a-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
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chapitre A-33.2.1
Loi sur l’Autorité des marchés publics
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
2017, c. 27, c. I.
1. Est instituée l’«Autorité des marchés publics».
L’Autorité est une personne morale, mandataire de l’État.
2017, c. 27, a. 1.
2. Les biens de l’Autorité font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L’Autorité n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2017, c. 27, a. 2.
3. L’Autorité a son siège dans la capitale nationale à l’endroit qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2017, c. 27, a. 3.
4. Le président-directeur général de l’Autorité est nommé par l’Assemblée nationale, sur proposition du premier ministre et avec l’approbation d’au moins les deux tiers de ses membres, parmi les personnes qui ont été déclarées aptes à exercer cette charge par le comité de sélection composé du secrétaire du Conseil du trésor, du sous-ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et du sous-ministre de la Justice ou de leur représentant ainsi que d’un avocat recommandé par le bâtonnier du Québec et d’un comptable professionnel agréé recommandé par le président de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Le président du Conseil du trésor publie un appel de candidatures par lequel il invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d’une autre personne qu’elles estiment apte à exercer la charge de président-directeur général, en suivant les modalités qu’il indique.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment en matière de contrats publics, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés à l’annexe 1. Le comité remet au président du Conseil du trésor son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la charge de président-directeur général. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
Si, au terme de l’évaluation des candidats, moins de trois candidats ont été considérés aptes à exercer la charge de président-directeur général, le président du Conseil du trésor doit publier un nouvel appel de candidatures.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par le gouvernement.
Le gouvernement peut modifier l’annexe 1.
2017, c. 27, a. 4.
5. Le gouvernement, sur la recommandation du président du Conseil du trésor, nomme des vice-présidents au nombre qu’il fixe pour assister le président-directeur général de l’Autorité.
Les vice-présidents sont choisis parmi une liste de personnes qui ont été déclarées aptes à exercer cette charge par un comité de sélection composé du secrétaire du Conseil du trésor et du sous-ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ou de leur représentant ainsi que du président-directeur général de l’Autorité.
2017, c. 27, a. 5.
6. Les conditions minimales pour être nommé président-directeur général ou vice-président ainsi que pour maintenir cette charge sont les suivantes:
1°  être de bonnes moeurs;
2°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’emploi, à moins d’en avoir obtenu le pardon.
2017, c. 27, a. 6.
7. Le mandat du président-directeur général est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé. Celui des vice-présidents est d’une durée fixe d’au plus cinq ans et est renouvelable. À l’expiration de leur mandat, le président-directeur général demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé et les vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau, le cas échéant.
Le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein.
2017, c. 27, a. 7.
8. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.
2017, c. 27, a. 8.
9. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de l’Autorité.
Il désigne un vice-président ou une ou des personnes membres du personnel de l’Autorité pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
2017, c. 27, a. 9.
10. Les vice-présidents assistent le président-directeur général dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et exercent leurs fonctions administratives sous l’autorité de ce dernier.
2017, c. 27, a. 10.
11. Sous réserve de la loi, le président-directeur général peut déléguer à l’un des vice-présidents ou à tout membre du personnel de l’Autorité l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir résultant de la présente loi ou de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Cette décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Le président-directeur général peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le vice-président ou le membre du personnel de l’Autorité à qui cette subdélégation peut être faite.
2017, c. 27, a. 11.
12. Les décisions de l’Autorité certifiées conformes par le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à cette fin par le président-directeur général sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Autorité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2017, c. 27, a. 12.
13. L’Autorité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine par règlement, que la signature du président-directeur général ou celle d’un délégataire visé au deuxième alinéa de l’article 9 ou à l’article 11 soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents ainsi déterminés.
2017, c. 27, a. 13.
14. Un règlement pris par l’Autorité établit un plan d’effectifs ainsi que les modalités de nomination des membres de son personnel et les critères de sélection.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, ce règlement détermine également les normes et barèmes de rémunération des membres du personnel, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2017, c. 27, a. 14.
15. Les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 doivent être satisfaites pour être embauché comme membre du personnel de l’Autorité ainsi que pour le demeurer.
2017, c. 27, a. 15.
16. Le président-directeur général et les vice-présidents ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leurs fonctions. Si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation, ils doivent y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout membre du personnel de l’Autorité qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de l’Autorité doit, sous peine de licenciement, le dénoncer par écrit au président-directeur général et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute décision portant sur cet organisme, cette entreprise ou cette association.
2017, c. 27, a. 16.
17. L’Autorité détermine par règlement les règles d’éthique et les sanctions disciplinaires applicables aux membres du personnel.
2017, c. 27, a. 17.
18. L’Autorité doit établir un plan stratégique suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le gouvernement. Ce plan doit notamment indiquer:
1°  les objectifs et les orientations stratégiques de l’Autorité;
2°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
3°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
4°  tout autre élément déterminé par le président du Conseil du trésor.
Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
2017, c. 27, a. 18.
CHAPITRE II
MISSION
2017, c. 27, c. II.
19. L’Autorité a pour mission:
1°  de surveiller l’ensemble des contrats publics, notamment les processus d’adjudication et d’attribution de ces contrats;
2°  d’appliquer les dispositions du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) relatives à l’intégrité des entreprises;
3°  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
4°  d’appliquer les dispositions du chapitre V.3 de cette loi concernant les évaluations du rendement;
4.1°  d’appliquer les dispositions de la section II du chapitre VIII.2 de cette loi concernant les sanctions administratives pécuniaires;
5°  d’établir les règles de fonctionnement du système électronique d’appel d’offres en collaboration avec le secrétariat du Conseil du trésor.
L’Autorité a également pour mission de surveiller tout autre processus contractuel déterminé par le gouvernement, aux conditions qu’il fixe.
2017, c. 27, a. 19; 2022, c. 18, a. 61.
20. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «contrat public» :
a)  un contrat visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) qu’un organisme public, autre qu’un organisme municipal, peut conclure;
b)  un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’un organisme municipal peut conclure;
1.1°  «sous-contrat public», un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à un contrat public;
2°  «organisme public», un organisme visé à l’article 4 ou à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics ou un organisme municipal;
3°  «organisme municipal», une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un village nordique, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte ou tout autre personne ou organisme que la loi assujettit à l’une ou l’autre des dispositions des articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 934 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 106 à 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
4°  «société d’économie mixte», celle constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) ou tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment constitué en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004;
5°  «système électronique d’appel d’offres», le système électronique d’appel d’offres visé à l’article 11 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, pour l’application des dispositions du chapitre IV, on entend par «contrat public» :
1°  lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics, celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal d’appel d’offres public applicable;
2°  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’un organisme municipal autre qu’une société d’économie mixte peut conclure, celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique applicable;
3°  un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’une société d’économie mixte peut conclure à la suite d’un appel d’offres public.
La présente loi ne s’applique toutefois pas à un village cri ou naskapi.
2017, c. 27, a. 20; 2018, c. 8, a. 253; 2022, c. 18, a. 62.
CHAPITRE III
FONCTIONS ET POUVOIRS
2017, c. 27, c. III.
SECTION I
FONCTIONS DE L’AUTORITÉ
2017, c. 27, sec. I.
21. L’Autorité a pour fonctions:
1°  d’examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public à la suite d’une plainte présentée en vertu de l’une ou l’autre des sections I et II du chapitre IV, dans le cadre d’une intervention effectuée en vertu du chapitre V ou à la suite d’une communication de renseignements effectuée en vertu du chapitre VI;
1.1°  de recevoir et traiter les demandes formulées en vertu de la section V du chapitre IV;
2°  d’examiner l’exécution d’un contrat public à la suite d’une intervention ou d’une communication de renseignements visée au paragraphe 1°;
3°  de veiller au maintien d’une cohérence dans l’examen des processus d’adjudication et d’attribution des contrats publics ainsi que dans l’examen de l’exécution de tels contrats;
4°  d’examiner la gestion contractuelle d’un organisme public qu’elle désigne ou celle d’un organisme public désigné par le gouvernement, lequel examen porte notamment sur la définition des besoins, les processus d’octroi des contrats, l’exécution des contrats et la reddition de comptes;
5°  d’effectuer une veille des contrats publics et des sous-contrats publics aux fins notamment d’analyser l’évolution des marchés et les pratiques contractuelles des organismes publics et d’identifier les situations problématiques affectant la concurrence;
6°  d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues aux chapitres V.1, V.3 et VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et notamment de tenir le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et le registre des entreprises autorisées à contracter;
7°  d’exercer toute autre fonction déterminée par le gouvernement en lien avec sa mission.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Autorité ne peut désigner un organisme public que lorsque l’exercice des fonctions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa a permis de constater des manquements répétés au cadre normatif démontrant des lacunes importantes en matière de gestion contractuelle.
