V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

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Ce document a valeur officielle.
chapitre V-1.2, r. 5
Règlement sur les véhicules hors route
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2, a. 46 et 87).
D. 1222-2004; D. 936-2009, a. 1.
SECTION 1
OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR
1. Il est interdit de conduire un véhicule hors route à plus de 30 km/h dans un endroit visé au paragraphe 1 de l’article 12 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et dans tout sentier aux endroits situés à moins de 30 m d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
Il est également interdit de conduire un véhicule hors route entre 22 h et 6 h dans tout sentier visé au paragraphe 4 de l’article 12 de la Loi.
Le premier alinéa s’applique même si aucune signalisation n’indique la limite de vitesse prescrite.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un règlement municipal édicté en vertu du paragraphe 2 de l’article 48 de la Loi détermine une période d’interdiction différente.
D. 1222-2004, a. 1.
1.1. Le conducteur d’un véhicule hors route modifié conformément au premier alinéa de l’article 21.1 de la Loi ne peut transporter de passager lorsqu’il circule sur une portion de sentier comportant une pente raide ascendante de 17% ou plus signalisée conformément aux dispositions des articles 17 et 24.1.
D. 936-2009, a. 2.
1.2. (Abrogé).
D. 936-2009, a. 2; L.Q. 2014, c. 12, a. 58.
2. Tout conducteur d’un véhicule hors route doit immobiliser son véhicule avant de traverser un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou une voie ferrée et ne repartir qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risque de collision. Pour traverser un chemin public, le conducteur doit immobiliser son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée.
D. 1222-2004, a. 2.
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule hors route de faire marche arrière sans s’être assuré que cette manoeuvre peut s’effectuer sans gêne pour la circulation et sans risque de collision.
D. 1222-2004, a. 3.
4. Le conducteur d’un véhicule hors route qui fait monter un passager âgé de moins de 14 ans doit veiller en tout temps à ce que celui-ci respecte l’article 23 de la Loi.
D. 1222-2004, a. 4.
5. Le conducteur d’un véhicule hors route qui traverse un chemin public ou y circule doit être en possession du permis visé au troisième alinéa de l’article 18 de la Loi.
D. 1222-2004, a. 5.
6. Le conducteur d’un véhicule hors route impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice.
D. 1222-2004, a. 6.
7. Lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, le conducteur d’un véhicule hors route impliqué dans l’accident doit faire appel à un agent de la paix afin que celui-ci puisse rédiger un rapport et en faire parvenir une copie à la Société de l’assurance automobile du Québec dans les 8 jours de l’accident.
D. 1222-2004, a. 7.
8. Le conducteur d’un véhicule hors route impliqué dans un accident doit, si le véhicule est complètement détruit, en informer sans délai la Société.
D. 1222-2004, a. 8.
9. Pour l’application des articles 6 à 8, un accident est un événement au cours duquel un préjudice est causé par un véhicule hors route en mouvement.
D. 1222-2004, a. 9.
SECTION 2
OBLIGATIONS DU PASSAGER
10. Le passager d’un véhicule hors route muni d’une selle doit monter derrière le conducteur et demeurer assis en faisant face vers l’avant, les pieds reposant sur les appuie-pieds, tant que le véhicule est en mouvement.
D. 1222-2004, a. 10; L.Q. 2014, c. 12, a. 59.
11. Il est interdit au passager d’une remorque ou d’un traîneau tiré par un véhicule hors route en mouvement de se tenir debout.
D. 1222-2004, a. 11.
SECTION 2.1
AUTRES OBLIGATIONS
L.Q. 2014, c. 12, a. 60.
11.01. N’est pas visé par l’interdiction de consommer une drogue prévue à l’article 24 de la Loi, l’occupant qui consomme un médicament en vente libre ou un médicament qui lui a été prescrit par un professionnel autorisé à le faire.
Au regard du cannabis prescrit à des fins thérapeutiques, l’exception prévue au premier alinéa ne trouve application que si le cannabis n’est pas fumé et que l’occupant visé n’est ni le conducteur ni une personne qui a la garde ou le contrôle d’un véhicule hors route.
