R-9, r. 4 - Règlement sur la participation des Indiens au régime de rentes du Québec

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 4
Règlement sur la participation des Indiens au régime de rentes du Québec
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 81).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Indien» désigne un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
«Loi» désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«salaire admissible» désigne le salaire admissible prévu à l’article 45 de la Loi;
«travail» désigne un travail au sens que donne à cette expression le paragraphe c de l’article 1 de la Loi;
«travailleur» désigne un travailleur au sens que donne à cette expression le paragraphe h de l’article 1 de la Loi;
«travail visé» désigne un travail visé au sens que donne à cette expression le paragraphe e de l’article 1 de la Loi.
D. 1020-2007, a. 1.
SECTION II
RÈGLES RELATIVES À LA PARTICIPATION DES INDIENS AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
2. Lorsque le travail au Québec d’un travailleur qui est un Indien est un travail exclu en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3 de la Loi, ce travail n’est pas considéré un travail exclu, si, à la fois:
a)  le travailleur réside au Canada;
b)  l’employeur du travailleur a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qu’il a transmis au ministre du Revenu, que le travail de chaque travailleur résidant au Canada qui est un Indien à son service qui serait, si l’on ne tenait pas compte du présent article, un travail exclu en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3 de la Loi, ne soit pas considéré comme un travail exclu à compter de la date qu’il a indiquée sur le formulaire prescrit, laquelle doit être postérieure au 30 juin 2006 et non antérieure à la date de la production du formulaire prescrit.
D. 1020-2007, a. 2.
3. L’article 47.1 de la Loi ne s’applique pas aux fins de déterminer les gains du travail autonome ou les gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur qui est un Indien pour une année s’il en fait le choix en avisant le ministre du Revenu par écrit au plus tard le quinzième jour du mois de juin de la deuxième année qui suit cette année.
D. 1020-2007, a. 3; L.Q. 2009, c. 24, a. 122.
4. Lorsque, au cours d’une année, un travailleur qui est un Indien exécute un travail au Québec qui est un travail exclu, en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3 de la Loi, à l’égard duquel son employeur n’a pas fait le choix visé au paragraphe b de l’article 2, le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 55 de la Loi et la partie du premier alinéa de l’article 55.2 de la Loi qui précède son paragraphe a font référence est égal au montant que représenterait le salaire admissible de ce travailleur pour l’année si ce travail était un travail visé et qu’aucun autre travail visé n’avait été exécuté par lui au cours de l’année dans la mesure où, pendant cette année, ce travailleur réside au Québec conformément à l’article 8 de la Loi ou est réputé employé au Québec en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
L’article 7 de la Loi s’applique aux fins de déterminer si un travail est exécuté au Québec.
D. 1020-2007, a. 4; D. 117-2019, a. 1.
5. (Omis).
D. 1020-2007, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1020-2007, 2007 G.O. 2, 5191
L.Q. 2009, c. 24, a. 122
D. 117-2019, 2019 G.O. 2, 673