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Décisions des tribunaux
F-2
- Loi régissant le financement des partis politiques
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 13 mars 1985
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-2
Loi régissant le financement des partis politiques
FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
21
12
décembre
1984
13
03
mars
1985
Le chapitre F-2 est remplacé par la Loi électorale (
chapitre E‐3.2
). (1984, c. 51, a. 519).
1984, c. 51, a. 519
.
CHAPITRE
I
CONTRIBUTIONS ET DÉPENSES
1982, c. 31, a. 1
.
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
bureau permanent d’un parti autorisé
»
: le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
«
candidat indépendant
»
: la personne qui, à compter du jour de la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection, déclare au directeur général son intention de se porter candidat indépendant dans une circonscription électorale;
«
contribution
»
: les dons d’argent à un parti politique, à une association de comté ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
«
électeur
»
: une personne qui:
1
°
est âgée de dix-huit ans;
2
°
est de citoyenneté canadienne;
3
°
est domiciliée au Québec depuis douze mois; et
4
°
n’est frappée d’aucune incapacité de voter en vertu de la Loi électorale (
chapitre E‐3.1
) et n’est dans aucun autre cas d’incapacité prévu par la loi;
«
instance d’un parti
»
: les organisations d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription électorale, d’une région ou du Québec;
«
membre du personnel électoral
»
: également un recenseur, un réviseur et le secrétaire de la commission de révision; toutefois, un réviseur n’est membre du personnel électoral que durant le recensement et la confection des listes électorales;
«
période électorale
»
: période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et qui se termine le jour du scrutin.
1977, c. 11, a. 1
;
1979, c. 56, a. 294, a. 308
;
1982, c. 31, a. 2
.
2
.
Ne sont pas considérés comme contributions:
a
)
le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
b
)
les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
c
)
les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi et les remboursements prévus au chapitre II de la présente loi;
d
)
un prêt consenti à des fins politiques aux taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou une institution financière visée dans l’article 73, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
e
)
une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
f
)
une somme n’excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour les frais d’inscription à des congrès politiques;
g
)
une somme n’excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour le prix d’admission à une activité ou à une manifestation à caractère politique.
Rien, dans la présente loi, ne limite ou n’empêche les transferts de fonds entre les diverses instances d’un parti politique autorisé ou entre le parti, une de ses instances et l’agent officiel d’une candidat officiel.
Les pouvoirs et obligations que la présente loi confère à une association de comté s’appliquent
mutatis
mutandis
à toute instance d’un parti autorisé par qui ou à qui s’opèrent des transferts de fonds.
1977, c. 11, a. 2
;
1982, c. 31, a. 3
.
SECTION
II
APPLICATION
2.1
.
Le directeur général des élections est chargé de veiller à l’application de la présente loi.
1982, c. 54, a. 1
.
3
.
Les seuls partis politiques, associations et candidats qui peuvent solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses sont ceux et celles qui détiennent une autorisation en vertu du présent chapitre.
1977, c. 11, a. 3
;
1982, c. 31, a. 57
.
SECTION
III
Abrogée, 1982, c. 54, a. 2.
1982, c. 54, a. 2
.
§
1
. —
Abrogée, 1982, c. 54, a. 2.
1982, c. 54, a. 2
.
4
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 4; 1977, c. 12, a. 2
;
1982, c. 54, a. 2
.
5
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 5
;
1982, c. 54, a. 2
.
6
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 6
;
1982, c. 54, a. 2
.
7
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 7
;
1982, c. 54, a. 2
.
8
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 8
;
1982, c. 54, a. 2
.
9
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 9
;
1979, c. 56, a. 295; 1982, c. 54, a. 2
.
10
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 10
;
1982, c. 54, a. 2
.
11
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 11
;
1982, c. 54, a. 2
.
12
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 12
;
1982, c. 54, a. 2
.
§
2
. —
Abrogée, 1982, c. 54, a. 2.
1982, c. 54, a. 2
.
13
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 13
;
1979, c. 56, a. 296
;
1982, c. 54, a. 2
.
14
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 14
;
1982, c. 54, a. 2
.
15
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 15
;
1982, c. 54, a. 2
.
§
3
. —
Abrogée, 1982, c. 54, a. 2.
1982, c. 54, a. 2
.
16
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 16
;
1982, c. 31, a. 4
;
1982, c. 54, a. 2
.
16.1
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 5
;
1982, c. 54, a. 2
.
17
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 17
;
1982, c. 31, a. 6
;
1982, c. 54, a. 2
.
18
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 18
;
1982, c. 54, a. 2
.
19
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 19
;
1982, c. 54, a. 2
.
20
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 20
;
1982, c. 31, a. 57
;
1982, c. 54, a. 2
.
21
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 21
;
1982, c. 54, a. 2
.
22
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 22
;
1982, c. 54, a. 2
.
23
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 23
;
1982, c. 54, a. 2
.
24
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 24
;
1979, c. 37, a. 43
;
1982, c. 54, a. 2
.
§
4
. —
Abrogée, 1982, c. 54, a. 2.
1982, c. 31, a. 7
;
1982, c. 54, a. 2
.
24.1
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 92
;
1982, c. 31, a. 7
;
1982, c. 54, a. 2
.
24.2
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 93
;
1982, c. 31, a. 7
;
1982, c. 54, a. 2
.
SECTION
IV
Abrogée, 1982, c. 54, a. 2.
1982, c. 54, a. 2
.
25
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 25
;
1982, c. 54, a. 2
.
26
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 26
;
1982, c. 54, a. 2
.
27
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 27
;
1982, c. 54, a. 2
.
28
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 28
;
1982, c. 54, a. 2
.
29
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 29
;
1982, c. 54, a. 2
.
30
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 30
;
1982, c. 54, a. 2
.
