S-29.02, r. 3 - Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des sociétés de fiducie autorisées

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-29.02, r. 3
Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des sociétés de fiducie autorisées
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02, a. 156 et 157).
1. Pour l’application de l’article 156 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) et en outre des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, par le privilège relatif au litige ou par une restriction de communication prévue par les règles régissant le droit de la preuve, en faveur d’une société de fiducie autorisée et communiqués par celle-ci à l’Autorité des marchés financiers, ces renseignements ainsi que les renseignements suivants, détenus par une société de fiducie autorisée relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cette société de fiducie, sont confidentiels:
1°  toute cote attribuée à la société de fiducie autorisée pour évaluer son profil de risque, lorsqu’elle a été établie par l’Autorité ou par un tiers sur la base de renseignements obtenus auprès de cette dernière;
2°  tout stade d’intervention attribué à la société de fiducie autorisée aux termes du cadre de surveillance des institutions financières de l’Autorité;
3°  toute instruction, ordonnance ou recommandation ou tout rapport fait par l’Autorité à l’égard de la société de fiducie autorisée;
4°  tout rapport, y compris une auto-évaluation, produit par la société de fiducie autorisée à la demande de l’Autorité;
5°  toute correspondance échangée à l’égard des renseignements visés au présent article entre l’Autorité et les administrateurs ou dirigeants de la société de fiducie autorisée.
A.M. 2020-12, a. 1.
2. La société de fiducie autorisée concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 157 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
A.M. 2020-12, a. 2.
3. (Omis).
A.M. 2020-12, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-12, 2020 G.O. 2, 2471