R-20, r. 4 - Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
Remplacé le 4 avril 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-20, r. 4
Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 32, 35.2, 35.3 et 36.1).
Remplacé, D. 244-2012, 2012 G.O. 2, 1660; eff. 2012-04-04, voir chapitre R-20, r. 4.1. Toutefois, les articles 21 et 22 continuent de s'appliquer.
SECTION I
TENUE D’UN SCRUTIN SECRET
1. La Commission tient le scrutin prévu à l’article 32 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) le jeudi, le vendredi et le samedi de la première semaine complète du mois de juin qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47 de la Loi.
Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 20 h 30 le jeudi et le vendredi, et de 9 h à 16 h 30 le samedi.
Décision CCQ-972200, a. 1.
2. La Commission avise les associations visées à l’article 29 de la Loi des endroits où elle établit des bureaux de vote, ainsi que du nombre de sections de vote dans chacun de ces bureaux, au plus tard le septième jour précédant le premier jour du scrutin.
Décision CCQ-972200, a. 2.
3. La Commission désigne un scrutateur pour chaque section de vote, auquel elle peut adjoindre un assistant.
Décision CCQ-972200, a. 3.
4. Le scrutateur a notamment pour fonction:
1°  de veiller à l’aménagement du bureau de vote;
2°  d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;
3°  de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote;
4°  de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux du scrutin puissent l’être;
5°  de veiller sur l’urne servant au vote pendant toute la durée du scrutin, et de la rapporter au responsable du dépouillement à la fin du scrutin.
Le scrutateur peut exiger l’expulsion des lieux de toute personne qui nuit au déroulement du scrutin.
Décision CCQ-972200, a. 4.
5. Une association visée à l’article 29 de la Loi peut désigner une personne qu’elle mandate par procuration pour la représenter auprès du scrutateur dans chaque section de vote. La procuration indique le nom et le numéro d’assurance sociale du représentant; elle est signée par un mandataire autorisé à l’association.
Une association doit faire parvenir à la Commission la liste de ses mandataires autorisés à signer des procurations, au plus tard le trentième jour qui précède le premier jour du scrutin.
Décision CCQ-972200, a. 5.
6. Peuvent seuls être présents à la table d’une section de vote: le scrutateur ou son assistant, un représentant de chacune des associations visées à l’article 29 de la Loi, ainsi qu’un seul salarié votant à la fois.
Décision CCQ-972200, a. 6.
7. Avant l’ouverture du bureau de vote, le scrutateur assemble l’urne qui n’a pas été utilisée un jour précédent, devant les représentants d’associations présents. Il scelle l’urne après s’être assuré qu’elle est vide, et la place en vue sur la table de la section de vote.
À la fin de chaque jour de scrutin, le scrutateur bouche l’orifice permettant l’entrée des bulletins de vote au moyen d’un scellé qu’il signe. Les représentants d’associations peuvent aussi signer le scellé, à la condition d’indiquer le sigle de l’association qu’ils représentent.
À l’ouverture d’un bureau de vote, le scrutateur enlève le scellé d’une urne qui a été utilisée lors d’une journée précédente, devant les représentants d’associations présents, et la place ensuite en vue sur la table de la section de vote.
Décision CCQ-972200, a. 7.
8. Pour être admis à voter, un salarié doit s’identifier au moyen de l’un des documents suivants: son certificat de compétence, son exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence, sa carte d’assurance sociale, son certificat d’état civil, son certificat de naissance, son passeport, ou sa carte délivrée par la Commission en vertu de l’article 24. Il doit aussi remettre au scrutateur, qui la conserve, la carte de votant que lui a transmis la Commission en vertu de l’article 30 de la Loi.
Le salarié qui se présente sans sa carte de votant est tout de même admis à voter s’il s’identifie au moyen de 2 des documents mentionnés au premier alinéa.
S’il en est requis par l’un des représentants présents, le scrutateur demande au votant d’indiquer son métier ou son occupation.
Décision CCQ-972200, a. 8.
9. La Commission fournit les bulletins de vote utilisés pour le scrutin; les noms des associations visées à l’article 29 de la Loi y apparaissent par ordre alphabétique.
Le scrutateur appose sur le bulletin la partie de la carte de votant qui identifie celui-ci. Dans le cas d’une personne admise à voter sans avoir sa carte de votant, le scrutateur inscrit sur le bulletin le nom et le numéro d’assurance sociale de ce votant.
Décision CCQ-972200, a. 9.
10. Après avoir reçu le bulletin de vote, le votant se rend à l’isoloir, indique son choix au moyen d’une marque devant le nom de l’association qu’il a choisie, signe le bulletin à l’endroit prévu et indique la date. Après avoir plié le bulletin, le votant le dépose lui-même dans l’urne.
Décision CCQ-972200, a. 10.
11. Lorsqu’un bulletin a été par inadvertance marqué ou détérioré, le scrutateur demande au votant d’apposer une marque devant le nom de chacune des associations. Le scrutateur annule alors le bulletin marqué ou détérioré et en remet un nouveau au votant.
Décision CCQ-972200, a. 11.
12. Le votant qui est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister du scrutateur.
Décision CCQ-972200, a. 12.
13. Les votants présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin et qui n’ont pas voté peuvent exercer leur droit de vote. Le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
Décision CCQ-972200, a. 13.