31
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 31
;
1982, c. 54, a. 2
.
32
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 32
;
1982, c. 54, a. 2
.
SECTION
V
AUTORISATION DES PARTIS, DES ASSOCIATIONS DE COMTÉ ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
33
.
Tout parti politique, toute association ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses doit détenir une autorisation du directeur général suivant la présente section.
1977, c. 11, a. 33
;
1982, c. 31, a. 57
.
34
.
Un parti, une association ou un candidat indépendant qui sollicite une autorisation doit avoir un représentant officiel, désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le candidat.
1977, c. 11, a. 34
;
1982, c. 31, a. 8
.
35
.
Un seul représentant officiel est nommé pour chaque parti, chaque association et chaque candidat indépendant.
Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer un délégué au plus pour chaque circonscription électorale.
1977, c. 11, a. 35
;
1982, c. 31, a. 9
.
35.1
.
À compter de la publication à la
Gazette officielle du Québec
de la liste des circonscriptions électorales conformément à l’article 32 de la Loi sur la représentation électorale (
chapitre R‐24.1
), le directeur général peut accorder des autorisations aux fins de la présente section en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
À compter de cette publication, le représentant officiel d’un parti politique peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 35, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.
1982, c. 31, a. 10
.
36
.
Une personne qui, en vertu de l’article 104, ne peut être nommée agent officiel ne peut être représentant officiel ou délégué.
1977, c. 11, a. 36
.
37
.
Un représentant officiel ou un délégué peut démissionner en transmettant, par écrit, un avis à cette fin à la personne qui l’a nommé et au directeur général.
Le directeur général publie dans la
Gazette officielle du Québec
un avis de la démission ou du remplacement d’un représentant officiel ou d’un délégué.
1977, c. 11, a. 37
.
38
.
Lorsqu’un parti, une association ou un candidat indépendant autorisé n’a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général doit être informé de cette désignation dont il donne avis dans la
Gazette officielle du Québec.
1977, c. 11, a. 38
.
39
.
Le directeur général peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti:
a
)
au parti du premier ministre;
b
)
au parti du chef de l’opposition officielle;
c
)
au parti qui, aux dernières élections générales, avait dix candidats officiels; ou
d
)
à un parti qui, au cours d’un congrès, s’est élu un chef, qui a des associations de comté dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales lors des prochaines élections générales.
1977, c. 11, a. 39
;
1979, c. 56, a. 308
.
40
.
Un parti politique qui demande à être autorisé doit fournir au directeur général les renseignements suivants:
a
)
la dénomination du parti;
b
)
l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
c
)
le nom et l’adresse du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
d
)
le nom et l’adresse du chef du parti;
e
)
l’adresse d’au plus deux bureaux permanents du parti, s’il y a lieu.
1977, c. 11, a. 40
;
1982, c. 31, a. 11, a. 57
.
41
.
Un parti mentionné au paragraphe
d
de l’article 39 doit en outre fournir, à la satisfaction du directeur général, la preuve de l’existence de ses associations de comté.
Un tel parti doit aussi établir, par déclaration appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu’il a recueillis après le 1
er
avril 1978 l’ont été en conformité des dispositions du présent chapitre.
Il doit remettre au directeur général, avec sa demande d’autorisation, les fonds qu’il a recueillis après le 1
er
avril 1978 contrairement aux dispositions du présent chapitre.
Le directeur général verse ces sommes au ministre des Finances.
1977, c. 11, a. 41
.
42
.
Le directeur général accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 40 et 41 sont respectées.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination comporte l’expression «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
1977, c. 11, a. 42
.
43
.
Le directeur général accorde une autorisation à une association, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:
a
)
la dénomination de l’association;
b
)
l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’association et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’elle effectuera;
c
)
le nom et l’adresse du représentant officiel de l’association.
1977, c. 11, a. 43
;
1982, c. 31, a. 12
.
44
.
Le directeur général accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
a
)
son nom et son adresse;
b
)
la dénomination de la circonscription électorale où il projette de se porter candidat indépendant;
c
)
l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
d
)
le nom et l’adresse de son représentant officiel.
1977, c. 11, a. 44
;
1979, c. 56, a. 308
.
45
.
L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour précédant celui du scrutin.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales faites conformément à la présente loi.
1977, c. 11, a. 45
;
1982, c. 31, a. 13
.
46
.
Le directeur général tient des registres des partis, associations et candidats indépendants qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 40, 43 et 44.
1977, c. 11, a. 46
.
47
.
Les partis politiques, associations ou candidats indépendants autorisés doivent, sans délai, fournir au directeur général les renseignements voulus pour la mise à jour des registres prévus à l’article 46.
1977, c. 11, a. 47
.
48
.
Le directeur général doit, sur demande écrite du chef, retirer son autorisation à un parti ou une association autorisé. Il doit faire de même à la demande écrite d’un candidat indépendant autorisé.
1977, c. 11, a. 48
.
49
.
Le directeur général doit retirer son autorisation au parti visé dans le paragraphe
d
de l’article 39 qui ne présente pas de candidat officiel dans au moins dix circonscriptions électorales ou dont le nombre de candidats officiels cesse d’atteindre le minimum requis.
1977, c. 11, a. 49
;
1979, c. 56, a. 308
.
50
.
Le directeur général doit retirer son autorisation à un parti, une association ou un candidat indépendant autorisé qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la tenue à jour, selon l’article 47, des registres prévus à l’article 46 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section IX ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la section X.
1977, c. 11, a. 50
.
51
.
Le directeur général doit retirer l’autorisation du candidat dont la déclaration de candidature n’est pas accepté ou qui se désiste ou décède.
1977, c. 11, a. 51
;
1979, c. 56, a. 308
.
52
.
