s-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre S-2.1, r. 8.1
Règlement sur l’information concernant les produits dangereux
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1. Dans le présent règlement et dans la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi, le cas échéant, on entend par:
«article manufacturé»: un article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni n’exposent autrement une personne à un tel produit;
«conseils de prudence»: une phrase décrivant les mesures recommandées qu’il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant soit de l’exposition à un produit dangereux, soit du stockage, de l’entreposage ou de la manutention incorrects de ce produit. Il peut notamment s’agir des conseils de prudence généraux, de prévention, d’intervention, de stockage et d’élimination contenus dans la section 3 de l’annexe 3 de la cinquième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée «Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)»;
«contenant»: tout emballage ou récipient, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une canette, un cylindre ou un réservoir de stockage;
«contenant externe»: un contenant externe du produit dangereux visible dans des conditions normales de manutention, sauf s’il constitue l’unique contenant de ce produit;
«émission fugitive»: un produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe d’un produit ou d’un équipement de traitement ou de contrôle de l’émission de ceux-ci sur un lieu de travail, alors qu’un travailleur peut y être exposé;
«étiquette»: l’ensemble des renseignements écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme. Aux fins du présent règlement et de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi, une étiquette fait référence à la fois à l’étiquette du fournisseur et à celle du lieu de travail;
«étiquette du fournisseur»: l’étiquette exigée en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et conforme aux exigences prévues dans le Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17);
«étiquette du lieu de travail»: une étiquette préparée par un employeur conformément aux exigences du présent règlement;
«fiche de données de sécurité»: une fiche de données de sécurité du fournisseur et une fiche de données de sécurité du lieu de travail;
«fiche de données de sécurité du fournisseur»: le document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application du Règlement sur les produits dangereux, des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention, à son stockage ou son entreposage sur un lieu de travail et qui est fourni par un fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux;
«fiche de données de sécurité du lieu de travail»: une fiche de données de sécurité préparée par un employeur conformément aux exigences du présent règlement;
«fournisseur»: une personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux au sens de la Loi sur les produits dangereux;
«Loi»: la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«mélange»: une combinaison d’au moins 2 ingrédients ne réagissant pas entre eux ou une solution composée d’au moins 2 ingrédients ne réagissant pas entre eux, lesquels ne constituent pas une substance;
«mention de danger»: la phrase attribuée à une catégorie ou à une sous-catégorie d’une classe de danger qui décrit la nature du danger que présente un produit dangereux, tel que défini à l’article 1 du Règlement sur les produits dangereux;
«nouvelle donnée importante»: une nouvelle donnée sur les dangers que présente un produit dangereux et qui entraîne une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifie les moyens de se protéger contre ces dangers;
«produit dangereux»: un produit dangereux au sens de la Loi sur les produits dangereux et qui est classé dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger, conformément au Règlement sur les produits dangereux;
«produit dangereux en vrac»: un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants:
a)  un récipient ayant une capacité en eau de 450 litres et plus;
b)  un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;
c)  une cale de navire;
d)  un pipeline;
«résidu dangereux»: un produit dangereux destiné à être éliminé ou qui est vendu pour être recyclé ou récupéré;
«transit»: le transport d’un produit dangereux via le Canada, après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger, et, au cours du transport, son chargement, son déchargement, son emballage, son déballage, son stockage ou son entreposage;
«transvidage»: le fait de faire passer un produit dangereux dans un autre contenant à la seule fin de son utilisation sur le lieu de travail, sans intention de vente.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
2. Le présent règlement s’applique à un produit dangereux destiné à être utilisé, manipulé, manutentionné, stocké ou entreposé sur un lieu de travail. Il s’applique également à un produit dangereux fabriqué ou produit par un employeur.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
