R-9, r. 1 - Règlement sur l’attribution du numéro d’assurance sociale

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 1
Règlement sur l’attribution du numéro d’assurance sociale
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 219).
1. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «carte»: une carte matricule d’assurance sociale;
b)  «Loi»: la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 1.
2. Tout particulier tenu par la Loi de demander un numéro d’assurance sociale doit fournir à Retraite Québec sur la formule prescrite les renseignements suivants:
a)  ses nom et prénoms;
b)  le nom qui lui a été donné à sa naissance s’il diffère de celui qu’il porte;
c)  sa date de naissance;
d)  le lieu de sa naissance;
e)  le nom de famille de sa mère au moment de la naissance de cette dernière;
f)  le premier prénom de son père;
g)  tout autre renseignement requis dans la formule prescrite.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 2.
3. Tout détenteur d’une carte qui change de nom par mariage ou autrement et est tenu par la Loi de demander une nouvelle carte doit fournir à Retraite Québec, sur la formule prescrite, les renseignements mentionnés à l’article 2 et en plus, son numéro d’assurance sociale et ses nom et prénoms antérieurs au changement.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 3.
4. Tout particulier dont la carte est perdue ou détruite et qui, si un numéro d’assurance sociale ne lui avait pas déjà été attribué serait tenu d’en demander l’attribution, doit demander à Retraite Québec une nouvelle carte dans les 30 jours qui suivent celui où il prend connaissance de la perte ou destruction. Il doit alors fournir les renseignements mentionnés à l’article 2 et son numéro d’assurance sociale. S’il l’ignore, il doit faire une déclaration indiquant qu’un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 4.
5. Un numéro d’assurance sociale est censé avoir été attribué à un particulier si un tel numéro lui a été attribué par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada.
Une carte délivrée par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada est censée avoir été délivrée par Retraite Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 5.
6. Les formules prescrites doivent être disponibles à tous les bureaux de Retraite Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 6.
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 7; D. 112-96, a. 1.
8. Lorsqu’un salarié omet de présenter sa carte à son employeur dans le délai prescrit par l’article 197 de la Loi, ce dernier doit en faire rapport à Retraite Québec, s’il n’en a pas fait rapport à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, en indiquant tous les détails nécessaires à l’identification du salarié.
Si le salarié présente ensuite sa carte à l’employeur, ce dernier doit en avertir immédiatement Retraite Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 8.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 9; D. 112-96, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1
D. 112-96, 1996 G.O. 2, 1412
L.Q. 2015, c. 20, a. 61