A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-13.3
Loi sur l’aide financière aux études
1997, c. 90, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Sont institués les programmes d’aide financière suivants:
1°  le programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein;
2°  le programme de prêts pour les études secondaires en formation professionnelle à temps partiel et pour les études postsecondaires à temps partiel.
1990, c. 11, a. 1; 1994, c. 36, a. 1; 2002, c. 13, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi:
«année d’attribution» signifie la période comprise entre le 1er septembre d’une année et le 31 août de l’année suivante;
«conjoint» signifie la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l’étudiant et qui n’en est pas séparée judiciairement ou de fait, ou qui vit maritalement avec lui, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui cohabite avec son enfant ou celui de l’étudiant;
«étudiant» signifie la personne qui poursuit des études secondaires en formation professionnelle ou des études postsecondaires;
«parents» signifie le père et la mère ou les parents de l’étudiant;
«répondant» signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre qu’un parent ou un conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (L.R.C. 1985, c. I-2).
1990, c. 11, a. 2; 1994, c. 36, a. 2; 1999, c. 14, a. 3; 2002, c. 6, a. 78; 2003, c. 17, a. 1; 2022, c. 22, a. 218.
CHAPITRE II
CARACTÈRE CONTRIBUTIF
3. Les programmes sont à caractère contributif.
L’admissibilité au programme de prêts et bourses et le montant de l’aide financière sont déterminés en fonction des montants établis à titre de contribution de l’étudiant et, s’il y a lieu, des montants établis à titre de contribution de ses parents, de son répondant ou de son conjoint.
L’admissibilité au programme de prêts est déterminée en fonction des revenus de l’étudiant et, s’il y a lieu, des revenus de ses parents, de son répondant ou de son conjoint tandis que le montant de l’aide financière est déterminé en fonction des dépenses admises de l’étudiant.
1990, c. 11, a. 3; 2002, c. 13, a. 2.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
5.1°  avoir complété le nombre d’années d’études et avoir accumulé le nombre d’unités déterminés par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, dans un même programme d’études universitaires;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62) ou un diplôme universitaire ou l’équivalent du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou de ses parents ou de l’un d’eux ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1°  avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1; 1997, c. 90, a. 2; 1999, c. 14, a. 4; 2001, c. 18, a. 1; 2002, c. 6, a. 79; 2003, c. 17, a. 2; 1994, c. 2, a. 73; 2021, c. 13, a. 174; 2022, c. 22, a. 219.
5. La contribution de l’étudiant et, s’il y a lieu, celle de ses parents, de son répondant ou de son conjoint, pour le programme de prêts et bourses, est établie en fonction de leurs revenus respectifs, aux conditions et selon les règles prévues par règlement pour chaque forme d’aide.
Les règlements peuvent prévoir des exemptions et déterminer les conditions de réduction ou d’exonération de chacune des contributions.
1990, c. 11, a. 5; 2003, c. 17, a. 3.
6. (Abrogé).
1990, c. 11, a. 6; 2003, c. 17, a. 4.
7. (Abrogé).
1990, c. 11, a. 7; 2003, c. 17, a. 4.
8. (Abrogé).
1990, c. 11, a. 8; 2002, c. 13, a. 3.
CHAPITRE III
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
SECTION I
PROGRAMME DE PRÊTS ET BOURSES POUR LES ÉTUDES SECONDAIRES EN FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PLEIN ET POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES À TEMPS PLEIN
1994, c. 36, a. 3.
§ 1.  — Définitions
9. Pour l’application de la présente section, est à temps plein l’étudiant qui, selon l’établissement d’enseignement fréquenté, a un tel statut et est à temps partiel l’étudiant qui, n’étant pas à temps plein, reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois.
1990, c. 11, a. 9; 1994, c. 36, a. 4; 2003, c. 17, a. 5.
10. Est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement et qui, pour ce motif, poursuit de telles études à temps partiel.
Est également réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par l’un ou l’autre de ces ministres l’étudiant qui est dans l’une des situations prévues par règlement.
1990, c. 11, a. 10; 2002, c. 13, a. 4; 2003, c. 17, a. 6; 2013, c. 28, a. 93.