Le gouvernement ou l’Autorité, selon le cas, détermine les conditions et les modalités d’un examen de la gestion contractuelle effectué en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa. Ces conditions et modalités sont publiées sur le site Internet de l’Autorité.
2017, c. 27, a. 21; 2022, c. 18, a. 63.
Pour l'application du paragraphe 6° du premier alinéa, voir 2017, c. 27, a. 286, par. 4°.
SECTION II
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
2017, c. 27, sec. II.
§ 1.  — Vérification et enquête
2017, c. 27, ss. 1.
22. L’Autorité peut vérifier l’application de la présente loi. Elle peut en outre vérifier si le processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public, si l’exécution d’un contrat public ou si la gestion contractuelle d’un organisme public visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21 s’effectue conformément au cadre normatif auquel l’organisme public concerné est assujetti.
2017, c. 27, a. 22.
23. L’organisme public visé par une vérification doit, sur demande de l’Autorité, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement jugés nécessaires pour procéder à la vérification. Il en est de même de tout soumissionnaire, tout contractant et tout sous-contractant et de toute autre personne ou société de personnes qui détient un tel document ou un tel renseignement.
Quiconque est visé par une demande de l’Autorité faite en application du premier alinéa doit, si celle-ci lui en fait la demande, confirmer l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués au moyen d’une déclaration sous serment.
2017, c. 27, a. 23; 2022, c. 18, a. 64.
24. Dans le cadre d’une vérification, toute personne autorisée peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un organisme public ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements pertinents;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement pertinent ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant et en tirer copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
2017, c. 27, a. 24.
25. La personne autorisée à effectuer une vérification doit, sur demande, s’identifier et, le cas échéant, exhiber le document attestant son autorisation.
2017, c. 27, a. 25.
26. L’Autorité peut faire enquête sur toute question se rapportant à sa mission de surveillance des contrats publics.
L’Autorité peut également faire enquête sur la commission d’une infraction prévue au chapitre VII.1 de la présente loi ou à la section I du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
À ces fins, l’Autorité est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2017, c. 27, a. 26; 2022, c. 18, a. 65.
27. L’Autorité peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel et qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 le mandat de conduire une vérification ou une enquête. À cette fin, elle peut déléguer à cette personne l’exercice de ses pouvoirs.
2017, c. 27, a. 27; 2022, c. 18, a. 66.
28. (Abrogé).
2017, c. 27, a. 28; 2022, c. 18, a. 67.
§ 2.  — Ordonnances et recommandations
2017, c. 27, ss. 2.
29. Au terme d’une vérification ou d’une enquête, l’Autorité peut:
1°  ordonner à l’organisme public de modifier, à la satisfaction de l’Autorité, ses documents d’appel d’offres public ou d’annuler l’appel d’offres public lorsqu’elle est d’avis que les conditions de l’appel d’offres n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif;
2°  ordonner à l’organisme public de ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré un contrat public lorsqu’elle est d’avis qu’un plaignant ayant manifesté son intérêt est en mesure de réaliser ce contrat selon les besoins et les obligations énoncés dans l’avis d’intention, l’organisme devant alors recourir à l’appel d’offres public s’il entend conclure ce contrat;
3°  ordonner à l’organisme public de recourir à un vérificateur de processus indépendant pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
4°  désigner une personne indépendante pour agir à titre de membre d’un comité de sélection pour l’adjudication d’un contrat public qu’elle indique;
5°  ordonner, malgré toute interdiction de divulguer des renseignements relatifs à l’identité d’un membre d’un comité de sélection ou permettant d’identifier ce membre comme tel, que l’organisme public lui transmette, pour approbation, la composition des comités de sélection pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
5.1°  ordonner à l’organisme public d’apporter des mesures correctrices, de réaliser des suivis adéquats ou de mettre en place toute autre mesure, telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement, visant à s’assurer que l’exécution d’un contrat public est conforme aux exigences des documents d’appel d’offres ou des autres documents contractuels et requérir d’être informée par écrit, dans le délai indiqué, des mesures prises par l’organisme public pour donner suite à une telle décision;
6°  suspendre, pour la durée qu’elle fixe, l’exécution de tout contrat public ou résilier un tel contrat si elle est d’avis que la gravité des manquements constatés justifie la suspension ou la résiliation ou si l’organisme public n’a pas donné suite à sa satisfaction à une ordonnance rendue en application du paragraphe 5.1°.
Les décisions de l’Autorité sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, l’identité de la personne désignée pour agir à titre de membre d’un comité de sélection ne doit pas être divulguée.
De plus, à la suite d’une décision rendue en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa, l’Autorité requiert de l’exploitant du système électronique d’appel d’offres qu’il y inscrive, sans délai, une mention décrivant sommairement cette décision.
Malgré le premier alinéa, lorsque la vérification ou l’enquête concerne un organisme municipal, toute décision de l’Autorité prend la forme d’une recommandation au conseil de l’organisme.
2017, c. 27, a. 29; 2022, c. 18, a. 68.
30. Une décision de l’Autorité visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 29 doit être motivée et transmise sans délai au dirigeant de l’organisme public et au contractant visés.
Lorsqu’elle concerne un organisme public autre qu’un organisme municipal, la décision visée au premier alinéa de suspendre l’exécution d’un contrat public prend effet à la date et pour la durée que l’Autorité fixe et celle de résilier un contrat public prend effet à la date que l’Autorité fixe.
2017, c. 27, a. 30.
31. L’Autorité peut également:
1°  formuler au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales des recommandations concernant les processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics et leur donner son avis sur toute question que ceux-ci lui soumettent dans les matières relevant des compétences de l’Autorité;
2°  formuler au dirigeant d’un organisme public des recommandations concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat, concernant l’exécution d’un contrat ou, lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, concernant la gestion contractuelle de l’organisme, lesquelles peuvent notamment proposer l’apport de mesures correctrices, la réalisation de suivis adéquats ainsi que la mise en place de toute autre mesure telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement;
3°  recommander au Conseil du trésor qu’il exige, aux conditions qu’il détermine, qu’un organisme public autre qu’un organisme municipal:
a)  s’associe à un autre organisme public désigné par ce Conseil pour procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
b)  confie à un autre organisme public désigné par ce Conseil la responsabilité de procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
4°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement de déterminer, conformément à l’article 21.17.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), d’autres contrats publics, catégories de contrats publics ou groupes de contrats publics, incluant les sous-contrats publics, pour lesquels une autorisation de contracter est requise;
5°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement d’obliger, conformément à l’article 21.17.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics, une entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public en cours d’exécution à obtenir une autorisation de contracter;
6°  recommander au ministre responsable des affaires municipales:
a)  qu’il intervienne en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1);
b)  qu’il donne, en vertu de l’article 14 de cette loi, toute directive qu’il juge à propos au conseil d’un organisme municipal, auquel cas la vérification ou l’enquête préalable à ces directives prévue à cet article n’est pas requise;
7°  dans le cadre de la veille des contrats publics et des sous-contrats publics, recueillir, compiler et analyser des renseignements relatifs à ces contrats et ces sous-contrats et diffuser les constatations qui en découlent auprès des organismes publics.
Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et ne s’applique aux organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics que dans la mesure où il concerne un processus d’adjudication.
Pour l’application des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa, l’Autorité doit transmettre, selon le cas, au Conseil du trésor, au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales une copie du dossier qu’elle a constitué.
Les recommandations formulées par l’Autorité en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet.
2017, c. 27, a. 31; 2022, c. 18, a. 69.
32. Pour l’application de la présente loi, le dirigeant d’un organisme public, autre qu’un organisme municipal, correspond à la personne responsable de la gestion courante de l’organisme, tel le sous-ministre, le président ou le directeur général.
Toutefois, dans le cas d’un centre de services scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire, le dirigeant correspond au conseil d’administration alors que dans le cas d’une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), il correspond au conseil des commissaires.
Les conseils visés au deuxième alinéa peuvent, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2017, c. 27, a. 32; 2020, c. 1, a. 169.
33. Pour l’application de la présente loi, le dirigeant d’un organisme municipal correspond au conseil de celui-ci. Ce conseil peut déléguer tout ou partie des fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi au comité exécutif ou au directeur général ou, à défaut, à l’employé occupant les plus hautes fonctions de l’organisme.