14. Il est interdit à toute personne, sur les lieux d’un bureau de vote, de chercher à savoir le nom de l’association en faveur de laquelle un salarié se propose d’exprimer son choix ou l’a exprimé. Le scrutateur qui a prêté assistance à un votant conformément à l’article 12 ne doit pas dévoiler le nom de l’association choisie.
Décision CCQ-972200, a. 14.
15. La Commission désigne un responsable du dépouillement, et lui adjoint des assistants.
Décision CCQ-972200, a. 15.
16. L’ouverture des urnes et le dépouillement des votes se font le premier jour ouvrable qui suit le scrutin, dans les bureaux de la Commission ou à tout autre endroit qu’elle désigne. Chacune des associations visées à l’article 29 de la Loi peut y déléguer un représentant pour y assister.
Décision CCQ-972200, a. 16.
17. Un bulletin qui n’a pas été rempli conformément au présent règlement, qui comporte plus d’un choix ou qui n’en comporte aucun, doit être rejeté.
Décision CCQ-972200, a. 17.
18. La Commission détruit les bulletins de vote 90 jours après le dépouillement.
Décision CCQ-972200, a. 18.
SECTION II
CHOIX D’UNE ASSOCIATION
19. Le salarié visé à l’article 35.2 de la Loi peut, au cours du scrutin tenu suivant la section I, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations visées à l’article 29 de la Loi.
Ce choix s’exprime selon la procédure établie à la section I, dont les dispositions s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. À cette fin, la Commission transmet à chaque salarié visé, au cours du mois qui précède la tenue du scrutin, une carte qui l’identifie comme une personne pouvant se prévaloir des dispositions du présent article, et qui comporte son nom, son adresse et son numéro d’assurance sociale.
Décision CCQ-972200, a. 19.
20. Le salarié visé au deuxième alinéa de l’article 35.3 de la Loi, qui n’a pas participé au scrutin ou qui n’a pas fait un choix en vertu de l’article 19, doit, le plus tôt possible après la tenue du scrutin, communiquer à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations visées à l’article 29 de la Loi, au moyen du formulaire prévu à cette fin.
Décision CCQ-972200, a. 20.
21. La personne qui désire commencer à travailler dans l’industrie de la construction doit communiquer à la Commission le choix qu’elle fait de l’une des associations visées à l’article 29 de la Loi au moyen du formulaire prévu à cette fin, qu’elle doit compléter et signer à l’un des bureaux régionaux de la Commission ou à tout autre endroit qu’elle indique.
Décision CCQ-972200, a. 21.
22. La Commission conserve, jusqu’au scrutin suivant, les formulaires complétés conformément aux articles 20 et 21.
Décision CCQ-972200, a. 22.
SECTION III
MENTIONS SUR LE CERTIFICAT DE COMPÉTENCE, L’EXEMPTION OU LA CARTE
23. La Commission indique, sur le certificat de compétence ou l’exemption qu’elle délivre à un salarié, le nom de l’association représentative qu’il a choisie ou qu’il est réputé avoir choisie.
Décision CCQ-972200, a. 23.
24. La Commission délivre, à un salarié qui lui démontre qu’il remplit les conditions pour être exempté de l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption, conformément à un règlement pris en vertu de l’article 123 de la Loi, et qui lui a communiqué son choix d’une association représentative conformément à l’article 21 du présent règlement, une carte portant les mentions suivantes:
1°  le nom du titulaire;
2°  sa date de naissance;
3°  son numéro d’assurance sociale;
4°  dans le cas d’un apprenti, la période d’apprentissage à laquelle une entente intergouvernementale visée à l’article 123 de la Loi situe son titulaire, le cas échéant, ou, à défaut, la période d’apprentissage où la Commission classe cette personne suivant l’article 15 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8);
5°  le nom de l’association représentative qu’il a choisie;
6°  la date de délivrance de la carte.
Décision CCQ-972200, a. 24.
25. La Commission remplace, au cours du mois d’août qui suit la tenue du scrutin, le certificat de compétence, l’exemption ou la carte visée à l’article 24 lorsque le titulaire de ce document a modifié le choix qu’il avait fait ou qu’il était présumé avoir fait d’une association représentative. La nouvelle carte, ou la nouvelle mention sur le certificat ou sur l’exemption, prend effet le 1er septembre qui suit la tenue de ce scrutin.
Décision CCQ-972200, a. 25.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
26. Un certificat d’enregistrement délivré en vertu du Règlement sur le certificat d’enregistrement délivré par la Commission de la construction du Québec (R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 3) entre le 15 janvier 1997 et le 21 mai 1997 conserve ses effets comme s’il s’agissait d’une carte délivrée en vertu de l’article 24.
Décision CCQ-972200, a. 26.
27. Le présent règlement remplace le Règlement sur le certificat d’enregistrement délivré par la Commission de la construction du Québec (R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 3) et le Règlement sur la tenue d’un scrutin secret parmi les salariés de l’industrie de la construction (D. 1559-87, 87-10-07).
Décision CCQ-972200, a. 27.
28. (Omis).
Décision CCQ-972200, a. 28.
RÉFÉRENCES
Décision CCQ-972200, 1997 G.O. 2, 2447