R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
Abrogé le 31 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-15.1, r. 1.2
Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2e et 3e al.).
Abrogé implicitement, N.I. 2020-12-31.
SECTION I
DOMAINE D’APPLICATION
D. 374-2019, sec. I.
1. Un régime de retraite à prestations déterminées qui est régi à la fois par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et par une loi similaire qui émane d’une autre autorité législative au Canada est visé par le présent règlement. Un tel régime de retraite est dit «régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale».
Pour l’application du présent règlement, un régime à cotisation et prestations déterminées doit être considéré comme un régime de retraite à prestations déterminées.
N’est pas visé par le présent règlement, un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale soustrait à l’application de dispositions de la Loi en vertu d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi dans la mesure où, pour les fins du financement du régime de retraite, des exigences de solvabilité s’appliquent à l’égard de l’établissement de cotisations d’équilibre.
D. 374-2019, a. 1.
2. Lorsqu’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale comporte plus d’un volet qui doivent être considérés distinctement selon les dispositions d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi, le présent règlement s’applique de manière distincte à l’égard de chacun des volets du régime.
D. 374-2019, a. 2.
3. Un régime de retraite visé à l’article 1 doit être financé selon les exigences de solvabilité prescrites par le présent règlement.
D. 374-2019, a. 3.
4. Les dispositions de la Loi et celles prévues dans un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi s’appliquent à un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale sauf dans la mesure prévue par le présent règlement.
En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement prévalent sur celles de la Loi et d’un règlement visé au premier alinéa.
D. 374-2019, a. 4.
SECTION II
COTISATIONS
D. 374-2019, sec. II.
5. En plus des cotisations visées à l’article 38.1 de la Loi, les cotisations d’équilibre au titre d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale comprennent la cotisation d’équilibre de solvabilité, qui vise l’amortissement d’un déficit actuariel de solvabilité déterminé selon l’article 8.
D. 374-2019, a. 5.
6. Aux fins de l’application de l’article 42.1 de la Loi, une cotisation d’équilibre de solvabilité, qui vise l’amortissement d’un déficit actuariel de solvabilité déterminé selon l’article 8, est assimilée à une cotisation d’équilibre de stabilisation.
D. 374-2019, a. 6.
7. Aux fins de la comptabilisation prévue à l’article 42.2 de la Loi, les cotisations d’équilibre de solvabilité versées en application du présent règlement par l’employeur sont assimilées à des cotisations d’équilibre de stabilisation, et le cas échéant, celles versées par les participants sont assimilées à des cotisations salariales d’équilibre technique.
D. 374-2019, a. 7.
SECTION III
FINANCEMENT
D. 374-2019, sec. III.
8. Lorsque le degré de solvabilité d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale déterminé dans une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2018, dans laquelle doit être établi le montant d’un déficit actuariel visé aux articles 131 et 132 de la Loi, est inférieur à 75%, un déficit actuariel de solvabilité doit être établi à la date de l’évaluation actuarielle.
Le déficit actuariel de solvabilité correspond, à la date de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa, au montant par lequel 75% du passif du régime selon l’approche de solvabilité excède l’actif du régime auquel s’ajoute:
1°  la cotisation spéciale de modification prévue à l’article 139 de la Loi;
2°  la valeur présente des cotisations d’équilibre prévues à la date de l’évaluation actuarielle pour amortir, au cours des 5 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel de capitalisation; cette valeur est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime selon l’approche de solvabilité.
Pour l’application du deuxième alinéa, le passif du régime inclut la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle, calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation actuarielle.
D. 374-2019, a. 8.
9. À la date d’une évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 8, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont éliminées.
D. 374-2019, a. 9.
10. La période d’amortissement d’un déficit actuariel de solvabilité débute à la date de l’évaluation actuarielle qui détermine le déficit. Elle expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite qui se termine au plus tard 5 ans après la date de l’évaluation actuarielle.
D. 374-2019, a. 10.
11. Les modalités prévues aux articles 136 et 137 de la Loi s’appliquent à un déficit actuariel de solvabilité.
D. 374-2019, a. 11.
SECTION IV
RÉGIME DE RETRAITE ASSUJETTI À DES RÈGLES PARTICULIÈRES DE FINANCEMENT
D. 374-2019, sec. IV.
12. La présente section s’applique à un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale soumis à des exigences de financement selon l’approche de capitalisation prévues par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi.
En outre, les dispositions prévues aux sections II et III ne s’appliquent pas à un tel régime de retraite.
D. 374-2019, a. 12.
13. Lorsqu’une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2018 montre que le degré de solvabilité d’un régime de retraite visé à l’article 12 est inférieur à 75%, un déficit actuariel de solvabilité doit être établi à la date de l’évaluation actuarielle.
