C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre C-73.2
Loi sur le courtage immobilier
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Pour l’application de la présente loi, est un contrat de courtage immobilier:
1°  le contrat par lequel une partie, le client, en vue de conclure une entente visant la vente ou la location d’un immeuble, charge l’autre partie d’être son intermédiaire pour agir auprès des personnes qui pourraient s’y intéresser et, éventuellement, faire s’accorder les volontés du client et celles d’un acheteur, d’un promettant-acheteur ou d’un promettant-locataire;
2°  le contrat par lequel une partie, le client, en vue de conclure une entente visant l’achat ou la location d’un immeuble, charge l’autre partie d’être son intermédiaire pour agir auprès des personnes qui offrent un immeuble en vente ou en location et, éventuellement, faire s’accorder les volontés du client et celles d’un vendeur, d’un promettant-vendeur ou d’un promettant-locateur.
N’est pas un contrat de courtage immobilier visé par la présente loi celui par lequel l’intermédiaire ne reçoit aucune rétribution.
2008, c. 9, a. 1; 2009, c. 58, a. 139; 2018, c. 23, a. 396; 2021, c. 34, a. 55.
1.1. Pour l’application de l’article 1:
1°  est assimilé à un immeuble:
a)  la promesse de vente d’un immeuble;
b)  une entreprise, lorsque ses biens, selon leur valeur marchande, sont principalement des biens immeubles;
c)  une maison mobile placée sur un châssis;
2°  l’échange est assimilé à la vente.
2018, c. 23, a. 396.
2. Nul, hormis les personnes visées à l’article 3, ne peut être l’intermédiaire partie à un contrat de courtage immobilier visant la vente ou l’achat d’un immeuble ou, dans le cas d’une personne autorisée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec à se livrer à l’extérieur du Québec à une opération de courtage visée à l’article 1, visant la location d’un immeuble sans être titulaire soit d’un permis de courtier ou d’agence délivré conformément à la présente loi soit d’une autorisation spéciale de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, institué en vertu de l’article 31.
En conséquence, l’intermédiaire, autre que la personne visée au premier alinéa autorisée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, partie à un contrat de courtage immobilier visant la location de tout immeuble n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agence. Un tel permis peut néanmoins lui être octroyé s’il en fait la demande, comme s’il était nécessaire.
Sous réserve de la section IV du chapitre II, quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rétribution pour l’exécution de ses obligations d’intermédiaire.
2008, c. 9, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 396; 2021, c. 34, a. 56.
2.1. Nul ne peut, sans être titulaire du permis prévu par la présente loi, utiliser, de quelque façon que ce soit, le titre de «courtier immobilier» ou d’«agence immobilière» ou tout autre titre pouvant laisser croire qu’il est titulaire d’un tel permis.
2018, c. 23, a. 396.
3. Une personne visée à l’un des paragraphes ci-dessous n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis, lorsqu’elle est partie en tant qu’intermédiaire à un contrat de courtage immobilier visé à ce paragraphe, à moins qu’elle ne prenne un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  un avocat, un notaire, un évaluateur agréé, un liquidateur, un séquestre, un syndic ou un fiduciaire, pourvu que le contrat soit conclu dans l’exercice de ses fonctions;
2°  un ingénieur forestier, pourvu que le contrat soit relatif à une propriété forestière;
3°  un membre en règle de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec, pourvu que le contrat soit relatif à l’achat ou à la vente d’une entreprise, à la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi qu’à l’achat ou à la vente d’une telle promesse;
4°  un administrateur agréé, pourvu que le contrat soit conclu accessoirement à l’exercice de ses fonctions de gestion d’immeuble et qu’il ne soit pas visé à l’article 23;
5°  une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) pourvu que le contrat soit relatif à un immeuble qu’elle possède ou administre pour autrui;
6°  le conjoint, l’enfant, le père, la mère ou l’un des parents, le frère ou la soeur du propriétaire d’un immeuble pourvu que le contrat soit conclu avec ce dernier et soit relatif à cet immeuble;
7°  l’actionnaire unique d’une personne morale lorsque le contrat est conclu avec cette dernière.
2008, c. 9, a. 3; 2010, c. 40, a. 14; 2012, c. 11, a. 32; 2018, c. 23, a. 396; 2022, c. 22, a. 228.
3.1. Une opération de courtage s’entend des faits et gestes posés dans l’exécution des obligations qui incombent au titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou d’une autorisation spéciale de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec partie à un contrat de courtage immobilier en tant qu’intermédiaire, même lorsqu’il s’agit d’un contrat de courtage immobilier pour lequel l’intermédiaire n’est pas tenu d’être titulaire d’un tel permis ou d’une telle autorisation.
Une opération de courtage comprend également les faits et gestes posés par un tel titulaire dans l’intention de conclure, en tant qu’intermédiaire, un contrat de courtage immobilier.
2018, c. 23, a. 396.
CHAPITRE II
EXERCICE DU COURTAGE IMMOBILIER
2008, c. 9, c. II; 2018, c. 23, a. 397.
SECTION I
PERMIS DE COURTIER IMMOBILIER 
2008, c. 9, sec. I; 2018, c. 23, a. 398.
4. Le permis de courtier immobilier autorise son titulaire à être partie, en tant qu’intermédiaire, à un contrat de courtage immobilier, pourvu qu’il exécute personnellement les obligations lui incombant en vertu de ce contrat, ou à se livrer pour une agence immobilière à une opération de courtage, personnellement ou en étant au sein d’une société par actions. Ce permis autorise également son titulaire à se présenter comme courtier immobilier.
Seule une personne physique peut être titulaire de permis de courtier.
Le titulaire de permis de courtier qui se livre à une opération de courtage par l’entremise d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis ne peut réclamer ou recevoir de rétribution pour cette opération.
2008, c. 9, a. 4; 2010, c. 40, a. 15; 2013, c. 18, a. 19; 2018, c. 23, a. 399.
5. Le permis de courtier est délivré à la personne qui satisfait aux conditions prescrites par la présente loi.
2008, c. 9, a. 5.
6. Un titulaire de permis de courtier doit avoir un établissement au Québec. Dans le cas du titulaire de permis de courtier qui agit pour une agence, son établissement est celui de l’agence.
Un avis de l’adresse de cet établissement ou de tout changement de cette adresse est transmis à l’Organisme.
2008, c. 9, a. 6; 2018, c. 23, a. 400.
7. (Abrogé).
2008, c. 9, a. 7; 2018, c. 23, a. 401.
8. Le titulaire de permis de courtier doit acquitter la prime d’assurance de responsabilité civile fixée par résolution de l’Organisme au fonds d’assurance.
S’il n’existe pas de fonds d’assurance, il doit, selon les modalités prévues par règlement de l’Organisme, souscrire une assurance de responsabilité civile ou, dans les cas prévus par règlement de l’Organisme, fournir un cautionnement ou une garantie qui en tient lieu.
2008, c. 9, a. 8; 2018, c. 23, a. 402.
9. Un permis de courtier est suspendu de plein droit lorsque son titulaire fait défaut de se conformer aux dispositions de l’article 8.
Le titulaire de permis est ainsi suspendu peut, selon les conditions prévues par règlement de l’Organisme, obtenir la levée de la suspension dès qu’il se conforme à nouveau aux dispositions de cet article.
2008, c. 9, a. 9; 2018, c. 23, a. 403.
10. Toute somme reçue par un titulaire de permis de courtier dans l’exercice de ses fonctions et qui ne lui appartient pas doit être versée dans un compte en fidéicommis, selon les conditions et modalités prévues par règlement de l’Organisme.
Les intérêts produits par les sommes détenues en fidéicommis et qui ne sont pas réclamés par la personne à qui ces intérêts appartiennent doivent être versés à l’Organisme selon les conditions et modalités qu’il prévoit par règlement.
2008, c. 9, a. 10; 2018, c. 23, a. 404.
11. Le titulaire de permis de courtier qui agit pour une agence ne peut, en même temps, agir pour une autre ou travailler à son propre compte.
Il doit, lorsqu’il agit pour une agence, se présenter comme tel au public.
2008, c. 9, a. 11; 2018, c. 23, a. 405.
12. Le titulaire de permis de courtier qui représente une agence est solidairement responsable avec elle du préjudice causé en cas d’inexécution d’un contrat de courtage.
2008, c. 9, a. 12; 2018, c. 23, a. 406.
SECTION II
PERMIS D’AGENCE IMMOBILIÈRE 
2008, c. 9, sec. II; 2018, c. 23, a. 407.
