D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre D-9.1.1
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
CHAPITRE I
INSTITUTION ET NOMINATION DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
1. La présente loi institue la charge de Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le directeur dirige pour l’État, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
Dans l’exercice de sa charge, le directeur est d’office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales. Il est en outre, ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du procureur général du Québec au sens du Code criminel.
2005, c. 34, a. 1.
2. Sur motion du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un directeur.
La personne proposée par le premier ministre doit être celle recommandée par le ministre de la Justice, être un avocat ayant exercé sa profession pendant au moins 10 ans et être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par le comité de sélection formé pour la circonstance.
Avant que le premier ministre ne propose une personne, celle-ci est rencontrée par des députés lors d’un même entretien tenu à huis clos. À cette fin, le premier ministre désigne un député de son parti et demande au chef de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même.
Dans les 15 jours suivant cette demande, les députés transmettent au premier ministre un rapport conjoint contenant la recommandation de chacun sur la candidature de la personne rencontrée. Ce rapport est confidentiel.
2005, c. 34, a. 2; 2019, c. 6, a. 12.
3. Dans l’année qui précède l’expiration du mandat du directeur ou dès que la charge devient vacante, le ministre publie, de manière à rejoindre les membres de la communauté juridique du Québec, un appel de candidatures par lequel il invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d’une autre personne qu’elles estiment apte à exercer la charge de directeur, en suivant les modalités qu’il indique.
Le ministre forme également le comité de sélection. Celui-ci est composé du sous-ministre de la justice et de quatre autres membres dont un avocat recommandé par le Bâtonnier du Québec, un professeur de droit recommandé par les doyens des facultés de droit du Québec, une personne recommandée par des organismes représentant le milieu municipal et une autre personne choisie par le ministre parmi les personnes oeuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les personnes victimes d’infractions criminelles.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation de l’aptitude des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment en droit criminel et pénal, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés par règlement du gouvernement. Sans tarder, le comité remet au ministre son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la charge de directeur. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
Si, au terme de l’évaluation des candidats, moins de deux candidats ont été considérés aptes à exercer la charge de directeur, le ministre doit publier un nouvel appel de candidatures.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par le gouvernement.
2005, c. 34, a. 3; 2019, c. 6, a. 13; 2021, c. 13, a. 144.
4. Le mandat du directeur est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé. À l’expiration de son mandat, le directeur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au ministre de la Justice. Ce dernier en informe sans tarder, par écrit, le président de l’Assemblée nationale.
2005, c. 34, a. 4; 2019, c. 6, a. 14.
5. Le gouvernement nomme au plus trois directeurs adjoints, sur la recommandation du ministre de la Justice. Au moins un des directeurs adjoints est choisi parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé leur profession d’avocat pendant au moins 10 ans. Le gouvernement détermine également la durée de leur mandat, lequel ne peut être inférieur à cinq ans ni excéder sept ans. Leurs attributions sont définies par le directeur.
Une personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection composé du sous-ministre de la Justice, d’une personne recommandée par le Bâtonnier du Québec et du directeur à la suite d’un appel de candidatures.
Un directeur adjoint peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au directeur. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
2005, c. 34, a. 5; 2021, c. 32, a. 13.
6. Le directeur ne peut être destitué que par l’Assemblée nationale, pour cause, sur motion du premier ministre à la suite d’une recommandation formulée en ce sens par le ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, après que le ministre a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique.
Avant que le premier ministre ne présente une motion pour destituer le directeur, il désigne un député de son parti et demande au chef de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même. Une synthèse du rapport de la Commission de la fonction publique est mise à la disposition des députés désignés pour qu’ils en prennent connaissance lors d’une même rencontre tenue à huis clos.
Le directeur ne peut être suspendu sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut relever provisoirement le directeur de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2005, c. 34, a. 6; 2019, c. 6, a. 15.
