A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

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Abrogée le 13 octobre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-13.2
Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels
Abrogée, 2021, c. 13, a. 195.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, est considérée comme une victime d’un acte criminel toute personne physique qui, à l’occasion d’un acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle, que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.
Sont également considérées comme des victimes ses proches et ses personnes à charge.
1988, c. 20, a. 1.
CHAPITRE II
DROITS ET RESPONSABILITÉ DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
2. La victime d’un acte criminel a droit d’être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée.
1988, c. 20, a. 2.
3. La victime a droit, dans la mesure prévue par la loi:
1°  de recevoir une indemnité raisonnable pour les frais encourus en vue de rendre témoignage;
2°  de recevoir, de façon prompte et équitable, réparation ou indemnisation du préjudice subi;
3°  de se voir restituer les biens saisis dans les meilleurs délais, lorsque leur rétention n’est plus nécessaire pour les fins de la justice;
4°  de voir ses points de vue et ses préoccupations présentés et examinés aux phases appropriées de toute procédure judiciaire, lorsque son intérêt personnel est en cause.
1988, c. 20, a. 3; 1999, c. 40, a. 15.
4. La victime a droit, aussi complètement que possible:
1°  d’être informée de ses droits et des recours dont elle dispose;
2°  d’être informée de son rôle dans le cadre du processus pénal, de sa participation dans la procédure judiciaire et, lorsqu’elle en fait la demande, de l’état et de l’issue de celle-ci;
3°  d’être informée de l’existence de services de santé et de services sociaux de même que de tout autre service d’aide ou de prévention propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique et sociale requise.
1988, c. 20, a. 4.
5. Lorsqu’elle en fait la demande, la victime a droit, dans la mesure du possible et compte tenu de l’intérêt public, d’être informée de l’état et de l’issue de l’enquête policière.
1988, c. 20, a. 5.
6. Compte tenu des ressources disponibles, la victime a droit:
1°  de recevoir l’assistance médicale, psychologique et sociale que requiert son état ainsi que les autres services d’aide appropriés à ses besoins en matière d’accueil, d’assistance et de référence aux autres services les plus aptes à lui venir en aide;
2°  de bénéficier de mesures de protection contre les manoeuvres d’intimidation et les représailles.
1988, c. 20, a. 6.
7. Il incombe à la victime d’un acte criminel de collaborer, dans la mesure du possible, avec les autorités chargées de l’application de la loi à l’égard de l’acte criminel dont elle a été victime.
1988, c. 20, a. 7.
CHAPITRE III
BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
8. Est institué, au ministère de la Justice, le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels.
Le Bureau est composé des fonctionnaires que le ministre désigne.
1988, c. 20, a. 8.
9. Le Bureau exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il favorise la promotion des droits des victimes reconnus par la présente loi et veille au développement des programmes d’aide aux victimes ainsi qu’à la concertation et à la coordination des actions des personnes, ministères et organismes qui dispensent des services aux victimes;
2°  il conseille le ministre de la Justice sur toute question relative à l’aide aux victimes;
3°  il favorise l’implantation et le maintien de centres d’aide aux victimes et, à cette fin, encourage la participation de groupes ou d’organismes communautaires à la mise sur pied de ces centres, en leur fournissant l’assistance technique ou professionnelle requise pour leur établissement et leur fonctionnement;
4°  il favorise la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation concernant les droits et les besoins des victimes ainsi que les services qui leur sont accessibles;
5°  il exerce toute autre fonction que lui confie le ministre de la Justice en vue de favoriser l’application de la présente loi.
1988, c. 20, a. 9.
10. Le ministre de la Justice peut reconnaître des centres d’aide aux victimes d’actes criminels, formés de groupes ou d’organismes communautaires qui prêtent leur concours à la mise en oeuvre d’un programme d’aide aux victimes.
Un centre d’aide reconnu doit respecter les conditions, les modalités et les engagements qui sont constatés dans une entente signée avec le ministre.
1988, c. 20, a. 10.
CHAPITRE IV
FONDS D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
11. Est constitué, au ministère de la Justice, le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels.
1988, c. 20, a. 11.
12. Sont portés au crédit du Fonds d’aide:
1°  les sommes que le ministre de la Justice y vire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement, celles qu’il vire sur les sommes visées à l’article 13 ainsi que toutes autres sommes qui, en application d’une loi, y sont versées ou virées sur celles portées au crédit d’un autre fonds compris dans le fonds consolidé du revenu;
1.1°  les sommes perçues en vertu de l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), dans la mesure qui y est déterminée;
2°  les dons, legs et autres contributions versés par des individus ou des personnes morales pour aider à la réalisation des objets de la présente loi;
3°  les avances virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
1988, c. 20, a. 12; 1996, c. 64, a. 2; 2011, c. 18, a. 93; 2015, c. 8, a. 344.
13. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre de la Justice vire les sommes payables par le Fonds d’aide jusqu’à concurrence des suramendes compensatoires perçues en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et des sommes versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord visé à l’article 21.
1988, c. 20, a. 13; 2011, c. 18, a. 94.
14. (Abrogé).
1988, c. 20, a. 14; 2000, c. 15, a. 93; 2011, c. 18, a. 95.
15. Le ministre de la Justice peut accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser le développement de services d’aide aux victimes, notamment pour assurer l’implantation et le maintien de centres d’aide reconnus conformément à l’article 10.
Le ministre peut également accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser la recherche sur toute question relative à l’aide aux victimes de même que la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation.
Les sommes requises pour l’octroi d’une aide financière sont prises sur les sommes prévues à l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou sont portées au débit du fonds d’aide.
1988, c. 20, a. 15; 2002, c. 78, a. 6; 2011, c. 18, a. 96.
16. Sont portées au débit du Fonds d’aide les sommes requises pour:
1°  l’octroi de l’aide financière visée à l’article 15;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions que la présente loi confie au Bureau.
1988, c. 20, a. 16; 2011, c. 18, a. 97.
17. Malgré l’article 53 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre ne peut, à titre de responsable du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1988, c. 20, a. 17; 2011, c. 18, a. 98.
18. (Abrogé).
1988, c. 20, a. 18; 2011, c. 18, a. 99.
19. L’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’applique pas au Fonds.
1988, c. 20, a. 19; 1991, c. 73, a. 3; 2000, c. 8, a. 100; 2000, c. 15, a. 94; 2011, c. 18, a. 100.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
20. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit respecter une personne ou un organisme pour obtenir une aide financière aux fins visées à l’article 15.
1988, c. 20, a. 20.
21. Le ministre de la Justice peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement un accord relatif au paiement par le Canada au Québec de sommes requises pour l’application de la présente loi.
1988, c. 20, a. 21.
22. Le ministre de la Justice peut, conformément à la loi, conclure un accord avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou un organisme pour faciliter l’application de la présente loi.
1988, c. 20, a. 22.
23. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 20, a. 23.
24. (Omis).
1988, c. 20, a. 24.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception de l’article 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-13.2 des Lois refondues.