§ 2.  — Prêt
11. Est admissible à un prêt la personne qui respecte les conditions suivantes:
1°  être un citoyen canadien ou être, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), un résident permanent ou une personne protégée, ou appartenir à une autre catégorie de personnes déterminée par règlement;
2°  résider ou être réputé résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement afin d’y poursuivre à temps plein des études reconnues par un de ces ministres;
4°  être, au début de l’année d’attribution, à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt établie par règlement;
5°  être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi;
6°  ne pas avoir atteint, au début de l’année d’attribution, le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 11; 1996, c. 79, a. 2; 2003, c. 17, a. 7; 2004, c. 28, a. 1; 2013, c. 28, a. 94.
12. Les catégories de dépenses admises ainsi que les montants déterminés à titre de telles dépenses aux fins de calcul du montant du prêt pouvant être versé à un étudiant pour une année d’attribution sont déterminés par règlement.
1990, c. 11, a. 12; 2003, c. 17, a. 8.
13. Le montant maximum d’un prêt est établi selon les règlements en fonction du nombre de mois pendant lesquels l’étudiant est inscrit ou réputé inscrit au sens des règlements, en fonction de l’ordre d’enseignement, du cycle et de la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté ainsi qu’en fonction de la situation familiale de l’étudiant.
Ce montant peut être majoré ou réduit dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
1990, c. 11, a. 13; 1996, c. 79, a. 3; 2003, c. 17, a. 9.
14. Le montant du prêt est calculé, jusqu’à concurrence de la première tranche fixée par règlement, en soustrayant du montant obtenu en additionnant le montant déterminé à titre de dépenses admises et le montant déterminé à titre de suppléments, le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant, et pour une deuxième tranche, en soustrayant de ce même montant les montants suivants:
1°  le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant et, s’il y a lieu, le montant déterminé à titre de contribution de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
2°  le montant de la première tranche du prêt fixé par règlement.
Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum du prêt établi en application de l’article 13.
1990, c. 11, a. 14; 1996, c. 79, a. 4; 1997, c. 90, a. 3; 2003, c. 17, a. 10.
15. Le ministre délivre, à l’étudiant inscrit ou réputé inscrit au sens des règlements, un certificat de garantie à l’égard de l’emprunt que l’étudiant contracte avec un établissement financier reconnu par le ministre.
Le déboursement du prêt est effectué par versements mensuels ou périodiques, selon les modalités établies par le ministre. Le ministre avise l’étudiant et l’établissement financier du montant de chacun de ces versements et du moment où ils peuvent être effectués.
Le ministre peut prévoir que le certificat de garantie qu’il délivre vaut à l’égard d’un emprunt contracté par l’étudiant pour toute année d’attribution subséquente.
1990, c. 11, a. 15; 2003, c. 17, a. 11.
16. Lorsqu’un étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement, le montant déterminé en vertu de l’article 14 est versé sous forme de bourse.
1990, c. 11, a. 16.
17. L’étudiant mineur qui obtient un certificat de garantie est réputé majeur pour les fins du prêt garanti.
1990, c. 11, a. 17; 2003, c. 17, a. 12.
§ 3.  — Bourse
18. Est admissible à une bourse l’étudiant qui respecte les conditions suivantes:
1°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et bourses afin d’y poursuivre à temps plein des études reconnues par l’un ou l’autre de ces ministres;
2°  être à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement pour l’octroi d’une bourse.
1990, c. 11, a. 18; 2003, c. 17, a. 13; 2013, c. 28, a. 95.
19. (Abrogé).
1990, c. 11, a. 19; 2003, c. 17, a. 14.
20. (Abrogé).
1990, c. 11, a. 20; 2003, c. 17, a. 14.
21. Le montant de la bourse est calculé en soustrayant du montant du prêt accordé en vertu de l’article 14 la portion déterminée selon les règlements du montant maximum d’un prêt établi en vertu de l’article 13.
Toutefois, dans le cas d’une prolongation de la période d’admissibilité, le montant de la bourse est calculé en additionnant les montants alloués pour les catégories de dépenses admises déterminées par règlement, jusqu’à concurrence du montant obtenu selon le premier alinéa.
1990, c. 11, a. 21; 2001, c. 18, a. 2; 2003, c. 17, a. 15.
22. Le montant de la bourse est versé à l’établissement financier pour être appliqué au remboursement du prêt garanti. Ce montant est incessible et insaisissable.
Le ministre peut suspendre le versement du montant de la bourse lorsque l’étudiant est tenu, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de produire une déclaration fiscale et qu’il fait défaut de le faire.
1990, c. 11, a. 22; 2003, c. 17, a. 16.