13. Le permis d’agence immobilière autorise son titulaire à être partie, en tant qu’intermédiaire, à un contrat de courtage immobilier, pourvu que, à la fois, il fasse exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat par des personnes physiques agissant pour lui et que ces dernières soient titulaires d’un permis de courtier immobilier. Ce permis autorise également son titulaire à se présenter comme agence immobilière.
Le titulaire de permis d’agence qui se livre à une opération de courtage par l’entremise d’une personne physique qui n’est pas titulaire d’un permis ne peut réclamer ou recevoir de rétribution pour cette opération.
2008, c. 9, a. 13; 2013, c. 18, a. 21; 2018, c. 23, a. 408.
14. Le permis d’agence est délivré à la personne ou à la société qui satisfait aux conditions prescrites par la présente loi.
2008, c. 9, a. 14.
15. Tout titulaire de permis d’agence doit avoir un établissement au Québec.
Un avis de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de tout changement de cette adresse est transmis à l’Organisme.
2008, c. 9, a. 15; 2018, c. 23, a. 409.
16. Tout titulaire de permis d’agence doit divulguer à l’Organisme les noms des titulaires de permis de courtier par l’entremise desquels il agit. Il doit informer l’Organisme de tout changement à cet égard.
2008, c. 9, a. 16; 2018, c. 23, a. 410.
17. Le titulaire de permis d’agence doit acquitter la prime d’assurance de responsabilité civile fixée par résolution de l’Organisme au fonds d’assurance.
S’il n’existe pas de fonds d’assurance, il doit, selon les modalités prévues par règlement de l’Organisme, souscrire une assurance de responsabilité civile ou, dans les cas prévus par règlement de l’Organisme, fournir un cautionnement ou une garantie qui en tient lieu.
2008, c. 9, a. 17; 2018, c. 23, a. 411.
18. Le titulaire de permis d’agence est responsable du préjudice causé à toute personne ou société pour une faute commise par un titulaire de permis de courtier qui le représente dans l’exécution de ses fonctions.
Il conserve néanmoins ses recours contre lui.
2008, c. 9, a. 18; 2018, c. 23, a. 412.
19. Un titulaire de permis d’agence ainsi que, le cas échéant, ses administrateurs et dirigeants veillent à la discipline des titulaires de permis de courtier qui le représentent. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi.
2008, c. 9, a. 19; 2018, c. 23, a. 412.
20. Un titulaire de permis d’agence veille à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi.
2008, c. 9, a. 20; 2018, c. 23, a. 413.
20.1. Seul peut être dirigeant d’un titulaire de permis d’agence, le titulaire de permis de courtier qui a exercé ses activités pendant la période déterminée par règlement de l’Organisme.
2018, c. 23, a. 414.
SECTION III
DIVULGATION, REPRÉSENTATION ET PUBLICITÉ
21. Un titulaire de permis et, le cas échéant, ses administrateurs et dirigeants, doivent agir avec honnêteté, loyauté et compétence. Ils sont également tenus de divulguer tout conflit d’intérêts.
Les règles relatives à l’obligation de divulguer un conflit d’intérêts sont prévues par règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 21; 2018, c. 23, a. 415.
22. Les représentations faites par un titulaire de permis, ainsi que la publicité et l’information qu’ils diffusent sur des immeubles et qu’ils rendent accessibles au public à des fins promotionnelles, doivent être conformes aux règles prévues par règlement de l’Organisme.
Ces règles s’appliquent, en outre, aux franchiseurs et à toute autre personne ou société qui fait la promotion de services de courtage immobilier.
L’Organisme peut également, par règlement, prévoir des règles spécifiques ou supplémentaires relatives à l’encadrement de la publicité pour les franchiseurs, les franchisés ou les sous-franchisés.
2008, c. 9, a. 22; 2018, c. 23, a. 416.
SECTION IV
EXERCICE DES ACTIVITÉS DE CERTAINS TITULAIRES DE PERMIS DE COURTIER
2010, c. 40, a. 16; 2018, c. 23, a. 417.
22.1. Un titulaire de permis de courtier qui agit pour une agence peut, conformément aux conditions, modalités ou autres règles déterminées par règlement de l’Organisme, exercer ses activités au sein d’une société par actions dont il a le contrôle.
Cette société est solidairement responsable avec le titulaire de permis de courtier de l’exécution des obligations découlant de la présente loi et de toute faute commise par celui-ci.
2010, c. 40, a. 16; 2018, c. 23, a. 418.
22.2. L’assurance de responsabilité civile offerte par le fonds d’assurance à un titulaire de permis de courtier qui exerce ses activités au sein d’une société par actions doit également désigner cette société comme assuré.
S’il n’existe pas de fonds d’assurance, l’assurance de responsabilité civile que doit souscrire le titulaire de permis de courtier, ou le cautionnement ou la garantie qui en tient lieu, doit également désigner comme assuré la société au sein de laquelle le titulaire de permis de courtier exerce ses activités.
2010, c. 40, a. 16; 2018, c. 23, a. 419.
22.3. Le titulaire de permis de courtier qui exerce ses activités au sein d’une société par actions veille à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi.
2010, c. 40, a. 16; 2018, c. 23, a. 420.
22.4. Le titulaire de permis de courtier ne peut invoquer des décisions ou des actes de la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités, ou la personnalité juridique de celle-ci, pour justifier un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou pour diminuer ou exclure sa responsabilité personnelle.
2010, c. 40, a. 16; 2018, c. 23, a. 421.
22.5. Sous réserve des autorisations spéciales de l’Organisme, un titulaire de permis de courtier qui agit pour une agence peut exercer au Québec ses activités au sein d’une société par actions constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec si les conditions prévues au présent chapitre sont réunies à son égard.
La responsabilité personnelle du titulaire de permis de courtier, y compris celle relative aux obligations de la société, demeure régie par les lois du Québec pour tout ce qui concerne les activités de courtage exercées au Québec, comme si la société avait été constituée sous le régime d’une loi du Québec.
2010, c. 40, a. 16; 2018, c. 23, a. 422.
22.6. La rétribution relative aux services qu’un titulaire de permis de courtier rend alors qu’il exerce ses activités au sein d’une société par actions appartient à cette société.
2010, c. 40, a. 16; 2018, c. 23, a. 423.
CHAPITRE III
CONTRATS RELATIFS À CERTAINS IMMEUBLES RÉSIDENTIELS
23. Le présent chapitre s’applique au contrat de courtage immobilier relatif à l’un des immeubles suivants: 
1°  d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements ou d’un fonds de terre destiné à la construction résidentielle;
2°  d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une convention ou d’une déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil.
2008, c. 9, a. 23; 2018, c. 23, a. 424; 2024, c. 15, a. 114.
24. Le contrat doit être constaté par écrit sur le formulaire obligatoire élaboré par l’Organisme.
Il n’est formé que lorsque les parties ont signé le formulaire.
2008, c. 9, a. 24; 2018, c. 23, a. 425.
25. Le titulaire de permis doit remettre un double du contrat au client.
Le client n’est tenu à l’exécution de ses obligations qu’à compter du moment où il est en possession d’un double du contrat.
Ce contrat peut être sur support papier ou sur tout autre support permettant de l’imprimer et d’en assurer l’intégrité.
2008, c. 9, a. 25; 2018, c. 23, a. 426.
26. Le contrat ne peut être invalidé du seul fait qu’une disposition de celui-ci contrevient au présent chapitre ou du seul fait que le formulaire obligatoire qui le constate n’ait pas été rempli.
Toutefois, est nul tout contrat verbal.
2008, c. 9, a. 26; 2018, c. 23, a. 427; 2021, c. 36, a. 31.
27. Est sans effet une convention engageant un client, pour une période déterminée après l’expiration du contrat, à rétribuer le titulaire de permis même si l’achat, la vente, la location ou l’échange de l’immeuble s’est effectuée après l’expiration du contrat.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si la convention prévoit que la rétribution est due, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le contrat est stipulé exclusif;
2°  la vente, la location ou l’échange s’effectue avec une personne qui a été intéressée à l’immeuble pendant la durée du contrat ou, dans le cas d’un contrat en vue de l’achat ou de la location d’un immeuble, le client a acheté ou loué un immeuble auquel le titulaire de permis de courtier l’a intéressé pendant la durée du contrat;
3°  cette opération survient au plus 180 jours après la date d’expiration du contrat et que, durant cette période, le client n’a pas conclu avec un autre titulaire de permis un contrat stipulé exclusif pour l’achat, la vente, la location ou l’échange de l’immeuble.
