 30 mars 2011, si, dans ce dernier cas, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 30 mars 2010;
2°  la construction du bien par l’exploitant, ou pour son compte, est commencée le 30 mars 2010;
«biens de la catégorie 3A» : un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 3;
«biens de la catégorie 4» : un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service acquis après le 30 mars 2010, qui n’est ni un bien de la catégorie 3 ni un bien de la catégorie 4A et qui est régulièrement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la catégorie 4A» : les biens suivants:
1°  un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui fait partie à ce moment des biens de la catégorie 4;
2°  un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, qui est acquis par l’exploitant après le moment du transfert, qui est un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service et qui est régulièrement utilisé dans l’exploitation minière;
«bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine» : sous réserve du deuxième alinéa, soit un élément d’actif utilisé dans le traitement, soit un bien utilisé en totalité ou presque pour le concassage, le broyage, le tamisage, la manutention, le transport ou l’entreposage de la substance minérale à partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus;
«moment du transfert» : le moment qui correspond au début du premier exercice financier d’un exploitant commençant après le 31 décembre 2013;
«partie non amortie du coût en capital» des biens d’une catégorie d’un exploitant, à un moment quelconque, l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui de chaque bien de cette catégorie acquis avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 10.2 et 10.12, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’un des articles 10.3 et 10.13, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s’il y a lieu, de l’ajustement, prévu à l’article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d’aide, que l’exploitant a remboursé, avant ce moment, en vertu d’une obligation juridique, après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 9.1 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement pour un exercice financier se terminant avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, lorsque l’exploitant a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, qui est le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliénation, ou de son coût en capital;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 10.4 et 10.15, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’un des articles 10.5 et 10.16, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s’il y a lieu, de l’ajustement, prévu à l’article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d’aide, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 9.1, dans le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien;
f)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994 et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour dépréciation à l’égard d’un bien de cette catégorie, pour la partie de ce bien qui est utilisé en partie à des fins autres que l’exploitation minière;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour un exercice financier se terminant avant ce moment, en vertu de l’article 8.6, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour amortissement à l’égard d’un bien de cette catégorie;
h)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l’égard de cette catégorie conformément au paragraphe c de l’article 13, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
«produit de l’aliénation» d’un bien: sous réserve de la sous-section 5 et en tenant compte des ajustements nécessaires en raison de l’application de l’article 9.2:
1°  le prix de vente d’un bien aliéné;
2°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement;
3°  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien;
4°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi;
5°  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien;
6°  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages ont été causés;
7°  le montant par lequel la dette du propriétaire du bien envers un créancier est éteinte par suite du transfert du bien au créancier ou de la remise de la dette.
Un bien utilisé dans le cadre des activités de commercialisation ou des activités administratives de l’exploitant ne constitue pas un bien utilisé dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine.
1975, c. 30, a. 9; 1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 27; 2015, c. 21, a. 52; 2021, c. 36, a. 38.
9.1. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un exploitant a reçu ou est en droit de recevoir une aide gouvernementale à l’égard d’un bien ou pour l’acquisition d’un tel bien, le coût en capital du bien pour l’exploitant à un moment donné est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article et de l’article 9.2, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par l’exploitant, en vertu d’une obligation juridique, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation.
1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 28; 2021, c. 36, a. 39.
9.1.1. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, l’allocation pour amortissement ne peut excéder la proportion du montant maximal admissible en vertu de l’un des articles 10, 10.1.1, 10.9 et 10.11 que représente, par rapport à 365, le nombre de jours de cet exercice financier.
2015, c. 21, a. 53.
9.2. Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 21, lorsqu’un bien, dans le premier exercice financier au cours duquel il est régulièrement utilisé par l’exploitant pour la première fois, est utilisé en partie dans le cadre de l’exploitation minière et en partie à une autre fin, le coût en capital du bien pour ce premier exercice financier et tout exercice financier ultérieur est réputé égal à l’excédent du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article mais en tenant compte de l’article 9.1, s’il y a lieu, sur le montant qui est égal à la proportion de ce coût que représente, par rapport à l’usage total du bien, l’usage du bien à une autre fin.
Le premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien acquis après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010.
1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 29; 2021, c. 36, a. 40.
§ 2.  — Règles relatives aux catégories 1, 2, 3 et 4
2015, c. 21, a. 54.
10. Sous réserve de l’article 9.1.1, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 1, de biens de la catégorie 2 ou de biens de la catégorie 3, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:
1°  la partie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cet exercice financier;
2°  la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b, à la fin de l’exercice financier;
3°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
1975, c. 30, a. 10; 1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 30; 2015, c. 21, a. 55.
10.1. La partie du coût en capital visée à l’article 10, pour un exercice financier, est égale au montant obtenu en appliquant à l’égard des biens d’une catégorie, acquis avant la fin de l’exercice financier, le pourcentage suivant:
1°  15% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la catégorie 1, sauf si ce coût en capital a été alloué en entier en vertu de l’article 10, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
2°  30% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la catégorie 2, sauf si ce coût en capital a été alloué en entier en vertu de l’article 10, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
3°  100% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la catégorie 3.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 31.
10.1.1. Sous réserve de l’article 9.1.1, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 4, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant par 30% la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cet exercice financier, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b à la fin de cet exercice financier;
2°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
Malgré le premier alinéa, un exploitant ne peut déduire un montant à titre d’allocation pour amortissement à l’égard de biens de la catégorie 4 dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine qu’il exploite pour un exercice financier, que s’il déduit, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de cette mine pour cet exercice financier, le montant maximal à titre d’allocation pour amortissement à l’égard de biens de la catégorie 1, de biens de la catégorie 2 et de biens de la catégorie 3.
2011, c. 6, a. 32; 2015, c. 21, a. 56.
10.2. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier donné provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 1 ou de biens de la catégorie 2, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total dans l’exercice financier donné des biens de la catégorie, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 33; 2015, c. 21, a. 57.
10.3. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier donné provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 3 ou de biens de la catégorie 4, est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard de cette catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression, jusqu’à concurrence de la partie de cet excédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de cette mine.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 34; 2015, c. 21, a. 58.
10.4. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier donné, propriétaire de biens de la catégorie 1 ou de biens de la catégorie 2, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son bénéfice annuel pour cet exercice financier donné provenant d’une mine, à l’égard de biens de la catégorie, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total des biens de la catégorie dans l’exercice financier donné, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévueau premier alinéa de l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 35; 2015, c. 21, a. 59.
10.5. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier donné, propriétaire de biens de la catégorie 3 ou de biens de la catégorie 4, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son bénéfice annuel pour cet exercice financier donné provenant d’une mine, à l’égard de biens de cette catégorie, est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard des biens de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression, jusqu’à concurrence de la partie de cet excédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de cette mine.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 36; 2015, c. 21, a. 60.
§ 3.  — Règles relatives aux transferts de catégories
2015, c. 21, a. 61.
10.6. Les biens utilisés dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine, dont un exploitant est propriétaire au moment du transfert et qui constituent à ce moment des biens de la catégorie 1, des biens de la catégorie 2, des biens de la catégorie 3 ou des biens de la catégorie 4 de l’exploitant, sont réputés constituer respectivement, immédiatement après ce moment, des biens de la catégorie 1A, des biens de la catégorie 2A, des biens de la catégorie 3A ou des biens de la catégorie 4A de l’exploitant.
2015, c. 21, a. 61.
10.7. La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1A de l’exploitant, immédiatement après le moment du transfert, est réputée égale à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1 de l’exploitant au moment du transfert, que représente, sur le coût en capital de l’ensemble des biens de la catégorie 1 dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert, le coût en capital pour lui de l’ensemble des biens de la catégorie 1A visés à l’article 10.6.
La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1 de l’exploitant, immédiatement après le moment du transfert, est réputée égale à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1 de l’exploitant au moment du transfert sur la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1A de l’exploitant immédiatement après le moment du transfert.
La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 2A de l’exploitant, immédiatement après le moment du transfert, est réputée égale à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 2 de l’exploitant au moment du transfert, que représente, sur le coût en capital de l’ensemble des biens de la catégorie 2 dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert, le coût en capital pour lui de l’ensemble des biens de la catégorie 2A visés à l’article 10.6.
La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 2 de l’exploitant, immédiatement après le moment du transfert, est réputée égale à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 2 de l’exploitant au moment du transfert sur la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 2A de l’exploitant immédiatement après le moment du transfert.
La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 3A de l’exploitant, immédiatement après le moment du transfert, est réputée égale à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 3 de l’exploitant au moment du transfert, que représente, sur le coût en capital de l’ensemble des biens de la catégorie 3 dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert, le coût en capital pour lui de l’ensemble des biens de la catégorie 3A visés à l’article 10.6.
La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 3 de l’exploitant, immédiatement après le moment du transfert, est réputée égale à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 3 de l’exploitant au moment du transfert sur la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 3A de l’exploitant immédiatement après le moment du transfert.
La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 4A de l’exploitant, immédiatement après le moment du transfert, est réputée égale à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 4 de l’exploitant au moment du transfert, que représente, sur le coût en capital de l’ensemble des biens de la catégorie 4 dont l’exploitant est propriétaire au moment du transfert, le coût en capital pour lui de l’ensemble des biens de la catégorie 4A visés à l’article 10.6.
La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 4 de l’exploitant, immédiatement après le moment du transfert, est réputée égale à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 4 de l’exploitant au moment du transfert sur la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 4A de l’exploitant immédiatement après le moment du transfert.
2015, c. 21, a. 61.
10.8. Lorsque, en raison de l’article 10.6, un ou plusieurs biens donnés d’une catégorie d’un exploitant, appelée «ancienne catégorie» dans le présent article, sont réputés constituer des biens d’une autre catégorie, appelée «nouvelle catégorie» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer, à un moment quelconque qui est postérieur au moment du transfert, la partie non amortie du coût en capital des biens de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie de l’exploitant:
1°  pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, chacun des biens donnés est réputé un bien de la nouvelle catégorie acquis avant ce moment quelconque et n’avoir jamais été compris dans l’ancienne catégorie;
2°  le montant par lequel l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital, pour l’exploitant, de chacun des biens donnés excède la partie non amortie du coût en capital des biens de la nouvelle catégorie immédiatement après le moment du transfert est réputé un montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement accordé à l’exploitant à l’égard des biens de la nouvelle catégorie et ne plus être un montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement accordé à l’exploitant à l’égard des biens de l’ancienne catégorie.
2015, c. 21, a. 61.
§ 4.  — Règles relatives aux catégories 1A, 2A, 3A et 4A
2015, c. 21, a. 61.
10.9. Sous réserve de l’article 9.1.1, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, à l’égard de biens de la catégorie 1A, de biens de la catégorie 2A ou de biens de la catégorie 3A, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:
1°  la partie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cet exercice financier;
2°  la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b, à la fin de l’exercice financier;
3°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
2015, c. 21, a. 61.