La délégation d’un conseil municipal ou de celui d’une communauté métropolitaine, d’une régie intermunicipale, d’une société de transport en commun, d’un village nordique ou de l’Administration régionale Kativik doit se faire par règlement.
2017, c. 27, a. 33.
§ 3.  — Autres pouvoirs
2017, c. 27, ss. 3.
34. Un organisme public doit, sur demande de l’Autorité, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions de veille prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 21. Il en est de même de tout soumissionnaire, tout contractant et tout sous-contractant et de toute autre personne ou société de personnes qui détient un document ou un renseignement jugé nécessaire à l’exercice de ces fonctions.
Quiconque est visé par une demande de l’Autorité faite en application du premier alinéa doit, si celle-ci lui en fait la demande, confirmer l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués au moyen d’une déclaration sous serment.
2017, c. 27, a. 34; 2022, c. 18, a. 70.
35. Lorsque l’Autorité émet des recommandations, elle peut requérir d’être informée par écrit, dans le délai indiqué, des mesures prises par l’organisme public pour donner suite à ses recommandations.
2017, c. 27, a. 35.
36. Pour l’exercice de ses fonctions, l’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
L’Autorité peut, de même, en vue de favoriser l’application de la présente loi, conclure une entente avec un organisme public. Elle peut également, à cette même fin, conclure une entente avec toute personne ou toute société de personnes pourvu que cette personne ou cette société de personnes, de même que ses dirigeants, ses administrateurs, ses associés et ses employés qui participent à la réalisation de l’objet de l’entente, satisfassent aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6.
2017, c. 27, a. 36; 2022, c. 18, a. 71.
CHAPITRE IV
PLAINTES
2017, c. 27, c. IV.
SECTION I
PLAINTE CONSÉCUTIVE À UNE DÉCISION DE L’ORGANISME PUBLIC
2017, c. 27, sec. I.
§ 1.  — Processus d’adjudication
2017, c. 27, ss. 1.
37. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’adjudication d’un contrat public lorsque, après s’être plainte auprès de l’organisme public du fait que les documents d’appel d’offres public prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif, elle est en désaccord avec la décision de l’organisme public.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard trois jours suivant la réception par le plaignant de la décision de l’organisme public. Lorsque ce délai expire un jour férié, il est prolongé au premier jour ouvrable suivant. Aux fins du présent alinéa, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 37.
§ 2.  — Processus d’attribution
2017, c. 27, ss. 2.
38. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’attribution d’un contrat public lorsque, après avoir manifesté son intérêt à réaliser le contrat auprès de l’organisme public ayant publié l’avis d’intention requis par la loi, elle est en désaccord avec la décision de l’organisme public.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard trois jours suivant la réception par le plaignant de la décision de l’organisme public. Lorsque ce délai expire un jour férié, il est prolongé au premier jour ouvrable suivant. Aux fins du présent alinéa, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 38.
§ II.  — PLAINTE NON CONSÉCUTIVE À UNE DÉCISION DE L’ORGANISME PUBLIC
2017, c. 27, sec. II.
§ 1.  — Processus d’adjudication
2017, c. 27, ss. 1.
39. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’adjudication d’un contrat public lorsque, à la suite d’une plainte visée à l’article 37, elle n’a pas reçu la décision de l’organisme public trois jours avant la date limite de réception des soumissions déterminée par l’organisme public.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard à cette date.
2017, c. 27, a. 39.
40. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut également porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’adjudication d’un contrat public lorsque, après avoir été informée d’une modification apportée aux documents d’appel d’offres pendant la période débutant deux jours avant la date limite de réception des plaintes indiquée dans le système électronique d’appel d’offres, elle est d’avis que cette modification prévoit des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard deux jours avant la date limite de réception des soumissions inscrite au système électronique d’appel d’offres.
Le premier alinéa s’applique sans égard au fait que la personne ou la société de personnes se soit, au préalable, adressée à l’organisme public ayant modifié les documents d’appel d’offres.
2017, c. 27, a. 40.
§ 2.  — Processus d’attribution
2017, c. 27, ss. 2.
41. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’attribution d’un contrat public lorsque, à la suite d’une manifestation d’intérêt visée à l’article 38, elle n’a pas reçu la décision de l’organisme public trois jours avant la date prévue de conclusion du contrat.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard une journée avant la date prévue de conclusion du contrat inscrite au système électronique d’appel d’offres.
2017, c. 27, a. 41.
42. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut aussi porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’attribution d’un contrat public lorsque l’avis d’intention requis par la loi n’a pas été publié dans le système électronique d’appel d’offres.
2017, c. 27, a. 42.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2017, c. 27, sec. III.
43. Pour l’application des articles 37, 39 et 40, un groupe de personnes intéressées ou de sociétés de personnes intéressées ou son représentant peut, aux mêmes conditions, porter plainte à l’Autorité.
2017, c. 27, a. 43.
44. Malgré les dispositions des sections I et II, aucune plainte ne peut être portée concernant une modification apportée aux documents d’appel d’offres conformément à une ordonnance ou à une recommandation de l’Autorité.
2017, c. 27, a. 44.
SECTION IV
TRAITEMENT DES PLAINTES
2017, c. 27, sec. IV.
45. Le dépôt d’une plainte à l’Autorité s’effectue par voie électronique sur le formulaire qu’elle détermine et conformément à la procédure qu’elle établit. Cette procédure doit notamment:
1°  préciser les modalités relatives au dépôt d’une plainte et à son traitement;
2°  indiquer les renseignements qu’elle doit comprendre;
3°  permettre au plaignant et au dirigeant de l’organisme public visé par la plainte de présenter leurs observations.
L’Autorité diffuse cette procédure sur son site Internet.
2017, c. 27, a. 45.
46. L’Autorité rejette une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle considère la plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée;
2°  la plainte n’est pas transmise conformément à l’article 45 ou est reçue tardivement;
3°  le plaignant n’a pas l’intérêt requis;
4°  la plainte porte sur une modification apportée aux documents d’appel d’offres conformément à une ordonnance ou à une recommandation de l’Autorité;
5°  le plaignant aurait d’abord dû porter plainte ou manifester son intérêt à l’organisme public;
6°  le plaignant refuse ou néglige de fournir, dans le délai qu’elle fixe, les renseignements ou les documents qu’elle lui demande;
7°  le plaignant exerce ou a exercé, pour les mêmes faits exposés dans sa plainte, un recours judiciaire.
Dans tous les cas, l’Autorité en informe le plaignant et lui indique par écrit les motifs de sa décision. Elle transmet également sa décision à l’organisme public visé lorsque le rejet de la plainte est effectué après avoir obtenu ses observations.
Lorsque l’Autorité rejette une plainte en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa, les renseignements transmis par le plaignant sont réputés avoir été communiqués à l’Autorité en vertu de l’article 56.
Malgré ce qui précède, l’Autorité peut, lors de circonstances exceptionnelles et si elle considère qu’un examen de la plainte s’avère pertinent, considérer recevable une plainte qui n’est pas transmise conformément à l’article 45 ou qui est reçue tardivement. Pour l’application du présent alinéa, l’examen d’une plainte s’avère pertinent notamment lorsque la plainte concerne un processus d’adjudication et qu’elle est reçue avant la date limite de réception des soumissions.
2017, c. 27, a. 46.
47. Lorsque l’Autorité considère qu’une plainte visée aux sections I et II est recevable, elle en informe l’organisme public qui doit alors sans délai lui faire part de ses observations et lui transmettre, le cas échéant, copie des motifs au soutien de sa décision concernant la plainte ou la manifestation d’intérêt qu’il a traitée.
2017, c. 27, a. 47.
48. Dans le cas d’une plainte concernant un processus d’adjudication, l’Autorité doit, au besoin, reporter le dépôt des soumissions jusqu’à ce qu’une nouvelle date limite de réception des soumissions soit fixée par l’organisme public visé conformément au deuxième alinéa de l’article 50.
Dans le cas d’une plainte concernant un processus d’attribution, l’Autorité doit, au besoin, reporter la date prévue de conclusion du contrat.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité informe l’organisme public visé et le plaignant du report et requiert de l’exploitant du système électronique d’appel d’offres qu’il y inscrive sans délai une mention à cet effet.
2017, c. 27, a. 48.
49. L’Autorité dispose de 14 jours à compter de la réception des observations de l’organisme public pour rendre sa décision.
Si le traitement de la plainte ne peut s’effectuer dans le délai prévu au premier alinéa en raison de la complexité des éléments soulevés dans la plainte, l’Autorité détermine un délai supplémentaire suffisant pour lui permettre de compléter le traitement de celle-ci.