3. Les dispositions de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi ainsi que celles du présent règlement s’appliquent également à l’égard d’un produit dangereux visé par une dérogation prévue dans le Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17). Il en va de même à l’égard des produits suivants visés par une exclusion en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3):
1°  les substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9) qui sont radioactives;
2°  les résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;
3°  les produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac (L.C. 1997, c. 13);
4°  les articles manufacturés;
5°  les produits antiparasitaires au sens de l’article 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
6°  les explosifs au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs (L.R.C. 1985, c. E-17);
7°  les cosmétiques, instruments, drogues ou aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
8°  les produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21);
9°  le bois ou les produits en bois.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
CHAPITRE II
INFORMATION RELATIVE AUX PRODUITS DANGEREUX
SECTION I
ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DANGEREUX
§ 1.  — Obligation d’étiquetage
4. Aux fins de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi, l’employeur satisfait à son obligation d’étiqueter un produit dangereux obtenu d’un fournisseur, si celui-ci est étiqueté conformément à la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et au Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), sauf dans les cas prévus au présent règlement.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
5. Lorsqu’un produit dangereux, présent sur le lieu du travail et obtenu d’un fournisseur, ne porte pas d’étiquette du fournisseur conformément à une exclusion prévue par la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) ou à une dérogation prévue par le Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), l’employeur n’a pas l’obligation d’apposer une étiquette du lieu de travail sur ce produit ou d’installer une affiche, le cas échéant, sauf dans les cas prévus par le présent règlement.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
6. L’employeur doit élaborer et apposer une étiquette du lieu de travail sur un produit dangereux dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il veut utiliser ou manutentionner un produit qu’il a obtenu d’un fournisseur et qui ne porte pas une étiquette du fournisseur alors que celle-ci est requise en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17);
2°  lorsqu’il s’agit d’un produit visé à l’article 5.2a du Règlement sur les produits dangereux obtenu d’un fournisseur et pour lequel l’étiquette apposée sur le contenant interne n’est plus visible à travers le contenant externe; l’étiquette du lieu de travail doit alors être apposée sur le contenant externe du produit;
3°  lorsqu’il s’agit d’un produit visé à l’article 5.2b du Règlement sur les produits dangereux obtenu d’un fournisseur, mais qui ne porte pas une étiquette du fournisseur, et qui est retiré de son contenant externe portant une étiquette conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);
4°  lorsqu’il reçoit d’un fournisseur un produit en vrac ou sans emballage;
5°  lorsqu’il fabrique un produit sur le lieu du travail, incluant un produit visé aux paragraphes 1, 2, 5, 6, 7 ou 8 du deuxième alinéa de l’article 3.
Dans le cas du paragraphe 1 du premier alinéa, l’employeur ne peut, conformément à l’article 62.1 de la Loi, que stocker ou entreposer le produit. Il doit alors placer une affiche qui contient les mêmes renseignements que l’étiquette du lieu de travail et qui respecte les exigences d’affichage et de conservation prévues à l’article 25, jusqu’à ce qu’il appose l’étiquette qu’il obtient du fournisseur ou jusqu’à ce qu’il appose une étiquette du lieu de travail sur le produit.
Dans le cas d’un produit en vrac ou sans emballage, l’employeur doit apposer une affiche qui contient les mêmes renseignements que ceux requis sur l’étiquette du lieu de travail. Une telle affiche doit respecter les exigences d’affichage et de conservation prévues à l’article 25.
Dans le cas du paragraphe 5 du premier alinéa, l’employeur peut remplacer l’étiquette du lieu de travail par une affiche qui contient les mêmes renseignements. S’il s’agit d’un produit fabriqué qui est destiné à la vente, l’affiche n’est plus requise lorsque ce produit porte, le cas échéant, une étiquette du fournisseur et si celle-ci est visible dans des conditions normales de manutention et de stockage ou d’entreposage.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
§ 2.  — Étiquette du lieu de travail
7. Une étiquette du lieu de travail doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du produit, tel qu’il apparaît dans la fiche de données de sécurité relative à celui-ci;
2°  les conseils de prudence généraux et ceux concernant la prévention, l’intervention, le stockage, l’entreposage et l’élimination;
3°  une mention à l’effet que la fiche de données de sécurité du produit dangereux peut être consultée, si cette fiche est disponible.