2008, c. 9, a. 27; 2013, c. 18, a. 22; 2018, c. 23, a. 428.
28. Malgré toute stipulation contraire, le client peut résilier à sa discrétion le contrat dans les trois jours qui suivent celui où il reçoit un double du contrat signé par les deux parties.
Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi ou de la remise d’un avis écrit au titulaire de permis.
2008, c. 9, a. 28; 2018, c. 23, a. 429.
29. Un titulaire de permis ne peut exiger aucune rétribution, à la suite de la résiliation d’un contrat faite conformément à l’article 28, à moins qu’un achat, une vente, une location ou un échange qui satisfait aux conditions de l’article 27 n’intervienne.
2008, c. 9, a. 29; 2018, c. 23, a. 430.
29.1. Sauf dans les cas prévus par règlement de l’Organisme, un titulaire de permis doit résilier un contrat visant l’achat ou la location d’un immeuble lorsqu’il apprend que le client visé par ce contrat a l’intention de formuler une proposition en vue de l’achat, de la location ou de l’échange d’un immeuble visé par un autre contrat conclu par le titulaire de permis aux fins de sa vente, de sa location ou de son échange.
Le contrat visant l’achat ou la location d’un immeuble est résilié de plein droit à compter de l’envoi ou de la remise d’un avis motivé et écrit par le titulaire de permis à son client, lequel doit notamment indiquer l’immeuble visé. Le titulaire de permis doit, en outre, recommander à son client de conclure un nouveau contrat visant l’achat ou la location d’un immeuble avec un autre titulaire de permis.
Le titulaire de permis ne peut exiger aucune rétribution à la suite de la résiliation du contrat.
2021, c. 36, a. 32.
30. Un client ne peut, par convention particulière, renoncer aux droits que lui confère le présent chapitre.
2008, c. 9, a. 30.
CHAPITRE IV
ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC
SECTION I
CONSTITUTION, MISSION ET POUVOIRS
31. Est institué l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
L’Organisme est une personne morale.
2008, c. 9, a. 31.
32. L’Organisme a pour mission d’assurer la protection du public dans le domaine du courtage immobilier, par l’application des règles de déontologie et par l’inspection des activités des titulaires de permis. Il veille, notamment, à ce que les opérations de courtage s’accomplissent conformément à la loi.
Il peut, en outre, dispenser des cours de formation auprès des titulaires de permis de courtiers et des dirigeants de titulaires de permis d’agence, à l’exclusion des cours de la formation de base, et décerner les titres visés à l’article 48.
2008, c. 9, a. 32; 2018, c. 23, a. 431.
33. Le ministre peut demander à l’Organisme de tenir compte, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, des orientations et des objectifs qu’il lui indique.
Il peut exiger de l’Organisme son avis sur toute question qu’il lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence.
Il peut, en outre, exiger de l’Organisme qu’il modifie son règlement intérieur de la manière qu’il lui indique.
2008, c. 9, a. 33.
34. L’Organisme peut agir comme conciliateur ou médiateur lors d’un différend entre un titulaire de permis et un client, si les parties intéressées en font la demande.
L’Organisme peut également procéder à l’arbitrage en cas d’échec d’une conciliation ou d’une médiation, si les parties intéressées en font la demande.
L’Organisme peut constituer un comité d’arbitrage et lui déléguer les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus par le deuxième alinéa.
Les règles de fonctionnement de ce comité ainsi que les règles relatives à la prise de décision sont prévues par règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 34; 2013, c. 18, a. 23; 2018, c. 23, a. 432.
35. L’Organisme peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi, notamment pour arrêter la diffusion d’une publicité qui n’est pas conforme aux règles qu’il a établies et obliger la personne ou la société qui la fait diffuser à la rectifier, dans le délai et selon les modalités déterminés par le tribunal.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à une telle instance; toutefois l’Organisme n’a pas à fournir de cautionnement.
2008, c. 9, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. L’Organisme peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2008, c. 9, a. 36.
37. L’Organisme peut refuser de délivrer un permis ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque la personne ou la société qui le demande:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  a déjà été déclarée coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ou s’est reconnue coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est sous tutelle ou mandat de protection.
2008, c. 9, a. 37; 2013, c. 18, a. 24; 2018, c. 23, a. 433; 2020, c. 11, a. 185.
38. L’Organisme peut suspendre un permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire ou, dans le cas d’un titulaire de permis de courtier, la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  est déclaré coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est sous tutelle ou mandat de protection.
2008, c. 9, a. 38; 2010, c. 40, a. 17; 2013, c. 18, a. 25; 2018, c. 23, a. 434; 2020, c. 11, a. 186.
38.1. L’Organisme peut requérir du demandeur ou du titulaire tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire pour l’application des articles 37 et 38. À défaut par le demandeur ou le titulaire de le fournir, l’Organisme peut refuser d’étudier la demande du demandeur ou suspendre le permis du titulaire, selon le cas, jusqu’à ce que soit fourni le document ou le renseignement requis.
2013, c. 18, a. 26.
39. L’Organisme informe le syndic de toute décision prise en application de l’article 38 pour valoir comme avis en application de l’article 84. La décision prise en vertu du paragraphe 3° de l’article 38 demeure valable selon le cas:
1°  jusqu’à la décision du syndic ou du syndic adjoint de ne pas porter plainte;
2°  jusqu’à la décision finale et exécutoire du comité de discipline sur la plainte portée par le syndic ou le syndic adjoint.
Une décision de l’Organisme prise en vertu de l’article 38 doit être signifiée immédiatement au titulaire de permis conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2008, c. 9, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 435.
40. (Abrogé).
2008, c. 9, a. 40; 2009, c. 58, a. 140.
41. Pour l’application des articles 37 et 38, l’Organisme signifie au titulaire de permis, à la personne ou à la société qui fait une demande de permis, selon le cas, un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle elle pourra présenter ses observations. Cet avis mentionne les faits qui lui sont reprochés.
2008, c. 9, a. 41; 2009, c. 58, a. 141.
42. L’Organisme peut déléguer à un comité les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles 37 à 39 et 41.
Les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles relatives à la prise de décision sont prévues par règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 42; 2009, c. 58, a. 142.
43. Toute contestation d’une décision rendue en vertu des articles 37 ou 38, de même que celui de la décision suspendant un permis en vertu de l’article 38.1 est déposée devant la Cour du Québec, conformément à la sous-section 1 de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26), compte tenu des adaptations nécessaires. Toute référence au secrétaire du conseil d’administration ou du comité exécutif prévue aux dispositions du Code des professions doit être comprise comme une référence à l’Organisme au sens de la présente loi.
La contestation ne suspend pas la décision contestée, à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
2008, c. 9, a. 43; 2009, c. 58, a. 143; 2013, c. 18, a. 27; 2018, c. 23, a. 436; 2020, c. 12, a. 117.
44. (Abrogé).
2008, c. 9, a. 44; 2013, c. 18, a. 28.
44.1. Les décisions de l’Organisme imposant la suspension ou la révocation d’un permis ou imposant des conditions ou des restrictions à un permis doivent être rendues publiques selon les conditions et modalités prévues par règlement.
2009, c. 58, a. 144.
45. L’Organisme peut, après en avoir informé le ministre, conclure une entente relative à sa mission avec toute personne ou organisme, y compris un gouvernement et l’un de ses ministères ou organismes.
Toutefois, lorsque la personne ou l’organisme se situe à l’extérieur du Québec, cette entente est soumise à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ou à la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), selon le cas.
Le ministre ou, selon le cas, le gouvernement peut résilier toute entente conclue par l’Organisme, ou en exiger la modification, après lui avoir donné l’occasion de faire ses représentations.
2008, c. 9, a. 45.