Le directeur général, lorsqu’il se propose de refuser son autorisation à un parti, une association ou un candidat ou lorsqu’il se propose de retirer telle autorisation doit informer le parti ou l’association ou, le cas échéant, le candidat, des raisons de sa décision et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général.
1977, c. 11, a. 52
.
53
.
Dès qu’il accorde une autorisation à un parti, une association ou un candidat ou dès qu’il retire telle autorisation, le directeur général en donne avis dans la
Gazette officielle du Québec
ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une association ou d’un candidat, la circonscription électorale de l’association ou du candidat.
L’avis qu’une autorisation a été accordée, refusée ou retirée, doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1977, c. 11, a. 53
.
54
.
Si un parti, une association ou un candidat cesse d’être autorisé, les sommes qui lui restent doivent être remises sans délai au directeur général par celui qui les détient.
Après paiement des dettes, le directeur général verse ces sommes au ministre des Finances.
Pour l’application du présent article, le directeur général peut ouvrir des comptes dans des banques à charte ayant un bureau au Québec ou dans des caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4
) et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1977, c. 11, a. 54
;
1982, c. 31, a. 14
.
SECTION
VI
FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES
55
.
Le directeur général verse annuellement une allocation aux partis politiques autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1977, c. 11, a. 55
;
1982, c. 62, a. 143
.
56
.
L’allocation visée dans l’article 55 se calcule en divisant entre ces partis, proportionnellement au pourcentage des votes valides obtenus par ces derniers aux dernières élections générales, une somme égale au produit obtenu en multipliant le montant de 0,25 $ par le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales préparées et révisées conformément à la Loi sur les listes électorales (
chapitre L‐4.1
) lors du dernier recensement annuel.
1977, c. 11, a. 56
.
57
.
L’allocation visée dans l’article 55 est versée à raison d’un douzième chaque mois.
1977, c. 11, a. 57
.
58
.
Cette allocation doit être utilisée par les partis pour payer les frais de leur administration courante, pour diffuser leur programme politique et pour coordonner l’action politique de leurs membres; elle n’est versée que si ces frais sont réellement engagés et payés.
1977, c. 11, a. 58
;
1982, c. 31, a. 15
.
59
.
L’allocation visée dans l’article 55 est versée par chèque fait à l’ordre du représentant officiel du parti sur production, par ce dernier, d’une demande de paiement, d’un état en la forme prescrite par le directeur général et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou de copies certifiées de ces documents, lesquels sont, dès l’émission du chèque, retournés au représentant officiel.
1977, c. 11, a. 59
.
60
.
Sur réception d’un certificat signé par le directeur général, le ministre des Finances verse au représentant officiel qui y est désigné le montant indiqué au certificat.
1977, c. 11, a. 60
.
61
.
Toute personne peut examiner les documents prévus à l’article 59 pendant les heures de bureau et en prendre copie ou photocopie.
Dans les trente jours du paiement de l’allocation visée dans l’article 55, le directeur général doit publier sous sa signature, dans la
Gazette officielle du Québec
, un état sommaire de tout montant versé au représentant officiel de tout parti visé dans la présente section.
1977, c. 11, a. 61
.
SECTION
VII
CONTRIBUTIONS
62
.
Seul un électeur peut verser une contribution.
Il ne peut le faire qu’en faveur d’un parti politique, d’une association ou d’un candidat indépendant détenant l’autorisation du directeur général et que conformément à la présente section.
1977, c. 11, a. 62
.
62.1
.
Toute somme d’argent, sauf celle engagée conformément aux sous-paragraphes
d
et
e
du paragraphe 2 de l’article 101 et au paragraphe 5 de l’article 105, qu’un candidat débourse pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale est réputée être une contribution.
1982, c. 31, a. 16
.
63
.
Une contribution doit être versée par l’électeur lui-même et à même ses propres biens.
1977, c. 11, a. 63
.
64
.
Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de 3 000 $. Cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l’un ou l’autre des partis, associations ou candidats indépendants autorisés.
Les biens et services fournis à un parti, à une association de comté ou à un candidat s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant en semblable matière, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis.
Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque auxquels ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.
1977, c. 11, a. 64
.
65
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 65
;
1982, c. 31, a. 17
.
66
.
Toute sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel du parti politique, de l’association ou du candidat indépendant autorisé et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1977, c. 11, a. 66
.
67
.
Une contribution ne peut être versée qu’au représentant officiel du parti, de l’association ou du candidat indépendant autorisé auquel elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 66.
1977, c. 11, a. 67
.
68
.
Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour la circonscription électorale pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 66, 67, 70 et 76.
1977, c. 11, a. 68
;
1979, c. 56, a. 308
.
69
.
Toute contribution en argent de plus de 100 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans une banque à charte ou une compagnie de fiducie ayant un bureau au Québec ou dans une caisse d’épargne et de crédit.
1977, c. 11, a. 69
;
1982, c. 31, a. 18
.
70
.
Pour toute contribution, le représentant officiel ou la personne désignée suivant l’article 66 délivre un reçu au donateur.
1977, c. 11, a. 70
.
71
.
Le chèque ou ordre doit être fait payable à l’ordre du parti, de l’association ou du candidat indépendant autorisé.
1977, c. 11, a. 71
.
72
.
Dès qu’elle a été encaissée, une contribution est réputée reçue par le parti, l’association ou le candidat auquel elle est destinée.
1977, c. 11, a. 72
.
73
.
Les contributions en argent recueillies doivent être déposées dans des banques à charte ou des compagnies de fiducie ayant un bureau au Québec, ou des caisses d’épargne et de crédit choisies par les partis, associations ou candidats indépendants autorisés.
1977, c. 11, a. 73
.
74
.
Toute contribution faite contrairement à la présente loi doit, dès que le fait est connu, être retournée au donateur, si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont remis au directeur général qui les verse au ministre des Finances.
1977, c. 11, a. 74
.