6.1. Un directeur adjoint ne peut être destitué ou suspendu sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut relever provisoirement un directeur adjoint de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2019, c. 6, a. 16; 2021, c. 32, a. 14.
7. Le gouvernement détermine, sur la recommandation du ministre de la Justice, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur et des directeurs adjoints; leur rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.
2005, c. 34, a. 7; 2021, c. 32, a. 15.
8. Le directeur et les directeurs adjoints doivent, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe 1 devant le juge en chef de la Cour du Québec.
2005, c. 34, a. 8; 2021, c. 32, a. 16.
9. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, le ministre peut désigner un directeur adjoint pour agir à ce titre pour la durée de cette absence ou de cet empêchement.
En cas de vacance de son poste par démission ou autrement, le ministre peut désigner un directeur adjoint pour assurer l’intérim pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
Le directeur adjoint désigné par le ministre en vertu du présent article doit être un procureur aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé sa profession d’avocat pendant au moins 10 ans.
2005, c. 34, a. 9; 2019, c. 6, a. 17; 2021, c. 32, a. 17.
10. Le directeur et les directeurs adjoints doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique de nature partisane.
2005, c. 34, a. 10; 2021, c. 32, a. 16.
11. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par un directeur adjoint ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un des membres de son personnel. Cet acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec, mais il prend effet dès sa signature par le directeur.
Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant signé par le directeur ou par un directeur adjoint fait preuve de son contenu et de la qualité du signataire, sauf preuve contraire.
2005, c. 34, a. 11; 2021, c. 32, a. 18.
12. Le directeur est un dirigeant d’organisme.
Il a son siège sur le territoire de la ville de Québec. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2005, c. 34, a. 12.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
13. Le directeur a pour fonctions:
1°  d’agir comme poursuivant dans les affaires découlant de l’application du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) ou de toute autre loi fédérale ou règle de droit pour laquelle le procureur général du Québec a l’autorité d’agir comme poursuivant;
2°  d’agir comme poursuivant dans toute affaire où le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) trouve application.
Le directeur exerce également les fonctions utiles à l’exécution de sa mission, y compris pour autoriser une poursuite, pour porter une affaire en appel ou pour intervenir dans une affaire à laquelle il n’est pas partie lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige. Enfin, il exerce toute autre fonction qui lui est confiée par le procureur général ou le ministre de la Justice.
2005, c. 34, a. 13.
14. Dans les cas où il est saisi d’une affaire, le directeur exerce, pour le compte du procureur général, les responsabilités que la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2) confie à ce dernier relativement à la garde et à l’administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales. Il exerce, de même, les responsabilités que cette loi confie au procureur général relativement à l’aliénation de certains de ces biens, dans la mesure prévue par celui-ci.
Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées dans une ordonnance de saisie ou de blocage, le directeur agit dans l’exercice de ces responsabilités à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration; il est cependant tenu de se conformer aux directives que peut établir le ministre de la Justice ou le procureur général comme bénéficiaire de l’administration, entre autres quant à la périodicité de la remise qu’il doit faire à ce dernier des sommes qu’il administre et quant à sa reddition de comptes.
2005, c. 34, a. 14; 2007, c. 34, a. 32.
15. Le directeur doit:
1°  informer, dans les meilleurs délais, le procureur général des appels portés devant la Cour suprême du Canada, ainsi que des appels devant la Cour d’appel lorsque ceux-ci soulèvent des questions d’intérêt général qui dépassent celles habituellement soulevées dans les poursuites criminelles et pénales;
2°  informer, dans les meilleurs délais, le procureur général lorsque des dossiers sont susceptibles de soulever des questions d’intérêt général ou de requérir l’intervention du ministre de la Justice ou du procureur général;
3°  lorsque des questions constitutionnelles se soulèvent devant les tribunaux, veiller à ce que soient respectées les dispositions des articles 76 à 78 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Il doit aussi, dans les poursuites criminelles et pénales, prendre les mesures nécessaires pour assurer la prise en compte des intérêts légitimes des personnes victimes d’infractions criminelles et le respect et la protection des témoins.