10.10. La partie du coût en capital visée au paragraphe 1° de l’article 10.9, pour un exercice financier, est égale au montant obtenu en appliquant à l’égard des biens d’une catégorie, acquis avant la fin de l’exercice financier, le pourcentage suivant:
1°  15% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chacun des biens de la catégorie 1A;
2°  30% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chacun des biens de la catégorie 2A;
3°  100% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chacun des biens de la catégorie 3A.
2015, c. 21, a. 61.
10.11. Sous réserve de l’article 9.1.1, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, à l’égard de biens de la catégorie 4A, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant par 30% la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cet exercice financier, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b à la fin de cet exercice financier;
2°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
Malgré le premier alinéa, un exploitant ne peut déduire un montant à titre d’allocation pour amortissement à l’égard de biens de la catégorie 4A dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, que s’il déduit, dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine, pour cet exercice financier, le montant maximal à titre d’allocation pour amortissement à l’égard de biens de la catégorie 1A, de biens de la catégorie 2A et de biens de la catégorie 3A.
2015, c. 21, a. 61.
10.12. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8, et dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine qu’il exploite, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, à l’égard de biens de la catégorie 1A ou de biens de la catégorie 2A, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total dans l’exercice financier donné des biens de la catégorie, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.
2015, c. 21, a. 61.
10.13. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8, et dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine qu’il exploite, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, à l’égard de biens de la catégorie 3A ou de biens de la catégorie 4A, est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard de cette catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression, jusqu’à concurrence de la partie de cet excédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de cette mine.
2015, c. 21, a. 61.
10.14. Lorsque, en raison de l’article 10.6, un ou plusieurs biens d’un exploitant, compris dans l’une des catégories 1, 2, 3 et 4, sont réputés, immédiatement après le moment du transfert, constituer des biens de l’une des catégories 1A, 2A, 3A et 4A de l’exploitant, appelée «nouvelle catégorie» dans le présent article, le montant d’ajustement que l’exploitant peut déduire dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier donné, relativement à la nouvelle catégorie, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, est égal à l’un des montants suivants:
1°  relativement à l’une des catégories 1A, 2A et 3A, la proportion du montant qui doit être inclus dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine, pour l’exercice financier donné, relativement à la nouvelle catégorie, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, représentée par le rapport entre le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de l’article 10.8 relativement à la nouvelle catégorie et le total du montant déterminé en vertu de ce paragraphe 2° et de tout montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement accordé à l’exploitant à l’égard des biens de la nouvelle catégorie en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1;
2°  relativement à la catégorie 4A, le moindre des montants suivants:
a)  la proportion du montant qui doit être inclus dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine, pour l’exercice financier donné, relativement à la nouvelle catégorie, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, représentée par le rapport entre le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de l’article 10.8 relativement à la nouvelle catégorie et le total du montant déterminé en vertu de ce paragraphe 2° et de tout montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement accordé à l’exploitant à l’égard des biens de la nouvelle catégorie en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1;
b)  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de l’article 10.8 relativement à la nouvelle catégorie sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’ajustement que l’exploitant a déduit, relativement à la nouvelle catégorie, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1 soit, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, à l’égard de cette mine ou de toute autre mine qu’il exploitait au cours de cet exercice financier antérieur, soit, pour l’exercice financier donné, à l’égard d’une autre mine qu’il exploite au cours de l’exercice financier donné.
2015, c. 21, a. 61.
10.15. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8 et du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier, propriétaire de biens de la catégorie 1A ou de biens de la catégorie 2A, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son bénéfice annuel pour cet exercice financier provenant d’une mine, et dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine, pour cet exercice financier, à l’égard de biens de la catégorie, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total des biens de la catégorie dans l’exercice financier, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression.
2015, c. 21, a. 61.
10.16. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8 et du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier, propriétaire de biens de la catégorie 3A ou de biens de la catégorie 4A, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son bénéfice annuel pour cet exercice financier provenant d’une mine, et dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine, pour cet exercice financier, à l’égard de biens de la catégorie, est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard des biens de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression, jusqu’à concurrence de la partie de cet excédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de cette mine.
2015, c. 21, a. 61.
10.17. Un exploitant doit déduire pour un exercice financier dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine qu’il exploite pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement à l’égard des biens de la catégorie 1A, des biens de la catégorie 2A, des biens de la catégorie 3A et des biens de la catégorie 4A, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, un montant égal à celui qu’il déduit à ce titre pour l’exercice financier dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de la mine en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1.
2015, c. 21, a. 61.
§ 5.  — Aliénation réputée de biens
2015, c. 21, a. 61.
10.18. Une personne ou une société qui cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation réputée» dans le présent alinéa, qui survient immédiatement avant le moment où, conformément à l’article 2.1, se termine l’exercice financier au cours duquel cessent ces activités, chacun de ses biens d’une catégorie pour un produit de l’aliénation égal à l’un des montants suivants:
1°  lorsque la personne ou la société aliène le bien à un moment quelconque, dans le cadre de la cessation de ces activités, en faveur d’une autre personne ou société à laquelle elle est liée, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et que cette autre personne ou société est un exploitant pour son exercice financier comprenant ce moment quelconque, la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant le moment de l’aliénation réputée, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital d’un bien de la catégorie au moment de l’aliénation réputée, le coût en capital du bien à ce moment;
2°  dans les autres cas, le moindre de la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation réputée et du coût en capital de ce bien à ce moment.
La personne ou société qui reprend, à un moment quelconque, ses activités se rapportant à l’exploitation minière visée au premier alinéa est réputée acquérir de nouveau à ce moment chacun des biens visés au premier alinéa dont elle est propriétaire à ce moment pour un coût en capital égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment et du produit de l’aliénation de ce bien déterminé conformément à ce premier alinéa.
2015, c. 21, a. 61; 2017, c. 1, a. 55.
10.19. Un exploitant qui, à un moment quelconque, cesse, autrement que dans les circonstances décrites à l’article 10.18, d’utiliser effectivement dans son exploitation minière un bien de la catégorie 1, un bien de la catégorie 1A, un bien de la catégorie 2 ou un bien de la catégorie 2A, ou d’utiliser régulièrement dans son exploitation minière un bien de la catégorie 3, un bien de la catégorie 3A, un bien de la catégorie 4 ou un bien de la catégorie 4A, est réputé aliéner ce bien à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment et de son coût en capital à ce moment et l’acquérir de nouveau après ce moment pour un coût en capital égal à ce produit de l’aliénation.
2015, c. 21, a. 61.
11. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 11; 1994, c. 47, a. 13.
12. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 12; 1994, c. 47, a. 13.
13. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 13; 1994, c. 47, a. 13.
14. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 14; 1994, c. 47, a. 14; 2015, c. 21, a. 62.
15. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 15; 1994, c. 47, a. 15.
SECTION III
ALLOCATION POUR EXPLORATION, MISE EN VALEUR ET AMÉNAGEMENT MINIER
1994, c. 47, a. 16.
16. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier à l’égard des frais engagés avant le 31 mars 2010 dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier à la fin de cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 16; 1994, c. 47, a. 16; 2011, c. 6, a. 37.
16.1. Les frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve du paragraphe c de l’article 27, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais admissibles visés à l’un des paragraphes m et n de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, et engagés par l’exploitant après le 31 décembre 1964;
b)  sous réserve des articles 16.2 à 16.6, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais admissibles engagés par l’exploitant, après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010, à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier effectués dans le cadre de l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé au sous-paragraphe b, autre qu’un montant relatif à des frais visés à l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant que l’exploitant ou une personne morale membre de l’exploitant est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition, au sens de la partie I de cette loi, en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, que l’exploitant a engagé après le 31 mars 1998 et avant ce moment à l’égard de travaux d’exploration effectués sur l’un des territoires suivants:
i.  le territoire visé par le programme intitulé «Programme d’exploration minière du Moyen Nord» mis en oeuvre par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
ii.  le territoire situé au nord du 55° de latitude nord;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé à l’un des sous-paragraphes a et b;
e)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe c;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant à titre d’allocation pour développement, en vertu du paragraphe o de l’article 8, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, en vertu de l’un des paragraphes m et n de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, en vertu soit du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment;
e)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1° que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa et des articles 16.3 à 16.6, les expressions «amas minéralisé», «aménagement minier», «exploitation minière», «exploration», «gisement» et «mise en valeur» ont le sens que leur donne l’article 1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
1994, c. 47, a. 16; 1999, c. 83, a. 6; 2002, c. 40, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 21, a. 31; 2005, c. 23, a. 20; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 37; 2015, c. 8, a. 46.
16.2. Pour l’application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, des frais ne sont admissibles que si l’exploitant a déclaré ces frais comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36:
1°  pour son premier exercice financier débutant après le 12 mai 1994, lorsque les frais sont engagés avant le 13 mai 1994;
2°  pour l’exercice financier suivant celui dans lequel les frais sont engagés, lorsque les frais sont engagés après le 12 mai 1994.
1994, c. 47, a. 16; 2011, c. 6, a. 38.
16.3. Un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 ne comprend pas un montant représentant:
1°  le coût en capital d’un bien qui est pris en compte dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital visée au premier alinéa de l’article 9;
2°  une dépense générale et administrative reliée aux travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, et qui est, par ailleurs, déductible en vertu de l’article 8;
3°  le coût d’acquisition d’une propriété minière, ou d’un intérêt dans celle-ci, le paiement d’option d’achat, les frais de jalonnement et les frais d’arpentage relatifs à la délimitation de cette propriété, ainsi que les frais, droits et loyers payés à l’égard d’un droit réel immobilier visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
1994, c. 47, a. 16; 2011, c. 6, a. 39; 2015, c. 21, a. 63.
16.4. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, d’une part, l’action est émise en faveur d’une personne morale qui s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, aux frais décrits dans l’entente visée au premier alinéa et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 16; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 7; 2011, c. 6, a. 40.
16.5. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à la partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la partie des frais qui se rapporte au montant que la société attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à cette partie des frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 16; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 8; 2011, c. 6, a. 41.
16.6. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux frais que l’exploitant attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à ces frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 16; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 9; 2011, c. 6, a. 42.
SECTION III.1
ALLOCATIONS POUR EXPLORATION, POUR AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR, POUR MISE EN VALEUR DES MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES, POUR CONSULTATIONS AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS, POUR ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ET POUR CERTIFICATION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
2011, c. 6, a. 43; 2019, c. 14, a. 46; 2020, c. 16, a. 16; 2021, c. 36, a. 41.
§ 1.  — Allocation pour exploration
2011, c. 6, a. 43.
16.7. Le montant qu’un exploitant admissible peut déduire à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs d’exploration à l’égard de tels frais à la fin de l’exercice financier.
2011, c. 6, a. 43.
16.8. Le montant qu’un exploitant, autre qu’un exploitant admissible, peut déduire, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  les frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de tels frais à la fin de l’exercice financier;
2°  lorsque l’exercice financier de l’exploitant, selon le cas:
a)  se termine après le 30 mars 2010 et comprend cette date, le montant obtenu en multipliant son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e.1, e.2, g, h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, tels qu’ils se lisaient le 30 mars 2010, par la proportion de 10% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  commence après le 30 mars 2010, 10% de son profit annuel pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d à j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
2011, c. 6, a. 43; 2019, c. 14, a. 47; 2020, c. 16, a. 17.