75
.
En dehors d’une période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis politiques autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1977, c. 11, a. 75
;
1979, c. 56, a. 308
;
1982, c. 31, a. 19
;
1982, c. 62, a. 143
.
SECTION
VIII
DÉPENSES DES PARTIS POLITIQUES, DES ASSOCIATIONS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
1982, c. 31, a. 20
.
76
.
Les dépenses d’un parti politique, d’une association ou d’un candidat indépendant autorisé ne peuvent être effectuées que sous l’autorité du représentant officiel du parti, de l’association ou du candidat et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1977, c. 11, a. 76
;
1982, c. 31, a. 57
.
SECTION
IX
VÉRIFICATEURS
77
.
Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’autorisation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la comptabilité publique au Québec et en aviser le directeur général dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le parti a obtenu l’autorisation du directeur général.
1977, c. 11, a. 77
.
78
.
Ne peuvent être vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être, le directeur général, les personnes visées dans l’article 8, les candidats aux dernières élections générales ou à toute autre élection tenue depuis ces élections ainsi que les candidats aux élections générales qui sont en cours.
Ne peuvent être également vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être, les associés des personnes visées dans le premier alinéa, ainsi que les membres du personnel de ces personnes.
1977, c. 11, a. 78
;
1979, c. 56, a. 297
;
1982, c. 31, a. 21
.
79
.
Le représentant officiel doit remplacer, avec l’autorisation prévue à l’article 77, le vérificateur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste et en aviser aussitôt le directeur général.
1977, c. 11, a. 79
.
80
.
Le vérificateur examine le rapport fait en vertu de l’article 83 et délivre un certificat attestant, si tel est le cas, que d’après la confrontation des pièces comptables et des dépôts bancaires du parti:
a
)
le rapport visé par son certificat est véridique;
b
)
les renseignements et explications voulus lui ont été donnés;
c
)
la comptabilité du parti a été tenue conformément aux normes acceptées en matière de comptabilité et aux directives émises à ce sujet par le directeur général.
1977, c. 11, a. 80
;
1982, c. 31, a. 22
.
81
.
Le vérificateur d’un parti a accès à tous les livres, comptes et documents se rapportant aux affaires financières du parti.
1977, c. 11, a. 81
;
1982, c. 31, a. 23
.
82
.
Le directeur général rembourse aux partis politiques autorisés la moitié des frais de vérification que leur a occasionné l’application de la présente section, jusqu’à concurrence de 4 000 $.
1977, c. 11, a. 82
;
1982, c. 31, a. 23
.
SECTION
X
RAPPORTS
83
.
Le représentant officiel d’un parti politique autorisé doit, au plus tard le 1
er
avril de chaque année, faire parvenir au directeur général, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier comportant un bilan, un état des revenus et dépenses, ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues.
1977, c. 11, a. 83
;
1978, c. 6, a. 51
;
1982, c. 31, a. 23
.
83.1
.
L’état des revenus et dépenses doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1
°
le total des dons anonymes recueillis au cours de réunions ou manifestations visées dans le paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 2, ainsi que la nature, le lieu et la date de ces réunions ou manifestations;
2
°
le total des contributions de 100 $ ou moins et des sommes recueillies en vertu du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 2;
3
°
le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe
f
du premier alinéa de l’article 2 pour les frais d’inscription à un congrès politique, ainsi que le lieu et la date du congrès;
4
°
le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe
g
du premier alinéa de l’article 2 comme prix d’admission à une activité ou manifestation à caractère politique, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
5
°
le total des contributions de plus de 100 $.
1982, c. 31, a. 23
.
83.2
.
Le rapport financier doit en outre indiquer:
1
°
les établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies par le parti et les numéros de compte utilisés de même que la valeur globale des services rendus et des biens fournis à titre gratuit;
2
°
le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a versé une contribution dépassant 100 $;
3
°
le cas échéant, le nom et l’adresse complète de tout électeur s’étant porté caution et le montant pour lequel il l’a fait;
4
°
le détail des sommes transférées ou prêtées entre le parti et une instance du parti ou l’agent officiel d’un candidat de ce parti ou, à l’occasion d’un référendum, le total des sommes transférées ou prêtées à un comité national;
5
°
le détail de toutes les sommes empruntées suivant le paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 2, la date de chaque prêt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé, ainsi que le montant des remboursements en capital et intérêts.
Le représentant officiel doit, pendant une période de deux ans suivant la date de transmission du rapport, conserver les reçus délivrés pour les contributions recueillies durant un exercice financier. Ces reçus doivent être remis au directeur général si ce dernier en fait la demande.
1982, c. 31, a. 23
.
84
.
Aux fins de la présente section, l’exercice financier correspond à l’année civile.
1977, c. 11, a. 84
;
1982, c. 31, a. 24
.
85
.
Le rapport mentionné à l’article 83 n’est réputé transmis au directeur général que s’il est accompagné du certificat visé dans l’article 80.
1977, c. 11, a. 85
;
1982, c. 31, a. 24
.
86
.
Le représentant officiel d’une association autorisée doit, au plus tard le 1
er
avril de chaque année, produire un rapport au directeur général pour l’année financière qui s’est terminée le 31 décembre précédent.
Ce rapport doit contenir un état des revenus et dépenses fait conformément à l’article 83.1 ainsi que les renseignements prévus par l’article 83.2.
Le représentant officiel doit, pendant une période de deux ans suivant la date de production du rapport, conserver les reçus qui ont été remis pour les contributions reçues. Il doit cependant les remettre au directeur général si ce dernier lui en fait la demande.
1977, c. 11, a. 86
;
1982, c. 31, a. 25
.
87
.
Lorsque le délai fixé aux articles 83 et 86 expire pendant une période électorale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date des élections générales.