Toutefois, si l’organisme public démontre à la satisfaction de l’Autorité que le délai supplémentaire déterminé en vertu du deuxième alinéa aurait pour effet d’empêcher celui-ci de remplir adéquatement sa mission, porterait atteinte aux services offerts aux citoyens, aux entreprises ou à d’autres organismes publics, entraînerait une contravention aux lois et règlements ou mettrait en cause tout autre motif d’intérêt public, l’Autorité ne dispose alors que d’un délai supplémentaire de sept jours pour rendre sa décision à moins qu’elle ne convienne avec l’organisme d’un délai plus long.
À défaut de rendre sa décision avant l’expiration du délai supplémentaire fixé en application du présent article, l’Autorité est réputée avoir décidé qu’au regard des éléments soulevés dans la plainte, le processus d’adjudication ou d’attribution du contrat est conforme au cadre normatif.
2017, c. 27, a. 49; 2022, c. 18, a. 72.
50. Au terme de l’examen d’une plainte visée aux sections I et II, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit au plaignant et à l’organisme public visé.
Lorsque la décision de l’Autorité à l’égard d’une plainte visée aux articles 37, 39 et 40 permet la poursuite du processus d’adjudication, l’organisme public doit s’assurer qu’un délai d’au moins sept jours est accordé pour déposer une soumission si la décision entraîne une modification aux documents d’appel d’offres. Ce délai est d’au moins deux jours lorsque la décision n’entraîne aucune modification aux documents d’appel d’offres. L’organisme public inscrit s’il y a lieu au système électronique d’appel d’offres une nouvelle date limite de réception des soumissions respectant ces délais.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un processus d’adjudication d’un organisme municipal.
2017, c. 27, a. 50.
51. Il est interdit d’exercer des représailles de quelque nature que ce soit contre une personne ou une société de personnes qui formule une plainte à l’Autorité ou encore de menacer une personne ou une société de personnes de représailles pour qu’elle s’abstienne de formuler une plainte à l’Autorité.
Toute personne ou société de personnes qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de l’Autorité pour que celle-ci détermine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au dirigeant de l’organisme public concerné par les représailles. Les dispositions de l’article 46 s’appliquent pour le suivi de ces plaintes, avec les adaptations nécessaires.
Au terme de l’examen, l’Autorité informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2017, c. 27, a. 51.
52. Aucune action civile ne peut être intentée à l’encontre d’une personne ou d’une société de personnes en raison ou en conséquence d’une plainte qu’elle a portée de bonne foi en vertu du présent chapitre, quelles que soient les conclusions rendues par l’Autorité ainsi qu’en raison ou en conséquence de la publication d’un rapport de l’Autorité en vertu de la présente loi.
En outre, rien dans la présente loi ne limite le droit d’un plaignant d’exercer, postérieurement au traitement de sa plainte par l’Autorité, un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans cette plainte.
2017, c. 27, a. 52.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROCESSUS CONTRACTUELS DE L’AUTORITÉ
2022, c. 18, a. 73.
52.1. Dans tous les cas où il est permis, en application des dispositions des sections I à III, de porter plainte à l’Autorité relativement à un processus contractuel d’un organisme public, une personne ou une société de personnes ou un groupe de personnes ou de sociétés qui y est visé, de même que son représentant, peut, aux mêmes conditions et pour les mêmes motifs, demander à l’Autorité de réévaluer la conformité de l’un de ses propres processus contractuels au cadre normatif ou encore de reconsidérer son intention de conclure un contrat de gré à gré malgré l’intérêt que cette personne, cette société ou ce groupe a manifesté à réaliser le contrat.
Les dispositions de l’article 45 et celles de l’article 46, à l’exception du paragraphe 4° du premier alinéa et du troisième alinéa de cet article, s’appliquent à une demande faite en vertu du premier alinéa et celles des articles 51 et 52 s’appliquent à la personne, à la société ou au groupe qui présente une telle demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 18, a. 73.
52.2. Chaque fois qu’une demande visée à l’article 52.1 est formulée, le président-directeur général de l’Autorité désigne la ou les personnes chargées de la traiter. Toute personne ainsi désignée doit relever d’une unité administrative distincte de toute unité administrative dont relèvent les personnes qui exercent les activités contractuelles de l’Autorité, celles qui sont responsables du traitement des plaintes formulées à l’égard de celles-ci et celles qui sont responsables du traitement des plaintes formulées en vertu des sections I et II.
En outre, le président-directeur général doit veiller à ce que soient mises en place, au sein de l’Autorité, toutes les mesures nécessaires pour que la demande soit traitée de manière intègre et indépendante.
2022, c. 18, a. 73.
52.3. Sur réception d’une demande visée à l’article 52.1 et au besoin, l’Autorité reporte la date limite de dépôt des soumissions, si la demande concerne un processus d’adjudication, ou la date prévue de conclusion du contrat, si la demande concerne un processus d’attribution. Dans ce cas, elle en informe le demandeur et inscrit sans délai une mention à cet effet au système électronique d’appel d’offres.
2022, c. 18, a. 73.
52.4. L’Autorité dispose de 14 jours à compter de la réception de la demande pour rendre sa décision.
Au terme de l’analyse de la demande, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit au demandeur.
Lorsque la demande concerne un processus d’adjudication et que l’Autorité décide de le poursuivre tout en apportant des modifications aux documents d’appel d’offres, elle doit s’assurer qu’un délai d’au moins sept jours est accordé pour déposer une soumission. Ce délai est d’au moins deux jours lorsqu’aucune modification n’est apportée aux documents d’appel d’offres. L’Autorité inscrit, s’il y a lieu, au système électronique d’appel d’offres une nouvelle date limite de réception des soumissions respectant ces délais.
2022, c. 18, a. 73.
CHAPITRE V
INTERVENTION
2017, c. 27, c. V.
53. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du président du Conseil du trésor ou du ministre responsable des affaires municipales, examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou examiner l’exécution d’un tel contrat lorsque l’organisme public concerné n’apparaît pas agir, à l’égard de ce processus ou de ce contrat, en conformité avec le cadre normatif. Un même examen peut porter sur plus d’un processus d’adjudication ou d’attribution ou sur l’exécution de plus d’un contrat.
Lorsque l’intervention de l’Autorité porte sur un ou plusieurs processus d’adjudication ou d’attribution en cours, les dispositions des articles 48 et 49 et celles du deuxième alinéa de l’article 50 s’appliquent, selon le cas, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 53; 2022, c. 18, a. 74.
54. L’Autorité informe le dirigeant de l’organisme public des motifs qui justifient son intervention et l’invite à présenter ses observations.
2017, c. 27, a. 54.
55. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé et au ministre responsable de cet organisme. En outre, lorsque l’intervention a été requise par le président du Conseil du trésor ou le ministre responsable des affaires municipales, l’Autorité doit, en plus de lui transmettre sa décision motivée par écrit, lui faire rapport de son intervention.
2017, c. 27, a. 55; 2022, c. 18, a. 75.
CHAPITRE VI
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L’AUTORITÉ
2017, c. 27, c. VI.
56. Toute personne peut communiquer à l’Autorité des renseignements relatifs notamment à un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou à l’exécution d’un tel contrat lorsque l’organisme public concerné n’apparaît pas agir ou avoir agi, à l’égard de ce processus ou de ce contrat, en conformité avec le cadre normatif.
Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2017, c. 27, a. 56.
57. L’Autorité établit la procédure relative à la communication de renseignements prévue à l’article 56 et la diffuse sur son site Internet.
2017, c. 27, a. 57.
58. Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 56, qui collabore à une vérification ou à une enquête effectuée en raison d’une telle communication ou qui se croit victime de représailles visées à l’article 63 peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 58; 2022, c. 18, a. 76.
59. Si l’Autorité estime à propos d’examiner le processus ou l’exécution du contrat visé par la communication de renseignements, elle informe le dirigeant de l’organisme public des motifs qui justifient cet examen et l’invite à présenter ses observations.
Un même examen peut porter sur plus d’un processus d’adjudication ou d’attribution ou sur l’exécution de plus d’un contrat.
2017, c. 27, a. 59; 2022, c. 18, a. 77.
60. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé. Cette décision ne peut prendre la forme d’une ordonnance visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 29.
En outre, l’Autorité informe la personne ayant effectué la communication des suites qui y ont été données.
Elle peut aussi, si elle l’estime à propos, transmettre au ministre responsable de l’organisme public visé une copie de sa décision.
2017, c. 27, a. 60.
61. L’Autorité doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat d’une personne qui communique avec elle soit préservé. Elle peut toutefois dévoiler son identité au Commissaire à la lutte contre la corruption, à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou au Protecteur du citoyen, selon le cas.