16.9. Les frais cumulatifs d’exploration d’un exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.18, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant, après le 30 mars 2010 et avant ce moment, pour déterminer l’existence d’une substance minérale au Québec, situer une telle substance ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris, d’une part, ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, et, d’autre part, les frais d’études environnementales ou de consultations auprès des communautés incluant, malgré les sous-paragraphes i et ii, les études ou les consultations qui sont entreprises en vue d’obtenir un droit, permis ou privilège pour déterminer l’existence d’une substance minérale au Québec, situer une telle substance ou en déterminer l’étendue ou la qualité, à l’exclusion:
i.  des frais d’aménagement et de mise en valeur avant production;
ii.  des frais d’aménagement et de mise en valeur après production;
iii.  d’une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine;
b)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé au sous-paragraphe a, autre qu’un montant relatif à des frais visés à l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant que l’exploitant ou une personne morale membre de l’exploitant est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition, au sens de la partie I de cette loi, en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, que l’exploitant a engagé avant ce moment dans le Nord québécois;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
d)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et avant ce moment, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment;
c)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2011, c. 6, a. 43; 2015, c. 8, a. 47; 2017, c. 29, a. 14.
§ 2.  — Allocation pour aménagement et mise en valeur avant production
2011, c. 6, a. 43.
16.10. Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production à la fin de l’exercice financier.
2011, c. 6, a. 43.
16.11. Les frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production d’un exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.18, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 30 mars 2010 et avant ce moment, pour amener une nouvelle mine relative à une substance minérale au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et avant ce moment, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2011, c. 6, a. 43.
§ 3.  — Allocation pour aménagement et mise en valeur après production
2011, c. 6, a. 43.
16.12. Le montant qu’un exploitant doit déduire à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production:
1°  soit dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, en vertu du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, est égal au moindre des montants suivants:
a)  30% du total des frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production de l’exploitant, à la fin de l’exercice financier, à l’égard de chacune de ses mines;
b)  le profit annuel de l’exploitant, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e à h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, tels qu’ils se lisaient le 30 mars 2010;
2°  soit dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est égal au moindre des montants suivants:
a)  30% des frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production de l’exploitant, à la fin de l’exercice financier, à l’égard de la mine;
b)  le bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes c à e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’exercice financier de l’exploitant a moins de 365 jours, le taux de 30% prévu au sous-paragraphe a des paragraphes 1° et 2° de ce premier alinéa doit être réduit de la proportion de ce taux que représente, par rapport à 365, l’excédent de 365 sur le nombre de jours de cet exercice financier.
2011, c. 6, a. 43.
16.13. Les frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production d’un exploitant à l’égard d’une mine, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.18, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant, relativement à la mine, après le 30 mars 2010 et avant ce moment, soit pour le fonçage ou l’excavation d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou d’un ouvrage souterrain semblable conçu pour une utilisation continue construit ou excavé après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable, soit pour le prolongement d’un tel puits, d’une telle voie de roulage ou d’un tel ouvrage;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et avant ce moment, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2011, c. 6, a. 43.
§ 3.0.1.  — Allocation pour mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques
2021, c. 36, a. 42.
16.13.0.1. Le montant qu’un exploitant admissible peut déduire à titre d’allocation pour mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, en vertu du sous-paragraphe g.1 du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 25 mars 2021, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  ses frais cumulatifs de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques à la fin de l’exercice financier;
2°  le solde de son plafond des frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques à la fin de l’exercice financier.
2021, c. 36, a. 42.
16.13.0.2. Les frais cumulatifs de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques d’un exploitant admissible, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.17, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais qui sont visés à l’article 16.13.0.3 et qui sont engagés par l’exploitant après le 25 mars 2021 et avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 25 mars 2021 et avant ce moment, à titre d’allocation pour mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques en vertu du sous-paragraphe g.1 du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2021, c. 36, a. 42.
16.13.0.3. Les frais auxquels le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.0.2 fait référence sont, sous réserve du troisième alinéa, les frais qui sont engagés au cours de la période visée au deuxième alinéa par un exploitant admissible auprès d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et qui consistent en une dépense principalement attribuable à un ou plusieurs minéraux visés au quatrième alinéa et relative à l’une des activités suivantes:
1°  l’échantillonnage en vrac, dont le but est de déterminer la teneur, d’effectuer des tests de broyage et de déterminer si un procédé de séparation atteint des concentrations minimales, de façon à déterminer le procédé de traitement optimal de la substance minérale;
2°  l’analyse de la stabilité et des propriétés mécaniques du minerai et de la roche hôte;
3°  les essais sur la dilution du minerai;
4°  les essais métallurgiques de broyage sur des carottes ou des échantillons en vrac dans le but de déterminer la qualité du minerai ou le taux de récupération;
5°  la réalisation d’études de procédés, soit les schémas détaillés des procédés de séparation et les calendriers d’exécution pour amener le minerai au stade de produit commercialisable;
6°  la réalisation d’études permettant de déterminer le type de minerai à traiter, le type de procédé à utiliser et le potentiel économique du produit fini;
7°  les essais visant des procédés hydrométallurgiques et pyrométallurgiques dans le but de développer des produits à valeur ajoutée qui concernent le minerai.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est la période qui commence immédiatement après l’échantillonnage préliminaire et qui se termine immédiatement avant le moment où l’on peut raisonnablement considérer que la décision d’amener une nouvelle mine relative à la substance minérale au stade de la production en quantité commerciale raisonnable est prise.
Les frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques ne comprennent pas les frais suivants:
1°  les frais qui concernent une ancienne mine ayant antérieurement atteint le stade de production en quantité commerciale raisonnable, qui a été abandonnée ou qui est en maintenance;
2°  les frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 16.9.
Les minéraux auxquels le premier alinéa fait référence sont l’antimoine, le bismuth, le cadmium, le césium, le cobalt, le cuivre, l’élément des terres rares, les éléments du groupe du platine, l’étain, le gallium, le graphite naturel, l’indium, le lithium, le magnésium, le nickel, le niobium, le scandium, le tantale, le tellure, le titane, le vanadium et le zinc.
2021, c. 36, a. 42.
16.13.0.4. Le solde du plafond des frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques d’un exploitant admissible, à un moment donné, est égal à l’excédent de 31 250 000 $ sur l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel, pour un exercice financier qui se termine avant le moment donné, à titre d’allocation pour mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques en vertu du sous-paragraphe g.1 du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte aux frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques de l’exploitant, que l’exploitant a reçu ou est en droit de recevoir avant le moment donné et après le 25 mars 2021 et qui n’a pas été remboursé par l’exploitant au plus tard à ce moment.
2021, c. 36, a. 42.
§ 3.1.  — Allocation pour consultations auprès des communautés
2019, c. 14, a. 48.
16.13.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour consultations auprès des communautés, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 28 mars 2017, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs de consultation auprès des communautés à la fin de l’exercice financier.
2019, c. 14, a. 48.
16.13.2. Les frais cumulatifs de consultation auprès des communautés d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 et 16.15, 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 28 mars 2017 et avant ce moment, pour procéder à une consultation auprès des communautés concernées par un projet d’exploitation minière, y compris ceux engagés avant la phase de l’exploration, à l’exclusion:
i.  des frais de consultations auprès des communautés visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
ii.  d’une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine;
iii.  d’un montant versé en vertu d’une entente sur les répercussions et les avantages ou pour conclure une telle entente;
b)  50% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 28 mars 2017 et avant ce moment, à titre d’allocation pour consultations auprès des communautés à l’égard de frais engagés après le 28 mars 2017, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  50% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2019, c. 14, a. 48.
§ 3.2.  — Allocation pour études environnementales
2019, c. 14, a. 48.
16.13.3. Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour études environnementales, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 27 mars 2018, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs relatifs à des études environnementales à la fin de l’exercice financier.
2019, c. 14, a. 48.
16.13.4. Les frais cumulatifs relatifs à des études environnementales d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 et 16.15, 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 27 mars 2018 et avant ce moment, pour réaliser des études environnementales relatives à un projet d’exploitation minière, y compris ceux engagés avant la phase de l’exploration, à l’exclusion:
i.  des frais d’études environnementales visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
ii.  d’une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine;
iii.  des frais exigibles en vertu d’une loi ou d’un règlement à titre de tarification, de frais administratifs, de garantie, de mesure de compensation et d’autres frais de même nature;
b)  50 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 27 mars 2018 et avant ce moment, à titre d’allocation pour études environnementales en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  50% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2019, c. 14, a. 48.
§ 3.3.  — Allocation pour certification en développement durable
2020, c. 16, a. 18.
16.13.5. Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour certification en développement durable, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 21 mars 2019, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs de certification en développement durable à la fin de l’exercice financier.
2020, c. 16, a. 18.
16.13.6. Les frais cumulatifs de certification en développement durable d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 et 16.15, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 21 mars 2019 et avant le 1er janvier 2022, dans la mesure où ils sont exigés par l’organisme responsable de la certification relative à la norme de développement durable pour l’industrie de l’exploration minière, élaborée par la Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM, pour l’obtention ou le maintien de cette certification;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 21 mars 2019 et avant ce moment, à titre d’allocation pour certification en développement durable en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2020, c. 16, a. 18; 2021, c. 36, a. 43.
§ 4.  — Dispositions communes
2011, c. 6, a. 43.
16.14. Un exploitant ne peut inclure des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13, 16.13.0.2, 16.13.2, 16.13.4 et 16.13.6 dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production, de ses frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, de ses frais cumulatifs de consultation auprès des communautés, de ses frais cumulatifs relatifs à des études environnementales ou de ses frais cumulatifs de certification en développement durable, selon le cas, pour un exercice financier, que si celui-ci les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36, pour l’exercice financier suivant celui au cours duquel ces frais sont engagés.
2011, c. 6, a. 43; 2019, c. 14, a. 49; 2020, c. 16, a. 19; 2021, c. 36, a. 44.
16.15. Un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13, 16.13.0.2, 16.13.2, 16.13.4 et 16.13.6 ne comprend pas un montant représentant:
1°  le coût en capital d’un bien qui est pris en compte dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’un exploitant, au sens du premier alinéa de l’article 9;
2°  une dépense générale et administrative qui est, par ailleurs, déductible en vertu soit du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
3°  le coût d’acquisition d’une propriété minière, ou d’un intérêt dans celle-ci, le paiement d’option d’achat, les frais de jalonnement et les frais d’arpentage relatifs à la délimitation de cette propriété, ainsi que les frais, droits et loyers payés à l’égard d’un droit réel immobilier visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
2011, c. 6, a. 43; 2015, c. 21, a. 64; 2019, c. 14, a. 50; 2020, c. 16, a. 20; 2021, c. 36, a. 45.