1977, c. 11, a. 87
;
1982, c. 31, a. 26
.
88
.
Lorsque le délai fixé aux articles 83 et 86 expire dans les 90 jours suivant la date des élections générales, la date d’échéance est reportée au cent vingtième jour qui suit la date des élections générales.
1977, c. 11, a. 88
;
1982, c. 31, a. 26
.
89
.
Les articles 87 et 88 s’appliquent
mutatis
mutandis
lors d’élections autres que des élections générales à l’égard des associations autorisées des circonscriptions électorales où ont lieu ces élections.
1977, c. 11, a. 89
;
1979, c. 56, a. 308
.
90
.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport au directeur général.
Le rapport doit contenir un état des revenus et dépenses fait conformément à l’article 83.1, ainsi que les renseignements prévus par l’article 83.2. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions reçues.
1977, c. 11, a. 90
;
1982, c. 31, a. 27
.
90.1
.
Un candidat indépendant qui sollicite et recueille des contributions après le jour du scrutin ou qui détient, après la production de son rapport de dépenses électorales, des sommes ou des biens dans son fonds électoral doit produire un rapport au directeur général pour la période se terminant le 31 décembre suivant.
Ce rapport doit être produit au plus tard le 1
er
avril de l’année qui suit chaque exercice financier au cours duquel des contributions ont été ainsi sollicitées et recueillies ou au cours duquel des sommes ou des biens demeurent dans le fonds électoral du candidat.
Ce rapport doit être produit conformément à l’article 90 et être accompagné des mêmes documents.
1982, c. 31, a. 28
.
91
.
Les rapports et documents produits au directeur général en vertu de la présente section sont accessibles au public au plus tard quatorze jours après leur réception par le directeur général.
Les reçus émis pour les contributions de 100 $ et moins ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents pendant les heures de bureau et en prendre copie ou photocopie.
1977, c. 11, a. 91
.
92
.
Renuméroté.
1977, c. 11, a. 92
;
1982, c. 31, a. 7
.
93
.
Renuméroté.
1977, c. 11, a. 93
;
1982, c. 31, a. 7
.
94
.
Si les rapports des partis, associations ou candidats indépendants ne sont pas produits dans les délais fixés, le chef du parti, ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire, ou le cas échéant, le candidat indépendant s’il a été élu, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale tant que les rapports n’ont pas été produits.
Les articles 114, 115 et 117 s’appliquent, compte tenu des changements nécessaires, à la présente section.
1977, c. 11, a. 94
;
1982, c. 31, a. 29
;
1982, c. 62, a. 143
.
95
.
Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement à l’article 94 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 500 $, en plus du paiement des frais, pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
1977, c. 11, a. 95
;
1982, c. 62, a. 143
.
96
.
Sous réserve de l’article 95, quiconque contrevient aux dispositions de la présente section commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 100 $ à 1 000 $. Est également coupable de l’infraction toute personne qui la permet ou tolère ou qui y participe.
1977, c. 11, a. 96
.
SECTION
XI
INFRACTIONS ET PEINES
97
.
Quiconque contrevient aux articles 45, 54, 62 à 67, 69 à 71 et 73 à 76 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ s’il s’agit d’un électeur ou 1 000 $ dans les autres cas, et d’au plus 25 000 $.
Quiconque contrevient aux articles 3, 33 et 47 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1977, c. 11, a. 97
;
1982, c. 31, a. 30
.
98
.
Les poursuites pour contravention au présent chapitre sont intentées par le directeur général ou par une personne que ce dernier autorise généralement ou spécialement.
1977, c. 11, a. 98
;
1978, c. 13, a. 1
.
99
.
1
.
Le chapitre I de la présente loi ne s’applique pas aux fonds électoraux qui, le 1
er
avril 1978, sont en possession des partis politiques existants à cette date ou de leurs fondés de pouvoirs.
2
.
Ces fonds doivent être remis, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le 1
er
avril 1978, aux représentants officiels des partis politiques concernés, qui les déposent dans des comptes distincts, dans des établissements financiers visés dans l’article 73.
3
.
Le premier rapport que doit produire le représentant officiel du parti concerné en vertu de l’article 85 n’est réputé valablement produit que s’il indique:
a
)
le total des fonds et des actifs en possession du parti à la date mentionnée dans le paragraphe 1;
b
)
les établissements financiers où ces fonds sont déposés et les numéros de comptes utilisés.
4
.
Il ne peut être ajouté à ces fonds que l’intérêt qu’ils produisent.
5
.
(Paragraphe abrogé).
6
.
Les fonds des associations de comté et des diverses instances des partis politiques en leur possession à la date mentionnée dans le paragraphe 1 doivent faire l’objet d’une déclaration et être remis, dans le délai mentionné dans le paragraphe 2, aux représentants officiels des associations ou instances concernées.
1977, c. 11, a. 99
;
1982, c. 31, a. 31
.
CHAPITRE
II
DES DÉPENSES ÉLECTORALES
100
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 100
;
1979, c. 56, a. 298
;
1982, c. 31, a. 32
.
101
.
1
.
Dans le présent chapitre, l’expression
«
dépenses électorales
»
signifie tous frais engagés pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti ou pour diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti ou pour approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par eux ou des actes accomplis ou proposés par eux ou par leurs partisans. Dans le présent article le mot
«
candidat
»
comprend toute personne qui devient subséquemment candidat ou qui est susceptible de le devenir.
2
.
Ne sont pas considérés comme dépenses électorales:
a
)
la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins de l’élection ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
b
)
la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c
)
les frais indispensables pour tenir dans une circonscription électorale une convention pour le choix d’un candidat; ces frais indispensables comprennent le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués mais ne peuvent inclure aucune publicité ni excéder 3 000 $;
c
.1
)
les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une convention pour le choix d’un candidat dans une circonscription électorale, à l’exclusion de frais de publicité;
d
)
les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
e
)
les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
f
)
les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
g
)
(sous-paragraphe abrogé);
h
)
les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la Loi électorale et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
i
)
les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général;
j
)
les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales.