§ 4.  — Gestion d’un prêt
23. Pour l’application de la présente sous-section:
«période d’exemption totale» signifie la période qui débute à la date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être et se termine à la fin du mois au cours duquel il cesse d’être étudiant à temps plein ou, si l’emprunteur est dans une situation prévue par règlement, au moment qui y est déterminé;
«période d’exemption partielle» signifie la période de six mois qui suit la fin de la période d’exemption totale.
1990, c. 11, a. 23; 1996, c. 79, a. 5; 1997, c. 90, a. 4; 2003, c. 17, a. 17.
24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant la période d’exemption totale de l’emprunteur.
L’emprunteur est tenu au paiement d’intérêts sur le solde du prêt, au taux fixé par règlement, pendant la période d’exemption partielle. À l’expiration de cette période, les intérêts qui n’ont pas été acquittés par l’emprunteur sont capitalisés.
Malgré le deuxième alinéa, l’intérêt sur la portion du prêt qui fait l’objet d’un remboursement, en application de l’article 22, est à la charge du ministre.
1990, c. 11, a. 24; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 17, a. 77; 1997, c. 90, a. 5; 1997, c. 96, a. 165; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 17, a. 18.
24.1. L’établissement d’enseignement privé qui reçoit, de la part d’un étudiant qui a reçu de l’aide financière sous forme de prêt, un avis de résiliation du contrat de service, doit en aviser le ministre.
Le ministre peut, dans un tel cas, ordonner à l’établissement d’enseignement d’effectuer la restitution des montants visés à l’article 74 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) à l’établissement financier pour que ceux-ci soient appliqués au remboursement de l’emprunt.
1997, c. 90, a. 6.
25. L’emprunteur doit commencer à rembourser son emprunt à l’établissement financier, selon les modalités prévues au règlement, dès l’expiration de sa période d’exemption partielle ou, s’il est dans une situation financière précaire au sens du règlement, dès le moment et selon les modalités déterminés par règlement.
1990, c. 11, a. 25; 2003, c. 17, a. 19.
25.1. Le ministre rembourse, sur demande de l’emprunteur, la partie de l’emprunt déterminée par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, s’il termine ses études dans les délais prescrits et en obtient la sanction.
1997, c. 90, a. 7.
26. (Abrogé).
1990, c. 11, a. 26; 1996, c. 79, a. 6.
27. Lors du décès d’un emprunteur, le ministre rembourse à l’établissement financier le solde du prêt garanti ainsi que les intérêts échus.
1990, c. 11, a. 27; 2003, c. 17, a. 20.
28. Le ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et d’intérêt résultant d’un prêt garanti.
1990, c. 11, a. 28; 2003, c. 17, a. 21.
29. Le ministre est subrogé de plein droit à tous les droits d’un établissement financier auquel il fait un remboursement en vertu des articles 27 et 28.
Toutefois, la subrogation ne s’opère pas lorsque le décès de l’emprunteur survient pendant la période d’exemption totale.
1990, c. 11, a. 29; 2003, c. 17, a. 22.
30. Le recouvrement d’une somme due se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle devient exigible.
Toutefois, le retour aux études à temps plein d’un débiteur interrompt la prescription.
1990, c. 11, a. 30.
31. Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette mise en demeure, transmise à la dernière adresse déclarée au ministre par le débiteur ou à toute autre adresse dont le ministre a été informé, interrompt la prescription.
1990, c. 11, a. 31; 2003, c. 17, a. 23.
31.0.1. L’exécution d’un jugement portant sur une somme due en vertu de la présente loi se fait suivant les règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve des règles suivantes:
1°  le ministre peut convenir avec le débiteur d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période qu’il détermine;
2°  le ministre est chargé du recouvrement des sommes dues et il agit en qualité de saisissant; il prépare l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’un jugement effectuée en vertu de la présente loi et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un autre jugement;
3°  le ministre procède, comme l’huissier, à la saisie en mains tierces d’une somme d’argent ou de revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier du tribunal saisi; le ministre signifie l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi, mais il n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
4°  le ministre est tenu de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande du ministre, l’huissier chargé d’agir par le ministre se joint à la saisie déjà entreprise.
Le ministre n’est tenu de verser aucune avance pour couvrir les sommes nécessaires à l’exécution.
2014, c. 1, a. 812.
31.1. Le ministre peut, s’il considère que des circonstances exceptionnelles le justifient, faire remise de la totalité ou d’une partie d’une somme due.
Le ministre consulte le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lorsque ces sommes sont liées aux études secondaires en formation professionnelle.
2003, c. 17, a. 24; 2013, c. 28, a. 96.
