T-5, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre T-5, r. 11
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. L’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de la formation.
D. 523-2005, a. 1; Décision OPQ 2022-646, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  «équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’un candidat démontre que celui-ci possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
D. 523-2005, a. 2; D. 361-2008, a. 1; Décision OPQ 2022-646, a. 2.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire, d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie ou d’un permis de technologue en radio-oncologie si son diplôme a été obtenu aux termes d’études de niveau équivalent au niveau collégial comportant une formation en éthique et en déontologie et un minimum d’heures de formation réparties de l’une des façons suivantes:
1°  2 865 heures de formation dont au moins 2 205 heures de formation spécifique en technologie de radiodiagnostic réparties comme suit:
a)  au moins 100 heures d’anatomie et de physiologie appliquées au radiodiagnostic;
b)  au moins 115 heures de physique appliquée au radiodiagnostic;
c)  au moins 115 heures sur les appareils en radiodiagnostic;
d)  au moins 50 heures de pharmacologie et de techniques d’administration des médicaments;
e)  au moins 60 heures de soins et de santé et sécurité en radiodiagnostic;
f)  au moins 55 heures de relation d’aide et de communication en radiodiagnostic;
g)  au moins 80 heures de production d’images en radiodiagnostic;
h)  au moins 75 heures de radioprotection;
i)  au moins 275 heures de techniques d’examens en radiodiagnostic générale et en tomodensitométrie;
j)  au moins 50 heures de techniques d’examen en intervention et en résonance magnétique;
k)  975 heures de stage en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic parmi les différents sous-secteurs du radiodiagnostic, à savoir: la radiographie générale, l’ostéodensitométrie, la mammographie, la radioscopie, l’angiographie, la tomodensitométrie et la résonance magnétique;
2°  2 925 heures de formation dont 2 260 heures de formation spécifique en technologie de médecine nucléaire réparties comme suit:
a)  60 heures de chimie appliquée à la médecine nucléaire;
b)  45 heures de mesures et de production d’images en médecine nucléaire;
c)  75 heures d’électronique appliquée à la médecine nucléaire;
d)  60 heures sur les effets de la radiation sur la matière et les êtres vivants;
e)  105 heures sur les problèmes mathématiques en médecine nucléaire;
f)  60 heures de biochimie appliquée à la médecine nucléaire;
g)  45 heures de techniques de soins en médecine nucléaire;
h)  75 heures de radiopharmacologie;
i)  60 heures de santé et sécurité et de radioprotection en médecine nucléaire;
j)  90 heures d’anatomie et de physiologie appliquées à la médecine nucléaire;
k)  175 heures sur les appareils en médecine nucléaire;
l)  60 heures de relation d’aide et communication en médecine nucléaire;
m)  75 heures en saisie de traitement des données en médecine nucléaire;
n)  75 heures de contrôle de qualité en médecine nucléaire;
o)  75 heures sur les déterminants des systèmes urinaires et nerveux central;
p)  60 heures sur les déterminants du coeur et du système circulatoire;
q)  105 heures sur les déterminants des systèmes ostéo-articulaires et endocriniens;
r)  90 heures sur les déterminants des systèmes digestifs, respiratoires et autres;
s)  870 heures de stage;
3°  2 595 heures de formation dont 1 915 heures de formation spécifique en technologie de radio-oncologie réparties comme suit:
a)  100 heures d’anatomie et de physiologie appliquées à la radio-oncologie;
b)  125 heures de physique appliquée à la radio-oncologie;
c)  60 heures de santé et sécurité et de radioprotection;
d)  75 heures sur les appareils et en téléradiothérapie;
e)  95 heures de dosimétrie;
f)  60 heures de soins en radio-oncologie;
g)  160 heures de techniques de traitement en radiothérapie externe;
h)  45 heures en fabrication d’accessoires en radio-oncologie;
i)  40 heures de curiethérapie;
j)  95 heures de techniques de simulation;
k)  60 heures de relation d’aide et de communication en radio-oncologie;
l)  700 heures de stage en traitements de radiothérapie externe;
m)  150 heures de stage de simulation;
n)  150 heures de stage en dosimétrie;
4°  2 925 heures de formation dont au moins 2 265 heures de formation spécifique en technologie de l’échographie médicale réparties comme suit:
a)  au moins 145 heures d’anatomie en coupe et physiologie appliquée à l’échographie;
b)  au moins 90 heures en pathologies appliquées à l’échographie;
c)  au moins 80 heures d’appareillage en échographie;
d)  au moins 60 heures en pharmacologie et technique d’administration des médicaments et produits de contraste;
e)  au moins 45 heures en soins, santé et sécurité en échographie;
f)  au moins 105 heures en relation d’aide et communication en échographie;
g)  au moins 135 heures de techniques d’examens en échographie abdominale-pelvienne et de surface;
h)  au moins 135 heures de techniques d’examens en échographie obstétricale et gynécologique;
i)  au moins 105 heures de techniques d’examens d’échographie cardiaque;
j)  au moins 60 heures de techniques d’examens d’échographie vasculaire;
k)  au moins 45 heures de techniques d’examens d’échographie musculosquelettique;
l)  au moins 40 heures de techniques d’examens d’échographie mammaire;
m)  960 heures de stages en imagerie médicale du domaine de l’échographie médicale parmi les différents sous-secteurs de l’échographie médicale, à savoir: l’échographie abdominale-pelvienne et de surface, l’échographie obstétricale et gynécologique, l’échographie vasculaire, l’échographie cardiaque, l’échographie mammaire et l’échographie musculosquelettique.