2017, c. 27, a. 61.
62. Toute personne qui, de bonne foi, effectue une communication de renseignements ou collabore à une vérification ou à une enquête effectuée en raison d’une telle communication n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2017, c. 27, a. 62; 2022, c. 18, a. 78.
63. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi communiqué des renseignements ou collaboré à une vérification ou à une enquête effectuée en raison d’une telle communication.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une communication de renseignements ou de collaborer à une vérification ou à une enquête effectuée en raison d’une telle communication.
2017, c. 27, a. 63; 2022, c. 18, a. 79.
64. Sont présumés être des représailles au sens de l’article 63 la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à cet article ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2017, c. 27, a. 64.
65. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de l’Autorité pour que celle-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au dirigeant de l’organisme public concerné par les représailles. Les dispositions de l’article 46 s’appliquent pour le suivi de ces plaintes, avec les adaptations nécessaires.
Lorsque les représailles dont une personne se croit victime semblent, de l’avis de l’Autorité, constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), l’Autorité réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Au terme de l’examen, l’Autorité informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2017, c. 27, a. 65.
66. (Abrogé).
2017, c. 27, a. 66; 2022, c. 18, a. 80.
CHAPITRE VII
RÉSILIATION DE PLEIN DROIT
2017, c. 27, c. VII.
67. Tout contrat public conclu à la suite d’un processus d’adjudication ou d’attribution continué par un organisme public soit avant que l’Autorité ait rendu sa décision à l’égard d’une plainte portée en vertu de l’une ou l’autre des sections I et II du chapitre IV, soit, sous réserve de l’article 25.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), en contravention d’une ordonnance rendue par l’Autorité en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 29, est résilié de plein droit à compter de la réception par l’organisme et son contractant d’une notification de l’Autorité à cet effet.
De plus, un contrat conclu de gré à gré par un organisme public sans avoir fait l’objet de la publication de l’avis d’intention prévue par la loi est résilié de plein droit à compter de la réception par l’organisme et son contractant d’une notification de l’Autorité à cet effet.
Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’un organisme municipal.
2017, c. 27, a. 67.
CHAPITRE VII.1
DISPOSITIONS PÉNALES
2022, c. 18, a. 81.
67.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne dans l’exercice de ses fonctions de vérification ou d’enquête, notamment en lui communiquant un document ou un renseignement faux ou trompeur, en refusant de fournir ou de rendre disponible un document ou un renseignement qu’il doit transmettre ou rendre disponible, ou encore en cachant ou en détruisant un document ou un renseignement utile à une vérification ou à une enquête;
2°  par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
2022, c. 18, a. 81.
67.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  communique des renseignements en application de l’article 56 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  contrevient aux dispositions de l’article 63;
3°  par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
2022, c. 18, a. 81.
67.3. En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent chapitre est porté au double.
2022, c. 18, a. 81.
67.4. Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2022, c. 18, a. 81.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
2017, c. 27, c. VIII.
67.5. L’Autorité peut, sur demande, réviser toute décision qu’elle rend en application des dispositions de la présente loi lorsqu’est porté à sa connaissance un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
Une demande de révision faite en application du présent article doit, pour pouvoir être considérée par l’Autorité, lui être présentée dans un délai raisonnable suivant la date de la décision ou celle de la découverte du fait nouveau.
2022, c. 18, a. 82.
68. Les fonctions et pouvoirs dévolus à l’Autorité, en regard d’un organisme municipal, à l’exception de ceux qui concernent l’examen de la gestion contractuelle d’un organisme public visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, sont, à l’égard de la Ville de Montréal ou d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa, exercés par l’inspecteur général de la Ville de Montréal. Celui-ci est alors substitué à l’Autorité pour l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi. L’inspecteur général est tenu aux mêmes obligations que le serait l’Autorité dans l’exercice de ces fonctions et pouvoirs.
Les personnes et organismes visés au premier alinéa sont les suivants:
1°  une personne morale visée au paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
2°  une personne ou un organisme lié à la Ville en vertu de l’article 70;
3°  un organisme visé à l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire ou l’agent de la Ville de Montréal;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la Ville de Montréal ou de membres nommés par elle;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la Ville de Montréal;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit de la Ville de Montréal la part la plus importante de tous les fonds provenant de municipalités;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire de la Ville de Montréal.
La Ville de même qu’un organisme ou une personne mentionné au deuxième alinéa sont alors tenus aux mêmes obligations envers l’inspecteur général que le serait un organisme municipal envers l’Autorité et cette dernière n’exerce aucune fonction ni aucun pouvoir à l’égard de la Ville ni à l’égard de cet organisme ou de cette personne sauf si la Ville, l’organisme ou la personne est désigné en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21.
Malgré les premier et troisième alinéas, l’Autorité peut faire toute recommandation à l’inspecteur général, notamment pour veiller au maintien d’une cohérence des décisions et des recommandations rendues dans le cadre de l’examen des processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics et de l’examen de leur exécution.
En outre, la Ville, l’inspecteur général et toute personne ou tout organisme mentionné au deuxième alinéa doivent transmettre à l’Autorité tout document ou renseignement nécessaire aux fins de l’application du quatrième alinéa du présent article et du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 31.
L’exercice des fonctions et des pouvoirs prévus au premier alinéa à l’égard d’un processus contractuel ou d’un contrat n’a pas pour effet d’empêcher l’inspecteur général d’exercer, à l’égard de ce même processus ou de ce même contrat, les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi que l’inspecteur général a constatée peut être intentée par la Ville.
Le gouvernement peut en tout temps décréter que le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la Ville ou à l’égard d’une personne ou d’un organisme y visé.
2017, c. 27, a. 68.
69. Les dispositions des chapitres IV à VI qui concernent l’examen d’un processus d’adjudication effectué en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21, de même que celles de la section V du chapitre IV en tant qu’elles se rapportent à un processus d’adjudication, s’appliquent à un processus d’homologation de biens et à un processus de qualification de fournisseurs, de prestataires de services ou d’entrepreneurs, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 69; 2022, c. 18, a. 83.
70. Lorsque, à l’endroit d’un organisme municipal ou d’une personne lié à une municipalité, l’Autorité émet des recommandations en vertu de l’article 29 ou en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31, rejette une plainte en vertu de l’article 46, considère une plainte recevable en vertu de l’article 47, établit un délai supplémentaire en vertu de l’article 49, rend une décision en vertu de l’article 50, intervient en vertu de l’article 53, rend une décision en vertu de l’article 55, procède à un examen en vertu de l’article 59 ou rend une décision en vertu de l’article 60, elle en informe la municipalité. Cependant, lorsque l’organisme municipal est une municipalité locale, l’Autorité n’informe pas la municipalité régionale de comté qui lui est liée et lorsque l’organisme est une communauté métropolitaine, elle n’informe pas la municipalité qui lui est liée.
Pour l’application du présent article, un organisme municipal, sauf dans le cas où il est une municipalité locale, ou une personne est lié à une municipalité dans un des cas suivants:
1°  lorsque le territoire de l’organisme comprend celui de la municipalité locale;
2°  lorsque le territoire de l’organisme correspond à celui de la municipalité locale;
3°  lorsque l’organisme a été constitué par la municipalité;
4°  lorsque l’organisme est une société d’économie mixte fondée par la municipalité;
5°  lorsque la personne exerce, au sein de la municipalité, des fonctions qui lui sont dévolues par la loi et qu’elle est seule responsable de la passation des contrats nécessaires à l’exercice de celles-ci.
En outre, lorsque l’Autorité intervient en vertu d’une disposition mentionnée au premier alinéa à l’égard d’une des agglomérations régies par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), elle informe toutes les municipalités de cette agglomération.
2017, c. 27, a. 70.
71. L’Autorité transmet dans les plus brefs délais, à l’organisme public concerné, les renseignements portés à sa connaissance qu’elle estime pouvoir faire l’objet:
1°  d’une communication à l’inspecteur général de la Ville de Montréal en application de l’article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
2°  d’une divulgation au Protecteur du citoyen ou à la Commission municipale du Québec, selon le cas, en application de l’article 6 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
3°  d’une communication à la Commission municipale du Québec en application de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1);
4°  d’une dénonciation au Commissaire à la lutte contre la corruption en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
De même, l’Autorité peut transmettre au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales des renseignements concernant la gestion contractuelle des organismes publics utiles aux fins de l’exécution de leur mandat respectif.
La communication de renseignements effectuée par l’Autorité conformément au présent article s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2017, c. 27, a. 71; 2018, c. 8, a. 254; 2021, c. 31, a. 42.