Cette étiquette peut également contenir d’autres renseignements relatifs aux précautions à prendre lors de la manutention ou de l’utilisation du produit, présentés sous différentes formes, telles des images.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
8. En outre de l’obligation linguistique prévue à l’article 62.4 de la Loi, les renseignements d’une étiquette du lieu de travail doivent être clairs, précis et conformes à ceux contenus dans la fiche de données de sécurité, le cas échéant. Ils doivent être facilement lisibles et se distinguer nettement des autres renseignements pouvant apparaître sur le produit dangereux ou sur son contenant.
Cette étiquette doit être placée en évidence, sur une surface visible dans des conditions normales d’utilisation du produit.
Les renseignements d’une telle étiquette doivent de plus demeurer présents et lisibles dans des conditions normales d’utilisation d’un tel produit.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
§ 3.  — Remplacement et mise à jour d’une étiquette
9. Sous réserve de son remplacement prévu à l’article 10, de sa mise à jour prévue à l’article 11 ou de l’exception visée à l’article 15, une étiquette ne peut être enlevée, modifiée ou altérée tant que le produit dangereux demeure dans le contenant dans lequel il est reçu.
Dans le cas d’un produit visé aux paragraphes 1, 5, 6, 7 ou 8 du deuxième alinéa de l’article 3 obtenu d’un fournisseur, les renseignements de la nature de ceux visés au premier alinéa de l’article 7 qui sont indiqués sur ce produit, le cas échéant, doivent demeurer présents sur celui-ci.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
10. L’employeur doit remplacer immédiatement une étiquette perdue, détruite ou devenue illisible, en tout ou en partie. L’étiquette de remplacement doit contenir les mêmes renseignements que celle qu’elle remplace.
Dans le cas d’un produit visé au deuxième alinéa de l’article 9, l’employeur doit reproduire les renseignements prévus à cet article sur le produit ou apposer une étiquette du lieu de travail sur celui-ci si ces renseignements sont perdus, détruits ou devenus illisibles.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
11. L’employeur doit, dans les plus brefs délais, transmettre un avis écrit aux travailleurs, aux membres du comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, au comité de chantier ou au représentant à la prévention dès qu’il est informé par un fournisseur, conformément aux articles 3(1) et 5.12(4) et (5) du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), d’une nouvelle donnée importante relativement à un produit dangereux ou dès qu’il a autrement connaissance d’une telle donnée.
Il doit mettre à jour l’étiquette dans les 180 jours de sa connaissance d’une telle donnée soit en substituant les renseignements concernés par de nouveaux renseignements, soit en remplaçant l’étiquette.
Lorsque l’employeur procède par substitution d’un renseignement, celui qui le remplace doit complètement le couvrir sans affecter la lisibilité des autres renseignements que comporte l’étiquette.
Dans le cas de la mise à jour d’une étiquette de produits stockés ou entreposés, l’employeur peut procéder à cette mise à jour par l’apposition d’une affiche qui respecte les dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 et celles de l’article 25. Il doit toutefois s’assurer que les produits ou leur contenant portent une étiquette à jour lors de leur utilisation.
Durant le délai prévu au deuxième alinéa, l’employeur doit toutefois afficher l’avis prévu au premier alinéa à proximité du produit jusqu’à ce que la mise à jour de l’étiquette soit effectuée. Les conditions d’affichage prévues à l’article 25 s’appliquent à cet avis. Il doit également s’assurer que les produits ou leur contenant portent une étiquette à jour lors de leur utilisation.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
§ 4.  — Transvidage de produits dangereux
12. Sauf dans le cas prévu à l’article 13, lorsqu’un produit dangereux portant une étiquette est transvidé, l’employeur doit s’assurer que le contenant dans lequel le produit est transvidé en comporte une de même nature et qui contient les mêmes renseignements.
Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de reproduire le pictogramme, le cas échéant, s’il s’agit d’un produit portant une étiquette qui correspond à une dérogation visée à la partie 5 du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17). S’il s’agit d’un produit obtenu d’un fournisseur qui n’est pas visé par une telle dérogation, l’employeur peut apposer une étiquette du lieu de travail sur le contenant dans lequel il transvide le produit dangereux, plutôt que de reproduire l’étiquette du fournisseur.
Si le produit transvidé est un produit visé aux paragraphes 1, 5, 6, 7 ou 8 du deuxième alinéa de l’article 3, l’employeur doit, s’il ne reproduit pas les mêmes renseignements que ceux indiqués sur le contenant original, apposer une étiquette du lieu de travail.
Si le produit transvidé est un résidu dangereux visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 3, l’employeur peut, au lieu d’apposer une étiquette du lieu de travail, utiliser une affiche conforme aux exigences du deuxième alinéa de l’article 24 et de celles prévues à l’article 25.
Il doit également s’assurer que l’étiquette d’un contenant correspond au produit qu’il contient.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
13. L’employeur n’est pas tenu d’apposer une étiquette lorsqu’un produit dangereux est transvidé d’un contenant à un autre si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le produit est transvidé dans un contenant portatif rempli à même un contenant étiqueté conformément au présent règlement;
2°  le contenant dans lequel le produit est transvidé comporte le nom du produit ou une abréviation de celui-ci, est sous la responsabilité du travailleur qui l’a transvidé et ce dernier l’utilise exclusivement et complètement durant le quart de travail au cours duquel il l’a transvidé.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
SECTION II
RÈGLES RELATIVES À CERTAINS CONTENANTS
14. L’employeur doit identifier clairement un produit dangereux présent dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation ou à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à courroie ou tout autre équipement semblable de manière à ce qu’il soit utilisé, manutentionné et stocké ou entreposé de façon sécuritaire.
Cette obligation est satisfaite si un tel produit est identifié conformément à une norme de sécurité prévue par un organisme de normalisation ou si une étiquette, une affiche ou des codes de couleurs appliqués à l’équipement permettent d’identifier ce produit.
La sous-section 3 de la section I relative au remplacement et à la mise à jour d’une étiquette s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
15. Une étiquette relative à un produit dangereux peut être retirée lorsque la capacité du contenant n’excède pas 3 ml et que l’étiquette gêne l’utilisation du produit dans des conditions normales d’utilisation.
L’employeur doit s’assurer, par un autre moyen utile, que le produit ainsi dépourvu de son étiquette demeure identifié et associable à son étiquette en tout temps, laquelle doit être conservée et demeurer accessible au travailleur.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
SECTION III
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DES PRODUITS DANGEREUX
§ 1.  — Obligation de produire une fiche de données de sécurité du lieu de travail
16. Les articles 4 et 5 s’appliquent également à l’obligation relative à une fiche de données de sécurité, compte tenu des adaptations nécessaires.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
17. L’employeur doit élaborer une fiche de données de sécurité du lieu de travail sur un produit dangereux dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il obtient un tel produit d’un fournisseur qui ne lui fournit pas une fiche de données de sécurité du fournisseur, alors que celle-ci est requise en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17);
2°  lorsqu’il fabrique un tel produit sur le lieu du travail, incluant un produit visé aux paragraphes 1, 5, 6, 7 ou 8 du deuxième alinéa de l’article 3.