SECTION II
PROGRAMME DE PRÊTS POUR LES ÉTUDES SECONDAIRES EN FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PARTIEL ET POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES À TEMPS PARTIEL
2002, c. 13, a. 5.
32. Pour l’application de la présente section:
«temps partiel» signifie, pour un trimestre et sous réserve des règlements:
1°  à l’ordre d’enseignement secondaire: 76 à 179 heures ou 6 à 11 unités;
2°  à l’ordre d’enseignement collégial: 2 ou 3 cours ou 76 à 179 périodes;
3°  à l’ordre d’enseignement universitaire: 6 à 11 unités;
«trimestre» signifie la période d’une durée approximative de trois mois commençant soit le 1er septembre, soit le 1er janvier ou le 1er mai d’une année d’attribution.
1990, c. 11, a. 32; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 25.
33. Est admissible à un prêt la personne qui respecte les conditions suivantes:
1°  être un citoyen canadien ou être, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), un résident permanent ou une personne protégée, ou appartenir à une autre catégorie de personnes déterminée par règlement;
2°  résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, pour l’octroi de prêts afin d’y poursuivre à temps partiel des études reconnues par un de ces ministres;
4°  être, au début de l’année d’attribution, à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement;
5°  disposer de ressources financières annuelles inférieures au montant déterminé par règlement;
6°  ne pas avoir atteint, au début de l’année d’attribution, le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 33; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 26; 2004, c. 28, a. 2; 2013, c. 28, a. 97.
34. Les ressources financières de l’étudiant sont établies en comptabilisant, selon les modalités prévues par règlement, les revenus de l’étudiant et, s’il y a lieu, ceux de ses parents, de son répondant ou de son conjoint.
Toutefois, les revenus des parents ou du répondant ne sont pas comptabilisés lorsque l’étudiant n’est pas, suivant l’article 4, réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant.
1990, c. 11, a. 34; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 27.
35. Le montant d’un prêt est calculé en additionnant les montants alloués pour les catégories de dépenses admises déterminées par règlement.
Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le solde de l’aide financière pouvant être accordée à l’étudiant sous forme de prêt.
1990, c. 11, a. 35; 2002, c. 13, a. 5.
36. Le ministre délivre à l’étudiant qui est inscrit un certificat de garantie à l’égard de l’emprunt que l’étudiant contracte avec un établissement financier reconnu par le ministre.
Le déboursement du prêt est effectué par versements périodiques, selon les modalités établies par le ministre. Le ministre avise l’étudiant et l’établissement financier du montant de chacun de ces versements et du moment où ils peuvent être effectués.
Le ministre peut prévoir que le certificat de garantie qu’il délivre vaut à l’égard d’un emprunt contracté par l’étudiant pour toute année d’attribution subséquente.
L’article 17 s’applique à l’étudiant s’il est mineur.
1990, c. 11, a. 36; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 28.
36.1. Les articles 23 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et les articles 30 à 31.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque l’emprunteur obtient un prêt en application de la présente section.
2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 29.
36.2. Lorsque l’emprunteur devient étudiant à temps plein, au sens de l’article 9, le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti l’intérêt sur le solde de ce prêt de la même manière que si le prêt avait été consenti en vertu du programme de prêts et bourses.
2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 30.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
37. L’étudiant doit, pour se prévaloir de l’aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires, en faire la demande au ministre dans les délais prévus au règlement et lui fournir tout document, rapport médical ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité, à l’établissement de sa contribution et des autres contributions qui lui sont applicables ainsi qu’au calcul du montant d’aide financière.
Le ministre procède à la vérification d’une demande dûment complétée et rend sa décision.
1990, c. 11, a. 37; 1994, c. 36, a. 5.
37.1. Le ministre peut toutefois, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, accorder de l’aide financière anticipée sous forme de prêt.
Le montant versé constitue une tranche de l’aide financière accordée, le cas échéant, à l’étudiant.
1996, c. 79, a. 7; 2003, c. 17, a. 31.
38. Pour une même année d’attribution, un étudiant ne peut, sous réserve des cas prescrits par règlement, faire une demande d’aide financière qu’en vertu d’un seul programme d’aide financière.
1990, c. 11, a. 38.
39. L’étudiant doit:
1°  aviser le ministre, avec diligence raisonnable, de tout changement qui est de nature à influer sur le montant de l’aide financière;
2°  transmettre au ministre toute déclaration requise nécessaire à l’application de la présente loi;
3°  aviser le ministre, dans un délai de 30 jours, de tout changement d’adresse.