72. Aucun élément de contenu d’un dossier de vérification ou d’enquête effectuée en vertu de la présente loi, y compris les conclusions motivées en découlant, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute de nature à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire.
2017, c. 27, a. 72.
73. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut divulguer un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection.
2017, c. 27, a. 73.
74. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, le président-directeur général de l’Autorité, un vice-président, un membre du personnel de l’Autorité agissant dans l’exercice de ses pouvoirs ou un mandataire visé à l’article 27 ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement.
2017, c. 27, a. 74.
75. L’Autorité, le président-directeur général, un vice-président, un membre du personnel de l’Autorité ou un mandataire visé à l’article 27 ne peut être poursuivi en justice en raison d’omissions ou d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2017, c. 27, a. 75.
76. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Autorité, le président-directeur général, un vice-président, un membre du personnel de l’Autorité ou un mandataire visé à l’article 27 dans l’exercice de ses fonctions.
2017, c. 27, a. 76.
77. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise, toute décision rendue et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre des articles 75 et 76.
2017, c. 27, a. 77.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTES ET RAPPORTS
2017, c. 27, c. IX.
78. L’exercice financier de l’Autorité se termine le 31 mars de chaque année.
2017, c. 27, a. 78.
79. L’Autorité doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport portant sur ses activités et sur sa gouvernance pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor.
Le rapport doit en outre contenir les renseignements sur les activités de surveillance de l’Autorité. À cet égard, il précise notamment la nature des plaintes qu’elle a reçues en application du chapitre IV et indique entre autres pour chaque type de plaintes le nombre de plaintes reçues, rejetées, considérées, refusées ou abandonnées.
Ce rapport décrit, de plus, les examens effectués par l’Autorité dans le cadre d’une intervention visée au chapitre V ou d’une communication de renseignements visée au chapitre VI ainsi que ses principales conclusions, le cas échéant.
2017, c. 27, a. 79.
80. Le président du Conseil du trésor dépose les états financiers de l’Autorité et le rapport visé à l’article 79 devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2017, c. 27, a. 80.
81. L’Autorité fournit au président du Conseil du trésor tout renseignement et tout autre rapport que celui-ci requiert sur ses activités.
2017, c. 27, a. 81.
82. Les livres et comptes de l’Autorité sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport visé à l’article 79 et les états financiers de l’Autorité.
2017, c. 27, a. 82.
83. (Abrogé).
2017, c. 27, a. 83; 2020, c. 5, a. 107.
84. L’Autorité détermine le tarif de frais ainsi que les autres formes de rémunération payables pour la prestation des services qu’elle dispense. Ce tarif et ces autres formes de rémunération peuvent varier selon le type d’entreprise et le lieu où elle exerce principalement ses activités.
Ces formes de rémunération sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2017, c. 27, a. 84.
85. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Autorité ainsi que de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Autorité tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2017, c. 27, a. 85.
86. L’Autorité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
2017, c. 27, a. 86.
87. Les sommes reçues par l’Autorité doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par l’Autorité à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2017, c. 27, a. 87.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2017, c. 27, c. X.
Loi sur les contrats des organismes publics
88. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 1).
2017, c. 27, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 3).
2017, c. 27, a. 89.
90. (Modifications intégrées au c. C-65.1, a. 4).
2017, c. 27, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 7).
2017, c. 27, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 8).
2017, c. 27, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 13).
2017, c. 27, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. C-65.1, aa. 13.1 et 13.2).
2017, c. 27, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.0.2).
2017, c. 27, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. C-65.1, aa. 21.0.3, 21.0.4).
2017, c. 27, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. C-65.1, titre de la section I du chapitre V.1).
2017, c. 27, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.1).
2017, c. 27, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.2).
2017, c. 27, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.2.0.0.1).
2017, c. 27, a. 100.
101. (Modifications intégrées au c. C-65.1, a. 21.2.0.1).
2017, c. 27, a. 101.
102. (Omis).
2017, c. 27, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.3.1).
2017, c. 27, a. 103.
104. (Omis).
2017, c. 27, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.4.1).
2017, c. 27, a. 105.
106. (Omis).
2017, c. 27, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.6).
2017, c. 27, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.7).
2017, c. 27, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.8).
2017, c. 27, a. 109.
110. (Omis).
2017, c. 27, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.10).
2017, c. 27, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.11).
2017, c. 27, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.12).
2017, c. 27, a. 113.
114. (Omis).
2017, c. 27, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.15).
2017, c. 27, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.16).
2017, c. 27, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.17).
2017, c. 27, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. C-65.1, aa. 21.17.1 à 21.17.3).
2017, c. 27, a. 118.
119. (Omis).
2017, c. 27, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.22).
2017, c. 27, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.23).
2017, c. 27, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.28).
2017, c. 27, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.30).
2017, c. 27, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.35).
2017, c. 27, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.38).
2017, c. 27, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.41.1).
2017, c. 27, a. 126.
127. (Modifications intégrées au c. C-65.1, a. 21.43).
2017, c. 27, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.44).
2017, c. 27, a. 128.
129. (Non en vigueur).
2017, c. 27, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 23).
2017, c. 27, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 23.1).
2017, c. 27, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-65.1, aa. 24.3 à 24.7).
2017, c. 27, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 25).
2017, c. 27, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. C-65.1, aa. 25.0.1 à 25.0.5).
2017, c. 27, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 25.1).
2017, c. 27, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 26).
2017, c. 27, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 27).
2017, c. 27, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 27.1).
2017, c. 27, a. 138.
139. (Omis).
2017, c. 27, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 27.4).
2017, c. 27, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 27.5).
2017, c. 27, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 27.7).
2017, c. 27, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 27.8).
2017, c. 27, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. C-651, a. 27.9).
2017, c. 27, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. C-65.1, aa. 27.10.1 à 27.10.2).
2017, c. 27, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 27.14.1).
2017, c. 27, a. 146.
147. (Omis).
2017, c. 27, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 58.1).
2017, c. 27, a. 148.
149. (Omis).
2017, c. 27, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. C-65.1, Annexe I).
2017, c. 27, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. C-65.1, Annexe II).
2017, c. 27, a. 151.
Loi sur l’administration financière
152. (Modification intégrée au c. A-6.001, Annexe 2).
2017, c. 27, a. 152.
Loi sur l’administration fiscale
153. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1).
2017, c. 27, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.4.1).
2017, c. 27, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.8).
2017, c. 27, a. 155.
Loi sur l’Autorité des marchés financiers
156. (Modification intégrée au c. E-6.1, a. 9).
2017, c. 27, a. 156.
157. (Omis).
2017, c. 27, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. E-6.1, a. 44).
2017, c. 27, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. E-6.1, a. 749).
2017, c. 27, a. 159.
Loi sur le bâtiment
160. (Modifications intégrées au c. B-1.1, a. 65.1.0.1).
2017, c. 27, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.1.0.2).
2017, c. 27, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.2.1).
2017, c. 27, a. 162.
Loi sur les cités et villes
163. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 573.3.0.0.1 et 573.3.0.0.2).
2017, c. 27, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 573.3.1.3 à 573.3.1.7).
2017, c. 27, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.3.3.2).
2017, c. 27, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.3.3.3).
2017, c. 27, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.3.3.4).
2017, c. 27, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 573.3.3.5 et 573.3.3.6).
2017, c. 27, a. 168.
Code municipal du Québec
169. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 938.0.0.1 et 938.0.0.2).
2017, c. 27, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 938.1.2.1 à 938.1.2.5).
2017, c. 27, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 938.3.2).
2017, c. 27, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 938.3.3).
2017, c. 27, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 938.3.4).
2017, c. 27, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 938.3.5 et 938.3.6).
2017, c. 27, a. 174.
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
175. (Modification intégrée au c. C-37.01, aa. 112.5 et 112.6).
2017, c. 27, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. C-37.01, aa. 113.3 à 113.7).
2017, c. 27, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 118.1.1).
2017, c. 27, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 118.1.2).
2017, c. 27, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 118.1.3).
2017, c. 27, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. C-37.01, aa. 118.1.4 et 118.1.5).
2017, c. 27, a. 180.
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
181. (Modification intégrée au c. C-37.02, aa. 105.5 et 105.6).
2017, c. 27, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. C-37.02, aa. 106.3 à 106.7).
2017, c. 27, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 111.1.1).
2017, c. 27, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 111.1.2).
2017, c. 27, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 111.1.3).
2017, c. 27, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. C-37.02, aa. 111.1.4 et 111.1.5).
2017, c. 27, a. 186.
Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics
187. (Inopérant, 2018, c. 8, a. 163).
2017, c. 27, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. D-11.1, a. 6).