Dans le cas du paragraphe 1 du premier alinéa, l’employeur ne peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 62.1 de la Loi, que stocker ou entreposer le produit jusqu’à ce que le fournisseur lui remette la fiche de données de sécurité qu’il devait lui fournir ou jusqu’à ce qu’il élabore lui-même une fiche de données de sécurité du lieu de travail.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
§ 2.  — Fiche de données de sécurité du lieu de travail
18. Sous réserve d’une demande d’exemption soumise en application de l’article 62.7 de la Loi, une fiche de données de sécurité du lieu de travail doit contenir des renseignements relatifs à chacune des rubriques d’information suivantes:
1°  identification;
2°  identification des dangers;
3°  composition / information sur les ingrédients;
4°  premiers soins;
5°  mesures à prendre en cas d’incendie;
6°  mesures à prendre en cas de déversement accidentel;
7°  manutention et stockage;
8°  contrôle de l’exposition / protection individuelle;
9°  propriétés physiques et chimiques;
10°  stabilité et réactivité;
11°  données toxicologiques;
12°  données écologiques;
13°  données sur l’élimination;
14°  informations relatives au transport;
15°  informations sur la réglementation;
16°  autres informations.
En outre de l’obligation linguistique prévue à l’article 62.4 de la Loi, cette fiche doit respecter les titres des rubriques indiquées au premier alinéa et leur ordre de présentation.
Chacune de ces rubriques doit minimalement contenir les informations prévues à l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17). Toutefois, l’employeur n’est pas obligé de compléter les renseignements relatifs aux rubriques 12 à 15.
Un employeur doit également élaborer la fiche de données de sécurité du lieu de travail selon les normes de classification prévues par ce règlement.
Lorsqu’aucune information ne peut être indiquée relativement à un élément d’information spécifique à une rubrique d’information mentionnée au premier alinéa, l’employeur doit indiquer sous le titre de celle-ci la mention suivante:
1°  «sans objet», si aucun renseignement n’est pertinent sous ce titre;
2°  «non disponible», si les renseignements ne sont pas disponibles pour ce produit;
3°  dans le cas d’une demande d’exemption soumise en application de l’article 62.7 de la Loi, le nom du demandeur et le numéro d’enregistrement de sa demande et, lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision qui l’accueille en tout ou en partie, la date de celle-ci.
Lorsque les informations portant sur les données toxicologiques d’un produit dangereux sont ou paraissent contradictoires, la fiche doit indiquer de façon explicite la source et les références des études d’où proviennent ces informations de manière à n’induire personne en erreur quant à la nature et à l’étendue du danger que présente ce produit.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
19. L’employeur peut ajouter des éléments d’information à l’égard d’un produit dangereux en les joignant dans une annexe à la fin de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si ceux-ci respectent les conditions suivantes:
1°  sous réserve du dernier alinéa de l’article 18, ils sont complémentaires, véridiques et ne sont pas contradictoires aux éléments d’information contenus dans la fiche;
2°  ils ne constituent pas des renseignements visés par une demande d’exemption soumise en application de l’article 62.7 de la Loi.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
§ 3.  — Conservation, remplacement et mise à jour d’une fiche de données de sécurité
20. L’employeur doit conserver, pour chaque produit dangereux présent sur le lieu de travail, une fiche de données de sécurité à un endroit connu des travailleurs, tant qu’il y demeure présent.
Il peut conserver cette fiche sur le support de son choix, y compris un support faisant appel aux technologies de l’information, dans la mesure où il rend la fiche de données de sécurité facilement lisible et rapidement accessible sur un support papier à tout travailleur susceptible d’être exposé à un produit dangereux.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
21. Sous réserve de son remplacement, prévu à l’article 22, ou de sa mise à jour, prévue à l’article 23, une fiche de données de sécurité, lorsqu’elle est requise, ne peut être modifiée ou altérée tant que le produit dangereux demeure présent sur le lieu de travail.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
22. L’employeur doit remplacer immédiatement une fiche de données de sécurité perdue, détruite ou devenue illisible ou inutilisable.