16.16. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13 et 16.13.0.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, d’une part, l’action est émise en faveur d’une personne morale qui s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux frais décrits dans l’entente visée au premier alinéa et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
2011, c. 6, a. 43; 2021, c. 36, a. 46.
16.17. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13 et 16.13.0.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à la partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la partie des frais qui se rapporte au montant que la société attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, à cette partie des frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
2011, c. 6, a. 43; 2021, c. 36, a. 47.
16.18. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux frais que l’exploitant attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), à ces frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
2011, c. 6, a. 43.
SECTION IV
Abrogée, 2011, c. 6, a. 44.
2011, c. 6, a. 44.
17. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 17; 1994, c. 47, a. 17; 2011, c. 6, a. 44.
17.1. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 17; 2011, c. 6, a. 44.
18. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 18; 1979, c. 74, a. 1; 2011, c. 6, a. 44.
18.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 3; 1989, c. 43, a. 1; 1996, c. 4, a. 11; 2011, c. 6, a. 44.
19. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 19; 1994, c. 47, a. 18; 1996, c. 4, a. 5; 1997, c. 85, a. 22; 2011, c. 6, a. 44.
SECTION IV.1
ALLOCATION ADDITIONNELLE POUR EXPLORATION
1994, c. 47, a. 19.
19.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation additionnelle pour exploration à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010 dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder, à la fin de cet exercice financier, 50% du moindre des frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010 et de son plafond annuel des frais d’exploration pour l’exercice financier.
1994, c. 47, a. 19; 2011, c. 6, a. 45.
19.2. Les frais cumulatifs d’exploration d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 19.4 à 19.7, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010, à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, lorsque les substances minérales, qui font l’objet de ces travaux, font partie du domaine de l’État et lorsque ces travaux sont effectués dans le cadre de l’exploitation minière de l’exploitant:
i.  soit à l’extérieur d’un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, avant qu’il n’y ait extraction de minerai;
ii.  soit sur un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, sauf si ce terrain fait ou a fait l’objet d’une extraction de minerai au cours des cinq exercices financiers qui précèdent ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à des frais visés au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le double d’un montant déduit par l’exploitant en vertu soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier prenant fin avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa et des articles 19.4 à 19.7, les expressions «amas minéralisé», «aménagement minier», «exploitation minière», «exploration», «gisement» et «mise en valeur» ont le sens que leur donne l’article 1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
1994, c. 47, a. 19; 1999, c. 40, a. 111; 2011, c. 6, a. 45.
19.3. Le plafond annuel des frais d’exploration d’un exploitant pour un exercice financier est égal, selon le cas:
1°  lorsque l’exercice financier commence avant le 31 mars 2010, au montant correspondant au profit annuel de l’exploitant pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes g à h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, tels qu’ils se lisaient le 30 mars 2010;
2°  lorsque l’exercice financier commence après le 30 mars 2010, au montant correspondant au profit annuel de l’exploitant pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 6; 1997, c. 85, a. 23; 2011, c. 6, a. 45.
19.4. Un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2 ne comprend pas un montant représentant:
1°  le coût en capital d’un bien qui est pris en compte dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital visée au premier alinéa de l’article 9;
2°  une dépense générale et administrative reliée aux travaux d’exploration et au forage carottier souterrain réalisés au Québec, et qui est, par ailleurs, déductible en vertu de l’article 8;
3°  le coût d’acquisition d’une propriété minière, ou d’un intérêt dans celle-ci, le paiement d’option d’achat, les frais de jalonnement et les frais d’arpentage relatifs à la délimitation de cette propriété, ainsi que les frais, droits et loyers payés à l’égard d’un droit réel immobilier visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
1994, c. 47, a. 19; 2011, c. 6, a. 46; 2015, c. 21, a. 65.
19.5. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, d’une part, l’action est émise en faveur d’une personne morale qui s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, aux frais décrits dans l’entente visée au premier alinéa et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 10; 2011, c. 6, a. 47.
19.6. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à une partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la partie des frais qui se rapporte au montant que la société attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à cette partie des frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 11; 2011, c. 6, a. 48.
19.7. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux frais que l’exploitant attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à ces frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 12; 2011, c. 6, a. 49.
SECTION V
ALLOCATION POUR TRAITEMENT
20. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 20; 1994, c. 47, a. 21.
20.1. Sous réserve de l’article 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, et dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un tel exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés selon la formule suivante à l’égard de chaque bien de l’exploitant, appelé «bien donné» dans le présent article, qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement du minerai provenant de cette mine au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de l’exercice financier:
A × B;
2°  un montant correspondant au plus élevé des montants suivants:
a)  75% du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine, pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d, e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
b)  30% de la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine, pour cet exercice financier, déterminée sans tenir compte du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1.
Dans la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le rapport entre l’usage du bien donné dans le traitement de minerai provenant de cette mine et l’usage total du bien donné aux fins du traitement de minerai provenant de cette mine et à une autre fin au cours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente un montant égal à:
a)  si l’exploitant ne fait ni fonte, ni affinage, ni hydrométallurgie, 10% du coût en capital pour lui du bien donné;
b)  si l’exploitant fait de la fonte, de l’affinage ou de l’hydrométallurgie exclusivement hors du Québec, l’un des montants suivants:
i.  10% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 13% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 3% de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné, la quantité de minerai concentré par l’exploitant qui n’est pas fondu ou affiné par lui, ou qui ne fait pas l’objet d’une activité d’hydrométallurgie exercée par lui, et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné;
c)  si l’exploitant fait de la fonte, de l’affinage ou de l’hydrométallurgie au Québec, l’un des montants suivants:
i.  10% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 20% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur l’ensemble, d’une part, de 7% de la proportion du coût en capital du bien donné que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné, la quantité de minerai qui soit est fondu ou affiné par l’exploitant hors du Québec, soit fait l’objet d’une activité d’hydrométallurgie exercée par lui hors du Québec, et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné et, d’autre part, de 10% de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné, la quantité de minerai concentré par l’exploitant qui n’est pas fondu ou affiné par lui, ou qui ne fait pas l’objet d’une activité d’hydrométallurgie exercée par lui, et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné.
2015, c. 21, a. 66.
21. Sous réserve de l’article 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés selon la formule suivante à l’égard de chaque bien de l’exploitant, appelé «bien donné» dans le présent article, qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement du minerai provenant de cette mine au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de l’exercice financier:
A × B;
2°  un montant représentant 55% du bénéfice annuel provenant de la mine, pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d, e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
Dans la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le rapport entre l’usage du bien donné dans le traitement de minerai provenant de cette mine et l’usage total du bien donné pour fins de traitement de minerai provenant de cette mine et pour une autre fin au cours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente un montant égal à:
a)  si l’exploitant ne fait ni fonte ni affinage, 7% du coût en capital pour lui du bien donné;
b)  si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage, l’un des montants suivants:
i.  7% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 13% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 6% de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné, la quantité de minerai concentré par l’exploitant, qui n’est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné.
Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour traitement, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, est égal à celui déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010. Toutefois, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le montant que l’exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour traitement, est égal à celui déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, en y remplaçant:
1°  le taux de 8% prévu au sous-paragraphe i du sous-paragraphe a du paragraphe 1° et au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le total des taux suivants:
a)  8% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  7% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
2°  le taux de 15% prévu au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le total des taux suivants:
a)  15% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  13% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
3°  le taux de 7% prévu au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le total des taux suivants:
a)  7% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  6% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
4°  le taux de 15% prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° par un taux égal à celui obtenu en multipliant 15% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
5°  le taux de 65% prévu au paragraphe 2° par le total des taux suivants:
a)  65% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  55% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 21; 1994, c. 47, a. 22; 1996, c. 4, a. 7; 1997, c. 85, a. 24; 1999, c. 83, a. 13; 2011, c. 6, a. 50; 2015, c. 21, a. 67.
21.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 14; 2011, c. 6, a. 51.
22. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 22; 1994, c. 47, a. 23.
23. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 23; 1994, c. 47, a. 24; 1999, c. 83, a. 15; 2011, c. 6, a. 52.
23.1. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 24; 1999, c. 83, a. 15; 2011, c. 6, a. 52.
24. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 24; 1994, c. 47, a. 25.
25. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’un des articles 20.1 et 21 est réduit de la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, l’excédent de 365 sur le nombre de jours de cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 25; 1994, c. 47, a. 26; 1999, c. 83, a. 16; 2011, c. 6, a. 53; 2015, c. 21, a. 68.
26. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 26; 1994, c. 47, a. 27.
SECTION V.0.1
ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE POUR AMORTISSEMENT
1997, c. 85, a. 25.
26.0.1. Sous réserve de l’article 26.0.2, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement, relativement à une usine de traitement, dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine dont le minerai est traité par cette usine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder la partie du moindre des montants suivants qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de cette mine:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente 15% du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente 15% du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 150 000 000 $;
2°  50 000 000 $;
3°  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, relativement à cette usine de traitement, en vertu soit du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel ou de son bénéfice annuel provenant d’une mine quelconque, selon le cas, pour un exercice financier antérieur, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  350 000 000 $;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  le moindre des montants suivants:
1.  200 000 000 $;
2.  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 150 000 000 $;
4°  un montant représentant le bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
5°  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 300 000 000 $.
Un bien auquel le premier alinéa fait référence est un bien de la catégorie 3, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998, autrement que pour le remplacement ou la modernisation d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998;
3°  (paragraphe abrogé).
Un bien auquel le premier alinéa fait référence est un bien de la catégorie 3, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, autrement que pour le remplacement d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008;
3°  le bien a été, pendant une période minimale de 730 jours débutant le jour de sa première utilisation, ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, détenu et régulièrement utilisé dans l’exploitation minière, par l’exploitant, relativement à la partie de cette période au cours de laquelle il était propriétaire du bien, ou par une autre personne qui a acquis le bien:
a)  soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de cette loi;
b)  soit d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de cette loi, au moment de l’acquisition du bien.
1997, c. 85, a. 25; 2001, c. 51, a. 6; 2007, c. 12, a. 7; 2011, c. 6, a. 54; 2015, c. 21, a. 69.
26.0.2. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.0.1 et chacun des montants déterminés en vertu des paragraphes 1° et 3° de cet alinéa sont respectivement réduits de la proportion de ces montants que représente, par rapport à 365 jours, l’excédent de 365 sur le nombre de jours dans cet exercice financier.
1997, c. 85, a. 25.
26.0.3. Lorsque dans un exercice financier un exploitant est associé à un ou plusieurs autres exploitants, chacun des montants visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.0.1, au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3° de cet alinéa et au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3° doit être attribué entre eux selon la proportion établie en vertu d’une entente dont la copie est transmise au ministre dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice financier et le montant attribué ou l’ensemble des montants attribués doit être égal à:
1°  50 000 000 $, ou le montant moindre déterminé, le cas échéant, conformément à l’article 26.0.2, dans le cas du montant visé à ce paragraphe 2°;
2°  350 000 000 $ dans le cas du montant visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a de ce paragraphe 3°;
3°  200 000 000 $ dans le cas du montant visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°.