D. 523-2005, a. 3; L.Q. 2012, c. 10, a. 16; Décision OPQ 2022-646, a. 3.
3.1. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de technologue en électrophysiologie médicale si son diplôme a été obtenu aux termes d’études de niveau équivalent au niveau collégial comportant une formation en éthique et en déontologie et un minimum de 2 865 heures de formation dont au moins 2 145 heures de formation spécifique en technologie d’électrophysiologie médicale réparties comme suit:
1°  au moins 150 heures portant sur l’anatomie et la physiologie appliquées à l’électrophysiologie médicale;
2°  au moins 180 heures portant sur la pathologie et la pharmacologie appliquées à l’électrophysiologie médicale;
3°  au moins 210 heures portant sur la saisie, le traitement et l’exploitation de données;
4°  au moins 240 heures portant sur l’examen et l’analyse de données en électrophysiologie cérébrale;
5°  au moins 255 heures portant sur l’examen et l’analyse de données en électrophysiologie labyrinthique, cardiaque et neuromusculaire, en polysomnographie et en potentiels évoqués;
6°  au moins 45 heures portant sur la relation d’aide et la communication en électrophysiologie médicale;
7°  au moins 45 heures portant sur les soins, la santé et la sécurité en électrophysiologie médicale;
8°  au moins 1 005 heures de stage.
L.Q. 2012, c. 10, a. 16; Décision OPQ 2022-646, a. 4.
4. Malgré les articles 3 et 3.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus à celles enseignées au moment de la demande, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
D. 523-2005, a. 4; L.Q. 2012, c. 10, a. 16; Décision OPQ 2022-646, a. 5.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail pertinente;
2°  la nature, le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3°  les stages de formation de même que les autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs.
D. 523-2005, a. 5; D. 361-2008, a. 2; L.Q. 2012, c. 10, a. 16; Décision OPQ 2022-646, a. 6.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
6. Le candidat, qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation, doit en faire la demande à l’Ordre au moyen du formulaire prévu à cette fin, payer les frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et joindre les documents qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant de même que le relevé des résultats obtenus;
2°  une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement des diplômes dont il est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à tout stage de formation et de la réussite de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une attestation de sa participation à des activités de formation continue ou de perfectionnement dans le domaine depuis l’obtention de son diplôme.
D. 523-2005, a. 6; Décision OPQ 2022-646, a. 7.
7. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés.
La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par l’autorité compétente de sa province ou de son pays.
D. 523-2005, a. 7; Décision OPQ 2022-646, a. 8.
8. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code pour étudier les demandes d’équivalence et en décider. Le comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Aux fins de prendre une décision, le comité peut demander au candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou de faire une combinaison de ces derniers.
D. 523-2005, a. 8; D. 361-2008, a. 3; Décision OPQ 2022-646, a. 9.
9. Le comité peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le comité informe le candidat de sa décision en la lui transmettant, par écrit, dans les 90 jours suivant la date de la réception de la demande.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 10.
D. 523-2005, a. 9; D. 361-2008, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2022-646, a. 10.
10. Le candidat, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, peut en demander la révision au Conseil d’administration de l’Ordre.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande de révision, l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire informe le candidat concerné de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion.
D. 523-2005, a. 10; D. 361-2008, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2022-646, a. 11.
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en radiologie du Québec (D. 1439-92, 92-09-23).
Cependant, une demande de reconnaissance de diplôme à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 5 de ce règlement a, avant le 30 juin 2005, transmis sa recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
D. 523-2005, a. 11.
12. (Omis).
D. 523-2005, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 523-2005, 2005 G.O. 2, 2687
D. 361-2008, 2008 G.O. 2, 1854
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 77
L.Q. 2012, c. 10, a. 1, 16 et 20
Décision OPQ 2022-646, 2022 G.O. 2, 6505