La fiche de remplacement doit respecter les exigences de forme prévues à l’article 18 et celles de conservation prévues à l’article 20.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
23. L’employeur doit, dans les plus brefs délais, transmettre un avis aux travailleurs, aux membres du comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, au comité de chantier ou au représentant à la prévention dès qu’il est informé par un fournisseur, conformément aux articles 4(1) et 5.12(2) et (3) du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), d’une nouvelle donnée importante relativement à un produit dangereux ou dès qu’il a autrement connaissance d’une telle donnée.
Il doit mettre à jour la fiche de données de sécurité dans les 90 jours de sa connaissance d’une telle donnée.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
SECTION IV
AFFICHAGE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
24. L’employeur doit aviser les travailleurs, au moyen d’une affiche, de la présence d’un produit dangereux dans des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de transformation, ainsi que dans des émissions fugitives. Il en est de même dans le cas de résidus dangereux ou d’un produit dangereux en transit.
L’affiche doit également indiquer les précautions à prendre pour leur manutention, leur stockage et leur entreposage, le cas échéant, et des mesures à prendre en cas d’exposition à ceux-ci.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
25. Les renseignements d’une affiche doivent être clairs et précis.
L’affiche doit être placée en évidence à proximité du produit dangereux auquel elle correspond. L’affiche doit également être facilement lisible et se distinguer nettement de toute autre affiche figurant sur la surface sur laquelle elle est placée.
Une affiche doit de plus demeurer présente et visible dans les conditions normales d’utilisation, de stockage et d’entreposage d’un tel produit.
L’employeur doit remplacer immédiatement une affiche perdue, détruite ou devenue illisible. L’affiche de remplacement doit respecter les exigences prévues au présent article.
Dans le cas d’un résidu dangereux, l’affiche peut être placée sur le produit ou son contenant.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
SECTION V
DEMANDES D’EXEMPTION DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS SUR UNE ÉTIQUETTE OU UNE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
26. Conformément à l’article 62.7 de la Loi, l’employeur qui est tenu de communiquer l’un ou l’autre des renseignements suivants peut, s’il estime que ceux-ci sont confidentiels, présenter à l’organisme désigné en vertu de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi, une demande d’exemption de divulgation à l’égard de ces renseignements:
1°  s’il s’agit d’une matière ou substance qui est un produit dangereux:
a)  sa dénomination chimique;
b)  son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique;
c)  la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3), et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
2°  s’il s’agit d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux:
a)  sa dénomination chimique;
b)  son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique;
c)  sa concentration ou sa plage de concentration;
3°  s’il s’agit d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;
4°  l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;
5°  les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;
6°  les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
27. Les renseignements prévus à l’article 5.7(3) du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17) doivent être indiqués sur une étiquette ou sur une fiche de données de sécurité en lieu et place de ceux qui font l’objet d’une demande d’exemption. Les renseignements prévus à l’article 5.7(4) de ce règlement doivent être indiqués sur une étiquette ou une fiche visée par une décision accordant une exemption.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
SECTION VI
PROGRAMME DE FORMATION ET D’INFORMATION DES TRAVAILLEURS
28. La présente section s’applique à tout produit dangereux, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 9 du deuxième alinéa de l’article 3.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
29. Le programme de formation et d’information visé à l’article 62.5 de la Loi s’adresse à toutes les personnes visées à l’article 62.1 de la Loi exposées à un produit dangereux ou susceptibles de l’être.
Ce programme doit être adapté aux travailleurs, aux spécificités particulières du lieu de travail et à la nature des produits dangereux présents sur ce lieu.
