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Décisions des tribunaux
s-0.1, r. 13
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des sages-femmes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
S-0.1
Loi sur les sages-femmes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-0.1, r. 13
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des sages-femmes du Québec
SAGES-FEMMES — CODE DES PROFESSIONS — NORMES
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2)
.
S-0.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le secrétaire de l’Ordre des sages-femmes du Québec transmet une copie du présent règlement à toute personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
D. 671-2007, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance, en application du Code des professions, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de compétence d’une personne est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance, en application du Code des professions, que la formation d’une personne lui a permis d’atteindre un niveau de compétence équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 671-2007, a. 2
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3
.
Une personne qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il répond aux conditions suivantes:
1
°
le diplôme a été obtenu au terme d’une formation théorique de niveau équivalent à un niveau universitaire d’au moins 1 080 heures, dont 899 réparties de la façon suivante:
a
)
une formation dans des matières de base d’au moins 577 heures réparties de la façon suivante:
i
.
170 heures portant sur l’anatomie et la physiologie humaines, dont la revue des différents systèmes, la physiologie de la reproduction et de l’allaitement, l’embryogenèse, la génétique, les adaptations physiologiques en grossesse et la physiologie du travail, de l’accouchement et du postpartum normal;
ii
.
85 heures portant sur les sciences biomédicales, dont l’interprétation des analyses de laboratoire, la biochimie, l’endocrinologie, la microbiologie, l’hématologie et l’immunologie;
iii
.
42 heures portant sur la pharmacologie dont celle reliée à la périnatalité;
iv
.
70 heures portant sur les aspects psychosociaux de la grossesse et les habiletés de communication;
v
.
42 heures portant sur la nutrition de la femme enceinte et de la mère lors de la période postnatale ainsi que sur l’alimentation du nouveau-né et du nourrisson, notamment l’allaitement maternel;
vi
.
45 heures portant sur la déontologie, l’éthique et la réglementation professionnelle au Québec;
vii
.
42 heures portant sur l’épidémiologie et la méthodologie de la recherche;
viii
.
42 heures portant sur les dimensions sociales et culturelles des soins de santé au Québec;
ix
.
39 heures portant sur les études sur les femmes;
b
)
une formation spécifique dans le domaine de la pratique de sage-femme d’au moins 322 heures réparties de la façon suivante:
i
.
39 heures portant sur la grossesse normale;
ii
.
82 heures sur les pathologies de grossesse;
iii
.
24 heures portant sur le travail et l’accouchement normaux;
iv
.
15 heures sur les pathologies du travail et de l’accouchement;
v
.
22 heures portant sur la condition postnatale normale de la mère;
vi
.
12 heures sur les pathologies du postpartum;
vii
.
12 heures portant sur le nouveau-né normal;
viii
.
26 heures sur les pathologies néonatales;
ix
.
45 heures portant sur l’introduction à la pratique de sage-femme au Québec;
x
.
45 heures portant sur les habiletés techniques et relationnelles requises d’une sage-femme au Québec.
2
°
le diplôme a été obtenu au terme d’une formation pratique d’au moins 1 740 heures comprenant:
a
)
un stage prénatal de 300 heures incluant un minimum de 250 consultations prénatales;
b
)
un stage pernatal de 480 heures, incluant le soutien durant le travail et un minimum de 60 accouchements, dont 40 effectués en tant que première responsable;
c
)
15 examens complets de nouveau-nés différents dans leurs premières 24 heures de vie;
d
)
un stage postnatal de 85 heures, incluant le soutien à l’allaitement et un minimum de 60 consultations postnatales de la mère et de 60 consultations du nouveau-né;
e
)
450 heures d’internat au sein d’une équipe de sages-femmes pendant lesquelles la personne dispense de façon autonome tous les soins primaires faisant partie de la pratique de sage-femme, incluant des soins prénataux, pernataux et postnataux;
f
)
160 heures passées avec des professionnels autres que des sages-femmes, pendant lesquelles la personne aura été exposée à des situations cliniques à risque, ainsi qu’à des complications obstétricales et néonatales.
La formation pratique visée au paragraphe 2 du premier alinéa doit inclure au moins 10 suivis de maternité en continuité. Chaque suivi doit comprendre au minimum 7 consultations, dont au moins 1 prénatale et 1 postnatale, en plus de la présence à l’accouchement. Ils peuvent être effectués, en tout ou en partie, dans le cadre des sous-paragraphes
a
à
e
du paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 671-2007, a. 3
.
4
.
Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant la date de cette demande et que la compétence qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, à ce qui, à l’époque de la demande, est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
D. 671-2007, a. 4
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5
.
Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de compétence équivalent à celui acquis par une personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 671-2007, a. 5
.
6
.
Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, le Conseil d’administration tient compte, notamment, de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes;
2
°
la nature des cours suivis, leur contenu, le nombre d’heures de cours ou de crédits s’y rapportant et les résultats obtenus;
3
°
le nombre total d’années de scolarité;
4
°
les stages de formation supervisés qu’elle a effectués dans le domaine de la pratique de sage-femme et les autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies;
5
°
la nature et la durée de son expérience dans le domaine de la pratique de sage-femme;
6
°
toute contribution à l’avancement de la profession de sage-femme.
D. 671-2007, a. 6
.
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
7
.
La personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents et renseignements suivants:
1
°
une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier exigés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
son dossier scolaire complet incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de cours ou de crédits s’y rapportant et le relevé officiel des notes obtenues;
3
°
une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
4
°
le cas échéant, une preuve qu’elle est ou a été membre d’un ordre ou d’une association reconnue de sages-femmes ou une copie conforme de tout permis d’exercice dont elle est ou a été titulaire;
5
°
le cas échéant, une attestation et une description de son expérience de travail pertinente dans le domaine de la pratique de sage-femme;
6
°
le cas échéant, une attestation de réussite de tout stage de formation supervisé ou de participation à toute autre activité de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la pratique de sage-femme, ainsi qu’une description détaillée du contenu de l’activité;
7
°
le cas échéant, tout renseignement relatif à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration peut tenir compte en application de l’article 6.
D. 671-2007, a. 7
.
8
.
Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence, qui sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française ou anglaise et d’une attestation sous serment de la personne qui l’a effectuée.
D. 671-2007, a. 8
.
9
.
Le comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence formule les recommandations appropriées au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander à la personne de se présenter à une entrevue, de réussir un examen ou d’effectuer un stage.
D. 671-2007, a. 9
.
10
.
Le Conseil d’administration prend l’une des décisions suivantes à la première réunion régulière qui suit la date de la réception d’une recommandation du comité:
1
°
soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2
°
soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation;
3
°
soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
D. 671-2007, a. 10
.
11
.
Le secrétaire de l’Ordre informe par écrit la personne de la décision du Conseil d’administration en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 671-2007, a. 11
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
12
.
La personne qui est informée de la décision du Conseil d’administration de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le comité formé par le Conseil d’administration pour décider des demandes de révision est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité prévu à l’article 9.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer la personne de la date à laquelle il tiendra la réunion sur sa demande et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision écrite du comité est définitive et doit être transmise, par poste recommandée, à la personne concernée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 671-2007, a. 12
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
13
.
(Omis).
D. 671-2007, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 671-2007, 2007 G.O. 2, 3594
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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