Pour l’application du présent article, une référence au fait de «fumer» vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
D. 764-2019, a. 5.
11.02. La contribution des propriétaires de véhicules hors route exigible en vertu de l’article 11 de la Loi est fixée à 21 $ pour un véhicule tout terrain et à 40 $ pour une motoneige.
L.Q. 2020, c. 26, a. 140.
11.03. Le montant minimal de l’assurance responsabilité civile que doit souscrire annuellement le propriétaire d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien en application de l’article 25 de la Loi est de 1 000 000 $.
Ce montant est de 5 000 000 $ pour l’assurance exigée d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route en application de l’article 90 de la Loi.
L.Q. 2020, c. 26, a. 140.
11.1. Nul ne peut circuler ailleurs que sur une terre du domaine privé avec un véhicule mû uniquement par un moteur électrique sans que le véhicule soit muni d’un panneau avertisseur triangulaire orange, avec bordure réflectorisée rouge, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers ou à toute autre modification ultérieure qui y est apportée.
Ce panneau est fixé avec une pointe du triangle vers le haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la direction du déplacement du véhicule, le plus près possible de l’arrière, au centre du véhicule ou aussi près que possible du côté gauche, à une hauteur d’au moins 50 cm et d’au plus 150 cm mesurée à partir du sol jusqu’à la base du panneau.
Ce panneau doit être en bon état, solidement fixé au véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa visibilité jusqu’à une distance de 180 m.
L.Q. 2014, c. 12, a. 60.
SECTION 2.2
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
L.Q. 2014, c. 12, a. 60.
11.2. Tout pneu tout-terrain d’un autoquad doit porter sur son flanc l’une des inscriptions suivantes:
1°  AT ou A/T;
2°  NHS ou not for highway service;
3°  Not for highway use.
Les dimensions d’un tel pneu doivent être indiquées sur son flanc de la manière suivante: sa hauteur totale, sa largeur et le diamètre de la jante sur laquelle il peut être monté.
L.Q. 2014, c. 12, a. 60.
11.2.1. Nul ne doit circuler avec un véhicule muni d’un échappement droit ou à forte sonorité, d’un silencieux raccourci, d’un silencieux perforé ou percé, d’un silencieux évidé, d’une dérivation ou d’un dispositif semblable.
L.Q. 2020, c. 26, a. 141.
11.2.2. Nul ne peut mettre en vente une motoneige neuve ou un démonstrateur dont le système d’échappement n’est pas conforme à la norme intitulée Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures, supplément SSCC/11, publiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. (le supplément), y compris l’article de cette norme intitulé «Snowmobile Exhaust System Identification», telle que la norme se lit lors de l’année de fabrication du véhicule.
L.Q. 2020, c. 26, a. 141.
11.2.3. Nul ne peut installer ou faire installer un silencieux sur une motoneige s’il n’est pas conforme à la norme indiquée à l’article 11.2.2, telle que la norme se lit lors de l’installation ou du remplacement du silencieux.
Le présent article ne s’applique pas à l’installation ou au remplacement du silencieux d’une motoneige dont l’année de modèle est antérieure à 2011.
L.Q. 2020, c. 26, a. 141.
11.2.4. Nul ne peut circuler avec une motoneige dont le système d’échappement n’est pas conforme à la norme indiquée à l’article 11.2.2 ou, lorsqu’il a été modifié, avec une motoneige dont le silencieux n’est pas conforme à l’article 11.2.3.
Le présent article ne s’applique pas aux motoneiges dont l’année de modèle est antérieure à 2011.
L.Q. 2020, c. 26, a. 141.
SECTION 3
CIRCULATION SUR LES CHEMINS PUBLICS
12. Le conducteur d’un véhicule hors route peut circuler sur un chemin public, en dehors de la chaussée, de l’accotement, du trottoir et du fossé, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1°  ce chemin public est la seule voie permettant de circuler dans un périmètre d’urbanisation au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), de contourner un obstacle physique naturel ou un terrain affecté à des fins incompatibles avec la circulation des véhicules hors route ou d’atteindre un point de ravitaillement;
2°  ce chemin assure la continuité entre 2 segments d’un sentier ou le raccordement d’un sentier à un point de ravitaillement;