46. Outre les pouvoirs réglementaires que lui attribue la présente loi, l’Organisme peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à la formation exigée pour devenir titulaire de permis de courtier ou dirigeant d’un titulaire de permis d’agence, ainsi que celles relatives à l’examen auquel les postulants doivent se soumettre;
2°  les règles relatives à la formation continue ou supplémentaire, y compris les circonstances particulières dans lesquelles elle est exigée de l’ensemble ou d’une partie des titulaires de permis de courtier ou des dirigeants de titulaires de permis d’agence;
3°  les conditions et les modalités de délivrance, de suspension ou de révocation d’un permis, de même que les cas où il peut être assorti de restrictions ou de conditions;
4°  les droits exigibles pour être titulaire d’un permis;
5°  les règles de déontologie applicables à un titulaire de permis de courtier ou à un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence;
6°  les renseignements et documents qu’un postulant ou un titulaire de permis doit fournir;
7°  les mentions qu’un permis doit contenir;
8°  les conditions d’exercice d’une opération de courtage visée à l’article 3.1;
9°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire de permis doit tenir, de même que les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres;
10°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis, de même que les modalités de dépôt et de retrait;
10.1°  les mesures qui peuvent être prises relativement à la sauvegarde de toute somme confiée à un titulaire de permis ou détenue en fidéicommis, ainsi que les personnes qui peuvent prendre ces mesures;
11°  les contrats de courtage immobilier auxquels, ponctuellement ou occasionnellement, les personnes, les sociétés ou les groupements de celles-ci, autres que des titulaires de permis, peuvent être parties en tant qu’intermédiaires, par suite d’une autorisation spéciale, les conditions et modalités applicables aux opérations de courtage qui en résultent et les droits exigibles pour les effectuer;
12°  les qualifications requises d’un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  les activités que ne peut exercer un titulaire de permis;
15°  les conditions et modalités d’admissibilité des réclamations adressées au comité d’indemnisation, de même que celles relatives au versement des indemnités;
16°  le montant maximal des indemnités relativement à une même réclamation;
17°  la contribution que doit payer un titulaire de permis à l’Organisme et qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier, laquelle peut varier selon le permis et en fonction notamment de la date de son inscription au registre de l’Organisme, ainsi que les modalités de paiement de la contribution.
2008, c. 9, a. 46; 2009, c. 58, a. 145; 2010, c. 40, a. 18; 2013, c. 18, a. 29; 2018, c. 23, a. 437.
47. (Abrogé).
2008, c. 9, a. 47; 2018, c. 23, a. 438.
48. L’Organisme peut déterminer, par règlement, les différents titres de spécialiste que peut utiliser le titulaire de permis de courtier ainsi que les conditions et modalités d’obtention et de retrait de ces titres.
2008, c. 9, a. 48; 2018, c. 23, a. 439.
49. L’Organisme peut, pour tout règlement, établir des règles particulières ou supplémentaires pour les titulaires de permis.
2008, c. 9, a. 49; 2018, c. 23, a. 440.
49.1. L’Organisme peut, par règlement, imposer aux personnes qu’il identifie l’obligation de prêter le serment de discrétion dont il établit la formule. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents, au sein de l’Organisme, aux fins de protection du public.
2013, c. 18, a. 31.
50. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis l’Organisme en demeure d’adopter un règlement prévu par la présente loi, exercer ce pouvoir réglementaire.
Un tel règlement est réputé être un règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 50.
51. (Abrogé).
2008, c. 9, a. 51; 2018, c. 23, a. 441.
52. Si l’Autorité des marchés financiers accorde à l’Organisme son autorisation conformément à l’article 41 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), celui-ci peut établir un fonds d’assurance et l’administrer conformément à cette loi ainsi qu’imposer aux titulaires de permis l’obligation d’y souscrire.
L’Organisme fixe, par résolution, le tarif des taux et montants des primes que doivent acquitter les titulaires de permis de courtier ou de permis d’agence.
2008, c. 9, a. 52; 2010, c. 40, a. 19; 2018, c. 23, a. 442.
53. L’Organisme ne peut communiquer les informations relatives à un assuré qu’aux fins pour lesquelles le fonds a été constitué.
2008, c. 9, a. 53; 2018, c. 23, a. 443.
53.1. Le comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle que doit, en vertu de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), former l’Organisme lorsqu’il établit un fonds d’assurance doit aviser le syndic dès qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise.
Il en est de même d’un membre du comité de décision.
2018, c. 23, a. 444.
SECTION II
FONCTIONNEMENT
54. L’Organisme adopte et met en vigueur un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2008, c. 9, a. 54; 2013, c. 18, a. 32; 2018, c. 23, a. 445.
55. L’Organisme a son siège au Québec à l’endroit déterminé par son règlement intérieur.
Un avis de l’adresse du siège de l’Organisme ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.
2008, c. 9, a. 55.
56. (Abrogé).
2008, c. 9, a. 56; 2018, c. 23, a. 446.
57. Les affaires de l’Organisme sont administrées par un conseil d’administration composé de 12 administrateurs dont la durée du mandat est de trois ans.
Un administrateur ne peut occuper cette charge pendant plus de 10 ans, consécutivement ou non.
2008, c. 9, a. 57; 2013, c. 18, a. 33; 2018, c. 23, a. 447.
58. Le ministre nomme, après consultation de l’Organisme, six administrateurs qui ne sont ni titulaire de permis de courtier ni administrateur ou dirigeant d’un titulaire de permis d’agence.
Les titulaires de permis élisent parmi eux les autres membres du conseil d’administration; trois d’entre eux doivent exercer principalement des opérations de courtage relatives aux contrats visés à l’article 23 alors que les trois autres doivent exercer principalement d’autres opérations de courtage. Le règlement intérieur doit prévoir les règles applicables à l’élection des administrateurs.
Nul ne peut être nommé ou élu administrateur ou le demeurer s’il occupe une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein d’une association ou d’une entreprise dont le but est de défendre les intérêts des titulaires de permis ou des franchiseurs immobiliers.
En outre, un administrateur ne peut exercer aucune autre fonction rémunérée au sein de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 58; 2010, c. 40, a. 20; 2013, c. 18, a. 34; 2018, c. 23, a. 448.
58.1. Les membres du conseil d’administration désignent parmi ceux d’entre eux qui sont nommés par le ministre un président, selon les modalités prévues au règlement intérieur.
2018, c. 23, a. 449.
59. À l’expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce qu’il soit nommé ou élu de nouveau.
2008, c. 9, a. 59.
59.1. Toute vacance parmi les administrateurs nommés par le ministre est comblée par ce dernier; le conseil d’administration comble les vacances parmi les autres administrateurs.
L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance s’acquitte de son mandat pour la durée non écoulée du mandat de son prédécesseur.
2018, c. 23, a. 450.
59.2. Constitue notamment une vacance l’absence d’un membre à un nombre de séances déterminé par le règlement intérieur de l’Organisme, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2018, c. 23, a. 450.
60. Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Organisme doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la réunion pour la durée des délibérations s’y rapportant.
2008, c. 9, a. 60.
61. L’Organisme est soumis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Toutefois, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) s’applique aux renseignements personnels détenus par un fonds d’assurance de la responsabilité établi conformément à l’article 52.
2008, c. 9, a. 61; 2018, c. 23, a. 451.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET DOCUMENTS
62. Les activités de l’Organisme sont financées à même les droits exigibles que doivent lui verser les titulaires de permis en vertu du paragraphe 4° de l’article 46 et les autres montants qui lui sont payables en vertu de la présente loi.
2008, c. 9, a. 62.
63. L’Organisme tient et conserve un registre des titulaires de permis.
Dans le cas d’un titulaire de permis de courtier, le registre indique les nom et titres qu’il peut porter, l’adresse à laquelle il exerce ses activités, et, le cas échéant, le nom du titulaire de permis d’agence qu’il représente, le fait qu’il exerce ses activités au sein d’une société par actions et le nom de celle-ci, de même que les restrictions et conditions dont est assorti son permis.
Dans le cas d’un titulaire de permis d’agence, le registre indique son nom, l’adresse de son siège, les conditions et restrictions que comportent son permis et le nom des titulaires de permis de courtiers par l’entremise desquels il exerce ses activités.
Ce registre contient, en outre, tout autre renseignement que l’Organisme juge approprié.
Les renseignements contenus dans le registre des titulaires de permis ont un caractère public. Ils sont opposables aux tiers à compter de la date à laquelle ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2008, c. 9, a. 63; 2010, c. 40, a. 21; 2018, c. 23, a. 452; 2024, c. 15, a. 115.
64. L’Organisme doit faire auditer chaque année ses livres et comptes par un auditeur.
À défaut par l’Organisme de faire auditer ses livres et comptes par un auditeur, le ministre peut faire procéder à cet audit et désigner à cette fin un auditeur dont la rémunération est à la charge de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 64; 2018, c. 23, a. 453.
65. L’auditeur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de l’Organisme ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut exiger des administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés de l’Organisme les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
2008, c. 9, a. 65; 2018, c. 23, a. 454.
66. L’auditeur peut exiger la tenue d’une réunion du conseil d’administration sur toute question relative à son mandat.
2008, c. 9, a. 66; 2018, c. 23, a. 455.