Le déficit actuariel de solvabilité correspond, à la date de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa, au montant par lequel 75% du passif du régime de retraite selon l’approche de solvabilité excède l’actif du régime augmenté de la valeur présente des cotisations d’équilibre prévues à la date de l’évaluation actuarielle pour amortir, au cours des 10 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel de capitalisation; cette valeur est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime selon l’approche de solvabilité.
Pour l’application du deuxième alinéa, le passif du régime inclut la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle, calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation actuarielle.
D. 374-2019, a. 13.
14. À la date d’une évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 13, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont éliminées.
D. 374-2019, a. 14.
15. La période d’amortissement d’un déficit actuariel de solvabilité débute à la date de l’évaluation actuarielle qui détermine le déficit. Elle expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite qui se termine au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation actuarielle.
D. 374-2019, a. 15.
16. Tout déficit actuariel de solvabilité doit être amorti selon les modalités prévues à l’article 136 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) en vigueur le 1er janvier 2016.
En outre, les modalités prévues à l’article 137 de cette loi s’appliquent à l’égard des mensualités relatives à la cotisation d’équilibre de solvabilité.
D. 374-2019, a. 16.
17. S’ajoute à la cotisation d’équilibre prévue dans un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi pour amortir un déficit actuariel de capitalisation, une cotisation d’équilibre de solvabilité pour amortir un déficit actuariel de solvabilité.
Lorsqu’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi prévoit des règles relatives à la détermination du coût des engagements du régime, une telle cotisation doit être incluse dans ce coût.
D. 374-2019, a. 17.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 374-2019, sec. V.
18. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale dans lequel un déficit actuariel de solvabilité est déterminé selon l’article 8 ou l’article 13 doit également contenir les renseignements suivants:
1°  la date où le déficit actuariel de solvabilité a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
2°  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre de solvabilité à verser jusqu’à la fin de la période d’amortissement et leur valeur actualisée;
3°  si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre de solvabilité, la part qu’ils assument ainsi que les montants, tarif horaire ou taux de la rémunération qui doivent être versés à ce titre.
D. 374-2019, a. 18.
19. Aux fins de l’application de l’article 10, la période d’amortissement d’un déficit actuariel de solvabilité déterminé au titre d’un régime de retraite interentreprises auquel s’applique le chapitre X.2 de la Loi expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite qui se termine au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation actuarielle.
En outre, pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 8, il doit être tenu compte de la valeur présente des cotisations d’équilibre prévues à la date de l’évaluation actuarielle pour amortir, au cours des 10 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel de capitalisation.
D. 374-2019, a. 19.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 374-2019, sec. VI.
20. Tout régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2018. Lorsqu’une telle évaluation n’est pas visée à l’article 118 ou 146.16 de la Loi ou par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 doit être transmis à Retraite Québec dans les 9 mois de la date de l’évaluation.
Toutefois, l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa n’est pas requise, lorsque l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi établit que le degré de solvabilité d’un régime au 31 décembre 2018 est égal à 75% ou plus.
En outre, lorsque l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi établit que le degré de solvabilité d’un régime au 31 décembre 2018 est inférieur à 75%, l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa n’est pas requise si l’actuaire atteste, dans le document qui accompagne l’avis visé à l’article 3.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), que les cotisations requises à la date de la dernière évaluation actuarielle complète dont le rapport a été transmis à Retraite Québec auraient été suffisantes si les exigences de solvabilité prévues au présent règlement s’étaient appliquées à cette date.
D. 374-2019, a. 20.
21. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2018 transmis à Retraite Québec avant le 25 avril 2019 qui établit le degré de solvabilité d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à un pourcentage inférieur à 75%, doit être modifié et transmis à Retraite Québec avant l’expiration du délai prévu à la loi pour sa transmission.
D. 374-2019, a. 21.
SECTION VII
FIN D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COTISATIONS D’ÉQUILIBRE DE SOLVABILITÉ À VENIR
D. 1337-2020, a. 1.
21.1. Les cotisations d’équilibre de solvabilité qui sont à verser le 31 décembre 2020 et après cette date pour amortir tout déficit actuariel de solvabilité déterminé dans la dernière évaluation actuarielle requise par la Loi ou par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi à une date antérieure au 31 décembre 2020 sont éliminées.
D. 1337-2020, a. 1.
21.2. Aux fins du financement d’un régime de retraite, il n’est pas requis, pour tenir compte de la fin de l’application des dispositions relatives aux cotisations d’équilibre de solvabilité, tel que prévu à l’article 21.1, de réviser ou de remplacer le rapport relatif à une évaluation actuarielle visée à cet article, transmis à Retraite Québec le 31 décembre 2020.
D. 1337-2020, a. 1.
22. (Omis en partie).
Ce règlement a effet depuis le 31 décembre 2018.
D. 374-2019, a. 22.
RÉFÉRENCES
D. 374-2019, 2019 G.O. 2, 1013
D. 1337-2020, 2020 G.O. 2, 5240