3°  une entente écrite entre le responsable de l’entretien de ce chemin et l’exploitant du sentier consigne les conditions d’aménagement et d’entretien du sentier et de ses abords et les conditions de circulation des véhicules hors route de façon à assurer la sécurité de tous les usagers du chemin et à prévenir ou limiter les dommages au sentier, à ses abords et à ce qui s’y trouve;
4°  le conducteur respecte les conditions de circulation convenues conformément au paragraphe 3.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à la partie non encore construite ou aménagée de l’emprise d’un chemin public.
D. 1222-2004, a. 12.
SECTION 4
AGENTS DE SURVEILLANCE DE SENTIER
13. Une personne doit, pour être agent de surveillance de sentier, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être majeure;
2°  ne pas avoir été déclarée coupable ou s’être avouée coupable d’une infraction criminelle liée à la conduite d’un véhicule routier ou d’un véhicule hors route au cours des 5 dernières années à moins qu’elle n’ait obtenu un pardon;
3°  avoir fait la déclaration sous serment prévue à l’annexe 1 devant une personne autorisée à recevoir le serment.
D. 1222-2004, a. 13.
13.1. L’agent de surveillance de sentier recruté par une association de clubs d’utilisateurs en vertu du paragraphe 3 de l’article 37 de la Loi doit, en outre de celles prévues à l’article 13, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  avoir 2 ans d’expérience à titre d’agent de surveillance de sentier;
2°  avoir suivi un programme de formation dispensé par l’association de clubs d’utilisateurs qui l’a recruté et respecté les exigences pour la réussite de ce programme;
3°  ne pas avoir été déclaré coupable ou s’être avoué coupable d’une infraction criminelle au cours des 5 dernières années à moins qu’il n’ait obtenu un pardon;
4°  être titulaire d’un permis de conduire qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un chemin public au sens de ce code;
5°  détenir un certificat délivré par l’association de clubs d’utilisateurs qui l’a recruté attestant que la personne qu’il identifie respecte les conditions prévues au présent article.
D. 936-2009, a. 3.
14. L’agent de surveillance de sentier ne doit exercer ses fonctions que dans les sentiers exploités par le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui l’a recruté, sauf autorisation écrite d’un autre club pour les sentiers qu’il exploite, ou dans les sentiers exploités par les clubs membres de la même association que celle dont fait partie le club recruteur.
D. 1222-2004, a. 14.
SECTION 5
CLUB D’UTILISATEURS ET SIGNALISATION
15. Le club d’utilisateurs de véhicules hors route doit, pendant toute la période d’utilisation d’un sentier qu’il exploite, maintenir en bon état les panneaux de signalisation qu’il y a installés.
D. 1222-2004, a. 15.
16. Le club d’utilisateurs de véhicules hors route doit, à tout croisement de sentiers ou à toute intersection visée à l’article 2 où il n’y a aucun panneau d’arrêt obligatoire, installer des feux de circulation rouge, jaune et vert.
D. 1222-2004, a. 16.
17. Les panneaux de signalisation que doit installer sur ses sentiers tout club d’utilisateurs de véhicules hors route sont les suivants:
1°  la signalisation de prescription, illustrée à l’annexe 2, comprenant ce qui suit:
a)  le panneau P-10, indiquant un arrêt obligatoire, notamment en application de l’article 2 et à un croisement de sentiers aménagés pour la circulation de véhicules hors route ou pour la pratique d’un autre sport, à moins d’entente écrite entre les exploitants de ces sentiers assurant la sécurité à ce croisement;
b)  le panneau P-70, indiquant une limite de vitesse;
c)  le panonceau P-70-P, installé sous le panneau P-70 et indiquant un secteur résidentiel, en application de l’article 1;
d)  le panneau P-80-3, indiquant une circulation à double sens;
e)  le panneau P-90-D, indiquant un contournement d’obstacle;
f)  le panneau P-130-58, indiquant qu’il est interdit de transporter un passager sur un siège ajouté à un véhicule modifié conformément à l’article 21.1 de la Loi sur toute partie du sentier qui comporte une pente raide ascendante de 17% ou plus;
g)  le panonceau P-230-P, indiquant la fin d’une prescription;
h)  le panonceau P-245-P-2, indiquant la distance à parcourir avant d’atteindre le début de la prescription;
2°  la signalisation de danger, illustrée à l’annexe 3, comprenant ce qui suit:
a)  le panneau D-10-1, indiquant à l’avance un signal d’arrêt;
b)  le panneau D-50-1, indiquant à l’avance des feux de circulation;
c)  le panneau D-90-1, indiquant le début de sentiers séparés;
d)  le panneau D-90-2, indiquant la fin de sentiers séparés;
e)  les panneaux D-110-1-D et D-110-1-G, indiquant un virage de 81 ° à 140 °;
e.1)  les panneaux D-110-6-D et D-110-6-G, indiquant un virage de plus de 140 °;
e.2)  le panneau D-230-11, indiquant une pente raide ascendante dans un sentier aménagé pour la circulation des véhicules tout terrain motorisés;
f)  les panneaux D-290-D et D-290-G, indiquant un obstacle ou un autre danger;
3°  la signalisation de travaux, illustrée à l’annexe 4, comprenant ce qui suit:
a)  le panneau T-50-1, indiquant des travaux;
b)  le panonceau T-50-P, indiquant l’étendue des travaux;
c)  les panneaux T-80-9 et T-80-10, indiquant que le sentier est barré;
d)  les panneaux T-90-1, T-90-2-D et T-90-2-G, indiquant un détour;
e)  les panneaux T-90-3-D et T-90-3-G, indiquant à l’avance un détour.
D. 1222-2004, a. 17; D. 936-2009, a. 4.
18. Les panneaux de signalisation visés à l’article 17 et tout autre panneau installé par un club portent les couleurs, les inscriptions et les chiffres suivants:
1°  les signaux de prescription portent, sur fond blanc, une bordure noire de 6 mm de largeur placée à 4 mm à l’intérieur des bords du panneau et un symbole noir ou une inscription en lettres noires, sauf le panneau du signal d’arrêt obligatoire qui, sur fond rouge, porte une inscription en lettres blanches de 127 mm de hauteur et une bordure blanche de 12 mm de largeur;
2°  les signaux de danger, à l’exception des balises de danger, portent, sur fond jaune, une bordure noire de 6 mm de largeur placée à 4 mm à l’intérieur des bords du panneau et un symbole noir, sauf celui du panneau D-10-1 qui est rouge;
3°  les signaux de travaux portent, sur fond orange, une bordure noire de 6 mm de largeur placée à 4 mm des bords du panneau et un symbole noir.
D. 1222-2004, a. 18.
19. Les panneaux de signalisation présentent les formes suivantes:
1°  la forme rectangulaire pour les signaux de prescription à l’exception du signal d’arrêt obligatoire qui est de forme octogonale;
2°  les formes rhombique et carrée pour les signaux de danger et de travaux à l’exception des balises de danger qui sont de forme rectangulaire.
D. 1222-2004, a. 19.
20. Les panneaux de signalisation ont les dimensions minimales suivantes:
1°  les panneaux de forme rectangulaire: 300 mm × 375 mm;
2°  les panneaux de forme carrée ou rhombique: 300 mm × 300 mm.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, les panneaux D-290-D et D-290-G ont les dimensions minimales suivantes: 150 mm × 450 mm.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, le panneau P-130-58 a les dimensions minimales suivantes: 300 mm × 600 mm.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, les panneaux P-10, D-10-1 et D-50-1 ont les dimensions minimales suivantes: 450 mm × 450 mm.
Les panneaux dont les dimensions sont supérieures à celles prévues au premier alinéa doivent avoir des composantes proportionnelles, même quant aux symboles et aux prescriptions qui y apparaissent.
D. 1222-2004, a. 20; D. 936-2009, a. 5.
20.1. Les panonceaux ont les dimensions minimales suivantes: 300 mm × 150 mm.
D. 936-2009, a. 6.
21. Tout panneau de signalisation doit être muni d’une pellicule rétroréfléchissante sauf quant à ses éléments de couleur noire.
D. 1222-2004, a. 21.
22. Les panneaux de signalisation doivent être visibles en tout temps, être situés du côté droit du sentier, à une distance d’au moins 500 mm et d’au plus 2 m de l’espace réservé à la circulation, et faire face à celle-ci.
D. 1222-2004, a. 22.
23. La hauteur des panneaux de signalisation, mesurée de l’arête inférieure du panneau ou du panonceau qui le complète et du niveau du sentier, est d’au moins 1 m et d’au plus 2 m, à moins qu’il ne soit nécessaire de le hausser davantage pour qu’il demeure visible malgré l’accumulation de neige.
D. 1222-2004, a. 23.
24. Les panneaux de signalisation de prescription sont installés à l’endroit même où la prescription est applicable. Cependant, le signal d’arrêt obligatoire (P-10) est placé aussi près que possible du début de l’intersection ou d’un passage routier ou ferroviaire, à une distance n’excédant pas 2 m.