2005, c. 34, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 13, a. 144.
16. Le directeur peut déléguer à une ou plusieurs personnes relevant de son autorité l’exercice d’une fonction essentielle à l’accomplissement de ses responsabilités; ces personnes agissent alors sous la supervision du directeur.
Toutefois, ce dernier ne peut déléguer les attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel, lesquelles peuvent être exercées par un directeur adjoint lorsque celui-ci le remplace.
2005, c. 34, a. 16; 2021, c. 32, a. 18.
17. Le directeur peut participer aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne. Il peut aussi y intervenir de sa propre initiative.
2005, c. 34, a. 17.
18. Le directeur établit à l’intention des poursuivants sous son autorité des directives relativement à l’exercice des poursuites en matière criminelle ou pénale. Ces directives doivent intégrer les orientations et mesures prises par le ministre de la Justice et le directeur s’assure qu’elles soient accessibles au public.
Ces directives s’appliquent, avec les adaptations nécessaires établies après avoir pris en considération le point de vue des poursuivants désignés, dont les municipalités, à tout procureur qui agit en poursuite en matière criminelle ou pénale, y compris devant les cours municipales. Le directeur publie alors un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant la date à laquelle la directive s’applique à un ou plusieurs de ces poursuivants désignés.
Ces procureurs doivent informer le directeur de tout défaut de conformité ou de toute irrégularité dans l’application d’une directive à laquelle ils sont soumis. Cette obligation s’applique également à l’autorité dont ils relèvent dans l’exercice de leurs fonctions de poursuivant en matière criminelle ou pénale.
Afin d’assurer le respect d’une directive, le directeur peut exiger la transmission d’informations relatives à l’application d’une directive ou la transmission de tout renseignement ou de tout document relatif à un dossier ou à une catégorie de dossiers nécessaire à la vérification du respect des directives, selon les modalités qu’il détermine. Il peut également exiger, après discussions avec le poursuivant concerné, des modifications ou des ajustements concernant la conduite d’un dossier ou d’une catégorie de dossiers.
Le directeur peut, lorsqu’à son avis l’intérêt public l’exige, prendre en charge un dossier ou une catégorie de dossiers sous la responsabilité d’un poursuivant, aux frais de ce dernier. À cette fin, il peut désigner tout avocat autorisé en vertu de la loi à exercer sa profession au Québec pour le représenter et agir sous son autorité.
Le directeur surveille les poursuites intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, y agit à titre de conseil, y intervient, en assume la conduite ou y met fin.
2005, c. 34, a. 18; 2023, c. 31, a. 51.
19. À la demande du procureur général, le directeur fournit une expertise liée à l’application des lois dans le domaine de sa compétence, notamment par la production d’avis.
Il peut faire des recommandations au procureur général concernant l’application de ces lois.
2005, c. 34, a. 19.
20. Le directeur peut conseiller les agents de la paix et les personnes responsables de l’application des lois relativement à tous les aspects d’une enquête ou d’une poursuite en matière criminelle ou pénale. Il peut demander à ces agents ou personnes un complément d’enquête dans les affaires dont il est saisi.
Le directeur peut en outre signaler au sous-ministre de la Sécurité publique les situations qui, à son avis, nécessitent l’institution d’une enquête policière.
2005, c. 34, a. 20.
21. Le directeur peut, conformément à la loi, convenir d’ententes avec d’autres titulaires de charges équivalentes au sein du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou territorial, notamment pour prévoir que l’une ou l’autre des parties à l’entente puisse agir comme poursuivant dans des poursuites particulières.
Le directeur peut également conclure des ententes avec des ministères ou, sur autorisation du ministre, avec des municipalités, des organismes ou des personnes ayant le pouvoir de prendre des poursuites en matière criminelle ou pénale afin d’agir en leur nom comme poursuivant. Il peut en outre conclure des ententes de service en toute matière afin de faciliter l’exercice de ses fonctions ou leur fournir un produit ou un service lié à son savoir-faire, si cela ne nuit pas à l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 34, a. 21.