À défaut d’entente ou si la proportion n’est pas établie de façon raisonnable, le ministre doit attribuer les montants de façon raisonnable dans les circonstances.
1997, c. 85, a. 25; 2007, c. 12, a. 8; 2011, c. 6, a. 55.
SECTION V.1
ALLOCATION ADDITIONNELLE POUR UNE MINE NORDIQUE
1996, c. 4, a. 8.
26.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier donné, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  le bénéfice annuel de l’exploitant provenant de cette mine, pour l’exercice financier donné, déterminé sans tenir compte de ce sous-paragraphe g;
2°  la partie des dépenses cumulatives relatives à une mine nordique à la fin de l’exercice financier donné qui se rapporte à cette mine.
Malgré le premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque l’exercice financier donné se termine après le neuvième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant commence le traitement du minerai d’une mine nordique, l’exploitant ne peut déduire aucun montant pour l’exercice financier donné en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
2°  l’exploitant ne peut déduire aucun montant, à l’égard d’une mine nordique, pour l’exercice financier donné en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, si le traitement du minerai de cette mine commence après le 30 mars 2010.
1996, c. 4, a. 8; 2011, c. 6, a. 56.
26.2. Les dépenses cumulatives relatives à une mine nordique, à un moment quelconque, sont égales à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente 166 2/3% du coût en capital, pour l’exploitant d’une mine nordique, de chaque élément d’actif situé au Québec et utilisé immédiatement avant ce moment dans le traitement du minerai provenant de cette mine, qui est acquis après le 9 mai 1995 et avant ce moment.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, pour un exercice financier se terminant avant le moment visé à cet alinéa, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique, en vertu soit du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
1996, c. 4, a. 8; 2011, c. 6, a. 56.
26.3. Pour l’application des articles 26.1 et 26.2, lorsqu’un exploitant, appelé «nouvel exploitant» dans le présent article, obtient par attribution ou acquiert, à un moment donné, un élément d’actif situé au Québec et utilisé dans le traitement du minerai provenant d’une mine nordique d’un exploitant donné, et que cet exploitant a déduit un montant en vertu soit du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque exercice financier qui se termine après l’exercice financier au cours duquel l’exploitant donné commence le traitement du minerai de la mine nordique et avant le moment donné est réputé être un exercice financier du nouvel exploitant et il est réputé avoir commencé le traitement du minerai de la mine nordique au même moment où l’exploitant donné a commencé le traitement du minerai;
2°  le coût en capital, immédiatement avant le moment donné, de l’élément d’actif pour l’exploitant donné est réputé être, au moment donné, le coût en capital de cet élément d’actif pour le nouvel exploitant;
3°  la partie de chacun des montants qui peut raisonnablement se rapporter à l’élément d’actif attribué ou acquis et qui est déduite par l’exploitant donné en vertu soit du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, pour un exercice financier qui se termine avant le moment donné, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique, est réputée un montant accordé pour cet exercice financier au nouvel exploitant, en vertu de ce sous-paragraphe j ou de ce sous-paragraphe g, selon le cas.
1996, c. 4, a. 8; 2011, c. 6, a. 57.
SECTION V.2
ALLOCATION ADDITIONNELLE POUR UNE MINE SITUÉE DANS LE NORD QUÉBÉCOIS
2011, c. 6, a. 58.
26.4. Le montant qu’un exploitant peut déduire pour un exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  lorsque la mine est située, selon le cas:
a)  dans le Moyen Nord, l’excédent de 2 000 000$ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a déduit, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine pour un exercice financier antérieur, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
b)  dans le Grand Nord, l’excédent de 5 000 000$ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a déduit, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine pour un exercice financier antérieur, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
2°  la partie du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine pour l’exercice financier qui est attribuable à la période d’admissibilité de l’exploitant à l’égard de la mine.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant ne peut déduire un montant à titre d’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable après le 30 mars 2010;
2°  l’exploitant ne peut déduire un montant, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
2011, c. 6, a. 58.
26.5. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.4, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la période d’admissibilité d’un exploitant à l’égard d’une mine désigne la période qui débute à la date où la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui se termine 36 mois après cette date;
2°  la partie du bénéfice annuel d’un exploitant provenant d’une mine pour un exercice financier qui est attribuable à la période d’admissibilité de l’exploitant à l’égard de la mine est égale au bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier, calculé sans tenir compte du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont compris dans la période d’admissibilité de l’exploitant à l’égard de la mine et le nombre de jours de l’exercice financier.
2011, c. 6, a. 58.
SECTION VI
Abrogée, 1994, c. 47, a. 27.
1994, c. 47, a. 27.
27. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 27; 1985, c. 39, a. 4; 1989, c. 43, a. 2; 1994, c. 47, a. 27.
27.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 5; 1989, c. 43, a. 3; 1994, c. 47, a. 27.
28. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 28; 1994, c. 47, a. 27.
29. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 29; 1994, c. 47, a. 27.
CHAPITRE IV
CALCUL DES DROITS
SECTION I
IMPÔT MINIER SUR LE PROFIT ANNUEL
2015, c. 21, a. 70.
§ 1.  — Interprétation et règles générales
2017, c. 1, a. 56.
29.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«marge bénéficiaire» d’un exploitant pour un exercice financier désigne la proportion que représente le profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier sur l’ensemble des montants dont chacun est la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant, pour l’exercice financier, provenant d’une mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
«marge bénéficiaire ajustée» d’un exploitant pour un exercice financier désigne la proportion que représente le profit annuel ajusté de l’exploitant pour l’exercice financier sur l’ensemble des montants dont chacun est la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant, pour l’exercice financier, provenant d’une mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
«profit annuel ajusté» d’un exploitant pour un exercice financier désigne le montant qui serait le profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier si le quatrième alinéa de l’article 8 se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe e du paragraphe 1° et du sous-paragraphe f du paragraphe 2°.
2017, c. 1, a. 56.
29.0.2. Aux fins de déterminer la marge bénéficiaire d’un exploitant pour un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier est supérieur à l’ensemble visé à la définition de l’expression «marge bénéficiaire» prévue à l’article 29.0.1 pour l’exercice financier, la marge bénéficiaire de l’exploitant pour l’exercice financier est réputée égale à 100%;
2°  lorsque l’ensemble visé à la définition de l’expression «marge bénéficiaire» prévue à l’article 29.0.1 pour l’exercice financier est égal à zéro, cet ensemble est réputé égal à 1 $.
2017, c. 1, a. 56.
29.0.3. Aux fins de déterminer la marge bénéficiaire ajustée d’un exploitant pour un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le profit annuel ajusté de l’exploitant pour l’exercice financier est supérieur à l’ensemble visé à la définition de l’expression «marge bénéficiaire ajustée» prévue à l’article 29.0.1 pour l’exercice financier, la marge bénéficiaire ajustée de l’exploitant pour l’exercice financier est réputée égale à 100%;
2°  lorsque l’ensemble visé à la définition de l’expression«marge bénéficiaire ajustée» prévue à l’article 29.0.1 pour l’exercice financier est égal à zéro, cet ensemble est réputé égal à 1 $.
2017, c. 1, a. 56.
§ 2.  — Calcul de l’impôt minier sur le profit annuel
2017, c. 1, a. 56.
29.1. L’impôt minier d’un exploitant sur son profit annuel pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013 est égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante:
16% (A × B / C);
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:
22% (A × D / C);
3°  le montant déterminé selon la formule suivante:
28% (A × E / C).
Dans les formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier;
2°  la lettre B représente 35% ou, si elle est moins élevée, la marge bénéficiaire de l’exploitant pour l’exercice financier;
3°  la lettre C représente la marge bénéficiaire de l’exploitant pour l’exercice financier;
4°  la lettre D représente 15% ou, s’il est moins élevé, l’excédent de la marge bénéficiaire de l’exploitant pour l’exercice financier sur 35%;
5°  la lettre E représente l’excédent de la marge bénéficiaire de l’exploitant pour l’exercice financier sur 50%.
2015, c. 21, a. 70; 2017, c. 1, a. 57.
29.2. Malgré l’article 29.1, lorsqu’un exploitant en fait le choix dans la déclaration qu’il doit produire en vertu de l’article 36 pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013 et qui est réputé, en vertu de l’article 2.1, se terminer immédiatement avant le moment où il cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour cet exercice financier est égal à celui qui serait déterminé par ailleurs en vertu de l’article 29.1 si l’expression «marge bénéficiaire» était remplacée, dans les paragraphes 2° à 5° du deuxième alinéa de cet article 29.1, par l’expression «marge bénéficiaire ajustée».
2017, c. 1, a. 58.
29.3. Malgré les articles 29.1 et 29.2, l’impôt minier d’un exploitant sur son profit annuel, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013 et qui est réputé, en vertu de l’article 2.1, se terminer immédiatement avant le moment où il cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, est égal à 16% de son profit annuel pour cet exercice financier lorsque l’ensemble des montants dont chacun est la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant, pour l’exercice financier, provenant d’une mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égal à zéro.
2017, c. 1, a. 58.
30. Le montant qu’un exploitant doit payer, en vertu du deuxième alinéa de l’article 5, à titre de droits pour un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2014 est égal au montant obtenu en multipliant son profit annuel pour cet exercice financier par le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 30; 1979, c. 74, a. 2; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 28; 2011, c. 6, a. 59; 2015, c. 21, a. 71.
SECTION II
IMPÔT MINIER MINIMUM
2015, c. 21, a. 72.
30.1. L’impôt minier minimum d’un exploitant pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013 est égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant 1% par le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier;
b)  le montant imposable à taux réduit de l’exploitant pour l’exercice financier;
2°  le montant obtenu en multipliant 4% par l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier sur le montant imposable à taux réduit de l’exploitant pour l’exercice financier.
2015, c. 21, a. 72.
30.2. Pour l’application de l’article 30.1, le montant imposable à taux réduit d’un exploitant pour un exercice financier est égal:
1°  lorsque l’exploitant n’est pas membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, à 80 000 000 $;
2°  lorsque l’exploitant est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, soit au montant attribué pour l’exercice financier à l’exploitant conformément à l’entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à l’exploitant en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro.
L’entente à laquelle le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle tous les exploitants qui sont membres du groupe associé dans l’exercice financier attribuent pour l’exercice financier à l’un ou plusieurs d’entre eux, pour l’application du présent article, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à 80 000 000 $.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, pour un exercice financier, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les exploitants membres d’un groupe associé dans l’exercice financier est supérieur à 80 000 000 , le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa à l’égard de chacun de ces exploitants pour cet exercice financier est réputé, pour l’application du présent article, égal à la proportion de 80 000 000 $ représentée par le rapport entre ce montant et l’ensemble des montants attribués pour cet exercice financier dans l’entente.
Pour l’application du présent article, un groupe associé dans un exercice financier désigne l’ensemble des exploitants qui sont associés entre eux à un moment quelconque de l’exercice financier.
2015, c. 21, a. 72.