67. L’exercice financier de l’Organisme se termine le 31 décembre.
2008, c. 9, a. 67.
68. L’Organisme transmet au ministre, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, son rapport annuel exposant sa situation financière et ses activités pour l’exercice précédent.
Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger le ministre. Le rapport de l’auditeur doit y être joint.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2008, c. 9, a. 68; 2018, c. 23, a. 456.
69. L’Organisme doit, en outre, transmettre au ministre, à sa demande, aux dates et selon la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports, documents et autres renseignements que celui-ci juge appropriés pour l’application de la présente loi.
2008, c. 9, a. 69.
CHAPITRE V
ASSISTANCE, INSPECTION, DISCIPLINE ET INDEMNISATION
SECTION I
SERVICE D’ASSISTANCE
70. Un service d’assistance est institué au sein de l’Organisme.
Ce service a notamment pour fonction d’analyser en premier lieu toute demande présentée à l’Organisme, de décider du traitement approprié à lui accorder et d’assister toute personne dans la présentation d’une demande.
Le service exerce le pouvoir de l’Organisme prévu au premier alinéa de l’article 34.
2008, c. 9, a. 70; 2013, c. 18, a. 35.
71. Le service d’assistance doit aviser le syndic dès qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise.
2008, c. 9, a. 71.
72. Le service d’assistance doit informer un demandeur qu’il peut, s’il n’est pas satisfait du règlement de sa demande, demander que le service la transmette au syndic.
2008, c. 9, a. 72.
SECTION II
COMITÉ D’INSPECTION
73. Un comité d’inspection est constitué au sein de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 73.
74. Le comité d’inspection a pour fonction de surveiller l’exercice des activités des titulaires de permis en procédant, notamment, à la vérification des dossiers, comptes, livres et registres de ceux-ci ou, le cas échéant, de ceux de la société par actions au sein de laquelle un titulaire de permis de courtier exerce ses activités.
2008, c. 9, a. 74; 2010, c. 40, a. 22; 2018, c. 23, a. 457.
75. Le comité d’inspection peut faire au titulaire de permis qui fait l’objet d’une inspection toute recommandation qu’il juge appropriée.
S’il constate la commission d’une infraction à la présente loi, il en avise le syndic.
Il peut, en outre, obliger un titulaire de permis de courtier ou un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence à suivre avec succès un cours ou à compléter toute autre formation. Le titulaire de permis de courtier ou le dirigeant peut demander la révision de cette décision par le conseil d’administration de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 75; 2018, c. 23, a. 458.
76. Les règles de fonctionnement du comité d’inspection sont prévues par règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 76; 2009, c. 58, a. 146.
77. Une inspection peut être effectuée à la demande de l’Organisme ou à l’initiative du comité d’inspection.
2008, c. 9, a. 77.
78. La personne qui procède à une inspection en vertu de la présente section peut:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à l’établissement du titulaire de permis qui fait l’objet de l’inspection, ou, le cas échéant, à l’établissement de la société par actions au sein de laquelle le titulaire de permis de courtier exerce ses activités;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités du titulaire de permis;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen, quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
2008, c. 9, a. 78; 2010, c. 40, a. 23; 2018, c. 23, a. 459.
79. La personne qui effectue une inspection doit, sur demande, s’identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par le secrétaire de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 79.
80. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection, notamment en l’induisant en erreur.
2008, c. 9, a. 80.
81. Le comité d’inspection transmet annuellement à l’Organisme, à la date et selon la forme que celui-ci détermine, un rapport de ses activités.
2008, c. 9, a. 81.
SECTION III
SYNDIC
82. L’Organisme nomme un syndic et, s’il y a lieu, un ou plusieurs syndics adjoints.
L’Organisme prévoit, par règlement, les règles relatives à cette nomination et à tout remplacement éventuel.
2008, c. 9, a. 82.
83. Un syndic adjoint exerce ses fonctions sous la direction du syndic. Il possède tous les pouvoirs qui sont dévolus au syndic.
2008, c. 9, a. 83.
83.1. L’Organisme nomme à la suggestion du comité de révision un ou plusieurs syndics ad hoc.
Dans le cadre du mandat qui lui est confié, le syndic ad hoc possède tous les droits, pouvoirs et obligations qui sont dévolus au syndic, sauf qu’il n’a pas autorité sur un syndic adjoint.
L’Organisme doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du syndic ad hoc.
2013, c. 18, a. 36.
84. Le syndic a pour fonction de faire enquête sur toute allégation de manquement à la présente loi par un titulaire de permis et, le cas échéant, son administrateur ou son dirigeant. Le syndic peut s’adjoindre les personnes nécessaires pour effectuer son enquête.
Par ailleurs, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire de permis et, le cas échéant, son administrateur ou son dirigeant, a commis une infraction aux dispositions de la présente loi, le syndic fait enquête et, s’il y a lieu, porte plainte devant le comité de discipline. La plainte peut également requérir toute mesure provisoire.
2008, c. 9, a. 84; 2009, c. 58, a. 147; 2013, c. 18, a. 37; 2018, c. 23, a. 460.
85. Le syndic informe par écrit, dans un délai raisonnable, toute personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue relativement à la conduite d’un titulaire de permis de courtier de sa décision de porter plainte ou non devant le comité de discipline à la suite de cette demande; s’il décide de ne pas porter plainte, il doit en même temps transmettre à cette personne les motifs de sa décision.
Lorsqu’une plainte a été portée, le syndic doit, à la demande de la personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue, lui transmettre ou lui faire connaître la décision du comité de discipline; cette personne est liée par une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du comité.
2008, c. 9, a. 85; 2018, c. 23, a. 461.
86. Une plainte peut être déposée contre une personne ou une société qui n’est plus titulaire d’un permis de courtier ou d’agence si, au moment de l’infraction reprochée, elle était titulaire d’un tel permis.
2008, c. 9, a. 86.
87. Le syndic transmet annuellement à l’Organisme, à la date et selon la forme que ce dernier détermine, un rapport de ses activités.
2008, c. 9, a. 87.
88. Le syndic ou un syndic adjoint peut saisir le comité de discipline, par voie de plainte, de toute décision déclarant un titulaire de permis de courtier, la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités ou un titulaire de permis d’agence coupable d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de son avis, a un lien avec l’exercice des activités de ce titulaire. Il peut également saisir le comité de discipline, par le même moyen, de toute reconnaissance de culpabilité d’une telle infraction ou d’un tel acte. Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le comité de discipline de la commission de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le comité de discipline prononce alors contre le titulaire de permis, s’il le juge à propos, l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article 98.
2008, c. 9, a. 88; 2010, c. 40, a. 24; 2013, c. 18, a. 38; 2018, c. 23, a. 462.
89. Les articles 78 à 80 s’appliquent au syndic, aux syndics adjoints et aux syndics ad hoc qui effectuent une enquête.
Le syndic, les syndics adjoints et les syndics ad hoc sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf celui d’ordonner l’emprisonnement.
2008, c. 9, a. 89; 2013, c. 18, a. 39.
SECTION IV
COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DU SYNDIC
90. Un comité de révision des décisions du syndic est constitué au sein de l’Organisme.
Les règles de fonctionnement, y compris celles relatives au processus décisionnel de ce comité, sont déterminées par règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 90.
91. La personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision du syndic de ne pas porter une plainte devant le comité de discipline, demander l’avis du comité de révision.
Dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’avis visée au premier alinéa, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces, que doit lui transmettre le syndic, et après avoir entendu le syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
2008, c. 9, a. 91.
92. Le comité de révision doit, dans son avis, prendre l’une des décisions suivantes:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu de porter une plainte devant le comité de discipline;
2°  suggérer au syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de porter plainte;
3°  conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête, le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non.
De plus, le comité peut suggérer au syndic de référer le dossier au comité d’inspection.
Lorsque le comité de révision suggère au syndic de compléter son enquête ou conclut qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline, l’Organisme doit rembourser les frais qui ont pu être exigés de la personne qui a demandé au syndic la tenue de l’enquête.
Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au syndic.
2008, c. 9, a. 92; 2013, c. 18, a. 40; 2018, c. 23, a. 463.
92.1. La décision du syndic ad hoc de porter plainte ou non, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 92, ne peut être soumise à l’avis du comité de révision.
2018, c. 23, a. 464.