2017, c. 27, a. 188.
189. (Inopérant, 2018, c. 8, a. 166).
2017, c. 27, a. 189.
190. (Inopérant, 2018, c. 8, a. 169).
2017, c. 27, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. D-11.1, a. 14.1).
2017, c. 27, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. D-11.1, a. 17).
2017, c. 27, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. D-11.1, a. 32.1).
2017, c. 27, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. D-11.1, a. 33).
2017, c. 27, a. 194.
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
195. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 648.1).
2017, c. 27, a. 195.
Loi sur les élections scolaires
196. (Modification intégrée au c. E-2.3, a. 223.5).
2017, c. 27, a. 196.
Loi électorale
197. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 569.1).
2017, c. 27, a. 197.
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État
198. (Modification intégrée au c. G-1.011, a. 24).
2017, c. 27, a. 198.
Loi concernant la lutte contre la corruption
199. (Modification intégrée au c. L-6.1, a. 2).
2017, c. 27, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. L-6.1, a. 10).
2017, c. 27, a. 200.
Loi sur les normes du travail
201. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 3.1).
2017, c. 27, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 122).
2017, c. 27, a. 202.
203. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 140).
2017, c. 27, a. 203.
Loi sur le Protecteur du citoyen
204. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2017, c. 27, a. 204.
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
205. (Modification intégrée au c. R-8.2, Annexe C).
2017, c. 27, a. 205.
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
206. (Modification intégrée au c. R-10, Annexe I).
2017, c. 27, a. 206.
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
207. (Modification intégrée au c. R-12.1, Annexe II).
2017, c. 27, a. 207.
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
208. (Modification intégrée au c. R-20, a. 7.5).
2017, c. 27, a. 208.
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
209. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 101.21).
2017, c. 27, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 101.34).
2017, c. 27, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 117.1).
2017, c. 27, a. 211.
Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal
212. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 41.1).
2017, c. 27, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. S-25.01, aa. 41.2 à 41.6).
2017, c. 27, a. 213.
Loi sur les sociétés de transport en commun
214. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 101.2 et 101.3).
2017, c. 27, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. S-30.01, aa. 103.2.1 à 103.2.5).
2017, c. 27, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 108.1.1).
2017, c. 27, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 108.1.2).
2017, c. 27, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 108.1.3).
2017, c. 27, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. S-30.01, aa. 108.1.4 et 108.1.5).
2017, c. 27, a. 219.
Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik
220. (Modification intégrée au c. V-6.1, aa. 204.3.1 et 204.3.2).
2017, c. 27, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. V-6.1, aa. 207.0.1 à 207.0.5).
2017, c. 27, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. V-6.1, aa. 358.3.1 et 358.3.2).
2017, c. 27, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. V-6.1, aa. 358.4.1 à 358.4.5).
2017, c. 27, a. 223.
Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics
224. (Omis).
2017, c. 27, a. 224.
225. L’article 102 de cette loi, modifié par l’article 234 du chapitre 15 des lois de 2015, est de nouveau modifié par le remplacement de «à l’exception des articles 3, 4, 5 et 9, du paragraphe 6° de l’article 13, des articles 14 et 16, du paragraphe 1° de l’article 18, des articles 23, 24, 31 à 39, 43 à 45, 47, 48, 51, 52, 56, 69, 71 à 74, 78, 79, 81 et 82, qui entreront» par «à l’exception de l’article 5, qui entrera».
2017, c. 27, a. 225.
Règlement de l’Autorité des marchés financiers pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics
226. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 0.1, titre).
2017, c. 27, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 0.1, a. 1).
2017, c. 27, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 0.1, a. 2).
2017, c. 27, a. 228.
Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
229. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 1.1, aa. 1.1 à 1.12).
2017, c. 27, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 1.1, chapitre II.1).
2017, c. 27, a. 230.
Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics
231. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 2, a. 4).
2017, c. 27, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 2, a. 9).
2017, c. 27, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 2, aa. 9.3 à 9.9).
2017, c. 27, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 2, a. 31).
2017, c. 27, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 2, a. 39).
2017, c. 27, a. 235.
Règlement sur certains contrats de services des organismes publics
236. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 4, a. 4).
2017, c. 27, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 4, a. 9).
2017, c. 27, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 4, aa. 9.3 à 9.9).
2017, c. 27, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 4, a. 43).
2017, c. 27, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 4, a. 52).
2017, c. 27, a. 240.
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics
241. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5, a. 4).
2017, c. 27, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5, a. 9).
2017, c. 27, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5, aa. 12.1 à 12.7).
2017, c. 27, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5, a. 36).
2017, c. 27, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5, a. 42).
2017, c. 27, a. 245.
Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information
246. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5.1, a. 4).
2017, c. 27, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5.1, a. 11).
2017, c. 27, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5.1, aa. 13.1 à 13.7).
2017, c. 27, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5.1, a. 52).
2017, c. 27, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5.1, a. 54).
2017, c. 27, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5.1, a. 73).
2017, c. 27, a. 251.
Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement
252. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 8.1, titre du règlement).
2017, c. 27, a. 252.
253. (Omis).
2017, c. 27, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 8.1, intitulé du chapitre III).
2017, c. 27, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 8.1, a. 6).
2017, c. 27, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 8.1, a. 7).
2017, c. 27, a. 256.
AUTRES MODIFICATIONS
2017, c. 27.
257. L’expression « responsable de l’observation des règles contractuelles » est remplacée par « responsable de l’application des règles contractuelles », en faisant les adaptations grammaticales nécessaires, partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes :
1°  (Modifications intégrées au c. C-65.1, intitulé du chapitre V.0.1 et a. 21.0.1);
2°  (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.21.4);
3°  (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 2, aa. 15.4, 15.6 à 15.8);
4°  (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 4, aa. 29.3, 29.5 à 29.7);
5°  (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5, aa. 18.4, 18.6 à 18.8);
6°  (Modification intégrée au c. C-65.1, r. 5.1, aa. 35, 37 à 39).
2017, c. 27, a. 257.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2017, c. 27, c. XI.
SECTION I
AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
2017, c. 27, sec. I.
§ 1.  — Droits et obligations
2017, c. 27, ss. 1.
258. Les responsabilités du président du Conseil du trésor concernant l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) relatif à l’inadmissibilité aux contrats publics et les droits et les obligations de l’Autorité des marchés financiers concernant l’application du chapitre V.2 de cette loi relatif aux autorisations préalables à l’obtention d’un contrat public ou d’un sous-contrat public deviennent les responsabilités, les droits et les obligations de l’Autorité des marchés publics.
L’Autorité des marchés publics devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle étaient parties le procureur général du Québec eu égard à l’application de ce chapitre V.1 et l’Autorité des marchés financiers à l’égard de ce chapitre V.2.
2017, c. 27, a. 258.
259. Le Règlement de l’Autorité des marchés financiers pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 0.1) en vigueur le 25 janvier 2019 est réputé pris par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 21.23 de la Loi sur les contrats des organismes publics et approuvé par le Conseil du trésor en vertu de l’article 21.43 de cette loi.
Le Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement (chapitre C-65.1, r. 8.1) en vigueur le 25 janvier 2019 est réputé pris par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 21.8 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Ces règlements continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément à la loi.
2017, c. 27, a. 259.
260. Les Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés financiers en vue de la conclusion des contrats et des sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2) en vigueur le 25 janvier 2019 sont réputés pris par l’Autorité des marchés publics et approuvés par le gouvernement conformément à l’article 84 de la présente loi.
2017, c. 27, a. 260.
261. Le traitement des demandes de rectification présentées au président du Conseil du trésor en vertu de l’article 21.15 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et celui des demandes d’autorisation présentées à l’Autorité des marchés financiers concernant l’application du chapitre V.2 de cette loi qui sont en cours le 24 janvier 2019 sont continués par l’Autorité des marchés publics à compter du 25 janvier 2019.
2017, c. 27, a. 261.
§ 2.  — Ressources humaines
2017, c. 27, ss. 2.
262. Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables et du respect des conditions minimales d’embauche prévues à l’article 6, les employés de la direction des contrats publics et des entreprises de services monétaires de l’Autorité des marchés financiers qui, le 24 janvier 2019, sont affectés plus particulièrement aux dossiers en lien avec l’application des dispositions du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et cinq avocats désignés par l’Autorité des marchés financiers qui, à cette date, exercent certaines fonctions en lien avec l’application des dispositions de ce chapitre deviennent, sans autre formalité, des employés de l’Autorité des marchés publics à compter du 25 janvier 2019. Ils conservent les mêmes conditions de travail.