30.3. Lorsqu’un exploitant membre d’un groupe associé, au sens du quatrième alinéa de l’article 30.2, fait défaut de présenter au ministre l’entente visée au deuxième alinéa de cet article dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’un des exploitants membres de ce groupe l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi, le ministre peut, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 30.1 et du paragraphe 2° de cet article, attribuer un montant à l’un ou plusieurs de ces exploitants pour l’exercice financier, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 80 000 000 $, et, dans un tel cas, malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 30.2, le montant imposable à taux réduit de chacun des exploitants est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.
2015, c. 21, a. 72.
30.4. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant imposable à taux réduit de l’exploitant pour l’exercice financier est égal à la proportion de ce montant, déterminé conformément aux articles 30.2 et 30.3, que représente, par rapport à 365, le nombre de jours de cet exercice financier.
2015, c. 21, a. 72.
CHAPITRE V
CRÉDITS DE DROITS
1985, c. 39, a. 6.
SECTION I
Abrogée, 2011, c. 6, a. 60.
1985, c. 39, a. 6; 2011, c. 6, a. 60.
31. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 31; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 29.
31.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 30; 2011, c. 6, a. 60.
31.2. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 31.
SECTION I.1
CRÉDIT DE DROITS NON REMBOURSABLE AU TITRE DE L’IMPÔT MINIER MINIMUM
2015, c. 21, a. 74.
31.3. Un exploitant peut déduire de ses droits autrement à payer en vertu de l’article 5 pour un exercice financier donné qui commence après le 31 décembre 2013 un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour l’exercice financier donné, déterminé en vertu de l’un des articles 29.1 à 29.3, sur son impôt minier minimum pour cet exercice financier, déterminé en vertu de l’article 30.1;
2°  le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de l’exploitant à la fin de l’exercice financier donné.
Le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’un exploitant à la fin d’un exercice financier donné est égal à l’ensemble du solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de l’exploitant, tel que déterminé, avant ce moment, en vertu du paragraphe 8.1° de l’article 35.3, le cas échéant, et de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, conformément à la présente section, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente l’impôt minier minimum de l’exploitant pour l’exercice financier antérieur, déterminé en vertu de l’article 30.1;
2°  la lettre B représente l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour l’exercice financier antérieur, déterminé en vertu de l’un des articles 29.1 à 29.3.
2015, c. 21, a. 74; 2017, c. 1, a. 59.
SECTION II
CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE
1985, c. 39, a. 6.
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut demander, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l’article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder:
1°  pour un exercice financier qui se termine avant le 31 mars 2010, 12% du moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants, sans toutefois excéder le montant déduit par l’exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier:
i.  le montant représentant l’excédent des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, engagés par l’exploitant pour l’exercice financier, dans le cadre de l’exploitation minière, sur le montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, malgré l’article 16.2, aient été déclarés par l’exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de chaque montant visé au sous-paragraphe b.1 du paragraphe 1° de l’article 16.1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, qui se rapporte à des frais engagés par l’exploitant au cours de cet exercice financier et déclarés par lui comme étant admissibles au plus tard à la date prévue au sous-paragraphe i, sur le montant représentant 25% de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
iii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
3°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
4°  lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.1.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.0.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe g.1 du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
v.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
5°  lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
Aux fins de déterminer le montant des frais visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à v du sous-paragraphe b du paragraphe 4° de cet alinéa et de ceux visés aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe b du paragraphe 5° de cet alinéa qu’un exploitant a engagés pour un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de ces frais doit être réduit du montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  malgré l’article 16.14, les frais que l’exploitant a engagés dans cet exercice financier ne peuvent être compris dans les frais visés à ces sous-paragraphes que si l’exploitant les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, les expressions «amas minéralisé», «aménagement minier», «exploitation minière», «exploration», «gisement» et «mise en valeur» ont le sens que leur donne l’article 1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 32; 1999, c. 83, a. 17; 2011, c. 6, a. 61; 2015, c. 21, a. 76; 2019, c. 14, a. 51; 2020, c. 16, a. 21; 2021, c. 36, a. 48.
32.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 32, la perte annuelle ajustée d’un exploitant pour un exercice financier est égale à l’excédent de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier, sur le moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé en vertu de l’un des articles 20.1 et 21, pour cet exercice financier, comme si cet article se lisait sans tenir compte du paragraphe 2° de son premier alinéa;
2°  le montant de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier multiplié par l’un des taux suivants:
a)  lorsque cet exercice financier se termine avant le 31 mars 2010, 65%;
b)  lorsque cet exercice financier se termine après le 30 mars 2010 et comprend cette date, le total des taux suivants:
i.  65% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
ii.  55% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
c)  lorsque cet exercice financier commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, 55%;
d)  lorsque cet exercice financier commence après le 31 décembre 2013, 75%.
1994, c. 47, a. 33; 2011, c. 6, a. 61; 2015, c. 21, a. 77.
32.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 34.
SECTION II.1
Abrogée, 2011, c. 6, a. 62.
1996, c. 4, a. 9; 2011, c. 6, a. 62.
32.2. (Abrogé).
1996, c. 4, a. 9; 2002, c. 40, a. 15; 2011, c. 6, a. 62.
32.3. (Abrogé).
1996, c. 4, a. 9; 2011, c. 6, a. 62.
32.4. (Abrogé).
1996, c. 4, a. 9; 2011, c. 6, a. 62.
32.5. (Abrogé).
1996, c. 4, a. 9; 2011, c. 6, a. 62.
32.6. (Abrogé).
1996, c. 4, a. 9; 2011, c. 6, a. 62.
SECTION III
Abrogée, 2011, c. 6, a. 62.
1985, c. 39, a. 6; 2011, c. 6, a. 62.
33. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 33; 1979, c. 74, a. 3; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 35; 2011, c. 6, a. 62.
SECTION IV
Abrogée, 2011, c. 6, a. 62.
1985, c. 39, a. 6; 2011, c. 6, a. 62.
34. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 34; 1979, c. 74, a. 4; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 36; 2011, c. 6, a. 62.
34.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 2011, c. 6, a. 62.
34.2. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 2011, c. 6, a. 62.
SECTION V
Abrogée, 1994, c. 47, a. 37.
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 37.
35. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 35; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 37.
35.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 37.
CHAPITRE V.1
FUSION ET ACQUISITION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF
1994, c. 47, a. 38.
SECTION I
FUSION
1994, c. 47, a. 38.
35.2. Lors d’une fusion, l’exercice financier de chacune des personnes morales remplacées, qui est un exploitant visé à l’article 5, est réputé se terminer immédiatement avant la fusion et le premier exercice financier de la nouvelle personne morale est réputé débuter au moment de la fusion.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et pour l’application d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n ou o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, ou du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation juridique, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale;
8.1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre V, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de la nouvelle personne morale;
9°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
10°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
11°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu soit du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction soit dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
12.1°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.0.2 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe g.1 du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
13°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre;
14°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
15°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
16°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, est réputé un montant engagé par la nouvelle personne morale, ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11; 1996, c. 39, a. 5; 1997, c. 85, a. 26; 2011, c. 6, a. 63; 2015, c. 21, a. 78; 2019, c. 14, a. 52; 2020, c. 16, a. 22; 2021, c. 36, a. 49.
SECTION II
ACQUISITION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF
1994, c. 47, a. 38.
35.4. Lorsqu’une personne ou une société, ci-après appelée «acquéreur» dans le présent article, acquiert, après le 12 mai 1994, d’une autre personne ou société, ci-après appelée «ancien propriétaire» dans le présent article, à laquelle elle est liée, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, et que l’acquéreur est un exploitant pour son exercice financier comprenant l’acquisition, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3°, 4° et 6°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application des articles 20.1 et 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui;
6°  pour l’application de l’article 26.0.1, lorsque l’acquéreur acquiert de l’ancien propriétaire la totalité ou la presque totalité des biens de la catégorie 3 visés à cet article dont il est propriétaire immédiatement avant l’acquisition:
a)  le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
b)  le bien est réputé avoir été acquis neuf par l’acquéreur au même moment que l’a acquis neuf l’ancien propriétaire;
c)  le bien est réputé avoir été utilisé pour la première fois par l’acquéreur au même moment que l’a utilisé pour la première fois l’ancien propriétaire;
c.1)  le bien est réputé avoir été détenu par l’acquéreur et régulièrement utilisé par celui-ci dans une exploitation minière au cours de toute période tout au long de laquelle il a été détenu et ainsi utilisé par l’ancien propriétaire;
d)  chacun des montants accordés en déduction à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 à l’ancien propriétaire est réputé avoir été accordé en déduction à ce titre à l’acquéreur.
Pour l’application du présent article, lorsque l’acquisition du bien survient dans les circonstances décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10.18, les règles suivantes s’appliquent:
1°  il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 1° du premier alinéa;
2°  le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition est réputé le coût en capital de ce bien pour lui déterminé pour l’application de l’article 10.18;
3°  les paragraphes 2° et 5° du premier alinéa doivent se lire en remplaçant « montant déterminé au paragraphe 1° » par « montant déterminé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10.18 à l’égard du bien ».
1994, c. 47, a. 38; 1997, c. 85, a. 27; 2001, c. 51, a. 7; 2002, c. 40, a. 16; 2007, c. 12, a. 9; 2011, c. 6, a. 64; 2015, c. 21, a. 79; 2017, c. 1, a. 60.
35.5. Sous réserve de l’article 35.4, lorsqu’une personne ou une société reçoit à un moment donné un dividende payable en nature d’une personne et qui consiste en un bien décrit à l’article 9, elle est réputée, si elle est un exploitant, acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et si la personne qui verse le dividende est un exploitant, elle est réputée au même moment avoir aliéné ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande.
1994, c. 47, a. 38.
CHAPITRE V.2
ANTIÉVITEMENT
2015, c. 21, a. 80.
35.6. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un exploitant aliène, au cours d’un exercice financier, directement ou indirectement, en faveur d’une entité à laquelle il est associé dans cet exercice financier, la totalité ou une partie des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement provenant de l’exploitation d’une mine, que l’entité associée serait considérée comme ayant effectué des travaux d’exploitation minière à l’égard de ces substances minérales et, le cas échéant, de ces produits de traitement si elle avait elle-même extrait ces substances minérales et que, de l’avis du ministre, l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de l’exploitant et de l’entité associée, au cours de cet exercice financier, est de réduire le montant des droits qui seraient autrement à payer en vertu de la présente loi ou d’augmenter le crédit de droits non remboursable au titre de l’impôt minier minimum ou le crédit de droits remboursable pour perte, qui peut être demandé pour cet exercice financier, l’exploitant est réputé, pour cet exercice financier et à l’égard de ces substances minérales, la même personne que l’entité associée et avoir effectué la totalité des travaux d’exploitation minière à l’égard de ces substances minérales et, le cas échéant, de ces produits de traitement que l’entité associée serait ainsi considérée avoir effectués.
2015, c. 21, a. 80.
CHAPITRE VI
PROCESSUS ADMINISTRATIF
2015, c. 8, a. 48.