SECTION V
COMITÉ DE DISCIPLINE
93. Un comité de discipline est constitué au sein de l’Organisme.
Ce comité est saisi de toute plainte transmise par le syndic et formulée contre un titulaire de permis de courtier ou d’agence, y compris, en ce dernier cas, son administrateur ou son dirigeant, pour une infraction aux dispositions de la présente loi. Une plainte peut contenir plusieurs chefs.
2008, c. 9, a. 93; 2018, c. 23, a. 465.
94. Le comité de discipline est composé d’au moins trois membres.
Le ministre nomme un président et des vice-présidents, après consultation du Barreau du Québec, parmi les avocats ayant au moins 10 ans de pratique.
Les autres personnes sont nommées par le conseil d’administration parmi les titulaires de permis de courtier.
Le mandat des membres nommés par le ministre est d’au plus cinq ans, alors que celui des autres membres est de trois ans; ces mandats sont renouvelables.
2008, c. 9, a. 94; 2018, c. 23, a. 466.
95. Les règles de fonctionnement du comité de discipline, y compris celles relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte, de même que celles relatives au processus décisionnel de ce comité, incluant l’imposition de mesures provisoires, sont prévues par règlement de l’Organisme.
Se rend coupable d’outrage au tribunal toute personne qui enfreint, par son acte ou son omission, une ordonnance de huis clos, de non-accessibilité, de non-publication ou de non-diffusion rendue par le comité de discipline.
Toute procédure devant le comité de discipline est publique. Tous peuvent assister aux audiences du comité où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers.
Le comité de discipline peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées.
2008, c. 9, a. 95; 2009, c. 58, a. 148; 2018, c. 23, a. 467.
96. Si un titulaire de permis cesse de l’être, le processus disciplinaire peut tout de même être enclenché ou s’il a déjà été enclenché, il n’est pas interrompu.
2008, c. 9, a. 96; 2018, c. 23, a. 468.
97. Les membres du comité de discipline sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf celui d’ordonner l’emprisonnement.
Ils possèdent, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure et à cette fin, l’intimé est réputé un témoin. Le comité a compétence privativement à tout tribunal, en première instance.
2008, c. 9, a. 97; 2009, c. 58, a. 149.
98. Le comité de discipline rend une décision sur chacun des chefs contenus dans la plainte. Il impose au titulaire de permis y compris, dans le cas du titulaire de permis d’agence, à son administrateur ou à son dirigeant, déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, après leur avoir laissé l’occasion de faire valoir leurs moyens, une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  une réprimande;
2°  la suspension ou la révocation de son permis, ou encore l’imposition de conditions ou de restrictions à son permis;
3°  une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque chef; en cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende prévue sont portés au double;
4°  l’obligation de remettre à toute personne ou société à qui elle revient une somme d’argent que le titulaire de permis détient pour elle;
5°  l’obligation de communiquer tout document ou renseignement;
6°  l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier tout document ou renseignement;
7°  l’obligation de suivre avec succès un cours ou de compléter toute autre formation.
Lorsque le titulaire de permis est déclaré coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et d’autres valeurs qu’il détenait pour autrui ou est déclaré coupable d’avoir utilisé ces sommes d’argent et ces autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises, le comité lui impose au moins la suspension du permis prévue au paragraphe 2° du premier alinéa.
Lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, pour chaque jour, une infraction distincte et le comité peut imposer l’amende prévue au paragraphe 3° du premier alinéa pour chaque jour d’infraction.
La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs de ces sanctions peut comporter des conditions et modalités. Elle peut également prévoir que les sanctions, le cas échéant, sont consécutives.
Dans la détermination des amendes, le comité de discipline tient compte notamment du préjudice causé par l’infraction et des avantages qui en ont été tirés.
2008, c. 9, a. 98; 2009, c. 58, a. 150; 2018, c. 23, a. 469.
98.1. Le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une suspension ou une révocation du permis ou imposant des conditions ou des restrictions au permis, décider s’il fait publier ou non, dans le journal qu’il juge le plus susceptible d’être lu par la clientèle du titulaire de permis, un avis de cette décision. Si le comité ordonne la publication d’un tel avis, il doit, de plus, décider si les frais de cette publication sont à la charge, soit du titulaire de permis, soit de l’Organisme; il peut également décider que les frais sont partagés entre eux selon ce qu’il indique.
Cet avis doit comprendre le nom du titulaire de permis visé par la décision, le lieu de son établissement, la date et la nature de l’infraction qu’il a commise ou, dans le cas d’une décision imposant une mesure provisoire, celles des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du comité de discipline condamnant le titulaire de permis aux déboursés, lui imposant une amende ou ordonnant à ce dernier, à l’agence ou à l’Organisme le paiement des frais visés au premier alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective. Cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
2009, c. 58, a. 151; 2013, c. 18, a. 41; 2018, c. 23, a. 470.
99. Dans les 10 jours de sa décision, le comité la fait signifier aux parties conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, lorsqu’une décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
2008, c. 9, a. 99; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
100. Tout appel d’une décision du comité de discipline est interjeté devant la Cour du Québec, conformément à la sous-section 5 de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26), compte tenu des adaptations nécessaires.
2008, c. 9, a. 100.
101. La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 98 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel, suivant les conditions et les modalités qui y sont indiquées, à moins que le comité n’en ordonne l’exécution provisoire dès sa signification à l’intimé.
Toutefois, une décision du comité de discipline imposant une révocation du permis est exécutoire dès sa signification à l’intimé.
Une décision du comité de discipline prise en vertu du premier alinéa de l’article 98.1 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel ou, s’il y a appel de la décision imposant une suspension du permis en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 98, dès la signification de la décision finale de la Cour du Québec imposant l’une ou l’autre de ces sanctions.
Le comité peut ordonner qu’une décision visée par le premier ou le troisième alinéa soit exécutoire à une époque autre que celle mentionnée dans ces alinéas.
Le comité peut en tout temps rectifier une décision tant qu’elle n’est pas exécutoire, sauf si cette décision est portée en appel.
2008, c. 9, a. 101; 2009, c. 58, a. 152; 2013, c. 18, a. 42.
102. Le titulaire de permis doit remettre à l’Organisme l’amende que lui impose le comité de discipline.
2008, c. 9, a. 102; 2018, c. 23, a. 471.
103. Lorsqu’une décision du comité de discipline impose au titulaire de permis l’obligation de remettre à la personne ou à la société une somme d’argent conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 98, le comité en informe cette personne ou cette société dans les six jours.
Le permis est automatiquement suspendu à compter du jour où la somme d’argent fixée par le comité de discipline est due, jusqu’à ce que le titulaire du permis rembourse intégralement la personne ou la société en capital, intérêts et frais.
2008, c. 9, a. 103; 2018, c. 23, a. 472.
104. Le titulaire d’un permis qui a été suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par le comité de discipline peut, avant l’expiration de l’une de ces sanctions, demander la levée de la suspension ou des conditions ou des restrictions, par requête adressée au comité de discipline. Le syndic peut contester la demande; le titulaire doit lui signifier la requête, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au moins 10 jours avant sa présentation.
Si le comité est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention de l’Organisme. Si le comité rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction que s’il l’autorise. Ces décisions ne peuvent être portées en appel.
2008, c. 9, a. 104; 2018, c. 23, a. 473.
SECTION VI
COMITÉ D’INDEMNISATION
105. Un comité d’indemnisation est constitué au sein de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 105.
106. Le comité d’indemnisation, conformément aux règles déterminées par règlement de l’Organisme, statue sur l’admissibilité des réclamations qui lui sont présentées et décide du montant des indemnités à verser.
Il peut statuer sur l’admissibilité d’une réclamation, que l’auteur de l’acte ait été ou non poursuivi ou condamné.
2008, c. 9, a. 106.
107. Les règles de fonctionnement du comité d’indemnisation, y compris celles relatives au processus décisionnel de ce comité, sont prévues par règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 107; 2009, c. 58, a. 153.
SECTION VII
FONDS D’INDEMNISATION DU COURTAGE IMMOBILIER
108. Est institué le «Fonds d’indemnisation du courtage immobilier».
Ce fonds est affecté au paiement des indemnités payables aux victimes de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un titulaire de permis.
2008, c. 9, a. 108; 2018, c. 23, a. 474.
109. Le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier est constitué des contributions versées par les titulaires de permis, conformément au règlement de l’Organisme, des amendes imposées par le comité de discipline, déduction faite des coûts relatifs au processus disciplinaire, des sommes recouvrées d’un titulaire de permis en vertu d’une subrogation, des intérêts produits par les sommes d’argent le constituant et de l’accroissement de son actif.