22. Les orientations que le ministre de la Justice élabore et les mesures qu’il prend concernant la conduite générale des affaires en matière criminelle et pénale visent notamment à assurer la prise en compte des intérêts légitimes des personnes victimes d’infractions criminelles, le respect et la protection des témoins, la présence et la répartition des procureurs aux poursuites criminelles et pénales sur l’ensemble du territoire, le traitement de certaines catégories d’affaires ainsi que le traitement non judiciaire d’affaires ou le recours à des mesures de rechange à la poursuite.
Les orientations et mesures ainsi prises sont publiées par le ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec et sont également portées à l’attention du directeur.
Le ministre de la Justice peut demander au directeur tout renseignement nécessaire à l’exercice de cette responsabilité.
2005, c. 34, a. 22; 2021, c. 13, a. 144.
23. Lorsqu’une affaire relève de la responsabilité du directeur, le procureur général ne peut la prendre en charge ou donner des instructions sur sa conduite que s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet.
Le procureur général est tenu, le cas échéant, de donner au directeur un avis de son intention de prendre en charge une affaire ou ses instructions sur la conduite d’une affaire et de publier sans tarder l’avis ou les instructions à la Gazette officielle du Québec. Cette publication peut cependant être retardée si le directeur estime que la publication est susceptible de porter atteinte à l’intérêt de la justice ou à l’ordre public.
Le directeur est tenu de remettre le dossier au procureur général ou de donner suite à ses instructions et de lui fournir, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement qu’il exige.
2005, c. 34, a. 23.
24. Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt général qui dépassent celles habituellement soulevées dans les poursuites criminelles et pénales, le procureur général peut, après en avoir avisé le directeur, y intervenir, en première instance ou en appel, sans autre formalité.
2005, c. 34, a. 24.
CHAPITRE II.1
POUVOIRS DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DANS UNE MATIÈRE CIVILE, DISCIPLINAIRE OU FISCALE
2018, c. 1, a. 43.
24.1. Malgré toute disposition inconciliable, lorsqu’à son avis l’intérêt public le permet dans le cadre d’une entente de collaboration avec un témoin dans une affaire dont il est saisi, le directeur peut, concernant des faits pour lesquels ce témoin fait une déclaration relativement à cette affaire ou à une affaire semblable, mettre fin:
1°  à l’égard de ce témoin, à une instance civile introduite par un organisme public, avant le prononcé du jugement de première instance portant sur le fond du litige;
2°  à l’instruction d’une plainte portée à l’endroit de ce témoin devant un conseil de discipline d’un ordre professionnel;
3°  à toute mesure prise à l’endroit de ce témoin pour l’application d’une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) lorsque cette mesure précède l’émission d’une cotisation ou d’une détermination en vertu d’une telle loi ou, dans le cas d’une cotisation ou d’une détermination déjà émise, lorsque les délais pour s’y opposer ou pour interjeter appel ne sont pas expirés ou qu’elle n’a pas fait l’objet d’un jugement de la Cour du Québec.
Avant de conclure une entente de collaboration visant à mettre fin à l’instruction d’une plainte portée devant un conseil de discipline d’un ordre professionnel, le directeur, s’il lui est possible de le faire sans révéler l’identité de ce témoin ou sans nuire à une enquête policière en cours, consulte le syndic de l’ordre professionnel concerné et considère son avis quant aux incidences d’une telle entente sur la protection du public et l’importance de maintenir la confiance du public envers les membres de cet ordre.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par organisme public un organisme visé à l’un ou l’autre des articles 4 et 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ainsi qu’un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2018, c. 1, a. 43.
24.2. Pour mettre fin à une instance civile, le directeur doit notifier un avis à cet effet aux parties et le déposer au greffe du tribunal chargé de l’instance.