SECTION I
DÉCLARATIONS
36. Tout exploitant doit, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de droits miniers, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, accompagné des documents suivants:
1°  les états financiers de la mine ou, à défaut, de l’exploitant;
2°  un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
3°  (paragraphe abrogé).
1975, c. 30, a. 36; 1985, c. 39, a. 7; 1994, c. 47, a. 39; 2011, c. 6, a. 65; 2015, c. 8, a. 49; 2015, c. 21, a. 81; 2023, c. 2, a. 3.
36.1. Toute personne ou société assujettie ou non au paiement de droits, qu’une déclaration ait déjà été produite ou non, doit, sur mise en demeure du ministre, transmettre à celui-ci une déclaration au moyen du formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, pour l’exercice financier et dans le délai qui sont mentionnés dans cette mise en demeure.
1994, c. 47, a. 39; 2015, c. 8, a. 50.
37. Toute personne qui administre, liquide ou contrôle de quelque manière que ce soit les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’un exploitant qui n’a pas produit la déclaration visée à l’article 36 pour un exercice financier, doit produire cette déclaration pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 37; 1989, c. 54, a. 168; 1994, c. 47, a. 40; 1996, c. 4, a. 12.
38. Tout exploitant ou toute personne tenu de produire une déclaration en vertu de la présente section doit dans cette déclaration estimer le montant des droits à payer.
1975, c. 30, a. 38; 1982, c. 3, a. 1; 1994, c. 47, a. 41; 2011, c. 6, a. 66; 2015, c. 8, a. 51.
SECTION II
COTISATIONS
39. Le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration d’un exploitant qui lui est transmise pour un exercice financier et déterminer, d’une part, ses droits à payer pour l’exercice financier, les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et, d’autre part, le crédit de droits remboursable pour perte de l’exploitant pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 39; 1985, c. 39, a. 8; 1994, c. 47, a. 42; 2011, c. 6, a. 67; 2015, c. 8, a. 52; 2015, c. 21, a. 82.
40. Après examen d’une déclaration, le ministre transmet un avis de cotisation à l’exploitant ou à la personne qui a produit cette déclaration.
1975, c. 30, a. 40; 2015, c. 8, a. 53.
41. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 41; 2015, c. 8, a. 54.
42. Le ministre peut, en tout temps, déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi, ou donner avis par écrit à tout exploitant qui a produit une déclaration pour un exercice financier qu’aucun droit n’est payable pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 42; 2015, c. 8, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
43. Le ministre peut déterminer de nouveau, d’une part, les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi et, d’autre part, le crédit de droits remboursable pour perte, le cas échéant, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
1°  en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:
a)  soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi;
b)  soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans les quatre ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun droit n’est à payer pour un exercice financier, soit du jour où une déclaration pour l’exercice financier est produite, dans les autres cas.
1975, c. 30, a. 43; 1985, c. 39, a. 9; 1994, c. 47, a. 43; 2011, c. 6, a. 68; 2015, c. 8, a. 56; 2015, c. 21, a. 83; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
43.0.1. Le ministre peut déterminer de nouveau le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement visé à la section II.1 du chapitre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, et faire une nouvelle cotisation:
1°  en tout temps, si l’exploitant qui a obtenu, en vertu de l’article 32.3, tel qu’il se lisait avant son abrogation, une avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement:
a)  soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en fournissant un renseignement prévu par la section II.1 du chapitre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
b)  soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  dans les quatre ans qui suivent le jour de l’envoi d’un avis déterminant, conformément à l’article 32.5, tel qu’il se lisait avant son abrogation, le montant du crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, dans tous les autres cas.
1996, c. 4, a. 10; 2011, c. 6, a. 69; 2015, c. 8, a. 57.
43.0.2. Lorsqu’un exploitant a produit la déclaration fiscale requise par l’article 36 pour un exercice financier et qu’une demande péremptoire se rapportant à un montant dont l’exploitant peut être redevable en vertu de la présente loi ou à un crédit de droits remboursable pour perte auquel il peut avoir droit en vertu de cette loi pour l’exercice financier a été notifiée, conformément au premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à une personne concernant la production de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents, le délai visé au paragraphe 3° de l’article 43, qui s’applique pour déterminer de nouveau les droits, les intérêts et les pénalités de l’exploitant et le crédit de droits remboursable pour perte, le cas échéant, et pour faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, à l’égard de l’exercice financier concerné, est suspendu pendant la période qui débute le jour de la notification par poste recommandée ou de la signification en mains propres de la demande péremptoire et qui se termine soit le jour où la demande péremptoire ou l’ordonnance prévue à l’article 39.2 de la Loi sur l’administration fiscale est satisfaite, soit, en cas de contestation, le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
2019, c. 14, a. 53.
43.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 10; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 47, a. 43; 2011, c. 6, a. 70.
43.2. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 10; 1994, c. 47, a. 43; 2011, c. 6, a. 70.
44. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 44; 2011, c. 6, a. 71; 2015, c. 8, a. 58.
45. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 45; 2015, c. 8, a. 58.
SECTION III
PAIEMENT DES DROITS
46. Tout exploitant assujetti aux droits en vertu de la présente loi doit payer au ministre les montants suivants:
1°  les montants déterminés conformément à l’une des méthodes suivantes:
a)  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de ses droits estimés pour cet exercice financier conformément à l’article 38 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.1, pour l’exercice financier;
b)  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.2, pour l’exercice financier et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’exercice financier, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe a sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’exercice financier;
2°  au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son exercice financier, le solde de ses droits à payer pour l’exercice financier.
Toutefois, le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à un exploitant dont le montant des droits pour l’exercice financier ou du premier acompte provisionnel de base n’excède pas 3 000 $.
1975, c. 30, a. 46; 1982, c. 3, a. 2; 1994, c. 47, a. 44; 2011, c. 6, a. 72; 2015, c. 8, a. 59.
46.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 46, le premier acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier désigne la proportion de ses droits à payer pour l’exercice financier précédent que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice financier.
Aux fins d’établir le premier acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier donné qui se termine après le 30 mars 2010 et qui commence avant le 1er janvier 2014 si le taux d’imposition qui est applicable à l’exploitant pour l’exercice financier donné est différent de celui qui lui était applicable pour l’exercice financier précédent, les droits à payer de l’exploitant pour l’exercice financier précédent doivent être déterminés comme si le taux d’imposition qui lui était applicable pour l’exercice financier précédent était remplacé par celui qui lui est applicable pour l’exercice financier donné.
1994, c. 47, a. 45; 2011, c. 6, a. 73; 2015, c. 21, a. 84.
46.0.2. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 46, le deuxième acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier désigne son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier précédent.
Aux fins d’établir le deuxième acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier donné qui se termine après le 30 mars 2010 et qui commence avant le 1er janvier 2014, si le taux d’imposition qui est applicable à l’exploitant pour l’exercice financier donné est différent de celui qui lui est applicable aux fins d’établir son acompte provisionnel de base pour l’exercice financier précédent, ce premier acompte provisionnel de base doit être établi comme si le taux d’imposition ayant servi à le déterminer était remplacé par celui qui lui est applicable pour l’exercice financier donné.
1994, c. 47, a. 45; 2011, c. 6, a. 74; 2015, c. 21, a. 85.
46.0.3. Malgré l’article 46.0.1, lorsque l’exercice financier précédent d’un exploitant compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l’article 46.0.1 ou du montant qui y serait déterminé si l’exercice financier précédent référait au dernier exercice financier de l’exploitant qui comptait plus de 182 jours.
1994, c. 47, a. 45.
46.0.4. Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.2, lorsqu’il s’agit du premier exercice financier d’une nouvelle personne morale résultant d’une fusion:
1°  son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque montant qui serait le premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour l’exercice;
2°  son deuxième acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour son exercice financier précédant l’exercice.
1994, c. 47, a. 45; 1996, c. 4, a. 11; 2011, c. 6, a. 75.
46.0.5. Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.3, lorsqu’il s’agit du deuxième exercice financier d’une nouvelle personne morale visée à l’article 46.0.4 et que son exercice financier précédent compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l’article 46.0.1 ou de son premier acompte provisionnel de base pour son exercice financier précédent.
1994, c. 47, a. 45; 1996, c. 4, a. 11.
46.0.6. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 46.0.4, lorsque le dernier exercice financier d’une personne morale remplacée compte moins de 183 jours, le premier acompte provisionnel de base pour le premier exercice financier de la nouvelle personne morale est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l’article 46.0.1 ou de son premier acompte provisionnel de base pour son exercice financier précédent.
1994, c. 47, a. 45; 1996, c. 4, a. 11.
46.0.7. Sous réserve de l’article 46.0.8, lorsqu’une filiale, au sens de l’article 556 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est liquidée et que, au cours de la liquidation, la totalité ou la quasi-totalité de ses biens est attribuée à un exploitant qui est sa société mère, au sens de cet article 556, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsqu’il s’agit de l’exercice financier de l’exploitant au cours duquel l’attribution de biens a eu lieu, il doit être ajouté respectivement à son premier et à son deuxième acompte provisionnel de base le premier et le deuxième acompte provisionnel de base de la filiale pour son exercice financier au cours duquel cette attribution a eu lieu;
2°  lorsqu’il s’agit de l’exercice financier de l’exploitant qui suit son exercice financier visé au paragraphe 1°, il doit être ajouté à son premier acompte provisionnel de base, la proportion de celui de la filiale pour son exercice financier visé au paragraphe 1° que représente le rapport entre le nombre de mois complets, dans l’exercice financier visé au paragraphe 1° de l’exploitant, se terminant au plus tard au moment de cette attribution et 12, et il doit être ajouté à son deuxième acompte provisionnel de base le premier acompte provisionnel de base de la filiale pour son exercice financier visé au paragraphe 1°.
2015, c. 8, a. 60.
46.0.8. Un versement qu’un exploitant qui est une société mère, au sens de l’article 556 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est réputé, en vertu de l’article 52, avoir été tenu de payer pour l’exercice financier visé au paragraphe 1° de l’article 46.0.7, doit être calculé comme si cet article 46.0.7 ne s’appliquait pas à une attribution de biens survenant après la date où le versement devait être fait.
2015, c. 8, a. 60.
46.0.9. Lorsqu’un exploitant aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens à un autre exploitant avec qui il avait un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et que l’un des articles 518 et 529 de cette loi s’applique à l’aliénation de l’un de ces biens, les paragraphes 1° et 2° de l’article 46.0.7 et l’article 46.0.8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette aliénation.
2015, c. 8, a. 60.
46.1. Un exploitant qui a droit à un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, pour un exercice financier en vertu de l’article 32 est réputé avoir payé au ministre, à l’égard de ses droits à payer pour l’exercice financier, le dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de l’exercice financier, un montant égal à celui déterminé par le ministre à ce titre.
1989, c. 43, a. 4; 2011, c. 6, a. 76.
47. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 47; 1994, c. 47, a. 46; 2015, c. 8, a. 61.
47.1. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 46; 2015, c. 8, a. 61.
48. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 48; 2015, c. 8, a. 61.