Toute insuffisance de l’actif est comblée par un emprunt de l’Organisme. Cet emprunt doit être remboursé à même le Fonds.
L’Organisme peut, en outre, déterminer la contribution de manière à combler cette insuffisance.
2008, c. 9, a. 109; 2018, c. 23, a. 475.
110. Le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier est géré par l’Organisme. Celui-ci tient à l’égard des sommes constituant le Fonds une comptabilité distincte; les coûts d’administration et de fonctionnement du Fonds sont défrayés à même les sommes qui le constituent.
L’actif du Fonds ne fait pas partie des actifs de l’Organisme et ne peut servir à assumer l’exécution des obligations de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 110.
111. L’Organisme indemnise une victime conformément à la décision du comité d’indemnisation.
2008, c. 9, a. 111.
112. L’Organisme est subrogé dans tous les droits d’une victime qu’il indemnise jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité versée. La prescription ne court contre l’Organisme qu’à compter du jour du versement de l’indemnité. Toute somme recouvrée est alors versée au Fonds.
2008, c. 9, a. 112; 2013, c. 18, a. 43.
CHAPITRE VI
SURVEILLANCE DE L’ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC
2008, c. 9, c. VI; 2018, c. 23, a. 476.
113. Le ministre procède ou fait procéder, chaque fois qu’il le juge approprié pour l’administration de la présente loi, à l’inspection de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 113; 2013, c. 18, a. 44.
114. La personne qui procède à l’inspection peut à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège de l’Organisme;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de l’Organisme;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
2008, c. 9, a. 114.
115. La personne qui effectue une inspection doit, sur demande, s’identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par le ministre.
2008, c. 9, a. 115.
116. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection, notamment en l’induisant en erreur.
2008, c. 9, a. 116.
117. Le ministre peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
Le ministre et la personne qu’il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf celui d’ordonner l’emprisonnement.
2008, c. 9, a. 117.
118. Lorsque, de l’avis du ministre, l’Organisme a une conduite contraire à la présente loi, il peut lui ordonner d’y mettre fin et de remédier à la situation.
2008, c. 9, a. 118.
119. L’ordonnance du ministre doit être motivée et être transmise avec un préavis d’au moins 15 jours à l’Organisme afin de lui permettre de présenter ses observations. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2008, c. 9, a. 119.
120. Le ministre peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis que tout délai accordé à l’Organisme pour présenter ses observations peut porter atteinte à l’intérêt public.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à l’Organisme. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations au ministre.
2008, c. 9, a. 120.
121. Le ministre peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du présent chapitre.
2008, c. 9, a. 121.
122. Le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à une telle instance, sauf que le ministre ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
2008, c. 9, a. 122; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
123. Lorsque l’Organisme néglige d’exercer les responsabilités qui lui sont conférées par la présente loi, qu’il agit de telle sorte que la protection du public n’est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente loi ne sont pas respectées, le ministre peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient l’Organisme et lui en interdire l’exercice dans la mesure et pour la durée qu’il détermine.
Avant de rendre une telle décision, le ministre doit aviser l’Organisme et lui donner l’occasion de présenter ses observations. L’Organisme peut interjeter appel de la décision du ministre, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
2008, c. 9, a. 123.
CHAPITRE VI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2024, c. 15, a. 70.
SECTION I
MANQUEMENTS
2024, c. 15, a. 70.
123.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée au titulaire de permis qui:
1°  fait défaut de transmettre à quiconque, dans les délais requis par l’Organisme, les renseignements prévus par la présente loi ou par un règlement pris pour son application;
2°  en contravention à l’article 24, fait défaut de constater par écrit le contrat relatif à un immeuble visé à l’article 23;
3°  en contravention à l’article 25, fait défaut de remettre à son client le double du contrat relatif à un immeuble visé à l’article 23.
2024, c. 15, a. 70.
123.2. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2024, c. 15, a. 70.
123.3. L’Organisme peut, dans un règlement pris en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximaux prévus à l’article 123.1.
2024, c. 15, a. 70.
SECTION II
AVIS DE NON-CONFORMITÉ ET IMPOSITION
2024, c. 15, a. 70.
123.4. Lorsqu’un manquement visé à la section I est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié au titulaire de permis afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures y remédiant.
L’avis doit mentionner que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2024, c. 15, a. 70.
123.5. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
2024, c. 15, a. 70.
123.6. La sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ne peut être imposée au titulaire de permis lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
2024, c. 15, a. 70.
123.7. Une sanction administrative pécuniaire est imposée au titulaire de permis par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt, le cas échéant;
4°  le droit, prévu à l’article 123.8, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour l’exercer.
L’avis de réclamation doit aussi contenir de l’information relative aux modalités de recouvrement du montant réclamé. Le titulaire de permis doit également être informé que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à une modification, à une suspension ou à une révocation de son permis et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2024, c. 15, a. 70.
SECTION III
RÉEXAMEN
2024, c. 15, a. 70.
123.8. Le titulaire d’un permis peut, par écrit, demander à l’Organisme le réexamen de la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
Les personnes chargées de ce réexamen sont désignées par l’Organisme; elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2024, c. 15, a. 70.
123.9. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.
2024, c. 15, a. 70.
123.10. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 123.7 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2024, c. 15, a. 70.
123.11. La décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contestée par le titulaire de permis visé par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours devant lui était pendant.
2024, c. 15, a. 70.
SECTION IV
RECOUVREMENT
2024, c. 15, a. 70.
123.12. Lorsque le titulaire de permis d’agence est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2024, c. 15, a. 70.
123.13. Le paiement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour l’application de la présente section, un débiteur s’entend du titulaire de permis tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2024, c. 15, a. 70.
123.14. Le débiteur et l’Organisme peuvent conclure une entente de paiement d’une sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2024, c. 15, a. 70.
123.15. À défaut du paiement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, l’Organisme peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Organisme est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce les nom et adresse du débiteur et le montant de la dette.
2024, c. 15, a. 70.
123.16. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2024, c. 15, a. 70.
123.17. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2024, c. 15, a. 70.
SECTION V
REGISTRE
2024, c. 15, a. 70.
123.18. L’Organisme tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une agence, son nom et l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements;
4°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Organisme;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Organisme;
9°  tout autre renseignement que l’Organisme estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive.
2024, c. 15, a. 70.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
124. Commet une infraction quiconque:
1°  contrevient à l’article 2.1;
2°  sans être titulaire du permis requis par la loi, de quelque façon que ce soit, conclut un contrat de courtage immobilier, prétend avoir le droit de le faire ou agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, sous réserve des articles 2 et 3 et des autorisations spéciales de l’Organisme.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque le poursuivant fait la preuve que le défendeur était partie à un contrat de courtage immobilier en tant qu’intermédiaire, le défendeur est alors présumé s’être obligé contre rétribution.
2008, c. 9, a. 124; 2018, c. 23, a. 477.
125. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ et, dans les autres cas, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 125 000 $:
1°  le titulaire de permis d’agence, son administrateur ou son dirigeant qui, en contravention à l’article 19, omet ou néglige de veiller à la discipline des titulaires de permis de courtier qui le représentent ou de s’assurer que ces derniers agissent conformément à la présente loi;
2°  le titulaire de permis d’agence qui, en contravention à l’article 20, omet ou néglige de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi;
3°  le titulaire de permis de courtier qui, exerçant ses activités au sein d’une société par actions, omet ou néglige, en contravention à l’article 22.3, de veiller à ce que les administrateurs, les dirigeants et les employés de cette société agissent conformément à la présente loi;
4°  quiconque contrevient à l’un des articles 80, 116 ou 124.
Tout administrateur, dirigeant, mandataire ou représentant d’une personne morale visée au premier alinéa, qui, sciemment, a autorisé, encouragé, conseillé ou permis la perpétration de cette infraction est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice et des avantages tirés de l’infraction. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.
2008, c. 9, a. 125; 2013, c. 18, a. 45; 2018, c. 23, a. 478.
126. Une poursuite relative à une infraction visée à l’un des articles 80 et 124 peut être intentée par l’Organisme.
Lorsque l’Organisme a assumé la conduite de la poursuite, l’amende imposée pour sanctionner l’infraction lui appartient.
2008, c. 9, a. 126.
127. Une poursuite pénale pour une infraction prévue à l’article 124 se prescrit par deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête par l’Organisme relativement à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Organisme, quant au jour où cette enquête a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 9, a. 127; 2013, c. 18, a. 46.