Dans le cas de l’instruction d’une plainte portée devant un conseil de discipline, le directeur doit, pour y mettre fin, notifier un avis à cet effet au plaignant et au secrétaire du conseil de discipline. Préalablement à l’envoi de cet avis, le directeur consulte le syndic de l’ordre professionnel concerné à l’égard de la preuve contenue au dossier d’enquête de ce dernier qui concerne la plainte et qui est assujettie à l’obligation de divulgation dans le cadre du processus disciplinaire.
Dans le cas d’une mesure prise pour l’application d’une loi fiscale, le directeur doit, pour y mettre fin, notifier un avis à cet effet au ministre du Revenu et, dans le cas où le témoin collaborateur a interjeté appel auprès de la Cour du Québec, le déposer au greffe de cette cour.
2018, c. 1, a. 43.
24.3. Lorsque le directeur met fin à une instance civile, l’organisme public et le témoin collaborateur assument chacun les frais de justice qu’ils ont engagés.
2018, c. 1, a. 43.
24.4. Si le directeur résilie l’entente de collaboration conclue avec le témoin pour un motif prévu à celle-ci et lié à son témoignage ou à toute déclaration qu’il a faite, il doit notifier un avis à cet effet aux personnes à qui il a notifié l’avis prévu à l’article 24.2.
2018, c. 1, a. 43.
24.5. L’organisme public, le plaignant ou le ministre du Revenu, selon le cas, peut, seulement à la suite de la notification de l’avis prévu à l’article 24.4, réintroduire la demande en justice, saisir de nouveau le conseil de discipline d’une plainte ou reprendre une mesure pour l’application d’une loi fiscale à laquelle le directeur a mis fin en vertu de l’article 24.1. La prescription applicable, le cas échéant, recommence alors à courir à compter de la date de la notification de l’avis prévu à l’article 24.4.
2018, c. 1, a. 43.
CHAPITRE III
PERSONNEL DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
SECTION I
PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
§ 1.  — Nomination et fonctions
25. Le directeur nomme, conformément à la présente loi, des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui ont le pouvoir de le représenter pour l’exercice de ses fonctions parmi les avocats autorisés par la loi à exercer leur profession au Québec.
Les procureurs remplissent, sous l’autorité du directeur, les devoirs et fonctions que celui-ci détermine. Lorsqu’ils agissent comme poursuivants, ils sont réputés être autorisés à agir au nom du directeur et n’ont pas à faire la preuve de cette autorisation.
Un procureur aux poursuites criminelles et pénales doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe 2 devant le directeur ou un directeur adjoint.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Les dispositions de cette loi relatives aux normes d’éthique et de discipline s’appliquent également aux procureurs occasionnels.
2005, c. 34, a. 25; 2021, c. 32, a. 18.
26. Le directeur peut nommer, parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, un ou plusieurs procureurs en chef ainsi que des procureurs en chef adjoints dont il détermine les devoirs et fonctions en outre de ceux qu’ils doivent remplir en leur qualité de procureurs.
Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du directeur, déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs en chef et aux procureurs en chef adjoints.
2005, c. 34, a. 26.
27. Tout procureur aux poursuites criminelles et pénales doit s’occuper exclusivement des devoirs de sa fonction et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, à moins d’y être autorisé par le directeur. Le procureur ainsi autorisé à agir auprès du ministère de la Justice, d’un autre ministère, d’un organisme ou d’un tiers conserve son statut de procureur, quelles que soient la nature de la fonction, de la charge ou de l’emploi alors exercé ou, le cas échéant, les conditions et la durée de l’entente de services.
2005, c. 34, a. 27.
28. Le directeur peut désigner spécialement tout avocat autorisé en vertu de la loi à exercer sa profession au Québec pour le représenter devant les tribunaux en matière criminelle ou pénale.
Les personnes ainsi nommées sont considérées comme des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, mais pour le seul mandat qui leur est confié.