1990, c. 11, a. 39; 2003, c. 17, a. 32.
40. Après avoir été avisé conformément aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 39 ou autrement informé d’un changement qui est de nature à influer sur le montant de l’aide financière, le ministre procède à un réexamen du dossier dûment complété de l’étudiant et rend une décision.
Lorsque la décision du ministre a pour effet d’augmenter le montant de l’aide financière, le ministre avise l’étudiant et, s’il y a lieu, l’établissement financier du montant additionnel accordé et des modalités particulières de versement qu’il établit.
Lorsque la décision du ministre a pour effet de réduire le montant du prêt, le ministre effectue une récupération sur l’aide financière éventuelle, selon les règles prévues par règlement, après en avoir avisé l’étudiant.
1990, c. 11, a. 40; 1997, c. 90, a. 8; 2003, c. 17, a. 33.
41. Le ministre peut, lorsqu’une demande est produite après le délai prévu ou lorsqu’il y a violation des dispositions du paragraphe 2° de l’article 39, réduire ou annuler un versement de l’aide financière ou refuser la demande d’aide financière.
Le ministre peut également, lorsqu’il y a violation des dispositions du paragraphe 3° de l’article 39, suspendre le versement de l’aide financière jusqu’à ce que l’étudiant ait respecté ses obligations.
1990, c. 11, a. 41; 2003, c. 17, a. 34.
42. La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse doit rembourser sans délai au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit, à moins que le ministre ne l’ait avisée de son intention d’effectuer une récupération, selon les règles prévues par règlement, à même l’aide financière éventuelle ou que le ministre n’ait convenu avec la personne d’un autre mode de remboursement. Le montant dû porte intérêt, au taux fixé par règlement, à compter de la fin de la période d’exemption totale, au sens de l’article 23.
Toutefois, la personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse par suite d’une erreur administrative qu’elle ne pouvait pas raisonnablement constater, n’est pas tenue de rembourser le montant auquel elle n’avait pas droit.
Les articles 30 et 31 s’appliquent à l’égard d’un montant dû en vertu du présent article.
1990, c. 11, a. 42; 1997, c. 90, a. 9; 2001, c. 18, a. 3; 2003, c. 17, a. 35.
42.1. La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de prêt ou sous forme de bourse, par suite d’une déclaration mensongère, doit rembourser sans délai au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit.
Le ministre rembourse à l’établissement financier le montant de l’aide financière versée sous forme de prêt qu’il réclame de l’emprunteur.
Le montant dû porte intérêt, au taux fixé par règlement, à compter du moment où l’aide financière a été versée par le ministre ou par l’établissement financier.
Les articles 30 et 31 s’appliquent à l’égard d’un montant dû en vertu du présent article.
1997, c. 90, a. 10.
43. Est inadmissible à l’aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires:
1°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’effectuer une récupération à même l’aide financière éventuelle;
2°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 42, un montant reçu à titre de bourse tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’effectuer une récupération à même l’aide financière éventuelle;
3°  pour une période de deux ans, à partir de la date de la connaissance par le ministre d’une déclaration mensongère qui aurait eu pour conséquences d’augmenter le montant alloué ou de rendre la personne admissible, ou jusqu’au remboursement si celui-ci n’est pas effectué dans ce délai, la personne qui a, par cette déclaration, indûment reçu de l’aide.
1990, c. 11, a. 43; 1994, c. 36, a. 6; 1997, c. 90, a. 11; 2003, c. 17, a. 36.
43.1. Tout étudiant visé par une décision du ministre sur l’admissibilité des étudiants à l’aide financière ou sur le montant de cette aide peut en demander la révision.
1996, c. 79, a. 8; 2003, c. 17, a. 37.
43.2. La demande de révision est transmise à un fonctionnaire désigné par le ministre. Ce fonctionnaire reçoit toute demande de révision, s’assure que le dossier de l’étudiant est complet, analyse la demande et propose, le cas échéant, au ministre les correctifs ou les modifications qu’il juge nécessaires.
1996, c. 79, a. 8.
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, au paragraphe 1° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, pour une même année d’attribution, l’ensemble de l’aide financière consentie sous forme de prêt ne peut excéder les montants maximums déterminés en vertu de l’article 13 et l’aide financière consentie sous forme de bourse en vertu du premier alinéa ne peut excéder le montant de l’aide financière consentie sous forme de prêt en vertu de cet alinéa.
