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Décisions des tribunaux
s-6.2, r. 1
- Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-6.2
Loi sur les services préhospitaliers d’urgence
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-6.2, r. 1
Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre
SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE — TECHNICIEN AMBULANCIER — CONDITIONS D’INSCRIPTION — REGISTRE NATIONAL
Loi sur les services préhospitaliers d’urgence
(chapitre S-6.2, a. 64)
.
S-6.2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CONDITIONS D’INSCRIPTION
1
.
Pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre constitué par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un technicien ambulancier doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins préhospitaliers d’urgence;
2
°
avoir complété une formation reconnue équivalente par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
3
°
être titulaire d’un certificat ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle officielle, délivré au Canada, attestant qu’il est qualifié et autorisé à agir comme technicien ambulancier et reconnu à ce titre par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
(paragraphe abrogé);
Un technicien ambulancier doit également être titulaire d’un permis de conduire valide, autre qu’un permis probatoire qui, conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’autorise à conduire un véhicule d’urgence au Québec.
De plus, un technicien ambulancier ne doit pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou à un règlement pris en vertu de celle-ci, ou avoir été déclaré coupable d’un acte criminel qui est relié à l’exercice des activités pour lesquelles il serait inscrit au registre, à moins qu’il en ait obtenu le pardon.
D. 507-2011, a. 1
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
;
D. 856-2015, a. 1
.
2
.
De plus, un technicien ambulancier qui remplit la condition prévue aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 1 doit, dans les délais prévus à l’article 6, avoir suivi et réussi le programme national d’intégration clinique établi par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence.
D. 507-2011, a. 2
.
3
.
Un technicien ambulancier s’inscrit au registre national de la main d’oeuvre en soumettant sa demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit par celui-ci.
Le formulaire d’inscription doit être signé par le technicien ambulancier et transmis au ministre accompagné des documents démontrant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 1 de même que d’une déclaration attestant la véracité des renseignements qu’il contient et d’une attestation d’absence d’antécédents judiciaires.
Le technicien ambulancier qui remplit la condition prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 n’est pas soumis au présent article conformément à l’article 170 de la Loi.
D. 507-2011, a. 3
;
D. 856-2015, a. 2
;
965-2017
D. 965-2017
,
a.
1
1
.
4
.
La demande d’inscription au registre national de la main d’oeuvre est réputée avoir été transmise au ministre à la date de réception par lui du formulaire dûment complété et accompagné des documents exigés. Elle est alors enregistrée et analysée.
D. 507-2011, a. 4
.
5
.
Le technicien ambulancier visé à l’article 2 qui satisfait aux exigences de l’article 3 est admis au programme national d’intégration clinique établi afin de veiller à l’application et à l’utilisation des normes prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi.
D. 507-2011, a. 5
.
6
.
Un technicien ambulancier qui suit le programme national d’intégration clinique doit l’avoir réussi dans les délais suivants:
a
)
dans les 2 ans à compter de la date d’obtention du diplôme, s’il est visé par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1; ou
b
)
dans les 2 ans à compter de la date à laquelle le directeur médical national a reconnu comme étant équivalente sa formation, s’il est visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1.
D. 507-2011, a. 6
;
D. 856-2015, a. 3
.
7
.
La demande d’inscription au registre national de la main d’oeuvre est déclarée recevable lorsqu’elle satisfait à toutes les dispositions du présent règlement.
D. 507-2011, a. 7
.
8
.
Un technicien ambulancier dont la demande d’inscription est recevable est inscrit au registre national de la main d’oeuvre.
D. 507-2011, a. 8
.
8.1
.
Un technicien ambulancier inscrit au registre national de la main-d’oeuvre informe le ministre le plus tôt possible de tout changement d’adresse postale ou d’adresse courriel.
D. 856-2015, a. 4
.
SECTION
II
CARTE DE STATUT DE TECHNICIEN AMBULANCIER ET RENSEIGNEMENTS CONTENUS AU REGISTRE
D. 507-2011, sec. II
;
D. 856-2015, a. 5
.
9
.
Dès son inscription au registre national de la main d’oeuvre, un technicien ambulancier obtient une carte de statut actif de technicien ambulancier qui lui permet d’exercer, sous réserve de l’article 13, ses activités professionnelles sur tout le territoire québécois.
Le registre indique qu’un technicien ambulancier est autorisé à exercer l’un ou l’autre des niveaux de pratique en soins suivants:
1
°
niveau de pratique en soins primaires;
2
°
niveau de pratique en soins avancés.
D. 507-2011, a. 9
;
D. 856-2015, a. 6
.
9.1
.
Le statut inactif est attribué à un technicien ambulancier inscrit au registre national de la main-d’oeuvre qui:
1
°
n’a pas suivi la totalité des activités obligatoires de formation continue à l’intérieur de la période de 4 ans prévue à l’article 10, y compris le technicien visé par l’article 12;
2
°
n’a pas transmis son formulaire de maintien d’inscription au registre conformément à l’article 9.2;
3
°
a été suspendu temporairement de façon totale de ses affectations cliniques en application de l’article 68 de la Loi;
4
°
a fait l’objet d’une radiation temporaire par le comité d’examen formé en vertu de l’article 70 de la Loi.
Le technicien ambulancier à qui le statut inactif a été attribué ne peut pas exercer ses activités professionnelles sur tout le territoire québécois.
