F-3.3 - Loi sur le fonds forestier

Occurrences0
Texte complet
Abrogée le 13 décembre 1993
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.3
Loi sur le fonds forestier
Abrogée, 1993, c. 55, a. 40.
1993, c. 55, a. 40.
1. Un fonds spécial est constitué et désigné sous l’appellation de «fonds forestier».
1980, c. 8, a. 1.
2. Le fonds forestier est alimenté par les montants que perçoit le ministre des Forêts conformément à l’article 6 et les montants qu’y verse le ministre des Finances à même les sommes votées annuellement à cette fin par la Législature.
1980, c. 8, a. 2; 1990, c. 64, a. 24.
3. Le fonds forestier est géré par le ministre des Finances.
1980, c. 8, a. 3.
4. Le fonds forestier et les revenus qu’il produit sont affectés au financement de travaux en vue de maintenir, d’améliorer et d’accroître la production de matière ligneuse des terres du domaine public à vocation forestière afin d’assurer la permanence des approvisionnements.
À cette fin, le ministre des Forêts décide de la nature et de l’endroit des interventions sylvicoles selon la productivité des sites, la disponibilité de la matière ligneuse, la distance d’approvisionnement et les garanties déjà octroyées.
1980, c. 8, a. 4; 1987, c. 23, a. 76; 1990, c. 64, a. 24.
5. Sur demande du ministre des Forêts et avec l’approbation du gouvernement, le ministre des Finances verse, à même le fonds forestier, les sommes nécessaires pour planifier et exécuter ces travaux.
1980, c. 8, a. 5; 1990, c. 64, a. 24.
6. Le bénéficiaire, à quelque titre que ce soit, d’un permis d’intervention délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) paie au ministre un montant qui ne peut excéder 1 $ pour chaque mètre cube de bois qu’il coupe sur une terre du domaine public.
Il paie également au ministre, pour chaque mètre cube de bois, un montant supplémentaire à l’égard d’une augmentation d’approvisionnement en matière ligneuse qui lui est accordée en vertu de cette loi dans une région où le ministre des Forêts juge que la possibilité annuelle d’exploitation forestière est déjà entièrement octroyée.
Le présent article ne s’applique pas aux titulaires de permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage.
1980, c. 8, a. 6; 1986, c. 108, a. 241; 1987, c. 23, a. 76; 1990, c. 64, a. 24.
7. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  fixer le montant payable en vertu du premier alinéa de l’article 6;
2°  fixer le montant payable en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 basé sur le coût de l’aménagement total de la région visée;
3°  déterminer l’époque et les conditions du paiement des montants prévus à l’article 6.
Ces règlements sont publiés à la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1980, c. 8, a. 7.
8. Durant l’année financière 1984-1985 et, par la suite, à tous les cinq ans, le ministre des Forêts dresse un bilan de l’état des forêts du Québec et le dépose devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1980, c. 8, a. 8; 1982, c. 62, a. 143; 1990, c. 64, a. 23.
9. (Omis).
1980, c. 8, a. 9.
10. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.