En outre, dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui n’est plus à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt ou pour une bourse, l’aide financière consentie sous forme de bourse ne peut excéder le montant établi conformément au deuxième alinéa de l’article 21. Dans les cas où une telle aide est accordée à une personne qui bénéficie d’une prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse, l’aide financière est alors consentie sous forme de prêt seulement.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux mêmes conditions, exercer ce pouvoir pour accorder une aide financière relative à la formation professionnelle au secondaire.
Les ministres doivent faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans leur rapport annuel d’activités.
1990, c. 11, a. 44; 1993, c. 51, a. 73; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 79, a. 9; 2001, c. 18, a. 4; 2002, c. 13, a. 6; 2003, c. 17, a. 38; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 98.
45. Est institué un comité d’examen des demandes dérogatoires composé de membres nommés par le ministre après consultation de groupes représentant le personnel d’établissements d’enseignement, les étudiants et les milieux socio-économiques et après avoir également consulté le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Ces personnes sont désignées pour un terme précisé à l’acte de nomination.
1990, c. 11, a. 45; 2013, c. 28, a. 99.
46. Avant de rendre une décision en vertu de l’article 44, le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon le cas, soumet la demande au comité et obtient son avis.
1990, c. 11, a. 46; 2013, c. 28, a. 100.
47. Le comité peut adopter des règles pour pourvoir à sa régie interne. Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement.
1990, c. 11, a. 47.
48. Le ministre peut conclure avec toute personne, société ou ministère, toute entente ayant pour objet de faciliter l’application de la présente loi.
1990, c. 11, a. 48; 1999, c. 40, a. 16; 2003, c. 17, a. 39.
CHAPITRE V
VÉRIFICATION
49. La personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme vérificateur peut pour l’application de la présente loi exiger tout renseignement ou document pertinent, examiner ces documents et en tirer copie.
1990, c. 11, a. 49.
50. Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1990, c. 11, a. 50.
51. Sur demande, le vérificateur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1990, c. 11, a. 51.
52. Il est interdit de faire obstacle à un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 49.
1990, c. 11, a. 52.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
53. Est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $ toute personne qui fait une déclaration alors qu’elle sait ou aurait dû savoir qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue de:
1°  se rendre admissible à l’aide financière aux étudiants;
2°  recevoir de l’aide financière qui ne peut plus être accordée ou qui est supérieure à celle qui peut être accordée.
1990, c. 11, a. 53.
54. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 52 est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $.
1990, c. 11, a. 54.
55. (Abrogé).
1990, c. 11, a. 55; 1992, c. 61, a. 44.
CHAPITRE VII
POUVOIRS DU MINISTRE ET RÉGLEMENTATION
SECTION I
POUVOIRS DU MINISTRE
56. Le ministre peut:
1°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
3°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts aux fins du programme de prêts pour les études postsecondaires à temps partiel;
4°  établir la liste des cours ou des programmes d’études postsecondaires, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière;
5°  établir la liste des établissements financiers qu’il reconnaît aux fins des prêts garantis, tant pour les études secondaires en formation professionnelle que pour les études postsecondaires.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, après consultation du ministre:
1°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
3°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts aux fins du programme de prêts pour les études secondaires en formation professionnelle à temps partiel;
4°  établir la liste des cours ou des programmes d’études secondaires en formation professionnelle, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
Les listes visées aux paragraphes 1° à 3° des premier et deuxième alinéas peuvent être établies par les ministres de façon à identifier certains programmes d’études particuliers pour lesquels un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire est désigné pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts.
Les listes visées aux paragraphes 4° des premier et deuxième alinéas peuvent être établies par les ministres de façon à désigner particulièrement un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire en regard d’un ou de plusieurs programmes d’études particuliers reconnus aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
Les ministres peuvent toutefois, au lieu d’établir une liste, déterminer, pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certaines classes d’établissement qu’ils identifient, les conditions que doit respecter un établissement d’enseignement pour être désigné pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts ainsi que les conditions de reconnaissance des études aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1990, c. 11, a. 56; 1994, c. 36, a. 7; 1996, c. 79, a. 10; 2002, c. 13, a. 7; 2003, c. 17, a. 40; 2013, c. 28, a. 101.