3
.
Les frais engagés avant une période électorale pour tout écrit, objet ou matériel publicitaire utilisé pendant la période électorale aux fins visées dans la définition de l’expression «dépenses électorales» sont des dépenses électorales. Ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel pendant la période électorale s’il a autorisé cette utilisation.
1977, c. 11, a. 101
;
1979, c. 56, a. 299, a. 308
;
1982, c. 31, a. 33
.
102
.
1
.
Un parti politique désirant faire des dépenses électorales doit avoir un agent officiel.
Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
2
.
Le directeur général publie dans la
Gazette officielle du Québec
le nom de l’agent officiel d’un parti.
1977, c. 11, a. 102
;
1982, c. 31, a. 34
.
102.1
.
L’agent officiel d’un parti politique peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut être modifié par l’agent officiel pendant la période électorale.
Toute dépense électorale faite par l’adjoint de l’agent officiel est réputée avoir été faite par l’agent officiel.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel du parti un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées.
1982, c. 31, a. 35
.
103
.
1
.
Tout candidat est tenu d’avoir un agent officiel.
2
.
Le candidat d’un parti autorisé doit, en déposant sa déclaration de candidature, désigner son agent officiel.
3
.
(Paragraphe abrogé).
4
.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé est l’agent officiel de ce candidat.
5
.
Un candidat indépendant non autorisé doit, en déposant sa déclaration de candidature, désigner son agent officiel.
6
.
Si l’agent officiel désigné dans la déclaration de candidature décède, démissionne ou devient incapable d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre par écrit remis au directeur du scrutin.
7
.
Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
8
.
Le directeur du scrutin est tenu d’informer sans délai le directeur général de toute nomination et de tout remplacement d’agent officiel.
9
.
Si un remplacement d’agent officiel a lieu avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit en afficher un avis avec chaque avis de scrutin.
1977, c. 11, a. 103
;
1979, c. 56, a. 308
;
1982, c. 31, a. 36
.
104
.
Une personne ne peut être l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti:
1
°
si elle n’est pas électeur; ou
2
°
si elle est un candidat, un membre du personnel électoral ou un employé d’un membre du personnel électoral.
1977, c. 11, a. 104
;
1979, c. 56, a. 308
;
1982, c. 31, a. 37
.
104.1
.
Un agent officiel ou son adjoint ne peut défrayer le coût d’une dépense électorale qu’à même un fonds électoral.
1982, c. 31, a. 37
.
104.2
.
Seuls les fonds détenus conformément au chapitre I par un parti autorisé, une association autorisée ou un candidat indépendant autorisé peuvent être versés dans le fonds électoral mis à la disposition d’un agent officiel.
1982, c. 31, a. 37
.
105
.
1
.
Pendant une période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peut faire ou autoriser des dépenses électorales.
1.1
.
Tout écrit, objet ou matériel publicitaire visé dans le paragraphe 3 de l’article 101 ne peut être utilisé pendant une période électorale que par l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint ou avec son autorisation.
2
.
Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le directeur général.
3
.
Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4
.
Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5
.
Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence d’une somme de 2 000 $. Sous réserve des sous-paragraphes
c
,
d
et
e
du paragraphe 2 de l’article 101, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel un état détaillé.
6
.
Sous réserve de l’article 10 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
7
.
Lors d’élections générales seulement, l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou le représentant officiel d’une association autorisée, s’il est expressément habilité à cette fin par l’agent officiel du parti, peuvent, tant qu’aucun candidat de leur parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’heure fixée pour produire sa déclaration de candidature, autoriser des dépenses électorales de nature locale n’excédant pas la somme de 3 000 $ et n’incluant aucune publicité.
Si, lors du scrutin le parti n’a pas de candidat dans la circonscription électorale pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par ce parti; dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat de ce parti.
1977, c. 11, a. 105
;
1978, c. 15, a. 140
;
1979, c. 56, a. 300, a. 308
;
1982, c. 31, a. 38
;
1983, c. 55, a. 144
.
106
.
Tout imprimé de la nature d’une annonce, d’un prospectus, d’un placard, d’une affiche, d’une brochure, d’une plaquette ou d’une circulaire et ayant trait à une élection doit porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et de la personne pour le compte de qui il est fait ou publié.
Toute annonce ayant trait à une élection publiée dans un journal ou autre publication, doit mentionner le nom et l’adresse de la personne qui la fait publier; ces nom et adresse doivent être mentionnés au début ou à la fin de toute émission radiophonique ou de télévision commanditée ayant trait à une élection.
Toutefois, dans le cas de tout imprimé, annonce ou émission radiophonique ou de télévision commandé par un agent officiel ou son adjoint la mention de l’adresse est remplacée par celle du titre de l’agent officiel ou de l’adjoint.
Tout ce qui constitue des dépenses électorales doit être considéré comme ayant trait à une élection.
1977, c. 11, a. 106
;
1982, c. 31, a. 39
.
106.1
.
Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur de même que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis et candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis ou, dans une même circonscription électorale, à tous les candidats.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1982, c. 31, a. 40
.
107
.
1
.
Un agent officiel qui désire commander des dépenses électorales par l’entremise d’une agence de publicité doit en informer par écrit le directeur général.
2
.
S’il est démontré à sa satisfaction qu’il s’agit d’une agence de bonne foi, le directeur général fait publier dans la
Gazette officielle du Québec
un avis que l’agence ainsi désignée est reconnue comme mandataire de cet agent officiel.
3
.
Toutes dépenses électorales commandées par l’agence ainsi désignée sont réputées commandées par l’agent officiel.
4
.