48.1. Lorsque l’article 35.6 s’applique, pour un exercice financier, à un exploitant et à une entité associée à cet exploitant, relativement à la totalité ou à une partie des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement provenant de l’exploitation d’une mine, l’exploitant et l’entité associée sont solidairement responsables du paiement des droits exigibles, pour cet exercice financier, qui sont raisonnablement attribuables aux travaux d’exploitation minière relatifs à ces substances minérales et, le cas échéant, à ces produits de traitement.
2015, c. 21, a. 87.
49. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 49; 1994, c. 47, a. 47; 2015, c. 8, a. 61.
SECTION IV
INTÉRÊTS
50. Lorsque, à la date de l’expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde de ses droits à payer pour un exercice financier, appelé «date d’échéance du solde» dans le présent article, un exploitant a versé, à l’égard de ses droits à payer pour l’exercice financier, des montants dont le total est inférieur à celui de ses droits à payer pour cet exercice financier, l’excédent de ses droits à payer pour cet exercice financier sur le total de ses versements porte intérêt au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période s’étendant de la date d’échéance du solde jusqu’au jour du paiement.
1975, c. 30, a. 50; 1994, c. 47, a. 48; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 77.
51. En plus de l’intérêt payable en vertu de l’article 50, l’exploitant tenu de faire un versement en vertu de l’article 46 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période s’étendant de cette date jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 50, suivant le jour qui survient le premier.
1975, c. 30, a. 51; 1994, c. 47, a. 48; 2010, c. 31, a. 175.
52. Pour l’application des articles 51 et 52.0.2, l’exploitant tenu de faire un versement pour un exercice financier en vertu de l’article 46 est réputé avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées au paragraphe 1° de l’article 46 qui donne, au total des versements pour l’exercice financier, le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées à ce paragraphe en se fondant, selon la méthode, sur l’un des éléments suivants:
1°  les droits à payer pour l’exercice financier ou son premier acompte provisionnel de base au sens de l’article 46.0.1 pour l’exercice financier;
2°  son deuxième acompte provisionnel de base au sens de l’article 46.0.2 pour l’exercice financier et son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 52; 1994, c. 47, a. 48; 2015, c. 8, a. 62.
52.0.1. Malgré les articles 51 et 52, l’intérêt à payer par un exploitant en vertu de ces articles ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par l’exploitant en vertu de ces articles s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l’exploitant, un intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’au jour où l’exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits à payer ou le devrait s’il avait un tel solde.
1994, c. 47, a. 49; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 79; 2015, c. 8, a. 63.
52.0.2. Tout exploitant tenu de faire un versement en vertu de l’article 46 doit, en outre de l’intérêt à payer en vertu de l’article 51, payer un intérêt additionnel au taux de 10% l’an, pour la période pour laquelle un intérêt est à payer en vertu de l’article 51, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait et qui est inférieur à 90% du versement qu’il était tenu de faire.
1994, c. 47, a. 49.
52.0.3. Malgré l’article 52.0.2, l’intérêt à payer par un exploitant en vertu de cet article ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par l’exploitant en vertu de cet article s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l’exploitant, un intérêt de 10% capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’au jour où l’exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits à payer ou le devrait s’il avait un tel solde.
1994, c. 47, a. 49; 2011, c. 6, a. 80.
52.0.4. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 49; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 8, a. 64.
52.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 11; 2011, c. 6, a. 81.
SECTION V
Abrogée, 2015, c. 8, a. 65.
2015, c. 8, a. 65.
53. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 53; 1985, c. 39, a. 12; 1994, c. 47, a. 50; 2015, c. 8, a. 65.
54. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 54; 1985, c. 39, a. 13; 1994, c. 47, a. 51; 2015, c. 8, a. 65.
55. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 55; 1994, c. 47, a. 52; 2011, c. 6, a. 82; 2015, c. 8, a. 65.
56. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 56; 2015, c. 8, a. 65.
57. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 57; 2015, c. 8, a. 65.
SECTION VI
REMBOURSEMENTS
58. Lorsqu’un exploitant produit une déclaration pour un exercice financier et qu’il a payé pour cet exercice financier à titre de droits, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à cet exploitant en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cet exercice financier.
Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement prévu au premier alinéa si l’exploitant lui en fait la demande dans les quatre ans de la fin de l’exercice financier concerné.
1975, c. 30, a. 58; 1985, c. 39, a. 14; 1994, c. 47, a. 53; 2011, c. 6, a. 83.
58.1. (Abrogé).
1989, c. 43, a. 5; 2011, c. 6, a. 84.
59. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 59; 2015, c. 8, a. 66.
59.0.1. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 54; 1999, c. 83, a. 18; 2015, c. 8, a. 66.
59.0.2. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 54; 1999, c. 83, a. 18; 2015, c. 8, a. 66.
59.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 15; 2015, c. 8, a. 66.
59.2. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 15; 2015, c. 8, a. 66.
60. Lorsqu’un montant payé en trop par un exploitant lui est remboursé ou affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
1°  le jour où l’excédent a été payé à la suite d’un avis de cotisation;
2°  le quarante-sixième jour qui suit celui où l’excédent a été payé autrement que par suite d’un avis de cotisation;
3°  le quarante-sixième jour qui suit celui auquel ou avant lequel la déclaration qui fait l’objet du paiement en trop devait être produite en vertu de l’article 36;
4°  le quarante-sixième jour qui suit celui où l’exploitant a produit en vertu de l’article 36 sa déclaration qui a fait l’objet du paiement en trop, sauf si cette déclaration a été produite au plus tard le jour auquel ou avant lequel elle devait être produite;
5°  dans le cas d’un excédent déterminé pour un exercice financier à la suite d’une demande de modification de la déclaration produite en vertu des articles 36, 36.1 et 37 pour cet exercice, le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite.
Aux fins du présent article, l’excédent visé au premier alinéa doit être réduit d’un montant égal à celui déterminé par le ministre à titre de crédit de droits remboursable pour perte.
1975, c. 30, a. 60; 1989, c. 43, a. 6; 1994, c. 47, a. 55.
60.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 16; 2011, c. 6, a. 85.
60.2. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 16; 1989, c. 43, a. 7; 2015, c. 8, a. 66.
60.3. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 56; 2015, c. 8, a. 66.
SECTION VII
Abrogée, 2015, c. 8, a. 67.
2015, c. 8, a. 67.
61. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 61; 1994, c. 47, a. 57; 2015, c. 8, a. 67.
62. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 62; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 11, a. 53; 2015, c. 8, a. 67.
63. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 63; 1975, c. 83, a. 84; 2015, c. 8, a. 67.
64. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 64; 2015, c. 8, a. 67.
65. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 65; 1985, c. 39, a. 17; 1994, c. 47, a. 58; 2015, c. 8, a. 67.
66. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 66; 2015, c. 8, a. 67.
SECTION VIII
Abrogée, 2015, c. 8, a. 67.
2015, c. 8, a. 67.
67. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 4, a. 13; 2002, c. 40, a. 17; 2015, c. 8, a. 67.
68. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 68; 2015, c. 8, a. 67.
69. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 69; 2015, c. 8, a. 67.
70. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 70; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 85, a. 28; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 8, a. 67.
SECTION IX
Abrogée, 2015, c. 8, a. 67.
2001, c. 51, a. 8; 2015, c. 8, a. 67.
70.1. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 8; 2015, c. 8, a. 67.
CHAPITRE VII
EXÉCUTION ET APPLICATION
SECTION I
Abrogée, 2015, c. 8, a. 67.
2015, c. 8, a. 67.
71. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 71; 1994, c. 47, a. 59; 1996, c. 4, a. 14; 2015, c. 8, a. 67.
72. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 72; 2015, c. 8, a. 67.
73. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 73; 2015, c. 8, a. 67.
74. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 74; 1994, c. 47, a. 60; 2015, c. 8, a. 67.
74.1. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 60; 2015, c. 8, a. 67.
SECTION II
Abrogée, 2015, c. 8, a. 67.
2015, c. 8, a. 67.
75. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 75; 1986, c. 95, a. 131; 1992, c. 61, a. 270; 1999, c. 40, a. 111; 2015, c. 8, a. 67.
75.1. (Abrogé).
1986, c. 95, a. 132; 2015, c. 8, a. 67.
76. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 95, a. 133; 1992, c. 61, a. 271; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2015, c. 8, a. 67.
77. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 77; 1986, c. 95, a. 134; 1992, c. 61, a. 272.
78. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 78; 1992, c. 61, a. 273; 2015, c. 8, a. 67.
79. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 79; 1975, c. 83, a. 84; 2015, c. 8, a. 67.
80. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 80; 2015, c. 8, a. 67.
80.1. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 61; 2015, c. 8, a. 67.
SECTION II.1
Abrogée, 2015, c. 8, a. 67.
1994, c. 47, a. 62; 2015, c. 8, a. 67.
80.2. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 62; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2015, c. 8, a. 67.
80.3. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 62; 2015, c. 8, a. 67.
80.4. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 62; 2015, c. 8, a. 67.
80.5. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 62; 2015, c. 8, a. 67.
80.6. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 62; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2015, c. 8, a. 67.
80.7. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 62; 2015, c. 8, a. 67.
SECTION III
Abrogée, 2015, c. 8, a. 67.
2015, c. 8, a. 67.
81. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 81; 2015, c. 8, a. 67.
82. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 82; 2015, c. 8, a. 67.
83. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 83; 1994, c. 47, a. 63; 1996, c. 4, a. 15; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 8, a. 67.
83.1. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 64; 2015, c. 8, a. 67.
SECTION IV
Abrogée, 2015, c. 8, a. 67.
1992, c. 61, a. 274; 2015, c. 8, a. 67.
84. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 84; 1990, c. 4, a. 399; 1994, c. 47, a. 65; 2015, c. 8, a. 67.
85. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 85; 1990, c. 4, a. 399; 1994, c. 47, a. 66; 2015, c. 8, a. 67.
86. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 86; 1990, c. 4, a. 400; 2015, c. 8, a. 67.
87. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 87; 1990, c. 4, a. 401; 2015, c. 8, a. 67.
88. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 88; 2015, c. 8, a. 67.
89. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 89; 2015, c. 8, a. 67.
90. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 90; 1990, c. 4, a. 402.
91. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 91; 2015, c. 8, a. 67.
92. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 92; 1996, c. 4, a. 11; 2015, c. 8, a. 67.
93. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 93; 1990, c. 4, a. 399; 2015, c. 8, a. 67.
SECTION V
RÈGLEMENTS
94. En outre des pouvoirs qui lui sont spécifiquement conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire la preuve requise à l’établissement des faits pertinents aux cotisations et généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette Officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du début de tout exercice financier commençant dans l’année civile en cours au moment de leur adoption.
1975, c. 30, a. 94.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
95. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 95; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 8, a. 68.
96. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1975, c. 30, a. 96; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 83, a. 18; 2015, c. 8, a. 69.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
97. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 97; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2015, c. 8, a. 68.
98. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 107; 1989, c. 43, a. 8.
99. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 30 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 98 à 103, 103a, 104 à 106, 108 et 109, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-15 des Lois refondues.