SECTION II
RÉGLEMENTATION
57. Le gouvernement peut, par règlement sur la recommandation du ministre, et après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lorsqu’il y a un lien avec un ordre d’enseignement sous sa compétence, et pour chaque programme d’aide financière, à moins qu’il ne soit autrement indiqué:
1°  aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé en vertu du programme de prêts et bourses, déterminer les conditions et les règles pour l’établissement de la contribution de l’étudiant, de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
2°  aux fins de l’établissement des contributions mentionnées au paragraphe 1°, déterminer ce qui constitue les revenus de l’étudiant ainsi que ceux de ses parents, de son répondant ou de son conjoint, déterminer les conditions de réduction, d’exonération et d’exemption applicables et prévoir les méthodes de calcul de ces éléments;
2.1°  déterminer, pour le programme de prêts et bourses, les situations où l’étudiant est réputé poursuivre à temps plein des études;
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 4, le nombre d’années d’études que l’étudiant doit avoir complété et le nombre d’unités qu’il doit avoir accumulé dans un même programme d’études universitaires et prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’étudiant n’est pas alors réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant;
3.2°  déterminer, pour le programme de prêts, le montant maximum des ressources financières annuelles dont une personne peut disposer pour être admissible à un prêt et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ce montant est majoré ou réduit;
3.3°  aux fins de l’établissement des ressources financières de l’étudiant, pour le programme de prêts, déterminer ce qui constitue les revenus de l’étudiant ainsi que ceux de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
3.4°  déterminer, aux fins de l’application du paragraphe 1° des articles 11 et 33, les catégories de personnes admissibles à un prêt;
4°  déterminer les cas où une personne a sa résidence ou est réputée résider au Québec;
5°  déterminer la période d’admissibilité aux programmes d’aide financière, pour chaque forme d’aide, pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certains programmes d’études et prévoir la durée de prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse selon la situation familiale de l’étudiant;
5.1°   modifier le sens de la définition de l’expression « temps partiel » prévue à l’article 32, pour chaque ordre d’enseignement ou pour certains programmes d’études;
6°  déterminer ce qui constitue une déficience fonctionnelle majeure;
7°  aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, établir la liste des dépenses admises et déterminer, selon la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté, les montants maximums qui y sont alloués;
7.1°  déterminer les catégories de dépenses admises qui doivent être prises en compte aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé dans le cas d’une prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse;
7.2°  aux fins du calcul du montant de l’aide pouvant être versée en vertu du programme de prêts et bourses, déterminer les conditions et les règles pour l’établissement des montants alloués à titre de suppléments;
8°  aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, déterminer les cas où l’étudiant est réputé résider chez ses parents ou son répondant et les conséquences de tels cas sur le niveau de certaines dépenses admises;
9°  déterminer les montants maximums des prêts, selon l’ordre d’enseignement, le cycle et la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté, et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont majorés ou réduits;
9.1°  fixer le montant de la première tranche du prêt servant au calcul prévu à l’article 14;
9.2°  déterminer les conditions et les règles pour l’établissement de la portion du montant maximum du prêt servant au calcul prévu à l’article 21;
10°  fixer le montant minimal en deçà duquel aucun certificat de garantie n’est délivré ou aucun versement de l’aide financière n’est effectué;
11°  établir, selon l’ordre d’enseignement et la situation familiale de l’étudiant, les montants maximums des bourses;
12°  fixer le montant minimal en deçà duquel aucune bourse n’est versée;
13°  déterminer les modalités de présentation d’un certificat de garantie ainsi que les modalités de versement mensuel ou périodique d’un prêt garanti;
13.1°  déterminer, pour l’application des articles 23 et 24, le moment à compter duquel se termine la période d’exemption totale selon la situation dans laquelle se trouve l’emprunteur;
14°  fixer le taux d’intérêt applicable au solde d’un prêt garanti et les modalités de paiement de l’intérêt à l’établissement financier;
14.1°  déterminer les cas dans lesquels il doit y avoir cession de créance d’un établissement financier à un autre et prévoir les conditions et les modalités de cette cession;
15°  prévoir les modalités de remboursement d’un prêt garanti, exiger la capitalisation des intérêts échus pour toute période qu’il détermine ainsi que prévoir les cas où un emprunteur devient en défaut et les conséquences d’un tel défaut;
16°  définir, pour l’application des articles 24 et 25, les situations financières précaires, déterminer les obligations de l’emprunteur qui sont assumées par le ministre dans de telles situations et, aux fins de l’article 25, prévoir le moment où l’emprunteur doit commencer à rembourser son emprunt ainsi que les modalités applicables;