2005, c. 34, a. 28.
§ 2.  — Exercice de certaines activités politiques
29. Un procureur aux poursuites criminelles et pénales ne peut, tant qu’il exerce cette fonction, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Il ne peut non plus être membre d’un parti politique, verser une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une telle élection, ni se livrer à une autre activité politique de nature partisane en faveur ou contre un parti politique ou un candidat à une telle élection; il peut néanmoins assister à une assemblée publique de nature politique.
2005, c. 34, a. 29.
30. Le procureur qui entend se livrer à une activité politique doit en informer sans délai le directeur. Celui-ci, ou une personne qu’il autorise par écrit à cette fin, lui attribue, après l’avoir consulté, un nouveau classement dans une classe d’emploi de la fonction publique dont les conditions minimales d’admission sont équivalentes à celle à laquelle il appartient et dont le niveau de traitement est substantiellement équivalent. Cette attribution doit être faite dans les meilleurs délais afin de permettre à la personne qui en fait l’objet d’exercer l’activité politique en temps utile. Dès après l’attribution, la personne peut exercer cette activité.
Si le procureur fait défaut d’informer le directeur, celui-ci, dès qu’il prend connaissance du fait que le procureur s’est livré à une activité politique, lui attribue un nouveau classement.
L’attribution d’un nouveau classement ne peut entraîner une diminution du traitement régulier ni des avantages sociaux auxquels le procureur avait jusqu’alors droit.
2005, c. 34, a. 30.
31. Rien n’empêche la personne à qui un nouveau classement a été attribué et qui a cessé ses activités politiques de poser sa candidature à un poste de procureur aux poursuites criminelles et pénales.
2005, c. 34, a. 31.
SECTION II
AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
32. Les membres du personnel du directeur, autres que les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2005, c. 34, a. 32.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTES ET RAPPORTS
33. Le directeur soumet au ministre de la Justice, au moins une fois par année, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que détermine le ministre.
2005, c. 34, a. 33.
34. L’exercice financier du directeur se termine le 31 mars de chaque année.
2005, c. 34, a. 34.
35. Les articles 30 et 31 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’appliquent pas aux crédits accordés pour l’application de la présente loi.
2005, c. 34, a. 35.
36. Le directeur produit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, son rapport annuel de gestion au ministre de la Justice qui le dépose devant l’Assemblée nationale.
Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre et faire état des orientations et des mesures prises par le procureur général, de même que des avis d’intention et des instructions reçus du procureur général en application des articles 22 et 23.
2005, c. 34, a. 36.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
37. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 59).
2005, c. 34, a. 37.
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
38. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 429.24).
2005, c. 34, a. 38.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
39. (Modification intégrée au c. A-6.001, ann. 1).
2005, c. 34, a. 39.
LOI SUR LES ARRANGEMENTS PRÉALABLES DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE
40. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 80).
2005, c. 34, a. 40.
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
41. (Modification intégrée au c. C-11, a. 207).
2005, c. 34, a. 41.
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
42. (Modification intégrée au c. C-12, a. 71).
2005, c. 34, a. 42.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
43. (Modification intégrée au c. C-25, a. 95).
2005, c. 34, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-25, a. 95.1).
2005, c. 34, a. 44.
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
45. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 9).
2005, c. 34, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 11).
2005, c. 34, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 34).
2005, c. 34, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 70).
2005, c. 34, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 70.1).
2005, c. 34, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 291).
2005, c. 34, a. 50.
CODE DU TRAVAIL
51. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
2005, c. 34, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. C-27, ann. I).
2005, c. 34, a. 52.
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS
53. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 62).
2005, c. 34, a. 53.
LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE
54. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 115).
2005, c. 34, a. 54.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
55. (Modification intégrée au c. J-3, a. 112).
2005, c. 34, a. 55.
LOI ASSURANT LE MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
56. (Modification intégrée au c. M-1.1, a. 17).