Ce programme doit également prévoir les moyens qu’un employeur doit mettre en oeuvre afin de favoriser la compréhension et la maîtrise des connaissances acquises par un travailleur, ainsi que sa capacité d’appliquer convenablement les règles de sécurité visant à protéger sa santé et son intégrité physique. À cet effet, ce programme peut notamment prévoir des évaluations ou exercices pratiques ou théoriques, des démonstrations pratiques, des concours de sécurité, des affiches placées sur le lieu de travail rappelant les règles de sécurité ou donnant de l’information sur les produits dangereux et sur les méthodes sécuritaires de travail, ou tout autre moyen approprié. Il peut également prévoir la périodicité à laquelle les travailleurs doivent suivre à nouveau la formation.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
30. Un programme de formation et d’information doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  l’information portant sur la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une affiche et dans une fiche de données de sécurité;
2°  la formation relative aux renseignements sur les dangers, notamment les mentions de danger et les conseils de prudence, pour chacun des produits dangereux présents sur le lieu de travail;
3°  la formation portant sur les directives applicables afin que l’utilisation, la manutention, le stockage, l’entreposage et l’élimination des produits dangereux, y compris ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation ou à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon de minerai, un transporteur à courroie ou tout autre équipement semblable, soient sécuritaires;
4°  la formation portant sur les précautions à prendre à l’égard des émissions fugitives, des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de transformation, ainsi que des résidus dangereux, présents sur le lieu de travail, le cas échéant;
5°  la formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence;
6°  la formation portant sur le lieu où sont conservées les fiches de données de sécurité, le moyen d’accéder à celles-ci, la technologie relative au support sur lequel elles sont conservées et sur la manière de les transférer sur un support papier.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
31. Le programme de formation et d’information doit être mis à jour annuellement ou aussitôt que la situation le requiert, notamment dans les cas suivants:
1°  lorsqu’un nouveau produit dangereux pour lequel les travailleurs n’ont pas reçu de formation ou d’information est présent sur le lieu de travail;
2°  lorsque survient un changement sur le lieu du travail qui a un impact sur les méthodes de travail, sur les risques d’exposition à un produit dangereux ou sur la procédure à suivre en cas d’urgence.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
32. Conformément à l’article 62.1 de la Loi, l’employeur doit s’assurer qu’un travailleur qui exerce une nouvelle tâche reçoive la formation et l’information relatives à tout produit dangereux impliqué par cette tâche. Il en est de même avant l’utilisation d’un nouveau produit dangereux ou lorsqu’une nouvelle donnée importante requiert une modification à une étiquette ou à une fiche de données de sécurité.
L’employeur doit également s’assurer qu’un nouveau travailleur reçoive la formation et l’information contenues dans le programme de formation et d’information.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.
ANNEXE I
(2015, c. 13, a. 23)
(23. Jusqu’à ce que les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) soient modifiés pour les harmoniser avec la nouvelle classification des produits dangereux, les expressions prévues à l’annexe I qui désignent une catégorie de produits contrôlés classifiés conformément au Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66) désignent les classes de danger correspondantes prévues par le Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17) qui figurent à cette annexe.)
___________________________________________________________________________________
|
Catégories | Classes de danger
(Règlement sur | (Règlement sur
les produits contrôlés) | les produits dangereux)
__________________________________|________________________________________________
|
les «gaz comprimés» | les «gaz sous pression»;
__________________________________|________________________________________________
|
les «matières inflammables | les «gaz inflammables»;
et combustibles» | les «aérosols inflammables»;
| les «liquides inflammables»;
| les «matières solides inflammables»;
| les «gaz pyrophoriques»;
| les «liquides pyrophoriques»;
| les «matières solides pyrophoriques»;
| les «matières qui, au contact de l’eau,
| dégagent des gaz inflammables»;
| les «matières auto-échauffantes»;
| les «poussières combustibles»;
__________________________________|________________________________________________
|
les «matières comburantes» | les «gaz comburants»;
| les «liquides comburants»;
| les «matières solides comburantes»;
| les «peroxydes organiques» types A à F;
__________________________________|________________________________________________
|
les «matières toxiques» | «toxicité aiguë orale, cutanée et
| inhalation» catégories 1, 2 et 3;
| «corrosion cutanée/irritation cutanée»
| catégorie 2;
| «lésions oculaires graves/irritation
| oculaire» catégorie 2;
| «sensibilisation respiratoire ou
| cutanée»;
| «mutagénicité sur les cellules
| germinales»;
| «cancérogénicité»;
| «toxicité pour la reproduction»
| catégories 1 et 2;
| «toxicité pour certains organes cibles
| - expositions répétées»;
| «matières infectieuses présentant un
| danger biologique»;
| «dangers pour la santé non classifiés
| ailleurs»;
__________________________________|________________________________________________
|
les «matières corrosives» | les «matières corrosives pour les métaux»;
| les produits classés dans l’une des
| catégories suivantes:
| - «corrosion cutanée/irritation
| cutanée» catégorie 1;
| - «lésions oculaires graves/irritation
| oculaire» catégorie 1;
__________________________________|________________________________________________
|
les «matières dangereusement | les «matières autoréactives»
réactives» | types A à F;
| les «dangers physiques non classifiés
| ailleurs».