La désignation prévue au premier alinéa est faite de manière à assurer la continuité des activités et la transition nécessaire à l’égard de l’application des dispositions du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
2017, c. 27, a. 262.
263. Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables et des conditions minimales d’embauche prévues à l’article 6, les employés ci-après deviennent, sans autre formalité, des employés de l’Autorité des marchés publics à compter du 25 janvier 2019:
1°  six employés du Commissaire à la lutte contre la corruption désignés par le commissaire qui, le 24 janvier 2019, peuvent agir comme enquêteur en vertu de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1);
2°  tous les employés du ministère des Transports qui, le 24 janvier 2019, occupent un poste de vérificateur interne affecté aux directions territoriales ou un poste d’enquêteur affecté plus particulièrement aux dossiers en lien avec la gestion contractuelle au sein de la Direction des enquêtes et de l’audit interne;
3°  tous les employés du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui, le 24 janvier 2019, occupent un poste au sein du Service de la vérification – équipe Montréal;
4°  trois employés du secrétariat du Conseil du trésor désignés par le secrétaire de ce conseil qui, le 24 janvier 2019, sont affectés plus particulièrement aux dossiers en lien avec l’application des dispositions des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Les employés transférés à l’Autorité en vertu du premier alinéa conservent les mêmes conditions de travail.
2017, c. 27, a. 263.
264. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 263 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent.
2017, c. 27, a. 264; 2021, c. 11, a. 32 et 49.
265. Lorsqu’un employé visé à l’article 264 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est employé par l’Autorité.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 264, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 264, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2017, c. 27, a. 265; 2021, c. 11, a. 49.
266. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Autorité des marchés publics ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 263 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 265.
2017, c. 27, a. 266.
267. Une personne visée à l’article 263 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Autorité des marchés publics est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2017, c. 27, a. 267.
§ 3.  — Registres, documents et mesures diverses
2017, c. 27, ss. 3.
268. Les dossiers, guides, formulaires et autres documents du président du Conseil du trésor découlant de l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et ceux de l’Autorité des marchés financiers découlant de l’application du chapitre V.2 de cette loi deviennent ceux de l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 268.
269. Les actifs informationnels en lien avec l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) sont transférés à l’Autorité des marchés publics, avec tous les droits et les obligations qui s’y rattachent.
Les données détenues par l’Autorité des marchés financiers en application du chapitre V.2 de cette loi dans ses actifs informationnels sont transférées à l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 269.
270. Dans les lois, règlements et décrets suivants, l’expression «Autorité des marchés financiers» est remplacée par «Autorité des marchés publics», partout où elle se trouve:
1°  la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
2°  les Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés financiers en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2);
3°  tout décret pris pour l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et ceux pris en vertu de l’article 86 de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, chapitre 25).
2017, c. 27, a. 270.
SECTION II
AUTRES DISPOSITIONS
2017, c. 27, sec. II.
271. Pour la première application du cinquième alinéa de l’article 4, le gouvernement est réputé avoir déterminé que les membres du comité de sélection qui ne sont pas à l’emploi d’un ministère ont droit:
1°  à des honoraires de 200 $ par demi-journée de séance à laquelle ils participent;
2°  au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions selon la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics prise par le Conseil du trésor le 26 mars 2013, et ses modifications subséquentes.
2017, c. 27, a. 271.
272. Pour la première application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, le gouvernement est réputé avoir désigné le ministère des Transports.
2017, c. 27, a. 272.
273. Le secrétaire du Conseil du trésor doit élaborer et mettre en oeuvre le plan d’établissement de l’Autorité, lequel doit notamment tenir compte des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles qui sont transférées à l’Autorité en vertu de la présente loi.
2017, c. 27, a. 273.
274. Le secrétaire du Conseil du trésor peut, au nom de l’Autorité et jusqu’à la date précédant celle de l’entrée en fonction du président-directeur général de l’Autorité des marchés publics, conclure tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer l’établissement de cet organisme et favoriser le bon fonctionnement de ses activités et de ses opérations. À ces fins, il peut prendre tout engagement financier nécessaire pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
Toutefois, en matière de ressources humaines, le secrétaire du Conseil du trésor ne peut procéder qu’au recrutement des membres du personnel administratif de l’Autorité et procéder à la désignation des postes et à l’assignation des fonctions qu’exercent ces employés.
Malgré l’article 14, le premier règlement de l’Autorité concernant l’édiction d’un plan d’effectifs ainsi que les modalités de nomination des membres de son personnel administratif et les critères de leur sélection est pris par le secrétaire du Conseil du trésor.
2017, c. 27, a. 274.
275. D’ici l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi regroupant l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (2017, chapitre 22), le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) doit se lire comme suit:
« 4°  les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) même lorsqu’ils exercent des fonctions fiduciaires, ainsi que la Commission de la construction du Québec, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, l’Office franco-québécois pour la jeunesse et l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse; ».
2017, c. 27, a. 275.
276. D’ici le 25 janvier 2019, le renvoi à l’Autorité des marchés publics prévu au premier alinéa de l’article 21.2.0.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), édicté par l’article 100 de la présente loi, et celui prévu à l’article 27.5 de cette loi, tel que modifié par l’article 141 de la présente loi, doivent se lire comme étant des renvois à l’Autorité des marchés financiers.
2017, c. 27, a. 276.
277. D’ici le 25 janvier 2019, le premier alinéa de l’article 21.44 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), édicté par l’article 128 de la présente loi, doit se lire comme suit:
« 21.44. Une décision du gouvernement prise en application du premier alinéa de l’article 21.17 ou de l’article 21.42 entre en vigueur le 30e jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. ».
2017, c. 27, a. 277.
278. D’ici le (indiquer ici la date qui suit de 10 mois celle de l’entrée en fonction du premier président-directeur général de l’Autorité des marchés publics), le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1.11 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 1.1), édicté par l’article 229 de la présente loi, doit se lire comme suit:
« 1°  la qualification est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° à 6° du deuxième alinéa de l’article 1.2 et la durée de validité de la liste des entreprises qualifiées ou la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée; ».
2017, c. 27, a. 278.
279. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 25 juillet 2020, édicter toute mesure transitoire ou de concordance nécessaire à l’application de la présente loi.
Le gouvernement peut également, dans le même délai, modifier par règlement les délais applicables aux plaintes formulées tant aux organismes publics qu’à l’Autorité s’il s’avère que la durée de ceux prévus par les dispositions du chapitre IV ou des articles 164, 170, 176, 182, 213, 215, 221, 223, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248 ou 249 est inadéquate.
Malgré le délai prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de règlement visé au présent article ne peut être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut, s’il en dispose ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 1er décembre 2017.
2017, c. 27, a. 279.
280. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à l’égard des conditions et modalités édictées par le président du Conseil du trésor pour le premier projet pilote autorisé en vertu de l’article 24.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2017, c. 27, a. 280.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
2017, c. 27, sec. III.
281. La présente loi peut être citée sous le titre de «Loi sur l’Autorité des marchés publics».
2017, c. 27, a. 281.
282. Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2017, c. 27, a. 282.
283. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard quatre ans après la sanction de la présente loi et par la suite tous les trois ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier.
Ce rapport est déposé par le président du Conseil du trésor dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2017, c. 27, a. 283.
284. Les articles 24, 78 et 79 de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, chapitre 25) entrent en vigueur le 25 janvier 2019.
2017, c. 27, a. 284.
285. Les articles 167, 173, 179, 185 et 218 ont effet depuis le 10 juin 2016.
2017, c. 27, a. 285.
286. (Omis).
2017, c. 27, a. 286.
Annexe 1
(Article 4)
Le comité de sélection formé en vertu de l’article 4 pour procéder à l’évaluation des candidats à la charge de président-directeur général de l’Autorité doit considérer les critères suivants:
1° en ce qui concerne l’expérience requise:
a) l’expérience à titre de gestionnaire et la pertinence de cette expérience pour l’exercice des fonctions de président-directeur général de l’Autorité;
b) l’expérience en matière de gestion contractuelle, de traitement des plaintes et d’enquête et de vérification administrative;
2° en ce qui concerne les aptitudes requises:
a) le sens du service public, de l’éthique et de l’équité;
b) la capacité à élaborer une vision stratégique;
c) le sens politique;
d) la capacité de jugement et l’esprit de décision;
e) la capacité à s’adapter à un environnement complexe et changeant;
f) l’aptitude à communiquer et à mobiliser des équipes de travail;
3° en ce qui concerne les connaissances requises:
a) la connaissance du cadre normatif qui régit la gestion des contrats des organismes publics;
b) la connaissance de l’administration publique et de son fonctionnement.
2017, c. 27, annexe 1.