Sous réserve de l’article 12 et du paragraphe 3 de l’article 13, le technicien ambulancier à qui le statut inactif a été attribué pour un motif prévu au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa et qui, depuis, n’a pas fait l’objet d’une radiation permanente peut obtenir de nouveau son statut actif en remédiant aux défauts en raison desquels le statut inactif lui a été attribué.
D. 856-2015, a. 7
;
965-2017
D. 965-2017
,
a.
2
1
.
9.2
.
Au plus tard 1 mois avant la fin de la période de 4 ans prévue à l’article 10, un technicien ambulancier doit, pour maintenir son inscription au registre, soumettre sa demande au ministre au moyen du formulaire de maintien d’inscription au registre.
Ce formulaire doit être signé par le technicien ambulancier et accompagné d’une déclaration attestant de la véracité des renseignements qu’il contient.
L’article 4 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 856-2015, a. 8
.
SECTION
III
MAINTIEN DE L’INSCRIPTION
10
.
Pour maintenir son inscription au registre national de la main d’oeuvre, un technicien ambulancier doit, à l’intérieur d’une période de 4 ans, suivre la totalité des activités obligatoires de formation continue qui, en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi, sont établies par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence et dispensées par ou sous la responsabilité de ce dernier, de la Corporation d’urgences-santé ou d’un centre intégré de santé et de services sociaux du territoire où il exerce.
Il doit de plus se soumettre, lorsque requis, à l’évaluation de ses compétences, suivant le processus établi.
La première période de 4 ans prévue au premier alinéa se calcule à compter de la date de l’inscription au registre du technicien ambulancier et se termine à la date d’anniversaire de naissance du technicien qui suit la fin de cette période de 4 ans. Les périodes suivantes de 4 ans se calculent à compter de la date d’anniversaire de naissance du technicien ambulancier.
Tout délai accordé à un technicien ambulancier en application de l’article 12 ne prolonge pas la période de 4 ans.
D. 507-2011, a. 10
;
D. 856-2015, a. 9
.
11
.
Les activités de formation continue permettent le maintien, la mise à jour et le rehaussement des compétences du technicien ambulancier et elles portent principalement sur les protocoles d’intervention clinique, les interventions sociosanitaires, les urgences traumatiques ainsi que sur les lois et règlements qui régissent les services préhospitaliers d’urgence.
Ces activités de formation continue qui peuvent varier en fonction du niveau de pratique de soins se composent:
1
°
de formation pratique ou théorique;
2
°
de séminaires ou colloques scientifiques;
3
°
de stages;
4
°
de travaux de recherche.
Elles sont reconnues avoir été suivies lorsqu’un technicien ambulancier reçoit une attestation de participation ou qu’il réussit, selon les modalités prévues, soit l’évaluation pratique, soit l’examen oral ou écrit.
D. 507-2011, a. 11
;
D. 856-2015, a. 10
.
12
.
Un technicien ambulancier qui est dans une situation d’impossibilité de suivre la totalité des activités obligatoires de formation continue dans le délai prévu à l’article 10 pour des raisons de maladie, d’accident, de grossesse, de circonstance exceptionnelle ou de force majeure, doit en aviser le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence concerné et lui fournir tout document justifiant son impossibilité.
Le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence concerné accorde, après consultation du directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence, au technicien ambulancier un délai maximal de 12 mois à compter de la fin de l’impossibilité pour satisfaire aux conditions pour maintenir son inscription au registre.
D. 507-2011, a. 12
;
D. 856-2015, a. 11
.
13
.
L’évaluation des compétences d’un technicien ambulancier visé à l’article 10 peut être requise par le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence selon les politiques établies par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence, notamment dans les cas suivants:
1
°
il n’a, pour quelque motif que ce soit et pendant une période de plus de 4 mois, effectué aucune activité clinique à titre de technicien ambulancier;
2
°
sa compétence clinique à exercer des interventions particulières auprès d’un usager a été évaluée inférieure au niveau de compétence minimal requis en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence;
3
°
le statut inactif lui a été attribué depuis plus de 4 mois et il souhaite obtenir de nouveau un statut actif conformément au troisième alinéa de l’article 9.1.
D. 507-2011, a. 13
;
965-2017
D. 965-2017
,
a.
3
1
.
SECTION
IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
14
.
(Omis).
D. 507-2011, a. 14
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2017
(D. 965-2017)
ARTICLE 4
.
L’article 13 du Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre (D. 856-2015, 2015-09-30), est abrogé.
2015
(D. 856-2015)
ARTICLE 12
.
Un technicien ambulancier qui, au plus tard le 31 décembre 2015, a obtenu une attestation d’études collégiales (AEC) en techniques ambulancières destinée aux Forces canadiennes peut soumettre, aux conditions prévues au Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre (chapitre S-6.2, r. 1), une demande d’inscription au registre national de la main-d’oeuvre.
(D. 856-2015)
ARTICLE 13.
Un technicien ambulancier inscrit au registre national de la main-d’oeuvre dont la première période de 4 ans prévue à l’article 10 du Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre (chapitre S-6.2, r. 1) se termine au plus tard le 29 octobre 2016 et visé par le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9.1, à l’exception de celui visé par l’article 12, peut, dans les 3 mois qui suivent la fin de la première période de 4 ans prévue à l’article 10 de ce règlement, obtenir de nouveau sa carte de statut actif à la condition qu’il satisfasse aux conditions pour maintenir son inscription au registre.
RÉFÉRENCES
D. 507-2011, 2011 G.O. 2, 1889
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
D. 856-2015, 2015 G.O. 2, 3920
D. 965-2017, 2017 G.O. 2, 4861
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