16.1°  déterminer, pour l’application de l’article 25.1, les cas dans lesquels l’emprunteur est admissible à un remboursement, prescrire les délais dans lesquels il doit terminer ses études et déterminer la partie de l’emprunt remboursée par le ministre ainsi que les conditions et modalités de ce remboursement;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer les délais pour la production d’une demande d’aide financière et des documents requis et ceux au-delà desquels une demande d’aide financière peut être refusée ou un versement de l’aide financière peut être réduit ou annulé;
19°  déterminer, pour l’application des articles 13 et 15, les cas où un étudiant est réputé inscrit;
20°  déterminer les cas où un étudiant peut, pour une même année d’attribution, faire une demande d’aide financière en vertu de plus d’un programme d’aide financière ainsi que les règles et conditions particulières qui s’appliquent lorsque l’étudiant peut faire une demande en vertu de plus d’un programme;
21°  aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, déterminer le nombre de mois d’une année d’attribution pour lesquels les contributions et les dépenses admises sont considérées;
21.1°  déterminer dans quels cas il doit y avoir report des dépenses admises à une autre année d’attribution et préciser, aux fins du calcul de l’aide financière, les règles particulières alors applicables;
22°  prévoir une allocation spécifique pour les besoins spéciaux, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
23°  déterminer pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certains programmes d’études ou certaines classes d’établissements qu’il identifie, le niveau d’endettement maximum que ne peut dépasser une personne pour être admissible à un prêt;
24°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions peut être accordée de l’aide financière anticipée sous forme de prêt;
24.1°  déterminer, pour l’application des articles 40 et 42, le nombre maximum d’années d’attribution successives pendant lesquelles le ministre peut effectuer une récupération, prévoir les règles de l’étalement et fixer un montant minimal pour lequel le ministre ne peut effectuer une récupération;
25°  fixer le taux d’intérêt applicable aux montants dus au ministre en vertu des articles 42 et 42.1;
26°  prévoir la majoration, la réduction ou la variation du taux d’intérêt effectif lorsque le ministre est subrogé à tous les droits d’un établissement financier ainsi que dans les autres cas que le règlement détermine;
27°  déterminer, aux fins de toute poursuite, les documents qui font preuve, en l’absence de preuve contraire, des sommes dues par l’emprunteur.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 1°, 2°, 7°, 7.2° et 21° peuvent varier selon la situation dans laquelle se trouvait l’étudiant antérieurement à la période couverte par la demande d’aide financière ainsi que selon la situation dans laquelle se trouvent l’étudiant, son conjoint, ses parents ou son répondant pendant cette période. Ces dispositions peuvent aussi varier, notamment, selon le nombre de mois pendant lesquels l’étudiant est aux études ou au travail, selon les études poursuivies, selon le lieu de résidence de l’étudiant ou, s’il y a lieu, celui de ses parents ou de son répondant et selon que l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure.
1990, c. 11, a. 57; 1992, c. 21, a. 84; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 79, a. 11; 1997, c. 90, a. 12; 2001, c. 10, a. 1; 2001, c. 18, a. 5; 2002, c. 13, a. 8; 2003, c. 17, a. 41; 2004, c. 28, a. 3; 2013, c. 28, a. 102.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
58. (Modification intégrée au c. A-29, a. 89).
1990, c. 11, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 25).
1990, c. 11, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 91).
1990, c. 11, a. 60.
61. (Omis).
1990, c. 11, a. 61.
62. Tout prêt contracté en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (chapitre P‐21) est réputé avoir été contracté en vertu des dispositions de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, un emprunteur qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi était considéré sans ressources financières suffisantes en vertu de l’article 31 du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c. P-21, r. 2), continue d’être régi par les articles 31 et 32 de ce règlement jusqu’à l’expiration de la période de trois mois prévue à l’article 32.
1990, c. 11, a. 62.
63. Une créance recouvrable en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (chapitre P‐21) peut être recouvrée en vertu de la présente loi sauf si cette somme fait déjà l’objet d’une procédure judiciaire.
1990, c. 11, a. 63.
64. Les règlements qui, d’ici au 1er octobre 1990, seront pris en vertu de l’article 57 pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le 1er mai 1990.
1990, c. 11, a. 64.
65. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
1990, c. 11, a. 65; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 103.
66. Le paragraphe 1° de l’article 1, les articles 2 à 7 et 9 à 31 et 37 à 55, les paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 56 et les articles 57 à 65 ont effet depuis le 1er mai 1990.
1990, c. 11, a. 66.
67. (Omis).
1990, c. 11, a. 67.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 11 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, à l’exception de l’article 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-13.3 des Lois refondues.