L’agence doit remettre à l’agent officiel un état détaillé des dépenses électorales qu’elle a commandées. Cet état est fait en la forme prescrite par le directeur général.
1977, c. 11, a. 107
;
1982, c. 31, a. 41
.
108
.
1
.
Tout paiement de dépenses électorales s’élevant à 25 $ ou plus doit être justifié par une facture détaillée.
2
.
Une facture détaillée doit fournir toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou fournitures et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
3
.
Toute personne à qui un montant est dû pour des dépenses électorales doit faire sa réclamation à l’agent officiel au plus tard dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Après ce délai, la créance est prescrite.
4
.
Si l’agent officiel est décédé et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat lui-même, dans le même délai, suivant le cas.
1977, c. 11, a. 108
;
1982, c. 31, a. 42
.
109
.
1
.
Les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un parti au cours d’élections générales 0,25 $ par électeur dans l’ensemble des circonscriptions électorales où ce parti a un candidat officiel.
2
.
Pour chaque candidat, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne pas dépasser 0,70 $ par électeur au cours d’une élection générale ou 0,95 $ au cours d’une élection partielle.
3
.
Pour chaque candidat dans les circonscriptions électorales de Duplessis, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Saguenay et Ungava, le maximum est augmenté de 0,20 $ par électeur et dans la circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine, le maximum est augmenté de 0,55 $ par électeur.
4
.
L’agent officiel d’un parti autorisé ne doit pas faire des dépenses électorales au cours d’élections partielles.
1977, c. 11, a. 109
;
1979, c. 56, a. 301, a. 308
;
1982, c. 31, a. 43, a. 58
.
110
.
Le directeur général rembourse un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi ou, le montant de ces dépenses engagées et acquittées par électeur inscrit, jusqu’à concurrence de 0,15 $, si ce dernier montant est le plus élevé, pour chaque candidat:
1
°
qui a été proclamé élu;
2
°
qui a obtenu au moins 20% des votes valides;
3
°
qui a été élu lors de la dernière élection; ou
4
°
d’un des deux partis dont le candidat officiel a obtenu, lors de la dernière élection dans la circonscription électorale, le plus grand nombre de votes;
5
°
qui, dans le cas prévu par l’article 73 de la Loi électorale, a droit de faire les recommandations prévues par l’article 72 de cette loi.
Dans le cas d’un candidat indépendant, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
Le remboursement est basé sur un maximum de 0,90 $ par électeur dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 109 et de 0,70 $ par électeur dans tous les autres cas en ce qui concerne le montant des dépenses électorales admissibles à ce remboursement. Dans le cas de la circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine, le remboursement est basé sur un maximum de 1,25 $.
1977, c. 11, a. 110 (
partie
)
;
1979, c. 56, a. 302
;
1982, c. 31, a. 44
.
110.1
.
Pour avoir droit au remboursement, l’agent officiel du candidat doit produire un état en la forme prescrite par le directeur général et cet état doit être accompagné d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou copie certifiée de tels documents, lesquels sont ensuite transmis au directeur du scrutin.
Toutefois, le directeur général ne doit pas effectuer de remboursement tant que l’agent officiel d’un candidat n’a pas déposé, conformément au premier alinéa de l’article 112, le rapport de dépenses électorales ou n’a pas été excusé du retard à le produire par ordonnance d’un juge, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 115.
Les remboursements des dépenses électorales sont faits au représentant officiel du parti politique ou de l’association selon l’indication faite par l’agent officiel du candidat dans sa demande de remboursement. Dans le cas d’un candidat indépendant, les remboursements sont faits conjointement au candidat et à son agent officiel.
1977, c. 11, a. 110 (
partie
)
;
1982, c. 31, a. 44
;
1982, c. 31, a. 45
.
111
.
Aux fins des articles 109 et 110, le nombre d’électeurs est le plus élevé du total:
1
°
des électeurs inscrits sur les listes révisées; ou
2
°
des électeurs inscrits sur les listes après une seconde révision, le cas échéant.
Chaque directeur du scrutin transmet au directeur général un certificat constatant le nombre d’électeurs dès la fin de la période de révision ou de seconde révision, selon le cas. Il informe également chaque candidat du nombre d’électeurs dans sa circonscription électorale.
Lors d’une élection générale, le directeur général doit transmettre au chef de chaque parti autorisé le nombre total des électeurs inscrits pour toutes les circonscriptions.
1977, c. 11, a. 111
;
1979, c. 56, a. 308
;
1982, c. 31, a. 46, a. 58
.
112
.
L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou, à tout autre endroit déterminé par le directeur général, un rapport de ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus ou autres pièces justificatives qui n’ont pas été transmis au directeur général ou de copies certifiées conformes de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
1977, c. 11, a. 112
;
1979, c. 56, a. 303, a. 308
;
1982, c. 31, a. 47
.
112.1
.
Dès la réception des rapports, le directeur du scrutin transmet tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives au directeur général. Ce dernier publie, dans un journal circulant dans la circonscription électorale, un sommaire de ces rapports dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production.
Le directeur général conserve ces documents pendant un an à compter de leur réception. Il doit, pendant cette période, permettre à tout électeur d’examiner et de prendre copies de ces documents à l’endroit qu’il désigne à cette fin. À l’expiration de ce délai, il remet les factures et pièces justificatives au candidat, si ce dernier en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1982, c. 31, a. 47
.
112.2
.
Le directeur du scrutin doit prendre des copies de tous les rapports et déclarations, ainsi que des factures et pièces justificatives qui sont transmis au directeur général et permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies jusqu’au jour où ces documents sont détruits ou retournés à la personne concernée.
1982, c. 31, a. 47
.
113
.
L’agent officiel d’un parti autorisé doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général un rapport de ses dépenses électorales suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives ainsi que d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle suivant la même formule.
Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai pour produire les rapports de dépenses électorales, le directeur général doit en faire publier un sommaire dans un journal circulant au Québec.
Le directeur général doit conserver tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau dans les cent quatre-vingts jour suivants, permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le directeur général doit remettre les factures et pièces justificatives au chef reconnu du parti si ce dernier lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1977, c. 11, a. 113
;
1979, c. 56, a. 304
;
1982, c. 31, a. 48
.
113.1
.
Dans les rapports prescrits par les articles 112 et 113, l’agent officiel doit indiquer, outre les dépenses électorales, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
1982, c. 31, a. 49
.
113.2
.
Dès que l’agent officiel a produit le rapport prescrit par les articles 112 et 113, il doit remettre les sommes ou les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti ou de l’association autorisée du parti selon le cas; s’il s’agit de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé, il doit remettre ces sommes et biens à ce candidat.
1982, c. 31, a. 49
.
113.3
.
Les sommes ou biens qui ont été remis au candidat indépendant autorisé ne peuvent être utilisés par le candidat qu’à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables.
1982, c. 31, a. 49
.
114
.
Si le rapport et la déclaration prescrits par les articles 112 ou 113 ne sont pas transmis dans le délai fixé, le candidat ou le chef du parti, suivant le cas, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été remis.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou le chef de parti ne soit incapable de siéger ou de voter, lui permettre, par ordonnance, de continuer de siéger ou voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1977, c. 11, a. 114
;
1982, c. 31, a. 50
;
1982, c. 62, a. 143
.
115
.
Si un rapport ou une déclaration renferme quelque erreur, le candidat ou le chef du parti peut obtenir d’un juge la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toutefois, le directeur général peut d’office permettre la correction de cette erreur si cette correction n’est pas contestée par un parti, une association ou un candidat, selon le cas.
Si un candidat ou un chef de parti démontre à un juge que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite d’un agent officiel ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prescrit par l’article 112 ou 113, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit nécessaire pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour la préparation du rapport et de la déclaration et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurence.
Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du présent article est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.
1977, c. 11, a. 115
;
1982, c. 31, a. 51
.
116
.
Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déclaration prescrits à l’article 112 ou 113 toutes les réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 108 à moins qu’il ne les conteste et ne les y mentionne comme telles.
Il est interdit à l’agent officiel et au chef de parti ou candidat de payer une réclamation ainsi contestée, sauf en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou convention de règlement.
Un juge ou, le directeur général si aucun parti, association ou candidat ne s’y oppose, peut permettre à un agent officiel, à un chef de parti ou à un candidat de payer une réclamation contestée ou une réclamation prescrite si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi et si ce paiement ne porte pas les dépenses électorales à un montant excédant la limite fixée par l’article 109.
1977, c. 11, a. 116
;
1982, c. 31, a. 52
;
1982, c. 17, a. 46
.
116.1
.
Le directeur général peut saisir un juge de la réclamation que conteste un agent officiel. Une telle cause est instruite et jugée d’urgence.
1982, c. 31, a. 53
.
117
.
Le juge compétent pour statuer sur toute demande, en vertu des articles 114, 115 et 116, est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, le juge auquel une demande de nouveau dépouillement doit être présentée en vertu de la Loi électorale (
chapitre E‐3.1
) et, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef dudit juge.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général et à chacun des autres candidats à l’élection dans la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis autorisés.
1977, c. 11, a. 117
;
1979, c. 56, a. 305, a. 308
;
1982, c. 31, a. 58
.
118
.
Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement à l’article 114 est passible d’une amende de 500 $ et des frais pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
1977, c. 11, a. 118
;
1982, c. 62, a. 143
.
119
.
Commet une infraction, tout agent officiel qui fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 109 ou remet un rapport faux ou une déposition fausse ou produit une facture, un reçu ou autre pièce justificative falsifiée ou, après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 116.
Commet une infraction le candidat ou le chef de parti qui fait, acquitte ou permet quelque dépense électorale autrement que de la façon permise par le présent chapitre.
Commet une infraction visée au présent article toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.
Toute personne qui commet une infraction visée dans le présent article est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $ ou d’une telle amende et d’un emprisonnement d’au plus douze mois.
1977, c. 11, a. 119
;
1979, c. 56, a. 306
;
1982, c. 31, a. 54
.
119.1
.
Toute infraction mentionnée à l’article 119 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
1979, c. 56, a. 306
.
120
.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre autre qu’une infraction visée dans l’article 119 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ ou d’une telle amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
Est coupable d’une infraction visée dans le présent article, toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.
1977, c. 11, a. 120
;
1979, c. 56, a. 307
;
1982, c. 31, a. 55
.
121
.
Les poursuites en vertu du présent chapitre sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (
chapitre P‐15
) par le directeur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Dans le cas où un document qui doit être produit en vertu de la présente loi révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée pendant l’année qui suit la date où le document est produit.
1977, c. 11, a. 121
;
1982, c. 31, a. 56
;
1982, c. 54, a. 3
.
122
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 122
;
1982, c. 54, a. 4
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
123
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 123
;
1979, c. 56, a. 308
;
1982, c. 54, a. 4
.
124
.
(Abrogé).
1977, c. 11, a. 136
;
1982, c. 54, a. 4
.
125
.
La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 11 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 124 à 129, 131 à 133, 134 et 137, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 2, 3, 33, le paragraphe
d
de l’article 39 et les articles 41, 43 à 45, 49 à 51, 54, 62 à 122, 124 à 129 et 131 à 133 du chapitre 11 des lois de 1977, tels qu’en vigueur au 1
er
juin 1979, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
juin 1979 du chapitre F-2 des Lois refondues.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 519 du chapitre 51 des lois de 1984 à la date fixée par proclamation du gouvernement.
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