128. Si, pendant l’instance, l’intimé continue de perpétrer ou commet à nouveau l’infraction, le procureur général, ou, après autorisation de ce dernier, l’Organisme, peut demander à la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne et, le cas échéant, à ses administrateurs, dirigeants, mandataires ou représentants, de cesser la commission de l’infraction reprochée jusqu’au prononcé du jugement final à être rendu au pénal.
Après le prononcé du jugement sur la poursuite pénale, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général ou l’Organisme est dispensé de l’obligation de fournir un cautionnement. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) concernant l’injonction s’appliquent.
2008, c. 9, a. 128; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VIII
FORMULAIRES OBLIGATOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES
2008, c. 9, c. VIII; 2018, c. 23, a. 479.
SECTION I
FORMULAIRES OBLIGATOIRES
2018, c. 23, a. 480.
129. Le ministre détermine les contrats de courtage et les autres actes relatifs à une opération de courtage qui sont constatés sur un formulaire obligatoire.
2008, c. 9, a. 129; 2018, c. 23, a. 480.
129.1. L’Organisme élabore les formulaires obligatoires pour les contrats et les autres actes déterminés par le ministre en vertu de l’article 129.
Les formulaires ainsi élaborés sont soumis à l’approbation du ministre. Ils entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que le ministre détermine.
L’Organisme les publie sur son site Internet à compter de leur date de l’entrée en vigueur et les rend accessibles aux titulaires de permis. Il détermine également, par règlement, les modalités selon lesquelles ils doivent être remplis.
2018, c. 23, a. 480; 2024, c. 15, a. 116.
129.2. Le ministre peut élaborer un formulaire, à défaut par l’Organisme de l’élaborer dans le délai qu’il lui indique.
2018, c. 23, a. 480.
SECTION II
DISPOSITIONS DIVERSES
2018, c. 23, a. 480.
130. Tout règlement de l’Organisme, à l’exception du règlement intérieur, est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2008, c. 9, a. 130.
131. (Abrogé).
2008, c. 9, a. 131; 2018, c. 23, a. 481.
132. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 132; 2018, c. 23, a. 482.
133. L’Organisme, ses administrateurs et dirigeants, le syndic, les syndics adjoints, un syndic ad hoc, une personne que l’Organisme autorise à agir en son nom, les comités constitués en vertu de la présente loi ainsi que les membres de ces comités ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2008, c. 9, a. 133; 2013, c. 18, a. 47.
134. Les réponses ou déclarations faites par la personne qui a demandé la tenue d’une enquête, par un titulaire de permis de courtier, un administrateur ou un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence et les documents confectionnés ou obtenus dans le cadre d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’arbitrage ne peuvent être utilisés ni ne sont recevables à titre de preuve contre le titulaire de permis de courtier, un administrateur ou un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire, sauf dans le cas d’une audience devant le comité de discipline portant sur l’allégation selon laquelle le titulaire de permis, y compris son administrateur ou son dirigeant, a fait une réponse, une déclaration ou produit un document qu’il savait être faux, dans l’intention de tromper.
Les membres des comités constitués en vertu de la présente loi, le syndic et les syndics adjoints ne peuvent être contraints de révéler ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’un arbitre, ainsi que de la personne qui l’assiste à l’occasion du règlement d’un différend, à l’égard de ce dont ils ont eu connaissance à cette occasion.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
2008, c. 9, a. 134; 2013, c. 18, a. 48; 2018, c. 23, a. 483.
135. La production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’Organisme fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.
2008, c. 9, a. 135.
136. Le ministre ou l’Organisme peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi afin de participer à l’instruction comme s’il y était partie.
2008, c. 9, a. 136; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
137. (Omis).
2008, c. 9, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 100).
2008, c. 9, a. 138.
139. (Omis).
2008, c. 9, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 143).
2008, c. 9, a. 140.
141. (Omis).
2008, c. 9, a. 141.
142. (Omis).
2008, c. 9, a. 142.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
143. L’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec devient, à compter du 1er mai 2010, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
2008, c. 9, a. 143.
144. Toute enquête ouverte par le syndic de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec avant le 30 avril 2010 est régie par la loi en vigueur au jour de son ouverture.
2008, c. 9, a. 144.
145. Toute plainte dont est saisi le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec avant le 30 avril 2010 est continuée conformément à la loi en vigueur au jour où le comité en a été saisi.
Toutefois, si l’audition de la plainte, y compris tout moyen préliminaire, n’a pas débuté avant le 30 avril 2010, elle est entendue par le comité de discipline institué en vertu de la présente loi et conformément à ses règles de fonctionnement.
2008, c. 9, a. 145; 2009, c. 25, a. 116.
146. Une personne physique qui, le 1er mai 2010, est titulaire d’un certificat d’agent ou de courtier immobilier délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) est réputée titulaire d’un permis de courtier immobilier. Une personne titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié pourra agir à son compte seulement lorsqu’elle satisfera aux exigences de qualification imposées par l’Organisme.
2008, c. 9, a. 146; 2018, c. 23, a. 484.
147. Une personne ou une société qui, le 1er mai 2010, est titulaire d’un certificat de courtier immobilier délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) et agit par l’entremise d’une personne physique, qu’elle soit titulaire d’un certificat de courtier immobilier ou d’agent immobilier, est réputée titulaire d’un permis d’agence immobilière.
2008, c. 9, a. 147; 2018, c. 23, a. 485.
148. Un cabinet, une société autonome et ses représentants en assurance ou en valeurs mobilières ainsi qu’un représentant autonome régis par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), qui sont autorisés à se livrer à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière à la date de l’entrée en vigueur des articles 137 et 139, ont droit à la délivrance d’un permis de courtier hypothécaire ou d’agence hypothécaire, selon le cas, en vertu de la présente loi s’ils en font la demande dans les 12 mois qui suivent cette date.
2008, c. 9, a. 148.
149. L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, institué par l’article 31, peut refuser de délivrer un permis, le suspendre, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque, selon le cas, son titulaire ou la personne ou société visée par la demande de permis a, avant la date de l’entrée en vigueur des articles 137 et 139 et alors qu’il se livrait à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), enfreint une disposition de cette loi.
Les dispositions des articles 41 à 44 s’appliquent pour les fins de l’alinéa précédent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2008, c. 9, a. 149.
150. L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec est substitué au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier constitué par l’article 9.14 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) et continué par l’article 44 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1). L’Organisme en acquiert les droits et en assume les obligations.
2008, c. 9, a. 150.
151. Les employés du Fonds d’indemnisation du courtage immobilier en fonction le 1er mai 2010, deviennent des employés de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, sans autre formalité. Ils occupent le poste et ils exercent les fonctions qui leur sont assignés par l’Organisme.
2008, c. 9, a. 151.
152. Les dossiers et autres documents du Fonds d’indemnisation du courtage immobilier deviennent les dossiers et autres documents de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 152.
153. Les affaires en cours au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier sont continuées par l’Organisme.
2008, c. 9, a. 153.
154. L’Organisme devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier.
2008, c. 9, a. 154.
155. Les articles 105 à 107 s’appliquent en vue d’indemniser une victime de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un courtier hypothécaire lorsque l’acte a été commis avant la date de l’entrée en vigueur des articles 137 et 139 et alors qu’il se livrait à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
L’Organisme peut récupérer le montant de l’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des services financiers, institué par l’article 258 de cette loi.
2008, c. 9, a. 155.
156. (Omis).
2008, c. 9, a. 156.
157. Le gouvernement peut, par un règlement pris dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du présent article, édicter des mesures transitoires pour l’application de la présente loi.
2008, c. 9, a. 157.
158. (Omis).
2008, c. 9, a. 158.
159. Le ministre peut déléguer à toute personne ou à tout organisme l’exercice des fonctions et pouvoirs relatifs à l’administration de la présente loi dont ceux visés aux articles 64, 68, 69, 113, 115, 117 à 123 et 136.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie la personne ou l’organisme à qui cette subdélégation peut être faite.
2008, c. 9, a. 159.
160. Le ministre doit, au plus tard le 1er  mai 2015, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et par la suite tous les cinq ans, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé, dans les 15 jours suivants, à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2008, c. 9, a. 160.
161. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
Non en vigueur
Toutefois, le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application du paragraphe 14° de l’article 3 et de l’article 129. Celui-ci pourra déléguer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs relatifs à l’administration de cette partie de la loi.
2008, c. 9, a. 161.
162. (Omis).
2008, c. 9, a. 162.