Les panneaux de signalisation de danger, à l’exception des panneaux D-290-D et D-290-G, sont installés entre 30 m et 100 m avant l’obstacle ou le point dangereux à signaler.
D. 1222-2004, a. 24.
24.1. Malgré l’article 24, dans le cas de toute portion de sentier comportant une pente raide ascendante de 17% ou plus, cette portion est signalisée au moyen de panneaux de signalisation de danger et de prescription installés dans l’ordre suivant:
1°  le panneau D-230-11 est installé à 150 m en amont du début de la prescription;
2°  le panneau P-130-58 accompagné du panonceau P-245-P-2 est installé à 75 m en amont du début de la prescription;
3°  le panneau P-130-58 est installé au début de la prescription;
4°  le panneau P-130-58 accompagné du panonceau P-230-P est installé à la fin de la prescription.
Pour l’application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, un club d’utilisateurs peut faire varier, en plus ou en moins jusqu’à un maximum de 10%, les distances qui y sont prévues.
D. 936-2009, a. 7.
25. Aucune illustration ou aucun message publicitaire ou touristique ne doit être placé sur un panneau de signalisation ou sur son support, ni être installé de manière à obstruer une signalisation.
D. 1222-2004, a. 25.
26. L’exploitant d’un sentier dont les limites latérales ne sont pas indiquées par une clôture ou autrement et qui traverse un espace non boisé de plus de 150 m de longueur doit le jalonner au moyen de balises rouges s’il s’agit d’un sentier de motoneige ou de balises bleues s’il s’agit d’un sentier de véhicule tout terrain. Ces balises doivent être implantées de chaque côté du sentier à une distance n’excédant pas 90 m l’une de l’autre.
Le diamètre de chaque balise doit être d’au moins 25 mm et sa hauteur doit être d’au moins 1,5 m; cependant, toute balise doit être haussée davantage si cela est nécessaire pour qu’elle demeure visible malgré l’accumulation de neige.
Chaque balise doit porter près de son extrémité supérieure une bande ou une plaque de 25 mm de largeur par 75 mm de hauteur constituée d’un matériau résistant et solidement fixée à la balise. La surface de cette bande ou de cette plaque doit être blanche ou jaune et être munie d’une pellicule rétroréfléchissante.
D. 1222-2004, a. 26.
SECTION 6
INFRACTIONS
27. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1, des articles 1.1, 2 à 8 et 12 est passible de la peine prévue à l’article 53 de la Loi.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à une des dispositions du premier alinéa de l’article 1 est passible de la peine prévue à l’article 59.1 de la Loi.
D. 1222-2004, a. 27; D. 936-2009, a. 8; L.Q. 2014, c. 12, a. 61.
28. Quiconque contrevient à une des dispositions des articles 10 à 11.1 est passible de la peine prévue à l’article 53 de la Loi.
D. 1222-2004, a. 28; L.Q. 2014, c. 12, a. 62.
28.0.1. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 11.2.1 à 11.2.4 est passible d’une amende de 350 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas.
L.Q. 2020, c. 26, a. 142.
28.1. Le club d’utilisateurs qui contrevient à une des dispositions des sous-paragraphes a, f, g ou h du paragraphe 1 ou des sous-paragraphes a, e, e.1 ou e.2 du paragraphe 2 de l’article 17 ou des articles 22 à 24.1 est passible de la peine prévue à l’article 53 de la Loi.
D. 936-2009, a. 9.
SECTION 6.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L.Q. 2020, c. 26, a. 143.
28.2. Malgré l’article 11.2.4, si le système d’échappement d’une motoneige n’est pas conforme à cet article le 10 décembre 2020, son propriétaire dispose d’un an après cette date pour le rendre conforme à cet article.
L.Q. 2020, c. 26, a. 143.
SECTION 7
DISPOSITIONS FINALES
29. (Modifications intégrées aux articles 1 à 5, 22, 23, 35 à 44, 46 à 53, 56 à 63, 65 à 67, 73 à 77, 82 à 84, 92, 93 et 105 à 119 et à l’annexe A du c. V-1.2, r. 1).
D. 1222-2004, a. 29.
30. (Modifications intégrées aux articles 1, 2, 5 à 7 et 10 à 12 du c. V-1.2, r. 2).
D. 1222-2004, a. 30.
31. (Omis).
D. 1222-2004, a. 31.
ANNEXE 1
(a. 13)
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE L’AGENT DE SURVEILLANCE DE SENTIER
«Je, (nom et prénom), déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs d’agent de surveillance de sentier et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.».
D. 1222-2004, ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 17, par. 1)
PANNEAUX DE SIGNALISATION DE PRESCRIPTION