2005, c. 34, a. 56.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
57. (Modification intégrée au c. M-19, a. 3).
2005, c. 34, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. M-19, a. 4).
2005, c. 34, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. M-19, a. 6).
2005, c. 34, a. 59.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
60. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.0.0.13).
2005, c. 34, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.0.2).
2005, c. 34, a. 61.
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
62. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 81).
2005, c. 34, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 96).
2005, c. 34, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 101).
2005, c. 34, a. 64.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
65. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 290).
2005, c. 34, a. 65.
LOI SUR LA RECHERCHE DES CAUSES ET DES CIRCONSTANCES DES DÉCÈS
66. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 99).
2005, c. 34, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 131).
2005, c. 34, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 135).
2005, c. 34, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 150).
2005, c. 34, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 151).
2005, c. 34, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 152).
2005, c. 34, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 153).
2005, c. 34, a. 72.
LOI SUR LE RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
73. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 63).
2005, c. 34, a. 73.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
74. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 19.2).
2005, c. 34, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. R-12.1, ann. I).
2005, c. 34, a. 75.
LOI SUR LES SUBSTITUTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL
76. (Modification intégrée au c. R-8.1.2, titre).
2005, c. 34, a. 76.
77. (Omis).
2005, c. 34, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. R-8.1.2, intitulé de la section III).
2005, c. 34, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. R-8.1.2, a. 10).
2005, c. 34, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. R-8.1.2, a. 12).
2005, c. 34, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. R-8.1.2, a. 18).
2005, c. 34, a. 81.
82. (Omis).
2005, c. 34, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. R-8.1.2, aa. 11, 12.6, 12.12, 12.13, 13, 14, 15, 17, 20, 25).
2005, c. 34, a. 83.
LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME
84. (Modification intégrée au c. T-11.011, a. 43).
2005, c. 34, a. 84.
85. Les mots «procureur général» sont remplacés par les mots «directeur des poursuites criminelles et pénales» partout où ils se trouvent dans les articles suivants:
1°  (modification intégrée au c. C-11, aa. 177 et 208.2);
2°  (modification intégrée au c. C-24.2, aa. 112, 587.1 et 594);
3°  (modification intégrée au c. C-25.1, aa. 10, 301 et 311);
4°  (modification intégrée au c. M-3, a. 22.1);
5°  (modification intégrée au c. M-4, a. 21.1);
6°  (modification intégrée au c. P-13.1, aa. 178 et 288);
7°  (modification intégrée au c. P-34.1, aa. 72.6 et 72.7);
8°  (modification intégrée au c. P-39.1, a. 18);
9°  (modification intégrée au c. R-20, a. 123.4.3);
10°  (modification intégrée au c. S-3.4, aa. 108, 113, 119, 120 et 130);
11°  (modification intégrée au c. S-6.01, a. 125).
2005, c. 34, a. 85.
86. Selon le contexte, les mots «ou le directeur des poursuites criminelles et pénales», «ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales», «ou du directeur des poursuites criminelles et pénales» ou «ou au directeur des poursuites criminelles et pénales» sont insérés, après le mot «général», dans les articles suivants:
1°  (modification intégrée au c. A-3.001, a. 474);
2°  (modification intégrée au c. C-25.1, aa. 69, 268, 278, 299 et 366);
3°  (modification intégrée au c. I-14, aa. 280 et 460);
4°  (modification intégrée au c. M-31, aa. 72.1, 72.2 et 72.3);
5°  (modification intégrée au c. S-2.1, a. 246).
2005, c. 34, a. 86.
87. À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, dans toute autre loi et dans tout document:
1°  un renvoi à l’un des articles 1 à 9.11 de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35) devient un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  un renvoi à l’une des dispositions de la Loi sur les substituts du procureur général, autre que celles visées au paragraphe 1°, devient un renvoi à la disposition correspondante de la Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (chapitre R-8.1.2);
3°  un renvoi à la Loi sur les substituts du procureur général devient, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi ou à la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (chapitre P-27.1);
4°  les expressions «substitut du procureur général», «substitut en chef», «substitut en chef adjoint» et «substitut» lorsque ce mot désigne un substitut du procureur général deviennent respectivement «procureur aux poursuites criminelles et pénales», «procureur en chef», «procureur en chef adjoint» et «procureur».