__________________________________|________________________________________________
L.Q. 2015, c. 13, Ann. I.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2015
(L.Q. 2015, c. 13, a. 14) ARTICLE 24.. Malgré la loi nouvelle, un employeur peut, jusqu’au 1er décembre 2018, fabriquer pour son propre usage ou posséder sur le lieu de travail des produits contrôlés dont l’étiquetage et la fiche signalétique sont conformes à la loi ancienne. Durant cette période, l’employeur peut, à l’égard d’un produit contrôlé étiqueté selon la loi ancienne, détenir une fiche de données de sécurité conforme à la loi nouvelle.
Aux fins du présent article et des articles 25 à 27, le cas échéant, «loi ancienne» désigne la Loi sur la santé et la sécurité du travail et le Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (chapitre S-2.1, r. 8), tels qu’ils se lisaient le 2 juin 2015, alors que l’expression «loi nouvelle» désigne la Loi sur la santé et la sécurité du travail et le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (chapitre S-2.1, r. 8.1), édicté par l’article 14, tels qu’ils se lisent à compter du 3 juin 2015. L’expression «produit contrôlé» désigne un produit classifié selon la loi ancienne et l’expression «produit dangereux» désigne un produit classifié selon la loi nouvelle. De même, l’expression «fiche signalétique» désigne une fiche selon la loi ancienne et l’expression «fiche de données de sécurité» désigne une fiche selon la loi nouvelle.
ARTICLE 25. Malgré les articles 31 et 32 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (chapitre S-2.1, r. 8.1), édicté par l’article 14, un employeur a jusqu’au 1er décembre 2018 pour mettre à jour son programme de formation et d’information, notamment aux fins d’y intégrer les éléments relatifs au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, et pour l’appliquer tel que mis à jour.
Toutefois, l’employeur doit, dès qu’un produit dangereux étiqueté selon la loi nouvelle ou qu’une fiche de données de sécurité est présent sur le lieu de travail, porter à l’attention des travailleurs les éléments d’information et de formation qui sont prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 30 de ce règlement.
ARTICLE 26. Au plus tard le 1er décembre 2018, un employeur doit, pour chaque produit dangereux présent sur le lieu de travail qui n’est pas étiqueté conformément à la loi nouvelle ou pour lequel il ne possède pas une fiche de données de sécurité conformes aux dispositions de cette loi, étiqueter lui-même ce produit dangereux ou élaborer pour celui-ci une fiche de données de sécurité conformément aux dispositions de la loi nouvelle.
ARTICLE 27. Au plus tard le 1er décembre 2018, un employeur doit, pour chaque produit dangereux présent sur le lieu de travail, placer une affiche conforme au Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (chapitre S-2.1, r. 8.1), édicté par l’article 14, dans les cas où celle-ci est requise en vertu de ce règlement.
ARTICLE 28. Malgré l’article 14, le Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (chapitre S-2.1, r. 8) continue de s’appliquer jusqu’au 1er décembre 2018 à l’égard des situations visées à l’article 24.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2015, c. 13, a. 14