P-10 P-10
Arrêt obligatoire Arrêt obligatoire
450 x 450 450 x 450










P-70 P-70-P
Limite de vitesse Secteur résidentiel
300 x 375 300 x 150












P-80-3 P-90-D
Circulation à Contournement
double sens d’obstacles
300 x 375 300 x 375













P-130-58 P-245-P-2 P-230-P
Passager interdit Distance à parcourir avant Fin de la
sur siège ajouté le début de la prescription prescription
(300 x 600) (300 x 150) (300 x 150)
D. 1222-2004, ann. 2; D. 936-2009, a. 10.
ANNEXE 3
(a. 17, par. 2)
PANNEAUX DE SIGNALISATION DE DANGER



D-10-1 D-10-1
Signal avancé Signal avancé
d’arrêt d’arrêt
450 x 450 450 x 450








D-50-1 D-110-1-D D-110-1-G
Signal avancé Virage de Virage de
de feu de 81° à 140° 81° à 140°
circulation 300 x 300 300 x 300
450 x 450








D-90-1 D-90-2
Sentiers Sentiers
séparés séparés
300 x 300 300 x300








D-110-6-D D-110-6-G
Virage de Virage de
plus de 140° plus de 140°
(300 x 300) (300 x 300)















D-230-11
Pente raide
ascendante
(300 x 300)









D-290-D D-290-G
Balise de Balise de
danger danger
150 x 450 150 x 450
D. 1222-2004, ann. 3; D. 936-2009, a. 11.
ANNEXE 4
(a. 17, par. 3)
PANNEAUX DE SIGNALISATION DE TRAVAUX



T-50-1 T-250-P-3
Travaux Panonceau
300 x 300 d’étendue
300 x 150








T-80-9 T-80-10
Sentier de Sentier de véhicules
motoneiges barré tout terrain
300 x 300 barré
300 x 300




T-90-1 T-90-2-D T-90-2-G
Détour tout droit Détour à droite Détour à gauche
300 x 300 300 x 300 300 x 300








T-90-3-D T-90-3-G
Détour avancé Détour avancé
à droite à gauche
300 x 300 300 x 300
D. 1222-2004, ann. 4; D. 936-2009, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 1222-2004, 2004 G.O. 2, 5535A
D. 936-2009, 2009 G.O. 2, 4572
L.Q. 2014, c. 12, a. 58 à 62
D. 764-2019, 2019 G.O. 2, 2859
L.Q. 2020, c. 26, a. 140 à 143