2005, c. 34, a. 87; 2011, c. 31, a. 19.
88. Les décrets concernant les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail applicables aux substituts en chef et aux substituts en chef adjoints du procureur général lors de l’entrée en vigueur du chapitre 34 des lois de 2005 demeurent en vigueur à l’égard des procureurs en chef et des procureurs en chef adjoints.
2005, c. 34, a. 88.
89. Malgré les articles 2 et 4 de la présente loi, le sous-ministre associé aux poursuites publiques du ministère de la Justice en fonction le (indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article) devient directeur des poursuites criminelles et pénales et agit à ce titre jusqu’au 1er janvier 2008 ou, après cette date, jusqu’à ce qu’un directeur ait été nommé conformément à la présente loi.
2005, c. 34, a. 89.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1er février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
90. Un substitut du procureur général nommé en vertu de l’article 1 de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35) et en fonction le 14 mars 2007 est réputé avoir été nommé procureur aux poursuites criminelles et pénales en vertu de l’article 25 de la présente loi.
Une personne autorisée en vertu du paragraphe b.1 de l’article 4 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) est réputée avoir été autorisée en vertu de l’article 16 de la présente loi.
Une personne désignée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les substituts du procureur général est réputée avoir été désignée en vertu de l’article 28 de la présente loi.
2005, c. 34, a. 90.
91. Les employés du ministère de la Justice qui, le 14 mars 2007, sont affectés aux fonctions dévolues au directeur des poursuites criminelles et pénales par la présente loi deviennent, sans autre formalité, des employés du directeur.
2005, c. 34, a. 91.
92. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsqu’il est substitué au procureur général, au sous-procureur général ou au sous-ministre de la Justice dans les matières criminelles et pénales ou dans celles concernant l’application de la présente loi, en acquiert les droits et en assume les obligations.
2005, c. 34, a. 92.
93. Toute procédure en matière criminelle ou pénale à laquelle le procureur général est partie est continuée sans autres formalités par le directeur des poursuites criminelles et pénales.
2005, c. 34, a. 93.
94. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2005, c. 34, a. 94.
95. (Omis).
2005, c. 34, a. 95.
ANNEXE 1
(Article 8)
Je déclare sous serment que je remplirai la charge de directeur des poursuites criminelles et pénales (ou de directeur adjoint des poursuites criminelles et pénales) avec honnêteté, objectivité, impartialité et justice et que je n’accepterai aucune somme d’argent ou avantage quelconque, pour ce que j’aurai accompli ou accomplirai dans l’exercice de cette charge, autre que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ma charge.
________________________
(Signature)
2005, c. 34, annexe 1; 2021, c. 32, a. 19.
ANNEXE 2
(Article 25)
Je déclare sous serment que j’exercerai les fonctions de procureur aux poursuites criminelles et pénales avec honnêteté, objectivité, impartialité et justice et que je n’accepterai aucune somme d’argent ou avantage quelconque, pour ce que j’aurai accompli ou accomplirai dans l’exercice de ces fonctions, autre que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces fonctions.
________________________
(Signature)
2005, c. 34, annexe 2.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 34 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, à l’exception de l’article 95, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-9.1.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 2 et 3 du chapitre 34 des lois de 2005, tels qu’en vigueur le 1er janvier 2007, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 2007 du chapitre D-9.1.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1, 4, 6 à 88, les deuxième et troisième alinéas de l’article 90, les articles 91 à 94 et les annexes 1 et 2 du chapitre 34 des lois de 2005, tels qu’en vigueur le 1er août 2008, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er août 2008 du chapitre D-9.1.1 des Lois refondues.